Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy reparation torture torture prevention torture - prompt and impartial investigation; Articles: 1 2 2 (1) 10 11 12 13 14 16; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/75/D/893/2018 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 22 mars 2023 Français Original : espagnol Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 893/2018 *, ** Communication soumise par : Nino Colman Hoyos Henao, Francia Nelly Henao Agudelo et Gabriela Garibay Mendoza (représentés par l’organisation Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos et l’Organisation mondiale contre la torture) Victime(s) présumée(s) : Les requérants État partie : Mexique Date de la requête : 20 avril 2018 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 11 novembre 2022 Objet : Torture et absence d’enquête Question (s) de procédure : Non-épuisement des recours internes Question (s) de fond : Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; obligation d’empêcher la torture; obligation de veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale; droit à une réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation Article(s) de la Convention : 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 1.1 Les requérants sont Nino Colman Hoyos Henao, Francia Nelly Henao Agudelo et Gabriela Garibay Mendoza, agissant en leur nom propre et au nom de M. Hoyos Henao. M. Hoyos Henao et Mme Henao Agudelo sont colombiens naturalisés mexicains et Mme Garibay Mendoza est mexicaine. Les requérants affirment que l’État partie a porté atteinte aux droits que M. Hoyos Henao tient des articles 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 de la Convention et des droits que les requérantes tiennent de l’article 14. Ils sont représentés par un conseil. 1.2 L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention le 15 mars 2002. Rappel des faits présentés par les requérants 2.1 M. Hoyos Henao est diplômé en ingénierie des systèmes informatiques. Il a émigré à Mexico en juillet 2000 et a été naturalisé mexicain en 2004. À l’époque des faits, il vivait avec sa compagne, Mme Garibay Mendoza, dans l’État de Guanajuato, et dirigeait avec elle une entreprise familiale de services informatiques et de vente de matériel et d’accessoires informatiques. Il était aussi consultant en gestion des réseaux et systèmes informatiques auprès de particuliers et d’entreprises, parmi lesquelles la société Cargueros Terrestres. 2.2 Le 11 décembre 2007, la section du parquet du District fédéral spécialisée dans les enquêtes sur les enlèvements (« Fuerza antisecuestros ») a ouvert une enquête préliminaire sur l’enlèvement de la fille du propriétaire de la société Cargueros Terrestres. L’enquête a été confiée à un magistrat du parquet (MP1) et deux agents de la police judiciaire (PJ1 et PJ2). 2.3 Le 25 mai 2009, dans le cadre de l’enquête, le magistrat du parquet a demandé qu’un mandat d’amener soit délivré contre M. Hoyos Henao, qu’il souhaitait interroger. Le 11 août 2009 entre 16 heures et 16 h 30, trois agents de la police judiciaire (PJ1, PJ2 et PJ3) accompagnés de trois officiers et de plusieurs agents de la police ministérielle de Mexico ont appréhendé M. Hoyos Henao au moment où il sortait de son lieu de travail. Un des policiers a informé l’intéressé qu’il était en état d’arrestation, lui montrant une feuille de papier pendant quelques secondes sans présenter aucune preuve de son identité. À la demande de M. Hoyos Henao, le policier a montré son badge. Trois policiers ont attrapé M. Hoyos Henao par les bras et l’ont fait monter dans un véhicule banalisé. 2.4 À bord du véhicule, M. Hoyos Henao était sous la garde des trois policiers, qui ont fouillé les poches de son pantalon, lui ont pris son téléphone et l’ont menotté. Un d’entre eux l’a forcé à mettre la tête entre ses jambes et les deux autres se sont mis à l’insulter et à le menacer de mort. 2.5 Après une demi-heure environ, M. Hoyos Henao a été extrait du véhicule et amené dans un bureau de la section antienlèvements du parquet du District fédéral. Là, les policiers l’ont plaqué au sol, lui ont enlevé ses chaussures et sa montre, lui ont attaché les mains et lui ont couvert les yeux avec une sorte de plastique rembourré, puis ont commencé à l’interroger sur l’enlèvement. Comme M. Hoyos Henao insistait qu’il ne pouvait rien dire car il n’était pas impliqué dans les événements, les policiers l’ont soumis à différentes formes de violence physique et psychologique : ils l’ont insulté, ont proféré des menaces de mort contre lui et sa famille, ont menacé de lui couper les doigts, ont utilisé leurs mains et des objets contondants pour lui donner des coups répétés sur l’ensemble du corps, y compris le cou et la tête, et l’ont maintenu dans des positions douloureuses (bras tirés vers l’arrière et torse vers l’avant, poitrine poussée vers les genoux pendant qu’il était assis par terre, station à genoux prolongée), lui ont tiré violemment les oreilles, lui ont mis la tête dans un sac en plastique, ce qui l’a empêché de respirer et a provoqué une perte de conscience temporaire, et l’ont soumis à des simulacres de noyade. L’interrogatoire a duré au moins deux heures, jusqu’à ce que M. Hoyos Henao éclate en sanglots et dise aux policiers qu’il leur avait dit la vérité, mais était prêt à mentir pour qu’ils arrêtent de le frapper. À ce moment-là, une personne est entrée dans le bureau et a dit aux policiers d’arrêter de crier parce que son chef était furieux qu’on puisse les entendre de l’extérieur. Les policiers ont emmené M. Hoyos Henao ailleurs, et il a pu s’allonger sur un banc. 2.6 M. Hoyos Henao a été transféré dans les locaux du 50e parquet, dans le centre de Mexico, où il a été examiné par un médecin du service de médecine légale rattaché aux parquets centraux préalablement à sa comparution devant un magistrat, qui a eu lieu à 22 h 17. Le médecin a constaté une réduction de l’arc de mobilité du cou et recommandé que le détenu soit hospitalisé pour que ses lésions soient diagnostiquées et soignées. M. Hoyos Henao a ensuite été présenté devant le magistrat du parquet du troisième circuit (qui n’est pas MP1) chargé de l’enquête préliminaire, qui avait demandé la délivrance du mandat d’amener. Bien que le rapport d’enquête préliminaire mentionne que PJ1 et PJ2 ont présenté M. Hoyos Henao devant un magistrat à 20 h 38, cette comparution a eu lieu plus de six heures après l’arrestation. 2.7 Le 12 août 2009 vers 2 heures du matin, M. Hoyos Henao a été ramené dans les locaux du parquet antienlèvements, où des policiers ont relevé ses empreintes digitales et pris sa photo de face et de profil, lui ont donné lecture de ses droits, sans mentionner le droit à l’assistance consulaire, et ont précisé qu’il lui était permis de passer un appel téléphonique, ce qu’ils l’ont toutefois empêché de faire parce qu’il voulait passer un appel interurbain. M. Hoyos Henao a été enfermé dans une cellule avec un lit en béton, où des policiers venaient de temps en temps faire pression sur lui et le menacer pour qu’il avoue l’enlèvement qui lui était reproché. À 6 heures du matin le même jour, il a été autorisé à téléphoner à sa mère, Mme Henao Agudelo, qui vivait alors à Mexico. 2.8 Le 12 août à 11 h 50, M. Hoyos Henao a été soumis à un autre examen médical en vue de son interrogatoire de première comparution. Le médecin légiste rattaché à la section du parquet du District fédéral chargée d’enquêter sur les homicides a recommandé qu’il soit hospitalisé pour être examiné par un orthopédiste car l’examen physique avait révélé une entorse cervicale et une contusion du genou gauche. À 13 h 38, M. Hoyos Henao a comparu devant le juge. Assisté d’un conseil engagé par ses soins, il a plaidé non coupable. Craignant des représailles, il n’a pas dénoncé les actes de torture subis. Après sa comparution, il a été transporté à l’hôpital général Rubén Leñero, où un examen effectué à 15 h 45 a révélé qu’il souffrait d’une entorse cervicale et d’une contusion au genou gauche. À 16 h 20, il a été examiné par un orthopédiste, qui a aussi constaté qu’il souffrait de douleurs aux cervicales et à la rotule gauche, a confirmé le diagnostic posé précédemment et a déterminé une limitation fonctionnelle partielle. M. Hoyos Henao a ensuite été ramené dans les locaux du parquet antienlèvements, où un médecin rattaché à la section du parquet du District fédéral chargée d’enquêter sur les homicides a estimé que ses blessures mettraient moins de quinze jours à guérir. 2.9 Les blessures et lésions infligées à M. Hoyos Henao au cours de son interrogatoire violent, dont certaines ont initialement été observées lors des examens médicaux susmentionnés, ont été de nouveau constatées lors d’un examen médical indépendant réalisé le 23 janvier 2013 qui a révélé que, malgré le temps écoulé, l’intéressé gardait diverses séquelles au niveau de la nuque (cervicalgie chronique non systémique et spondylarthrose naissante) et du genou gauche (chondromalacie fémoropalatellaire gauche et gonalgie chronique secondaire). 2.10 Le 13 août 2009, M. Hoyos Henao a été présenté devant le vingt-huitième tribunal pénal du District fédéral, qui a ordonné son placement en détention sous le régime de l’arraigo pendant trente jours, soit le temps strictement nécessaire pour mener l’enquête préliminaire. Il a ensuite été transféré au centre d’arraigo administré par le parquet du District fédéral, où il est resté enfermé dans une cellule, le centre n’ayant pas de cour extérieure. La nuit, il était enchaîné à son lit, et il ne recevait que deux repas et un verre d’eau quotidiens. Pendant les quinze minutes hebdomadaires où il avait le droit de recevoir la visite de sa famille, il était enchaîné à une table. Durant cette période, la ministère public n’a recueilli contre lui qu’une déposition de seconde main, qu’il a ultérieurement utilisée comme élément de preuve à charge lors du procès. 2.11 Le 28 août 2009, le ministère public a engagé des poursuites contre M. Hoyos Henao et a demandé la délivrance d’un mandat d’arrêt, lequel a été exécuté le 7 septembre 2009. Le 9 août 2010, l’intéressé a été reconnu coupable de privation illégale de liberté à l’issue d’un procès au cours duquel il a été occasionnellement assisté d’avocats commis d’office et qui, selon les requérants, n’a pas été mené dans le respect des droits de la défense. Le seul fait qui lui a été imputé est la création de deux adresses électroniques qui auraient été utilisés par les ravisseurs pour négocier la libération de leur victime, et ce, malgré le témoignage de Microsoft Mexique selon lequel les adresses en question n’existaient pas dans son système. Le 14 janvier 2011, le jugement a été confirmé en appel par la neuvième chambre du Tribunal supérieur de justice du District fédéral. Le 16 juillet 2015, le huitième tribunal collégial pénal du premier circuit a accueilli le recours en amparo formé par M. Hoyos Henao, estimant que le droit de l’intéressé de bénéficier de l’assistance consulaire au moment de son arrestation n’avait pas été respecté et ordonnant le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance. Enquête sur le crime de torture 2.12 Le 13 août 2009, après sa première visite à son fils, la mère de M. Hoyos Henao, Mme Henao Agudelo, s’est rendue dans les locaux de la Commission des droits de l’homme du District fédéral et a déposé plainte pour détention arbitraire et torture. Le même jour, une représentante de la Commission a rendu visite à M. Hoyos Henao, qui a dénoncé les actes de torture subis, et la Commission a adressé un signalement au parquet du District fédéral, ce qui a entraîné l’ouverture, le 16 août 2009, d’une enquête préliminaire pour tortures aggravées sur la personne de M. Hoyos Henao. Cependant, le parquet n’a pas pris de mesures immédiates pour enquêter sur les faits rapportés. Le 12 janvier 2010, M. Hoyos Henao a confirmé la plainte déposée auprès du parquet du District fédéral et a identifié PJ1 comme étant la personne qui l’avait arrêté et frappé. 2.13 Le 9 avril 2010, un médecin et un psychologue du service médico-légal du parquet du District fédéral ont procédé à un examen médico-psychologique basé sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) en vue de déterminer si M. Hoyos Henao avait ou non été torturé. Ils ont conclu que l’intéressé ne présentait pas et n’avait pas présenté de marques, signes ou symptômes des mauvais traitements dont il disait avoir été victime de la part d’agents de l’État. Toutefois, ils n’ont pas tenu compte des différentes lésions diagnostiquées chez le requérant après son arrestation, notamment l’entorse cervicale. 2.14 Le 12 avril 2011, le parquet du District fédéral a décidé de classer la plainte pour torture au motif que les éléments de preuve présentés ne permettaient pas de conclure que le crime était constitué ni d’engager la responsabilité des personnes mises en cause, invoquant expressément le fait que l’examen médico-psychologique indiquait une absence de signes, symptômes ou séquelles de torture. Le 9 mai 2011, la décision a été notifiée à M. Hoyos Henao, qui en a contesté la légalité le 23 mai 2011. Le 3 août 2011, l’intéressé a été informé que son recours était rejeté et que le ministère public était autorisé à classer la plainte. 2.15 M. Hoyos Henao a formé un recours auprès du quatorzième tribunal d’amparo en matière pénale de Mexico, alléguant que les experts ayant procédé à l’examen médico‑psychologique, dont les conclusions avaient joué un grand rôle dans le classement sans suite de sa plainte, appartenaient au parquet du District fédéral, qui était chargé à la fois des poursuites et de l’enquête. Le 15 mai 2012, le tribunal a accueilli le recours, estimant que, lors de l’enquête préliminaire, les dispositions du Protocole d’Istanbul concernant les garanties d’indépendance des experts n’avaient pas été respectées et soulignant que les enquêteurs devaient agir en toute indépendance et impartialité et qu’il était donc exclu de confier la collecte et la production des éléments de preuve, en l’occurrence des expertises, au ministère public. 2.16 Le 14 juin 2012, la décision de classement sans suite a été annulée et différentes institutions ont été sollicitées aux fins d’un nouvel examen médico-psychologique. Le 26 février 2013, deux experts rattachés au Tribunal suprême de justice du District fédéral ont conclu que M. Hoyos Henao ne présentait pas de signes de torture et que les lésions observées étaient révélatrices d’une lutte au cours de laquelle il avait été immobilisé de force ou avait résisté. Ils ont diagnostiqué les mêmes maladies dégénératives chroniques au niveau du cou et du genou décelées lors de l’examen médical du 23 janvier 2013, mais ont estimé qu’elles n’avaient rien à voir avec la cervicalgie aiguë et la contusion au genou constatées chez M. Hoyos Henao lors de l’examen médical effectué après son arrestation. 2.17 Le 18 mars 2013, le magistrat du parquet a de nouveau demandé que l’affaire soit classée sans suite, arguant que le rapport médico-psychologique des experts du Tribunal suprême du District fédéral venait confirmer les conclusions de l’examen réalisé par les experts du parquet. Le 29 juillet 2013, M. Hoyos Henao a interjeté appel de la décision de classement sans suite au motif que les preuves avaient été incorrectement appréciées. Le 12 août 2013, le recours qu’il a formé auprès du parquet du District fédéral a été déclaré recevable et divers actes ont été ordonnés, notamment une nouvelle expertise médico‑psychologique, confiée au Bureau du Procureur général de l’État de Mexico, et le recueil d’informations sur la recommandation 02/2013 de la Commission des droits de l’homme du District fédéral. 2.18 L’enquêteur a estimé que le rapport médico-psychologique du Bureau du Procureur général de l’État de Mexico était irrecevable et a de nouveau recommandé le classement sans suite, ordonné le 22 janvier 2014. Le 11 avril 2014, comme suite à un nouveau recours formé par M. Hoyos Henao, l’affaire a été renvoyée à l’enquêteur pour qu’il recueille des informations sur la déclaration faite par la Direction générale des droits de l’homme du parquet du District fédéral au sujet de la recommandation 2/2013 de la Commission des droits de l’homme du District fédéral, déclaration dans laquelle la Direction générale avait fait savoir qu’elle n’acceptait aucun des points de la recommandation. Le 22 mai 2014 a été présentée une nouvelle demande de classement sans suite, qui a été accueillie le 30 juillet 2014. Dans sa décision, le magistrat du parquet faisait valoir que les seuls éléments de preuve venant étayer l’accusation de torture étaient les déclarations du plaignant, qui ne cadraient pas avec celles des agents ayant procédé à l’arrestation. En outre, si le procès-verbal d’arrestation versé au dossier indiquait que les agents avaient recouru à la force pour maîtriser l’intéressé, il ne contenait aucun détail sur les circonstances ayant conduit à prendre cette décision et ne précisait pas si les normes établies pour éviter l’emploi excessif de la force et prévenir les violations des droits de l’homme avaient été respectées. Enfin, le magistrat du parquet a accordé du crédit au premier examen médico-psychologique, malgré la décision d’amparo du 15 mai 2012 dont il ressortait que les experts ayant réalisé cette examen avaient manqué d’indépendance et d’impartialité. Le recours formé par M. Hoyos Henao a été rejeté le 1er décembre 2014 et la décision de classement sans suite a été confirmée au motif que le témoignage de l’intéressé n’était corroboré par aucun autre élément de preuve et ne suffisait donc pas à établir que le crime de torture était constitué selon les dispositions du Code pénal applicable. 2.19 Le 19 juin 2015, le premier tribunal d’amparo en matière pénale du District fédéral a accueilli le recours présenté par M. Hoyos Henao, estimant que les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête préliminaire suffisaient à accréditer les accusations de torture. Le tribunal a ordonné au ministère public de recueillir toutes les pièces à conviction nécessaires à l’élucidation des faits et de produire tous les éléments dont il estimait qu’ils suffisaient à engager des poursuites pour torture. Le 6 juillet 2015, le parquet du District fédéral a présenté un recours en révision contre cette décision, arguant que le classement sans suite respectait les principes de légalité et de sécurité juridique. Le 21 janvier 2016, le huitième tribunal collégial en matière pénale du premier circuit du District fédéral a annulé la décision de classement sans suite et ordonné au ministère public de renvoyer l’affaire devant une autorité juridictionnelle afin de garantir l’impartialité de l’examen et de l’appréciation des preuves. 2.20 Le 29 février 2016, en exécution du jugement d’amparo, le ministère public a engagé des poursuites contre PJ1 et PJ2 pour actes de torture sur la personne de M. Hoyos Henao. Le 8 mars 2016, le cinquante et unième tribunal pénal de Mexico, devant lequel l’affaire avait été renvoyée, a refusé de délivrer un mandat d’arrêt faute de preuves suffisantes. Il a estimé que les différents rapports médico-psychologiques figurant dans le dossier étaient contradictoires et a ordonné une expertise indépendante. En outre, il a mis en doute le témoignage de la victime, invoquant le principe d’immédiateté, qui veut que la déclaration initiale d’une personne se voit accorder une plus grande valeur probante, observant que M. Hoyos Henao ne s’était plaint de torture ni au moment de sa déclaration initiale devant le magistrat du parquet ni lors de sa comparution initiale devant le juge. Il a estimé qu’il n’existait pas suffisamment de preuves pour établir que les lésions constatées sur M. Hoyos Henao avaient été infligées intentionnellement dans le but d’obtenir des aveux, l’intéressé n’ayant du reste jamais avoué les faits qui lui étaient reprochés. Le tribunal a ordonné à l’enquêteur de faire procéder à un nouvel examen médico-psychologique, d’organiser une confrontation entre le plaignant et les accusés et de se procurer une copie du dossier pénal concernant M. Hoyos Henao afin de vérifier s’il contenait des allégations de torture et d’établir en quoi avait consisté la « force strictement nécessaire » à laquelle les policiers disaient avoir recouru. 2.21 M. Hoyos Henao a interjeté appel de cette décision. Le 25 mai 2016, la juge de la troisième chambre pénale de Mexico a confirmé la décision de ne pas délivrer de mandat d’arrêt contre PJ1 et PJ2. Tout en estimant que l’obtention d’aveux ou d’autres informations n’était pas nécessaire à la constitution du crime de torture, elle a confirmé l’applicabilité du principe d’immédiateté et rappelé que, dans ses déclarations initiales, la victime n’avait pas dit avoir été torturée. Elle a considéré que la confrontation n’était pas nécessaire étant donné que la victime avait reconnu ses agresseurs au cours d’une audition devant le ministère public le 13 janvier 2010 et que PJ1 et PJ2 avaient admis avoir arrêté M. Hoyos Henao et l’avoir remis à la justice. Par ailleurs, elle a mis en doute la véracité du récit de la victime concernant les actes de torture subis, constatant que, sur une photo prise par un expert mandaté par le Tribunal supérieur de justice du District fédéral le 12 novembre 2012, M. Hoyos Henao apparaissait souriant, ce qui ne cadrait pas avec ses allégations. Estimant que l’acte d’accusation n’était pas dûment fondé ni motivé, elle a ordonné qu’une expertise médico‑psychologique soit réalisée par des experts indépendants et impartiaux et que le nécessaire soit fait pour déterminer en quoi avait consisté la « violence strictement nécessaire » employée au moment de l’arrestation. 2.22 Le 17 juin 2016, M. Hoyos Henao a formé un recours en amparo contre la décision de la juge de la troisième chambre pénale de Mexico, alléguant une violation du droit à la sécurité juridique et du droit à la réparation intégrale du préjudice subi ainsi que le non‑respect de l’obligation de fonder et de motiver les décisions de justice. Le 29 octobre 2016, le premier tribunal du District fédéral en matière pénale a déclaré le recours infondé et a confirmé la décision attaquée. Les requérants font valoir que cette décision, selon laquelle les éléments de preuve ne suffisaient pas à établir le crime de torture, repose sur des critères manifestement différents de ceux sur lesquels la même juge et le même tribunal s’étaient appuyés le 19 juillet 2015 pour faire droit à un autre recours. 2.23 En exécution du jugement, le dossier a été renvoyé au ministère public, qui, le 7 septembre 2016, sans avoir effectué les démarches ordonnées par la juge, a demandé pour la cinquième fois le classement de l’affaire. Le classement a été approuvé le 31 janvier 2017 et notifié à M. Hoyos Henao le 21 avril 2017. Le 15 mai 2017, M. Hoyos Henao a interjeté appel. Le 7 août 2017, l’autorité saisie du recours a ordonné, entre autres mesures, qu’un troisième examen médico-psychologique soit effectué par une institution autre que le parquet ou le Tribunal supérieur de justice du District fédéral. Le 18 décembre 2017, les représentants de la victime ont présenté une troisième expertise médico-psychologique indépendante, dont il est ressorti que M. Hoyos Henao avait été victime d’actes intentionnellement infligés dans le but de lui causer des douleurs ou des souffrances physiques et mentales sévères afin de lui extorquer des informations relatives à une procédure judiciaire. Selon cette expertise, les différentes sources d’information consultées, le récit des faits, la description des lésions physiques et psychologiques subies, l’examen physique et psychologique réalisée, la connaissance des pratiques de torture utilisées dans le pays et les recherches sur les conséquences physiques et psychologiques de ces pratiques étaient autant d’éléments concordants venant directement étayer les faits allégués. Procédure engagée auprès de la Commission des droits de l’homme du District fédéral 2.24 Après que Mme Henao Agudelo a déposé plainte auprès de la Commission des droits de l’homme du District fédéral, le 13 août 2009, des représentants de la Commission ont rendu visite à M. Hoyos Henao et des experts ont procédé à un examen médico‑psychologique sur la base du Protocole d’Istanbul. Les experts ont conclu que les lésions diagnostiquées dans les rapports médicaux étaient compatibles avec la description que M. Hoyos Henao avait faite des violences physiques subies et que, de surcroît, l’état psychologique de la victime était caractéristique de celui d’une personne ayant subi le traumatisme allégué. 2.25 Le 13 février 2013, la Commission des droits de l’homme du District fédéral a adopté la recommandation 2/2013, dans laquelle elle a conclu que M. Hoyos Henao avait effectivement été victime de violences et avait subi des souffrances physiques et psychologiques résultant d’actes de torture commis par des policiers de la section antienlèvements du parquet du District fédéral. La Commission a notamment engagé le Procureur général du District fédéral à enquêter sur les actes de torture, à établir un mécanisme permettant de superviser plus étroitement le travail des enquêteurs du parquet et des agents de la police judiciaire qui les assistent, et à veiller à ce que M. Hoyos Henao se voit accorder une réparation intégrale pour le préjudice matériel et moral découlant des tortures dont il avait été victime. Toutefois, le parquet du District fédéral a décidé de rejeter la recommandation, estimant que le comportement des policiers ayant procédé à l’arrestation n’était entaché d’aucune irrégularité. Sa décision a été signifiée aux parties intéressées le 6 mars 2013, puis de nouveau le 15 juillet 2015, en réponse à une demande de la Commission. Informations générales sur la torture à Mexico 2.26 Les requérants signalent que, entre 2006 et 2008, l’augmentation considérable du nombre d’enlèvements à Mexico a conduit le Gouvernement de ce qui était alors le District fédéral à adopter une politique ciblée dans le cadre de laquelle il s’est doté d’une section spécialisée dans les enquêtes sur les enlèvements, créée en novembre 2008, et a décidé d’attribuer des primes aux policiers relevant du Ministère de la sécurité publique et du parquet du District fédéral procédant à des arrestations. Les requérants soulignent que cette décision a eu un effet négatif en ce qu’elle a encouragé la police à « fabriquer des coupables » et à recourir à la torture pendant les enquêtes et a donc entraîné une augmentation du nombre de cas de torture. Teneur de la plainte 3.1 Les requérants allèguent que la règle de l’épuisement des recours internes ne s’applique pas puisque les enquêtes sur les actes de torture dénoncés excèdent des délais raisonnables. Ils signalent que, bien que huit ans se soient écoulés depuis les faits allégués, les investigations en sont toujours au stade préliminaire, ce qui prouve l’inefficacité de l’organe qui en est chargé et jette le doute sur son impartialité et son indépendance. 3.2 Les requérants soutiennent qu’il y a eu violation des droits que M. Hoyos Henao tient des articles 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la Convention et des droits qu’ils tiennent tous de l’article 14. 3.3 En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 1 de la Convention, les requérants rappellent que, entre le moment de son arrestation, vers 16 heures le 11 août 2009, et 22 heures environ le même jour, M. Hoyos Henao a été soumis à toute une série de mauvais traitements de la part d’agents de l’État dont l’intention était de lui causer des douleurs physiques et émotionnelles, y compris des violences physiques et psychologiques, dans le but de lui faire faussement avouer les crimes dont il a par la suite été accusé. Ils avancent que, hormis les déclarations des policiers qui ont commis les actes de torture, aucun élément ne vient contredire le récit de la victime qui, de surcroît, est étayé par les multiples rapports médicaux et psychologiques venant confirmer les allégations de torture. 3.4 Les requérants soutiennent que les tortures et autres mauvais traitements auxquels M. Hoyos Henao a été soumis au moment de son arrestation ont causé un préjudice grave et durable, ce qui est confirmé par l’examen médical du 23 janvier 2013. Ils soutiennent également que l’intéressé a subi un traumatisme émotionnel dont les effets se font toujours sentir. 3.5 Les requérants allèguent une violation de l’article 2 de la Convention au motif que l’État partie n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les actes de torture et les autres mauvais traitements. Ils soutiennent que la procédure a été entachée d’irrégularités dès l’arrestation de M. Hoyos Henao, notamment en ce qu’un mandat d’amener a été exécuté en l’absence de mandat d’arrêt dûment fondé et motivé. En outre, M. Hoyos Henao n’a été informé ni du motif de son arrestation, ni du lieu où il était emmené, ni de ses droits en tant que détenu, y compris son droit à une assistance consulaire, et il a été détenu au secret sans avoir accès à un avocat jusqu’au lendemain de son arrestation. Les requérants soutiennent que l’arrestation de M. Hoyos Henao sans autorisation ni mandat délivrés par un juge et sans possibilité de contrôle judiciaire préalable a favorisé le traitement auquel l’intéressé a été soumis. De surcroît, le fait que quelqu’un soit intervenu pour demander qu’on fasse moins de bruit pendant que M. Hoyos Henao était torturé dans les locaux du parquet du District fédéral indique que d’autres personnes, peut-être des membres du parquet, savaient ce qu’il se passait et n’ont rien fait pour l’empêcher, au mépris de l’article 2 de la Convention. Les requérants font observer que l’arrestation de M. Hoyos Henao n’a pas été inscrite sur le registre où sont consignées les informations relatives aux enquêtes préliminaires alors qu’elle devait obligatoirement l’être et qu’aucun problème n’a pourtant été signalé le jour des faits. Enfin, ils ajoutent que M. Hoyos Henao a été détenu sous le régime de l’arraigo pendant vingt-cinq jours, régime qui est contraire à la Convention en ce qu’il est propice à la torture. À cet égard, ils se réfèrent aux observations finales adoptées par le Comité en 2012 et au fait que, dans la décision rendue dans l’affaire Ramírez Martínez et consorts c. Mexique, le Comité a expressément demandé que le régime de l’arraigo soit aboli. 3.6 Les requérants avancent que le recours à la force lors de l’arrestation était inutile et disproportionné et qu’on ne sait pas ce qui l’a motivé ni en quoi a consisté la « force strictement nécessaire » employée. Se référant à la décision rendue dans l’affaire Keremedchiev c. Bulgarie (communication no 257/2004), ils soutiennent que le recours disproportionné à la force peut constituer une forme de mauvais traitement et donc être contraire à l’article 16 de la Convention. De surcroît, ils soulignent que les conditions et le traitement auxquels M. Hoyos Henao a été soumis pendant sa détention sous le régime de l’arraigo ont porté atteinte à son droit d’être traité dans le plein respect de sa dignité. Ils concluent que le recours abusif à la force au cours de l’arrestation de l’intéressé et le traitement auquel celui-ci a été soumis pendant qu’il était détenu sous le régime de l’arraigo étaient contraires à l’article 16 (par. 1) de la Convention, lu conjointement avec l’article 2. 3.7 Les requérants font valoir que, depuis l’arrestation arbitraire de M. Hoyos Henao, ils ont saisi la justice à plusieurs reprises pour dénoncer des actes de torture, mais l’enquête n’a pas progressé. Ils soulignent que, au moment de la présentation de la requête, l’enquête préliminaire sur les faits dont M. Hoyos Henao a été victime était en cours depuis huit ans et n’avait pas permis de recueillir suffisamment d’éléments de preuve pour réfuter les faits allégués par l’intéressé. Ils rappellent que la charge de la preuve incombe à l’État partie lorsque la personne qui se dit victime de torture ou d’autres mauvais traitements apporte des preuves suffisantes de ses allégations. À cet égard, ils renvoient à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme, dont il ressort que « l’État partie est responsable de la sécurité de toute personne qu’il prive de liberté et que, lorsqu’une personne affirme avoir été blessée en détention, il incombe à l’État partie d’apporter des éléments de preuve pour réfuter ces allégations ». Ils réaffirment que l’enquête n’a rien donné après huit ans et rappellent que, sans avoir mené aucune des démarches qu’il lui avait été ordonné de mener, le ministère public a rendu pas moins de cinq décisions de classement sans suite. En outre, ils font valoir que les juges et l’organe d’enquête se sont à plusieurs reprises appuyés sur le principe d’immédiateté, au sujet duquel le Comité a déjà exprimé sa préoccupation sachant qu’il arrive souvent que les victimes de torture ne dénoncent pas les faits dès le premier contact avec un magistrat du parquet ou un juge. Ils ajoutent que le manque de diligence de l’organe d’enquête peut être attribué à son manque d’indépendance et d’impartialité, cet organe étant aussi non seulement celui qui est chargé de poursuivre M. Hoyos Henao, mais aussi celui qui est responsable des tortures que celui-ci a subies. Les requérants concluent que l’État partie a manqué à son devoir d’enquêter sur les faits avec toute la diligence voulue et de manière indépendante, impartiale et exhaustive, de poursuivre et punir les responsables et d’accorder réparation aux victimes, en violation des articles 12 et 13 de la Convention. 3.8 Les requérants allèguent qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention en ce qui concerne non seulement M. Hoyos Henao, mais aussi le reste d’entre eux. Ils avancent que les tortures infligées à M. Hoyos Henao ont causé un préjudice à celui-ci en ce qu’elles ont eu de graves conséquences sur son état de santé physique et mentale et ont aussi causé des souffrances psychiques à Mmes Heano Agudelo et Garibay Mendoza. À cet égard, ils rappellent que sont également considérés comme des victimes, au sens où ils ont droit à une réparation intégrale, « les membres de la famille proche ou les ayants cause de la victime ». Ils signalent que, selon la législation interne applicable, l’unique forme de réparation pour les violations des droits de l’homme est l’indemnisation, dont seules peuvent bénéficier les personnes reconnues comme victimes par la Commission des droits de l’homme du District fédéral ou la Commission nationale des droits de l’homme sous réserve de l’approbation de l’autorité responsable. Ils concluent que le fait de ne pas leur avoir accordé réparation intégrale constitue une violation de l’article 14 de la Convention. 3.9 Les requérants allèguent une violation des articles 10 et 11 de la Convention, lus conjointement avec l’article 2 (par. 1) au motif que les mécanismes de surveillance permanents dont l’État partie est tenu de se doter pour garantir le respect des lois et règlements existants n’ont pas fait leur travail et les autorités n’ont pas adopté de mesures ni de politiques publiques permettant véritablement de combattre, prévenir et punir les actes de torture et d’accorder réparation aux victimes. Preuve en est, entre autres, le rejet de la recommandation 2/2013, dans laquelle la Commission des droits de l’homme du District fédéral prescrivait l’établissement de mécanismes permettant de superviser et de suivre plus étroitement le travail des agents du ministère public. 3.10 Les requérants prient le Comité de prendre, à titre de réparation, les mesures suivantes : a) déclarer que l’État partie a porté atteinte aux articles 1 et 2 de la Convention, lu conjointement avec les articles 1, 10, 11, 12, 13, 14 et 16; b) demander à l’État partie de mener une enquête rapide, impartiale et approfondie sur les faits et de poursuivre et punir les requérants en prononçant des peines proportionnées à la gravité des actes commis; c) demander à l’État d’accorder une réparation juste et adéquate à la victime directe et aux victimes indirectes des tortures subies, notamment d’offrir à chacune une indemnisation adéquate et les mesures de réadaptation nécessaires. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans ses observations du 7 janvier 2019, l’État partie explique que M. Hoyos Henao a été poursuivi au pénal pour enlèvement et que, à l’issue d’une procédure très poussée, la cinquante-sixième cour pénale de Mexico l’a condamné à une peine de cinquante-six ans et huit mois d’emprisonnement. Il fait savoir que le requérant a formé un recours et que celui‑ci était en cours d’examen au moment où il a présenté ses observations. 4.2 L’État partie soutient que la communication est irrecevable en ce qu’elle est manifestement dénuée de fondement. Il signale que, le 29 octobre 2016, le premier tribunal d’amparo en matière pénale de Mexico a débouté le requérant au motif que les violations alléguées n’étaient pas fondées et ajoute que l’intéressé a déposé une requête en révision de cette décision. Il soutient qu’aucun des recours formés par les requérants n’a permis d’établir que M. Hoyos Henao avait été victime de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. 4.3 L’État partie avance que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés car les enquêtes sur les allégations de torture sont encore en cours et, de surcroît, le requérant a refusé de se soumettre à certains actes, notamment les expertises psychologiques qui devaient avoir lieu les 19 mai et 16 juin 2016. Il soutient que, en refusant de se soumettre à des actes essentiels, M. Hoyos Henao a entravé le travail du ministère public et que c’est donc lui qui, à cause de son manque de coopération, est seul responsable du retard pris dans le règlement de l’affaire. Commentaires des requérants concernant les observations de l’État partie sur la recevabilité de la communication 5.1 Dans des commentaires du 20 juin 2020, les requérants avancent que plus de 30 éléments de preuve viennent étayer la thèse de M. Hoyos Henao et que la Commission des droits de l’homme du District fédéral, organe de l’État partie, a établi que l’intéressé avait été torturé. 5.2 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, les requérants mentionnent que le ministère public a de nouveau décidé de classer l’affaire le 30 avril 2019 et rappellent que, en dix ans, ils n’ont jamais réussi à faire véritablement avancer les choses, car l’État partie continue de nier les faits et de vouloir clore l’enquête. Ils rappellent que l’obligation d’épuiser les recours internes ne s’applique qu’aux recours qui sont disponibles, n’entraînent pas une procédure déraisonnablement longue et sont susceptibles de véritablement améliorer la situation de la victime. Ils soutiennent que M. Hoyos Henao n’a jamais refusé de se soumettre à une nouvelle expertise psychologique et a seulement demandé que l’examen soit reporté jusqu’à ce que la justice ait statué sur un recours qu’il avait formé précédemment. Commentaires de l’État partie sur le fond 6.1 Dans des observations du 3 mai 2019, l’État partie fait remarquer que le Comité a déclaré qu’une douleur ou des souffrances pouvaient résulter de l’arrestation légale d’une personne qui s’est montrée violente ou a refusé de coopérer. Il soutient que les lésions constatées sur la personne de M. Hoyos Henao après son arrestation sont dues au fait que l’intéressé a tenté de fuir et a opposé une résistance aux policiers, qui ont recouru à la force strictement nécessaire pour immobiliser et maîtriser un individu agité et violent et le faire monter dans leur véhicule. L’État partie fait observer que, lorsqu’il a comparu devant le ministère public, le requérant n’a pas dit avoir été torturé, que seules ont été constatées sur sa personne des lésions guérissant en moins de quinze jours et qu’il n’est pas possible d’établir, fût-ce de manière indirecte, que ces lésions ont été causées par le comportement dénoncé. À cet égard, l’État partie se réfère aux rapports médicaux et aux rapports sur le déroulement des faits et la manière dont les lésions ont été occasionnées qui ont été réalisés après la présentation de la communication. Il conclut que, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas possible d’établir que les policiers ont intentionnellement infligé des souffrances au requérant afin d’obtenir des informations. 6.2 L’État partie fait référence au mandat d’amener et à l’ordonnance d’arraigo, délivrés conformément au droit interne et contenant des dispositions visant à prévenir les actes de torture. Il indique que la mesure de sûreté qu’est l’arraigo n’est plus appliquée dans la ville de Mexico depuis que l’article pertinent du Code de procédure pénale pour le District fédéral a été abrogé conformément aux avis rendus par Cour suprême de justice et le Groupe de travail sur la détention arbitraire. Il souligne que le cadre normatif existant lui a permis de s’acquitter de l’obligation de prévenir la torture et est du reste régulièrement révisé et mis en conformité avec les normes internationales. 6.3 L’État partie soutient que le parquet du District fédéral a suivi l’enquête visant à établir l’éventuelle responsabilité de la police dans les actes de torture allégués par M. Hoyos Henao et que rien n’a permis de démontrer que le crime de torture était suffisamment constitué aux fins de l’exercice de l’action pénale. Il mentionne que plusieurs démarches ont été menées et que les autorités ont notamment voulu faire procéder à une expertise médicale et psychologique de M. Hoyos Henao par une entité autre que le parquet du District fédéral, mais l’intéressé a refusé de se soumettre à un examen supplémentaire. Il soutient qu’il a mené immédiatement une enquête impartiale conduite dans le respect des procédures établies, qui permettent de donner dûment suite aux plaintes déposées et d’enquêter sur les faits dénoncés. Commentaires des requérants concernant les observations de l’État partie sur le fond 7.1 Dans des commentaires du 5 août 2019, les requérants expliquent qu’un mandat d’amener ne permet pas de priver une personne de liberté et soulignent que l’État partie reconnaît avoir détenu M. Hoyos Henao sous le régime de l’arraigo, qui porte atteinte aux droits de l’homme. Ils réaffirment que M. Hoyos Henao n’a jamais refusé de se soumettre aux expertises médico-psychologiques proposées et que la plupart des examens médico‑psychologiques mentionnés par l’État partie, de même que le rapport sur le déroulement des faits, ont été établis par l’entité qui est présumée responsable des actes de torture reprochés et dont l’indépendance et l’impartialité sont de ce fait douteuses. 7.2 Les requérants soulignent que l’État partie, qui admet que ses agents se sont montrés violents à l’égard de M. Hoyos Henao, n’apporte aucune preuve touchant au fond susceptible de remettre en cause les allégations de torture et n’apporte aucun élément venant démontrer que les actions des agents en question étaient toutes légitimes, se contentant d’avancer des arguments fondés sur des informations et des rapports émanant d’autorités qui ne sont autres que celles qui sont accusées de torture. 7.3 Les requérants rappellent que les actes de torture ont été signalés à la Commission des droits de l’homme du District fédéral, ce qui a fait naître une obligation d’ouvrir une enquête dès le lendemain des faits. Ils avancent que l’argument de l’État partie selon lequel M. Hoyos Henao n’a pas dit avoir été victime de torture lorsqu’il a comparu devant le magistrat du ministère public repose sur le principe d’immédiateté, critiqué par les instances internationales. Ils font remarquer que l’enquête a été confiée à nulle autre entité que celle accusée d’avoir torturé M. Hoyos Henao, entité qui a décidé le classement sans suite à cinq reprises afin de clore les investigations. Ils réaffirment que, près de dix ans après le dépôt de la première plainte pour torture et sans que rien ne vienne justifier ce délai, l’État partie n’a toujours pas enquêté avec toute la diligence et le sérieux voulus pour traduire les responsables en justice. 7.4 En ce qui concerne les mesures préventives, les requérants soulignent que les arguments de l’État partie sont de nature générale et ne démontrent pas que des mesures concrètes et efficaces ont été prises et rappellent en outre que le devoir de prévention est une obligation à part entière qui requiert l’adoption de mesures positives. 7.5 Dans des commentaires supplémentaires du 7 août 2020, les requérants décrivent les conséquences que les tortures infligées à M. Hoyos Henao ont eues sur leur état de santé et leur situation économique. Ils allèguent en particulier que Mme Henao Agudelo se trouve dans une situation de pauvreté extrême et que sa santé s’est considérablement détériorée puisque, notamment, elle a été victime d’un infarctus. Cette situation découle selon eux directement du fait que M. Hoyos Henao a été torturé et emprisonné. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5a)) lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.2 Le Comité prend note des allégations de l’État partie selon lesquelles les recours internes n’ont pas été épuisés étant donné que la plainte pour torture est toujours en cours d’instruction et que le requérant a refusé de se soumettre à certains actes. 8.3 Le Comité rappelle que la règle de l’épuisement des recours internes ne s’applique pas si les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles donnent satisfaction à la victime présumée. En l’espèce, il note que plus de huit ans se sont écoulés depuis la première plainte pour torture déposée par les requérants, que les investigations n’ont pas véritablement progressé alors pourtant que le ministère public disposait des informations nécessaires pour mener rapidement une enquête permettant d’identifier et de poursuivre les requérants présumés et malgré la recommandation 2/2013 de la Commission des droits de l’homme du District fédéral, et que l’État partie n’a aucunement justifié le retard considérable pris. Dans ces circonstances, il estime que les procédures de recours internes ont excédé les délais raisonnables. Par conséquent, il conclut que les dispositions de l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 8.4 Le Comité estime que les griefs que les requérants tirent des articles 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la Convention concernant le fait que l’État partie n’a pas empêché les actes de torture allégués ni mené rapidement une enquête impartiale et accordé réparation aux victimes ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et, en conséquence, les déclare recevables et procède à leur examen au fond. Examen au fond 9.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 Avant d’examiner les griefs des requérants, le Comité doit déterminer si les actes dont M. Hoyos Henao a été victime sont constitutifs de torture au sens de l’article 1 de la Convention. 9.3 Le Comité prend note des allégations des requérants selon lesquelles entre son arrestation, à 16 heures le 11 août 2009, et 22 heures le même jour, M. Hoyos Henao a été soumis à des violences physiques et psychologiques par des agents de l’État qui voulaient lui faire avouer les faits qui lui ont été reprochés par la suite. Les agents auraient roué de coups M. Hoyos Henao, le frappant sur l’ensemble du corps, y compris le cou et la tête, avec leurs mains et avec des objets contondants, lui auraient violemment tiré les oreilles, l’auraient maintenu dans des positions douloureuses et étouffé avec un sac en plastique jusqu’à ce qu’il perde temporairement connaissance, et auraient proféré des insultes et des menaces de mort contre lui et sa famille et menacé de lui couper les doigts. 9.4 Le Comité note que l’État partie soutient que les lésions observées par les médecins requis par le parquet du District fédéral et d’autres autorités pourraient être survenues au moment de l’arrestation de M. Hoyos Henao et être dues à l’utilisation par les policiers de la seule force strictement nécessaire pour maîtriser l’intéressé, qui était agité et violent et a tenté de fuir. Toutefois, il constate que l’État partie ne fournit pas d’informations complémentaires sur les circonstances de l’arrestation ni sur la force employée et n’explique pas les incohérences entre, d’une part, les rapports auxquels il fait référence, dont l’indépendance et l’impartialité ont été mises en doute en appel, et, d’autre part, les expertises et les rapports médicaux réalisés par la Commission des droits de l’homme du District fédéral et une autre expertise indépendante, qui indiquent que les lésions physiques sont compatibles avec les actes de torture allégués. Le Comité est d’avis que le traitement auquel les requérants soutiennent que M. Hoyos Henao a été soumis entre son arrestation et sa présentation devant le magistrat du parquet ainsi que les circonstances dans lesquelles l’intéressé a été privé de liberté sous le régime de l’arraigo pendant vingt-six jours sont constitutifs d’actes de torture au sens de l’article 1 de la Convention, et n’estime donc pas nécessaire d’examiner séparément l’existence d’une violation de l’article 16. 9.5 Les requérants soutiennent qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention au motif que l’État partie a manqué à l’obligation d’empêcher les actes de torture infligés à M. Hoyos Henao au moment de son arrestation et pendant sa détention. Le Comité note que les requérants allèguent, et que l’État partie ne conteste pas, que M. Hoyos Henao a été arrêté par la police alors qu’il ne faisait pas l’objet d’un mandat d’arrêt, qu’il n’a pas été informé des motifs de son arrestation ni de ses droits, notamment le droit à une assistance consulaire, qu’il a été détenu au secret pendant plusieurs heures et qu’il n’a pu communiquer avec un avocat que le lendemain de son arrestation. Le Comité note également que les premiers examens médicaux et médico-psychologiques ont été effectués par des personnes requises par le parquet du District fédéral, présumé responsable des actes de torture infligés à M. Hoyos Henao. Il rappelle que, dans ses observations finales sur le septième rapport périodique du Mexique, il a demandé à l’État partie de prendre des mesures garantissant que les personnes détenues bénéficient dans la pratique de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur privation de liberté, conformément aux normes internationales, en particulier le droit d’accéder sans délai à l’assistance d’un avocat, le droit d’être examiné immédiatement par un médecin indépendant, le droit d’être informé des motifs de leur arrestation, le droit de voir leur détention inscrite sur les registres pertinents, le droit d’informer rapidement leurs proches de leur arrestation et le droit d’être présenté rapidement devant un juge. En outre, il réaffirme que l’État partie est tenu de garantir que tous les examens physiques et psychologiques auxquels sont soumises les victimes présumées d’actes de torture sont conformes aux principes, procédures et critères prévus par le Protocole d’Istanbul et de prendre des sanctions en cas d’irrégularités. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le mandat d’amener et l’ordonnance d’arraigo ont été délivrés conformes au droit interne et prévoyaient des mesures visant à prévenir les actes de torture. Néanmoins, il réaffirme la préoccupation que lui inspire la détention sous le régime de l’arraigo, en particulier le fait qu’elle n’est soumise à aucune mesure de contrôle, est excessivement longue et parfois exécutée dans des installations militaires, suscite des plaintes pour torture de la part des personnes qui y sont soumises et est propice à l’utilisation en justice d’aveux obtenus sous la torture, et il demande de nouveau à l’État partie d’abolir ce régime. De surcroît, il rappelle que l’État partie devrait garantir que toutes les allégations de torture ou d’autres mauvais traitements donnent lieu à une enquête rapide et impartiale menée par un organe indépendant et que les requérants présumés d’actes de ce type ainsi que les supérieurs hiérarchiques qui les ont ordonnés ou tolérés sont dûment poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des faits commis. Il réaffirme que, lorsque des allégations de torture sont formulées, l’État partie doit démontrer de manière concluante que les lésions infligées à la victime n’ont pas été infligées par ses agents. Dans ces circonstances, et étant donné que l’État partie n’a fourni aucune information au sujet des faits susmentionnés, il estime que le Mexique a manqué à l’obligation qui lui est faite à l’article 2 (par. 1) de la Convention de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis. 9.6 Concernant les articles 12 et 13 de la Convention, le Comité prend note de la thèse des requérants selon laquelle, malgré les différents recours qu’ils ont formés depuis 2009 et malgré la recommandation 2/2013 de la Commission des droits de l’homme du District fédéral, les autorités compétentes n’ont pas immédiatement mené une enquête rapide et approfondie sur les allégations de torture. Il note que le ministère public a demandé le classement sans suite à plusieurs reprises et que l’organe d’enquête n’était autres que celui présumé responsable des actes de torture allégués, ce qui a pu nuire à l’impartialité et à l’efficacité des investigations. Enfin, il prend note de l’argument selon lequel, au cours de l’enquête, les autorités ont à plusieurs reprises invoqué le principe d’immédiateté, dont l’application est susceptible de conduire à l’admission en justice d’aveux obtenus par la torture. 9.7 Le Comité rappelle que l’article 12 de la Convention fait obligation à l’État partie de procéder immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. À cet égard, le Comité constate que, malgré les lésions visibles que M. Hoyos Henao présentait lorsqu’il a été examiné par les médecins requis par le parquet du District fédéral après son placement en détention, les autorités n’ont pas immédiatement ouvert une enquête pour déterminer s’il avait été torturé. Le Comité rappelle que, pour s’acquitter des obligations découlant de l’article 12 de la Convention, l’État partie doit non seulement ouvrir une enquête, mais aussi enquêter rapidement et en toute impartialité, sachant qu’il faut éviter que la victime soit de nouveau torturée et que, en général, les traces physiques de la torture disparaissent rapidement. Il constate que, malgré les plaintes que les requérants ont déposées depuis août 2009 pour dénoncer des actes de torture, les rapports médicaux indépendants qui confirment que les lésions constatées chez M. Hoyos Henao sont compatibles avec leurs allégations, l’identification, par l’intéressé, de l’auteur des faits, l’adoption par la Commission des droits de l’homme du District fédéral d’une recommandation allant dans le sens des allégations et le fait qu’il a été déterminé en appel qu’il y avait suffisamment de preuves pour établir la torture, l’enquête n’a pas sensiblement progressé et l’affaire a été classée à cinq reprises. Le Comité rappelle que, lorsque des allégations de torture sont formulées, l’État partie a l’obligation d’ouvrir une enquête d’office. Compte tenu de tout ce qui précède, il conclut que l’État partie a manqué aux obligations mises à sa charge par les articles 12 et 13 de la Convention. 9.8 Le Comité note que les requérants allèguent que ni M. Hoyos Henao ni les membres de sa famille n’ont obtenu réparation pour le préjudice subi. Il rappelle que, selon son observation générale no 3 (2012), sont également considérés comme des victimes, au sens où ils ont droit à une réparation intégrale, « les membres de la famille proche ou les ayants cause de la victime » (par. 3). Selon cette observation également, les États parties doivent prévoir des mesures de restitution, d’indemnisation, de réadaptation et de satisfaction, garantir le droit à la vérité et faire le nécessaire pour offrir une réadaptation intégrale et aussi complète que possible à toutes les personnes ayant subi un préjudice résultant d’une violation de la Convention, y compris en mettant à leur disposition des soins médicaux et psychologiques ainsi que des services juridiques et sociaux. Étant donné qu’il n’a pas pris de mesures visant à prévenir les actes de torture ni enquêté rapidement et en toute impartialité sur les allégations de torture formulées dans la communication, le Comité conclut que l’État partie a manqué aux obligations mises à sa charge par l’article 14 de la Convention en ce qui concerne M. Hoyos Henao et les autres requérants.
10. Le Comité contre la torture, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 2 (par. 1), 12, 13 et 14 de la Convention, lus conjointement avec l’article 1, à l’égard de M. Hoyos Henao, et une violation de l’article 14 de la Convention à l’égard des autres requérants. Étant donné qu’il a constaté des violations des articles 2 (par. 1), 12, 13 et 14 de la Convention sur la base des mêmes faits, le Comité n’estime pas nécessaire d’examiner séparément l’existence d’une violation des articles 10 et 11.
11. Le Comité demande à l’État partie : a) de mener avec toute la diligence voulue et en toute impartialité une enquête approfondie sur les faits de torture et d’établir la responsabilité des supérieurs hiérarchiques, le cas échéant; b) de poursuivre et juger les responsables et de leur imposer des peines proportionnées à la gravité des violations commises; c) d’accorder une réparation intégrale aux requérants, notamment sous la forme d’une indemnisation juste et adéquate pour tous et de l’accès à des services de réadaptation médicale et psychologique aussi complets que possible pour M. Hoyos Henao; d) de prendre des mesures de nature à garantir la non‑répétition des faits dénoncés dans la communication, notamment de faire en sorte que les procédures de détention et d’interrogatoire soient soumises à un contrôle systématique. En outre, il réaffirme la nécessité d’abolir le régime de l’arraigo .
12. Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.