opencaselaw.ch

CAT/C/76/D/1018/2020

K.R. v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2023-05-09 · Français CH

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment rehabilitation torture torture prevention; Articles: 3 14 16; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/76/D/1018/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 1er septembre 2023 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1018/2020 *, ** Communication soumise par : K. R. (représenté par un conseil, Bernhard Jüsi, d’Advokatur Kanonengasse) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Suisse Date de la requête : 23 juillet 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 27 juillet 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 9 mai 2023 Objet : Risque de torture ou autres mauvais traitements en cas d’expulsion vers Sri Lanka (non‑refoulement) Question(s) de procédure : Néant Question(s) de fond : Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; droit à la réadaptation Article(s) de la Convention : 3, 14 et 16 1.1 Le requérant est K. R., de nationalité sri-lankaise, né le 8 octobre 1983. Il affirme que son renvoi forcé à Sri Lanka constituerait une violation par la Suisse des articles 3, 14 et 16 de la Convention. Pour empêcher un préjudice irréparable, le requérant a instamment prié le Comité de demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires pour surseoir à son expulsion vers Sri Lanka tant que sa communication serait à l’examen. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 2 décembre 1986. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 27 juillet 2020, en application de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers Sri Lanka tant que sa communication serait à l’examen. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est de nationalité sri-lankaise et d’origine ethnique tamoule. Il est originaire de Kurumbaikaddy, dans le district de Jaffna, où il a vécu jusqu’en 1995. Il a ensuite fui avec sa famille à Manthuvil, puis àPuthukkudiyiruppu, dans laprovince du Nord. 2.2 Entre 2005 et mai 2009, le requérant a travaillé comme chauffeur pour les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, avant d’être grièvement blessé à la fin de la guerre civile. Il transportait des combattants et des armes pour les Tigres de libération de l’Eelam tamoul en direction et en provenance du front, ramenant également des morts et des blessés. Le 14 mai 2009, le requérant a été grièvement blessé et hospitalisé durant trois mois à Vavuniya. De là, il a été transféré par les forces de sécurité sri-lankaises dans un centre de détention (appelé le camp Joseph). Il y a été conduit en voiture, les yeux bandés. Les hommes qui l’emmenaient étaient ivres et l’ont maltraité et humilié. Dans la voiture, ils lui ont enlevé son pantalon, ont attaché un fil de nylon à son pénis et ont tiré dessus. Ils l’ont aussi roué de coups et lui ont craché dessus. Ce n’était que le commencement d’une période de six mois de torture violente infligée dans le camp. Pendant sa détention, il n’a toutefois pas été interrogé par les autorités sri-lankaises. 2.3 Un jour qu’il avait refusé d’obéir aux gardiens qui lui avaient intimé l’ordre de violer des rebelles des Tigres de libération de l’Eelam tamoul qui étaient détenues comme lui dans le camp (la prison), c’est lui qui a été violé par plusieurs gardiens, qui lui ont frappé et comprimé les parties génitales. Tous ses ongles de pied ont été arrachés. Il a été brûlé au fer rouge sur le dos et le bras, traîné par terre et suspendu à des crochets métalliques. Les gardiens ont répandu de l’essence sur ses blessures. Quand il était suspendu, ils lui ont versé de l’essence dans l’anus. Il a été sévèrement et régulièrement battu. Il porte encore aujourd’hui sur tout le corps les cicatrices de ces tortures. Il souffre de séquelles physiques et psychologiques et son état de santé est fragile. À cause des mauvais traitements subis, en particulier des lésions qui lui ont été infligées aux parties génitales et dans la région anale, il ne peut pas rester longtemps assis. Il est très traumatisé, fait des cauchemars et a du mal à dormir. Une fois sorti de prison, grâce à sa famille, qui a soudoyé un agent de la police judiciaire, il n’a pas pu aller se faire soigner à l’hôpital, craignant d’être de nouveau arrêté. C’est sa mère qui l’a soigné avec les moyens du bord. 2.4 Après sa sortie de prison, le requérant a été recherché à plusieurs reprises à son domicile, vraisemblablement par des membres de l’armée sri-lankaise ou des agents de la police judiciaire. Le problème persistant, il est parti pour Batticaloa, où il a pu se cacher chez un prêtre. Il s’est marié en 2012, espérant pouvoir vivre alors paisiblement. Cela n’a cependant pas été le cas : sans cesse persécuté du fait des perquisitions régulièrement effectuées à son domicile, il a été contraint de vivre pendant plusieurs années dans la clandestinité. Un jour qu’il était retourné à Kurumbaikaddy, il a été rattrapé par ses poursuivants et interrogé une journée entière, un pistolet braqué sur la tempe. Libéré temporairement, il a aussitôt quitté son domicile avec sa femme. Il a quitté Sri Lanka le 26 septembre 2016 avec l’aide d’un passeur. Il a pris un vol pour la Fédération de Russie et, de là, a poursuivi son voyage par voie terrestre. Il est arrivé en Suisse le 20 décembre 2016. 2.5 Le requérant a déposé une demande d’asile en Suisse le 21 décembre 2016. Il a eu un entretien sommaire le 29 décembre 2016. Par une décision du 13 février 2017, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté sa demande sans l’avoir examinée au fond. Le requérant a été expulsé vers la Hongrie, en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III), qui prévoit que l’examen des demandes d’asile se fait dans le premier pays d’asile. Le 15 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du Secrétariat d’État aux migrations et renvoyé l’affaire en première instance pour complément d’information et nouvelle décision. Dans une lettre du 5 avril 2018, le Secrétariat d’État aux migrations a informé le requérant qu’il serait mis fin à la procédure de Dublin et que sa demande d’asile serait examinée en Suisse. 2.6 Le Secrétariat d’État aux migrations a engagé la procédure d’asile et entendu le requérant le 12 octobre 2018. Il a rejeté la demande d’asile le 13 décembre 2019. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision et rejeté la demande d’asile du requérant le 18 mai 2020. À cet égard, le requérant fait valoir que le Tribunal administratif fédéral a jugé pour l’essentiel crédible son exposé des faits, qui concernait les activités qu’il avait menées pour le compte des Tigres de libération de l’Eelam tamoul entre 2005 et la fin de la guerre civile à Sri Lanka. Le Tribunal a reconnu, en outre, que le requérant avait été grièvement blessé à la fin de la guerre civile, début mai 2009, et qu’il avait été arrêté en 2009 et violemment torturé pendant environ six mois. Il a aussi retenu que le requérant avait ensuite été appréhendé une fois après sa détention, arrêté et interrogé. Le Tribunal a également pris acte des troubles post-traumatiques importants et persistants dont souffrait le requérant et de son besoin d’un traitement suivi. Il a néanmoins conclu que les faits de l’espèce n’indiquaient pas que le requérant serait exposé à un risque réel de torture ou de traitements inhumains à son retour à Sri Lanka. Le Tribunal administratif fédéral a jugé étrange que le requérantait attendu six ans après sa libération pour quitter le pays; considérant qu’il n’avait pas été appréhendé de nouveau, sauf une fois pendant une journée, le Tribunal administratif fédéral ne pouvait pas conclure que les autorités continueraient de s’intéresser particulièrement à lui puisque le lien de causalité temporelle avait été rompu. Le Tribunal a en outre constaté, au vu de la copie de la carte d’identité du requérant et de son acte de mariage, que celui-ci avait eu affaire aux autorités civiles sri-lankaises sans rencontrer le moindre problème. Il en a conclu que le requérant n’avait pas été systématiquement recherché par les autorités quand bien même des investigations ponctuelles avaient pu avoir lieu. 2.7 Le requérant dit qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et que la même affaire n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que l’État partie violerait l’article 3 de la Convention s’il le renvoyait de force à Sri Lanka. Il existe des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être torturé ou persécuté par les autorités sri-lankaises s’il était expulsé. 3.2 Le requérant affirme que la torture reste généralisée et systématique à Sri Lanka, principalement à l’égard des Tamouls qui présentent certains facteurs de risque, en particulier de ceux qui sont considérés comme des partisans, anciens ou actuels, des Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Cette situation s’est aggravée lorsque Gotobaya Rajapaksa a été élu Président, en novembre 2019. 3.3 Le requérant affirme qu’il a par le passé été détenu et violemment torturé par les autorités sri-lankaises en raison de ses liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Il a été recherché par l’appareil de sécurité sri-lankais jusqu’à son départ, en 2016. Sa famille a fait l’objet de harcèlement et sa femme et ses enfants doivent toujours se déplacer en permanence. Il a quitté le pays illégalement et fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse. Contrairement à ce qu’a conclu le Tribunal administratif fédéral, il risque fort d’être appréhendé par l’appareil de sécurité sri-lankais à son retour dans le pays. Ses liens connus avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, ses cicatrices visibles, son origine ethnique tamoule, son départ clandestin, son long séjour et sa demande d’asile à l’étranger, ainsi que le fait qu’il n’ait pas de documents d’identité, éveilleront les soupçons et il sera très probablement accusé de continuer de soutenir les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. 3.4 En outre, le retour forcé du requérant entraînerait une détérioration immédiate et considérable de son état de santé mentale déjà fragile. Le requérant souffre de troubles post‑traumatiques et d’une profonde dépression qui sont la conséquence directe des actes de torture qu’on lui a fait subir à Sri Lanka. Les psychologues qui l’ont suivi indiquent dans leur rapport qu’une interruption de son traitement provoquerait selon toute probabilité une aggravation brutale de ses troubles post-traumatiques et dépressifs et qu’un retour à Sri Lanka − le pays où il a été torturé par les forces de sécurité − entraînerait presque certainement chez lui un nouveau traumatisme et se traduirait par une nouvelle aggravation de ses troubles. Son renvoi à Sri Lanka constituerait donc également une violation des droits qui lui sont garantis par les articles 14 et 16 de la Convention. Observations de l’État partie sur le fond 4.1 Le 22 mars 2021, l’État partie a fait part de ses observations sur le fond, rappelant les principaux faits de l’affaire et les griefs dont le requérant a saisi le Comité en soutenant que son renvoi à Sri Lanka constituerait une violation des droits qu’il tient des articles 3, 14 et 16 de la Convention. 4.2 L’État partie indique que le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande d’asile du requérant le 13 décembre 2019, n’ayant pas constaté de lien de causalité entre les persécutions et sa fuite du pays, ni d’indications ou d’éléments de preuve concrets montrant qu’il serait exposé à un risque réel et actuel de persécution en cas de renvoi. En outre, le requérant n’était apparemment pas quelqu’un que les autorités soupçonnaient d’avoir des liens étroits avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. 4.3 Le Tribunal administratif fédéral a examiné en détail le recours formé par le requérant contre la décision du Secrétariat d’État aux migrations. Dans sa décision du 18 mai 2020, il a jugé crédible le récit qu’avait fait le requérant des activités qu’il avait menées pour soutenir les Tigres de libération de l’Eelam tamoul et du traitement qu’il avait subi pendant sa détention en 2009. Il a toutefois jugé vagues les déclarations du requérant concernant les recherches dont il aurait ensuite fait l’objet de la part des forces de sécurité, étant donné qu’il avait été appréhendé une seule fois et rapidement relâché. Le Tribunal a considéré que l’intensité des recherches alléguées ne montrait pas que les forces de sécurité s’intéressaient particulièrement à lui. De plus, le requérant n’avait jamais été interrogé pendant sa détention en 2009. De l’avis du Tribunal, le requérant n’était pas perçu comme une personne détenant des informations importantes pour les autorités. Les mauvais traitements qu’il avait subis n’étaient pas dus à ses liens présumés avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul mais plutôt à un abus de pouvoir des agents de sécurité. 4.4 Dans sa communication au Comité, le requérant reprend pour l’essentiel les griefs formulés dans sa demande d’asile. Il affirme que l’usage de la torture est généralisé et systématique à Sri Lanka et que le risque d’en être victime s’est accru, notamment pour les personnes perçues comme étant des partisans des Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Le requérant demeure traumatisé par les mauvais traitements qu’il a subis. Étant toujours recherché par les forces de sécurité, il a quitté clandestinement Sri Lanka en 2016. Contrairement à la conclusion du Tribunal administratif fédéral, le requérant affirme qu’il serait exposé à un risque accru d’être arrêté en cas de renvoi. Ses liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, connus des autorités, les traces de torture toujours visibles sur son corps, son origine ethnique tamoule, son départ illégal de Sri Lanka et son long séjour à l’étranger, y compris sa situation de demandeur d’asile débouté, ainsi que le fait qu’il n’ait pas de documents d’identité, éveilleraient les soupçons des autorités sri-lankaises, qui pourraient facilement l’accuser de continuer à soutenir les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. 4.5 Le requérant ajoute que son renvoi entraînerait pour lui un nouveau traumatisme et aggraverait encore son état de santé. 4.6 En ce qui concerne les griefs tirés des articles 3 et 16 de la Convention, l’État partie fait valoir que le requérant n’a pas montré de manière crédible qu’il courrait personnellement, à l’heure actuelle, un risque prévisible et réel de torture en cas de renvoi. L’existence d’un tel risque doit reposer sur des motifs sérieux. Le requérant n’a apporté aucun élément montrant qu’il courrait personnellement ce risque alors que la charge de la preuve lui incombait. 4.7 L’État partie mentionne divers facteurs de risque considérés dans la jurisprudence du Comité. S’agissant de l’existence éventuelle de violations systématiques dans le pays de renvoi, dans le contexte de l’article 3 (par. 2) de la Convention, l’État partie répète que le Comité doit déterminer si le requérant courrait personnellement un risque de torture dans le pays de renvoi. L’existence de violations systématiques dans un pays ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il faut montrer que le risque est prévisible, actuel, personnel et réel. L’État partie admet que la situation des droits de l’homme à Sri Lanka est grave pour de multiples raisons. Dans ses récentes décisions concernant des renvois à Sri Lanka dans le contexte de l’article 22 de la Convention, le Comité a fait référence à ses observations finales concernant le dernier rapport périodique de Sri Lanka, dans lesquelles il s’est dit préoccupé par les enlèvements, actes de torture et autres mauvais traitements que les forces de sécurité, notamment la police, avaient continué de commettre après la fin du conflit avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul en 2009. Dans ces décisions, le Comité a toutefois rappelé que son objectif, lorsqu’il examinait des requêtes individuelles, était d’établir si l’intéressé était personnellement exposé à un risque prévisible de torture en cas de renvoi. Le requérant devait présenter des motifs supplémentaires pour étayer l’affirmation selon laquelle il serait exposé à un tel risque de torture. 4.8 En ce qui concerne la torture subie par le passé et les éléments prouvant cette torture, l’État partie avance que la torture ou autres mauvais traitements que l’auteur a subis constituent, dans leur ensemble, l’un des éléments à prendre en compte dans l’évaluation du risque de torture ou de mauvais traitements éventuels en cas de renvoi. L’État partie relève que les autorités compétentes en matière d’asile n’ont nullement mis en doute les allégations du requérant concernant les actes de torture et les mauvais traitements qu’il dit avoir subis en 2009, alors qu’il se trouvait en détention. 4.9 Les activités politiques menées dans le pays d’origine ou à l’étranger peuvent être considérées comme un autre facteur de risque. Or, le requérant n’invoque aucune activité politique. Comme cela a été établi au cours des entretiens qu’il a eus dans le cadre de la procédure d’asile, les activités qu’il a menées en soutien aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul, dont il ne faisait pas partie, étaient limitées, ce dont témoigne le fait qu’il n’a même pas été interrogé à ce sujet pendant sa détention en 2009. Ses déclarations concernant les efforts faits par les forces de sécurité pour tenter de le retrouver avaient un caractère plutôt général et ne montraient pas qu’il intéressait particulièrement les autorités puisqu’il avait pu s’échapper après avoir été appréhendé par des agents de sécurité en 2012. L’État partie appuie donc la conclusion du Tribunal administratif fédéral selon laquelle le requérant ne présentait pas assez d’intérêt pour que les autorités le recherchent. 4.10 D’une façon générale, sont considérées comme insuffisamment étayées ou contradictoires les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas étayées par des éléments particuliers ou présentent des incohérences. Si le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral n’ont nullement mis en doute le fait que le requérant avait subi des actes de torture et des mauvais traitements en 2009, ils ont néanmoins observé que le requérant avait quitté Sri Lanka illégalement en 2016 seulement, soit près de six ans après avoir été libéré. Les autorités compétentes en matière d’asile ont jugé que les allégations du requérant selon lesquelles les forces de sécurité l’avaient recherché durant ces six ans étaient vagues et incompréhensibles. Le requérant ne présente aucune nouvelle allégation ou preuve sur ce point. 4.11 Le requérant dit avoir de graves problèmes de santé liés, d’après les certificats médicaux produits, à la torture et aux mauvais traitements qu’il a subis en 2009. Or, il s’est marié en 2012, a fondé une famille à Sri Lanka et a travaillé pendant un certain temps. Pendant cette période, il s’est fait délivrer une carte d’identité et a donc eu affaire aux autorités civiles sri-lankaises. On peut supposer qu’il n’était pas recherché par les autorités puisqu’il a pu les contacter quand il en a eu besoin. Dans sa décision du 18 mai 2020, le Tribunal administratif fédéral a déclaré que l’on ne pouvait pas conclure que les autorités sri‑lankaises avaient réellement recherché le requérant au cours de ces six ans. Le Tribunal a constaté une absence de lien de causalité temporelle entre les incidents de 2009 et le départ du requérant de Sri Lanka en 2016. Outre les actes de torture qu’il a subis en 2009, le requérant se réfère à de nombreux rapports généraux sur l’usage répandu de la torture à Sri Lanka. Cependant, ces rapports n’ont rien à voir avec sa situation personnelle. Aucun élément concret ne montre que le requérant était systématiquement recherché quand il a quitté Sri Lanka, ou qu’il intéresserait les forces de sécurité à son retour. Le fait qu’il a été soumis à la torture par le passé ne signifie pas qu’il pourrait un jour y être soumis de nouveau, en particulier à son retour. Il a continué de vivre à Sri Lanka pendant six ans après les incidents de 2009 sans subir aucun préjudice susceptible d’être considéré comme grave ou intense. Comme le requérant n’avait pas été recherché ni n’avait exercé la moindre activité politique, il n’y a aucune raison de croire qu’il courrait un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture en cas de renvoi. Le risque allégué de violation des droits garantis au requérant par les articles 3 et 16 de la Convention n’est donc pas étayé. 4.12 En ce qui concerne le grief du requérant selon lequel il n’a obtenu ni réparation ni indemnisation en tant que victime de la torture, l’État partie renvoie à l’observation générale no 3 (2012) du Comité. Le requérant a déclaré que, compte tenu de son état de santé, son renvoi constituerait aussi une violation des droits qu’il tient de l’article 14 de la Convention. Il a souffert de dépression et de troubles post-traumatiques, accompagnés d’idées suicidaires. Son renvoi contribuerait à réveiller son traumatisme, ce qui compromettrait son état de santé et risquerait de le conduire au suicide. Le traitement et les soins spécialisés dont il pourrait bénéficier en cas de renvoi ne suffiraient pas pour répondre à ses besoins, si bien qu’il lui serait difficile de s’adapter. Il a besoin d’un environnement dans lequel il se sente en sécurité, ce qui ne serait pas le cas à Sri Lanka. De plus, il n’a pu parler jusqu’à présent qu’avec les psychologues qui l’ont suivi en Suisse. S’il était renvoyé à Sri Lanka, même dans un environnement sûr, son état de santé déjà fragile s’aggraverait. Le requérant s’est référé à la décision adoptée par le Comité en l’affaire A. N. c. Suisse pour étayer cette partie de ces allégations. 4.13 Pour ce qui est de l’article 16 de la Convention, le Comité a rejeté de nombreuses communications de requérants souffrant de troubles post-traumatiques, résultant parfois d’actes de torture que ceux-ci avaient subis. Il a fait observer que c’était seulement dans des circonstances très exceptionnelles qu’un renvoi pouvait constituer en soi un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Le Comité a également considéré que l’aggravation de l’état de santé physique ou mentale d’une personne devant être expulsée était généralement insuffisante pour constituer, en l’absence d’autres facteurs, un traitement dégradant en violation de l’article 16 de la Convention. Le Comité n’a pas précisé la notion « d’autres facteurs ». Il a parfois pris en considération le fait que le requérant aurait ou non accès à un traitement médical dans le pays de destination. 4.14 L’État partie relève que la décision adoptée en l’affaire A. N. c. Suisse concernait quant à elle un renvoi vers l’Italie dans le cadre du règlement Dublin III. Les autorités nationales compétentes en matière d’asile n’avaient pas demandé de garanties individuelles pour le traitement médical dont le requérant concerné avait besoin, ni indiqué dans le formulaire de transfert que le requérant avait été victime d’actes de torture par le passé. L’État partie fait valoir qu’un transfert dans le cadre du règlement Dublin III est fondamentalement différent d’un renvoi dans le pays d’origine. Les renvois auxquels il est procédé conformément au règlement Dublin III interviennent avant le début de la procédure d’asile et donc quand l’intéressé a le droit de séjourner temporairement dans le pays en question, où il devrait pouvoir bénéficier de la protection conférée par la législation relative à l’asile. En outre, comme dans l’affaire A. N. c. Suisse, ces renvois ont généralement lieu vers des pays avec lesquels l’intéressé n’a aucun lien ou dans lesquels il ne peut compter sur aucun réseau de soutien. Les renvois dans le pays d’origine après rejet de la demande d’asile ont lieu quant à eux après que les autorités se sont assurées que l’intéressé ne serait pas exposé dans ce pays à un risque de traitement contraire à la Convention. L’intéressé ne peut plus prétendre à bénéficier d’une protection en vertu de la législation relative à l’asile, et son séjour dans l’État expulsant devient illégal. En pareil cas, l’intéressé est renvoyé dans un État qu’il connaît et dans lequel il peut compter, la plupart du temps, sur un réseau de soutien. 4.15 L’État partie rappelle que les autorités compétentes en matière d’asile ont conclu, après un examen approfondi, que les allégations du requérant selon lesquelles il courrait un risque prévisible et réel de persécution n’étaient pas étayées. Le Tribunal administratif fédéral a en outre considéré, dans sa décision du 18 mai 2020 (par. 9 4) 3)), que des soins psychiatriques étaient accessibles à Sri Lanka. Les problèmes de santé du requérant, en particulier ses problèmes psychologiques, peuvent être pris en charge à Jaffna, dans la province du Nord, où il a de la famille. D’après une enquête sur la santé et la nutrition réalisée par l’Organisation mondiale de la Santé, le district de Jaffna offre des services complets de santé mentale. Il convient de rappeler que les soins médicaux sont gratuits dans les établissements de santé publique. 4.16 Par ailleurs, l’organisation non gouvernementale Shanthiham (Association pour la santé et le suivi psychologique), sise à Jaffna, fournit notamment un soutien psychologique aux personnes souffrant de troubles post-traumatiques du fait des tsunamis et des conflits armés. Elle offre des conseils et un accompagnement psychologique et organise des groupes de thérapie pour les personnes souffrant d’anxiété, de dépression et de troubles post‑traumatiques. Elle fonctionne principalement grâce au bénévolat, à l’éducation et au partage des connaissances. 4.17 S’agissant du risque de réactivation du traumatisme, l’État partie répète que le requérant peut compter sur son réseau familial à Sri Lanka où, après les événements traumatisants de 2009, il est resté plusieurs années, a mené des activités économiques et fondé une famille. Le requérant, qui est suivi sur le plan psychologique en Suisse depuis septembre 2017, peut aussi bien obtenir un traitement adapté à Sri Lanka. Le risque pour sa santé et le risque de suicide peuvent être pris en charge s’il reçoit une assistance médicale adaptée lors de la préparation de son départ ou au moment de son expulsion. 4.18 Compte tenu de ce qui précède, le grief du requérant concernant un risque de violation de l’article 14 de la Convention, lu seul ou conjointement avec les articles 3 et 16, n’a pas été suffisamment étayé. 4.19 En conclusion, l’État partie répète que rien ne montre qu’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant courrait personnellement, à l’heure actuelle, un risque prévisible et réel de torture ou autres mauvais traitements s’il était renvoyé à Sri Lanka. L’État partie demande au Comité de conclure que le renvoi du requérant ne constituerait pas une violation des droits garantis par les articles 3, 14 et 16 de la Convention. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 5.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s’applique pas s’il a été établi que les procédures de recours ont dépassé les délais raisonnables ou qu’il est peu probable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. Le Comité note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles dans le cadre de sa demande d’asile. 5.3 Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la requête recevable au regard des articles 3, 14 et 16 de la Convention, les faits et le fondement des griefs ayant été dûment étayés, et il passe à son examen au fond. Examen au fond 6.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 6.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi forcé du requérant à Sri Lanka constituerait une violation des obligations incombant à l’État partie en vertu des articles 3, 14 et 16 de la Convention. 6.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements s’il était renvoyé à Sri Lanka. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires portant à croire que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 6.4 Le Comité, renvoyant à son observation générale no 4 (2017), rappelle qu’il apprécie l’existence de « motifs sérieux » de croire que l’intéressé risque d’être soumis à la torture et considère que le risque de torture est prévisible, personnel, actuel et réel lorsque l’existence, au moment où il adopte sa décision, de faits crédibles démontrant ce risque aurait en elle‑même des incidences sur les droits que le requérant tient de la Convention en cas d’expulsion. Les facteurs de risque personnel peuvent inclure, notamment : a) l’origine ethnique et l’appartenance religieuse du requérant; b) l’obédience politique ou les activités politiques du requérant ou des membres de sa famille; c) l’arrestation ou la détention sans garantie d’un traitement et d’un procès équitables; d) une condamnation par contumace : e) les actes de torture subis antérieurement (par. 45). Le Comité rappelle en outre qu’il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, mais qu’il n’est pas tenu par ces constatations et peut apprécier librement les informations dont il dispose conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de chaque affaire (par. 50). 6.5 Le Comité rappelle que la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit présenter des arguments défendables, c’est-à-dire montrer de façon détaillée qu’il court personnellement, à l’heure actuelle, un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture, à moins qu’il se trouve dans une situation dans laquelle il n’est pas en mesure de donner des précisions. 6.6 En évaluant le risque de torture dans le contexte de la communication, le Comité prend note des affirmations du requérant selon lesquelles, parce qu’il soutenait les Tigres de libération de l’Eelam tamoul entre 2005 et 2009, il a été détenu et torturé par les forces de sécurité sri-lankaises pendant six mois en 2009. Le Comité prend note également de l’affirmation du requérant, qui dit craindre d’être arrêté en tant que partisan présumé des Tigres de libération de l’Eelam tamoul s’il est renvoyé à Sri Lanka, en raison de ses liens connus avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, de ses cicatrices visibles, de son origine ethnique tamoule, de son départ clandestin, de son long séjour et de sa demande d’asile à l’étranger, et du fait qu’il ne possède pas de documents d’identité. Le Comité note également que le requérant se dit traumatisé à l’idée d’un retour parce qu’il souffre de troubles post-traumatiques et d’une dépression grave à cause des actes de torture qu’il a subis. 6.7 Le Comité observe que les autorités de l’État partie ont considéré, sans contester le récit du requérant concernant la torture subie en 2009, que celui-ci n’avait pas présenté d’éléments suffisants permettant de démontrer qu’il courrait personnellement, à l’heure actuelle, un risque prévisible et réel de torture car ses allégations selon lesquelles les autorités du pays continuaient de le rechercher n’étaient pas plausibles. Le Comité note que le Tribunal administratif fédéral a relevé que le requérant n’avait quitté le pays que six ans après avoir été libéré, et qu’il n’avait pas été appréhendé de nouveau, sauf une fois, durant une journée. Selon le Tribunal, il n’a pas pu être établi qu’il intéresserait toujours les autorités, le lien de causalité temporelle ayant été rompu. Le Tribunal a également fait observer, en se fondant sur la copie de la carte d’identité et de l’acte de mariage du requérant, que celui-ci avait eu affaire aux autorités civiles sans rencontrer le moindre problème. Il a par conséquent considéré que le requérant n’avait pas été systématiquement recherché par les autorités quand bien même des investigations ponctuelles avaient pu avoir lieu. L’État partie a conclu à l’absence d’un risque actuel de torture pour le requérant en cas de renvoi, soulignant qu’il n’y avait pas de lien de causalité temporelle entre les actes de torture passés et le départ du requérant, et que rien ne corroborait l’allégation selon laquelle les forces de sécurité le recherchaient avant son départ et étaient toujours à sa recherche. 6.8 Le Comité rappelle qu’il doit déterminer si le requérant courrait actuellement un risque d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka.Le Comité observe que le requérant a eu l’occasion de fournir aux autorités nationales des preuves supplémentaires à l’appui de ses griefs et que ses allégations ont été examinées par le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral. Or les autorités ont conclu que le requérant n’avait pas étayé l’affirmation selon laquelle il courrait personnellement, à l’heure actuelle, un risque prévisible et réel de torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. Le Comité prend note en particulier de l’argument de l’État partie selon lequel le requérant n’a présenté aucune élément crédible permettant de démontrer qu’il intéresserait aujourd’hui les autorités sri‑lankaises, même si les autorités de l’État partie compétentes en matière d’asile ont reconnu que les autorités sri-lankaises avaient continué de rechercher le requérant après sa détention et lui prêtaient des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Les informations dont le Comité est saisi n’indiquent pas que le requérant, sept ans après avoir fui Sri Lanka, serait exposé à un risque de torture s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Le Comité rappelle que l’on ne peut guère s’attendre à ce que le récit d’une victime de la torture soit d’une parfaite exactitude et observe que le requérant a produit des documents indiquant qu’il souffrait de troubles post-traumatiques et d’une profonde dépression, pour lesquels il était soigné depuis juillet 2017. Tout en observant que l’état de santé mentale du requérant peut expliquer certaines failles dans le récit qu’il a fait aux autorités compétentes en matière d’asile, le Comité considère que cela ne suffit pas à expliquer le fait que les éléments essentiels de son récit n’étaient pas suffisamment étayés. 6.9 Rappelant que la charge de la preuve incombe au requérant, le Comité note que celui-ci a été soumis à la torture il y a près de quatorze ans et qu’il n’a pas montré de façon plausible que les forces de sécurité s’étaient d’une quelconque façon intéressées à lui récemment ou s’intéresseraient à lui aujourd’hui. À la lumière de ces considérations et compte tenu de toutes les informations communiquées par le requérant et l’État partie, notamment au sujet de la situation générale des droits de l’homme à Sri Lanka, le Comité considère que le requérant n’a pas fourni de preuves suffisantes pour lui permettre de conclure que son renvoi à Sri Lanka l’exposerait personnellement, à l’heure actuelle, à un risque prévisible et réel de torture en raison des liens qu’on lui prête avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul et du soutien qu’il leur aurait apporté. 6.10 En ce qui concerne les griefs soulevés par le requérant au titre des articles 14 et 16 de la Convention, le Comité prend note de l’argument du requérant selon lequel, s’il était renvoyé à Sri Lanka, il n’aurait probablement pas accès à des soins médicaux et psychiatriques spécialisés ni au soutien affectif de sa famille, dont il a besoin en tant que victime de la torture. Le requérant a produit des rapports médicaux détaillés ainsi qu’un rapport sur le traitement psychologique et psychiatrique qu’il suit en Suisse depuis juillet 2017 et qui lui permet de se réadapter, et sur le risque qu’il subisse un nouveau traumatisme et ait un accès limité à des soins médicaux et à un traitement psychiatrique adapté à son état en cas de renvoi à Sri Lanka, d’autant que le pays n’a pas mis en place de procédure adaptée permettant de repérer systématiquement les victimes de la torture. Le Comité observe que le Secrétariat d’État aux migrations, dans sa décision du 13 décembre 2019, a jugé que l’on pouvait raisonnablement supposer que le requérant pourrait subvenir à ses besoins pendant un certain temps après son retour puisqu’il pourrait compter sur le soutien de son entourage familial. Le Secrétariat d’État aux migrations a pris note du fait que le requérant se trouvait dans un état de santé mentale fragile et souffrait de troubles post-traumatiques, pour lesquels il suivait un traitement au moment de la décision. Le Secrétariat d’État aux migrations a toutefois considéré que rien n’indiquait dans les dossiers médicaux que le traitement dont le requérant avait besoin n’était pas disponible à Sri Lanka ou que le renvoi du requérant entraînerait un danger imminent pour sa vie. Le Secrétariat d’État aux migrations a conclu que Sri Lanka disposait au contraire d’un système de santé relativement performant et de médicaments pour le traitement des troubles psychologiques. Le Secrétariat d’État aux migrations a considéré que les problèmes de santé du requérant pourraient être pris en charge à Sri Lanka et ne constituaient pas un obstacle à son expulsion, n’ayant constaté aucune urgence médicale. Le Secrétariat d’État aux migrations a déclaré que le requérant avait suivi tout au long de la procédure d’asile un traitement qui lui avait déjà apporté un certain soulagement, ce qui serait un avantage à son retour à Sri Lanka s’il avait besoin d’un traitement complémentaire. Ces conclusions ont été confirmées par le Tribunal administratif fédéral. Le Comité considère que l’État partie aurait dû procéder à une évaluation individualisée du risque réel que courrait personnellement le requérant à Sri Lanka, compte tenu de sa vulnérabilité particulière et de ses besoins en matière de réadaptation en tant qu’ancienne victime de la torture, au lieu de se fonder sur des rapports généraux concernant le pays pour démontrer que le requérant aurait la possibilité de bénéficier d’un traitement médical adapté dans son pays d’origine. 6.11 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel il n’y a aucune raison de penser que les problèmes de santé du requérant sont exceptionnellement graves puisque les autorités internes n’ont pas constaté d’urgence médicale, et le requérant pourrait être soigné à Sri Lanka où il a de la famille. Cependant, le Comité relève aussi que le requérant a produit des rapports médicaux contenant des informations très détaillées sur sa grande vulnérabilité en tant que victime de la torture et sur ses besoins particuliers, notamment sur la nécessité qu’il poursuive son traitement en Suisse et ne soit pas exposé à un nouveau traumatisme de retour à Sri Lanka. La validité des rapports médicaux et psychologiques n’a pas été contestée par l’État partie. Le Comité note que, selon le requérant, l’absence de soins médicaux et psychiatriques spécialisés empêcherait sa complète réadaptation en tant que victime de la torture. Le Comité observe que le requérant a suivi en Suisse un traitement psychiatrique spécialisé pour les victimes de la torture et que la poursuite de ce traitement est nécessaire à sa réadaptation. Le Comité rappelle la notion générale de réparation, précisant que la réparation a un effet préventif et dissuasif pour ce qui est de violations futures et qu’il est nécessaire de prévenir le risque d’un nouveau traumatisme et d’instaurer un climat de confiance dans lequel l’assistance peut être apportée. D’après les rapports médicaux produits, l’interruption du traitement spécialisé et la perte de stabilité sociale risquerait de causer au requérant un préjudice irréparable en aggravant son état dépressif au point qu’il pourrait se suicider s’il était renvoyé dans la région de son pays d’origine où il a subi des actes de torture graves et prolongés par le passé. Le Comité note que cette situation précaire pourrait mettre en danger la vie du requérant. 6.12 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les besoins de protection du requérant ont été dûment évalués par les autorités suisses compétentes en matière d’asile et la décision adoptée par le Comité en l’affaire A. N. c. Suisse, qui a été invoquée par le requérant, concerne des circonstances différentes. Le Comité considère que les autorités de l’État partie compétentes en matière d’asile auraient dû s’assurer qu’il existait bien à Sri Lanka des services de réadaptation adaptés auxquels le requérant pourrait avoir accès dans l’exercice de son droit à la réadaptation en tant que victime de la torture, au lieu de s’appuyer sur des rapports d’experts pour assumer la charge de la preuve (voir par. 6.10), et auraient dû également s’assurer que le requérant aurait accès à son traitement immédiatement et jusqu’à ce qu’il n’en ait plus besoin. L’État partie n’ayant pas indiqué qu’il avait, en l’espèce, procédé à une telle évaluation, et compte tenu de l’état de santé du requérant, le Comité considère que l’État partie n’a pas examiné de façon individualisée et suffisamment approfondie l’expérience personnelle du requérant en tant que victime de la torture ni les conséquences prévisibles de son expulsion vers Sri Lanka. De plus, le Comité considère que les graves séquelles de la torture subie par le requérant et leurs conséquences lourdes pour sa santé mentale, ainsi que les risques d’un nouveau traumatisme et d’un éventuel suicide, n’ont pas été dûment pris en compte dans les décisions sur l’asile adoptées par le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral, qui ont conclu à l’absence d’urgence médicale. En expulsant le requérant vers Sri Lanka, l’État partie priverait celui-ci de son droit à la réadaptation et, en soi, cette expulsion reviendrait, eu égard à la situation du requérant, à faire subir à celui-ci un mauvais traitement. En conséquence, le renvoi forcé du requérant à Sri Lanka constituerait une violation des articles 14 et 16 de la Convention. 6.13 Le Comité rappelle qu’avant de se prononcer sur un cas donné ayant trait au principe de non-refoulement, les États parties devraient examiner la question de savoir si la nature des autres formes de mauvais traitements que risque de subir la personne concernée en cas d’expulsion est susceptible d’évoluer de telle manière que ces mauvais traitements constitueraient de la torture. En ce qui concerne l’appréciation de la gravité du risque encouru, le Comité rappelle qu’une douleur ou des souffrances aigues ne peuvent pas toujours être appréciées objectivement et qu’elles sont fonction des conséquences physiques et/ou psychologiques négatives que les actes violents et les mauvais traitements infligés ont sur la personne concernée, compte tenu de toutes les circonstances de chaque cas, y compris la nature du traitement, le sexe, l’âge, l’état de santé et la fragilité de la victime, ainsi que de tout autre état ou facteur. Le Comité observe que, dans le cas du requérant, les mauvais traitements qu’il pourrait subir s’il était renvoyé à Sri Lanka l’exposeraient à un risque d’aggravation de son état dépressif qui l’amènerait probablement à se suicider et pourraient être comparables à la torture. Le Comité est donc d’avis que l’expulsion du requérant vers Sri Lanka avant la fin du traitement que celui-ci suit pour pouvoir se réadapter constituerait également une violation de l’article 3 de la Convention.

7. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka par l’État partie constituerait une violation des articles 3, 14 et 16 de la Convention.

8. Le Comité est d’avis que, conformément aux articles 3, 14 et 16 de la Convention, l’État partie est tenu de s’abstenir de renvoyer de force le requérant à Sri Lanka et de continuer de s’acquitter de son obligation d’assurer la réadaptation du requérant, en pleine consultation avec celui-ci, en lui dispensant un traitement médical et psychologique. Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.