Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture - prompt and impartial investigation; Articles: 1 2 (1) 12 13 14; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/75/D/930/2019 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 14 février 2023 Français Original : espagnol Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 930/2019 *, ** Communication présentée par : T. C. (représenté par Dania Coz Baron, de Comisión de Derechos Humanos − COMISEDH) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Pérou Date de la requête : 31 août 2016 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 4 novembre 2022 Objet : Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; absence d’enquête effective et de réparation Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; compétence ratione materiae Question(s) de fond : Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; droit à une enquête rapide et impartiale; droit de porter plainte; droit d’obtenir réparation Article(s) de la Convention : 2 (par. 1), 12, 13 et 14 1.1 Le requérant est T. C., de nationalité péruvienne, né le 21 août 1990. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 (par. 1), 12, 13 et 14 de la Convention. Il est représenté par un conseil. 1.2 L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 7 juillet 1988. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le 8 septembre 2007, un taureau aurait été volé dans la municipalité d’Uchumarca (district de Yanahuanca, province de Daniel Alcides Carrión, département de Pasco). Le 9 septembre 2007, à environ 20 h 30, deux lieutenants-gouverneurs, le Vice-Président du Conseil exécutif et deux membres de la communauté se seraient rendus au domicile du requérant, qui était alors mineur, et se seraient entretenus avec son père. Ils lui auraient indiqué qu’ils devaient emmener son fils à la Direction des enquêtes criminelles de la Police nationale péruvienne à Cerro de Pasco, parce qu’il faisait l’objet d’une plainte pour vol de bétail. Le requérant aurait été emmené, accompagné de son père, à la salle communale d’Uchumarca, où ils auraient signé un « procès-verbal d’intervention » selon lequel le requérant devait être conduit pacifiquement à la Direction des enquêtes criminelles. Vers 22 h 30, les lieutenants-gouverneurs auraient demandé l’aide du propriétaire d’un véhicule de type break pour emmener le requérant à Cerro de Pasco (capitale de la région de Pasco). Le père du requérant aurait été contraint de rester à Uchumarca. 2.2 Après avoir parcouru environ deux kilomètres, les agents de l’État susmentionnés auraient extrait le requérant du véhicule et l’auraient menacé, le pressant d’avouer qu’il était l’auteur du vol de bétail. Ils seraient ensuite retournés à Uchumarca, et, en chemin, seraient descendus de nouveau du véhicule près d’un ruisseau, où ils auraient forcé le requérant à se déshabiller et à marcher pieds nus, en le poussant et en lui donnant des coups de pied, sur un chemin rocailleux pendant environ 700 mètres, jusqu’à un pont au-dessus de la rivière Chacaragra. Là, ils l’auraient menacé de le tuer s’il n’avouait pas. Le Vice-Président du Conseil exécutif lui aurait attaché les mains et noué une corde autour de la taille et un membre de la communauté l’aurait plongé dans l’eau glacée de la rivière pendant plusieurs minutes, avant de le remonter. Ils auraient continué ainsi pendant environ une demi-heure. Le requérant avait fini par reconnaître qu’il avait participé au vol, avec les frères B. C. Malgré ces aveux, les auteurs présumés auraient continué à le plonger dans la rivière jusqu’à ce qu’il perde connaissance. 2.3 Le 10 septembre, à 3 heures du matin, le requérant aurait repris connaissance dans le lit d’un des employés de la municipalité d’Uchumarca, puis, privé de nourriture, il aurait été transféré à 10 h 30 à la salle communale, où se trouvaient les frères B. C. Le père du requérant avait été informé que son fils était de retour et qu’il était passé aux aveux. Pendant le temps qu’ils ont passé sur place, le requérant et les frères B. C. auraient été battus par le beau-frère des frères B. C. et le fils du propriétaire du taureau prétendument volé, qui leur auraient donné des coups de genoux et des coups de pied en divers endroits du corps, pour qu’ils avouent être les auteurs du vol. Un membre de la communauté serait alors entré dans le bureau pour demander la raison de ces mauvais traitements. À ce moment-là, les coups ont cessé et les agresseurs ont appelé les parents du requérant et des frères B. C. pour trouver un accord et rendre le taureau. 2.4 Le 12 septembre 2007, le requérant aurait dit à son père qu’il avait été torturé. Le 14 septembre 2007, le protocole de reconnaissance médico-légale pour la détection de lésions ou d’un décès résultant d’actes de torture a été engagé. Les experts ont conclu à la « présence de lésions » et d’un « trouble de stress post-traumatique ». Le 27 septembre 2007, le père du requérant a déposé une plainte pénale pour actes de torture, enlèvement et coups et blessures aggravés auprès du parquet provincial mixte de Daniel Alcides Carrión. 2.5 Le 27 septembre 2007, le père du requérant a demandé au parquet provincial de se déclarer incompétent, estimant que l’infraction objet de l’enquête relevait de la compétence du parquet supraprovincial de Lima. Cette demande a toutefois été déclarée irrecevable, au motif que dans les districts judiciaires où il n’y a pas de parquet désigné pour instruire les crimes contre l’humanité, le procureur de permanence à la date considérée est chargé de l’enquête préliminaire et des actes d’instruction, et la compétence ne peut être transférée au parquet pénal supraprovincial de permanence que dans les cas extraordinairement complexes. Procédure pénale accélérée 2.6 Le 9 novembre 2007, le parquet provincial mixte de Daniel Alcides Carrión a enregistré officiellement la plainte pénale et, par décision no 1 du 23 novembre 2007, le tribunal mixte de Daniel Alcides Carrión a ordonné l’ouverture d’une enquête pour actes de torture. Le 2 juin 2008, le parquet provincial a établi l’acte d’accusation no 146-2008 dans lequel il demandait de condamner les accusés à sept ans d’emprisonnement pour actes de torture et à payer solidairement la somme de 6 000 nouveaux sols (environ 1 800 dollars des États-Unis) à titre de réparation civile. Le 10 juillet 2008, le tribunal mixte de Daniel Alcides Carrión a reconnu les accusés coupables du crime contre l’humanité d’actes de torture et les a condamnés à quatre ans d’emprisonnement et au versement de 6 000 nouveaux sols à titre de réparation civile. 2.7 Le 14 juillet 2008, le parquet provincial mixte de Daniel Alcides Carrión a formé un recours dans lequel il contestait le quantum de la peine imposée et demandait l’annulation du jugement. Le 30 octobre 2008, la Chambre mixte du siège central de Cerro de Pasco a annulé le jugement et ordonné que le juge initial statue de nouveau, en motivant dûment le quantum de la peine. Le 8 septembre 2009, cette même chambre a indiqué d’office qu’étant donné que le procès pénal portait sur un crime contre l’humanité, elle devait suivre la voie ordinaire. Le27 juin 2011, le juge de la Chambre mixte de Pasco a constaté dans sa décision no33 de graves irrégularités susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision, la juridiction saisie n’étant pas compétente pour connaître des crimes contre l’humanité. Procédure pénale ordinaire 2.8 Le 20 septembre 2011, le troisième tribunal supraprovincial pénal de Lima a été saisi de l’affaire. Le 6 novembre 2012, le premier parquet national supérieur pénal a établi contre les auteurs présumés un acte d’accusation pour actes de torture et a requis une peine privative de liberté de huit ans et le versement par chacun des accusés de la somme de 5 000,00 nouveaux sols (environ 1 500 dollars des États-Unis) à titre de réparation civile. Le 30 septembre 2013, considérant que les éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure n’étaient ni suffisants ni pertinents, la Chambre pénale nationale a acquitté les accusés. Elle a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves des souffrances aiguës alléguées, estimant que l’absence, dans un premier temps, d’aveux de la part du requérant indiquait qu’il n’avait pas été intimidé par les menaces, que les témoignages du père du requérant et du propriétaire du véhicule ne constituaient pas des preuves directes, que le procès-verbal de l’information judiciaire avait une valeur probante relative, car il avait été établi en l’absence d’une des parties, que l’examen médico-légal n’avait pas révélé de lésions corroborant les dires du requérant, notamment les marques, au niveau de la taille, qu’aurait laissées la pression de la corde, et que les modalités selon lesquelles avaient été réalisée l’évaluation psychologique ôtaient de sa force probante à celle-ci, en particulier parce qu’elle avait été réalisée par une psychologue qui n’avait pas pour spécialité de constater des blessures ou des séquelles résultant d’actes de torture en se fondant sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). 2.9 Le 9 octobre 2013, le Procureur principal a déposé un recours en annulation du jugement. Le Procureur général a néanmoins jugé qu’aucun élément de preuve n’établissait la responsabilité pénale des accusés, de sorte que le 16 juin 2015, la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême a rejeté le recours en application du principe de hiérarchie et a classé l’affaire. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 (par. 1), 12, 13 et 14 de la Convention 3.2 Le requérant soutient que l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 2 de la Convention en ce qu’il n’a pas pris des mesures efficaces pour empêcher qu’il ne soit soumis à des actes de torture. 3.3 Le requérant considère également que l’État partie a violé les articles 12 et 13 de la Convention car, après que son père a porté plainte pour actes de torture, l’enquête sur les faits a été menée par un organe incompétent, à savoir le tribunal mixte de Daniel Alcides Carrión. Il n’a été remédié à cette situation que le 20 septembre 2011, date à laquelle le troisième tribunal pénal supraprovincial de Lima a été saisi de l’affaire, bien que le père du requérant ait soulevé une exception d’incompétence déclarée par la suite infondée. L’autorité compétente n’a enquêté sur les actes de torture que quatre ans après les faits, ce qui a entraîné un retard excessif puis des failles dans l’enquête et a abouti à une décision d’acquittement. La Chambre pénale nationale a dit dans son jugement d’acquittement du 30 septembre 2013 qu’il existait des éléments de preuve, mais que leur force probante n’était pas suffisante. 3.4 Le requérant affirme également que l’État partie a violé l’article 13 de la Convention parce qu’il n’a eu accès à aucun recours utile. 3.5 Enfin, le requérant soutient que l’État partie a violé l’article 14 de la Convention, car il n’a reçu à ce jour aucune réparation. À cet égard, il renvoie au paragraphe 3 de l’observation générale no 3 (2012) du Comité, qui dispose qu’« [u]ne personne devrait être considérée comme étant une victime, que l’auteur de la violation ait été ou non identifié, appréhendé, poursuivi et reconnu coupable ». Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans ses observations sur la recevabilité datées du 21 juillet 2019, l’État partie a demandé que la communication soit déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes et pour abus du droit de présenter une communication, et, si elle était déclarée recevable, qu’elle soit rejetée pour défaut de fondement. 4.2 L’État partie affirme que les recours internes n’ont pas été épuisés au regard de l’article 22 (par. 5) de la Convention, aucune action n’ayant été intentée pour faire valoir les droits qui auraient été violés sur le fondement de l’arrêt de la Cour suprême du 16 juin 2015. À cet égard, l’État partie considère que le requérant a eu la possibilité de former un recours en amparo, conformément au Code de procédure constitutionnelle (loi no 28237), dont l’article premier dispose ce qui suit : « Les procédures visées au présent titre ont pour but de protéger les droits garantis par la Constitution et de rétablir la situation antérieure à la violation ou à la menace de violation d’un de ces droits » (traduction non officielle). 4.3 L’État partie affirme en outre que la communication constitue un abus du droit de présenter une communication et qu’elle devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention. Il considère que les auteurs présumés des actes de torture ont été acquittés et que la procédure pénale les concernant a été menée conformément aux règles préétablies dans la législation interne et dans le respect des garanties d’une procédure régulière. Il indique que, malgré le recours en annulation formé par le paquet qui affirmait, notamment, que le faisceau de preuves n’avait pas été correctement apprécié, la Cour suprême a considéré qu’aucun élément de preuve n’établissait la responsabilité des accusés. Il indique également que le fait que le requérant n’ait pas obtenu la condamnation des auteurs présumés ne signifie pas que son droit au respect des garanties d’une procédure régulière a automatiquement été violé. Enfin, il souligne que les tribunaux ont rendu leurs décisions dans le cadre de leur compétence pour interpréter la loi et que le Comité n’est pas habilité à agir en tant que cour internationale d’appel ou de révision de telles décisions, pas plus qu’il ne peut examiner les erreurs de fait qui auraient été commises par les tribunaux nationaux qui ont agi dans les limites de leur compétence. 4.4 Dans une note en date du 26 novembre 2019, l’État partie a présenté ses observations sur le fond de la communication. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 2 (par. 1) de la Convention, il soutient que les États parties ont l’obligation d’ériger la torture en infraction passible de sanctions pénales et d’adopter une définition de la torture. Il rappelle qu’en 1998, sa législation s’est enrichie de l’article 321 du Code pénal et que le 7 janvier 2017, celui-ci a été modifié par le décret-loi no 1351 portant adoption d’une définition de la torture qui reprend la quasi-totalité de l’article premier de la Convention, prévoit des peines plus lourdes et des formes aggravées de l’infraction. La cause ou la finalité de cette nouvelle infraction n’est pas précisée, ce qui permet à un large éventail de faits d’être assimilés à la torture. Enfin, l’État partie signale que les obligations qui lui incombent pour ce qui est de prévenir ou d’empêcher la commission de tout acte de torture sur le territoire national, ainsi que de poursuivre et de sanctionner les auteurs de toute infraction de torture, sont inscrites directement ou indirectement dans la Constitution et le Code pénal, et que l’on ne saurait donc faire valoir une violation de l’article 2 (par. 1) de la Convention. 4.5 En ce qui concerne les griefs tirés par le requérant des articles 12 et 13 de la Convention, l’État partie soutient que les tribunaux nationaux ont statué conformément aux règles et procédures établies dans le droit interne et que des éléments ont conduit à l’acquittement des accusés, dont le comportement ne relevait pas d’une infraction pénale prévue et sanctionnée par le Code pénal. Il ajoute qu’en l’espèce, il n’y a pas eu violation des dispositions de la Convention, puisque dans le cadre des poursuites judiciaires engagées contre les accusés pour actes de torture, le requérant a eu la possibilité d’exercer son droit à la défense et de contester la décision d’acquittement. Il réaffirme que le Comité ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle des tribunaux nationaux. 4.6 En ce qui concerne les griefs tirés par le requérant de l’article 14 de la Convention, l’État partie affirme que sa législation garantit aux victimes d’actes de torture le droit à la réparation et à une indemnisation équitable et adéquate. Il fait toutefois valoir qu’en l’espèce, aucun jugement de culpabilité n’a été rendu et que, partant, il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans des commentaires en date du 30 juin 2021, le requérant soutient que les recours internes ont été épuisés par le jugement de la Chambre pénale nationale et la décision de la Cour suprême, qui a statué sur le recours en annulation. À cet égard, il affirme que les organes conventionnels exigent seulement des plaignants qu’ils épuisent les recours disponibles et utiles et que, lorsque plusieurs recours sont disponibles, il leur suffit d’épuiser un seul de ceux qui permettraient de remédier à l’infraction. Il affirme également que conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, l’exception à la règle de l’épuisement des recours des juridictions internes s’applique si les procédures visées excèdent des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles donneraient satisfaction à la victime présumée. Il soutient qu’en l’espèce, la voie de recours adéquate est la procédure pénale, qui a été épuisée. Il ajoute que la voie constitutionnelle, au moyen du recours en amparo, n’est pas appropriée ou adéquate pour ce qui est de déterminer la responsabilité pénale ou d’accorder réparation, les juges constitutionnels n’ayant pas compétence pour se prononcer sur les faits dénoncés, les responsabilités pénales et les indemnisations correspondantes. Le requérant affirme en outre que le recours en amparo a un caractère extraordinaire et qu’en l’espèce, toutes les voies de recours ordinaires ont été épuisées dans le cadre de la procédure pénale. Il rappelle que le Comité a indiqué qu’« on ne saurait exiger, aux fins du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, de quelqu’un qui a exercé un recours sans succès qu’il épuise les autres recours possibles lorsque ceux-ci ont essentiellement le même but et n’ont pas, en tout état de cause, davantage de chances de succès ». Il soutient qu’en l’espèce, le recours en amparo n’aurait pas été utile et n’avait aucune chance d’aboutir, la Cour suprême ayant jugé que la décision du Procureur général de ne pas inculper les intéressés l’empêchait de poursuivre l’examen de l’affaire, conformément au principe de hiérarchie. Il rappelle la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, selon laquelle le recours en amparo contre une décision de justice, en particulier dans les affaires pénales, n’est ouvert que si un principe constitutionnel ou un droit fondamental a été directement et manifestement violé, rendant cette décision inconstitutionnelle, et que les failles de l’enquête qui ont conduit à l’acquittement des auteurs présumés ne peuvent donner lieu à une contestation au moyen d’un recours en amparo, de sorte qu’en l’espèce, le recours constitutionnel en amparo, outre qu’il a un caractère extraordinaire et est inadapté, n’est pas utile. Le requérant rappelle qu’il incombe à l’État partie de démontrer que le recours en amparo, tel qu’il est prévu dans sa législation, aurait des chances raisonnables d’être utile dans les circonstances de l’espèce. Enfin, il affirme que l’État partie n’a pas non plus indiqué dans ses observations la raison pour laquelle ce recours, au-delà du fait qu’il lui est ouvert, serait utile, et réaffirme que les voies de recours interne ont été épuisées. 5.2 En ce qui concerne l’argument de l’État partie tiré de l’article 22 (par. 2), le requérant rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle l’enquête en soi ne suffit pas pour démontrer que l’État partie s’est acquitté des obligations qui lui incombent au titre de l’article 12 de la Convention, et que cette question est étroitement liée à l’appréciation de l’affaire au fond et aux allégations qu’il formule concernant les faits et les failles de l’enquête. Il réaffirme donc que sa communication n’est manifestement pas infondée et ne constitue pas un abus de droit. 5.3 En ce qui concerne les observations de l’État relatives à l’article 2 (par. 1) de la Convention, le requérant maintient que la définition pénale de la torture n’est pas encore conforme à la norme internationale énoncée par la Convention. Il soutient qu’en tout état de cause, la violation de l’article 2 (par. 1) de la Convention repose sur le fait que les actes auxquels il a été soumis sont constitutifs de torture au sens de l’article premier de la Convention, étant donné qu’ils ont été commis par des agents de l’État et par des tiers avec le consentement de ces derniers, et qu’il s’agit d’actes graves qui avaient pour finalité de lui extorquer des aveux. En ce qui concerne la gravité des actes, il rappelle que comme l’a indiqué le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, « le seuil de torture aggravée est toujours atteint lorsque, en plus, une douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement et systématiquement infligées à une personne en état d’impuissance ». Il réaffirme que, mineur au moment des faits, il a été soumis à des actes de torture qui avaient consisté à le plonger nu plusieurs fois dans de l’eau glacée et à le rouer de coups alors qu’il était en état de totale impuissance. Il soutient que ces actes avaient pour but de lui faire avouer qu’il avait commis une infraction, ce qu’il avait fini par faire, pour qu’on cesse de le torturer. 5.4 En ce qui concerne la violation des articles 12 et 13 de la Convention, le requérant affirme que les motifs retenus par les juridictions internes pour acquitter les accusés reposaient sur les failles du début de l’enquête auxquelles, compte tenu du temps qui s’était écoulé, il ne pouvait être remédié. La Chambre pénale nationale et le Procureur général ont considéré que les accusés devaient être acquittés faute de preuves établissant leur responsabilité, compte tenu des lacunes relevées dans les expertises médicales et psychologiques et dans la conduite de l’information judiciaire, et parce que le temps passant, les témoins avaient varié dans leurs témoignages. Le requérant ajoute que cela est dû en grande partie à une erreur de procédure qui avait été constatée au début de l’enquête, mais à laquelle il n’avait été remédié que quatre ans après les faits. Il affirme que d’autres vices de procédure imputables à l’État partie, tels que la condamnation à une peine inférieure au minimum légal et le choix de la procédure accélérée alors que la procédure ordinaire s’imposait, ont entraîné un retard excessif dans le traitement de l’affaire (voir par.2.3, 2.6 et 2.7). 5.5 Le requérant souligne que l’expertise médicale n’a pas été réalisée conformément au Protocole d’Istanbul et que bien que plusieurs lésions aient été constatées, la Chambre pénale nationale a considéré que cela ne prouvait rien, certaines lésions, comme celles constatées au niveau des pieds, de la taille et des poignets, n’ayant pas été attestées alors qu’elles auraient dû l’être. En l’absence de professionnels agents de l’État, l’examen psychologique avait été réalisé par une psychologue qui travaillait dans un hôpital local et qui n’avait donc pas signé le certificat médico-légal, ce qui a entraîné le rejet complet de l’évaluation psychologique, dans laquelle le requérant avait été diagnostiqué comme atteint d’un « trouble de stress post-traumatique ». En ce qui concerne l’information judiciaire, elle n’a pas été prise en considération pour cause de vices de procédure imputables aux organes juridictionnels. Le requérant affirme que le manque de diligence dans l’enquête a entraîné des retards excessifs et l’annulation de toute la procédure à deux reprises, en violation des articles 12 et 13 de la Convention. 5.6 En ce qui concerne la violation de l’article 14 de la Convention, le requérant affirme que la responsabilité pénale des accusés n’ayant pu être établie, il n’a pas pu obtenir réparation ni être dûment indemnisé pour les faits allégués et que les mécanismes de réparation en faveur des victimes de la torture sont inadéquats. Il répète les préconisations formulées par le Comité au paragraphe 3 de son observation générale no 3 (2012) et rappelle que dans l’État partie, la voie judiciaire est le seul mécanisme permettant d’obtenir réparation. 5.7 Le requérant affirme qu’à la suite de la plainte pénale, son père a subi un harcèlement au sein de la communauté qui visait à les expulser et que ce harcèlement s’est intensifié depuis l’acquittement. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité rappelle que conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune communication sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s’applique pas s’il est établi que les procédures de recours ont excédé des délais raisonnables ou qu’il est peu probable qu’elles donnent, à l’issue d’un procès équitable, satisfaction à la victime présumée. 6.4 Le Comité prend note des arguments de l’État partie selon lesquels la communication devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes, le requérant n’ayant pas formé de recours constitutionnel en amparo contre le jugement de la Chambre pénale transitoire de la Cour suprême conformément au Code de procédure constitutionnelle. 6.5 Le Comité prend également note de l’argument du requérant selon lequel il n’était pas tenu de former un recours en amparo pour épuiser les recours internes, l’amparo n’étant pas une instance supplémentaire de révision des procédures ordinaires (voir par.5.1). Lerequérant indique également que le Code de procédure constitutionnelle dispose que le recours en amparo contre une décision de justice, en particulier dans les affaires pénales, n’est ouvert que si un principe constitutionnel ou un droit fondamental a été directement et manifestement violé, rendant cette décision inconstitutionnelle, et que les failles de l’enquête qui ont conduit à l’acquittement des auteurs présumés ne peuvent être contestées au moyen d’un recours en amparo . 6.6 Le Comité rappelle qu’on ne peut exiger, aux fins de l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, de quelqu’un qui a utilisé un moyen de droit d’épuiser d’autres voies de recours possibles qui viseraient essentiellement le même but et n’offriraient pas, en tout état de cause, de meilleures chances de succès, et que seules les voies de recours susceptibles d’aboutir devaient être épuisées. Il rappelle également que la raison d’être de la condition de l’épuisement des recours internes est de donner à l’État partie la possibilité de s’acquitter de son devoir de protéger et de garantir les droits consacrés par la Convention. Il note qu’en l’espèce et compte tenu des allégations du requérant, l’État partie n’a pas établi en quoi un tel recours aurait été utile. Il conclut qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas démontré de quelle manière l’amparo aurait permis de remédier utilement aux violations alléguées par le requérant. Par conséquent, les dispositions de l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention n’empêchent pas le Comité d’examiner la communication sur le fond. 6.7 Le Comité, constatant que toutes les conditions de recevabilité sont réunies et que les griefs que le requérant tire des articles 2, 12, 13 et 14 de la Convention et du défaut de prévention des actes de torture auxquels il a été soumis, ainsi que de l’absence d’enquête adéquate, de garanties d’une procédure régulière et de réparation, ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, déclare que la communication est recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Avant d’examiner les griefs du requérant, le Comité doit déterminer si les actes dont celui-ci a été victime sont constitutifs de torture au sens de l’article premier de la Convention. À cet égard, le Comité prend note des allégations du requérant selon lesquelles il a été contraint par des agents de l’État de se déshabiller et de marcher pieds nus sur des pierres, a été plongé, les mains liées, dans de l’eau glacée pendant une période prolongée, et a reçu des coups de poing et de pied, le tout dans le but de lui faire avouer qu’il avait commis une infraction. Le Comité prend note également des allégations de l’État partie selon lesquelles les éléments de preuve présentés au cours du procès n’ont pas suffi à établir la responsabilité pénale des accusés. Il constate cependant que l’État partie ne fournit aucune information qui donnerait à penser que l’absence supposée de preuve à charge peut être considérée comme un élément suffisant pour conclure que les actes de torture décrits n’ont pas eu lieu. Par conséquent, le Comité considère que les faits exposés sont constitutifs de torture au sens de l’article premier de la Convention. 7.3 Le Comité prend note des griefs tirés par le requérant de l’article 2 de la Convention selon lesquels l’État partie n’a pas empêché les actes de torture auxquels il a été soumis, ainsi que du fait que le requérant souligne en particulier qu’il était mineur au moment des faits. À cet égard, le Comité observe que le requérant a été arrêté sans mandat et emmené, en l’absence de son père, vers la ville de Cerro de Pasco, où il a été privé de liberté, de tout contact avec sa famille et de nourriture pendant environ dix-huit heures, période au cours de laquelle il a subi des actes de torture. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que l’État partie a manqué à son obligation de prendre des mesures efficaces pour empêcher les actes de torture, comme le prévoit l’article 2 (par. 1) de la Convention. 7.4 Le Comité prend note des griefs tirés par le requérant de l’article 12 de la Convention selon lesquels l’État partie n’a pas exercé la diligence voulue dans l’enquête sur les actes de torture, une enquête immédiate et impartiale n’ayant pas été ouverte par une autorité compétente et de graves irrégularités ayant ensuite été commises pendant l’enquête. Le Comité prend note en particulier des affirmations du requérant, que l’État partie n’a pas réfutées, selon lesquelles l’autorité compétente n’a ouvert une enquête que quatre ans après le dépôt de la plainte pénale pour torture, et ce, alors que le père du requérant avait soulevé une exception d’incompétence contre le tribunal mixte de Daniel Alcides Carrión. Le Comité note également les affirmations du requérant selon lesquelles, quatre ans après les faits, le premier parquet national supérieur pénal n’a pas remédié aux failles de l’enquête dirigée par le parquet mixte de la province de Daniel Alcides Carrión et que, lorsque la procédure a été répétée, certains témoins auraient modifié leur témoignage. Au vu de ce qui précède, le Comité considère que l’État partie n’a pas démontré qu’il avait pris les mesures appropriées pour procéder immédiatement à une enquête impartiale au sens de l’article 12 de la Convention. 7.5 Le Comité prend note des affirmations du requérant selon lesquelles la Chambre pénale nationale a considéré le certificat médico-légal no 001852 comme la seule preuve objective des actes de torture. Ce certificat atteste la présence de multiples lésions physiques, telles que des tuméfactions et des écorchures, ainsi que d’un « trouble de stress post‑traumatique » (voir par.2.4). Le Comité prend toutefois note des arguments du requérant selon lesquels ce certificat a été établi sans tenir compte du Protocole d’Istanbul, en particulier en ce qui concerne l’interprétation des constatations, ce qui a conduit la Chambre à formuler ses propres interprétations, notamment pour ce qui est de l’absence supposée de marques à la taille et sur les pieds. À cet égard, le Comité rappelle la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme selon laquelle le fait de ne pas procéder à un examen médical ou de réaliser un tel examen sans respecter les normes applicables ne peut être utilisé pour remettre en cause la véracité des allégations de mauvais traitements formulées par la victime présumée, et qu’en l’absence d’avis médical ou en présence d’un avis médical établi tardivement, il est difficile, voire impossible d’apprécier la gravité des faits, en particulier lorsqu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve. Le Comité prend note de ce que l’institut médico-légal de Cerro de Paso ne disposait pas de psychologue ou de psychiatre, de sorte que l’examen psychologique a dû être réalisé avec la collaboration d’une psychologue qui travaillait à l’hôpital Daniel Alcides Carrión et n’était pas spécialisée dans les cas de torture. Le Comité ne voit aucun élément dans le dossier dont il est saisi qui soit suffisant pour justifier que les autorités judiciaires n’aient pas recherché d’autres preuves que les rapports médico-légaux. Il considère que des preuves supplémentaires auraient été opportunes étant donné que si, d’une manière générale, les rapports médico-légaux sont importants pour prouver des faits de torture, ils sont souvent insuffisants et doivent être mis en regard d’autres éléments d’information. 7.6 Le Comité rappelle que les autorités doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour obtenir des preuves, notamment des témoignages, des preuves médico‑légales et des certificats médicaux et prendre toutes les autres mesures nécessaires pour enregistrer dûment les lésions et faire les constatations correspondantes, et que toute faille de l’enquête de nature à compromettre l’établissement des responsabilités risque d’être contraire aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Le Comité considère que les omissions susmentionnées sont incompatibles avec l’obligation de procéder impartialement à l’examen de la plainte du requérant, énoncée à l’article 13 de la Convention. 7.7 S’agissant des griefs du requérant relatifs à son droit à réparation, garanti par l’article 14 de la Convention, le Comité rappelle que, comme indiqué dans son observation générale no 3 (2012), l’enquête sur les allégations de torture impose à l’État partie l’obligation de vérifier les faits et de rendre publique toute la vérité (par. 16). De plus, « [p]our donner effet à l’article 14, les États parties doivent promulguer des textes législatifs qui garantissent expressément à la victime de torture et de mauvais traitements un recours utile et le droit d’obtenir une réparation adéquate et appropriée » (par. 20). Le Comité rappelle également qu’« [u]ne personne devrait être considérée comme étant une victime, que l’auteur de la violation ait été ou non identifié, appréhendé, poursuivi et reconnu coupable » (par. 3). À cet égard, le Comité constate que, selon les informations dont il dispose, le droit du requérant d’obtenir réparation n’a pas été garanti par l’État partie.
8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 2 (par. 1), 12, 13 et 14, lus conjointement avec l’article premier de la Convention. 9.1 Le Comité engage vivement l’État partie à : a) procéder sans délai à une enquête impartiale et indépendante sur les allégations de torture formulées par le requérant; b) accorder au requérant une réparation intégrale appropriée, y compris une indemnisation adéquate du préjudice matériel et moral qu’il a subi et les moyens de réadaptation psychologique dont il pourrait avoir besoin. 9.2 En ce qui concerne les garanties de non-répétition, le Comité exhorte l’État partie à adopter les mesures voulues pour former : a) le personnel chargé des soins médicaux et psychologiques de l’institut médico-légal à constater les faits de torture et à en établir la réalité, sur la base des normes établies par le Protocole d’Istanbul; b) les forces de sécurité et les procureurs aux techniques d’enquête sur les cas de torture, sur la base des normes internationales; c) les forces de sécurité et les autorités locales aux techniques de garde ou de détention préventive des mineurs, sur la base des normes internationales. 9.3 Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à lui faire parvenir, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour y donner suite. Il l’invite également à rendre publique la présente décision et à en diffuser largement le contenu.