Inadmissibility decision; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/73/D/912/2019 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 20 juillet 2022 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 912/2019 *, ** Communication présentée par : S.B., représenté par Stewart Istvanffy et Anne Castagner Victime(s) présumée(s) : Le requérant État partie : Canada Date de la requête : 10 février 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 11 février 2019 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 22 avril 2022 Objet : Expulsion du requérant du Canada vers l’Inde Question(s) de procédure : Néant Question(s) de fond : Risque de torture en cas d’expulsion vers le pays d’origine (non-refoulement); prévention de la torture Article(s) de la Convention : 3 1.1 Le requérant est S.B., de nationalité indienne, né en 1986. La demande d’asile qu’il a déposée au Canada ayant été rejetée, il risque d’être expulsé vers l’Inde. Il affirme que son expulsion constituerait une violation par l’État partie des obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 13 novembre 1989. Le requérant est représenté par des conseils. 1.2 Le 11 février 2019, en application de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers l’Inde tant que la communication serait à l’examen. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est né à Rampur (Inde), mais s’est installé au Penjab avec sa femme et leurs deux enfants. Entre 2002 et 2009, il exerçait les activités de chanteur rituel et de prédicateur dans des temples sikhs, et s’est rendu à plusieurs reprises au Canada pour animer des cérémonies religieuses. Durant cette période, il résidait à Dugri (Penjab), dans la zone attribuée aux victimes des émeutes de 1984. 2.2 À Dugri, la police harcelait régulièrement les jeunes, et le requérant était également inquiété en raison de sa profession. Ses problèmes ont cependant pris une tout autre ampleur lorsqu’il s’est lié d’amitié avec J.S., qui appartenait à la famille de l’une des victimes des émeutes de 1984 et qui avait également des liens de parenté avec sa belle-famille. Lorsque J.Sa été arrêté par la policeparce qu’il était soupçonné de collaborer avec des militants et torturé à de nombreuses reprises, le requérant a aidé sa famille à le faire libérer et a même facilité sa fuite à Mumbai. J.Sa finalement été appréhendé par les autorités et n’a jamais été remis en liberté. 2.3 En 2011, le requérant a été détenu par la police et soumis à la torture à plusieurs reprises. Il a décidé de fuir vers le Haryana, mais même là-bas, il ne se sentait pas en sécurité, souffrait de dépression et ne pouvait pas travailler, car il craignait de révéler son identité. En juillet 2011, il a obtenu un visa pour le Canada, où il s’est rendu en octobre 2011. Une fois au Canada, il a de nouveau pu animer des cérémonies religieuses librement et en toute sécurité, et son état de santé physique et mentale s’est amélioré. Toutefois, en Inde, la police continuait de harceler sa famille, exigeant de connaître l’endroit où il se trouvait. Sa famille a dû déménager pour échapper au harcèlement, qui n’a cependant pas cessé. Elle a alors exhorté le requérant à demander l’asile au Canada, ce qu’il a fait en février 2012. 2.4 Le 21 février 2012, le requérant a déposé une demande d’octroi du statut de réfugié, qui a été rejetée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 15 décembre 2014. Le 23 mars 2015, la Cour fédérale a rejeté sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission. Le requérant a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire le 8 août 2016, et une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) le 23 novembre 2017. Le 23 mai 2018, les deux demandes ont été rejetées. Le 21 août 2018, le requérant a déposé auprès de la Cour fédérale une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de rejet de sa demande de résidence permanente, dont il a été débouté le 21 novembre 2018. Il n’a pas contesté la décision de rejet de sa demande d’ERAR parce qu’il ressortait de la jurisprudence récente de la Cour fédérale que celle-ci n’intervenait pas pour annuler de telles décisions, sauf dans de très rares cas. Ses avocats lui ont donc conseillé de contester plutôt la décision de rejet de sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire parce que les autorités auraient à examiner la même question des risques et les mêmes éléments de preuve que si elles devaient étudier la décision de rejet de sa demande d’examen des risques avant renvoi. Le requérant est d’avis que s’il avait fait appel de la décision de rejet de sa demande d’ERAR, le résultat aurait été le même. 2.5 Le 21 octobre 2016, des policiers se sont rendus au domicile de la famille du requérant en Inde et ont violenté et harcelé son père, exigeant de connaître l’endroit où se trouvait le requérant. L’un d’entre eux a frappé son père à la tête. Deux jours plus tard, le père du requérant est décédé d’un infarctus. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que ses demandes n’ont pas été évaluées de bonne foi dans le cadre des procédures internes. Il fait observer que les autorités nationales n’ont accordé aucun crédit aux preuves solides qu’il avait présentées concernant la persécution et la discrimination dont il avait été victime en Inde, pour la seule raison qu’il aurait pu trouver refuge ailleurs dans son pays. Il soutient que cet argument ne tenait pas compte du fait qu’il n’avait ni réseau social ni moyens de protection en dehors du Penjab et qu’il souffrait de dépression et de troubles post-traumatiques. 3.2 Pour les raisons susmentionnées, le requérant demande à ne pas être renvoyé en Inde, où il risquerait selon lui d’être soumis à la torture. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 11 novembre 2019, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Il affirme que la requête est irrecevable pour non-épuisement des recours internes et défaut de fondement. 4.2 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’État partie fait valoir que le requérant n’a pas déposé de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de rejet de sa demande d’ERAR. Il relève que, dans des constatations adoptées au sujet de précédentes requêtes, le Comité a conclu que le contrôle judiciaire des décisions défavorables de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et des décisions de rejet de demandes d’ERAR ne constituait pas un recours utile. Il fait cependant observer que, dans de récentes décisions, le Comité a estimé que les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire des décisions défavorables n’étaient pas de simples formalités. Il affirme que son système national de contrôle judiciaire, en particulier la Cour fédérale, offre bel et bien un recours utile contre une décision de renvoi lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque d’être soumis à la torture, et que ce système prévoit un contrôle des décisions au fond. Le paragraphe 4 de l’article 18.1 de la loi sur les Cours fédérales couvre tous les motifs pour lesquels une décision peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire, quel que soit le contexte, y compris les erreurs potentielles du décideur en ce qui concerne les questions de compétence, les règles d’équité procédurale et les erreurs de fait et de droit. Si le requérant avait déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision relative à l’ERAR, la Cour fédérale y aurait fait droit en vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe 3 de l’article 18.1 de la loi sur les Cours fédérales si elle avait constaté une erreur de droit ou avait conclu à une mauvaise appréciation des faits. 4.3 L’État partie fait également observer que le Comité a toujours considéré que le taux d’aboutissement des demandes n’était pas un critère à retenir pour déterminer si un recours donné était utile et devait être épuisé aux fins de la recevabilité. Le Comité a aussi estimé que de simples doutes quant à l’utilité d’un recours ne libéraient pas le requérant de l’obligation de chercher à épuiser ce recours. 4.4 L’État partie affirme que le requérant aurait aussi pu introduire une demande de sursis administratif à son renvoi auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada et qu’il s’agissait là d’un recours qui avait des chances raisonnables d’aboutir. Il ajoute que la Cour d’appel fédérale du Canada a déclaré à plusieurs reprises que les agents des services frontaliers devaient surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi lorsque la personne visée démontrait qu’un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain était apparu depuis le dernier examen des risques. 4.5 L’État partie soutient en outre que le requérant n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les allégations selon lesquelles son renvoi en Inde l’exposerait personnellement à un risque prévisible et réel de torture. Il ajoute que le Comité n’a pas pour rôle d’apprécier les éléments de preuve ni de réexaminer les constatations de fait des juridictions nationales. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a examiné les preuves produites par le requérant et ses allégations quant à l’existence d’un risque, et a conclu que le requérant n’avait pas suffisamment étayé l’affirmation selon laquelle il avait qualité de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés ou de personne à protéger. La Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission. L’État partie affirme que les conclusions de la Commission étaient valables et fondées, et que le Comité devrait les respecter. En 2018, un agent chargé de l’ERAR a évalué les allégations du requérant concernant les risques auxquels il avait été et serait de nouveau exposé en Inde, et a conclu que ces allégations n’étaient pas étayées par des preuves et qu’on ne pouvait raisonnablement penser que le requérant courrait un risque en cas de renvoi en Inde. 4.6 L’État partie fait valoir que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été détenu, harcelé et torturé par la police n’ont pas été prouvées. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié n’a pas pu établir que le requérant avait été torturé par les autorités indiennes et a conclu que celui-ci avait très probablement été soudoyé par la police locale. Devant la Commission, le requérant n’a pu produire aucune preuve que J.S., qui serait à l’origine des mauvais traitements que les autorités indiennes lui auraient infligés, était porté disparu ou recherché par la police. Il n’a pas non plus pu expliquer pourquoi la police l’avait libéré et il avait pu quitter le Penjab pour se rendre dans le Haryana, où il avait séjourné chez un ami avant son départ pour le Canada en 2011. Quant aux allégations relatives aux actes de torture qui auraient été commis par la police, l’État partie soutient que le requérant n’a pas fourni de preuves médicales fiables. Dans la lettre du centre de naturopathie et de bien-être, il est seulement dit que le requérant a été soigné deux fois pour des blessures en 2011; rien n’indique que ces blessures étaient imputables à des actes de torture ou corroboraient les allégations de torture du requérant. De même, les deux lettres de la Clinique des demandeurs d’asile et des réfugiés ont été rédigées respectivement en 2015 et en 2017, soit quatre à six ans après la date à laquelle le requérant aurait été soumis pour la dernière fois à la torture. Elles indiquent uniquement que le requérant a imputé ses douleurs aux violences qui lui auraient été infligées en Inde. 4.7 L’État partie ajoute que même si le requérant se voyait accorder le bénéfice du doute concernant les actes qu’il affirme avoir subis par le passé, qui n’ont pas été confirmés, il n’en resterait pas moins qu’il n’a pas prouvé qu’il courrait personnellement un risque prévisible et réel de torture en cas de renvoi en Inde. Les affirmations du requérant quant aux risques auxquels l’exposerait son renvoi ont été évaluées dans le cadre de sa demande d’ERAR et, en ce qui concerne le harcèlement policier récurrent, l’agent chargé de l’ERAR a étudié les mêmes déclarations sous serment que celles que sa famille a jointes à la présente requête. D’après l’agent, le requérant n’avait toutefois pas suffisamment étayé les allégations selon lesquelles il était recherché par la police indienne ou était considéré par celle-ci comme un sympathisant de militants. 4.8 En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le père du requérant a été tué par la police en 2016, l’État partie fait observer que le rapport médical et le certificat de décès fournis par le requérant ne montrent pas que les blessures supposément infligées à son père coïncident avec ces allégations. 4.9 L’État partie ajoute que la situation générale des droits de l’homme en Inde ne corrobore pas l’affirmation selon laquelle le requérant courrait un risque réel de torture. Il note que le requérant affirme que des violations massives, systématiques et flagrantes des droits de l’homme sont commises en Inde en se fondant sur deux articles publiés en 2002 et en 2005, qui selon lui décriraient la situation générale des droits de l’homme au Penjab, sans toutefois expliquer au Comité en quoi les informations d’ordre général que présentent ces articles sont pertinentes au regard de sa situation particulière. En outre, nombre des déclarations sur lesquelles le requérant s’appuie semblent concerner la détention, la torture ou le meurtre de personnes soupçonnées d’être des criminels ou des insurgés, et n’ont donc pas de rapport avec sa propre situation. L’État partie fait remarquer que le requérant a lui‑même déclaré qu’il n’avait pas participé à des activités militantes ou insurrectionnelles. 4.10 Enfin, l’État partie affirme que le requérant, même s’il a démontré par un commencement de preuve qu’il courrait personnellement un risque de torture en cas de renvoi en Inde, n’a pas prouvé qu’il ne pouvait pas vivre dans une région de l’Inde autre que le Penjab sans être exposé à un risque personnel. Il fait observer que les sikhs sont libres de se rendre dans n’importe quel État du pays et ne se heurtent à aucune difficulté juridique ou procédurale en cas de réinstallation. Il ajoute que, d’après certains rapports sur la situation en Inde, le respect des droits de l’homme des sikhs s’est à ce point amélioré que l’on ne peut plus dire qu’il existe un risque général que ces personnes soient exposées à des mauvais traitements en cas de retour dans le pays sur la seule base de leurs opinions politiques réelles ou supposées. Selon l’État partie, seuls les militants de premier plan qui participent activement à des activités militantes, soutiennent ce type d’activités ou sont soupçonnés de le faire sont susceptibles d’attirer l’attention des autorités centrales à leur retour en Inde. Les minorités sikhes vivant dans d’autres États que le Penjab sont libres de pratiquer leur religion et ont accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et au logement. De plus, les sikhs qui quittent le Penjab pour s’installer dans d’autres régions de l’Inde ne sont normalement pas considérés avec une suspicion particulière ni harcelés par la police locale simplement à cause de leur religion ou de leur région d’origine. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie affirme que le requérant a la possibilité de trouver refuge dans une autre région du pays. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 21 février 2020, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il conteste que les victimes de torture en Inde aient une quelconque possibilité de trouver refuge dans une autre région du pays. Compte tenu du grand nombre de traces numériques qu’une personne laisse derrière elle et étant donné que l’Inde est dotée d’un système de surveillance très efficace, n’importe qui peut aisément être retrouvé dans le pays. Le requérant affirme présenter de nombreuses caractéristiques qui l’exposent à de graves risques en cas de renvoi en Inde. En effet, il est sikh amritdhari, des membres de sa famille ont été inquiétés en raison de leur militantisme politique et ont été victimes d’actes de torture et de disparition forcée, et lui et sa famille ont des problèmes tant avec la classe politique qu’avec la police du Penjab, qui est corrompue et bafoue la loi. Il n’y a donc guère de raison de penser que son retour en Inde n’attirerait pas l’attention. Le requérant renvoie à la décision rendue par le Comité dans l’affaire Singh c. Canada et affirme que les conclusions tirées par le Comité dans cette affaire quant aux lacunes des procédures d’ERAR et de contrôle judiciaire sont pertinentes en l’espèce. 5.2 Le requérant fait observer qu’aucune organisation de défense des droits de l’homme ni aucun groupe de soutien aux réfugiés ne juge la procédure d’ERAR suffisamment crédible pour être considérée comme un recours utile aux fins de la protection des victimes de violations des droits de l’homme. Il réaffirme qu’il estime avoir épuisé les recours internes puisque sa demande de contrôle judiciaire de la décision de rejet de sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire reposait essentiellement sur les mêmes éléments que sa demande d’ERAR. Il soutient que, dans le cadre de la procédure d’ERAR, un grand nombre des preuves produites ont été rejetées pour la seule raison que les personnes qui avaient témoigné en sa faveur le connaissaient personnellement. Il estime qu’il ne s’agit pas là d’un critère juste et que, dans les affaires de torture, de véritables preuves ne peuvent être obtenues qu’auprès de médecins-experts et de personnes qui connaissent personnellement la victime. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. À cet égard, il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le requérant peut déposer une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de rejet de sa demande d’ERAR et introduire auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada une demande de sursis administratif à son renvoi. Il note aussi que, d’après le requérant, un contrôle judiciaire de la décision de rejet de la demande d’ERAR ne constitue pas un recours utile aux fins de la protection des victimes de violations des droits de l’homme parce qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour fédérale que celle-ci n’intervient pas pour annuler de telles décisions, sauf dans de très rares cas. Il prend note en outre de l’argument du requérant selon lequel sa demande de contrôle judiciaire de la décision de rejet de sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire reposait sur les mêmes éléments que sa demande d’ERAR. 6.3 Au vu des informations figurant au dossier, le Comité constate que selon le paragraphe 4 de l’article 18.1 de la loi sur les cours fédérales, le contrôle judiciaire par la Cour fédérale d’une décision de rejet d’une demande d’ERAR ne se limite pas aux erreurs de droit et aux simples vices de procédure et peut consister en un examen au fond. Il constate également que le requérant n’a pas avancé d’arguments valables pour étayer l’affirmation selon laquelle un contrôle judiciaire de la décision de rejet de sa demande d’ERAR ne constitue pas un recours utile. Le requérant affirme seulement qu’après avoir déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de rejet de sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, il avait épuisé tous les recours internes puisque la demande en question était essentiellement fondée sur les mêmes éléments que sa demande d’ERAR, et que s’il avait fait appel de la décision concernant sa demande d’ERAR, le résultat aurait été le même. 6.4 à cet égard, le Comité rappelle que de simples doutes quant à l’utilité d’un recours ne libèrent pas le requérant de l’obligation de s’en prévaloir et que la Cour fédérale peut, au besoin, examiner le fond d’une affaire. En conséquence, il considère que, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles puisqu’il n’a pas déposé de demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale de la décision de rejet de sa demande d’ERAR. 6.5 Au vu de tous les renseignements dont il dispose, le Comité estime qu’en l’espèce, le requérant disposait d’un recours utile qu’il n’a pas épuisé. Il conclut en conséquence que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention. 6.6 Compte tenu de cette conclusion, le Comité considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner d’autres motifs d’irrecevabilité.
7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention; b)Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.