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CAT/C/76/D/1044/2020

N.U. v. Finland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2023-04-21 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement right to life torture prevention; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/76/D/1044/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 5 juin 2023 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l ’ article 22 de la Convention, concernant la communication no 1044/2020

*, ** Communication soumise par : N. U. (représenté par un conseil, Marjaana Laine) Victime présumée : Le requérant État partie : Finlande Date de la requête : 4 décembre 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 11 décembre 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 21 avril 2023 Objet : Expulsion vers la Fédération de Russie; risque de torture Question (s) de procédure : Recevabilité − griefs manifestement mal fondés ou insuffisamment étayés Question (s) de fond : Risque pour la vie ou risque de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans le pays d’origine (non-refoulement) Article (s) de la Convention : 3 1.1 Le requérant est N. U., de nationalité russe, né en 1991. Il affirme que l’État partie violerait les droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention s’il le renvoyait en Fédération de Russie. Le requérant est représenté par un conseil, MarjaanaLaine. 1.2 Le 11 décembre 2020, en application de l’article 114 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers la Fédération de Russie tant que la communication serait à l’examen. Les 12 avril 2021, 2 juillet 2021 et 23 septembre 2022, l’État partie a informé le Comité qu’il se conformait à cette demande. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est né en Tchétchénie, qui faisait alors partie de l’Union des républiques socialistes soviétiques. Il est d’origine ethnique tchétchène et de religion musulmane. Son lieu de résidence permanent et d’enregistrement est Sernovodskoe, en Tchétchénie (Fédération de Russie). Il a été temporairement enregistré à Ivanovo (région d’Ivanovo) pendant ses études, et à Petrozavodsk (Carélie) de 2013 à 2017. Le requérant ne menait pas d’activités politiques. En revanche, ses amis proches ont pris part à des actions rebelles comme combattants étrangers en République arabe syrienne. 2.2 Le 10 août 2017, plusieurs personnes armées ont brutalement appréhendé le requérant chez sa mère, à Sernovodskoe. Elles l’ont fait monter de force dans un véhicule en le frappant à la tête et aux reins. Il a été conduit à un poste de police de Grozny et placé dans une cellule froide, humide et sans fenêtre où se trouvaient déjà de nombreux détenus, avec seulement quelques matelas. On ne lui a rien donné à manger le premier jour et il n’a été nourri que rarement par la suite. Dans de telles conditions de détention, il a contracté une douloureuse infection à l’oreille. Il est resté détenu une dizaine de jours au cours desquels il a été interrogé plusieurs fois. Pendant les interrogatoires, il était assis sur une chaise, les mains attachées. Au cours du premier interrogatoire, il a été frappé à plusieurs reprises aux épaules et sur le corps. Les interrogateurs ont fouillé son téléphone et l’ont interrogé sur les conversations et les photos qu’ils y ont trouvées, le montrant avec ses amis proches M. I. et A. V. partis combattre en République arabe syrienne. En mai 2016, A. V. a été extradé en Fédération de Russie, où il a été accusé d’organisation de formation armée illégale ou participation aux activités d’une telle formation, au titre de l’article 208 du Code pénal de la Fédération de Russie. 2.3 Le 20 août 2017, le requérant a été conduit auprès du service d’enquête criminelle où un enquêteur l’a informé qu’il existait suffisamment de preuves pour le poursuivre. Il a été remis en liberté à la condition de ne pas quitter la région de Sernovodskoe. Il a été convoqué à plusieurs interrogatoires entre septembre et novembre 2017. Il s’y est rendu avec son avocat. Il a de nouveau été interrogé à propos de M. I. et d’A. V. ainsi qu’au sujet d’un autre combattant originaire de Sernovodskoe. Il a été informé qu’il était soupçonné au titre de l’article 30 (préparation d’un crime) et de l’article 208 du Code pénal de la Fédération de Russie (organisation d’une formation armée illégale ou participation aux activités d’une telle formation), et que tout contact avec des personnes combattant en République arabe syrienne était criminel. 2.4 Le 18 novembre 2017, le requérant a quitté la République tchétchène. Il n’a pu le faire qu’après avoir obtenu de la police, à la suite de plusieurs demandes déposées par son avocat à cet effet, qu’on lui rende son passeport interne, et après avoir signé un ordre lui interdisant de quitter son lieu de résidence. Il a réussi à se faire enregistrer temporairement à Kondopoga (Carélie), où il a pu soumettre une demande de visa pour la Finlande. Vers le 21 décembre 2017, il a appris qu’il avait été convoqué pour un nouvel interrogatoire. Son frère a dit à l’enquêteur qu’il était trop mal en point pour s’y rendre. Comme il s’était montré coopératif précédemment, l’enquêteur a accepté cette explication mais a demandé un certificat médical. Le 27 décembre 2017, le requérant est arrivé en Finlande où il a déposé deux jours plus tard une demande d’asile. Ayant appris que le requérant avait quitté la Fédération de Russie, l’enquêteur a informé son frère sur un mode agressif que des poursuites étaient en cours. Le requérant ignore si un mandat d’arrêt officiel a été émis contre lui. 2.5 Le 8 juillet 2019, le Service de l’immigration finlandais a rejeté la demande d’asile du requérant. Le Service de l’immigration a accepté son exposé des faits et considéré qu’il avait rendu compte de manière cohérente et précise, preuves à l’appui, de son arrestation, de ses interrogatoires, des coups essuyés, de l’enquête dont il faisait l’objet et des convocations reçues. Le Service de l’immigration a toutefois relevé qu’il n’avait pas été placé en détention provisoire et ne faisait pas l’objet d’un mandat d’arrêt. Il a constaté que son passeport international lui avait été restitué, bien que cette constatation reposât sur une confusion entre passeport interne et passeport international (voir par. 2.4). Il a également constaté que les informations communiquées sur le déroulement de l’enquête venaient toutes de sources de seconde main. Le Service de l’immigration a donc considéré qu’il n’était pas établi que l’enquête déboucherait sur des poursuites ou un procès, ou que, malgré son innocence, il serait reconnu coupable. Il a cependant considéré qu’il était possible que le requérant soit de nouveau appréhendé et interrogé en République tchétchène puisqu’il l’avait déjà été. Il a toutefois estimé que les coups reçus ne constituaient pas une persécution car les brutalités avaient eu lieu uniquement au cours des premiers interrogatoires. 2.6 Comme le requérant avait été temporairement enregistré à Petrozavodsk, le Service de l’immigration a évalué son besoin de protection internationale par rapport à cette ville. Il a rejeté les arguments du requérant prétendant qu’il ne serait pas en sécurité à Petrozavodsk parce qu’il y avait là une nombreuse communauté tchétchène dont les chefs étaient directement en contact avec le dirigeant de la République tchétchène, Ramzan Kadyrov; que son père, qui avait vécu là, y était également emprisonné depuis 2013; et que tout le monde savait que son père était détenu car cette affaire avait attiré l’attention des médias et fait connaître leur nom de famille. Le Service de l’immigration a considéré que le requérant avait vécu en Carélie sans le moindre problème. Or le Service de l’immigration n’a posé au requérant aucune question à ce sujet, estimant que son arrestation et sa détention étaient dues au hasard car des centaines de personnes avaient été arrêtées dans le cadre des opérations menées par les autorités tchétchènes et que l’enquête se fondait sur de vieilles photos et des messages inoffensifs. Il a donc considéré que les autorités tchétchènes ne s’étaient pas intéressées particulièrement à lui d’un point de vue religieux ou politique. Il a souligné que le requérant ignorait s’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt, qu’il avait pu se déplacer en Fédération de Russie et qu’il avait quitté ce pays en passant par un poste frontière officiel avec son propre passeport, ce qui permettait de douter qu’un mandat couvrant le territoire russe ait été émis. Compte tenu de son histoire et de la gravité des allégations, le Service de l’immigration a considéré que le requérant ne présentait pas suffisamment d’intérêt pour que les autorités tchétchènes le recherchent en dehors de la République tchétchène, ou pour que d’autres autorités en Fédération de Russie lui prêtent attention. Il a par conséquent conclu qu’il n’y avait pas de raisons suffisantes de penser qu’il risquerait de faire l’objet de violations graves de ses droits à Petrozavodsk ou qu’il serait renvoyé de force en République tchétchène. 2.7 Le 13 août 2020, le tribunal administratif d’Helsinki a rejeté l’appel du requérant. Constatant que le requérant avait vécu à Petrozavodsk régulièrement depuis 2013 et ne s’était rendu que brièvement en République tchétchène, il a conclu que le Service de l’immigration avait légitimement considéré que Petrozavodsk était son lieu de résidence. Le tribunal administratif a constaté que le requérant avait résidé dans cette ville sans faire l’objet de la moindre violation de ses droits de l’homme ni rencontré de problèmes du fait de son histoire ou de son nom de famille, et que sa détention avait eu lieu en République tchétchène et avait été relativement brève. Le tribunal administratif a reconnu qu’il avait été soumis à un traitement inhumain mais a noté qu’il avait été libéré à l’initiative des autorités, qu’il avait pu se rendre à Petrozavodsk et qu’il n’avait pas rencontré de problèmes au moment de quitter la Fédération de Russie pour la Finlande. Le tribunal administratif a donc considéré qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de penser qu’un mandat d’arrêt ait été émis contre lui en Fédération de Russie. Il a également estimé qu’il était peu probable que les autorités tchétchènes s’intéressent à lui au point de le rechercher ailleurs en Fédération de Russie, ou que les autorités russes s’intéressent à lui en dehors de la République tchétchène. Il a donc conclu qu’il n’y avait pas de raison de penser qu’il risquait de subir des violations graves de ses droits à Petrozavodsk. Il a en outre noté que c’était seulement dans son recours qu’il avait évoqué la perquisition de son appartement de Petrozavodsk effectuée en 2016 par la police soi-disant en raison des activités criminelles de son père. Le tribunal administratif a décidé de ne pas renvoyer l’affaire au Service de l’immigration puisque le requérant aurait pu évoquer ce fait en première instance. Il a en outre considéré que la perquisition présumée était restée un événement isolé et que le requérant n’avait fait état d’aucune implication dans les activités de son père. Il a considéré que les informations produites en appel au sujet d’une manifestation organisée par les autorités pour la communauté tchétchène locale à Petrozavodsk et un article sur Internet concernant son père ne permettaient pas de considérer que le requérant risquait de subir de graves violations de ses droits. Il en a conclu que le requérant n’avait guère de raisons sérieuses de craindre des persécutions et n’avait pas besoin d’une protection subsidiaire au sens des articles 87 (par. 1) et 88, respectivement, de la loi relative aux étrangers. 2.8 Le 1er septembre 2020, le requérant a demandé au Tribunal administratif suprême l’autorisation de faire appel et requis l’adoption de mesures provisoires à effet de suspendre son expulsion. Le requérant a fait valoir qu’étant donné les persécutions qu’il avait déjà subies et la gravité de l’enquête criminelle, il ne pouvait pas retourner en Fédération de Russie, où que ce soit; que son lieu de résidence n’était pas Petrozavodsk puisqu’il n’y avait été enregistré que temporairement; et qu’il ne pouvait pas retourner en toute sécurité à Petrozavodsk. Il a renvoyé à des informations concernant le pays indiquant que les autorités tchétchènes pouvaient obtenir des renseignements sur des personnes recherchées en consultant les services d’enregistrement ailleurs qu’en République tchétchène et qu’elles avaient arrêté des personnes recherchées en dehors de la République tchétchène, avec ou sans le concours des autorités locales. Il a affirmé que Petrozavodsk était étroitement surveillée par les autorités tchétchènes et qu’il ne serait donc pas nécessaire d’émettre un mandat d’arrêt à l’échelle de toute la Fédération pour le localiser et le renvoyer en République tchétchène. Il s’est aussi référé à une déclaration du leader de la communauté tchétchène de Petrozavodsk. Le 10 novembre 2020, le Tribunal administratif suprême a rejeté la demande d’autorisation de faire appel déposée par le requérant. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant renvoie à des informations sur le pays indiquant que la situation des droits de l’homme en République tchétchène reste médiocre. Le dirigeant de la République tchétchène est soutenu par un vaste réseau de policiers et d’informateurs. Les autorités tchétchènes violent couramment les droits humains des personnes qu’elles soupçonnent de soutenir l’insurrection islamiste dans le Caucase du Nord, avec notamment des assassinats, des disparitions opérées par des personnes armées sans insigne, des actes de torture, des détentions au secret et des accusations pénales forgées de toutes pièces. La torture est pratiquée dans les lieux de détention officiels et informels, en particulier sur des parents et des voisins des insurgés et des membres présumés du mouvement salafiste. Les organisations de défense des droits de l’homme ont documenté des milliers de cas d’aveux extorqués sous la torture. Les détenus ne sont transférés dans des centres de détention officiels qu’après avoir signé des aveux. Certains sont envoyés dans d’autres républiques pour compliquer les recherches; d’autres ne sont jamais retrouvés. Le taux de condamnation avoisine les 100 %, les aveux forcés étant généralement le seul élément de preuve. Plusieurs dizaines de personnes soupçonnées de soutenir l’insurrection sont arrêtées chaque année. Les autorités tchétchènes recourent parfois à des méthodes officieuses pour renvoyer les suspects en République tchétchène et le service antiterroriste rattaché à leur Ministère de l’intérieur peut opérer dans tout le pays. Il peut suivre les personnes recherchées quand elles s’enregistrent à une nouvelle adresse puisque ces informations figurent dans le registre de l’ancienne adresse. Les personnes dont le nom figure sur la liste fédérale des personnes recherchées peuvent être suivies dans leurs déplacements lorsqu’elles prennent le train ou tentent de quitter la Fédération de Russie à partir d’un aéroport international. 3.2 Le requérant dit que la décision des autorités de l’État partie de le renvoyer en Fédération de Russie l’exposerait à un risque réel, personnel et actuel de torture, en violation de l’article 3 de la Convention. Il explique que ce risque découle du fait qu’il a déjà été torturé et détenu, de l’enquête en cours, de ses contacts avec des personnes combattant en République arabe syrienne, notamment A. V., des poursuites pénales intentées contre ce dernier, des antécédents de son père et des informations générales concernant le pays. Il indique qu’il a soumis l’original de ses convocations aux interrogatoires et de l’ordre lui interdisant de quitter son lieu de résidence, ainsi que des photos témoignant de son amitié avec des combattants tchétchènes en République arabe syrienne et les déclarations de représentants des autorités tchétchènes à Petrozavodsk. Il fait valoir que les autorités de l’État partie ont reconnu qu’il serait en danger s’il était renvoyé en République tchétchène, où il est soupçonné d’avoir commis des crimes visés par les articles 30 et 208 du Code pénal de la Fédération de Russie. 3.3 Selon le requérant, les autorités de l’État partie n’ont pas tenu compte, en évaluant sa demande d’asile, de sa situation personnelle et des informations concernant le pays, ce qui n’est pas conforme aux principes directeurs internationaux et nationaux relatifs aux demandes d’asile. Elles n’ont pas examiné ses arguments de manière approfondie, partant du principe qu’il pouvait être enregistré et continuer à vivre à Petrozavodsk. Sans examiner la pertinence de l’option d’un refuge à l’intérieur du pays, elles ont statué sur sa demande d’asile en estimant qu’il pouvait éviter les persécutions en retournant à Petrozavodsk. Or une telle option n’est ni fiable, ni durable, ni utile. Le requérant se réfère au principe selon lequel, étant donné qu’il a déjà subi des tortures, c’est à l’État partie qu’il incombe de prouver qu’un tel préjudice ne se reproduira pas. Le Service de l’immigration et le tribunal administratif d’Helsinki ont cependant ignoré le fait qu’il avait déjà été torturé. Le requérant fait valoir à cet égard que la situation des droits de l’homme en Fédération de Russie ne s’est pas améliorée depuis 2017. À son retour en Fédération de Russie, il devrait faire enregistrer sa résidence, ce qui signifie que les autorités tchétchènes pourraient facilement le retrouver. Les autorités de l’État partie n’ont pas examiné la possibilité qu’il puisse obtenir une protection auprès des autorités fédérales russes. Or rien n’indique que les autorités fédérales refuseraient aux autorités tchétchènes l’accès aux données relatives à son enregistrement. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans ses observations en date du 12 avril et du 2 juillet 2021, l’État partie dit que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention et de l’article 113 (al. b)) du Règlement intérieur du Comité, comme étant manifestement mal fondée ou insuffisamment étayée. L’État partie ajoute que la communication ne fait apparaître aucune violation de l’article 3 de la Convention. 4.2 L’État partie explique que le Service de l’immigration et le tribunal administratif d’Helsinki ont examiné la demande d’asile du requérant à la lumière de son exposé des faits, des autres éléments produits et des informations concernant le pays. Le Service de l’immigration a jugé l’exposé crédible mais n’a pas considéré comme un fait établi que l’enquête donnerait lieu à des poursuites pénales ou à un procès, ou qu’il serait condamné, car il n’avait pas été placé en détention provisoire, qu’il ne faisait pas, selon ses propres dires, l’objet d’un mandat d’arrêt, et que son passeport lui avait été restitué. Le Service de l’immigration a estimé qu’il existait des raisons de penser qu’il pourrait être appréhendé et interrogé par les autorités tchétchènes à son retour mais a considéré qu’il avait résidé principalement à Petrozavodsk depuis 2013 sans rencontrer le moindre problème. Il a donc apprécié son besoin de protection internationale par rapport à cette ville. Le Service de l’immigration a considéré qu’il avait été appréhendé par hasard en République tchétchène alors qu’il rendait visite à sa famille et que le fait qu’il se soit déplacé en Fédération de Russie avec son propre passeport démentait l’idée qu’il était recherché dans tout le pays. Il a souligné qu’il ne présentait pas un intérêt tel qu’on le rechercherait en dehors de la République tchétchène. Le Service de l’immigration a par conséquent conclu qu’il n’y avait pas de raison sérieuse de penser qu’il risquerait de subir des violations graves de ses droits à son retour à Petrozavodsk. 4.3 L’État partie fait observer que le tribunal administratif d’Helsinki, dans sa décision du 13 août 2020, a établi que le requérant avait résidé à titre permanent à Petrozavodsk depuis 2013 et ne s’était rendu que brièvement en République tchétchène par la suite. Le Service de l’immigration a donc considéré à juste titre que Petrozavodsk était son lieu de résidence. Il n’y avait rencontré aucun problème avant son arrestation et sa détention, qui avait été relativement brève. Comme il avait été soumis à un traitement inhumain, le tribunal administratif a reconnu qu’il risquait de subir des violations graves de ses droits en République tchétchène. Toutefois, cela ne signifiait pas, selon lui, qu’il serait en danger à Petrozavodsk étant donné que les autorités l’avaient libéré de leur propre initiative et qu’il s’était déplacé dans le pays et en dehors du pays sans problèmes. L’État partie fait observer que le Comité, dans une autre affaire, a considéré que les modalités du départ des requérants de Fédération de Russie remettaient en question la crédibilité de leur récit. L’État partie ajoute qu’en l’espèce, le requérant n’était pas certain d’être recherché par les autorités et a dit qu’il ne faisait probablement pas l’objet d’un mandat d’arrêt officiel. Il a précisé que, si les autorités le recherchaient, l’enquêteur en aurait probablement informé son frère. L’État partie souligne que le tribunal administratif a considéré que le requérant n’avait pas montré qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt en Fédération de Russie ni qu’il présentait un intérêt tel que les autorités tchétchènes ou d’autres autorités russes le rechercheraient en dehors de la République tchétchène. L’État partie fait observer que ce n’est qu’au stade de l’appel que le requérant a évoqué la perquisition de son domicile à Petrozavodsk. À cet égard, le tribunal administratif a considéré que le Service de l’immigration n’avait pas failli dans son examen de l’affaire et que le requérant n’avait subi aucune violation de ses droits par la suite à Petrozavodsk. En outre, le requérant n’avait pas invoqué une quelconque implication de sa part dans les activités de son père et rien n’indiquait qu’il intéressait les autorités de Petrozavodsk ou d’autres autorités de la Fédération de Russie. Le tribunal administratif a donc conclu qu’il n’y avait aucune raison de penser qu’il risquerait de subir des violations graves de ses droits de l’homme à Petrozavodsk. 4.4 L’État partie souligne que le Service de l’immigration et le tribunal administratif ont considéré que le requérant ne présentait pas assez d’intérêt pour risquer d’être persécuté en dehors de la République tchétchène ou d’y être renvoyé s’il s’établissait dans un autre endroit de la Fédération de Russie. L’État partie fait observer que, d’après les informations concernant le pays, la République tchétchène jouit d’une indépendance exceptionnelle par rapport aux autres sujets de la Fédération de Russie. Les autorités tchétchènes peuvent certes savoir où il se trouve s’il s’enregistre ailleurs dans le pays mais rien ne laisse penser qu’elles le rechercheraient en dehors de la République tchétchène ou que les autorités fédérales de Petrozavodsk ou d’ailleurs s’intéresseraient à lui. Puisqu’il n’a pas été établi qu’il était recherché par la police sur le territoire de la Fédération de Russie, le requérant pouvait retourner à Petrozavodsk. 4.5 L’État partie fait valoir que les autorités nationales ont examiné de manière approfondie les arguments du requérant. Il dit que la présente communication repose sur les mêmes faits que ceux dont les autorités nationales ont été saisies, que le Comité accorde un poids considérable aux conclusions de fait énoncées par les organes de l’État partie concerné et qu’il ne lui appartient pas d’agir comme juridiction de quatrième instance. Selon l’État partie, le requérant cherche à obtenir du Comité un réexamen de sa demande d’asile. À son avis, le requérant n’a pas suffisamment montré qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant s’il était renvoyé en Fédération de Russie. 4.6 Sur le fond, l’État partie se réfère à la jurisprudence du Comité qui a considéré dans plusieurs affaires que le renvoi en Fédération de Russie ne constituerait pas une violation des obligations incombant aux États parties respectifs au titre de l’article 3 de la Convention. L’État partie se réfère également à la jurisprudence interne concernant le renvoi en Fédération de Russie, faisant valoir que les cas d’enlèvements forcés vers la République tchétchène à partir d’autres régions du pays étaient épisodiques. L’État partie fait observer que le requérant doit fournir des arguments exhaustifs à l’appui de sa communication et qu’il lui incombe de présenter une argumentation défendable montrant qu’il court personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être soumis à la torture. 4.7 L’État partie répète que le requérant résidait de manière permanente à Petrozavodsk depuis 2013 et ne s’était rendu que brièvement en République tchétchène par la suite, et que l’on ne peut pas conclure des informations concernant la perquisition de son domicile produites en appel qu’il serait exposé à un risque de violation grave de ses droits à Petrozavodsk. Puisqu’il n’était pas établi qu’il était recherché par la police en Fédération de Russie, l’État partie estimait que le requérant pouvait retourner à Petrozavodsk. Il avait d’ailleurs pu travailler dans cette ville et ne menait pas d’activités politiques. L’État partie rappelle que le requérant a été libéré à l’initiative des autorités et a pu quitter la République tchétchène pour se rendre à Petrozavodsk et en Finlande sans aucun problème. Le Service de l’immigration et le tribunal administratif ont ainsi conclu qu’il risquait de subir des violations graves de ses droits en République tchétchène mais pas à Petrozavodsk, et que sa personne n’intéressait pas les autorités au point de risquer d’être renvoyé en République tchétchène ou d’être persécuté en dehors de cette République. L’État partie prend note de la position du Comité selon laquelle le fait d’avoir déjà été soumis à la torture et l’existence de violations des droits de l’homme dans le pays de renvoi ne sont pas déterminants lorsqu’il s’agit de répondre à la question de savoir s’il existe un risque actuel. L’État partie considère que la demande d’asile du requérant a été examinée de manière équitable et approfondie et qu’il n’a pas été établi qu’il risquait d’être soumis à une violation des droits qui lui sont garantis par l’article 3 de la Convention. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Dans ses commentaires en date du 31 mars et du 14 avril 2022, le requérant soutient que l’État partie n’a présenté aucun argument à l’appui de son affirmation selon laquelle la communication est insuffisamment étayée ou manifestement mal fondée. 5.2 Le requérant fait valoir que son lieu de résidence permanente a toujours été en Tchétchénie et que son enregistrement temporaire à Petrozavodsk avait pris fin en 2017. Selon lui, le fait qu’il ait résidé temporairement à Petrozavodsk ne suffit pas pour considérer qu’il s’agit de son lieu de résidence. Le requérant ajoute que l’État partie n’a pas tenu compte du fait que l’enquêteur ne lui a restitué son passeport en novembre 2017 qu’après plusieurs demandes de son avocat à cet effet; qu’il a dû signer un ordre lui interdisant de quitter son lieu de résidence; qu’il a été convoqué en tant que suspect pour un interrogatoire en République tchétchène début 2018; que l’enquêteur a contacté son frère quand il ne s’est pas présenté à cet interrogatoire; et que son frère l’a informé qu’il faisait l’objet de poursuites. 5.3 Le requérant renvoie à des informations sur le pays indiquant que les Tchétchènes persécutés qui se réinstallent dans une autre région de la Fédération de Russie doivent s’y enregistrer, ce qui fait qu’il leur est pratiquement impossible d’échapper à la surveillance des autorités tchétchènes. Le requérant rappelle que les autorités de l’État partie ont reconnu qu’il risquait de subir des violations graves de ses droits de l’homme en République tchétchène, où il était soupçonné de crimes; qu’elles n’ont pas tenu compte de sa situation personnelle et de tous les éléments de preuve, en violation des principes directeurs internationaux et nationaux régissant l’évaluation des demandes d’asile; et que la charge de la preuve a été appliquée de manière erronée. 5.4 Le requérant fait observer que les communications invoquées par l’État partie (voir par. 4.6 supra) n’ont pas été déclarées irrecevables par le Comité. Celui-ci a considéré dans ces affaires que les autorités de l’État partie concerné avaient jugé que les requérants avaient fait des récits non crédibles ou avaient obtenu leurs passeports après les persécutions alléguées. Or, en l’espèce, les autorités de l’État partie ont accepté le récit du requérant, qui a obtenu son passeport avant le début des persécutions. Dans l’une des affaires invoquées par l’État partie (communication no517/2012), les autorités de l’État concerné ont accordé l’asile au requérant. Dans une autre affaire, le Tribunal administratif suprême a annulé les refus antérieurs et, le 20 décembre 2021, a accordé l’asile à un demandeur qui risquait d’être persécuté par les autorités locales ingouches et n’avait pas de possibilité de trouver refuge dans son pays. Le Tribunal administratif suprême a considéré qu’à son retour, le demandeur devrait enregistrer son adresse, qui serait communiquée aux autorités ingouches, lesquelles pourraient alors émettre un mandat de recherche national pour quelque affaire criminelle fictive, provoquant son renvoi forcé. Le Tribunal administratif suprême a considéré qu’on ne pouvait pas exclure dans ce cas que les autorités locales persécutent le demandeur et a conclu que celui-ci ne disposait pas de la possibilité de trouver refuge dans son pays. 5.5 Selon le requérant, les informations concernant le pays invoquées par l’État partie montraient que les autorités tchétchènes avaient forcé des personnes à retourner en République tchétchène et que différentes personnes avaient ainsi été exposées à un risque de persécution. Observations complémentaires de l’État partie

6. Dans ses observations complémentaires en date du 23 septembre 2022, l’État partie dit que l’affaire jugée par le Tribunal administratif suprême le 20 décembre 2021 diffère de la présente affaire car le demandeur en question était très actif politiquement et avait été durement persécuté. Dans le cas d’espèce, en revanche, le requérant ne menait pas d’activités politiques. Contestant l’argument du requérant disant que sa résidence à Petrozavodsk n’était que temporaire, l’État partie répète qu’il ne pense pas que l’intérêt que lui portent les autorités tchétchènes soit tel qu’elles le rechercheraient ailleurs en Fédération de Russie. Le requérant n’a présenté aucun élément susceptible de justifier une modification des conclusions du Service de l’immigration et du tribunal administratif considérant que Petrozavodsk est son lieu de résidence et qu’il ne risque pas d’y subir une violation des droits qui lui sont garantis par l’article 3 de la Convention. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication pour ce motif. Le Comité considère donc qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner la communication. 7.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie disant que la requête est irrecevable parce qu’elle est insuffisamment étayée ou manifestement mal fondée. Il estime toutefois que le requérant a suffisamment étayé ses griefs, aux fins de la recevabilité, en exposant les faits et le fondement de sa plainte de façon assez précise pour que le Comité puisse se prononcer. Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 Le Comité doit déterminer si l’expulsion du requérant vers la Fédération de Russie constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie au titre de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. 8.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants comparables à un risque de torture s’il était renvoyé en Fédération de Russie. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 8.4 Renvoyant au paragraphe 11 de son observation générale no4 (2017), le Comité rappelle que l’obligation de non‑refoulement existe chaque fois qu’il y a des « motifs sérieux » de croire que l’intéressé risque d’être soumis à la torture dans l’État vers lequel il doit être expulsé, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupe susceptible d’être torturé dans l’État de destination. Le Comité rappelle en outre que des « motifs sérieux » existent chaque fois que le risque de torture est « prévisible, personnel, actuel et réel ». Le Comité accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné mais il n’est pas tenu par ces constatations. Il s’ensuit qu’il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas. 8.5 En l’espèce, le Comité note que les autorités de l’État partie ont reconnu que le requérant risquait de subir des violations graves de ses droits de l’homme en République tchétchène dans le cadre de l’enquête ouverte contre lui pour des crimes visés par les articles 30 et 208 du Code pénal de la Fédération de Russie, à savoir respectivement la préparation d’un crime et l’organisation d’une formation armée illégale ou la participation aux activités d’une telle formation. Le Comité relève qu’en parvenant à cette conclusion, les autorités de l’État partie ont accepté le récit du requérant, y compris en ce qui concerne les actes de torture subis en détention. Les autorités de l’État partie ont également pris en considération les informations sur le pays disponibles. À cet égard, le Comité juge approprié de rappeler la préoccupation que lui inspire le fait qu’aucune enquête efficace n’est menée au sujet des violations des droits de l’homme qui ont été et continuent d’être commises par des agents de l’État dans le Caucase du Nord, à savoir des actes de torture, des enlèvements, des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires. 8.6 Ainsi, le Comité fait observer que la présente affaire diffère de celles invoquées par l’État partie, dans lesquelles il avait considéré que les renvois vers la Fédération de Russie ne constitueraient pas une violation des obligations incombant aux États parties concernés au titre de l’article 3 de la Convention (par. 4.6). Dans ces affaires, le Comité avait fondé ses conclusions notamment sur la constatation que les récits des requérants respectifs manquaient de crédibilité. Dans le cas d’espèce, en revanche, les autorités de l’État partie ont accepté le récit du requérant concernant sa détention, la torture subie et l’enquête ouverte contre lui, ainsi que le risque de violations graves auquel il serait toujours exposé s’il était renvoyé en République tchétchène. 8.7 Le Comité note que les autorités de l’État partie ont considéré que le lieu de résidence du requérant était Petrozavodsk (Carélie) parce que c’est là qu’il avait vécu de 2013 à 2017, et qu’il n’intéressait pas les autorités tchétchènes ou d’autres autorités russes au point qu’elles iraient l’y rechercher. Le Comité rappelle toutefois que, lorsqu’il apprécie l’existence de « motifs sérieux », il tient compte de la situation des droits de l’homme dans l’ensemble du pays et non dans une partie donnée de celui-ci. L’État partie est responsable de tout territoire sous sa juridiction, son contrôle ou son autorité. La notion de « risque de nature locale » ne fournit pas de critère mesurable et ne suffit pas à dissiper totalement le risque couru personnellement d’être torturé. Le Comité rappelle en outre qu’en ce qui concerne l’existence d’une possibilité de fuite à l’intérieur du pays, il considère que l’expulsion d’une personne ou d’une victime de torture vers une région d’un État où elle ne courrait pas de risque d’être torturée, contrairement à ce qui serait le cas dans d’autres régions du même État, n’est pas une option fiable ou utile. 8.8 Le Comité note que les autorités de l’État partie, bien qu’ayant considéré que le requérant serait exposé à des violations de ses droits de l’homme en République tchétchène, ont conclu qu’il n’intéressait pas les autorités tchétchènes ou d’autres autorités russes au point qu’elles le rechercheraient à Petrozavodsk. Compte tenu de ce qui précède (par. 8.7), le Comité considère que cela ne suffit pas à dissiper le risque qu’il court personnellement de subir une violation de l’article 3 de la Convention. Il note à cet égard que, d’après les informations figurant au dossier, le requérant fait l’objet d’une enquête criminelle et que, dans ce cadre, il a été battu lors d’interrogatoires et soumis à des conditions de détention déplorables. Le Comité note ensuite que l’État partie a reconnu que les autorités tchétchènes pourraient le localiser s’il s’enregistrait ailleurs en Fédération de Russie. Il prend note en outre des informations communiquées par les parties concernant des enlèvements forcés vers la République tchétchène de personnes venant d’autres régions de la Fédération de Russie. Compte tenu de ce qui précède (par. 8.5 à 8.8), le Comité conclut que le requérant courrait un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Fédération de Russie, en violation de l’article 3 de la Convention.

9. À la lumière de ce qui précède, le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant vers la Fédération de Russie constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention.

10. Le Comité est d’avis que, conformément à l’article 3 de la Convention, l’État partie est tenu de réexaminer la demande d’asile du requérant à la lumière des obligations qui lui incombent au titre de la Convention et des présentes constatations. L’État partie est prié de s’abstenir d’expulser le requérant tant que la demande d’asile est à l’examen.

11. Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.