opencaselaw.ch

CAT/C/57/D/593/2014

I.M. and V.Z. v. Denmark

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2016-05-06 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.16-14002 (F) 081216 081216



Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la

Convention, concernant la communication no 593/2014*, **

Communication présentée par : I. M. et V. Z. (représentés par un conseil)

Au nom de :

I. M. et V. Z.

État partie :

Danemark

Date de la requête :

24 mars 2014 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

6 mai 2016

Objet :

Extradition vers la Roumanie

Questions de fond :

Risque de torture lors du retour dans le pays

d’origine

Questions de procédure :

Non-étaiement de la requête

Article de la Convention :

3

1.1

Les requérants sont I. M. et V. Z., l’un et l’autre de nationalité roumaine, nés en

1967 et 1968, respectivement. Au moment de la soumission de la présente requête, les deux

requérants étaient détenus dans le Centre Jelling de la Croix-Rouge danoise, en attente

d’expulsion vers la Roumanie. Ils affirment que leur expulsion constituerait une violation

par le Danemark des droits qu’ils tiennent de l’article 3 de la Convention. Les requérants

sont représentés par un conseil, Niels-Erik Hansen.

1.2

Le 28 mars 2014, le Comité a prié l’État partie, en application du paragraphe 1 de

l’article 114 de son règlement intérieur, de ne pas expulser les requérants vers la Roumanie

tant que leur requête serait à l’examen.

1.3

Le 29 septembre 2014, l’État partie a fait parvenir ses observations sur la

recevabilité et le fond de la requête, et demandé au Comité de revoir sa décision concernant

des mesures provisoires de protection 1. Le 6 novembre 2014, les requérants ont fait

* Adoptée par le Comité à sa cinquante-septième session (18 avril-13 mai 2016).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication :

Essadia Belmir, Alessio Bruni, Satyabhoosun Gupt Domah, Felice Gaer, Abdoulaye Gaye, Claudio

Grossman, Sapana Pradhan-Malla, George Tugushi et Kening Zhang.

1 L’État partie affirme notamment que les requérants n’ont pas pu démontrer qu’ils courent le risque de

subir un « préjudice irréparable » s’ils étaient renvoyés en Roumanie.

Nations Unies

CAT/C/57/D/593/2014

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 août 2016

Français

Original : anglais

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2

GE.16-14002

parvenir leurs commentaires sur la demande de l’État partie tendant à ce que les mesures

provisoires soient levées. Ayant examiné les communications des deux parties, le Comité à

décider de lever la demande de mesures provisoires de protection.

Exposé des faits

2.1

En Roumanie, les requérants possédaient une entreprise privée. En 2001, leur

activité a rencontré « des obstacles financiers graves ». En conséquence, les requérants en

tant que propriétaires de l’entreprise ont été poursuivi par leurs créanciers, principalement

par un dénommé M. C. Les requérants affirment que M. C. est un personnage influent qui

avait des liens avec « les partis politiques d’opposition ». Ils affirment qu’ils ont reçu des

menaces de la part de M. C., et à la suite de ces pressions, V. Z. a tenté de se suicider en

février 20022. Il a été admis dans un hôpital psychiatrique pendant six mois, au cours

desquels il a été interrogé par des agents de police concernant sa dette à M. C.

2.2

Les requérants affirment en outre que leur entreprise a fait faillite en février 2002.

En raison de cette faillite et de menaces de la part de M. C., ils ont dû quitter leur domicile;

I. M. et son fils sont allés s’installer chez la mère de celle-ci, et V. Z. a emménagé chez sa

sœur. Des enquêtes pénales ont été engagées contre les requérants en mars 2002 pour des

allégations de fraude et ils ont été détenus pendant cinq jours. I. M. affirme que pendant sa

détention, elle a été soumise à des conditions inhumaines, étant notamment enfermée dans

des cellules surpeuplées et sans fenêtre, et qu’elle n’avait pas eu accès à un conseil ou à sa

famille. Elle affirme également qu’elle a été contrainte de signer des aveux au nom de son

mari, car celui-ci était en état de choc et ne comprenait pas ce qui se passait. Les requérants

affirment également que leur fils a été brutalisé par le Directeur de son école, qui se trouvait

être un collègue de M. C.3.

2.3

En 2003, M. C. a commencé à faire chanter la mère de I. M., qui possédait un

magasin dans lequel I. M. travaillait. En octobre 2003, à un moment donné, le magasin de

sa mère a été attaqué et endommagé, et I. M. a été blessée4. Elle affirme que M. C. était

l’instigateur de cette attaque, car il était mécontent de ne pas pouvoir récupérer les sommes

dues par les requérants. Ces derniers ont déposé plainte à la police5 mais aucun responsable

n’a été identifié.

2.4

En 2004, le fils de la requérante est rentré à la maison en pleurant après avoir été

emmené dans une voiture par des inconnus. À ce stade, I. M. a décidé de demander l’asile

au Canada avec sa mère et son fils6. Ils sont arrivés au Canada en 2004 et ont déposé une

demande de protection. I. M., son fils et sa mère ont obtenu l’asile au Canada en mai 20057.

V. Z. est resté en Roumanie car les requérants n’étaient pas officiellement mariés et il n’a

pas pu obtenir un visa.

2.5

Les requérants indiquent également qu’en 2006 ils ont été reconnus coupables de

fraude par le tribunal de Galati (Roumanie) et condamnés à onze ans d’emprisonnement. Ils

affirment aussi que le déroulement du procès a été influencé par M. C., qui avait de bonnes

relations avec la police, le parquet et les « cercles politiques ». I. M. affirme que le juge

était corrompu8. En août 2006, I. M. est revenue du Canada en Roumanie car V. Z. avait

des problèmes de santé. Les requérants se sont mariés en Roumanie et prévoyaient de faire

2 Les requérants ne fournissent pas la date exacte ni d’autres détails sur cet incident.

3 Les requérants ne fournissent pas d’autres détails à ce sujet.

4 La nature exacte des dégâts ainsi que des blessures n’est pas précisée.

5 Une copie de la plainte n’a pas été fournie.

6 La requérante n’explique pas pourquoi elle a choisi le Canada pour demander l’asile.

7 Les requérants ne fournissent aucune information sur les procédures d’asile au Canada.

8 Cette allégation n’est pas étayée par des éléments de preuve.

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3

une demande de regroupement familial au Canada. Pendant son séjour en Roumanie, I. M.

n’a pas fait l’objet de harcèlement mais était confinée à son domicile.

2.6

En janvier 2007, I. M. est retournée au Canada et a demandé le regroupement

familial avec son mari. La même année, le tribunal de deuxième instance de Galati a

confirmé la culpabilité et la condamnation des requérants. Selon les requérants, M. C. avait

aussi une influence sur la cour d’appel. En août 2007, I. M. s’est rendue du Canada en

Roumanie car la grand-mère de V. Z. était très malade; elle est décédée en décembre 2007.

I. M. affirme qu’entretemps elle avait reçu notification que son mari pouvait résider au

Canada avec elle. Toutefois, l’ambassade du Canada en Roumanie a refusé de délivrer à

celui-ci un visa d’entrée pour le Canada.

2.7

Les requérants font valoir qu’en 2008, une troisième instance, la cour d’appel, a

annulé la décision rendue en première instance et a ordonné un nouveau procès. Cela a été

possible parce que, à ce moment-là, M. C. avait démissionné de son parti politique et n’était

plus en mesure d’exercer une influence politique sur cette juridiction. En 2010, la cour

d’appel de Galati a acquitté les requérants de tous les chefs d’accusation. M. C. n’occupait

plus aucune fonction politique et n’avait donc pas été en mesure d’influer sur la décision de

la cour. Après l’acquittement, les requérants voulaient partir pour le Canada, mais le

ministère public a fait appel de la décision d’acquittement et ils ont dû rester en Roumanie.

2.8

Le 2 mars 2011, la Cour suprême de Roumanie a déclaré les requérants coupables de

fraude et les a condamnés à sept et huit ans de prison, respectivement. Les requérants

affirment que deux juges de la Cour suprême étaient impliqués dans des scandales de

corruption en Roumanie. Au moment où les requérants ont été condamnés, M. C. occupait

le poste de Secrétaire du Ministère de l’intérieur et pouvait donc à nouveau exercer des

pressions sur les juges. Les requérants affirment que la nouvelle condamnation était fondée

sur les mêmes éléments de preuve que ceux soumis au tribunal qui les avait acquittés.

L’accusation n’a fourni aucun élément de preuve nouveau. Leur affaire a été couverte dans

les médias, et on a affirmé que M. C. était impliqué. Les requérants renvoient également

aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans lesquels la Cour a conclu que

la Roumanie avait failli à son obligation de garantir le droit à un procès équitable.

2.9

Les requérants affirment en outre que le 3 mars 2011, le lendemain du verdict, ils se

sont enfuis au Danemark. Ils sont arrivés au Danemark sans être munis de passeports

valables. Ils ont immédiatement commencé à vérifier les options quant à la manière de se

rendre au Canada et ont pris contact avec l’ambassade du Canada à Copenhague, qui les a

invités à se rendre dans un consulat mais a refusé de leur délivrer un visa. Ils se sont rendus

à Berlin et se sont entretenus avec des fonctionnaires du consulat du Canada dans cette ville

en vue d’obtenir un document de voyage sur la base de l’approbation de résidence que

V. Z. avait reçue en 2007.

2.10

Toutefois, le consulat du Canada à Berlin a également refusé de leur délivrer un visa

et leur a demandé de revenir avec un passeport valide. Les requérants n’ont pas été en

mesure d’obtenir un passeport par le canal de l’ambassade de Roumanie, car ils auraient été

arrêtés s’ils s’étaient approchés de l’ambassade. Comme M. C. occupait toujours le poste de

Secrétaire du Ministère de l’intérieur, ils ont décidé de se cacher au Danemark sous des

identités différentes, sans statut légal. Cette situation a duré deux ans.

2.11

Les requérants affirment que le 2 janvier 2013, ils ont été arrêtés par la police, sur la

base d’un mandat d’arrêt international émis à leur encontre par la Roumanie. Ils ont

informé la police qu’ils fuyaient les autorités roumaines après la conclusion d’un procès

inique les concernant. Lors de leur arrestation, ils ont demandé la protection de la police et

indiqué qu’ils souhaitaient être emmenés au Canada, et non pas rester au Danemark. Ils ont

été interrogés séparément par les fonctionnaires des services de l’immigration, les 30 et

31 janvier 2013 puis de nouveau en février 2013.

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4

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2.12

Peu de temps après, la demande d’extradition présentée par la Roumanie a été

rejetée par le Danemark, au motif que les autorités roumaines n’avaient pas pu démontrer,

dans leur demande d’extradition, que les requérants avaient été présents pendant toutes les

procédures judiciaires qui avaient abouti à leur condamnation le 2 mars 2011, et que, sur la

base des éléments dont il était saisi, il n’était pas possible au tribunal de déterminer avec

précision dans quelle mesure les requérants avaient participé au procès.

2.13

Le 1er octobre 2013, le Service danois de l’immigration a rejeté la demande d’asile

des requérants. Il n’a pas estimé que les requérants, s’ils étaient renvoyés en Roumanie,

seraient soumis à la persécution, à la peine de mort, à la torture ou à un traitement

inhumain. Le Service de l’immigration a conclu que la crainte à l’égard de M. C. ne pouvait

pas donner lieu à une protection au titre de la Convention, et que le différend impliquant

l’intéressé s’était produit il y avait longtemps.

2.14

Le Service danois de l’immigration a également conclu qu’il n’y avait aucune

preuve que les requérants ou les membres de leur famille aient été attaqués ou menacés en

2003 et 2004, ni que M. C. ait été impliqué dans les attaques ou menaces alléguées. Quant à

leur culpabilité et à leur condamnation, le Service de l’immigration n’a pas estimé que la

peine infligée était injuste dans ce cas particulier. Le Service de l’immigration a déclaré que

les requérants avaient été représentés par un avocat et qu’ils avaient eu la possibilité de

produire des éléments de preuve devant les tribunaux et de faire des déclarations pendant le

procès. En ce qui concerne les conditions générales de détention en Roumanie, le Service

de l’immigration n’a pas estimé que ce grief pouvait justifier en soi une protection au titre

de la Convention. Il a également pris en considération le fait que les requérants étaient

arrivés au Danemark en mars 2011, tandis que la demande de protection n’avait été soumise

qu’en janvier 2013.

2.15

Le 25 février 2014, la Commission de recours des réfugiés a validé la décision du

Service de l’immigration. Elle a également demandé aux requérants de quitter le pays sous

quinze jours. La Commission n’a pas contesté l’allégation selon laquelle les requérants

avaient eu un différend avec un ancien associé, mais elle n’a pas considéré que ce conflit

était d’une nature ou d’une intensité telles qu’elles justifieraient la délivrance d’un permis

de séjour en application du paragraphe 7 de la loi sur les étrangers. La Commission a

également constaté que les requérants avaient fait des déclarations vagues et générales

concernant des menaces. Alors que les menaces avaient commencé en 2001, les requérants

avaient décidé de quitter la Roumanie seulement après avoir pris connaissance de leur

condamnation pénale du 2 mars 2011.

2.16

La Commission de recours des réfugiés a déclaré en outre que, bien que les

requérants soient entrés au Danemark en mars 2011, leur première demande d’asile avait

été présentée en janvier 2013, après qu’ils eurent été arrêtés en vertu d’un mandat d’arrêt

international. Ils avaient passé de longues périodes en Roumanie depuis la faillite de leur

entreprise en 2001. De plus, la Commission a relevé certaines incohérences dans les

allégations de I. M. En ce qui concerne l’affirmation des requérants selon laquelle leur

procès en Roumanie avait été inéquitable, il a été noté que la procédure pénale engagée

contre eux avait été examinée par plusieurs tribunaux en Roumanie. Ils étaient présents lors

des procédures, étaient représentés par un avocat et avaient eu la possibilité de produire des

éléments de preuve pour leur défense et de témoigner. L’affirmation selon laquelle l’issue

de la procédure pénale avait été, pour tout ou pour partie, le résultat de la corruption était

une simple présomption de leur part.

2.17

Le fait que dans plusieurs affaires concernant la Roumanie, la Cour européenne des

droits de l’homme a jugé que celle-ci avait agi en violation de l’article 6 ne conduit pas à

une évaluation différente. Enfin, les requérants ont fait valoir qu’ils craignaient d’avoir à

purger des peines de prison dans des conditions qui sont contraires à l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme. Ils ont évoqué les informations générales

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5

sur les établissements pénitentiaires en Roumanie, ainsi que le fait que la Roumanie, dans

plusieurs affaires devant la Cour européenne des droits de l’homme, a été reconnue

responsable de violations en raison des mauvaises conditions de détention.

2.18

Au final, la Commission de recours des réfugiés n’a pas estimé que les informations

générales et les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme auxquels les requérants

s’étaient référés constituaient un motif suffisant de croire que les intéressés, s’ils devaient

purger des peines de prison en Roumanie, seraient exposés à un traitement contraire à

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le 13 mars, les requérants

ont eu un entretien avec la police pour organiser leur retour volontaire en Roumanie et ont

été informés que depuis le 11 mars 2014, ils se trouvaient illégalement au Danemark et que

leur expulsion vers la Roumanie était donc imminente.

Teneur de la plainte

3.1

Les requérants affirment que la Commission de recours des réfugiés n’a pas tenu

compte de leur statut d’asile politique au Canada ni de la décision du Danemark de ne pas

les extrader vers la Roumanie. Ils affirment qu’en cas d’expulsion vers la Roumanie, ils

risquent d’être persécutés et soumis à la torture.

3.2

Cette conviction découle du fait qu’ils ont publié leur histoire dans les médias en

Roumanie tout en dénonçant M. C. comme corrompu. En raison de cette révélation, et du

refus du Danemark de les extrader, ils sont convaincus qu’en cas de renvoi, ils seraient

torturés, battus, punis, voire tués, en prison. Ils mentionnent également les nombreux cas de

décès en détention dans les prisons roumaines. Ils affirment en outre que les poursuites

engagées contre eux en Roumanie étaient imputables à la corruption.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Par une note verbale du 29 septembre 2014, l’État partie a fait part de ses

observations sur la recevabilité et sur le fond de la requête. Il rappelle les faits de l’espèce

et cite des extraits de la législation nationale et du droit international applicables. L’État

partie fait observer que les requérants ont été arrêtés le 2 janvier 2013, sur la base des

mandats d’arrêt européens émis le 16 septembre 2011.

4.2

Par des lettres en date des 17 janvier 2013, 25 janvier 2013 et 1er février 2013, le

Ministère danois de la justice a demandé aux autorités roumaines si les requérants avaient

comparu en personne dans les procédures judiciaires en Roumanie, conformément aux

prescriptions de la loi danoise sur l’extradition des délinquants. Sur la base des réponses

des autorités roumaines, le Ministère de la justice a décidé de ne pas extrader les requérants

car « il n’avait pas été possible de déterminer dans quelle mesure les requérants avaient

participé aux procédures judiciaires ». L’État partie fait valoir que le Ministère danois de la

justice n’a pas formulé d’autres conclusions, y compris concernant le risque de torture ou

de persécution ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants pertinents au

regard de la législation sur l’asile9.

9 L’État partie reconnaît que le Ministère danois de la justice a refusé d’extrader les requérants au motif

que les autorités roumaines n’avaient pas respecté les prescriptions relatives au mandat d’arrêt

européen, mais il fait valoir que le Ministère n’a pas formulé d’autres conclusions. Par exemple, selon

l’État partie, le Ministère n’a pas établi si, outre les prescriptions relatives au mandat d’arrêt

européen, il y avait d’autres motifs de refuser l’extradition, notamment la question de savoir s’il

existait un risque que les requérants, suite à leur extradition, soient soumis à la persécution ou à la

torture, ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants pertinents au regard de la

législation sur l’asile. L’État partie fait valoir que, indépendamment des conclusions du Ministère de

la justice, le Service danois de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés ont conclu que

la demande d’asile des requérants devait être rejetée car manifestement dénuée de fondement.

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6

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4.3

Le 24 janvier 2013, les requérants ont déposé une demande d’asile au Danemark. Le

1er octobre 2013, le Service danois de l’immigration a rejeté leur demande. L’affaire a

ensuite été portée devant la Commission de recours des réfugiés qui, le 25 février 2014, a

confirmé la décision du Service de l’immigration.

4.4

Le 25 février 2014, la Commission de recours des réfugiés a estimé que les

requérants avaient fait des déclarations « vagues et générales » au sujet de la menace de

persécution en Roumanie. Elle a également noté que les requérants avaient fait des

déclarations contradictoires à propos de l’enlèvement allégué du fils de I. M., de la durée de

la période pendant laquelle des menaces avaient été proférées à leur encontre, des menaces

formulées après leur départ et d’autres détails.

4.5

La Commission de recours des réfugiés a expressément noté que, si les menaces

avaient commencé en 2001, les requérants n’ont quitté la Roumanie que lorsqu’une

condamnation pénale a été prononcée contre eux, le 2 mars 2011. Dans sa décision, elle a

également déclaré que les requérants ont déposé une demande d’asile uniquement après

avoir été arrêtés, le 2 janvier 2013. En outre, la Commission a souligné que les requérants

étaient restés en Roumanie pendant de longues périodes après avoir initialement signalé

leurs problèmes en 2001.

4.6

Comme il est indiqué dans les communications, la procédure pénale visant les

requérants a été examinée par différentes instances judiciaires en Roumanie. Les requérants

étaient présents lors des audiences et étaient représentés par des avocats. L’idée que l’issue

de l’action pénale a été, totalement ou partiellement, le résultat de la corruption repose sur

de simples hypothèses de la part des requérants.

4.7

En conséquence, l’État partie affirme que les requérants n’ont pas démontré qu’à

première vue leur requête était recevable. Il n’a pas été établi qu’il y a des motifs sérieux de

croire que les requérants courent le risque d’être soumis à la torture ou à d’autres

traitements cruels, inhumains ou dégradants s’ils sont renvoyés en Roumanie.

4.8

L’État partie se fonde entièrement sur la décision rendue par la Commission de

recours des réfugiés le 25 février 2014, dans laquelle celle-ci a passé en revue les faits de

manière exhaustive et évalué les éléments de preuve présentés. Les requérants ont

également eu la possibilité de plaider leur cause tant par écrit qu’oralement devant la

Commission, avec l’assistance d’un avocat. L’État partie déclare en outre que le fait que

I. M. a obtenu l’asile au Canada ne conduit pas à une évaluation différente des faits en jeu.

4.9

L’État partie fait valoir que les requérants n’ont pas réussi à fournir un

commencement de preuve aux fins de la recevabilité et que, par conséquent, leur

communication est manifestement infondée et devrait être déclarée irrecevable.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant

la recevabilité et le fond

5.1

Le 30 décembre 2014, en réponse aux observations de l’État partie, les requérants

ont fait valoir qu’ils demeuraient exposés à un risque de torture s’ils étaient renvoyés en

Roumanie. La crainte de persécution était bien fondée, puisque I. M. bénéficiait d’ores et

déjà d’un statut protégé au Canada. I. M. avait dû retourner en Roumanie « afin de sauver»

V. Z. de la persécution en Roumanie et de l’emmener avec elle au Canada.

5.2

Les requérants ont fait valoir en outre que la demande initiale d’extradition du

couple présentée par les autorités roumaines avait été rejetée par le Ministère danois de la

justice le 14 février 2013. Néanmoins, les requérants avaient été arrêtés et avaient dû

demander l’asile afin d’éviter leur extradition vers la Roumanie. Les requérants ne

cherchaient pas à rester au Danemark; leur intention était de partir pour le Canada dès

qu’ils le pourraient.

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7

5.3

Le Service danois de l’immigration a rejeté leur demande d’asile pour défaut

manifeste de fondement. La Commission de recours des réfugiés a confirmé cette décision

tout en déclarant que la corruption généralisée pourrait avoir influé sur l’issue de la

procédure pénale engagée contre les requérants.

5.4

Le simple fait que I. M. bénéficiait d’ores et déjà d’une protection internationale en

vertu de la Convention relative au statut des réfugiés signifiait que les autorités du Canada

avaient conclu à une crainte de persécution avérée. Il ne faisait aucun doute qu’à leur retour

en Roumanie, les requérants seraient placés en détention. Or, comme indiqué précédemment,

les conditions de détention violaient les dispositions de l’article 3 de la Convention.

5.5

Le Service danois de l’immigration et la Commission danoise de recours des réfugiés

n’avaient pas procédé à une évaluation des risques, comme prescrit dans l’observation

générale no 1 sur l’application de l’article 3 de la Convention. Il y avait eu un ensemble

systématique de violations graves, flagrantes et massives des droits de l’homme en

Roumanie. Spécialement en ce qui concernait les conditions pénitentiaires, des problèmes

majeurs subsistaient. Étant donné que les requérants avaient déjà pâti de cette situation en

Roumanie auparavant, il ne s’agissait pas là de simples supputations ou soupçons.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture

doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le

Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de

l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement

examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.2

Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la

Convention, il n’examine aucune requête sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous

les recours internes disponibles. Il note que l’État partie n’a pas contesté en l’espèce que

tous les recours internes avaient été épuisés. Le Comité en conclut que rien ne s’oppose à ce

qu’il examine la requête conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.

6.3

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie, qui affirme que la requête

devrait être déclarée irrecevable car manifestement mal fondée. Le Comité note que le

2 janvier 2013, les requérants ont été arrêtés sur la base d’un mandat d’arrêt européen et

que, sur la base de ce mandat et de la décision rendue par la Commission danoise pour les

réfugiés le 25 février 2014, les deux requérants ont été extradés vers la Roumanie pour

purger la peine qui leur avait été imposée par décision de justice. Le Comité relève que tous

les arguments présentés par les requérants ne sont pas spécifiquement liés à des allégations

de violations au titre de la Convention puisque les requérants mentionnent seulement des

griefs relatifs à leurs conditions de détention, sans décrire ces conditions. Le Comité estime

que les requérants n’ont pas suffisamment étayé leurs griefs au titre de l’article 3 de la

Convention. Il conclut donc que la requête est manifestement dénuée de fondement en vertu

de l’article 113 b) de son règlement intérieur et, partant, irrecevable en vertu du

paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention.

7.

En conséquence, le Comité décide :

a)

Que la requête est irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de

la Convention;

b)

Que la présente décision sera communiquée aux requérants et à l’État partie.