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CAT/C/72/2

Follow-up report v. Canada,Russian Federation

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2021-12-03 · Français UN

Follow-up report; Substantive issues: torture torture - prompt and impartial investigation; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/72/2 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 14 février 2022 Français Original : anglais Comité contre la torture Rapport sur le suivi des décisions relatives aux communications soumises en vertu de l’article 22 de la Convention * A.Introduction

1. Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États parties et des requérants depuis la soixante et onzième session du Comité contre la torture. Il est présenté dans le cadre de la procédure de suivi du Comité concernant les décisions relatives aux communications soumises en vertu de l’article 22 de la Convention. Il est fondé exclusivement sur les informations soumises, et rend compte d’au moins une série d’échanges entre l’État partie et le(la) requérant(e) ou les requérant(e)s et/ou un conseil. B.Communications Communication no 562/2013 J. K. c. Canada (CAT/C/56/D/562/2013) Décision adoptée le : 23 novembre 2015 Violation : Article 3 Réparation : Le Comité a conclu que le renvoi du requérant en Ouganda par l’État partie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il a invité instamment l’État partie à s’abstenir de renvoyer de force le requérant en Ouganda ou dans tout autre pays où il courrait un risque réel d’être expulsé ou renvoyé vers l’Ouganda, conformément à l’article 3 de la Convention.

2. Dans ses observations en date du 15 octobre 2020, l’État partie indique qu’après avoir approuvé la demande de résidence permanente du requérant le 6 septembre 2016, il a annulé la règle des deux ans de résidence permanente conditionnelle pour les époux et partenaires, le 28 avril 2017. La résidence permanente du requérant n’étant plus soumise à aucune condition de cohabitation, l’État partie a invité le Comité à clore le dialogue sur la communication au titre du suivi.

3. Le 29 janvier 2021, une copie des observations de l’État partie a été envoyée au requérant pour qu’il soumette ses commentaires avant le 31 mai 2021. Elle était accompagnée d’une note indiquant qu’en l’absence de commentaires, le Comité déciderait de la suite à donner sur la base des informations figurant dans le dossier.

4. En l’absence de commentaires de la part du requérant, le Comité considère que les observations formulées par l’État partie au titre du suivi ont montré que la décision avait été pleinement appliquée. Il décide donc de mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant. Communication no 637/2014 Gabdulkhakov c. Fédération de Russie (CAT/C/63/D/637/2014) Décision adoptée le : 17 mai 2018 Violation : Article 2 (par. 1), lu conjointement avec l’article premier, et articles 12, 13 et 15 Réparation : Le Comité a prié instamment l’État partie d’assurer au requérant un recours utile, et notamment : a) d’ouvrir une enquête impartiale sur les allégations du requérant en vue de poursuivre, juger et punir toute personne reconnue responsable d’actes de torture, ladite enquête devant comprendre un examen médical du requérant mené conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul); b) de rejuger le requérant en tenant compte du principe énoncé à l’article 15 de la Convention; c) d’accorder au requérant une réparation et des moyens de réadaptation pour les actes de torture commis; d) de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. Le Comité a prié instamment l’État partie de l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de sa décision, des mesures qu’il aurait prises pour donner suite aux conclusions.

5. Dans des commentaires en date du 10 juin 2021, le requérant rejette les observations formulées par l’État partie le 10 novembre 2020, selon lesquelles le bureau du Procureur général a examiné son cas après que le Comité a rendu sa décision. Il affirme que les observations de l’État partie reprennent mot pour mot la lettre signée par le Procureur général adjoint en date du 4 octobre 2018, qu’il avait soumise précédemment au Comité.

6. Le requérant fait observer que l’État partie, contrairement à ce qu’il a indiqué dans ses observations, n’a pas publié intégralement la décision du Comité le concernant. En effet, le paragraphe 11 de la décision − relatif aux réparations − ne figure pas dans la version publiée. Il note également que selon les informations statistiques qu’il a reçues de la Cour suprême, depuis 2017, pas une seule décision du Comité n’a donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale dans l’État partie.

7. Le requérant fait savoir que le 18 novembre 2020, le responsable de l’organisation non gouvernementale Comité pour les droits civils, agissant en son nom, a demandé au bureau du Procureur général de rouvrir son dossier pénal sur la base des conclusions du Comité contre la torture. Cette requête a été rejetée le 19 janvier 2021.

8. Le requérant indique qu’il a intenté une action civile devant le tribunal du district de Tver à Moscou pour obtenir l’indemnisation du préjudice moral subi compte tenu des conclusions du Comité contre la torture. L’affaire est toujours en cours; toutefois, dans leurs observations écrites, le Ministère de l’intérieur et le Ministère des finances ont soutenu qu’une décision du Comité ne devrait pas conduire à l’octroi d’indemnités à une victime.

9. Le requérant fait en outre observer que d’après la lettre qu’il a reçue du Ministère des affaires étrangères le 24 mars 2021, ce ministère et le Ministère de la justice considèrent la décision du Comité le concernant comme contraignante. Selon lui, cela montre qu’il n’y a pas de communauté de vues entre les différentes autorités internes de la Fédération de Russie sur le caractère contraignant des décisions du Comité.

10. Dans des observations en date du 11 juin 2021, l’État partie réaffirme qu’il ressort des informations reçues du bureau du Procureur général et de la Cour suprême et de leur analyse du dossier pénal, de l’enquête procéduraleet d’autres documents pertinents concernant l’affaire qu’il n’y a pas eu de violation des droits du requérant pendant l’enquête préliminaire ou le procès. Le requérant a été blessé par les policiers en raison de la résistance qu’il a opposée lors de son arrestation mais les agents n’ont pas outrepassé les pouvoirs qui leur étaient conférés par la loi. Le service central d’enquête interdistrict de la ville d’Ufa a enquêté sur les allégations du requérant et rejeté sa demande d’ouverture d’une enquête pénale, par une décision motivée.

11. L’État partie fait observer que selon les informations reçues des forces de l’ordre, et contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’interrogatoire mené le 11 août 2020 par des agents du Service fédéral de sécurité au sujet d’une attaque contre les forces spéciales de sécurité n’était pas consécutif à la plainte du requérant auprès de l’ONU.

12. Dans des observations en date du 5 juillet 2021, le requérant informe le Comité que le 1er juillet 2021, un officier supérieur lui a dit de se préparer à « traverser tous les cercles de l’enfer » parce qu’il devait fournir des explications concernant la communication soumise au Comité. Le même jour, le requérant a été transféré dans une « cellule d’intimidation », où ses deux nouveaux compagnons de cellule ont commencé à exercer des pressions psychologiques et physiques sur lui. Il a immédiatement demandé par écrit à l’administration pénitentiaire de le transférer dans une cellule individuelle pour assurer sa sécurité. L’administration n’ayant donné aucune suite à sa demande, il a entamé une grève de la faim le 2 juillet. Il affirme qu’il craint désormais pour sa sécurité en raison des menaces reçues de l’officier supérieur et demande au Comité de prendre des mesures efficaces pour assurer sa sécurité personnelle.

13. Le requérant informe le Comité que le 15 juillet 2021, il a été transféré dans une cellule disciplinaire.

14. Le 10 septembre 2021, les commentaires du requérant et les observations de l’État partie ont été transmis aux parties intéressées pour qu’elles fassent part de leurs commentaires, au plus tard le 10 janvier 2022.

15. Les observations et commentaires formulés au titre du suivi ont fait apparaître que la décision du Comité n’avait pas été appliquée. Le Comité a donc décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi et d’envisager de nouvelles mesures, notamment le renvoi de l’affaire au rapporteur du Comité chargé de la question des représailles au titre de l’article 22 de la Convention, compte tenu des observations de l’État partie.