Decision on merits; Substantive issues: forced confession torture torture - prompt and impartial investigation; Articles: 1 (1) 4 (1) 15; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT/C/75/D/975/2020 Convention contrela torture et autres peinesou traitements cruels,inhumains ou dégradants Distr. générale 18 août 2025 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 975/2020*, ** Communication soumise par : Shamil Guseinov (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État Partie : Fédération de Russie Date de la requête : 6 mai 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État Partie le 15 janvier 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 11 novembre 2022 Objet : Actes de torture infligés par des policiers; absence d’enquête impartiale menée sans délai; utilisation dans la procédure judiciaire d’aveux obtenus par la contrainte Question(s) de procédure : Recevabilité − défaut de fondement des griefs Question(s) de fond : Torture; ouverture immédiate d’une enquête impartiale; aveux forcés Article(s) de la Convention : 1er (par. 1), 4 (par. 1) et 15
1. Le requérant est Shamil Guseinov, de nationalité russe, né en 1980. Il affirme que la Fédération de Russie a violé les droits qu’il tient des articles 1er (par. 1), 4 (par. 1) et 15 de la Convention. L’État Partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par.1) de la Convention, avec effet au 1er octobre 1991. Le requérant n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le 14 février 2009, alors que le requérant circulait en voiture à Makhatchkala, des inconnus l’ont fait s’arrêter et l’ont forcé à monter dans un autre véhicule. On lui a mis un sac noir sur la tête et on l’a menotté. Le requérant a été détenu dans un lieu inconnu, en dehors de Makhatchkala, pendant trois jours. Ses ravisseurs lui ont donné des coups à la tête et sur le corps en se servant de leurs mains, de leurs pieds et d’un objet métallique. Lorsqu’il a perdu connaissance, ils l’ont aspergé d’eau froide; la température ambiante était inférieure à zéro degré. De plus, le requérant a été enterré vivant. Tous ces actes visaient à lui faire avouer le meurtre de la famille D., qu’il ne connaissait même pas. Il a accepté d’avouer le meurtre et de montrer aux ravisseurs où les corps étaient cachés. Il espérait qu’une fois à Makhatchkala, où il avait dit que les corps se trouvaient, il pourrait demander de l’aide à un poste de police. Le 17 février 2009, les ravisseurs ont accepté de libérer le requérant à condition qu’il avoue le meurtre de la famille D. En route vers Makhatchkala, le requérant a supposé que ses ravisseurs étaient des policiers, car ils avaient des menottes, portaient des pistolets Makarov, que seuls les policiers pouvaient se procurer, et avaient des renseignements détaillés sur lui et sa famille. Les ravisseurs l’ont fait monter dans sa voiture et sont partis. Il est parvenu à se rendre jusqu’à un poste de police routière, où une ambulance a été appelée, et il a été emmené à l’hôpital. 2.2 Le 15 février 2009, alors que le requérant avait disparu, son frère, G. M. M., a fait une déposition à la police en suggérant que le requérant avait été enlevé. Le 17 février 2009, après avoir été libéré, le requérant a été examiné par un médecin à la demande d’un enquêteur de police, M. A. V. Dans le rapport no 438, rendu le 18 février 2009, un expert en médecine a conclu que le requérant avait de nombreuses lésions corporelles, notamment des ecchymoses sur diverses parties du corps et une commotion cérébrale, qui constituaient une atteinte légère à la santé. Après avoir été examiné, le requérant a quitté Makhatchkala et est allé vivre avec des proches dans leur village, car il craignait pour sa santé et sa vie. 2.3 Le 27 février 2009, l’enquêteur M. A. V. a convoqué le requérant pour un entretien dans le cadre de l’enquête pénale sur son enlèvement. Le requérant s’est rendu dans son bureau en compagnie de son frère et de son cousin et, à leur arrivée, les trois hommes ont été arrêtés par des agents du Ministère de l’intérieur. Le requérant a immédiatement reconnu les agents en question comme étant les personnes qui l’avaient enlevé le 14 février 2009. Son frère et son cousin, a-t-il appris par la suite, ont été libérés quelque temps après. Le requérant a été conduit au bureau du Ministère de l’intérieur du Daghestan, où on l’a interrogé sur le meurtre de la famille D. On l’a ensuite emmené voir le colonel M. I., qui l’a immédiatement accusé d’être un meurtrier et s’est mis à le rouer de coups de poing. Au cours des trois jours qui ont suivi, le requérant a été battu par plusieurs agents du Ministère de l’intérieur. Le 1er mars 2009, il a signé une déclaration dans laquelle il avouait avoir tué la famille D. Un conseil a été invité à assister à l’interrogatoire vers la fin de celui-ci seulement. Ce conseil n’avait pas été choisi par le requérant, mais désigné par l’enquêteur chargé de l’affaire. Il n’a pas prêté attention à l’état de santé du requérant et ne lui a pas adressé la parole. Par la suite, le requérant a déposé une plainte contre ce conseil qui, au lieu de lui prêter assistance, a signé tous les documents présentés par les enquêteurs, sans même l’interroger au sujet des traces de sang et des ecchymoses qu’il avait sur le corps. 2.4 Le 2 mars 2009, le requérant a été transféré dans un pavillon d’isolement temporaire, où il a été soumis à un examen médical. Les nombreuses ecchymoses et écorchures qu’il avait sur le corps ont été consignées dans le journal des examens médicaux. Le 5 mars 2009, il a de nouveau été transféré du pavillon d’isolement temporaire dans un autre centre de détention provisoire. Là, il a de nouveau été examiné et une radiographie a montré qu’il avait deux côtes cassées. À partir du 11 mars 2009, il a tenté de prendre contact avec l’enquêteur N. U. V. pour l’informer que les aveux faits le 1er mars 2009 avaient été obtenus par la contrainte. L’enquêteur est venu le voir au centre de détention provisoire, mais a refusé de prendre en considération ses plaintes pour torture. Après cela, des inconnus ont rendu visite au requérant et l’ont menacé de mettre fin à ses jours s’il continuait de se plaindre. 2.5 Le 26 mars 2009, à la demande du conseil du requérant, l’enquêteur N. U. V. a ordonné à un expert judiciaire d’évaluer les blessures du requérant. Dans son rapport no 837, daté du 27 mars 2009, l’expert a décrit de nombreuses lésions corporelles qui constituaient une atteinte légère à la santé. Le 9 avril 2009, le requérant a été informé de l’ouverture d’une enquête pénale sur ses allégations. Cependant, l’enquêteur a invoqué l’article 115 du Code pénal, qui traite des atteintes volontaires à l’intégrité physique, et non l’article 302, qui porte sur l’obtention d’aveux par la contrainte, une infraction de gravité supérieure qui emporte une peine plus sévère. 2.6 Le 19 mai 2009, le conseil du requérant, M. G. V., et l’enquêteur N. U. V. ont rendu visite au requérant au centre de détention provisoire. Le requérant a raconté à nouveau ce qu’il s’était passé entre le 14 et le 17 février et entre le 27 février et le 1er mars 2009. Après cela, il a revu l’enquêteur N. U. V. une fois, et celui-ci lui a alors dit officieusement qu’il ne pouvait pas l’aider. À une date inconnue, N. U. V. a été remplacé par un autre enquêteur, M. G. M. Le 17 février 2010, ce dernier a décidé de disjoindre la procédure pénale en deux affaires, l’une d’elle portant sur les allégations de violences infligées au requérant par des agents du Ministère de l’intérieur. Le requérant affirme toutefois que ce n’est qu’une formalité. 2.7 Le 1er mars 2010 et le 27 mai 2010, au cours du procès, le conseil du requérant, M. G. V., a demandé à la cour de déclarer irrecevables les aveux du 1er mars 2009, au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture. Ses demandes ont été rejetées. Le 21 juin 2010, le requérant a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de la famille D. Le 29 juin 2010, il a formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême de la Fédération de Russie, affirmant que ses aveux avaient été faits sous la torture. Il a déposé plus de 20 demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle, en répétant les mêmes informations, mais ses demandes ont toutes été rejetées sans être examinées au fond. 2.8 Depuis le 18 janvier 2011, le requérant a adressé de nombreuses plaintes au Comité d’enquête de la Fédération de Russie, au Bureau du Procureur du Daghestan et au Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie. À chaque fois, il a reçu la même réponse : ses plaintes avaient été examinées et il avait été décidé de ne pas ouvrir de procédure pénale en raison de l’absence de corps du délit. Le 29 novembre 2010, le frère du requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, qui a jugé la requête irrecevable le 15 septembre 2016. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que les droits qu’il tient des articles 1er (par. 1) et 4 (par. 1) de la Convention ont été violés, car les autorités de l’État Partie n’ont pas mené immédiatement une enquête impartiale sur ses allégations de torture. Il affirme également que l’État Partie dissimule les actes de torture commis par les policiers en refusant d’enquêter sur les actes de ces derniers. 3.2 Le requérant affirme que l’article 15 de la Convention a été violé, l’État Partie n’ayant pas veillé « à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite ». Le requérant et son conseil ont soulevé ce grief au cours du procès, mais leurs demandes tendant à ce que les aveux du requérant soient déclarés irrecevables ont été rejetées. Observations de l’État Partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 21 juillet 2020, l’État Partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la requête. Il affirme que le requérant a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir assassiné quatre personnes appartenant à la même famille. On lui a donné lecture de ses droits lors de son arrestation, conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, et il a signé un document confirmant qu’il avait bien compris ces droits. Il a été interrogé en tant que suspect en présence d’un conseil, E. V. E., dont il avait consenti à la présence. Au cours de l’interrogatoire, il a dit aux enquêteurs qu’il avait commis les meurtres dont il était soupçonné et a décrit en détail la manière dont il s’était débarrassé des corps. Il a dit aux enquêteurs qu’il avait agi afin de s’approprier un appartement. Il n’a fait aucun commentaire sur le déroulement de l’interrogatoire ou sur le contenu des rapports rédigés, ni pendant ni après l’interrogatoire. La présence du conseil est mentionnée dans les procès-verbaux. 4.2 Selon l’État Partie, le 6 mars 2009, le conseil du requérant, M. G. V., a présenté les conclusions du rapport médical no 438, où il était fait état de certaines blessures, notamment une ecchymose près du sourcil droit, des ecchymoses sur les tissus mous du visage, une commotion cérébrale, des ecchymoses sur la poitrine, la région iliaque et les bras, et des ecchymoses et des saignements sur les pieds et à l’abdomen. Ces blessures avaient été causées par un objet contondant. Au dire du requérant, le 14 février 2009, celui-ci a été forcé de sortir de sa voiture et a été emmené dans un lieu inconnu, où il a été détenu pendant trois jours. Pendant ces trois jours, ses ravisseurs l’ont battu en se servant de leurs mains, de leurs pieds et d’un objet métallique, et il a été libéré le 17 février 2009. Le rapport médical a été initialement demandé par l’enquêteur chargé de l’affaire. 4.3 L’État Partie fait observer que, le 10 mars 2009, le requérant a été inculpé de meurtre, en vertu de l’article 105 du Code pénal. Ultérieurement, lors d’un interrogatoire, le requérant est revenu sur son témoignage et s’est plaint d’avoir été torturé et « soumis à des pressions ». L’enquêteur chargé de l’affaire a demandé que le requérant soit soumis à un nouvel examen médical, qui a donné les mêmes conclusions que celles formulées dans le rapport no 438. 4.4 Sur la base de la plainte déposée le 18 février 2009 concernant les violences physiques subies par le requérant, la police du district de Kirov, à Makhatchkala, a ouvert une enquête pénale. Le 15 octobre 2017, cette enquête a été abandonnée car les infractions présumées qui la sous-tendaient étaient devenues prescrites. Aucun recours n’a été introduit contre cette décision. Le 29 mai 2009, dans le cadre d’une enquête supplémentaire, le requérant a dit qu’il avait subi des violences de la part de plusieurs policiers entre le 14 et le 17 février 2009 et que ces mêmes policiers l’avaient emmené dans les locaux du Ministère de l’intérieur du Daghestan, où, usant de violence, ils l’avaient contraint à avouer le meurtre de la famille D. 4.5 L’État Partie indique que, le 17 février 2010, il a été décidé d’ouvrir une enquête distincte concernant les allégations du requérant selon lesquelles il avait subi des actes de torture et de violence. Plusieurs policiers, dont les trois qui avaient conduit le requérant dans les locaux du Ministère de l’intérieur, ont été interrogés. Ces policiers ont confirmé qu’ils avaient emmené le requérant dans les locaux du Ministère pour lui permettre de fournir des explications, mais ils affirment qu’après avoir été interrogé par un enquêteur, A. L. I., le requérant a été libéré. Le 19 février 2010, le ministère public a décidé de ne pas ouvrir d’enquête pénale en raison de l’absence de corps du délit. Le requérant a été informé de cette décision, mais n’a pas introduit de recours. 4.6 Le 18 mars 2020, le Comité d’enquête de la Fédération de Russie pour le Daghestan a décidé de rouvrir l’enquête préliminaire ouverte en février 2010, estimant qu’elle manquait d’exhaustivité. Le 28 mars 2020, il a refusé d’ouvrir une enquête pénale en bonne et due forme, au motif qu’il n’y avait pas de corps du délit. La plainte du requérant a été transmise au Comité d’enquête principal de la Fédération de Russie pour le district fédéral du Caucase du Nord, où elle est en en cours d’examen. 4.7 L’État Partie indique que lors de l’audience préliminaire tenue le 2 mars 2010, le requérant a informé la Cour suprême du Daghestan qu’il souhaitait être jugé par un jury. Son conseil, M. G. V., a demandé à la Cour de déclarer ses aveux irrecevables. La Cour a rejeté cette demande le 2 mars 2010. Elle a déclaré que rien ne prouvait que les trois personnes qui avaient détenu et torturé le requérant étaient des policiers. Les documents disponibles montraient seulement que le requérant avait subi des violences de la part de trois inconnus et qu’un examen préliminaire était en cours. La Cour a dit au conseil qu’il pouvait soumettre des éléments de preuve supplémentaires pour étayer sa position et déposer une nouvelle requête tendant à ce que les aveux du requérant soient déclarés irrecevables. Le conseil a déposé plusieurs requêtes en ce sens au cours du procès, mais elles ont toutes été rejetées. 4.8 L’État Partie indique que, pendant le procès, contrairement aux règles de procédure établies, le requérant a dit aux membres du jury qu’il avait été torturé. Il affirme que la Cour a seulement admis les éléments de preuve jugés pertinents et recevables. Outre le témoignage du requérant, la Cour a examiné des preuves matérielles, notamment des gouttes de sang trouvées dans l’appartement qui appartenait à la famille D. Le ministère public a dit aux membres du jury que le requérant avait vendu ledit appartement en utilisant de faux documents. Par son verdict, le jury a reconnu le requérant coupable du meurtre de quatre personnes, de fraude, de production de faux documents et de vol. La Cour suprême de la Fédération de Russie, saisie d’un pourvoi en cassation, a confirmé les conclusions de la juridiction inférieure et a notamment rejeté les allégations du requérant selon lesquelles on l’avait soumis à des violences pour lui arracher des aveux. La Cour suprême de la Fédération de Russie a également rejeté les demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle soumises par le requérant le 3 juillet 2017, le 3 mars 2018 et le 29 juillet 2019. 4.9 En conclusion, l’État Partie soutient qu’au moment de la rédaction de ses observations, il n’existait aucune « information objective » susceptible d’étayer les allégations du requérant selon lesquelles on l’aurait soumis à des violences pour le forcer à faire des aveux. Il n’est pas exclu, cependant, que l’examen des allégations du requérant par le Comité d’enquête principal de la Fédération de Russie pour le district fédéral du Caucase du Nord aboutisse à une décision. Commentaires du requérant sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 10 août 2020, les 11 et 24 mai 2021 et le 25 janvier 2022, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité et le fond. Le requérant réaffirme qu’entre le 14 et le 17 février 2009 et entre le 27 février et le 1er mars 2009, on l’a torturé pour le forcer à avouer sa responsabilité dans le meurtre de la famille D. 5.2 Se référant aux observations de l’État Partie, le requérant indique que, selon l’État Partie, il a été arrêté le 1er mars 2009 en vertu des articles 91 et 92 du Code de procédure pénale, car la « personne lésée », W. I. T., l’a identifié comme étant l’auteur du crime. Il explique qu’au sens de l’article 91 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, les « personnes lésées ou témoins oculaires » sont les personnes qui étaient physiquement présentes sur les lieux de l’infraction lors de la commission de celle-ci. Le requérant souligne que W. I. T. n’était pas physiquement présent sur les lieux de l’infraction lors de la commission de celle-ci et que, le 1er mars 2009, il n’avait pas été reconnu comme étant une « personne lésée ». Le requérant ne pouvait donc pas être arrêté au titre des articles 91 et 92 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, contrairement à ce qu’affirme l’État Partie. 5.3 Le requérant indique qu’il n’a pas le souvenir d’avoir été fouillé en présence de témoins ordinaires, malgré les allégations de l’État Partie selon lesquelles ce fut le cas. En outre, il explique que son conseil ne pouvait pas ne pas remarquer, lors de son interrogatoire, les multiples blessures, ecchymoses et marques rouges résultant des tortures subies. Selon lui, le fait qu’il n’est pas fait mention dans les procès-verbaux d’interrogatoire de la moindre remarque de son conseil concernant ses blessures bien visibles confirme que son conseil n’a, en fait, pas participé à l’interrogatoire. 5.4 Le requérant affirme en outre que l’enquête interne sur les actes de torture qu’il aurait subis, dont l’État Partie fait mention, n’a pas été ouverte dans un court délai et n’est pas digne de foi, et que l’enquêteur n’a fait que protéger les policiers responsables des tortures infligées au requérant. De plus, le requérant soutient que l’enquêteur M. A. V. et des policiers l’ont menacé de violences physiques parce qu’il avait dénoncé les tortures subies aux autorités supérieures, et qu’ils ont menacé de modifier le statut de son épouse dans cette affaire en la désignant comme complice. 5.5 Le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme l’État Partie, il a seulement pu informer correctement les membres du jury initial du fait que ses aveux avaient été obtenus par la torture. Toutefois, ce jury a été dissous et c’est un nouveau jury qui l’a déclaré coupable. Le requérant explique qu’il n’a pas pu convaincre les nouveaux jurés de son innocence, car il a été écarté de la salle d’audience. De plus, le juge président a refusé d’examiner certains éléments de preuve qui auraient corroboré les allégations de torture du requérant devant le jury. Le requérant indique en outre que, selon l’État Partie, il a déposé trois demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle, alors qu’il en a déposé plus de dix, dont certaines après avoir soumis sa requête au Comité. Il conclut que l’État Partie n’a pris aucune mesure efficace pour identifier les personnes responsables des actes de torture qu’il a subis. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Sur la base des informations communiquées par le requérant, le Comité constate que le 15 septembre 2016, dans une décision d’une page, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevables les griefs du requérant au motif que les conditions de recevabilité visées aux articles 34 et 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) n’étaient pas remplies, sans expliquer les raisons précises qui l’avaient conduite à une telle conclusion. La décision de la Cour ne permet pas au Comité de déterminer dans quelle mesure cette dernière a examiné la demande du requérant, notamment si elle a procédé à une analyse approfondie du fond de l’affaire. En conséquence, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention d’examiner la communication. 6.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État Partie affirme que le requérant n’a pas introduit de recours contre deux décisions, datées du 19 février 2010 (par. 4.5) et du 15 octobre 2017 (par. 4.4), consistant en un refus d’ouvrir une enquête pénale sur les allégations de violences et de tortures subies par le requérant. Le Comité constate toutefois que le requérant a soumis des éléments démontrant clairement qu’en plus de déposer des plaintes auprès du bureau du procureur et de la police, il a formulé ces allégations au cours du procès, dans son pourvoi en cassation et dans ses demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle. Par conséquent, le Comité conclut qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner les griefs du requérant. 6.3 Le Comité note que le requérant n’avance aucun argument pour expliquer en quoi les droits qu’il tient de l’article 4 (par. 1) de la Convention ont été violés. Il considère donc que cette partie de la requête est infondée et la déclare irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention. Il considère que les griefs soulevés au titre des articles 1er (par. 1) et 15 de la Convention dans les autres parties de la communication sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et passe à leur examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité prend note des allégations du requérant selon lesquelles, le 14 février 2009, celui-ci a été enlevé par trois inconnus, qu’il affirme être des policiers, et soumis pendant trois jours à des actes de torture visant à lui faire avouer sa responsabilité dans le meurtre de quatre personnes appartenant à la même famille; le requérant aurait notamment été battu, aspergé d’eau froide et enterré vivant. Le Comité prend note également des allégations du requérant selon lesquelles, à partir du 27 février 2009, celui-ci a de nouveau été torturé dans les locaux du Ministère de l’intérieur du Daghestan. Parmi les documents mis à la disposition du Comité figurent les certificats médicaux nos 438 et 837, établis par des experts en médecine légale, qui aboutissent à la même conclusion, à savoir que le requérant avait de nombreuses ecchymoses à la tête, la poitrine et l’abdomen et sur les bras et les pieds et souffrait d’une commotion cérébrale. Les experts concluent, dans ces certificats, que les blessures semblent avoir été causées par des objets solides et contondants, peut-être pendant la période signalée par le requérant. Sur la base des informations dont il dispose, et en l’absence d’une explication détaillée de la part de l’État Partie, en particulier concernant les faits survenus dans les locaux du Ministère de l’intérieur du Daghestan à partir du 27 février 2009, le Comité conclut que les mauvais traitements et les violences subis par le requérant ont été infligés par des agents de l’État Partie dans le but d’obtenir un aveu de culpabilité, et que les actes en question constituent des actes de torture au sens de l’article 1er de la Convention. 7.3 Le Comité prend note de l’allégation du requérant selon laquelle les aveux de culpabilité qu’il a faits sous la torture ont été considérés comme des preuves recevables par les tribunaux. Il constate à cet égard que les tribunaux n’ont pas ouvert sans délai une enquête impartiale sur les allégations du requérant, qu’ils se sont appuyés sur les conclusions des enquêteurs comme s’il s’agissait de faits et qu’ils ont traité les déclarations du requérant comme des preuves recevables. Il constate en outre que l’État Partie affirme qu’il n’a pas été prouvé que les trois inconnus qui ont torturé le requérant étaient des policiers. Toutefois, le Comité note que l’État Partie n’a pas répondu aux allégations du requérant selon lesquelles celui-ci a également été torturé dans les locaux du Ministère de l’intérieur du Daghestan. Il rappelle que le caractère général des dispositions de l’article 15 de la Convention découle du caractère absolu de l’interdiction de la torture et implique, par conséquent, une obligation pour tout État Partie de vérifier que des déclarations faisant partie d’une procédure pour laquelle il est compétent n’ont pas été obtenues par la torture. Il considère que l’État Partie était tenu de vérifier le contenu des allégations du requérant. Le Comité constate que la cour n’a pas tenu compte des allégations du requérant selon lesquelles celui-ci a été torturé pendant plusieurs jours, d’abord par trois hommes non identifiés, puis par des policiers, afin de le contraindre à avouer sa responsabilité dans des crimes qu’il affirme ne pas avoir commis. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que la Cour suprême du Daghestan, agissant en tant que tribunal de première instance, et la Cour suprême de la Fédération de Russie, agissant en tant que cour de cassation, n’ont pas évalué de manière approfondie les allégations du requérant selon lesquelles ses aveux de culpabilité ont été obtenus par la torture avant de présenter ces aveux au jury en tant qu’éléments de preuve. Par conséquent, le Comité conclut à une violation de l’article 15 de la Convention.
8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, décide que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État Partie de l’article 15, lu conjointement avec l’article 1er, de la Convention.
9. Le Comité demande instamment à l’État Partie : a) d’ouvrir une enquête approfondie et impartiale sur les allégations du requérant, en vue de poursuivre, de juger et de sanctionner toute personne reconnue responsable d’actes de torture; b) d’accorder au requérant un nouveau procès, conformément au principe énoncé à l’article 15 de la Convention; c) d’accorder au requérant une réparation appropriée, notamment une indemnisation pour les préjudices matériels et moraux subis, des mesures de restitution, de réadaptation et de satisfaction et des garanties de non-répétition; d) de faire en sorte que des violations similaires ne se reproduisent pas.
10. Conformément à l’article 118 (par. 5) de son Règlement intérieur, le Comité invite l’État Partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.