Follow-up report; Substantive issues: torture torture - prompt and impartial investigation; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/73/4 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 7 juin 2022 Français Original : anglais Comité contre la torture Rapport sur le suivi des décisions relatives aux communications soumises en vertu de l’article22 de la Convention * A.Introduction
1. Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États parties et des requérants depuis la soixante-douzième session du Comité contre la torture. Il est présenté dans le cadre de la procédure de suivi du Comité concernant les décisions relatives aux communications soumises en vertu de l’article 22 de la Convention. Il est fondé exclusivement sur les informations disponibles, et rend compte d’au moins une série d’échanges entre l’État partie et le(la) requérant(e) ou les requérant(e)s et/ou un conseil. B.Communications Communication no 60/1996 Baraket c. Tunisie (CAT/C/23/D/60/1996) Décision adoptée le : 10 novembre 1999 Violations : Art. 12 et 13 Réparation : Le Comité a demandé à l’État partie de l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la communication, des mesures prises pour donner suite aux observations formulées dans la décision.
2. Dans des commentaires en date du 3 mai 2019, qui ont été soumis au secrétariat le 10 décembre 2020, le requérant informe le Comité qu’en février 2011, la Cour d’appel de Nabeul a ordonné la réouverture du dossier de Faisal Baraket et l’exhumation de son corps. Cependant, le juge d’instruction a opposé son refus, au motif que le corps était dans un état de décomposition trop avancé pour pouvoir être utilisé pour établir la cause du décès. La famille ayant fait appel, l’exhumation a été approuvée le 1er mars 2013. Un comité de médecins tunisiens a confirmé que la mort de M. Baraket n’avait pas été causée par un accident de la route mais par l’introduction forcée d’un corps étranger dans son anus. Le juge d’instruction a interrogé 33 accusés et 17 témoins. Le 30 septembre 2016, 11 personnes ont été inculpées de torture et 10 de complicité de torture. Le requérant signale qu’après deux recours en cassation, la procédure est toujours pendante quant à la question de savoir si les faits sont constitutifs d’actes de torture, étant donné qu’au moment où ils se sont produits, le Code pénal n’incriminait pas expressément la torture.
3. Le requérant informe également le Comité des procédures engagées dans le cadre de la justice transitionnelle, qui ont débuté le 18 août 2016. La mère et le frère de M. Baraket ont été entendus, mais l’Instance Vérité et Dignité n’étant pas un organe judiciaire, aucun des accusés n’a comparu devant elle. L’Instance n’a pas non plus accès aux archives du Ministère de l’intérieur, et la police refuse d’offrir une protection aux membres de l’Instance pendant les procès des personnes contre lesquelles elle a émis des actes d’accusation. L’Instance a mis en accusation 33 personnes et les a renvoyées pour jugement devant la chambre spécialisée du tribunal de Nabeul, qui est compétente pour connaître des violations des droits de l’homme. Une première audience s’est tenue le 6 juillet 2018. Toutefois, la procédure a été retardée en raison de manquements de la police judiciaire dans la remise des assignations et du refus des accusés de comparaître.
4. Le requérant se dit en outre très préoccupé par les propositions législatives visant à remplacer l’Instance Vérité et Dignité et le système de justice transitionnelle par deux commissions de réconciliation qui pourraient examiner les violations des droits de l’homme et simplement délivrer un certificat de réconciliation aux personnes accusées qui présentent des excuses. Sur la base de ces certificats, le procureur pourrait délivrer un certificat d’amnistie, qui mettrait fin à toute enquête pénale en cours et exclurait toute enquête future. Le requérant affirme que le système proposé permettrait d’accorder l’impunité aux auteurs de graves violations des droits de l’homme.
5. Le 15 décembre 2020, les commentaires du requérant ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations, au plus tard le 15 avril 2021.
6. Dans ses observations en date du 5 mai 2021, l’État partie informe le Comité de l’ouverture de deux enquêtes sur la mort de M. Baraket : une devant les tribunaux et l’autre devant le département de la justice transitionnelle.
7. En ce qui concerne la procédure judiciaire, l’État partie rappelle que l’enquête sur la mort de M. Baraket a repris le 11 août 2009, sur la base de nouveaux éléments. Le 30 septembre 2016, un acte d’accusation a été émis contre un groupe de suspects − dont un ancien Président, Zine El Abidine Ben Ali, et quelques-uns de ses ministres − pour torture ayant entraîné la mort. Le 25 octobre 2018, certains des suspects ont été traduits devant le tribunal de première instance de Grombalia. Le 17 février 2020, la chambre pénale du tribunal de première instance s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant le procureur général. La famille de M. Baraket et le procureur ont fait appel de cette décision. Le 22 avril 2020, l’affaire a été transmise à la Cour d’appel de Nabeul, devant laquelle elle est toujours pendante.
8. En ce qui concerne l’enquête menée devant l’Instance Vérité et Dignité, l’État partie indique qu’en 2018, 33 personnes, dont l’ancien Président Zine El Abidine Ben Ali et plusieurs de ses ministres, ainsi que du personnel médical,judiciaire et de sécurité, ont été inculpées pour torture ayant entraîné la mort, meurtre avec préméditation, arrestation arbitraire et viol. Le 6 juillet 2018, la famille de M. Baraket a été entendue. L’instruction est toujours en cours, en raison de la non-comparution de certains accusés et de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19).
9. Le 5 août 2021, les observations de l’État partie ont été transmises au requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires, au plus tard le 5 octobre 2021.
10. Les observations et commentaires formulés au titre du suivi ont montré que la décision n’avait pas été appliquée. Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’adresser une note verbale au Représentant permanent de la Tunisie pour lui faire part de son inquiétude quant au manque de progrès dans cette affaire et renouveler sa demande de renseignements. Communication no 376/2009 Bendib c. Algérie (CAT/C/51/D/376/2009) Décision adoptée le : 8 novembre 2013 Violations : Art. 1er, 2 (par. 1) et 11 à 14 Réparation : Le Comité a demandé à l’État partie d’ouvrir une enquête impartiale sur les événements en question dans le but de poursuivre en justice les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé à la victime, de remettre à la requérante une copie du rapport d’autopsie de la victime et les procès-verbaux de l’enquête préliminaire, comme la requérante l’avait demandé et comme le représentant du Gouvernement de l’État partie l’avait promis au Comité en mai 2008, et de fournir une réparation complète et effective à la requérante.
11. Dans ses commentaires en date du 19 juin 2020, le conseil de la requérante note avec regret que la décision du Comité n’a pas été appliquée. Il fait savoir que la famille de Mounir Hammouche a été menacée de subir le même sort que M. Hammouche si elle persistait à demander l’ouverture d’une enquête.
12. Le 6 novembre 2020, les commentaires de la requérante ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations, au plus tard le 8 mars 2021.
13. Dans ses observations en date du 17 février 2021, l’État partie réaffirme que l’enquête a révélé que la mort de M. Hammouche était le résultat d’un suicide par pendaison. La mère du défunt a été informée du contenu du rapport d’autopsie et de la possibilité d’en obtenir une copie auprès du procureur général. Le Comité a également été autorisé à en obtenir une copie sur demande. Concernant les procès-verbaux de l’enquête préliminaire, l’État partie informe le Comité que la mère de M. Hammouche n’a saisi les autorités judiciaires d’aucune demande à ce sujet et qu’elle a la possibilité de consulter lesdits documents, mais pas de les conserver.
14. Le 24 novembre 2021, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil pour qu’il fasse part de ses commentaires, au plus tard le 24 janvier 2022.
15. Les observations et commentaires formulés au titre du suivi ont montré que la décision n’avait pas été appliquée. Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures compte tenu des commentaires du conseil. Communication no 494/2012 H. B. c. Algérie (CAT/C/55/D/494/2012) Décision adoptée le : 6 août 2015 Violations : Art. 1er, 2 (par. 1) et 11 à 14 Réparation : Le Comité a instamment invité l’État partie à ouvrir une enquête impartiale sur les événements en question, dans le but de poursuivre en justice les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé au requérant, et à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures qu’il aurait prises pour donner suite aux constatations y figurant, notamment pour ce qui était de l’indemnisation du requérant.
16. Dans des commentaires en date du 19 juin 2020, le requérant constate avec regret que la décision du Comité n’a pas été appliquée.
17. Dans des observations en date du 17 février 2021, l’État partie informe le Comité que, le 9 janvier 2011, H. B. a été arrêté par la police et a reconnu avoir joué un rôle actif dans un groupe impliqué dans des vols à main armée et des vols de véhicules et avoir utilisé un fusil d’assaut Kalachnikov appartenant à son frère, qui occupait le poste de chef de la sécurité de l’État de Béchar. En ce qui concerne les allégations relatives aux mauvais traitements qu’il aurait subis pendant l’enquête de police, H. B. a soumis deux plaintes au Procureur général auprès du Conseil judiciaire de Ouargla. Les deux plaintes ont été transmises au procureur de la République, le 2 janvier 2011 et le 2 février 2012.
18. Le 24 novembre 2021, les observations de l’État partie ont été transmises au requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires, au plus tard le 24 janvier 2022.
19. Les observations et commentaires formulés au titre du suivi ont montré que la décision n’avait pas été appliquée. Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures compte tenu des commentaires du requérant. Communication no 606/2014 Asfari c. Maroc (CAT/C/59/D/606/2014) Décision adoptée le : 15 novembre 2016 Violations : Art. 1er et 12 à 16 Réparation : Le Comité a instamment invité l’État partie à : a) indemniser le requérant de façon adéquate et équitable, y compris avec les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible; b) ouvrir une enquête impartiale et approfondie sur les événements en question, en pleine conformité avec les directives du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), dans le but de poursuivre en justice les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé à la victime; c) s’abstenir d’exercer une forme quelconque de pression, d’intimidation ou de représailles susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique et psychique du requérant et de sa famille, faute de quoi l’État partie violerait l’obligation que lui impose la Convention de coopérer de bonne foi avec le Comité aux fins de l’application des dispositions de la Convention, et autoriser le requérant à recevoir des visites de membres de sa famille en prison; d) l’informer, dans un délai de cent quatre‑vingts jours à compter de la date de transmission de la décision, des mesures qui auront été prises.
20. Dans des commentaires en date du 23 décembre 2020, le requérant informe le Comité que par un arrêt définitif rendu le 25 novembre 2020, la Cour de cassation marocaine a condamné plusieurs défenseurs des droits de l’homme − dont lui-même − à des peines de prison allant de vingt ans à la perpétuité. Le 9 septembre 2019, l’épouse du requérant a contesté la décision administrative lui interdisant d’entrer au Maroc, mais la procédure serait toujours en cours. Le requérant affirme également qu’il continue d’être harcelé en prison, comme en témoigne le refus de l’administration pénitentiaire de lui permettre de recevoir un colis de 10 kg qui contenait des livres, en janvier 2020. Il rappelle que le refus de donner accès à l’éducation et aux loisirs et d’autoriser les contacts avec le monde extérieur constitue une violation des règles 63 et 105 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies (Règles Nelson Mandela).
21. Le 15 mars 2021, les commentaires du requérant ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations, au plus tard le 15 juillet 2021.
22. Dans des observations en date du 27 septembre 2021, l’État partie rappelle ses précédentes observations et indique que le recours introduit par l’épouse du requérant le 9 septembre 2019 a été rejeté par le tribunal administratif de Rabat le 26 février 2020 au motif que certaines décisions administratives n’ont pas à être justifiées lorsque la sécurité intérieure et extérieure de l’État est en jeu. L’épouse du requérant n’a pas fait appel de ce jugement. En ce qui concerne les conditions de détention, l’État partie réaffirme que le requérant est détenu à la prison de Kenitra et continue de jouir de tous ses droits. Il précise notamment que le requérant n’a jamais été empêché de recevoir un colis.
23. Le 5 février 2022, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires, au plus tard le 5 avril 2022.
24. Les observations et commentaires formulés au titre du suivi ont de nouveau montré que la décision n’avait pas été appliquée. Le Comité a donc décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures. Communication no 778/2016 Yrusta et del Valle Yrusta c. Argentine (CAT/C/65/D/778/2016) Décision adoptée le : 23 novembre 2018 Violations : Art. 1er, 2 (par. 1) et 11 à 14 Réparation : Le Comité a engagé l’État partie à : a) procéder immédiatement à une enquête impartiale et indépendante sur toutes les allégations de torture formulées par Roberto Agustín Yrusta; b) accorder aux requérantes le statut de victimes; c) accorder aux requérantes une réparation appropriée, y compris une indemnisation juste et l’accès à la vérité; d) adopter les mesures voulues pour offrir des garanties de non-répétition; e) rendre publique la décision et en diffuser largement le contenu. Il a invité l’État partie à lui faire parvenir, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la décision, des informations sur les mesures qu’il aurait prises pour donner effet à celle-ci.
25. Dans des commentaires en date du 7 juillet 2021, les requérantes ont constaté avec déception que l’État partie n’avait pas appliqué la décision du Comité et que la situation à cet égard n’évoluait pas.
26. Le 24 novembre 2021, l’État partie a fourni des informations concernant la suite donnée à chacune des recommandations du Comité. En ce qui concerne la première, l’enquête sur la mort de M. Yrusta est en cours devant l’uniténo 135 du ministère public de Santa Fe, spécialisée dans les infractions complexes, et plusieurs actes de procédure ont été ordonnés. Pour ce qui est de la deuxième, les requérantes se sont vu offrir la possibilité de participer à la procédure en tant que victimes, et l’État partie considère donc que la mesure recommandée a été prise. En ce qui concerne l’application de la troisième recommandation, l’État partie indique qu’il fera figurer des informations à ce sujet dans les prochaines observations qu’il adressera au Comité au titre du suivi. S’agissant de la quatrième recommandation, il rappelle la modification apportée en 2014 au Code de procédure pénale, portant réforme du système de poursuites pénales, notamment des conditions applicables aux personnes pouvant intervenir en tant que partie civile dans une procédure pénale, par exemple dans le cas des fratries. Il considère que cette réforme répond à la quatrième recommandation. Enfin, le Service pénitentiaire fédéral propose un large éventail de formations relatives à la promotion des droits de l’homme et à la prévention de la violence institutionnelle.
27. Le 25 novembre 2021, les observations de l’État partie ont été transmises aux requérantes pour qu’elles fassent part de leurs commentaires, au plus tard le 25 janvier 2022.
28. Les 8 décembre 2021 et 20 janvier 2022, les requérantes ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Elles font observer que l’enquête sur la mort de M. Yrusta n’avance pas et que l’État partie ne se montre pas disposé à se conformer aux recommandations du Comité. Les proches de la victime ne peuvent toujours pas participer directement à l’enquête parce que l’État partie n’a toujours pas modifié les lois afin de permettre la représentation à titre gratuit des proches des victimes d’infractions commises par l’État. Les requérantes n’ont pas les moyens financiers de se rendre de la ville de Cordoba à celle de Santa Fe, et encore moins de désigner un avocat pour les représenter à leurs frais. En ce qui concerne l’obligation de l’État partie de garantir le droit des requérantes de savoir et de participer activement à l’enquête, l’État partie ne fournit aucune information sur les enquêtes relatives aux tortures subies par M. Yrusta à Cordoba et à Santa Fe, qui doivent être menées par les juridictions provinciales respectives.
29. Les requérantes font observer que l’État partie n’explique pas comment les provinces concernées − Cordoba et Santa Fe − ont modifié leur législation afin d’offrir des garanties de non-répétition. Les dispositions de la législation de ces deux provinces concernant le transfert ou l’enregistrement des détenus n’ont pas été modifiées. Les requérantes constatent également que l’État partie n’a pas avancé dans la publication et la diffusion de la décision du Comité, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national, sauf auprès des autorités pénitentiaires. De même, l’État partie n’a pas progressé dans l’octroi d’indemnités.
30. Le 5 février 2022, les commentaires des requérantes ont été transmis à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations, au plus tard le 5 avril 2022.
31. Les observations et commentaires soumis au titre du suivi ont montré que la décision avait été partiellement appliquée. Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures compte tenu des éléments reçus.