Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement torture prevention; Articles: 3; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/74/D/973/2019 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 27 septembre 2022 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22de la Convention, concernant la communication no 973/2019 *, ** Communication présentée par : S. R. (représenté par un conseil, Stewart Istvanffy) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Canada Date de la requête : 29 octobre 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 18 décembre 2019 (non publiée sous forme de document). Date de la présente décision : 21 juillet 2022 Objet : Expulsion vers Sri Lanka Question(s) de procédure : Risque de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas d’expulsion vers le pays d’origine (non-refoulement) Question(s) de fond : Risque de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Article(s) de la Convention : Article 3 1.1 Le requérant est S. R., de nationalité sri-lankaise, né en 1978. Il affirme que l’État partie violerait les droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention s’il le renvoyait à Sri Lanka. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 13 novembre 1989. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 13 septembre 2019, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de ne pas demander de mesures provisoires en application de l’article 114 de son règlement intérieur. Une nouvelle demande de mesures provisoires a été rejetée le 24 mars 2022. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est un Tamoul originaire de Polikandy, dans le district de Jaffna (Province du Nord de Sri Lanka). Il indique qu’il a été arrêté et placé en détention deux fois en 2000. Il a été détenu pendant quinze jours la première fois et pendant sept jours la deuxième fois par les autorités sri-lankaises, qui le soupçonnaient d’être lié aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE). La première détention a eu lieu après le bombardement d’une routeproche d’une ferme dans laquelle il travaillait à l’époque. Il a été détenu la deuxième fois alors qu’il se rendait à Colombo pour obtenir des documents de voyage afin de partir au Qatar pour y trouver du travail. Le requérant affirme que pendant sa détention par les autorités sri-lankaises, il a été soumis à la torture et interrogé sur ses liens présumés avec les LTTE. Il ajoute qu’il n’a pas signalé ces incidents à la police et qu’il a été libéré sans être inculpé d’aucune infraction. Après cela, il a décidé de quitter le pays et a vécu au Qatar de 2001 à 2011. 2.2 En 2011, le requérant est retourné à Sri Lanka pour se marier. Lui et sa femme ont emménagé dans la ville natale de sa femme. Il affirme que pendant son séjour à Sri Lanka, il a été harcelé par les autorités, mais il n’a pas été placé en détention. Il a de nouveau quitté Sri Lanka le 19 décembre 2014. 2.3 Le requérant est arrivé au Canada le 14 février 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés le 27 avril 2015. Il a été admis que le requérant avait pu être détenu en 2000. Toutefois, les agents de la Section de la protection des réfugiés ont fait observer que de telles arrestations n’étaient pas rares pendant les années de conflit et que la situation avait changé depuis la cessation des hostilités en 2009. Ils ont estimé que les allégations selon lesquelles le requérant avait été harcelé par les autorités à son retour à Sri Lanka en 2011 n’étaient pas crédibles, en raison d’incohérences dans ses déclarations. Ils ont en outre constaté que le requérant était rentré du Qatar en 2011 sans rencontrer de problèmes à son arrivée à l’aéroport de Colombo, et ont estimé que rien ne permettait de penser qu’il avait été politiquement actif à Sri Lanka ou qu’il était membre ou partisan des LTTE. La Section de la protection des réfugiés a conclu que le requérant n’avait pas réussi à prouver qu’il risquait d’être persécuté à son retour à Sri Lanka. Cette décision a été confirmée par la Section d’appel des réfugiés le 5 août 2015. Le 12 novembre 2015, la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation de contrôle judiciaire de cette décision que l’auteur avait déposée. 2.4 La demande d’examen des risques avant renvoi présentée par le requérant a été rejetée le 9 janvier 2019, tout comme sa première demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire, le 11 janvier 2019. L’agent chargé d’évaluer la demande d’examen des risques avant renvoi a constaté que les risques évoqués par le requérant dans cette demande étaient essentiellement les mêmes que ceux déjà évalués par la Section de la protection des réfugiés, dont la décision avait été confirmée en appel. Il a estimé que le requérant n’avait fourni aucune pièce justificative objective à l’appui de l’affirmation selon laquelle il risquait d’être persécuté s’il était renvoyé à Sri Lanka. Le requérant affirme qu’au moment de la décision concernant l’examen des risques avant renvoi, il n’avait pas encore rassemblé suffisamment de preuves du danger auquel il serait exposé personnellement s’il était renvoyé à Sri Lanka et que ses demandes ne contenaient pas d’éléments de preuve établissant un lien entre lui et les LTTE mais étaient fondées sur la situation générale des droits de l’homme à Sri Lanka. 2.5 Le 7 octobre 2019, le requérant a déposé une nouvelle demande de résidence permanente au Canada pour considérations d’ordre humanitaire. Le 17 octobre 2019, il a également demandé un sursis administratif à son renvoi dans l’attente de l’examen de cette demande par l’Agence des services frontaliers du Canada. L’agent de renvoia rejeté cette demande le 21 octobre 2019, décision qui a été confirmée par la Cour fédérale le 29 octobre 2019. Le requérant indique qu’il a joint à sa demande de nouvelles preuves du risque de mauvais traitements auquel il serait exposé s’il était renvoyé à Sri Lanka, à savoir des lettres de membres de sa famille, un document attestant l’affiliation d’un de ses cousins aux LTTE et le certificat de décès de son frère. Le requérant affirme que son frère est mort d’un arrêt cardiaque en 2011 après avoir été harcelé par les autorités pour les mêmes raisons que lui. Il affirme également que l’un de ses autres frères a dû fuir en Europe pour échapper aux persécutions. Teneur de la plainte
3. Le requérant affirme que son expulsion vers Sri Lanka l’exposerait à un risque réel de traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Il affirme que les autorités de l’État partie n’ont pas correctement évalué le risque de mauvais traitements auquel il serait exposé s’il était renvoyé à Sri Lanka, et que les autorités sri-lankaises s’en prendraient de nouveau à lui en raison de ses liens supposés avec les LTTE. Il renvoie à plusieurs rapports de pays et articles de journaux à l’appui de l’affirmation selon laquelle il risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention à son retour à Sri Lanka. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 L’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication le 18 décembre 2020. Il soutient que le requérant n’a pas épuisé tous les recours internes car il n’a pas formulé les allégations de risque qu’il présente comme nouvelles devant les décideurs internes au stade initial. Il affirme également que la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Dans l’éventualité où le Comité déclarerait la communication recevable, l’État partie affirme que celle-ci est dénuée de fondement. 4.2 L’État partie fait observer que la communication présentée par le requérant repose en grande partie sur les mêmes allégations et les mêmes éléments de preuve que ceux qu’il a exposés dans le cadre des procédures internes dans l’État partie et qui ont été jugés non crédibles et sans fondement. Il constate que la Section de la protection des réfugiés a examiné la demande de protection du requérant le 16 avril 2015. À l’audience, le requérant était représenté par un conseil et il lui était loisible de présenter des éléments de preuve écrits et oraux et de formuler des observations. Il avait aussi la possibilité d’expliquer toute ambiguïté ou incohérence dans les éléments de preuve qu’il avait produits et de répondre à toutes les questions que la Section souhaitait lui poser au sujet de sa demande. Le 27 avril 2015, la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile du requérant en estimant qu’il avait inventé des parties de son récit pour pouvoir former sa demande d’asile. Elle a également relevé des incohérences entre son témoignage oral et le contenu de ses déclarationsécrites. L’État partie note que pour examiner les allégations du requérant, la Section de la protection des réfugiés s’est appuyée sur les principes directeurs relatifs à l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile sri-lankais (2010) du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Elle a fait observer qu’à aucun moment le requérant n’avait fourni d’informations indiquant qu’il avait mené des activités liées aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) et a estimé, selon le critère de l’hypothèse la plus probable, qu’il n’avait pas le profil d’une personne susceptible d’avoir des liens avec les LTTE. En outre, la Section de la protection des réfugiés s’est penchée sur les événements survenus en 2011, lorsque le requérant est rentré à Sri Lanka après avoir vécu au Qatar pendant dix ans. Elle a estimé que les déclarations du requérant n’étaient pas crédibles car il avait initialement déclaré que l’armée l’avait recherché une fois en 2011, avant d’affirmer à un stade ultérieur de la procédure qu’elle avait également cherché à savoir où il se trouvait en 2014. La Section de la protection des réfugiés a conclu que si le requérant devait retourner à Sri Lanka, il ne courrait pas un risque sérieux de persécution et que, selon toute vraisemblance, sa vie ne serait pas menacée et il ne serait pas exposé à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités ou de torture. Le 5 août 2015, la Section d’appel des réfugiés a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés. Dans sa décision, elle a relevé que selon ses allégations, le requérant aurait été arrêté une première fois avec d’autres travailleurs agricoles, puis libéré sans être inculpé. Elle a fait observer que malgré cette première arrestation, il avait pu se rendre à Colombo en passant sans incident tous les postes de contrôle militaires, qui étaient nombreux pendant la période de conflit, afin d’aller retirer son visa pour le Qatar. Elle a estimé que si l’armée avait soupçonné le requérant d’avoir des liens avec les LTTE, elle ne l’aurait pas libéré et laissé passer aux postes de contrôle militaires pour se rendre à Colombo. En ce qui concerne la deuxième arrestation présumée du requérant par des militaires, cette fois à Colombo, la Section d’appel des réfugiés a relevé que le requérant avait fourni un document du tribunal de première instance de Colombo concernant son arrestation, indiquant qu’il avait été remis en liberté par le tribunal. Ledit document indiquait également que le requérant avait été arrêté avec neuf autres suspects dans le cadre d’une rafle générale à Colombo. La Section d’appel des réfugiés a noté qu’à aucun moment ce document n’établissait un quelconque lien entre le requérant et les LTTE, ouque la deuxième arrestation était liée de quelque manière que ce soit à la première. Le requérant s’étant rendu à Colombo pour obtenir son visa de travail au Qatar, la Section d’appel des réfugiés a fait observer que s’il avait été soupçonné d’avoir des liens avec les LTTE, il n’aurait pas pu utiliser son passeport pour quitter Sri Lanka pour le Qatar en 2001, ni pour y revenir en 2011 sans être inquiété. L’État partie évoque le rejet de la demande d’examen des risques avant renvoi introduite par le requérant et constate que l’agent chargé d’examiner cette demande a fait la même évaluation que la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés en ce qui concerne la crédibilité des affirmations du requérant. 4.3 L’État partie note que la première demande de permis de séjour pour considérations d’ordre humanitaire déposée par le requérant a été rejetée le 11 janvier 2019. L’agent chargé d’examiner cette demande a fait observer, en ce qui concerne les allégations de contrainte excessive formulées par le requérant, que les autorités chargées des migrations avaient soulevé des doutes quant à la crédibilité du récit du requérant et avaient estimé qu’il ne répondait pas aux critères définis dans les lignes directrices de 2010 du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il a également fait observer que le requérant avait deux frères qui vivaient à Sri Lanka et qui, eux aussi, étaient originaires de la province du Nord et appartenaient à l’ethnie tamoule. Il n’a trouvé aucun élément prouvant que ces frères étaient dans une situation difficile à Sri Lanka du fait de leur appartenance ethnique ou pour toute autre raison. Il a constaté qu’à l’appui de sa demande, le requérant avait invoqué la nécessité de soutenir ses deux sœurs qui résidaient au Canada. Il a conclu que le requérant n’avait pas prouvé que sa famille au Canada était à sa charge ou se heurterait à des difficultés excessives s’il partait pour Sri Lanka. Le 25 juin 2019, la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation d’appel formée par le requérant. Le 17 septembre 2020, la deuxième demande de permis de séjour introduite par le requérant pour des considérations d’ordre humanitaire a été rejetée et l’agent chargé d’examiner cette demande a conclu que la situation du requérant ne justifiait pas une exemption pour raisons humanitaires. 4.4 L’État partie constate que, dans la requête qu’il a soumise au Comité, le requérant fait référence à cinq documents qui, selon lui, décrivent les menaces actuelles qui pèsent sur les Tamouls à Sri Lanka. Il fait valoir que le requérant a eu de nombreuses occasions de fournir ces cinq documents dans le cadre des procédures internes et qu’il n’a avancé aucune raison plausible expliquant pourquoi il ne l’a pas fait. Il affirme que le fait que le requérant a fourni ces preuves au Comité rend la communication irrecevable pour non-épuisement des recours internes. 4.5 L’État partie estime en outre que la communication est irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Il affirme que le requérant n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, ses allégations selon lesquelles il courrait personnellement à Sri Lanka un risque prévisible et réel de préjudice tel que son renvoi dans ce pays constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il fait valoir que le requérant n’a fourni aucune preuve qu’il a été torturé dans le passé. En outre, il n’a pas fourni d’information indiquant que ses activités avaient un rapport avec les LTTE et n’a pas non plus fourni d’éléments suffisants pour étayer l’allégation selon laquelle il serait soupçonné de certains liens avec les LTTE. Il ajoute que le requérant n’a pas fourni d’éléments suffisants à l’appui de l’affirmation selon laquelle les autorités sri-lankaises s’intéresseraient particulièrementà lui. Il renvoie aux constatations des autorités de l’État partie, qui ont conclu que le requérant n’était pas personnellement visé lors des deux arrestations en question mais avait été arrêté dans le cadre d’une rafle générale. Il note en outre que les autorités de l’État partie ont relevé des incohérences dans le récit du requérant, qui n’étayait pas l’affirmation selon laquelle il aurait eu des liens avec les LTTE, et que le requérant a pu partir pour le Qatar en 2001 et en revenir en 2011 sans difficulté. L’État partie estime que, même si on accordait au requérant le bénéfice du doute et si on admettait qu’il avait été arrêté et torturé en 2000, ce qui n’a pas été démontré, ce facteur, à lui seul, ne porte en rien à conclure que le requérant serait torturé à l’avenir, étant donné le temps qui s’est écoulé depuis. 4.6 L’État partie noteque le requérant joint à sa communication des lettres de membres de sa famille à l’appui de ses affirmations, un « certificat de héros » concernant son cousin mort à la guerre, qu’il présente comme la preuve que son cousin était affilié aux LTTE, et le certificat de décès de son frère. Il fait observer que ces documents ont déjà été examinés par les décideurs nationaux. Le 23 octobre 2019, lorsque le requérant a saisi la Cour fédérale pour demander un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, il a joint lesdits documents à sa demande. Le 29 octobre 2019, la Cour fédérale a examiné sa demande et refusé de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi. 4.7 L’État partie prend note de l’affirmation du requérant selon laquelle, étant soupçonné de liens avec les LTTE, il connaîtra un sort semblable à celui de son frère qui a été détenu et torturé avant de mourir d’une crise cardiaque en 2011. Il note qu’à l’appui de ce grief, le requérant a fourni une copie traduite, en date du 26 août 2016, du certificat de décès original de son frère, daté du 12 avril 2012, indiquant que son frère est décédé le 21 décembre 2011, à l’âge de 32 ans, en raison d’une insuffisance cardiaque causée par une hypertension artérielle. Il fait valoir que cet élément contredit les informations fournies par le requérant dans le Formulaire de fondement de la demande d’asile qu’il a déposé le 4 mars 2015, dans lequel il indiquait que ledit frère était décédé en 2011 d’une crise cardiaque, sans affirmer que la mort avait été provoquée par les autorités sri-lankaises. En outre, l’État partie souligne que le requérant a fait l’objet de trois procédures internes différentes, dans le cadre desquelles il était représenté par trois avocats expérimentés différents, et qu’à aucun moment pendant ces trois procédures il n’a parlé de son frère, et encore moins de la cause du décès de celui‑ci. L’État partie relève en outre qu’à aucun moment, au cours de la procédure interne initiale, le requérant n’a fait référence aux liens de son cousin avec les LTTE, ni produit les lettres des membres de sa famille qu’il a jointes à sa demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en 2019, alors qu’il avait amplement eu l’occasion de le faire. Il affirme que le fait que le requérant n’a pas mentionné les décès de son frère et de son cousin, ou ses liens supposés avec les LTTE, au cours des procédures internes successives, et qu’il n’a fourni aucun document concernant les liens supposés de son cousin avec les LTTE, devrait amener le Comité à mettre en doute sa crédibilité. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 20 mars 2022, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il y soutient que la communication est recevable. 5.2 Le requérant indique qu’il a déposé une deuxième demande d’examen des risques avant renvoi le 12 mars 2022, et qu’il a saisi la Cour fédérale d’une demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi le 16 mars 2022. Il fait observer qu’il a été « privé de la possibilité de solliciter un sursis au renvoi », la Cour ayant déjà statué sur son cas par décision du 29 octobre 2019. Il déclare qu’il a maintenant obtenu de nouvelles preuves relatives à ses griefs. Il indique qu’en mars 2020, la Division des enquêtes antiterroristes de la police sri‑lankaise a déposé une convocation au domicile de sa belle-mère, lui enjoignant de se présenter à un poste de police. Il indique également que le 15 juillet 2021, son frère a obtenu le statut de réfugié en France après avoir été arrêté à Sri Lanka pour avoir participé à des manifestations contre les disparitions forcées dans ce pays. Il affirme en outre que les problèmes rencontrés par son frère à Sri Lanka étaient liés aux enquêtes menées par les autorités sri-lankaises en vue de leretrouver. Il fait valoir que ces faits étayent l’affirmation selon laquelle il risquerait d’être détenu et de subir des mauvais traitements s’il était renvoyé à Sri Lanka. Il réaffirme qu’il risquerait d’être persécuté à Sri Lanka en raison de ses liens supposés avec les LTTE. Il signale qu’il a déposé une demande de report de son renvoi le 12 mars 2022, que l’Agence des services frontaliers a rejetée en estimant que la convocation de la Division des enquêtes antiterroristes ne semblait pas officielle. Il réfute cet argument. Autres observations de l’État partie 6.1 Le 2 juin 2022, l’État partie a soumis des observations complémentaires sur la recevabilité et sur le fond de la requête. Il y soutient que la communication doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, et il donne des renseignements sur la suite de la procédure interne. Il indique que le 10 mars 2022, après avoir été placé dans un centre de détention pour migrants, le requérant a présenté une deuxième demande d’examen des risques avant renvoi, en affirmant de nouveau qu’il serait exposé à un risque important de torture à Sri Lanka. Cette demande a été rejetée le 18 mars 2022. L’État partie note qu’à l’appui de sa demande, le requérant a fourni une déclaration sous serment de sa mère, datée du 13 septembre 2019. Sa mère y évoquait les événements qui avaient conduit à son départ de Sri Lanka en 2014 et sa conviction que les autorités sri-lankaises percevaient leur famille comme partisane des LTTE. L’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi a noté que, malgré les affirmations persistantes du requérant concernant les menaces des autorités sri‑lankaises à son encontre et à l’encontrede sa famille, sa mère n’a pas mentionné que les autorités sri-lankaises se seraient présentées chez elle ou chez d’autres membres de la famille pour le rechercher depuis son départ en 2014. Le requérant a également fourni une lettre non datée de son frère, dans laquelle celui-ci affirme qu’il a quitté Sri Lanka en 2018, en raison du harcèlement et des mauvais traitements infligés par l’armée sri-lankaise. Dans sa lettre, le frère indique qu’avant qu’il ne quitte le pays, l’armée sri-lankaise a prétendu qu’il avait reçu du requérant des fonds destinés à soutenir les LTTE à Sri Lanka. Pour accompagner cette lettre, le requérant a également fourni une traduction en anglais d’un document de la Division des enquêtes antiterroristes de la police sri-lankaise, daté du 10 mars 2020, lui demandant de se présenter devant elle le jour même. Il a aussi fourni une copie de la décision relative à la demande d’octroi du statut de réfugié de son frère en France. L’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi a noté que, bien que le harcèlement et les mauvais traitements infligés au frère du requérant par l’armée sri-lankaise se soient produits avant le départ de celui-ci en 2018, aucun membre de la famille du requérant n’a fourni de preuve d’une visite que les autorités sri-lankaises auraient rendue à la famille pour s’enquérir du requérant après son départ en 2014. L’agent a également fait observer que bien que la Division des enquêtes antiterroristes ait prétendument demandé au requérant de se présenter devant elle le 10 mars 2020, il n’était pas plausible qu’elle lui demande de se présenter le jour même de l’envoi du document, qui avait eu lieu en fin d’après-midi. En outre, l’agent a constaté que la convocation de la Division des enquêtes antiterroristes ne contenait pas les informations suivantes : l’adresse complète du lieu où le requérant devait se présenter, l’heure de rendez‑vous pour l’entretien, et une signature lisible de l’auteur du document. De plus, en ce qui concerne l’octroi du statut de réfugié au frère du requérant en France, l’agent a fait observer que la personne ayant rendu la décision s’était fondée sur le témoignage du frère devant les autorités françaises, qui ne lui avait pas été communiqué. Étant donné que ce témoignage pouvait être fondé sur une série de preuves entièrement différentes de celles présentées par le requérant, l’agent n’a accordé aucun poids à la demande d’asile du frère s’agissant du grief de risque de torture auquel le requérant affirmait être exposé à Sri Lanka. 6.2 Le 14 mars 2022, le requérant a demandé une deuxième fois à l’Agence des services frontaliers du Canada de surseoir à son renvoi. Le 15 mars 2022, l’agent d’exécution de l’Agence a conclu qu’il n’y avait pas de motifs suffisants justifiant de surseoir au renvoi. Il a estimé que le requérant n’avait pas fourni de preuve crédible de l’existence d’un nouveau risque découlant de son retour à Sri Lanka. En ce qui concerne le document de la Division des enquêtes antiterroristes de la police sri-lankaise, il a formulé les mêmes préoccupations que celles soulevées par l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi. De plus, il a noté que le requérant avait déclaré le 21 février 2022, lors d’un entretien tenu par l’Agence des services frontaliers du Canada au centre de surveillance de l’immigration au sujet de son renvoi prochain du Canada, que sa femme à Sri Lanka avait reçu ce document daté du 10 mars 2020, une semaine avant ledit entretien. Compte tenu de ces constatations, l’agent d’exécution a conclu que le document de la Division des enquêtes antiterroristes n’était pas crédible. 6.3 Le 16 mars 2022, le requérant a saisi une deuxième fois la Cour fédérale d’une demande de sursis au renvoi. Cette demande a été rejetée le 18 mars 2022. La Cour a souligné qu’au cours des sept années précédentes, les risques auxquels le requérant affirmait être exposé à Sri Lanka avaient été évalués par différents tribunaux, par les services de l’immigration et, à de multiples reprises, par la Cour fédérale, qui tous avaient abouti au même résultat négatif. Compte tenu de l’ensemble des antécédents du requérant en matière d’immigration, la Cour fédérale a refusé d’examiner sa deuxième demande de sursis à l’exécution du renvoi. Le 23 mars 2022, le requérant a été renvoyé à Sri Lanka. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.2 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie fait valoir que certains des griefsdu requérant devraient être déclarés irrecevables pour non-épuisement des recours internes car pour étayer ceux-ci, le requérant renvoie à des articles de journaux et à des rapports de pays qu’il n’a pasmentionnés devant les autorités nationales alors qu’il aurait eu la possibilité de le faire. Il considère toutefois que les documents auxquels renvoie le requérant ne contiennent que des informations générales sur la situation des droits de l’homme à Sri Lanka et ne présentent pas de faits ou d’éléments de preuve nouveaux concernant les allégations du requérant, qui auraient dû être examinés au préalable au niveau national. Le Comité conclut donc que les références à ces informations générales ne l’empêchent pas d’examiner la communication conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention. 7.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable pour défaut manifeste de fondement, le requérant n’ayant pas établi qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’il courrait personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être persécuté s’il était renvoyé à Sri Lanka. Il note que le requérant affirme qu’il a déjà été arrêté et soumis à des mauvais traitements à Sri Lanka, et qu’il risquerait d’être persécuté en raison de ses liens supposés avec les LTTE s’il était renvoyé à Sri Lanka. Il estime que le requérant a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire de l’article 3 de la Convention. 7.4 En l’absence d’autres obstacles à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si l’expulsion du requérant vers Sri Lanka constitue une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. 8.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. En ce qui concerne la présente affaire, le Comité renvoie à ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique de Sri Lanka, dans lesquelles il a exprimé de vives préoccupations quant aux informations selon lesquelles les forces de sécurité de l’État, notamment la police, avaient continué de commettre des enlèvements et des actes de torture et à infliger des mauvais traitements dans de nombreuses régions du pays après la fin du conflit avec les LTTE, en mai 2009. Il se réfère également à des rapports dignes de foi émanant d’organisations non gouvernementales concernant les mauvais traitements que font subir les autorités aux personnes renvoyées à Sri Lanka. Cependant, l’existence dans un pays d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. De plus, si les événements passés peuvent avoir leur importance, la principale question dont est saisi le Comité est de savoir si le requérant courrait actuellement le risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka. 8.4 Le Comité, renvoyant à son observation générale no 4 (2017), rappelle qu’il apprécie l’existence de « motifs sérieux » et considère que le risque de torture est prévisible, personnel, actuel et réel lorsqu’il existe, au moment où il adopte sa décision, des faits démontrant que ce risque en lui-même aurait des incidences sur les droits que le requérant tient de la Convention en cas d’expulsion. Les facteurs de risque personnel peuvent comprendre, notamment : a) l’origine ethnique du requérant; b) l’affiliation politique ou les activités politiques du requérant ou des membres de sa famille; c) l’arrestation ou la détention sans garantie d’un traitement et d’un procès équitables; d) les actes de torture subis antérieurement; e) la détention au secret ou une autre forme de détention arbitraire et illégale dans le pays d’origine; f) la fuite clandestine du pays d’origine comme suite à des menaces de torture (par. 45). Pour ce qui est du fond d’une communication présentée en vertu de l’article 22 de la Convention, c’est à l’auteur de la communication qu’il incombe de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire de montrer de façon détaillée qu’il court personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être soumis à la torture (par. 38). Le Comité rappelle également qu’il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais qu’il n’est pas tenu par ces constatations. Il s’ensuit qu’il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas (par. 50). 8.5 Le Comité note que le requérant affirme qu’il risquerait de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé à Sri Lanka, car il risquerait d’être détenu et de subir des mauvais traitements en raison de ses liens supposés avec les LTTE. Il prend note de l’affirmation du requérant selon laquelle il a été détenu à deux reprises en 2000 et soumis à des mauvais traitements en raison de ses liens présumés avec les LTTE. Il prend note également de l’affirmation du requérant selon laquelle, lorsqu’il est retourné à Sri Lanka en 2011, il a été victime de harcèlement de la part des autorités. Il note aussi que le requérant affirme que l’un de ses cousins était membre des LTTE et que son frère est mort en 2011 d’une insuffisance cardiaque après avoir été détenu, torturé et harcelé par les autorités. Il note en outre que, dans ses commentaires sur les observations de l’État partie, le requérant fait également valoir que son affirmation selon laquelle il serait soumis à la torture à son retour à Sri Lanka est étayée par le fait que son frère a obtenu une protection internationale en France et qu’il a lui-même reçu une convocation de la police en rapport avec le départ de son frère de Sri Lanka. 8.6 Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel le récit fait par le requérant n’a pas été jugé crédible par les autorités de l’État partie. Il prend note en outre de l’information soumise par l’État partie indiquant que, lorsqu’il a été entendu par la Section de la protection des réfugiés, le requérant était représenté par un conseil et pouvait produire des pièces justificatives et faire des déclarations orales ou écrites. Il prend note aussi de l’argument de l’État partie selon lequel, dans la première demande examinée par la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés, le requérant n’a pas affirmé qu’il avait mené des activités liées aux LTTE, et il relève que les autorités chargées des migrationsont estimé que le requérant n’avait pas le profil d’une personne susceptible d’avoir des liens avec les LTTE. Il prend aussi note de l’argument de l’État partie selon lequel le requérant n’a pas apporté de preuve qu’il a été torturé dans le passé, ni fourni d’informations ou de preuves suffisantes à l’appui de l’allégation selon laquelle il serait soupçonnéd’avoir des liens avec les LTTE. 8.7 Le Comité prend note des conclusions de la Section de la protection des réfugiés et de la Section d’appel des réfugiés, qui ont admis que le requérant avait pu être arrêté en 2000. Il relève toutefois qu’il a été constaté que les arrestations ou détentions s’inscrivaient dans le cadre de rafles générales menées par les autorités pendant le conflit et que le requérant n’était pas personnellement visé. Il fait également observer que ces arrestations ont eu lieu en 2000, il y a vingt-deux ans. Il prend note des conclusions de la Section d’appel des réfugiés selon lesquelles un document judiciaire fourni par le requérant et émanant du tribunal de première instance de Colombo indique que le requérant a été libéré par le tribunal et ne fait aucune mention d’un lien présumé avec les LTTE. Il prend également note des conclusions des autorités chargées des migrations selon lesquelles le requérant a pu quitter Sri Lanka en 2001 et y revenir en 2011 en utilisant son propre passeport, ce qui montre que les autorités sri‑lankaises ne s’intéressaient pas à lui. Il note en outre que les autorités chargées des migrationsont estimé que l’affirmation du requérant selon laquelle il avait dû quitter Sri Lanka en 2014 parce qu’il était harcelé par les autorités n’était pas crédible car il avait fait des déclarations incohérentes à ce sujet, affirmant dans un premier temps qu’il n’avait été recherché par les autorités qu’une seule fois en 2011 puis, à un stade ultérieur de la procédure, que les autorités avaient cherché à le retrouver une deuxième fois, en 2014. 8.8 Le Comité note en outre qu’à la suite du rejet de sa première demande d’asile en 2015, le requérant a formulé d’autres allégations concernant le risque auquel il serait exposé s’il était renvoyé à Sri Lanka dans le cadre d’une procédure ultérieure tenue en 2019, au cours de laquelle il a affirmé que son frère était mort d’une crise cardiaque en 2011, après avoir été détenu et torturé par les autorités sri-lankaises, et qu’un de ses cousins avait été membre des LTTE. Le Comité relève que le certificat de décès présenté par le requérant indique que son frère est mort d’une insuffisancecardiaque causée par une hypertension artérielle. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel cet élément contredit les informations que le requérant a fournies dans le Formulaire de fondement de la demande d’asile qu’il a déposé le 4mars 2015, dans lequel il indiquait que ledit frère était décédé en 2011 d’une crise cardiaque, sans affirmer que sa mort avait été provoquée par les autorités sri-lankaises, et constate également que le requérant n’a pas non plus fait étatde ce griefdans le cadre des trois procédures internes qui se sont déroulées avant 2019. Il note en outre que l’État partie relève qu’à aucun moment, au cours de la procédure interne initiale, le requérant n’a évoqué les liens de son cousin avec les LTTE, ni produit les lettres des membres de sa famille qu’il a jointes à sa demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en 2019, alors qu’il avait amplement eul’occasion de le faire au cours de la procédure interne initiale. 8.9 Enfin, le Comité prend note de l’argument du requérant selon lequel le fait que son frère avait obtenu une protection internationale en France et qu’il avait lui-même reçu une convocation de la police en rapport avec le départ de son frère de Sri Lanka vient étayer l’affirmation selon laquelle il serait soumis à la torture à son retour à Sri Lanka. Il note cependant que les autorités de l’État partie ont mis en doute l’authenticité de la convocation présentée par le requérant en raison de l’omission de certaines informations de base dans ce document et des incohérences entre la date à laquelle le document a été établi et celle à laquelle il aurait été reçu par la famille du requérant (par. 6.1 et 6.2). De plus, il constate que le requérant n’a fourni aucune information précise sur les raisons pour lesquelles les autorités sri-lankaises s’intéresseraient à lui, sachant que les incidents relatifs à son arrestation et à sa détention remontent à 2000, qu’il a quitté Sri Lanka en 2011, qu’il ne prétend pas avoir été membre ou partisan des LTTE, qu’il n’a pas affirmé devant les autorités nationales que ses parents proches étaient membres ou partisans des LTTE et qu’il n’a pas prétendu avoir eu des activités politiques. À cet égard, le Comité constate à la lecture de la décision rendue concernant la demande d’asile de son frère en France, fournie par le requérant, qu’il existe des divergences importantes entre le récit des événements fait par le requérant et celui fait par son frère quant aux liens supposés de la famille avec les LTTE. Il note que le frère du requérant a indiqué dans sa demande que trois de ses frères avaient combattu pour les LTTE, que l’un d’eux était décédé en 2011 après avoir subi des tortures en détention et que les deux autres avaient disparu pendant la guerre. Ces affirmations ne figurent pas dans la demande d’asile du requérant dans l’État partie.
9. Compte tenu de ce qui précède et des informations dont il est saisi, le Comité estime que le requérant n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour permettre de conclure que son expulsion vers son pays d’origine lui ferait courir personnellement un risque réel, prévisible et actuel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
10. Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.