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CAT/C/62/D/712/2015

Olga Shestakova v. Russian Federation

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2017-11-28 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: torture - prompt and impartial investigation; Articles: 1 2 4 12 13 15; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/62/D/712/2015 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 9 janvier 2018 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 712/2015 *, ** Communication présentée par : Olga Shestakova (non représentée par un conseil) Au nom de : Olga Shestakova État partie : Fédération de Russie Date de la requête : 27 mai 2014 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 28 novembre 2017 Objet : Torture en détention Question(s) de procédure : Non-épuisement des recours internes Question(s) de fond : Torture − ouverture immédiate d’une enquête impartiale Article(s) de la Convention : 1, 2, 4, 12, 13 et 15 Contexte

1. La requérante est Olga Shestakova, de nationalité russe, née le 27 mars 1973. Elle se dit victime d’une violation par la Fédération de Russie des droits qu’elle tient des articles 1, 2, 4, 12, 13 et 15 de la Convention. Elle n’est pas représentée par un conseil. Elle est avocate de profession. Rappel des faits présentés par la requérante 2.1 Le 3 juillet 2012, à 20 heures, la requérante a été arrêtée par des agents du Service fédéral de sécurité alors qu’elle s’entretenait avec l’un de ses clients, Ch., dans la voiture de celui-ci. Elle affirme que, lorsqu’elle a été arrêtée, aucun mandat ne lui a été présenté et qu’en conséquence son arrestation était illégale. Elle ajoute qu’elle n’a pas été autorisée à sortir du véhicule, alors que le moteur tournait et que des gaz d’échappement pénétraient dans l’habitacle. Bien que la température extérieure fût de 30° Celsius, le chauffage était allumé et elle ne parvenait pas à l’éteindre. Elle souffrait de la chaleur et suffoquait, ce qui selon elle était une forme de torture. On ne l’a pas autorisée à sortir de la voiture pendant plusieurs heures. 2.2 La requérante affirme en outre que les agents qui ont procédé à son arrestation ont proféré des menaces de mort contre elle et sa famille. Alors qu’elle était dans la voiture, un homme de sa connaissance l’a appelée sur son téléphone portable; elle a répondu et lui a dit qu’elle était en état d’arrestation. Sur ce, les agents lui ont arraché son téléphone des mains. Elle a ensuite été emmenée au service régional des enquêtes, où d’autres menaces ont été proférées contre sa famille et où elle a été contrainte de signer des documents qui avaient été rédigés et imprimés à l’avance. Elle a été ramenée chez elle à 3 h 30 du matin. Le lendemain matin, un agent du Service fédéral de sécurité est entré par effraction dans son appartement et l’a emmenée au bureau régional du Service fédéral de sécurité, où elle a été obligée de porter un dispositif d’écoute et d’enregistrer une conversation téléphonique avec B. I. A., qui a ensuite été condamné en même temps qu’elle pour la même infraction. Le texte qu’on l’a obligée à lire lui faisait dire qu’elle avait donné 30 000 roubles à Ch. pour qu’il modifie son témoignage dans une autre affaire pénale. Elle a prié le tribunal d’ordonner un examen technique et scientifique de ces enregistrements, ce qui lui aurait permis d’obtenir la preuve qu’ils avaient été falsifiés, mais sa requête a été rejetée. 2.3 La requérante affirme que le mandat versé au dossier par lequel un juge a autorisé sa mise sur écoute téléphonique et l’interception de son courrier a été émis après son arrestation illégale. Elle fait valoir que ce mandat indiquait que des agents menaient une enquête à son sujet et qu’à la date où il a été délivré, des agents du Service fédéral de sécurité la surveillaient déjà et avaient placé son téléphone sur écoute. Ces mesures étaient illégales en raison de son statut d’avocate. Les 8 et 27 juin 2013, respectivement, elle a formé des recours en cassation devant la cour régionale, demandant à celle-ci de déclarer ce mandat illégal, mais ces deux recours ont été rejetés. 2.4 Le 12 juillet 2012, la requérante a été internée contre son gré dans un hôpital psychiatrique pour une évaluation de sa santé mentale. Le médecin qui l’a admise lui a dit que si la sécurité de sa famille lui tenait à cœur, elle devait signer un document attestant qu’elle avait été hospitalisée de son plein gré. Elle a donc signé ce document. Elle a passé trois semaines dans cet établissement; pendant cette période, elle n’a pas été autorisée à sortir se promener, la nourriture qu’on lui donnait était de qualité inférieure, et elle a été contrainte de prendre des médicaments psychotropes dont elle n’avait nul besoin. Les médecins lui ont donné une autorisation de sortie le 6 août 2012, après avoir déclaré qu’elle souffrait de stress aigu et qu’elle était apte à comparaître devant la justice. 2.5 Le 13 février 2013, la requérante a été reconnue coupable de subornation de témoin en application de l’article 309 du Code pénal de la Fédération de Russie par le tribunal du district de Zasviyazh et condamnée à une amende de 40 000 roubles. Le 1er juillet 2013, la cour régionale d’Oulianovsk a confirmé la décision de la juridiction de première instance. 2.6 La requérante fait valoir qu’elle a épuisé les recours internes disponibles étant donné qu’elle a formé, devant les tribunaux et auprès du Bureau du Procureur, des recours distincts contre sa condamnation dans lesquels elle se plaignait du traitement qu’elle avait subi. Ces deux recours sont restés sans suite. Teneur de la plainte 3.1 La requérante affirme que les droits qu’elle tient de l’article premier de la Convention ont été violés par l’État partie du fait que des agents de celui-ci l’ont soumise à la torture en la maintenant en détention pendant plusieurs heures dans un véhicule où la chaleur était intolérable, en la menaçant de mort et en la plaçant dans un hôpital psychiatrique pour tenter de la contraindre à avouer qu’elle avait suborné un témoin. 3.2 La requérante affirme que les droits qu’elle tient de l’article 2 de la Convention ont été violés du fait que l’État partie n’a pas pris de mesures administratives, judiciaires ou autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis à son encontre avant son arrestation ou pendant l’enquête préliminaire. 3.3 Elle affirme que les droits qu’elle tient des articles 4, 12 et 13 de la Convention ont été violés du fait que les autorités de l’État partie n’ont pas procédé immédiatement à une enquête impartiale sur ses allégations de torture. 3.4 Elle affirme que les droits qu’elle tient de l’article 15 de la Convention ont été violés du fait que les tribunaux ont pris en considération les aveux qu’elle avait fait sous la contrainte pour la déclarer coupable d’une infraction. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale datée du 23 mai 2016, l’État partie conteste la recevabilité de la requête et fait part de ses observations sur le fond. Il rappelle que le Comité n’examine pas une requête si les recours internes n’ont pas été épuisés. Il indique qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 401 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, une décision judiciaire exécutoire peut être contestée devant l’instance de cassation d’une juridiction régionale ou devant la chambre criminelle de la Cour suprême de la Fédération de Russie. Il fait en outre observer que, dans son arrêt rendu le 12 mai 2015 en l’affaire Abramyan and Others v. Russia (requêtes nos38951/13 et 59611/13), la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que le recours en cassation constituait un recours interne effectif. 4.2 La requérante n’a pas introduit de recours en cassation contre les décisions des tribunaux de première et de deuxième instance devant la présidence de la cour régionale d’Oulianovsk, ni devant la chambre criminelle de la Cour suprême de la Fédération de Russie. 4.3 Comme la requérante n’a pas épuisé ce recours, le Comité doit déclarer sa requête irrecevable en application de l’article 22 de la Convention. 4.4 L’État partie fait valoir que les allégations de la requérante ont été dûment examinées et jugées fausses par les tribunaux de première et de deuxième instance. Ceux-ci ont estimé à juste titre qu’elles étaient dénuées de fondement et ont motivé leurs décisions de manière convaincante. 4.5 L’État partie affirme que la requérante n’a pas été arrêtée au sens des articles 91 et 92 du Code de procédure pénale russe. Six témoins différents ont confirmé qu’elle n’avait pas été arrêtée. L’emploi du terme « arrestation » dans certains des documents versés au dossier signifie non que la requérante a été arrêtée mais qu’elle a été prise en flagrant délit. 4.6 Les allégations de la requérante selon lesquelles des policiers ont exercé des pressions illégales sur elle après l’avoir prise sur le fait n’ont pas été confirmées par l’enquête. 4.7 Les allégations de la requérante selon lesquelles elle a été contrainte de rester dans un véhicule dont le moteur tournait et dans lequel des gaz d’échappement pénétraient, elle a été transférée illégalement et contre son gré au bureau régional du Service des enquêtes, des agents du Service fédéral de sécurité l’ont suivie et l’un d’eux est entré par effraction chez elle n’ont pas été étayées par des éléments de preuve objectifs. Trois agents du Service fédéral de sécurité ont été interrogés par le tribunal de première instance et ont déclaré qu’ils ne savaient rien de ces allégations. 4.8 Le témoin Ch. a indiqué que le 3 juillet 2012 il a rencontré la requérante à la demande de celle-ci car elle voulait lui remettre de l’argent pour qu’il modifie son témoignage dans la procédure visant Y. T. K. Il est arrivé sur les lieux dans sa voiture et la requérante est montée dans le véhicule et lui a remis la somme convenue, à savoir 30 000 roubles. Plusieurs agents se sont alors approchés du véhicule et ont commencé à rédiger un procès-verbal. Alors qu’ils étaient occupés à cette tâche, la requérante était assise sur le siège avant et elle n’a fait l’objet d’aucune pression ni menace de leur part. 4.9 Le tribunal a correctement apprécié la personnalité de Ch., sa capacité d’évaluer ses actes et de fournir un témoignage, et il a conclu qu’il était inutile de lui faire subir un examen psychiatrique. 4.10 Ch. a nié être un client de la requérante, précisant qu’il ne l’avait jamais engagée ni n’avait demandé à des tiers de l’engager pour qu’elle le représente en justice. 4.11.Neuf témoins ont déclaré qu’aucune pression n’avait été exercée sur la requérante et que la porte du siège passager, où elle était assise, était ouverte. Après avoir examiné les lieux de l’infraction, les agents ont amené la requérante, dans le véhicule de l’un d’entre eux, au bureau du service des enquêtes, où elle s’est dite disposée à coopérer avec les enquêteurs. 4.12 Il ressort des déclarations de Ch. et d’autres témoins que les policiers ont remarqué la voiture de Ch., dans laquelle se trouvait la requérante. L’ayant fouillée, ils y ont découvert un téléphone portable, que la requérante a reconnu être le sien, et 30 000 roubles. Est ainsi réfutée l’allégation de la requérante selon laquelle son téléphone portable lui a été arraché par les policiers. 4.13 D’après le procès-verbal de saisie, établi le 4 juillet 2013 sur ordre de l’enquêteur S., la requérante avait 220 000 roubles sur elle. Après avoir examiné le procès-verbal et les autres éléments du dossier, les tribunaux ont conclu que cette somme n’avait pas été placée dans le sac à main de la requérante à l’insu de celle-ci par les agents du Service fédéral de sécurité, mais qu’il s’agissait du reliquat des 250 000 roubles que B. I. A. avait remis à la requérante pour qu’elle suborne Ch. Cette conclusion était fondée sur le témoignage de Ch., les informations fournies par la requérante telles qu’elles apparaissent dans le procès-verbal du rapport oral d’enquête et les dépositions de trois témoins. La saisie de l’argent s’est déroulée conformément à l’article 183 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, en présence de témoins et du conseil de la requérante, M. V. V., ce qui exclut que des agents de l’État aient commis des actes illégaux ou exercé des pressions sur la requérante. 4.14 Comme il ressort du dossier pénal, il a été ordonné au Directeur du bureau régional du Service fédéral de sécurité de vérifier les informations reçues par le service régional des enquêtes concernant l’intention de la requérante de suborner Ch. pour qu’il fasse un faux témoignage dans une affaire pénale. À cette fin, des agents du Service fédéral de sécurité ont placé la requérante et B. I. A sous surveillance les 3 et 4 juillet 2012, respectivement. Cette surveillance a été menée avec l’aval du Directeur du bureau régional du Service fédéral de sécurité et en exécution d’un mandat délivré par un juge, daté du 3 juillet 2012, autorisant le bureau régional du Service fédéral de sécurité à placer la requérante sous surveillance et notamment à écouter ses conversations téléphoniques et à intercepter son courrier. Ce mandat a été signé avant le début des activités d’enquête, soit avant le 3 juillet 2012, sur le fondement de la demande pertinente formulée conformément à la loi. Rien n’indique que le mandat en question aurait été falsifié. 4.15 Les résultats des activités d’enquête menées les 3 et 4 juillet 2012, qui sont consignés dans le rapport de Sh. I. I., concordent avec les données enregistrées sur deux disques, qui ont été obtenues au moyen de dispositifs techniques spéciaux. Les disques ont été examinés pendant l’enquête et les enregistrements vidéo et audio ont été étudiés et versés au dossier de l’affaire à titre de preuves. 4.16 Le tribunal a expliqué en détail pourquoi il a estimé que les données figurant sur les disques ont été préservées sous leur forme originale et n’ont pas été altérées. Il a examiné les allégations selon lesquelles les fichiers audio et vidéo pouvaient avoir été édités et a conclu qu’elles étaient dénuées de fondement. Aucune information propre à mettre en doute l’authenticité et l’intégrité de ces fichiers n’a été fournie. 4.17 Les allégations de la requérante, qui affirme qu’elle a été internée illégalement dans un établissement psychiatrique le 12 juillet 2012, ont également été jugées infondées. Il ressort du témoignage de la mère de la requérante que celle-ci est tombée malade le 5 juillet 2012, date à laquelle elle a commencé à souffrir d’insomnie et d’anxiété. Le 12 juillet 2012, la mère de la requérante a contacté la clinique psychiatrique car elle pensait que sa fille avait besoin de soins psychiatriques. La requérante a été traitée à la clinique psychiatrique jusqu’au 6 août 2012. Ce témoignage est corroboré par le rapport d’expertise psychiatrique, qui indique que la requérante a été conduite à l’hôpital psychiatrique le 12 juillet 2012 en compagnie de sa mère et qu’elle y a été diagnostiquée en état de stress aigu. 4.18 L’allégation de la requérante selon laquelle les policiers l’ont soumise à des pressions illégales ont fait l’objet d’une enquête du bureau régional du Comité d’enquête de la Fédération de Russie et du service d’enquête militaire de la garnison régionale. Ces organes ont refusé d’ouvrir une enquête pénale sur ces allégations en l’absence de corpus delicti . Ils ont estimé que les policiers n’avaient pas commis d’abus de pouvoir. 4.19 Il convient de noter que la requérante n’a pas formé de recours contre le refus d’ouvrir une enquête pénale comme l’article 125 du Code de procédure pénale russe le lui permettait. 4.20 L’État partie considère donc que la requérante n’a été victime d’aucune violation de la Convention. Commentaires de la requérante sur les observations de l’État partie 5.1 Le 6 octobre 2016, la requérante a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Elle conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle le recours en cassation est un recours interne effectif, comme l’a jugé la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt qu’elle a rendu le 12 mai 2015 en l’affaire Abramyan and Others v. Russia . Elle ajoute que, le Comité contre la torture étant indépendant de la Cour européenne des droits de l’homme, l’État partie ne saurait étayer ses affirmations en invoquant la jurisprudence de celle-ci. 5.2 La requérante fait par ailleurs valoir que, dans le cadre de sa formation à la profession d’avocate, ses professeurs, qui étaient des juges de la Cour suprême de la Fédération de Russie, lui ont enseigné que tous les recours en cassation étaient automatiquement rejetés et que les avocats devaient s’abstenir d’en introduire au nom de leurs clients. 5.3 La requérante répète qu’elle a épuisé tous les recours internes. Elle en veut pour preuve le fait que la décision judiciaire rendue contre elle est devenue exécutoire comme exigé par le Comité et qu’un recours en cassation ne constituerait pas un recours utile au sens du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention. 5.4 D’après la requérante, chaque page de son dossier pénal démontre qu’elle a été victime d’actes de torture et de traitements cruels et inhumains car les allégations dont elle fait l’objet contredisent la teneur des enregistrements vidéo et audio utilisés en l’espèce ainsi que d’autres éléments de preuve disponibles. 5.5 La requérante réitère qu’elle a été privée de liberté pendant sept heures et demie, d’abord dans la voiture de son client, où elle a été soumise à la torture, puis dans le véhicule du directeur du bureau régional du Service fédéral de sécurité, Sh. I. I., qui l’a emmenée au bureau régional du service des enquêtes. Lorsqu’elle est arrivée à ce bureau, tous les documents avaient déjà été établis par l’enquêteur, y compris le procès-verbal d’infraction, la déclaration sous serment de la requérante et le procès-verbal d’examen des lieux de l’infraction, des documents qu’elle a été contrainte de signer parce que des menaces de mort, de torture et de représailles ayant été proférées contre sa famille. C’est aussi dans le bureau de l’enquêteur que les 220 000 roubles « découverts » dans son sac ont été placés à son insu dans celui-ci. 5.6 La requérante affirme en outre qu’après avoir été torturée, elle a saisi la police de plusieurs plaintes, dont la première a été déposée le 8 juillet 2012. Le service d’enquête militaire de la garnison régionale et le Comité d’enquête de la Fédération de Russie auraient dû leur donner suite; or celui-ci les a transmises pour enquête aux fonctionnaires mêmes qu’elles mettaient en cause. Ceux-ci n’ont pas convoqué la requérante, ni ses deux témoins, qui connaissaient les détails de son enlèvement et des actes de torture subis, pour les interroger. 5.7 La requérante soutient qu’un témoignage recueilli auprès d’agents du Service fédéral de sécurité ne saurait être objectif car les intéressés n’ont aucune envie d’être poursuivis pénalement pour leurs actes. Ch. souffre de troubles psychiatriques, est depuis son enfance enregistré en tant que schizophrène dans un hôpital psychiatrique, a été jugé mentalement incapable par un tribunal et coopère avec le bureau régional du Service fédéral de sécurité. Son témoignage ne peut donc être invoqué comme attestant que l’enquête a été menée de manière impartiale. La requérante soutient que le tribunal n’est pas compétent pour évaluer l’état de santé mentale de Ch. et que seul un expert psychiatre peut le faire. 5.8 Comme l’attestent le contrat de services juridiques et le mandat joints à la requête, la requérante représentait les intérêts de Ch. Celui-ci n’a jamais mis officiellement fin à ses services. Les avocats sont autorisés à donner de l’argent à leurs clients ou à en recevoir en cas d’indemnisation de préjudices moraux ou matériels. 5.9 La requérante conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle elle a coopéré à l’enquête. Le dossier de l’affaire ne contient aucun document qui l’attesterait. En outre, le 3 juillet 2012, elle ne faisait pas encore l’objet de poursuites pénales et elle n’avait donc aucune raison de coopérer à une enquête. Elle ajoute que tous les policiers entendus comme témoins lors du procès étaient ceux-là mêmes qui l’avaient torturée, et que jamais ils n’auraient témoigné contre eux-mêmes. 5.10 La requérante indique qu’elle a appris par la suite que son avocat collaborait à l’enquête et que, le 1er décembre 2012, elle a adressé à l’enquêteur une lettre lui faisant part de sa défiance à l’égard de son conseil. Elle signale en outre que celui-ci a ensuite été radié du barreau régional et qu’elle l’a vu plusieurs fois entrer et sortir du bâtiment du bureau régional du Service fédéral de sécurité. 5.11 La requérante affirme que, comme elle est avocate, elle ne pouvait faire l’objet de mesures de surveillance ou d’enquête qu’après obtention d’un mandat émis par un juge. Or il ressort du contenu de l’ordonnance judiciaire en date du 3 juillet 2012 que la requérante était déjà surveillée, ce qui en soi constitue une violation flagrante de la loi russe. 5.12 En ce qui concerne l’authenticité des enregistrements audio et vidéo réalisés lors des événements des 3 et 4 juillet 2012, la requérante affirme qu’elle a demandé qu’un examen technique et scientifique soit réalisé afin de déterminer si ces enregistrements avaient été édités ou falsifiés; or les deux tribunaux compétents ont rejeté ses requêtes en ce sens. Les tribunaux n’ont pas le droit de vérifier l’authenticité de fichiers audio et vidéo ni les connaissances et moyens techniques requis à cette fin; peuvent seuls le faire des experts techniques et scientifiques opérant dans des laboratoires spécialisés. 5.13 La requérante rejette l’affirmation de l’État partie qui soutient qu’elle n’a pas formé de recours contre le refus des autorités d’ouvrir une enquête pénale sur ses allégations de torture comme l’article 125 du Code de procédure pénale russe l’y autorisait. Elle fait valoir qu’elle a bien introduit un recours en vertu de l’article 125 mais que celui-ci n’a pas été examiné par les tribunaux et a simplement été versé au dossier. 5.14 La requérante ajoute qu’avant les événements des 3, 4 et 12 juillet 2012, elle en bonne santé et active et consacrait beaucoup de temps à son travail. Suite à ces événements, sa santé s’est détériorée, comme l’atteste une copie de son dossier médical. 5.15 Compte tenu de ce qui précède, la requérante demande au Comité de conclure que les droits qu’elle tient des articles 1, 2, 4, 12, 13 et 15 de la Convention ont été violés. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief soumis dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il relève qu’en l’espèce l’État partie fait valoir que, comme la requérante n’a saisi ni l’instance de cassation d’une juridiction régionale, ni la chambre criminelle de la Cour suprême de la Fédération de Russie, le Comité doit déclarer sa requête irrecevable au regard de l’article 22 de la Convention. L’État partie souligne en outre que, dans son arrêt en l’affaire Abramyan and Others v. Russia, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que la procédure de recours en cassation constituait un recours interne effectif. 6.3 Le Comité rappelle que l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Abramyan and Others v. Russia porte sur l’épuisement des recours internes en matière civile uniquement. Par contre, en l’affaire Kashlan c. Russie, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la nouvelle procédure de recours en cassation prévue par le Code de procédure pénale russe tel que modifié en 2014 ne pouvait être considérée comme une voie de recours ordinaire à exercer aux fins de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’elle ne faisait donc pas partie des recours à épuiser avant de saisir la Cour. 6.4 Le Comité doit maintenant décider si un recours en cassation formé contre une décision judiciaire devenue exécutoire constitue un recours utile au regard du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel une décision judiciaire devenue exécutoire peut faire l’objet d’un recours devant l’instance de cassation d’une juridiction régionale ou devant la chambre criminelle de la Cour suprême de la Fédération de Russie. Le Comité relève de plus que le paragraphe 8 de l’article 401 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie dispose que lorsqu’un recours en cassation est introduit, un juge unique d’une juridiction régionale ou de la Cour suprême décide si ce recours doit être examiné par l’instance de cassation ou rejeté. Le Comité constate qu’un tel examen relève du pouvoir discrétionnaire d’un seul juge, et il estime donc que la procédure actuelle de recours en cassation a un caractère discrétionnaire et constitue un recours extraordinaire; l’État partie doit en conséquence démontrer qu’il existe des chances raisonnables qu’un tel recours donnerait satisfaction dans les circonstances de l’espèce. Le Comité considère que l’État partie n’ayant pas indiqué si des recours en cassation exercés dans des affaires de torture avaient abouti ni précisé en combien d’occasions, il n’a pas fourni suffisamment d’informations pour démontrer qu’un tel recours devant une juridiction régionale ou la Cour suprême dans une affaire de mauvais traitements ou de torture constitue un recours utile. En l’espèce, le Comité ne peut conclure qu’il est probable que le recours en cassation donnerait satisfaction à la requérante, et il considère donc qu’il n’est pas empêché par le paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention d’examiner la présente requête. 6.5 Le Comité prend note des allégations de la requérante qui affirme qu’elle a été victime de torture du fait qu’elle a été enfermée dans une voiture pendant plusieurs heures, qu’elle a été enlevée par des agents du Service fédéral de sécurité et emmenée au bureau régional du Service des enquêtes, qu’elle a reçu des menaces de mort et qu’elle a été ultérieurement internée contre son gré dans un établissement psychiatrique. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel ces allégations ont été examinées par les juridictions internes lors du procès qui a abouti à la condamnation de la requérante à une amende et ont aussi fait l’objet d’une enquête distincte du service d’enquête militaire de la garnison régionale, qui n’a constaté aucune violation. Le Comité relève en outre que la requérante n’a fourni aucun document à l’appui de ces allégations. Les documents soumis au Comité montrent que la requérante a, pour la première fois, formulé des allégations de torture en décembre 2012, au moment où l’enquête touchait à sa fin, alors que les actes de torture allégués auraient eu lieu les 3 et 4 juillet 2012. Bien que la requérante affirme qu’elle a déposé plainte pour torture auprès des autorités compétentes le 8 juillet 2012, elle n’a produit aucune preuve de l’existence d’une telle plainte. Dans ces circonstances et en l’absence d’autres informations pertinentes, le Comité conclut que la requérante n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité. 6.6 En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention; b)Que la présente décision sera communiquée à la requérante et à l’État partie.