Decision on merits; Substantive issues: forced confession; Articles: 15; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/62/D/675/2015 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 22 janvier 2018 Original : français Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 675/2015 *, ** Communication p résentée par : Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe (représenté par Me Xantiana Cachenaut) Au nom de : Le requérant État partie : France Date de la requête : 24 février 2015 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 10 novembre 2017 Objet : Remise aux autorités espagnoles dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen Question(s) de procédure : Litispendance internationale Question(s) de fond : Inculpation basée sur des déclarations prétendument obtenues par la torture Article(s) de la Convention : 15
1. Le requérant, Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, est un ressortissant espagnol né le 30 mai 1972 à Pampelune. Il prétend être victime d’une violation par la France de l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.La France a fait la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention le 23 juin 1988. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le 12 février 2013, le tribunal central d’instruction no 4 de l’Audiencia Nacional a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre du requérant. Le mandat avait pour objet l’exercice de poursuites pénales fondées sur une ordonnance décrétant son incarcération dans une procédure d’instruction où il était accusé des infractions suivantes : participation à une organisation ou groupe terroriste; 118 tentatives d’assassinat et coups et blessures terroristes; et dépôt d’armes ou munitions, détention d’engins explosifs, inflammables, incendiaires ou asphyxiants ou de leurs composants, ou leur pose. Ces accusations concernaient l’attentat à la voiture piégée, du 28 juillet 2009, contre la caserne de la Garde civile à Burgos dans le but de provoquer la mort de toutes les personnes se trouvant à l’intérieur dudit casernement. L’attentat a été revendiqué par l’organisation terroriste Euskadi Ta Askatasuna (ETA) quelques jours plus tard. 2.2 D’après le mandat d’arrêt, il y aurait dans l’enquête menée par le tribunal central d’instruction des indices rationnels et suffisants, sur la base des déclarations faites par l’inculpé Iñigo Zapirain Romano sur l’implication du requérant, et ces données auraient été confirmées par les déclarations de Beatriz Etxebarria Caballero, également inculpée. 2.3 Le requérant précise que Mme Etxebarria Caballero et M. Zapirain Romano avaient été interpellés le 1er mars 2011 et placés immédiatement au régime de détention au secret. Sous ce régime, prévu dans le cadre de la législation antiterroriste, le détenu est placé en isolement, privé de la possibilité d’être assisté par un avocat de son choix. Le couple était régulièrement présenté devant un médecin légiste. Dans son rapport du 2 mars 2011, le médecin légiste indiquait que Mme Etxebarria Caballero avait déclaré qu’elle avait subi de mauvais traitements, qu’ils avaient tenté de lui introduire un manche à balai dans le vagin, sans atteindre la pénétration, qu’ils lui avaient mis un sac en plastique sur la tête (dont elle ne connaissait pas la couleur car elle portait un masque), qu’elle n’avait pas perdu connaissance et qu’ils lui avaient jeté de l’eau sur le corps pour lui appliquer des électrodes, mais qu’ils ne l’avaient pas fait (elle savait qu’il s’agissait d’électrodes parce qu’ils le lui avaient dit). Le 5 mars 2011, Mme Etxebarria Caballero a déclaré devant le magistrat instructeur de l’Audiencia Nacional qu’elle ne ratifiait pas ses déclarations, car celles-ci n’avaient pas été effectuées dans des conditions normales; elle a décrit le traitement auquel elle avait été soumise; elle a indiqué que le médecin légiste lui avait proposé de l’examiner mais qu’elle n’avait pas accepté. 2.4 M. Zapirain Romano a fait de même le 20 février 2012, dénonçant devant le magistrat instructeur qu’il avait fait ses déclarations sous la torture. 2.5 Les deux accusés ont déposé plainte, respectivement le 15 mars et le 27 avril 2011, auprès du tribunal de garde de Bilbao pour tortures et mauvais traitements subis aux mains de la Garde civile lors de leur détention au secret. M. Zapirain Romano a décrit des actes de torture répétés, y compris des menaces, des coups incessants, de longues séances de flexion et la pratique consistant à lui couvrir la tête d’un sac en plastique. Sa plainte a été examinée par le tribunal d’instruction no 4 de Bilbao. 2.6 La plainte de Mme Etxebarria Caballero a été d’abord classée sans suite, puis son appel a été rejeté par l’Audiencia Provincial de Biscaye le 28 septembre 2011. Enfin, le 10 mai 2012, la Cour constitutionnelle a rejeté son recours de protection (amparo). Elle a par la suite déposé une plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme. 2.7 Le requérant se réfère également au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 30 avril 2013, sur sa visite en Espagne. Ce comité fait état d’allégations crédibles et consistantes de mauvais traitements de la part de personnes ayant été détenues en régime d’isolement dans le but de leur faire signer des confessions. 2.8 Le 4 février 2014, l’avocat général près la cour d’appel de Paris a notifié au requérant, détenu depuis le 25 mai 2010 au centre pénitentiaire sud francilien de Réau en France, le mandat d’arrêt européen émis à son encontre. Dans le cadre de la procédure de suivi devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, le requérant a indiqué ne pas consentir à sa remise aux autorités espagnoles et a fait valoir que les déclarations de M. Zapirain Romano et Mme Etxebarria Caballero avaient été obtenues sous la torture. Par décision du 2 avril 2014, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la plainte pour tortures et mauvais traitements de M. Zapirain Romano. 2.9 Le 10 juin 2014, la plainte pour tortures et mauvais traitements de M. Zapirain Romano a fait l’objet d’une ordonnance de « non-lieu provisoire » par le tribunal d’instruction no 4 de Bilbao, au motif que la commission des faits objets de la plainte n’était pas suffisamment prouvée. Le 24 juin 2014, le tribunal central d’instruction no 4 de l’Audiencia Nacional a communiqué à la cour d’appel de Paris la décision de « non-lieu provisoire ». Aucun recours n’ayant été exercé à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu, elle est devenue définitive. 2.10 Le 1er octobre 2014, la cour d’appel de Paris a procédé à une nouvelle audience pendant laquelle le requérant a demandé à la cour de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen aux motifs que, selon des organisations de défense des droits de l’homme, les plaintes pour tortures n’étaient pas examinées en Espagne avec la rigueur nécessaire, qu’elles étaient trop souvent classées sans suite ou faisaient l’objet de non-lieu sans qu’un minimum de vérifications n’aient été effectuées, et que les déclarations obtenues sous la torture étaient utilisées comme élément de preuve dans des procédures judiciaires. Le requérant citait à cet égard les recommandations du Comité des droits de l’homme, du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et du Comité contre la torture, ainsi que des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, en relation avec le régime de détention au secret et l’utilisation des déclarations faites sous ce régime comme éléments de preuve. 2.11 Alors que l’affaire était en cours de délibéré, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu, le 7 octobre 2014, son arrêt sur l’affaire Etxeb a rr i a Caballero c. Espagne . La Cour a constaté l’insuffisance de l’enquête menée par les autorités espagnoles à la suite de la plainte et trouvé une violation de l’obligation procédurale prévue par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). 2.12 La cour d’appel de Paris n’a pas tenu compte de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme et, par arrêt du 12 novembre 2014, a ordonné la remise différéedu requérant aux autorités espagnoles, en exécution du mandat d’arrêt européen, car le requérant faisait également l’objet de poursuites pénales en France. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 16 décembre 2014. Cette dernière a relevé que les griefs invoqués par le requérant étaient infondés et étaient de simples allégations, la juridiction suprême espagnole ayant rejeté le recours d’un des témoins et ordonné un non-lieu sur la plainte du deuxième, qui avait acquiescé. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant fait valoir que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation ont violé l’article 15 de la Convention en permettant qu’un mandat d’arrêt européen fondé sur les déclarations de deux personnes ayant dénoncé avoir été torturées soit exécuté et ce, alors même que la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’un des deux cas, avait condamné l’Espagne sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. 3.2 Le requérant maintient que les dispositions de l’article 15 ne peuvent être opposables aux seules autorités espagnoles et ce, pour deux raisons. La première tiendrait aux termes de cet article qui ne s’applique pas aux seules procédures initiées dans l’État dans lequel les actes de torture ont été commis ou dénoncés. La seconde tiendrait à l’inertie des autorités espagnoles face aux nombreuses recommandations effectuées par les diverses organisations de défense des droits de l’homme pour éradiquer la pratique de la torture dans les commissariats espagnols. 3.3 Le requérant souligne que le régime de détention au secret a fait l’objet de préoccupation et de recommandations de la part du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du Comité des droits de l’homme et du Comité contre la torture. Ce dernier a réitéré dans ses observations finales sur le cinquième rapport périodique de l’Espagne sa préoccupation − partagée par tous les organes régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme compétents − devant le fait que le régime de mise au secret appliqué par l’État partie dans les affaires impliquant des terroristes et des groupes armés, qui pouvait durer jusqu’à treize jours, nuisait aux garanties de l’état de droit en ce qui concernait les mauvais traitements et les actes de torture. 3.4 Dans ce contexte, les déclarations de Mme Etxebarria Caballero doivent être frappées de nullité et ne peuvent être utilisées dans le cadre d’aucune procédure. Le requérant demande au Comité de constater la violation et sollicite une indemnisation à hauteur de 6 500 euros en réparation du préjudice résultant des décisions des juridictions françaises. Il demande également que toutes les conséquences de ce constat soient tirées au regard de la procédure du mandat d’arrêt européen le concernant. Observations de l’État partie sur la recevabilité
4. Le 22 juin 2015, l’État partie a contesté la recevabilité de la requête. Il entendait démontrer que la communication était irrecevable au sens du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention pour litispendance internationale, le requérant ayant déposé le 20 février 2015 une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 16 avril 2015. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie sur la recevabilité
5. Dans ses commentaires du 7 septembre 2015, le requérant réfute l’argument de l’État partie selon lequel la même question aurait été examinée devant la Cour européenne de droits de l’homme. Le requérant apporte le contenu de cette requête qui concerne une question différente présentée par le requérant devant cette cour. En effet, l’objet de sa requête devant la Cour concernait le caractère déraisonnable du délai à l’issue duquel il a été jugé dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à son encontre en France. Le requérant réaffirme que la question présentée à ce Comité n’a pas fait l’objet d’un examen par une autre instance internationale. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 Le 26 octobre 2015, l’État partie a présenté ses observations sur le bien-fondé de la requête. 6.2 La loi applicable en cas de mandat d’arrêt européen est le Code de procédure pénale qui, dans son article 695-11 établit que « [l]e mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre de l’Union européenne, appelé État membre d’émission, en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre, appelé État membre d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté ». Le Conseil de l’Union européenne indique, au considérant 10 de sa décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres que « [l]e mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, constatée par le Conseil ». Il est également précisé au considérant 13 que « [n]ul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La décision-cadre prévoit une liste limitative de causes de refus d’exécution. Pour ne pas entraver cet instrument de coopération judiciaire reposant sur le principe de la reconnaissance mutuelle, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion d’affirmer que les États membres ne pouvaient pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen en dehors des cas de refus prévus par la décision-cadre. 6.3 L’État partie rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle a précisé que le respect des droits fondamentaux peut justifier un refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, même en dehors des cas limitativement énumérés dans la décision-cadre. Dans une affaire similaire à la présente, dans laquelle le requérant, soupçonné de faits de terrorisme en Espagne, s’opposait à l’exécution du mandat d’arrêt européen délivré par les autorités judiciaires espagnoles au motif que les charges retenues à son encontre reposaient sur des déclarations recueillies par les gardes civils espagnols en violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé « qu’il n’est pas contestable que, s’il est établi qu’au mépris de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme des aveux ou des mises en cause ont été obtenus grâce à la torture, cette violation des droits fondamentaux prévaut sur les principes de reconnaissance et de confiance mutuelles et fait obstacle à l’exécution du mandat d’arrêt européen ». La Cour de cassation vérifie néanmoins que les griefs invoqués par le requérant ne demeurent pas à l’état de simples allégations. 6.4 L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité. Par exemple, dans le cas G . K . c. Suisse, le Comité a considéré que pour que l’interdiction faite à l’article 15 s’applique, il faut qu’il ait été établi que la déclaration invoquée comme un élément de preuve a bien été obtenue par la torture. En l’espèce, et conformément à la jurisprudence du Comité relative à l’article 15 de la Convention, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a vérifié la réalité des allégations de torture soulevées par le requérant. L’État partie rappelle que, par arrêt du 2 avril 2014, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait décidé de surseoir à statuer sur la remise du requérant à l’autorité judiciaire espagnole « dans l’attente de la production par cette dernière d’une décision définitive en droit espagnol mettant fin à la procédure pénale ». Ce n’est qu’après avoir vérifié les suites données par l’autorité judiciaire espagnole aux plaintes déposées par les deux témoins mettant en cause le requérant et qu’après avoir constaté que les investigations diligentées avaient abouti à deux décisions respectives de non-lieu, que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a jugé que les griefs du requérant n’étaient pas fondés et restaient à l’état de simples allégations. 6.5 L’État partie relève que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a également rappelé le degré de « confiance élevé » entre les États parties au mécanisme du mandat d’arrêt européen, ainsi que l’adhésion de l’Espagne à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Convention contre la torture pour en déduire qu’on ne pouvait pas « d’emblée considérer que le système judiciaire espagnol […] n’offre pas de garanties réelles d’examen indépendant, impartial et sérieux, des plaintes déposées pour torture ou traitements inhumains ou dégradants ». 6.6 L’État partie considère que le requérant est mal fondé à critiquer le fait que la chambre de l’instruction n’ait pas pris en considération la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme à la suite de la requête déposée par Mme Etxebarria Caballero, communiquée en cours de délibéré par son conseil, d’une part puisque les juges ne sont pas tenus de mentionner l’existence d’une telle note produite après l’audience, et d’autre part, et surtout, puisque l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la non-violation de l’article 3 de la Convention européenne dans son volet matériel et, partant, n’était pas de nature à remettre en cause le jugement de l’autorité judiciaire espagnole. En effet, quoique l’arrêt condamnât l’Espagne pour violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural, dans son volet matériel de l’article 3, la Cour considérait que : « les éléments dont elle dispos[ait] ne lui permett[ai]ent pas d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que la requérante a[vait] été soumise à des traitements ayant atteint un minimum de gravité, en méconnaissance de l’article 3 de la Convention ». 6.7 Partant, tant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris que la Cour de cassation ont satisfait aux obligations de vérification posées par l’article 15. 6.8 L’État partie relève que le requérant n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses allégations alors que la charge de la preuve lui incombe. Le seul fait que des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants aient pointé le caractère insuffisant de certaines enquêtes menées en Espagne ne démontre pas que le système espagnol n’offre pas de garanties réelles d’examen indépendant, impartial et sérieux des plaintes déposées pour tortures ou traitements inhumains ou dégradants. Surtout, cela ne démontre nullement que les deux personnes ayant mis en cause le requérant dans la procédure d’information judiciaire espagnole auraient été personnellement soumises à la torture. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a pu juger que, malgré le caractère insuffisant de l’enquête, les éléments de la procédure ne lui permettaient pas d’établir, « au-delà de tout doute raisonnable, que la requérante a[vait] été soumise à des traitements ayant atteint un minimum de gravité ». 6.9 Par conséquent, dans la mesure où le mécanisme de mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres, les seules allégations du requérant, aucunement étayées par un quelconque élément de preuve, ne pouvaient pas, pour l’État partie, justifier un refus par les juridictions françaises de la demande d’exécution du mandat d’arrêt européen. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie sur le fond 7.1 Dans un courrier daté du 11 décembre 2015, le requérant a répondu aux observations de l’État partie sur le fond. 7.2 Le requérant concède que la charge de la preuve appartient à la personne qui invoque la violation, mais souligne qu’il existe néanmoins une obligation positive de vérification qui s’impose aux magistrats du fait que la déclaration litigeuse a, ou n’a pas, été obtenue sous la torture. Pour soutenir ses allégations, le requérant cite la jurisprudence du Comité qui estime que l’interdiction faite à l’article 15 de la Convention découle du caractère absolu de la prohibition de la torture et implique, par conséquent, une obligation pour les États parties de vérifier si des déclarations retenues comme preuves dans une procédure pour laquelle il est compétent n’ont pas été faites sous la torture. 7.3 Le requérant affirme que, même si l’État partie considère avoir rempli son obligation de vérification moyennant la prononciation par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris d’un sursis à statuer dans l’attente de la procédure diligentée à la suite du dépôt de la plainte de M. Zapirain Romano, cette cour n’aurait pas dû fonder son arrêt sur les décisions des autorités judiciaires espagnoles puisqu’elle disposait d’éléments suffisants pour constater la carence des autorités judiciaires espagnoles dans l’investigation des plaintes pour torture en général et de celle de Mme Etxebarria Caballero en particulier. Le requérant mentionne en particulier le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants qu’il avait fourni à la cour. 7.4 En outre, d’après le requérant, la cour d’appel de Paris n’a pas attendu la décision de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la plainte déposée par Mme Etxebarria Caballero avant de statuer sur la suite à donner au mandat d’arrêt européen. Il ajoute que même si la cour n’était pas tenue de mentionner la note en délibéré l’informant que la Cour européenne des droits de l’homme venait de condamner l’Espagne pour violation de l’article 3 dans son volet procédural, elle aurait pu, et aurait dû, le faire. Le requérant rappelle que, si la Cour européenne n’a pas trouvé de violation dans le volet matériel de l’article 3, elle indique dans son arrêt : « À cet égard, elle tient à souligner que cette impossibilité découle en grande partie de l’absence d’une enquête approfondie et effective par les autorités nationales à la suite de la plainte présentée par la requérante pour mauvais traitements […], défaillance pour laquelle, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural ». Concernant les mentions faites par la cour à l’adhésion de l’Espagne à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Convention contre la torture, le requérant rappelle que le Comité a déjà spécifié que pour évaluer le risque encouru par un individu d’être soumis à la torture dans le cadre d’une procédure d’extradition ou d’expulsion, un État ne peut se fonder uniquement sur le fait qu’un autre État est partie à la Convention contre la torture ou qu’il a donné des assurances diplomatiques. 7.5 Finalement, le requérant considère qu’exiger de lui plus que ce qu’il a démontré reviendrait à exiger qu’il rapporte une preuve impossible et viderait de son sens l’affirmation selon laquelle le caractère général de l’interdiction faite à l’article 15 de la Convention découle du caractère absolu de la prohibition de la torture. Le Comité ayant constaté à plusieurs reprises l’inertie des autorités espagnoles face aux recommandations qui lui étaient faites en matière de préservation des droits fondamentaux dans le cadre de la lutte antiterroriste, le requérant est d’avis que seul un renversement de la charge de la preuve permettrait en la matière une protection efficace des droits des personnes face à l’interdiction de la torture, à savoir la preuve par l’État concerné du fait qu’il a mis en œuvre tous les mécanismes requis permettant de garantir à la personne le respect de son intégrité. Informations supplémentaires du requérant 8.1 Le 5 avril et le 24 mai 2016, le requérant a informé le Comité que le 12 février 2015, l’Audiencia Nacional avait sollicité la remise temporaire pour trois mois du requérant, afin de poursuivre l’instruction de la cause et exécuter les actes de procédure en cours. Le requérant s’est opposé à cette remise temporaire, faisant valoir, entre autres, que le Comité était en train d’examiner la compatibilité de la remise avec l’article 15 de la Convention et que sa remise temporaire mettrait en échec son droit à un procès équitable, car il avait fait appel de sa condamnation en France et que ladite remise pourrait l’empêcher de préparer sa défense. Par arrêt du 17 février 2016, la cour d’appel de Paris a autorisé la remise temporaire du requérant aux autorités espagnoles pour une durée de trois mois. La Cour a considéré qu’elle s’était déjà prononcée sur le premier grief. Quant au deuxième, la Cour a conclu que son départ en Espagne pour trois mois ne perturberait pas la préparation de sa défense, car son appel devant la cour d’assises d’appel n’interviendrait pas avant un an. 8.2 Le requérant a été remis aux autorités espagnoles le 8 mars 2016. L’Audiencia Nacional a ultérieurement sollicité des autorités françaises une prolongation de quatre mois de la remise du requérant. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 9.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. 9.2 Le Comité a pris note de l’observation de l’État partie faisant savoir que le requérant avait déposé le 20 février 2015 une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 16 avril 2015. Cependant, le Comité prend note également des informations du requérant faisant valoir que sa plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme concernait une question différente à celle présentée devant le Comité, à savoir, la durée de la procédure pénale en France pour des faits différents à ceux pour lesquels il était poursuivi en Espagne. En conséquence, le Comité considère qu’il n’est pas empêché d’examiner la communication au regard du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention. 9.3 Le Comité note aussi que l’État partie n’a pas soulevé d’objections concernant la recevabilité par rapport à l’épuisement des voies de recours internes. Tous les critères relatifs à la recevabilité étant remplis, le Comité déclare la communication recevable et procède à son examen quant au fond. Examen a u fond 10.1 Le Comité note les allégations faites par le requérant au sujet des circonstances dans lesquelles les déclarations de Mme Etxebarria Caballero et M. Zapirain Romano ont été faites, les éléments qu’il a apportés à l’appui de ses allégations ainsi que les arguments développés par les parties au sujet des obligations incombant aux États parties en vertu de l’article 15 de la Convention. 10.2 Le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 15 de la Convention, les États parties ont l’obligation de prendre des mesures pour que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure. Le Comité rappelle également sa jurisprudence selon laquelle la généralité des termes de l’article 15 découle du caractère absolu de la prohibition de la torture et implique, par conséquent, une obligation pour tout État partie de vérifier si des déclarations qui font partie des éléments d’une procédure pour laquelle il est compétent n’ont pas été faites sous la torture. Dans la présente affaire, le Comité constate que les déclarations litigeuses font partie des éléments de la procédure de remise du requérant aux autorités espagnoles en vertu d’un mandat d’arrêt européen pour lequel l’État partie est compétent. L’État partie était donc dans l’obligation de vérifier la valeur des allégations du requérant. 10.3 Le Comité note à ce sujet que, dans le cadre de la procédure concernant le mandat d’arrêt européen émis par l’Espagne à l’encontre du requérant, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris n’a pris une décision finale qu’après avoir constaté que les investigations diligentées par les autorités espagnoles concernant les plaintes pour torture des personnes mentionnées ci-dessus avaient abouti à une décision de non-lieu. Cette décision ayant eu lieu le 12 novembre 2014, date postérieure à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 octobre 2014, il ne peut pas être établi que la cour d’appel n’a pas tenu compte de cet arrêt dans sa décision, d’autant plus que l’arrêt lui a été fourni par le conseiller du requérant en note en délibéré. Le Comité considère qu’il ne peut pas être exigé de l’État partie d’entreprendre une enquête directe concernant les allégations de torture formulées par Mme Etxebarria Caballero et M. Zapirain Romano, car une telle enquête était en dehors de sa juridiction. Le Comité note également que la cour d’appel a aussi tenu compte du rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains ou dégradants, présenté par le requérant et qui soulignait le caractère insuffisant de certaines enquêtes menées en Espagne. Cependant la cour d’appel a considéré ce rapport insuffisant pour conclure que les deux personnes en question auraient été personnellement soumises à la torture.
11. Dans les circonstances du cas d’espèce et sur la base des éléments qui lui ont été soumis, le Comité ne peut pas conclure que la procédure interne ait été caractérisée par un procédé manifestement arbitraire ou par un déni de justice. En conséquence, le Comité est d’avis que les éléments qui lui ont été soumis ne permettent pas d’établir qu’il y a eu une violation de l’article 15 de la Convention.
12. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que la remise du requérant aux autorités espagnoles par l’État partie ne constitue pas une violation de l’article 15 de la Convention.