Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture prevention; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/60/D/716/2015 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 23 juin 2017 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22, concernant la communication no 716/2015 Communication p résentée par : S. T. (représenté par un conseil, John Phillip Sweeney (Edmund Rice Centre)) Au nom de : Le requérant État partie : Australie Date de la requête : 23 octobre 2015 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 11 mai 2017 Objet : Expulsion vers Sri Lanka Questions de procédure : Griefs insuffisamment étayés Questions de fond : Non-refoulement; risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans le pays d’origine Article de la Convention : 3 1.1 Le requérant est S. T., de nationalité sri-lankaise, né le 13 mars 1994. Il est sous le coup d’un ordre d’expulsion vers Sri Lanka. Il affirme que son renvoi à Sri Lanka par l’Australie constituerait une violation des droits qu’il tient des articles 1 et 3 de la Convention. Il est représenté par un conseil. L’Australie a fait la déclaration au titre de l’article 22 de la Convention le 28 janvier 1993. 1.2 Le 23 novembre 2015, conformément au paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a demandé à l’État partie de ne pas expulser le requérant tant que sa requête serait à l’examen. Le 10 mai 2016, l’État partie a informé le Comité que le requérant était toujours sur son territoire, conformément à la demande du Comité. Exposé des faits 2.1 Le requérant est né à Miravodai (Valaichenai), dans le district de Batticoloa (Province de l’Est de Sri Lanka) et est de confession hindoue. À Sri Lanka, il vivait avec ses parents, deux sœurs et un frère. Après dix ans de scolarité, il a travaillé dans le secteur du bâtiment comme charpentier, de décembre 2010 jusqu’au moment où il a quitté Sri Lanka. À la suite du tsunami qui a frappé Sri Lanka en 2005, le requérant et sa famille ont emménagé dans une maison à Miravodai, village à majorité musulmane. Son père était le chef d’un ou deux temples hindous à Miravodai. Depuis des décennies, des différends fonciers dans lesquels le père du requérant a été impliqué en tant que chef de communauté opposent les communautés musulmane et hindoue du village. 2.2 En raison du statut de son père au sein de la communauté hindoue, le requérant a été agressé à plusieurs reprises par des membres de la communauté musulmane. En mars 2011, six personnes ont fait irruption dans le domicile familial et menacé la famille de saisir ses biens. Le requérant a été traîné hors de chez lui, attaché, battu et laissé au bord de la route. Le requérant et les membres de sa famille n’ont pas pu voir le visage des assaillants, mais ils savaient que c’était des musulmans à cause de leur accent. De nombreuses maisons tamoules ont été pillées et incendiées. En août 2011, alors que le requérant rentrait chez lui après le travail, six musulmans l’ont à nouveau agressé et frappé jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Il a eu la lèvre fendue et a été blessé au bras gauche et au cou. Il affirme que des villageois l’ont retrouvé le lendemain et qu’il n’est pas allé à l’hôpital parce que c’était loin et qu’il avait peur d’expliquer ce qui s’était passé. Il n’a pas non plus signalé l’agression à la police, craignant la réaction de ses agresseurs. En avril 2012, des personnes se présentant comme des agents du Département des enquêtes criminelles sont venues au domicile familial et ont dit à la famille de quitter cette terre, proférant des menaces de mort. Le requérant affirme que c’était des musulmans, et qu’il a déposé plainte à la police pour les agressions répétées qu’il avait subies et que la police n’a pas ouvert d’enquête et n’a pas arrêté les agresseurs. Il a aussi déposé plainte auprès du Grama Sevaka, le chef du village, sans aucun résultat. À ce propos, il soutient qu’en général, les autorités traitent mieux les musulmans que les Tamouls et que la communauté musulmane entretient des liens étroits avec des agents du Département des enquêtes criminelles à Valaichchenai. Craignant d’être torturé ou tué, il a décidé de s’enfuir en Australie. 2.3 Le 18 mai 2012, le requérant est arrivé à l’île Christmas (Australie) par bateau, sans être muni d’un visa valide. Il a été placé en détention pour arrivée illégale par voie maritime, en application de la loi australienne relative aux migrations. 2.4 Le 27 août 2012, le requérant a déposé une demande de visa de protection auprès du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté, affirmant que, s’il était renvoyé à Sri Lanka, il serait persécuté par le Département des enquêtes criminelles et par d’autres autorités et personnes de confession musulmane. Il a fait part des événements qui seraient survenus avant son départ et affirmé que de nombreux Tamouls avaient été tués; qu’il y avait souvent des rafles de Tamouls, qui étaient interrogés au sujet de ce qu’ils savaient des activités des Tigres de l’Eelam tamoul (LTTE), en particulier en ce qui concernait des stocks d’armes; qu’il avait été arrêté de la sorte quatre fois depuis 2010; qu’il serait persécuté en tant que demandeur d’asile débouté ayant quitté Sri Lanka illégalement; que compte tenu de ces circonstances et qu’étant tamoul, il ne pouvait espérer aucune protection des autorités sri-lankaises. Le 8 septembre, son conseil juridique a invoqué un motif d’asile supplémentaire, à savoir que le requérant serait accusé d’entretenir des liens avec les LTTE du fait qu’il est originaire de la Province de l’Est, région militarisée où les LTTE avaient été présents et soutenus par la population. 2.5 Le 27 septembre 2012, le requérant s’est vu accorder un visa provisoire par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté et a été remis en liberté. 2.6 Le 1er mars 2013, le Ministère de la citoyenneté et de l’immigration a rejeté la demande de visa de protection déposée par le requérant, considérant que son récit était confus et contradictoire et, en particulier, que les agressions perpétrées par des musulmans avaient été fabriquées ou exagérées. Relevant que le requérant et sa famille vivaient sans incident dans la même maison, à Miravodai, depuis 2005, il a estimé qu’il n’était pas plausible qu’ils aient été pris pour cible par des musulmans ou des autorités locales en 2011 ou en 2012. Il a également estimé qu’en cas de renvoi à Sri Lanka, le requérant ne courrait pas de risque réel de préjudice en raison de son appartenance ethnique ou de ses liens réels ou supposés avec les LTTE. À l’appui de cette conclusion, le Ministère a précisé que d’après les données disponibles sur le pays, les Tamouls ne risquent pas d’être persécutés à Sri Lanka du seul fait de leur appartenance ethnique. Le Ministère a indiqué en outre que, bien que le requérant ait affirmé avoir été « pris dans une rafle » et questionné par les autorités sri-lankaises concernant la constitution de stock d’armes par les LTTE entre 2010 et 2011, il n’a jamais été soupçonné d’avoir quelque lien que ce soit avec les LTTE ou des groupes similaires et que ni lui ni sa famille n’ont jamais été en contact avec de tels groupes. Le Ministère a également conclu que le requérant ne courrait pas le risque d’être torturé en tant que demandeur d’asile débouté à son arrivé à l’aéroport ou dans son village. Si certaines informations indiquaient que des Tamouls déboutés du droit d’asile sont interrogés à leur arrivé à l’aéroport de Colombo et que certains ont même été détenus, seuls ceux ayant des liens ou des relations avec les LTTE ou avec le nationalisme tamoul sont pris pour cible par le Département des enquêtes sur le terrorisme. Enfin, le Ministère a également indiqué qu’il n’y avait aucune raison de croire que le requérant courrait le risque d’être torturé à son retour du fait qu’il avait quitté Sri Lanka illégalement. 2.7 Le requérant a formé recours contre la décision du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés et a repris ses allégations antérieures. Il a notamment affirmé que si sa famille n’était pas associée aux LTTE, certains membres de la communauté tamoule l’étaient et que c’était la raison pour laquelle son père avait été interrogé à plusieurs reprises par les autorités entre 2007 et 2008. Pendant la procédure, le requérant a soumis des documents à l’appui de ses allégations, notamment une lettre de son père indiquant qu’on lui avait dit que le Département des enquêtes criminelles avait demandé des renseignements à son sujet. 2.8 Le 16 mai 2013, le requérant a comparu devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Pendant les audiences, le Tribunal a relevé des contradictions dans les déclarations du requérant et a cherché à les éclaircir. À la question de savoir pourquoi il pensait qu’il serait soupçonné d’avoir des liens avec les LTTE alors qu’il n’avait jamais été détenu pour ce motif, le requérant a répondu que sa famille avait été interrogée par les autorités à plusieurs reprises en 2007 et 2008. Lorsqu’on lui a fait observer que, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR), personne ne subissait de violences à Sri Lanka du simple fait d’être Tamoul, il a répondu que pendant la guerre civile, les musulmans ne pouvaient rien faire contre les Tamouls, mais qu’ils s’en prenaient à présent à eux. Lorsqu’on lui a fait remarquer que les actes de torture et autres violences graves infligées à des demandeurs d’asile renvoyés dans le pays qu’il avait évoqués dans ses déclarations concernaient des personnes soupçonnées d’avoir été membres ou partisans des LTTE ou d’être, d’une manière ou d’une autre, impliqués dans des activités criminelles, le requérant a répondu qu’il risquait de subir des violences parce qu’il avait quitté le pays illégalement. À la fin de l’audience, le Tribunal a fait savoir au requérant qu’il avait relevé un certain nombre de contradictions portant sur des éléments clef de son récit et l’a invité à s’en expliquer. Le requérant a alors déclaré que son village était très petit et que le monde extérieur n’était pas nécessairement au courant de ce qui s’y passait et que, comme il souffrait de troubles mentaux, il n’avait pas pu fournir d’emblée des renseignements exacts. Par la suite, il a remis au Tribunal une déclaration écrite rédigée avec l’aide de son conseil. 2.9 Le 27 juin 2013, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a rejeté le recours du requérant, indiquant qu’il n’avait pas été convaincu par les réponses qu’il avait données pour expliquer les contradictions que présentaient ses déclarations. Quant aux problèmes mentaux et au traumatisme dont il souffrirait, le Tribunal a fait observer que le requérant n’avait produit aucun avis d’expert, qu’il n’avait pas dit avoir demandé de thérapie ou de traitement et qu’il avait activement participé à l’audience, sans montrer de trouble émotionnel ou mental. Le Tribunal n’a pas mis en doute les allégations du requérant selon lesquelles son père dirigeait un ou plusieurs temples hindous locaux et qu’on pouvait le considérer comme un chef de la communauté tamoule du village puisqu’il avait activement participé à la reconstruction d’un temple. Il a toutefois indiqué que les informations pertinentes sur le pays, y compris celles provenant de la source citée par le requérant dans ses déclarations, ne faisaient pas état d’actes de violence entre les communautés hindoue et musulmane. En raison des contradictions contenues dans les déclarations du requérant, le Tribunal a conclu que ses allégations relatives au préjudice qui lui a été causé par des bandes de musulmans ou par des agents du Département des enquêtes criminelles de confession musulmane n’étaient pas crédibles. 2.10 S’agissant des allégations du requérant selon lesquelles il était perçu comme entretenant des liens avec les LTTE, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a indiqué que, même s’il admettait que le requérant et son père aient pu être interrogés par les autorités pendant la guerre civile et la période qui a suivi, rien ne permettait de conclure qu’ils aient été soupçonnés d’avoir un lien quelconque avec les activités des LTTE. Il a ajouté que le requérant n’avait pas prétendu que lui ou sa famille avaient eu des liens avec les LTTE ou avaient exprimé des opinions politiques contraires au Gouvernement. À cet égard, le Tribunal s’est appuyé sur des informations soumises pendant la procédure, notamment les lignes directrices du HCR concernant l’admissibilité aux fins d’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile originaires de Sri Lanka (UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka) (juillet 2010 et décembre 2012) du HRC, et a indiqué qu’il n’en ressortait pas qu’une personne risquerait d’être perçue comme étant liée avec les LTTE ou d’être associée avec ceux-ci du seul fait qu’elle est tamoule et originaire de la Province de l’Est. 2.11 Eu égard au risque qui serait associé au fait d’être un demandeur d’asile débouté, le Tribunal a pris note des informations selon lesquelles certains déboutés du droit d’asile qui sont retournés à Sri Lanka ont été torturés et soumis à des mauvais traitements et que les rapatriés sont régulièrement interrogés à leur arrivée à l’aéroport par les services d’immigration, les services du renseignement et le Département des enquêtes criminelles. Cependant, les cas signalés de rapatriés qui ont été torturés concernaient des demandeurs d’asile déboutés qui étaient liés aux LTTE ou soupçonnés de l’être. Le Tribunal a également évoqué le cas, rapporté en 2013 par le Sydney Morning Herald, de six personnes expulsées d’Australie qui auraient été harcelées par des groupes paramilitaires alliés du Gouvernement après avoir quitté l’aéroport et être rentrées chez elles à Batticaloa, notant toutefois que ces personnes avaient déclaré qu’elles participaient à la campagne électorale de l’Alliance nationale tamoule, parti d’opposition. Ce n’était pas le cas du requérant. Le Tribunal a également conclu que le requérant ne risquerait pas d’être soumis à la torture pour avoir quitté Sri Lanka en violation des lois sur l’émigration. Les personnes dans ce cas pouvaient être arrêtées à l’aéroport, puis déférées devant un tribunal pour qu’ils demandent leur libération sous caution, qui était généralement accordée, les sanctions prenant la plupart du temps la forme d’une amende. Enfin, il a noté qu’aucune information n’étayait les allégations du requérant selon lesquelles il courrait un risque en raison de sa confession hindoue. 2.12 Le requérant a soumis au Comité un document dans lequel il est indiqué que, le 4 juillet 2013, son père avait signalé au poste de police de Valaichenai que le requérant était un partisan du « parti politique tamoul de [leur] région »; que le 20 mars 2012, un groupe de quatre personnes s’était présenté à son domicile et le recherchait; que le requérant n’était pas sorti parce qu’il craignait d’être attaqué et qu’après son départ, ces personnes, le recherchant toujours, étaient revenues le 7 octobre 2012, le 27 décembre 2012 et le 2 juillet 2013. 2.13 Le 24 juillet 2013, le requérant a déposé une demande de contrôle juridictionnel auprès du Tribunal de circuit fédéral d’Australie, affirmant que la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés était entachée d’une erreur de droit. Le 5 septembre, le requérant a comparu à une audience préliminaire avec l’assistance d’un interprète tamoul, mais sans conseil. Le Tribunal l’a autorisé à déposer une demande modifiée et à soumettre des éléments de preuve supplémentaires. Le 12 décembre 2013, le Tribunal de circuit fédéral a confirmé la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés et a rejeté le recours du requérant. Dans sa décision, le Tribunal a indiqué que le requérant ne comprenait pas bien les questions qui lui étaient posées; qu’il soutenait que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés n’avait pas dûment tenu compte des éléments de preuve qu’il avait soumis, en particulier d’une lettre de son père à l’appui de ses allégations, et qu’il avait été assisté par plusieurs conseils pendant la procédure précédente. À cet égard, le Tribunal de circuit fédéral a relevé que l’aide juridique dont le requérant avait bénéficié au titre de l’ancien Programme d’assistance aux demandeurs d’asile et de conseils en matière d’immigration satisfaisait à des normes professionnelles élevées, que le requérant n’avait jamais auparavant soulevé de problème concernant cette assistance devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés et que, dans ces circonstances, on ne pouvait pas conclure que cet élément avait eu une incidence sur l’issue de sa demande de visa. 2.14 Le 31 décembre 2013, le requérant a demandé l’autorisation de former recours auprès de la Cour fédérale d’Australie, affirmant que le Tribunal de circuit fédéral d’Australie n’avait pas dûment pris en considération ses déclarations. Le requérant s’étant présenté sans être assisté d’un conseil, la Cour fédérale a ajourné l’audience qui devait se tenir le 19 mai 2014 pour qu’il puisse se prévaloir de l’aide juridique gratuite et se faire représenter par un conseil. Le 1er avril 2015, la Cour fédérale a examiné les allégations du requérant et a rejeté son recours, concluant que la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés n’était entachée d’aucune erreur de droit. 2.15 Le 7 mai ou le 17 juin 2015, le requérant a déposé une demande d’intervention ministérielle en vertu de l’article 417 de la loi de 1958 relative à l’immigration, qui a été rejetée par le Ministre le 15 septembre 2015. Le requérant soutient qu’il a ainsi épuisé tous les recours internes. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant fait valoir que son renvoi à Sri Lanka constituerait une violation des obligations de l’État partie au titre des articles 1 et 3 de la Convention car il courrait le risque d’être torturé par des agents de l’État ou des membres de la communauté musulmane du fait qu’il est tamoul, que son père est le chef et le gardien d’un temple hindou dans son village et qu’il est un demandeur d’asile débouté ayant quitté Sri Lanka illégalement. Les Tamouls dont la demande d’asile a été rejetée sont particulièrement vulnérables lorsqu’ils arrivent à Sri Lanka. Selon certaines informations, même ceux qui n’avaient eu que très peu de contacts avec les LTTE ont été interrogés, harcelés et battus par les autorités à leur retour au pays. Dans ce contexte, le requérant fait valoir qu’il sera probablement maintenu en détention pour une longue période de temps sans inculpation, interrogé, torturé et détenu dans de mauvaises conditions. 3.2 Le requérant affirme que les contradictions dans les déclarations qu’il a faites devant les autorités australiennes sont imputables à son jeune âge, à son état d’anxiété et au traumatisme subi du fait de ce qu’il a vécu à Sri Lanka. Il a essayé d’apporter des éclaircissements devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, mais ses efforts ont été considérablement gênés par la nature inquisitoriale de la procédure devant le Tribunalet la nécessité de s’exprimer par le truchement d’un interprète. 3.3 Bien que le Tribunal de circuit fédéral ait reconnu que le requérant n’était pas très instruit et ne bénéficiait pas de l’assistance d’un conseil juridique, il lui a néanmoins demandé de préciser quelles erreurs de droit avaient été commises par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Aussi, le requérant affirme qu’en pratique, il n’a pas eu la possibilité de demander le réexamen de la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés par une juridiction supérieure. À cet égard, le requérant fait valoir qu’il n’avait pas les moyens de s’offrir les services d’un conseil juridique et qu’au moment de la procédure, il n’y avait pas de fonds publics disponibles pour les demandes d’examen juridictionnel des décisions du Tribunal. Le requérant affirme en outre que l’aide juridique qui lui a été fournie pendant la procédure du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté et du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés au titre du Programme de conseils en matière d’immigration et d’aide pour le dépôt des demandes laissait à désirer et que l’aide juridictionnelle ordinaire n’était généralement pas accordée dans ces affaires. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note en date du 10 mai 2015, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Il soutient que la requête est manifestement dénuée de fondement et donc irrecevable eu égard à l’article 113 b) du Règlement intérieur du Comité. Dans l’éventualité où le Comité jugerait que les allégations du requérant sont recevables, l’État partie soutient qu’il n’y a pas d’éléments de preuve pour les étayer ni de motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d’être torturé s’il était renvoyé à Sri Lanka. 4.2 Les griefs du requérant ont été examinés de manière approfondie par le Ministère de la citoyenneté et de l’immigration et le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés dans le cadre de la procédure de demande de visa de protection. Son cas a également été examiné par le Tribunal de circuit fédéral et la Cour fédérale d’Australie, qu’il avait saisis pour un contrôle juridictionnel de la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés visant à déterminer si celle-ci était entachée d’erreur. Les griefs du requérant ont également été examinés lors du processus d’intervention ministérielle. Il a été déterminé, à l’issue de de ces procédures internes solides, que les griefs n’étaient pas crédibles et n’engageaient pas les obligations de l’État partie en matière de non-refoulement. 4.3 L’État partie rappelle que le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a estimé que, s’il était renvoyé à Sri Lanka, le requérant ne courrait pas de risque réel de préjudice. Par la suite, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a procédé à un examen externe du fond de la décision rendue par le Ministère. Le requérant était présent à l’audience du Tribunal et a pu faire des déclarations orales avec l’assistance d’un interprète. Il était aussi représenté par un agent officiel de l’immigration, qui a fait des déclarations détaillées au Tribunal. Pendant la procédure, le Tribunal a constaté qu’il y avait un certain nombre de contradictions concernant des éléments clefs de son récit, par exemple le nombre et la nature des actes de harcèlement subis à Sri Lanka, le profil de son père, la nature des différends fonciers dans lesquels étaient impliqués sa famille, sa scolarité, son lieu de résidence et de culte et l’absence de couverture médiatique des conflits dans son village. Le Tribunal a également estimé que les documents que le requérant avait soumis à l’appui de ses allégations (y compris deux lettres, l’une d’un parlementaire local, l’autre de son père, jointes à sa requête devant le Comité) étaient tendancieux et contradictoires. En conséquence, le Tribunal a considéré qu’ils n’avaient aucune force probante. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’était pas convaincu que le requérant serait exposé au risque de subir un préjudice ou d’être persécuté du fait de son appartenance à l’ethnie tamoule, de sa foi hindoue, de ses opinions politiques présumées ou réelles ou de son statut de demandeur d’asile débouté ou encore parce qu’il était tamoul et impliqué dans un différend foncier. Il n’était pas convaincu non plus que les autorités sri-lankaises le soupçonneraient de soutenir les LTTE. 4.4 Le 12 décembre 2013, le Tribunal de circuit fédéral a rejeté la demande de contrôle juridictionnel de la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés déposée par le requérant, concluant qu’il n’y avait aucune erreur de droit dans ladite décision. Même si le requérant n’avait pas été représenté par un conseil lors des audiences devant le Tribunal de circuit fédéral, il avait bénéficié de conseils juridiques pour préparer sa cause, avait pu s’exprimer avec l’assistance d’un interprète et avait obtenu l’autorisation de former un recours en contrôle de la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Par la suite, la Cour fédérale d’Australie a examiné et rejeté son recours. Tout désavantage qu’il aurait pu subir pendant les audiences de Tribunal de circuit fédéral avait été compensé par le fait qu’il avait été autorisé à présenter un recours et qu’il était représenté par un conseil devant la Cour fédérale. 4.5 S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle il serait détenu et torturé à son retour au pays parce qu’il est tamoul et qu’il a été débouté de sa demande de droit d’asile après avoir quitté Sri Lanka illégalement, l’État partie renvoie à la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés et maintient que les données actuelles sur le pays d’origine indiquent que s’il peut exister un risque de torture et de mauvais traitements pour les rapatriés qui sont soupçonnés d’avoir commis des infractions graves, comme la traite de personnes ou des infractions de terrorisme, ce n’est pas le cas du requérant. 4.6 S’agissant de la santé mentale du requérant et du document daté du 12 mai 2014 joint à sa requête (voir supra 3.2), l’État partie indique que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a examiné son affirmation selon laquelle il souffrait de maladie mentale, notamment de dépression, qu’à ce moment-là il n’avait pas produit de rapport sur son état psychologique ni suivi de psychothérapie et que, sur la base de son comportement et des réponses qu’il avait données lors des auditions du Tribunal, celui-ci a conclu qu’il n’était pas empêché de participer à la procédure par des problèmes de santé mentale. De plus, le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières a examiné les allégations concernant la santé mentale du requérant et relevé que le document du 14 mai 2014 soumis au Comité (mais non aux autorités australiennes) n’avait pas été rédigé par un psychologue ou un psychiatre mais par un « assistant social agréé en matière de santé mentale ». De ce fait, le Ministère a considéré que le document en question ne pouvait pas constituer une preuve suffisante pour infirmer les conclusions des autorités australiennes selon lesquelles le requérant n’avait pas subi de préjudice à Sri Lanka par le passé et qu’il n’en subirait pas s’il était renvoyé dans ce pays. 4.7 En ce qui concerne la copie de la plainte que le père du requérant aurait déposée à la police le 4 juillet 2013 (qui n’a pas été soumise aux autorités australiennes, voir le paragraphe 2.12), l’État partie fait observer que le requérant n’a jamais affirmé devant les autorités australiennes qu’il était un sympathisant actif d’un parti politique tamoul. Plutôt, il a toujours soutenu que les fonctions exercées par son père en tant que chef d’un temple hindou et les tensions opposant les communautés hindoue et musulmane étaient les raisons qui avaient motivé les attaques dont il avait été victime. Si le requérant avait été un sympathisant actif d’un parti politique tamoul, il aurait probablement invoqué ce fait devant les autorités de l’État partie. 4.8 L’État partie maintient que ses autorités ont expressément et soigneusement examiné la question de savoir si la condition de débouté du droit d’asile du requérant lui faisait courir un risque grave de torture, compte tenu des données pertinentes sur le pays figurant dans les rapports du HCR, d’États et d’organisations non gouvernementales (ONG) bien connues. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une note en date du 31 août 2016, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il a repris ses allégations précédentes en insistant sur le fait qu’il souffre du syndrome de stress post-traumatique en raison de ce que lui-même et sa famille ont vécu à Sri Lanka et de sa crainte d’être renvoyé dans son pays d’origine. Il fait également valoir que l’aide juridique qu’il a reçue pendant qu’il préparait son recours devant le Tribunal de circuit fédéral laissait à désirer, que cette assistance avait surtout consisté en une aide à la rédaction de la demande en anglais et que la demande en question ne faisait pas état de documents très importants, tels que la déclaration sous serment expliquant les circonstances dans lesquelles il n’avait pas pu respecter le délai fixé pour le dépôt des demandes. 5.2 Bien que les autorités de l’État partie aient reconnu qu’un demandeur d’asile débouté risquait de subir un interrogatoire, même long, à l’aéroport, elles n’ont pas pris en considération la propension notoire du Département des enquêtes criminelles à recourir à la torture pendant les interrogatoires. De plus, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés n’a pas tenu compte des conditions générales de détention dans les prisons sri-lankaises, qui peuvent être assimilées à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. 5.3 Le requérant indique que le Tribunal a conclu que ses déclarations n’étaient pas crédibles du fait qu’il avait soulevé des griefs différents à divers moments de la procédure. Or cela s’explique par le traumatisme consécutif à ce qu’il a enduré à Sri Lanka, pendant son voyage jusqu’en Australie et pendant sa détention en Australie. 5.4 Le requérant fait observer que les différends fonciers qui opposent musulmans et Tamouls dans la zone de Valaichenai ont été signalés par au moins une ONG en octobre 2008. Or dans sa décision, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a indiqué que ni les ONG ni les médias n’avaient signalé ces conflits, laissant ainsi entendre que ses allégations étaient fausses et portant par conséquent une appréciation négative sur sa crédibilité. Même s’il n’a pas été en mesure de communiquer ces informations pendant la procédure interne, il appartenait au Tribunal de rechercher des informations touchant aux circonstances de l’espèce. 5.5 Le requérant fait valoir que son père était actif au sein de l’Alliance nationale tamoule; qu’une lettre d’un parlementaire local, soumise au Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, indiquait que le requérant était un sympathisant de l’Alliance tamoule locale; que lui-même avait déclaré devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiésque les autorités sri-lankaises « en avaient » après lui parce qu’il aidait son père dans « ses activités »; qu’on ne lui avait pas posé de questions sur la nature de ces activités. De plus, il faut comprendre que les différends fonciers d’un petit village, comme ceux dans lesquels son père était impliqué, ont inévitablement une dimension politique. 5.6 Le requérant affirme qu’il a, dans un premier temps, demandé un contrôle juridictionnel de la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, avec l’aide de membres du Congrès tamoul australien, organisation qui est étroitement liée à l’Alliance nationale tamoule, et qu’il s’est rendu cinq ou six fois au siège de cette association, ainsi qu’à des réunions publiques destinées aux demandeurs d’asile. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Dans une note en date du 15 février 2017, l’État partie a réaffirmé que la requête était irrecevable et qu’elle ne faisait apparaître aucune violation de la Convention. 6.2 En ce qui concerne les commentaires du requérant sur la qualité de l’aide juridique qui lui a été apportée lors de la préparation de son recours devant le Tribunal de circuit fédéral, notamment concernant le fait qu’il n’a pas fourni de déclaration sous serment expliquant les raisons pour lesquelles un report du délai était nécessaire, l’État partie fait observer que l’aide en question a été fournie au requérant après qu’il a déposé sa demande en août 2013; qu’en tout état de cause cette carence procédurale n’a pas empêché que la demande du requérant soit entendue et tranchée par le Tribunal; que le requérant a par la suite été représenté par un conseil lorsqu’il a fait appel de la décision du Tribunal devant la Cour fédérale. 6.3 Les rapports d’information sur les pays fournis par le requérant, tels que le rapport du Edmund Rice Centre mentionné ci-dessus, n’étayent pas ses allégations selon lesquelles il courrait le risque d’être torturé s’il était renvoyé à Sri Lanka. En ce qui concerne les observations et recommandations préliminaires du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur la visite qu’il a effectuée à Sri Lanka, l’État partie maintient que rien dans ces observations ne vient étayer la conclusion selon laquelle le requérant serait arrêté par le Département des enquêtes sur le terrorisme, et que le requérant n’a d’ailleurs pas affirmé qu’il risquerait d’être arrêté par le Département. Le Rapporteur spécial indique que la torture est une pratique couramment utilisée dans la plupart des enquêtes judiciaires ordinaires et que les conditions carcérales, notamment la surpopulation et la vétusté des bâtiments, peuvent être assimilées à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Cependant, les observations du Rapporteur spécial ne portent pas spécifiquement sur le risque de torture que courent, à leur retour au pays, les personnes qui ont quitté Sri Lanka illégalement, et on comprend mal pourquoi la procédure par laquelle les rapatriés peuvent être accusés de départ illégal devrait être considérée comme une « enquête criminelle ordinaire » au sens où le Rapporteur spécial utilise ce terme. Enfin, en ce qui concerne le rapport de l’International Crisis Group, l’État partie fait observer que ce rapport porte sur des événements qui se seraient produits en 2002 et en 2003 et qu’il ne vient donc pas étayer les allégations du requérant selon lesquelles il a été touché par le conflit opposant Tamouls et musulmans entre 2005 et 2012. 6.4 L’État partie reprend ses observations concernant la santé mentale du requérant et souligne que les deux documents fournis par le requérant à l’appui de ses allégations, selon lesquelles il souffrait du syndrome de stress post-traumatique, ont été rédigés par un assistant social. Or les assistants sociaux ne sont ni formés ni qualifiés pour poser des diagnostics médicaux. 6.5 L’État partie souligne que le requérant n’a fourni aucun élément de preuve pertinent établissant ses liens avec le Congrès tamoul australien ou les liens du Congrès tamoul australien avec l’Alliance nationale tamoule. Il n’a pas non plus expliqué quel est le rapport entre de tels liens et ses allégations. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.2 Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune requête d’un particulier sans s’être assuré que le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que, en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité conclut donc que rien ne s’oppose à ce qu’il examine la requête conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention. 7.3 L’État partie maintient que la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu de l’article 113 b) du Règlement intérieur du Comité, au motif qu’elle est manifestement dénuée de fondement. Le Comité estime cependant que la requête a été étayée aux fins de la recevabilité, le requérant ayant exposé les faits et les fondements de sa requête suffisamment en détail. Par conséquent, ne voyant aucun obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 8.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 8.2 Le Comité doit déterminer si, en expulsant le requérant vers Sri Lanka, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture. 8.3 Le Comité doit déterminer s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. Pour ce faire, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de l’analyse à laquelle il doit se livrer est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 8.4 Le Comité rappelle rappelle que, dans son observation générale no 1 (1997) sur l’application de l’article 3 de la Convention, il a estimé que l’existence d’un risque de torture devait être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. S’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est hautement probable (par. 6), le Comité rappelle que la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il court personnellement un risque prévisible et réel. Si, comme il l’a indiqué dans son observation générale no 1, le Comité peut apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire, il accorde néanmoins un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé (par. 9). 8.5 Le Comité prend note de l’allégation du requérant selon laquelle son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention car il courrait le risque d’être torturé par des agents de l’État ou des membres de la communauté musulmane du fait qu’il est tamoul et des liens avec les LTTE qu’on lui impute, ainsi que du fait que son père est le chef et le gardien d’un temple hindou dans son village et de son statut de demandeur d’asile débouté ayant quitté Sri Lanka illégalement. Il fait également état de carences procédurales qui ont entaché la procédure devant les autorités australiennes et affirme, en particulier, qu’il n’était pas représenté par un conseil devant le Tribunal de circuit fédéral d’Australie. 8.6 Le Comité prend note également de l’observation de l’État partie selon laquelle les autorités ont examiné toutes les allégations et preuves qui leur avaient été soumises par le requérant et ont estimé que la plupart de ses griefs n’étaient pas crédibles. Les informations sur le pays ne font pas état d’actes de violence entre communautés hindoue et musulmane pendant les années où le requérant aurait été attaqué par des musulmans. Les décisions des autorités reposaient aussi sur des rapports indiquant que seuls les Tamouls soupçonnés d’entretenir des liens avec les LTTE risquent d’être persécutés, et sur le fait que le requérant n’a pas démontré qu’il était soupçonné d’avoir de tels liens avec les LTTE. De même, les informations disponibles sur le pays consultées par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés n’étayent pas l’allégation selon laquelle les demandeurs d’asile déboutés qui ont quitté Sri Lanka illégalement courent le risque d’être soumis à la torture s’ils ne sont pas associés aux LTTE ou soupçonnés d’avoir des liens avec eux ou d’avoir commis des crimes graves. L’État partie soutient également que le requérant a bénéficié d’une aide juridique adéquate tout au long des procédures internes et que, même si son conseil n’avait pas assisté à l’audience devant le FCCA, il avait pu former recours devant la Cour fédérale et faire examiner son affaire. 8.7 En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle il risque d’être soumis à la torture à son retour à Sri Lanka, le Comité, sans sous-estimer les préoccupations qui peuvent être légitimement exprimées concernant la situation actuelle des droits de l’homme à Sri Lanka et le traitement, entre autres, des demandeurs d’asile déboutés qui reviennent de l’étranger, rappelle que l’existence de violations des droits de l’homme dans le pays d’origine ne constitue pas en soi une raison suffisante pour conclure qu’un requérant courrait personnellement le risque d’être soumis à la torture. À ce sujet, le Comité renvoie à son examen du cinquième rapport périodique de Sri Lanka, en 2016, pendant lequel il s’est dit sérieusement préoccupé par des informations qui donnaient à penser que des membres des forces de sécurité, qu’il s’agisse de militaires ou de policiers, avaient continué de commettre des enlèvements et de torturer et d’infliger des mauvais traitements dans de nombreuses régions du pays après la fin du conflit avec les LTTE en mai 2009. Le Comité s’est aussi dit préoccupé par les représailles exercées contre les victimes et les témoins d’actes de torture, et par les enlèvements et les actes de torture commis dans des centres de détention non reconnus, et a demandé si ces actes avaient fait l’objet d’une enquête prompte, impartiale et efficace. 8.8 Le requérant affirme que les omissions et les contradictions relevées par l’État partie dans les déclarations qu’il a faites devant les autorités australiennes s’expliquent par les effets du traumatisme subi en raison de ce qu’il a vécu à Sri Lanka. À l’appui de cette affirmation, il a soumis au Comité deux documents, datés respectivement du 12 mai 2014 et du 20 août 2016, ayant trait à sa santé mentale et établis par une personne identifiée comme étant un assistant social agréé en matière de santé mentale. Cependant, ces documents n’ont pas été établis par un spécialiste de la santé mentale, sont très généraux et n’expliquent pas quels sont les éléments sur laquelle est fondée la conclusion selon laquelle le requérant souffre du syndrome de stress post-traumatique. 8.9 Le Comité constate en outre que si tant le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés ont reconnu que des rapports sur la situation des droits de l’homme à Sri Lanka indiquaient que des Tamouls soupçonnés d’avoir des liens avec les LTTE pourraient avoir besoin d’une protection internationale, le requérant a simplement soutenu qu’en tant que Tamoul originaire de la Province de l’Est il serait perçu comme ayant des liens avec les LTTE, sans préciser s’il avait bien de tels liens. Le requérant a également soumis au Comité une copie d’une plainte que son père aurait déposée, le 4 juillet 2013, au poste de police de Valaichenai − après le rejet, par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, de sa demande de visa de protection − dans laquelle le père soutenait que le requérant était un sympathisant du parti politique tamoul de la région. Cependant, le Comité estime que ce document, à lui seul, ne suffit pas pour établir que le requérant était ou est recherché par les autorités sri-lankaises parce qu’elles l’associent aux LTTE ou le suspectent d’avoir des liens avec ceux-ci. De surcroît, le Comité fait remarquer que, même si le requérant a affirmé avoir été « pris dans une rafle » et questionné par les autorités sri‑lankaises sur la constitution de stocks d’armes par les LTTE entre 2010 et 2011, il n’a pas été arrêté ou soumis à d’autres mauvais traitements et ses déclarations ne permettent pas de conclure que les autorités le soupçonnent d’avoir des liens avec les LTTE ou des groupes similaires. De même, le requérant n’a fourni aucun élément de preuve indiquant que ses proches ont été persécutés en raison de ses liens présumés avec les LTTE. 8.10 Enfin, le Comité constate que le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté et le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés ont examiné la demande de visa de protection du requérant; qu’il a bénéficié des services d’un conseil juridique dans le cadre du Programme de conseils en matière d’immigration et d’aide pour le dépôt des demandes; qu’il a ensuite formé un recours contre la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés devant le Tribunal de circuit fédéral et la Cour fédérale d’Australie; que même s’il n’était pas assisté par un conseil juridique lors des audiences devant le Tribunal de circuit fédéral, il a reçu des conseils aux fins de rédiger sa demande et a été assisté par un conseil pendant la suite de la procédure devant la Cour fédérale. Le requérant soutient que l’aide juridique fournie par l’État partie laissait à désirer; cependant, ses déclarations à cet égard sont très générales et ne font pas apparaître un manque de diligence susceptible d’avoir eu une incidence sur l’issue de sa demande de visa de protection. Il n’a pas davantage expliqué en quoi le fait d’avoir comparu à l’audience du Tribunal de circuit fédéral d’Australie sans être assisté par un conseil juridique a eu une incidence négative sur l’examen final de son cas, compte tenu de ce qu’il a été fait droit à sa demande d’autorisation de former recours devant le Tribunal de circuit fédéral d’Australie et devant la Cour fédérale et que les deux tribunaux ont examiné la question de savoir si le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés avait commis une erreur de droit, et de ce qu’il a bénéficié de l’assistance d’un conseil aux autres étapes ou instances de la procédure.
9. En conséquence, le Comité estime que les éléments de preuve et les circonstances invoqués par le requérant ne font pas apparaître de motifs suffisants de croire qu’il courrait personnellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture en cas de retour à Sri Lanka. Le Comité considère donc que les éléments dont il dispose ne lui permettent pas de conclure que le renvoi du requérant constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.
10. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que la décision de l’État partie de renvoyer le requérant à Sri Lanka ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.