Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.16-09780 (F) 161216 191216
Comité contre la torture
Décision adoptée par le Comité au titre de
l’article 22 de la Convention concernant
la communication no 611/2014* **
Communication présentée par : P. A. (représenté par un conseil)
Au nom de :
P. A.
État partie :
Pays-Bas
Date de la requête :
10 juin 2014 (date de la lettre initiale)
Date de la présente décision :
2 mai 2016
Objet :
Expulsion vers le Kazakhstan
Question(s) de procédure :
Griefs non étayés
Question(s) de fond :
Risque de torture en cas de renvoi dans le pays
d’origine
Article(s) de la Convention :
3
1.1
L’auteur de la communication est P. A., de nationalité kazakhe, né en 1959, résidant
actuellement aux Pays-Bas où sa demande d’asile a été rejetée. Il affirme que les droits
qu’il tient de l’article 3 de la Convention seraient violés si l’État partie procédait à son
expulsion. Le requérant est représenté par un conseil.
1.2
Le 13 juin 2014, agissant en vertu du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement
intérieur, le Comité a demandé à l’État partie de ne pas renvoyer le requérant vers le
Kazakhstan tant que sa requête serait à l’examen.
Exposé des faits
2.1
Le requérant, russe de souche, est un chrétien orthodoxe russe. Avant 1999, il avait
eu plusieurs problèmes à Almaty (Kazakhstan) en raison de son origine russe1. En 1999, il
* Adoptée par le Comité à sa cinquante-septième session (18 avril-13 mai 2016).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :
Essadia Belmir, Alessio Bruni, Felice Gaer, Abdelwahab Hani, Claude Heller Rouassant,
Sapana Pradhan-Malla, Ana Racu, Sébastien Touze et Kening Zhang.
Nations Unies
CAT/C/57/D/611/2014
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale
14 juin 2016
Français
Original : anglais
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2
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travaillait sur un marché avec un ami, K., qui, selon le requérant, a plus tard été assassiné
par des musulmans. Le requérant était régulièrement obligé de donner de l’argent à un
fonctionnaire de police pour obtenir de ne plus être harcelé en raison de son origine2.
2.2
Vers le mois de novembre 2001, le requérant a constaté que son fils aîné, A.,
devenait plus solitaire et venait de rompre avec sa petite amie. Vers la fin de novembre
2001, la femme du requérant a trouvé dans les vêtements de son fils un tract écrit en russe
et en arabe, qui proclamait qu’Allah est grand et que les frères de l’Islam doivent combattre
les « chiens infidèles » pour purifier la Terre. Choquée par cette découverte, la femme du
requérant en a discuté avec celui-ci. Ils ont parlé de ce tract à leur fils qui leur a dit qu’on
venait juste de le lui donner dans la rue et qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Entre le 10
et le 15 janvier 2002, la femme du requérant a trouvé un drapeau vert portant une
inscription arabe en caractères noirs3. Les parents en ont parlé avec A., pensant qu’il ne
pouvait pas s’agir d’une coïncidence. Leur fils, en colère, a rétorqué que « c’était sa vie ».
2.3
Le requérant dit que sa femme et lui avaient dû expliquer à A. qu’ils étaient
différents des musulmans et qu’il avait été blessé quand son ami K. avait été assassiné, en
1999, meurtre commis selon lui par des musulmans4. Le requérant a également rappelé à
son fils que son jeune frère, I., avait reçu un coup de couteau parce qu’il jouait au football
dans un club ouvertement musulman5. Le fils aîné ne voulait toujours rien entendre et a
répondu à ses parents que les musulmans qu’il fréquentait n’étaient pas les agresseurs de
K. et de I. Il leur a dit de s’occuper de leurs affaires et, vers le 15 janvier 2002, a quitté le
domicile familial pour louer un appartement. A. est revenu à la maison une fois le
25 janvier 2002 pour l’anniversaire de son frère I. mais, après cela, ses parents ne l’ont plus
jamais revu. Il les a appelés une fois pour leur dire que tout allait bien.
2.4
Le 10 mars 2002, la femme du requérant a vu son fils I. être arrêté par deux hommes
sur le chemin de l’école. Plus tard, elle lui a demandé qui étaient ces hommes et I. a
répondu qu’ils s’étaient présentés comme Ahmed et Rishwan. Le 14 mars, la mère a de
nouveau vu les mêmes hommes arrêter son fils dans la rue. Elle lui en a parlé et I. a
répondu qu’ils lui avaient proposé d’aller dans un camp de sport militaire où il pourrait
jouer au football et apprendre à manier les armes. Il deviendrait un homme et un combattant
d’Allah. Les deux hommes lui avaient dit qu’ils reviendraient le voir pour savoir ce qu’il
avait décidé. Quand le requérant est rentré chez lui du travail, sa femme lui a raconté ce qui
s’était passé; le requérant a été très surpris et inquiet parce qu’il avait déjà perdu son fils
aîné que « ces gens » lui avaient pris6.
2.5
Le 19 mars 2002, le requérant a parlé à ses deux fils 7. Apercevant Ahmed et
Rishwan, il s’est présenté à eux, leur a dit qu’il était le père de I. et leur a demandé ce qu’ils
voulaient. Les deux hommes lui ont répondu de s’occuper de ses affaires. Le requérant s’est
alors mis en colère et a pris un des hommes au collet. L’un d’eux l’a frappé et le requérant
lui a rendu le coup. Les hommes l’ont frappé à plusieurs reprises et des voisins sont venus
voir ce qui se passait. Ahmed et Rishwan ont pris la fuite et ont fait de la main le geste de
se trancher la gorge.
1 Il n’était pas expressément indiqué dans la plainte si les faits rapportés dans cette partie avaient eu
lieu au Kazakhstan. Dans un courrier ultérieur, daté du 13 juin 2014, le conseil a précisé que les faits
avaient eu lieu à Almaty.
2 Le requérant ne donne pas plus de détails sur le harcèlement dont il se plaint et il ne précise pas qui
était la personne qui lui avait créé des problèmes.
3 Le requérant ne donne pas de détails sur ce drapeau/serviette de toilette.
4 Le requérant ne donne pas de détails sur ces blessures.
5 Le requérant ne donne pas d’autres détails.
6 Le requérant indique « qu’il ne sait pas qui avait rencontré son fils aîné, A., mais que pour I., il
s’agissait de deux hommes qui s’étaient présentés sous le nom d’Ahmed et de Rishwan ».
7 Le requérant ne donne pas de détails sur la conversation avec A. et I.
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2.6
Le même jour, vers 21 heures, trois musulmans portant la barbe se sont présentés
chez le requérant. Dès que celui-ci a ouvert la porte, l’un des hommes lui a donné un coup
de poing et il a eu le nez cassé. Les trois hommes lui ont alors donné des coups de pied
pendant qu’il essayait de se protéger le visage. Sa femme, qui assistait à la scène, a hurlé et
jeté une chaise par la fenêtre en espérant que le bruit alerterait les voisins. Ces derniers ont
entendu le bruit et ont appelé la police; ils se sont rendus chez le requérant et ont dit aux
agresseurs qu’ils avaient appelé la police. Les agresseurs ont pris la fuite et ont dit qu’ils
tueraient le requérant à leur prochaine venue.
2.7
Le 20 mars 2002, le requérant s’est rendu au Département des affaires intérieures8
pour porter plainte. Il a parlé à un fonctionnaire, le major D. J. Il avait encore le visage
tuméfié et le nez cassé. Le requérant a raconté les agressions au fonctionnaire et lui a dit
que ses fils avaient été « pincés »9; le fonctionnaire a répondu qu’il devait être ivre ou qu’il
était peut-être fou et qu’il fallait qu’il aille voir un psychiatre. Il a ajouté qu’il n’y avait pas
de problème de ce genre dans le pays et que le requérant avait tout inventé, qu’il n’était pas
sain d’esprit et devait se faire soigner. Le requérant a répondu que si on ne l’aidait pas, il
parlerait aux médias. Le fonctionnaire lui a répondu que s’il mettait cette menace à
exécution il aurait de gros ennuis, et que s’il n’aimait pas le Kazakhstan il n’avait qu’à
partir.
2.8
Le requérant était furieux après cette conversation et se sentait impuissant. Le
21 mars 2002, il a appelé son ami, S. V, et sa femme, pour leur demander ce qu’il devait
faire. Ils sont venus chez lui le soir même, vers 17 heures. C’est alors que des policiers en
civil sont arrivés. L’un portait un revolver, et les autres avaient probablement une arme
sous leur veste. Ils ont eu l’air surpris de voir l’épouse du requérant et leurs amis et ont dit
au requérant de les accompagner au Département des affaires intérieures parce qu’ils
avaient arrêté des suspects et voulaient que le requérant les reconnaissent.
2.9
Au Département des affaires intérieures, le requérant a été conduit au sous-sol, où il
y avait des cellules et des salles d’interrogatoire. Il a été conduit dans l’une des salles
d’interrogatoire et menotté à un radiateur. On l’a frappé sur la tête avec le coussin d’un
siège. Cinq policiers lui ont ensuite donné des coups de pied et des coups de poing. Ils lui
ont demandé si les Russes étaient opprimés au Kazakhstan. Le requérant a répondu « non ».
Il a de nouveau été frappé à la tête et a perdu connaissance. Il ne se souvient pas combien
de temps il est resté inconscient, mais quand il est revenu à lui, il n’était plus menotté et
n’avait plus son pantalon. Il était nu à partir de la taille et a vu qu’il avait été violé. Les
policiers lui ont de nouveau demandé s’il avait des problèmes au Kazakhstan et il a répondu
que non. Ils l’ont menacé, disant que s’il venait encore se plaindre, tout ce qui lui était
arrivé arriverait aussi à sa famille. Ils lui ont dit qu’il valait mieux qu’il s’en aille. Après
minuit, le 22 mars, ils l’ont laissé partir. Il est rentré chez lui en taxi. Le chauffeur l’a aidé à
monter jusqu’au cinquième étage. Des amis ont dit à la femme du requérant que le couple
n’était plus en sécurité et que S. V. viendrait les chercher le lendemain matin, tôt.
2.10
Le 22 mars 2002, vers 6 heures du matin, S. V. est venu les chercher et les a
conduits à une maison. Ce jour-là, ils ont décidé de s’enfuir du pays. Ils ne pouvaient pas
aller en Russie parce qu’ils n’avaient pas la nationalité russe et n’avaient pas de famille
proche dans ce pays. S. V., qui avait travaillé pour les forces de l’ordre, s’est renseigné
auprès de ses contacts pour savoir comment le requérant et sa femme pouvaient quitter le
pays. Comme ceux-ci avaient besoin d’argent, ils ont vendu leur maison. Jusqu’en avril
2002, ils ont été hébergés chez S. V. Le 1er mai 2002, celui-ci a emmené le requérant et sa
famille dans une vieille maison à la campagne, où ils sont restés jusqu’au 26 septembre
8 Aucun détail n’est donné sur ce « département ».
9 C’est le mot (« crimped ») utilisé par le requérant. Le sens n’est pas clair, mais il est probable que
« pincé » veut dire « recruté ».
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2002, pendant que S. V. prenait des dispositions pour leur voyage. Le 26 septembre, il a
annoncé que la famille pouvait aller aux Pays-Bas moyennant 5 000 dollars.
2.11
Le 27 septembre 2002, le requérant est allé voir l’entraîneur de football de son fils,
I., pour récupérer le certificat de naissance de celui-ci (que l’entraîneur avait gardé pour
l’inscription). Il s’est ensuite rendu au domicile de S. V., dont il avait la clef. Au moment
d’ouvrir la porte, il a reçu un coup dans le dos, asséné selon lui par Ahmed ou par Rishwan.
Le requérant pense qu’il avait été suivi depuis le stade de football, où il était allé chercher
le certificat de naissance. L’agresseur lui a donné un coup de couteau sur le côté gauche. Le
requérant est entré dans la maison et l’agresseur s’est enfui. Le requérant, en sang, a quitté
la maison de S. V. avec sa famille pour retourner dans la vieille maison à la campagne. Sur
la route, il s’est arrêté dans un hôpital pour faire soigner sa blessure. Le 4 octobre 2002, à
6 heures du matin, S. V. est venu leur dire que le train partait le jour même à 8 h 20. Le
requérant et sa famille ont quitté le Kazakhstan dans la nuit du 5 au 6 octobre 2002. Ils sont
arrivés à Moscou le 7 octobre 2002 et finalement aux Pays-Bas le 10 octobre 2002.
Teneur de la plainte
3.1
Le requérant affirme que l’État partie commettrait une violation des droits consacrés
par l’article 3 de la Convention s’il le renvoyait de force au Kazakhstan, car il estime qu’il
existe un risque réel qu’il soit soumis à la torture ou que sa sécurité soit menacée en raison
de son origine ethnique et de sa religion, puisqu’il est chrétien orthodoxe russe. Il y a aussi
d’autres raisons : ses fils ont été « pincés » par des djihadistes et l’un d’eux est déjà devenu
djihadiste; le requérant a été agressé par des djihadistes; la police l’a arrêté illégalement,
torturé et violé; les individus et les agents de l’État qui l’ont agressé ne seront pas punis,
puisque l’impunité règne dans le pays; enfin, s’il retourne au Kazakhstan, il sera considéré
comme une menace pour les autorités, parce qu’il a dit qu’il alerterait les médias; il avait
été torturé et violé et il avait trouvé un moyen de quitter le pays pour raconter son histoire.
Le requérant affirme également qu’il existe au Kazakhstan un ensemble de violations
systématiques des droits de l’homme, graves et massives et que, ne serait-ce que pour cette
seule raison, il ne doit pas être renvoyé dans ce pays.
3.2
Le requérant affirme qu’il a des cicatrices qui ont été examinées par des médecins
d’Amnesty International; ceux-ci ont confirmé dans un rapport que les cicatrices
correspondaient aux actes de torture que le requérant dit avoir subis. Un diagnostic de
syndrome post-traumatique et de dépression sévère a également été posé. Le requérant ne
dort pas bien parce qu’il fait des cauchemars dans lesquels il revit son traumatisme et il a
des sueurs nocturnes. Il s’inquiète pour son fils aîné, A., qui a des liens avec des djihadistes
au Kazakhstan. Il souffre d’idées suicidaires chroniques : il marche toujours avec un rasoir
dans sa poche et il a une corde chez lui. Sa femme est très inquiète de son état. Il a le
sentiment de n’avoir aucun avenir, en particulier en raison de son statut précaire aux
Pays-Bas et du risque de retourner là où il a été torturé et détenu illégalement.
3.3
Le requérant affirme que sa crédibilité n’a jamais été mise en cause par les autorités
néerlandaises d’immigration, pas même par la juridiction supérieure, qui a rejeté sa
demande d’asile en fondant sa décision sur la possibilité pour le requérant de s’installer
dans un autre endroit au Kazakhstan. Toutefois, dans sa deuxième demande d’asile, le
requérant avait montré que cette possibilité n’était pas un motif valable pour rejeter sa
demande d’asile pour les raisons suivantes : a) en vertu de la politique d’immigration
actuelle, un demandeur d’asile ne peut pas s’établir dans un autre endroit à l’intérieur du
pays si le trauma qu’il a subi a été causé par des agresseurs qui ne sont généralement jamais
punis pour leurs actes, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il est fréquent au Kazakhstan que
les fonctionnaires de police arrêtent et torturent des gens en toute illégalité et dans
l’impunité la plus totale; et b) le requérant n’a pas été autorisé, de façon injuste, à présenter
le rapport médical à titre de nouvelle preuve dans le cadre de la deuxième procédure
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5
d’asile, alors que ce rapport indiquait qu’il était impossible pour le requérant de se
réinstaller dans un autre endroit du pays pour des raisons médicales, du fait de son
expérience négative avec les autorités, qu’il associe au pays tout entier, et parce que cette
expérience négative l’empêche de demander de l’aide auprès d’une autorité supérieure au
Kazakhstan.
3.4
Le requérant indique qu’il n’a pas présenté la même question à l’examen d’une autre
procédure internationale d’enquête ou de règlement. Il n’affirme pas explicitement qu’il a
épuisé les recours internes mais il indique toute la procédure qui s’est déroulée aux
Pays-Bas, comme suit : a) une demande d’asile, qui a été rejetée le 8 mai 2003; b) le
recours formé contre ce refus, qui a été rejeté par le tribunal de première instance de
Leeuwarden le 17 mai 2004 10; et c) une demande de sursis au départ pour raisons
médicales, déposée le 16 mai 2012 et rejetée le 10 octobre 201211. Le 1er novembre 2012, il
a formé contre cette décision un recours, qui a également été rejeté le 13 novembre 201212.
Le 10 janvier 2013, il a formé un recours contre cette dernière décision, qui a été rejeté par
le tribunal de première instance de Zwolle le 21 mai 201313.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond
4.1
Par une note verbale du 15 décembre 2014, l’État partie a fait parvenir ses
observations sur la recevabilité et sur le fond. Il rappelle les faits de l’affaire et cite des
extraits de la législation interne pertinente. L’État partie indique que le requérant a
10 Le requérant indique que le tribunal a considéré que les autorités kazakhes n’appliquaient pas une
politique générale de discrimination à l’égard des non-Kazakhs mais qu’il était probable que le
requérant et sa famille avaient été persécutés en raison de leur origine russe. Le récit fait dans la
demande d’asile concorde avec ce que l’on sait sur le pays à partir de sources objectives. Le tribunal a
considéré en outre que le requérant avait demandé la protection d’un officier supérieur des forces de
police. Pour ce qui est des tortures subies et des menaces proférées contre le requérant et sa famille, il
apparaissait que le requérant ne pourrait pas demander la protection d’une autorité supérieure au
Kazakhstan.
11 Le requérant indique que la demande de sursis au départ pour raisons médicales a été rejetée au motif
que l’article 64 de la loi relative aux étrangers était inapplicable, parce que le Bureau de conseil
médical avait conclu que le requérant était en état de prendre l’avion et avait simplement besoin d’être
accompagné par un infirmier psychiatrique. Ce bureau avait également conclu qu’il n’y ait pas lieu de
craindre une urgence médicale (dans les trois mois) dans le cas où il ne serait pas soigné dans son
pays d’origine pour les affections dont il se plaignait.
12 Le requérant dit qu’il avait signalé un risque d’urgence médicale dans les trois mois en raison de ses
idées suicidaires chroniques, que le Bureau de conseil médical avait reconnues. Le requérant avait
ajouté que dans son pays il ne pourrait suivre un traitement sûr parce que la cause de ses troubles
résidait dans l’expérience traumatique qu’il y avait vécue. D’après le requérant, la demande a été
rejetée parce que, dans la loi, l’avis du Bureau de conseil médical est considéré comme un avis
d’expert objectif et le demandeur doit prouver qu’il n’est pas objectif. En l’espèce, le Bureau a conclu
qu’il ne risquait pas d’y avoir d’urgence médicale et le requérant n’a pas prouvé le contraire par des
informations d’ordre médical nouvelles ou supplémentaires; de plus un caractère suicidaire dû à la
peur de l’expulsion n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 64 de la loi relative aux
étrangers, parce qu’il n’a pas de fondement médical. La crédibilité du trauma causé dans le pays
d’origine est une question qui se pose dans la procédure de demande d’asile et ne devrait pas entrer en
ligne de compte dans la procédure ordinaire.
13 D’après le requérant, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas lieu de contester l’enquête faite par le
Bureau de conseil médical. Le tribunal a considéré que, sur la base du rapport du Bureau, il ne risquait
pas d’y avoir d’urgence médicale dans les trois mois. Il découlait de cette conclusion que la question de
la possibilité de recevoir des soins médicaux dans le pays d’origine pour le requérant ne se posait plus.
Le fait que le Bureau n’ait pas invité le requérant à se soumettre à un examen médical n’était pas
pertinent parce que la loi donnait au Bureau toute discrétion pour décider si un examen médical était
nécessaire ou non. Le Service de l’immigration et de la naturalisation pouvait décider de ne pas
entendre le requérant en personne parce que la demande était à l’évidence dénuée de fondement.
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demandé l’asile le 13 octobre 2002. Dans ce contexte, il a été entendu deux fois, le 13 et le
15 octobre 2002. Pendant le deuxième entretien, le requérant a eu la possibilité de
développer son récit pour justifier sa demande d’asile initiale. Le 5 décembre 2002, un
entretien « supplémentaire » a eu lieu. L’État partie ajoute que tous les entretiens se sont
déroulés en russe.
4.2
Le 20 mars 2003, le requérant a été informé par écrit que le Gouvernement avait
l’intention de rejeter sa demande d’asile et a communiqué sa réponse dans une lettre datée
du 17 avril 2003. La demande d’asile a été rejetée dans une décision en date du 8 mai 2003.
Le 2 juin 2003, le requérant a déposé une demande de réexamen juridictionnel, qui a été
traitée par un tribunal de district le 11 février 2004. Le 14 mai 2004, ce tribunal a rejeté la
demande de réexamen, la jugeant « dénuée de fondement ».
4.3
Le 7 juin 2004, le requérant a formé recours auprès de la Division administrative du
Conseil d’État contre le jugement du tribunal de district. Dans une décision du
28 septembre 2004, la Division administrative a déclaré le recours « manifestement dénué
de fondement»14.
4.4
L’État partie reconnaît qu’il ignore où vivait le requérant entre 2004 et 2012. Le
16 mai 2012, le requérant a déposé une requête en vertu de l’article 64 de la loi de 2000
relative aux étrangers en rapport avec sa situation. Il s’agissait de déterminer s’il était en
assez bonne santé pour voyager. Le Bureau de conseil médical a été chargé d’établir un
rapport, qui a été rendu le 4 octobre 2012. Dans une décision du 10 octobre 2012, la requête
déposée en vertu de l’article 64 a été rejetée. Le requérant a soulevé une objection contre
cette décision, qui a été rejetée pour défaut de fondement le 13 novembre 2012. À la même
date, le requérant a déposé une demande de réexamen de cette décision par le tribunal de
district, qui l’a rejetée pour défaut de fondement le 21 mai 2013.
4.5
Le 16 juin 2013, le requérant a formé recours contre cette décision auprès de la
Division administrative, qui a rejeté sa requête le 21 août 2013 au motif qu’elle était
« manifestement dénuée de fondement ». Le 28 août 2013, il a présenté une nouvelle
demande d’asile qui a été rejetée le 5 septembre 2013. Le requérant a fait appel de cette
décision, mais le tribunal de district de La Haye l’a débouté, considérant que le recours était
dénué de fondement. Le 12 décembre 2013, la Division administrative a également rejeté
son recours pour défaut manifeste de fondement.
4.6
Pour ce qui est du fond de la communication, l’État partie objecte que pendant la
procédure d’asile, le requérant avait amplement la possibilité de donner des renseignements
supplémentaires pour étayer la relation des faits, s’il n’était pas en mesure de produire des
preuves écrites. Les décisions sur les demandes initiales d’asile pouvaient alors faire l’objet
d’un examen par les tribunaux, et la décision du tribunal de district pouvait être réexaminée
par la Division administrative. Dans la présente affaire, le requérant a eu trois entretiens et a
eu la possibilité d’apporter de plus amples renseignements et des précisions à sa première
déclaration.
4.7
L’État partie conteste l’appréciation du requérant qui dit qu’il existe au Kazakhstan
un « ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves et massives ». Si
la situation des droits de l’homme dans ce pays est préoccupante, il n’y aucune raison de
conclure que l’expulsion vers le Kazakhstan constituerait en soi une violation de l’article 3
de la Convention. Le requérant doit donc montrer de façon « convaincante » que sa crainte
d’être persécuté est fondée, et qu’il court personnellement un risque réel et prévisible d’être
soumis à la torture.
14 L’État partie précise qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 91 de la loi de 2000 relative aux
étrangers, la Division administrative peut simplement déclarer un recours manifestement dénué de
fondement sans avoir à donner d’explications.
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4.8
Le requérant mentionne son origine ethnique et sa religion et affirme que des
« djihadistes » ont voulu recruter ses fils, et y ont réussi avec l’aîné. Des djihadistes seraient
venus le trouver et l’auraient agressé. Le requérant ajoute que les autorités kazakhes n’ont
jamais accepté les plaintes qu’il avait officiellement déposées concernant ces agressions et
qu’au lieu de le protéger, les policiers l’ont violé et l’ont agressé. D’après le requérant, il
n’est pas possible pour lui de trouver un autre endroit où vivre au Kazakhstan parce que les
auteurs de ces agressions ne seront probablement jamais recherchés pour répondre de leurs
actes. En outre, le requérant associe le pays tout entier avec ce qu’il a vécu, ce qui est à
l’origine de ses problèmes de santé.
4.9
L’État partie estime que le récit fait par le requérant à l’appui de sa demande d’asile
est crédible. Toutefois, il ne pense pas que le requérant a montré qu’il risquait d’être soumis
à la torture s’il retournait au Kazakhstan. L’État partie souligne que quand il était hébergé
chez des amis, le requérant n’a eu aucun problème. De plus, il a pu quitter le Kazakhstan
légalement. Il est tout à fait improbable qu’au bout de douze ans les policiers dont il dit
qu’ils l’ont arrêté et agressé ou les autorités kazakhes en général s’intéressent
particulièrement à lui. Le requérant ne donne aucun renseignement montrant qu’il est
recherché. Il n’est donc pas probable qu’il soit placé en détention et soumis à la torture s’il
retourne dans son pays.
4.10
Plusieurs sources montrent que, de plus en plus, les autorités kazakhes prennent des
mesures pour lutter contre les brutalités policières15. Dans un rapport daté du 27 février
201416, le Département d’État des États-Unis signale que les autorités ont pris des mesures
contre ces exactions et ont notamment mis en place un mécanisme national de prévention
de la torture. En 2012, la Commission des droits de l’homme du Kazakhstan, chargée de
conseiller le Président sur les questions de droits de l’homme, a indiqué que les cas de
torture et d’autres types de traitement cruel se produisaient encore, mais n’étaient pas
systématiques. D’après un rapport de l’organisation Freedom House17, « vers la fin de 2013,
on a noté quelques signes montrant que les autorités commençaient à s’occuper de la
question des mauvais traitements dans les lieux de détention ». Donc, on ne peut considérer
qu’il est inutile, voire dangereux, de demander une protection aux autorités kazakhes.
4.11
L’État partie estime que le requérant ne sera pas inquiété du fait de son origine
ethnique. D’après la compilation de renseignements par pays de mai 2014 établie par le
Département autrichien d’information sur les pays d’origine18, 23,7 % de la population
kazakhe est d’origine russe, ce qui constitue le plus grand groupe minoritaire du pays. En ce
qui concerne la confession religieuse, le requérant a déclaré pendant la procédure d’asile
qu’il reconnaissait n’avoir jamais pratiqué quelque religion que ce soit, même s’il était né
chrétien.
4.12
L’État partie avance que les problèmes que le requérant dit avoir rencontrés étaient
limités à sa ville, et qu’il peut prendre de la distance en s’installant ailleurs dans le pays, en
particulier dans le nord où la majorité de la population est d’origine russe. Le requérant ne
signale pas un manque de services médicaux ou sociaux qui pourrait justifier l’octroi de
l’asile pour motifs humanitaires. À la lumière de ce qui précède, l’État partie conclut que le
15 L’État partie cite les rapports suivants : 1) Freedom House : Nations in Transit 2014 − Kazakhstan,
12 juin 2014; 2) Département d’État des États-Unis : Country Report on Human Rights Practices
2013 − Kazakhstan, 27 février 2014; 3) Human Rights Watch : World Report 2014 − Kazakhstan,
21 janvier 2014; 4) Amnesty International, Old Habits : The routine use of torture and other ill-
treatment in Kazakhstan, 11 juillet 2013.
16 Consultable à l’adresse suivante : www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2013humanrightsreport/
index.htm?year=2013&dlid=220395#wrapper.
17 Consultable à l’adresse suivante : freedomhouse.org/report/nations-transit/2014/Kazakhstan.
18 Voir : www.ecoi.net/file_upload/1729_1409729871_kaza-eff-cfs-2014-05.pdf.
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requérant n’a pas montré qu’il courrait personnellement un risque réel et prévisible de
torture s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie sur la recevabilité
et le fond
5.1
Dans sa réponse aux observations de l’État partie, datée du 16 avril 2015, le
requérant fait valoir qu’il demande l’asile non pas uniquement en raison de la situation au
Kazakhstan qui révèle un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme,
graves et massives, mais également en raison de sa situation et de ses circonstances
personnelles qui peuvent être considérées comme un motif sérieux de craindre qu’il risque
d’être soumis à la torture s’il est renvoyé dans son pays d’origine. L’État partie a confirmé
explicitement qu’il jugeait le récit du requérant crédible. Les événements passés montrent
clairement que le requérant risque de subir le même traitement s’il est renvoyé
au Kazakhstan.
5.2
Le requérant objecte qu’il est déraisonnable que l’État partie demande des preuves
qu’il est recherché au Kazakhstan. Il n’est plus dans le pays depuis douze ans et n’a pas
accès aux sources d’informations nécessaires. L’ensemble de violations massives des droits
de l’homme existe toujours aujourd’hui au Kazakhstan. La corruption est généralisée au
sein du Gouvernement du Kazakhstan, ce qui permet de couvrir toutes les exactions
commises par les forces de l’ordre.
5.3
Le requérant ajoute qu’il court un risque d’être soumis à la torture parce qu’il sera
renvoyé dans son pays sans passeport, ce qui conduira les autorités à penser qu’il a
demandé l’asile aux Pays-Bas. En ce qui concerne la possibilité d’obtenir une protection
des autorités locales, le requérant objecte que l’impunité pour la police est toujours la règle.
Le Comité contre la torture a lui-même fait part de sa préoccupation à l’occasion de
l’examen du rapport du Kazakhstan, en novembre 2014, en notant que moins de 2 % des
plaintes pour torture donnaient lieu à des poursuites 19. Dans son examen périodique
universel, le Kazakhstan a souscrit à la recommandation l’invitant à se doter d’un
mécanisme indépendant d’enquête pour les cas de torture20.
5.4
Le requérant fait valoir que le risque d’être soumis à la torture n’a fait qu’augmenter
au fil des années pour les personnes d’origine russe et que si l’origine ethnique n’est pas le
seul facteur de risque, elle constitue néanmoins un facteur important. Les renseignements
concernant le pays montrent que la discrimination dont les Russes de souche sont l’objet est
toujours un gros problème au Kazakhstan. Dans une déclaration datée du 15 juillet 200921,
l’Experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités a
indiqué que les tribunaux du Kazakhstan n’avaient jamais été saisis de plaintes pour
discrimination fondée sur l’appartenance ethnique ou la nationalité.
5.5
Le requérant affirme en outre qu’il a toujours peur des djihadistes, qui sont une des
raisons pour lesquelles il a quitté le pays. Il affirme également que la peur de l’extrémisme,
associée à « certains courants de l’islam», est très répandue et que l’État islamique en Iraq
et au Levant organise des « voyages en famille » en République arabe syrienne pour les
musulmans d’Asie centrale.
5.6
Le requérant reconnaît qu’il est né chrétien, de confession orthodoxe, mais qu’il a
abandonné cette foi et se déclare athée. Il affirme que les athées risquent des persécutions.
Il cite le cas d’un militant, Aleksandr Kharlamov, qui a été inculpé d’« incitation à la
discorde religieuse » parce qu’il avait publié dans les réseaux sociaux plusieurs messages
19 Voir le document CAT/C/KAZ/CO/3, par. 8.
20 Voir le document A/HRC/28/10, par. 124.17.
21 Consultable à l’adresse suivante : www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert.
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de caractère athée. Dans un communiqué de presse paru en mai 2013, Human Rights Watch
a demandé aux autorités kazakhes « de requalifier les faits reprochés ou d’abandonner les
poursuites »22. Le requérant affirme qu’il a montré de façon convaincante que son renvoi au
Kazakhstan constituerait de la part de l’État partie une violation de l’article 3 de la
Convention.
Observations supplémentaires de l’État partie
6.1
Dans une note verbale datée du 2 octobre 2015, l’État partie réitère sa position et
maintient que la communication est dénuée de fondement. Il fait valoir que rien n’indique
que le requérant serait inquiété s’il était renvoyé dans son pays d’origine, après douze
années d’absence. Le requérant n’a pas montré qu’il était membre d’un parti politique ou
d’un mouvement religieux ou social quelconque. Le temps qui s’est écoulé depuis le départ
de son pays devrait être pris en considération à cet égard23.
6.2
L’État partie ajoute qu’il y a peu de risque que le requérant soit interrogé dans son
pays à son retour puisque c’est lui qui doit organiser son voyage de retour. Le requérant n’a
pas montré que les autorités kazakhes savaient qu’il a demandé l’asile. De plus l’État partie
ne croit pas que le requérant coure un risque d’être soumis à la torture en raison de son
origine russe. Comme il a déjà été souligné, une grande partie de la population du
Kazakhstan est d’origine russe.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité contre
la torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la
Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de la faire conformément au
paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est
pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.2
Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la
Convention, il n’examine aucune communication sans s’être assuré que le requérant a
épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que dans la présente affaire l’État partie
a reconnu que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. Par
conséquent, le Comité considère que rien ne s’oppose à la recevabilité, déclare la
communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard de l’article 3 de la
Convention et procède à son examen quant au fond.
Examen au fond
8.1
Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a
examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été
communiquées par les parties.
8.2
Le Comité doit déterminer si, en expulsant le requérant vers le Kazakhstan, l’État
partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la
Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des
motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Il rappelle que l’existence
d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou
massives dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l’individu
22 Voir www.hrw.org/news/2013/05/21/kazakhstan-drop-religious-incitement-charges.
23 L’État partie renvoie à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire
Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête no 37201/06.
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risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays24. À l’inverse, l’absence d’un
ensemble de violations flagrantes des droits de l’homme ne signifie pas qu’un individu ne
risque pas d’être soumis à la torture.
8.3
Rappelant son observation générale no 1 (1997) sur la mise en œuvre de l’article 3 de
la Convention dans le contexte de l’article 22 (refoulement et communications) le Comité
réaffirme que l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui
ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Néanmoins, il n’est pas
nécessaire de démontrer que le risque de torture est « hautement probable », mais il doit
être encouru personnellement et actuellement et doit être prévisible et réel.
8.4
Le Comité prend note des preuves d’ordre médical produites par le requérant,
montrant qu’on lui a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique et une
dépression grave. Le Comité note que, d’après le requérant, les autorités de l’État partie
n’ont pas tenu compte des certificats médicaux qu’il avait présentés à l’appui de ses
demandes d’asile quand ils ont examiné celles-ci, même si les certificats en question ont été
produits à un stade ultérieur.
8.5
Le Comité note en outre que, même s’il devait ajouter foi au grief du requérant qui
dit avoir été soumis à la torture dans le passé, il doit déterminer si actuellement le requérant
risque toujours d’être soumis à la torture au Kazakhstan.
8.6
Le Comité relève aussi que le requérant affirme que l’État partie n’a pas tenu
compte de sa situation propre, notamment de son origine ethnique et de sa religion. Le
requérant affirme que s’il est renvoyé au Kazakhstan il craint que des extrémistes islamistes
− qui ont déjà enrôlé l’un de ses fils − s’en prennent à lui et tentent d’enrôler son deuxième
fils. Le requérant ajoute que la police et les forces de l’ordre en général, qui lui ont fait
subir des mauvais traitements dans le passé, recommenceraient s’il était renvoyé au
Kazakhstan.
8.7
Le Comité note que le requérant a simplement déclaré aux autorités de l’État partie
qu’il craignait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Kazakhstan, au motif qu’il
avait déjà été torturé dans le passé et qu’il serait de nouveau inquiété. Le Comité note
toutefois que l’État partie n’a pas contesté le récit des faits présenté par le requérant. Il
relève que, sans mettre en cause le récit du requérant, l’État partie fait valoir qu’il n’a pas
démontré qu’il serait de nouveau inquiété s’il était renvoyé au Kazakhstan.
8.8
Le Comité relève en outre certains faits non contestés, à savoir : que le Kazakhstan a
une minorité russe très importante, en particulier dans le nord du pays; que le requérant,
qui est né chrétien, reconnaît être aujourd’hui athée; que le requérant n’a pas montré qu’il
était recherché par les autorités kazakhes ou qu’il serait inquiété s’il était renvoyé dans son
pays. De plus le requérant n’a pas expliqué ce qu’il avait fait de 2002 à 2012, ni si pendant
tout ce temps il avait reçu des menaces de torture ou d’agression. Le Comité note que
certaines informations concernant des persécutions citées dans la communication portent
sur des cas de militants religieux, alors que le requérant n’a pas montré qu’il avait eu une
activité publique quelconque pour laquelle il risquerait d’être inquiété.
8.9
Le Comité rappelle que conformément à sa jurisprudence, l’existence d’un risque de
torture doit être appréciée en fonction d’éléments qui ne se limitent pas à de simples
supputations ou soupçons, et indique que c’est généralement au requérant qu’il appartient
de présenter des arguments défendables25. À la lumière de toutes les informations données
24 Voir communication no 428/2010, Kalinichenko c. Maroc, décision adoptée le 25 novembre 2011,
par. 15.3.
25 Voir communications no 298/2006, C. A. R. M. et consorts c. Canada, décision adoptée le 18 mai
2007, par. 8.10; no 256/2004, M. Z. c. Suède, décision adoptée le 12 mai 2006, par. 9.3; no 214/2002,
M. A. K. c. Allemagne, décision adoptée le 12 mai 2004, par. 13.5; no 150/1999, S. L. c. Suède,
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par les parties, y compris en ce qui concerne la situation générale des droits de l’homme au
Kazakhstan, le Comité estime que le requérant n’a pas apporté suffisamment d’éléments
pour lui permettre de conclure que son expulsion vers le Kazakhstan l’exposerait
personnellement à un risque réel et prévisible de torture, au sens de l’article 3 de la
Convention.
9.
En conséquence, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la
Convention, conclut que l’expulsion du requérant vers le Kazakhstan ne constituerait pas
une violation de l’article 3 de la Convention.
décision adoptée le 11 mai 2001, par. 6.3; et no 347/2008, N. B.-M. c. Suisse, décision adoptée le
14 novembre 2011, par. 9.9.