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CAT/C/74/D/960/2019

E.M.M.A. v. Sweden

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2022-07-21 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: non-refoulement torture prevention; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/74/D/960/2019 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 26 septembre 2022 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 960/2019 *, ** Communication présentée par : E. M. M. A. (représenté par un conseil, Bo Johansson; depuis le 18 février 2022, représenté par le Centre suédois d’assistance juridique aux réfugiés) Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Suède Date de la requête : 3 Octobre 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 11 octobre 2019 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 21 juillet 2022 Objet : Expulsion vers l’Afghanistan Question(s) de procédure : : Fondement des griefs Question(s) de fond : : Risque de torture en cas de renvoi dans le pays d’origine (non-refoulement) Article(s) de la Convention : 3 1.1 Le requérant est E. M. M. A., de nationalité afghane, né en 1998. Il affirme qu’en l’expulsant vers l’Afghanistan, l’État partie violerait les droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 8 janvier 1986. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 11 octobre 2019, en application de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant tant que sa communication serait à l’examen. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est d’origine ethnique Hazara et appartient à la minorité musulmane chiite. Il est originaire de la province de Baghlan, en Afghanistan, où il était agriculteur. Dans le village de Surkh Kotal, près de la ville de Pol-e Khomri, il y avait deux tranchées militaires destinées à assurer la sécurité de la population locale. Le requérant et d’autres villageois étaient obligés d’apporter de la nourriture et de l’eau aux militaires dans les tranchées. À une date non précisée, cinq militaires ont été retrouvés décapités près d’une tranchée. Il a été considéré que le requérant était la dernière personne à avoir été vue sur les lieux. Pour cette raison, il a été convoqué devant le commandant militaire local et accusé de collaboration avec les Taliban et de meurtre de militaires. Le requérant a nié les faits, mais le commandant n’a pas voulu le croire. 2.2 Le requérant a ensuite été détenu au sous-sol, où il a été interrogé et torturé. Il a été battu avec une telle violence qu’il a perdu connaissance. On lui a brûlé plusieurs parties du corps avec un objet métallique chauffé. Plus tard, un gardien qu’il connaissait a desserré les bandes autour de sa taille. Il a ensuite réussi à ouvrir la porte de la cellule en la poussant et à s’échapper. 2.3 Le requérant a pris contact avec le passeur qui l’a aidé à fuir en République islamique d’Iran à une date non précisée, où il est resté pendant environ deux ans. Craignant d’être expulsé vers l’Afghanistan, le requérant s’est rendu au Pakistan pour y vivre avec son oncle. Il a épousé la fille de son oncle et, après un certain temps, il a pu se rendre en République islamique d’Iran avec l’aide d’un passeur. 2.4 Le requérant s’est ensuite rendu en Suède et a demandé l’asile le 1er janvier 2016, affirmant que s’il retournait en Afghanistan il risquait d’être emprisonné ou exécuté du fait qu’il était accusé d’être responsable du meurtre des cinq militaires à Surkh Kotal. Le requérant a affirmé qu’il était également vulnérable du fait de son appartenance à l’ethnie Hazara et à la communauté musulmane chiite. L’auteur a présenté des certificats médicaux attestant qu’il portait sur le torse, les bras et les jambes des cicatrices de brûlures qui pouvaient avoir été causées par des tortures, et qu’il avait besoin d’une réadaptation. Les certificats indiquaient en outre que le requérant faisait des cauchemars et avait des problèmes de sommeil. 2.5 Le 21 décembre 2017, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande d’asile du requérant et a conclu qu’il n’avait pas fourni de preuves suffisantes de son identité. S’il admettait que le requérant risquait d’être persécuté s’il était renvoyé dans la province de Baghlan, l’Office des migrations était convaincu que le requérant pourrait s’installer dans la région où réside sa sœur, à savoir à Mazar-e Charif. Bien que le requérant ait affirmé que des personnes étaient à sa recherche en Afghanistan et qu’elles s’étaient rendues chez sa sœur pour le trouver, on ne savait pas très bien qui étaient ces personnes ni pourquoi elles le recherchaient. Sa sœur n’avait pas subi de représailles et il ne semble pas que les autorités afghanes ou qui que ce soit d’autre se soit rendu à son domicile dans le but de le retrouver. L’Office des migrations a conclu que le requérant n’avait pas besoin de protection, considérant qu’il n’y avait pas de conflit armé à Mazar-e Charif et que le requérant était susceptible d’y trouver un emploi et de s’y installer. En outre, malgré les séquelles de la torture, il ne souffrait pas d’une maladie mortelle et n’avait pas tissé des liens étroits avec la Suède, qui justifieraient l’octroi d’un permis de séjour. 2.6 Le requérant conteste la décision de l’Office suédois des migrations et soutient que, dans son pays d’origine, il est toujours soupçonné par les autorités afghanes de soutenir les Taliban ou d’être lié à eux. Il soutient également que l’intérêt que lui portent les autorités n’est pas limité à sa région natale mais s’étend à l’ensemble du territoire afghan. Il affirme que la police afghane est actuellement en mesure d’émettre des mandats d’arrêt à l’échelle nationale, ce qui accentue encore les risques auxquels il serait exposé en Afghanistan. Étant donné la gravité des actes qu’il est accusé d’avoir commis contre l’armée afghane, il est probable qu’il soit recherché dans l’ensemble du pays et, partant, le fait qu’il ait encore une sœur à Mazar-e-Sharif importe peu; de plus, il est peu probable que les autorités maltraitent sa sœur dans le seul but de le retrouver. 2.7 Le 13 décembre 2018, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté le recours du requérant. Si le Tribunal a admis que le requérant avait été exposé à la violence, il a estimé que les preuves écrites produites, notamment les certificats médicaux, n’étayaient pas son affirmation selon laquelle les autorités de l’État avaient porté contre lui les accusations dont il prétend faire l’objet. Le Tribunal n’a pas contesté que les blessures du requérant avaient été causées par des violences, mais a estimé que les preuves écrites produites n’avaient pas rendu vraisemblable que des représentants du régime étaient responsables de ces blessures. 2.8 En ce qui concerne le témoignage oral du requérant, le Tribunal administratif des migrations a relevé qu’en Allemagne celui-ci avait indiqué avoir une autre nationalité. Il n’a pas jugé crédible que le requérant ait été la dernière personne à avoir vu les militaires en vie ni qu’il avait été accusé de coopérer avec les Taliban, car le lieu où se trouvaient les militaires était bien connu et sa famille était respectée dans le village. Il a également jugé que le récit de sa captivité était vague, peu détaillé et peu vraisemblable, en particulier en ce qui concernait son évasion. La porte de la cellule était verrouillée par une chaîne et un cadenas et le requérant n’aurait donc pas pu l’ouvrir, en particulier compte tenu de son mauvais état physique et mental; qui plus est, il était peu probable que le militaire qui l’a aidé à s’échapper soit le seul qui était présent à ce moment-là et que personne d’autre n’ait remarqué sa fuite. En outre, vu les accusations portées contre le requérant, il était peu probable qu’un militaire l’aide à s’échapper. Le Tribunal administratif des migrations a conclu que le requérant n’avait pas besoin d’une protection internationale. Il a en outre estimé que ses problèmes psychologiques ne constituaient pas un motif distinct d’octroi d’un permis de séjour. 2.9 Commentant la décision du Tribunal administratif des migrations, le requérant fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, son dossier médical aurait dû être considéré comme compensant toute insuffisance dans le récit qu’il a fait à l’appui de sa demande d’asile, et que, pour l’essentiel, ses déclarations ont été cohérentes tout au long de la procédure, notamment en ce qui concernait l’obligation qu’il avait d’apporter de la nourriture aux militaires, la mort des militaires, les accusations portées contre lui et sa détention et son arrestation, ainsi que son évasion subséquente. En outre, le Tribunal n’a pas relevé de contradictions dans le récit de son emprisonnement. Le requérant juge que l’avis du Tribunal selon lequel le respect dont jouissait sa famille dans le village rendait peu probable qu’il soit accusé de soutenir les Taliban repose sur des conjectures. Il souligne qu’il est issu d’un milieu rural pauvre et sous-développé, et qu’il n’a reçu aucune éducation. Le fait qu’il ait affirmé avoir une autre nationalité aux autorités allemandes s’explique par la situation tumultueuse des réfugiés en Europe en 2015 et ne saurait amoindrir sa crédibilité. 2.10 Le 15 mars 2019, la Cour administrative d’appel de l’immigration a décidé de ne pas autoriser le requérant à interjeter appel de la décision du Tribunal administratif de l’immigration. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme qu’en cas de retour en Afghanistan, il courrait le risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, notamment d’être emprisonné et torturé. 3.2 Il souligne qu’il a souffert de troubles post-traumatiques graves après avoir été soumis à la torture dans son pays d’origine et qu’il est traumatisé. À l’appui de son affirmation selon laquelle il n’est pas attendu d’une victime de torture qu’elle donne un récit cohérent, constant et dépourvu de contradictions à l’appui de sa demande d’asile, il renvoie à la jurisprudence du Comité. 3.3 Le requérant affirme que le Gouvernement afghan contrôle la majeure partie du pays, ce qui signifie que la police nationale et l’armée peuvent agir au niveau national et seraient donc en mesure de lancer des recherches dans l’ensemble du pays et de le retrouver. 3.4 Le requérant affirme que s’il était renvoyé en Afghanistan, il serait repéré et placé en détention à son arrivée et accusé de collaboration avec les Taliban. Il souligne que la police nationale et l’armée sont connues pour leur utilisation systématique de la torture et que le risque qu’il soit soumis à la torture est très élevé. À cet égard, le requérant renvoie à un rapport établi par les États-Unis d’Amérique sur les méthodes de torture utilisées, notamment les coups violents, les décharges électriques, la suspension prolongée par les bras et la privation de sommeil. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale en date du 18 septembre 2020, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Il y soutient que l’affirmation du requérant selon laquelle il risquerait de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé en Afghanistan n’est pas étayée par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. En conséquence, il affirme que la communication est manifestement dénuée de fondement et donc irrecevable au regard de l’article 22 (par. 2) de la Convention et de l’article 113 b) du Règlement intérieur du Comité. 4.2 L’État partie souligne que sans vouloir minimiser l’importance des préoccupations qui peuvent légitimement être exprimées sur la situation actuelle des droits de l’homme en Afghanistan, la situation dans ce pays n’est pas telle que l’on puisse considérer que de manière générale tous les demandeurs d’asile qui en sont originaires ont besoin d’une protection. Il affirme que le Comité doit centrer son examen sur les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé, tout comme l’ont fait en l’espèce les autorités suédoises compétentes en matière d’immigration. 4.3 L’État partie rappelle certaines constatations du Comité et souligne que dans des affaires telles que celle à l’examen, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit présenter des arguments défendables montant qu’il courrait personnellement et actuellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture. De plus, l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à des simples supputations ou soupçons, même s’il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable. 4.4 S’agissant du cadre général de la procédure d’asile, l’État partie indique au Comité que diverses dispositions de la loi relative aux étrangers reprennent les principes énoncés à l’article 3 de la Convention et souligne que, lorsqu’ils examinent une demande d’asile présentée au titre de cette loi, les autorités nationales compétentes en matière d’immigration appliquent les mêmes critères que ceux appliqués par le Comité lorsqu’il examine une requête soumise par la suite en vertu de la Convention. L’État partie fait en outre observer que la loi relative aux étrangers dispose qu’un étranger ne peut en aucun cas être expulsé vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être condamné à mort ou d’être soumis à des châtiments corporels, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou vers un pays où il ne serait pas protégé contre le risque d’être expulsé vers un autre pays où il courrait un tel risque. 4.5 L’État partie fait observer que les autorités nationales sont très bien placées pour apprécier les informations soumises par un demandeur d’asile ainsi que la crédibilité de ses déclarations et allégations, et souligne qu’en l’espèce l’Office suédois des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont procédé à un examen approfondi du cas de l’auteur. 4.6 S’agissant de la procédure d’asile, l’État partie indique que l’Office suédois des migrations a eu avec le requérant un entretien préliminaire, puis un entretien approfondi, les 15 février 2016 et 11 octobre 2017, respectivement. De plus, dans le cadre du recours introduit par le requérant, le Tribunal administratif de l’immigration a tenu une audience en présence de celui-ci. Les entretiens et l’audience se sont déroulés en présence d’un conseil commis d’office et avec le concours d’un interprète que le requérant a confirmé bien comprendre. Le requérant a été invité à examiner les procès-verbaux des enquêtes ainsi réalisées et à soumettre des observations écrites, ainsi qu’à présenter des pièces écrites et à former des recours. Il ressort de ce qui précède que l’auteur a eu amplement l’occasion d’expliquer les faits et les circonstances pertinents à l’appui de sa demande et de faire valoir ses arguments, oralement comme par écrit, devant l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration. 4.7 L’État partie rappelle aussi certaines constatations adoptées par le Comité, dans lesquelles celui-ci a confirmé qu’il n’était ni un organe d’appel ni un organe juridictionnel ou administratif et qu’il accordait un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné. L’État partie estime que rien ne permet de conclure que les décisions des autorités nationales ont été inadéquates ou que l’issue de la procédure interne a été arbitraire de quelque façon que ce soit ou a constitué un déni de justice. Par conséquent, un poids considérable doit être accordé aux opinions des autorités suédoises compétentes en matière d’immigration, telles qu’elles sont énoncées dans leurs décisions ordonnant l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan, laquelle ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention. 4.8 En ce qui concerne le moyen tiré par le requérant de ce qu’en tant que musulman chiite d’ethnie Hazara il serait vulnérable en Afghanistan, l’État partie souligne que selon l’Office suédois des migrations, les informations sur le pays d’origine ne démontrent pas que ces groupes sont, de manière générale, susceptibles de faire l’objet d’une persécution systématique d’une ampleur comparable à celle visée par la loi relative aux étrangers. Il n’a donc pas été considéré que le requérant avait démontré de manière plausible qu’il éprouvait une crainte fondée au regard de la loi relative aux étrangers d’être persécuté en raison de son origine ethnique ou de sa religion. L’État partie relève que le requérant n’a pas soumis d’autres éléments conduisant à une conclusion différente à cet égard. 4.9 L’État partie indique que l’Office suédois des migrations a examiné les affirmations du requérant selon lesquelles, dans son village natal, il a été accusé de coopérer avec les Taliban et d’avoir ainsi causé la mort de cinq soldats des forces gouvernementales; il a été détenu pendant trois jours, puis mis en état d’arrestation, période pendant laquelle il a été torturé et on l’a menacé de le tuer s’il n’avouait pas avoir été lié aux Taliban; il a réussi à s’échapper avec l’aide d’un militaire bien intentionné. L’Office des migrations a estimé, lors de son premier examen, que la menace dont le requérant faisait état devait être considérée comme ayant un caractère local et que celui-ci n’avait pas présenté des arguments plausibles démontrant que cette menace pèserait sur lui s’il s’installait à Mazar-e Charif, où sa sœur et sa famille résidaient. Il a donc été considéré que le requérant était en mesure de s’établir et de trouver du travail à Mazar-e Charif. L’État partie indique toutefois qu’au terme du nouvel examen auquel il s’est livré, l’Office suédois des migrations a changé d’avis quant à la crédibilité du récit du requérant et a conclu que la véracité dudit récit pouvait être mise en doute. 4.10 L’État partie souligne que ni l’Office suédois des migrations ni le Tribunal administratif de l’immigration n’ont mis en doute que le requérant avait subi des violences en Afghanistan. Le requérant a présenté deux certificats dans le cadre de la procédure d’asile, l’un certifiant qu’il avait été orienté vers une clinique en raison du fait qu’il souffrait de troubles post-traumatiques consécutifs au grave traumatisme d’avoir été soumis à la torture, l’autre indiquant qu’il présentait des cicatrices sur le corps, lesquelles, selon le médecin qui a établi le certificat, pourraient très bien avoir été causées par la torture. L’État partie indique à cet égard que le Tribunal administratif de l’immigration a souligné dans sa décision que le fait de fournir un certificat montrant qu’une blessure subie pourrait avoir été causée par la torture entraînait une responsabilité accrue en matière d’enquête. L’État partie affirme que, cela étant, la présente affaire se distingue clairement de celle jugée par la Cour européenne des droits de l’homme à laquelle le requérant a renvoyé dans sa communication, et indique que le Tribunal administratif de l’immigration, dans sa décision, a renvoyé à sa jurisprudence pertinente et a conclu qu’il n’y avait pas d’obligation accrue d’enquêter si le récit fait à l’appui de la demande d’asile était totalement dénué de crédibilité. 4.11 L’État partie explique à ce sujet qu’en l’espèce, le Tribunal administratif de l’immigration a jugé qu’il y avait de multiples raisons de mettre en doute la crédibilité du récit du requérant et rappelle certaines conclusions revêtant une importance particulière : les preuves écrites soumises par le requérant ne pouvaient être considérées comme étayant l’affirmation selon laquelle le régime afghan ou ses représentants avaient porté contre lui les accusations dont il prétend faire l’objet; les renseignements donnés par le requérant concernant son identité ont varié et il était connu des autorités allemandes sous une autre nationalité; le récit fait par le requérant de sa captivité et de ce qu’il prétend avoir enduré par la suite était vague et manquait de détails; la fuite du requérant par une porte fermée par une chaîne et un cadenas, sans qu’on le remarque, et le comportement du militaire qui l’aurait aidé à s’échapper étaient improbables; les affirmations du requérant quant aux circonstances qui justifient le besoin de protection qu’il invoque étaient si peu vraisemblables qu’elles ne sauraient constituer le fondement de l’appréciation de sa demande. Aussi, le Tribunal administratif de l’immigration a conclu que ces affirmations avaient une incidence négative sur sa crédibilité générale et a estimé que l’allégation de torture n’avait pas besoin d’être examinée de plus près. 4.12 L’État partie fait référence à la conclusion du Tribunal administratif de l’immigration selon laquelle bien qu’il ait été soumis à des violences dans son pays d’origine, le requérant n’avait pas besoin d’une protection internationale. Étant parvenu à cette conclusion, le Tribunal n’avait aucune raison d’examiner la question de savoir si le requérant pouvait s’installer à Mazar-e Charif. 4.13 S’agissant des affirmations du requérant selon lesquelles il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique et que ce type de troubles psychologiques cause souvent des problèmes de mémoire et compromet la capacité de faire un récit cohérent et exempt de contradictions, l’État partie souligne qu’il n’est pas indiqué dans les certificats médicaux ou dans l’un quelconque des autres documents soumis que le requérant souffre de pertes de mémoire. 4.14 L’État partie affirme que le requérant a eu amplement l’occasion d’expliquer les faits et les circonstances pertinents à l’appui de son affirmation selon laquelle il a besoin de protection et de faire valoir ses arguments, tant oralement que par écrit, et que les autorités nationales se sont livrées à un examen approfondi de tous les faits et éléments de preuve présentés par le requérant au cours de la procédure d’asile interne. Il conclut que l’application du droit interne en l’espèce n’était ni arbitraire ni constitutive d’un déni de justice et réaffirme que le Comité n’est pas une juridiction de quatrième degré et qu’il ne lui appartient pas de réexaminer les faits et les éléments de preuve. 4.15 L’État partie affirme que les griefs du requérant et les faits présentés ne suffisent pas à conclure que le risque de mauvais traitement auquel celui-ci pourrait être exposé en cas de retour en Afghanistan est dûment prévisible et réel et serait couru personnellement. En conséquence, il conclut que l’exécution de la mesure d’expulsion ne constituerait pas, dans les circonstances de l’espèce, une violation de l’obligation que lui fait l’article 3 de la Convention. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une note en date du 1er décembre 2020, le requérant a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie. Il maintient que la communication devrait être considérée comme recevable et réaffirme que s’il était renvoyé en Afghanistan, il courrait personnellement et actuellement un risque prévisible d’être soumis à la torture. Il fait valoir qu’il a fourni suffisamment de preuves du fait qu’il a été soumis à la torture dans son pays d’origine. Il souligne que l’Afghanistan est l’un des pays les moins sûrs du monde et que des violations des droits de l’homme fondamentaux y sont commises à grande échelle. Son affaire est étroitement liée à l’armée afghane et, partant, le risque qu’il courrait personnellement serait hautement prévisible et bien réel. 5.2 Le requérant insiste fortement sur le fait qu’il n’est pas un citoyen afghan ordinaire, que son parcours diffère considérablement des autres et que le Gouvernement afghan lui porte un intérêt particulier. 5.3 Le requérant affirme que les autorités compétentes en matière d’immigration ont commis une erreur en concluant que le récit qu’il a fait à l’appui de sa demande d’asile était totalement dénué de crédibilité. Il fait observer qu’il est difficile de décrire une séquence complexe d’événements en deux heures, surtout compte tenu du fait que tout a été communiqué par l’intermédiaire d’un interprète. Il devrait être tenu dûment compte de sa situation personnelle. En tant que jeune qui n’a pratiquement pas fait d’études et qui vivait dans une région rurale, ses compétences linguistiques et narratives sont limitées. 5.4 Si le requérant reconnaît que le Comité n’est pas un organe d’appel ni un organe quasi judiciaire, il estime que celui-ci doit examiner les décisions rendues et les appréciations faites par les autorités nationales avec toute la rigueur voulue et ne pas considérer leur conclusion comme allant de soi. 5.5 Le requérant fait valoir que la situation des Hazara en Afghanistan est difficile et que non seulement ils sont exposés à la discrimination sociale, mais ils sont soumis à des persécutions régulières, notamment en raison de leur appartenance à un groupe religieux minoritaire. Il ajoute que certains facteurs personnels font qu’il y a en Afghanistan un risque prévisible de subir des exactions et la crainte d’être persécuté est fondée. 5.6 S’agissant de ses déclarations antérieures aux autorités allemandes, le requérant fait valoir qu’un demandeur d’asile se trouve dans une situation de grande fragilité et qu’il agit souvent en fonction de rumeurs circulant au sein de la communauté des migrants. Le requérant était en pareille situation en Allemagne, et c’est la raison pour laquelle il a agi de cette façon. Compte tenu de ce qui précède, le requérant fait valoir que sa crédibilité doit être appréciée séparément de la question des informations qu’il a fournies aux autorités allemandes. 5.7 Le requérant est en désaccord avec les conclusions des autorités compétentes en matière d’immigration concernant la crédibilité du récit qu’il a fait de sa détention par les Taliban et de son évasion, et affirme que celles-ci n’ont pas examiné toutes les circonstances de fait entourant son évasion, en tenant compte du fait qu’il avait été aidé par un militaire qu’il connaissait et que la prison où il était détenu était en fait une construction très rudimentaire et que la porte était relativement facile à forcer. 5.8 Le requérant fait valoir que l’on ne peut pas attendre d’une personne ayant des troubles post-traumatiques qu’elle fasse un récit cohérent et dénué de contradictions, et que son état explique que sa mémoire ait pu avoir une incidence sur son récit, même si les éléments fondamentaux de sa déclaration sont cohérents et constants. 5.9 Le requérant soutient que puisqu’il a été prouvé qu’il a été soumis à la torture et que sa déclaration, pour l’essentiel, est restée la même tout au long de la procédure, la charge de la preuve aurait dû être rejetée sur l’État partie, et il conclut que s’il était expulsé vers l’Afghanistan, il courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être torturé, et que cette expulsion constituerait donc une violation des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Dans une note en date du 27 janvier 2022, l’État partie a soumis des observations complémentaires sur la recevabilité et le fond de la requête, dans lesquelles il indique que le 16 juillet 2021, l’Office suédois des migrations a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre l’exécution de toutes les mesures d’expulsion vers l’Afghanistan. Le 23 juillet 2021, l’Office des migrations a également imposé l’interruption de l’examen de tous les cas concernant l’Afghanistan. Ces décisions ont été prises pour permettre à l’Office des migrations de se livrer à une réappréciation de la situation en Afghanistan sur les plans de la sécurité et des droits de l’homme. 6.2 Le 30 novembre 2021, l’Office suédois des migrations a publié un nouveau document d’orientation juridique sur l’Afghanistan et, ce faisant, a mis fin à la suspension générale de l’exécution des mesures d’expulsion vers l’Afghanistan mentionnée ci-dessus ainsi qu’à la décision d’interrompre l’examen des affaires concernant ce pays. Il est indiqué dans le document d’orientation juridique que l’appréciation faite par l’Office des migrations était largement fondée sur les orientations du Bureau européen d’appui en matière d’asile, publiées le 11 novembre 2021. Il y est en outre fait référence aux recommandations concernant certains groupes vulnérables exposés au risque d’être persécutés en Afghanistan et les profils exposant au risque de subir des persécutions. L’Office des migrations y conclut qu’aucune protection efficace ne peut être obtenue des autorités afghanes et qu’une autre forme de protection interne ne peut être obtenue que dans des cas exceptionnel. 6.3 L’État partie explique que la question de l’appréciation des obstacles à l’exécution des mesures d’expulsion, qui est traitée dans le document d’orientation juridique, revêt une importance particulière dans le cadre de la communication à l’examen. L’Office des migrations indique à cet égard que les changements dans la situation des droits de l’homme en Afghanistan et le fait qu’il y ait peu de possibilité d’y obtenir une autre forme de protection suite à la prise du pouvoir par les Taliban peuvent, en l’espèce, justifier un examen conformément à la loi relative aux étrangers. En vertu de la disposition pertinente, l’Office suédois des migrations peut, lorsqu’une décision d’expulsion est devenue définitive et non susceptible de recours, accorder un permis de séjour s’il apparaît de nouveaux éléments dont il découle qu’il existe un obstacle à l’exécution de cette décision. 6.4 L’État partie indique que la situation générale qui règne dans le pays, consécutivement à la prise de pouvoir par les Taliban et à l’application de la charia, est considérée comme une circonstance nouvelle au sens de la loi relative aux étrangers, circonstance qu’un demandeur ne saurait être présumé avoir pu invoquer auparavant. Il convient donc d’accorder un nouvel examen, car on peut partir du principe que ce changement de situation constitue un tel obstacle permanent à l’exécution d’une mesure d’expulsion. À cet égard, l’État partie indique que le document d’orientation juridique de l’Office des migrations et les orientations du Bureau européen d’appui en matière d’asile, entre autres, font état d’un changement important de la situation générale et de la situation des droits de l’homme en Afghanistan. L’État partie fait également référence au peu de possibilité d’obtenir une autre forme de protection dans le pays. 6.5 L’État partie estime que, dans ces conditions, une demande d’octroi de permis de séjour au titre de l’article 18 du chapitre 12 ou de nouvel examen au titre de l’article 19 du chapitre 12 de la loi relative aux étrangers doivent être considérés comme constituant des recours internes disponibles et utiles dont le requérant peut se prévaloir et que, par conséquent, la communication devrait maintenant être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes. À l’appui de cet argument, l’État partie souligne que permettre aux autorités nationales de traiter les violations de la Convention dans le cadre de leurs systèmes nationaux dans un premier temps constitue un principe de droit international généralement admis. Toute appréciation de la question des recours internes doit se faire en trouvant un juste équilibre entre la prise en compte de l’intérêt légitime qu’ont les États à ce que les demandeurs se prévalent des recours raisonnables qu’ils offrent, et la prise en compte des arguments des requérants selon lesquels a) il n’y avait aucun recours utile disponible, b) les recours disponibles prolongeraient indûment la procédure, ou c) les recours disponibles auraient peu de chances de leur donner satisfaction. 6.6 L’État partie fait observer en outre qu’un requérant doit se prévaloir de recours qui sont directement en rapport avec le risque d’être soumis à la torture dans le pays où il serait envoyé, et non de ceux qui pourraient lui permettre de rester pour d’autres raisons dans l’État qui le renverrait. L’État partie est d’avis qu’étant donné qu’en l’espèce, une nouvelle procédure interne porterait sur le besoin de protection du requérant, compte dûment tenu du changement radical de la situation en Afghanistan, cette procédure doit être considérée comme portant sur le fond de la requête dont le Comité est saisi. 6.7 L’État partie affirme en outre qu’un éventuel nouvel examen de la question de la délivrance d’un permis de séjour serait susceptible de donner satisfaction au requérant eu égard à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention. Les deux procédures portent sur le besoin allégué de protection internationale et la question du non-refoulement. L’État partie souligne aussi que, de l’avis du Comité, de simples doutes quant à l’efficacité d’un recours interne ne dispensent pas le requérant de l’obligation de l’épuiser. 6.8 S’agissant de la suspension de l’exécution d’une mesure d’expulsion, l’État partie explique que si, lorsqu’une décision d’expulsion est devenue définitive et non susceptible de recours, le demandeur invoque de nouveaux éléments au sens de l’article 19 (par. 1) du chapitre 12 de la loi relative aux étrangers, cette mesure ne doit pas être exécutée avant que l’Office des migrations ait déterminé s’il serait procédé à un nouvel examen. Si le demandeur se voit accorder un nouvel examen de la question de la délivrance d’un permis de séjour, la mesure d’expulsion ne peut être exécutée tant que cette question n’a pas été tranchée par une décision définitive et non susceptible de recours. 6.9 L’État partie renvoie aux décisions du Comité des droits de l’homme par lesquelles il a été établi que lorsque l’auteur d’une communication dont il est saisi a engagé auprès des autorités une nouvelle procédure qui porte sur le fond de cette communication, celui-ci devait être considéré comme n’ayant pas épuisé les recours internes comme l’exige l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. L’État partie soutient que s’il est vrai qu’en l’espèce le requérant n’a pas engagé de nouvelle procédure auprès des autorités après la prise de pouvoir par les Taliban, dans une affaire où, comme c’est le cas en ladite espèce, on ne saurait contester qu’il y a de nouveaux éléments pertinents qui n’ont pas été appréciés précédemment, par exemple les profonds changements dans la situation générale du pays, il serait illogique et contraire au principe de subsidiarité que le requérant ne soit pas tenu de commencer par épuiser les recours nationaux ayant trait à ces éléments. 6.10 L’État partie prend en outre note du fait que, conformément à l’article 116 (par. 2) du Règlement intérieur du Comité, la décision de déclarer une requête irrecevable pour non‑épuisement des recours internes peut être reconsidérée sur demande écrite faite par le requérant ou en son nom, laquelle doit comporter des renseignements dont il ressort que les motifs d’irrecevabilité ne sont plus applicables. Il sera donc possible pour le requérant de faire examiner son cas par le Comité si sa demande de permis de séjour ou de nouvel examen est rejetée par les autorités suédoises compétentes en matière d’immigration. 6.11 L’État partie affirme en outre que rien ne vient étayer l’affirmation selon laquelle le recours interne pertinent ne serait pas disponible pour le requérant, ou qu’il prolongerait indûment la procédure, ou qu’il serait peu probable qu’il donne satisfaction. Il considère qu’en l’espèce il existe un recours interne qui doit être épuisé et que la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 22 (par. 5 b) de la Convention et de l’article 113 e) du Règlement intérieur du Comité. 6.12 Enfin, l’État partie invite le Comité à demander au requérant s’il maintient ou non sa communication et, dans la négative, à mettre fin à son examen, et, dans l’affirmative, à la déclarer irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Si, pour une raison quelconque, le Comité devait conclure que la communication ne doit pas être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes, le Gouvernement maintiendrait ce qu’il a fait valoir dans ses observations précédentes sur la recevabilité et le fond. Si le requérant maintenait sa communication, l’État partie ne verrait aucune raison de demander au Comité d’en cesser l’examen. Commentaires du requérant sur les observations complémentaires de l’État partie 7.1 Dans une note en date du 17 mars 2022, le requérant a soumis des observations, dans lesquelles il a indiqué qu’il maintenait sa communication, et qu’il estimait que le Comité ne devait pas en cesser l’examen ou la déclarer irrecevable. Il soutient qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles au sens de la Convention et que l’épuisement des voies de recours internes n’est pas un préalable obligatoire lorsque ces recours ne sont pas susceptibles de donner satisfaction à la personne victime de la violation alléguée de la Convention. 7.2 Le requérant affirme que bien que les personnes ayant déjà fait une demande d’asile par le passé aient le droit de soumettre des demandes ultérieures conformément aux lois nationales et à celles de l’Union européenne, lorsqu’elles examinent des raisons motivant une demande d’asile qui ont déjà été invoquées précédemment, les autorités compétentes en matière d’immigration se réfèrent très souvent aux appréciations précédentes. Dans la pratique, ces demandes aboutissent donc rarement à l’octroi d’un permis de séjour au demandeur. Le requérant est convaincu que les autorités nationales ne se livreront pas à un réexamen complet de l’affaire puisque le traitement de telles demandes ultérieures est axé sur les nouveaux motifs ou nouvelles raisons justifiant une protection. 7.3 La demande d’asile du requérant a été rejetée sur le fondement de l’appréciation faite par le Tribunal de sa crédibilité plutôt que sur la situation générale en Afghanistan sur le plan de la sécurité. Il est donc peu probable que le recours interne évoqué lui donne effectivement satisfaction. 7.4 Le requérant fait valoir que l’État partie n’a pas évoqué quelque nouvel élément que ce soit concernant sa situation individuelle, sa crédibilité ou ses besoins en matière de protection, toutes considérations sur lesquelles sont fondées la décision d’expulsion. L’État partie n’a pas précisé ce que le nouveau document d’orientation juridique de l’Office suédois des migrations changerait dans le cas du requérant dans le cadre d’une nouvelle procédure interne, si tant est qu’il changerait quoi que ce soit. En outre, il n’y a aucune garantie qu’une telle procédure aboutisse à l’octroi au requérant d’un statut de personne protégée et d’un permis de séjour dans l’État partie, de sorte qu’il y a un risque important de refoulement. 7.5 Le requérant fait également observer que l’Office des migrations peut accorder un permis de séjour lorsqu’il est jugé qu’un demandeur d’asile débouté de sa demande a besoin d’une protection en raison de nouveaux éléments, sans qu’il soit nécessaire que l’intéressé fasse une nouvelle demande, ce qui signifie que l’Office peut accorder un permis de séjour d’office. Le document d’orientation juridique n’offre pas de nouvelle possibilité de recours interne; plutôt, il confirme qu’il règne en Afghanistan une très grande insécurité et que cette situation fait courir un risque élevé à plusieurs groupes vulnérables. Le requérant s’est déjà prévalu des recours internes disponibles pour faire valoir sa demande d’asile, mais les autorités compétentes en matière d’immigration ne lui ont pas, à ce jour, accordé une protection contre le refoulement. 7.6 Enfin, le requérant renvoie enfin à une décision récente du Comité et souligne que celle-ci a été adoptée après la prise de pouvoir par les Taliban et la publication des orientations du Bureau européen d’appui en matière d’asile et de l’Agence européenne pour l’asile, sur lesquelles le nouveau document d’orientation juridique est en grande partie fondé. Le requérant rappelle que le Comité a examiné l’affaire sur le fond et qu’il a estimé avoir l’assurance qu’une fois l’interdiction d’expulsion levée, les demandes d’asile émanant d’Afghans qui avaient été précédemment rejetées feraient l’objet d’un nouvel examen tenant compte de la situation des droits de l’homme en Afghanistan telle qu’elle se présenterait à ce moment-là. Observations complémentaires de l’État partie 8.1 Dans une note en date du 11 avril 2020, l’État partie a soumis des observations complémentaires, dans lesquelles il a souligné que les nouvelles observations de l’auteur n’apportaient pas d’éléments nouveaux sur le fond. Il indique qu’il maintient intégralement sa position concernant la recevabilité et le fond de la communication, telle que formulée dans ses précédentes observations. Il précise que si certains éléments des observations du requérant n’ont pas été considérés par les autorités, il ne faut pas en conclure qu’ils ont été acceptés. 8.2 En ce qui concerne la décision citée par le requérant, qui concernait un ressortissant afghan, l’État partie fait observer que cette décision a été adoptée avant la publication par l’Office des migrations de son nouveau document d’orientation juridique, et qu’il s’agit-là d’une différence capitale avec la communication à l’examen. Il réaffirme que, conformément à ce qui est indiqué dans le document d’orientation juridique, l’évolution de la situation en matière de sécurité en Afghanistan a une incidence sur l’appréciation des obstacles à l’exécution d’une mesure d’expulsion, que le requérant dispose en l’espèce d’un recours interne disponible et utile et que, pour cette raison, il n’a pas épuisé les recours internes, ce qui distingue la présente affaire de l’affaire A. A. c. Suède . 8.3 En réponse aux affirmations du requérant selon lesquelles les autorités compétentes en matière de migration se réfèrent le plus souvent à leurs appréciations antérieures concernant le besoin de protection d’un demandeur lorsqu’elles examinent une demande ultérieure et qu’il est donc peu probable que le recours interne évoqué donne effectivement satisfaction à l’intéressé, l’État partie souligne le fait que l’Office des migrations, dans son document d’orientation juridique, a précisé plusieurs questions relatives à l’examen des obstacles à l’exécution d’une mesure d’expulsion visant une personne originaire d’Afghanistan, point important s’agissant de la communication à l’examen. L’État partie indique en outre que lorsqu’un individu soumet une demande visant à faire valoir des obstacles à l’exécution d’une mesure d’expulsion, il a la possibilité d’invoquer tous les éléments touchant sa situation personnelle qu’il souhaite mettre en avant, et l’Office des migrations procède à un examen approfondi de tous les arguments avancés. Il convient également de préciser que lorsqu’il est procédé à un réexamen accordé au titre de l’article 19 du chapitre 12 de la loi relative aux étrangers, il est tenu compte aussi bien des nouveaux éléments qui ont motivé l’octroi dudit réexamen et que des motifs invoqués dans la procédure antérieure pour justifier le besoin de bénéficier d’une protection. La Cour administrative d’appel de l’immigration a précisé que seul un tel examen global permettait d’apprécier si les éléments invoqués constituent un obstacle durable à l’exécution d’une mesure au sens des articles 1 à 3 du chapitre 12 de la loi relative aux étrangers et peuvent conduire à l’octroi d’un permis de séjour. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 9.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 9.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité prend note de ce que dans la présente affaire, l’État partie conteste la recevabilité de la communication, déclarant que le 30 novembre 2021, l’Office suédois des migration a publié un nouveau document d’orientation juridique concernant l’Afghanistan et portant sur certains groupes vulnérables exposés au risque d’être persécutés en Afghanistan et les profils exposant au risque de subir des persécutions. Il est indiqué dans ce document qu’aucune protection efficace ne peut être obtenue des autorités afghanes et qu’une autre forme de protection interne ne peut être obtenue que dans des cas exceptionnels. Le Comité prend note des observations suivantes de l’État partie : la question de l’appréciation des obstacles à l’exécution des mesures d’expulsion, qui est traitée dans le document d’orientation juridique, revêt une importance particulière dans le cadre de la communication à l’examen; l’Office des migrations estime que les changements dans la situation des droits de l’homme en Afghanistan et le fait qu’il y ait peu de possibilité d’y obtenir une autre forme de protection suite à la prise du pouvoir par les Taliban peuvent, en l’espèce, justifier un examen conformément à la loi relative aux étrangers; en vertu de la disposition pertinente, l’Office suédois des migrations peut, lorsqu’une décision d’expulsion est devenue définitive et non susceptible de recours, accorder un permis de séjour s’il apparaît de nouveaux éléments dont il découle qu’il existe un obstacle à l’exécution de cette décision. 9.3 Le Comité prend note de ce que l’État partie affirme en outre que la situation générale qui règne dans le pays, consécutivement à la prise de pouvoir par les Taliban et à l’application de la charia, est considérée comme une circonstance nouvelle au sens de la loi relative aux étrangers, que dans le cas du requérant il convient d’accorder un nouvel examen du dossier car on peut partir du principe que ce changement de situation constitue un tel obstacle permanent à l’exécution de la mesure d’expulsion. En conséquence, une demande d’octroi de permis de séjour ou de nouvel examen doivent donc être considérés comme constituant des recours internes disponibles et utiles dont le requérant peut se prévaloir et, partant, la communication devrait maintenant être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Le Comité prend également note de l’affirmation selon laquelle cette affaire est différente de l’affaire A. A. c. Suède, qui a été examinée par le Comité le 24 novembre 2021, car la décision adoptée dans cette dernière l’a été avant la publication du nouveau document d’orientation juridique, le 30 novembre 2021 et ne saurait donc s’appliquer en l’espèce. 9.4 Le Comité constate que le requérant n’a pas engagé une nouvelle procédure d’asile − une possibilité qui s’offrait à lui suite à l’adoption du nouveau document d’orientation juridique concernant l’Afghanistan −, et qu’il soutient que les autorités nationales ne se livreraient pas à un réexamen complet de l’affaire puisque le traitement de telles demandes ultérieures est axé sur les nouveaux motifs justifiant une protection. Le requérant affirme en outre que l’État partie n’a pas évoqué quelque nouvel élément que ce soit concernant sa situation individuelle, sa crédibilité ou ses besoins en matière de protection. Il doute en outre que le nouveau document d’orientation juridique concernant l’Afghanistan changerait quoi que ce soit dans son cas dans le cadre d’une nouvelle procédure interne. À cet égard, le Comité rappelle sa jurisprudence, selon laquelle de simples doutes quant à l’efficacité d’un recours interne ne dispensent pas le requérant de l’obligation de l’épuiser. Le Comité est d’avis que rien n’indique que cette nouvelle procédure concernant les demandeurs d’asile de nationalité afghane n’est pas susceptible de donner satisfaction au requérant, et qu’elle offre donc un nouveau recours devant être épuisé. À cet égard, il prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle le requérant aurait la possibilité d’invoquer tous les éléments touchant sa situation personnelle qu’il souhaite mettre en avant et que l’Office des migrations procéderait à un nouvel examen de tous les arguments avancés en tenant compte du changement fondamental intervenu dans la situation des droits de l’homme en Afghanistan. De plus, si le requérant obtenait un nouvel examen de la question de la délivrance d’un permis de séjour, la mesure d’expulsion ne pourrait pas être exécutée tant que cette question n’aurait pas été tranchée par une décision définitive et non susceptible de recours. En rendant la présente décision, le Comité tient à souligner que le requérant aurait la possibilité de lui soumettre une nouvelle communication visant l’État partie s’il était de nouveau menacé de renvoi forcé vers l’Afghanistan.

10. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 5 b) de la Convention en raison de l’introduction par l’État partie de nouvelles procédures administratives qui offrent au requérant des recours qui n’existaient pas au moment de la soumission de la requête et qui ne pouvaient donc pas être épuisés, procédures qui constituent de nouvelles circonstances; b)Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.