Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture prevention; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.19-01393 (F) 290720 300720
Comité contre la torture
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la
Convention, concernant la communication no 761/2016*, **
Communication présentée par : S. H. (représenté par un conseil, John Sweeney)
Victime(s) présumée(s) :
S. H.
État partie :
Australie
Date de la requête :
28 juin 2016 (date de la lettre initiale)
Date de la présente décision :
23 novembre 2018
Objet :
Risque de torture en cas d’expulsion vers le pays
d’origine (non-refoulement); prévention de la
torture
Question(s) de procédure :
Recevabilité − défaut manifeste de fondement
Question(s) de fond :
Expulsion du requérant de l’Australie vers Sri
Lanka
Article(s) de la Convention :
3 et 22
1.
Le requérant est S. H., de nationalité sri-lankaise, né en 1974. Il est sous le coup
d’une mesure d’expulsion vers Sri Lanka, à la suite du rejet de sa demande d’admission au
statut de réfugié en Australie. Il affirme qu’en l’expulsant, l’Australie violerait les
obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention. L’Australie a fait la
déclaration prévue à l’article 22 de la Convention le 28 janvier 1993. Le requérant est
représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1
Le requérant est né à Manthuvil, dans le district de Mullaitivu, qui était contrôlé par
les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (ci-après les « Tigres tamouls ») pendant le
conflit armé interne. Avant la fin du conflit en 2009, toute personne vivant dans cette zone
devait suivre un entraînement dispensé par les Tigres tamouls et protéger les frontières de la
zone. Le requérant s’est soustrait à cette obligation de protection des frontières en versant
un pot-de-vin, bien qu’il ait suivi une formation de base à l’autodéfense d’une durée de
deux semaines. Il a également dû aider à organiser des opérations menées par les Tigres
tamouls dans le district en sa qualité charpentier. Le frère du requérant s’est acquitté de son
obligation de protection des frontières en une occasion. Il a été appelé une deuxième fois en
2009 mais a réussi à s’enfuir, et depuis lors sa famille n’a plus eu de nouvelles de lui et
* Adoptée par le Comité à sa soixante-cinquième session (12 novembre-7 décembre 2018).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Essadia
Belmir, Felice Gaer, Abdelwahab Hani, Claude Heller Rouassant, Jens Modvig, Ana Racu, Diego
Rodríguez-Pinzón, Sébastien Touzé, Bakhtiyar Tuzmukhamedov et Honghong Zhang.
Nations Unies
CAT/C/65/D/761/2016
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale
29 janvier 2019
Français
Original : anglais
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2
GE.19-01393
ignore où il se trouve. Plus tard la même année, le requérant et sa famille ont été internés
dans le camp de Chettikulam, dans une zone contrôlée par l’armée. Là, le requérant a été
interrogé à plusieurs reprises par l’armée sri-lankaise et le Département des enquêtes
criminelles, principalement au sujet de son frère. En juillet 2010, son beau-père l’a fait
sortir du camp en versant un pot-de-vin. En novembre 2010, celui-ci a été retrouvé mort
chez lui; il se serait suicidé. Au départ, la police a informé sa famille qu’il avait été victime
d’un acte criminel, mais lorsque la belle-sœur du requérant est allée identifier et récupérer
le corps, l’armée sri-lankaise l’a forcée à signer un document indiquant qu’il s’était suicidé.
Le requérant pense que son beau-père a été assassiné par l’armée sri-lankaise ou le
Département des enquêtes criminelles à titre de représailles pour l’avoir aidé à s’évader. La
femme et les deux filles du requérant ainsi que ses deux sœurs et leurs enfants vivent dans
la maison familiale de Manthuvil depuis qu’ils ont été libérés du camp de Chettikulam en
2012. Le requérant affirme que les autorités viennent régulièrement demander à sa famille où
il se trouve, leur dernière visite datant de mars 2016.
2.2
Le 7 juillet 2010, le requérant a quitté Sri Lanka par avion muni d’un faux passeport
pour se rendre en Malaisie, puis en Indonésie. Le 7 novembre 2010, il est arrivé à
Christmas Island sans visa valide. Le 22 janvier 2011, il a déposé une demande de visa de
protection, qui a été rejetée le 21 avril 2011. La décision a été réexaminée par un
examinateur indépendant, qui a confirmé la décision de rejet le 2 février 2012. Le requérant
a demandé le réexamen de cette décision par le Tribunal fédéral de circuit le 6 mars 2012,
mais cette demande a été rejetée le 23 octobre 2012. Le 16 novembre 2012, une demande a
été adressée au Ministre de l’immigration et de la citoyenneté, qui a refusé d’user de son
pouvoir d’accorder un visa de protection. Le 12 mars 2015, une évaluation des obligations
au titre des instruments internationaux a conclu que le requérant ne pouvait pas prétendre à
la protection de l’Australie. Le requérant a demandé un contrôle juridictionnel de cette
décision, mais cette demande a été rejetée ex tempore le 5 juin 2015. Un appel devant la
Cour fédérale d’Australie a été rejeté le 13 mai 2016. Le requérant affirme donc avoir
épuisé tous les recours internes.
Teneur de la plainte
3.1
Le requérant affirme que son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation des
droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. Il affirme qu’il y a des motifs sérieux de
croire qu’il sera soumis à la torture par l’armée sri-lankaise ou le Département des enquêtes
criminelles parce qu’il est soupçonné d’être lié aux Tigres tamouls, qu’il s’est évadé du
camp de Chettikulam et qu’il est peut-être le témoin d’un crime commis par l’armée
sri-lankaise ou le Département des enquêtes criminelles (à savoir le meurtre dont son
beau-père aurait été victime). Il fait valoir que les carences de la justice sri-lankaise, eu égard
en particulier à ce qu’ont enduré de nombreux Tamouls pris entre les Tigres tamouls et
l’armée sri-lankaise durant les phases finales du conflit, attestent du sérieux de ses griefs. Il
renvoie à différents rapports qui selon lui montrent qu’il existe des preuves suffisantes de
l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves,
flagrantes ou massives à Sri Lanka, et que son profil correspond à celui des personnes prises
pour cible par l’armée sri-lankaise ou le Département des enquêtes criminelles1.
3.2
Le requérant affirme en outre que s’il est renvoyé de force à Sri Lanka, il sera
incarcéré à la Prison de Negombo pour y être interrogé en tant que demandeur d’asile ayant
quitté le pays et y revenant illégalement sans passeport. Il fait valoir qu’il est amplement
attesté que cette prison est surpeuplée, insalubre et malsaine, que les occasions de faire de
l’exercice physique y sont rares et que la surpopulation y est telle que les détenus ne
peuvent y dormir qu’à tour de rôle, ce qui constitue en soi une peine ou un traitement
dégradant, quelle que soit la durée de la détention.
1 Voir, par exemple, International Truth and Justice Project Sri Lanka, « Silenced; survivors of torture and
sexual violence in 2015 » (janvier 2016); Freedom from Torture, « Tainted peace: torture in Sri Lanka
since May 2009 » (août 2015); Edmund Rice Centre, « Australian sponsored Torture in Sri Lanka? The
foreseen consequences of supporting a brutal regime to stop the boats at any cost » (août 2015).
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3
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1
Le 27 octobre 2016, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication et
affirmé que les allégations du requérant étaient manifestement dénuées de fondement et que
la communication était irrecevable ratione materiae.
4.2
L’État partie affirme que le grief du requérant selon lequel il risquerait d’être torturé
par les autorités s’il était renvoyé à Sri Lanka est irrecevable au regard de l’article 113 b) du
Règlement intérieur du Comité parce que le requérant s’appuie sur des informations
générales et ne démontre pas qu’il courrait personnellement un risque. Il fait valoir que le
requérant procède par généralisations à partir d’informations tirées du rapport de
l’International Truth and Justice Project Sri Lanka1 et s’appuie sur d’autres informations
d’ordre général concernant Sri Lanka pour affirmer que des violations systématiques des
droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives y sont commises. Or l’existence d’un
risque généralisé de violence ne prouve pas que l’intéressé court personnellement le risque
d’être victime d’une violation de l’article 3 de la Convention et, selon l’État partie, le
requérant n’a pas prouvé qu’il serait personnellement exposé à un risque de torture. L’État
partie affirme donc que les griefs du requérant sont irrecevables parce que manifestement
dénués de fondement.
4.3
L’État partie considère que l’obligation de non-refoulement énoncée à l’article 3 de la
Convention n’existe que lorsque la personne renvoyée risque d’être soumise à la torture au
sens de l’article premier de la Convention et ne s’applique pas si elle risque d’être soumise à
une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant 2 . Il considère donc que les
allégations du requérant selon lesquelles il risque d’être soumis à une peine ou à un traitement
cruel, inhumain ou dégradant aux mains des autorités sri-lankaises ou du fait d’une
éventuelle incarcération à la Prison de Negombo devraient être déclarées irrecevables
ratione materiae.
4.4
L’État partie affirme que toutes les allégations du requérant ont été soigneusement
examinées par toute une série d’organes de décision internes qui ont conclu que ses
obligations de non-refoulement au titre de la Convention ou du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques n’étaient pas en jeu en l’espèce. Il a été établi, à l’issue de
procédures internes fiables, que les allégations du requérant n’étaient pas crédibles. De
plus, dans sa requête au Comité, le requérant ne formule aucune nouvelle allégation qui
n’aurait pas déjà été examinée dans le cadre de procédures administratives et judiciaires
exhaustives, excepté celle selon laquelle il pourrait avoir été témoin d’un crime commis par
l’armée sri-lankaise ou le Département des enquêtes criminelles. L’État partie renvoie à
l’observation générale no 1 (1997) du Comité, relative à l’application de l’article 3 de la
Convention dans le contexte de l’article 22 (par. 9), dans laquelle le Comité indique que,
n’étant pas un organe d’appel ni un organe judiciaire, il accorde un poids considérable aux
constatations de fait des organes de l’État partie concerné.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
5.1
Le 16 janvier 2017, le requérant a soumis des commentaires sur les observations de
l’État partie. Il renvoie au paragraphe 18 de l’avis consultatif du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur l’application extraterritoriale des obligations de
non-refoulement en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son
Protocole de 19673, et fait valoir que, selon à cet avis, il est seulement tenu de montrer qu’il
existe des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi,
c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu de démontrer qu’il sera torturé, mais seulement qu’il existe
un risque qu’il le soit.
2 Observation générale no 1 (1997) sur l’application de l’article 3 de la Convention contre la torture
dans le contexte de l’article 22, par. 1.
3 « Une disposition explicite concernant le non-refoulement est incluse à l’article 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants de 1984, qui interdit le
renvoi d’une personne vers un pays où il y a des motifs sérieux de penser qu’elle risque d’être
soumise à la torture. »
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5.2
En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle il serait détenu à la Prison de
Negombo, le requérant note qu’il se peut que le grief soulevé dans sa lettre initiale, sa
crainte de subir un « traitement dégradant », n’ait pas été correctement formulé. Il explique
que s’il devait être maintenu en détention provisoire à la Prison de Negombo pendant une
longue période, c’est-à-dire pendant plus de quelques jours, dans l’attente d’une remise en
liberté sous caution, il risquerait d’être interrogé sous la torture. Il affirme qu’il ferait
l’objet d’une détention prolongée parce qu’il a déjà été harcelé et menacé par le
Département des enquêtes criminelles pendant son séjour dans le camp de Chettikulam en
raison de ses activités passées, de celles de son frère et des liens que tous deux avaient avec
les Tigres tamouls. Il soutient que le harcèlement n’a cessé de s’intensifier au fil de son
séjour dans le camp et que son évasion et le meurtre probable de son beau-père qui a suivi
montrent que l’armée avait de sérieux soupçons à son égard. Ainsi, en cas de renvoi, il
risquerait d’être placé en détention prolongée.
5.3
Le requérant affirme en outre qu’il avait des motifs raisonnables de soupçonner
l’armée sri-lankaise d’être responsable de la mort de son beau-père. Sa famille, qui a essayé
de contester la cause officielle du décès, a été réduite au silence par l’armée. Les marques
présentes sur le cou de son beau-père, visibles sur la photographie prise après la mort de
celui-ci, ne peuvent pas avoir été causées par une tentative de suicide. Le requérant fait
valoir qu’étant donné que sa crédibilité n’a pas été mise en doute par les autorités
australiennes, il convient à cet égard d’accorder le crédit voulu à sa déclaration, d’autant
plus qu’il est extrêmement difficile de produire d’autres éléments de preuve compte tenu de
la situation qui prévalait dans le nord de Sri Lanka en 2009. Ses allégations doivent donc
être considérées comme raisonnables et non, comme l’affirme l’État partie dans ses
observations, comme manifestement dénuées de fondement.
5.4
En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel ses allégations ont été
examinées dans le cadre de procédures internes fiables, le requérant fait observer que les
procédures d’évaluation des demandes d’admission au statut de réfugié et d’examen
indépendant sur le fond ne sont pas prévues par la loi. Il affirme qu’arrivé en Australie par
bateau en 2010, il n’a pas bénéficié, s’agissant de l’examen de sa demande de protection, de
la même procédure que les personnes arrivées par avion. La procédure le concernant avait
un caractère consultatif et la décision relevait du pouvoir discrétionnaire du Ministre de
l’immigration et de la citoyenneté. L’indépendance des examinateurs n’était pas réellement
garantie puisqu’ils étaient nommés et rémunérés par le Ministère de l’immigration et de la
citoyenneté, et elle n’était pas structurellement assurée. Le requérant ajoute que le Tribunal
fédéral de première instance n’était compétent que pour apprécier la légalité de la procédure
et qu’il ne pouvait aller à l’encontre des conclusions de l’examen indépendant sur le fond.
Ce n’est qu’en mars 2014, après que la Haute Cour d’Australie a rendu son arrêt dans
l’affaire Ministre de l’immigration et de la citoyenneté c. SZQRB, que la protection dite
« complémentaire » a été inscrite dans la législation australienne et la distinction entre
personnes arrivées par avion et personnes arrivées par bateau abolie. Ainsi, la loi prévoyait
désormais pour les personnes arrivées par bateau, comme le requérant, une procédure dans
le cadre de laquelle un représentant du Ministre procédait à une évaluation et décidait de
faire ou non droit à la demande de protection, au lieu de simplement donner un avis au
Ministre. Cette décision peut être réexaminée par le Tribunal de contrôle des décisions
concernant les réfugiés4, un organe créé par la loi jouissant d’une plus grande indépendance
que le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté. Le requérant explique qu’après la
modification de la loi, son cas a fait l’objet d’une évaluation des obligations au titre des
instruments internationaux selon la procédure « remaniée », qui était devenue quasiment
inutile. Par la suite, cette évaluation a été complétement abolie par l’État partie, et les
personnes concernées ont eu la possibilité de présenter une nouvelle demande de visa de
protection. Le requérant fait valoir que ses allégations n’ont pas été correctement examinées
et que, contrairement à ce que prétend l’État partie, les procédures auxquelles il a été
soumis étaient loin d’être « fiables ».
4 En juillet 2015, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés est devenu le Tribunal
administratif d’appel.
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5
Observations complémentaires de l’État partie sur le fond
6.1
Dans une note verbale datée du 15 juin 2017, l’État partie a présenté ses
observations sur le fond. Il réaffirme que les griefs du requérant sont irrecevables ratione
materiae et manifestement dénués de fondement. Il souligne qu’un examen transparent et
rationnel de la recevabilité des griefs soulevés par un requérant est un élément clef de la
procédure et est indispensable au bon fonctionnement du mécanisme de plaintes
individuelles. Il souligne en outre que dans certaines constatations adoptées récemment, le
Comité a fait observer, en réponse à des observations détaillées de l’État partie concerné
selon lesquelles les griefs formulés étaient irrecevables ratione materiae ou manifestement
dénués de fondement, que les questions soulevées quant à la recevabilité étaient étroitement
liées au fond. L’État partie affirme qu’il est nécessaire qu’en l’espèce le Comité examine
ses observations et se prononce sur celles-ci, comme l’exige son règlement intérieur,
lorsqu’il fait valoir que sont irrecevables les communications reposant sur des allégations
qui ne relèvent clairement pas de la définition de la torture énoncée à l’article premier de la
Convention ou qui sont manifestement dénuées de fondement. Il demande par conséquent
au Comité d’examiner spécifiquement ses arguments concernant la recevabilité de la
requête et d’y répondre dans ses constatations.
6.2
S’agissant de l’argument du requérant selon lequel il n’est pas tenu de démontrer
qu’il sera torturé s’il est renvoyé mais seulement qu’il existe un risque qu’il le soit, l’État
partie fait valoir qu’il s’agit d’une interprétation inexacte du seuil fixé dans la Convention,
à savoir qu’il doit y avoir des motifs sérieux de croire qu’il existe un risque de torture5 et
que le requérant doit être exposé personnellement à ce risque6. L’État partie note que les
commentaires du requérant ne fournissent aucune nouvelle preuve ou information qui n’ait
déjà été examinée dans le cadre de procédures internes exhaustives. Il reconnaît que le
paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention prévoit que toutes les considérations
pertinentes, y compris l’existence dans l’État concerné d’un ensemble de violations
systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives, doivent être prises en
compte pour déterminer si le paragraphe 1 de l’article 3 doit s’appliquer, mais souligne
qu’il doit toutefois exister des motifs supplémentaires de penser que la personne concernée
serait personnellement exposée à un risque7.
6.3
En ce qui concerne le fond de la requête, l’État partie note que le requérant n’a
présenté qu’une photographie de mauvaise qualité et s’est contenté d’affirmer, sans
produire de certificat médical à l’appui, que la mort de son beau-père n’était pas le résultat
d’un suicide. Il fait observer que la photographie est de si mauvaise qualité qu’aucune
conclusion ne peut en être tirée et qu’elle ne corrobore pas les affirmations du requérant. Il
note également que le beau-père du requérant est décédé quatre mois après le départ de
celui-ci de Sri Lanka, de sorte qu’il n’a pas pu être témoin de ce crime, comme il le prétend
dans sa communication.
6.4
L’État partie rejette l’affirmation du requérant selon laquelle sa crédibilité n’aurait
pas été mise en doute. Il note que les organes de décision nationaux ont estimé qu’un
certain nombre des affirmations du requérant, à savoir celles concernant le décès de son
beau-père et la manière dont il avait quitté Sri Lanka, n’étaient pas entièrement véridiques.
6.5
L’État partie rejette en outre les allégations du requérant selon lesquelles les
procédures internes n’étaient pas fiables et fait valoir que les griefs formulés par le requérant
dans sa communication ont été examinés de manière approfondie par une série d’organes de
décision nationaux qui ont conclu que les obligations de non-refoulement de l’État partie
n’étaient pas en jeu en l’espèce. Il décrit brièvement chaque étape du processus.
6.6
L’État partie note qu’au premier stade de la procédure d’évaluation de la demande
de statut de réfugié, un entretien a été mené avec le requérant. Sur la base des informations
fournies et d’autres considérations pertinentes, y compris diverses informations sur le pays
et les principes directeurs du HCR relatifs à l’éligibilité dans le cadre de l’évaluation des
besoins de protection internationale des demandeurs d’asile sri-lankais, l’agent qui a rendu
5 Paez c. Suède (CAT/C/18/D/39/1996), par. 14.5.
6 G. R. c. Australie (CAT/C/57/D/605/2014), par. 9.4.
7 G. R. B. c. Suède (CAT/C/20/D/83/1997), par. 6.3.
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la décision a estimé que rien ne prouvait que le requérant serait exposé à un préjudice grave
en cas de retour à Sri Lanka ni que sa crainte d’y être persécuté était fondée.
6.7
Puis, au cours de l’examen indépendant sur le fond, l’examinateur a de nouveau
analysé les déclarations du requérant et a de nouveau conclu que les obligations de
protection de l’État partie n’étaient pas en jeu. Après avoir examiné toute une série
d’informations sur le pays, émanant notamment d’Amnesty International, de l’International
Crisis Group et de Human Rights Watch, il a conclu que le requérant ne serait pas accusé
de soutenir les Tigres tamouls, ni inquiété parce qu’il était tamoul.
6.8
Les recommandations issues de l’examen indépendant sur le fond ont été soumises,
en appel, au contrôle juridictionnel du Tribunal fédéral de première instance. Le requérant a
fait valoir qu’une erreur avait été commise au motif que l’examinateur n’avait pas examiné
toutes ses allégations et tous les éléments d’information pertinents, qu’il n’avait pas posé
les bonnes questions et qu’il avait formulé une conclusion qui n’était étayée par aucune
preuve. Le Tribunal a rejeté chacun de ces arguments et conclu que le requérant n’avait pas
démontré que la procédure d’examen avait été inéquitable ou non conforme aux principes
juridiques applicables.
6.9
Il a ensuite été procédé à une évaluation des obligations au titre des instruments
internationaux pour déterminer à nouveau, suite à la décision rendue dans l’affaire Ministre
de l’immigration et de la citoyenneté c. SZQRB8, si la situation du requérant relevait de
l’obligation de non-refoulement de l’Australie. L’État partie rejette l’argument que le
requérant voudrait tirer de cette décision en ce qui concerne l’équité de cette procédure
d’évaluation. Il fait valoir que l’évaluation menée dans le cas du requérant n’a pas suscité
les mêmes préoccupations que dans l’affaire Ministre de l’immigration et de la citoyenneté
c. SZQRB. Il ajoute que l’affirmation du requérant selon laquelle la procédure d’évaluation
des obligations au titre des instruments internationaux a été complétement abolie est elle
aussi inexacte. Dans les observations qu’il a ultérieurement adressées à la responsable de
cette évaluation, le requérant a fait valoir qu’il courrait un risque à son retour dans sa région
d’origine en raison de son statut de demandeur d’asile débouté, de son départ illégal de
Sri Lanka et de ses contacts avec le Congrès tamoul australien à Sydney. Il a aussi indiqué
que depuis son départ son épouse et ses enfants avaient été photographiés et qu’il pensait
que le Département des enquêtes criminelles le recherchait. Il a en outre affirmé qu’il avait
été torturé pendant sa détention dans le camp de Chettikulam en 2009. Lorsque des
précisions lui ont été demandées à ce sujet, il a dit qu’il avait été interrogé et menacé d’être
battu. La responsable de l’évaluation des obligations au titre des instruments internationaux
a conclu que le requérant ne courait un risque réel d’être persécuté ou de subir un préjudice
important à son retour à Sri Lanka pour aucune des raisons invoquées dans ses allégations.
6.10
Le Tribunal fédéral de circuit a procédé à un contrôle juridictionnel des
recommandations issues de l’évaluation des obligations au titre des instruments
internationaux et a conclu, au terme de l’examen du rapport d’évaluation, qu’aucune erreur
de droit n’avait été commise et que la responsable de l’évaluation avait bien examiné toutes
les informations qui lui avaient été communiquées. La demande de mesures conservatoires
présentée par le requérant a donc été rejetée.
6.11
Enfin, la Cour fédérale d’Australie a examiné la décision du Tribunal fédéral de
circuit pour déterminer si la responsable de l’évaluation des obligations au titre des
instruments internationaux avait posé de mauvaises questions ou appliqué un critère erroné
lorsqu’elle avait examiné les informations relatives au pays fournies par le requérant au
8 Le 20 mars 2013, il a été jugé dans cette affaire que l’évaluation des obligations au titre des
instruments internationaux et l’examen des demandes de protection après réexamen n’utilisaient pas
les bons critères pour déterminer si les obligations de non-refoulement de l’État partie étaient
respectées, et que l’équité de la procédure n’était pas garantie lorsque les informations concernant le
pays étaient défavorables. Par conséquent, toutes les personnes arrivées illégalement par mer qui
étaient concernées par la décision rendue dans cette affaire ont bénéficié d’une nouvelle procédure
d’évaluation des obligations au titre des instruments internationaux, laquelle est devenue susceptible
de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Pour une description du système de protection temporaire
actuellement en vigueur en Australie, voir https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/refugee-and-
humanitarian-program/onshore-protection.
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sujet des personnes ayant des liens avec les Tigres tamouls. À cette occasion, la Cour a
réexaminé l’ensemble des griefs du requérant. Elle a estimé que le requérant n’avait pas mis
en évidence d’erreur précise dans la manière dont les informations sur le pays avaient été
utilisées. Elle a cherché à déterminer séparément si une erreur manifeste avait été commise
ou si la responsable de l’évaluation avait omis d’examiner certaines allégations du
requérant, et a jugé qu’il n’en était rien dans un cas comme dans l’autre.
6.12
L’État partie affirme que le requérant a également présenté deux demandes
d’intervention ministérielle. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Ministre de
l’immigration et de la protection des frontières 9 peut en effet intervenir dans des cas
particuliers s’il estime qu’il est dans l’intérêt général de le faire. Les deux demandes ont
été rejetées.
Commentaires du requérant sur les observations complémentaires de l’État partie
7.1
Le 18 septembre 2018, le requérant a fait part de ses commentaires sur les
observations de l’État partie concernant le fond de la communication. Il réaffirme qu’à ce
stade, il fait uniquement valoir qu’il risque d’être placé en détention prolongée à Sri Lanka
et que cette détention prolongée l’exposerait à un risque réel d’être interrogé, et donc à un
risque réel d’être soumis à la torture. Il affirme en outre que ce risque est personnel étant
donné la situation qui est la sienne. Les forces de sécurité sri-lankaises ont pour pratique,
lorsqu’elles ont des soupçons, de les confirmer en interrogeant sous la torture les personnes
qu’elles soupçonnent.
7.2
Le requérant appelle une nouvelle fois l’attention du Comité sur le fait qu’avant
2014 et dans son propre cas, la loi ne prévoyait aucune procédure au bénéfice des personnes
arrivant en Australie par bateau : un fonctionnaire du Ministère de l’immigration et de la
citoyenneté procédait à une évaluation et formulait une recommandation à l’intention du
Ministre. Si la recommandation était négative, l’intéressé pouvait former un recours pour
demander un examen indépendant sur le fond, mais cet examen n’était d’indépendant que
de nom puisque la personne qui en était chargée était rémunérée par le Ministère de
l’immigration et de la citoyenneté. Le requérant affirme en outre que lorsque l’examen
indépendant sur le fond a été remplacé par l’évaluation des obligations au titre des
instruments internationaux, cette évaluation a elle aussi été confiée à des fonctionnaires du
Ministère de l’immigration et de la citoyenneté. Ultérieurement, suite à d’autres actions en
justice et à un arrêt de la Haute Cour d’Australie, la procédure d’évaluation des obligations
au titre des instruments internationaux a elle aussi été abandonnée. Le requérant souligne
que bien que l’État partie ne cesse de déclarer que ses procédures internes sont fiables,
lui-même a fait l’objet de procédures jugées déficientes à plusieurs reprises et qui n’ont pas
donné lieu à un examen réellement indépendant de son allégation selon laquelle il courrait
un risque réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka.
7.3
En ce qui concerne la mort de son beau-père, le requérant affirme que la seule
preuve documentaire dont il dispose est la photographie qu’il a produite. Il n’existait pas de
preuves plus solides ni aucun moyen d’en obtenir. Il déclare que la police locale pensait
initialement que son beau-père avait été tué mais qu’il n’a pas été possible de demander une
autopsie. Le requérant fait valoir que le meurtre de son beau-père montre qu’à l’époque son
évasion du camp a été considérée comme grave. En ce qui concerne le fait qu’il a quitté le
pays avant la mort de son beau-père, le requérant indique qu’il a été témoin non du décès
lui-même mais des événements qui y ont abouti. Il fait valoir qu’il a été témoin de sa propre
évasion du camp et de la manière dont il l’a effectuée. Il affirme que sa participation à toute
procédure judiciaire contre l’armée sri-lankaise ou le Département des enquêtes criminelles
serait essentielle, et que sa présence à Sri Lanka dans de telles circonstances constituerait
une menace pour les auteurs du meurtre.
7.4
Le requérant rejette l’affirmation de l’État partie selon laquelle les autorités
nationales auraient mis sa crédibilité en doute. Il soutient que les autorités ont formulé des
hypothèses sur certaines questions, telles que la mort de son beau-père, au sujet desquelles
9 En 2013, le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté est devenu le Ministre de l’immigration et
de la protection des frontières.
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il n’était pas possible de tirer des conclusions définitives. Néanmoins, on ne peut pas et on
ne doit pas considérer cela comme prouvant que le requérant a été malhonnête. En ce qui
concerne son départ de Sri Lanka, le requérant note qu’aucune enquête n’a été menée sur la
manière dont il avait obtenu son passeport et son visa, et que la question de savoir s’il avait
quitté le pays légalement ou non n’a pas été soulevée avant l’évaluation des obligations au
titre des instruments internationaux. Il soutient que, comme c’est son beau-père qui s’était
occupé de ses documents de voyage, il ne savait tout simplement pas si son départ était
légal ou non. S’appuyant sur un autre avis d’expert, il affirme maintenant que son passeport
et son visa avaient été obtenus frauduleusement et donc que son départ était illégal.
7.5
En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des décisions rendues en matière
d’immigration en Australie, le requérant note que les autorités ne peuvent contester les
appréciations négatives concernant la crédibilité de l’intéressé ni tirer de conclusions
d’éléments peu probants, sauf dans les situations extrêmes où le requérant peut démontrer
que la décision est déraisonnable. Le degré de preuve exigé est élevé. Le contrôle
juridictionnel vise uniquement à déterminer si l’examen indépendant sur le fond et
l’évaluation des obligations au titre des instruments internationaux ont été menés
conformément à la loi, et non si les conclusions auxquelles ils ont abouti sont valides. Le
requérant soutient donc qu’il est très peu probable que le contrôle juridictionnel lui soit
d’aucun secours, même dans l’hypothèse improbable où le Comité ajouterait foi à
ses allégations.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit
déterminer si la communication est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le
Comité s’est assuré, comme le paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention lui en fait
l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par
une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
8.2
Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la
Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que
celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie
n’a pas contesté la recevabilité de la requête pour ce motif.
8.3
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication
est irrecevable ratione materiae et manifestement dénuée de fondement parce que le
requérant n’a pas établi qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à un
risque prévisible, actuel, personnel et réel de subir un préjudice, notamment d’être torturé,
s’il était renvoyé à Sri Lanka. Il considère toutefois que la communication a été étayée aux
fins de la recevabilité, le requérant ayant exposé les faits et les fondements de sa requête
d’une manière suffisamment détaillée pour que le Comité puisse se prononcer. Concernant
l’irrecevabilité ratione materiae, le Comité prend note de l’argument du requérant selon
lequel il risquerait d’être placé en détention pendant une longue période et interrogé sous la
torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. Il considère que ces allégations soulèvent des
questions au titre de l’article 3 de la Convention. Il estime donc que les griefs tirés par le
requérant de l’article 3 sont recevables ratione materiae. Ne voyant aucun autre obstacle à
la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable au regard de l’article 3 et va
procéder à son examen au fond.
Examen au fond
9.1
Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a
examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont
communiquées les parties.
9.2
En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant à Sri Lanka
constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de
la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des
motifs de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. Le Comité doit apprécier s’il
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existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la
torture à son retour à Sri Lanka. Pour ce faire, conformément au paragraphe 2 de l’article 3
de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence
éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves,
flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de
déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à
la torture dans le pays où il serait renvoyé10. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un
ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives
ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée risquerait
d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs
supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque 11 .
Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits
de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la
situation particulière qui est la sienne12.
9.3
Le Comité rappelle son observation générale no 4 (2017), relative à l’application de
l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, selon laquelle le Comité
apprécie l’existence de « motifs sérieux » et considère que le risque de torture est
prévisible, personnel, actuel et réel lorsqu’il existe, au moment où il adopte sa décision, des
faits crédibles démontrant que ce risque en lui-même aurait des incidences sur les droits que
le requérant tient de la Convention en cas d’expulsion. Les facteurs de risque personnel
peuvent inclure, notamment : a) l’origine ethnique du requérant; b) l’affiliation politique
ou les activités politiques du requérant ou des membres de sa famille; c) une arrestation ou
une détention sans garantie d’un traitement et d’un procès équitables; et d) une
condamnation par contumace (par. 45). En ce qui concerne l’examen au fond d’une
communication soumise en vertu de l’article 22 de la Convention, la charge de la preuve
incombe au requérant, qui doit présenter des arguments défendables, c’est-à-dire des
arguments étayés montrant que le risque d’être soumis à la torture est prévisible, actuel,
personnel et réel (par. 38) 13 . Le Comité rappelle également qu’il accorde un poids
considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné mais qu’il n’est
pas tenu par ces constatations, et qu’il apprécie librement les informations dont il dispose,
conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, en tenant compte de toutes
les circonstances pertinentes pour chaque cas (par. 50).
9.4
Le Comité note que le requérant affirme que, s’il était renvoyé à Sri Lanka, il
risquerait d’être soumis à la torture parce qu’il a un jour suivi une formation à l’autodéfense
d’une durée de deux semaines dispensée par les Tigres tamouls et aidé à organiser des
opérations menées par ceux-ci en sa qualité de charpentier. En outre, les Tigres tamouls ont
affecté son frère à la protection des frontières, et depuis lors sa famille n’a plus de nouvelles
de lui et ne sait pas où il se trouve parce qu’en 2009, elle a été internée avec le requérant
dans le camp de Chettikulam, situé dans une zone contrôlée par l’armée, où il a été
interrogé à plusieurs reprises par l’armée sri-lankaise et le Département des enquêtes
criminelles sur le lieu où se trouvait son frère. Il s’est évadé du camp en 2010 grâce à son
beau-père qui avait versé un pot-de-vin à cette fin et qui aurait ensuite été assassiné. Le
Comité note également que le requérant affirme que ses allégations n’ont pas été examinés
comme il convient par les autorités nationales parce que les agents ayant procédé à
l’évaluation de sa demande d’admission au statut de réfugié et à l’examen indépendant sur
le fond, les deux premières étapes de la procédure d’asile nationale, n’étaient pas réellement
indépendants, puisqu’ils avait été nommés et étaient rémunérés par le Ministère de
l’immigration et de la citoyenneté.
9.5
Le Comité note aussi que l’État partie affirme que le requérant fonde ses allégations
sur des informations d’ordre général tirées de différents rapports publics et renvoie à des
informations générales sur Sri Lanka sans prouver qu’il risquerait personnellement d’être
soumis à la torture en cas de renvoi. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel
10 M. S. c. Danemark (CAT/C/55/D/571/2013), par. 7.3.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 T. Z. c. Suisse (CAT/C/62/D/688/2015), par. 8.4.
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les allégations du requérant ont été attentivement examinées par toute une série d’organes
de décision, qui ont conclu que ses obligations de non-refoulement au titre de la
Convention ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’étaient pas en
jeu en l’espèce. Le Comité prend également note de la situation actuelle des droits de
l’homme à Sri Lanka et renvoie à ses observations finales concernant le cinquième rapport
périodique de Sri Lanka, dans lesquelles il se déclare préoccupé, notamment, par des
informations faisant état de la persistance des enlèvements, actes de torture et mauvais
traitements perpétrés par les forces de sécurité de l’État à Sri Lanka, notamment l’armée et
la police14, qui se sont poursuivis dans de nombreuses régions du pays après la fin du conflit
avec les Tigres tamouls en mai 2009. Il renvoie également à des rapports crédibles
d’organisations non gouvernementales 15 concernant le traitement par les autorités
sri-lankaises des personnes renvoyées à Sri Lanka16. Le Comité rappelle toutefois que
l’existence de violations des droits de l’homme dans le pays d’origine du requérant ne suffit
pas en elle-même à établir que celui-ci court personnellement un risque d’être torturé17. Le
Comité rappelle également que, bien que des événements passés puissent être pertinents, la
principale question à laquelle il doit répondre est celle de savoir si le requérant court
actuellement un risque d’être torturé s’il est renvoyé à Sri Lanka18.
9.6
En l’espèce, le Comité constate que le requérant n’a pas été recruté par les Tigres
tamouls et qu’il n’a pas reçu de formation militaire à proprement parler, ni participé à des
combats contre l’armée sri-lankaise. En outre, rien ne prouve que sa famille ait eu des liens
avec les Tigres tamouls, à l’exception de la fois où son frère a effectué une période de
service de protection des frontières, après quoi il aurait disparu. Le Comité note également
que l’épouse et les enfants du requérant ont été libérés du camp de Chettikulam en 2012 et
qu’ils vivent toujours chez eux à Manthuvil. Bien que le requérant affirme qu’il a été
harcelé pendant son séjour au camp et que les membres de sa famille l’ont été après son
départ de Sri Lanka, ces allégations ne sont étayées par aucune preuve documentaire. Le
Comité note que mise à part une photographie en noir et blanc de piètre qualité de son
beau-père, dont il allègue qu’il a été victime d’un meurtre, le requérant n’a pu apporter
aucune preuve permettant de déterminer la cause du décès ou si ce décès avait un rapport
avec le requérant ou l’évasion de celui-ci du camp de Chettikulam.
9.7
Pour ce qui est du grief du requérant selon lequel ses allégations n’ont pas été
examinées comme il convient par les autorités nationales, le Comité rappelle son
observation générale no 4 (2017), dans laquelle il souligne que chaque cas devrait faire
l’objet d’un examen individuel, impartial et indépendant par des autorités administratives
ou judiciaires compétentes, mené dans le respect des garanties procédurales essentielles,
notamment les garanties relatives à la rapidité et la transparence de la procédure, au
réexamen de la décision d’expulsion et à l’effet suspensif du recours (par. 13). Le Comité
estime toutefois qu’en l’espèce le requérant n’a pas montré en quoi le fait que les agents
susvisés soient nommés et rémunérés par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté
compromettait leur impartialité et leur indépendance dans l’examen de son cas, ni que
l’examen en question avait été clairement arbitraire ou avait constitué un déni de justice.
10.
Le Comité renvoie à son observation générale no 4 (2017), selon laquelle la charge
de la preuve incombe à l’auteur de la communication, qui doit présenter des arguments
défendables (par. 38). De l’avis du Comité, en l’espèce le requérant n’a pas assumé la
charge de la preuve comme il le devait. Par ailleurs, le requérant n’a pas démontré que les
autorités de l’État partie n’avaient pas mené d’enquête en bonne et due forme sur
ses allégations.
11.
Par conséquent, le Comité conclut que le requérant n’a pas apporté d’éléments
suffisants pour lui permettre de considérer qu’il courrait un risque réel, prévisible,
personnel et actuel d’être soumis à la torture à son retour à Sri Lanka.
14 Voir CAT/C/LKA/CO/5, par. 9 à 12.
15 Voir Freedom from Torture, « Tainted Peace: Torture in Sri Lanka since May 2009 ».
16 J. N. c. Danemark (CAT/C/57/D/628/2014), par. 7.9.
17 Voir, par exemple, R. D. c. Suisse (CAT/C/51/D/426/2010), par. 9.2.
18 Voir, par exemple, Subakaran R. Thirugnanasampanthar c. Australie (CAT/C/61/D/614/2014), par. 8.7.
CAT/C/65/D/761/2016
GE.19-01393
11
12.
Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention,
conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka par l’État partie ne constituerait pas une
violation de l’article 3 de la Convention.