opencaselaw.ch

CAT/C/63/D/698/2015

Z.K. and A.K. v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2018-05-11 · Français CH

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement torture prevention; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.20-10303 (F) 131120 131120



Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22

de la Convention, concernant la communication

no 698/2015*, **

Communication présentée par : Z. K. et A. K (représentés par un conseil,

Stephanie Motz)

Victime(s) présumée(s) :

Les requérants

État partie :

Suisse

Date de la requête :

20 août 2015 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

11 mai 2018

Objet :

Renvoi des requérants en Fédération de Russie

Question(s) de procédure :

Griefs non étayés

Question(s) de fond :

Non-refoulement; risque de torture ou de peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en

cas de renvoi en Fédération de Russie

Article(s) de la Convention :

3

1.1

Les requérants sont Z. K. et A. K., mère et fils, de nationalité russe et d’origine

tchétchène, nés respectivement en 1971 et 1997. Leur demande d’asile en Suisse ayant été

rejetée, ils sont frappés d’expulsion vers la Fédération de Russie. Ils affirment que les droits

qu’ils tiennent de l’article 3 de la Convention seraient violés si la Suisse procédait à leur

expulsion. La Suisse a fait la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention le

2 décembre 1986. Les requérants sont représentés par un conseil, Stephanie Motz.

1.2

Le 2 septembre 2015, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur

chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a demandé à l’État

partie de surseoir à l’expulsion des auteurs vers la Fédération de Russie tant que la

communication serait à l’examen.

* Adoptée par le Comité à sa soixante-troisième session (23 avril-18 mai 2018).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :

Essadia Belmir, Felice Gaer, Abdelwahab Hani, Claude Heller Rouassant, Ana Racu,

Diego Rodríguez-Pinzón, Sébastien Touzé et Honghong Zhang. Conformément à l’article 109 du

règlement intérieur du Comité, lu conjointement avec l’article 15, et à l’article 10 des Principes

directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu

d’instruments relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis-Abeba),

Bakhtiyar Tuzmukhamedov n’a pas pris part à l’examen de la communication.

Nations Unies

CAT/C/63/D/698/2015

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale

31 juillet 2020

Français

Original : anglais

CAT/C/63/D/698/2015

2

GE.20-10303

Rappel des faits présentés par les requérants

2.1

Z. K. (la requérante) et son fils1, A. K. (le requérant), sont musulmans, de nationalité

russe et d’origine tchétchène. La requérante a divorcé de son premier mari en 20002 et a

épousé son deuxième mari, A. D., en 2007. En 2008, A. D. a été arrêté et accusé

d’appartenir au mouvement rebelle tchétchène. Au moment de la soumission de la

communication initiale, la requérante n’avait pas eu de nouvelles de son mari depuis

l’arrestation. Elle affirme que le frère de son mari a été détenu pendant un mois et qu’on l’a

interrogé pour savoir où se trouvait ce dernier3. Environ un mois après l’arrestation de son

mari, l’armée a commencé à effectuer régulièrement des perquisitions au domicile des

requérants à la recherche d’armes et de militants tchétchènes4.

2.2

En juin 2012, le commandant adjoint d’un bataillon5, du nom de Yusup, a reconnu la

requérante dans un café de Grozny où elle travaillait comme serveuse. Il l’a interrogée sur

son époux, cherchant à obtenir des informations sur les amis militants de celui-ci et leurs

activités, ainsi que sur les clients du café. Il voulait savoir qui avait des liens avec le

mouvement rebelle tchétchène et avec des gangs de trafiquants de drogues. La requérante a

dit à Yusup qu’elle n’en savait rien. Elle explique que Yusup l’a attendue jusqu’à la

fermeture du café, vers 22 heures, et qu’il l’a forcée à entrer dans sa voiture en la menaçant

avec une arme à feu. Il lui a de nouveau posé des questions, puis l’a conduite dans une

allée, où il l’a rouée de coups et violée. Il l’a ensuite jetée hors de son véhicule près de chez

elle. La requérante affirme que Yusup l’a agressée ainsi une dizaine de fois. La seconde

fois, il s’est présenté chez elle. Il a frappé à sa porte vers 23 heures et lui a demandé de le

suivre. Elle lui a dit qu’elle ne pouvait pas laisser seuls sa mère malade et son fils, mais

l’homme l’a forcée à l’accompagner. Le 28 décembre 2012, Yusup a conduit la requérante

dans un appartement où se trouvaient trois hommes et une femme. Il a dû s’absenter pour

répondre à un appel téléphonique et a demandé aux autres personnes présentes de ne pas

laisser partir la requérante jusqu’à son retour. La requérante a ainsi été séquestrée pendant

trois heures environ, au cours desquelles elle a été violée par les trois hommes. Elle a

informé Yusup, à son retour, de ce qui venait de se passer, mais celui-ci n’en a eu que faire

et l’a renvoyée chez elle. Elle affirme avoir compris, à ce moment-là, qu’elle ne cesserait

jamais de subir des violences. C’est ainsi que lorsque sa mère est décédée quelque temps

plus tard, elle a décidé de quitter le pays avec son fils. La requérante affirme également que

son fils savait qu’elle était victime de violence. Il voulait rejoindre les rangs des rebelles

dans les montagnes. C’est aussi pour éviter cela que la requérante a quitté le pays.

2.3

Le 7 janvier 2013, les requérants sont entrés en Suisse et ont déposé une demande

d’asile. Le 22 juillet 2013, la demande d’asile a été rejetée par l’Office fédéral des

migrations6, qui estimait que les allégations de la requérante étaient contradictoires et

incohérentes sur des points essentiels, notamment sur : la date de l’arrestation du mari (la

requérante avait indiqué au cours de la première audition que son mari avait été arrêté à la

mi-septembre 2008, tandis qu’au cours d’une audition ultérieure, elle avait dit que

l’arrestation avait eu lieu au début du mois d’août 2008); le lieu du premier viol par Yusup

(au cours d’une audition, elle avait expliqué que le viol avait eu lieu dans un appartement,

tandis qu’à une autre occasion, elle avait dit avoir été violée dans une ruelle); la date de la

dernière agression dont elle a été victime (lors de la première audition, elle avait dit avoir

été agressée pour la dernière fois début décembre 2012, tandis que plus tard, au cours d’une

autre audition, elle avait dit que la dernière agression avait eu lieu le 28 décembre 2012).

L’Office fédéral des migrations a également estimé que les allégations de la requérante

n’étaient pas crédibles en ce que celle-ci n’avait pas dit s’être opposée physiquement aux

viols et n’avait exercé aucune action en justice contre Yusup et ses complices à la suite des

faits de violence sexuelle et des agressions dont elle avait été victime. Elle n’avait pas non

plus demandé à des membres de son entourage de l’aider. Elle ne s’était pas davantage

1 Le requérant avait atteint la majorité au moment où la lettre initiale a été soumise au Comité. Il est le

fils de la requérante, issu d’un premier mariage.

2 Il n’est donné, dans la requête, aucune précision sur le premier mariage de la requérante.

3 La requête ne contient pas de plus amples précisions à ce sujet.

4 La requête ne contient pas de plus amples précisions à ce sujet.

5 La requérante ne précise pas à quel régiment appartient ce bataillon.

6 La requérante a fourni une traduction non officielle de la décision de l’Office fédéral des migrations.

CAT/C/63/D/698/2015

GE.20-10303

3

cachée pour échapper à ces agressions et n’avait pas consulté de médecin après son premier

viol. L’Office fédéral des migrations a estimé, en outre, que le requérant n’était pas crédible

parce qu’il avait tenu des propos contradictoires et vagues, notamment au sujet de l’ancien

lieu de travail de sa mère (le café), de la date du second mariage de sa mère, et de ses

rencontres avec Yusup : il a d’abord dit avoir vu celui-ci une fois en 2012, puis une seconde

fois peu après l’enterrement de sa grand-mère. Pourtant, lorsqu’on lui a reposé la question,

par la suite, il ne s’est pas rappelé quand il avait rencontré Yusup pour la première fois.

2.4

Les requérants ont introduit un recours contre la décision de l’Office fédéral des

migrations. Le 9 septembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours,

jugeant qu’il n’avait aucune chance d’aboutir7. Le tribunal, reprenant les arguments de

l’Office fédéral des migrations, a estimé que les déclarations des requérants n’étaient pas

crédibles. Il a également jugé très curieux que Yusup se soit intéressé à la requérante quatre

ans après l’arrestation de son mari et a estimé que celle-ci ne serait pas en danger en

Tchétchénie, puisque, même en tant que mère célibataire, elle avait un réseau social,

notamment son frère et son oncle, qui pourrait l’aider à son retour. Le 28 novembre 2013,

les requérants ont déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile, qui a été

traitée comme une nouvelle demande d’asile. Il y était précisé que le propriétaire du

logement des requérants, à Grozny, avait trouvé deux assignations à comparaître devant un

magistrat, adressées à la requérante par le Service des enquêtes du bureau régional du

Ministère russe de l’intérieur8. D’après les requérants, les assignations avaient été remises à

des voisins, qui les avaient acceptées au nom de la requérante 9. Le propriétaire avait

également fait savoir qu’à une autre occasion, il s’était rendu à l’appartement des

requérants et y avait trouvé un militaire, qui lui avait demandé où se trouvait la requérante.

Le 18 novembre 2014, l’Office fédéral des migrations a rejeté la demande de réexamen,

estimant qu’il était contraire à toute logique que les voisins des requérants aient accepté les

assignations au nom de la requérante plusieurs mois après son départ de l’appartement. Les

requérants ont introduit un recours contre ce jugement devant le Tribunal administratif

fédéral, lequel a statué avant dire droit, le 23 janvier 2015, estimant que le recours n’avait

aucune chance d’aboutir10. Les requérants ont demandé le réexamen du jugement avant dire

droit, le Comité international de la Croix-Rouge ayant retrouvé l’époux de la requérante

dans une prison du nord de la Fédération de Russie. Celui-ci a adressé un message à la

requérante par l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge. Le 5 février

2015, le tribunal a rendu un autre jugement avant dire droit, estimant que ces nouveaux

éléments ne permettaient pas d’établir que les requérants risqueraient d’être persécutés en

cas de renvoi en Fédération de Russie. Il a rappelé qu’on ne pouvait admettre logiquement

que les assignations aient été délivrées à des voisins et a estimé que la lettre envoyée par le

mari de la requérante était trop générale et ne contenait aucun élément qui laisse penser que

les requérants pourraient être persécutés s’ils étaient renvoyés en Fédération de Russie. Le

11 mars 2015, le tribunal a rendu une décision définitive, reprenant les arguments invoqués

dans sa décision avant dire droit du 5 février 2015.

Teneur de la plainte

3.1

Les requérants affirment qu’en cas de renvoi en Fédération de Russie, ils courraient

un risque réel d’être soumis à la torture. La Suisse commettrait donc une violation de

l’article 3 de la Convention, et manquerait en particulier à l’obligation de non-refoulement

mise à sa charge par cette disposition. Les requérants affirment que leurs griefs sont

détaillés, crédibles et véritables.

3.2

Les requérants affirment que le Tribunal administratif fédéral a accordé trop de

poids à certaines incohérences de peu d’importance décelées dans leurs déclarations, et

7 La requérante a fourni une traduction non officielle de la décision du tribunal. Estimant que le recours

n’avait aucune chance d’aboutir, le tribunal a demandé aux requérants d’avancer la somme de

800 francs suisses pour couvrir les frais de procédure. Ceux-ci ne pouvant s’acquitter d’une telle

somme, le tribunal a rejeté le recours le 4 octobre 2013. La requérante n’a pas fourni de traduction de

cette décision.

8 La requête ne contient pas de plus amples précisions sur ces assignations.

9 Le propriétaire a remis les assignations au frère de la requérante, qui les lui a envoyées en Suisse.

10 La requérante n’a pas produit de traduction de cette décision.

CAT/C/63/D/698/2015

4

GE.20-10303

qu’il n’a pas tenu compte de la situation générale en Tchétchénie, alors même que la

Tchétchénie est en proie à des troubles depuis plusieurs décennies et que l’on sait que les

autorités et les agents de l’État soumettent à des traitements arbitraires, notamment à la

torture, quiconque est soupçonné de soutenir la cause des rebelles tchétchènes. Les

requérants avancent que les légères incohérences décelées dans les déclarations faites par la

requérante au cours des différentes auditions sont compréhensibles en ce que l’on ne saurait

demander aux victimes de violence sexuelle de relater avec la plus grande exactitude les

faits traumatisants qu’elles ont subies. La requérante a notamment donné des informations

différentes sur le lieu où elle avait été agressée pour la première fois et la date et les

circonstances exactes du dernier viol. On ne devrait pas y voir un manque de crédibilité,

mais plutôt la confusion d’une personne qui a vécu plusieurs événements traumatisants,

confusion ayant eu pour effet d’entremêler ces différents événements en un seul et même

traumatisme. Les requérants rappellent la jurisprudence du Comité dont il ressort que

plusieurs viols présumés constituent manifestement un préjudice corporel et moral grave et

que l’on peut rarement attendre des victimes de torture une exactitude sans faille11.

3.3

Les requérants jugent en outre injustifié et cynique l’argument du Tribunal

administratif fédéral selon lequel la requérante n’était pas crédible parce qu’elle ne s’était

pas opposée physiquement aux viols et n’avait pas dénoncé ces violences physiques aux

autorités. De toute évidence, la requérante ne pouvait pas s’opposer physiquement à Yusup,

qui la menaçait avec une arme à feu. Étant donné qu’il était, qui plus est, commandant

adjoint d’un bataillon, il n’aurait servi à rien qu’elle le dénonce aux autorités. S’agissant de

l’argument du tribunal selon lequel elle ne se serait pas cachée, la requérante a fait savoir

qu’il était très difficile de trouver un appartement dans ses moyens et qu’en tout état de

cause, Yusup avait des relations et aurait pu la retrouver n’importe où dans le pays.

3.4

Concernant les allégations selon lesquelles les assignations ne permettent pas de

démontrer que les requérants risqueraient d’être persécutés s’ils étaient renvoyés en

Fédération de Russie, les requérants affirment que le frère de la requérante ne savait pas

lui-même si les assignations avaient été délivrées en mains propres aux voisins ou si la

police les avait laissées sur le pas de leur porte, où les voisins les avaient trouvées

ultérieurement. Ils ne s’expliquent ni pourquoi on ne trouve pas de numéro de téléphone à

contacter dans ces assignations, ni pourquoi la deuxième page, qui contient l’accusé de

réception, est manquante. Ils affirment que les représentants des autorités tchétchènes, en

particulier les policiers, font souvent preuve d’un manque de professionnalisme et qu’il est

probable qu’ils n’utilisent l’accusé de réception que dans les cas où ils délivrent

l’assignation en mains propres. Les requérants affirment qu’aucun de ces éléments ne

devrait porter à croire que les assignations sont fausses12.

3.5

Les requérants affirment en outre que le message adressé à la requérante par son

mari est une preuve solide à l’appui de leurs allégations puisqu’il démontre que l’intéressé

est emprisonné dans un lieu réputé pour ses conditions carcérales difficiles, dans lequel les

rebelles tchétchènes sont souvent détenus (région de Yamalo-Nenets, colonie

pénitentiaire 18). Les requérants risquent donc d’être persécutés. Ils citent différents

rapports publiés par des organisations non gouvernementales et par les services des

migrations de plusieurs pays, dans lesquels on peut lire qu’il règne en Tchétchénie un

climat de répression, que les autorités russes sont réputées pour avoir recours à la torture, et

que les allégations de torture et de mauvais traitements imputables à des agents des

autorités publiques ne font pas l’objet d’enquêtes indépendantes et efficaces 13 . Les

requérants citent également des rapports et des décisions de justice dont il ressort que les

11 Les requérants citent les constatations adoptées en l’affaire V. L. c. Suisse (CAT/C/37/D/262/2005),

par. 8.10, et en l’affaire Alan c. Suisse (CAT/C/16/21/1995).

12 Dans sa décision du 11 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral a conclu que, compte tenu de

l’absence d’explication valable permettant de comprendre comment le frère de la requérante s’était

procuré les assignations, lesdites assignations étaient vraisemblablement fausses, et qu’il était donc

inutile d’examiner la question de savoir si elles semblaient falsifiées.

13 Les requérants citent les observations finales du Comité concernant le cinquième rapport périodique

de la Fédération de Russie (CAT/C/RUS/CO/5).

CAT/C/63/D/698/2015

GE.20-10303

5

forces de l’ordre et les forces de sécurité punissent les familles des militants du mouvement

rebelle tchétchène, et les personnes soupçonnées de les soutenir14.

Observations de l’État partie sur le fond

4.1

Le 25 février 2016, l’État partie a soumis des observations sur le fond de la

communication. Il résume certains faits en y apportant des éclaircissements. Il fait observer

que la requérante a tiré grief, devant le Comité, des mauvais traitements qu’elle aurait subis

en raison des activités de son second époux, arrêté en 2008. Quant au requérant, il ne dit

pas qu’il risque d’être victime de mauvais traitements ou qu’il court personnellement le

risque d’être persécuté en cas de renvoi. Devant les autorités nationales, pourtant, il avait

affirmé qu’il risquait d’être pris pour le fils de son beau-père détenu. Il avait en outre dit

craindre d’être appelé sous les drapeaux de l’armée russe, grief qu’il ne semble pas soulever

devant le Comité.

4.2

Dans leurs observations, les requérants renvoient essentiellement à la motivation

supposée de leurs demandes d’asile, et aux éléments de preuve censés justifier ces

demandes. Or, à l’exception d’un certificat médical daté du 27 juillet 2015, les éléments

présentés au Comité ont déjà fait l’objet d’un examen détaillé par les autorités nationales

chargées de traiter les demandes d’asile. Les requérants n’ont donc produit aucun nouvel

élément de nature à remettre en cause les décisions rendues par l’Office fédéral des

migrations et le Tribunal administratif fédéral.

4.3

Les requérants ont demandé l’asile en Suisse le 7 janvier 2013. Ils ont été interrogés

personnellement et séparément à deux reprises les 14 janvier et 26 mars 2013. L’Office

fédéral des migrations a réentendu la requérante le 7 juin 2013 avant de décider de rejeter

les deux demandes d’asile. Il a noté, en particulier, que les allégations des requérants

présentaient des contradictions sur différents points importants, qu’elles étaient en partie

illogiques et qu’elles manquaient de crédibilité.

4.4

Par sa décision du 9 septembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a conclu qu’il

pouvait être établi que les allégations des requérants étaient sans fondement et, en

conséquence, il a demandé à ceux-ci d’avancer la somme de 800 francs suisses. Il a estimé,

plus précisément, qu’il était peu probable que, quatre ans après l’arrestation de son second

époux, la requérante ait été reconnue et abordée par un militaire du nom de Yusup, qui

l’aurait interrogée sur les activités de son époux, toujours incarcéré, puis l’aurait enlevée et

violée à plusieurs reprises. Le tribunal a également constaté que la requérante avait donné

différentes

versions

des

faits

lors

des

différentes

auditions,

qu’elle

n’avait

vraisemblablement pas demandé l’aide de sa famille, ni de ses collègues de travail, et

qu’elle n’avait pas porté plainte. Les frais n’ayant pas été avancés dans les délais impartis,

le tribunal n’a pas eu à examiner le recours formé par les requérants.

4.5

Le 28 novembre 2013, les requérants ont déposé des demandes de réexamen de leurs

demandes d’asile, lesquelles ont été traitées comme de nouvelles demandes d’asile. Le

24 septembre 2014, l’Office fédéral des migrations a entendu chacun des requérants une

troisième, puis une quatrième fois. Par sa décision du 18 novembre 2014, il a rejeté leurs

deuxièmes demandes d’asile, estimant, notamment, que le récit de la requérante manquait

de crédibilité et de logique. Il a en outre estimé que de nombreux éléments portaient à

croire que les assignations à comparaître produites à l’appui des allégations de persécution

de la requérante étaient fausses. S’agissant du requérant, l’Office fédéral des migrations a

conclu que son opposition verbale au régime de Ramzan Kadyrov en Tchétchénie ne lui

faisait pas en soi courir le risque d’être persécuté ou d’être victime des mauvais traitements

visés à l’article 3 de la Convention. En outre, le requérant n’ayant pas reçu d’instruction

militaire de base, sa crainte de devoir combattre en Ukraine était infondée.

4.6

Le 11 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral, ayant estimé que différents

éléments remettaient en cause la plausibilité des allégations faites par les requérants, a

14 Human Rights Watch, Rapport mondial 2013, Russie; Organisation suisse d’aide aux réfugiés,

« Tschetschenien: Verfolgung von Personen mit Kontakten zu den Mudschahed » (Tchétchénie :

persécution des personnes ayant des contacts avec des moudjahidin ») (22 avril 2013); Cour

européenne des droits de l’homme, I. v. Sweden, requête no 61204/09, arrêt, 5 septembre 2013.

CAT/C/63/D/698/2015

6

GE.20-10303

rejeté les recours que ceux-ci avaient introduits contre les décisions de l’Office fédéral des

migrations. Dans ses observations, l’État partie explique de manière plus détaillée les

raisons qui ont motivé les décisions des autorités chargées du traitement des demandes

d’asile. Il examine l’affaire à la lumière de l’article 3 de la Convention, de la jurisprudence

du Comité et des directives spécifiques concernant l’application de l’article 3 qui sont

énoncées aux paragraphes 6 à 8 de l’observation générale no 1 (1997) sur l’application de

l’article 3 dans le contexte de l’article 22 de la Convention15, dont il ressort que l’auteur de

la communication doit démontrer qu’il court un risque personnel, actuel et sérieux d’être

torturé en cas de renvoi dans son pays d’origine. L’existence d’un tel risque doit être

appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons.

4.7

Afin d’examiner s’il y a des motifs sérieux de croire qu’un requérant risquerait

d’être soumis à la torture en cas de renvoi, le Comité doit tenir compte de tous les éléments

pertinents, en application du paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, en particulier de

l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves,

flagrantes ou massives. Dans le cadre de cet examen, il faut toutefois déterminer si

l’intéressé risquerait personnellement d’être soumis à la torture dans le pays où il serait

renvoyé16. Il s’ensuit que l’existence de l’ensemble de violations des droits de l’homme visé

au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention ne constitue pas un motif suffisant pour

établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans son

pays. Il doit donc y avoir des motifs supplémentaires pour que le risque de torture soit

prévisible, réel et personnel aux fins du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention17. Le

Comité a confirmé sa pratique après avoir noté que la situation des droits de l’homme en

Fédération de Russie demeurait préoccupante dans plusieurs zones, en particulier dans le

nord du Caucase18. Au paragraphe 6 de son observation générale no 1, il a déclaré sans

équivoque que l’existence d’un risque de torture devait être appréciée selon des éléments

qui ne se limitaient pas à de simples supputations ou soupçons.

4.8

Dans leurs observations, les requérants affirment qu’en raison de leur lien avec le

deuxième mari de la requérante, leur profil politique les exposerait à un risque concret, réel

et personnel d’être torturés en cas de renvoi. Ils n’ont toutefois pas étayé leurs allégations.

La situation dans leur pays ne saurait constituer en soi un motif suffisant pour conclure

qu’ils risqueraient d’être torturés en cas de renvoi. Les requérants n’ont pas démontré qu’ils

courraient un risque prévisible, personnel et réel d’être soumis à la torture à leur retour en

Fédération de Russie.

4.9

S’agissant des allégations selon lesquelles les requérants auraient déjà été torturés

par le passé, l’État partie affirme que la torture ou les mauvais traitements subis dans le

passé par un requérant font partie des éléments à prendre en considération lorsqu’on est

amené à déterminer le risque que courrait l’intéressé d’être soumis à la torture ou à de

mauvais traitements s’il était renvoyé dans son pays. En l’espèce, la requérante a indiqué au

Comité qu’en juin 2012, quatre ans après l’arrestation de son deuxième mari, un certain

« militaire » du nom de Yusup l’aurait visiblement reconnue sur son lieu de travail et lui

aurait posé des questions sur les amis de son mari et leurs activités. Ensuite, l’homme

l’aurait manifestement enlevée, menacée et violée à plusieurs reprises. La requérante a

formulé les mêmes allégations au cours de la procédure interne, et ces allégations ont été

soigneusement examinées par les autorités nationales. L’Office fédéral des migrations a

relevé, en particulier, que, selon ses propres dires, la requérante n’avait pas consulté de

médecin après avoir été violée.

4.10

Le certificat médical daté du 27 juillet 2015 soumis au Comité est le seul document

de nature à étayer les allégations de viol. Par sa teneur, il ne permet toutefois pas de tirer de

conclusions quant aux faits que la requérante dit avoir subis. Compte tenu de l’absence de

preuves, la présente affaire diffère par conséquent de l’affaire V. L. c. Suisse, citée par les

15 L’observation générale no 1 a été remplacée par l’observation générale no 4, avec effet au 6 décembre

2017.

16 Voir, par exemple, K. N. c. Suisse (CAT/C/20/D/94/1997), par. 10.2.

17 Ibid., par. 10.5; J. U. A. c. Suisse (CAT/C/21/D/100/1997), par. 6.3 et 6.5; T. M. c. République de

Corée (CAT/C/53/D/519/2012), par. 9.7.

18 Voir S. K. et consorts c. Suède (CAT/C/54/D/550/2013), par. 7.6.

CAT/C/63/D/698/2015

GE.20-10303

7

requérants 19 . En outre, les autorités nationales ont estimé que les allégations de la

requérante concernant les mauvais traitements qu’elle aurait subis n’étaient pas crédibles.

4.11

Pour évaluer le risque couru par le requérant d’être torturé à son retour dans son

pays d’origine, il faut également tenir compte de la question de savoir si celui-ci se livrait à

des activités à caractère politique dans son pays d’origine ou à l’étranger. En l’espèce, les

requérants ne disent pas avoir mené d’activités à caractère politique ni dans leur pays

d’origine ni en Suisse.

4.12

L’État partie expose les incohérences factuelles relevées dans les allégations des

requérants et remet en question la crédibilité de ces allégations. Il revient sur l’ensemble

des arguments que les autorités nationales chargées du traitement des demandes d’asile ont

invoqués, dans leurs décisions, pour expliquer pourquoi elles avaient estimé que les

déclarations des requérants n’étaient pas crédibles et, partant, qu’elles ne permettaient pas

de conclure qu’il existait des motifs sérieux de croire que les requérants seraient exposés à

la torture s’ils retournaient dans leur pays d’origine. L’État partie souligne différents points

à ce propos.

4.13

Dans le cadre de la première procédure d’asile, la requérante a affirmé avoir

contracté un mariage religieux avec son second mari en 2007. Celui-ci, soupçonné de

combattre dans les rangs de la rébellion tchétchène, aurait été arrêté en août 2008 par des

soldats cagoulés. Yusup, qui avait participé à l’arrestation, aurait reconnu la requérante

environ quatre ans plus tard dans un restaurant où elle travaillait comme serveuse. Il lui

aurait posé des questions sur les activités de son époux, l’aurait menacée, harcelée, puis

violée à plusieurs reprises.

4.14

À ce propos, le Tribunal administratif fédéral a relevé, en particulier, que le récit de

la requérante avait évolué. Au départ, la requérante avait déclaré que le premier viol avait

eu lieu dans l’appartement de Yusup, puis elle a expliqué qu’il avait eu lieu dans un

appartement, et finalement, dans une impasse. Au cours de la première audition, la

requérante avait déclaré que, le 28 décembre 2012, date du dernier viol, selon ses dires,

plusieurs soldats et une femme se trouvaient dans l’appartement. Elle avait ensuite insisté

sur le fait qu’il n’y avait que trois hommes. On ne saurait passer outre de telles

contradictions, d’autant plus que la requérante n’a pas consulté de médecin après avoir été

prétendument violée, n’a pas demandé l’aide ni le soutien de sa famille, de ses amis ni de

ses collègues, et n’a pas alerté les autorités.

4.15

S’agissant des informations demandées par Yusup, l’État partie affirme qu’à aucun

moment dans le cadre de la procédure, la requérante n’est parvenue à convaincre de la

plausibilité des raisons pour lesquelles Yusup s’était adressé à elle au lieu d’interroger

directement son second mari, alors qu’il savait que celui-ci était toujours en prison. L’État

partie note également que le requérant n’a pas pu citer le nom du restaurant dans lequel sa

mère avait dit avoir travaillé pendant plusieurs années. Au vu de ces contradictions et en

l’absence de preuves, le Tribunal administratif fédéral, dans sa décision du 9 septembre

2013, a conclu au manque de crédibilité des allégations de la requérante, qui avait dit avoir

été menacée, puis violée à plusieurs reprises par Yusup.

4.16

Quant aux allégations formulées par la requérante dans le cadre de la deuxième

procédure d’asile, elles ont, elles aussi, été soigneusement examinées par les autorités

nationales. La requérante a notamment produit deux assignations, datées des 1er mars et

14 avril 2013, que le propriétaire de son appartement aurait trouvées chez elle, à Grozny.

Ces assignations présentent plusieurs différences par rapport au formulaire officiel : par

exemple, elles ne contiennent pas d’entrée indiquant en quelle qualité l’intéressé est cité à

comparaître (suspect, mis en cause, témoin, expert…); on n’y trouve pas non plus de

numéro de téléphone permettant à l’intéressé de prendre contact avec l’autorité compétente.

La deuxième assignation a en outre été délivrée un dimanche. Au vu des irrégularités que

présentent les assignations dont elle dit avoir fait l’objet, la requérante ne saurait convaincre

ni les autorités nationales, ni le Comité de la plausibilité de ses allégations.

19 Ibid., par. 7.8.

CAT/C/63/D/698/2015

8

GE.20-10303

4.17

La requérante n’a pas pu expliquer pourquoi ces assignations, qui selon ses propres

dires étaient les premières qu’elle recevait, lui avaient été délivrées près de cinq ans après

l’arrestation de l’homme qu’elle dit avoir épousé en secondes noces et huit à dix mois après

que le dénommé Yusup l’eut reconnue dans le restaurant où elle travaillait. Il est tout aussi

peu crédible que les anciens voisins de la requérante aient accusé réception des

assignations. Au contraire, la requérante n’étant pas retournée chez elle, ceux-ci auraient eu

tout lieu de faire savoir qu’elle était absente depuis plus de deux mois. On imagine mal,

d’autre part, que la police ait simplement décidé de laisser les assignations sur le seuil de la

porte de l’appartement de la requérante, ainsi que celle-ci l’a suggéré. Quant aux allégations

selon lesquelles le propriétaire de l’appartement qu’occupait auparavant la requérante aurait

fait parvenir les assignations au frère de celle-ci, qui à son tour les lui aurait envoyées, elles

ne sont pas plus crédibles.

4.18

S’agissant des messages adressés par son second époux, la requérante n’a produit à

ce jour aucun élément de nature à démontrer l’existence du mariage qu’elle aurait contracté

avec celui-ci. Elle a déclaré qu’elle avait effectué des démarches pour retrouver son second

époux et que, par l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge, elle avait reçu

une réponse d’un individu qui prétendait être l’intéressé. Contrairement à ce qu’elle

affirme, un tel échange de correspondance n’est pas de nature à démontrer que les deux

intéressés sont bel et bien mariés, ainsi qu’elle le prétend, ni que la personne concernée a

été incarcérée parce qu’elle combattait dans les rangs des rebelles tchétchènes.

4.19

L’État partie fait observer, d’autre part, que la requérante porte toujours son nom de

jeune fille et non celui de l’homme qu’elle dit avoir épousé en secondes noces. Il est donc

peu probable que, si elle était renvoyée en Tchétchénie, un lien serait fait entre elle et son

prétendu deuxième mari. Cela vaut également pour le requérant; comme l’a confirmé le

Comité en l’affaire S. K. et consorts c. Suède, d’après les informations disponibles sur le

pays d’origine, une grande partie de la population tchéchène a soutenu à un moment ou à un

autre l’action des rebelles; aujourd’hui, les autorités ne s’intéressent pas aux personnes qui

n’ont apporté aux rebelles qu’un appui sporadique. Le Comité a en outre relevé que les

autorités tchétchènes s’intéressaient aux personnes soupçonnées d’avoir soutenu des

rebelles de premier plan ou d’avoir collaboré avec eux, ou de leur avoir apporté pendant

longtemps un appui important20.

4.20

L’État partie reconnaît pleinement la validité des motifs qui ont amené l’Office

fédéral des migrations et le Tribunal administratif fédéral à conclure au défaut de crédibilité

des allégations formulées par les requérants. L’argument des requérants selon lequel ils

risqueraient d’être torturés s’ils étaient renvoyés en Fédération de Russie ne traduit pas la

réalité des faits et est insuffisamment étayé. Devant le Comité, les requérants réitèrent pour

l’essentiel leur récit, sans pour autant le rendre plus plausible. Cela vaut également pour le

certificat médical soumis au Comité par la requérante, certificat délivré en Suisse après la

fin de la seconde procédure d’asile. Ce document n’est pas de nature à remettre en question

les conclusions des autorités nationales et, bien qu’il atteste les troubles psychologiques

dont souffre la requérante, ne permet pas d’en déterminer la cause.

4.21

D’après l’État partie, rien ne porte à croire qu’il existe des motifs sérieux de craindre

que les requérants risquent spécifiquement et personnellement d’être torturés à leur retour

en Fédération de Russie. Leurs allégations et les preuves qu’ils ont produites ne permettent

pas de conclure que leur renvoi les exposerait à un risque de torture réel, concret et

personnel. En conséquence, l’État partie estime que le renvoi des requérants ne constituerait

pas une violation des engagements internationaux qu’il a contractés au titre de l’article 3 de

la Convention.

Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie

5.1

Les requérants ont adressé des commentaires, datés du 17 mai 2016, en réponse aux

observations de l’État partie. Ils expliquent qu’ils ont tous deux avancé qu’ils courraient un

risque en tant que parents d’un rebelle tchétchène incarcéré dans la lettre initiale qu’ils ont

adressée au Comité. Le requérant, alors âgé de 19 ans, attirerait également l’attention de

20 S. K. et consorts c. Suède, par. 7.7.

CAT/C/63/D/698/2015

GE.20-10303

9

l’armée tchétchène. Il est en effet très fréquent que les fils des combattants rebelles

tchétchènes rejoignent eux aussi les rangs de l’insurrection, une fois qu’ils en ont l’âge;

c’était là la crainte de la requérante. Les deux requérants seraient donc visés, en tant que

membres de la famille d’un combattant rebelle tchétchène, et seraient personnellement

exposés à un risque réel et actuel d’être torturés à leur retour en Fédération de Russie.

5.2

Le risque personnel, réel et actuel que courraient les requérants d’être torturés

résulte des faits de l’espèce, pris dans leur ensemble. Les requérants disent appartenir à un

groupe à risque − celui des parents de combattants rebelles tchétchènes − dont les membres

sont exposés à un risque de torture réel, actuel et personnel en cas de renvoi en Fédération

de Russie. À cela s’ajoute le fait qu’ils appartiennent à un autre groupe à risque : celui des

personnes qui ont déjà attiré l’attention des autorités et ont été torturées dans le passé.

5.3

Les requérants traitent la question de la crédibilité de leurs allégations relatives aux

viols commis sur la personne de la requérante par le chef militaire dénommé Yusup. Ils

reviennent sur les contradictions décelées dans le récit des circonstances des viols,

l’absence de preuves médicales, le fait que les viols n’aient pas été signalés aux autorités ni

à un médecin et le temps écoulé entre l’arrestation du mari et les viols.

5.4

Pour ce qui est des contradictions concernant le lieu du premier viol et le nombre de

personnes présentes dans l’appartement au moment du viol, la requérante relève qu’il

importe d’admettre que, du fait des traumatismes subis, de la stigmatisation dont elles sont

victimes et de la honte qu’elles ressentent, les victimes de viol ont beaucoup de difficulté à

relater les sévices sexuels qui leur ont été infligés. Dans ses principes directeurs sur la

persécution liée au genre, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

observe qu’il est essentiel d’instaurer une relation de confiance pour permettre à la victime

de faire le récit des sévices sexuels qu’elle a subis. En outre, il est particulièrement difficile

pour les femmes qui ont été victimes de sévices sexuels d’être interrogées par des

intervenants ou des interprètes du sexe opposé. D’autre part, il est préférable de demander

le moins de précisions possible sur les sévices sexuels subis, étant donné que le fait d’avoir

à relater en détail le déroulement d’un viol peut entraîner chez la victime un nouveau

traumatisme. Le Comité a constaté qu’on pouvait rarement attendre des victimes de torture

une exactitude sans faille et que les informations contradictoires ou inexactes relevées dans

la présentation des faits n’étaient pas centrales et ne mettaient pas en cause, de manière

générale, la véracité des allégations formulées21. Au cours d’une des auditions de fond, le

représentant du centre de conseil juridique était un homme. La requérante a donc eu

davantage de difficulté à relater en détail les différents faits de viol subis. Elle ne se

souvient pas de quelle audition il s’agissait, mais elle se rappelle qu’il s’agissait d’une de

ses deux premières auditions de fond, qui ont eu lieu en mars et juin 2013.

5.5

La requérante affirme également que les incohérences sur lesquelles se fonde l’État

partie ne portent à l’évidence pas sur des points essentiels de son récit qui seraient de nature

à remettre en cause la crédibilité de ses déclarations dans leur ensemble. Au contraire, l’une

de ces incohérences résulte d’une confusion entre les derniers et les avant-derniers faits de

viol. Dans un cas, la requérante a été violée dans un appartement deux pièces et dans

l’autre, dans un appartement trois pièces; dans un cas, en présence des trois militaires

seulement, et dans l’autre, d’une femme également. Cette confusion concerne un aspect

subsidiaire du récit qu’a fait la requérante des viols répétés commis sur sa personne et n’est

à l’évidence pas de nature à remettre en cause la crédibilité des déclarations de la

requérante, qui s’est par ailleurs montrée sincère et crédible.

5.6

De même, les différences qui auraient été relevées entre la première audition,

sommaire, de janvier 2013, et les première et deuxième auditions de fond de mars et

juin 2013 ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité des déclarations de la

requérante. Il faut se montrer très vigilant lorsqu’on se fonde sur la première audition, dont

l’objectif n’est pas d’obtenir les détails de la demande d’asile; au cours de cette audition, il

est souvent rappelé aux requérants qu’ils doivent donner des réponses concises, puisqu’ils

auront ultérieurement l’occasion d’exposer plus précisément les motifs de leur demande.

Les déclarations faites par la requérante au cours de l’audition de janvier 2013 sont à

21 La requérante cite les affaires Alan c. Suisse et V. L. c. Suisse.

CAT/C/63/D/698/2015

10

GE.20-10303

prendre avec une grande précaution. C’est au cours de l’audition de juin 2013 que la

requérante a fait un récit exact des faits; à cette occasion, elle a déclaré que le premier viol

avait été commis dans une ruelle isolée. S’agissant de la réponse qu’elle avait donnée au

cours de l’audition de mars 2013, il importe de tenir compte du contexte dans lequel la

question lui avait été posée. Juste avant qu’on l’interroge au sujet des premiers faits de viol,

on lui avait posé des questions sur les derniers faits de viol. Après avoir été questionnée à

ce sujet, elle avait été troublée et avait eu des difficultés à continuer de répondre aux

questions posées, celles-ci ayant éveillé en elle le souvenir des traumatismes subis. Dans

cet état d’esprit, elle ne pouvait pas relater avec exactitude les détails des premiers faits de

viol. Il s’agit là précisément du type de détails qu’après avoir été interrogée à plusieurs

reprises sur son viol, la victime, traumatisée, n’est plus en mesure de se rappeler clairement.

La requérante a fait un récit des faits sincère et digne de foi, avec force détails et sans rien

enjoliver, ce qui ajoute à la crédibilité de ses déclarations.

5.7

Si la requérante n’est pas en mesure de produire de certificat médical attestant son

traumatisme, ce n’est ni parce qu’elle n’est pas disposée à consulter un psychothérapeute, ni

parce que le psychothérapeute ne souhaite pas la prendre en charge. La requérante nécessite

des soins et présente de toute évidence des signes de traumatisme. Or, sans traitement,

aucun diagnostic fiable ne peut être établi. Si elle ne peut pas suivre de psychothérapie ou

bénéficier d’un traitement psychiatrique, c’est uniquement en raison de son statut actuel de

demandeur d’asile débouté. Dans ces circonstances, elle n’est pas en mesure de produire un

certificat médical complet attestant le traumatisme provoqué chez elle par son viol. Si la

requérante n’a pas produit de certificat, c’est en raison du refus des autorités cantonales de

l’autoriser à recevoir le traitement susdit. Du reste, le représentant du centre de conseil

juridique avait déjà recommandé à l’issue de la deuxième audition, en mars 2013, que

l’Office fédéral des migrations fasse établir un rapport d’expertise psychiatrique. Mais les

autorités n’en ont rien fait. On ne saurait donc considérer que l’absence de preuve médicale

porte atteinte à la crédibilité de la requérante. Compte tenu des circonstances de l’espèce, la

requérante affirme qu’au contraire, cela ne fait que renforcer et confirmer ses arguments,

puisqu’elle a toujours voulu suivre une psychothérapie et en a encore désespérément

besoin. Il appartient à l’État partie de lui permettre d’être examinée par un expert

psychologue ou psychiatre et de se faire délivrer un rapport psychiatrique complet22.

5.8

D’après la requérante, par conséquent, on ne saurait considérer que l’absence de

rapport d’expertise psychiatrique ou psychologique est de nature à entamer sa crédibilité.

Au contraire, la crédibilité de la requérante est corroborée par le certificat médical qu’elle a

produit, et par le fait que l’observateur indépendant qui était présent au cours de son

audition (le représentant du centre de conseil juridique) avait averti les autorités, dès le

début de la procédure (en mars 2013), de la nécessité de faire établir un rapport d’expertise

et du souhait de la requérante de suivre une thérapie.

5.9

Pour ce qui est du fait qu’elle n’a pas signalé le viol aux autorités ni à un médecin, la

requérante a expliqué précisément pourquoi tout cela aurait été inutile. Yusup étant

commandant adjoint d’un bataillon, elle craignait de porter plainte contre lui. Elle a

expliqué au cours de son audition de juin 2013 que lorsque Yusup avait commencé à la

rouer de coups, elle lui avait dit qu’elle ne le laisserait pas la traiter ainsi, ce qui

sous-entendait qu’elle alerterait la police. Il lui avait toutefois retorqué qu’il était chef de

bataillon et qu’à ce titre, il était lui-même le patron. Elle lui avait répondu qu’il n’était pas

son chef à elle, et l’homme l’avait alors menacée de la tuer si elle informait qui que ce soit

de ce qu’il était en train de lui faire. La requérante a en outre expliqué que les militaires

étaient des « hommes de Kadyrov »; ils étaient plus proches du Gouvernement que tout

autre représentant de l’État, étaient au-dessus des lois et traitaient les Tchétchènes, en

particulier les femmes, comme des moins que rien. Elle ne voyait pas non plus l’intérêt de

consulter un médecin : elle n’aurait pas su quoi lui dire, du fait de la honte qu’elle éprouvait

et de la stigmatisation liée au viol en Tchétchénie. Elle était en outre angoissée à l’idée de

22 La requérante renvoie à l’affaire R.C. v. Sweden, jugée par la Cour européenne des droits de l’homme

(requête no41827/07), dans laquelle le requérant avait produit un certificat médical dont il ressortait

qu’il avait sans doute été torturé et l’État partie avait avancé que ce document ne suffisait pas à

démontrer les faits de torture. La Cour avait estimé que, compte tenu de l’hypothèse formulée dans le

certificat, il appartenait aux autorités publiques de demander un rapport médical complet.

CAT/C/63/D/698/2015

GE.20-10303

11

devoir chercher un appartement à louer pour elle et son fils, sachant qu’il n’était pas facile

de trouver un logement peu coûteux. Du reste, en tant que commandant adjoint d’un

bataillon, Yusup avait des relations et aurait pu aisément la retrouver n’importe où en

Fédération de Russie. La requérante a estimé que l’argument de l’État partie à ce propos

était manifestement infondé et démontrait une méconnaissance de la réalité vécue par les

victimes de viol en Tchétchénie.

5.10

Pour ce qui est du fait que plusieurs années s’étaient écoulées entre l’arrestation du

mari de la requérante et son viol, la requérante a expliqué que Yusup ne savait pas que son

mari avait entre-temps été incarcéré dans le nord de la Fédération de Russie. Il pensait que

celui-ci était encore en liberté et lui avait demandé où il se trouvait : les militaires qui

avaient été chargés de procéder à l’arrestation de son mari l’avaient en effet transféré dans

un autre service. Ils n’étaient donc pas informés du déroulement de la procédure au-delà du

stade de l’arrestation. Il est tout à fait plausible que l’épouse d’un rebelle tchétchène

précédemment arrêté intéresse encore l’armée tchétchène, et ce même après l’arrestation de

son mari.

5.11

La requérante a livré un témoignage sincère, détaillé et essentiellement cohérent.

Elle n’a jamais cherché à enjoliver, ni à exagérer les faits et a présenté les symptômes

classiques d’une incapacité à parler des faits de viol qui l’ont traumatisée. Son fils, qui a été

le témoin du traumatisme subi par sa mère, a fait un récit crédible de son vécu. Il affirme

qu’il ne savait pas ce que Yusup faisait à sa mère lorsqu’il venait l’emmener, mais que

celle-ci pleurait à cause de lui et que cela lui faisait penser qu’il devait la torturer d’une

manière ou d’une autre. Le requérant avait eu des difficultés à s’exprimer en russe (plutôt

qu’en tchétchène) et, pour un garçon de 16 ans qui souffrait de pertes de mémoire, il avait

dû répondre à des questions délicates. En outre, la requérante jugeait inopportun que l’on

interroge son fils, âgé de 14 ans au moment des faits, au sujet des viols, dont elle n’avait

pas voulu lui parler. Le requérant ne s’était pas souvenu du nom du café dans lequel sa

mère travaillait; il avait néanmoins pu dire, sans se tromper, que le café se situait à

proximité d’un terminus de bus. Le nom exact du café n’est à l’évidence pas un élément

essentiel des allégations des requérants. On notera que le requérant a manifestement eu des

difficultés à s’exprimer et à suivre les questions qui lui étaient posées. Quant à la

requérante, ses réactions et ses réponses parfois incohérentes sur des aspects mineurs de son

récit n’entament en rien sa crédibilité, mais constituent au contraire un comportement

crédible, typique des victimes de viol.

5.12

L’État partie remet en cause la conclusion même d’un mariage religieux entre la

requérante et son époux; à ce propos, la requérante affirme que le lien entre elle et son

époux est démontré par le message que celui-ci lui a adressé par l’intermédiaire du Comité

international de la Croix-Rouge. S’agissant de la question de savoir si les autorités

tchétchènes avaient connaissance de ce lien, elles en avaient manifestement été informées

puisque la requérante avait été interrogée par Yusup au sujet de son époux. La requérante et

son fils appartiennent donc tous deux au groupe à risque que composent les familles des

rebelles tchétchènes23. En règle générale, les personnes que l’on renvoie en Fédération de

Russie risquent davantage d’être interrogées et torturées par les services de sécurité. Les

anciennes victimes de ces services ou de l’armée et les parents de rebelles tchétchènes sont

d’autant plus exposés. L’État partie remet également en cause l’authenticité des résultats

des recherches menées par la Croix-Rouge et de la réponse reçue par la requérante de son

époux. Les requérants affirment qu’on ne saurait remettre en question ces éléments de fait.

Le mari de la requérante est détenu dans une prison éloignée du nord de la Fédération de

Russie, dans laquelle les employés de la Croix-Rouge eux-mêmes ne sont pas autorisés à

pénétrer en personne. On voit mal à quel titre l’État partie remet en cause l’authenticité du

message adressé à la requérante par son mari ou le fait que ce message constitue une preuve

concrète du lien qui existe entre ces deux personnes. Le fait que le mari soit détenu dans

une prison éloignée plutôt qu’en Tchétchénie démontre clairement que l’intéressé a été

reconnu coupable d’un crime grave comme le terrorisme. Enfin, pour ce qui est des

23 La requérante renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment à

l’affaire I. v. Sweden.

CAT/C/63/D/698/2015

12

GE.20-10303

assignations et des incohérences qui auraient été décelées à ce propos, les requérants

renvoient aux explications données dans la lettre initiale.

Autres observations des requérants

6.1

Le 14 mars 2017, les requérants ont soumis d’autres observations et de nouveaux

éléments de preuve. Ils expliquent qu’en juin 2016, après avoir tenté à maintes reprises de

bénéficier d’un traitement médical, la requérante a finalement obtenu l’autorisation de

suivre une psychothérapie et que, depuis lors, elle bénéficie d’un suivi psychologique

régulier.

6.2

Dans le rapport établi par le service psychosocial en date du 1er février 2017, on peut

lire que la requérante a des difficultés à raconter ce qui lui est arrivé, parce qu’elle a gardé

tout cela au fond d’elle pendant longtemps. En général, elle pleure du début à la fin de la

séance; en dépit des médicaments qui lui ont été prescrits, elle présente des symptômes de

dépression difficiles à contenir du fait de sa crainte bien réelle d’être renvoyée en

Fédération de Russie. On lui a diagnostiqué des troubles de l’adaptation − notamment une

réaction dépressive prolongée, et des difficultés découlant des infractions et des actes de

terrorisme dont elle a été victime et du fait qu’elle a vécu des catastrophes ou connu la

guerre. On lui a prescrit des antidépresseurs, des somnifères et du Valium. S’agissant des

signes de torture, le rapport fait état d’une forte tension intérieure et d’une angoisse

observées chez la patiente, qui sont la preuve qu’elle a vécu un événement traumatisant. Le

rapport indique, en conclusion, que les troubles de la requérante doivent être traités sans

quoi ils deviendront chroniques. L’anxiété de la requérante résulte directement des

événements traumatisants qu’elle a vécus dans son pays d’origine et de la crainte qui la

tenaille de devoir peut-être y retourner.

6.3

La requérante dit avoir signalé ses problèmes médicaux dès le début de la procédure

d’asile; d’après elle, les autorités ont manqué à l’obligation qui leur incombe d’obtenir des

preuves médicales lorsque des allégations crédibles de torture sont formulées24. Ce rapport

médical est utile aux fins de l’appréciation de la crédibilité des allégations de la requérante,

qui affirme avoir été violée par un militaire.

6.4

Plusieurs membres de la famille de l’époux de la requérante25, qui ont actuellement

le statut de réfugié en France, ont écrit des lettres dans lesquelles ils confirment que les

deux intéressés sont bel et bien mariés. La requérante affirme qu’il ne peut y avoir de doute

sur la crédibilité de sa situation matrimoniale. Elle soumet également d’autres messages,

qu’elle a adressés à son mari en prison par l’intermédiaire du service de recherches de la

Croix-Rouge. Ces messages mettent en évidence le fait que les deux intéressés se

connaissent bien et entretiennent une relation intime, et apportent la preuve que le mari de

la requérante se trouve encore en prison, ce qui vient corroborer les dires de celle-ci qui

affirme que son époux était un combattant rebelle tchétchène.

6.5

Enfin, les requérants communiquent des renseignements d’ordre général sur le pays

et disent courir un risque réel d’être soumis à la torture en cas de renvoi en Fédération de

Russie : tous deux risqueraient de subir de mauvais traitements physiques et la requérante,

d’être violée. Ils renvoient à un rapport publié par le Service danois de l’immigration dans

lequel on peut lire qu’en Tchétchénie, ces dernières années, les femmes sont de plus en plus

souvent victimes de violence de la part de représentants de l’État26. Les requérants insistent

également sur la vulnérabilité des femmes célibataires qui n’ont pas d’homme (de mari ou

24 Le conseil des requérants renvoie à l’observation générale no 4 (2017) sur l’application de l’article 3

de la Convention dans le contexte de l’article 22, dans laquelle le Comité a indiqué que les autorités

étatiques devaient faire en sorte que toute personne qui déclare avoir été soumise à la torture soit

examinée gratuitement par un médecin indépendant.

25 La mère, la sœur et le frère du mari, ainsi qu’une personne ayant assisté au mariage religieux de la

requérante et de A. D.

26 Service danois de l’immigration, Security and Human Rights in Chechnya and the Situation of

Chechens in the Russian Federation – Residence Registration, Racism and False Accusations (2015),

p. 43.

CAT/C/63/D/698/2015

GE.20-10303

13

de frère) pour les protéger27, comme c’est le cas de la requérante, et affirment que le viol,

bien qu’il soit passé sous silence, serait monnaie courante en Tchétchénie. Les proches

parents des insurgés tchétchènes, comme c’est le cas des requérants, courent un risque réel

d’être arrêtés, et d’être victimes de mauvais traitements, de torture et de viol28. En l’espèce,

plusieurs viols ont été commis sur la personne de la requérante par un représentant de

l’État, à savoir un membre de l’armée.

Observations complémentaires de l’État partie

7.1

Le 11 septembre 2017, l’État partie a soumis des observations complémentaires. Il

relève, à titre préliminaire, que les éléments de preuve annexés aux autres observations des

requérants ont essentiellement été obtenus après la fin de la procédure engagée devant les

autorités nationales. Celles-ci n’ont donc pas eu la possibilité d’en apprécier l’utilité.

7.2

D’après le rapport médical daté du 1er février 2017, la requérante souffre de troubles

de l’adaptation, et de difficultés liées au fait qu’elle a été victime d’infractions et d’actes

terroristes, et au fait qu’elle a vécu une catastrophe, et connu la guerre et d’autres hostilités.

Ces éléments ne sont pas nouveaux. Ainsi qu’il ressort des précédentes observations de

l’État partie, il avait déjà été fait état d’au moins deux de ces troubles dans le rapport

médical du 27 juillet 2015. L’État partie rappelle que le diagnostic établi ne permet pas en

soi d’apporter la preuve des mauvais traitements (viols) dont la requérante dit avoir été

victime, mauvais traitements que les autorités nationales jugent improbables. Il affirme en

outre que cette appréciation ne saurait être remise en cause par le rapport du 1er février

2017, qui contient une anamnèse établie sur la seule foi des déclarations de la requérante.

S’agissant de la question de savoir si la requérante présentait des signes de torture ou de

mauvais traitements, les médecins ont uniquement relevé que les symptômes observés

avaient pu être causés par un événement traumatique, sans pour autant en préciser la cause

exacte.

7.3

En outre, la requérante a soumis des attestations écrites délivrées par plusieurs

membres de la famille de A. D., l’homme auquel elle dit être mariée, qui est actuellement

incarcéré en Fédération de Russie. Elle affirme, d’une part, que ces documents prouvent

l’existence d’un lien matrimonial entre elle et A. D. et, d’autre part, qu’ils démontrent

qu’elle serait en danger si elle retournait en Tchétchénie. À ce propos, il convient de

rappeler que de simples lettres reçues de tierces parties ne sauraient permettre d’établir

l’existence d’un lien matrimonial à satisfaction de droit. Il en va de même pour l’attestation

délivrée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui indique que la requérante et

A. D. ont correspondu entre 2014 et 2015. L’État partie fait observer, en outre,

qu’indépendamment de l’existence ou non d’un lien matrimonial, le fait que A. D. se trouve

actuellement en prison ne prouve en rien qu’il combattait auparavant dans les rangs de

l’insurrection tchétchène.

7.4

Pour ce qui est de la situation des femmes célibataires en Tchétchénie, l’État partie

rappelle que la requérante doit être renvoyée de Suisse avec son fils, aujourd’hui adulte. À

son retour, elle bénéficiera donc du soutien de celui-ci.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité contre la

torture doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention.

8.2

Le Comité s’est assuré, comme le paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention

lui en fait obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours

d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

27 Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), « Rapport d’information sur le pays d’origine.

Tchétchénie : Femmes, mariage, divorce et garde d’enfants » (septembre 2014), p. 17.

28 Service danois de l’immigration, Security and Human Rights in Chechnya, p. 54. (Il est question dans

ce rapport des proches parents de personnes soupçonnées de participer activement à l’insurrection ou

de soutenir activement celle-ci.).

CAT/C/63/D/698/2015

14

GE.20-10303

8.3

Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la

Convention, il ne devrait examiner aucune communication d’un particulier sans s’être

assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce,

l’État partie reconnaît que la requérante a épuisé tous les recours internes disponibles.

8.4

Le Comité rappelle que, pour être recevable au regard du paragraphe 2 de

l’article 22 de la Convention et de l’article 113 b) de son règlement intérieur, une requête

doit apporter le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité29. Il prend

note de l’argument de l’État partie selon lequel le requérant ne dit pas avoir été victime de

mauvais traitements dans le passé et n’affirme pas davantage courir personnellement le

risque d’être persécuté en cas de renvoi. Le requérant avait affirmé qu’on risquait de le

prendre pour le fils de son beau-père, incarcéré depuis 2008. Il avait en outre dit craindre

d’être appelé sous les drapeaux de l’armée russe − grief qu’il n’a pas formulé devant le

Comité. Le Comité observe que le requérant n’a pas d’obédience politique et n’a eu aucun

contact avec son beau-père depuis son enfance, qu’il n’a pas été victime de mauvais

traitements dans le passé et n’a participé, en tant que sympathisant des insurgés

tchétchènes, à aucune activité à caractère politique ou autre qui lui ferait courir le risque

d’être torturé. Il n’a pas non plus attiré l’attention des autorités de quelque façon que ce

soit. Le Comité note par conséquent que les griefs du requérant ne permettent pas de

démontrer que celui-ci serait directement exposé au risque d’être torturé s’il devait

retourner en Fédération de Russie. Il estime donc que le requérant n’a pas suffisamment

étayé aux fins de la recevabilité l’argument selon lequel il courrait un risque prévisible,

personnel, actuel et réel d’être torturé. Le Comité estime qu’en l’espèce, les griefs que le

requérant tire de l’article 3 sont irrecevables au regard du paragraphe 2 de l’article 22 de la

Convention.

8.5

Le Comité considère toutefois que les arguments invoqués par la requérante

soulèvent des questions de fond et de procédure au regard de l’article 3 de la Convention et

qu’ils devraient être examinés au fond. Par conséquent, ne voyant aucun autre obstacle à la

recevabilité, le Comité déclare la communication recevable au regard de l’article 3 de la

Convention pour ce qui est de la requérante.

Examen au fond

9.1

Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a

examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont

communiquées les parties.

9.2

Le Comité doit déterminer si l’expulsion de la requérante vers la Fédération de

Russie constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de

l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État

où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture ou à

d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

9.3

Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que la requérante

risquerait personnellement d’être soumise à la torture ou à de mauvais traitements si elle

était renvoyée en Fédération de Russie. Pour ce faire, conformément au paragraphe 2 de

l’article 3 de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris

l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme,

graves, flagrantes ou massives30.

9.4

Le Comité renvoie à son observation générale no 4, selon laquelle l’obligation de

non-refoulement existe chaque fois qu’il y a des « motifs sérieux » de croire qu’une

personne risque d’être soumise à la torture dans un État vers lequel elle doit être expulsée,

que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupe susceptible d’être torturé

dans l’État de destination. Il rappelle qu’il a pour pratique de déterminer qu’il existe des

« motifs sérieux » chaque fois que le risque est « prévisible, personnel, actuel et réel »31. Il

rappelle également que la charge de la preuve incombe à l’auteur de la communication, qui

29 Voir, notamment, Z. c. Danemark (CAT/C/55/D/555/2013), par. 6.3.

30 Observation générale no 4, par. 43.

31 Ibid., par. 11.

CAT/C/63/D/698/2015

GE.20-10303

15

doit présenter des arguments défendables, c’est-à-dire des arguments étayés montrant que le

risque d’être soumis à la torture est prévisible, actuel, personnel et réel. Toutefois, lorsque

les requérants se trouvent dans une situation où ils ne peuvent pas donner de détails sur leur

cas, la charge de la preuve est renversée et l’État partie concerné est tenu d’enquêter sur les

allégations et de vérifier les informations sur lesquelles la communication est fondée32. Le

Comité accorde un poids considérable aux conclusions des organes de l’État partie;

toutefois, il n’est pas lié par ces conclusions et il apprécie librement les informations qui lui

sont soumises conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, en tenant

compte de toutes les circonstances de chaque cause33.

9.5

En l’espèce, le Comité prend note des allégations de la requérante selon lesquelles,

parce qu’elle avait été violée à plusieurs reprises, et du fait du traumatisme que cela lui

avait causé, de la honte qu’elle en éprouvait et de la stigmatisation liée au viol, elle avait eu

beaucoup de difficulté à relater les sévices sexuels qu’elle avait subis; il note que, d’après

la requérante, les légères incohérences constatées dans son récit des faits sont sans grande

importance et ne sauraient remettre en doute, de façon générale, la véracité de ses dires34.

Le Comité note, en outre, que la requérante conteste l’argument de l’État partie selon lequel

elle n’est pas crédible parce qu’elle ne s’est pas opposée physiquement aux viols et n’a pas

non plus alerté les autorités, ni consulté de médecin. Il note également que la requérante

avait fait savoir qu’elle souhaitait se soumettre à une évaluation psychologique dans le

cadre de la procédure d’asile et que le représentant du centre de conseil juridique avait

recommandé à l’issue de la deuxième audition, en mars 2013, que l’Office fédéral des

migrations sollicite un rapport d’expertise psychologique, et que les autorités n’avaient pris

aucune mesure en ce sens. Il relève également qu’au cours d’une des auditions de fond,

parce que le représentant du centre de conseil juridique était un homme, la requérante avait

eu davantage de difficulté à relater en détail les différents faits de viol. Il prend note, en

outre, des allégations de la requérante selon lesquelles on ne saurait considérer que

l’absence de preuve médicale entame sa crédibilité; d’après elle, en effet, si elle n’a pas été

en mesure de soumettre de certificat médical complet attestant le traumatisme qu’elle avait

subi du fait de son viol, c’est parce que les autorités ne lui ont pas permis d’être examinée

par un médecin et de bénéficier d’un traitement. Le Comité note également que, d’après la

requérante, on ne saurait mettre en doute la crédibilité de ses dires concernant sa situation

matrimoniale, qui a été attestée, dit-elle, par le Comité international de la Croix-Rouge et

les proches de son mari.

9.6

Le Comité rappelle son observation générale no 4, dans laquelle il indique que, dans

sa procédure d’évaluation, l’État partie devrait veiller à ce que la personne concernée

bénéficie des garanties fondamentales, en particulier si elle se trouve dans une situation de

vulnérabilité particulière. En particulier, un examen médical par un médecin qualifié devrait

toujours être pratiqué, y compris à la demande du requérant pour prouver les actes de

torture qu’il affirme avoir subis, quelle que soit l’appréciation faite par les autorités de la

crédibilité de ses allégations 35, afin que les autorités compétentes soient en mesure

d’apprécier le risque de torture en se fondant sur les résultats des examens médicaux et

psychologiques, de façon qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable.

9.7

Le Comité note que la requérante dit n’être pas en mesure de produire un certificat

médical complet attestant le traumatisme provoqué par ses viols. Il relève qu’il n’est pas

contesté que la requérante a été examinée et s’est vu délivrer un rapport établi par le service

psychosocial en juillet 2015, qu’elle a pu suivre une psychothérapie en juin 2016, qu’elle

est régulièrement suivie par un psychologue depuis lors et qu’un autre rapport a été établi

par le service psychosocial le 1er février 2017. Il prend note, en outre, de l’argument de

l’État partie selon lequel le rapport médical du 1er février 2017 indique que la requérante

souffre de troubles de l’adaptation, et de difficultés liées au fait qu’elle a été victime

d’infractions et d’actes terroristes, qu’elle a vécu une catastrophe, et a connu la guerre et

d’autres hostilités, autant d’éléments qui ne sont pas nouveaux puisqu’il avait déjà été fait

32 Ibid., par. 38.

33 Ibid., par. 50.

34 Voir Alan c. Suisse.

35 Voir, par exemple, M. B. et consorts c. Danemark (CAT/C/59/D/634/2014), par. 9.8.

CAT/C/63/D/698/2015

16

GE.20-10303

état d’au moins deux de ces troubles dans le rapport médical du 27 juillet 2015, établi par le

même psychologue. À ce propos, le Comité note que, d’après l’État partie : ce diagnostic

n’apporte pas en soi la preuve des mauvais traitements présumés, notamment des viols dont

la requérante dit avoir été victime, mauvais traitements que les autorités nationales jugent

improbables; que le rapport du 1er février 2017 contient une anamnèse établie sur la seule

foi des déclarations de la requérante; que, s’agissant de la question de savoir si la

requérante présentait des signes de torture ou de mauvais traitements, les médecins ont

uniquement noté que les symptômes observés avaient pu être causés par un événement

traumatique, sans pour autant en préciser la cause exacte.

9.8

Le Comité note que les requérants ont été invités à verser une provision d’un

montant de 800 francs suisses. Il rappelle sa jurisprudence 36 ainsi que l’observation

générale no 4, dont il ressort que les recours devraient pouvoir être exercés dans la pratique

sans obstacle d’aucune nature37. Il relève en outre que les allégations des requérants ont été

jugées sans fondement par le Tribunal administratif fédéral, la requérante ayant donné

différentes versions des faits lors de ses différentes auditions. Il note également que l’État

partie conteste la crédibilité de la requérante à tous égards. Concernant les preuves

substantielles produites par les requérants lorsqu’ils ont demandé le réexamen de leur

demande d’asile, le Comité note que, selon l’État partie, les assignations produites à l’appui

des allégations de persécution formulées par la requérante semblaient falsifiées et qu’il n’a

pas été considéré qu’il s’agissait de documents authentiques. Le Comité observe qu’au vu

des irrégularités que présentaient les assignations dont elle a dit avoir fait l’objet, la

requérante n’a pas convaincu les autorités nationales de la plausibilité de ses allégations.

9.9

Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et au vu des rapports

médicaux produits, le Comité estime que l’État partie s’est acquitté de l’obligation précitée

de faire pratiquer un examen médical en faisant en sorte que la requérante puisse être

examinée par un médecin et par un psychologue et qu’elle puisse bénéficier d’un

traitement. Il estime en outre que l’État partie a suffisamment apprécié le vécu de la

requérante et le risque/les conséquences prévisibles de son renvoi en Fédération de Russie.

9.10

Compte tenu de toutes les informations communiquées par la requérante et par l’État

partie, concernant notamment la situation générale des droits de l’homme en Fédération de

Russie, le Comité estime qu’en l’espèce, la requérante n’a pas assumé la charge de la

preuve38, n’ayant pas démontré comme elle le devait qu’il y avait des motifs sérieux de

croire que son expulsion vers la Fédération de Russie l’exposerait personnellement à un

risque réel et prévisible d’être soumise à la torture au sens de l’article 3 de la Convention.

Bien que la requérante conteste l’appréciation que les autorités de l’État partie ont faite de

ses déclarations, elle n’a pas démontré que la décision de rejeter sa demande d’asile était

manifestement arbitraire ou constituait un déni de justice.

10.

En conséquence, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de

l’article 22 de la Convention, conclut que l’expulsion des requérants vers la Fédération de

Russie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.

36 Abdulkarim c. Suisse (CAT/C/62/D/710/2015), par. 6.2.

37 Observation générale no 4, par. 35.

38 Sivagnanaratnam c. Danemark (CAT/C/51/D/429/2010), par. 10.5 et 10.6.