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CAT/C/58/D/650/2015

N’Dour v. Morocco

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2016-08-11 · Français UN

Admissibility decision; Substantive issues: criminal procedure effective remedy impunity torture torture prevention; Articles: 1 (1) 2 (1) 11 12 13 14 15 16 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/58/D/650/2015 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 28 octobre 2016 Original : français Comité contre la torture Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no650/2015 *, ** Communication p résentée par : Omar N’Dour (représenté par TRIAL : TrackImpunityAlways et l’Association sahraouie des victimes des violations graves des droits de l’homme commises par l’État marocain) Au nom de : Omar N’Dour État partie : Maroc Date de la requête : 28 novembre 2014 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 11 août2016 Objet : Torture et conditions de détention d’activiste sahraoui Question(s) de procédure : Épuisement des voies de recours internes Question(s) de fond : Impunité; prévention de la torture; réparation aux victimes de la torture; obtention de preuves par la torture Article(s) de la Convention : 1 (par.1), 2 (par.1), 11, 12, 13,14, 15 et 16 (par.1) 1.1 L’auteur de la communication est Omar N’Dour, de nationalité marocaine et né au Sahara occidental en 1979. Il affirme que le Maroc a violé les droits qu’il tient de l’article 1 (par. 1), lu en conjonction avec les articles 2 (par. 1) et 11, ainsi que des articles 12, 13, 14, 15 et 16 (par. 1) de la Convention. Il est représenté par les organisations Track Impunity Always (TRIAL) et l’Association sahraouie des victimes des violations graves des droits de l’homme commises par l’État marocain. 1.2 Le 20 octobre 2015, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé d’examiner la recevabilité de la requête séparément du fond. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant a participé en tant qu’activiste et faisait partie de l’équipe de sécurité au camp de Gdeim Izik, qui a été mis en place début octobre 2010 dans la périphérie de Laâyoune, au Sahara occidental, pour protester contre la marginalisation et la discrimination dont les Sahraouis s’estimaient victimes de la part du Gouvernement marocain et pour revendiquer les droits sociaux et économiques des Sahraouis. Le 8 novembre 2010, les forces de sécurité marocaines ont arrêté les personnes vivant dans ce camp, ce qui a engendré une vague de manifestations et a causé la mort de 11 membres des forces de sécurité et de 2 Sahraouis, selon des sources officielles. Cela a provoqué une réaction violente de la part des forces de sécurité marocaines, qui a abouti à l’arrestation et à la détention de quelque 200 Sahraouis, y compris le requérant, dans les jours qui ont suivi le démantèlement. 2.2 Le 10 novembre 2010, vers 23 heures, un groupe de membres des forces de sécurité marocaines (membres de l’armée et des groupes d’élite de la police) lourdement armés ont entouré la ferme où le requérant se trouvait et l’ont arrêté sans l’informer des raisons de son arrestation. Le requérant a été traîné vers une zone isolée proche de la ferme où il a été mis à terre, frappé sur le dos et les genoux avec des matraques et menacé de mort. Les agresseurs lui ont posé des questions au sujet de son implication dans le camp de Gdeim Izik et sur ses liens avec certains militants sahraouis. L’interrogatoire s’est poursuivi jusqu’à l’aube. Le requérant a par la suite été amené au poste de police central de Laâyoune et enfermé au sous-sol, à l’écart des autres détenus. Le lendemain, le requérant est resté toute la journée menotté et les yeux bandés. Il a été roué de coups et interrogé à nouveau. Autour de 23 heures, un groupe d’agents connus sous le nom d’« escadron de la mort » a forcé le requérant à monter dans une camionnette et l’a emmené dans une zone désertique où ses agresseurs ont creusé une fosse. Ils ont menacé le requérant de le tuer et de l’enterrer s’il ne répondait pas à leurs questions. Ils l’ont contraint à se déshabiller et lui ont jeté de l’eau froide dessus. Par la suite, ils lui ont introduit une bouteille en verre dans l’anus. 2.3 Le 12 novembre 2010, vers 2 ou 3 heures du matin, le requérant a été ramené au poste de police de Laâyoune, où il a été placé dans une cellule avec 80 autres détenus. Plus tard le même jour, il a été transféré dans une pièce séparée où il a de nouveau été torturé et interrogé au sujet de son implication dans le camp de Gdeim Izik. Un garde le maintenait éveillé de force tandis qu’un autre le frappait avec un bâton. Il a également été soumis à une forme de torture connue sous le nom de l’« avion », où ses mains et ses pieds étaient attachés à un bâton suspendu alors qu’il était passé à tabac. 2.4 Le même jour vers 20 heures, les agents de sécurité ont forcé le requérant à signer des documents sans lui laisser l’opportunité d’en lire le contenu. Environ une heure plus tard, il a été amené devant le juge d’instruction de la cour d’appel de Laâyoune, qui lui a lu les 13 charges qui pesaient contre lui, dont l’homicide, la destruction de biens publics et la participation à un groupe armé illégal. Le requérant s’est déclaré innocent et a décrit les actes de torture subis. Il a même ouvert sa chemise afin de montrer les marques et les ecchymoses résultant des traitements reçus. Cependant, le juge n’a pas ordonné qu’il soit procédé à l’examen médical du requérant et a ordonné sa détention sur la base de sa confession signée. C’est devant le juge que le requérant a pu voir son représentant légal pour la première fois, bien que celui-ci avait demandé auparavant à voir son client, ce qui lui avait été refusé. 2.5 Le requérant a été par la suite transféré dans le centre de détention connu sous le nom de « prison noire », à Laâyoune, où il est resté jusqu’au 17 mai 2011. Dès son arrivée au centre, le requérant a été forcé, avec d’autres détenus – y compris des enfants –, à se déshabiller et à défiler entre les gardes, qui les ont passés à tabac, leur ont touché les parties génitales et les ont insultés pendant une heure. Ensuite, le requérant a été placé dans une cellule surpeuplée et sans éclairage. 2.6 Le 14 novembre 2010, à 6 heures, le requérant a été ramené au poste de police de Laâyoune, où il a été de nouveau soumis à des actes de torture. Il a notamment été suspendu au plafond jusqu’à ce qu’il perde connaissance et a été victime de violences sexuelles par l’insertion d’un bâton dans son anus. Les agents de sécurité lui ont demandé de reconnaître deux personnes comme responsables de l’assassinat d’un policier. Lorsque le requérant a refusé de le faire, il a de nouveau été menacé et passé à tabac. 2.7 Après avoir été gardé toute la journée au poste de police, le requérant a été ramené à la prison noire. Dans les jours qui ont suivi, on lui a retiré le bandeau mais il a été privé de ses lunettes. Sa condition physique s’est gravement détériorée et il a souffert de fièvre et de douleurs dans tout le corps. Or, un traitement médical ou des médicaments lui ont été refusés. Du 13 au 16 novembre 2010, le requérant a été maintenu dans une petite cellule d’environ 3 mètres par 5 avec 47 autres détenus, étant contraint d’utiliser les toilettes à l’intérieur de la cellule et sans eau courante et de se coucher sur le sol. 2.8 Le 16 novembre 2010, le requérant a été menotté et ses yeux ont été bandés alors qu’on lui apprenait qu’il allait être transféré à Rabat. Cependant, il a juste été placé dans une autre cellule de la même prison, avec 34 autres détenus. Dans cette nouvelle cellule, les gardes laissaient les lumières allumées 24 heures sur 24. Quand les détenus ont protesté, les gardes les ont laissés dans l’obscurité toute la journée. Ce n’est qu’après 20 jours de détention dans cette cellule que les détenus ont pu recevoir des visites. Le requérant est resté dans cette cellule jusqu’à la fin de l’année. 2.9 Lors de la visite du Procureur général de la cour d’appel de Laâyoune à la prison, les détenus, y compris le requérant, ont dénoncé les actes de torture subis, ainsi que les conditions de détention et l’absence de traitement médical, et ont demandé l’ouverture d’une enquête. Cependant, et contrairement à ce que prévoit la législation interne, aucune enquête n’a été ouverte et les détenus n’ont pas été soumis à un examen médical. Le 9 décembre 2010, le père du requérant a déposé une plainte relative aux actes de torture subis par son fils auprès de la cour d’appel de Laâyoune. Il n’a jamais reçu de réponse et aucune enquête n’a été ouverte. 2.10 Vers la fin décembre 2010, 133 détenus emprisonnés dans le cadre du démantèlement de Gdeim Izik, y compris le requérant, ont été regroupés dans trois cellules minuscules dans une zone séparée du centre de détention, où ils ont été contraints de rester 24 heures. 2.11 Le 28 janvier 2011, le représentant du requérant a déposé une demande de libération sous caution auprès de la cour d’appel de Laâyoune, dans laquelle il a fait mention des tortures infligées à l’encontre du requérant. Cette demande a été rejetée et aucune enquête n’a été ouverte sur les allégations de torture. 2.12 Entre le 1er et le 4 février 2011, les représentants des détenus et leurs parents ont présenté des plaintes relatives aux tortures subies par les détenus, y compris le requérant, au Procureur général de la cour d’appel de Laâyoune, au Ministère de la justice, au Ministère de l’intérieur et au Conseil consultatif des droits de l’homme. Néanmoins, aucune enquête n’a été ouverte. 2.13 Le 17 mai 2011, le requérant a été libéré sur parole. Seules 4 des 13 accusations qui pesaient initialement contre lui ont été maintenues, à savoir l’appartenance à un groupe criminel, l’utilisation de violence à l’égard de l’autorité, le blocage de la voie publique et l’altération de l’ordre public. Jusqu’à présent, le requérant est resté en liberté sur parole, sans qu’aucun procès n’ait été initié contre lui. Il fait noter que beaucoup d’autres personnes qui ont participé aux faits du camp de Gdeim Izik se trouvent dans la même situation que lui et que leur liberté sur parole prolongée est utilisée pour les dissuader de participer à des activités relatives à la défense des droits de l’homme au Sahara occidental. 2.14 Le requérant indique que, suite aux actes de torture qui lui ont été infligés, il souffre de troubles physiques et psychologiques, y compris d’insomnie et du syndrome de stress post-traumatique, et qu’il n’a pas pu terminer ses études. 2.15 Le requérant fait valoir que les recours internes ont été épuisés dans la mesure où il a déclaré avoir été victime d’actes de torture dès sa comparution devant le juge d’instruction, le 12 novembre 2010, et où son père a déposé une plainte formelle concernant les tortures subies devant le même juge. Son représentant légal a également mentionné les tortures subies dans sa demande de libération sous caution au juge d’instruction. En février 2011, le père du requérant et l’Association sahraouie des victimes des violations graves des droits de l’homme commises par l’État marocain ont à nouveau dénoncé les actes de torture subis par plusieurs détenus de Gdeim Izik, y compris le requérant, au Procureur général de la cour d’appel de Laâyoune, au Conseil consultatif des droits de l’homme, ainsi qu’à d’autres institutions gouvernementales. Malgré toutes ces actions, aucune enquête n’a été ouverte. 2.16 Le requérant ajoute que les violations commises à son encontre sont explicitement décrites dans plusieurs rapports publics d’organisations non gouvernementales nationales et internationales présentés aux autorités marocaines. Le Centre Robert F. Kennedy a également publié un rapport contenant des témoignages de détenus de Gdeim Izik, y compris le requérant, qui déclaraient qu’ils avaient tenté de présenter des demandes pour les nombreuses tortures subies mais que les fonctionnaires du centre de détention avaient refusé de les recevoir. La mise en place d’une commission parlementaire au Maroc pour enquêter sur les événements de Gdeim Izik n’a mené à l’ouverture d’aucune enquête. En outre, il n’existe au Maroc aucun recours qui permettrait aux personnes qui allèguent avoir été torturées d’exiger une enquête diligente et impartiale. La présentation d’une telle demande n’a aucun effet juridique suspensif sur des procès basés sur des éléments de preuve obtenus par la torture. 2.17 Le requérant note que les faits s’inscrivent dans un contexte d’impunité absolue dans les cas de torture et autres violations graves des droits de l’homme perpétrées par les forces de sécurité marocaines au Sahara occidental, malgré de nombreuses demandes présentées auprès des autorités judiciaires (voir CAT/C/MAR/CO/4, par. 12).En ce qui concerne les graves violations des droits de l’homme liées au démantèlement du camp Gdeim Izik, le Comité a noté le manque d’enquêtes impartiales et efficaces sur ces violations (ibid., par. 13). Le requérant conclut qu’il a tenté d’utiliser les recours existant au niveau national sans pour autant obtenir de résultat. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme être victime d’une violation de l’article 1 (par. 1), lu conjointement avec les articles 2 (par. 1) et 11 de la Convention, ainsi que des articles 12, 13, 14 et 15, en raison des actes de torture qui lui ont été infligés, y compris l’extorsion d’aveux sous la contrainte, de l’absence d’enquête rapide, efficace, indépendante, impartiale et approfondie sur ses allégations de torture, et de l’absence de poursuite et de sanction à l’égard des responsables. Le requérant soutient également que l’État partie ne lui a offert aucune garantie en matière de réparation adéquate, d’indemnisation et de réhabilitation pour le préjudice subi. 3.2 Le requérant se considère en outre victime d’une violation de l’article 16 (par. 1), lu conjointement avec l’article 11 de la Convention, en raison des conditions inhumaines dans lesquelles il a été détenu. 3.3 Le requérant demande au Comité d’exhorter le Maroc à : a)Mener une enquête impartiale et approfondie sur ses allégations en vue de traduire en justice les responsables des actes de torture qu’il a subis, avec notamment la conduite d’examens médicaux conformément aux directives du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Les résultats de cette enquête devront être rendus publics; b)Adopter toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le requérant et ses parents soient dûment protégés contre toute forme de menace, de harcèlement ou d’intimidation; c)S’assurer que le requérant obtienne une indemnisation rapide, adéquate et équitable; d)Offrir le traitement médical et psychologique dont le requérant a besoin; e)Offrir une bourse au requérant pour lui permettre d’assister à des programmes de formation spécialisés en vue de compléter son parcours universitaire, qu’il a dû abandonner à cause du préjudice subi; f)Retirer toutes les charges qui pèsent contre le requérant par rapport aux événements de Gdeim Izik; g)Tenir une cérémonie publique de reconnaissance de responsabilité internationale pour les violations concernées; h)Élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation sur les normes internationales applicables en matière de traitement des détenus et d’utilisation de la force par les agents d’application de la loi, les forces de sécurité et le personnel pénitentiaire; i)Adopter les mesures nécessaires pour assurer que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales y relatives; j)Modifier la législation existante afin d’assurer sa conformité avec la Convention, y compris la définition de la torture et l’utilisation de la détention provisoire; k)Traduire la décision du Comité en arabe et en hassanya et la publier dans un journal de diffusion nationale. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 13 mars 2015, l’État partie a contesté la recevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. L’État partie note que le requérant n’a jamais déposé formellement de plainte spécifique auprès des autorités judiciaires marocaines pour des actes ou faits de torture prétendument subis lors de sa détention. En effet, le requérant se contente d’affirmer que ces autorités n’ont jamais consenti à ouvrir une enquête mais il n’apporte aucun élément de preuve concernant d’éventuelles démarches entreprises pour demander une telle enquête. L’État partie ajoute que la demande de liberté provisoire présentée par le conseil du requérant en mai 2011 ne constitue pas une demande d’ouverture d’enquête car celle-ci doit être en procédure, explicite et détaillée quant aux circonstances de la torture. Enfin, le requérant n’a entrepris aucune démarche auprès d’autres mécanismes nationaux des droits de l’homme, que ce soit au niveau local ou national, et il n’aurait pas non plus démontré que la durée des procédures serait excessivement longue ou que les recours seraient inefficaces. 4.2 L’État partie conteste que le requérant ait soulevé le fait qu’il aurait été exposé à des actes de torture lors de son audition devant le juge d’instruction et alors même qu’il était assisté de six avocats. L’État partie rappelle qu’il incombe aux requérants de fournir les documents étayant leurs arguments, en particulier les décisions judiciaires rendues dans leurs affaires. À cet égard, les lettres prétendument envoyées aux autorités judiciaires ou autres alléguant la torture ne comportent aucune mention de leur réception par lesdites autorités par un accusé de réception, étant des documents créés pour la circonstance. 4.3 Quant aux faits, l’État partie affirme que le requérant faisait partie des milices armées embrigadées par les encadreurs du campement de Gdeim Izik pour la surveillance des personnes vivant dans le camp et qu’il a été intercepté par les services de police pour sa participation aux attaques perpétrées le 8 novembre 2010 contre les forces de l’ordre intervenues pour le démantèlement du camp et aux actes de vandalisme survenus à Laâyoune, et placé en garde à vue, sur instruction de la cour d’appel de cette ville. La mise en cause a été présentée le 12 novembre 2010 devant le Procureur général du Roi de Laâyoune, qui a ordonné sa mise à la disposition du juge d’instruction, lequel a décidé son placement sous mandat de dépôt en prison. 4.4 L’État partie demande au Comité de suspendre l’examen de la présente communication tant que la justice interne ne s’est pas prononcée sur le cas du requérant car il n’a pas été jugé. Commentaires du requérant 5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l’État partie datés du 22 mai 2015, le requérant insiste sur le fait que les recours internes ont été épuisés, étant donné qu’il a déclaré les actes de torture devant le juge d’instruction et qu’il en a montré les marques, que son père a présenté une plainte formelle pour tortures auprès du même juge d’instruction et que son conseil a réitéré ces actes de torture dans sa demande de liberté provisoire. Le requérant fait noter qu’aucune de ces demandes n’a obtenu d’accusé de réception de la part des autorités judiciaires, ce qui est une pratique établie au Maroc, spécialement en ce qui concerne les demandes pour des violations des droits de l’homme par des forces de sécurité au Sahara occidental. 5.2 Le requérant fait noter qu’il n’existe au Maroc aucun recours qui oblige les autorités à procéder à une enquête diligente et impartiale face aux allégations de torture des victimes. 5.3 Quant aux faits, le requérant précise que, contrairement à ce qu’affirme l’État partie, il n’appartenait à aucune milice armée. Lors du démantèlement de Gdeim Izik, il ne se trouvait pas au campement et ce n’est qu’après qu’il s’y est rendu pour porter assistance à des blessés, qu’il a ramenés chez lui. Le requérant a proposé des témoins pour prouver cela. Or, le juge ne les a pas cités. 5.4 Le requérant fait noter que l’État partie n’a pas fourni d’explications quant à sa détention et son interrogatoire par les forces de sécurité ou quant aux traitements reçus. Pourtant, conformément à la jurisprudence internationale, l’État partie a la charge de la preuve face aux allégations de violations des droits des personnes privées de liberté. En effet, l’État partie aurait dû fournir des explications détaillées sur les lésions physiques et psychologiques que présentait le requérant alors qu’il se trouvait en garde à vue, lésions qui ont été confirmées par des rapports médicaux. Observations complémentaires de l’État partie

6. Le 16 juillet 2015, l’État partie a demandé la suspension de l’examen de la communication par le Comité du fait que le requérant est demeuré en liberté provisoire jusqu’à ce jour et qu’il n’a pas été jugé, ce qui justifierait que les recours internes n’aient pas été épuisés. Observations complémentaires du requérant 7.1 Le 4 août 2015, le requérant a réitéré ses arguments précédents relatifs à l’épuisement des recours internes et a cité le cas Asfari c . Maroc, qui avait été déclaré recevable par le Comité. 7.2 Le requérant fait noter que, quatre ans après avoir été placé en liberté provisoire, aucun procès n’a été entamé contre lui. Il note que ce procès, qui reste ouvert pour les charges qui pèsent encore contre lui, n’a pas de rapport avec l’absence d’enquête pour les actes de torture dont il a souffert et n’est, en conséquence, pas un recours utile à cet effet. La suspension sollicitée par l’État partie ne serait, selon le requérant, qu’une manière de retarder l’examen de la présente communication. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.2 Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes parce que le requérant n’aurait pas soulevé les actes de torture devant les autorités judiciaires, d’une part, et qu’un recours serait encore pendant contre lui, d’autre part. Le Comité prend aussi note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle le requérant n’aurait pas déposé formellement de plainte spécifique pour torture auprès des autorités judiciaires et les copies des demandes présentées au Comité manqueraient de valeur car elles n’incluraient pas d’accusé de réception desdites autorités. Le Comité note cependant les allégations du requérant selon lesquelles il a comparu devant le juge d’instruction de la cour d’appel de Laâyoune avec des signes visibles de torture et il a dénoncé les actes de torture subis au juge, ainsi qu’au Procureur général lors de sa visite en prison, et ces mêmes allégations ont été soulevées par son père et ses représentants, auprès du même juge, sans qu’aucune enquête ne soit ouverte alors qu’il revenait à ces institutions de le faire. Le Comité note en outre que, dans la demande de liberté provisoire du 28 janvier 2011 déposée auprès du juge d’instruction, le conseil du requérant a informé à nouveau les autorités des actes de torture subis par ce dernier. Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 12 de la Convention, les États parties ont l’obligation de veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. Le Comité estime qu’une fois que l’État partie est au courant des allégations de torture, indépendamment de l’autorité qui les reçoit, il a l’obligation de mener une enquête et d’entamer, si nécessaire, des procédures, ce qui n’a pas eu lieu dans le cas à l’examen. Le Comité considère que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement au requérant, d’autant que le requérant et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, l’État partie est le seul à disposer des renseignements voulus. Lorsque les allégations sont corroborées par des éléments crédibles apportés par le requérant et que tout éclaircissement supplémentaire dépend de renseignements que l’État partie est seul à détenir, le Comité peut considérer ces allégations comme suffisamment étayées si l’État partie ne les réfute pas en apportant des preuves ou des explications satisfaisantes. Dans ces conditions, et dans la mesure où l’État n’a apporté aucun élément permettant de conclure qu’un recours efficace et disponible est ouvert, le Comité considère que les recours ne pouvaient donc être épuisés par le requérant. 8.3 Quant à l’argument de l’État partie demandant la suspension de l’examen de la communication du fait que le requérant n’a pas été jugé, le Comité rappelle que l’objet de la requête dont il est saisi est différent de celui du procès pénal contre le requérant devant les autorités marocaines et que ce procès n’a pas pour but d’examiner l’éventuelle responsabilité des autorités pour les actes de torture allégués pour le requérant. En conséquence, le Comité conclut que l’exception d’irrecevabilité de la requête soumise par l’État partie n’est pas pertinente en l’espèce.

9. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est recevable, en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 1 (par. 1), 2 (par. 1), 11, 12, 13, 14, 15 et 16 (par. 1) de la Convention; b)Que l’État partie sera prié de faire parvenir des observations sur le fond de la communication dans les quatre mois qui suivent la transmission de la présente décision; c)Que les observations de l’État partie seront transmises au requérant pour qu’il formule ses commentaires; d)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et au requérant.