Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.18-19578 (F) 140720 140720
Comité contre la torture
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la
Convention, concernant la communication no 744/2016*, **
Communication présentée par : H. A. (représenté par un conseil,
Viktoria Nyström)
Victime(s) présumée(s) :
Le requérant
État partie :
Suède
Date de la requête :
8 avril 2016 (date de la lettre initiale)
Date de la présente décision :
11 mai 2018
Objet :
Expulsion vers l’Iraq
Question(s) de procédure :
Examen par une autre instance internationale
d’enquête ou de règlement; fondement des griefs
Question(s) de fond :
Non-refoulement
Article(s) de la Convention :
3
1.1
Le requérant est H. A., un Kurde de souche ressortissant de la République islamique
d’Iran, né en Iraq en 1989. La demande d’asile qu’il a déposée en Suède a été rejetée et il
affirme qu’en l’expulsant vers l’Iraq la Suède violerait les droits qu’il tient de l’article 3 de
la Convention. Le requérant est représenté par un conseil.
1.2
Le 29 avril 2016, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé
des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de ne pas
demander de mesures provisoires.
1.3
Le 31 janvier 2017, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé
des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé d’examiner la
recevabilité de la communication en même temps que le fonds.
Exposé des faits
2.1
Kurde de souche de nationalité iranienne, le requérant est né dans la Région
iraquienne du Kurdistan, où il a grandi et vécu dans différents camps de réfugiés1. À une
date inconnue après la révolution iranienne de 1979, sa famille a fui la République
islamique d’Iran et s’est installée en Iraq parce que son père et son grand-père étaient
* Adoptée par le Comité à sa soixante-troisième session (23 avril-18 mai 2018).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :
Essadia Belmir, Felice Gaer, Abdelwahab Hani, Claude Heller Rouassant, Ana Racu,
Diego Rodríguez-Pinzón, Sébastien Touzé, Bakhtiyar Tuzmukhamedov et Honghong Zhang.
1 D’après le requérant, ces camps de réfugiés sont gérés par le Parti démocratique du Kurdistan-Iran;
y vivent de nombreux membres du Parti et des Peshmerga.
Nations Unies
CAT/C/63/D/744/2016
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale
16 novembre 2018
Français
Original : anglais
CAT/C/63/D/744/2016
2
GE.18-19578
membres du Parti démocratique du Kurdistan-Iran, un parti d’opposition iranien (« le
Parti »). Son père et son grand-père faisaient partie des membres fondateurs de ce parti et
étaient donc parmi ses membres les plus en vue, et ils étaient tous deux des Peshmerga2.
Ayant grandi dans une telle famille, le requérant était lui-même très actif au sein du Parti et
entretenait des relations étroites avec certains de ses principaux dirigeants. Il a dirigé
l’organisation de jeunesse du Parti3 et a aussi fait partie de sa chorale. À ce titre, il serait
apparu dans la presse écrite, à la radio et à la télévision. C’est principalement en raison de
sa participation aux activités du Parti en Iraq qu’il s’est enfui en Suède. Depuis son arrivée
en Suède, le requérant a continué de militer au Parti4.
2.2
Arrivé en Suède le 16 août 2012, le requérant y a présenté une demande d’asile le
17 août 2012. Il faisait valoir dans celle-ci que, citoyen iranien résidant en Iraq, il serait en
danger de mort en République islamique d’Iran parce qu’il était un membre actif du Parti
démocratique du Kurdistan-Iran, mais qu’il ne pouvait non plus rentrer en Iraq parce qu’il
n’avait pas de permis valide.
2.3
Le 17 mai 2013, l’Office suédois des migrations a rejeté sa demande de permis de
séjour, de permis de travail et de document de voyage au motif qu’il était considéré comme
réfugié en Iraq. L’Office a donc ordonné son expulsion vers l’Iraq.
2.4
Le 20 juin 2013, le Tribunal de l’immigration a annulé la décision de l’Office des
migrations et lui a renvoyé l’affaire pour réexamen. Le Tribunal a estimé que, comme il
n’avait pas été démontré que le requérant avait été déclaré réfugié en Iraq ni qu’il
bénéficiait de la protection correspondant à ce statut, rien ne permettait de présumer qu’il
bénéficiait d’une telle protection.
2.5
Le 25 décembre 2013, l’Office des migrations a rejeté les demandes de permis de
séjour et de permis de travail du requérant, et a décidé de ne pas lui délivrer de déclaration
lui reconnaissant le statut de réfugié, de personne pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire ou de personne ayant pour d’autres raisons besoin d’une protection. L’Office a
ordonné son expulsion vers l’Iraq s’il ne pouvait démontrer qu’un autre pays l’accepterait, et
il lui a donné quatre semaines pour quitter le pays. L’Office a en effet considéré que le
requérant n’avait pas prouvé ni démontré de manière plausible son identité au moyen des
documents qu’il avait produits, lesquels prouvaient par contre qu’il avait été résident en Iraq.
Pour prouver son identité, le requérant avait produit des shenasnamehs (actes de naissance)
présentés comme ceux de ses père et grands-parents, ainsi qu’une carte d’identité délivrée
par le Parti démocratique du Kurdistan-Iran en Iraq. L’Office a considéré que, comme il
n’avait soumis aucun document d’identité prouvant ou démontrant son identité de manière
plausible, il n’était pas possible de vérifier que les shenasnamehs le concernaient. De toute
manière, ces documents ne pouvaient prouver son identité ni même la démontrer de manière
plausible. En ce qui concerne la carte d’identité délivrée par le Parti, l’Office a relevé qu’elle
ne comportait ni puce électronique, empreinte digitale, hologramme ou autre dispositif de
sécurité, ni rien d’autre en garantissant l’authenticité. Elle n’avait pas non plus été délivrée
par une autorité compétente. L’Office a donc considéré qu’elle avait un « caractère
rudimentaire » et une valeur probante limitée s’agissant d’établir l’identité du requérant. Il a
donc considéré que le requérant n’avait ni prouvé ni démontré de manière plausible son
identité au moyen des documents soumis. De plus, l’Office a estimé que le requérant n’avait
pas produit de document montrant ni même semblant indiquer qu’il était de nationalité
iranienne. Il a donc déclaré que le requérant n’avait pas démontré qu’il avait la nationalité
iranienne, ni qu’il était un réfugié iranien en Iraq, ni qu’il avait la nationalité iraquienne. Au
2 Le requérant fait valoir qu’à cause de son appartenance aux Peshmerga, son grand-père a été
emprisonné dans des conditions telles qu’il a perdu une jambe. Il dit aussi qu’Al-Jazeera a fait un film
documentaire sur le rôle clef qu’a joué son grand-père au sein Parti démocratique du Kurdistan-Iran.
3 Une lettre datée du 16 août 2012 du Comité de direction de l’Union démocratique des jeunes du
Kurdistan oriental certifie que le requérant est membre de ce mouvement. Le requérant a aussi fourni
plusieurs photographies attestant sa participation aux activités du Parti.
4 Une lettre datant du 2 janvier 2013 du département de l’organisation du Parti adressée aux autorités
suédoises certifie que le père et le grand-père du requérant étaient des membres actifs du parti et
qu’ils subissaient donc « une pression stricte du régime islamique d’Iran » et que, par conséquent, s’il
était expulsé, le requérant « courrait sans aucun doute le risque d’être exécuté ».
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3
vu des pièces versées au dossier, l’Office a estimé que le requérant était probablement
résident en Iraq, raison pour laquelle il a examiné les motifs de protection en tenant compte
de la situation dans ce pays. L’Office a aussi noté que le requérant n’avait pas indiqué
comment il avait été personnellement menacé par les autorités iraniennes, et qu’il avait
simplement fait état d’une menace de persécution découlant de son engagement aux côtés du
Parti démocratique du Kurdistan-Iran. Il a donc estimé que le requérant n’avait pas
démontré de manière plausible qu’il avait eu des problèmes en Iraq en raison de sa race, de
sa nationalité, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son orientation sexuelle.
2.6
Le requérant a fait appel, alléguant qu’il n’était pas légalement autorisé à demeurer
en Iraq et que sa seule appartenance au Parti le mettait en danger, et il a également présenté
des pièces indiquant que la Région iraquienne du Kurdistan ne garantissait aucune sorte de
sécurité aux réfugiés qui avaient certaines opinions politiques, ajoutant qu’il était notoire
que les services de sécurité iraniens tuaient les membres de l’opposition hors de la
République islamique d’Iran et menaient d’importantes activités d’infiltration. Il a aussi
souligné que l’Office des migrations n’avait pas vérifié s’il était membre du Parti
démocratique du Kurdistan-Iran, alors que c’était une question cruciale. Le Tribunal de
l’immigration a entendu deux témoins qui ont confirmé que des membres de la famille du
requérant étaient depuis longtemps politiquement actifs au sein du Parti, qu’ils étaient bien
connus dans celui-ci et que les autorités de la République islamique d’Iran le savaient
parfaitement.
2.7
Le 9 octobre 2014, le Tribunal de l’immigration a rejeté le recours du requérant
contre la décision de l’Office des migrations. Il a estimé que le requérant n’avait pas
démontré son identité et sa nationalité de manière plausible, ni fait suffisamment d’efforts
pour obtenir des documents prouvant son identité; que la situation générale en Iraq n’était
pas suffisamment grave pour qu’il puisse prétendre à un permis de séjour; que les éléments
de preuve ne démontraient pas que, du seul fait de son appartenance au Parti démocratique
du Kurdistan-Iran5, il risquait de subir un traitement justifiant une protection s’il était
renvoyé en Iraq; qu’il n’avait pas démontré de manière plausible qu’il avait besoin d’une
protection vis-à-vis de l’Iraq au motif qu’il n’était pas légalement autorisé à demeurer dans
ce pays, puisqu’il était né et qu’il avait grandi dans la Région iraquienne du Kurdistan,
avait été scolarisé en Iraq pendant quatorze ans et que ses parents et frères et sœurs vivaient
encore dans ce pays; que les éléments de preuve ne suffisaient pas pour démontrer que sa
crainte d’être soumis à un traitement justifiant une protection, à savoir d’être persécuté en
raison de ses opinions politiques, était fondée; et qu’il n’y avait pas de raison valable de
penser qu’il risquerait à son retour d’être soumis à une peine ou à un traitement inhumain
en raison de ces opinions6.
2.8
Le requérant a voulu interjeter appel mais, le 22 mai 2015, la Cour d’appel de
l’immigration lui en a refusé l’autorisation. Par conséquent, la décision d’expulsion le
visant est devenue définitive.
2.9
Le 2 juillet 2015, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme
d’une demande de mesures provisoires. Le 17 juillet 2015, la Cour l’a informé que sa
demande avait été rejetée et que le Président par intérim, siégeant en formation de juge
unique, avait décidé de déclarer sa requête irrecevable. Dans sa lettre, la Cour déclarait
que compte tenu des éléments en sa possession et dans la mesure où les griefs formulés
relevaient de sa compétence, elle avait conclu que les critères de recevabilité énoncés aux
articles 34 et 35 de la Convention7 n’étaient pas remplis.
5 Le Tribunal n’a trouvé aucune raison de douter que le requérant était membre du Parti démocratique
du Kurdistan-Iran.
6 Deux juges ont soumis une opinion dissidente, considérant que le requérant avait démontré de
manière plausible qu’il était de nationalité iranienne et que, par conséquent, l’affaire aurait dû être
renvoyée à l’Office des migrations afin que celui examine s’il avait besoin d’une protection vis-à-vis
de la République islamique d’Iran.
7 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention
européenne des droits de l’homme).
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4
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2.10
Le 15 juin 2016, le requérant a présenté une demande de permis de séjour en
invoquant des obstacles à l’exécution de la mesure d’expulsion et en demandant que son
cas soit réexaminé en raison de l’existence de faits nouveaux. Le 23 août 2016, l’Office des
migrations a décidé de ne pas accorder de permis de séjour en application de l’article 18 du
chapitre 12 de la loi relative aux étrangers et a refusé de réexaminer l’affaire en application
de l’article 19 du même texte. Le requérant n’a pas fait appel de cette décision devant le
Tribunal de l’immigration et a ultérieurement quitté la Suède.
Teneur de la plainte
3.1
Le requérant affirme que son renvoi en République islamique d’Iran ou en Iraq
constituerait une violation par la Suède de l’article 3 de la Convention.
3.2
Il fait valoir qu’il courrait un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à la
Convention s’il devait être expulsé vers la République islamique d’Iran ou l’Iraq, ses liens
étroits avec le Parti démocratique du Kurdistan-Iran le rendant suspect aux yeux du
Gouvernement iranien, parce que ce sont des personnes comme lui qui font avancer le
programme du Parti et donc qui créent des problèmes pour les autorités. Les opposants
politiques à la République islamique d’Iran sont souvent emprisonnés, enlevés, tués ou
torturés, et les membres du Parti démocratique du Kurdistan-Iran sont particulièrement
exposés à ces types de menaces8. Les autorités iraniennes qualifient le Parti de groupe
terroriste et le Ministère des affaires étrangères indique que les Kurdes qui s’expriment
politiquement risquent d’être arrêtés, emprisonnés et torturés9.
3.3
Le requérant craint que, comme il appartient à une famille connue, politiquement
active et entretenant des liens étroits avec les dirigeants du Parti démocratique du
Kurdistan-Iran, il court le risque d’être agressé qu’il réside en Iraq ou en République
islamique d’Iran. Les Iraniens circulent de manière relativement libre dans la Région
iraquienne du Kurdistan et un grand nombre de membres du Parti ont déjà disparu ou ont
été tués en Iraq. Pour le requérant, cela signifie que la frontière entre les deux pays
n’empêche pas le Gouvernement de la République islamique d’Iran d’agir contre les
opposants qui entrent en Iraq, et que le Gouvernement iraquien ne peut pas assurer la
protection des opposants contre les autorités iraniennes. Le requérant a dirigé l’organisation
de jeunesse du Parti et, à ce titre, a donné des interviews télévisées et radiodiffusées à
plusieurs reprises. Il a aussi participé à toutes les conventions du Parti et changé dans sa
chorale. Il est donc bien connu du Gouvernement iranien, tant en raison de l’histoire de sa
famille que de ses propres liens avec le Parti.
3.4
Le requérant fait aussi valoir que les liens étroits qui unissent les gouvernements de
l’Iraq et de la République islamique d’Iran et le fait que les membres du Parti démocratique
du Kurdistan-Iran n’aient ni la nationalité iraquienne ni de permis de séjour en Iraq
montrent que les autorités iraquiennes ne se soucient guère de protéger les membres du
Parti. Même si on lui octroie la pleine protection dans un camp de réfugiés, ce qui n’est
guère probable, il n’est pas raisonnable d’attendre du requérant qu’il vive le reste de ses
jours dans l’enceinte de ce camp. Qui plus est, en Iraq, le risque de refoulement en
République islamique d’Iran est très élevé car les membres du Parti démocratique du
Kurdistan-Iran sont considérés comme menaçant la sécurité nationale et traités en
conséquence. Le requérant risque ainsi d’être torturé ou de subir d’autres traitements
inhumains, voire d’être tué. Il fait aussi valoir que s’il est expulsé vers l’Iraq, il sera
probablement envoyé en République islamique d’Iran, car il est de nationalité iranienne et
8 Le requérant renvoie à Service danois de l’immigration et Conseil danois pour les réfugiés, « Iranian
Kurds: on conditions for Iranian Kurdish parties in Iran and KRI, activities in the Kurdish area of
Iran, conditions in border area and situation of returnees from KRI to Iran, 30 May to 9 June 2013 »,
p. 17, qui indique que les militants de base du Parti démocratique du Kurdistan-Iran sont arrêtés et
maintenus en détention pendant quelques jours, et que parfois on les torture pour leur extorquer des
aveux. Il cite aussi Royaume-Uni, Ministère de l’intérieur, « Country Information and Guidance, Iran:
Kurds and Kurdish political groups » (juillet 2016), p. 6, qui indique que « les personnes
politiquement en vue et les militants des droits de l’homme ainsi que ceux qui luttent pour la
reconnaissance de leurs droits culturels et linguistiques sont visés par les autorités en raison de leurs
opinions politiques ».
9 Néanmoins, le requérant n’étaye pas ces allégations.
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5
n’a ni la nationalité iraquienne ni de permis de séjour en Iraq. Son renvoi en République
islamique d’Iran aurait des conséquences graves et mettrait sa vie en danger.
3.5
Le requérant considère aussi qu’il a présenté aux autorités suédoises des preuves
irréfutables démontrant que lui et sa famille sont de nationalité iranienne et membres du
Parti démocratique du Kurdistan-Iran; que les membres du Parti risquent d’être agressés ou
torturés par le régime iranien; et que les agents de l’État iraniens ont le droit de séjourner
en Iraq sans visa et y ont déjà exécuté ou enlevé des membres du Parti. Par conséquent, la
charge de la preuve devrait incomber aux autorités suédoises. Or celles-ci n’ont pas
présenté d’informations sur le pays ou autres qui contrediraient ses déclarations. De
surcroît, les autorités suédoises auraient dû évaluer de manière cumulative et non
séparément les très nombreux documents produits comme preuves.
3.6
En ce qui concerne la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, le
requérant fait valoir qu’il est difficile de savoir si son cas a été examiné ou si c’est pour
d’autres raisons que la Cour a jugé sa requête irrecevable. Compte tenu du peu
d’informations figurant dans la lettre de la Cour, le requérant considère qu’on ne peut pas
considérer que la Cour a examiné l’affaire au sens de l’article 22, paragraphe 5 a) de la
Convention. En général, lorsqu’elle déclare une requête irrecevable, la Cour indique
clairement que celle-ci ne fait apparaître aucune violation des droits et libertés énoncés dans
la Convention européenne des droits de l’homme ou dans ses Protocoles. Dans le cas du
requérant, compte tenu du peu d’informations figurant dans la réponse de la Cour, il est
raisonnable de supposer que l’affaire n’a pas été examinée de manière approfondie, car les
motifs d’irrecevabilité peuvent être liés à la procédure comme au fond. Le requérant
conclut par conséquent qu’une décision de la Cour aussi succinctement motivée et aussi
peu claire ne devrait pas être invoquée à son détriment car elle ne repose pas sur un examen
de la question au sens de l’article 22, paragraphe 5 a) de la Convention.
3.7
Enfin, le requérant fait valoir, aux fins de la recevabilité de sa communication, que
le Comité devrait tenir compte des nouveaux éléments qu’il a produits depuis qu’il a saisi la
Cour européenne des droits de l’homme, qui apportent la preuve des risques qu’il court. Il
mentionne à ce sujet les informations attestant l’influence croissante de la République
islamique d’Iran en Iraq10 et le traitement réservé aux résidents des camps par les autorités
iraquiennes11. Il déclare qu’en Iraq, la sécurité s’est détériorée depuis qu’il a quitté le pays
et plus encore depuis qu’il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme12.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Le 29 juin 2016 et le 11 juillet 2017, l’État partie a soumis des observations sur la
recevabilité et sur le fond de la communication, respectivement.
4.2
En ce qui concerne les faits, l’État partie fait valoir que selon des informations
reçues de la Norvège13 par l’Office suédois des migrations, le requérant a présenté une
demande d’asile en Norvège le 1er mars 2017. Le 7 mars 2017, l’Office a reçu de la
Norvège une requête en vue du transfert du requérant en Suède en application du règlement
(UE) nº 604/2013 du Parlement européen14. L’Office a fait droit à cette requête le 10 mars
2017. Selon des informations reçues de l’Allemagne15 par l’Office, le requérant est par la
suite entré en Allemagne le 24 mai 2017 et y a présenté une demande d’asile le 7 juin. Le
14 juin 2017, les autorités allemandes ont adressé à la Suède une requête en vue du transfert
10 Kenneth Katzman et Carla E. Humud, Iraq: Politics and Governance (Congressional Research
Service, 2016), p. 35 et 36..
11 Le requérant cite Kenneth Katzman, Iran, Gulf Security, and U.S. Policy (Congressional Research
Service, 2016).
12 Le requérant renvoie à https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=36927.
13 Aucune autre information n’est fournie.
14 Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l’État Membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des États Membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride.
15 Aucune autre information n’est fournie.
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du requérant en Suède en application du règlement (UE) no 604/2013. L’Office a fait droit à
cette requête le 20 juin 2017.
4.3
En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie rappelle que le requérant a déjà
introduit devant la Cour européenne des droits de l’homme une requête qui a été déclarée
irrecevable. Il fait valoir qu’aucun élément des griefs soumis par le requérant au Comité ne
permet de penser que la requête qu’il a introduite devant la Cour concernait quoi que ce soit
d’autre que son expulsion vers l’Iraq. En ce qui concerne l’argument du requérant selon
lequel de nouvelles informations sur l’influence iranienne en Iraq et l’insécurité régnant
dans ce pays constituent des faits nouveaux et sa requête au Comité devrait donc être
considérée comme différente de sa requête devant la Cour, l’État partie estime qu’une
simple mise à jour des informations sur la situation en Iraq ne peut être considérée comme
de nouvelles circonstances distinguant les deux requêtes. La requête devant la Cour a donc
trait aux mêmes parties, aux mêmes faits, aux mêmes droits substantiels et à la même
question que ceux qui sont invoqués dans la présente requête. Autrement dit, la présente
requête concerne la même question que celle dont le requérant a déjà saisi la Cour16.
4.4
Quant à savoir si la Cour européenne des droits de l’homme a examiné la requête
quant au fond au sens du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, l’État partie
rappelle que le Comité a estimé à maintes reprises qu’une requête avait été examinée par
une autre instance internationale d’enquête ou de règlement si la décision rendue n’était pas
uniquement fondée sur de simples motifs procéduraux mais aussi sur des motifs qui
indiquaient une prise en considération suffisante du fond de l’affaire17. Après avoir examiné
les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des
droits de l’homme, l’État partie conclut que rien dans les allégations du requérant n’indique
que sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme ne satisfaisait pas au
critère énoncé à l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le
requérant avait épuisé les recours internes avant de saisir la Cour; selon la jurisprudence de
celle-ci, dans les affaires d’expulsion le délai de six mois ne s’applique pas de facto lorsque
le requérant n’a pas encore été expulsé18, et le requérant n’a fait mention d’aucun élément
qui indiquerait que sa requête devant la Cour était anonyme ou essentiellement la même
qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou soumise à une autre instance
internationale d’enquête. Pour l’État partie, les seuls autres motifs d’irrecevabilité sont ceux
énoncés au paragraphe 3 a) et b) de l’article 35 de la Convention européenne des droits de
l’homme, et il ressort clairement de ces dispositions que l’évaluation de ces deux motifs
implique un examen suffisant du fond de l’affaire.
4.5
Par conséquent, l’État partie affirme que la Cour européenne de droits de l’homme
doit avoir déclaré la requête irrecevable pour des raisons touchant au fond et pas seulement
pour des motifs procéduraux. Dans ces conditions, force est de considérer que la Cour a
examiné la requête au sens du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention19. Si le
Comité devait estimer que le fondement de la décision de la Cour n’est pas clair, l’État
partie l’invite à prendre contact avec le Greffe de la Cour européenne des droits de
l’homme pour obtenir des éclaircissements. L’État partie estime aussi qu’il est raisonnable
de demander au requérant de remettre au Comité une copie de sa requête devant la Cour,
afin que l’État partie et le Comité puissent évaluer les raisons pour lesquelles la Cour a
décidé le 17 juillet 2015 de déclarer cette requête irrecevable. L’État partie soutient que si
le requérant ne présente pas ladite requête au Comité, il faut présumer que la Cour a
examiné l’affaire quant au fond.
16 Voir M. T. c. Suède (CAT/C/55/D/642/2014), par. 8.3 et 8.4; A. R. A. c. Suède
(CAT/C/38/D/305/2006), par. 6.1 et 6.2; et A. G. c. Suède (CAT/C/24/D/140/1999), par. 6.2 et 7.
17 Voir M. T. c. Suède, par. 8.3 à 8.5; A. A. c. Azerbaïdjan (CAT/C/35/D/247/2004), par. 6.6 à 6.9; et
E. E. c. Fédération de Russie (CAT/C/50/D/479/2011), par. 8.2 à 8.4.
18 L’État partie cite Cour européenne des droits de l’homme, P. Z. et al. c. Suède (requête no 68194/10),
arrêt du 29 mai 2012, par. 27 à 36, et B. Z. c. Suède (requête no 74352/11) arrêt du 29 mai 2012,
par. 24 à 34.
19 Voir M. T. c. Suède, par. 8.3 à 8.5; A. A. c. Azerbaïdjan, par. 6.6 à 6.9; et E. E. c. Fédération de
Russie, par. 8.2 à 8.4.
CAT/C/63/D/744/2016
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7
4.6
L’État partie reconnaît que tous les recours internes disponibles ont été épuisés, mais
quelle que soit l’issue de l’examen par le Comité des questions relevant du paragraphe 5 a)
et b) de l’article 22, il considère que l’affirmation du requérant selon laquelle il risque de
subir un traitement constitutif d’une violation de la Convention n’est pas étayée par le
minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité et que la requête est donc
irrecevable au regard du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention.
4.7
En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie sait que, aux termes de
l’article 3 de la Convention, les États parties ne peuvent expulser, refouler ou extrader une
personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être
soumise à la torture. Pour déterminer si de tels motifs existent, les autorités compétentes
doivent tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de
l’existence dans l’État concerné d’un ensemble de violations systématiques des droits de
l’homme graves, flagrantes ou massives. L’existence d’un tel ensemble de violations n’est
pas en soi un motif suffisant pour conclure qu’un individu risque d’être soumis à la torture
s’il est renvoyé dans son pays. Pour bénéficier de la protection prévue à l’article 3, le
requérant doit démontrer qu’il courrait « personnellement » un risque « prévisible et réel »
d’être soumis à de la torture dans le pays où il serait renvoyé. Dès lors, pour déterminer si
le renvoi du requérant en Iraq constitue une violation de l’article 3 de la Convention, le
Comité doit tenir compte : a) de la situation générale des droits de l’homme en Iraq; et
b) en particulier, du risque personnel, prévisible et réel d’être soumis à la torture que
courrait le requérant en cas de renvoi en Iraq.
4.8
L’État partie rappelle aussi la jurisprudence du Comité selon laquelle, dans les
affaires comme la présente espèce, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit
établir qu’il court un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture20. De
plus, l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se
limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Même s’il n’est pas nécessaire de
montrer qu’il est hautement probable, le risque doit être « personnel et actuel »21.
4.9
En ce qui concerne la situation générale des droits de l’homme en Iraq, l’État partie
fait valoir que, l’Iraq étant partie à la Convention, le Comité doit être bien informé de la
situation générale des droits de l’homme dans ce pays. Sans sous-estimer les
préoccupations qui peuvent légitimement être exprimées au sujet de la situation des droits
de l’homme en Iraq, l’État partie considère que les rapports récents et les informations
disponibles sur le pays22 ne démontrent pas que la situation en Iraq soit telle que, d’une
manière générale, les demandeurs d’asile de ce pays ont besoin d’une protection. De plus,
le non-respect actuel des droits de l’homme en Iraq ne permet pas à lui seul de conclure que
le retour forcé du requérant en Iraq serait contraire à l’article 3 de la Convention. Le
requérant doit donc montrer qu’il courrait personnellement un risque réel d’être soumis à un
traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé en Iraq.
4.10
En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle il courrait
personnellement le risque d’être soumis à la torture en Iraq, l’État partie fait valoir que les
autorités suédoises de l’immigration appliquent, pour évaluer le risque de torture
20 L’État partie renvoie à H. O. c. Suède (CAT/C/27/D/178/2001) par. 13, et A. R. c. Pays-Bas
(CAT/C/31/D/203/2002) par. 7.3.
21 L’État partie renvoie à l’observation générale no 1 (1997) du Comité sur l’application de l’article 3 de
la Convention dans le contexte de l’article 22, par. 5 à 7.
22 L’État partie renvoie à
https://www.regeringen.se/498eea/contentassets/a9e7029ea9ad40459cc7590ecca99264/irak---
manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2015-2016.pdf; États-Unis d’Amérique,
Département d’État, « 2016 Country Report on Human Rights Practices: Iraq » (3 mars 2017);
https://landinfo.no/asset/3501/1/3501_1.pdf; Service danois de l’immigration, « Iranian Kurdish
refugees in the Kurdistan Region of Iraq (KRI), report from Danish Immigration Service’s fact-
finding mission to Erbil, Suleimaniyah and Dohuk, KRI, 7 to 24 March 2011 » (juin 2011); Human
Rights Watch, « Rapport annuel 2017 − Iraq », 12 janvier 2017; Royaume-Uni, Ministère de
l’intérieur, « Country Information and Guidance - Iran: Kurds and Kurdish political groups », juillet
2016; et Service danois de l’immigration et Conseil danois pour les réfugiés, « Iranian Kurds : On
Conditions for Iranian Kurdish Parties in Iran and KRI, Activities in the Kurdish Area of Iran,
Conditions in Border Area and Situation of Returnees from KRI to Iran; 30 May to 9 June 2013 ».
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lorsqu’elles examinent une demande d’asile au titre de la loi suédoise sur les étrangers, les
mêmes critères que ceux qu’applique le Comité lorsqu’il examine une requête au titre de la
Convention. Il ajoute qu’un étranger ne peut jamais être expulsé vers un pays où il y a de
bonnes raisons de supposer que l’intéressé risque d’être condamné à mort ou d’être soumis
à des châtiments corporels, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou
dégradants, ou vers un pays où il est probable qu’il serait en pareil danger. En outre, les
autorités nationales sont très bien placées pour évaluer les informations fournies par un
demandeur d’asile et pour apprécier ses déclarations et allégations. En l’espèce, l’Office
des migrations et le Tribunal de l’immigration ont procédé à un examen exhaustif de la
situation du requérant. Les entretiens approfondis menés avec le requérant par l’Office des
migrations et les audiences tenues par le Tribunal de l’immigration se sont déroulés en
présence de son avocat et d’un interprète que le requérant a confirmé avoir bien compris.
Le requérant a eu plusieurs occasions d’expliquer les faits et circonstances pertinents à
l’appui de sa demande et de plaider sa cause, oralement et par écrit, devant l’Office des
migrations et le Tribunal de l’immigration. Ces deux instances disposaient donc de
suffisamment d’informations, faits et documents pour procéder sur une base solide à une
évaluation du risque transparente et raisonnable s’agissant du besoin de protection du
requérant en Suède.
4.11
L’État partie fait en outre valoir que le Comité n’est pas une instance d’appel quasi
judiciaire ou administrative et qu’il convient d’accorder une importance considérable aux
constatations de fait des organes de l’État partie intéressé23. Invoquant la jurisprudence du
Comité, il souligne que c’est aux tribunaux des États parties à la Convention et non au
Comité qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce,
sauf s’il peut être établi que la manière dont ces faits et éléments de preuve ont été
appréciés était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni de justice24. L’État partie
affirme qu’en l’espèce un tel arbitraire ou déni de justice ne saurait être allégué à l’encontre
du résultat des procédures internes. Il estime donc qu’il faut accorder un poids important
aux opinions exprimées par les autorités nationales de l’immigration dans leurs décisions
ordonnant l’expulsion du requérant vers l’Iraq. L’État partie conclut que le renvoi du
requérant en Iraq ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.
4.12
L’État partie réaffirme la position des autorités de l’immigration, à savoir que le
requérant n’a pas démontré son identité ni sa nationalité de manière plausible, et n’a pas
non plus fait suffisamment d’efforts pour obtenir des documents confirmant son identité et
démontrer de manière plausible qu’il est de nationalité iranienne, qu’il est un réfugié
iranien en Iraq enregistré par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou,
à défaut, qu’il a la nationalité iraquienne. Il rappelle en outre que, selon les informations
disponibles sur le pays d’origine, auxquelles l’Office suédois des migrations renvoie dans
sa décision du 25 décembre 2013, les réfugiés iraniens en Iraq reçoivent une carte d’identité
et un permis de séjour iraquiens 25. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés a également délivré à tous les réfugiés iraniens se trouvant dans la Région
iraquienne du Kurdistan un certificat qui leur permet de se déplacer librement sur tout le
territoire de l’Iraq. Outre la carte d’identité, les réfugiés iraniens en Iraq possèdent une carte
d’accès au système public de distribution de rations alimentaires. Selon les informations
disponibles, les cartes détenues par les réfugiés iraniens varient selon les camps de réfugiés,
mais rien n’indique que certains réfugiés iraniens n’auraient pas reçu, au minimum, une des
cartes susmentionnées. L’Office des migrations a également indiqué dans sa décision qu’il
était possible pour les ressortissants iraniens de recevoir une carte d’identité iraquienne et
d’acquérir la nationalité iraquienne s’ils séjournaient depuis longtemps dans le pays26. Or,
dans la présente affaire, le requérant a notamment présenté, pour prouver son identité, une
carte d’identité délivrée par le Parti démocratique du Kurdistan-Iran en Iraq, des cartes de
23 Voir, par exemple, N. Z. S. c. Suède (CAT/C/37/D/277/2005), par. 8.6; et S. K. et al. c. Suède
(CAT/C/54/D/550/2013), par. 7.4.
24 Voir, par exemple, G. K. c. Suisse (CAT/C/30/D/219/2002), par. 6.12.
25 Voir Service danois des migrations, « Iranian Kurdish refugees in the Kurdistan Region of Iraq
(KRI) ».
26 L’État partie renvoie à un rapport intitulé « Concerning Iranian citizens who are long-term residents
of Northern Iraq », sans donner plus de détails.
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membre du Parti et des certificats de fin d’études délivrés par celui-ci. Comme l’a noté
l’Office des migrations dans la décision susmentionnée, la carte d’identité en question a un
caractère rudimentaire, car elle ne comporte ni puce électronique, empreinte digitale,
hologramme ou autre dispositif de sécurité, ni rien d’autre en garantissant l’authenticité.
Elle n’a pas non plus été délivrée par une autorité compétente. Pour l’Office des migrations,
le requérant n’a ni prouvé ni démontré de manière plausible son identité au moyen des
documents qu’il a présentés, mais ceux-ci ont par contre été considérés comme des preuves
de sa résidence en Iraq. L’État partie souscrit aux conclusions de l’Office des migrations et
du Tribunal de l’immigration en ce qui concerne l’identité du requérant et pense lui aussi
que le besoin de protection de celui-ci devrait être évalué par rapport à l’Iraq, pays dans
lequel il a résidé toute sa vie.
4.13
En ce qui concerne les allégations du requérant selon lesquelles il risque d’être
soumis à la torture par les autorités iraniennes, qui pourraient facilement le retrouver en
Iraq parce que lui et ses proches sont membres du Parti démocratique du Kurdistan-Iran,
l’État partie note tout d’abord que le requérant n’a fait l’objet d’aucune menace précise ou
personnelle du régime iranien. Il prend toutefois note de l’argument du requérant selon
lequel il est indirectement menacé parce que d’autres membres du Parti qui ont quitté le
camp de réfugiés ont été assassinés par des agents iraniens ou des organisations terroristes
liées au régime iranien. Deuxièmement, même s’il n’y a aucune raison de douter que le
requérant soit membre du Parti démocratique du Kurdistan-Iran, ce fait ne signifie pas à lui
seul qu’il risque d’être victime à son retour en Iraq d’un traitement constituant un motif de
protection. Troisièmement, lorsque des témoins entendus par le Tribunal de l’immigration
ont déclaré que le requérant et sa famille étaient connus des autorités iraniennes en raison
des activités politiques de son grand-père paternel et de son père, et que les membres de la
famille étaient également connus pour être actifs au sein du Parti démocratique du
Kurdistan-Iran en Iraq en raison de leurs activités politiques de longue date, le Tribunal de
l’immigration n’a pas contesté la crédibilité de ces informations mais a noté que les témoins
n’avaient évoqué une menace contre les membres du parti en Iraq qu’en termes généraux.
Enfin, l’État partie fait valoir que le requérant est né dans la Région iraquienne du
Kurdistan et y a grandi, et qu’il a été scolarisé en Iraq pendant quatorze ans au total. Ses
parents et frères et sœurs résident toujours en Iraq et sa famille s’est vue offrir à plusieurs
reprises le statut de réfugié en Iraq par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, mais a refusé cette offre. Le Tribunal de l’immigration a estimé qu’en l’espèce
rien n’était venu étayer l’affirmation du requérant selon laquelle il n’avait pas le droit de
rester en Iraq. L’État partie souscrit à la conclusion du Tribunal de l’immigration selon
laquelle le requérant n’a pas démontré de manière plausible qu’il avait besoin d’une
protection en Iraq parce qu’il n’est pas légalement autorisé à rester dans le pays.
4.14
L’État note en outre qu’au cours de la procédure d’asile, le requérant n’a pas indiqué
de quelle manière il avait été personnellement menacé par des représentants des autorités
iraniennes, mais a simplement mentionné une menace de persécution résultant de son
engagement en faveur du Parti démocratique du Kurdistan-Iran. Il n’a pas non plus été en
mesure de décrire les fonctions qu’il exerce dans le Parti. Il a de plus admis qu’il n’avait
jamais été condamné, arrêté ou détenu. Il n’a donc jamais fait l’objet d’aucune persécution
de la part des autorités. L’État partie souscrit donc à la conclusion des autorités nationales
selon laquelle le requérant n’a pas suffisamment démontré que sa crainte d’être soumis à un
traitement justifiant une protection, sous la forme d’une persécution en raison de ses
opinions politiques, était fondée.
4.15
L’État partie conclut que le requérant n’a pas démontré qu’il y avait des motifs
sérieux de croire qu’il courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à
la torture au sens de la Convention s’il était renvoyé en Iraq. Étant donné que l’allégation
du requérant n’est pas étayée par le minimum d’éléments de preuve requis, sa requête est
manifestement dénuée de fondement et devrait donc être déclarée irrecevable. Si le Comité
devait néanmoins la considérer comme recevable, l’État partie affirme que l’exécution de la
mesure d’expulsion à l’encontre du requérant ne constituerait pas une violation de
l’article 3 de la Convention.
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GE.18-19578
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
5.1
Le 4 août 2016 et le 6 septembre 2017, le requérant a présenté des commentaires sur
les observations de l’État partie. Pour ce qui est de l’argument de l’État partie selon lequel
la requête devrait être déclarée irrecevable parce que la Cour européenne des droits de
l’homme a déjà examiné la même affaire, le requérant réitère que le Comité devrait
examiner l’affaire parce que les informations fournies après la décision d’irrecevabilité
rendue par la Cour constituent de nouveaux éléments qui n’ont pas été examinés par cette
dernière et qui prouvent le risque grave auquel il serait exposé s’il était expulsé. Ces
informations montrent que l’influence de la République islamique d’Iran sur l’Iraq s’accroît
et confirment également que la République islamique d’Iran s’en prend régulièrement aux
groupes d’opposition iraniens installés en Iraq et que la situation des Kurdes iraniens et des
membres du Parti démocratique du Kurdistan-Iran s’est détériorée.
5.2
Sur le fond, après avoir rappelé que l’interdiction de la torture est absolue, le
requérant estime que même si les autorités nationales ont disposé d’informations suffisantes
lorsqu’elles ont pris leurs décisions, il risque toujours d’être soumis à des mauvais
traitements en violation de l’article 3 de la Convention s’il est renvoyé en Iraq. Étant donné
que la seule existence d’un ensemble de règles et de procédures ne garantit pas toujours
l’application correcte de celles-ci, le requérant fait valoir que les arguments de l’État partie
sont inopérants et que l’examen de sa requête par le Comité est tout à fait pertinent.
5.3
En ce qui concerne l’évaluation des preuves, le requérant déclare que ça n’est pas
parce qu’un élément de preuve a un « caractère rudimentaire » qu’il a moins de force
probante. Il doit être considéré et évalué dans le contexte de l’histoire du requérant et des
autres éléments de preuve, ainsi que des informations disponibles sur le pays d’origine. Le
requérant déplore que les autorités suédoises de l’immigration dénient systématiquement
toute valeur probante aux éléments de preuve tels que les passeports, cartes nationales
d’identité ou autres documents d’identité au motif qu’ils sont « de caractère rudimentaire ».
Il considère que les éléments de preuve doivent se voir attribuer une valeur cumulative, en
particulier lorsque la crédibilité du requérant n’est pas mise en doute, et il rappelle que ni
les autorités nationales de l’immigration ni l’État partie n’ont mis en doute sa crédibilité en
ce qui concerne son appartenance au Parti démocratique du Kurdistan-Iran ou le rôle
considérable que lui-même et sa famille ont joué dans la sphère politique.
5.4
Le requérant insiste sur les éléments de preuve étayant ses allégations : un
documentaire d’Al-Jazeera consacré à son grand-père, personnalité politique active au sein
du Parti démocratique du Kurdistan-Iran, qui mentionne nommément le requérant en
indiquant sa parenté avec son grand-père, ainsi que plusieurs certificats du Parti
démocratique du Kurdistan-Iran relatifs à son grand-père qui, pris ensemble, établissent un
lien indiscutable entre lui-même et son célèbre grand-père et ses liens avec la République
islamique d’Iran. Il n’y a donc guère de raisons de mettre en doute l’authenticité de ces
documents ou l’allégation du requérant selon laquelle il a besoin d’une protection.
5.5
En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle, normalement, les
réfugiés iraniens vivant dans la Région iraquienne du Kurdistan se voient délivrer une carte
d’identité iraquienne, un permis de séjour en Iraq et une carte du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, le requérant souligne qu’il vit dans la Région depuis très
longtemps, qu’il y est né et que sa famille s’y est installée sous le régime de
Saddam Hussein, et qu’à l’époque de tels documents n’étaient pas délivrés aux réfugiés
iraniens arrivant dans la région. Le requérant considère donc que les informations sur le pays
datées de 2013 ne rendent pas compte adéquatement de sa situation. Même s’il a été en
possession de tels documents par le passé, le fait qu’il ne les a pas présentés ne permet pas
de conclure qu’il n’est pas un réfugié iranien né en Iraq.
5.6.
Le requérant insiste en outre sur le fait qu’il a poursuivi ses activités politiques en
tant que membre du Parti démocratique du Kurdistan-Iran durant son séjour en Suède et
que, comme il l’a déjà indiqué dans le cadre des procédures nationales, il est apparu à
plusieurs reprises dans les médias. Force est donc de considérer qu’il risque d’être soumis à
des mauvais traitements en raison de ses affiliation et statut politiques s’il est renvoyé en
Iraq. C’est ce que confirment les informations sur le pays indiquant que les réfugiés
iraniens politiquement actifs dans la Région iraquienne du Kurdistan risquent de faire
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11
l’objet d’une attention intrusive et de menaces de la part des services de renseignements
iraniens, et que l’acquisition de la nationalité iraquienne ne modifie en rien ce risque, ni ne
le réduit 27. Le requérant évoque aussi des informations selon lesquelles les autorités
iraniennes ont la capacité et le pouvoir d’enlever secrètement des personnes dans la Région
iraquienne du Kurdistan et de les emmener en République islamique d’Iran28.
5.7
En conclusion, le requérant affirme que son besoin de protection découle d’une
crainte fondée d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Il
affirme qu’il doit donc être autorisé à rester en Suède.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit
déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention.
6.2
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication
devrait être déclarée irrecevable au motif qu’elle a déjà été examinée par une autre instance
internationale d’enquête ou de règlement, la Cour européenne des droits de l’homme. Le
Comité note également que le requérant a confirmé qu’il avait présenté une requête à la
Cour mais relève qu’il ne précise pas les questions soulevées dans cette requête. Le Comité
note de plus que, par lettre datée du 17 juillet 2015, la Cour a informé le requérant que le
Président par intérim de la section chargée d’examiner sa demande, siégeant en formation
de juge unique, avait décidé de ne pas indiquer les mesures provisoires demandées et avait
déclaré la requête irrecevable dans la mesure où elle ne satisfaisait pas aux critères de
recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de
l’homme. Le Comité note en outre que le requérant fait valoir que la décision de la Cour du
17 juillet 2015 fournit des informations très limitées et n’explique pas pourquoi la Cour a
déclaré la requête irrecevable, ni si elle a examiné l’affaire au fond. Le Comité note
également que, selon l’auteur, cela démontre que cet examen n’a pas eu lieu.
6.3
Le Comité considère qu’une requête a été ou est en cours d’examen par une autre
instance internationale d’enquête ou de règlement si l’examen par l’autre instance a porté
ou porte sur la même question au sens du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention,
qui doit être compris comme concernant les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes
droits fondamentaux29.
6.4
Le Comité note que le 17 juillet 2015, siégeant en formation de juge unique, la Cour
européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable la requête présentée par le
requérant contre l’État partie. Il note également que dans sa décision, la Cour indique
seulement que la requête ne satisfait pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34
et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme, sans donner la raison précise
l’ayant amenée à cette conclusion.
6.5
Le Comité considère qu’en l’espèce, le caractère succinct du raisonnement de la
Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision du 17 juillet 2015 ne lui permet
pas de vérifier dans quelle mesure la Cour a examiné la requête du requérant, notamment si
elle a procédé à une analyse approfondie du fond de l’affaire30.
6.6
En conséquence, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par le paragraphe 5 a)
de l’article 22 de la Convention d’examiner la présente communication.
27 Le requérant renvoie au Service danois de l’immigration, « Iranian Kurdish Refugees in the Kurdistan
Region of Iraq (KRI), report from Danish Immigration Service’s fact-finding mission to Erbil,
Suleimaniyah and Dohuk, KRI, 7 to 24 March 2011 » (juin 2011).
28 Le requérant renvoie à Service danois de l’immigration et Conseil danois pour les réfugiés, « Iranian
Kurds: on conditions for Iranian Kurdish parties in Iran and KRI, activities in the Kurdish area of
Iran, conditions in border area and situation of returnees from KRI to Iran - 30 May to 9 June 2013 »
(septembre 2013).
29 Voir, par exemple, A. A. c. Azerbaïdjan, par. 6.8; E. E. c. Fédération de Russie, par. 8.4; et M. T. c.
Suède, par. 8.3.
30 Voir S. C. c. Suède (CAT/C/59/D/691/2015), par. 7.4 et 7.5.
CAT/C/63/D/744/2016
12
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6.7
Enfin, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la requête
devrait être jugée irrecevable parce que manifestement dénuée de fondement. Il estime
toutefois qu’elle a été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité, car les allégations du
requérant quant au risque de torture ou de mauvais traitements auquel il serait exposé s’il
était renvoyé en Iraq soulèvent des questions au regard de l’article 3 de la Convention. Ne
voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité conclut que la communication est
recevable et va procéder à son examen au fond.
Examen au fond
7.1
Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a
examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont
communiquées les parties.
7.2
Le Comité doit, en l’espèce, déterminer si le renvoi du requérant en Iraq
constituerait une violation de l’obligation mise à la charge de l’État partie par l’article 3 de
la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des
motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. À cet égard, le Comité
note que le requérant invoque un danger concernant à la fois l’Iraq et la République
islamique d’Iran. Toutefois, comme c’est vers l’Iraq que les autorités suédoises ont ordonné
son renvoi, le Comité n’examinera la présente communication qu’en ce qu’elle a trait à ce
pays.
7.3
Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant
risque personnellement d’être soumis à la torture à son retour en Iraq. Pour ce faire, il doit,
conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, tenir compte de toutes les
considérations pertinentes, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques
graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Il rappelle toutefois que le but de
cette détermination est d’établir si l’intéressé courrait personnellement un risque prévisible
et réel d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Il s’ensuit que
l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques graves, flagrantes ou
massives des droits de l’homme ne constitue pas en soi une raison suffisante pour conclure
qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; des
motifs supplémentaires doivent être invoqués pour démontrer que l’intéressé serait
personnellement en danger. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes
des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la
torture dans la situation particulière qui est la sienne31.
7.4
Le Comité rappelle son observation générale no 4 (2017), relative à l’application de
l’article 3 dans le contexte de l’article 22, dans laquelle il déclare qu’il existe des « motifs
sérieux » de croire que l’intéressé risque d’être soumis à la torture dans un État vers lequel
il doit être expulsé chaque fois que le risque de torture est « personnel, actuel, prévisible et
réel »32. Normalement, c’est à l’auteur de la communication qu’il incombe de présenter des
arguments défendables, c’est-à-dire de montrer de façon détaillée qu’il court
personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être soumis à la torture33. Le Comité
accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie
concerné mais il n’est pas lié par ces constatations et est au contraire habilité, en vertu du
paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant
sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire.
7.5
Le Comité prend note du grief du requérant selon lequel son expulsion vers l’Iraq
serait contraire à l’article 3 de la Convention parce qu’il risquerait d’être torturé ou
autrement maltraité par les autorités iraniennes, qui sont actives en Iraq, en raison de ses
liens avec le Parti démocratique du Kurdistan-Iran, un parti d’opposition. Il note également
que le requérant affirme être connu des autorités iraniennes pour ses activités au sein de ce
31 Voir, par exemple, Y. B. F., S. A. Q. et Y. Y. c. Suisse (CAT/C/50/D/467/2011), par. 7.2; R. S. M. c.
Canada (CAT/C/50/D/392/2009), par. 7.3; E. J. V. M. c. Suède (CAT/C/31/D/213/2002), par. 8.3; et
S. L. c. Suède (CAT/C/26/D/150/1999), par. 6.3.
32 Voir observation générale no 4 du Comité, par. 11.
33 Ibid., par. 38. Voir aussi, par exemple, N. T. W. c. Suisse (CAT/C/48/D/414/2010), par. 7.3; et
Kalonzo c. Canada (CAT/C/48/D/343/2008), par. 9.3.
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13
parti; que les membres de celui-ci risquent d’être agressés ou torturés par des agents
iraniens, qui ont le droit de séjourner en Iraq sans visa et qui ont déjà exécuté ou enlevé
plusieurs de ces membres; et que les autorités iraquiennes ne se montrent guère soucieuses
de les protéger. Le Comité constate toutefois que, comme l’État partie l’a déclaré, le
requérant n’a donné aucune information démontrant qu’il ait fait l’objet, de la part du
régime iranien, d’une menace particulière le visant personnellement, mais qu’il a
simplement invoqué une menace de persécution fondée sur ses activités au sein du Parti. Il
note en outre la conclusion de l’État partie selon laquelle le requérant n’a pas démontré
qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’il courrait personnellement un risque prévisible
et réel d’être soumis à la torture au sens de la Convention s’il était renvoyé en Iraq. Enfin,
le Comité note que le requérant n’a démontré de manière plausible ni son identité ni sa
nationalité, et également qu’il ne conteste pas qu’il est né, a été élevé et a vécu en Iraq
avant de se rendre en Suède.
7.6
Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle le risque de torture doit être
apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations et indique que
c’est généralement au requérant qu’il incombe de présenter des arguments défendables34. À
la lumière des considérations qui précèdent et sur la base de toutes les informations
communiquées par le requérant et l’État partie, y compris sur la situation générale des droits
de l’homme en Iraq, le Comité considère que le requérant n’a pas suffisamment démontré
l’existence de motifs sérieux de croire que son renvoi en Iraq l’exposerait personnellement à
un risque réel et concret d’être soumis à la torture, comme l’exige l’article 3 de la
Convention. En outre, ses allégations n’établissent pas que l’évaluation de sa demande
d’asile par les autorités suédoises a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de
justice.
8.
Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard à toutes les informations
communiquées par le requérant, le Comité estime que celui-ci n’a pas fourni suffisamment
d’éléments de preuve pour lui permettre de conclure que son renvoi forcé vers l’Iraq
l’exposerait personnellement à un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture au sens
de l’article 3 de la Convention.
9.
Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention,
conclut que le renvoi du requérant en Iraq par l’État partie ne constituerait pas une violation
de l’article 3 de la Convention.
34 Voir, par exemple, C. A. R. M. et al. c. Canada (CAT/C/38/D/298/2006), par. 8.10; Zare c. Suède
(CAT/C/36/D/256/2004), par. 9.3; M. A. K. c. Allemagne (CAT/C/32/D/214/2002), par. 13.5; et
N. B.-M. c. Suisse (CAT/C/47/D/347/2008), par. 9.9.