Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 3; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies
CAT
/C/62/D/710/2015
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Distr. générale
1er février 2018
Original : français
Comité c ontre la t orture
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication n
o
710/2015
*, **
Communication p résentée par
:Aref Mohammed Abdulkarim (représenté par un conseil, Tarig Hassan)
Au nom de
:Le requérant
État partie
:Suisse
Date de la requête
:3 novembre 2015 (lettre initiale)
Date de la présente décision :
6 novembre 2017
Objet :
Expulsion vers le Soudan
Question (s) de procédure
:Non-épuisement des voies de recours internes
Question (s) de fond
:Non-refoulement
Article (s) de la Convention
:3, 22
1.1 Le requérant est Aref Mohammed Abdulkarim, ressortissant soudanais né le 6 juillet 1980. Il a demandé l’asile en Suisse et sa demande a été rejetée. Il prétend que son expulsion vers le Soudan par la Suisse entraînera une violation de l’article 3 de la Convention.Le requérant est représenté par un conseil, Tarig Hassan.
1.2 Le 4 novembre 2015, en application de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité a demandé à l’État partie de ne pas expulser le requérant vers le Soudan tant que sa requête serait en cours d’examen. Le 9 novembre 2015, l’État partie a informé le Comité que, conformément à sa pratique constante, l’Office fédéral des migrations avait demandé à l’autorité compétente de n’entreprendre aucune démarche en vue de l’exécution du renvoi du requérant. Ce dernier était ainsi assuré de demeurer en Suisse tant que sa communication serait en cours d’examen devant le Comité et que l’effet suspensif ne serait pas levé.
1.3 Le 16 février 2016, à la demande de l’État partie, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé d’examiner la recevabilité de la requête séparément du fond.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1 Le requérant vivait à Khartoum et étudiait à l’Université soudanaise des sciences et de la technologie entre 2005 et 2007. Pendant ses études, il est devenu membre du Mouvement soudanais de la justice et de l’égalité (MJE). Le 20 juin 2005, le requérant a été arrêté après avoir prononcé un discours sur les violations des droits de l’homme commises par le Gouvernement soudanais. Il a été détenu, interrogé et torturé pendant trois jours. Après sa libération il a continué à organiser des réunions et des discours et à collecter de l’argent pour le MJE.
2.2 En 2008, le requérant a été arrêté à son domicile et a été détenu par les autorités soudanaises pendant trois semaines. Pendant sa détention, le requérant a fait l’objet de menaces de mort l’exhortant à cesser ses activités politiques. Après sa libération, il a été obligé de se présenter tous les samedis à un bureau des services de sécurité. Le requérant allègue que les autorités lui ont offert de l’argent s’il acceptait de leur fournir des informations sur le MJE. Quand il a refusé de coopérer, il a fait face à de nouvelles menaces de mort. Le requérant a quitté le Soudan au début de 2010 et est entré illégalement en Suisse le 25 juillet 2010.
2.3 Le requérant a continué ses activités politiques pour le MJE en Suisse, prenant part à des conférences, manifestations et réunions de l’organisation. Il a participé à une conférence du Front révolutionnaire soudanais à Zurich, à des réunions de l’opposition soudanaise, à une réunion organisée par l’Appel de Genève (Geneva Call) à l’Office des Nations Unies à Genève et à une réunion organisée par le Centre pour le dialogue humanitaire qui a eu lieu dans une station de la radio locale LoRa. Il a également publié plusieurs déclarations sur Facebook critiquant sévèrement le Gouvernement soudanais. En raison de son activisme, il a été nommé secrétaire personnel du Président du MJE-Suisse.
2.4 Le requérant allègue qu’en tant que partisan du MJE et membre actif de sa filiale suisse, il a une crainte fondée d’être appréhendé à son retour au Soudan et d’être soumis à la torture ou à d’autres traitements inhumains et dégradants.
2.5 Le requérant soutient qu’il a épuisé les voies de recours internes car, le 22 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours contre le rejet de sa troisième demande d’asile. Le Tribunal administratif fédéral est l’autorité finale nationale de recours en matière d’asile.
Teneur de la plainte
3.1 Le requérant soutient que son expulsion vers le Soudan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention par l’État partie. Il soutient que, s’il était expulsé vers le Soudan, il risquerait d’être torturé ou d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Il affirme qu’il risque d’être torturé en raison de son appartenance au MJE et de ses activités politiques au Soudan et en Suisse.
3.2 Le requérant se réfère aux rapports de Human Rights Watch et d’Amnesty International concernant la façon dont le Gouvernement soudanais traite les membres et les sympathisants présumés du MJE, y compris l’utilisation des arrestations arbitraires et de la torture.
Observations de l’État partie
4.1 Le 17 décembre 2015, l’État partie a soumis des observations sur la recevabilité de la communication.
4.2 L’État partie note que le requérant a déposé une demande d’asile le 26 juillet 2010. Après avoir procédé à deux auditions du requérant, l’ancien Office fédéral des migrations (aujourd’hui Secrétariat d’État aux migrations)n’est pas entré en matière sur ladite demande considérant que les allégations du requérant n’étaient pas étayées (décision de l’Office fédéral des migrationsdu 13 septembre 2010). Par un arrêt du 27 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours du requérant contre la décision attaquée.
4.3 Le 30 juillet 2014, le requérant a saisi l’Office fédéral des migrationsd’une deuxième demande d’asile. Après avoir entendu le requérant lors d’une audition le 26 septembre 2014, leSecrétariat d’État aux migrations a rejeté la deuxième demande d’asile le 15janvier 2015. Il a qualifié d’invraisemblable le récit du requérant et a relevé que ses déclarations étaient contradictoires et que lesdites contradictions portaient sur des éléments importants de ses allégations. En outre, les activités politiques que le requérant aurait développées en Suisse n’étaient pas propres à attirer l’attention des autoritéssoudanaises.
4.4 Le 16 février 2015, le requérant a recouru au Tribunal administratif fédéral contre la décision du Secrétariat d’État aux migrations. Le 19 février 2015, le juge chargé de l’instruction (juge unique) a rendu une décision rejetant la demande d’octroi d’assistance judiciaire; il a considéré le recours introduit par le requérant comme dénué de chances de succès et a invité le requérant à verser une avance de 1200 francs suisses en garantie des frais de procédure sous peine d’irrecevabilité du recours. Le requérant n’a pas versé l’avance de frais dans le délai imparti. Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours du requérant irrecevablepar jugement du 12 mars 2015. L’allégation du requérant selon laquelle le Tribunal administratif fédéral aurait rejeté son recours ne correspond donc pas à la réalité.
4.5 Le 16 juillet 2015, le requérant a saisi l’Office fédéral des migrations d’une troisième demande d’asile. Par une décision rendue le 11 août 2015, le Secrétariat d’État aux migrations a informé le requérant que ladite demande d’asile constituait une demande multiple au sens de l’article 111
d
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile. Estimant que les conditions énoncées à l’alinéa 3 de l’article111
d
de la loi sur l’asile n’étaient pas remplies, il a invité le requérant à verser une avance de frais de 600francs suisses sous peine d’irrecevabilité (décision du 11 août 2015). Le requérant n’ayant pas versé l’avance de frais dans le délai imparti, le Secrétariat d’État aux migrations n’est pas entré en matière sur sa troisième demande d’asile (décision du 3 septembre 2015).
4.6 Le 11 septembre 2015, le requérant a déposé un recours au Tribunal administratif fédéral contre la décision du Secrétariat d’État aux migrations du 3 septembre 2015, dans lequel il demandait l’annulation de cette décision. Par un arrêt rendu le 22 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours du requérant. Il a notamment relevé que : le recours n’était dirigé que contre la décision du Secrétariat du 3 septembre 2015; le requérant n’avait, dans son recours, même pas en substance demandé l’annulation de la décision incidente du Secrétariat du 11 août 2015, selon laquelle la troisième demande d’asile était d’emblée vouée à l’échec; la décision du Secrétariatdu 11 août 2015 était devenue définitive faute de recours; et, ainsi, la procédure de recours ne portait que sur la question de savoir si le Secrétariat d’État aux migrations avait correctement constaté que le requérant n’avait pas versé l’avance de frais demandée.
4.7 L’Étatpartie soutient que, conformément au paragraphe 5 b)de l’article22 de la Convention, le Comité n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles.Cette règle ne s’applique pas s’il est établi que les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou qu’il est peu probable qu’elles donnent satisfaction au particulier. L’État partie doit avoir la possibilité d’apprécier les nouveaux éléments de preuve avant de se saisir de la communication pour examen conformément à l’article 22 de la Convention. D’après la pratique du Comité, le principe de l’épuisement des voies de recours internes suppose également que le requérant ait saisi les autorités nationales compétentes de tout élément nouveau survenu après le rejet définitif de la demande d’asile.
4.8 L’État partie soutient que, selon le Comité, le caractère prétendument illusoire du recours est généralement écarté si le requérant de la communication n’a pas fourni d’éléments étayant que ces recours auraient peu de chances d’aboutir. Dans sa pratique, le Comité soulignequ’en principe, il ne relève pas de sa compétence d’évaluer les perspectives de succès des recours internes; il lui appartient uniquement d’examiner si ce sont des recours appropriés aux fins recherchées par le requérant. Selon la pratique du Comité, le recours se révèle inapproprié lorsqu’il est dépourvu de tout effet suspensifou lorsque le coût de la procédure est trop élevé.
4.9 En ce qui concerne la troisième demande d’asile,l’État partie soutient que la décision du 11 août 2015 du Secrétariat d’État aux migrations ne préjugeait pas de la décision sur le fond. Premièrement, en cas de versement de l’avance de frais, le Secrétariataurait examiné la demande de manière approfondie et, deuxièmement, la décision sur le fond aurait pu faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral. Nonobstant cela, le requérant aurait pu attaquer la décision incidente du 11 août 2015 avec la décision de non-entrée en matière du Secrétariat d’État aux migrations du 3 septembre 2015. Or, le requérant a seulement recouru contre la décision du 3 septembre 2015. Comme il ressort du dossier, les droits à verser ont empêché le requérant d’épuiser le recours au Tribunal administratif fédéral.
4.10 L’État partie soutient que ce constat vaut d’autant plus à la lumière du déroulement de la deuxième procédure d’asiledans laquelle le juge chargé de l’instruction (juge unique) avait rendu la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 19 février 2015 relative aux chances de succès du recours et à l’avance de frais. Si, dans une telle situation, l’avance de frais est payée, le jugement sur le fond peut être rendu par le juge unique à condition qu’un second juge donne son accord (article111
e
de la loi sur l’asile). En l’absence de cet accord, le jugement sur le fond est rendu par un collège de trois juges (alinéa 1 de l’article21de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral en combinaison avec l’article105 de la loi sur l’asile). La décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 19 février 2015 ne préjugeait pas du jugement sur le fond. De nouveau, il ne ressort pas du dossier que l’avance de frais demandée aurait empêché le requérant d’épuiser ce recours, ni que le recours aurait été inutile.
4.11 L’État partie soutient que le requérant n’a pas épuisé les recours internes disponibles. Au vu de ce qui précède, l’État partie invite le Comité :à titre principal,àdéclarer irrecevablela communicationpour non-épuisement des voies de droit internes; à titre subsidiaire, à lui impartir un nouveau délai si le Comité devait néanmoins déclarer recevable la présente communication.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
5.1 Le 7 janvier 2016, le requérant a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec la conclusion del’Étatpartieselon laquelle il n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles au motif qu’il n’avait pas placé un appel contre l’ordonnance de référé du 11 août 2015 ni demandé la révocation de ladite ordonnance dans l’appel contre l’ordonnance du 3 septembre 2015. Le requérant tient à préciser que leSecrétariat d’État aux migrations avait indiqué dans la décision du 11 août 2015 que la demande d’asile n’avait pas de chances de succès et que c’est pour cette raisonqu’il avait demandé le paiement à l’avance de 600 francs suisses avant de prononcer une décision négative. En application de l’article107de la loi sur l’asile suisse, l’ordonnance provisoire du 11 août 2015 ne peut pas être appelée séparément, car la décision sur le paiement anticipé doit être appelée avec la décision finale, qui n’aété adoptéeque le 3 septembre 2015.
5.2 Le requérant soutient, par conséquent, que l’ordonnance provisoire concernant la futilité de la demande d’asile et le paiement d’une avance est seulement susceptible d’appel de la décision finale. Le 26 août 2015 (date limite pour le paiement de la taxe), le requérant a envoyé au Secrétariat d’État aux migrationsune lettre demandant le réexamen de l’ordonnance provisoire concernant la futilité de la troisième demande d’asile. LeSecrétariata rejeté la demande de réexamen.
5.3 Par le recours déposé devant le Tribunal administratif fédéralle 11 septembre 2015, le requérant a fait appel contre l’ordonnance du 11 août 2015. Il avait demandé la suspension de l’ordonnance du 11 août 2015, qui avait été négative en raison du non-paiement de l’avance. Dans l’appel interjeté, le requérant a contesté l’assertionselon laquelle sa demande d’asile n’avait pas de chances de succès et a souligné le risque réel de persécution et de traitements inhumains auquel il serait exposé s’il était expulsé vers le Soudan.Dans son recours au Tribunal administratif fédéral, le requérant a montré toutes les raisons pour lesquelles les autorités suisses devraient évaluer sa demande d’asile sur le fond.
5.4 Le requérant soutient que, selon la jurisprudence du Comité, l’État partie doit avoir la possibilité d’examiner toutes les preuves visées à l’article3 de la Convention avant que la communication ne soit examinée par le Comité. Par conséquent, les autorités suisses ont dûavoir la possibilité d’examiner des preuves nouvelles et importantes, à savoir la preuve de l’activité politique du requérant au sein du MJE. Le requérant indique qu’il avait précisé, dans sa troisième demande d’asile du 16 juillet 2015 et dans la demande de réexamen de l’ordonnance provisoire du 11 août2015, concernant la futilité desa troisième demande d’asile, sa crainte d’être persécuté en raison de son appartenance au MJE et de ses activités au sein de ce mouvement. Le requérant a souligné dans l’appel au Tribunal administratif fédéral, déposé le 11 septembre 2015, les risques réels de traitement inhumain et dégradant et donc de persécution auxquels il serait exposé au Soudan. Le requérant a indiqué quelles avaient été ses activités en tant que membre du MJE : il avaitrégulièrement assisté aux réunions du MJE et à des manifestations publiques dans différentes villes suisses.
5.5 Le requérantrappelle qu’il a été arrêté au Soudan et a étépersécuté comme un adversaire politique. Compte tenu de la situation dangereuse pour les opposants de l’État au Soudan, le requérantserait exposé à un risque réel de torture, en violation de l’article3 de la Convention. Il soutient que son expulsion vers le Soudan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.
5.6 Le requérantaffirme avoir donné au Secrétariat d’État aux migrationstoutes les preuves disponibles pour juger sa demande d’asile. Cependant, ayant jugé que la demande n’avait aucune chance de succès, le Secrétariat a demandé le paiement à l’avance de 600 francs suisses.
5.7 Le requérant a présenté trois demandes d’asile, qui étaient toutes basées sur son activité pour le MJE. Toutes les demandes d’asile ont été rejetées. Les appels particuliers ont également été rejetés par le Tribunal administratif fédéral. Par conséquent, les autorités suisses se sont déjà prononcées à trois reprises sur le traitement cruel, inhumain et dégradant auquel le requérant pourraitêtre exposé au Soudan.Le requérant fait observer qu’il faut prendre en considération le fait que, en tant que demandeur d’asile débouté, il n’a pas le droit de travailler (article 43 de la loi sur l’asile suisse) etqu’il a pour seul revenu l’aide financière d’urgence d’un montant de 5 francs suisses par jour. Le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure de verser le paiement demandé à l’avance et que, par conséquent, il a épuisé toutes les voies de recours internes disponibles, de sorte que la présente requête est recevable.
Décision du Comité sur la recevabilité
6.1 Le 5 août 2016, à sa cinquante-huitième session, le Comité a examiné la recevabilité de la requête. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.2 Le Comité a noté que l’État partie conteste la recevabilité de la requête pour non‑épuisement des voies de recours interne. L’État partie a fait valoir que si le requérant s’était acquitté des frais de procédure, le juge du fond aurait pu statuer sur sa demande de révision, et qu’en l’absence de ce paiement, la demande devait être jugée irrecevable. Le Comité a noté l’argument du requérant selon lequel il est indigent puisqu’il n’est pas autorisé à travailler et que par conséquent il était dans l’incapacité de couvrir les frais de procédure. Le Comité a considéré que, dans les circonstances personnelles du requérant, la responsabilité mise à sa charge de payer la somme de 1 200 francs suisses afin que sa dernière demande soit recevable était inéquitable. Cette constatation émane du fait que le requérant n’est pas autorisé à travailler sur le territoire de l’État partie et que l’assistance qu’il reçoit s’élève à 5 francs suisses par jour. Il semblait dès lors difficile de refuser au requérant la possibilité de s’adresser à la justice pour des considérations financières alors que sa situation financière est précaire. Le recours du requérant au Tribunal administratif fédéral contre la décision du Secrétariat d’État aux migrations ne pouvait donc pas être considéré comme accessible dans la réalité des faits. Le Comité a conclu que l’exception d’irrecevabilité pour non‑épuisement des voies de recours internes ne pouvait être retenue dans le cas présent et que rien ne s’oppose à ce qu’il examine la communication conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.
6.3 Au regard du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 de son règlement intérieur, le Comité n’a pas vu d’autre obstacle à la recevabilité de la requête.
Commentaires de l’État partie sur le fond
7.1 Le 21 décembre 2016, l’État partie a soumis des observations sur le fond de la communication. Il explique que, lors de sa première demande d’asile, le requérant avait indiqué être de nationalité érythréenne, avoir vécu au Soudan dès l’âge de 5 ans et craindre d’être persécuté en Érythrée en raison des activités politiques de son père décédé en 1989. Le Tribunal administratif fédéral et le Secrétariat d’État aux migrations ont qualifié ces allégations de non crédibles au vu des contradictions manifestes et de son récit lacunaire. Lors de cette procédure, le requérant a utilisé des documents officiels falsifiés.
7.2 En ce qui concerne les deuxième et troisième demandes d’asile, l’État partie soutient que le requérant a déclaré être de nationalité soudanaise et a pris note des activités figurant dans sa communication au Comité. L’État partie explique que même si, lors de son audition, le requérant a mentionné ses détentions ainsi que les mauvais traitements qu’il aurait subis au Soudan, son récit restait vague et général. En ce qui concerne la description de la situation politique au Soudan, le requérant n’a pas non plus réussi à établir un lien avec sa situation personnelle. Le Secrétariat d’État aux migrations a relevé que le requérant n’était pas en mesure de spécifier de manière concrète en quoi consistaient ses activités politiques en Suisse. Il a aussi relevé des contradictions portant sur les conditions entourant ses remises en liberté.
7.3 L’État partie soutient que, dans sa communication au Comité, le requérant ne présente pas d’éléments concrets nouveaux. L’État partie explique que les moyens de preuve présentés au Comité sont essentiellement les mêmes que ceux que le requérant a présentés aux autorités internes, la lettre du MJE-Suisse ayant été actualisée et la photo prise à Genève ayant été remplacée par une autre.
7.4 En ce qui concerne la situation des droits de l’homme au Soudan, l’État partie soutient que le Soudan ne connaît actuellement pas de situation de violence généralisée, à l’exception du Darfour, où règnela guerre civile, et des États du Kordofan du Sud et du Nil Bleu où des conflits armés ont lieu.L’État partie indique que le requérant étant né à Omdurman près de Khartoum, iln’est donc pas originaire de l’une des régions en conflit.
7.5 L’État partie explique que, sur la base de différents rapports, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté dans son arrêt
A. A. c. Suisse
que la situation au Soudan quant à la sécurité et aux droits de l’homme était alarmante et qu’elle avait encore empiré dans les mois précédant l’arrêt. La Cour a toutefois rappelé qu’en général, même dans de telles situations, un requérant devait identifier des éléments spécifiques à son cas qui puissent permettre aux autorités de l’État partie de prévoir qu’il serait traité d’une manière incompatible avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. En ce qui concerne la situation des opposants politiques au Gouvernement soudanais, la Cour a retenu que la situation était très précaire et que certaines catégories de la population étaientparticulièrement à risque au Soudan, notamment les membres de mouvements politiques d’opposition, les personnes soupçonnées d’entretenir des liens avec des groupes rebelles du Darfour, les étudiants, les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme. De plus, les individus encourant un risque de mauvais traitement ne sont pas uniquement les opposants au profil marqué, mais toutes personnes s’opposant ou étant suspectée de s’opposer au régime en place. Selon la Cour, il aurait en outre été reconnu que le Gouvernement soudanais surveille les activités d’opposants politiques à l’étranger.
7.6 L’État partie fait aussi référence à des rapports récents sur l’usage de la torture contre des opposants politiques au Soudan. Il mentionnenotammentle rapport d’Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde 2014/2015, où il est constaté que le Gouvernement continuait d’utiliser le service national de la sûreté et du renseignement et d’autres forces de sécurité pour arrêter de manière arbitraire des opposants présumés au Parti du Congrès national, au pouvoir, censurer les médias, fermer des forums publics et réprimer des mouvements de protestation. Cette année encore, des militants, des défenseurs des droits humains et des personnalités de l’opposition ont été placés en détention arbitraire.
7.7 Cependant, l’État partie soutient que le requérant n’a pas apporté d’éléments individuels démontrant qu’il risquerait d’être exposé à la torture en cas de retour au Soudan. L’État partie explique que le requérant n’a pas fourni d’explications sur les circonstances de ses détentions en Soudan en 2005 et en 2008 et n’a pas produit de preuves confirmant ses allégations selon lesquelles il aurait été torturé lors de ses détentions. Lors de la deuxième procédure d’asile, l’Office fédéral des migrations (l’actuel Secrétariat d’État aux migrations) et le Tribunal administratif fédéral ont examiné les affirmations du requérant de manière circonstanciée en relevant des contradictions importantes et ont conclu qu’elles n’étaient pas crédibles. En outre, l’État partie signale que le fait que le requérant ait induit en erreur les autorités nationales en prétendant qu’il était un ressortissant érythréen constitue, en l’espèce, un indice supplémentaire infirmant notamment les allégations de torture(voir
supra
le paragraphe 7.1).
7.8 Par rapport aux activités politiques du requérant au Soudan, l’État partie soutient que le requérant décrit lesdites activités dans des termes très généraux sans les étayer. Les éléments de preuve présentés par l’auteur ne font pas non plus état d’éléments concrets. L’État partie conclut que l’on ne saurait considérer que le requérant s’était livré à des activités politiques au Soudan.
7.9 En ce qui concerne les activités politiques du requérant en Suisse au sein du MJE-Suisse, soit sa fonction de secrétaire personnel du Président et sa participation à différentes conférences et manifestations, l’État partie soutient que son récit reste vague et général. Ilconsidère que, contrairement à ce que prétend le requérant, les autorités du Royaume-Uni n’identifient pas le fait d’être membre du MJEcomme étant, à lui seul, constitutif d’un risque de traitement prohibé par l’article 3 de la Convention. Comme il ressort de l’audition, les activités du requérant correspondent à celles d’un membre ordinaire du MJE-Suisse et se limitent essentiellement à des activités d’observateur et de photographe à des réunions, ycompris la participation passive en 2013 à la réunion de l’Appel de Genève.
7.10 L’État partie soutient que le requérant aurait uniquement critiqué le Gouvernement soudanais sur Facebook, qu’il n’aurait pas contribué à des émissions politiques de la station radio LoRaetqu’il n’aurait participé qu’à une réunion du Centre pour ledialogue humanitaire qui a eu lieu dans les locaux de ladite station.
7.11 En ce qui concerne la fonction de secrétaire personnel du Président du MJE-Suisse, l’État partie rappelle que, durant la deuxième procédure d’asile, le requérant s’était déclaré membre ordinaire de ladite organisation. Ce n’est que dans sa troisième demande d’asile que le requérant a prétendu avoir été nommé secrétaire personnel du Président du MJE-Suisse, fonction qu’il aurait exercée depuis septembre 2014. Indépendamment de cela, le requérant a été détenu en vue de son expulsion depuis le 14 juillet 2015 et pendant cette période, il ne pouvait pas développer d’activités politiques, puisqu’il était empêché d’exercer sa fonction. L’État partie considère en outre étonnant que, selon une lettre du MJE-Suisse du 7 septembre 2015, le requérant aurait été réélu le 14 septembre 2015. Il s’agit donc d’un titre dont l’attribution ne dépend pas d’un engagement politique particulier. L’État partie ajoute que le requérant avait joint à sa deuxième demande d’asile une autre lettre de confirmation du MJE-Suisse dans laquelle le nom de la personne concernée n’avait pas été actualisé.Celacontribue à donner l’impression que ces lettres de confirmation sont des documents standardisés plutôt que de véritables attestations individuelles.
7.12 De l’avis de l’État partie, l’allégation du requérant selon laquelle les autorités soudanaises, contactées par les autorités suisses afin de pouvoir l’identifier et obtenir un document d’identité, l’auraient par la suite enregistré comme activiste politique n’est pas fondée. Il fait référence à un rapport où le Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni a constaté que le fait d’avoir déposé une demande d’asile à l’étranger ne constitue pas, à lui seul, un élément de risque.
7.13 L’État partie soutient que les autorités soudanaises sont aptes à distinguer entre les très nombreux ressortissants soudanais prenant part à des actions de protestation en Europe, afin de pouvoir obtenir une autorisation de séjour, et les véritables activistes politiques, opposés au régime, susceptibles de constituer une menace pour celui-ci, et qui ont déjà attiré l’attention des autorités soudanaises avant leur départ du Soudan.
7.14 L’État partie explique que la situation du requérant se distingue clairement de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire
A. A. c. Suisse
, qui décrit un profil politique beaucoup plus exposé et grandissant en importance au cours des années. D’une part, les activités politiques à la base de cet arrêt diffèrent dans une large mesure de ceux du requérant, en particulier en ce qui concerne leur étendue et leur durée, ainsi que ledegré d’exposition qui en est résulté pour les personnes concernées vis-à-vis des autorités soudanaises. D’autre part, l’arrêt de la Cour européenne se réfère à un cas particulier qui ne peut valoir comme arrêt de principe pour décider du danger individuel encouru par tous les Soudanais actifs politiquement en Suisse. L’État partie indique que ses autorités nationales ont tenu compte de cet arrêt ainsi que des profils à risque qui y sont mentionnés dans leurs décisions mais qu’elles ont toutefois constaté que le requérant ne présentait pas de profil à risque.
7.15 L’État partie conclut que le requérant ne présente pas un profil politique particulier qui laisserait craindre qu’il constitue une cible de persécutions des autorités soudanaises.
7.16 L’État partie explique que, dans le cadre de l’examen des allégations du requérant avancées lors des deuxième et troisième demandes d’asile, le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral ont également tenu compte des déclarations et du comportement du requérant lors de la première procédure d’asile. Dans sa décision incidente du 19 février 2015, le Tribunal a souligné que le requérant n’avait pas su expliquer les motifs pour lesquels il avait avancé une fausse nationalité et utilisé de faux documents lors de la première procédure d’asile. Il est étonnant que, devant le Comité, le requérant ne fasse aucune référence à ces incidents de la première procédure d’asile, ni à la décision incidente du Tribunal du 19 février 2015.
7.17 L’État partie soutient qu’il partage l’appréciation du Tribunal administratif fédéral selon laquelle des personnes menacées d’actes de persécution n’ont pas intérêt à recourir aux méthodes utilisées par le requérant, puisque l’utilisation d’une fausse identité peut induire en erreur les autorités d’asile qui risquent, par conséquent, de prendre des décisions mettant en danger la vie et la santé d’une personne ayant besoin de protection. Le Tribunal a également noté que, parmi les documents présentés à l’appui de la deuxième demande d’asile, figuraient la carte de membre du MJE-Suisseet la confirmation du MJE-Suisse, mais que la carte de membre concernait une personne différente (Aref Abdullaha) decelle mentionnée dans la confirmation (Abdalla Aare). À ce jour, le requérant n’a pas expliqué cette incohérence.
7.18 En ce qui concerne les copies du certificat de naissance et du permis de conduire présentés par le requérant, l’État partie considère qu’elles ne permettent pas d’établir l’identité du requérant, ou un éventuel risque de persécution de ce dernier en cas de renvoi.
7.19 L’État partie observe que le requérant ne fait pas valoir de défauts procéduraux. Ils’agit d’un cas qui a déjà fait l’objet d’un examen juridique complet par les autorités nationales spécialisées en la matière. À cet égard, l’État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle «c’est aux tribunaux des États parties à la Convention qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce» et le Comité «doit apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée lorsqu’il est établi que la manière dont ces éléments de preuve ont été appréciés était manifestement arbitraire, ou équivalait à un déni de justice». L’État partie soutient que les éléments présentés par le requérant ne montrent pas que l’examen réalisé par ses autorités ait été entaché de telles irrégularités.
7.20 L’État partie ajoute que les allégations et les moyens de preuve fournis ne permettent pas de considérer que le renvoi du requérant au Soudan l’exposerait à un risque réel, concret et personnel d’être torturé. Il invite le Comité à constater que le renvoi du requérant au Soudan ne constituerait pas une violation des engagements internationaux de l’État partie au titre de l’article 3 de la Convention.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
8.1 Le requérant soutient que, même s’il n’a pas été en mesure de fournir de preuves confirmant ses détentions en 2005 et 2008, il ne peut en être conclu que ses allégations ne sont pas crédibles. Il indique qu’il a donné des détails sur ces détentions pendant l’audition du 26 septembre 2014 auprès du Secrétariat d’État aux migrations. Pour ce qui est de sa détention en 2005, il a déclaré aux autorités suisses qu’il avait été forcé à monter dans une voiture par des agents de sécurité qui lui avaient bandé les yeux et l’avaient menotté lorsqu’il sortait d’un cours à l’université. Pendant trois jours, il a été torturé et questionné. Lors de sa deuxième détention, des agents de sécurité et des étudiants du Parti du Congrès national sont venus le chercher chez lui. Ils l’ont détenu pendant vingt et unjours et ils l’ont de nouveau torturé brutalement. Le requérant a expliqué qu’ils lui ont cassé un bras, une jambe et un pied. Après ces vingt et unjours, le requérant a été libéré et déposé sur un cimentier.
8.2 Le requérant ajoute avoir décrit ses activités politiques au Soudan de manière détaillée. Il a parlé des activités de la fraternité et du fait qu’il avait été amené à tenir un discours par solidarité avec un collègue dont la mère avait été tuée suite à un bombardement auDarfour dans le village d’Attina. Il explique que beaucoup d’étudiants se sont réunis et ont manifesté à l’occasion de son discours. Il a relaté de manière circonstanciée la collecte de dons et comment il avait connu le MJE. Il a aussi déclaré aux autorités suisses qu’il avait découvert ce qui s’était passé réellement auDarfour grâce à des photos de ses collègues. Il a démontré clairement qu’il faisait partie du MJEà l’université et qu’il s’était activement engagé pour cette organisation. Le requérant explique aussi que la lettre de S. A. n’avait pas pour but d’entrer dans lesdétailsquant aux activités concrètes du requérant au Soudan. Ilajoute que, s’il n’a pas donné davantage de détails, c’est parce que les questions posées par les autorités de l’État partie étaient elles-mêmes très générales.
8.3 En ce qui concerne ses activités en Suisse, le requérant rappelle la décision
A. A. c. Suisse
de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle la situation des opposants politiques au Gouvernement soudanais est très précaire et les individus encourant un risque de mauvais traitement ne sont pas uniquement les opposants au profil marqué, mais toute personne s’opposant ou étant suspectée de s’opposer au régime en place. Cette position a été confirmée dans la décision de la Cour
A. F. c. France
.
8.4 Le requérant rappelle qu’il est le secrétaire personnel du Président de la section suisse du MJE. Au cours de l’audition du 26 septembre 2014, il a minutieusement décrit ses fonctions : il a participé à une réunion de l’Appel de Genève en 2013 où se trouvaient des opposants au profil marqué. Il a aidé à préparer le discours du Président pour cet évènement et a donné aux participants des contacts de personnes se trouvant encore au Soudan qui pourraient donner des informations sur les évènements se déroulant là-bas. Il a également participé régulièrement à des conférences du MJEauxquelles participe souvent un nombre important d’opposants au profil marqué. Le requérant soutient que ses activités pour le groupe ont une régularité et une fréquence comparables à celles de l’intéressé dans le cas
A. A. c. Suisse
.
8.5 Le requérant soutient que, selon une décision du Tribunal administratif fédéral du 31 mai 2013,les personnes qui s’engagent politiquement, qui s’expriment d’une manière critique enversle Gouvernement, les autorités ou sur la situation au Darfour, ou qui sont soupçonnées de soutenir des groupes d’opposition, sont régulièrement surveillées par les autorités soudanaises, notamment par le service de secret et de sécurité. Le rôle du requérant au sein du MJEest comparable aux activités décrites dans cet arrêt et l’expose à la surveillance du Gouvernement soudanais. Le requérant souligne qu’il n’a pas simplement cherché à acquérir un profil politique pour obtenir un titre de séjour, mais que son engagement est sincère et réel.
8.6 Le requérant ajoute que, dans la même décision, le Tribunal administratif fédéralindiqueque les ressortissants soudanais qui retournent au Soudan après une absence de plusieurs années doivent s’attendre à une audition par les autorités de sécurité soudanaises. Les personnes ayant été en contact avec un groupe d’opposition à Genève et s’engageant publiquement contre le régime soudanais sont systématiquement enregistrées par les autorités soudanaises. Ces personnes sont aussi systématiquement arrêtées une fois rentréesdans leur pays d’origine. À cet égard, le requérant soutient qu’il a participé à de nombreux évènements politiques du MJE, dont plusieurs ont été documentés par des photos. Il ajoute qu’il a été publiquement mis en relation avec le MJEet qu’il a donc nécessairement été enregistré par les autorités soudanaises. De plus, il est en Suisse depuis presque sept ans, de sorte qu’il devrait dans tous les cas s’attendre à une audition en cas de retour dans son pays. À cela s’ajoute que les autorités soudanaises l’ont déjà enregistré en tant qu’opposant au moment de ses détentions au Soudan.
8.7 Le requérant conclut qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et de la Cour européenne desdroits de l’homme, ses activités et son rôle sont suffisants pour attirer l’attention des autorités soudanaises et qu’en cas de retour, il sera donc arrêté et subira des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
8.8 Le requérant fait aussi référence au fait que le Tribunal administratif fédéral aurait souligné, dans sa décision incidente du 19 février 2015, que le requérant n’aurait pas su expliquer les motifs pour lesquels il avait prétendu avoir une fausse nationalité et utilisé de faux documents lors de la première procédure. Le requérant explique avoir agi de la sorte en raison de son activité politique au Soudan. Il avait peur d’être persécuté par les autorités soudanaises en dehors du Soudan car celles-ci connaissent son vrai nom. Il explique aussi qu’il ressentait alors une peur terrifiante et pensait qu’il serait protégé en disant qu’il était érythréen. Il a été mal conseillé par un trafiquant qui disait qu’en tant qu’Érythréen on a plus de chances d’être accepté comme réfugié en Europe. Le requérant indique qu’à cette époque, il ne connaissait pas le système de réfugié et les pratiques d’asile en Europe, et qu’en conséquence il a fait confiance à un trafiquant qui est censé en savoir plus sur le sujet. Le requérant est maintenant conscient que son comportement était inadmissible et il tient encore une fois à s’excuser auprès des autorités suisses pour les fausses indications.
8.9 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel il y aurait une incohérence par rapport aux preuves produites lors de la deuxième procédure d’asile relativementà son nom, le requérant explique avoir déjà reconnu lors de l’audition du 26 septembre 2014 qu’il avait indiqué un faux nom au cours de la première procédure. Il soutient que son vrai nom est Aare Abdelkrim Abdalla Mohammed, nom qui figure sur la carte de membre du MJE-Suisse. Il s’agit des mêmes noms, mais ayant été épelés différemment.
8.10 Le requérant conclut qu’en l’expulsant vers leSoudan, l’État partie violerait ses obligations découlant de l’article 3 de la Convention.
Information additionnelle du requérant
9.1 Le 19 octobre 2017, le requérant a transmis au Comité la copie d’une lettre de Gibril Ibrahim Mohamed, Président duMJE, datée du 11 octobre 2017. Cette lettre, adressée aux services d’immigration de l’État partie, confirme que le requérant est membre de l’organe exécutif du MJE-Suisse et de l’organisation depuis 2008. Il ajoute que la vie du requérant serait en danger en cas de renvoi au Soudan et rappelle que le MJE est identifié comme le principal opposant au régime d’Omar Al Bashir. Il demande aux autorités de l’État partie de répondre positivement à la demande d’asile du requérant.
9.2 Le requérant fait également référence à un rapport du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni et du service de l’immigration danois sur la situation de personnes du Darfour, du Kordofan duSud et du Nil Bleu à Khartoum, selon lequel ceux qui rentrent de l’étranger avec un profil politique peuvent être minutieusement interrogés et/ou arrêtés à l’aéroport. Selon le requérant, cette affirmation démontre que les nationaux soudanais qui rentrent de l’étranger, particulièrement les membres du MJE, sont rigoureusement surveillés et immédiatement arrêtés et interrogés à l’aéroport à leur retour.
Délibérations du Comité
Examen au fond
10.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties concernées.
10.2 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant au Soudan, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite, en vertu de l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Pour ce faire, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Il rappelle toutefois qu’il s’agit de déterminer si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. L’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays et il doit exister des motifs supplémentaires portant à croire que l’intéressé courrait personnellement un tel risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.
10.3 Le Comité rappelle son observation générale no1 (1997) sur l’application de l’article 3 dans le contexte de l’article 22 de la Convention, selon laquelle l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable, le Comité rappelle que la charge de la preuve repose en général sur le requérant, qui doit présenter des arguments défendables établissant qu’il court un risque « prévisible, réel et personnel ». Le Comité rappelle également que, conformément à son observation générale no1, il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, mais il n’est pas lié par de telles constatations et est au contraire habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire.
10.4 Le Comité note que le requérant affirme qu’il est devenu un membre actif du MJE pendant ses études universitaires au Soudan; qu’en 2005 il a été détenu et torturé pendant trois jourspar les autorités soudanaises; et qu’en 2008 il a encore été arrêté à son domicile et détenu pendant trois semaines par les autorités qui lui ont demandé de fournir des informations sur le MJE.
10.5 À cet égard, le Comité note que l’État partie considère que l’auteur n’a pas fourni d’explications sur les circonstances de ses détentions au Soudan en 2005 et 2008 et n’a produit aucune preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles il aurait été torturé lors de ses détentions. Si le Comité note l’argument du requérant selon lequelce dernieraurait fourni suffisamment de détails sur ses détentions en 2005 et 2008 et ses activités politiques au Soudan auprès du Secrétariat d’État aux migrations, il observe que les autorités de l’État partie ont considéré que ces déclarations étaient vagues et générales et ont relevé des contradictions importantes. Le Comité note qu’en conséquence, les autorités de l’État partie ont conclu que ces déclarations n’étaient pas crédibles.
10.6 Le Comité note aussi que les autorités de l’État partie ont souligné que l’auteur n’a pas fourni d’explications sur les motifs pour lesquels il a menti sur sa nationalité lors de sa première procédure d’asile. À ce propos, le Comité note les explications du requérant selon lesquelles il a fait état d’une fausse nationalité lors de sa première demande d’asile de peur d’être persécuté par les autorités soudanaises en raison de ses activités politiques avant son départ du Soudan, et du fait qu’il avait été mal conseillé par un trafiquant lui ayant dit qu’il aurait plus de chances d’être reconnu en tant que refugié dans l’État partie s’il disait qu’il était érythréen. Cependant, le Comité observe que l’État partie considère que le fait que le requérant ait induit en erreur les autorités nationales constitue un indice supplémentaire pour remettre en question la crédibilité de ses allégations de torture.
10.7 Concernant les activités politiques du requérant en Suisse, le Comité note les arguments du requérant selon lesquels, depuis son arrivée dans l’État partie, il a continué ses activités politiques pour le MJE en participant à des conférences et à des réunions de l’opposition soudanaise, dont une réunion organisée par l’Appel de Genève, et, en raison de son activisme, il a été nommé secrétaire personnel du Président du MJE-Suisse. Le Comité note aussi qu’à ces occasions, le requérant a été pris en photo avec des membres du MJE.
10.8 Le Comité note égalementque les autorités de l’État partie considèrent que le récit du requérant quant à ses activités politiques en Suisse reste vague et général et que ses activités correspondent à celles d’un membre ordinaire du MJE-Suisse et « se limitent essentiellement à des activités d’observateur et de photographe à des réunions, y compris la participation passive en 2013 à la réunion de l’Appel de Genève». Le Comité observe que l’État partie estime qu’au vu des activités politiques du requérant en Suisse et de son bas profil politique, il n’y a pas assez d’éléments de preuve pour conclure qu’en cas de renvoi au Soudan il risque de subir des traitements qui violeraient laConvention. Selon l’État partie, les activités du requérant correspondent à celles d’un membre ordinaire du MJE-Suisse et sa situation se distingue clairement de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire
A. A. c. Suisse
, qui décrit un profil politique beaucoup plus exposé et grandissant en importance au cours des années. Le Comité note les explications de l’État partie selon lesquelles ses autorités nationales ont tenu compte de cet arrêt ainsi que des profils à risque qui y sont mentionnés dans des décisions antérieures, mais qu’elles ont conclu que le requérant ne présente pas un profil politique particulier qui laisserait craindre qu’il seraitla cible de persécutions de la part des autorités soudanaises.
10.9 À ce propos, le Comité considère que le requérant n’a pas suffisamment étayé le fait que les activités politiques qu’il mène attireraient l’attention des autorités soudanaises ou que les autorités de son pays d’origine le recherchent et qu’il courrait personnellement le risque d’être torturé s’il était renvoyé au Soudan. En ce sens, le Comité note que le requérant a fourni aux autorités de l’État partie la lettre de Gibril Ibrahim Mohamed en date du 11 octobre 2017 après que sa troisième demande d’asile a été rejetée et qu’elles n’ont donc pas été en mesure de prendre en compte ces informations.S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle il serait arrêté et interrogé à son arrivée au Soudan en raison de son long séjour à l’étranger et de sa demande d’asile, le Comité rappelle que le simple risque d’être arrêté et interrogé ne suffit pas pour conclure qu’il existe aussi un risque d’être soumis à la torture.
10.10 Enfin, le Comité prend note de la situation générale au Soudan dans le domaine des droits de l’homme, en particulier pour ce qui est des informations confirmant l’usage de la détention arbitraire et de la torture à l’encontre de manifestants et de Soudanais revenus de l’étranger, ainsi que des informations signalant le recours à la torture contre des personnes accusées de renseigner le MJE.Cependant, le Comité rappelle que le fait que des violations des droits de l’homme se produisent dans le pays d’origine du requérant ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que le requérant court un risque de torture prévisible, réel et personnel dans le pays dans lequel il serait renvoyé. Étant donné ce qui précède, le Comité considère que les informations soumises par le requérant ne sont pas suffisantes pour étayer son affirmation selon laquelle il courrait un risque de torture prévisible, réel et personnel s’il était renvoyé au Soudan.
11. Au vu de ce qui précède, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que la décision de l’État partie de renvoyer le requérant au Soudan ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention .