Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement rehabilitation torture; Articles: 3 14 16; Procedural issues: ratione materiae; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.18-15680 (F) 200720 200720
Comité contre la torture
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la
Convention, concernant la communication no 742/2016*, **
Communication présentée par : A. N. (représenté par un conseil, le Centre suisse
pour la défense des droits des migrants)
Au nom de :
A. N.
État partie :
Suisse
Date de la communication :
12 avril 2016 (date de la lettre initiale)
Date de la présente décision : 3 août 2018
Objet :
Expulsion vers l’Italie
Questions de procédure :
Griefs insuffisamment étayés; irrecevabilité ratione
materiae
Questions de fond :
Risque de torture; droit à la réadaptation
Article(s) de la Convention :
3, 14 et 16
1.1
Le requérant est A. N., de nationalité érythréenne, né en 1987, et sous le coup d’une
décision d’expulsion de la Suisse vers l’Italie. Il a soumis sa requête le 11 avril 2016 et l’a
complétée le 2 février 2017. La requête a été enregistrée le 21 avril 2016. Il allègue qu’en
l’expulsant, l’État partie violerait les droits qu’il tient des articles 3, 14 et 16 de la
Convention. Il est représenté par un conseil.
1.2
Le 6 février 2017, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé
des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection et en application de l’article
114 de son règlement intérieur, a demandé à l’État partie de ne pas expulser le requérant
tant que la requête serait à l’examen. Le 13 février 2017, l’État partie a informé le Comité
que comme suite à sa demande, le requérant ne serait pas expulsé durant l’examen de
la communication.
Rappel des faits présentés par le requérant1
2.1
Le requérant vivait dans la province de Hagaz, en Érythrée, où il était membre d’une
équipe de football. Vers le mois de janvier 2008, les joueurs d’une autre équipe de football
* Adoptée par le Comité à sa soixante-quatrième session (23 juillet-10 août 2018).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :
Essadia Belmir, Felice Gaer, Abdelwahab Hani, Claude Heller Rouassant, Jens Modvig, Ana Racu,
Diego Rodríguez-Pinzón, Sébastien Touzé, Bakhtiyar Tuzmukhamedov et Honghong Zhang.
1 Le compte rendu des événements survenus avant l’arrivée du requérant en Suisse est fondé sur la
reconstitution qu’en a faite la Consultation pour victimes de torture et de guerre des Hôpitaux
universitaires de Genève à l’issue de douze mois de thérapie. Il figure dans un rapport daté du
14 décembre 2016.
Nations Unies
CAT/C/64/D/742/2016
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale
21 septembre 2018
Français
Original : anglais
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2
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ont passé une nuit dans sa maison et ont quitté le pays sans autorisation le lendemain. Le
requérant ne savait pas que les joueurs avaient prévu de quitter le pays. En Érythrée, quitter
le pays sans autorisation est illégal et constitue une infraction pénale. Plus tard ce jour-là,
trois soldats se sont présentés chez le requérant munis d’un mandat d’arrêt et l’ont accusé
d’avoir aidé les joueurs de football à quitter le pays. Le requérant a été menotté et conduit
dans une prison à Agordat.
2.2
Le requérant a été détenu à Agordat pendant deux mois. Il a été torturé une à deux
fois par semaine dans le but de lui faire révéler les noms des personnes qui avaient aidé les
joueurs à quitter le pays. Au cours de ces interrogatoires, il était maintenu les mains et les
pieds liés, frappé à coups de bâton, de pied et de poing, et giflé, insulté et humilié. La
personne qui l’interrogeait l’a menacé de mort à plusieurs reprises et demandait
régulièrement aux gardiens de la prison pourquoi il était toujours en vie et pourquoi ils ne
l’avaient pas encore tué. Au bout de deux mois, le requérant a été transféré à la prison de
Hamashai Medeber où il a été détenu pendant deux mois supplémentaires, dont un mois et
demi à l’isolement. En avril 2008, il a été conduit à la prison de Sembel, à Asmara, où il a
été condamné à sept ans d’emprisonnement pour avoir tenté de quitter le pays illégalement.
La peine a ensuite été ramenée à cinq ans pour des raisons qui ne lui ont jamais été
expliquées. Le requérant n’a jamais eu aucune possibilité de contester sa condamnation; il
n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat et n’a jamais été déféré devant un juge. À
Sembel, il a été placé à l’isolement pendant six mois dans une cellule qui ne comportait que
de toutes petites fenêtres près du plafond. En avril 2010, il a été transféré à la prison de
Jufa, à Keren, où il a été placé à l’isolement pendant six mois dans une petite cellule d’un
mètre carré. En janvier 2013, ayant purgé sa peine, le requérant a été libéré. En résumé, la
torture, les mauvais traitements, la malnutrition, les maladies et les insultes et menaces
verbales ont été son lot quotidien pendant toute sa détention.
2.3
En juin 2013, le requérant a tenté de quitter le pays, mais a été arrêté par les autorités
à Alabou. Il a été incarcéré à Adi Omer, dans ce qu’il décrit comme une immense prison
souterraine creusée à même le sol, dans laquelle il a souvent entendu des pans de terre se
détacher du plafond et qui abritait des serpents. On l’enduisait d’huile à chaque fois qu’on
le frappait pour que les coups laissent moins de traces. Chaque fois qu’il était interrogé, il
était attaché à une chaise, les mains liées dans le dos, et frappé à coup de bâton et de
matraque en caoutchouc. On lui a dit qu’il ne quitterait pas la prison vivant. Suite à des
coups au bas-ventre, il a souffert d’hématurie (présence de sang dans les urines) mais n’a eu
accès à aucun traitement médical. Il a souvent entendu des codétenus hurler sous la torture,
ce qui l’a gravement affecté. En juillet 2013, il a été transféré à Aboy Rugum où il a été
contraint de suivre une formation militaire jusqu’en décembre 2013. Puis il a été envoyé à
Keren où, en tant que soldat, il était chargé de surveiller la frontière et d’arrêter toute
personne s’apprêtant à quitter le pays sans autorisation.
2.4
En juillet 2014, incapable de continuer à imposer à autrui le sort qu’il avait
lui-même connu, le requérant a quitté l’Érythrée en passant la frontière avec le Soudan à
pied depuis la ville frontière érythréenne d’Agordat. À Kassala, il a été intercepté par les
autorités soudanaises qui l’ont conduit dans un camp de réfugiés, à Wedi Sherify, où il est
resté peu de temps. Il a ensuite été transféré à Shegereab, où il est resté deux mois, avant de
continuer jusqu’à Khartoum, où il est demeuré jusqu’en juillet 2015. De Khartoum, il a
traversé le Sahara en voiture pour atteindre la Libye. Une fois à Tripoli, il a été enlevé et
détenu pendant dix jours par une bande de trafiquants qui exigeait de chacun des
42 migrants de son groupe qu’il verse 3 500 dollars. Aucun d’eux ne pouvant payer cette
rançon, ils ont été maltraités jusqu’à leur libération par une bande de trafiquants rivale.
2.5
Le requérant a embarqué pour l’Italie sur un bateau surchargé. Peu de temps après
son départ, le bateau a été intercepté par les autorités italiennes (la marine ou les gardes-
côtes italiens) et le requérant a été emmené en Italie et transféré à Milan. Ses empreintes
digitales ont été prises dans un commissariat de police à Vérone. Après avoir été hébergé
pendant quatre jours par une organisation non gouvernementale, le requérant a rejoint la
Suisse en train. Il dit n’avoir jamais déposé officiellement de demande d’asile en Italie.
2.6
Le 9 septembre 2015, le requérant a demandé l’asile en Suisse. Le 16 septembre 2015,
il a été interrogé par les autorités suisses lors de l’enregistrement de sa demande d’asile.
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2.7
Par une lettre datée du 23 octobre 2015, le Secrétariat d’État aux migrations a notifié
au requérant sa décision d’ordonner son expulsion de la Suisse vers l’Italie, en application
du règlement no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du
26 juin 2013, dit règlement Dublin III, qui s’applique en Suisse en vertu d’un accord
d’association. Il est indiqué dans cette lettre qu’aux termes du règlement Dublin III, la
responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe en principe
au premier État membre avec lequel le demandeur d’asile a été en contact. Le requérant
étant arrivé par l’Italie, où ses empreintes digitales ont été enregistrées, c’est à l’Italie qu’il
revient de statuer sur sa demande.
2.8
Depuis le 2 novembre 2015, le requérant est soigné dans le cadre de la consultation
pour victimes de torture et de guerre des Hôpitaux universitaires de Genève. D’après un
rapport médical établi par ce service et cosigné par deux médecins (les docteurs Emmanuel
Escard, psychiatre, et Wania Roggiani, médecin interniste)2, le requérant présente une
combinaison de symptômes physiques et de troubles psychologiques caractéristiques des
troubles post-traumatiques, un tableau clinique que l’on retrouve fréquemment chez les
victimes de violences. Le requérant a commencé à nouer une relation thérapeutique avec
ses médecins, une condition préalable sine qua non du processus de guérison. Les médecins
qui le suivent estiment qu’il est extrêmement important que le requérant continue de
bénéficier des soins psychiatriques spécialisés dans le cadre du service. Ils mettent en garde
contre les conséquences désastreuses que pourrait avoir une interruption forcée de son
traitement, qui serait susceptible d’entraîner des troubles post-traumatiques chroniques et
une évolution vers des pathologies chroniques liées aux troubles post-traumatiques telles
qu’une dépression grave, une anxiété et des troubles de la personnalité ou de l’identité, qui
auraient de graves répercussions sur sa santé psychosociale. Enfin, une expulsion séparerait
le requérant de son frère qui vit lui aussi à Genève. Selon le rapport, son frère est pour le
requérant une source de stabilité et un soutien moral, et sa proximité est essentielle au
succès du traitement qu’il suit. Les médecins craignent que sa séparation d’avec son frère
ait des incidences négatives sur la santé mentale du requérant, qui risquerait ainsi de se
dégrader très dangereusement.
2.9
Le 3 novembre 2015, le requérant a fait appel de la décision rendue le 23 octobre
2015 par le Secrétariat d’État aux migrations devant le Tribunal administratif fédéral sans
bénéficier de l’assistance d’un conseil. Dans son recours, il affirmait qu’en Italie que le
système d’accueil des demandeurs d’asile était en déconfiture et ne pouvait même pas
satisfaire les besoins les plus élémentaires en nourriture et en logement. Il a demandé un
délai supplémentaire afin d’obtenir son dossier médical auprès du service spécialisé
susvisé, où il venait de commencer son traitement. Il a également demandé qu’un avocat
soit commis d’office pour le représenter aux fins de l’appel. Le 10 novembre 2015, le
Tribunal administratif fédéral a jugé que le recours était manifestement infondé et l’a rejeté
en condamnant le requérant aux dépens.
2.10
Le 12 avril 2016, le requérant a soumis sa requête au Comité, et celle-ci a été
enregistrée le 21 avril 2016.
2.11
Le 29 septembre 2016, l’État partie a adressé aux autorités italiennes un formulaire
type pour l’échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert Dublin,
accompagné du dossier médical du requérant traduit en anglais. Le 12 octobre 2016, le
requérant a été expulsé vers l’Italie. À son arrivée à l’aéroport de Malpensa, vers midi, des
policiers l’ont emmené dans un bureau et ont pris ses empreintes digitales. On lui a remis
des documents sans lui en expliquer le contenu. Bien qu’il ne sache lire ni l’anglais ni
l’italien et ne possède que quelques rudiments d’anglais parlé, aucun service
d’interprétation ne lui a été proposé. Après une attente de deux heures, on lui a rendu ses
effets personnels et on lui a demandé en anglais s’il connaissait quelqu’un à Milan, ce à
quoi il a répondu par la négative. On lui a alors demandé d’attendre à l’aéroport qu’un siège
se libère dans une salle à côté des bagages, et d’y passer la nuit. On ne lui avait toujours
rien donné à manger. Il a demandé à trois reprises ce qu’il était censé faire mais n’a reçu
aucune réponse. De 17 heures à 19 h 30, on lui a demandé d’attendre à l’extérieur de
l’aéroport. Pendant qu’il se trouvait dehors, la police est passée et lui a demandé ses papiers
2 Le requérant joint un rapport médical daté du 15 mars 2016.
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d’identité, et il a reçu un appel d’une connaissance vivant à Milan, qui lui a dit de se rendre
à la gare où il trouverait un centre d’hébergement temporaire géré par Caritas. À 21 h 30,
ayant trouvé le centre en question, il a fait la queue pendant quatre heures mais n’a pas eu
de place pour y dormir et y manger. Il n’a eu d’autre choix que de dormir dehors. Le
lendemain, il a commencé à faire la queue à 13 heures et a obtenu une place dans le centre.
Le requérant décrit une situation chaotique, des centaines de demandeurs d’asile dormant
dans la rue sans recevoir aucune assistance des autorités. Il a compris qu’en Italie il n’avait
aucune chance de se voir attribuer un hébergement et qu’il serait obligé de dormir dans la
rue, sans aucun moyen de satisfaire ses besoins élémentaires, et qu’il n’aurait pas accès à
des soins médicaux. Il n’a pas pu se renseigner sur la marche à suivre pour déposer une
demande d’asile et personne ne s’est enquis de son état de santé.
2.12
Le 14 octobre 2016, le requérant a décidé de retourner en Suisse, et il y a déposé une
nouvelle demande d’asile le 20 octobre 2016. Il a déclaré avoir été victime d’actes de
torture et avoir besoin de soins médicaux spécialisés qu’il ne pouvait pas recevoir en Italie.
Il a joint un rapport médical à sa demande3. Ce rapport médical indiquait que le requérant
avait été soigné pendant douze mois, une à deux fois par semaine, dans le service spécialisé
susmentionné à Genève, qu’il avait été sérieusement traumatisé par les actes de torture et
mauvais traitements qu’il avait subis en Érythrée et qu’il souffrait de graves troubles
post-traumatiques caractérisés par une tendance prononcée à s’isoler. Il rappelait également
que le requérant avait besoin du soutien de son frère, dont il était proche et dépendant, et
que s’il était privé du traitement spécialisé dont il avait besoin en tant que victime de la
torture ou d’un environnement social stable, il risquait fort de faire une dépression et de se
suicider. Ce rapport, rédigé à l’issue de douze mois de thérapie et grâce à l’étroite relation
thérapeutique qui s’est nouée entre les médecins et le requérant, rend compte en détail de ce
que celui-ci a vécu en Érythrée et des actes de torture qu’il a subis.
2.13
Le 28 novembre 2016, le Secrétariat d’État aux migrations a adressé aux autorités
italiennes, au moyen du formulaire uniforme, une requête aux fins de reprise en charge.
Cette requête ne contenait aucune information sur les besoins particuliers du requérant.
2.14
Le 22 décembre 2016, en l’absence de réponse des autorités italiennes, le Secrétariat
d’État aux migrations a décidé d’expulser le requérant vers l’Italie, conformément au
règlement Dublin III. Le 24 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours du requérant, estimant, malgré les conclusions du rapport médical, que le requérant
n’était pas dépendant. Il a de plus estimé qu’il n’était pas établi que le requérant était
gravement malade ou sur le point de mourir, ni que les soins infirmiers ou médicaux voulus
ne pouvaient lui être dispensés dans le pays vers lequel il devait être expulsé.
Teneur de la plainte
3.1
Le requérant affirme que son expulsion vers l’Italie constituerait une violation des
droits qu’il tient des articles 3, 14 et 16 de la Convention. Il fait valoir que s’il est renvoyé
en Italie, il se retrouvera dans une situation assimilable à un traitement cruel, inhumain ou
dégradant et privé de toute possibilité de réadaptation.
3.2
Le requérant affirme que l’Italie n’est plus en mesure de répondre aux besoins des
demandeurs d’asile ni de leur garantir des services de base tels que l’hébergement et les
soins médicaux essentiels. Ce constat est encore plus vrai pour les victimes de torture, qui
ont des besoins médicaux particuliers. Le requérant ajoute qu’il n’aurait pas accès à une
véritable procédure de demande d’asile en Italie. Cette situation ne lui laisserait
raisonnablement pas d’autre choix que de chercher une protection ailleurs, ce qui l’exposait
à un risque de refoulement en chaîne vers son pays d’origine.
3.3
Le requérant fait observer que, compte tenu de l’afflux de migrants que connaît
actuellement l’Italie, les autorités italiennes ne peuvent pas garantir aux migrants des
conditions d’accueil et d’hébergement suffisantes pour préserver leur dignité. Il soutient
3 Rapport médical en date du 14 décembre 2016, soumis par le requérant au Secrétariat d’État aux
migrations le 16 décembre 2016. Ce rapport est joint au complément d’informations soumis par le
requérant le 2 février 2017.
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5
que par le biais de la décision du Conseil de l’Union européenne4 relative à la relocalisation
d’un total de 39 600 demandeurs d’asile de l’Italie vers d’autres pays de l’Union
européenne, les institutions européennes reconnaissent expressément que l’Italie n’est plus
en mesure de traiter les demandes d’asile, ce qui expose les demandeurs d’asile à des
risques de violation de leurs droits fondamentaux, y compris de violation du principe de
non-refoulement. Dans cette décision, le Conseil de l’Union européenne qualifie lui-même
la situation en Italie d’exceptionnelle, de « situation d’urgence » et de « situation de crise ».
La Cour européenne des droits de l’homme − dans l’affaire Tarakhel c. Suisse 5 − a
également relevé que depuis 2011, l’afflux de demandeurs d’asile posait beaucoup de
problèmes aux autorités italiennes, qui avaient énormément de difficultés, en particulier, à
assurer à ces personnes un hébergement, des conditions de vie convenables et un accès aux
soins médicaux. La Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des droits de
l’homme 6 ont reconnu la nécessité d’obtenir des autorités italiennes des garanties
individuelles en cas d’expulsion vers l’Italie en application du règlement Dublin III.
3.4
Le requérant ajoute que, selon un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés7, les centres d’hébergements en Italie ne se sont pas jugés adaptés pour accueillir
des personnes vulnérables, telles que les victimes de torture. Celles-ci risquent, en cas de
renvoi en Italie, de se retrouver à la rue ou d’être contraintes de vivre dans des squats gérés
par des migrants, qui sont payants et ne sont pas adaptés pour accueillir des personnes
vulnérables8. Selon un récent rapport de Médecins sans frontières9, en décembre 2015, sur
les quelque 100 000 migrants logés dans des centres d’accueil en Italie, près de 80 000
étaient placés dans des centres d’accueil exceptionnel, 19 000 dans des centres relevant du
système de protection des demandeurs d’asile et réfugiés, et un peu plus de 7 000 seulement
dans les centres d’accueil publics pour demandeurs d’asile.
3.5
D’après l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés10, les demandeurs d’asile ont un
accès limité aux soins médicaux, en particulier aux traitements psychiatriques spécialisés,
d’une part parce qu’ils ne sont pas informés de la marche à suivre pour pouvoir bénéficier
de ces services, d’autre part parce qu’ils sont rarement assistés d’un interprète pendant les
consultations avec des spécialistes. Outre qu’elle souligne que les demandeurs d’asile sont
exposés à un risque élevé de vivre dans la rue, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés a
constaté que ceux qui se retrouvent dans une telle situation n’avaient accès à aucun
traitement psychologique correspondant à celui dont le requérant a besoin.
4 Voir la décision 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015, par. 13 et 14 : « L’instabilité et les
conflits constants dans le voisinage immédiat de l’Italie et de la Grèce continueront
vraisemblablement à exercer une pression significative et croissante sur leurs régimes d’asile et de
migration, une grande partie des migrants pouvant avoir besoin d’une protection internationale. Il est
dès lors essentiel de faire preuve de solidarité à l’égard de l’Italie et de la Grèce et de compléter les
mesures prises à ce jour par des mesures provisoires dans le domaine de l’asile et de la migration.
Dans le même temps, l’Italie et la Grèce devraient fournir des solutions structurelles permettant de
faire face aux pressions exceptionnelles exercées sur leurs régimes d’asile et de migration. Les
mesures prévues dans la présente décision devraient donc aller de pair avec la mise en place, par
l’Italie et la Grèce, d’un cadre stratégique solide pour faire face à la situation de crise et intensifier le
processus de réforme en cours dans ces domaines. À cet égard, le jour de l’entrée en vigueur de la
présente décision, l’Italie et la Grèce devraient chacune présenter à la Commission une feuille de
route prévoyant des mesures adéquates en matière d’asile, de premier accueil et de retour, destinées à
renforcer la capacité, la qualité et l’efficacité de leurs régimes dans ces domaines, ainsi que des
mesures visant à assurer une mise en œuvre correcte de la présente décision, le but étant de permettre
à ces pays, après la période d’application de la présente décision, de mieux faire face à une éventuelle
augmentation de l’afflux de migrants sur leur territoire. ».
5 Voir Tarakhel c. Suisse (requête no 29217/12), arrêt du 4 novembre 2014, par. 120.
6 Voir Jasin et consorts c. Danemark (CCPR/C/114/D/2360/2014), par. 8.9; et Tarakhel c. Suisse,
par. 122.
7 Le requérant cite Organisation suisse d’aide aux réfugiés, Italie, Conditions d’accueil : situation
actuelle en Italie des requérants-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles
et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin (Berne, octobre 2013).
8 Ibid.
9 Médecins sans frontières, « Neglected trauma – asylum seekers in Italy: an analysis of mental health
distress and access to healthcare » (Rome, 15 juillet 2016).
10 Organisation suisse d’aide aux réfugiés, Italie, Conditions d’accueil.
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6
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3.6
Le requérant affirme que l’assistance d’un avocat lui a été refusée, aussi bien en
première instance qu’en appel, et que le Tribunal administratif fédéral a rejeté son offre de
produire des éléments de preuve d’ordre médical, a appliqué une procédure simplifiée
menée par un juge unique et a mis les frais de procédure à sa charge, bien que le sachant
indigent. Il fait valoir que ces faits constituent une violation du droit à un recours effectif
que lui reconnaît l’article 14 de la Convention. En outre, compte tenu de ce qui précède et
de sa propre expérience lorsqu’il a été expulsé vers l’Italie, il affirme qu’il ne pourrait
probablement pas, en Italie, trouver à se loger ni suivre un traitement médical spécialisé
comparable à celui qu’il suit déjà en Suisse. La séparation d’avec son frère aurait également
des effets particulièrement traumatisants sur sa santé mentale et l’exposerait à un nouveau
traumatisme. Priver le requérant d’un soutien affectif et ne lui offrir aucune garantie d’être
hébergé et de pouvoir suivre un traitement médical spécialisé en Italie compromettrait la
réadaptation que lui garantit l’article 14 de la Convention en tant que victime de la torture,
en violation de cette disposition.
3.7
Enfin, le requérant affirme que sa situation en tant que victime de la torture souffrant
de graves troubles post-traumatiques et sa dépendance vis-à-vis de son frère, expliquées
dans le rapport médical, conjuguées à l’absence de soins de santé et de réseau de soutien
social en Italie, constituent des circonstances exceptionnelles qui feraient de son expulsion
vers l’Italie un traitement cruel, inhumain et dégradant, en violation de l’article 16 de la
Convention. Pour les mêmes raisons, cette expulsion porterait atteinte au principe de
non-refoulement et violerait l’article 3 de la Convention.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Dans ses observations en date du 21 octobre 2016 et du 2 mars 2017, l’État partie
conteste la recevabilité ratione materiae des griefs que le requérant tire des articles 14 et 16
de la Convention. Selon l’État partie, les obligations de réparation, d’indemnisation et de
réadaptation énoncées à l’article 14 ne sont dues qu’aux victimes d’actes de torture commis
sur le territoire de l’État partie, ou par ou contre un de ses ressortissants. Cet article visant
avant tout à garantir que la victime puisse retrouver sa dignité, les États parties disposent
d’une marge d’appréciation dans sa mise en œuvre. Ni l’article 14 de la Convention ni
l’observation générale no 3 (2012) du Comité, relative à l’application de l’article 14,
n’excluent la possibilité d’une coopération entre les États parties aux fins de la réadaptation.
Les victimes ne sont pas en droit d’exiger une mesure particulière du prestataire de services
de leur choix dans l’État de leur choix. L’État partie fait également observer que, selon la
jurisprudence du Comité, l’obligation de non-refoulement énoncée à l’article 3 n’englobe
pas les cas de mauvais traitements visés à l’article 1611. Étant donné que l’Italie a reconnu
que le Comité avait compétence pour recevoir et examiner des requêtes émanant de
particuliers, le requérant pourrait déposer une nouvelle requête et demander que des mesures
provisoires soient prises si l’Italie décidait de l’expulser vers l’Érythrée.
4.2
L’État partie fait valoir que l’Italie est partie à un certain nombre de traités relatifs
aux droits de l’homme, à la prévention de la torture et au statut des réfugiés. Il souligne que
le système d’accueil des réfugiés de l’Italie est certes mis très lourdement à contribution,
mais qu’il ne s’est en aucun cas effondré, ainsi que l’a reconnu la Cour européenne des
droits de l’homme, notamment dans l’affaire Mohammed Hassan et autres c. Pays-Bas et
Italie12. Certains des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme à cet
égard concernaient des personnes vulnérables. L’État partie considère également qu’en
Italie la procédure d’asile ne présente pas de carences structurelles comme c’est le cas en
Grèce. Il relève que dans l’affaire Tarakhel c. Suisse, citée par le requérant, la Cour ne s’est
pas opposée au transfert des demandeurs d’asile vers l’Italie mais a simplement jugé,
s’agissant d’une famille avec des enfants en bas âge, que des garanties individuelles
devaient être demandées. Si le requérant se retrouvait lui-même dans une situation portant
atteinte à sa dignité ou à l’un quelconque de ses droits fondamentaux en Italie, il pourrait
faire valoir ses droits directement devant les autorités italiennes. Il a cependant quitté
11 Voir T. M. c. Suède (CAT/C/31/D/228/2003), par. 6.2; et B. S. c. Canada (CAT/C/27/D/166/2000)
par. 7.4.
12 Requête no 40524/10, décision du 27 août 2013.
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l’Italie avant que les autorités aient pu examiner sa demande, sans laisser à l’État la
possibilité de se prononcer sur la question ou de lui fournir un hébergement approprié.
L’État partie considère que le requérant n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles les
autorités italiennes lui ont remis des brochures d’information non traduites dans la mesure
où il n’a pas produit copie de ces brochures. L’État partie constate que le requérant n’a pas
allégué avoir été victime, en Italie, d’actes de torture ou de tout autre traitement interdit par
l’article 3 de la Convention. Dans ces circonstances, il considère que toutes les allégations
relevant de l’article 3 sont sans fondement.
4.3
L’État partie considère en outre que, même si les griefs que le requérant tire de
l’article 14 de la Convention étaient jugés recevables, ils ne font apparaître aucune
violation. Il fait observer que le requérant est un homme jeune sans charges de famille et
qu’il n’y a aucune raison de penser que ses problèmes de santé sont graves ou invalidants.
Le requérant a pu vivre sans son frère pendant plusieurs années et arriver en Europe sans
l’aide de celui-ci, ce qui montre que la présence de son frère à ses côtés n’est pas
indispensable. La situation actuelle du requérant n’est pas celle d’une personne
particulièrement vulnérable. Le dossier médical du requérant a été transmis à l’Italie, qui est
dotée d’un système de santé très similaire à celui de la Suisse. La Cour européenne des
droits de l’homme a déjà jugé, dans une affaire concernant le transfert vers l’Italie d’un
demandeur d’asile qui suivait un traitement psychiatrique, que rien ne portait à croire que la
personne concernée ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux voulus13. Il n’y a aucune
raison de penser que les autorités italiennes refuseront au requérant un traitement adéquat,
dans la mesure où sa santé ou sa vie seraient menacées.
4.4
En ce qui concerne les allégations du requérant selon lesquelles il n’aurait pas eu
accès à un recours effectif dans l’État partie, celui-ci souligne que le requérant a réussi,
même sans l’assistance d’un avocat, à former un recours devant le Tribunal administratif
fédéral; que, en application de la législation en vigueur, une personne ne peut pas être
dispensée de s’acquitter des frais de procédure lorsque son recours est manifestement
irrecevable; que le requérant a été en mesure de payer ces frais; et que le Tribunal peut
accepter de nouveaux éléments de preuve pour clarifier les faits et dispose d’une marge
d’appréciation en la matière. L’État partie indique en outre que les décisions rendues par un
juge unique sont validées par un second juge, et qu’en cas de désaccord elles sont portées
devant une chambre de trois juges. Il conclut donc que le requérant a eu accès à un
recours effectif.
4.5
L’État partie considère également que, même si les griefs que le requérant tire de
l’article 16 de la Convention étaient jugés recevables, ils sont infondés. Il rappelle que
selon la jurisprudence du Comité14, une expulsion ne peut constituer en soi un traitement
cruel, inhumain ou dégradant que dans des circonstances très exceptionnelles, et que
l’aggravation de l’état de santé physique ou mental d’une personne du fait de son expulsion
est généralement insuffisante pour constituer, en l’absence d’autres facteurs, un traitement
dégradant en violation de l’article 16. En l’espèce, le requérant n’a pas invoqué ni établi
l’existence de circonstances exceptionnelles de cette nature.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
5.1
Dans ses commentaires datés du 16 juin 2017, le requérant précise qu’il n’est pas
retourné immédiatement en Suisse, ce qui a laissé aux autorités italiennes la possibilité de
lui fournir un hébergement. Il considère que l’affirmation de l’État partie selon laquelle il
n’a pas laissé aux autorités italiennes la possibilité de lui fournir un hébergement n’est
étayée par aucune preuve. Il fait valoir que s’il ne possède pas de preuves substantielles
concernant son séjour en Italie, toutes les informations qu’il a données sont cohérentes. Il
n’a toutefois jamais été entendu sur ce point par les autorités de l’État partie.
13 Voir Cour européenne des droits de l’homme, A. S. c. Suisse (requête no 39350/13), arrêt du 30 juin
2015, par. 36.
14 Voir Y. G. H. et consorts c. Australie (CAT/C/51/D/434/2010), par. 7.4; et M. M. K. c. Suède
(CAT/C/34/D/221/2002), par. 7.3.
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8
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5.2
Le requérant relève que bien que l’État partie reconnaisse que l’article 14 de la
Convention implique l’obligation de coopérer pour protéger le droit à la réadaptation, il n’a
jamais véritablement coopéré avec les autorités italiennes au sujet de son traitement : il
s’est contenté d’informer les autorités italiennes de son état de santé, mais n’a reçu aucune
réponse. Le requérant soutient qu’il ne choisit pas d’être soigné en Suisse mais voudrait
simplement avoir accès au traitement dont il a besoin, chose impossible en Italie. Il fait une
distinction entre les différentes obligations de réparation, d’indemnisation et de
réadaptation énoncées à l’article 14, et considère que seules les obligations de réparation et
d’indemnisation ne sont dues qu’aux victimes d’actes de torture commis sur le territoire de
l’État partie, ou par ou contre un de ses ressortissants. Le droit à la réadaptation, qu’il
invoque, n’est par contre pas limité géographiquement. Dans son observation générale no 3,
le Comité souligne que l’obligation qui incombe à l’État d’assurer la réadaptation des
victimes de la torture ne peut être différée, ce qui oblige les États parties à veiller à ce que
les personnes qui ont été victimes d’actes de torture aient accès à une réadaptation aussi
complète que possible (par. 12). En outre, le requérant fait observer que s’il était fait droit à
l’argument de l’État partie relatif aux limites géographiques des obligations énoncée à
l’article 14, l’Italie n’aurait aucune obligation de veiller à sa réadaptation. Cet argument est
donc contradictoire et devrait être écarté. Le requérant souligne que l’État partie s’acquitte
actuellement de son obligation en lui dispensant des soins à Genève dans le cadre de la
consultation pour victimes de torture et de guerre.
5.3
En ce qui concerne l’allégation de l’État partie selon laquelle l’article 16 n’englobe
pas l’expulsion, le requérant rappelle que, dans son observation générale no 2 (2007),
relative à l’application de l’article 2, le Comité indique que les obligations énoncées à
l’article 3 s’appliquent également aux traitements cruels, inhumains et dégradants (par. 6),
ce qui est conforme à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme15 et de la Cour
européenne des droits de l’homme16. Suggérer que le requérant dépose une requête contre
l’Italie s’il était expulsé vers l’Érythrée revient pour l’État partie à transférer sa
responsabilité de protéger les droits de l’homme du requérant.
5.4
Le requérant fait observer que les autorités de l’État partie n’ont pas procédé à une
évaluation individuelle de sa situation. L’État partie ne cite aucun rapport à l’appui de son
argument selon lequel l’Italie dispose des infrastructures médicales nécessaires pour
soigner ses troubles psychologiques et se contente d’invoquer des arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme qui datent pour la plupart de 2013, c’est-à-dire d’avant
les arrivées massives de migrants en 2015 et 2016. Aujourd’hui, un certain nombre de
rapports montrent qu’en Italie les demandeurs d’asile n’ont accès ni à un lieu
d’hébergement ni à des soins médicaux. Le requérant cite notamment le dernier rapport de
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés17 qui révèle des carences structurelles dans le
système actuel d’hébergement, en particulier en ce qui concerne les conditions de vie et
l’information. C’est souvent le hasard qui détermine si un demandeur d’asile est dirigé vers
un centre d’hébergement approprié. Certaines personnes peuvent donc finir par vivre dans
la rue et attendre plusieurs mois avant de pouvoir déposer une demande d’asile. Le dernier
rapport d’Asylum Information Database (Base de données relative à l’asile) souligne que
les conditions de vie dans les centres d’hébergement ne sont pas adaptées à l’accueil des
demandeurs d’asile18. En outre, dans un rapport régional, le Conseil international pour la
réadaptation des victimes de la torture fait observer que l’Italie ne dispose pas de
procédures spécifiques permettant d’identifier les demandeurs d’asile qui ont été victimes
15 Voir Comité des droits de l’homme, observation générale no 20 (1992) concernant l’interdiction de la
torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, par. 9.
16 Cour européenne des droits de l’homme, M. S. S. c. Belgique et Grèce (requête no 30696/09), arrêt du
21 janvier 2011; V. M. et consorts c. Belgique (requête no 60125/11), arrêt du 17 novembre 2016; et
Tarakhel c. Suisse.
17 Organisation suisse d’aide aux réfugiés, Italie, Conditions d’accueil : situation actuelle en Italie des
requérants-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin (Berne, août 2016).
18 Asylum Information Database, Country Report: Italy – Update 2016 (février 2017).
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d’actes de torture19. Bien que l’identification des victimes de la torture se soit améliorée
suite à la mise en œuvre entre 2007 et 2012 d’un projet par le réseau italien pour
demandeurs d’asile ayant survécu à la torture, ce projet a pris fin en 2012 faute de fonds20.
5.5
Selon des rapports de Médecins sans frontières 21, un grand nombre de centres
d’hébergement destinés aux demandeurs d’asile n’offrent pas de services de soutien
psychologique. Alors même que les centres d’hébergement devraient faciliter l’accès aux
services médicaux dans le cadre du système italien de santé publique, cet accès n’est pas
toujours garanti; en outre, en l’absence de sanctions et d’un système permettant d’assurer
un suivi en temps voulu, ces services sont dispensés de manière discrétionnaire. De plus,
l’exclusion sociale des demandeurs d’asile et l’absence de services d’interprétation et de
traduction limitent considérablement l’accès des intéressés aux services de santé. En tout
état de cause, les services de soins fournis dans le cadre du système italien de santé
publique ne sont pas spécialement adaptés au traitement des troubles, fort différents de ceux
qui touchent la population italienne, dont souffrent généralement les demandeurs d’asile et
les réfugiés22. Médecins sans frontières a constaté qu’au sein du système italien de santé, les
procédures d’évaluation de la santé mentale étaient inadéquates, voire complétement
inexistantes, que dans le meilleur des cas l’identification des fragilités des patients et le
transfert de ceux-ci vers des établissements de soins adaptés n’intervenaient que
tardivement, et que les ressources humaines et financières et services de santé mentale
culturellement adaptés pour soigner les demandeurs d’asile faisaient défaut23.
5.6
Le requérant ajoute que la vague d’immigration qu’a connue l’Italie en 2016 a causé
l’effondrement du système d’accueil et que les migrants doivent désormais patienter
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour pouvoir déposer une demande d’asile et
bénéficier de ce système24. Cela étant, des structures d’accueil informelles ont été mises en
place, mais elles ne sont pas adaptées pour accueillir les personnes vulnérables. La
médiocrité des conditions de vie dans ces centres ne fait qu’aggraver les troubles
psychiatriques des demandeurs d’asile qui en souffrent. Le requérant fait donc valoir que
les conditions de vie qu’offre l’Italie aux demandeurs d’asile qui, comme lui, sont en
situation de vulnérabilité et souffrent de troubles post-traumatiques, sont intolérables.
5.7
La notion de « situation de vulnérabilité » ne saurait être réservée aux seules
familles avec enfants; en relèvent également les personnes appartenant à un groupe de
population particulièrement vulnérable, notamment les victimes de la torture comme le
requérant25. À cet égard, celui-ci prend note de l’argument de l’État partie selon lequel
l’affaire Tarakhel c. Suisse n’est pas pertinente parce qu’elle concerne une famille avec des
enfants en bas âge. Il fait toutefois valoir que dans cette affaire la Cour a reconnu que les
demandeurs d’asile appartenaient à un groupe de population particulièrement vulnérable
ayant besoin d’une protection spéciale, et qu’en Italie certains demandeurs d’asile n’avaient
pas accès à un hébergement.
19 Conseil international pour la réadaptation des victimes de la torture, « Falling through the cracks:
asylum procedures and reception conditions for torture victims in the European Union »
(Copenhague, 2016).
20 Ce projet a été créé pour permettre aux demandeurs d’asile ayant subi des actes de torture d’avoir
accès à des services de réadaptation et à des soins médicaux et psychologiques spécialisés. Il n’est
plus financé depuis 2012.
21 Rapports de Médecins sans frontières, « Neglected trauma – asylum seekers in Italy: an analysis
of mental health distress and access to healthcare », (Rome, 15 juillet 2016), et « Fuori Campo,
richiedenti asilo e rifugiati in Italia: insediamenti informali e marginalità sociale », (Rome,
mars 2016).
22 Le requérant cite le rapport du Conseil italien pour les réfugiés intitulé « The streets of integration –
Experimental research on the qualitative and quantitative level of integration of beneficiaries of
international protection present in Italy for at least three years » (juin 2012).
23 Médecins sans frontières, « Neglected trauma », p. 13, 14 et 17. Dans ce rapport, l’organisation
indique que la médiation culturelle est souvent inexistante, ou assurée par un personnel italien au sein
du système de santé (p. 16), que l’environnement des centres d’accueil est souvent inadapté et
surpeuplé (p. 20), et que les centres d’accueil exceptionnel sont souvent situés dans des lieux isolés,
ce qui rend toute insertion sociale impossible (p. 20).
24 Médecins sans frontières, « Fuori Campo ».
25 Voir V. M. et autres c. Belgique.
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10
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5.8
Le requérant fait observer que dans l’affaire A. S. c. Suisse, citée par l’État partie, la
Cour n’a pas tenu compte des besoins particuliers qu’ont les victimes de la torture en
matière de réadaptation, ni du fait que la réadaptation est un droit civil autonome26. La Cour
a revu sa position sur la question des expulsions de personnes ayant des problèmes de santé
dans l’affaire Paposhvili c. Belgique, considérant comme une violation de l’article 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(Convention européenne des droits de l’homme) l’éloignement « d’une personne gravement
malade [lorsqu’il] y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant
pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements
adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie »27. La Cour a
également établi que si après examen de la situation dans le pays de destination des doutes
persistaient quant à l’accessibilité des traitements nécessaires, des garanties individuelles
devaient être demandées avant l’expulsion. Le requérant réaffirme que dans son cas l’État
partie n’a pas demandé de garanties individuelles.
5.9
Le requérant note également que l’État partie met en doute la gravité de son état de
santé. Ce faisant, il met en cause l’évaluation faite par des professionnels et le contenu de
rapports médicaux détaillés sans fournir aucune preuve à l’appui de ses allégations.
5.10
Le requérant conclut qu’étant donné les circonstances exceptionnelles qui
caractérisent sa situation, son renvoi en Italie constituerait une violation des articles 3, 14 et
16 de la Convention et que l’État partie n’a pas procédé à une évaluation individualisée de
son cas.
Observations complémentaires du requérant
6.
Le 21 juillet 2017, le requérant a soumis un rapport médical établi par l’unité
spécialisée des Hôpitaux universitaires de Genève attestant qu’il suivait toujours un
traitement et qu’il traversait un épisode de dépression d’intensité moyenne à grave. De
l’avis des médecins, le requérant devait poursuivre sa psychothérapie.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit
déterminer s’il est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est
assuré, comme le paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention lui en fait l’obligation,
que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance
internationale d’enquête ou de règlement.
7.2
Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la
Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que
celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce l’État partie a
admis que tous les recours internes disponibles avaient été épuisés. Le Comité conclut donc
qu’il n’est pas empêché par le paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention d’examiner
la communication.
7.3
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs que le
requérant tire des articles 14 et 16 sont irrecevables ratione materiae parce que les
obligations de réparation, d’indemnisation et de réadaptation énoncées à l’article 14 ne sont
dues qu’aux victimes d’actes de torture commis sur le territoire de l’État partie concerné, ou
par un ou contre un de ses ressortissants, et parce que l’obligation de non-refoulement
énoncée à l’article 3 n’englobe pas les cas de mauvais traitements visés à l’article 16. Il
prend également note des arguments du requérant qui fait valoir que le droit à la
26 Observations du 27 juillet 2016 adressées par REDRESS au Comité contre la torture dans l’affaire
D. c. Suisse (communication no 700/2015).
27 Voir Cour européenne des droits de l’homme, Paposhvili c. Belgique (requête no 41738/10), arrêt du
13 décembre 2016, par. 183.
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réadaptation n’est pas géographiquement limité, comme le confirme l’observation générale
no 3 du Comité, selon laquelle l’obligation qui incombe à l’État d’assurer la réadaptation
des victimes de la torture ne peut être différée; que le Comité, dans son observation
générale no 2, indique que les obligations énoncées à l’article 3 s’appliquent également aux
traitements cruels, inhumains et dégradants (par. 6); et que le fait de lui suggérer de
déposer une requête contre l’Italie s’il était expulsé vers l’Érythrée revient à transférer la
responsabilité de l’État partie à son égard en ce qui concerne la protection de ses droits de
l’homme. Le Comité considère que les obligations des États parties s’agissant de la
réadaptation des victimes de la torture font qu’ils doivent veiller à ce que leur système
juridique prévoie une telle protection dans les situations où, dans certaines circonstances,
l’expulsion vers un autre État partie peut soulever des questions au titre de l’article 16. Il
conclut donc que les allégations du requérant au titre des articles 14 et 16 sont recevables
ratione materiae.
7.4
Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la
communication recevable au regard des articles 3, 14 et 16 de la Convention et procède à
son examen au fond.
Examen au fond
8.1
Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a
examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont
communiquées les parties concernées.
8.2
Le Comité doit en l’espèce déterminer si l’expulsion du requérant vers Italie
constituerait une violation par l’État partie de l’obligation qui lui incombe en vertu de
l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État
s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ou à une peine
ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
8.3
Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant
risquerait personnellement d’être soumis à la torture ou à de mauvais traitements s’il était
renvoyé en Italie. Pour ce faire, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la
Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence
éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves,
flagrantes ou massives28.
8.4
Le Comité rappelle son observation générale no 4 (2017), relative à l’application de
l’article 3 dans le contexte de l’article 22, qui indique que l’obligation de non-refoulement
existe chaque fois qu’il y a des « motifs sérieux » de croire que l’intéressé risque d’être
soumis à la torture dans un État vers lequel il doit être expulsé, que ce soit à titre individuel
ou en tant que membre d’un groupe susceptible d’être torturé dans l’État de destination; et
que le Comité a pour pratique de déterminer que des « motifs sérieux » existent chaque fois
que le risque est « prévisible, personnel, actuel et réel » (par. 11). Il rappelle également que
la charge de la preuve incombe généralement à l’auteur de la communication qui doit
présenter des arguments défendables, c’est-à-dire des arguments circonstanciés montrant
qu’il court personnellement un risque prévisible, actuel et réel d’être soumis à la torture.
Toutefois, lorsque le requérant se trouve dans une situation dans laquelle il n’est pas en
mesure de donner des précisions, la charge de la preuve est inversée et il incombe à l’État
partie concerné d’enquêter sur les allégations et de vérifier les informations sur lesquelles la
communication est fondée (par. 38). Le Comité accorde un poids considérable aux
constatations de fait des organes de l’État partie concerné mais il n’est pas tenu par ces
constatations, et il apprécie librement les informations dont il dispose conformément au
paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances
pertinentes pour chaque cas (par. 40).
8.5
En l’espèce, le Comité prend note de l’argument du requérant selon lequel, en cas de
renvoi en Italie, il n’aurait probablement pas accès à un hébergement, aux soins médicaux
et psychiatriques spécialisés et au soutien affectif de son frère dont il a besoin en tant que
28 Voir l’observation générale no 4 (2017) du Comité, relative à l’application de l’article 3 dans le
contexte de l’article 22, par. 43.
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12
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victime de la torture. Cette situation ne lui laisserait raisonnablement pas d’autre choix que
de chercher une protection ailleurs, ce qui l’exposerait à un risque de refoulement en chaîne
vers son pays d’origine. Le requérant a produit de nombreux rapports décrivant la
médiocrité les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, notamment
l’insuffisance de la capacité des centres d’hébergement s’agissant de les loger, y compris
ceux qui ont fait l’objet d’une mesure de renvoi en application du règlement Dublin III, la
médiocrité des conditions de vie dans ces centres, et l’accès très limité des demandeurs
d’asile à des soins médicaux et traitements psychiatriques spécialisés. Cette situation est
encore aggravée par l’absence de procédure adéquate d’identification systématique des
victimes de la torture. Bien que l’État partie ait, le 29 septembre 2016, informé les autorités
italiennes de l’état de santé du requérant au moyen d’un formulaire type pour l’échange de
données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert Dublin, le Comité relève qu’il
n’était pas indiqué dans ce formulaire que le requérant avait été victime d’actes de torture.
Il relève également que l’État partie n’a pas demandé de garanties individuelles aux
autorités italiennes et que ces dernières n’ont pas répondu lorsqu’elles ont reçu le dossier
médical du requérant. En outre, le 12 octobre 2016, le requérant a été transféré en Italie où,
selon ses dires, il n’a pas été hébergé la première nuit, on ne lui a donné aucune information
dans une langue qu’il comprenne sur les soins de santé disponibles et la procédure de dépôt
d’une demande d’asile, et il n’a reçu aucune assistance médicale. Le 28 novembre 2016, le
Secrétariat d’État aux migrations a adressé aux autorités italiennes, au moyen d’un
formulaire uniforme, une requête aux fins de reprise en charge du requérant. Le Comité
constate que ce formulaire ne contenait aucune information sur la santé et les besoins
particuliers du requérant, et que les autorités de l’État partie ont décidé de transférer une
nouvelle fois le requérant en Italie, malgré l’absence de réponse de ce pays.
8.6
Le Comité estime qu’il incombait à l’État partie de procéder à une évaluation
individualisée du risque personnel et réel auquel le requérant serait exposé en Italie, compte
tenu en particulier de sa vulnérabilité en tant que demandeur d’asile et victime de la torture,
au lieu de se fonder sur l’hypothèse que le requérant n’était pas particulièrement vulnérable
et qu’il serait en mesure d’obtenir le traitement médical dont il avait besoin en Italie29.
8.7
Le Comité prend note des affirmations de l’État partie selon lesquelles il n’y a
aucune raison de penser que les problèmes de santé du requérant sont sérieux ou
invalidants, ou de croire que la présence de son frère lui est indispensable. Il prend toutefois
également note du fait que le requérant a fourni trois rapports médicaux contenant des
informations très détaillées sur sa vulnérabilité en tant que victime de la torture, ses besoins
spécifiques et la nécessité pour lui d’avoir son frère à ses côtés, rapports dont la validité n’a
pas été contestée par l’État partie. Le Comité prend note de l’argument du requérant qui
affirme que sans un traitement médical et psychiatrique spécialisé et en l’absence probable
de lieu d’hébergement ainsi que de tout soutien de sa famille en Italie, il lui sera impossible,
en tant que victime de la torture, de se réadapter pleinement. Il relève que le requérant suit,
en Suisse, un traitement psychiatrique spécialement adapté aux victimes de la torture, et que
la poursuite de ce traitement est nécessaire à sa réadaptation. D’après le rapport médical en
date du 14 décembre 2016, l’interruption de ce traitement et la perte de la stabilité sociale
que lui apporte son frère risqueraient de causer au requérant un préjudice irréparable en
aggravant son état dépressif au point qu’il risquerait fort de se suicider. Le Comité note en
outre que dans cette situation de précarité qui mettrait sa vie en danger, le requérant n’aurait
raisonnablement pas d’autre choix que de chercher une protection ailleurs, ce qui
l’exposerait à un risque de refoulement en chaîne vers son pays d’origine.
8.8
Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que l’État partie aurait dû, d’une
part, s’assurer qu’il existait bien, en Italie, des services de réadaptation adaptés auxquels le
requérant pourrait avoir accès dans l’exercice de son droit à la réadaptation en tant que
victime de la torture et, d’autre part, demander aux autorités italiennes de garantir que le
requérant aurait accès à son traitement, immédiatement à son arrivée et jusqu’à ce qu’il
n’en ait plus besoin. L’État partie n’ayant à aucun moment indiqué qu’il avait, en l’espèce,
procédé à une telle évaluation, et compte tenu de l’état de santé du requérant, le Comité
estime que l’État partie n’a pas examiné de façon individualisée et suffisamment
29 Voir Jasin c. Danemark, par. 8.9.
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13
approfondie l’expérience personnelle du requérant en tant que victime de la torture ni les
conséquences prévisibles de son expulsion vers l’Italie. Le Comité considère donc qu’en
expulsant le requérant vers l’Italie, l’État partie le priverait de son droit à la réadaptation, et
qu’en soi cette expulsion reviendrait, eu égard à la situation du requérant, à faire subir à
celui-ci un mauvais traitement. En conséquence, l’expulsion du requérant vers l’Italie
violerait les articles 14 et 16 de la Convention.
8.9
Le Comité rappelle que, selon son observation générale no 2, l’obligation de prévenir
les mauvais traitements recoupe celle d’empêcher que des actes de torture ne soient commis
et lui est dans une large mesure équivalente et que, dans la pratique, la ligne de démarcation
entre les mauvais traitements et la torture est souvent floue. L’expérience montre que les
circonstances qui sont à l’origine de mauvais traitements ouvrent souvent la voie à la
torture et que les mesures requises pour empêcher la torture doivent donc aussi s’appliquer
à la prévention des mauvais traitements (par. 3). Il rappelle également qu’aux termes de la
même observation générale, la protection de certaines personnes ou populations
minoritaires ou marginalisées, comme les demandeurs d’asile, particulièrement exposées au
risque de torture fait partie de l’obligation qui incombe à l’État de prévenir la torture et les
mauvais traitements (par. 21).
8.10
Le Comité rappelle également qu’avant de se prononcer sur un cas donné ayant trait
au principe de non-refoulement, les États parties devraient étudier la question de savoir si la
nature des autres formes de mauvais traitements que risque de subir la personne concernée
en cas d’expulsion est susceptible d’évoluer de telle manière que ces mauvais traitements
constitueraient des actes de torture. À cet égard, une douleur ou des souffrances aiguës ne
peuvent pas toujours être appréciées objectivement et elles sont fonction des conséquences
physiques et/ou psychologiques négatives que les actes violents et mauvais traitements
infligés ont sur la personne concernée, compte tenu de toutes les circonstances de chaque
cas, y compris la nature du traitement, le sexe, l’âge, l’état de santé et la fragilité de la
victime ainsi que tout autre état ou facteur (par. 16 et 17). Le Comité note qu’en l’espèce
les mauvais traitements auxquels le requérant serait exposé en Italie, ainsi que l’absence de
l’environnement social stable que lui assure son frère, l’exposeraient à un risque
d’aggravation de son état dépressif qui l’amènerait probablement à se suicider et que, étant
donné les circonstances, ces mauvais traitements pourraient être comparables à la torture.
Le Comité est donc d’avis que l’expulsion du requérant vers l’Italie constituerait une
violation de l’article 3 de la Convention.
9.
Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la
Convention, conclut que l’expulsion du requérant vers l’Italie constituerait une violation
des articles 3, 14 et 16 de la Convention.
10.
Le Comité est d’avis que, conformément aux articles 3, 14 et 16 de la Convention,
l’État partie est tenu de s’abstenir de renvoyer de force le requérant en Italie et de continuer
à s’acquitter de son obligation d’assurer la réadaptation du requérant, en pleine consultation
avec celui-ci, en lui dispensant un traitement médical. En application du paragraphe 5 de
l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un
délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la transmission de la présente
décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.