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CAT/C/59/D/666/2015

L.P. v. Australia

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2016-12-01 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/59/D/666/2015 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 23 janvier 2017 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 666/2015 *, ** Communication p résentée par : L. P. (représenté par un conseil, John Phillip Sweeney) Au nom de : L. P. État partie : Australie Date de la requête : 19 mars 2015 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 1er décembre 2016 Objet : Expulsion vers Sri Lanka; risque de torture Questions de fond : Non-refoulement Questions de procédure : Recevabilité − Défaut manifeste de fondement Article(s) de la Convention : 3 et 22 1.1 Le requérant est L. P., né en 1986, de nationalité sri-lankaise et d’origine tamoule. Il affirme que son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation par l’Australie de l’article 3 de la Convention. Il est représenté par un conseil, John Phillip Sweeney. L’Australie a fait la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention le 28 janvier 1993. 1.2 Le 23 mars 2015, conformément au paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires, a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers Sri Lanka tant que sa requête serait à l’examen. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est un citoyen sri-lankais d’origine tamoule, qui compte des Singhalais dans son arbre généalogique. Il est né dans une ville de la province de l’Est de Sri Lanka. 2.2 En 2005, son frère a essuyé des coups de feu tirés par des individus qui appartenaient, semble-t-il, à l’armée sri-lankaise. Après cet incident, le requérant et son frère sont partis dans une autre ville, où ils sont restés environ deux ans avant de revenir dans la ville natale du requérant. 2.3 En 2010, le requérant a commencé à faire du bénévolat pour le compte de l’Alliance nationale tamoule. Ses activités consistaient essentiellement à prêter main forte à S. Y. dans le cadre de sa campagne électorale, couronnée de succès cette année-là. Le requérant était très proche de S. Y. mais les raisons de son militantisme et de son engagement politiques tenaient davantage à des liens familiaux et raciaux qu’à des convictions politiques profondes. En 2010, le requérant, ainsi que d’autres bénévoles, ont commencé à faire l’objet de menaces en raison de leur rôle au sein de l’Alliance. Du fait des activités politiques du requérant, sa tante a elle aussi été menacée. 2.4 À Sri Lanka, le requérant est devenu connu en tant que membre de l’Alliance, qu’il aidait à construire le mouvement politique d’opposition au Gouvernement. L’Alliance avait déjà été la cible de violences politiques par le passé parce qu’elle ne soutenait pas le Gouvernement national, composé en majorité de Singhalais. 2.5 Après que le requérant eut quitté Sri Lanka pour l’Australie, les membres du Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) ont continué de le rechercher activement. Le requérant affirme qu'il était et est toujours soupçonné par les autorités d’être partisan et membre de l’Alliance nationale tamoule. 2.6 Le 17 mai 2012, le requérant est arrivé par bateau en Australie en provenance de Sri Lanka et il a été placé en rétention. Le 25 août 2012, il a présenté une demande d’asile en Australie. 2.7 Le 24 octobre 2012, le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières a constaté que le requérant n’avait pas la qualité de réfugié et qu’il n’était donc pas fondé à bénéficier de l’obligation de protection souscrite par l’Australie. 2.8 Le requérant a fait appel de cette décision du Ministère devant le Tribunal australien de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Le 28 mai 2013, ce Tribunal a confirmé la décision initiale de rejet de la demande d’asile. 2.9 Le 20 juin 2013, le requérant a présenté une demande de contrôle juridictionnel de cette décision devant le Tribunal de circuit fédéral de l’Australie; son recours a été rejeté le 21 octobre 2013. 2.10 Le 2 décembre 2014, le requérant a soumis au Ministre de l’immigration et de la protection des frontières une demande d’intervention ministérielle au titre de l’article 417 de la loi de 1958 relative aux migrations. Le 29 janvier 2015, après un examen d’ensemble du dossier, y compris au titre de l’article 48B de la loi de 1958 relative aux migrations, le Ministre a rejeté la demande d’intervention ministérielle du requérant. Cette décision de rejet relève de son pouvoir discrétionnaire et n’est donc pas susceptible d’appel. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture s’il est renvoyé vers Sri Lanka. Il dit courir le risque d’être torturé ou de se voir infliger des mauvais traitements par les autorités sri-lankaises en raison essentiellement de ses activités antérieures pour l’Alliance nationale tamoule et de ses liens avec S. Y., homme politique de l’Alliance. De plus, il est devenu facile de l’identifier comme fidèle partisan de l’Alliance puisqu’il a continué de soutenir S. Y. en Australie. 3.2 Le requérant insiste sur le fait que s’il est renvoyé vers Sri Lanka, il y sera arbitrairement détenu, interrogé et inculpé puisqu’il a quitté le pays illégalement. Il ajoute qu’en cas de retour dans la province de l’Est de Sri Lanka, il sera placé en détention provisoire à la prison de Negombo sans avoir la possibilité d’être libéré sous caution ou qu’il sera harcelé ou bien encore enlevé. Il affirme que les conditions de détention dans l’unité de détention provisoire de Negombo constituent un traitement dégradant, quelle que soit la durée de la détention. 3.3 Le requérant affirme donc que son renvoi à Sri Lanka constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 10 décembre 2015, l’État partie a fait valoir que les griefs du requérant étaient irrecevables car manifestement dénués de fondement eu égard à l’article 113 b) du règlement intérieur du Comité. Dans l’éventualité où le Comité jugerait ces griefs recevables, l’État partie estime qu’ils sont sans fondement car ils ne sont pas étayés par suffisamment d’éléments montrant qu’il y a des motifs sérieux de croire que le requérant courrait le risque d’être soumis à la torture telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention. 4.2 L’État partie fait référence à l’observation générale no 1 (1997) du Comité sur l'application de l'article 3, dans laquelle celui-ci décrit dans les grandes lignes les normes relatives au non-refoulement, ainsi qu’à sa décision dans l’affaire G. R. B. c. Suède . L’État partie estime que le requérant n’a pas établi qu’à première vue, il courrait un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé vers Sri Lanka. Les griefs du requérant ont fait l’objet d’un examen approfondi dans le cadre « des procédures administratives et judiciaires internes solides et très complètes » de l’État partie, y compris un examen par le Tribunal de circuit fédéral. L’État partie affirme qu'il prend au sérieux ses obligations au titre de la Convention et s’en acquitte de bonne foi dans le cadre de ses procédures internes relatives à la migration. Il demande au Comité de reconnaître qu’il a examiné de manière approfondie les affirmations du requérant dans le cadre de ses procédures internes et d’accepter sa conclusion selon laquelle il n’a pas d’obligation envers l’auteur au titre de la Convention. 4.3 Le requérant a d’abord déposé une demande de visa de protection le 25 août 2012. L’agent qui a statué sur cette demande a eu un entretien avec le requérant, avec l’assistance d’un interprète, et a examiné les éléments d’information pertinents tels que les directives du Ministère de l'immigration et de la protection des frontières sur les évaluations, le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié publié par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), et des renseignements sur le pays, notamment des rapports du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du Département d’État des États-Unis et du Service danois de l’immigration. Le requérant a affirmé que son frère avait essuyé des coups de feu en 2005. L’agent qui a statué sur la demande a tenu compte du fait que le frère du requérant n’avait été interrogé qu’une seule fois sur cet incident, en 2009, et qu’il n’avait pas été inquiété par la suite, concluant qu’il n’y avait pas de raison que le requérant nourrisse des craintes en rapport avec ces faits. En ce qui concerne la collaboration antérieure du requérant avec l’Alliance nationale tamoule et ses liens avec un de ses représentants politiques, l’agent a tenu compte des informations sur le pays, lesquelles font état d’actes de violence commis contre des membres et des partisans de l’Alliance, non pas dans la province de l’Est de Sri Lanka où vivait le requérant, mais dans la province du Nord. L’agent a relevé que l’intéressé n’était pas un membre actif de la société civile et qu’il ne présentait pas le profil d’une personne susceptible d’être considérée comme étant un sympathisant des Tigres de Libération de l’Eelam tamoul (LTTE). L’agent a également relevé que le HCR avait estimé, compte tenu des récentes améliorations de la situation dans le pays, « qu’il n’était plus nécessaire de recourir au mécanisme de protection fondé sur l’appartenance à tel ou tel groupe, ni à la présomption selon laquelle les Sri-Lankais de souche tamoule originaires du nord du pays remplissaient les conditions voulues à cet égard ». 4.4 Pour apprécier le risque pour le requérant d’être persécuté en raison de son origine raciale et de ses opinions politiques, l’agent a examiné plus particulièrement ses affirmations selon lesquelles il risquait de subir un important préjudice, notamment des actes de torture, en tant que Tamoul et en qualité de demandeur d’asile débouté renvoyé vers Sri Lanka. L’agent a constaté que le profil du requérant n’était pas susceptible d’intéresser les autorités sri-lankaises et qu’il n’appartenait à aucun groupe à haut risque, ce qui aurait accru la probabilité qu’il soit détenu ou subisse un important préjudice. L'agent a relevé en outre que le requérant n’avait commis aucun crime et n’avait jamais été inculpé, de sorte qu’il était peu probable qu’il soit identifié comme un individu nécessitant un contrôle plus strict. 4.5 L’agent qui a pris la décision initiale a estimé que les affirmations du requérant manquaient de crédibilité et conclu que ce dernier ne présentait pas un profil particulièrement marqué et susceptible d’attirer négativement l’attention de l’armée sri‑lankaise, des autorités gouvernementales ou de quelque groupe paramilitaire ou autre que ce soit. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, toute vulnérabilité du requérant découlant de son appartenance à l’ethnie tamoule et l’incidence qu’aurait cette appartenance en cas de retour en tant que demandeur d’asile débouté ne mettaient pas en jeu les obligations de l’État partie en matière de non-refoulement. 4.6 Le rejet par le représentant du Ministre de la demande de visa de protection présentée par le requérant a été confirmé en appel le 29 mai 2013 par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Ce Tribunal est un organe de contrôle spécialisé qui procède à des examens complets et indépendants des décisions relatives aux visas de protection. Le requérant était présent à l’audience du Tribunal et était représenté par un agent officiel de l’immigration. Il a pu faire des déclarations orales avec l’assistance d’un interprète. Pour ce qui est des craintes nourries par le requérant au sujet des coups de feu tirés sur son frère en 2005, le Tribunal a conclu que ni le Gouvernement sri-lankais ni aucun groupe ne s’intéressaient à lui pour ses liens supposés avec les LTTE et qu’il vivait et travaillait toujours à Sri Lanka sans avoir de problèmes. Le Tribunal n’a pas cru que le requérant avait participé aux activités de l’Alliance de la manière décrite, à savoir qu’il avait été pris pour cible à Sri Lanka en raison de ses liens avec ce parti ou qu’il avait travaillé avec le député concerné (S. Y.), pour lui ou en association avec lui. Le Tribunal a relevé : que le requérant n’avait pas pu donner de renseignements précis sur l’Alliance, ni expliquer pourquoi il avait travaillé pour elle; que ses déclarations sur la durée de ses activités pour l’Alliance n’étaient pas cohérentes; qu’il n’avait pas pu nommer le parti politique représenté par S. Y.; qu’il n’avait mentionné aucune association ni activité accomplie avec ce dernier ou avec l’Alliance lors de l’entretien mené à son arrivée en Australie, ce qu’il avait expliqué par un trou de mémoire; et qu’il avait soumis des éléments de preuve incohérents concernant ses liens familiaux avec le député et les dates et le nombre de fois où il avait reçu des menaces. Le Tribunal, considérant que la fabrication de faux documents est fréquente à Sri Lanka, n’a accordé aucun poids au document soumis par le député à titre d’élément de preuve. Le Tribunal n’a pas estimé non plus que le requérant risquerait d’être persécuté uniquement en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule. Il a conclu qu’à son retour à Sri Lanka, le requérant pourrait voir retardé le traitement de son entrée dans le pays et pourrait être arrêté et se faire imposer une amende avant d’être remis en liberté, mais que ces circonstances ne mettaient pas en jeu les obligations de l’État partie en matière de non-refoulement. 4.7 Le 21 octobre 2014, le Tribunal de circuit fédéral a rejeté la demande de contrôle juridictionnel de la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, concluant que celui-ci n’avait commis aucune erreur apparente, qu’il avait apprécié les faits de l’espèce et que le requérant avait tenté de l’amener à examiner le fond de manière illicite. 4.8 Le 2 décembre 2014, le requérant a déposé une demande d’intervention ministérielle au titre des articles 417 et 48B de la loi de 1958 relative aux migrations. Ses griefs ont été examinés dans leur totalité et il a été conclu qu’il ne répondait pas aux critères applicables à cette intervention. L’agent qui a pris la décision a estimé qu’il n’y avait aucun nouvel élément d’information ou de preuve contredisant la conclusion du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. 4.9 L’État partie relève en outre que le requérant a saisi le Comité de nouvelles allégations selon lesquelles, depuis qu’il réside en Australie, il est devenu facile de l’identifier comme fidèle soutien du candidat de l’Alliance nationale tamoule, S. Y. De plus, le requérant a soumis des documents qui n’avaient pas été communiqués aux agents qui se sont prononcés. Après examen de ces documents, le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières a considéré que ces pièces ne faisaient apparaître aucun élément nouveau ou crédible de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle les obligations de non-refoulement de l’Australie au titre de l’article 3 de la Convention ne seraient pas violées si le requérant était expulsé vers Sri Lanka. Plus précisément, la photographie censée montrer le requérant avec le député est peut-être authentique, mais elle n’apporte pas suffisamment d’éléments probants pour confirmer ou infirmer l’existence d’un lien entre les deux hommes. Pour ce qui est de la lettre du député, le Ministère considère qu’elle ne comporte pas d’information ni d’allégation nouvelles. L’État partie relève en outre que l’existence, dans un pays, d’un risque de violence généralisée ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture en cas de renvoi dans ce pays, et affirme que le requérant n’a pas suffisamment démontré qu’il courait personnellement un risque de torture ou que cela équivaudrait à un traitement qui pourrait être considéré comme tel au sens de l’article premier de la Convention. 4.10 Le 31 mars 2016, l’État partie a rappelé ses précédentes observations et communiqué des informations complémentaires mettant en relief l’ensemble des procédures internes, notamment l’examen sur le fond par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, le contrôle juridictionnel par le Tribunal de circuit fédéral et le dépôt auprès du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières d’une demande tendant à ce qu’il exerce son pouvoir discrétionnaire et non obligatoire d’intervenir en faveur d’une personne dont la demande de visa a été rejetée s’il considère qu’il est dans l’intérêt général de le faire. L’État partie affirme avoir examiné les griefs soulevés par le requérant dans le cadre des procédures prévues notamment par sa politique relative aux demandes de mesures provisoires, et constaté que les observations concernées ne comportaient aucune information nouvelle et crédible de nature à engager les obligations de non-refoulement souscrites par l’Australie au titre de l’article 3 de la Convention. L’État partie prie le Comité de réexaminer sa demande de mesures provisoires en vue de la retirer. S’il décide, après examen approfondi, de ne pas la retirer, l'État partie demande au Comité d’accélérer l’examen de la présente communication. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 21 août 2016, par l’intermédiaire de son conseil, le requérant a contesté les observations de l’État partie selon lesquelles ses contributions « portent pour l’essentiel sur les mêmes éléments ». Le requérant réfute l’argument de l’État partie selon lequel ses griefs sont irrecevables et dénués de fondement et réaffirme que son engagement au sein de l’Alliance nationale tamoule en raison de ses liens familiaux étroits avec S. Y. l’expose à un risque de torture et de détention prolongée. Le requérant réfute l’affirmation de l’État partie selon laquelle ses demandes de protection ont été examinées dans le cadre de « procédures internes solides » et considère que les évaluations du représentant du Ministre et le contrôle de sa décision par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés n’ont pas permis d’apprécier correctement les obligations de non-refoulement de l’État partie, la conclusion du représentant du Ministre selon laquelle le requérant ne sera pas identifié en tant que demandeur d’asile débouté renvoyé étant « absurde ». 5.2 Le requérant indique que la conclusion du Tribunal selon laquelle il n’est pas convaincu que le requérant présente un intérêt pour les autorités sri-lankaises et, partant, qu’il ne remplit pas le critère applicable en matière de protection complémentaire, est fondée sur une évaluation dont six paragraphes seulement (sur un total de 184) ont trait à la question de la protection. Le requérant affirme en outre que, dans son évaluation, le Tribunal s’est appuyé sur son statut en tant que personne ayant quitté illégalement le pays et sur ses liens avec les LTTE, mais qu’il n’a pas apprécié le risque découlant de son association avec des hommes politiques nationalistes tamouls et avec l’Alliance. 5.3 De plus, le requérant a déposé sa requête devant le Tribunal de circuit fédéral sans bénéficier de l’assistance d’un conseil. Le juge lui a expliqué que seules des erreurs de droit pouvaient être examinées par le Tribunal, mais le requérant n’a pas compris que cet organe n’était pas compétent pour établir les faits et se prononcer sur le fond. 5.4 Le requérant relève, à propos des éléments de preuve soumis, en particulier la lettre de S. Y. et la photographie sur laquelle il apparaît avec lui, qu’aucune expertise n’a été ordonnée pour en confirmer l’authenticité. Il conteste la raison avancée pour mettre en doute ces deux éléments de preuve − incidence élevée de fraudes au document à Sri Lanka − et s'élève contre un « examen non professionnel d’une image imprimée ». Le requérant affirme que si le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés est un organe spécialisé indépendant, il n’a pas la compétence nécessaire pour détecter des images truquées et n’est pas pleinement indépendant. En effet, ses membres étant désignés par le Gouvernement dans l’opacité, leur indépendance n’est pas « solidement vérifiable ». 5.5 En ce qui concerne son association avec l’Alliance nationale tamoule, le requérant réaffirme que son engagement s’explique par ses liens familiaux étroits avec S. Y. et par sa loyauté à l’égard du « grand homme » de la famille, et souligne que sa connaissance des questions politiques n’est que « très approximative » puisqu’il n’est qu’un bon « petit soldat ». Le requérant ajoute qu’il n’a peut-être pas été très clair sur le fait de savoir s’il aidait S. Y. ou l’Alliance, mais que son association avec S. Y. s’est poursuivie après 2010 et même jusqu’en 2013 en Australie, comme l’attestent les nouveaux éléments de preuve soumis au Comité. 5.6 Le requérant affirme que les coups de feu tirés sur son frère, pris isolément, ne sont pas un fondement essentiel du grief selon lequel il risque de subir un important préjudice mais que ces faits, replacés dans le contexte de son association de longue date avec l’Alliance nationale tamoule, en particulier avec S. Y., renforcent la possibilité qu'il soit perçu comme ayant des liens avec les LTTE à la fois à Sri Lanka et en Australie. 5.7 Le requérant indique en outre qu’on soupçonne les LTTE de se servir de l’Alliance nationale tamoule comme paravent pour promouvoir une politique séparatiste et il cite les déclarations de témoins extraites d’un rapport sur l’enquête relative aux cas d’enlèvement et de torture présumés de 20 personnes par des individus à bord de « fourgons blancs » en 2015. Observations supplémentaires de l’État partie

6. Le 21 septembre 2016, l’État partie a fait des observations sur les commentaires soumis par le requérant le 21 août 2016. Il note que ces commentaires, y compris les renseignements concernant le pays auxquels renvoie son conseil, ne comportent aucune information susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle les griefs soulevés n’engagent pas les obligations de non-refoulement de l’État partie au titre de l’article 3 de la Convention. L’État partie a réitéré les arguments qu’il avait avancés le 10 décembre 2015. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si elle est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la présente communication est manifestement dénuée de fondement et donc irrecevable en vertu de l’article 113 b) du règlement intérieur du Comité. Le Comité considère néanmoins que la communication a été étayée aux fins de la recevabilité, le requérant ayant exposé les faits et les fondements de sa requête d’une manière suffisamment détaillée pour qu’il puisse prendre une décision. 7.3 Le Comité rappelle également que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune requête sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Il constate qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. En conséquence, le Comité conclut que les dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication. 7.4 Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare que la communication soumise au titre de l'article 3 de la Convention est recevable et il procède à son examen quant au fond. Examen au fond 8.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 8.2 Dans le cas d'espèce, le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant vers Sri Lanka, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. 8.3 Le Comité doit déterminer s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé vers Sri Lanka. Pour ce faire, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité est vivement préoccupé par les allégations persistantes et cohérentes faisant état d’un recours généralisé à la torture et à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants par des agents de l’État, qu’il s’agisse de militaires ou de policiers, lequel persiste dans de nombreuses parties du pays depuis la fin du conflit en mai 2009. Le Comité rappelle toutefois qu’il s’agit de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Dès lors, l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque.Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 8.4 Le Comité rappelle son observation générale no 1 (1997) sur l’application de l’article 3 de la Convention, selon laquelle l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est « hautement probable » (par. 6), mais le Comité rappelle que la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables tendant à montrer que le risque qu’il court d’être soumis à la torture est « prévisible, réel et personnel ». Si, comme il l'a indiqué dans son observation générale no 1, le Comité est habilité à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire, il accorde néanmoins un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé (par. 9). 8.5 Le Comité prend note de l’allégation du requérant selon laquelle son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention car il court un risque d’être arrêté et torturé par les autorités sri-lankaises en raison : des coups de feu tirés sur son frère en 2005 par des individus appartenant semble-t-il à l’armée sri‑lankaise; de son association avec l’Alliance nationale tamoule qui s’explique par ses liens familiaux avec le député S. Y.; de son statut de demandeur d’asile débouté d’origine ethnique tamoule; et du fait qu’il a illégalement quitté le pays. 8.6 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que, dans le cas d’espèce, le requérant n’a pas fourni d’élément de preuve crédible et n’a pas établi qu’il existe un risque prévisible, réel et personnel qu’il soit soumis à la torture par les autorités s’il est renvoyé vers Sri Lanka, et fait valoir que ces allégations ont été examinées par les autorités nationales compétences, conformément à la législation nationale et compte tenu de la situation actuelle des droits de l’homme à Sri Lanka. 8.7 À cet égard, le Comité note que l’État partie affirme que le grief du requérant selon lequel il pourrait subir un préjudice en raison des coups de feu tirés sur son frère en 2005 par des individus appartenant à l’armée sri-lankaise a été examiné de manière approfondie. Le Comité relève en outre que le frère du requérant a été interrogé sur cet incident une seule fois, en 2009, qu’il n’a pas de problèmes aujourd’hui et qu’il s’est réinstallé dans sa ville natale située dans la province de l’Est. 8.8 Le Comité prend note de l’allégation du requérant, qui affirme avoir été pris pour cible à Sri Lanka en raison de ses activités pour l’Alliance nationale tamoule. Il relève toutefois que les autorités de l’État partie n’ont pas reconnu que le requérant avait travaillé avec ou pour le député S. Y., ni qu’il était son associé. Le Comité note également l’affirmation de l’État partie selon laquelle : le requérant n’a pas pu donner de précisions sur l’Alliance ni expliquer pourquoi il avait travaillé pour elle; les éléments de preuve qu’il a soumis concernant la durée de sa collaboration avec l’Alliance ne sont pas cohérents; il n’a pas pu dire à quel parti politique S. Y. appartenait et n’a pu mentionner aucune association ni activité avec S. Y ou avec l’Alliance lors de l’entretien mené à son arrivée, prétextant un trou de mémoire; les éléments de preuve concernant ses liens familiaux avec le député, les dates et le nombre de fois où il avait été menacé ne sont pas cohérents non plus. Le Comité relève en outre que les organes compétents de l’État partie ont examiné de manière approfondie les éléments de preuve matériels présentés par le requérant et constaté qu’ils n’étaient pas crédibles. 8.9 En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle il risque d’être soumis à la torture à son retour à Sri Lanka, en tant que demandeur d’asile débouté d’origine ethnique tamoule et en raison de son départ illégal de Sri Lanka, le Comité, sans sous‑estimer les préoccupations qui peuvent être légitimement exprimées concernant la situation actuelle des droits de l’homme à Sri Lanka et le traitement, entre autres, des demandeurs d’asile déboutés de retour de l’étranger, rappelle que l’existence de violations des droits de l’homme dans le pays d’origine n’est pas en soi suffisante pour conclure qu’un requérant court personnellement le risque d’être soumis à la torture. Il relève que dans ses lignes directrices établies pour évaluer les besoins de protection internationale des demandeurs d’asile originaires de Sri Lanka, mises à jour et publiées le 21 décembre 2012, le HCR a estimé qu’il n’y avait plus lieu de présumer que les Sri-Lankais de souche tamoule originaires du nord du pays remplissaient d’office les conditions voulues pour recevoir une protection, tout en précisant qu’il restait nécessaire de procéder à un examen au fond sur la base de la situation individuelle, et que l’appartenance à l’ethnie tamoule et le lieu d’origine pouvaient encore être des facteurs susceptibles d’accroître la vulnérabilité des personnes ayant d’autres profils « à risque », dont les demandes de protection devaient faire l’objet d’une attention particulière. L’existence d’un risque général de violence dans un pays ne constitue pas un motif suffisant pour établir qu’une personne risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. 8.10 Dans ce contexte, le Comité se réfère également à son examen, en 2016, du cinquième rapport périodique de Sri Lanka, au cours duquel il s’est dit profondément préoccupé par des informations donnant à entendre que des acteurs étatiques, qu’il s’agisse de personnels militaires ou des services de police, ont continué à pratiquer des actes de torture et des mauvais traitements dans de nombreuses régions du pays après que le conflit avec les LTTE eut pris fin en mai 2009. Le Comité s'est dit également préoccupé par les représailles exercées contre les victimes et les témoins d'actes de torture, et par les enlèvements et les actes de torture commis dans des lieux de détentions non reconnus, et a demandé si ces actes avaient fait l’objet d’une enquête prompte, impartiale et efficace. 8.11 Dans le présent cas, le requérant, qui est un Tamoul originaire de l’est du pays, n’a pas établi l’existence de motifs supplémentaires montrant qu’il court un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka. Les questions relatives aux violations des droits de l’homme des demandeurs d’asile renvoyés ont également été examinées dans le cadre de toutes les procédures internes, y compris dans le cadre de l’examen de la demande de visa de protection et par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Le Comité observe en outre que, lorsqu’elles ont examiné la demande d’asile du requérant, les autorités de l’État partie ont aussi apprécié le risque de mauvais traitements auquel les demandeurs d’asile déboutés peuvent être exposés à leur retour à Sri Lanka. Compte tenu de ces considérations, le Comité est d’avis que, dans le cas de l’espèce, les autorités de l’État partie ont dûment tenu compte de cet argument invoqué par le requérant. 8.12 Le Comité note également l’affirmation du requérant selon laquelle depuis qu’il est en Australie, il est devenu facile de l’identifier comme soutien du candidat de l’Alliance nationale tamoule pour le district de Batticaloa, S. Y. Le Comité note toutefois l’objection de l’État partie selon laquelle le requérant n’a pas étayé ses affirmations concernant les activités qu’il aurait menées depuis son arrivée en Australie. Il note en outre que, d’après les autorités de l’État partie, il est impossible, au vu des preuves matérielles soumises, de conclure que le requérant présente un profil intéressant pour les autorités sri-lankaises ou les ambassades de Sri Lanka à l’étranger, ni de confirmer ou d’infirmer l’existence d’un lien entre celui-ci et le député de l’Alliance. 8.13 Le Comité rappelle que, selon son observation générale no 1, c’est à l’auteur d’une requête qu’il incombe de présenter des arguments défendables (par. 5). De l’avis du Comité, le requérant n’a pas, en l’occurrence, assumé la charge de la preuve comme il le devait. De surcroît, il n’a pas démontré que les autorités de l’État partie qui s’étaient occupées de l’affaire n’avaient pas mené d’enquête appropriée sur ses griefs.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que les éléments de preuve et les circonstances invoquées par le requérant ne font pas apparaître de motifs suffisants de croire qu’il courrait un risque réel, prévisible, personnel et actuel d’être soumis à la torture en cas de retour à Sri Lanka. Le Comité considère donc que les éléments du dossier ne lui permettent pas de conclure que le renvoi du requérant constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.

10. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.