opencaselaw.ch

CAT/C/56/D/594/2014

B.M.S. v. Sweden

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2015-11-25 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.16-01997 (F) 151216 211216



Comité contre la torture

Communication no 594/2014

Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-sixième session

(9 novembre-9 décembre 2015)

Communication présentée par :

B. M. S. (non représenté par un conseil)

Au nom de :

B. M. S.

État partie :

Suède

Date de la requête :

9 février 2014 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

25 novembre 2015

Objet :

Renvoi forcé d’une personne vers un autre État

où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle

risque d’être soumise à la torture

Questions de procédure :

Griefs insuffisamment étayés

Questions de fond :

Risque de torture du requérant en cas de renvoi

en Algérie

Article de la Convention :

3

Nations Unies

CAT/C/56/D/594/2014

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 février 2016

Français

Original : anglais

CAT/C/56/D/594/2014

2

GE.16-01997

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22

de la Convention contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(cinquante-sixième session)

concernant la

Communication no 594/2014*

Présentée par :

B. M. S. (non représenté par un conseil)

Au nom de :

B. M. S.

État partie :

Suède

Date de la requête :

9 février 2014 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 25 novembre 2015,

Ayant achevé l’examen de la requête no 594/2014, présentée par B. M. S. en vertu de

l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le

requérant, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit :

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention

contre la torture

1.1

Le requérant est B. M. S., de nationalité algérienne, né en 1978. Il a demandé l’asile

en Suède; sa demande a été rejetée et il attend d’être renvoyé de force en Algérie. Dans une

requête datée du 9 février 2014, il affirme que, s’il est renvoyé en Algérie, il risquerait

d’être soumis à la torture et tué, soit par les autorités algériennes, soit par des terroristes, en

violation de l’article 3 de la Convention. Le requérant a demandé que des mesures

provisoires soient prises pour suspendre son renvoi vers l’Algérie tant que sa requête serait

examinée par le Comité. Au moment où il a présenté sa requête, le requérant se trouvait en

détention et attendait son expulsion pour laquelle aucune date n’avait été fixée1. La Suède a

reconnu la compétence du Comité conformément à l’article 22 de la Convention,

le 8 janvier 1986. Le requérant n’est pas représenté par un conseil.

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Essadia Belmir,

Alessio Bruni, Satyabhoosun Gupt Domah, Abdoulaye Gaye, Sapana Pradhan-Malla, Jens Modvig,

George Tugushi et Kening Zhang.

1 Selon les informations disponibles, on ne sait pas exactement si le requérant est actuellement en

détention.

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1.2

Le 3 avril 2014, en application du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement

intérieur, le Comité a fait droit à la demande de mesures provisoires de protection et a

demandé à l’État partie de ne pas expulser le requérant vers l’Algérie tant que sa requête

serait à l’examen. Cette demande pouvait être réexaminée, compte tenu des informations et

observations présentées par l’État partie et des commentaires du requérant. Le 8 avril 2014,

le requérant a informé le Comité que, le 4 avril 2014, l’État partie avait décidé de suspendre

son expulsion vers l’Algérie jusqu’à nouvel avis. Toutefois, à compter du 9 avril 2014,

l’État partie a placé le requérant sous surveillance policière deux fois par semaine.

Le 28 avril 2014, le requérant a fait savoir qu’il craignait que la surveillance de la police

n’empiète sur son droit de communiquer sans obstacle avec le Comité.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1

Le 9 février 2014, le requérant a présenté une demande de mesures provisoires

visant à empêcher son expulsion vers l’Algérie dans le cadre de sa communication

no 437/2010, que le Comité avait déclaré irrecevable pour non-épuisement des recours

internes2.

2.2

Le requérant affirme que, le 5 décembre 2012, à la suite de la décision du Comité,

l’Office des migrations a décidé d’annuler sa décision du 19 novembre 2010 et a suspendu

l’exécution de l’arrêté d’expulsion. En conséquence, le requérant a présenté une nouvelle

demande d’asile en Suède le 27 décembre 2012.

2.3

Le 22 septembre 2013, sa nouvelle demande d’asile a été rejetée par l’Office des

migrations sur presque la même base que la précédente décision d’expulsion et il a reçu

l’ordre de retourner en Algérie. Le requérant affirme que l’entretien qu’il a eu à l’Office des

migrations n’était pas conforme aux audiences habituelles en matière d’asile car il a porté

essentiellement sur son permis de travail, et que le déroulement de cet entretien n’était pas

reflété dans la décision. Le requérant a fait appel de la décision négative devant le Tribunal

de l’immigration. Le 29 décembre 2013, le Tribunal de l’immigration a rejeté son recours

sans tenir d’audience. Le requérant a fait appel de cette décision devant la cour d’appel des

migrations, laquelle a refusé de l’autoriser à faire appel le 3 février 2014. Le requérant

affirme que la décision de l’expulser du 29 décembre 2013, confirmée par la cour d’appel

des migrations, est définitive et n’est pas susceptible d’autres appels.

2.4

Le 10 février 2014, le secrétariat du Haut-Commissariat des Nations Unies aux

droits de l’homme a répondu à la nouvelle lettre du requérant, en l’informant que s’il

souhaitait présenter une nouvelle requête, il faudrait que celle-ci soit fondée et qu’il décrive

les faits nouveaux concernant sa situation, notamment les démarches qu’il avait accomplies

afin d’obtenir le statut de réfugié en Suède, qu’il précise la date de l’expulsion et les

mesures prises par les autorités de l’État partie pour organiser son expulsion.

2.5

Le 11 février 2014, le requérant a réaffirmé les faits qu’il avait déjà présentés dans

sa première requête, a déclaré qu’il avait fait une nouvelle demande d’asile et a décrit les

recours internes qu’il avait épuisés. À ce sujet, il a noté que les autorités de l’État partie

avaient repris les arguments mentionnés au cours de la première procédure de demande

d’asile, qui figurent dans la communication no 437/2010. Le requérant a déclaré qu’il

pouvait être expulsé à tout moment si les autorités « l’attrapent ».

2.6

Le requérant a ajouté qu’entre 2004 et 2005, il a été approché en Algérie par des

membres d’un groupe terroriste qui lui ont demandé de les aider à recueillir des

informations sur les itinéraires par lesquels son employeur transportait des fonds et l’ont

menacé de le tuer s’il ne s’exécutait pas.

2 Voir la communication no 437/2010, B. M. S. c. Suède, décision adoptée le 12 novembre 2012, par. 7.

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2.7

Le requérant a compris que ce groupe terroriste préparait un vol pendant un transport

de fonds. Il a toutefois refusé de les aider et s’est mis en contact avec la police pour

demander une protection. La police a refusé de l’aider et lui a dit que s’il arrivait quelque

chose pendant le transport de fonds, il serait accusé d’avoir fourni des informations aux

terroristes. Environ un mois plus tard, un véhicule qui transportait des fonds vers la ville

de Bodvo a été attaqué et deux terroristes et un policier ont été tués. Le requérant ne se

trouvait pas à proximité de l’endroit où a eu lieu le vol à main armée, puisqu’il affirme qu’il

se trouvait à Annaba ce jour-là, mais les terroristes ont prétendu qu’il avait vendu leur plan

à la police et ils se sont mis à sa recherche car ils voulaient sa tête. Le requérant a pris

contact avec les autorités algériennes de maintien de l’ordre pour les informer de sa

situation. Le policier auquel il a raconté son histoire s’est mis à le frapper et à l’accuser

d’être un terroriste. Il a été placé en garde à vue pendant une nuit avant de réussir à

s’échapper. Après cet incident, le requérant était recherché à la fois par les autorités de

l’État et par les terroristes. Par la suite, il a été condamné par contumace en 2008 pour

appartenance à un groupe terroriste et participation à un vol à main armée ayant entraîné la

mort d’un policier. Il ajoute que, comme il a refusé de coopérer avec les terroristes et a

informé les autorités algériennes de leurs plans, il craint d’être tué s’il est renvoyé

en Algérie, où la situation n’est pas bonne sur le plan de la sécurité et où les violations des

droits de l’homme sont généralisées.

2.8

Le requérant affirme qu’il est arrivé en Suède le 1er décembre 2005 et qu’il a

demandé l’asile le jour même3. Il craint maintenant une expulsion imminente. Il affirme

aussi que les autorités de l’État partie ont demandé à l’ambassade de Suède à Alger

d’enquêter à son sujet, ce qui aurait pour conséquence de l’exposer à davantage de pression

s’il était renvoyé en Algérie. Le requérant ajoute que, alors que les services secrets

militaires algériens le recherchaient sur son lieu de travail, ils « ont enlevé » son père, sans

mandat d’arrêt, et l’ont mis en détention pendant trois jours. Le requérant affirme que son

frère et sa sœur ont également été arrêtés, pendant deux jours et deux heures,

respectivement, et qu’une enquête a été menée pour savoir où se trouvait le requérant en

Suède. Le père et le frère du requérant ont été frappés au visage et sur le corps.

2.9

Le requérant affirme aussi qu’il craint que sa famille ne soit menacée par les

services secrets si elle ne répond pas aux questions visant à déterminer l’endroit où il se

trouve. À ce sujet, il fait valoir que les membres de sa famille seraient exposés à un risque

sérieux de représailles s’ils ne disent pas ce qu’ils savent à son sujet. Le requérant a par

conséquent coupé tout contact avec sa famille afin de ne pas l’exposer à d’autres

problèmes.

2.10

Le 25 février 2014, le requérant a demandé au Comité de rouvrir son affaire car,

selon la décision adoptée par le Comité le 12 novembre 2012, celle-ci pouvait être

reconsidérée en vertu du paragraphe 2 de l’article 116 du règlement intérieur du Comité,

« sur demande écrite faite par le requérant ou en son nom contenant des renseignements

d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité ne sont plus applicables ».

Teneur de la plainte

3.1

Comme dans sa requête précédente au Comité, le requérant affirme que son

expulsion vers l’Algérie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il fait

valoir que, s’il était renvoyé en Algérie, il courrait le risque d’être emprisonné et soumis à

la torture par les autorités algériennes, du fait qu’il avait été condamné à une peine de dix

ans de prison avec travaux forcés pour le meurtre d’un policier, crime qu’il n’a pas commis.

3 Le requérant n’explique pas comment il est arrivé en Suède. D’après l’État partie, il n’a demandé

l’asile que le 16 janvier 2006, pas le jour de son arrivée en Suède.

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3.2

Le requérant prétend aussi qu’il risque de faire l’objet d’une exécution

extrajudiciaire de la part des terroristes qui le cherchent pour se venger, ceux-ci croyant que

le requérant a révélé leur projet de vol à main armée qui a conduit à la mort de deux de

leurs complices. Il ajoute que les terroristes seraient en mesure de le trouver en prison ou

pourraient être détenus dans la même prison que lui. Le requérant fait valoir en outre que

les autorités algériennes ne pourraient pas le protéger contre les terroristes. Il affirme aussi

que les violations des droits de l’homme sont systématiques en Algérie.

3.3

Le requérant indique qu’il vit comme un fugitif, caché en Suède, craignant

constamment d’être arrêté et renvoyé en Algérie. Il fait valoir que cette anxiété équivaut à

une torture psychologique. Le requérant affirme en outre que les procédures d’asile devant

l’Office des migrations et le Tribunal de l’immigration étaient entachées de vices de

procédure et que l’Office des migrations a prévu que son expulsion aurait lieu « à tout

moment », ajoutant que la police s’était rendue plusieurs fois à son lieu de résidence4.

Il affirme également que cette situation l’empêche de recevoir des documents importants

concernant sa requête étant donné qu’il ne peut révéler son adresse5.

3.4

Enfin, le requérant a déclaré que son père, son frère et sa sœur ont été détenus par les

militaires algériens (son père pendant trois jours, son frère pendant deux jours et sa sœur

pendant deux heures). Les membres de sa famille ont alors été questionnés au sujet des

contacts qu’ils avaient avec le requérant, de son numéro de téléphone et de son activité

professionnelle en Suède, ainsi que de ses contacts avec les autorités suédoises.

Le requérant ajoute que les services secrets algériens ont menacé les membres de sa famille

de représailles si ceux-ci ne fournissaient pas les informations demandées à son sujet.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Le 3 octobre 2014, l’État partie a indiqué que l’affaire du requérant a été examinée

en application de la loi sur les étrangers de 20056. Selon l’État partie, le requérant n’a pas

démontré qu’il a besoin de protection en Suède et il peut par conséquent être expulsé vers

l’Algérie. À ce sujet, l’État partie renvoie à la décision de l’Office des migrations

du 22 septembre 2013 et au jugement du Tribunal de l’immigration du 19 décembre 20137.

4.2

Selon les informations fournies par le requérant, ce dernier est arrivé en Suède

le 1er décembre 2005 et a demandé l’asile le 16 janvier 2006. L’Office suédois des

migrations a rejeté sa demande et a décidé, le 18 septembre 2007, de l’expulser vers

l’Algérie. Il a été fait appel de la décision devant le Tribunal de l’immigration qui,

le 25 juin 2008, a rejeté l’appel. Le 24 octobre 2008, la cour d’appel des migrations a refusé

l’autorisation de faire appel et la décision d’expulser le requérant est devenue définitive et

non susceptible d’appel. Le requérant a alors présenté une requête au Comité en vertu de

l’article 3, requête qui a été déclarée irrecevable le 12 novembre 2012 pour non-épuisement

des recours internes, la décision d’expulser le requérant étant frappée de prescription depuis

le 24 octobre 20128.

4 Le requérant ne fournit pas d’autres précisions au sujet de cette allégation.

5 Le requérant n’explique pas le contexte de cette allégation; néanmoins, il peut être contacté par

courrier électronique.

6 La loi sur les étrangers est entrée en vigueur le 31 mars 2006. Cette loi et les amendements s’y

rapportant peuvent être consultés en anglais sur le site : www.government.se/government-policy/

migration/aliens-act/.

7 L’État partie fournit aussi des traductions anglaises non officielles de la décision de l’Office des

migrations du 18 septembre 2007 et du jugement du Tribunal de l’immigration du 25 juin 2008, qui

ont été fournies par l’État partie dans le cadre de la précédente communication que le même requérant

a présentée au Comité (communication no 437/2010).

8 Voir la communication no 437/2010, par. 6.2.

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4.3

Le requérant a présenté une nouvelle demande d’asile à l’Office des migrations

le 27 décembre 2012. L’Office des migrations a rejeté sa demande et a décidé,

le 22 septembre 2013, de l’expulser vers l’Algérie. Le requérant a fait appel de la décision

devant le Tribunal de l’immigration, qui a rejeté l’appel le 19 décembre 2013. Le 3 février

2014, la cour d’appel des migrations a refusé d’autoriser l’appel, et la décision d’expulser le

requérant est devenue définitive et non susceptible d’appel. L’État partie a souligné que la

décision d’expulser le requérant sera frappée de prescription le 3 février 2018. Cela signifie

que la décision d’expulser le requérant ne sera plus applicable après cette date, et que le

requérant ne sera alors plus menacé d’expulsion.

4.4

L’État partie déclare que le requérant a pour principal grief que son renvoi en

Algérie l’exposerait au risque d’être soumis à la torture par les autorités algériennes

pendant qu’il purgerait une peine de prison de dix ans avec travaux forcés pour un crime

qu’il n’a pas commis. Il affirme aussi qu’à son retour, il risquait d’être tué par des

terroristes en raison de son refus de coopérer avec eux et que les autorités algériennes ne

peuvent le protéger contre ces terroristes. Il a par conséquent affirmé que son expulsion

vers l’Algérie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.

4.5

En ce qui concerne la recevabilité, à la connaissance de l’État partie, la présente

question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance

internationale d’enquête ou de règlement, comme l’exige le paragraphe 5 a) de l’article 22

de la Convention. En outre, l’État partie ne conteste pas que tous les recours internes

disponibles ont été épuisés. Toutefois, il maintient que les affirmations du requérant selon

lesquelles il risque d’être traité d’une manière qui constituerait une violation de l’article 3

de la Convention en cas de renvoi en Algérie ne sont pas étayées par le minimum

d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. L’État partie déclare par conséquent

que la requête est manifestement dénuée de fondement et donc irrecevable en vertu du

paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention9.

4.6

En ce qui concerne le fond, la question qui se pose au Comité est de savoir si le renvoi

du requérant en Algérie constituerait un manquement à l’obligation qui est faite à la Suède

en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un

autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

4.7

L’État partie rappelle que, pour déterminer si le renvoi d’une personne vers un autre

État constituerait une violation de l’article 3, le Comité doit tenir compte de tous les

éléments pertinents, y compris l’existence dans le pays considéré d’un ensemble de

violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. L’État

partie renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle il s’agit de déterminer si

l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il

serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits

de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans un pays ne constitue pas en soi un motif

suffisant pour conclure qu’un individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce

pays. Pour qu’une violation de l’article 3 soit établie, il doit exister des motifs

supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque10. Selon

l’État partie, pour déterminer si le renvoi forcé du requérant en Algérie constituerait une

violation de l’article 3 de la Convention, le Comité doit prendre en considération : i) la

situation générale des droits de l’homme en Algérie; et, en particulier, ii) le risque que le

requérant court personnellement d’être soumis à la torture à son retour.

9 Voir, par exemple, la communication no 216/2002, H. I. A. c. Suède, décision adoptée le 2 mai 2003,

par. 6.2.

10 Voir, par exemple, la communication no 150/1999, S. L. c. Suède, constatations adoptées le 11 mai 2001,

par. 6.3, et la communication no 213/2002, E. J. V. M. c. Suède, décision adoptée le 14 novembre 2003,

par. 8.3.

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7

4.8

L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle, dans les cas tels que

celui de l’espèce, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit présenter des

arguments défendables établissant qu’il court un risque prévisible, réel et personnel d’être

soumis à la torture11. De plus, le risque de torture doit être apprécié en fonction d’éléments

qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. S’il n’est pas nécessaire de

démontrer que ce risque est hautement probable, il s’agit de prouver qu’il est encouru

personnellement et actuellement12. En ce qui concerne la situation générale des droits de

l’homme en Algérie, l’État partie estime qu’il suffit sur ce point de renvoyer aux

informations que l’on peut trouver dans des rapports récents tels que ceux du Département

d’État des États-Unis d’Amérique 13, de Human Rights Watch 14, de la Jamestown

Foundation 15 et de Freedom House 16 . L’État partie affirme que, si les informations

disponibles montrent que l’Algérie a une longue expérience du combat contre le terrorisme

et qu’elle est considérée comme un précurseur dans la lutte contre le terrorisme islamique,

il y a toutefois encore des problèmes considérables dans le domaine des droits de l’homme

dans ce pays, par exemple la corruption généralisée, les agressions imputées aux autorités

de police et les conditions de détention non conformes aux normes. En outre, des groupes

terroristes ont commis de nombreuses agressions contre des fonctionnaires du

gouvernement, des membres des forces de sécurité et la population civile. Néanmoins,

l’État partie considère que la situation actuelle en Algérie n’est pas suffisante, en soi, pour

établir que l’expulsion du requérant constituerait une violation de l’article 3 de la

Convention. Il affirme, par conséquent, que l’expulsion du requérant vers l’Algérie ne serait

contraire à la Convention que si le requérant peut démontrer qu’il risquerait

personnellement d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3.

4.9

Selon l’État partie, la loi sur les étrangers reprend les principes de l’article 3 de la

Convention et définit, pour l’examen d’une demande d’asile, les mêmes critères que ceux

qu’applique le Comité lorsqu’il examine une requête ultérieure présentée au titre de la

Convention. L’État partie ajoute qu’un étranger ne peut en aucun cas être expulsé vers un

pays où il y a des motifs raisonnables de croire qu’il risquerait d’être condamné à mort ou

soumis à des châtiments corporels, à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants, où vers un pays où il courrait un tel danger. En l’espèce, l’Office

des migrations et le Tribunal de l’immigration ont procédé à un examen approfondi du

dossier du requérant. Les entretiens prolongés avec le requérant menés par l’Office des

migrations se sont déroulés en présence du conseil de celui-ci et d’un interprète, dont le

requérant a confirmé qu’il le comprenait bien. Le requérant a présenté sa défense par écrit;

il était représenté par un conseil; et il a été fait appel de la décision de l’Office des

migrations mais le Tribunal de l’immigration ne l’a pas annulée. Par conséquent, l’Office

des migrations et les tribunaux de l’immigration disposaient de renseignements suffisants,

11 Voir, par exemple, la communication no 178/2001, H. O. c. Suède, constatations adoptées le

13 novembre 2001, par. 13, et communication no 203/2002, A. R. c. Pays-Bas, décision adoptée

le 14 novembre 2003, par. 7.3.

12 Voir, par exemple, l’observation générale no 1 (1997) du Comité sur l’application de l’article 3 de

la Convention, par. 5 à 7.

13 Voir, par exemple, Département d’État, rapports de pays 2013 sur les pratiques en matière de droits de

l’homme, disponibles à l’adresse www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper, et rapports

de pays 2013 sur le terrorisme, disponibles à l’adresse www.refworld.org/docid/53622a088.html.

14 Voir, par exemple, Human Rights Watch, « Rapport mondial 2014 − Algérie », disponible à l’adresse

www.hrw.org/fr/world-report/2014/country-chapters/260128.

15 Voir, par exemple, Stefano Maria Torelli, « Jihadism and Counterterrorism Policy in Algeria: New

Responses to New Challenges », Terrorism Monitor, vol. 11, no 19, disponible à l’adresse

www.jamestown.org/single/?tx_ttnews% 5Bpointer%5D=5&tx_ttnews%5Btt_news%5D=41501&tx_

ttnews%5BbackPid%5D=228&cHash=908e47da515e519bc00d207c3c0f8870#.U5hPmpS1bPY.

16 Freedom House, « Freedom in the World 2013: Algeria », disponible à l’adresse

www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/algeria.

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considérés conjointement avec les faits et les pièces figurant dans le dossier, pour pouvoir

procéder, sur une base solide, à une évaluation éclairée, transparente et raisonnable du

risque et du besoin de protection du requérant en Suède.

4.10

L’État partie fait en outre valoir que le Comité n’est pas un organe d’appel, ni un

organe juridictionnel ou administratif, et qu’il convient d’accorder un poids considérable

aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné17. Rappelant la jurisprudence

du Comité, l’État partie déclare que c’est aux tribunaux des États parties à la Convention et

non au Comité qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas

d’espèce, sauf s’il peut être établi que la manière dont ces faits et ces éléments de preuve

ont été appréciés était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni de justice18. L’État

partie affirme que ces allégations d’arbitraire ou de déni de justice sont sans objet s’agissant

de l’issue des procédures internes qui se sont déroulées en l’espèce. En conséquence, l’État

partie considère qu’il convient d’accorder tout le crédit voulu aux conclusions des services

d’immigration suédois, telles qu’elles sont formulées dans leurs décisions relatives à

l’arrêté d’expulsion du requérant vers l’Algérie. L’État partie conclut que le renvoi du

requérant en Algérie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.

4.11

L’État partie considère, comme les services d’immigration, qu’il y a plusieurs

raisons de s’interroger sur la véracité de l’affirmation du requérant lorsqu’il déclare qu’il

risquerait d’être soumis à la torture en violation de l’article 3 de la Convention en cas de

renvoi en Algérie. L’État partie approuve l’analyse faite par l’Office des migrations et

le Tribunal de l’immigration, à savoir que le récit du requérant contient des informations

contradictoires et que l’authenticité des documents qu’il a présentés est contestable. L’État

partie considère que le requérant n’a pas présenté ses griefs de manière crédible.

4.12

À ce propos, l’État partie estime, comme l’Office des migrations et le Tribunal de

l’immigration, que le requérant n’a pas établi son identité de manière plausible au moyen des

documents qu’il a présentés. Pour étayer sa demande d’asile, il a présenté, entre autres, des

copies de convocations des autorités de police algériennes ainsi que la copie d’un jugement

afin de prouver qu’il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de dix ans assortie

de travaux forcés. Dans ses observations concernant la précédente requête du requérant

examinée par le Comité, l’État partie a indiqué qu’il partageait l’analyse faite par l’Office

des migrations et par le Tribunal de l’immigration selon laquelle les allégations du requérant

n’étaient pas étayées par les documents présentés. Comme dans ses observations

précédentes, l’État partie réaffirme également que les documents présentés ont une très

faible valeur probante car il s’agit de copies de documents très simples, qui sont faciles à

reproduire. En premier lieu, l’État partie note que les convocations ordonnent au requérant

de se présenter à la police pour « une affaire [le] concernant », mais ne mentionnent aucun

soupçon d’activité criminelle. En outre, comme l’Office des migrations et le Tribunal de

l’immigration, l’État partie considère que l’on peut sérieusement douter de l’authenticité du

prétendu jugement. À cet égard, l’État partie rappelle que cette authenticité a fait l’objet

d’une enquête par un avocat engagé par l’ambassade de Suède à Alger, dont le rapport daté

du 25 juillet 2011 a été joint aux précédentes observations présentées par l’État partie

au Comité. L’État partie mentionne certains extraits de ce rapport, notamment celui selon

lequel « un examen minutieux du jugement montre très clairement qu’il s’agit d’un faux

grossier, car les jugements en matière pénale ne sont pas rédigés de cette manière, qu’il y

manque de nombreuses expressions alors que celles qui sont utilisées ne correspondent pas à

la phraséologie d’usage en matière pénale …, et que, d’une manière générale, les travaux

forcés ne sont jamais mentionnés, seulement l’emprisonnement ». L’avocat a également

17 Voir, par exemple, la communication no 277/2005, N. Z. S. c. Suède, décision adoptée le 22 novembre

2006, par. 8.6.

18 Voir, par exemple, la communication no 219/2002, G. K. c. Suisse, décision adoptée le 7 mai 2003,

par. 6.12.

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ajouté que, pour plus de certitude, il s’est rendu deux fois au tribunal de Boumerdès et au

tribunal pénal. Après des recherches approfondies, l’avocat a pu établir qu’il n’existait aucun

jugement visant une personne portant le nom du requérant daté du 12 janvier 2008, et que le

jugement no 80 n’existait pas. L’avocat a conclu que ces deux derniers faits confirmaient que

le jugement était faux. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie considère que

l’authenticité des « convocations » et des « dépositions » peut également être remise en

question. Étant donné que le requérant n’a pas présenté par la suite de nouveaux documents

pour étayer sa demande d’asile, l’État partie conclut que les éléments de preuve écrits

présentés par le requérant n’établissent pas de manière plausible son besoin de protection.

4.13

L’État partie a également examiné les observations orales du requérant. À ce sujet,

l’État partie réaffirme qu’il y a plusieurs raisons de s’interroger sur la crédibilité du

requérant : ses récits manquaient de précision, nombre de ses allégations étaient de la pure

spéculation et ses affirmations concernant les terroristes n’étaient pas plausibles. L’État

partie note en outre que le requérant n’a pas présenté son passeport et que, pendant la

procédure de demande d’asile, il est apparu que le requérant avait un visa valable pour

la France et qu’il avait attendu un mois et demi avant de demander l’asile en Suède.

Compte tenu de ces constatations, les services suédois de l’immigration ont conclu que les

allégations du requérant n’étaient pas plausibles. L’État partie considère aussi que le

requérant a présenté des documents falsifiés aux services suédois de l’immigration et

au Comité, ce qui jette le doute sur la crédibilité de sa demande d’asile. En conséquence,

l’État partie partage l’opinion de l’Office des migrations et des tribunaux de l’immigration,

à savoir que le requérant n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles il risque d’être

emprisonné et torturé en cas de renvoi dans son pays d’origine. De plus, l’ordre juridique

algérien n’est d’une manière générale pas considéré comme présentant des déficiences

suffisamment graves pour justifier une protection internationale.

4.14

Le requérant a déclaré qu’il court un risque réel d’être tué par l’organisation

terroriste qui a commis un vol contre son employeur et l’accuse d’être responsable de la

mort de deux de ses membres, tués pendant le vol. Il ajoute que les autorités algériennes ne

le protégeraient pas car il est soupçonné d’avoir commis un acte criminel et a été condamné

pour association avec l’organisation terroriste. Les services suédois de l’immigration ont

conclu qu’il n’y avait aucune raison de croire que les autorités algériennes n’apporteraient

pas de protection au requérant contre les prétendues menaces émanant de l’organisation

terroriste. Comme l’a noté l’Office des migrations, c’est aux autorités algériennes qu’il

incombe au premier chef de fournir au requérant une protection contre les prétendues

menaces, ainsi que contre toute menace analogue susceptible de surgir à l’avenir. L’État

partie partage l’avis de l’Office des migrations et du Tribunal de l’immigration selon

lequel, malgré les lacunes du système judiciaire algérien, d’une manière générale, les

autorités compétentes ne sont dépourvues ni de la volonté ni de la capacité de protéger les

habitants du pays19. L’État partie approuve donc la conclusion des autorités suédoises selon

laquelle le requérant n’a pas démontré de manière plausible qu’il risquerait d’être soumis,

soit de la part des autorités algériennes, soit de la part des terroristes, à des traitements qui

constitueraient des motifs de protection. L’État partie fait valoir que l’allégation selon

laquelle des membres de la famille du requérant ont été détenus et interrogés par les

autorités algériennes ne modifie pas cette position. En outre, le requérant n’a pas apporté de

preuve plausible à l’appui de l’allégation formulée seulement devant les autorités suédoises

de l’immigration selon laquelle il risque d’être poursuivi en raison de ses convictions

religieuses ou de son appartenance à un groupe social particulier en cas de renvoi dans son

pays d’origine20.

19 Voir Département d’État, rapports de pays 2013 sur le terrorisme.

20 Cette allégation n’a pas été formulée dans la requête présentée devant le Comité.

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4.15

En conclusion, l’État partie estime que les éléments de preuve et les circonstances

invoqués par le requérant ne suffisent pas à démontrer que le risque présumé de torture est

prévisible, réel et personnel. En conséquence, dans les présentes circonstances, l’exécution

de l’arrêté d’expulsion ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.

L’État partie considère que la communication n’est pas suffisamment étayée et devrait donc

être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1

Le 12 janvier 2015, le requérant a réaffirmé que l’État partie commettrait un acte

contraire à ses obligations au titre de l’article 3 de la Convention en l’expulsant vers

l’Algérie car il craignait d’être exposé à un risque réel et personnel d’être soumis à la

torture ou à des traitements dégradants dans son pays.

5.2

Le requérant déclare qu’il s’est senti protégé lorsqu’il est arrivé en Suède

le 1er décembre 2005, et explique qu’il a demandé l’asile le 16 janvier 2006 car il ne savait

pas comment présenter sa demande au moment de son arrivée. En ce qui concerne les

rapports sur les droits de l’homme mentionnés par l’État partie, le requérant souligne que la

torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont fréquents à

l’intérieur des prisons en Algérie, et affirme que de nombreuses organisations non

gouvernementales ne peuvent pas pénétrer à l’intérieur des prisons pour voir ce qui s’y

passe réellement. En outre, le requérant proteste contre le fait que, dans le cadre de sa

demande d’asile de 2012, il n’a eu qu’un seul entretien et fait valoir que, contrairement à ce

qu’affirme l’État partie, il n’a présenté aucun argument par écrit21.

5.3

Le requérant déclare en outre que, dans son cas, la procédure d’asile a été arbitraire

et a représenté un déni de justice. À ce sujet, il appelle l’attention sur les observations de

l’État partie au sujet de sa précédente requête (communication no 437/2010) dans lesquelles

l’État partie indiquait que, le 24 octobre 2012, la décision de l’expulser ne serait plus

exécutoire et qu’il aurait la possibilité de présenter une nouvelle demande d’asile après

cette date, demande qui ferait l’objet d’un examen complet. Dans le cadre de la procédure

d’asile engagée par l’Office des migrations le 27 décembre 2012, le requérant a eu trois

entretiens avec l’avocat commis d’office, au cours desquels il a expliqué pourquoi il avait

besoin d’être protégé contre une expulsion de la Suède.

5.4

Le requérant affirme en outre que, pendant le premier entretien avec l’Office des

migrations, le 31 mai 2013, 90 % des questions posées ne concernaient pas son dossier et ont

été posées de telle manière qu’il n’a pas pu réitérer son récit. Le requérant fait valoir que

l’avocat commis d’office a jugé la procédure inéquitable parce que l’enquêteur a vérifié les

réponses du requérant en les comparant au dossier de la précédente demande d’asile.

De plus, au lieu de procéder à un examen complet de la demande du requérant, l’Office des

migrations a rejeté la nouvelle demande de celui-ci sans procéder à un nouvel entretien et a

pris la décision d’expulser le requérant vers l’Algérie et de le maintenir en détention à cet

effet. Le requérant déclare également que certaines parties de la décision d’expulsion étaient

une simple copie des décisions adoptées dans le cadre de sa première demande d’asile.

5.5

Le requérant affirme également qu’il a été placé en détention arbitrairement puisque

la décision rendue n’était pas définitive et qu’il pouvait encore faire appel devant deux

instances : le Tribunal de l’immigration et la cour d’appel des migrations. Il évoque un

éventuel malentendu du fait que, dans sa décision du 22 septembre 2013, l’Office des

migrations a déclaré que « le Comité des Nations Unies contre la torture a estimé

le 12 novembre 2012 que [son] expulsion vers l’Algérie ne constituerait pas une violation

de l’article 3 de la Convention contre la torture » alors que le Comité a déclaré la requête

21 Voir le paragraphe 4.9 ci-dessus.

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irrecevable pour non-épuisement des recours internes22. Le requérant affirme en outre qu’il

ne comprenait pas la traduction anglaise fournie par l’État partie de la décision de l’Office

des migrations du 22 septembre 2013 et de la décision du Tribunal de l’immigration

du 19 décembre 2013.

5.6

En ce qui concerne l’allégation de l’État partie selon laquelle le requérant n’a pas

établi son identité de manière plausible, le requérant affirme que, dans sa décision

du 22 septembre 2013, l’Office des migrations a attesté qu’il avait fourni une copie de son

permis de conduire ainsi qu’une copie de son passeport. Le requérant soutient que son

identité a été établie de manière plausible. Il affirme en outre que le fait d’envoyer un

document du dossier de demande d’asile pour vérification en Algérie était une violation

flagrante de ses droits de demandeur d’asile, et l’a soumis à une pression psychologique

énorme en raison de la situation de sa famille et de la fréquence des violations en Algérie.

Selon le requérant, cette violation flagrante de ses droits de demandeur d’asile l’exposera à

des menaces supplémentaires pour sa vie s’il est renvoyé en Algérie.

5.7

Le requérant conteste également la véracité du rapport d’un avocat indépendant

présenté par l’État partie, qui remet en question l’existence de la condamnation pénale dont

a fait l’objet le requérant en Algérie. À ce sujet, le requérant s’interroge sur la date du

rapport de contrôle, à savoir le 25 juillet 2010, car l’existence de sa condamnation pénale

aurait dû être vérifiée en 2008 quand il a fourni une copie du jugement; il s’interroge

également sur l’absence de tampon officiel de l’avocat et de l’ambassade de Suède. Il fait

valoir que les jugements sont confidentiels et que, par conséquent, les tiers ne peuvent y

avoir accès sans une procuration de la personne condamnée; de plus, les jugements ne sont

pas établis selon un modèle de présentation uniforme. Le requérant considère par

conséquent que le rapport en question n’est pas authentique et n’a pas de valeur légale.

5.8

Contrairement à ce que déclare l’État partie dans ses observations, le requérant

affirme que l’ordre juridique algérien présente de graves déficiences. Il ajoute que l’absence

d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie

pas qu’une personne ne pourrait pas être soumise à la torture dans certaines circonstances.

En outre, le requérant soutient que l’État partie passe sous silence le fait qu’il ne sera pas

protégé par les autorités algériennes parce qu’il est menacé par les terroristes, qui le

considèrent comme un traître et le tiennent pour responsable de la mort de deux de leurs

complices, ainsi que par les autorités algériennes car il a été condamné pour appartenance à

une organisation terroriste et pour le meurtre d’un policier en service. L’auteur réaffirme

que s’il est renvoyé en Algérie il sera torturé et tué en prison par les autorités de l’État ou

par des terroristes.

5.9

Le requérant affirme de surcroît que l’État partie a adopté sa deuxième décision sur

la demande d’asile du requérant en se fondant essentiellement sur les faits relatifs à la

première demande d’asile, sans prendre en considération les circonstances nouvelles.

Il considère que les procédures d’asile de 2006 et de 2012, qui ont duré en tout près de dix

ans, ne lui ont pas apporté la protection dont il a besoin. Le requérant considère aussi que

l’État partie n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour justifier

l’irrecevabilité de la requête ni pris en compte la situation de sa famille et les risques de

torture et de traitements inhumains auxquels il serait exposé s’il était expulsé vers l’Algérie.

Le requérant demande par conséquent au Comité de considérer la requête comme

recevable, et de conclure que son renvoi forcé en Algérie constituerait une violation

flagrante de la Convention.

22 En fait, le 12 novembre 2012, le Comité a informé les autorités suédoises qu’il ne maintenait plus sa

demande de mesures provisoires.

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Observations supplémentaires de l’État partie

6.1

Le 4 mai 2015, l’État partie a présenté des observations supplémentaires concernant

certaines informations communiquées par le requérant, en précisant que l’absence de

commentaires sur d’autres parties de la lettre du requérant ne devait pas être interprétée

comme une acceptation.

6.2

Concernant l’affirmation du requérant selon laquelle il n’a pas eu la possibilité de

présenter les raisons pour lesquelles il demandait l’asile devant les autorités et les

juridictions suédoises dans le cadre de la deuxième procédure d’asile, l’État partie note que,

pendant l’entretien qui a eu lieu devant l’Agence suédoise des migrations (anciennement

l’Office des migrations), le requérant a confirmé qu’il n’avait aucun motif nouveau à

invoquer à l’appui de sa demande d’asile.

6.3

En réponse à l’argument du requérant concernant le nombre d’entretiens qu’il a eus

avec l’Agence suédoise des migrations, l’État partie indique qu’un entretien a eu lieu avec

le requérant au service d’accueil de l’Agence des migrations le 21 janvier 2013 afin de

préciser son identité, son état de santé et sa situation de famille. De plus, un entretien

approfondi relatif à l’asile s’est déroulé le 31 mai 2013, au cours duquel le requérant a

exposé les raisons pour lesquelles il demandait l’asile, en présence de l’avocat commis

d’office et d’un interprète. Cet entretien a duré deux heures. En outre, le 16 juillet 2013, le

requérant a présenté des observations écrites supplémentaires concernant les motifs pour

lesquels il demandait l’asile. Dans ces observations, il confirmait ce qui figurait dans le

procès-verbal de l’entretien tenu le 31 mai 2013. L’État partie considère par conséquent que

le requérant a eu la possibilité de présenter tous les motifs pour lesquels il demandait l’asile

aux autorités compétentes, à la fois oralement et par écrit, et qu’il n’y a aucune raison de

conclure que les décisions prises au niveau national n’étaient pas correctes ou que l’issue

des procédures internes était arbitraire ou équivalait à un déni de justice.

6.4

En outre, l’État partie appelle l’attention du Comité sur le fait que la décision

d’expulsion concernant le requérant sera frappée de prescription le 3 février 2018.

Il demande par conséquent au Comité d’examiner la recevabilité et/ou le fond de la

présente communication bien avant cette date.

6.5

En résumé, l’État partie considère que les griefs du requérant ne sont pas crédibles et

que les circonstances qu’il invoque ne suffisent pas à démontrer qu’il court un risque

prévisible, réel et personnel d’être torturé en cas de renvoi forcé en Algérie.

6.6

L’État partie maintient également sa position concernant la recevabilité et le fond de

la présente requête.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit

déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention.

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de

l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement

examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.2

Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la

Convention, il n’examine aucune communication sans s’être assuré que le requérant a

épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité note qu’en l’espèce l’État partie ne

conteste pas l’affirmation selon laquelle le requérant a épuisé tous les recours internes

disponibles.

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7.3

Le Comité note l’argument de l’État partie qui soutient que la communication est

irrecevable car manifestement dénuée de fondement. Le Comité considère toutefois que la

requête a été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité parce que les allégations du

requérant selon lesquelles il risque d’être torturé ou de subir de mauvais traitements en cas

d’expulsion vers l’Algérie soulèvent des questions au titre de l’article 3 de la Convention.

Ne constatant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la communication

recevable.

Examen au fond

8.1

Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a

examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été

communiquées par les parties.

8.2

Le Comité doit déterminer si, en renvoyant de force le requérant en Algérie, l’État

partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de

ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de

croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

8.3

Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant

risquerait d’être personnellement victime de torture à son retour en Algérie. Pour évaluer ce

risque, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément

au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris de l’existence d’un ensemble de

violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité

rappelle qu’il s’agit de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible

et réel d’être soumis à la torture dans le pays dans lequel il serait renvoyé. Dès lors,

l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves,

flagrantes ou massives dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir

qu’une personne risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister

des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un

risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des

droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture

dans les circonstances qui sont les siennes23.

8.4

Le Comité rappelle son observation générale no 1 (1997) relative à l’application de

l’article 3 de la Convention, dans laquelle il indique que « l’existence du risque de torture

doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou

soupçons ». En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru

est hautement probable, mais la charge de la preuve incombe généralement au requérant,

qui doit présenter des arguments défendables établissant qu’il court « personnellement un

risque réel et prévisible »24. Le Comité a accordé un poids considérable aux constatations

de fait des organes de l’État partie intéressés, sans toutefois être lié par de telles

constatations; il est en effet habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de

la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des

circonstances de chaque affaire.

8.5

Le Comité prend note de l’allégation du requérant qui affirme que son expulsion

vers l’Algérie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention car il courrait le

risque d’être emprisonné et d’être soumis à la torture par les autorités algériennes puisqu’il

avait été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement avec travaux forcés.

23 Voir, par exemple, les communications no 467/2011, Y. B. F., S. A. Q. et Y. Y. c. Suisse, décision

adoptée le 31 mai 2013, par. 7.2, no 392/2009, R. S. M. c. Canada, décision adoptée le 24 mai 2013,

par. 7.3, et no 213/2002, E. J. V. M. c. Suède, décision adoptée le 14 novembre 2003, par. 8.3.

24 Voir, par exemple, les communications no 414/2010, N. T. W. c. Suisse, décision adoptée le 16 mai 2012,

par. 7.3, et no 343/2008, Arthur Kasombola Kalonzo c. Canada, décision adoptée le 18 mai 2012, par. 9.3.

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Le Comité note également les allégations de l’État partie selon lesquelles le requérant n’a

pas établi de manière plausible les motifs de sa demande d’asile étant donné que les

autorités chargées de l’immigration contestent l’authenticité des déclarations du requérant –

notamment en ce qui concerne la date de présentation de sa demande d’asile, la possession

d’un passeport, les circonstances dans lesquelles il a quitté l’Algérie, et l’authenticité des

documents fournis par le requérant, notamment les convocations de la police algérienne et

la copie du jugement en vertu duquel il aurait été condamné à dix ans d’emprisonnement

avec travaux forcés. Le Comité note aussi la conclusion de l’État partie selon laquelle le

requérant n’a pas établi de manière plausible son besoin de protection dans la mesure où il

n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve à l’appui de sa deuxième demande

d’asile, et selon laquelle les preuves écrites qui ont été fournies avec la première demande

d’asile et ses dépositions orales n’étaient pas crédibles.

8.6

Le Comité note également le grief du requérant qui affirme qu’il risque d’être

victime d’une exécution extrajudiciaire de la part des terroristes en prison car ceux-ci

croient qu’il a révélé leur projet de vol à main armée et que c’est ce qui a entraîné la mort

de deux de leurs complices. Selon l’État partie, le requérant n’a pas été en mesure de

démontrer qu’il est soupçonné d’avoir des liens avec les terroristes, notamment parce qu’il

n’a pas pu donner le nom, pendant la procédure devant l’Office des migrations, du groupe

terroriste qui l’aurait menacé. Le Comité note aussi l’argument de l’État partie selon lequel

le requérant n’a pas démontré qu’il court réellement et actuellement le risque d’être torturé

par des terroristes. À ce sujet, il relève que les prétendues menaces des terroristes datent de

2004 et de 2005; que le requérant a quitté l’Algérie en 2005; et que sa dernière déposition

à la police a eu lieu en juin 2005. Il observe aussi que le requérant n’a présenté aucun

élément de preuve indiquant que les autorités algériennes ou les prétendus terroristes étaient

à sa recherche dans un passé récent.

8.7

Le Comité observe en outre que, selon l’État partie, rien n’empêcherait le requérant

de demander la protection des autorités algériennes contre les prétendues menaces, et ce,

d’autant plus que le rapport de l’avocat indépendant n’a pas établi que le requérant serait

soupçonné d’avoir des liens avec les terroristes ou condamné à ce titre. À ce sujet,

le Comité prend note des allégations du requérant selon lesquelles la situation n’est pas

bonne sur le plan de la sécurité en Algérie, où les violations des droits de l’homme sont

généralisées, y compris la torture dans les lieux de privation de liberté, alors que l’État

partie affirme que la situation actuelle en Algérie n’est pas suffisante en soi pour établir que

l’expulsion du requérant entraînerait une violation des droits que celui-ci tient de l’article 3,

et que les autorités, de manière générale, ne manquent ni de la volonté ni de la capacité

requises pour protéger les habitants du pays.

8.8

Le Comité rappelle le paragraphe 5 de son observation générale no 1, dans lequel il

indique que c’est à l’auteur d’une communication qu’il incombe de présenter des arguments

défendables, et considère que le requérant n’a pas assumé la charge de la preuve comme il

le devait25. Le Comité considère que les pièces figurant au dossier ne lui permettent pas de

conclure que le requérant courrait le risque d’être soumis à un traitement contraire à

l’article 3 de la Convention s’il est renvoyé en Algérie.

8.9

En ce qui concerne le grief du requérant selon lequel les services de l’immigration

n’ont pas mené une véritable enquête sur son allégation, le Comité note que le requérant est

en désaccord avec les conclusions factuelles des autorités de l’État partie. Néanmoins, il

n’établit pas dans ses griefs que l’analyse de sa demande d’asile par les autorités suédoises

a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Sur ce point, le Comité

note que les services de l’immigration de l’État partie ont procédé à un examen complet et

25 Voir la communication no 429/2010, Mallikathevi Sivagnanaratnam c. Danemark, décision adoptée

le 11 novembre 2013, par. 10.5 et 10.6.

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approfondi des éléments de preuve dont ils étaient saisis, et considère que le requérant n’a

pas suffisamment étayé ses griefs selon lesquels les autorités de l’État partie n’ont pas

dûment analysé le risque auquel il serait exposé s’il est renvoyé en Algérie.

9.

En conséquence, le Comité considère que les éléments de preuve et les circonstances

invoqués par le requérant ne font pas apparaître de motifs suffisants de croire qu’il serait

personnellement exposé à un risque actuel, réel et prévisible d’être soumis à un traitement

contraire à l’article 3 de la Convention.

10.

Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention,

conclut que le renvoi du requérant en Algérie par l’État partie ne constituerait pas une

violation de l’article 3 de la Convention.