Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture prevention; Articles: 3; Procedural issues: substantiation of claims; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/59/D/649/2015 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 7 février 2017 Français Original : anglais Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 649/2015 *, ** Communication p résentée par : K. N. (représenté par un conseil, M. John Phillip Sweeney) Au nom de : K. N. État partie : Australie Date de la communication : 6 janvier 2015 (date de la lettre initiale) Date de la décision : 23 novembre 2016 Objet : Expulsion vers Sri Lanka; risque de torture Question(s) de procédure : Recevabilité; requête manifestement dénuée de fondement Question(s) de fond : Non refoulement Article(s) de la Convention : 3 et 22 1.1 Le requérant est K. N., ressortissant sri-lankais de souche tamoule né en 1988. Il est originaire du nord-est du pays. Débouté de sa demande d’asile en Australie, il était détenu au moment où il a présenté sa requête et son expulsion vers Sri Lanka était imminente. Il affirme que, s’il était renvoyé à Sri Lanka, il courrait le risque d’être incarcéré et soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements en violation de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention). Il est représenté par un conseil, John Phillip Sweeney. 1.2 Le 18 mars 2015, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires de protection, a demandé à l’État partie de ne pas expulser le requérant tant que sa requête serait à l’examen. Le 31 mars 2016, l’État partie lui a demandé de lever ces mesures provisoires, demande que le Comité, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur, a rejetée le 2 mai 2016. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant est né à Kaluwanchikudy, dans le district de Batticaloa (Sri Lanka). En octobre 2002, il a été recruté par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) en échange de la libération de sa mère. Il est resté avec les LTTE pendant quatre ans, période pendant laquelle il a fréquenté leur école et travaillé dans leur hôpital de campagne. En 2006, il a pris la fuite, passant dans la zone contrôlée par le Gouvernement où il est demeuré chez sa tante maternelle à Amanakovil. Son père lui a alors obtenu un passeport et un visa pour qu’il puisse aller travailler au Qatar, où il est resté jusqu’à ce qu’il rentre à Sri Lanka en mars 2010. En janvier 2009, le cousin du requérant a été enlevé et on est toujours sans nouvelles de lui. En mai 2010, le requérant, craignant pour sa sécurité, surtout à la suite de l’enlèvement de son cousin, est parti au Koweït pour chercher du travail mais, ne pouvant en trouver, il est rentré à Sri Lanka en novembre 2010. Pendant qu’il était au Koweït, des membres du groupe Karuna se sont rendus à plusieurs reprises chez son père, qu’ils ont menacé et frappé, cherchant à savoir où se trouvait le requérant. À son retour au pays, il a habité avec un ami à Vaharai pendant quatorze mois, travaillant comme chauffeur et manutentionnaire dans un magasin. Craignant toujours qu’un jour ou l’autre le requérant soit appréhendé en raison de ses liens avec les LTTE, son père a fait le nécessaire pour qu’il embarque à destination de l’Australie, ce qu’il a fait en février 2012. 2.2 Le requérant est arrivé en Australie le 17 février 2012 à bord d’un navire en provenance de Sri Lanka, qui a été intercepté par la marine australienne et escorté vers l’île Christmas; il a été placé en rétention dès son arrivée. Le 19 mai 2012, il a présenté une demande de visa de protection (classe XA) au Ministère de l’immigration et de la protection des frontières, qui l’a rejetée le 18 juillet 2012. Le requérant a fait appel auprès du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés (RRT), qui a confirmé la décision du Ministère le 7 novembre 2012. Le requérant a déposé une demande d’examen juridictionnel de la décision du RRT auprès du Tribunal de circuit fédéral, qui l’a rejetée le 18 septembre 2013. Le 25 juin 2014, le requérant a introduit un recours auprès de la Haute Cour, qui l’a débouté le 15 octobre 2014. Le 30 octobre 2014, le requérant a adressé une demande d’intervention au Ministre de l’immigration et de la protection des frontières. Le Ministre a rejeté sa demande le 9 décembre 2014. Le requérant a épuisé tous les recours disponibles. 2.3 Le requérant affirme qu’il ne peut pas retourner à Sri Lanka parce qu’il y subirait des persécutions. Il craint d’être incarcéré dans la prison de Negombo, sans possibilité d’être libéré sous caution, ou d’être harcelé ou enlevé s’il est renvoyé dans le nord-est du pays. Pour étayer ses dires, il produit la copie d’un document intitulé « Extrait du registre du poste de police de Kaluwanchikudy », daté du 10 janvier 2015, ainsi qu’une traduction anglaise de ce document. Il s’agit d’une plainte que le père du requérant a déposée auprès de la police au sujet d’un incident au cours duquel des individus armés, non identifiés, sont venus chez lui pour lui demander où se trouvait le requérant. Ces individus lui auraient dit que le requérant était un « ex-membre des LTTE et qu’ils avaient reçu l’ordre de le tuer ». Ils auraient ajouté qu’ils reviendraient jusqu’à ce qu’ils puissent mettre la main sur lui. Le requérant affirme que son père avait reçu des visites similaires en mars, juin et octobre 2014, mais qu’il avait été trop effrayé pour porter plainte. Le requérant présente également au Comité la déclaration d’un homme se trouvant dans une situation analogue à la sienne, qui a été expulsé vers Sri Lanka le rejet de sa demande d’asile en Australie et qui déclare avoir été arrêté et torturé pendant trois jours à son arrivée à Sri Lanka, le 1er août 2014. Cet homme aurait été interrogé sur son voyage en Australie, sa demande d’asile, les autres jeunes gens avec qui il avait voyagé depuis le district de Batticaloa et « les jeunes Tigres de libération qui, ayant été identifiés comme terroristes à Sri Lanka, avaient fui en Australie ». L’auteur de la déclaration affirme également qu’il n’a été libéré qu’après le versement d’une rançon par sa famille et que sa santé mentale et physique en a gravement souffert. Teneur de la plainte
3. Le requérant affirme que, s’il était renvoyé à Sri Lanka, il serait arrêté à son arrivée, interrogé (pour avoir quitté le pays illégalement), inculpé et placé en détention provisoire pour des infractions afférentes à son départ illégal. Il affirme qu’il court un risque réel d’être torturé et de se voir infliger des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par les autorités sri-lankaises. Il fait valoir qu’il est amplement attesté que la situation au centre de détention provisoire de Negombo est déplorable : les détenus sont entassés dans des conditions sanitaires et d’hygiène insuffisantes, les occasions de faire de l’exercice physique sont rares et le surpeuplement est tel que les détenus doivent se relayer pour dormir, ce qui constitue en soi un traitement dégradant, quelle que soit la durée de sa détention. Le requérant soutient par conséquent que son renvoi à Sri Lanka constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une communication en date du 12 octobre 2015, l’État partie soutient que les griefs du requérant sont irrecevables au motif qu’ils sont manifestement dénués de fondement eu égard à l’article 113 b) du règlement intérieur du Comité. Si le Comité devait juger ces griefs recevables, l’État partie considère qu’il devrait les déclarer sans fondement car ils ne sont pas étayés par des éléments montrant qu’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant courrait le risque d’être soumis à la torture au sens de l’article premier de la Convention. 4.2 L’État partie affirme qu’en vertu de l’article 3 de la Convention, les États parties ont l’obligation de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Les constatations rendues par le Comité dans l’affaire G. R. B. c. Suède confirment que l’obligation découlant de l’article 3 doit être interprétée au regard de la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention. Selon la définition énoncée à l’article premier, plusieurs éléments doivent être réunis pour qu’un acte soit constitutif de torture : a) il faut que l’acte cause à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales; b) l’acte doit être intentionnellement infligéà une personne aux fins notammentd’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle, ou pour tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit; c) l’acte doit être infligé par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Chaque affaire doit être examinée en fonction des faits qui lui sont propres. Un acte sera constitutif ou non de torture selon sa nature. L’obligation de non-refoulement au sens de l’article 3 de la Convention se limite aux cas de torture et ne s’étend pas aux cas de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. S’il est établi que les actes considérés seraient constitutifs de torture, encore faut-il, selon l’article 3, qu’il y ait « des motifs sérieux de croire que le requérant risque d’être soumis à la torture ». Cela signifie que le requérant doit « courir personnellement un risque réel et prévisible d’être torturé ». Le Comité a également précisé que le risque devait être encouru « personnellement et actuellement ». Pour établir qu’un État partie manquerait à l’obligation de non-refoulement qui lui est faite par l’article 3 de la Convention, il faut établir que l’intéressé risque personnellement de subir un tel traitement en cas de renvoi. L’existence dans un pays d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs précis qui donnent à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Le requérant doit établir l’existence de motifs supplémentaires de penser qu’il serait personnellement en danger. La preuve de l’existence d’un « risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture » en cas d’extradition ou d’expulsion doit être apportée par le requérant et ce risque « doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons ». 4.3 Selon l’État partie, les griefs du requérant sont irrecevables au titre de l’article 113 b) du règlement intérieur du Comité car manifestement dénués de fondement. C’est au requérant qu’il incombe d’établir qu’à première vue sa requête est recevable au titre de cette disposition du règlement. Le Gouvernement australien fait observer que le requérant n’a pas satisfait à cette exigence. Il fait valoir, dans l’éventualité où le Comité devait considérer que les griefs du requérant sont recevables, que ceux-ci sont aussi infondés. 4.4 L’État partie indique également que les griefs du requérant ont été examinés de manière approfondie par toute une série de décideurs au plan interne, dont le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières (dans le cadre de la demande de visa de protection) et le RRT. La décision du RRT a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel du Tribunal de circuit fédéral et de la Cour fédérale d’Australie. Les griefs du requérant ont aussi été examinés à l’occasion de l’examen de sa demande d’intervention ministérielle. Ils ont été examinés dans le cadre de procédures internes bien établies, d’où il est ressorti que les allégations du requérant n’étaient pas dignes de foi et n’engageaient pas l’obligation de non-refoulement qui incombe à l’Australie. En particulier, les allégations du requérant ont été évaluées au regard des dispositions relatives à la protection complémentaire figurant à l’article 36 2) aa) de la loi de 1958 relative à l’immigration, qui tient compte de l’obligation de non-refoulement du Gouvernement australien en application de la Convention et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 4.5 L’État partie maintient que les éléments de preuve présentés par le requérant ont été examinés de façon approfondie dans le cadre de procédures administratives et juridictionnelles internes complètes. Il renvoie à l’observation générale no 1 (1997) du Comité sur l’application de l’article 3, selon laquelle, n’étant pas un organe d’appel ni un organe juridictionnel, le Comité « accorde un poids considérable aux constatations de faits des organes de l’État partie intéressé ». L’État partie demande au Comité de reconnaître qu’il a examiné de manière approfondie les affirmations du requérant dans le cadre de ses procédures internes et d’accepter sa conclusion selon laquelle il n’a pas d’obligations envers le requérant au titre de la Convention. L’État partie prend très au sérieux les obligations que lui impose la Convention et il s’en est acquitté de bonne foi dans le cadre de ses procédures internes en matière d’immigration. 4.6 L’État partie reconnaît qu’« on ne peut guère s’attendre à ce que le récit d’une victime de la torture soit d’une parfaite exactitude ». Les décideurs au niveau interne ont tenu compte de la nécessité de faire preuve d’une certaine souplesse face aux erreurs et aux contradictions que présentaient les déclarations du requérant. Par exemple, lors de l’examen de la demande de visa de protection, ils ont reconnu qu’il fallait être « sensible aux difficultés que rencontraient souvent les demandeurs d’asile ». 4.7 Les griefs soulevés par le requérant dans sa communication ont été examinés dans le cadre des procédures internes suivantes : demande de visa de protection; examen au fond indépendant par le RRT; contrôle juridictionnel par le Tribunal de circuit fédéral et la Cour fédérale; demande d’intervention ministérielle. 4.8 Le requérant, dont l’entretien initial avait eu lieu le 20 mars 2012, a déposé une demande de visa de protection le 19 mai 2012. Il s’est vu accorder un visa provisoire E (sous-catégorie 050) le 3 juillet 2012, dans l’attente que sa demande de visa de protection soit examinée par le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières. Le 18 juillet 2012, la demande de visa de protection du requérant a été rejetée. L’agent qui a pris la décision en la matière a eu un entretien avec le requérant (avec l’aide d’un interprète) et il a également examiné des éléments d’information pertinents, par exemple des données sur le pays d’origine fournies par le Ministère des affaires étrangères et du commerce de l’Australie. Il a passé en revue la plupart des arguments présentés par le requérant dans ses déclarations au Comité. En particulier, il a examiné les allégations du requérant concernant son séjour au camp des LTTE et le service forcé qu’il y aurait effectué entre 2002 et 2006, les visites que des agents du Département des enquêtes criminelles et des membres du groupe Karuna auraient rendues au domicile de ses parents, l’enlèvement de son cousin, qui serait toujours porté disparu, et le fait que sa situation se serait encore détériorée depuis sa demande d’asile. Il n’était pas convaincu de la véracité et de l’exactitude de ce que le requérant lui avait dit sur sa situation à Sri Lanka, relevant des contradictions dans ses déclarations et des incohérences entre celles-ci et les pièces documentaires. Il a admis que le requérant avait passé quelque temps dans le camp des LTTE entre 2002 et 2006, mais a émis des doutes quant à la durée de son séjour et à la nature des activités qu’il y exerçait. 4.9 Le décideur n’a accordé aucun poids aux copies des lettres fournies par le requérant à l’appui de ses dires, relevant qu’il existait des contradictions entre le contenu de ces lettres et les déclarations du requérant. Il a aussi fait observer que « la falsification de documents était monnaie courante à Sri Lanka » et que plusieurs personnes qui étaient arrivées dans le même navire que le requérant avaient présenté des lettres semblables à l’appui de leur demande. Il en a conclu que les lettres avaient été écrites à la demande du requérant après son arrivée en Australie par des personnes qui ne connaissaient pas personnellement sa situation. Il a aussi rejeté l’affirmation du requérant selon laquelle il était recherché par le groupe Karuna. Le requérant avait pu obtenir un passeport sri-lankais authentique et il avait quitté et regagné son pays officiellement à deux reprises, en passant par de nombreux postes de contrôle. Le décideur en a déduit que le requérant n’était recherché ni par les autorités sri-lankaises ni par des groupes paramilitaires liés à celles-ci. Il n’estimait pas que la situation du requérant à cet égard avait changé après son départ illégal du pays et sa demande de protection. Il a jugé qu’il était possible que le requérant soit considéré comme un demandeur d’asile débouté à son retour à Sri Lanka, mais qu’il était peu probable qu’il soit soumis à autre chose qu’un contrôle de routine. Il a donc conclu que le requérant ne devait pas être considéré comme un réfugié étant donné qu’il n’avait pas de motif sérieux de craindre d’être persécuté. Il a en outre examiné la question de savoir si le requérant avait droit à une protection complémentaire en vertu des dispositions de la loi relative à l’immigration (1958) qui consacrent le principe de non-refoulement auquel l’Australie est tenue selon la Convention. En vertu de l’article 36 2) aa) de la loi relative à l’immigration (1958), le décideur doit s’assurer qu’il existe des motifs sérieux de croire que le renvoi de l’intéressé aurait pour conséquence nécessaire et prévisible un risque réel de subir un préjudice grave. Le décideur a conclu que le requérant ne courrait pas un risque réel de subir un préjudice grave s’il était renvoyé à Sri Lanka. Estimant que le requérant ne pouvait prétendre à une protection complémentaire au titre de l’article 36 2) aa) de la loi relative à l’immigration (1958), il a rejeté sa demande de visa de protection. 4.10 Le requérant a ensuite déposé une demande d’examen au fond auprès du RRT, organe spécial qui procède à un examen complet et indépendant des décisions relatives aux visas de protection. Le 7 novembre 2012, ce tribunal a confirmé la décision du Ministère de l’immigration et de la protection des frontières de ne pas accorder de visa de protection au requérant. Le requérant était présent à l’audience et a pu s’exprimer oralement avec l’aide d’un interprète. À l’audience, un membre du RRT a demandé des précisions sur certains aspects des preuves produites par le requérant dans le cadre de sa demande de visa de protection. Le requérant a aussi eu l’occasion de répondre (pendant l’audience ou par écrit) aux conclusions défavorables du décideur dans la procédure relative au visa de protection. Le membre du RRT a indiqué que l’examen avait fait apparaître plusieurs incohérences et contradictions importantes dans les arguments du requérant, qui mettaient fortement en cause la plausibilité de ses affirmations et sa crédibilité générale. Il n’a pas jugé dignes de foi les réponses du requérant à l’audience, à savoir qu’il était confus et ne connaissait pas bien l’anglais. Le requérant a été invité à s’expliquer davantage dans des écritures présentées par son représentant, mais il ne l’a pas fait. Le RRT a conclu que les affirmations du requérant sur les événements qui s’étaient déroulés entre mars 2009 et mai 2010 n’étaient pas vraies. De l’avis du décideur, ces affirmations avaient été fabriquées par le requérant pour étayer ses dires aux fins de sa demande de visa de protection, alors qu’au moment des faits allégués, il travaillait au Qatar. Le requérant affirmait aussi qu’il risquait d’être inquiété par les autorités et le groupe Karuna, qu’il était forcé de se cacher et que son père avait été torturé par des membres du groupe Karuna, qui voulaient lui soutirer des informations à son sujet. 4.11 Le membre du RRT a indiqué que, selon les lignes directrices du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile sri-lankais, les Sri‑lankais de souche tamoule ne comptaient plus au nombre des catégories remplissant les conditions voulues pour recevoir une protection spécifique et que le requérant avait pu obtenir un passeport et entrer dans le pays et en sortir sans difficulté. Il a reconnu que le voisin du requérant avait été victime d’un crime, mais n’y a pas vu le signe que le requérant connaîtrait le même sort (notamment des mains de bandes criminelles) s’il retournait dans la Province orientale. Le membre du RRT n’était pas convaincu que le père du requérant avait été torturé ni que le requérant lui-même présentait un quelconque intérêt pour le groupe Karuna ou les autorités sri-lankaises. Étant donné les doutes qu’il nourrissait quant à la crédibilité générale du requérant, il a également rejeté les allégations du requérant selon lesquelles il avait été recruté de force par les LTTE. S’il n’excluait pas que le requérant ait fréquenté une école tenue par les LTTE et ait par la suite travaillé dans un de leurs hôpitaux, il ne croyait pas que la mère du requérant ait été prise en otage. 4.12 Le membre du RRT a rejeté les allégations du requérant selon lesquelles il avait été ou risquait d’être inquiété par les autorités sri-lankaises, en faisant valoir que le requérant avait pu obtenir un passeport et donc quitter et regagner son pays librement. Il s’est intéressé au profil du requérant (jeune tamoul de sexe masculin, originaire du nord-est de Sri Lanka) au regard des données sur son pays d’origine. Il a aussi examiné la possibilité que le requérant ait été inquiété en raison de ses opinions politiques. Le tribunal a conclu que le requérant n’était ni soupçonné ni accusé d’appartenir aux LTTE. Il a donc considéré qu’il était peu probable que le requérant soit persécuté pour cette raison. 4.13 Le membre du RRT a reconnu qu’il était possible que le requérant soit interrogé par les autorités à son retour à Sri Lanka. Il a fait observer que, selon l’article 45 1 b) de la loi sri-lankaise relative aux immigrants et aux émigrants, quitter le pays par une voie autre qu’un point d’entrée ou de sortie officiel constitue une infraction. Toute personne qui quitte le pays illégalement est passible de peines de privation de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans ainsi que d’une amende. Il ressort des données sur le pays que les personnes qui rentrent à Sri Lanka sont habituellement interrogées par les autorités, mais qu’elles peuvent franchir les contrôles à l’aéroport après simple vérification de leur identité et de leurs papiers. Le membre du RRT a conclu que ce n’était pas parce qu’il était tamoul ou qu’il avait supposément eu des liens avec les LTTE que le requérant risquait d’être inquiété par les autorités sri-lankaises. 4.14 Le RRT a considéré qu’aucun de ces facteurs, pris seul ou cumulativement, ne permettait de conclure qu’il y avait des motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel pour le requérant de subir un préjudice grave au sens de l’article 36 2) aa) de la loi relative à l’immigration (1958) s’il était renvoyé à Sri Lanka. 4.15 Le 24 septembre 2013, le Tribunal de circuit fédéral a rejeté la demande de contrôle juridictionnel de la décision du RRT déposée par le requérant. Le requérant était représenté par un conseil à l’audience du Tribunal de circuit fédéral. Ce dernier a conclu que la décision du RRT n’était entachée d’aucune erreur de droit. Le 23 mai 2014, la Cour fédérale d’Australie a rejeté le recours introduit par le requérant contre la décision du Tribunal de circuit fédéral. Le requérant était présent à l’audience de la Cour fédérale, pour laquelle il a bénéficié de l’assistance d’un interprète. Les écritures du requérant ne font pas mention de la décision de la Cour fédérale. Le 15 octobre 2014, le requérant a demandé l’autorisation spéciale de former un recours contre la décision du Tribunal de circuit fédéral, demande que la Haute Cour d’Australie a également rejetée. 4.16 Le 30 octobre 2014, le requérant a déposé une demande d’intervention ministérielle en vertu des articles 417 et 48B de la loi relative à l’immigration (1958). Conformément à ces dispositions, le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières peut intervenir dans des cas individuels s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. Les allégations du requérant ont de nouveau fait l’objet d’un examen complet, notamment au regard des décisions du RRT, du Tribunal de circuit fédéral et de la Cour fédérale d’Australie. Aucune information supplémentaire figurant dans la demande d’intervention ministérielle n’était susceptible d’améliorer ses chances de voir aboutir sa demande de visa de protection. C’est pourquoi la demande introduite par le requérant en vertu de l’article 48B de la loi relative à l’immigration (1958) n’a pas été adressée au Ministre. Cependant, l’affaire a été renvoyée à la Ministre adjointe de l’immigration et de la protection des frontières au titre de l’article 417, laquelle a refusé d’intervenir. 4.17 L’État partie souhaite apporter des éclaircissements concernant les points suivants, soulevés dans les écritures du requérant : le nouveau grief concernant les conditions de détention, les documents relatifs à l’enlèvement présumé du cousin du requérant, les informations complémentaires fournies en mars 2015, la nouvelle allégation concernant les commentaires qu’aurait fait le Secrétaire à la défense de Sri Lanka, et les allégations concernant le retour à Sri Lanka de personnes déboutées du droit d’asile. 4.18 L’État partie note que le requérant affirme que si on le renvoyait à Sri Lanka, il pourrait être inculpé et incarcéré pour une longue période dans un établissement appelé prison de Negombo ou centre de détention provisoire de Negombo pour avoir quitté le pays illégalement. Le requérant évoque les conditions de détention dans la prison de Negombo et renvoie aux observations finales du Comité concernant le rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques de Sri Lanka, qui attesteraient des conditions de détention générales dans le pays. Il affirme que les conditions de détention auxquelles il serait soumis constitueraient un traitement dégradant, quelle que soit la durée de sa détention. L’État partie réaffirme que l’obligation de non-refoulement qui découle de l’article 3 de la Convention se limite aux cas de torture et ne s’étend pas aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Quoi qu’il en soit, en se fondant sur les données actuelles relatives au pays, le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières a conclu qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour considérer que le requérant subirait un tel traitement s’il rentrait à Sri Lanka car il n’avait pas le profil d’une personne susceptible d’être inquiétée par les autorités. Cette conclusion coïncide avec celles du RRT et de l’agent ayant statué sur la demande de visa de protection, qui ont fait valoir que le requérant avait pu franchir les points de contrôle aux aéroports et quitter et regagner librement le pays grâce à un passeport authentique sans être interrogé par les autorités. Selon le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières, la sanction la plus probable pour infraction aux dispositions de l’article 45 1) b) de la loi sri-lankaise relative aux immigrants et aux émigrants est une amende. En ce qui concerne le risque de détention dans la prison de Negombo, il ressort des données sur le pays que les personnes renvoyées à Sri Lanka sont généralement libérées sous caution par un magistrat, à la condition qu’un membre de la famille se porte garant. 4.19 L’État partie relève aussi que le requérant affirme qu’un de ses cousins a été enlevé en 2009. À l’appui de cette allégation, le requérant produit une copie d’une plainte déposée auprès de la Commission sri-lankaise des droits de l’homme concernant l’enlèvement présumé, des copies des actes de naissance des membres de sa famille du requérant et d’autres documents connexes. Les décideurs de l’État partie ont examiné l’allégation du requérant relative à l’enlèvement présumé de son cousin, sans avoir toutefois reçu les documents susmentionnés. Le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières les a examinés ultérieurement, le requérant les ayant annexés à sa demande d’intervention ministérielle en date du 30 octobre 2014. Le Ministère a estimé que les allégations concernant le cousin du requérant manquaient de précision et n’étaient pas étayées. De plus, le requérant n’avait pas établi en quoi la disparation présumée de son cousin aurait un rapport avec le traitement qu’il risquait de subir s’il rentrait à Sri Lanka, dans la mesure où l’enlèvement présumé du cousin s’inscrivait dans un climat général de violence qui régnait alors dans le pays. Dans ces circonstances, le Ministère a conclu qu’il convenait de n’accorder aucun poids aux allégations concernant l’enlèvement présumé du cousin du requérant et que celles-ci étaient insuffisantes pour établir que le requérant courrait un risque personnel s’il était renvoyé à Sri Lanka. 4.20 En ce qui concerne les informations présentées par le requérant le 18 mars 2015, l’État partie note qu’elles consistent en plusieurs documents (voir par. 2.3). Le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières a examiné ces informations complémentaires et a jugé qu’elles ne permettaient pas d’établir que l’obligation de non‑refoulement s’appliquait au requérant. Il a rejeté les allégations du requérant concernant le harcèlement auquel des individus non identifiés auraient soumis son père en 2014 et 2015. Des allégations analogues concernant les actes de torture auxquels des éléments du groupe Karuna auraient soumis le père du requérant en 2009 ont été rejetées par le RRT. Les allégations du requérant selon lesquelles son père aurait été harcelé et torturé étaient censées étayer l’allégation selon laquelle il était recherché par le groupe Karuna et par les autorités sri-lankaises. Le RRT a rejeté cette hypothèse en 2012. Le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières a estimé que le requérant n’avait pas produit d’éléments de preuve permettant d’établir qu’il était recherché par les autorités sri-lankaises ou par des groupes paramilitaires. Il a donc estimé que les allégations du requérant selon lesquelles son père aurait été harcelé en 2014 et 2015 par des hommes qui voulaient tuer le requérant n’étaient pas dignes de foi. De plus, il a relevé que le requérant affirmait que son père avait été harcelé en mars, juin et octobre 2014, mais que ces allégations n’avaient pas été jointes à sa demande d’intervention ministérielle présentée en novembre 2014. Il a estimé qu’il était surprenant que le requérant ait soulevé ces allégations seulement au moment où il avait épuisé tous les recours internes. Dans ces circonstances, le Ministère a considéré que les allégations concernant les menaces qu’aurait reçues le père du requérant en 2014 et 2015 n’étaient pas dignes de foi et n’avaient été avancées qu’à la seule fin d’étayer les affirmations du requérant. 4.21 L’État partie relève enfin que le requérant affirme qu’il craint d’être torturé et tué en cas de renvoi à Sri Lanka parce qu’il est un demandeur d’asile débouté. Il relève aussi que le requérant a fourni des documents concernant les violations des droits de l’homme qui seraient commises dans la région dont il est originaire. Il fait valoir que le requérant n’a pas démontré qu’il existait des motifs supplémentaires donnant à penser qu’il courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka. De plus, les points soulevés par le requérant concernant les violations des droits de l’homme à Sri Lanka et le renvoi des demandeurs d’asile vers ce pays ont été spécifiquement et soigneusement examinés dans le cadre de toutes les procédures internes. La documentation dont étaient saisis les décideurs et qui a été examinée dans le cadre de l’évaluation de la demande du visa de protection présentée par le requérant, ainsi que des recours qu’il a introduits auprès du RRT, du Tribunal de circuit fédéral et de la Cour fédérale d’Australie contre les décisions qui lui étaient défavorables, comprenait des données sur le pays émanant du HCR, du Ministère des affaires étrangères et du commerce de l’Australie, du Service de contrôle des frontières, du Bureau des affaires étrangères et du Commonwealth et du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du Département d’État des États-Unis d’Amérique, de la Commission canadienne de l’immigration et du statut de réfugié, du Service de l’immigration danois, de l’Organisation internationale pour les migrations, du groupe International Crisis, de l’Observatoire des situations de déplacement interne, de Child Soldiers International, d’Amnesty International, de la Commission asiatique des droits de l’homme, de Human Rights Watch, de Freedom House et de plusieurs médias. Toute cette documentation a été examinée par le premier décideur et par le RRT. Les données sur le pays n’ont fait apparaître aucune évolution négative depuis que les décision avaient été prises. 4.22 Le 31 mars 2016, l’État partie a répété les arguments qu’il avait avancés dans ses écritures du 12 octobre 2015 et prié le Comité de lever sa demande de mesures provisoires. Si, après examen, le Comité décidait de ne pas la lever, l’État partie le prierait d’examiner la requête d’urgence, étant donné que l’affaire n’est pas complexe, que la documentation est complète et que tous les recours internes ont été épuisés. Absence de commentaires du requérant
5. Le 14 octobre 2015, le Comité a transmis au requérant les observations de l’État partie, en lui demandant de soumettre ses commentaires le 14 décembre 2015 au plus tard. Le requérant ne s’étant pas manifesté, des rappels lui ont été envoyés les 15 décembre 2015, 7 mars 2016 et 13 juillet 2016. Le 28 avril 2016, le Comité a de nouveau transmis les observations de l’État partie du 31 mars 2016 au requérant pour qu’il fasse part de ses commentaires avant le 29 juin 2016. Aucune réponse n’a été reçue du requérant. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité note que, selon l’État partie, la présente requête est manifestement infondée et donc irrecevable en vertu de l’article 113 b) du règlement intérieur du Comité. Il considère cependant que la requête a été étayée aux fins de la recevabilité, les requérants ayant exposé les faits et les fondements de leur requête suffisamment en détail pour que le Comité puisse prendre une décision. 6.3 Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune requête sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Il constate qu’en l’espèce l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. En conséquence, le Comité conclut que les dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente requête. Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la requête recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 7.2 Le Comité doit déterminer si, en expulsant le requérant vers Sri Lanka, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. 7.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka. Pour évaluer ce risque, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité demeure sérieusement préoccupé par les allégations persistantes et cohérentes qui donnent à entendre que le recours généralisé à la torture et à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants par des acteurs étatiques, qu’il s’agisse de personnels militaires ou des services de police, persiste dans de nombreuses parties du pays depuis la fin du conflit en mai 2009. Il rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé; des raisons supplémentaires de penser qu’il serait personnellement en danger doivent être présentées. 7.4 Le Comité rappelle son observation générale no 1 (1997) sur l’application de l’article 3 de la Convention, selon laquelle « l’existence du risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons ». S’il n’est pas nécessaire que le risque soit « hautement probable », il doit néanmoins être personnel et actuel. À cet égard, le Comité a établi dans des décisions antérieures que le risque de torture devait être prévisible, réel et personnel. Le Comité rappelle que, conformément à son observation générale no 1, il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, mais qu’il n’est pas lié par de telles constatations et est au contraire habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. 7.5 Le Comité note que le requérant affirme qu’il serait exposé à un risque réel et personnel de torture s’il était renvoyé à Sri Lanka parce qu’il a été recruté par les LTTE en octobre 2002, parce qu’il est resté avec les LTTE pendant quatre ans, période pendant laquelle il a fréquenté leur école et a travaillé dans leur hôpital de campagne, où il est resté jusqu’à sa fuite en 2006, et parce qu’il a quitté Sri Lanka de manière illégale. Il constate, toutefois, que les organes compétents de l’État partie se sont livrés à un examen approfondi des éléments présentés par le requérant et ont conclu qu’ils n’étaient guère crédibles. Le Comité prend également note des affirmations de l’État partie qui fait valoir que le requérant n’a apporté aucune preuve digne de foi dans les écritures qu’il lui a adressées, qu’il n’a pas étayé l’affirmation selon laquelle il existait un risque prévisible, réel et personnel qu’il soit soumis à la torture par les autorités sri-lankaises s’il était renvoyé dans son pays d’origine, que ses affirmations ont été examinées de manière approfondie par plusieurs instances internes, dont le RRT, et qu’elles ont fait l’objet d’un contrôle juridictionnel du Tribunal de circuit fédéral et la Cour fédérale d’Australie, et que tous ces organes ont examiné ses allégations et décidé qu’elles n’étaient pas crédibles. S’agissant de la décision du RRT et de l’évaluation à laquelle il a été procédé dans le cadre de l’intervention interministérielle, l’État partie fait aussi valoir que les demandeurs d’asile déboutés et les Tamouls ne sont pas particulièrement pris pour cible par les autorités sri-lankaises aux points d’entrée dans le pays et que rien n’indique que le requérant ait des problèmes qui attireraient davantage sur lui l’attention des autorités à son retour ou qu’il serait retenu à l’aéroport après les contrôles de sécurité à son arrivée à Sri Lanka. 7.6 Le Comité renvoie aux observations qu’il a formulées à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de Sri Lanka, pendant lequel il s’est dit sérieusement préoccupé par des informations qui donnaient à entendre que des acteurs étatiques, qu’il s’agisse de personnels militaires ou des services de police, avaient continué de se livrer à des enlèvements, à des actes de torture et à des mauvais traitements dans de nombreuses régions du pays après que le conflit avec les LTTE eut pris fin en mai 2009. Le Comité s’est également déclaré préoccupé par les représailles exercées contre les victimes et les témoins d’actes de torture et par les enlèvements et les actes de torture commis dans des lieux de détention non officiels, et a demandé si ces actes avaient donné lieu à l’ouverture rapide d’une enquête impartiale et efficace. 7.7 En l’espèce, le Comité relève toutefois que les informations présentées par le requérant concernant les événements qui l’ont conduit à quitter le pays ont été examinées de manière approfondie par les autorités de l’État partie, qui ont considéré qu’elles étaient insuffisantes pour montrer que le requérant avait besoin de protection. Il note également que le requérant n’a présenté aucune preuve à l’appui de ses affirmations selon lesquelles il était recherché par les autorités sri-lankaises avant qu’il ne quitte le pays et que le seul élément de preuve présenté par le requérant pour attester que les autorités sri-lankaises se sont intéressées à lui après son départ est la copie d’une plainte déposée auprès de la police par son père qui expliquait en détail l’incident au cours duquel des individus armés et non identifiés étaient venus chez lui pour lui demander où se trouvait le requérant. Le Comité fait observer que ce qui précède ne suffit pas à établir que le requérant était ou est encore recherché par les autorités sri-lankaises du fait de son association passée avec les LTTE. Bien que le requérant conteste l’évaluation que les autorités de l’État partie ont faite de ses déclarations, il n’est pas parvenu à démontrer que la décision de lui refuser un visa de protection était clairement arbitraire ou équivalait à un déni de justice, compte tenu de l’absence de commentaires sur les observations de l’État partie de sa part ou de la part de son conseil, et ce malgré plusieurs rappels (voir plus haut, par. 5). 7.8 Compte tenu de ce qui précède, le Comité rappelle que, selon le paragraphe 5 de son observation générale no 1, c’est à l’auteur d’une communication qu’il incombe de présenter des arguments défendables. De l’avis du Comité, en l’espèce, le requérant n’a pas assumé comme il le devait la charge de la preuve.
8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que la décision de l’État partie de renvoyer le requérant à Sri Lanka ne constitue pas une violation de l’article 3 de la Convention.