Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 1 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/76/D/1017/2020 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 12 juillet 2023 Original : français Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1017/2020 *, **, *** Communication présentée par : S. A. (représenté par un conseil, Tarig Hassan) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Suisse Date de la requête : 11 mai 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, transmise à l’État partie le 24 juillet 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 5 mai 2023 Objet : Renvoi vers l’Érythrée Question(s) de procédure : Néant Question(s) de fond : Risque de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas d’expulsion vers le pays d’origine Article(s) de la Convention : 1er et 3 1.1 Le requérant est S. A., citoyen érythréen d’ethnie tigrinya, né en 1987 à Degra. Il fait l’objet d’une décision de renvoi vers l’Érythrée et considère qu’un tel renvoi constituerait une violation par l’État partie des articles 1er et 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention le 2 décembre 1986. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 24 juillet 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé d’accéder à la demande de mesures provisoires formulée par le requérant. 1.3 Le 30 juillet 2020, l’État partie a informé le Comité que, conformément à sa pratique constante, le Secrétariat d’État aux migrations avait demandé à l’autorité compétente de n’entreprendre aucune démarche en vue de l’exécution du renvoi du requérant, qui est assuré de demeurer en Suisse tant que sa requête sera en cours d’examen devant le Comité ou que l’effet suspensif n’aura pas été levé. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est né et a grandi dans le village de Degra, en Érythrée, où il a exercé la profession de berger. Il a commencé à fréquenter l’école à l’âge de 15 ans et a dû abandonner ses études quatre ans plus tard. Vu qu’il n’avait pas terminé son cycle scolaire, le requérant n’a pas été enrôlé dans le service militaire national obligatoire. Il a passé la plupart de son temps en dehors des villes, par crainte d’être intercepté par les autorités et repéré pour le service militaire. Malgré ses précautions, en mars 2013, le requérant a été arrêté pendant qu’il s’occupait de son troupeau en raison de son refus de s’inscrire au service national obligatoire. Il a été conduit dans une prison de Mai Serwa où il a été remis aux autorités chargées de la formation militaire. Le requérant ainsi que 25 autres personnes étaient détenus dans un sous‑sol sur les lieux de la formation. Une semaine après son arrestation, les autorités l’ont informé qu’il serait libéré sous caution pour s’assurer qu’il n’échapperait pas à l’entraînement militaire. Après avoir payé la caution, le requérant a été libéré et a commencé sa formation militaire. Durant cette période, il a été battu à plusieurs reprises et n’a pas été autorisé à voir sa femme et ses enfants. Il était également tenu de travailler dans les champs de légumes de son superviseur. 2.2 En novembre 2013, le requérant a terminé sa formation et a été affecté à une unité militaire. Il a également été affecté à un poste de sentinelle pour garder les prisonniers dans le camp de Mai Serwa. Après y avoir travaillé pendant plus d’un an, en avril 2014, le requérant a demandé à son superviseur l’autorisation de rendre visite à sa famille. Deux mois plus tard, il a été arrêté et détenu jusqu’au 17 août 2014. Les autorités l’ont informé qu’à la suite de sa demande de congé, d’autres conscrits avaient également formulé la même requête. Les autorités ont alors estimé que le requérant était le « leader » qui avait déclenché ces nombreuses demandes. Une semaine après sa libération, il a de nouveau été arrêté et détenu pendant encore deux mois. Il a été accusé d’être le chef d’une rébellion parmi les conscrits. 2.3 En octobre 2014, le requérant a été libéré et a poursuivi son service militaire. Deux mois plus tard, il a encore été autorisé à rendre visite à sa famille. En janvier 2015, alors qu’il allait voir sa famille, le requérant a décidé de se cacher pour échapper à la conscription. Par suite de sa désertion, sa femme et ses enfants ont été arrêtés par les autorités. Le requérant a été informé de la situation par son père, qui lui apportait de la nourriture en cachette. Le requérant a été appréhendé et présenté aux autorités. Il a été une nouvelle fois détenu pendant deux mois dans des conditions difficiles. 2.4 Le 28 avril 2015, le requérant a été libéré de prison et a repris son service militaire. Toutefois, étant à bout de force et ne souhaitant plus être détenu, il a cherché une occasion de s’échapper. Au cours de la nuit, en prétextant se rendre aux toilettes, il a réussi à prendre la fuite. Il est retourné dans son village où il a vécu avec sa famille. Il est ensuite retourné travailler dans la brousse de peur d’être rattrapé par les autorités. 2.5 Le 5 juillet 2015, le requérant a fui Degra pour l’Éthiopie de façon irrégulière. Il s’est envolé pour le Soudan et y est resté pendant sept mois. Il s’est ensuite rendu en Libye et en Italie avant d’arriver en Suisse, le 18 juin 2016. Le même jour, le requérant a déposé une demande d’asile. Le 1er juillet 2016, le Secrétariat d’État aux migrations a conduit un premier entretien avec le requérant. Le 22 décembre 2017, il a eu un second entretien sur le fond de sa demande d’asile. Le 8 octobre 2018, le Secrétariat d’État a rejeté sa demande. Les autorités suisses ont estimé que la déclaration d’abandon du requérant ne satisfaisait pas aux exigences de crédibilité imposées par le droit suisse. Elles ont notamment estimé que la version fournie par le requérant concernant sa fuite n’était pas suffisamment cohérente pour lui accorder l’asile. La décision du Secrétariat d’État a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 20 mars 2020. Le 30 mars 2020, le Secrétariat d’État a signifié au requérant qu’il devait quitter la Suisse avant le 27 avril 2020. 2.6 Le requérant fait valoir qu’il a épuisé toutes les voies de recours internes disponibles, et que sa requête n’a été soumise à aucune autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant soutient que de nombreux rapports font état de la situation générale des droits de l’homme en Érythrée, qui est caractérisée par des violations systématiques, notamment des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, la torture, des conditions de détention inhumaines et le service national obligatoire à durée indéterminée. Il indique que, selon plusieurs rapports, le Gouvernement érythréen est responsable de la torture généralisée infligée aux Érythréens. Le requérant soutient également que le service militaire obligatoire est assimilable à l’esclavage et au travail forcé, et que ceux qui quittent l’Érythrée de façon irrégulière sont considérés comme des déserteurs. Il affirme qu’un rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile indique que les déserteurs sont exposés à des punitions sévères, y compris la torture, les mauvais traitements et les détentions au secret, sans la moindre garantie judiciaire. Se référant à l’affaire A . N . c . Suisse, le requérant soutient que le Comité a déjà noté qu’un requérant qui était accusé d’avoir aidé une équipe de football à quitter le pays sans autorisation avait été détenu pendant deux mois, soumis à la torture lors des interrogatoires et condamné à sept ans d’emprisonnement. 3.2 Le requérant estime que sa demande d’asile n’a pas été suffisamment étudiée par les autorités. Il fait valoir que les autorités de l’État partie, dans leur analyse, auraient dû tenir compte des circonstances de ses déclarations jugées contradictoires par le Secrétariat d’État aux migrations, notamment le fait qu’il est peu instruit et était épuisé après des mois de voyage jusqu’à son arrivée en Suisse. Il soutient qu’en dépit des failles relevées par les autorités migratoires suisses dans le récit de sa fuite, les principaux éléments de sa déclaration sont restés cohérents. Il fait valoir que son renvoi vers l’Érythrée l’exposerait à un traitement contraire à l’article premier de la Convention. Il fait valoir en outre qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements en cas de retour en Érythrée. Il soutient qu’en le renvoyant en Érythrée, l’État partie manquerait aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 (par. 1) de la Convention. Observations de l’État partie sur le fond 4.1 Par note verbale datée du 24 juillet 2020, l’État partie a fourni des commentaires sur le bien-fondé de la requête. L’État partie rappelle d’abord les faits et la procédure engagée devant les autorités et tribunaux suisses. 4.2 L’État partie note que l’article 3 de la Convention dispose qu’aucun État partie n’expulsera, ne refoulera ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Pour déterminer s’il existe de tels motifs, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence dans l’État intéressé d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. 4.3 L’État partie note que le Comité a concrétisé les éléments de l’article 3 de la Convention dans sa jurisprudence et a notamment émis des directives précises concernant l’application de cette disposition dans son observation générale no 4 (2017), dont le paragraphe 38 prévoit que le requérant doit prouver qu’il existe un risque prévisible, actuel, personnel et réel de torture en cas d’expulsion vers le pays d’origine. En outre, l’existence d’un tel risque doit apparaître comme sérieuse, ce qui est le cas lorsque les allégations y afférentes sont fondées sur des faits crédibles. Les éléments qui doivent être pris en compte pour conclure à l’existence d’un tel risque sont notamment les suivants : la preuve de l’existence dans l’État concerné d’un ensemble de violations systématiques, graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme; l’existence d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par un agent public dans un passé récent; l’existence de preuves provenant de sources indépendantes pour étayer les allégations de torture ou de mauvais traitements, et la possibilité d’accès à ces preuves; des allégations de torture ou de mauvais traitements pouvant être infligés au requérant ou à son entourage du fait de la procédure devant le Comité; des activités politiques du requérant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État d’origine; et des preuves de la crédibilité du requérant et de la véracité générale de ses allégations, malgré certaines incohérences dans la présentation des faits ou certaines défaillances de mémoire. 4.4 L’État partie note que le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. Or, la question est de savoir si le requérant courrait un risque « personnel » d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence d’un ensemble de violations des droits de l’homme ne constitue pas un motif suffisant pour conclure qu’une personne risque d’être soumise à la torture à son retour dans son pays. Par conséquent, des motifs supplémentaires doivent exister pour que le risque de torture soit qualifié de « prévisible, actuel, personnel et réel ». 4.5 L’État partie se réfère aux allégations du requérant, qui critique la pratique suisse à l’égard des requérants d’asile érythréens. Il estime que les rapports invoqués par le requérant, qui traitent de manière générale de la situation des droits de l’homme en Érythrée, ne démontrent pas que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi vers l’Érythrée. 4.6 L’État partie rappelle que selon la pratique du Secrétariat d’État aux migrations, une situation préoccupante en matière des droits de l’homme ne suffit pas pour que l’exécution du renvoi soit prohibée de manière générale. Il soutient qu’il faut que la personne concernée démontre qu’il existe pour elle un risque réel, une menace concrète. Il précise qu’un tel risque est admis dans le cas où la personne concernée serait soumise avec une haute probabilité à des traitements ou à des peines contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) en cas de renvoi en Érythrée. L’État partie ajoute qu’en l’espèce, le dossier soumis par le requérant ne permet pas de conclure à l’existence d’un risque réel, vu que ses allégations concernant le service national et sa désertion ne sont pas suffisamment crédibles pour entraîner une violation des articles 1er et 3 de la Convention. 4.7 L’État partie rappelle que la torture ou les mauvais traitements qu’aurait subis le requérant par le passé constituent l’un des éléments devant être pris en compte pour apprécier le risque couru par l’intéressé d’être à nouveau soumis à la torture ou à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays. L’État partie relève que, indépendamment de la crédibilité des allégations concernant la détention et l’entraînement militaire, le récit du requérant concernant les mauvais traitements qu’il a subis est vague tant devant le Comité que lors des auditions devant le Secrétariat d’État aux migrations. 4.8 L’État partie fait valoir qu’à part l’allégation selon laquelle il n’aurait pas supporté le Président érythréen, le système et l’ordre militaire, ce qui a justifié sa fuite, le requérant n’allègue pas s’être livré à des activités politiques. En conséquence, l’État partie estime que le requérant n’a pas démontré qu’il avait un profil personnel susceptible d’attirer négativement l’attention des autorités érythréennes. 4.9 L’État partie souligne que les déclarations du requérant sont contradictoires à plusieurs égards. Il rappelle que le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral ont conclu que les principaux éléments factuels fournis par le requérant − arrestation lors d’une rafle en mars 2013, plusieurs détentions pendant son séjour à Mai Serwa, arrestation de son épouse et de ses enfants, et désertion de Mai Serwa − n’étaient pas crédibles. 4.10 L’État partie souligne en outre que le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral ont relevé des contradictions dans les déclarations du requérant quant au moment de l’arrestation de son épouse. Ainsi, lors de sa première audition par le Secrétariat d’État, le requérant a déclaré que son épouse l’avait informé qu’elle avait été détenue en mai 2015 alors que, lors de la deuxième audition par le Secrétariat d’État, le requérant a déclaré que son épouse avait été détenue en février 2015. L’État partie relève également des contradictions dans les informations fournies par le requérant quant à son service national. Au cours de sa première audition du 1er juillet 2016, le requérant a indiqué qu’en janvier 2015, il avait obtenu l’autorisation de prendre son congé et était retourné dans sa famille; cependant, lors de sa deuxième audition par le Secrétariat d’État, il a indiqué que sa demande de congé n’avait pas été acceptée et qu’il s’était enfui. 4.11 En ce qui concerne les événements survenus en 2014, l’État partie relève que lors de la première audition, le requérant a déclaré qu’après sa mise en liberté le 17 août 2014, il était resté encore deux mois dans son unité et était ensuite retourné sans autorisation dans sa famille et que, par suite de son séjour en famille, les autorités étaient venues le chercher en décembre 2014 et l’avaient appréhendé. L’État partie relève également que lors de la deuxième audition, le requérant a déclaré qu’il avait été détenu durant deux mois et qu’une semaine après sa mise en liberté, il avait de nouveau été détenu pendant deux mois, jusqu’en octobre 2014. Le requérant serait resté encore deux mois dans son unité et se serait rendu chez lui en janvier 2015. 4.12 L’État partie indique que le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral ont noté que les déclarations du requérant concernant sa désertion étaient brèves, superficielles et stéréotypées, et sans substance. L’État partie émet des doutes sur le fait que le requérant, qui avait déjà attiré l’attention des autorités par son comportement antérieur et qui, selon ses propres dires, s’était déjà enfui, a pu s’enfuir sans problème, et ce, deux jours après sa mise en liberté. 4.13 L’État partie relève qu’il existe de sérieux doutes quant à l’affirmation du requérant selon laquelle il a effectué le service national, dans la mesure où il a fait des déclarations contradictoires dans les deux entretiens quant à sa connaissance de l’utilisation des armes à feu. L’État partie relève également que le requérant pouvait seulement dénommer son unité militaire sans pouvoir indiquer sa classification militaire de manière détaillée ou donner des explications précises sur son expérience dans l’armée. L’État partie souligne en outre que les explications du requérant quant à la chronologie des événements antérieurs au service militaire sont difficiles à comprendre. L’État partie met en doute le fait que, d’une part, les soldats auraient toujours cherché le requérant et qu’il ne pourrait retourner dans son village que la nuit et seulement pour peu de temps alors que, d’autre part, le 31 janvier 2010, il a pu se marier officiellement dans une église publique. L’État partie met également en doute les lettres qui ont été soumises à l’appui du dossier d’asile du requérant attestant sa désertion de l’armée. 4.14 L’État partie rejette l’argument soumis par le requérant selon lequel les contradictions enregistrées dans ses déclarations sont dues à la fatigue à la suite de sa fuite de plusieurs mois l’ayant conduit à passer par l’Éthiopie, le Soudan, la Libye et l’Italie. Il estime que les contradictions du requérant concernent des événements centraux sans complexité particulière. L’État partie note que le requérant a essayé, tant devant le Tribunal administratif fédéral que devant le Comité, d’expliquer ses déclarations contradictoires en invoquant un problème de compréhension de sa part lors de la première audition. L’État partie indique que cet argument n’est pas convaincant, vu que le procès-verbal a été retraduit pour le requérant et qu’il en a confirmé l’exactitude par sa signature. Il indique qu’en cas de problème de compréhension, le requérant avait la possibilité d’apporter des corrections ou des précisions ultérieures sur ses déclarations. 4.15 En ce qui concerne le départ illégal du requérant, l’État partie se réfère à la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral dans ses arrêts de référence quant à l’absence de risque personnel et sérieux d’arrestation et de mauvais traitements en cas de retour volontaire d’une personne ayant quitté illégalement l’Érythrée. Il soutient que cette jurisprudence se base sur de nombreuses sources d’information. L’État partie indique que d’autres sources, plus récentes, confirment les informations sur lesquelles le Tribunal a fondé son appréciation. II en ressort notamment que les ressortissants érythréens séjournant à l’étranger depuis trois ans ont la possibilité de régler leur statut de diaspora auprès des autorités érythréennes, en payant la taxe de la diaspora et, pour les personnes qui avaient enfreint leurs obligations relatives au service national, en signant une lettre de repentance. Ces personnes peuvent alors retourner en Érythrée et y séjourner provisoirement sous ce statut, sans risquer d’être exposées à des sanctions en raison du seul départ illégal d’Érythrée. L’État partie souligne en outre qu’il n’y a guère d’informations actuelles, précises et fondées sur le traitement réservé par les autorités érythréennes aux personnes qui retournent en Érythrée après un départ illégal. L’État partie ajoute que les sources ne font parfois pas explicitement la distinction entre un retour volontaire et le renvoi forcé. 4.16 L’État partie fait valoir, enfin, qu’au vu de la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral, il convient de conclure qu’en cas de retour volontaire en Érythrée, le départ illégal n’est pas en soi de nature à créer un risque personnel et sérieux d’arrestation et de mauvais traitements, que le requérant n’a pas fait état d’activités politiques, et que ses déclarations quant au service militaire, à ses détentions ainsi qu’à sa désertion ne sont pas crédibles. Dans ces circonstances et faute d’autres motifs susceptibles de créer un tel risque, l’État partie estime que le prétendu départ illégal du requérant n’est pas de nature à créer pour lui un risque prévisible, actuel, personnel et réel d’être arrêté et soumis à la torture en cas de retour volontaire en Érythrée. Dans la mesure où il n’existe pas d’accord de réadmission entre l’Érythrée et la Suisse, le Tribunal administratif fédéral n’a pas examiné l’admissibilité d’un renvoi sous contrainte. 4.17 Au vu de ce qui précède, l’État partie soutient que rien n’indique qu’il existe des motifs sérieux de craindre que le requérant serait exposé à un risque prévisible, actuel, personnel et réel de torture ou de mauvais traitements en cas de retour en Érythrée, et demande au Comité de constater que le renvoi du requérant ne constituerait pas une violation des articles 1er et 3 de la Convention. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 31 mars 2022, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie sur le fond. Il souligne que l’État partie, dans ses observations, constate que le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Érythrée. Le requérant rappelle que la sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines et souvent de torture, vu que la désertion est considérée comme une manifestation d’opposition au régime. Il indique que, néanmoins, une telle sanction n’est fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire ou avec une autre autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un recrutement à venir. Le requérant note qu’il a déjà été en contact avec les autorités militaires et qu’il a déjà été emprisonné à plusieurs reprises en raison de son comportement et de sa désertion. 5.2 Le requérant souligne que, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 et dans son arrêt E-1218/2019 du 16 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral a indiqué à quel point les Érythréens qui quittaient leur pays illégalement devaient craindre des mesures de persécution en cas de retour. Il souligne également que, malgré ce constat, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique selon laquelle la sortie illégale d’Érythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié ne pouvait pas être maintenue, et que seule la présence de facteurs supplémentaires défavorables, tels un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices, ou le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite ou de s’être soustrait au service militaire, pouvait faire apparaître une personne comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 Le requérant réfute l’analyse des autorités migratoires de l’État partie, qui ont estimé que l’Érythrée ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée de présumer que tous les ressortissants du pays courent un danger concret, et que le risque d’être incorporé au service national ne pouvait être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution d’un renvoi au sens de l’article 83 (par. 4) de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. À l’appui de son argument, le requérant note la décision adoptée par le Comité le 12 novembre 2021 dans le cadre de l’affaire Y c . Suisse, qui concernait un jeune Érythréen qui avait refusé d’effectuer son service militaire et avait quitté le pays illégalement. Le requérant précise que dans le cadre de cette affaire, le Comité a constaté qu’il y avait peu d’informations fiables sur l’ampleur du risque d’être victime d’actes de torture pour une personne qui a quitté l’Érythrée de manière illégale; par conséquent, le Comité n’a pas pu conclure qu’il n’y avait pas de risque prévisible, réel et personnel pour le requérant d’être exposé à la torture en cas de renvoi vers l’Érythrée. 5.4 En ce qui concerne le constat de l’État partie selon lequel les déclarations relatives à sa désertion en mai 2015 sont brèves, superficielles, stéréotypées et sans substance, le requérant explique qu’il a décrit son parcours durant sa fuite en avril 2015, en passant par les villages d’Adi Hadid et de Digsa avant d’atteindre son village. Il ajoute qu’il a également décrit l’endroit où il a dormi avant sa fuite. Concernant l’argument de l’État partie, qui dit relever des contradictions dans la période au cours de laquelle le requérant était parti chez sa famille en 2015 ainsi que d’éventuelles imprécisions sur la date de l’emprisonnement de sa femme en 2015, le requérant explique que le malentendu est dû probablement à la façon dont il s’est exprimé, à la fatigue liée à sa longue période de fuite et à son manque d’éducation. 5.5 Le requérant note en outre qu’en dépit de son éducation rudimentaire, ses déclarations lors des deux entretiens sont restées globalement identiques à plusieurs égards. Il indique que dans les deux entretiens, il a précisé la date de son arrestation et de son transfert à Mai Serwa en mars 2013, a indiqué qu’il avait servi dans l’unité militaire KS 55 et avait demandé une autorisation de sortie pour la première fois en avril 2014, c’est-à-dire après plus d’un an d’absence de son domicile. Le requérant affirme également qu’il a précisé de manière constante, dans les deux entretiens, qu’il avait été emprisonné trois fois, chaque fois pour une période de deux mois, et que sa femme avait également été arrêtée une fois en raison de sa désertion. 5.6 Le requérant réfute l’argument de l’État partie selon lequel les contradictions relevées dans ses déclarations font douter du caractère plausible de son récit. Il précise que les événements ont eu lieu plusieurs années avant le deuxième entretien et rappelle que ce dernier a eu lieu en décembre 2017, alors qu’il avait quitté l’Érythrée en juillet 2015. Il rappelle également qu’une période d’environ un an et demi s’est écoulée entre les deux auditions. Le requérant fait valoir qu’il rencontrait des difficultés notables à classer correctement tous les événements sur la durée et à comprendre l’importance d’une description détaillée des faits pour les instances migratoires de l’État partie. Il souligne que ce fait doit être particulièrement pris en compte dans l’évaluation de l’entretien du 1er juillet 2016, au cours duquel aucune question ne lui a été posée. 5.7 Le requérant soutient qu’il n’était probablement pas en mesure d’évaluer correctement la signification de son premier interrogatoire, d’autant plus que les conditions administratives locales lui étaient totalement inconnues. Il estime en outre compréhensible qu’il ait mélangé certaines parties des événements qu’il a vécus. Le requérant ajoute que, compte tenu de sa scolarité limitée et du peu de contacts qu’il avait avec d’autres personnes, ayant passé une grande partie de sa vie d’adulte comme berger, loin des villes, il lui était difficile de mémoriser et de reproduire de façon fidèle les différents détails d’une histoire complexe. Il estime avoir pu malgré tout reproduire son histoire en grande partie de la même manière. Il fait valoir en outre que l’État partie a évalué sa demande d’asile de manière insuffisante, n’ayant pas tenu compte des circonstances individuelles ni des nombreux indices qui plaident en sa faveur. Le requérant estime que, compte tenu des nombreuses similitudes dans les points essentiels, ces divergences ne sont pas de nature à rendre ses déclarations totalement invraisemblables. Il soutient que les autorités migratoires de l’État partie n’ont pas accordé l’importance nécessaire aux nombreux indices qui plaident en faveur de son récit. 5.8 Le requérant réitère qu’il court un risque imminent et réel d’être soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels et dégradants, s’il est contraint de retourner en Érythrée, étant donné qu’il a fui illégalement le pays et qu’il est perçu comme un ennemi du régime érythréen. Le requérant indique enfin qu’en cas de retour, les autorités érythréennes l’appréhenderont à l’aéroport et le soumettront à un interrogatoire et à une détention, vu que sa sortie illégale du pays est considérée par les autorités érythréennes comme une dissidence politique. Il soutient en outre qu’il sera sévèrement puni et torturé. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il constate que le recours du requérant ayant été rejeté, celui-ci a obtenu une décision négative définitive concernant sa demande d’asile et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la requête. En conséquence, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner la présente communication. 6.3 Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la requête recevable et procède à son examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant vers l’Érythrée constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie au titre des articles 1er et 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 7.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi en Érythrée. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 7.4 Le Comité rappelle son observation générale no4 (2017), selon laquelle, premièrement, l’obligation de non-refoulement existe chaque fois qu’il y a des « motifs sérieux » de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture dans l’État vers lequel elle doit être expulsée, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupe susceptible d’être torturé dans l’État de destination, et, deuxièmement, le Comité a pour pratique de déterminer qu’il existe des « motifs sérieux » chaque fois que le risque est « prévisible, personnel, actuel et réel ». Il rappelle également qu’il incombe au requérant de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire des arguments circonstanciés montrant que le risque d’être soumis à la torture est prévisible, personnel, actuel et réel. Toutefois, lorsque le requérant se trouve dans une situation où il ne peut pas donner de détails sur son cas, la charge de la preuve est renversée et il incombe à l’État partie concerné d’enquêter sur les allégations et de vérifier les informations sur lesquelles est fondée la requête. Le Comité accorde un poids considérable aux conclusions des organes de l’État partie; toutefois, il n’est pas lié par ces conclusions et il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas. 7.5 Le Comité prend note de l’argument du requérant selon lequel son renvoi vers l’Érythrée l’exposerait à un traitement contraire aux articles 1er et 3 de la Convention ainsi qu’au service militaire obligatoire, qui est assimilable à l’esclavage et au travail forcé. Il prend note également de l’argument du requérant selon lequella situation générale des droits de l’homme en Érythrée, étant caractérisée notamment par des exécutions extrajudiciaires, des détentions illégales et la torture, n’est pas de nature à favoriser le retour de déserteurs dans le pays. Le Comité note en outre l’argument de l’État partie qui soutient que, selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral, le retour des ressortissants érythréens qui se sont soustraits au service national ne constitue plus comme avant un risque personnel et sérieux d’arrestation et de mauvais traitements pour les concernés. Le Comité relève que, selon l’État partie, la situation générale des droits de l’homme dans un pays ne suffit pasà elle seule pour empêcher un renvoi dans ce pays et que, de surcroît, il faut que la personne concernée démontre qu’il existe pour elle un risque réel, une menace concrète. Le Comité relève néanmoins que l’État partie reconnaît qu’il n’y a pas d’informations actuelles, précises et fondées sur le traitement réservé par les autorités érythréennes aux personnes qui retournent en Érythrée après un départ illégal. Le Comité observe que les allégations de torture et de mauvais traitements infligés aux personnes qui ont fui le service militaire en Érythrée sont reconnues non seulement par l’État partie, mais aussi par plusieurs agences et mécanismes des Nations Unies, y compris le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Érythrée. 7.6 Le Comité rappelle néanmoins que l’existence de violations des droits de l’homme dans le pays d’origine n’est pas suffisante en soi pour conclure qu’un requérant court personnellement le risque d’être torturé. Dès lors, le simple fait que des violations des droits de l’homme sont commises en Érythrée ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour conclure que l’expulsion du requérant vers ce pays constituerait une violation de l’article3 de la Convention.Le Comité relève l’argument du requérant selon lequel, en raison de sa situation de déserteur, il est considéré comme un opposant au régime.Il relève également l’argument de l’État partie qui estime qu’en l’espèce, le requérant n’allègue pas s’être livré à des activités politiques et n’a pas démontré qu’il avait un profil personnel susceptible d’attirer négativement l’attention des autorités érythréennes. Le Comité souligne en outre que, selon l’État partie, le dossier soumis par le requérant ne permet pas de conclure à l’existence d’un risque réel en violation des articles1er et 3 de la Convention. Le Comité observe qu’en l’espèce, le requérant n’a pas apporté la preuve qu’il se serait livré à des activités politiques pouvant revêtir une importance suffisante pour attirer l’intérêt des autorités de son pays d’origine et conclut que les informations fournies ne démontrent pas qu’il risquerait personnellement d’être torturé ou de subir des traitements inhumains ou dégradants s’il retournait en Érythrée. 7.7 Le Comité rappelle que la torture ou les mauvais traitements qu’aurait subis le requérant par le passé représentent l’un des éléments à considérer pour déterminer le risque couru par l’intéressé d’être à nouveau soumis à la torture ou à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays. En l’espèce, le Comité note l’information fournie par le requérant, qui indique avoir été battu au cours de sa formation militaire. Il note également l’argument de l’État partie, qui souligne que le récit du requérant concernant les mauvais traitements qu’il a subis est vague tant devant le Comité que lors des auditions devant le Secrétariat d’État aux migrations. Le Comité observe que le requérant n’a pas pu démontrer qu’il avait été victime de torture ou de mauvais traitements dans un passé récent et n’a pas pu produire d’éléments pouvant mettre en doute les conclusions des autorités suisses quant au refus de sa demande d’asile. 7.8 Le Comité prend note du fait que l’État partie dit relever des incohérences factuelles dans les déclarations faites par le requérant durant les entretiens menés par le Secrétariat d’État aux migrations, les 1er juillet 2016 et 22 décembre 2017. Il prend note également des arguments du requérant, qui estime que les contradictions de son récit devant les autorités migratoires suisses sont dues notamment à sa scolarité limitée, au laps de temps écoulé entre les deux entretiens et à la fatigue causée par sa longue fuite à travers plusieurs pays. Le Comité relève néanmoins que le requérant a amplement eu la possibilité d’étayer et de préciser ses griefs, au niveau national, devant le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral, mais que les éléments apportés n’ont pas permis aux autorités nationales de conclure qu’il risquerait de subir des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants à son retour en Érythrée.
8. Dans ces circonstances, le Comité considère que les informations soumises par le requérant ne sont pas suffisantes pour établir qu’il courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Érythrée.
9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant vers l’Érythrée, s’il a lieu, ne constituerait pas une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention. Annexe [Original : anglais] Opinion individuelle (dissidente) de Todd Buchwald
1. Je me permets de me dissocier de cette décision.
2. Il n’est pas contesté que le Gouvernement érythréen contrôle étroitement les départs du pays. En vertu de la législation nationale, nul ne peut quitter l’Érythrée sans autorisation, et les contrevenants encourent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. La campagne visant à empêcher les départs s’inscrit dans le cadre d’une situation des droits de l’homme déplorable qui continue de pousser des milliers d’Érythréens à fuir le pays. Comme l’a indiqué le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que d’autres titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, les individus qui quittent le pays sans visa de sortie sont considérés comme de grands délinquants et des traîtres. Les personnes qui retournent dans le pays sont souvent arrêtées, interrogées et détenues dans des conditions extrêmement punitives. Des réfugiés expulsés ont été soumis à la torture pendant les interrogatoires, à la détention au secret et à la disparition forcée, tandis que d’autres ont été soumis au travail forcé.
3. Des organisations de la société civile crédibles se font l’écho de ces préoccupations et indiquent que les demandeurs d’asile renvoyés sont souvent exposés au risque d’être soumis à la torture et de subir d’autres sévices parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir critiqué le Gouvernement auprès d’étrangers dans le cadre de leur demande d’asile. En effet, la Commission d’enquête sur les droits de l’homme en Érythrée a décrit les mesures prises par le Gouvernement pour punir même les membres de la famille de ceux qui enfreignent l’interdiction des départs, indiquant que dans quelques cas au moins les représailles ont pris la forme de détention arbitraire, de disparition forcée ou de meurtre, et a conclu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que de tels actes constituent des crimes contre l’humanité. Lors du dernier dialogue tenu par le Conseil des droits de l’homme, la Haute-Commissaire adjointe aux droits de l’homme a souligné que la situation des droits de l’homme en Érythrée restait désastreuse et ne montrait aucun signe d’amélioration, des violations étant commises dans un contexte d’impunité totale.
4. Il est bien sûr possible que ces appréciations soient erronées ou que, même si elles sont exactes, le demandeur d’asile dont il est question passe, pour une raison ou une autre, entre les mailles du filet. Mais le critère énoncé par l’article 3 de la Convention est autre : il s’agit de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que la personne concernée risquerait d’être soumise à la torture. Une conclusion selon laquelle il n’y a pas de tels motifs de croire que ce demandeur d’asile risquerait d’être soumis à la torture est, à mon avis, peu plausible.
5. Les cinq points exposés ci-dessous vont à l’encontre de cette conclusion.
6. Premièrement, l’État partie soutient que, bien que le bilan global de l’Érythrée en matière de droits de l’homme puisse être « préoccupant », il ne permet pas de conclure qu’il existe un risque réel que le requérant soit soumis à la torture (par. 4.4). Abstraction faite de la question de savoir si le bilan du Gouvernement en matière de droits de l’homme doit être qualifiée de « préoccupante » ou de quelque chose de pire, le grief du requérant ne se fonde pas uniquement sur le bilan général de l’Érythrée en matière de droits de l’homme, mais plutôt sur la manière dont l’Érythrée traite une catégorie précise de personnes (les personnes qui ont quitté le pays sans autorisation), dont le requérant fait incontestablement partie.
7. Deuxièmement, l’État partie affirme que le requérant n’a pas démontré qu’il prenait part à des activités politiques qui inciteraient les autorités érythréennes à le prendre pour cible (par. 4.8). Le Comité semble souscrire à ce raisonnement, indiquant que le requérant n’a pas prouvé que ses activités politiques revêtent une importance suffisante pour que les autorités de son pays d’origine s’intéressent à lui, et conclut que les informations fournies ne montrent pas qu’il courrait personnellement le risque d’être torturé ou de subir des traitements inhumains ou dégradants s’il retournait en Érythrée (par. 7.6).
8. Même en admettant, à titre d’hypothèse, que le requérant n’a exercé aucune activité politique susceptible de préoccuper les autorités érythréennes, le problème − pour reprendre les termes cités plus haut − est que les personnes qui ont quitté le pays sans autorisation sont considérées comme des grands délinquants et des traîtres, sont souvent arrêtées, interrogées et détenues dans des conditions extrêmement punitives, et ont parfois été soumises à la torture pendant les interrogatoires, à la détention au secret et aux disparitions forcées.
9. Troisièmement, le Comité conclut que le requérant n’a pas démontré qu’il avait été torturé ou soumis à des mauvais traitements dans un passé récent (par. 7.7). Cette argumentation n’est pas convaincante car, comme l’a décidé le Comité dans une affaire distincte concernant un renvoi vers l’Érythrée, il n’est pas nécessaire qu’une personne ait déjà subi des tortures pour qu’elle entre dans la catégorie des personnes risquant d’être torturées en raison de leur départ « illégal » de l’Érythrée.
10. Quatrièmement, l’État partie fait valoir qu’il existe des doutes sérieux quant à l’affirmation du requérant selon laquelle il a effectué le service national, compte tenu des déclarations contradictoires qu’il a faites lors de ses entretiens avec les autorités nationales (par. 4.13). S’il était vrai que le requérant n’a pas effectué son service national, cela rendrait − selon le propre raisonnement de l’État partie dans cette affaire − davantage probable qu’il soit exposé au risque d’être torturé plutôt que moins probable.
11. Cinquièmement, l’État partie soutient que dans les cas de retour volontaire en Érythrée, un départ illégal ne devrait plus être considéré, en soi, comme susceptible d’entraîner un risque personnel et grave d’être arrêté et de subir des mauvais traitements (par. 4.16). Il indique que cette conclusion s’appuie sur de nombreuses sources d’information. Selon l’État partie, il ressort clairement de ces informations que les ressortissants érythréens séjournant à l’étranger depuis trois ans ou plus ont la possibilité de régulariser leur statut de membre de la diaspora auprès des autorités érythréennes en payant la taxe de la diaspora et, pour les personnes qui ont manqué à leurs obligations relatives au service national, en signant une lettre de repentance. Ces personnes peuvent alors retourner en Érythrée et y séjourner provisoirement sous ce statut, sans risquer d’être punies du seul fait de leur départ illégal d’Érythrée (par. 4.15).
12. Soit dit avec tout le respect voulu, les informations émanant de ces sources ne permettent pas, en fait, de dégager clairement une telle conclusion, compte tenu en particulier des nombreuses appréciations contraires citées plus haut. En effet, bien que l’État partie affirme que ses sources indiquent clairement qu’une personne peut éviter le risque considéré en payant la taxe de la diaspora et en signant une lettre de repentance, il admet lui-même qu’il n’existe pratiquement pas d’informations à jour, précises et fondées sur des données factuelles concernant le traitement réservé par les autorités érythréennes aux personnes retournant en Érythrée après un départ illégal et qu’en tout état de cause, les sources ne font pas toujours une distinction expresse entre retours volontaires et renvois. En dernière analyse, le critère établi par l’article 3 consiste à déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d’être soumis à la torture. Il n’est pas exigé qu’il y ait une certitude à cet égard. Comme le Comité l’a dit lui-même dans sa décision dans l’affaire Berhane c . Suisse, il ne devrait pas présumer de l’inexistence d’un risque lorsque l’État partie a lui-même déclaré qu’il n’existe pas d’informations actualisées, précises et factuelles sur le traitement réservé par les autorités érythréennes aux personnes retournant en Érythrée après un départ illégal. Au regard des antécédents de l’Érythrée en matière de mauvais traitements et des nombreuses constatations formulées à ce sujet au sein du système des Nations Unies, les sources ambiguës sur lesquelles s’appuie l’État partie ne sont pas suffisantes pour empêcher de conclure qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’un tel risque existe.
13. Un autre point mérite d’être souligné. Même si son appréciation quant à l’absence de risque était retenue, l’État partie admet que sa conclusion selon laquelle le requérant ne courrait pas le risque d’être torturé suppose que celui-ci a la volonté de payer la taxe dite de la diaspora et de signer une déclaration de repentance. Or exiger du requérant qu’il fasse l’une ou l’autre de ces démarches à titre de condition pour éviter la torture poserait des problèmes très importants. Premièrement, en ce qui concerne le repentir, le requérant devrait faire des aveux dans lesquels il déclarerait expressément regretter avoir commis une infraction en n’effectuant pas le service national et être prêt à accepter une sanction appropriée en temps voulu. S’agissant d’un régime ayant des antécédents tels que celui de l’Érythrée, il semblerait hasardeux pour le requérant de présenter des aveux écrits en bonne et due forme selon lesquels il s’est soustrait illégalement au service national. En effet, il serait tout à fait paradoxal d’exiger du requérant qu’il avoue ne pas avoir effectué son service national alors que l’un des fondements de la décision de l’État partie est que le requérant n’a pas réussi à établir ce point précis. Deuxièmement, en ce qui concerne la taxe de la diaspora, le Conseil de sécurité a pris une décision, contraignante en droit international, qui interdit à l’Érythrée de recourir à l’extorsion, à la menace de violence ou à d’autres moyens illicites pour percevoir la taxe, et qui demande aux autres États de prendre des mesures appropriées pour empêcher la perception de cette taxe. Dans ces conditions, les États, ainsi que le Comité, ne devraient pas encourager des décisions qui reposent sur le paiement d’une telle taxe. En dernière analyse, une personne a le droit de ne pas faire de tels aveux et de ne pas payer une telle taxe, et la protection contre la torture ou d’autres mauvais traitements ne devrait pas dépendre de la renonciation à l’un ou l’autre de ces droits.
14. Pour toutes ces raisons, je me permets, avec tout le respect dû au Comité, de me dissocier de sa décision.