Inadmissibility decision; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.16-14002 (F) 081216 081216
Comité contre la torture
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la
Convention, concernant la communication no 593/2014*, **
Communication présentée par : I. M. et V. Z. (représentés par un conseil)
Au nom de :
I. M. et V. Z.
État partie :
Danemark
Date de la requête :
24 mars 2014 (date de la lettre initiale)
Date de la présente décision :
6 mai 2016
Objet :
Extradition vers la Roumanie
Questions de fond :
Risque de torture lors du retour dans le pays
d’origine
Questions de procédure :
Non-étaiement de la requête
Article de la Convention :
3
1.1
Les requérants sont I. M. et V. Z., l’un et l’autre de nationalité roumaine, nés en
1967 et 1968, respectivement. Au moment de la soumission de la présente requête, les deux
requérants étaient détenus dans le Centre Jelling de la Croix-Rouge danoise, en attente
d’expulsion vers la Roumanie. Ils affirment que leur expulsion constituerait une violation
par le Danemark des droits qu’ils tiennent de l’article 3 de la Convention. Les requérants
sont représentés par un conseil, Niels-Erik Hansen.
1.2
Le 28 mars 2014, le Comité a prié l’État partie, en application du paragraphe 1 de
l’article 114 de son règlement intérieur, de ne pas expulser les requérants vers la Roumanie
tant que leur requête serait à l’examen.
1.3
Le 29 septembre 2014, l’État partie a fait parvenir ses observations sur la
recevabilité et le fond de la requête, et demandé au Comité de revoir sa décision concernant
des mesures provisoires de protection 1. Le 6 novembre 2014, les requérants ont fait
* Adoptée par le Comité à sa cinquante-septième session (18 avril-13 mai 2016).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication :
Essadia Belmir, Alessio Bruni, Satyabhoosun Gupt Domah, Felice Gaer, Abdoulaye Gaye, Claudio
Grossman, Sapana Pradhan-Malla, George Tugushi et Kening Zhang.
1 L’État partie affirme notamment que les requérants n’ont pas pu démontrer qu’ils courent le risque de
subir un « préjudice irréparable » s’ils étaient renvoyés en Roumanie.
Nations Unies
CAT/C/57/D/593/2014
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale
12 août 2016
Français
Original : anglais
CAT/C/57/D/593/2014
2
GE.16-14002
parvenir leurs commentaires sur la demande de l’État partie tendant à ce que les mesures
provisoires soient levées. Ayant examiné les communications des deux parties, le Comité à
décider de lever la demande de mesures provisoires de protection.
Exposé des faits
2.1
En Roumanie, les requérants possédaient une entreprise privée. En 2001, leur
activité a rencontré « des obstacles financiers graves ». En conséquence, les requérants en
tant que propriétaires de l’entreprise ont été poursuivi par leurs créanciers, principalement
par un dénommé M. C. Les requérants affirment que M. C. est un personnage influent qui
avait des liens avec « les partis politiques d’opposition ». Ils affirment qu’ils ont reçu des
menaces de la part de M. C., et à la suite de ces pressions, V. Z. a tenté de se suicider en
février 20022. Il a été admis dans un hôpital psychiatrique pendant six mois, au cours
desquels il a été interrogé par des agents de police concernant sa dette à M. C.
2.2
Les requérants affirment en outre que leur entreprise a fait faillite en février 2002.
En raison de cette faillite et de menaces de la part de M. C., ils ont dû quitter leur domicile;
I. M. et son fils sont allés s’installer chez la mère de celle-ci, et V. Z. a emménagé chez sa
sœur. Des enquêtes pénales ont été engagées contre les requérants en mars 2002 pour des
allégations de fraude et ils ont été détenus pendant cinq jours. I. M. affirme que pendant sa
détention, elle a été soumise à des conditions inhumaines, étant notamment enfermée dans
des cellules surpeuplées et sans fenêtre, et qu’elle n’avait pas eu accès à un conseil ou à sa
famille. Elle affirme également qu’elle a été contrainte de signer des aveux au nom de son
mari, car celui-ci était en état de choc et ne comprenait pas ce qui se passait. Les requérants
affirment également que leur fils a été brutalisé par le Directeur de son école, qui se trouvait
être un collègue de M. C.3.
2.3
En 2003, M. C. a commencé à faire chanter la mère de I. M., qui possédait un
magasin dans lequel I. M. travaillait. En octobre 2003, à un moment donné, le magasin de
sa mère a été attaqué et endommagé, et I. M. a été blessée4. Elle affirme que M. C. était
l’instigateur de cette attaque, car il était mécontent de ne pas pouvoir récupérer les sommes
dues par les requérants. Ces derniers ont déposé plainte à la police5 mais aucun responsable
n’a été identifié.
2.4
En 2004, le fils de la requérante est rentré à la maison en pleurant après avoir été
emmené dans une voiture par des inconnus. À ce stade, I. M. a décidé de demander l’asile
au Canada avec sa mère et son fils6. Ils sont arrivés au Canada en 2004 et ont déposé une
demande de protection. I. M., son fils et sa mère ont obtenu l’asile au Canada en mai 20057.
V. Z. est resté en Roumanie car les requérants n’étaient pas officiellement mariés et il n’a
pas pu obtenir un visa.
2.5
Les requérants indiquent également qu’en 2006 ils ont été reconnus coupables de
fraude par le tribunal de Galati (Roumanie) et condamnés à onze ans d’emprisonnement. Ils
affirment aussi que le déroulement du procès a été influencé par M. C., qui avait de bonnes
relations avec la police, le parquet et les « cercles politiques ». I. M. affirme que le juge
était corrompu8. En août 2006, I. M. est revenue du Canada en Roumanie car V. Z. avait
des problèmes de santé. Les requérants se sont mariés en Roumanie et prévoyaient de faire
2 Les requérants ne fournissent pas la date exacte ni d’autres détails sur cet incident.
3 Les requérants ne fournissent pas d’autres détails à ce sujet.
4 La nature exacte des dégâts ainsi que des blessures n’est pas précisée.
5 Une copie de la plainte n’a pas été fournie.
6 La requérante n’explique pas pourquoi elle a choisi le Canada pour demander l’asile.
7 Les requérants ne fournissent aucune information sur les procédures d’asile au Canada.
8 Cette allégation n’est pas étayée par des éléments de preuve.
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3
une demande de regroupement familial au Canada. Pendant son séjour en Roumanie, I. M.
n’a pas fait l’objet de harcèlement mais était confinée à son domicile.
2.6
En janvier 2007, I. M. est retournée au Canada et a demandé le regroupement
familial avec son mari. La même année, le tribunal de deuxième instance de Galati a
confirmé la culpabilité et la condamnation des requérants. Selon les requérants, M. C. avait
aussi une influence sur la cour d’appel. En août 2007, I. M. s’est rendue du Canada en
Roumanie car la grand-mère de V. Z. était très malade; elle est décédée en décembre 2007.
I. M. affirme qu’entretemps elle avait reçu notification que son mari pouvait résider au
Canada avec elle. Toutefois, l’ambassade du Canada en Roumanie a refusé de délivrer à
celui-ci un visa d’entrée pour le Canada.
2.7
Les requérants font valoir qu’en 2008, une troisième instance, la cour d’appel, a
annulé la décision rendue en première instance et a ordonné un nouveau procès. Cela a été
possible parce que, à ce moment-là, M. C. avait démissionné de son parti politique et n’était
plus en mesure d’exercer une influence politique sur cette juridiction. En 2010, la cour
d’appel de Galati a acquitté les requérants de tous les chefs d’accusation. M. C. n’occupait
plus aucune fonction politique et n’avait donc pas été en mesure d’influer sur la décision de
la cour. Après l’acquittement, les requérants voulaient partir pour le Canada, mais le
ministère public a fait appel de la décision d’acquittement et ils ont dû rester en Roumanie.
2.8
Le 2 mars 2011, la Cour suprême de Roumanie a déclaré les requérants coupables de
fraude et les a condamnés à sept et huit ans de prison, respectivement. Les requérants
affirment que deux juges de la Cour suprême étaient impliqués dans des scandales de
corruption en Roumanie. Au moment où les requérants ont été condamnés, M. C. occupait
le poste de Secrétaire du Ministère de l’intérieur et pouvait donc à nouveau exercer des
pressions sur les juges. Les requérants affirment que la nouvelle condamnation était fondée
sur les mêmes éléments de preuve que ceux soumis au tribunal qui les avait acquittés.
L’accusation n’a fourni aucun élément de preuve nouveau. Leur affaire a été couverte dans
les médias, et on a affirmé que M. C. était impliqué. Les requérants renvoient également
aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans lesquels la Cour a conclu que
la Roumanie avait failli à son obligation de garantir le droit à un procès équitable.
2.9
Les requérants affirment en outre que le 3 mars 2011, le lendemain du verdict, ils se
sont enfuis au Danemark. Ils sont arrivés au Danemark sans être munis de passeports
valables. Ils ont immédiatement commencé à vérifier les options quant à la manière de se
rendre au Canada et ont pris contact avec l’ambassade du Canada à Copenhague, qui les a
invités à se rendre dans un consulat mais a refusé de leur délivrer un visa. Ils se sont rendus
à Berlin et se sont entretenus avec des fonctionnaires du consulat du Canada dans cette ville
en vue d’obtenir un document de voyage sur la base de l’approbation de résidence que
V. Z. avait reçue en 2007.
2.10
Toutefois, le consulat du Canada à Berlin a également refusé de leur délivrer un visa
et leur a demandé de revenir avec un passeport valide. Les requérants n’ont pas été en
mesure d’obtenir un passeport par le canal de l’ambassade de Roumanie, car ils auraient été
arrêtés s’ils s’étaient approchés de l’ambassade. Comme M. C. occupait toujours le poste de
Secrétaire du Ministère de l’intérieur, ils ont décidé de se cacher au Danemark sous des
identités différentes, sans statut légal. Cette situation a duré deux ans.
2.11
Les requérants affirment que le 2 janvier 2013, ils ont été arrêtés par la police, sur la
base d’un mandat d’arrêt international émis à leur encontre par la Roumanie. Ils ont
informé la police qu’ils fuyaient les autorités roumaines après la conclusion d’un procès
inique les concernant. Lors de leur arrestation, ils ont demandé la protection de la police et
indiqué qu’ils souhaitaient être emmenés au Canada, et non pas rester au Danemark. Ils ont
été interrogés séparément par les fonctionnaires des services de l’immigration, les 30 et
31 janvier 2013 puis de nouveau en février 2013.
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4
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2.12
Peu de temps après, la demande d’extradition présentée par la Roumanie a été
rejetée par le Danemark, au motif que les autorités roumaines n’avaient pas pu démontrer,
dans leur demande d’extradition, que les requérants avaient été présents pendant toutes les
procédures judiciaires qui avaient abouti à leur condamnation le 2 mars 2011, et que, sur la
base des éléments dont il était saisi, il n’était pas possible au tribunal de déterminer avec
précision dans quelle mesure les requérants avaient participé au procès.
2.13
Le 1er octobre 2013, le Service danois de l’immigration a rejeté la demande d’asile
des requérants. Il n’a pas estimé que les requérants, s’ils étaient renvoyés en Roumanie,
seraient soumis à la persécution, à la peine de mort, à la torture ou à un traitement
inhumain. Le Service de l’immigration a conclu que la crainte à l’égard de M. C. ne pouvait
pas donner lieu à une protection au titre de la Convention, et que le différend impliquant
l’intéressé s’était produit il y avait longtemps.
2.14
Le Service danois de l’immigration a également conclu qu’il n’y avait aucune
preuve que les requérants ou les membres de leur famille aient été attaqués ou menacés en
2003 et 2004, ni que M. C. ait été impliqué dans les attaques ou menaces alléguées. Quant à
leur culpabilité et à leur condamnation, le Service de l’immigration n’a pas estimé que la
peine infligée était injuste dans ce cas particulier. Le Service de l’immigration a déclaré que
les requérants avaient été représentés par un avocat et qu’ils avaient eu la possibilité de
produire des éléments de preuve devant les tribunaux et de faire des déclarations pendant le
procès. En ce qui concerne les conditions générales de détention en Roumanie, le Service
de l’immigration n’a pas estimé que ce grief pouvait justifier en soi une protection au titre
de la Convention. Il a également pris en considération le fait que les requérants étaient
arrivés au Danemark en mars 2011, tandis que la demande de protection n’avait été soumise
qu’en janvier 2013.
2.15
Le 25 février 2014, la Commission de recours des réfugiés a validé la décision du
Service de l’immigration. Elle a également demandé aux requérants de quitter le pays sous
quinze jours. La Commission n’a pas contesté l’allégation selon laquelle les requérants
avaient eu un différend avec un ancien associé, mais elle n’a pas considéré que ce conflit
était d’une nature ou d’une intensité telles qu’elles justifieraient la délivrance d’un permis
de séjour en application du paragraphe 7 de la loi sur les étrangers. La Commission a
également constaté que les requérants avaient fait des déclarations vagues et générales
concernant des menaces. Alors que les menaces avaient commencé en 2001, les requérants
avaient décidé de quitter la Roumanie seulement après avoir pris connaissance de leur
condamnation pénale du 2 mars 2011.
2.16
La Commission de recours des réfugiés a déclaré en outre que, bien que les
requérants soient entrés au Danemark en mars 2011, leur première demande d’asile avait
été présentée en janvier 2013, après qu’ils eurent été arrêtés en vertu d’un mandat d’arrêt
international. Ils avaient passé de longues périodes en Roumanie depuis la faillite de leur
entreprise en 2001. De plus, la Commission a relevé certaines incohérences dans les
allégations de I. M. En ce qui concerne l’affirmation des requérants selon laquelle leur
procès en Roumanie avait été inéquitable, il a été noté que la procédure pénale engagée
contre eux avait été examinée par plusieurs tribunaux en Roumanie. Ils étaient présents lors
des procédures, étaient représentés par un avocat et avaient eu la possibilité de produire des
éléments de preuve pour leur défense et de témoigner. L’affirmation selon laquelle l’issue
de la procédure pénale avait été, pour tout ou pour partie, le résultat de la corruption était
une simple présomption de leur part.
2.17
Le fait que dans plusieurs affaires concernant la Roumanie, la Cour européenne des
droits de l’homme a jugé que celle-ci avait agi en violation de l’article 6 ne conduit pas à
une évaluation différente. Enfin, les requérants ont fait valoir qu’ils craignaient d’avoir à
purger des peines de prison dans des conditions qui sont contraires à l’article 3 de la
Convention européenne des droits de l’homme. Ils ont évoqué les informations générales
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5
sur les établissements pénitentiaires en Roumanie, ainsi que le fait que la Roumanie, dans
plusieurs affaires devant la Cour européenne des droits de l’homme, a été reconnue
responsable de violations en raison des mauvaises conditions de détention.
2.18
Au final, la Commission de recours des réfugiés n’a pas estimé que les informations
générales et les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme auxquels les requérants
s’étaient référés constituaient un motif suffisant de croire que les intéressés, s’ils devaient
purger des peines de prison en Roumanie, seraient exposés à un traitement contraire à
l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le 13 mars, les requérants
ont eu un entretien avec la police pour organiser leur retour volontaire en Roumanie et ont
été informés que depuis le 11 mars 2014, ils se trouvaient illégalement au Danemark et que
leur expulsion vers la Roumanie était donc imminente.
Teneur de la plainte
3.1
Les requérants affirment que la Commission de recours des réfugiés n’a pas tenu
compte de leur statut d’asile politique au Canada ni de la décision du Danemark de ne pas
les extrader vers la Roumanie. Ils affirment qu’en cas d’expulsion vers la Roumanie, ils
risquent d’être persécutés et soumis à la torture.
3.2
Cette conviction découle du fait qu’ils ont publié leur histoire dans les médias en
Roumanie tout en dénonçant M. C. comme corrompu. En raison de cette révélation, et du
refus du Danemark de les extrader, ils sont convaincus qu’en cas de renvoi, ils seraient
torturés, battus, punis, voire tués, en prison. Ils mentionnent également les nombreux cas de
décès en détention dans les prisons roumaines. Ils affirment en outre que les poursuites
engagées contre eux en Roumanie étaient imputables à la corruption.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Par une note verbale du 29 septembre 2014, l’État partie a fait part de ses
observations sur la recevabilité et sur le fond de la requête. Il rappelle les faits de l’espèce
et cite des extraits de la législation nationale et du droit international applicables. L’État
partie fait observer que les requérants ont été arrêtés le 2 janvier 2013, sur la base des
mandats d’arrêt européens émis le 16 septembre 2011.
4.2
Par des lettres en date des 17 janvier 2013, 25 janvier 2013 et 1er février 2013, le
Ministère danois de la justice a demandé aux autorités roumaines si les requérants avaient
comparu en personne dans les procédures judiciaires en Roumanie, conformément aux
prescriptions de la loi danoise sur l’extradition des délinquants. Sur la base des réponses
des autorités roumaines, le Ministère de la justice a décidé de ne pas extrader les requérants
car « il n’avait pas été possible de déterminer dans quelle mesure les requérants avaient
participé aux procédures judiciaires ». L’État partie fait valoir que le Ministère danois de la
justice n’a pas formulé d’autres conclusions, y compris concernant le risque de torture ou
de persécution ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants pertinents au
regard de la législation sur l’asile9.
9 L’État partie reconnaît que le Ministère danois de la justice a refusé d’extrader les requérants au motif
que les autorités roumaines n’avaient pas respecté les prescriptions relatives au mandat d’arrêt
européen, mais il fait valoir que le Ministère n’a pas formulé d’autres conclusions. Par exemple, selon
l’État partie, le Ministère n’a pas établi si, outre les prescriptions relatives au mandat d’arrêt
européen, il y avait d’autres motifs de refuser l’extradition, notamment la question de savoir s’il
existait un risque que les requérants, suite à leur extradition, soient soumis à la persécution ou à la
torture, ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants pertinents au regard de la
législation sur l’asile. L’État partie fait valoir que, indépendamment des conclusions du Ministère de
la justice, le Service danois de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés ont conclu que
la demande d’asile des requérants devait être rejetée car manifestement dénuée de fondement.
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4.3
Le 24 janvier 2013, les requérants ont déposé une demande d’asile au Danemark. Le
1er octobre 2013, le Service danois de l’immigration a rejeté leur demande. L’affaire a
ensuite été portée devant la Commission de recours des réfugiés qui, le 25 février 2014, a
confirmé la décision du Service de l’immigration.
4.4
Le 25 février 2014, la Commission de recours des réfugiés a estimé que les
requérants avaient fait des déclarations « vagues et générales » au sujet de la menace de
persécution en Roumanie. Elle a également noté que les requérants avaient fait des
déclarations contradictoires à propos de l’enlèvement allégué du fils de I. M., de la durée de
la période pendant laquelle des menaces avaient été proférées à leur encontre, des menaces
formulées après leur départ et d’autres détails.
4.5
La Commission de recours des réfugiés a expressément noté que, si les menaces
avaient commencé en 2001, les requérants n’ont quitté la Roumanie que lorsqu’une
condamnation pénale a été prononcée contre eux, le 2 mars 2011. Dans sa décision, elle a
également déclaré que les requérants ont déposé une demande d’asile uniquement après
avoir été arrêtés, le 2 janvier 2013. En outre, la Commission a souligné que les requérants
étaient restés en Roumanie pendant de longues périodes après avoir initialement signalé
leurs problèmes en 2001.
4.6
Comme il est indiqué dans les communications, la procédure pénale visant les
requérants a été examinée par différentes instances judiciaires en Roumanie. Les requérants
étaient présents lors des audiences et étaient représentés par des avocats. L’idée que l’issue
de l’action pénale a été, totalement ou partiellement, le résultat de la corruption repose sur
de simples hypothèses de la part des requérants.
4.7
En conséquence, l’État partie affirme que les requérants n’ont pas démontré qu’à
première vue leur requête était recevable. Il n’a pas été établi qu’il y a des motifs sérieux de
croire que les requérants courent le risque d’être soumis à la torture ou à d’autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants s’ils sont renvoyés en Roumanie.
4.8
L’État partie se fonde entièrement sur la décision rendue par la Commission de
recours des réfugiés le 25 février 2014, dans laquelle celle-ci a passé en revue les faits de
manière exhaustive et évalué les éléments de preuve présentés. Les requérants ont
également eu la possibilité de plaider leur cause tant par écrit qu’oralement devant la
Commission, avec l’assistance d’un avocat. L’État partie déclare en outre que le fait que
I. M. a obtenu l’asile au Canada ne conduit pas à une évaluation différente des faits en jeu.
4.9
L’État partie fait valoir que les requérants n’ont pas réussi à fournir un
commencement de preuve aux fins de la recevabilité et que, par conséquent, leur
communication est manifestement infondée et devrait être déclarée irrecevable.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant
la recevabilité et le fond
5.1
Le 30 décembre 2014, en réponse aux observations de l’État partie, les requérants
ont fait valoir qu’ils demeuraient exposés à un risque de torture s’ils étaient renvoyés en
Roumanie. La crainte de persécution était bien fondée, puisque I. M. bénéficiait d’ores et
déjà d’un statut protégé au Canada. I. M. avait dû retourner en Roumanie « afin de sauver»
V. Z. de la persécution en Roumanie et de l’emmener avec elle au Canada.
5.2
Les requérants ont fait valoir en outre que la demande initiale d’extradition du
couple présentée par les autorités roumaines avait été rejetée par le Ministère danois de la
justice le 14 février 2013. Néanmoins, les requérants avaient été arrêtés et avaient dû
demander l’asile afin d’éviter leur extradition vers la Roumanie. Les requérants ne
cherchaient pas à rester au Danemark; leur intention était de partir pour le Canada dès
qu’ils le pourraient.
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7
5.3
Le Service danois de l’immigration a rejeté leur demande d’asile pour défaut
manifeste de fondement. La Commission de recours des réfugiés a confirmé cette décision
tout en déclarant que la corruption généralisée pourrait avoir influé sur l’issue de la
procédure pénale engagée contre les requérants.
5.4
Le simple fait que I. M. bénéficiait d’ores et déjà d’une protection internationale en
vertu de la Convention relative au statut des réfugiés signifiait que les autorités du Canada
avaient conclu à une crainte de persécution avérée. Il ne faisait aucun doute qu’à leur retour
en Roumanie, les requérants seraient placés en détention. Or, comme indiqué précédemment,
les conditions de détention violaient les dispositions de l’article 3 de la Convention.
5.5
Le Service danois de l’immigration et la Commission danoise de recours des réfugiés
n’avaient pas procédé à une évaluation des risques, comme prescrit dans l’observation
générale no 1 sur l’application de l’article 3 de la Convention. Il y avait eu un ensemble
systématique de violations graves, flagrantes et massives des droits de l’homme en
Roumanie. Spécialement en ce qui concernait les conditions pénitentiaires, des problèmes
majeurs subsistaient. Étant donné que les requérants avaient déjà pâti de cette situation en
Roumanie auparavant, il ne s’agissait pas là de simples supputations ou soupçons.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture
doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le
Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de
l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement
examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.2
Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la
Convention, il n’examine aucune requête sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous
les recours internes disponibles. Il note que l’État partie n’a pas contesté en l’espèce que
tous les recours internes avaient été épuisés. Le Comité en conclut que rien ne s’oppose à ce
qu’il examine la requête conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.
6.3
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie, qui affirme que la requête
devrait être déclarée irrecevable car manifestement mal fondée. Le Comité note que le
2 janvier 2013, les requérants ont été arrêtés sur la base d’un mandat d’arrêt européen et
que, sur la base de ce mandat et de la décision rendue par la Commission danoise pour les
réfugiés le 25 février 2014, les deux requérants ont été extradés vers la Roumanie pour
purger la peine qui leur avait été imposée par décision de justice. Le Comité relève que tous
les arguments présentés par les requérants ne sont pas spécifiquement liés à des allégations
de violations au titre de la Convention puisque les requérants mentionnent seulement des
griefs relatifs à leurs conditions de détention, sans décrire ces conditions. Le Comité estime
que les requérants n’ont pas suffisamment étayé leurs griefs au titre de l’article 3 de la
Convention. Il conclut donc que la requête est manifestement dénuée de fondement en vertu
de l’article 113 b) de son règlement intérieur et, partant, irrecevable en vertu du
paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention.
7.
En conséquence, le Comité décide :
a)
Que la requête est irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de
la Convention;
b)
Que la présente décision sera communiquée aux requérants et à l’État partie.