opencaselaw.ch

CAT/C/57/D/611/2014

P.A. v. Netherlands

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2016-05-02 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.16-09780 (F) 161216 191216



Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au titre de

l’article 22 de la Convention concernant

la communication no 611/2014* **

Communication présentée par : P. A. (représenté par un conseil)

Au nom de :

P. A.

État partie :

Pays-Bas

Date de la requête :

10 juin 2014 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

2 mai 2016

Objet :

Expulsion vers le Kazakhstan

Question(s) de procédure :

Griefs non étayés

Question(s) de fond :

Risque de torture en cas de renvoi dans le pays

d’origine

Article(s) de la Convention :

3

1.1

L’auteur de la communication est P. A., de nationalité kazakhe, né en 1959, résidant

actuellement aux Pays-Bas où sa demande d’asile a été rejetée. Il affirme que les droits

qu’il tient de l’article 3 de la Convention seraient violés si l’État partie procédait à son

expulsion. Le requérant est représenté par un conseil.

1.2

Le 13 juin 2014, agissant en vertu du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement

intérieur, le Comité a demandé à l’État partie de ne pas renvoyer le requérant vers le

Kazakhstan tant que sa requête serait à l’examen.

Exposé des faits

2.1

Le requérant, russe de souche, est un chrétien orthodoxe russe. Avant 1999, il avait

eu plusieurs problèmes à Almaty (Kazakhstan) en raison de son origine russe1. En 1999, il

* Adoptée par le Comité à sa cinquante-septième session (18 avril-13 mai 2016).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :

Essadia Belmir, Alessio Bruni, Felice Gaer, Abdelwahab Hani, Claude Heller Rouassant,

Sapana Pradhan-Malla, Ana Racu, Sébastien Touze et Kening Zhang.

Nations Unies

CAT/C/57/D/611/2014

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 juin 2016

Français

Original : anglais

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2

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travaillait sur un marché avec un ami, K., qui, selon le requérant, a plus tard été assassiné

par des musulmans. Le requérant était régulièrement obligé de donner de l’argent à un

fonctionnaire de police pour obtenir de ne plus être harcelé en raison de son origine2.

2.2

Vers le mois de novembre 2001, le requérant a constaté que son fils aîné, A.,

devenait plus solitaire et venait de rompre avec sa petite amie. Vers la fin de novembre

2001, la femme du requérant a trouvé dans les vêtements de son fils un tract écrit en russe

et en arabe, qui proclamait qu’Allah est grand et que les frères de l’Islam doivent combattre

les « chiens infidèles » pour purifier la Terre. Choquée par cette découverte, la femme du

requérant en a discuté avec celui-ci. Ils ont parlé de ce tract à leur fils qui leur a dit qu’on

venait juste de le lui donner dans la rue et qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Entre le 10

et le 15 janvier 2002, la femme du requérant a trouvé un drapeau vert portant une

inscription arabe en caractères noirs3. Les parents en ont parlé avec A., pensant qu’il ne

pouvait pas s’agir d’une coïncidence. Leur fils, en colère, a rétorqué que « c’était sa vie ».

2.3

Le requérant dit que sa femme et lui avaient dû expliquer à A. qu’ils étaient

différents des musulmans et qu’il avait été blessé quand son ami K. avait été assassiné, en

1999, meurtre commis selon lui par des musulmans4. Le requérant a également rappelé à

son fils que son jeune frère, I., avait reçu un coup de couteau parce qu’il jouait au football

dans un club ouvertement musulman5. Le fils aîné ne voulait toujours rien entendre et a

répondu à ses parents que les musulmans qu’il fréquentait n’étaient pas les agresseurs de

K. et de I. Il leur a dit de s’occuper de leurs affaires et, vers le 15 janvier 2002, a quitté le

domicile familial pour louer un appartement. A. est revenu à la maison une fois le

25 janvier 2002 pour l’anniversaire de son frère I. mais, après cela, ses parents ne l’ont plus

jamais revu. Il les a appelés une fois pour leur dire que tout allait bien.

2.4

Le 10 mars 2002, la femme du requérant a vu son fils I. être arrêté par deux hommes

sur le chemin de l’école. Plus tard, elle lui a demandé qui étaient ces hommes et I. a

répondu qu’ils s’étaient présentés comme Ahmed et Rishwan. Le 14 mars, la mère a de

nouveau vu les mêmes hommes arrêter son fils dans la rue. Elle lui en a parlé et I. a

répondu qu’ils lui avaient proposé d’aller dans un camp de sport militaire où il pourrait

jouer au football et apprendre à manier les armes. Il deviendrait un homme et un combattant

d’Allah. Les deux hommes lui avaient dit qu’ils reviendraient le voir pour savoir ce qu’il

avait décidé. Quand le requérant est rentré chez lui du travail, sa femme lui a raconté ce qui

s’était passé; le requérant a été très surpris et inquiet parce qu’il avait déjà perdu son fils

aîné que « ces gens » lui avaient pris6.

2.5

Le 19 mars 2002, le requérant a parlé à ses deux fils 7. Apercevant Ahmed et

Rishwan, il s’est présenté à eux, leur a dit qu’il était le père de I. et leur a demandé ce qu’ils

voulaient. Les deux hommes lui ont répondu de s’occuper de ses affaires. Le requérant s’est

alors mis en colère et a pris un des hommes au collet. L’un d’eux l’a frappé et le requérant

lui a rendu le coup. Les hommes l’ont frappé à plusieurs reprises et des voisins sont venus

voir ce qui se passait. Ahmed et Rishwan ont pris la fuite et ont fait de la main le geste de

se trancher la gorge.

1 Il n’était pas expressément indiqué dans la plainte si les faits rapportés dans cette partie avaient eu

lieu au Kazakhstan. Dans un courrier ultérieur, daté du 13 juin 2014, le conseil a précisé que les faits

avaient eu lieu à Almaty.

2 Le requérant ne donne pas plus de détails sur le harcèlement dont il se plaint et il ne précise pas qui

était la personne qui lui avait créé des problèmes.

3 Le requérant ne donne pas de détails sur ce drapeau/serviette de toilette.

4 Le requérant ne donne pas de détails sur ces blessures.

5 Le requérant ne donne pas d’autres détails.

6 Le requérant indique « qu’il ne sait pas qui avait rencontré son fils aîné, A., mais que pour I., il

s’agissait de deux hommes qui s’étaient présentés sous le nom d’Ahmed et de Rishwan ».

7 Le requérant ne donne pas de détails sur la conversation avec A. et I.

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3

2.6

Le même jour, vers 21 heures, trois musulmans portant la barbe se sont présentés

chez le requérant. Dès que celui-ci a ouvert la porte, l’un des hommes lui a donné un coup

de poing et il a eu le nez cassé. Les trois hommes lui ont alors donné des coups de pied

pendant qu’il essayait de se protéger le visage. Sa femme, qui assistait à la scène, a hurlé et

jeté une chaise par la fenêtre en espérant que le bruit alerterait les voisins. Ces derniers ont

entendu le bruit et ont appelé la police; ils se sont rendus chez le requérant et ont dit aux

agresseurs qu’ils avaient appelé la police. Les agresseurs ont pris la fuite et ont dit qu’ils

tueraient le requérant à leur prochaine venue.

2.7

Le 20 mars 2002, le requérant s’est rendu au Département des affaires intérieures8

pour porter plainte. Il a parlé à un fonctionnaire, le major D. J. Il avait encore le visage

tuméfié et le nez cassé. Le requérant a raconté les agressions au fonctionnaire et lui a dit

que ses fils avaient été « pincés »9; le fonctionnaire a répondu qu’il devait être ivre ou qu’il

était peut-être fou et qu’il fallait qu’il aille voir un psychiatre. Il a ajouté qu’il n’y avait pas

de problème de ce genre dans le pays et que le requérant avait tout inventé, qu’il n’était pas

sain d’esprit et devait se faire soigner. Le requérant a répondu que si on ne l’aidait pas, il

parlerait aux médias. Le fonctionnaire lui a répondu que s’il mettait cette menace à

exécution il aurait de gros ennuis, et que s’il n’aimait pas le Kazakhstan il n’avait qu’à

partir.

2.8

Le requérant était furieux après cette conversation et se sentait impuissant. Le

21 mars 2002, il a appelé son ami, S. V, et sa femme, pour leur demander ce qu’il devait

faire. Ils sont venus chez lui le soir même, vers 17 heures. C’est alors que des policiers en

civil sont arrivés. L’un portait un revolver, et les autres avaient probablement une arme

sous leur veste. Ils ont eu l’air surpris de voir l’épouse du requérant et leurs amis et ont dit

au requérant de les accompagner au Département des affaires intérieures parce qu’ils

avaient arrêté des suspects et voulaient que le requérant les reconnaissent.

2.9

Au Département des affaires intérieures, le requérant a été conduit au sous-sol, où il

y avait des cellules et des salles d’interrogatoire. Il a été conduit dans l’une des salles

d’interrogatoire et menotté à un radiateur. On l’a frappé sur la tête avec le coussin d’un

siège. Cinq policiers lui ont ensuite donné des coups de pied et des coups de poing. Ils lui

ont demandé si les Russes étaient opprimés au Kazakhstan. Le requérant a répondu « non ».

Il a de nouveau été frappé à la tête et a perdu connaissance. Il ne se souvient pas combien

de temps il est resté inconscient, mais quand il est revenu à lui, il n’était plus menotté et

n’avait plus son pantalon. Il était nu à partir de la taille et a vu qu’il avait été violé. Les

policiers lui ont de nouveau demandé s’il avait des problèmes au Kazakhstan et il a répondu

que non. Ils l’ont menacé, disant que s’il venait encore se plaindre, tout ce qui lui était

arrivé arriverait aussi à sa famille. Ils lui ont dit qu’il valait mieux qu’il s’en aille. Après

minuit, le 22 mars, ils l’ont laissé partir. Il est rentré chez lui en taxi. Le chauffeur l’a aidé à

monter jusqu’au cinquième étage. Des amis ont dit à la femme du requérant que le couple

n’était plus en sécurité et que S. V. viendrait les chercher le lendemain matin, tôt.

2.10

Le 22 mars 2002, vers 6 heures du matin, S. V. est venu les chercher et les a

conduits à une maison. Ce jour-là, ils ont décidé de s’enfuir du pays. Ils ne pouvaient pas

aller en Russie parce qu’ils n’avaient pas la nationalité russe et n’avaient pas de famille

proche dans ce pays. S. V., qui avait travaillé pour les forces de l’ordre, s’est renseigné

auprès de ses contacts pour savoir comment le requérant et sa femme pouvaient quitter le

pays. Comme ceux-ci avaient besoin d’argent, ils ont vendu leur maison. Jusqu’en avril

2002, ils ont été hébergés chez S. V. Le 1er mai 2002, celui-ci a emmené le requérant et sa

famille dans une vieille maison à la campagne, où ils sont restés jusqu’au 26 septembre

8 Aucun détail n’est donné sur ce « département ».

9 C’est le mot (« crimped ») utilisé par le requérant. Le sens n’est pas clair, mais il est probable que

« pincé » veut dire « recruté ».

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2002, pendant que S. V. prenait des dispositions pour leur voyage. Le 26 septembre, il a

annoncé que la famille pouvait aller aux Pays-Bas moyennant 5 000 dollars.

2.11

Le 27 septembre 2002, le requérant est allé voir l’entraîneur de football de son fils,

I., pour récupérer le certificat de naissance de celui-ci (que l’entraîneur avait gardé pour

l’inscription). Il s’est ensuite rendu au domicile de S. V., dont il avait la clef. Au moment

d’ouvrir la porte, il a reçu un coup dans le dos, asséné selon lui par Ahmed ou par Rishwan.

Le requérant pense qu’il avait été suivi depuis le stade de football, où il était allé chercher

le certificat de naissance. L’agresseur lui a donné un coup de couteau sur le côté gauche. Le

requérant est entré dans la maison et l’agresseur s’est enfui. Le requérant, en sang, a quitté

la maison de S. V. avec sa famille pour retourner dans la vieille maison à la campagne. Sur

la route, il s’est arrêté dans un hôpital pour faire soigner sa blessure. Le 4 octobre 2002, à

6 heures du matin, S. V. est venu leur dire que le train partait le jour même à 8 h 20. Le

requérant et sa famille ont quitté le Kazakhstan dans la nuit du 5 au 6 octobre 2002. Ils sont

arrivés à Moscou le 7 octobre 2002 et finalement aux Pays-Bas le 10 octobre 2002.

Teneur de la plainte

3.1

Le requérant affirme que l’État partie commettrait une violation des droits consacrés

par l’article 3 de la Convention s’il le renvoyait de force au Kazakhstan, car il estime qu’il

existe un risque réel qu’il soit soumis à la torture ou que sa sécurité soit menacée en raison

de son origine ethnique et de sa religion, puisqu’il est chrétien orthodoxe russe. Il y a aussi

d’autres raisons : ses fils ont été « pincés » par des djihadistes et l’un d’eux est déjà devenu

djihadiste; le requérant a été agressé par des djihadistes; la police l’a arrêté illégalement,

torturé et violé; les individus et les agents de l’État qui l’ont agressé ne seront pas punis,

puisque l’impunité règne dans le pays; enfin, s’il retourne au Kazakhstan, il sera considéré

comme une menace pour les autorités, parce qu’il a dit qu’il alerterait les médias; il avait

été torturé et violé et il avait trouvé un moyen de quitter le pays pour raconter son histoire.

Le requérant affirme également qu’il existe au Kazakhstan un ensemble de violations

systématiques des droits de l’homme, graves et massives et que, ne serait-ce que pour cette

seule raison, il ne doit pas être renvoyé dans ce pays.

3.2

Le requérant affirme qu’il a des cicatrices qui ont été examinées par des médecins

d’Amnesty International; ceux-ci ont confirmé dans un rapport que les cicatrices

correspondaient aux actes de torture que le requérant dit avoir subis. Un diagnostic de

syndrome post-traumatique et de dépression sévère a également été posé. Le requérant ne

dort pas bien parce qu’il fait des cauchemars dans lesquels il revit son traumatisme et il a

des sueurs nocturnes. Il s’inquiète pour son fils aîné, A., qui a des liens avec des djihadistes

au Kazakhstan. Il souffre d’idées suicidaires chroniques : il marche toujours avec un rasoir

dans sa poche et il a une corde chez lui. Sa femme est très inquiète de son état. Il a le

sentiment de n’avoir aucun avenir, en particulier en raison de son statut précaire aux

Pays-Bas et du risque de retourner là où il a été torturé et détenu illégalement.

3.3

Le requérant affirme que sa crédibilité n’a jamais été mise en cause par les autorités

néerlandaises d’immigration, pas même par la juridiction supérieure, qui a rejeté sa

demande d’asile en fondant sa décision sur la possibilité pour le requérant de s’installer

dans un autre endroit au Kazakhstan. Toutefois, dans sa deuxième demande d’asile, le

requérant avait montré que cette possibilité n’était pas un motif valable pour rejeter sa

demande d’asile pour les raisons suivantes : a) en vertu de la politique d’immigration

actuelle, un demandeur d’asile ne peut pas s’établir dans un autre endroit à l’intérieur du

pays si le trauma qu’il a subi a été causé par des agresseurs qui ne sont généralement jamais

punis pour leurs actes, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il est fréquent au Kazakhstan que

les fonctionnaires de police arrêtent et torturent des gens en toute illégalité et dans

l’impunité la plus totale; et b) le requérant n’a pas été autorisé, de façon injuste, à présenter

le rapport médical à titre de nouvelle preuve dans le cadre de la deuxième procédure

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d’asile, alors que ce rapport indiquait qu’il était impossible pour le requérant de se

réinstaller dans un autre endroit du pays pour des raisons médicales, du fait de son

expérience négative avec les autorités, qu’il associe au pays tout entier, et parce que cette

expérience négative l’empêche de demander de l’aide auprès d’une autorité supérieure au

Kazakhstan.

3.4

Le requérant indique qu’il n’a pas présenté la même question à l’examen d’une autre

procédure internationale d’enquête ou de règlement. Il n’affirme pas explicitement qu’il a

épuisé les recours internes mais il indique toute la procédure qui s’est déroulée aux

Pays-Bas, comme suit : a) une demande d’asile, qui a été rejetée le 8 mai 2003; b) le

recours formé contre ce refus, qui a été rejeté par le tribunal de première instance de

Leeuwarden le 17 mai 2004 10; et c) une demande de sursis au départ pour raisons

médicales, déposée le 16 mai 2012 et rejetée le 10 octobre 201211. Le 1er novembre 2012, il

a formé contre cette décision un recours, qui a également été rejeté le 13 novembre 201212.

Le 10 janvier 2013, il a formé un recours contre cette dernière décision, qui a été rejeté par

le tribunal de première instance de Zwolle le 21 mai 201313.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1

Par une note verbale du 15 décembre 2014, l’État partie a fait parvenir ses

observations sur la recevabilité et sur le fond. Il rappelle les faits de l’affaire et cite des

extraits de la législation interne pertinente. L’État partie indique que le requérant a

10 Le requérant indique que le tribunal a considéré que les autorités kazakhes n’appliquaient pas une

politique générale de discrimination à l’égard des non-Kazakhs mais qu’il était probable que le

requérant et sa famille avaient été persécutés en raison de leur origine russe. Le récit fait dans la

demande d’asile concorde avec ce que l’on sait sur le pays à partir de sources objectives. Le tribunal a

considéré en outre que le requérant avait demandé la protection d’un officier supérieur des forces de

police. Pour ce qui est des tortures subies et des menaces proférées contre le requérant et sa famille, il

apparaissait que le requérant ne pourrait pas demander la protection d’une autorité supérieure au

Kazakhstan.

11 Le requérant indique que la demande de sursis au départ pour raisons médicales a été rejetée au motif

que l’article 64 de la loi relative aux étrangers était inapplicable, parce que le Bureau de conseil

médical avait conclu que le requérant était en état de prendre l’avion et avait simplement besoin d’être

accompagné par un infirmier psychiatrique. Ce bureau avait également conclu qu’il n’y ait pas lieu de

craindre une urgence médicale (dans les trois mois) dans le cas où il ne serait pas soigné dans son

pays d’origine pour les affections dont il se plaignait.

12 Le requérant dit qu’il avait signalé un risque d’urgence médicale dans les trois mois en raison de ses

idées suicidaires chroniques, que le Bureau de conseil médical avait reconnues. Le requérant avait

ajouté que dans son pays il ne pourrait suivre un traitement sûr parce que la cause de ses troubles

résidait dans l’expérience traumatique qu’il y avait vécue. D’après le requérant, la demande a été

rejetée parce que, dans la loi, l’avis du Bureau de conseil médical est considéré comme un avis

d’expert objectif et le demandeur doit prouver qu’il n’est pas objectif. En l’espèce, le Bureau a conclu

qu’il ne risquait pas d’y avoir d’urgence médicale et le requérant n’a pas prouvé le contraire par des

informations d’ordre médical nouvelles ou supplémentaires; de plus un caractère suicidaire dû à la

peur de l’expulsion n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 64 de la loi relative aux

étrangers, parce qu’il n’a pas de fondement médical. La crédibilité du trauma causé dans le pays

d’origine est une question qui se pose dans la procédure de demande d’asile et ne devrait pas entrer en

ligne de compte dans la procédure ordinaire.

13 D’après le requérant, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas lieu de contester l’enquête faite par le

Bureau de conseil médical. Le tribunal a considéré que, sur la base du rapport du Bureau, il ne risquait

pas d’y avoir d’urgence médicale dans les trois mois. Il découlait de cette conclusion que la question de

la possibilité de recevoir des soins médicaux dans le pays d’origine pour le requérant ne se posait plus.

Le fait que le Bureau n’ait pas invité le requérant à se soumettre à un examen médical n’était pas

pertinent parce que la loi donnait au Bureau toute discrétion pour décider si un examen médical était

nécessaire ou non. Le Service de l’immigration et de la naturalisation pouvait décider de ne pas

entendre le requérant en personne parce que la demande était à l’évidence dénuée de fondement.

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demandé l’asile le 13 octobre 2002. Dans ce contexte, il a été entendu deux fois, le 13 et le

15 octobre 2002. Pendant le deuxième entretien, le requérant a eu la possibilité de

développer son récit pour justifier sa demande d’asile initiale. Le 5 décembre 2002, un

entretien « supplémentaire » a eu lieu. L’État partie ajoute que tous les entretiens se sont

déroulés en russe.

4.2

Le 20 mars 2003, le requérant a été informé par écrit que le Gouvernement avait

l’intention de rejeter sa demande d’asile et a communiqué sa réponse dans une lettre datée

du 17 avril 2003. La demande d’asile a été rejetée dans une décision en date du 8 mai 2003.

Le 2 juin 2003, le requérant a déposé une demande de réexamen juridictionnel, qui a été

traitée par un tribunal de district le 11 février 2004. Le 14 mai 2004, ce tribunal a rejeté la

demande de réexamen, la jugeant « dénuée de fondement ».

4.3

Le 7 juin 2004, le requérant a formé recours auprès de la Division administrative du

Conseil d’État contre le jugement du tribunal de district. Dans une décision du

28 septembre 2004, la Division administrative a déclaré le recours « manifestement dénué

de fondement»14.

4.4

L’État partie reconnaît qu’il ignore où vivait le requérant entre 2004 et 2012. Le

16 mai 2012, le requérant a déposé une requête en vertu de l’article 64 de la loi de 2000

relative aux étrangers en rapport avec sa situation. Il s’agissait de déterminer s’il était en

assez bonne santé pour voyager. Le Bureau de conseil médical a été chargé d’établir un

rapport, qui a été rendu le 4 octobre 2012. Dans une décision du 10 octobre 2012, la requête

déposée en vertu de l’article 64 a été rejetée. Le requérant a soulevé une objection contre

cette décision, qui a été rejetée pour défaut de fondement le 13 novembre 2012. À la même

date, le requérant a déposé une demande de réexamen de cette décision par le tribunal de

district, qui l’a rejetée pour défaut de fondement le 21 mai 2013.

4.5

Le 16 juin 2013, le requérant a formé recours contre cette décision auprès de la

Division administrative, qui a rejeté sa requête le 21 août 2013 au motif qu’elle était

« manifestement dénuée de fondement ». Le 28 août 2013, il a présenté une nouvelle

demande d’asile qui a été rejetée le 5 septembre 2013. Le requérant a fait appel de cette

décision, mais le tribunal de district de La Haye l’a débouté, considérant que le recours était

dénué de fondement. Le 12 décembre 2013, la Division administrative a également rejeté

son recours pour défaut manifeste de fondement.

4.6

Pour ce qui est du fond de la communication, l’État partie objecte que pendant la

procédure d’asile, le requérant avait amplement la possibilité de donner des renseignements

supplémentaires pour étayer la relation des faits, s’il n’était pas en mesure de produire des

preuves écrites. Les décisions sur les demandes initiales d’asile pouvaient alors faire l’objet

d’un examen par les tribunaux, et la décision du tribunal de district pouvait être réexaminée

par la Division administrative. Dans la présente affaire, le requérant a eu trois entretiens et a

eu la possibilité d’apporter de plus amples renseignements et des précisions à sa première

déclaration.

4.7

L’État partie conteste l’appréciation du requérant qui dit qu’il existe au Kazakhstan

un « ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves et massives ». Si

la situation des droits de l’homme dans ce pays est préoccupante, il n’y aucune raison de

conclure que l’expulsion vers le Kazakhstan constituerait en soi une violation de l’article 3

de la Convention. Le requérant doit donc montrer de façon « convaincante » que sa crainte

d’être persécuté est fondée, et qu’il court personnellement un risque réel et prévisible d’être

soumis à la torture.

14 L’État partie précise qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 91 de la loi de 2000 relative aux

étrangers, la Division administrative peut simplement déclarer un recours manifestement dénué de

fondement sans avoir à donner d’explications.

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7

4.8

Le requérant mentionne son origine ethnique et sa religion et affirme que des

« djihadistes » ont voulu recruter ses fils, et y ont réussi avec l’aîné. Des djihadistes seraient

venus le trouver et l’auraient agressé. Le requérant ajoute que les autorités kazakhes n’ont

jamais accepté les plaintes qu’il avait officiellement déposées concernant ces agressions et

qu’au lieu de le protéger, les policiers l’ont violé et l’ont agressé. D’après le requérant, il

n’est pas possible pour lui de trouver un autre endroit où vivre au Kazakhstan parce que les

auteurs de ces agressions ne seront probablement jamais recherchés pour répondre de leurs

actes. En outre, le requérant associe le pays tout entier avec ce qu’il a vécu, ce qui est à

l’origine de ses problèmes de santé.

4.9

L’État partie estime que le récit fait par le requérant à l’appui de sa demande d’asile

est crédible. Toutefois, il ne pense pas que le requérant a montré qu’il risquait d’être soumis

à la torture s’il retournait au Kazakhstan. L’État partie souligne que quand il était hébergé

chez des amis, le requérant n’a eu aucun problème. De plus, il a pu quitter le Kazakhstan

légalement. Il est tout à fait improbable qu’au bout de douze ans les policiers dont il dit

qu’ils l’ont arrêté et agressé ou les autorités kazakhes en général s’intéressent

particulièrement à lui. Le requérant ne donne aucun renseignement montrant qu’il est

recherché. Il n’est donc pas probable qu’il soit placé en détention et soumis à la torture s’il

retourne dans son pays.

4.10

Plusieurs sources montrent que, de plus en plus, les autorités kazakhes prennent des

mesures pour lutter contre les brutalités policières15. Dans un rapport daté du 27 février

201416, le Département d’État des États-Unis signale que les autorités ont pris des mesures

contre ces exactions et ont notamment mis en place un mécanisme national de prévention

de la torture. En 2012, la Commission des droits de l’homme du Kazakhstan, chargée de

conseiller le Président sur les questions de droits de l’homme, a indiqué que les cas de

torture et d’autres types de traitement cruel se produisaient encore, mais n’étaient pas

systématiques. D’après un rapport de l’organisation Freedom House17, « vers la fin de 2013,

on a noté quelques signes montrant que les autorités commençaient à s’occuper de la

question des mauvais traitements dans les lieux de détention ». Donc, on ne peut considérer

qu’il est inutile, voire dangereux, de demander une protection aux autorités kazakhes.

4.11

L’État partie estime que le requérant ne sera pas inquiété du fait de son origine

ethnique. D’après la compilation de renseignements par pays de mai 2014 établie par le

Département autrichien d’information sur les pays d’origine18, 23,7 % de la population

kazakhe est d’origine russe, ce qui constitue le plus grand groupe minoritaire du pays. En ce

qui concerne la confession religieuse, le requérant a déclaré pendant la procédure d’asile

qu’il reconnaissait n’avoir jamais pratiqué quelque religion que ce soit, même s’il était né

chrétien.

4.12

L’État partie avance que les problèmes que le requérant dit avoir rencontrés étaient

limités à sa ville, et qu’il peut prendre de la distance en s’installant ailleurs dans le pays, en

particulier dans le nord où la majorité de la population est d’origine russe. Le requérant ne

signale pas un manque de services médicaux ou sociaux qui pourrait justifier l’octroi de

l’asile pour motifs humanitaires. À la lumière de ce qui précède, l’État partie conclut que le

15 L’État partie cite les rapports suivants : 1) Freedom House : Nations in Transit 2014 − Kazakhstan,

12 juin 2014; 2) Département d’État des États-Unis : Country Report on Human Rights Practices

2013 − Kazakhstan, 27 février 2014; 3) Human Rights Watch : World Report 2014 − Kazakhstan,

21 janvier 2014; 4) Amnesty International, Old Habits : The routine use of torture and other ill-

treatment in Kazakhstan, 11 juillet 2013.

16 Consultable à l’adresse suivante : www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013humanrightsreport/

index.htm?year=2013&dlid=220395#wrapper.

17 Consultable à l’adresse suivante : freedomhouse.org/report/nations-transit/2014/Kazakhstan.

18 Voir : www.ecoi.net/file_upload/1729_1409729871_kaza-eff-cfs-2014-05.pdf.

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requérant n’a pas montré qu’il courrait personnellement un risque réel et prévisible de

torture s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie sur la recevabilité

et le fond

5.1

Dans sa réponse aux observations de l’État partie, datée du 16 avril 2015, le

requérant fait valoir qu’il demande l’asile non pas uniquement en raison de la situation au

Kazakhstan qui révèle un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme,

graves et massives, mais également en raison de sa situation et de ses circonstances

personnelles qui peuvent être considérées comme un motif sérieux de craindre qu’il risque

d’être soumis à la torture s’il est renvoyé dans son pays d’origine. L’État partie a confirmé

explicitement qu’il jugeait le récit du requérant crédible. Les événements passés montrent

clairement que le requérant risque de subir le même traitement s’il est renvoyé

au Kazakhstan.

5.2

Le requérant objecte qu’il est déraisonnable que l’État partie demande des preuves

qu’il est recherché au Kazakhstan. Il n’est plus dans le pays depuis douze ans et n’a pas

accès aux sources d’informations nécessaires. L’ensemble de violations massives des droits

de l’homme existe toujours aujourd’hui au Kazakhstan. La corruption est généralisée au

sein du Gouvernement du Kazakhstan, ce qui permet de couvrir toutes les exactions

commises par les forces de l’ordre.

5.3

Le requérant ajoute qu’il court un risque d’être soumis à la torture parce qu’il sera

renvoyé dans son pays sans passeport, ce qui conduira les autorités à penser qu’il a

demandé l’asile aux Pays-Bas. En ce qui concerne la possibilité d’obtenir une protection

des autorités locales, le requérant objecte que l’impunité pour la police est toujours la règle.

Le Comité contre la torture a lui-même fait part de sa préoccupation à l’occasion de

l’examen du rapport du Kazakhstan, en novembre 2014, en notant que moins de 2 % des

plaintes pour torture donnaient lieu à des poursuites 19. Dans son examen périodique

universel, le Kazakhstan a souscrit à la recommandation l’invitant à se doter d’un

mécanisme indépendant d’enquête pour les cas de torture20.

5.4

Le requérant fait valoir que le risque d’être soumis à la torture n’a fait qu’augmenter

au fil des années pour les personnes d’origine russe et que si l’origine ethnique n’est pas le

seul facteur de risque, elle constitue néanmoins un facteur important. Les renseignements

concernant le pays montrent que la discrimination dont les Russes de souche sont l’objet est

toujours un gros problème au Kazakhstan. Dans une déclaration datée du 15 juillet 200921,

l’Experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités a

indiqué que les tribunaux du Kazakhstan n’avaient jamais été saisis de plaintes pour

discrimination fondée sur l’appartenance ethnique ou la nationalité.

5.5

Le requérant affirme en outre qu’il a toujours peur des djihadistes, qui sont une des

raisons pour lesquelles il a quitté le pays. Il affirme également que la peur de l’extrémisme,

associée à « certains courants de l’islam», est très répandue et que l’État islamique en Iraq

et au Levant organise des « voyages en famille » en République arabe syrienne pour les

musulmans d’Asie centrale.

5.6

Le requérant reconnaît qu’il est né chrétien, de confession orthodoxe, mais qu’il a

abandonné cette foi et se déclare athée. Il affirme que les athées risquent des persécutions.

Il cite le cas d’un militant, Aleksandr Kharlamov, qui a été inculpé d’« incitation à la

discorde religieuse » parce qu’il avait publié dans les réseaux sociaux plusieurs messages

19 Voir le document CAT/C/KAZ/CO/3, par. 8.

20 Voir le document A/HRC/28/10, par. 124.17.

21 Consultable à l’adresse suivante : www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert.

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de caractère athée. Dans un communiqué de presse paru en mai 2013, Human Rights Watch

a demandé aux autorités kazakhes « de requalifier les faits reprochés ou d’abandonner les

poursuites »22. Le requérant affirme qu’il a montré de façon convaincante que son renvoi au

Kazakhstan constituerait de la part de l’État partie une violation de l’article 3 de la

Convention.

Observations supplémentaires de l’État partie

6.1

Dans une note verbale datée du 2 octobre 2015, l’État partie réitère sa position et

maintient que la communication est dénuée de fondement. Il fait valoir que rien n’indique

que le requérant serait inquiété s’il était renvoyé dans son pays d’origine, après douze

années d’absence. Le requérant n’a pas montré qu’il était membre d’un parti politique ou

d’un mouvement religieux ou social quelconque. Le temps qui s’est écoulé depuis le départ

de son pays devrait être pris en considération à cet égard23.

6.2

L’État partie ajoute qu’il y a peu de risque que le requérant soit interrogé dans son

pays à son retour puisque c’est lui qui doit organiser son voyage de retour. Le requérant n’a

pas montré que les autorités kazakhes savaient qu’il a demandé l’asile. De plus l’État partie

ne croit pas que le requérant coure un risque d’être soumis à la torture en raison de son

origine russe. Comme il a déjà été souligné, une grande partie de la population du

Kazakhstan est d’origine russe.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité contre

la torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la

Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de la faire conformément au

paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est

pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.2

Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la

Convention, il n’examine aucune communication sans s’être assuré que le requérant a

épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que dans la présente affaire l’État partie

a reconnu que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. Par

conséquent, le Comité considère que rien ne s’oppose à la recevabilité, déclare la

communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard de l’article 3 de la

Convention et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

8.1

Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a

examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été

communiquées par les parties.

8.2

Le Comité doit déterminer si, en expulsant le requérant vers le Kazakhstan, l’État

partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la

Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des

motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Il rappelle que l’existence

d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou

massives dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l’individu

22 Voir www.hrw.org/news/2013/05/21/kazakhstan-drop-religious-incitement-charges.

23 L’État partie renvoie à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire

Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête no 37201/06.

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risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays24. À l’inverse, l’absence d’un

ensemble de violations flagrantes des droits de l’homme ne signifie pas qu’un individu ne

risque pas d’être soumis à la torture.

8.3

Rappelant son observation générale no 1 (1997) sur la mise en œuvre de l’article 3 de

la Convention dans le contexte de l’article 22 (refoulement et communications) le Comité

réaffirme que l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui

ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Néanmoins, il n’est pas

nécessaire de démontrer que le risque de torture est « hautement probable », mais il doit

être encouru personnellement et actuellement et doit être prévisible et réel.

8.4

Le Comité prend note des preuves d’ordre médical produites par le requérant,

montrant qu’on lui a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique et une

dépression grave. Le Comité note que, d’après le requérant, les autorités de l’État partie

n’ont pas tenu compte des certificats médicaux qu’il avait présentés à l’appui de ses

demandes d’asile quand ils ont examiné celles-ci, même si les certificats en question ont été

produits à un stade ultérieur.

8.5

Le Comité note en outre que, même s’il devait ajouter foi au grief du requérant qui

dit avoir été soumis à la torture dans le passé, il doit déterminer si actuellement le requérant

risque toujours d’être soumis à la torture au Kazakhstan.

8.6

Le Comité relève aussi que le requérant affirme que l’État partie n’a pas tenu

compte de sa situation propre, notamment de son origine ethnique et de sa religion. Le

requérant affirme que s’il est renvoyé au Kazakhstan il craint que des extrémistes islamistes

− qui ont déjà enrôlé l’un de ses fils − s’en prennent à lui et tentent d’enrôler son deuxième

fils. Le requérant ajoute que la police et les forces de l’ordre en général, qui lui ont fait

subir des mauvais traitements dans le passé, recommenceraient s’il était renvoyé au

Kazakhstan.

8.7

Le Comité note que le requérant a simplement déclaré aux autorités de l’État partie

qu’il craignait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Kazakhstan, au motif qu’il

avait déjà été torturé dans le passé et qu’il serait de nouveau inquiété. Le Comité note

toutefois que l’État partie n’a pas contesté le récit des faits présenté par le requérant. Il

relève que, sans mettre en cause le récit du requérant, l’État partie fait valoir qu’il n’a pas

démontré qu’il serait de nouveau inquiété s’il était renvoyé au Kazakhstan.

8.8

Le Comité relève en outre certains faits non contestés, à savoir : que le Kazakhstan a

une minorité russe très importante, en particulier dans le nord du pays; que le requérant,

qui est né chrétien, reconnaît être aujourd’hui athée; que le requérant n’a pas montré qu’il

était recherché par les autorités kazakhes ou qu’il serait inquiété s’il était renvoyé dans son

pays. De plus le requérant n’a pas expliqué ce qu’il avait fait de 2002 à 2012, ni si pendant

tout ce temps il avait reçu des menaces de torture ou d’agression. Le Comité note que

certaines informations concernant des persécutions citées dans la communication portent

sur des cas de militants religieux, alors que le requérant n’a pas montré qu’il avait eu une

activité publique quelconque pour laquelle il risquerait d’être inquiété.

8.9

Le Comité rappelle que conformément à sa jurisprudence, l’existence d’un risque de

torture doit être appréciée en fonction d’éléments qui ne se limitent pas à de simples

supputations ou soupçons, et indique que c’est généralement au requérant qu’il appartient

de présenter des arguments défendables25. À la lumière de toutes les informations données

24 Voir communication no 428/2010, Kalinichenko c. Maroc, décision adoptée le 25 novembre 2011,

par. 15.3.

25 Voir communications no 298/2006, C. A. R. M. et consorts c. Canada, décision adoptée le 18 mai

2007, par. 8.10; no 256/2004, M. Z. c. Suède, décision adoptée le 12 mai 2006, par. 9.3; no 214/2002,

M. A. K. c. Allemagne, décision adoptée le 12 mai 2004, par. 13.5; no 150/1999, S. L. c. Suède,

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par les parties, y compris en ce qui concerne la situation générale des droits de l’homme au

Kazakhstan, le Comité estime que le requérant n’a pas apporté suffisamment d’éléments

pour lui permettre de conclure que son expulsion vers le Kazakhstan l’exposerait

personnellement à un risque réel et prévisible de torture, au sens de l’article 3 de la

Convention.

9.

En conséquence, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la

Convention, conclut que l’expulsion du requérant vers le Kazakhstan ne constituerait pas

une violation de l’article 3 de la Convention.

décision adoptée le 11 mai 2001, par. 6.3; et no 347/2008, N. B.-M. c. Suisse, décision adoptée le

14 novembre 2011, par. 9.9.