Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 3; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies incompatibility; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.16-09653 (F) 161216 221216
Comité contre la torture
Décision du Comité au titre de l’article 22 de la Convention
concernant la communication no 558/2013*, **
Communication présentée par : R. D. et consorts (représentés par un conseil,
Mohammad Zameer Takun Jauhan)
Au nom de :
R. D. et consorts
État partie :
Suisse
Date de la requête :
23 août 2013 (date de la lettre initiale)
Date de la présente décision : 13 mai 2016
Objet :
Expulsion vers le Bélarus ou la Fédération de Russie
Question(s) de procédure :
Non-épuisement des recours internes;
incompatibilité des griefs avec la Convention
Question(s) de fond :
Non-refoulement
Article(s) de la Convention :
3 et 22
* Adoptée par le Comité à sa cinquante-septième session (18 avril-13 mai 2016).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :
Essadia Belmir, Alessio Bruni, Felice Gaer, Abdelwahab Hani, Claude-Heller Rouassant,
Jens Modvig, Sapana Pradhan-Malla, Ana Racu et Kening Zhang.
Nations Unies
CAT/C/57/D/558/2013
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale
13 juin 2016
Français
Original : anglais
CAT/C/57/D/558/2013
2
GE.16-09653
1.1
Les requérants sont R. D., né en 1973, de nationalité russe et d’origine tchétchène,
son épouse J. D., née en 1978, de nationalité bélarussienne, et leurs cinq enfants, nés entre
2004 et 2010. Ils ont demandé l’asile politique en Suisse mais leurs demandes ont été
rejetées et ils ont été sommés de quitter volontairement le pays au plus tard le 28 août 2013.
Lorsque la plainte a été soumise, ils risquaient d’être expulsés vers le Bélarus. Ils affirment
que la Suisse, en les renvoyant contre leur gré, manquerait aux obligations qui lui
incombent en vertu de l’article 3 de la Convention. Ils sont représentés par un conseil.
1.2
Le 27 août 2013, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des
nouvelles requêtes et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser
les requérants vers le Bélarus tant que la requête serait à l’examen.
Rappel des faits présentés par les requérants
2.1
Le premier requérant, de nationalité russe et d’origine tchétchène, a vécu à
Urus Martan, en Tchétchénie, jusqu’en 2001. Son frère, qui avait rejoint la résistance
tchétchène en 1997, a été tué en 1999. Après la mort de son frère, à une date non précisée,
le premier requérant a reçu la visite de membres d’un groupe paramilitaire pro-russe appelé
« Kadyrovtsi », qui était selon lui en coalition avec l’armée russe. Les hommes étaient
masqués et extrêmement agressifs. Ils l’ont emmené dans le bâtiment d’un ancien internat
scolaire et l’ont enfermé dans une cellule au sous-sol. Il y est resté deux semaines, pendant
lesquelles il a été passé à tabac quotidiennement et a été privé d’eau et de nourriture
suffisante. À la fin de sa détention, il a été contraint de signer un document dans lequel il
reconnaissait avoir pris part à un attentat terroriste ayant causé la mort de trois personnes.
Il a été libéré après avoir promis d’espionner la résistance tchétchène, et il lui a été interdit
de quitter le pays. Craignant d’être de nouveau mis en détention et torturé, il a quitté
illégalement le pays en 2001 pour le Bélarus.
2.2
Le premier requérant est resté au Bélarus de 2001 à 2005. Au début de 2001, il a
rencontré celle qui devait devenir son épouse. Leur premier enfant est né au Bélarus.
Bien qu’il ait épousé une bélarussienne, le premier requérant faisait constamment l’objet de
harcèlement de la part des autorités. Sa seule pièce d’identité était un passeport russe
périmé, et il était souvent arrêté par des policiers et menacé d’être expulsé vers
la Fédération de Russie s’il refusait de verser des pots-de-vin. Il a en outre subi des
violences physiques à de nombreuses reprises. Il a été convoqué plusieurs fois par la police,
qui lui confisquait son passeport, l’enfermait dans une cellule et le frappait sans relâche
jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Au bout de deux ou trois semaines, la police
demandait à sa femme de venir et de verser une « caution » pour sa libération. Le montant
variait entre 200 et 1 000 dollars des États-Unis. Une fois, à l’été 2005, le premier requérant
a été arrêté et emmené dans un fourgon de police, dans lequel se trouvaient deux autres
Tchétchènes, qui portaient tous les deux des traces de coups au visage. Au bout d’un
moment le fourgon s’est arrêté, l’un des détenus en a été sorti, frappé et laissé sur place.
Quelques kilomètres plus loin, le premier requérant a lui aussi été tiré du véhicule, frappé et
abandonné, gisant sur le sol. Des gens l’ont retrouvé plus tard et l’ont aidé à se rendre dans
un hôpital. Une autre fois, il a été convoqué pour servir d’interprète au tribunal pour
un Tchétchène qui ne parlait pas russe. Lorsqu’il est arrivé au tribunal, il a été
immédiatement passé à tabac par plusieurs policiers. Il s’est réveillé à l’hôpital, mais ne se
rappelle pas comment il y est parvenu1.
1 Le requérant produit des copies de convocations reçues de la police et de témoignages de voisins et
d’amis à l’appui de ce récit.
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3
2.3
Les requérants affirment que, même au moment où ils ont présenté la plainte, des
convocations de la police continuaient de parvenir à leur ancienne adresse au Bélarus et
que, s’ils étaient renvoyés au Bélarus, le premier requérant serait arrêté, maltraité, et
expulsé vers la Fédération de Russie, où il est également probable qu’il serait soumis à la
torture ou exécuté2.
2.4
Le premier requérant dit qu’en raison des tortures qui lui avaient été infligées, il a dû
subir une opération du genou après son arrivée en Suisse. Il affirme en outre souffrir de
séquelles de ses blessures à la tête sous la forme de problèmes neurologiques et
psychiatriques3.
2.5
En 2005, les requérants ont décidé de quitter le Bélarus pour demander l’asile dans
un autre pays. Ils sont arrivés en Suisse en novembre 2005 et ont déposé une demande
d’octroi du statut de réfugié. Le 6 mars 2007, la demande du premier requérant a été rejetée.
Le 14 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral a débouté le premier requérant du recours
qu’il avait formé contre ce rejet. Une demande de réexamen de son cas a été rejetée le
15 avril 2011 et le recours formé contre cette décision a été lui aussi rejeté par le Tribunal
administratif fédéral. Il a été ordonné aux requérants de quitter le pays le 7 février 2013 au
plus tard. Par la suite, leurs permis de séjour ont été prolongés chaque mois, la dernière
prolongation en vigueur au moment de la présentation de la plainte ayant expiré le
28 août 2013. Les requérants affirment avoir épuisé tous les recours disponibles.
Teneur de la plainte
3.
Selon les requérants, leur renvoi forcé au Bélarus constituerait une violation par
la Suisse des obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 de la Convention.
Observations de l’État partie sur le fond
4.1
Le 26 février 2014, l’État partie a fait valoir que durant la procédure d’asile le
premier requérant avait indiqué que son expulsion vers le Bélarus l’exposerait à un risque
de torture et d’expulsion vers la Fédération de Russie, mais vu que la deuxième requérante
et ses enfants n’avaient pas fait valoir qu’ils risqueraient d’être soumis à la torture en cas de
renvoi au Bélarus, les observations de l’État partie seraient limitées à la situation du
premier requérant.
4.2
L’État partie affirme que les requérants ont présenté au Comité les mêmes
allégations que celles qu’ils avaient soumises aux autorités nationales. Dans la mesure où
ils n’avaient fait état d’aucun élément nouveau, il n’y avait pas de raisons de mettre en
doute les décisions rendues par l’Office fédéral des migrations en date du 6 mars 2007, du
17 décembre 2010 et du 15 avril 2011, ni celles du Tribunal administratif fédéral en date du
14 avril 2010 et du 3 juillet 20134. L’État partie soutient que ces décisions étaient fondées
et que le renvoi des requérants au Bélarus ne constituerait pas une violation de l’article 3 de
la Convention.
4.3
Les requérants ont déposé leur première demande d’asile le 21 novembre 2005.
Après avoir entendu personnellement les deux premiers requérants, l’Office fédéral des
migrations a rejeté leur demande d’asile par une décision du 6 mars 2007, motivée dans les
2 Le requérant produit une lettre du Parlement de la République tchétchène d’Itchkérie, datée du
30 mars 2007, confirmant qu’il est recherché par les services secrets russes.
3 Le requérant dit qu’une partie de son visage est restée insensible pendant longtemps; qu’il a des trous
de mémoire, oublie des faits de sa vie quotidienne et souffre de dépression. Il produit des certificats
médicaux datés du 31 mars 2007 et du 14 janvier 2011, attestant qu’il souffre de troubles post-
traumatiques et qu’il a entrepris un traitement orthopédique.
4 L’État partie fournit des copies de toutes les décisions pertinentes.
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deux cas par le manque de crédibilité et le défaut de pertinence des motifs de la demande.
Par une décision du 14 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours des
requérants contre la décision du 6 mars 2007. Le Tribunal a estimé que les allégations du
premier requérant selon lesquelles il serait persécuté en Fédération de Russie n’étaient pas
crédibles. Comme l’Office fédéral des migrations avant lui, il a considéré que les
informations fournies par le premier requérant quant à la date de son arrestation
en Tchétchénie étaient contradictoires et a constaté en outre que celui-ci n’avait pu donner
aucun détail concernant les conditions de détention. De plus, les allégations concernaient
des faits qui étaient survenus en 1999. Il n’y avait aucun lien entre les mauvais traitements
que le requérant disait avoir endurés et son départ du Bélarus. En outre, d’importants
changements s’étaient produits en Tchétchénie dans l’intervalle, ce qui aurait dû dissiper la
crainte du requérant d’être recherché par les autorités russes. Par ailleurs, le premier
requérant n’était ni un combattant ni une personne liée aux régimes de Maskhadov ou
d’Oumarov. Le Tribunal a noté que lors des deux entretiens qu’il avait eus
personnellement, le requérant n’avait pas fait état des mauvais traitements qu’il dit avoir
subis après son arrivée au Bélarus; il les avait mentionnés pour la première fois dans le
cadre de son recours devant le Tribunal, sans expliquer pourquoi il ne l’avait pas fait avant.
Le Tribunal a en outre considéré que les documents fournis par le requérant n’avaient
aucune valeur probante car ils concernaient des situations différentes de la sienne 5 .
En particulier, le Tribunal a estimé que les certificats médicaux établis à Brest ne
prouvaient pas que le requérant avait été blessé dans les circonstances qu’il décrivait. Il a
donc conclu que le requérant ne courait pas personnellement le risque d’être la cible des
autorités du Bélarus s’il était renvoyé dans ce pays.
4.4
Le 19 novembre 2010, les requérants ont demandé un réexamen de leur dossier en
invoquant l’état de santé de leur fils aîné et du premier requérant lui-même. Ils ont aussi fait
valoir que le premier requérant avait été convoqué à deux reprises par la police
bélarussienne, le 15 janvier et le 27 septembre 2010. Dans sa décision du 17 septembre 2010,
l’Office fédéral des migrations a constaté qu’il ressortait des documents produits que le
requérant avait été convoqué comme témoin. Rien n’indiquait dans ces documents qu’il
était recherché ou poursuivi par les autorités compétentes. Compte tenu des conclusions de
la première procédure d’asile, ces documents ne démontraient pas qu’en cas d’expulsion, le
requérant serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3 de
la Convention. Les requérants n’ayant pas acquitté l’avance de frais requise, le Tribunal
administratif fédéral n’est pas entré en matière sur leur recours.
4.5
Le 1er avril 2011, les requérants ont soumis une deuxième demande de réexamen en
invoquant principalement la détérioration de l’état de santé du premier requérant et en
reprenant, sans apporter d’autres éléments de preuve, les allégations de mauvais traitements
subis au Bélarus. Dans sa décision du 15 avril 2011, l’Office fédéral des migrations a
maintenu que les allégations des requérants relatives au risque de persécution au Bélarus
avaient déjà été soigneusement étudiées lors d’un précédent examen de leurs demandes
d’asile et qu’il y avait au Bélarus un système de soins de santé propre à assurer au premier
requérant un traitement médical approprié. La deuxième demande a été rejetée par une
décision du Tribunal administratif fédéral du 3 juillet 2013, dans laquelle celui-ci concluait
que les requérants n’avaient pas présenté de nouveaux éléments susceptibles de justifier
leurs craintes et que l’état de santé du premier requérant n’avait pas évolué de façon
significative depuis la première procédure d’asile.
5 Les requérants avaient produit des certificats médicaux établis au Bélarus et en Suisse, concernant
l’état de santé du premier requérant, des attestations d’habitants de Brest qui avait vu les policiers
chercher le premier requérant et le harceler, des convocations de la police bélarussienne datées
du 15 janvier 2010 et une lettre de la mère du premier requérant datée du 27 septembre 2010.
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5
4.6
L’État partie prend note des dispositions de l’article 3 de la Convention, fait
référence à l’observation générale no 1 (1997) du Comité sur l’application de l’article 3
dans le contexte de l’article 22 de la Convention et indique sa volonté d’analyser l’affaire à
la lumière de ces éléments. Il fait valoir que la situation des droits de l’homme au Bélarus
est certes préoccupante, mais qu’elle ne constitue pas un motif suffisant pour conclure que
le premier requérant risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé dans ce pays.
Il maintient que le premier requérant n’a pas apporté la preuve qu’il courrait
« personnellement un risque réel et prévisible » d’être soumis à la torture en cas de renvoi
au Bélarus, et qu’il n’existe aucun risque d’expulsion vers la Fédération de Russie.
4.7
En ce qui concerne les allégations du premier requérant sur les tortures qu’il aurait
subies à trois reprises dans le passé, l’État partie soutient qu’il n’a été produit aucun
élément de preuve qui n’aurait pas été examiné par les autorités internes et que le certificat
médical établi à Brest en 2004 n’a pas démontré que le premier requérant avait été blessé
par la police dans les circonstances qu’il décrit. Par conséquent, rien n’indique qu’il a été
torturé par les autorités bélarussiennes. S’agissant des mauvais traitements qu’il aurait subis
en Fédération de Russie, l’État partie estime que le requérant n’a fourni aucun élément de
preuve de source indépendante.
4.8
L’État partie considère qu’il ne ressort pas du récit du premier requérant que celui-ci
aurait participé à des activités politiques en Fédération de Russie ou au Bélarus, et que rien
ne permet de penser qu’il est recherché pour être poursuivi dans l’un ou l’autre pays. L’État
partie estime en outre que, bien que le premier requérant soit le frère d’un combattant tué
en 1999, lui-même n’est pas un combattant et n’a aucun lien avec les régimes
de Maskhadov ou d’Oumarov. Il n’est donc pas un membre d’un groupe vulnérable qui
serait exposé à un risque de persécution en cas de retour en Tchétchénie. Vu qu’il n’est pas
recherché par les autorités russes, il ne serait pas concerné par les accords entre
la Fédération de Russie et le Bélarus en matière judiciaire et de police. En conséquence,
contrairement à ce qu’il affirme, il ne court aucun risque d’expulsion du Bélarus vers
la Fédération de Russie.
4.9
Concernant le risque de persécution au Bélarus, l’État partie rappelle que la
prétendue discrimination à l’égard des demandeurs d’asile tchétchènes n’a pas de rapport
avec le cas du requérant puisque celui-ci n’a jamais demandé l’asile au Bélarus. Il a de plus
vécu dans ce pays pendant quatre ans avec sa femme et son fils aîné. Le premier requérant
produit par ailleurs deux convocations, mais selon les déclarations qu’il a faites le
6 mars 2006, les autorités bélarussiennes n’avaient pas émis de mandat d’arrêt contre lui et
les convocations montrent qu’il était seulement cité comme témoin. L’État partie conclut
donc que le premier requérant n’a pas démontré qu’il était actuellement persécuté
au Bélarus.
4.10
L’État partie prend note du grief des requérants qui affirment que dès le tout début
de la procédure d’asile, ils ont expliqué combien leur situation était difficile et leur vie était
en danger au Bélarus. Il fait toutefois observer que le premier requérant n’a jamais dit au
cours des entretiens que sa vie serait en danger. Lors de l’entretien du 22 novembre 2005, il
n’a évoqué aucun problème avec les autorités bélarussiennes. Au contraire, la seule raison
que le premier requérant a donnée pour expliquer son départ du Bélarus était le fait que,
suite à l’amnistie de 2004 en Fédération de Russie et l’accession au pouvoir de
M. Kadyrov, l’un de ses cousins était rentré en Tchétchénie, où il avait été tué. Au cours de
l’entretien du 6 mars 2006, le premier requérant a aussi déclaré que durant toutes les années
où il avait vécu à Brest, on ne l’avait jamais arrêté dans la rue pour lui demander ses papiers
d’identité ni appréhendé. L’État partie estime que les griefs d’arrestation, de détention et de
mauvais traitements, dont les requérants ont fait état pour la première fois devant
le Tribunal, manquent de crédibilité, et que le premier requérant n’a pas expliqué pourquoi
il avait omis de les mentionner précédemment. Vu que durant les deux entretiens, le
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premier requérant n’avait eu aucune difficulté particulière pour en parler, l’État partie
estime invraisemblable que ce soit un blocage mental qui l’ait empêché de mentionner
d’éventuels faits de persécution dont il aurait été victime plus récemment au Bélarus.
4.11
Compte tenu de ce qui précède, l’État partie soutient que rien n’indique qu’il existe
des motifs sérieux de croire que le premier requérant risquerait personnellement d’être
torturé en cas de renvoi au Bélarus. Les allégations du premier requérant n’ont pas permis à
l’État partie de conclure que son expulsion l’exposerait personnellement à un risque réel et
prévisible de torture. Il n’y a en outre aucun risque prévisible qu’il soit expulsé par les
autorités bélarussiennes en Fédération de Russie. C’est pourquoi l’État partie invite
le Comité à conclure que l’expulsion du premier requérant vers le Bélarus ne constituerait
pas une violation de l’article 3 de la Convention.
Observations complémentaires des requérants
5.
Le 24 janvier 2014, les requérants ont fait savoir qu’ils rencontraient des difficultés
avec les institutions de protection sociale du canton de Genève. Ils vivaient dans le Centre
de Feuillasse, une structure d’accueil pour demandeurs d’asile à Genève, depuis près de
cinq ans. En 2012, ils ont été informés par les services sociaux qu’ils devaient être
transférés dans une autre structure similaire, le Foyer des Tattes, où, selon les requérants,
étaient hébergés les demandeurs d’asile déboutés avant leur expulsion du pays. Leur
transfert faisait suite à la décision de l’Office fédéral des migrations de les expulser vers
le Bélarus. En janvier 2014, les requérants ont été informés oralement que le transfert aurait
lieu entre le 17 et le 21 février 2014. Ils craignaient d’être expulsés en dépit de la demande
de mesures provisoires du Comité.
Observations complémentaires de l’État partie
6.
Le 7 mars 2014, l’État partie a indiqué que les observations complémentaires des
requérants ne comportaient aucun renseignement nouveau pertinent quant à la violation
alléguée de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi. Il a confirmé que, le
21 février 2014, les requérants avaient été effectivement transférés au Foyer des Tattes mais
qu’aucune mesure n’avait été prise pour les expulser tant que leur communication était à
l’examen devant le Comité.
Commentaires des requérants sur le fond et autres observations
7.1
Dans une note en date du 5 mai 2014, les requérants soutiennent que leur expulsion
vers le Bélarus serait « catastrophique » pour toute la famille. Le premier requérant
réaffirme que, durant son séjour à Brest, chaque fois qu’il était convoqué au poste de
police, il était passé à tabac et détenu pendant plusieurs jours. Les motifs d’un tel traitement
tenaient à ses origines tchétchènes et au fait qu’il était considéré comme un opposant au
régime de Kadyrov. Selon lui, à son arrivée au Bélarus, il serait convoqué au commissariat
de police et prié d’expliquer pourquoi il n’avait pas donné suite aux convocations qui lui
avaient été adressées au cours des neuf années précédentes. Connaissant la brutalité de la
police bélarussienne et ses méthodes de détention et de torture, le premier requérant pense
que les conséquences seraient « désastreuses » pour lui. Selon lui, l’État partie devrait
analyser le niveau de corruption et de violation des droits de l’homme au Bélarus.
7.2
Le premier requérant affirme en outre que son expulsion vers la Fédération
de Russie serait « catastrophique ». Si la situation en Tchétchénie n’est peut-être pas ce
qu’elle était en 1999, les Tchétchènes qui ont fui sont actuellement « rappelés dans leur
pays ». Il évoque le cas de son cousin, qui a fui durant la guerre, est revenu à une date non
précisée, « après avoir été appelé par les autorités » et a été assassiné. L’intention réelle de
l’actuel Gouvernement tchétchène n’est pas d’accueillir la diaspora mais d’éliminer tous les
opposants potentiels au régime. Selon le requérant, le régime actuel et la police russe
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collaborent étroitement et sont responsables de l’arrestation, de l’incarcération et des
tortures dont il a été victime en 1999. Il a été libéré au bout de dix jours, mais seulement
après avoir signé un document dans lequel il s’engageait à collaborer étroitement avec les
autorités russes par des activités d’espionnage, « de dénonciation et la perpétration d’actes
illégaux ou terroristes ». Il affirme qu’il serait dénoncé par l’un de ses compatriotes dès
qu’il arriverait dans son village et que des gens étaient venus plusieurs fois au domicile de
sa mère pour demander où il se trouvait et avaient dit qu’il devrait revenir et travailler pour
son pays au lieu de le « trahir » comme il le faisait depuis des années. Il craint d’être
contraint d’espionner différents groupes de résistance et de commettre des actes terroristes,
et de finir par être tué.
7.3
La deuxième requérante indique qu’elle s’est convertie à l’islam après son mariage
et qu’il existe au Bélarus une hostilité envers les différentes communautés musulmanes qui
y vivent. Elle craint, si elle est expulsée, de faire l’objet de racisme et de rester seule
au Bélarus avec ses cinq enfants, et dit qu’elle pourrait être accusée de trahison pour avoir
aidé son mari à échapper aux autorités en 2005. Elle craint d’aller en prison tandis que son
mari serait renvoyé en Fédération de Russie. Elle ajoute qu’au Bélarus, les personnes qui
sortent de prison ne peuvent pas se réinsérer dans la société. Elle ne pourrait pas obtenir
d’emploi ni vivre une vie normale comme les autres citoyens. Elle n’aurait aucun soutien
puisque sa propre mère n’avait jamais accepté son mariage et avait par le passé appelé
plusieurs fois la police en accusant le premier requérant d’espionnage.
7.4
S’agissant de la situation des enfants des requérants, dont quatre sont nés en Suisse,
aucun d’eux ne connaît la situation au Bélarus ni la société tchétchène. Les enfants sont bien
intégrés dans le système éducatif suisse. Au Bélarus, leur patronyme tchétchène les exposerait
au racisme. Ils seraient séparés de leurs parents et placés dans un orphelinat. De plus, l’aîné
des enfants a des problèmes psychologiques et doit poursuivre son traitement en Suisse6.
7.5
Le premier requérant précise qu’en 1999 il a été arrêté deux semaines après la mort
de son frère et qu’il a mentionné ce fait lors des deux entretiens qu’il a eus avec les services
de l’immigration. Il conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’a pas fourni de
détails sur les conditions de détention en Tchétchénie et soutient qu’il a répondu à des
questions à ce sujet au cours de l’entretien de mars 2006. Il fait valoir qu’il ne peut oublier
les conditions dans lesquelles il a été détenu dans le bâtiment de l’internat en 1999.
Les policiers lui avaient montré plusieurs autres détenus : certains, dont les pieds étaient
plongés dans l’eau, avaient été électrocutés; d’autres avaient reçu des décharges électriques
sur différentes parties du corps, y compris leurs « parties intimes »; et d’autres, auxquels
on avait arraché les ongles.
7.6
Le premier requérant dit que l’État partie a refusé de considérer que son état de santé
s’était détérioré au cours des neuf dernières années à la suite des tortures qu’il avait subies
en Fédération de Russie et au Bélarus. Il ne comprend pas pourquoi l’État partie a rejeté ses
certificats médicaux, qu’il soumet à l’attention du Comité 7. Les requérants réaffirment
qu’ils ont tenté de soumettre autant de documents que possible pour étayer leurs griefs et
qu’ils ont présenté aux autorités des certificats médicaux établis au Bélarus et en Suisse,
des attestations de personnes de Brest qui avaient été témoins des persécutions dont avait
fait l’objet le premier requérant, des convocations de la police et une lettre de la mère du
premier requérant.
6 Les requérants produisent une lettre de l’Office médico-pédagogique du Département de l’instruction
publique du canton de Genève attestant la fragilité du fils des requérants, et une lettre d’un
logopédiste attestant que l’enfant doit poursuivre un traitement.
7 Le requérant produit des certificats établis par les hôpitaux universitaires de Genève; l’un, daté
du 8 mai 2013, pose un diagnostic de troubles post-traumatiques et de dépression, et l’autre, daté
du 26 août 2013, atteste que le requérant est traité pour des problèmes orthopédiques.
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7.7
À propos de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les convocations de la police
bélarussienne citaient le premier requérant à comparaître comme témoin uniquement,
celui-ci fait valoir qu’ayant quitté Brest depuis neuf ans et n’ayant pu être témoin de quoi
que ce soit, il a supposé que l’objet des convocations était de l’arrêter, de le torturer et de
l’envoyer en Tchétchénie où il était recherché. Le requérant fait valoir que s’il s’était agi de
le convoquer comme témoin, le contenu des convocations aurait été plus précis.
7.8
S’agissant des arguments de l’État partie fondés sur les déclarations contradictoires
qu’ils auraient faites lors des entretiens, les requérants disent avoir fait du mieux qu’ils
pouvaient pour s’exprimer clairement. Les agents chargés de les interroger avaient posé
plusieurs fois les mêmes questions d’une manière différente, ce qui avait provoqué des
malentendus. Il n’avait par ailleurs pas été tenu compte de leur état psychologique, en
particulier celui du premier requérant. Les personnes qui ont été victimes de traumatismes
pendant de longues périodes ont beaucoup de difficultés à se souvenir des détails.
Les requérants ont aussi eu le sentiment, en particulier lors du deuxième entretien
à Genève, que leurs réponses n’avaient pas été pleinement comprises des agents. Ceux-ci
les interrompaient souvent, si bien que les réponses étaient incomplètes. Au cours d’un
entretien à Genève le 9 mars 2006, l’agent responsable et l’interprète s’étaient à deux
reprises moqués du premier requérant et la personne qui était là pour superviser l’entretien
avait dû leur demander de cesser de rire. L’entretien à Genève avait duré huit heures et
demie, avec plusieurs pauses. Le premier requérant s’est senti déstabilisé et il lui a été très
difficile de se remémorer les moments d’humiliation et les atrocités qu’il avait subies.
7.9
Les requérants soulignent aussi que l’État partie ne dit rien de la situation
au Bélarus, mais prétend que les requérants ont menti depuis le début et demande avec
insistance qu’ils démontrent que le premier requérant serait soumis à la torture en cas de
renvoi. Ils soutiennent que leurs déclarations sont crédibles et concordent avec les
informations relatives à la violence et à la corruption au sein de la police bélarussienne, et
que l’État partie lui-même a reconnu que la situation des droits de l’homme au Bélarus était
alarmante.
7.10
En ce qui concerne le certificat médical établi à Brest en 2004, le premier requérant
indique que lorsqu’il s’est rendu à l’hôpital pour faire soigner ses blessures, le personnel a
appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés, l’un d’eux a menacé le requérant de
mort s’il accusait la police d’être responsable de son état. Il conteste aussi la thèse de l’État
partie selon laquelle seuls les membres de partis politiques risquent d’être torturés. Selon
lui, dès lors que l’État partie admet que la situation des droits de l’homme au Bélarus et
en Tchétchénie est alarmante, et que les structures judiciaires sont corrompues, il doit
admettre que les méthodes employées par la police ne sont soumises à aucun contrôle.
7.11
Le 19 août 2014, les requérants ont soumis cinq nouveaux rapports médicaux datés
de 2014, établis par les psychologues de leurs enfants, qui attestent que les cinq enfants
présentent divers problèmes d’ordre psychologique et/ou de développement.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1
Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité doit déterminer
si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré,
comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de
la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une
autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
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8.2
Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de
la Convention, il n’examine aucune communication sans s’être assuré que le requérant a
épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie ne conteste pas que
tous les recours internes disponibles ont été épuisés en l’espèce et conclut qu’il n’est pas
empêché d’examiner la communication par les dispositions du paragraphe 5 b) de
l’article 22 de la Convention.
8.3
Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la requête
recevable et procède à son examen au fond.
Examen au fond
9.1
Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a
examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées par les parties.
9.2
S’agissant du grief tiré par le premier requérant de l’article 3 de la Convention,
le Comité doit déterminer s’il existe des motifs sérieux de croire que l’intéressé risque
personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi au Bélarus. Pour ce faire,
le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, conformément au paragraphe 2
de l’article 3 de la Convention, y compris l’existence d’un ensemble systématique de
violations des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle
toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement
un risque réel et prévisible d’être victime de torture dans le pays où il serait renvoyé8.
Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble systématique de violations des
droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison
suffisante pour établir que l’individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce
pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait
personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes
et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être
soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes.
9.3
Le Comité rappelle que, conformément à son observation générale no 1, il accorde
un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné9, sans
toutefois être lié par de telles constatations, et est au contraire habilité, en vertu du
paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant
sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire.
9.4
Dans la présente affaire, le premier requérant affirme qu’en 1999, son frère a été tué
après avoir rejoint la résistance tchétchène en 1997 et qu’après la mort de son frère,
lui-même a été enlevé par les membres d’un groupe paramilitaire pro-russe appelé
Kadyrovtsi, qui l’ont détenu et torturé pendant deux semaines. Il dit aussi que s’il était
renvoyé au Bélarus, il serait expulsé vers la Fédération de Russie et serait exposé à un
risque de torture en raison de son appartenance supposée à la résistance tchétchène et parce
qu’il a fui le pays. Le Comité note que l’État partie a considéré que le récit du premier
requérant concernant les tortures subies en Tchétchénie manquait de crédibilité car les
informations qu’il avait données quant à la date de son arrestation en Tchétchénie étaient
contradictoires et qu’il ne pouvait donner aucun détail concernant les conditions de
détention. Le Comité constate que le requérant a donné une description détaillée des
tortures qu’il a subies, tant aux autorités nationales que dans la communication qu’il a
soumise au Comité. Le Comité relève en outre que le requérant a produit des certificats
8 Voir notamment la communication no 470/2011, X. c. Suisse, décision adoptée le 24 décembre 2014.
9 Voir notamment la communication no 356/2008, N. S. c. Suisse, décision adoptée le 6 mai 2010,
par. 7.3.
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médicaux, datés du 31 mars 2007 et du 14 janvier 2011, attestant qu’il souffrait de troubles
post-traumatiques et de dépression et qu’il avait entrepris un traitement orthopédique, ce
qui confirme qu’il est vraisemblable qu’il a été soumis à la torture dans le passé.
Concernant l’argument général de l’État partie selon lequel le premier requérant n’est pas
crédible, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle on ne peut guère s’attendre à ce
que le récit d’une victime de la torture soit d’une parfaite exactitude et que les
contradictions qui peuvent être relevées dans la présentation des faits par un requérant ne
sont pas significatives et ne mettent pas en cause la véracité générale de ses allégations10.
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les requérants doivent être
renvoyés au Bélarus et que le premier requérant ne risque pas d’être expulsé vers
la Fédération de Russie. Cependant, le Comité relève également que l’État partie ne
conteste pas les dires du premier requérant lorsqu’il affirme que la seule pièce d’identité
qu’il ait est un passeport russe périmé, et que pour obtenir un nouveau passeport il devrait
révéler aux autorités de la Fédération de Russie le lieu où il se trouve. Dans ces
circonstances, le Comité conclut que l’État partie, pour déterminer s’il y avait des motifs
sérieux de croire que le requérant pourrait être renvoyé du Bélarus vers la Fédération
de Russie et pour apprécier s’il courrait personnellement un risque réel et prévisible d’être
soumis à la torture en cas de renvoi, n’a pas vérifié les allégations de l’intéressé et les
éléments de preuve produits par celui-ci comme il aurait dû le faire conformément à
l’article 3 de la Convention11. Il en conclut que l’expulsion du premier requérant vers
le Bélarus constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.
10.
Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention,
conclut que l’expulsion du requérant vers le Bélarus constituerait une violation de l’article 3
de la Convention.
11.
Étant donné que la cause de l’épouse de R. G. et celle des cinq enfants du couple qui
étaient mineurs au moment où la famille a déposé une demande d’asile en Suisse dépendent
en grande partie de la cause du premier requérant, le Comité n’estime pas nécessaire de les
examiner individuellement.
12.
Le Comité est d’avis que l’État partie est tenu, conformément à l’article 3 de
la Convention, de ne pas renvoyer de force les requérants vers le Bélarus, la Fédération
de Russie ou tout autre pays où ils courraient un risque réel d’être expulsés ou renvoyés
vers la Fédération de Russie. Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son
règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des
mesures qu’il aura prises pour donner suite aux considérations qui précèdent.
10 Voir les communications no 21/1995, Alan c. Suisse, constatations adoptées le 8 mai 1996, par. 11.3;
no 43/1996, Tala c. Suède, constatations adoptées 15 novembre 1996, par. 10.3; et no 41/1996, Kisoki
c. Suède, constatations adoptées le 8 mai 1996, par. 9.3.
11 Voir la communication no 416/2010, Chun Rong c. Australie, constatations adoptées
le 5 novembre 2012, par. 7.5.