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CAT/C/62/D/722/2015

B.K. v. Norway

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2017-12-04 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: non-refoulement torture - prompt and impartial investigation; Articles: 3; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/62/D/722/2015 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 10 janvier 2018 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 722/2015 *, ** Communication présentée par : B. K. (non représenté par un conseil) Au nom de : B. K. État partie : Norvège Date de la requête : 21 décembre 2015 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 4 décembre 2017 Objet : Expulsion du requérant de la Norvège vers la République démocratique du Congo Question(s) de procédure : Recevabilité − non-épuisement des recours internes; requête manifestement sans fondement Question(s) de fond : Torture − obligation de procéder immédiatement à une enquête impartiale Article(s) de la Convention : 3 et 22 Exposé des faits 1.1 Le requérant est B. K., citoyen de la République démocratique du Congo né en 1981. Sa première communication date du 15 décembre 2015, et il a envoyé des renseignements complémentaires le 23 décembre 2015. Ayant fui la République démocratique du Congo parce qu’il craignait pour sa vie, il résidait en Norvège au moment où il a déposé sa requête. Sa première demande d’asile a été rejetée le 16 septembre 2011. Le 22 août 2013, la Commission des recours en matière d’immigration a rejeté son recours, et les autorités norvégiennes lui ont demandé de quitter le pays, en précisant qu’il serait expulsé s’il n’obtempérait pas. Le requérant affirme que les droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention seront violés si la Norvège procède à son expulsion. Il n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 24 décembre 2015, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a demandé à l’État partie de ne pas expulser le requérant tant que sa requête serait à l’examen. Le 10 octobre 2016, l’État partie a informé le Comité qu’il avait décidé, après mûre réflexion, de ne pas accepter l’invitation du Comité à mettre en œuvre des mesures provisoires dans le dossier. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant affirme être né et avoir grandi à Bukavu, dans la province du Sud‑Kivu, en République démocratique du Congo. En janvier 2010, lui et d’autres personnes ont été enlevés par des membres de la milice interahamwe, également connue sous le nom de Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et emmenés dans la forêt pour servir de porteurs aux miliciens. Quelque temps après son enlèvement, l’armée a fait une descente dans le camp où il était détenu. Le requérant a été arrêté par des agents de la sécurité et placé en détention dans une prison de Bukavu; on l’a accusé d’être un informateur de haut niveau pour les FDLR. 2.2 Le requérant affirme avoir été torturé pendant sa détention. Il dit être parvenu à s’échapper de la prison et à se rendre au Rwanda, d’où il a fui vers la Norvège avec l’aide d’un passeur. Il est arrivé en Norvège en juillet 2011 et a demandé l’asile. Le 16 septembre 2011, il a été informé du rejet de sa demande d’asile par la Direction norvégienne de l’immigration. Il a fait appel de cette décision devant la Commission des recours en matière d’immigration, et a été informé du rejet de cet appel le 22 août 2013. Le requérant a alors engagé un avocat, qui a déposé un deuxième recours auprès de la Commission des recours en matière d’immigration, laquelle a répondu que le requérant n’avait pas le droit de déposer un deuxième recours et, vers le 7 octobre 2013, a informé l’avocat que le requérant devait quitter la Norvège immédiatement. Le requérant soutient que, par ces décisions, les autorités ont reconnu qu’il pourrait subir un préjudice irréparable, y compris la torture, s’il retournait à Bukavu, mais ont considéré qu’il pouvait se réinstaller à Kinshasa, celle-ci étant une grande ville où il pouvait se cacher des agents de l’État qui l’avaient torturé. Il dit être resté en Norvège après le rejet de son deuxième recours. 2.3 Le requérant a été arrêté au centre d’asile le 24 juin 2014, à 4 heures du matin. Il dit que des policiers l’ont emmené à Oslo où il a été maintenu en cellule, seul, pendant environ six jours. Il a ensuite été traduit devant un tribunal. On ne lui a pas précisé pourquoi il se trouvait à cet endroit. Le tribunal a décidé que le cas du requérant devrait être réexaminé par la Commission des recours en matière d’immigration; l’intéressé a été libéré et est retourné au centre d’asile. Le 30 novembre 2015, la Commission a rendu sa décision de rejet de la demande d’asile et a demandé au requérant de quitter le pays avant le 28 décembre 2015, en précisant que, s’il refusait d’obtempérer, il serait expulsé. Selon le requérant, la Commission a ainsi confirmé les décisions précédentes prises dans son cas, puisqu’elle a considéré que, bien qu’il puisse être en danger à Bukavu, il pouvait se réinstaller à Kinshasa. 2.4 Le requérant affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles, la décision de la Commission étant définitive. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant dit craindre d’être torturé ou tué par les autorités s’il est renvoyé en République démocratique du Congo, du fait des allégations selon lesquelles il était un informateur de haut niveau pour les FDLR. 3.2 Le requérant affirme que la Direction de l’immigration et la Commission des recours en matière d’immigration n’ont pas tenu compte du fait que les fonctionnaires qui l’avaient torturé faisaient partie du Gouvernement au pouvoir. Par conséquent, l’argument selon lequel il pouvait se réinstaller à Kinshasa n’est pas valable, car ce gouvernement est présent sur l’ensemble du territoire. Le requérant pourrait donc être arrêté n’importe où dans le pays et probablement être torturé ou tué. En outre, sa femme, qui est toujours à Bukavu, l’a informé que des agents de l’État étaient toujours à sa recherche. Le requérant cite un rapport de 2012 du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dans lequel le HCR déclare qu’il n’est pas recommandé de renvoyer les personnes du Nord-Kivu et du Sud-Kivu dans ces régions, mais dans d’autres régions du pays, à condition qu’elles aient des attaches fortes et étroites dans ces autres régions. Le requérant affirme ne pas avoir d’attaches fortes ou étroites dans d’autres régions du pays. 3.3 Le requérant soutient qu’il risque vraiment d’être torturé s’il est expulsé. Originaire du Sud-Kivu et ayant déjà fait l’objet de mauvais traitements de la part des autorités, qui sont depuis à sa recherche, il serait en grand danger et fortement exposé au risque de torture ou de mauvais traitements s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Le requérant cite des rapports d’organisations non gouvernementales, selon lesquels différents groupes armés continuent d’attaquer brutalement des civils dans l’est du pays, y compris au Sud-Kivu. Il indique également que des actes de torture et des mauvais traitements sont commis partout dans le pays et que leurs auteurs n’ont aucun compte à rendre. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 12 février, le 18 mars et le 24 juin 2016, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la requête. Il fait observer que le requérant est entré en Norvège le 29 juillet 2011. Lorsque la police a inscrit le requérant dans ses registres, celui‑ci a affirmé n’avoir aucun casier judiciaire et ne pas être politiquement actif dans son pays d’origine. L’intéressé n’était en possession d’aucun passeport ni d’aucun autre titre de voyage. 4.2 Un entretien a eu lieu le 30 août 2011 dans le cadre de la procédure d’asile. Le Comité devrait prendre note d’un certain nombre d’affirmations du requérant qui éveillent les soupçons. Par exemple, le requérant affirme avoir été capturé par la milice interahamwe alors qu’il se rendait à Shabunda en voiture, mais il n’a pas pu fournir de détails sur le trajet. Il dit avoir vécu dans le camp de la milice de janvier à mai 2010, mais n’a pas pu décrire le camp. Le requérant indique que son frère a dû payer un pot-de-vin pour le faire sortir de prison en octobre 2010, sans toutefois pouvoir préciser le montant dudit pot‑de‑vin. Après une évaluation détaillée faite à la lumière des informations disponibles sur le pays, la Direction de l’immigration a rejeté la demande d’asile le 16 septembre 2011. 4.3 La Direction n’est parvenue à aucune conclusion quant à la véracité des informations fournies par le requérant sur son identité, concernant ses dires, par exemple, selon lesquels il était originaire de l’est du Congo, et elle a relevé que le requérant, dans sa demande d’asile, avait fait des déclarations générales et avait donné peu de détails sur le temps qu’il avait passé avec les interahamwe et en prison à Bukavu. La Direction a décidé que, même en tenant compte des informations qu’il avait fournies, le requérant pouvait bénéficier d’une protection effective ailleurs dans le pays. 4.4 L’État partie renvoie au rapport de 2007 du Centre norvégien d’information sur les pays d’origine concernant la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo. Il fait observer que le requérant n’était ni un critique notoire du régime ni un rebelle. Les autorités de la République démocratique du Congo n’ont aucun système informatique d’enregistrement et de suivi des rebelles ou des personnes précédemment détenues. La République démocratique du Congo est un grand pays dans lequel il n’est pas obligatoire d’avoir une carte d’identité sur soi. 4.5 Le 22 août 2013, la Commission des recours en matière d’immigration a débouté le requérant. Elle a conclu que celui-ci pouvait retourner en toute sécurité dans les « zones contrôlées par le Gouvernement dans l’ouest du pays ». Elle a estimé, plus précisément, que le requérant pouvait retourner à Kinshasa, « une ville multiethnique, où l’appartenance ethnique du requérant ne poserait aucun problème ». Le requérant avait jusqu’au 24 septembre 2013 pour quitter le pays, mais il n’a pas obtempéré. L’État partie tient à souligner que la décision du 22 août 2013 était la décision définitive dans ce dossier et rejette les allégations selon lesquelles l’examen a duré près de cinq ans, comme le prétend le requérant. Il rappelle que la demande initiale a été rejetée le 16 septembre 2011, de sorte que l’examen du dossier n’a duré que deux ans. 4.6 Le 24 septembre 2013, le requérant a demandé le réexamen de sa demande d’asile, affirmant pour la première fois avoir été armé par les interahamwe, et a été débouté le 16 octobre 2013. Dans sa décision, la Commission des recours en matière d’immigration a déclaré que même si elle était amenée à croire que le requérant avait joué un rôle plus actif au sein des interahamwe ou FDLR, celui-ci n’avait toujours pas suffisamment étayé ses allégations selon lesquelles, s’il retournait dans son pays d’origine, il risquait de faire l’objet d’une persécution, contre laquelle il devait être protégé en vertu de la Convention. La Commission a renvoyé au rapport de 2007 du Centre norvégien d’information sur les pays d’origine concernant la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, selon lequel les personnes cherchant une protection à l’étranger et revenant ensuite dans le pays ne risquaient pas d’avoir des ennuis avec les autorités, à condition qu’elles passent par Kinshasa. 4.7 Le 11 février 2014, l’Organisation norvégienne pour les demandeurs d’asile a informé le requérant qu’elle ne lui apporterait pas son aide juridique, car elle ne s’occupait que des dossiers dans lesquels il y avait une possibilité réaliste de faire changer la décision de la Commission des recours en matière d’immigration. Selon cette organisation, le rejet de la demande d’asile ne soulevait pas de questions particulières. 4.8 Le 24 juin 2014, la police a arrêté le requérant aux fins de son expulsion vers son pays d’origine. Après son arrestation, le requérant a de nouveau demandé le réexamen de sa demande d’asile. Il a en même temps averti qu’il allait intenter une action en justice en vue de faire annuler la décision de 2013 par laquelle sa demande d’asile avait été rejetée. Ces propos ont toutefois eu peu de conséquences puisque le requérant n’a intenté aucun procès. Le 1er juillet 2014, le requérant a été expulsé de Norvège. Il avait été avisé de son expulsion le 27 juin 2014, avis auquel il n’avait pas répondu. 4.9 Le requérant n’a pas déposé de plainte administrative contre l’avis d’expulsion, alors qu’il était en droit de le faire et qu’il avait été informé de cette possibilité. Le 1er juillet 2014, le requérant s’est vu accorder un sursis à l’exécution de la décision, jusqu’à ce que la Commission des recours en matière d’immigration se soit prononcée sur la deuxième demande d’annulation de sa décision de 2013 par laquelle elle avait rejeté la demande d’asile. Le 27 novembre 2015, la Commission a également rejeté la deuxième demande, estimant toujours que le requérant ne devait pas être protégé au titre de la Convention. Dans sa décision, la Commission a de nouveau déclaré que le requérant pouvait bénéficier d’une protection effective à Kinshasa. 4.10 L’État partie renvoie à un nouveau rapport du Centre norvégien d’information sur les pays d’origine intitulé The Democratic Republic of Congo: internal migration, publié le 19 février 2015. Dans ce rapport, il est écrit que le pays et sa capitale sont plongés dans une crise à multiples facettes qui fait que l’État s’est effondré, que les soins de santé sont dysfonctionnels et que seule une petite partie de la population bénéficie d’un accès régulier à l’électricité, à l’eau potable et aux systèmes d’assainissement, et aussi que certaines sources d’information montrent qu’il est très important d’avoir un réseau de connaissances pour s’en sortir à Kinshasa. Le HCR a également confirmé ce constat dans la recommandation qu’il a faite dans son rapport de décembre 2012. 4.11 L’État partie estime toutefois que la question de savoir si l’intéressé dispose d’un réseau de connaissances n’est qu’un élément à prendre en considération dans l’évaluation globale et que l’on ne peut y voir un facteur déterminant. Dans d’autres circonstances, des demandeurs ont obtenu une protection dans des situations d’urgence; cela a été le cas, par exemple, pour des femmes seules avec enfants ou des personnes qui avaient de graves problèmes de santé. La Commission des recours en matière d’immigration a estimé que la situation à Kinshasa était difficile, mais qu’on ne pouvait pas affirmer qu’elle avait empiré ces dernières années. Selon elle, cette situation était mauvaise depuis longtemps et ne s’était pas améliorée ces dernières années. La Commission a également relevé que Kinshasa était une grande ville, habitée par des personnes issues de différents groupes ethniques, et qu’il n’y avait aucune preuve de conflit entre ces groupes. 4.12 Le requérant dit appartenir à l’ethnie Bashi de Bukavu, dans le Sud-Kivu, et parler mashi, swahili et français. Il a été scolarisé pendant quinze ans. Rien n’indique que le requérant ait de la famille ou d’autres connaissances à Kinshasa. L’intéressé n’a aucun problème mental ou physique. Il doit donc « être considéré comme un homme plein de ressources, qui devrait être capable de se débrouiller, même s’il ne dispose au départ d’aucun réseau de connaissances à Kinshasa ». 4.13 Le requérant s’est ensuite vu accorder un nouveau délai; il avait jusqu’au 28 octobre 2015 pour quitter le pays, mais il n’a pas obtempéré et a continué de résider illégalement en Norvège. Le 21 décembre 2015, il a soumis au Comité la communication à l’examen. Le 7 janvier 2016, il a demandé un troisième examen de la décision de 2013 de la Commission des recours en matière d’immigration par laquelle sa demande d’asile avait été rejetée, ce qui lui a été refusé le 26 janvier 2016. Le 28 janvier 2016, le requérant a fait savoir à la Commission qu’il engageait une action en justice pour faire annuler la décision de 2013 concernant sa demande d’asile. 4.14 L’État partie dit reconnaître pleinement les protections nécessaires en vertu de la Convention, qui sont également consacrées dans le droit interne, en particulier au paragraphe 1 de l’article premier de la loi sur l’immigration. Les tribunaux norvégiens sont donc pleinement habilités à connaître des plaintes relatives à des violations présumées de la Convention et à annuler les décisions prises par la Commission des recours en matière d’immigration. L’article 73 de la loi sur l’immigration prévoit l’interdiction absolue de l’expulsion lorsqu’il existe une crainte justifiée de persécution fondée sur la race, la religion, la nationalité ou d’autres critères. En outre, la loi sur les différends offre des voies de recours qui permettent aux intéressés d’intenter un procès pour contester une décision qui leur est défavorable. 4.15 Comme indiqué ci-dessus, le requérant aurait pu demander une injonction interlocutoire par laquelle il aurait été ordonné aux services de l’immigration de surseoir à son expulsion, un recours que la Cour européenne des droits de l’homme a déjà estimé utile aux fins de l’article 35. L’État partie soutient que ce recours aurait pu, en l’espèce, apporter une réparation au requérant dans un délai raisonnable, mais l’intéressé n’a malheureusement pas introduit d’instance pour faire suspendre l’exécution de la décision de 2013. Le requérant n’a pas non plus introduit de recours contre la décision d’expulsion. Il n’a donc pas épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. 4.16 L’État partie soutient également que la requête n’est pas justifiée en ce que le requérant n’a pas prouvé qu’il subissait un préjudice irréparable. Aux fins de recevabilité conformément à l’article 22 de la Convention, le requérant doit accompagner sa requête d’éléments suffisants. Selon la jurisprudence du Comité, il incombe également au requérant de présenter des arguments défendables. En outre, le Comité devrait accorder un poids considérable aux constatations de fait de l’État partie. En l’espèce, le requérant a eu l’occasion de présenter son cas, en personne et par écrit, devant les autorités de l’immigration. Il était assisté d’un avocat, payé par l’État partie. Les autorités compétentes ont pu recevoir des réponses et des explications directes de la part du requérant. 4.17 Les informations sur les pays sont réunies par le Centre norvégien d’information sur les pays d’origine, organisme indépendant au sein des autorités norvégiennes de l’immigration qui établit ses rapports, utilisés par d’autres organismes publics, en toute indépendance. En outre, le Centre ne donne pas d’avis sur l’approbation ou le rejet de demandes particulières. 4.18 La Commission des recours en matière d’immigration possède une vaste expérience des demandes d’asile de personnes venant de la République démocratique du Congo. Elle a procédé à des évaluations individuelles et la demande a été réexaminée à trois reprises. Compte tenu des évaluations et des observations susmentionnées, l’État partie soutient que le requérant n’a pas démontré la véracité de ses affirmations selon lesquelles les autorités s’intéresseraient particulièrement à lui s’il rentrait dans son pays. 4.19 La Cour européenne des droits de l’homme a récemment conclu qu’il n’y avait pas de risque général de torture pour les personnes renvoyées en République démocratique du Congo. Dans l’affaire Rugira c. Pays-Bas, la Cour a conclu que les demandeurs d’asile venant de l’est du pays pouvaient se réinstaller en toute sécurité dans d’autres parties du pays, y compris à Kinshasa. Ce point de vue a été confirmé dans l’affaire M. M. R. c. Pays ‑ Bas . En l’absence de risque général, le requérant n’a pas non plus prouvé qu’il faisait l’objet de menaces personnelles et qu’il présenterait un intérêt suffisant pour les autorités. L’État partie rappelle les conclusions du Comité dans l’affaire M. D. T. c. Suisse (CAT/C/48/D/382/2009), dans lesquelles le Comité a estimé que le requérant n’avait pas démontré qu’il était toujours recherché dans son pays. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Répondant aux observations de l’État partie, le requérant fait valoir qu’il n’a aucune connaissance juridique et qu’il ne parle pas norvégien. Il estime toutefois que les autorités de l’État partie n’ont pas traité correctement sa demande d’asile. L’État partie se fonde sur le rapport de 2007 du Centre norvégien d’information sur les pays d’origine concernant la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, qui « pèche par manque d’indépendance et d’authenticité et ne permet pas d’arriver à des conclusions raisonnables dans les cas où des vies sont en jeu ». Ce rapport a été rédigé non pas pour montrer la situation telle qu’elle est dans le pays, mais pour trouver une solution pour le traitement des demandes d’asile en Norvège. 5.2 Le rapport a été établi en quinze jours et on ne sait pas quelles régions du pays ses auteurs ont couvertes. Il ne contient peut-être pas des informations provenant de sources officieuses sur les exécutions extrajudiciaires en République démocratique du Congo. Le rapport a été rédigé en 2007, plusieurs années avant les événements de 2011, et il se peut que la situation sur le terrain ait changé du tout au tout. 5.3 La Direction de l’immigration est arrivée à la conclusion que le requérant pouvait résider à Kinshasa. Ce faisant, elle n’a pas tenu compte du fait que le requérant n’avait aucun parent ni aucune autre connaissance à Kinshasa, ce qui l’expose « aux autorités et aux bandes criminelles » qui opèrent à Kinshasa en toute impunité. 5.4 L’État partie soutient que le requérant n’est pas un critique notoire du régime. Celui‑ci affirme toutefois que la plupart des rapports des organisations internationales montrent une augmentation du nombre d’exécutions extrajudiciaires de critiques peu médiatisés du régime et que la majorité de ces décès ne sont pas signalés. 5.5 L’argument selon lequel le requérant pourrait retourner à Kinshasa pose un certain nombre de questions fondamentales. Le requérant s’inquiète, par exemple, de la manière dont il sera traité à l’aéroport et de la question de savoir si les autorités essaieront de vérifier où il est allé et pourquoi il était absent, entre autres choses. Kinshasa est à 2 000 kilomètres de Bukavu, la ville natale du requérant, qui affirme ne pas parler la langue parlée à Kinshasa. S’il était renvoyé en République démocratique du Congo, il y aurait environ 99 % de chances que les services de sécurité l’identifient, l’arrêtent et le soumettent à la torture, car ils le considéreraient comme un ancien rebelle revenant d’Europe. 5.6 Le requérant soutient en outre qu’il n’y avait aucun problème concernant son identité, contrairement à ce qu’affirment les autorités norvégiennes. En juin 2014, les autorités ont demandé un passeport en son nom, pour pouvoir l’expulser, et un passeport lui a été délivré par le consulat de la République démocratique du Congo au Danemark. 5.7 En outre, le requérant n’avait pas révélé tout de suite qu’il avait été armé car il craignait que les autorités le considèrent comme une personne dangereuse, ce qui aurait réduit ses chances d’obtenir l’asile. Le requérant admet avoir bénéficié de conseils juridiques gratuits jusqu’au rejet de sa demande par la Commission des recours en matière d’immigration. Il n’avait pas d’argent puisqu’il n’avait pas de permis de travail. Il a demandé de l’aide à des amis, ce qui lui a permis d’engager un avocat, mais celui-ci a uniquement pu l’assister aux fins des demandes d’annulation de la décision de 2013 par laquelle sa demande d’asile avait été rejetée. Outre qu’il n’avait pas les moyens d’engager un avocat pour déposer un recours devant le tribunal, il n’avait pas été informé de la possibilité d’interjeter appel. Les informations fournies sur le site Web de la Commission des recours en matière d’immigration indiquent que les décisions de la Commission sont définitives et que le demandeur doit quitter volontairement le pays, faute de quoi il y sera contraint par la police. 5.8 Le requérant soutient que son arrestation et la programmation de son expulsion montrent qu’il avait effectivement épuisé tous les recours internes disponibles. En outre, aux termes du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, les recours ne doivent pas être épuisés s’ils excèdent des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’ils apportent une réparation effective. La demande d’asile du requérant était en cours depuis près de cinq ans. 5.9 Le requérant espère également qu’il pourra intenter une action en justice, puisque des mesures provisoires ont été approuvées par le Comité et qu’il peut désormais séjourner dans le pays et se battre pour ses droits. Le Comité devrait rester saisi de l’affaire jusqu’à ce qu’il prenne sa décision, puisqu’il peut procéder à une évaluation indépendante en se fondant sur des preuves tangibles. Le requérant demande instamment au Comité de maintenir les mesures provisoires jusqu’à ce moment-là. 5.10 Les affirmations de l’État partie concernant l’absence de risque de préjudice irréparable pour le requérant si celui-ci est renvoyé dans son pays reposent sur le rapport de 2007, qui a près de 10 ans et ne reflète pas la réalité sur le terrain. L’État partie affirme à tort que le Gouvernement central n’exerce pas un contrôle effectif sur les régions. Au contraire, le Gouvernement central dispose d’une armée, de policiers et d’autorités pénitentiaires dans le pays, y compris à l’est et à Kinshasa. Renseignements complémentaires fournis par le requérant 6.1 Le 27 juillet 2016, le 11 août 2017 et le 14 novembre 2017, le requérant a transmis des observations complémentaires. Il indique qu’il a perdu son procès, qu’il va être expulsé vers la République démocratique du Congo et qu’il a en outre été contraint de payer des frais de justice. Le juge s’est à nouveau fondé sur les conclusions de la Direction de l’immigration et de la Commission des recours en matière d’immigration, et n’a tenu compte ni des arguments de l’avocat du requérant ni d’autres éléments de preuve indépendants. 6.2 Le requérant affirme également que, alors que le Comité avait demandé à l’État partie de ne pas procéder à l’expulsion pendant l’examen du cas, il a été arrêté en août 2016 par trois policiers norvégiens, maintenu à l’isolement pendant trente jours et expulsé en septembre 2016. À l’aéroport de Kinshasa, les trois policiers norvégiens qui l’accompagnaient l’ont remis à la police locale. Les policiers locaux l’ont interrogé, lui demandant pourquoi il avait quitté le pays et pourquoi il revenait escorté par trois policiers norvégiens. 6.3 Le requérant affirme qu’il a vécu pendant une semaine dans une église à Kinshasa et que l’église l’a finalement aidé à acheter un billet pour Bukavu. Le 5 juillet 2017, trois policiers congolais sont venus à son domicile pour l’arrêter. Ils l’ont frappé et intimidé. La femme du requérant a donné un peu d’argent aux policiers, mais ceux-ci ont dit qu’il n’y en avait pas assez et ont emmené l’intéressé à la prison centrale de Bukavu. 6.4 En prison, le requérant a été traité comme un « animal » pendant six jours. Le 5 juin 2017, la prison a été attaquée par un groupe d’individus non identifiés et le requérant a pu s’échapper. Il est rentré chez lui, a récupéré des effets personnels et est parti pour l’Ouganda, où sa demande d’asile est en cours auprès du bureau du Premier Ministre chargé des réfugiés. Cela étant, il ne se sent pas en sécurité car on lui a parlé d’inconnus qui le recherchaient en présentant sa photo. Le requérant demande donc au Comité de lui apporter une aide supplémentaire pour qu’il puisse vivre en paix. Observations complémentaires de l’État partie 7.1 Le 10 octobre 2016, l’État partie a transmis des observations complémentaires, dont une traduction de la décision du tribunal de district d’Oslo datée du 26 juillet 2016. L’État partie affirme que le requérant a décidé de ne pas faire appel de cette décision dans le délai légal d’un mois et que, par conséquent, la décision est devenue juridiquement contraignante. Deux organes administratifs et un organe judiciaire ont, après une évaluation complète des faits et du droit, conclu que la demande d’asile du requérant ne pouvait aboutir, et il n’y a aucune raison de lui accorder une protection contre l’expulsion vers la République démocratique du Congo. 7.2 L’État partie fait valoir que le requérant a pu comparaître en personne devant le tribunal de district d’Oslo et présenter ses griefs. Les autorités nationales ont en outre pris en considération tous les arguments et toutes les preuves présentés au Comité. Le fait que le requérant n’ait pas fait appel de la décision du 26 juillet 2016 devant la Cour d’appel démontre qu’il n’a pas épuisé les recours internes disponibles. L’État partie prie donc le Comité de lever les mesures provisoires et de déclarer la requête irrecevable. Dans l’hypothèse où le Comité n’accéderait pas à cette demande, l’État partie a décidé, après un examen attentif, de ne pas accepter l’invitation du Comité à mettre en œuvre des mesures provisoires. 7.3 Le 16 mars 2017, l’État partie a présenté une communication supplémentaire, dans laquelle il déplorait que le Comité n’ait pas accepté, comme il l’en avait prié, de trancher distinctement la question de la recevabilité et celle du fond de la requête. Il informait également le Comité du fait que le requérant avait été expulsé de la Norvège vers la République démocratique du Congo le 28 septembre 2016 et qu’il était accompagné de membres du service de l’immigration de la Police nationale sur le vol. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief soumis dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de cet article, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.2 Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie a contesté la recevabilité de la requête, affirmant que le requérant n’avait pas fait appel de la décision du tribunal de district d’Oslo datée du 26 juillet 2016. Le requérant affirme qu’il ne connaît pas bien le système juridique norvégien et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance gratuite d’un avocat. Il fait en outre valoir que la règle de l’épuisement des recours internes ne s’applique pas si ces recours excèdent des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’ils apportent une réparation effective. Les documents présentés par les parties montrent que le requérant était représenté aux audiences du tribunal de district d’Oslo. Toutefois, le requérant ne précise pas s’il aurait pu continuer d’être représenté par le même avocat en appel, ni ce qu’il a fait pour obtenir l’assistance d’un autre avocat ou bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite, et n’avance pas non plus qu’il n’aurait pas pu obtenir une réparation effective s’il avait contesté la décision du tribunal de district d’Oslo devant la Cour d’appel. Dans ces circonstances, le Comité considère que les conditions énoncées au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention ne sont pas remplies.

9. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention; b)Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.