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CAT/C/59/D/652/2015

E.S. v. Australia

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2016-12-06 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture prevention; Articles: 3; Procedural issues: ratione materiae; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/59/D/652/2015 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 24 janvier 2017 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22de la Convention, concernant la communication no 652/2015 *, ** Communication p résentée par : E. S. (non représenté par un conseil) Au nom de : Le requérant État partie : Australie Date de la requête : 19 janvier 2015 (lettre initiale) Date de la présente décision : 6 décembre 2016 Objet : Expulsion vers Sri Lanka Questions de procédure : Griefs insuffisamment étayés; irrecevabilité ratione materiae Questions de fond : Non‑refoulement; risque de torture en cas de renvoi dans le pays d’origine Article de la Convention : 3 1.1 Le requérant est E. S., de nationalité sri-lankaise, né en 1973, en attente d’expulsion de l’État partie vers Sri Lanka. La requête soulève des questions au regard de l’article 3 de la Convention. Le requérant n’est pas représenté par un conseil. L’Australie a fait la déclaration au titre de l’article 22 de la Convention le 28 janvier 1993. 1.2 Le 21 janvier 2015, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie, conformément au paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur, de ne pas expulser le requérant tant que sa requête serait en cours d’examen. Exposé des faits 2.1 Le requérant dit être un Tamoul chrétien du district de Batticaloa, dans la province de l’Est de Sri Lanka. Il affirme que son père a été enlevé par la Force indienne de maintien de la paix en 1988, au cours d’une période de répression contre les Tamouls, puis finalement libéré. Son frère a été placé dans un camp de détention par le personnel des Forces spéciales de Sri Lanka alors qu’il était à la recherche de leur père. Il n’est jamais revenu et le requérant est convaincu qu’il a été tué. 2.2 Le requérant affirme que, le 17 juin 1993, alors qu’il était en route pour Colombo, il a été arrêté à un poste de contrôle à Peliyagoda par la police, qui le soupçonnait d’avoir des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE), parce qu’il était un jeune Tamoul et n’avait pas de papiers d’identité sur lui. Il a été conduit à un poste de police où il a été détenu pendant trois mois. Pendant sa détention, il a été interrogé, battu et menacé. Il a nié avoir des liens avec les LTTE. Cependant, on l’a obligé à signer un document dont il n’a pas compris la teneur. Il a découvert plus tard que c’était des aveux. En septembre 1993, il a été transféré dans une prison. En décembre 1994, un tribunal a jugé qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes contre lui et ordonné qu’il soit libéré sans inculpation. 2.3 Ensuite, le requérant a vécu près de Colombo, à Negombo, où il a fondé une famille et a travaillé comme vendeur et comme chauffeur de bus. Il affirme qu’en 1999, il a été de nouveau arrêté par la police, dépouillé de ses vêtements, battu et torturé pendant un mois. La police a fait référence aux aveux qu’on l’avait forcé à signer. En 2000, le requérant a été arrêté à nouveau par la Division des enquêtes pénales et interrogé sur sa participation à un attentat à la bombe. Il a été détenu au poste de police de Wellaimpitiya pendant trois mois, durant lesquels il a de nouveau été torturé et battu. Il a été libéré après avoir comparu devant un tribunal. Il a ensuite déménagé avec sa famille à Chenkalady/Eravur. 2.4 Le 4 janvier 2006, le requérant s’est fait délivrer à Sri Lanka un passeport valable jusqu’en janvier 2011. Dans le courant de l’année, il s’est rendu à Doubaï, où il a vécu et travaillé comme « ouvrier de production » pour une entreprise de plastique. Lorsque son visa a expiré en 2009, il est rentré à Sri Lanka et a acheté un tricycle à moteur pour travailler comme chauffeur de taxi. À cette époque, il s’est installé à Chenkalady/Eravur et s’est inscrit au syndicat des tricycles à moteur de Chenkalady. 2.5 Le requérant fait valoir que, le 10 janvier 2012, il a eu une altercation avec un autre chauffeur à cause de leur position dans la ligne de taxi, et que ce chauffeur l’a menacé en lui disant que son frère, R. M., était influent car il était le président de l’autorité locale et était membre du Tamil Makkal Viduthalai Pullikal. Le requérant affirme en outre que R. M. travaillait pour M. Pilliayan, qui était le ministre principal de la province de l’Est et membre du Tamil Makkal Viduthalai Pullikal. 2.6 Le requérant affirme que, le lendemain, R. M., cinq autres personnes et un policier sont venus le chercher à la station de tricycles. Il affirme qu’il a été frappé, menacé et qu’on lui a pointé une arme sur la poitrine dans la rue, devant de nombreux témoins. Il s’est ensuite précipité au poste de police local. R. M. l’y a suivi, a essayé de le frapper à l’intérieur du poste de police et a dit aux policiers qu’il travaillait contre lui. Les policiers ont conseillé au requérant de ne pas déposer de plainte contre R. M., car cela pourrait avoir des conséquences. 2.7 Les jours suivants, le requérant s’est caché dans la maison de sa mère parce qu’il avait peur, ses collègues lui ayant dit que R. M. l’avait cherché à la station de tricycles. À une date non précisée, des inconnus sont allés chez lui et ont dit à sa femme qu’ils étaient envoyés par R. M. et le recherchaient. Après cela, celui-ci a quitté Sri Lanka illégalement et s’est enfui en Australie en bateau, aidé par des passeurs. 2.8 Le 11 avril 2012, le requérant est arrivé à l’île Christmas (Australie) sans visa (« arrivée maritime illégale ») et sans passeport valide. Il a été placé en détention à son arrivée conformément à la loi australienne sur les migrations, en tant qu’« étranger en situation irrégulière ». Le 20 avril 2012, il a été transféré dans un centre de détention pour immigrants dans le Queensland. 2.9 Le 4 juillet 2012, le requérant a déposé une demande de visa de protection auprès du Ministère de l’immigration et de la protection des frontières. Il a affirmé que R. M. et d’autres membres du Tamil Makkal Viduthalai Pullikal lui feraient courir un grave danger à Sri Lanka, qu’il ne serait pas protégé par la police sri-lankaise parce qu’il appartenait à l’ethnie tamoule et qu’il serait accusé d’avoir des liens avec les LTTE. 2.10 Le 16 août 2012, le requérant a obtenu un visa d’attente délivré par le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières et a été remis en liberté. 2.11 Le 27 septembre 2012, le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières a rejeté la demande de visa de protection déposée par le requérant. Il a estimé que, s’il était renvoyé à Sri Lanka, le requérant ne courrait pas de risque réel de préjudice en raison de son appartenance ethnique ou de ses liens réels ou supposés avec les LTTE. Même s’il avait été détenu par la police de 1993 à 1994 parce qu’il était soupçonné d’avoir des liens avec les LTTE, le requérant ne faisait plus l’objet de soupçons et n’avait pas eu de difficultés depuis cette époque. À l’appui de cette constatation, le Ministère a examiné les informations pertinentes sur le pays, qui n’indiquent pas que les Tamouls à Sri Lanka risquent d’être persécutés uniquement à cause de leur appartenance ethnique. Le requérant avait peut-être dû faire face à la violence par le passé, mais rien ne montre qu’il avait personnellement eu le moindre problème depuis 1994. Le Ministère a en outre jugé crédible que le requérant ait eu, comme il l’affirmait, des démêlés avec R. M. au début de 2012. Cependant, il n’a pas été convaincu que cela constituait encore un risque réel pour le requérant. Il a tenu compte du fait que celui-ci et sa famille étaient restés dans la région pendant un certain temps après les faits sans subir d’autre préjudice, et en a déduit que ce différend était donc un événement singulier et non une partie d’un plan en cours visant à nuire au requérant. Enfin, il a estimé que le requérant ne risquait pas d’être torturé en tant que demandeur d’asile débouté, parce que ni lui ni sa famille ne présentaient le profil réel ou supposé d’un membre des LTTE. À ce sujet, il a noté que, par le passé, le requérant avait pu sortir du pays et y revenir sans incident. 2.12 Le requérant a fait appel de la décision du Ministère de l’immigration et de la protection des frontières devant le tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés et a répété ses allégations antérieures. Il ressort des documents soumis par le requérant au Comité que le tribunal a tenu une audience le 5 décembre 2012 et lui a posé plusieurs questions détaillées concernant ses dires et les pièces qu’il avait présentées. Lorsque le tribunal lui a demandé si, depuis qu’il était revenu à Sri Lanka en 2009, il avait eu des problèmes parce qu’il était Tamoul, le requérant a répondu par la négative. Le tribunal a également fait état de l’information rapportée par le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières qui indiquait que R. M. avait été démis du poste qu’il occupait au Tamil Makkal Viduthalai Pullikal et qu’en conséquence, il aurait moins d’influence sur le requérant ou toute autre personne. Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait répondre, le requérant a déclaré que les membres du Tamil Makkal Viduthalai Pullikal étaient toujours actifs en tant que groupe armé. Lors de l’audience, il a ajouté qu’il avait été arrêté une nouvelle fois par la police en 1999 (voir le paragraphe 2.3). Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’en avait pas fait état avant, il a dit qu’il ne pensait pas que c’était nécessaire. Le tribunal lui a demandé s’il avait été détenu à une quelconque autre occasion, ce à quoi il a répondu par la négative. Interrogé sur le rapport entre la deuxième détention présumée et les aveux forcés, le requérant a fait valoir que les policiers avaient utilisé ses anciens aveux pour le rechercher et qu’ils les avaient mentionnés lors de son arrestation. Cependant, lorsque le tribunal a fait observer que cela contredisait ses déclarations précédentes, le requérant a alors dit que les aveux avaient seulement été mentionnés lors de sa deuxième arrestation et que les policiers le considéraient avec méfiance. Il a aussi déclaré qu’on lui avait délivré un passeport à Sri Lanka à deux reprises, en 1995 et en 2006, que sa femme vivait toujours à la même adresse à Eravur, qu’il n’avait pas eu de problèmes lorsqu’il travaillait comme chauffeur entre 1990 et 2012, et qu’il avait l’habitude de passer par des postes de contrôle lorsqu’il vivait à Sri Lanka. 2.13 Le 19 février 2013, le tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a rejeté l’appel du requérant. Il a déclaré avoir des doutes quant à la pièce écrite présentée par le requérant pour prouver qu’il avait été détenu en 1993 et 1994, car les documents prétendument remis par le tribunal lors de la libération du requérant étaient rédigés en anglais et non en cinghalais ou en tamoul, et le tribunal y exprimait de la sympathie à son égard. Cependant, même si l’on accordait le bénéficie du doute au requérant et que l’on acceptait cette pièce, les détentions subies au cours de ces années n’avaient actuellement aucune conséquence négative pour lui. En outre, le tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a jugé que les allégations du requérant indiquant qu’il avait été détenu de nouveau en 1999 n’étaient pas crédibles car, malgré des interrogatoires précédents détaillés, le requérant n’en avait fait état que lors de son audience devant le tribunal, à un stade avancé de la procédure, et cela contredisait ses déclarations antérieures. De même, son récit de ce qui se serait passé avec R. M. et son frère n’était pas crédible. Le tribunal a en outre noté qu’après les détentions alléguées, le requérant avait pu obtenir un vrai passeport pour se rendre à l’étranger et rentrer à Sri Lanka sans avoir aucun problème avec les autorités, et que les aveux forcés dans lesquels il aurait reconnu en 1993 être membre des LTTE n’avaient pas été utilisés contre lui après sa libération. En outre, le requérant n’avait rapporté aucun problème subséquent avec les autorités sri-lankaises en lié à son appartenance ethnique ou à des liens qu’on le soupçonnerait d’avoir avec les LTTE. Sa femme vivait encore à Sri Lanka dans la même maison et n’avait pas fait l’objet de menaces ni de harcèlement. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a aussi tenu compte des informations pertinentes sur le pays au sujet de l’ethnie tamoule du requérant et de la situation actuelle concernant les LTTE et le Tamil Makkal Viduthalai Pullikal à Sri Lanka. Il a souligné, notamment, que les groupes paramilitaires progouvernementaux (en particulier le Parti démocratique populaire de l’Eelam et le Tamil Makkal Viduthalai Pullikal) poursuivaient leurs activités à Sri Lanka, qu’ils avaient mis en place des partis politiques et qu’ils avaient de plus en plus acquis les caractéristiques de bandes criminelles, cherchant à consolider leur territoire et leurs sources de recettes. Le requérant a déposé une demande de révision judiciaire de la décision du tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés devant le tribunal de circuit fédéral. 2.14 Le 7 février 2014, le tribunal de circuit fédéral a confirmé la décision du tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés et a débouté le requérant. Son recours auprès de la Cour fédérale a aussi été rejeté le 28 mai 2014. 2.15 À une date non précisée, le requérant a déposé une demande d’autorisation spéciale de pourvoi devant la Haute Cour, qui a été rejetée le 16 octobre 2014. Enfin, le 9 novembre 2014, il a déposé une demande de dérogation au titre de l’article 48B de la loi sur les migrations en vue d’être autorisé à soumettre une nouvelle demande de visa de protection et une demande pour motif d’ordre humanitaire au Ministre de l’immigration et de la protection des frontières, compte tenu de circonstances exceptionnelles. 2.16 Le 9 décembre 2014, le requérant a été informé que le Ministre avait refusé d’autoriser les recours discrétionnaires. Il fait valoir qu’en conséquence, la décision du tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés est définitive et qu’il a épuisé les recours internes. Teneur de la plainte

3. Le requérant fait valoir que son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation des obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention. Il risque de subir un préjudice grave et prévisible s’il est renvoyé dans son pays d’origine, en tant que Tamoul de la province de l’Est de Sri Lanka, autrefois connue pour les activités des LTTE. Il a été accusé d’avoir eu des liens avec les LTTE par le passé et a été détenu par les autorités pendant un an et demi, période pendant laquelle il a été soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants. Pendant sa détention, on l’a forcé à signer des aveux dans lesquels il reconnaissait ses liens avec les LTTE et dont il craint qu’ils soient utilisés contre lui. Il s’est en outre attiré la colère d’un membre influent du Tamil Makkal Viduthalai Pullikal. Enfin, il a quitté illégalement Sri Lanka et a demandé l’asile en Australie. Il craint d’être placé en détention par les autorités sri-lankaises à son retour et d’être torturé, soumis à des traitements inhumains et dégradants et peut-être tué par ces mêmes autorités. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 12 octobre 2015, l’État partie a fait parvenir ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Il fait valoir que les allégations du requérant relatives à des traitements inhumains et dégradants sont irrecevables ratione materiae et devraient être rejetées en application du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 c) du règlement intérieur du Comité. À ce sujet, il soutient que l’obligation de non‑refoulement se limite aux cas de torture et ne s’étend pas aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il ajoute que la requête est manifestement dénuée de fondement et qu’elle est donc irrecevable en vertu de l’article 113 b) du règlement intérieur. Au cas où le Comité jugerait que les allégations du requérant sont recevables, l’État partie fait valoir qu’il n’y a pas d’éléments de preuve pour les étayer ni de motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d’être torturé s’il était renvoyé à Sri Lanka. 4.2 Les griefs du requérant ont été examinés dans le cadre de l’instruction de la procédure de demande de visa de protection par le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières, le tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, le tribunal de circuit fédéral, la Cour fédérale et la Haute Cour d’Australie. Ce sont donc des instances internes solides qui ont examiné les griefs en question et déterminé qu’ils n’étaient pas crédibles et ne mettaient pas en cause les obligations de l’État partie en matière de non-refoulement. Le requérant n’a pas, dans les pièces qu’il a soumises au Comité, apporté d’éléments nouveaux pertinents qui n’avaient pas déjà été examinés dans le cadre de procédures juridictionnelles internes très complètes. 4.3 L’État partie rappelle que le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières a conclu que le requérant ne courrait pas un risque réel de subir un préjudice s’il était renvoyé à Sri Lanka. Par la suite, le tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a procédé à un examen externe du fond de la décision du Ministère. Il a entendu des déclarations du requérant, qui était assisté par un interprète. Il a exprimé des doutes au sujet de la crédibilité des griefs du requérant et de l’ensemble des éléments qu’il avait soumis. Le tribunal a également exprimé des doutes au sujet de la crédibilité des éléments présentés par le requérant en ce qui concerne sa détention en 1993 et 1994. Néanmoins, il a conclu que, même si on lui accordait le bénéfice du doute au sujet de cette allégation, rien ne venait corroborer le fait que le requérant ait eu des problèmes en raison de son appartenance ethnique et/ou de ses liens supposés avec les LTTE depuis 1994. Il a également constaté que les incohérences du récit rendaient les démêlés du requérant avec R. M. pas crédibles. Il a noté en outre que le requérant avait quitté Sri Lanka et y était retourné légalement depuis 1994, qu’il n’avait jamais été inquiété par les autorités sri‑lankaises et que les informations pertinentes sur le pays portaient à croire que les demandeurs d’asile déboutés n’étaient pas détenus arbitrairement, à moins qu’ils n’aient une peine à exécuter, ce qui n’était pas le cas de l’intéressé. En conséquence, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de motifs sérieux de croire que le requérant risquerait de subir un préjudice grave s’il était expulsé. 4.4 En ce qui concerne la demande d’intervention ministérielle soumise par le requérant en vertu des articles 417 et 48B de la loi sur les migrations, l’État partie fait observer que le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières peut intervenir dans des cas individuels s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. La demande du requérant ne satisfaisait cependant pas aux conditions prévues pour une telle intervention. 4.5 Le requérant a été interrogé sur toutes les fois où il a été placé en détention à Sri Lanka, mais n’a fourni aucun détail ou élément montrant qu’il avait été détenu et maltraité en 2000, comme il l’affirme. En tout état de cause, cette détention ne semble pas avoir été à l’origine de difficultés ultérieures à Sri Lanka puisqu’il a pu se rendre à l’étranger et revenir à Sri Lanka en 2006 et en 2009, respectivement, et travailler jusqu’à son départ en 2012. 4.6 L’État partie soutient que ses autorités ont expressément et soigneusement examiné si sa situation de demandeur d’asile débouté pouvait faire courir au requérant un risque sérieux d’être torturé, en tenant compte des informations pertinentes sur le pays figurant dans les rapports du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, d’États et d’organisations non gouvernementales reconnues, qui ne contredisaient pas ceux cités par le requérant. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 20 janvier 2016, le requérant a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il répète ses allégations antérieures et souligne qu’il a été gravement torturé à plusieurs reprises pendant son séjour en prison entre 1993 et 1994. Il a été pendu, battu (une fois, il a eu le nez brisé), brûlé et dépouillé de ses vêtements. Il n’a pas été autorisé à recevoir des visites de sa famille pendant trois mois, jusqu’à ce que ses blessures soient devenues moins visibles. Il a aussi été arrêté une nouvelle fois en 2000 par la police locale qui le soupçonnait d’avoir des liens avec les LTTE. Pendant sa détention, il n’a reçu que le strict minimum de nourriture, avait les yeux bandés et a été pendu la tête en bas et frappé sur la plante des pieds. Des policiers lui ont mis un revolver dans la bouche et l’ont forcé à renifler de l’essence dans un sac en plastique attaché sur sa tête. Comme lors de sa précédente détention, il n’était pas autorisé à recevoir des visites de sa famille. 5.2 Le requérant fait valoir qu’en 2004, une scission a eu lieu entre le LTTE et la fraction du Karuna. Dans ce contexte, d’autres chauffeurs de taxi et lui-même ont été forcés à donner leurs véhicules à des membres du Front révolutionnaire de libération du peuple de l’Eelam, du groupe Karuna et des LTTE, qui s’en servaient pour mener des attaques et des enlèvements. Un collègue de sa compagnie de taxis à trois roues a été abattu par des membres des LTTE, sans que les autorités sri-lankaises ne mènent ensuite aucune enquête. Comme il considérait que son emploi de chauffeur de taxi était dangereux, le requérant a décidé de quitter Sri Lanka et est parti à Doubaï en 2006. 5.3 Le requérant affirme que, le 16 janvier 1988, son frère est allé apporter de la nourriture à son père, qui travaillait. Il a été intercepté en chemin par des soldats de l’armée sri-lankaise et placé en garde à vue dans un camp de l’armée parce qu’il était soupçonné d’être membre des LTTE. Ensuite, il a été tué et brûlé sur un bûcher de pneus. Réponses complémentaires des parties Réponse de l’État partie

6. Le 31 mars 2016, l’État partie a relevé que les commentaires du requérant sur ses observations soulevaient de nouveaux griefs qui n’avaient pas été présentés dans les procédures de demande de visa de protection, notamment les allégations concernant les problèmes que l’intéressé aurait eus avec les LTTE, le Front révolutionnaire de libération du peuple de l’Eelam et le groupe Karuna en 2004. Le requérant n’avait pas non plus fait valoir qu’il risquait de subir un préjudice à son retour à Sri Lanka en conséquence de ces faits allégués. En outre, la pièce non traduite présentée par le requérant ne pouvait pas être appréciée par un évaluateur. En conséquence, le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières avait conclu que ces allégations n’étaient pas fondées ou pas crédibles. De même, le requérant n’avait pas soulevé le grief concernant la détention et le meurtre de son frère dont l’armée sri-lankaise se serait rendue coupable. Le Ministère a admis que le frère avait été tué dans un échange de tirs et a pris le certificat de décès en compte lors de l’appréciation de la demande du requérant. Toutefois, celui-ci n’a pas montré en quoi cet élément était spécifiquement lié à son retour à Sri Lanka ni pourquoi il subirait un préjudice à cause de la mort de son frère. Réponse du requérant

7. Le 9 mai 2016, le requérant a soumis une autre observation. Il fait valoir qu’il y a une situation persistante de violence générale à Sri Lanka et un déni de responsabilité à l’égard des crimes commis contre les Tamouls pendant la guerre civile. Les risques de préjudice grave existent encore pour les personnes ayant des liens réels ou supposés avec les LTTE, comme dans son cas. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.2 Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune communication sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie ne conteste pas que tous les recours internes disponibles ont été épuisés en l’espèce et conclut qu’il n’est pas empêché d’examiner la communication par les dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention. 8.3 En ce qui concerne les arguments de l’État partie qui affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable parce qu’elle est incompatible avec les dispositions de la Convention ou pour défaut de fondement, le Comité considère qu’ils sont étroitement liés au fond de l’affaire, et que le requérant a suffisamment étayé ses allégations aux fins de la recevabilité. Considérant qu’il n’existe aucun obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la communication soumise au titre de l’article 3 de la Convention recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées par les parties. 9.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si, en expulsant le requérant vers Sri Lanka, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 9.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture s’il est renvoyé à Sri Lanka. Pour évaluer ce risque, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, dont l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Il rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires portant à croire que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 9.4 Le Comité rappelle son observation générale no 1 (1997) sur l’application de l’article 3 de la Convention, dans laquelle il a indiqué que l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable (par. 6), mais le Comité rappelle que la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables tendant à montrer que le risque qu’il court d’être soumis à la torture est « prévisible, réel et personnel ». Même si, pour reprendre les termes de son observation générale no 1, le Comité apprécie librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire, il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé (par. 9). 9.5 Le Comité note le grief du requérant, qui affirme que son renvoi forcé à Sri Lanka constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention car il serait exposé au risque d’être placé en détention et torturé par les autorités sri-lankaises parce qu’il est un Tamoul de la province de l’Est de Sri Lanka et en raison de ses liens supposés avec les LTTE, pour lesquels il aurait été détenu et torturé par le passé, de ses démêlés avec un membre du Tamil Makkal Viduthalai Pullikal et de sa situation de demandeur d’asile débouté. En particulier, le requérant affirme que pendant sa détention de 1993 à 1994 à Sri Lanka, il a été contraint de signer des aveux dans lesquels il reconnaissait qu’il avait des liens avec les LTTE et dont il craint qu’ils soient à nouveau utilisés contre lui. 9.6 Le Comité prend note également des arguments de l’État partie qui affirme que les autorités ont examiné toutes les allégations et preuves qui leur avaient été communiquées par le requérant et ont estimé que la plupart de ses griefs n’étaient pas crédibles. Les décisions des autorités reposaient aussi sur des rapports indiquant que seuls les Tamouls soupçonnés d’entretenir des liens avec le LTTE subissent des persécutions à Sri Lanka, et que le requérant n’a pas démontré qu’il était soupçonné d’avoir des liens importants et concrets avec les LTTE. De même, selon les informations disponibles sur le pays qui avaient été consultées par le tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, les milices et les groupes armés tels que le Tamil Makkal Viduthalai Pullikal poursuivent leurs activités à Sri Lanka, ont constitué des partis politiques et ont de plus en plus acquis les caractéristiques de bandes criminelles, cherchant à consolider leur territoire et leurs sources de recettes. 9.7 En ce qui concerne l’allégation du requérant qui affirme qu’il risque d’être soumis à la torture à son retour à Sri Lanka en tant que demandeur d’asile débouté d’origine ethnique tamoule, le Comité, sans sous-estimer les préoccupations qui peuvent être légitimement exprimées concernant la situation actuelle des droits de l’homme à Sri Lanka et le traitement, entre autres, des demandeurs d’asile déboutés de retour de l’étranger, rappelle que l’existence de violations des droits de l’homme dans le pays d’origine n’est pas en soi suffisante pour conclure qu’un requérant court personnellement le risque d’être soumis à la torture. Il relève que, dans ses lignes directrices établies pour évaluer les besoins de protection internationale des demandeurs d’asile originaires de Sri Lanka, mises à jour et publiées le 21 décembre 2012, le Haut-Commissariat pour les réfugiés a estimé qu’il n’y avait plus lieu de présumer que les Sri-Lankais de souche tamoule originaires du nord du pays remplissaient d’office les conditions voulues pour recevoir une protection, tout en précisant qu’il restait nécessaire de procéder à un examen au fond sur la base de la situation individuelle et que l’appartenance à l’ethnie tamoule et le lieu d’origine pouvaient encore être des facteurs susceptibles d’accroître la vulnérabilité des personnes ayant d’autres profils « à risque », dont les demandes de protection devaient faire l’objet d’une attention particulière. 9.8 À ce sujet, le Comité renvoie aux observations finales qu’il a formulées à l’issue de l’examen, en 2016, du cinquième rapport périodique de Sri Lanka, où il s’est dit sérieusement préoccupé par des informations qui portaient à croire que des acteurs étatiques, qu’il s’agisse de militaires ou de policiers, avaient continué de torturer et d’infliger des mauvais traitements dans de nombreuses régions du pays après la fin du conflit avec les LTTE en mai 2009. Le Comité s’est aussi dit préoccupé par les représailles exercées contre les victimes et les témoins d’actes de torture, et par les enlèvements et les actes de torture commis dans des centres de détention non reconnus, et a demandé si ces actes avaient fait l’objet d’une enquête prompte, impartiale et efficace. 9.9 En l’espèce, le Comité relève qu’il n’est pas contesté que le requérant appartient à l’ethnie tamoule et est originaire de la province de l’Est de Sri Lanka. Malgré ses doutes quant à l’authenticité des pièces soumises par le requérant en ce qui concerne sa détention présumée en 1993 et 1994, le tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a conclu que, même si on accordait le bénéfice du doute au requérant, rien ne venait confirmer que celui-ci ait eu des problèmes avec les autorités sri-lankaises en raison de son appartenance ethnique et/ou de ses liens présumés avec les LTTE depuis 1994, quand il avait été libéré sans inculpation par une ordonnance du tribunal. Le requérant affirme que, en 1999 et 2000, il a été de nouveau arrêté et torturé par la police et la Division des enquêtes pénales, respectivement, et qu’en 1999, les agents ont fait état des aveux que, selon ses dires, il avait été contraint de signer antérieurement. Le Comité relève toutefois que le requérant n’a produit aucune pièce à l’appui de ces allégations dans le cadre de la procédure de demande de visa de protection ni devant le Comité. En outre, le requérant a pu se rendre à l’étranger en 2006 et retourner en 2009 à Sri Lanka, où il a établi sa résidence à Chenkalady/Eravur et travaillé comme chauffeur de taxi, et sa femme a continué à vivre à Sri Lanka jusqu’à présent. Il n’a pas fait valoir que ses parents avaient été persécutés avant ou après son départ ou qu’ils avaient reçu des menaces le visant. Dans ces circonstances, le Comité considère que le requérant n’a pas expliqué en quoi la décision prise par les autorités de l’État partie de ne pas lui délivrer de visa de protection était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni de justice. Il rappelle à ce sujet que, selon son observation générale no 1, c’est à l’auteur de la requête qu’il incombe de présenter des arguments défendables (par. 5). De l’avis du Comité, le requérant n’a pas, en l’espèce, assumé la charge de la preuve comme il le devait.

10. En conséquence, le Comité considère que les éléments de preuve présentés par le requérant et les circonstances que celui-ci a invoquées ne sont pas suffisants pour établir qu’il courrait personnellement et actuellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. Le Comité estime dès lors que les pièces figurant au dossier ne lui permettent pas de conclure que le renvoi du requérant constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.

11. Au vu de ce qui précède, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, le Comité contre la torture conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.