opencaselaw.ch

CAT/C/56/D/580/2014

F.K. v. Denmark

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2015-11-23 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3 12 16 (1); [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.16-01710 (F) 151216 040117



Comité contre la torture

Communication no 580/2014

Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-sixième session

(9 novembre-9 décembre 2015)

Communication présentée par : F. K. (représenté par un conseil, Niels-Erik Hansen)

Au nom de :

F. K.

État partie :

Danemark

Date de la requête :

19 décembre 2013 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

23 novembre 2015

Objet :

Expulsion vers la Turquie

Question(s) de procédure :

Recevabilité − plainte manifestement infondée;

non-épuisement des recours internes

Question(s) de fond :

Non-refoulement; torture; peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants

Article(s) de la Convention :

3, 12 et 16

Nations Unies

CAT/C/56/D/580/2014

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 février 2016

Français

Original : anglais

CAT/C/56/D/580/2014

2

GE.16-01710

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22

de la Convention contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(cinquante-sixième session)

concernant la

Communication no 580/2014

Communication présentée par : F. K. (représenté par un conseil, Niels-Erik Hansen)

Au nom de :

F. K.

État partie :

Danemark

Date de la requête :

19 décembre 2013 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 23 novembre 2015,

Ayant achevé l’examen de la requête no 580/2014, présentée par F. K. en vertu de

l’article 22 de la Convention,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le

requérant, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit :

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention

1.1

Le requérant est F. K., de nationalité turque et d’origine ethnique kurde, né en 1990

et résidant au Danemark. Il affirme que son expulsion vers la Turquie constituerait une

violation par le Danemark des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. Il invoque

également une violation des droits qu’il tient des articles 12 et 16 de la Convention. Il est

représenté par un conseil, Niels-Erik Hansen1.

1.2

En vertu du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité a

demandé à l’État partie, le 2 janvier 2014, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie

tant que sa requête serait à l’examen.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1

Le requérant, de nationalité turque, appartient à la communauté kurde. Il affirme

qu’entre 2006 et 2010, il a été détenu à de nombreuses reprises pendant des périodes de

 Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Essadia

Belmir, Alessio Bruni, Satyabhoosun Gupt Domah, Abdoulaye Gaye, Sapana Pradhan-Malla, George

Tugushi et Kening Zhang. Conformément à l’article 109 du Règlement intérieur du Comité, Jens

Modvig n’a pas pris part à l’examen de la communication.

1 Le Danemark a fait la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention le 27 mai 1987.

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trois à dix jours et soumis à la torture par les autorités turques. Il a été interrogé sur sa

connaissance des organisations kurdes, y compris le Parti des travailleurs du Kurdistan

(PKK). Il a été frappé à coups de matraque, déshabillé, pendu la tête en bas et aspergé d’eau

glacée. Sa dernière détention daterait de mars 2010.

2.2

En 2008, le requérant a été convoqué pour le service militaire en Turquie. Craignant

d’être obligé de se battre contre d’autres Kurdes (contre le PKK, par exemple), il a refusé

de se présenter. Il redoutait également de subir des traitements inhumains pendant le service

militaire en raison de son appartenance ethnique. Il craint en outre, en cas de renvoi, d’être

emprisonné pour insoumission au service militaire et soumis à des traitements inhumains en

prison. Il fait également valoir que, puisque la Turquie n’a pas de service de remplacement,

il serait contraint d’accomplir le service militaire après avoir purgé sa peine de prison, ce

qui serait assimilable à de la torture et à un traitement inhumain.

2.3

Le requérant est arrivé au Danemark en novembre 2010. Il a demandé l’asile le

13 novembre 2012. Le 31 mai 2013, le Service danois de l’immigration a rejeté sa

demande. Le 30 août 2013, son recours contre cette décision a été rejeté par la Commission

danoise de recours pour les réfugiés, qui a refusé de faire droit à sa demande d’examen

médical visant à déceler des signes de torture. Le requérant affirme qu’il a épuisé tous les

recours utiles qui lui étaient ouverts, étant donné que les décisions de la Commission de

recours pour les réfugiés ne sont pas susceptibles d’appel.

2.4

Le 4 novembre 2013, le requérant a été arrêté par la police danoise. Le 6 novembre

2013, le tribunal de la ville de Hillerød a ordonné sa détention jusqu’au 3 décembre 2013.

Le 3 décembre 2013, le même tribunal a prolongé la détention jusqu’au 17 décembre 2013.

2.5

Le requérant indique que la police avait pris des dispositions pour l’emmener à

l’ambassade de Turquie le 10 décembre 2013. Comme il a refusé, le 12 décembre 2013, la

police l’a présenté à un juge pour que celui-ci décide s’il pouvait être conduit de force à

l’ambassade de Turquie, ce que le juge a autorisé. Le requérant a fait appel de cette

décision mais le 18 décembre 2013, alors que l’appel était encore à l’examen, la police a

essayé de le forcer à se rendre à l’ambassade de Turquie. Parce qu’il avait peur que cela

attire l’attention des autorités turques sur lui, le requérant a résisté et s’est tailladé les bras

et le torse. Les surveillants du centre de détention n’en ont pas fait cas et l’ont remis à la

police, à moitié nu et ensanglanté. La police l’a ensuite conduit à Copenhague, mais elle

s’est ravisée avant d’atteindre l’ambassade et l’a ramené au centre de détention. Il n’a pas

été autorisé à consulter un médecin mais a été traité par une infirmière à son retour à la

cellule. Il a ensuite entamé une grève de la faim.

Teneur de la plainte

3.1

Le requérant affirme qu’en le renvoyant en Turquie, l’État partie violerait les droits

qu’il tient de l’article 3 de la Convention. Il fait valoir qu’il a été torturé dans le passé et

que l’État partie n’a pas contesté ce fait.

3.2

Le requérant affirme également que l’État partie a violé l’article 3 (par. 2) de la

Convention en portant atteinte à ses droits procéduraux pendant la procédure d’asile. Il

affirme en particulier que la Commission de recours pour les réfugiés lui a refusé le droit de

se soumettre à un examen médical, qui aurait confirmé qu’il avait subi des actes de torture

dans le passé. Il ajoute que sa demande d’asile a été rejetée pour manque de crédibilité mais

que la décision de la Commission n’a pas été unanime, certains membres ayant fait part de

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leur désaccord. En outre, il souligne que les demandeurs d’asile ne peuvent pas faire appel

des décisions de la Commission devant un tribunal2.

3.3

De plus, le requérant affirme que la manière dont les autorités danoises l’ont traité,

en particulier en tentant de le remettre de force à l’ambassade de Turquie à Copenhague, a

constitué une violation des droits qu’il tient des articles 12 et 16 de la Convention.

3.4

En ce qui concerne la situation générale des droits de l’homme en Turquie, le

requérant renvoie aux rapports d’Amnesty International et à la jurisprudence du Comité3,

dont il ressort que les Kurdes actifs politiquement risquent d’être soumis à la torture.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Dans ses observations en date du 2 juillet 2014, l’État partie revient sur les faits

exposés dans la communication et donne des renseignements sur la procédure pénale, la

procédure d’asile et la procédure de renvoi dont fait l’objet le requérant.

4.2

L’État partie relève que le requérant est entré au Danemark en novembre 2010 sans

aucun document de voyage valable. Dans la décision rendue le 11 décembre 2012 par le

tribunal de district de Hillerød, le requérant a été déclaré coupable de violations du Code

pénal danois4 et de la loi sur les substances réglementées5, parce que le 4 février 2012 et le

4 novembre 2012 respectivement, il avait présenté à la police un permis de résidence danois

qui portait un nom différent du sien et il avait été pris en possession de hachisch destiné à

sa propre consommation. Il a été condamné à quarante jours de prison et à l’expulsion du

territoire danois, assortie de six ans d’interdiction de séjour.

4.3

En ce qui concerne la procédure d’asile, l’État partie relève que le requérant a

demandé l’asile au Danemark le 13 novembre 2012. Le 31 mai 2013, le Service danois de

l’immigration a refusé de lui accorder l’asile et cette décision a été maintenue par la

Commission de recours pour les réfugiés dans sa décision du 30 août 2013. À l’appui de sa

demande d’asile, le requérant a indiqué aux autorités danoises qu’en cas de retour en

Turquie, il craignait d’être condamné à une peine de prison de longue durée parce qu’il

avait été membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et de l’Union des

communautés du Kurdistan. Il a également déclaré qu’il craignait, en tant qu’objecteur de

conscience, d’être condamné à une peine de prison de longue durée et forcé à accomplir son

service militaire obligatoire, contexte dans lequel il redoutait d’être tué par les autorités en

raison de son appartenance à la communauté kurde. Enfin, le requérant a déclaré qu’il

craignait d’être tué par des personnes du PKK parce qu’il avait fui lors d’un séjour dans un

camp d’entraînement du PKK au milieu de l’année 2010.

4.4

L’État partie relève certaines incohérences et lacunes dans les renseignements

fournis par le requérant pendant la procédure d’asile. En ce qui concerne les motifs de la

décision de rejet de la demande d’asile en date du 30 août 2013, l’État partie fait observer

que la Commission de recours pour les réfugiés a conclu que le requérant n’était pas

crédible parce qu’il avait fait des déclarations contradictoires et incohérentes et inventé

plusieurs éléments clefs au sujet de sa demande d’asile, notamment de : a) son objection de

conscience au service militaire obligatoire; b) son appartenance au PKK, ses activités

politiques connexes et ses placements en détention du fait de ces activités; c) l’épisode de

l’affrontement qui aurait eu lieu entre les forces gouvernementales et une unité du PKK

2 Le requérant renvoie aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination

raciale sur les seizième et dix-septième rapports périodiques du Danemark (CERD/C/DEN/CO/17).

3 Voir les communications no 373/2009, Aytulun et Güclü c. Suède, décision adoptée le 19 novembre

2010, et no 349/2008, Güclü c. Suède, décision adoptée le 11 novembre 2010.

4 Art. 164 (1) et 174.

5 Art. 1; voir art. 3, 27 (1) et 2, annexe 1, liste A (1), du décret exécutif sur les substances réglementées.

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dans les montagnes, sur le chemin vers le camp d’entraînement du PKK, et la réaction du

requérant à cet événement; et d) l’annonce faite à la télévision en 2008 à propos du

requérant, qui aurait été présenté comme recherché par les autorités turques.

4.5

Concernant notamment le service militaire obligatoire, la Commission de recours a

estimé qu’il était peu probable que le requérant soit convoqué pour le service militaire

avant d’avoir atteint l’âge de 20 ans puisque c’est là précisément l’âge minimum fixé par la

législation turque pour le service militaire obligatoire. En outre, en ce qui concerne

l’affiliation et les activités politiques du requérant, deux des membres de la Commission

ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de rejeter les déclarations de l’intéressé qui affirmait qu’il

avait été membre de partis politiques légitimes de 2006 à 2010 (le Parti pour une société

démocratique et la branche jeunesse du Parti de la paix et de la démocratie) et que, dans ce

contexte, il avait assisté à des manifestations, des festivals et des cérémonies

commémoratives kurdes, à l’occasion desquels il avait été arrêté et détenu. Toutefois, ces

membres de la Commission ont conclu que le requérant n’avait pas démontré qu’il s’était

particulièrement singularisé pour ces raisons, ni que ces activités politiques constituaient un

risque pour sa sécurité aujourd’hui. Les deux autres membres de la Commission ont conclu

que les déclarations du requérant devaient être rejetées dans leur intégralité et ont donc

estimé qu’ils ne pouvaient considérer comme avéré que le requérant avait été actif

politiquement et arrêté et détenu sur ce fondement. Ces membres ont tenu compte du fait

que le requérant avait été incapable de donner un récit pertinent expliquant quand et

comment il avait pris part aux activités des partis politiques kurdes et dans quelles

circonstances il avait été détenu.

4.6

L’État partie fait observer que la majorité des membres de la Commission de recours

a conclu que le reste des déclarations du requérant au sujet des motifs de sa demande

d’asile devait être rejeté car il était incohérent, manquait de crédibilité et contenait des

éléments fabriqués de toute pièce. Par conséquent, la majorité de la Commission ne pouvait

pas accepter comme un fait établi que le requérant avait rejoint le PKK. À cet égard, il avait

été pris en compte, notamment, que le requérant avait fait des déclarations contradictoires

quant au moment où il aurait rejoint le PKK et qu’il avait répondu vaguement et

évasivement lorsque la Commission l’avait interrogé sur ce point. La majorité de la

Commission a également estimé que la déclaration du requérant à propos de sa réaction

lorsque ses amis et lui avaient été pris dans un échange de tirs sur leur chemin pour le camp

d’entraînement du PKK manquait de crédibilité. Sa crédibilité était encore affaiblie par le

fait qu’il avait indiqué dans ses déclarations à la Commission qu’avant son départ d’Alanya

en 2008, la télévision avait annoncé que son cousin avait été arrêté et qu’il était lui-même

recherché. Cela ne concordait pas du tout avec les autres déclarations du requérant, selon

lesquelles les autorités l’auraient arrêté plusieurs fois en 2009 pour d’autres raisons sans

s’apercevoir qu’il était recherché.

4.7

L’État partie explique en outre que, comme le requérant n’a pas été en mesure de

justifier les motifs d’asile invoqués devant la Commission de recours pour les réfugiés, la

majorité des membres de la Commission a rejeté ses allégations de persécution par les

autorités ou le PKK. Le fait qu’il ne veuille pas effectuer son service militaire obligatoire

ne justifiait pas l’asile ou une protection. D’après les renseignements d’ordre général

disponibles, le requérant n’était pas exposé au risque de subir une sanction

disproportionnée. La Commission de recours pour les réfugiés a conclu dans sa décision

que le requérant devrait quitter le Danemark dès que celle-ci lui aurait été notifiée, parce

qu’il y avait urgence du fait de l’infraction pénale commise par lui.

4.8

En ce qui concerne la procédure de renvoi, l’État partie fait observer que, le

12 septembre 2013, le requérant a été convoqué par la police nationale pour un entretien

(contrôle préalable au départ), mais ne s’y est pas présenté. Une alerte a donc été inscrite au

registre pénal central de sorte que le requérant pouvait être réadmis au centre d’accueil de

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Sandholm et contraint de séjourner à l’endroit indiqué et de se présenter à la police

nationale aux heures spécifiées. Le 4 novembre 2013, la police de Copenhague est tombée

par hasard sur le requérant à Copenhague; elle l’a arrêté en vertu de l’article 36 de la loi sur

les étrangers et placé dans le centre de rétention pour demandeurs d’asile d’Ellebæk. Dans

le cadre d’un contrôle préalable au départ effectué par la police nationale le 5 novembre

2013, la décision rendue le 30 août 2013 par la Commission de recours pour les réfugiés a

été notifiée au requérant. Celui-ci a alors déclaré qu’il ne pouvait pas retourner en Turquie

et invoqué les motifs avancés à l’appui de sa demande d’asile. Il a également déclaré qu’il

ne pourrait pas obtenir des documents d’identité, mais qu’il était d’accord pour être

emmené à l’ambassade de Turquie. Par ordonnance du 6 novembre 2013, le tribunal de

district de Hillerød a déclaré la détention régulière et l’a prolongée jusqu’au 3 décembre

20136. Par ordonnance du 3 décembre 2013, le tribunal de district de Hillerød a prolongé la

détention du requérant jusqu’au 17 décembre 2013 7 . Le 4 décembre 2013, la police

nationale a contacté l’ambassade de Turquie et il a été convenu que des agents de la police

nationale emmèneraient le requérant à l’ambassade le 10 décembre 2013 pour que des

documents de voyage lui soient délivrés puisqu’il ne disposait pas de tels documents. Le

6 décembre 2013, la police nationale a informé le requérant du rendez-vous avec

l’ambassade. Le requérant a répondu qu’il ne voulait pas être présenté à l’ambassade de

Turquie. Par ordonnance du 12 décembre 2013, le tribunal de district de Hillerød a décidé8

d’autoriser des agents de la police nationale à présenter le requérant à l’ambassade de

Turquie à Copenhague et d’enjoindre au Service des prisons et de la probation d’extraire le

requérant de sa cellule pour le confier à la police. Le tribunal de district a également décidé

de prolonger la détention jusqu’au 9 janvier 2014, afin d’assurer sa présence pour le renvoi

prévu vers la Turquie. Le 17 décembre 2013, la police nationale a tenté d’aller chercher le

requérant au centre de rétention d’Ellebæk à 9 h 15 pour sa présentation à l’ambassade de

Turquie à 10 heures le même jour. Or, le requérant ne voulant pas quitter sa cellule, il est

devenu impossible d’être à l’ambassade à l’heure dite; un nouveau rendez-vous a donc été

pris pour le lendemain à 9 heures. Le 18 décembre 2013, la police nationale est retournée

chercher le requérant au centre d’Ellebæk. Les gardiens de la prison ont tiré le requérant de

sa cellule car il ne voulait pas les suivre volontairement. Le requérant avait plusieurs

coupures superficielles à l’avant-bras gauche et au ventre. Le personnel de la prison a

informé la police nationale que cela était arrivé juste au moment où il devait être emmené et

que les coupures étaient superficielles. Il a été établi que le saignement avait cessé. Le

requérant a ensuite enfilé un pull-over, et une veste lui a été apportée à la voiture. Pendant

le trajet pour Copenhague, le requérant était calme et silencieux. Cependant, avant d’arriver

à l’ambassade, les agents de la police nationale ont été informés que l’avocat du requérant

venait de déposer un recours devant la Haute Cour contre l’ordonnance rendue le

12 décembre 2013 par le tribunal de district de Hillerød; ils ont donc fait demi-tour et sont

rentrés au centre d’Ellebæk. Le 20 décembre 2013, la Haute Cour a confirmé l’ordonnance

rendue 12 décembre 2013 par le tribunal de district. Dans une lettre en date du 2 janvier

2014, le Comité a demandé au Gouvernement de ne pas expulser le requérant vers la

Turquie tant que son cas était examiné par le Comité. Le requérant a été libéré le 6 janvier

2014, avec ordre de se présenter aux services d’immigration.

4.9

L’État partie décrit par ailleurs les dispositions pertinentes de la législation nationale

ainsi que la structure et le fonctionnement de la Commission de recours pour les réfugiés, en

soulignant que celle-ci est un organe quasi judiciaire indépendant. La Commission est

considérée comme un tribunal au sens de la directive du Conseil européen relative à des

normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les

6 Conformément aux articles 37 et 36 (1) de la loi sur les étrangers.

7 Ibid.

8 Conformément à l’article 40 (4) de la loi sur les étrangers.

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7

États membres 9. Les affaires dont est saisie la Commission sont examinées par cinq

membres : un juge (le président ou le vice-président de la Commission), un avocat, un

membre occupant un poste au Ministère de la justice, un membre occupant un poste au

Ministère des affaires étrangères, et un membre désigné par le Conseil danois des réfugiés

comme représentant des organisations de la société civile. Les membres de la Commission

peuvent servir au maximum deux mandats de quatre ans. En vertu de la loi sur les étrangers,

les membres de la Commission siègent en toute indépendance et ne peuvent pas accepter ni

solliciter d’instructions de l’autorité ou de l’organisation responsable de leur nomination. La

Commission statue par écrit et ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel; toutefois, en

vertu de la Constitution, les demandeurs peuvent former un recours devant les tribunaux

ordinaires, qui ont autorité pour trancher toute question concernant les limites du mandat des

organes gouvernementaux. Comme l’a déterminé la Cour suprême, l’examen par les

tribunaux ordinaires des décisions de la Commission de recours pour les réfugiés ne peut

porter que sur des points de droit, notamment un éventuel défaut de base légale de la

décision rendue ou l’exercice illicite d’un pouvoir discrétionnaire, mais l’appréciation des

éléments de preuve par la Commission n’est pas susceptible de réexamen.

4.10

L’État partie fait observer que, conformément au paragraphe 1 de l’article 7 de la loi

sur les étrangers, un permis de séjour peut être accordé à un étranger si celui-ci relève des

dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés. À cette fin, l’article 1.A de

ladite Convention a été incorporé dans la législation danoise. Bien qu’elle ne figure pas

dans cet article parmi les motifs justifiant l’asile, la torture peut constituer un élément de

persécution. Un permis de séjour peut donc être accordé lorsqu’il est établi que le

demandeur d’asile a été victime de torture avant de venir au Danemark et que les craintes

que peuvent lui inspirer les atteintes subies sont considérées comme fondées. Un tel permis

est accordé même si l’on considère qu’une expulsion éventuelle n’entraînerait pas un risque

de nouvelle persécution. De même, en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les

étrangers, un permis de séjour peut être accordé à un étranger qui en fait la demande si

l’intéressé risque de subir la peine de mort ou d’être soumis à des actes de torture ou des

peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine.

Dans la pratique, la Commission de recours pour les réfugiés considère que ces conditions

sont remplies lorsque des facteurs précis et particuliers rendent probable que l’intéressé sera

exposé à un risque réel.

4.11

L’État partie fait observer que les décisions de la Commission de recours pour les

réfugiés sont fondées sur une évaluation individuelle et spécifique du dossier. Les motifs du

demandeur d’asile sont évalués à la lumière de tous les éléments de preuve pertinents,

y compris les documents de référence généraux concernant la situation et les conditions

dans le pays d’origine, en particulier lorsque des violations graves, flagrantes ou massives

des droits de l’homme se produisent de manière systématique. Ces informations

proviennent de différentes sources, notamment du Conseil danois des réfugiés, d’autres

gouvernements, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, d’Amnesty

International et de Human Rights Watch. La Commission est aussi légalement tenue de

prendre en considération les obligations internationales du Danemark dans l’exercice des

pouvoirs qui lui sont conférés par la loi sur les étrangers. Pour ce faire, la Commission et le

Service danois de l’immigration ont élaboré conjointement plusieurs mémorandums

décrivant en détail la protection juridique offerte aux demandeurs d’asile par le droit

international, notamment par la Convention contre la torture, la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de

l’homme) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces mémorandums

font partie des éléments sur lesquels sont basées les décisions de la Commission, et ils sont

réactualisés en permanence.

9 L’État partie cite l’article 39 de la Directive 2005/85/CE du Conseil européen.

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8

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4.12

L’État partie considère que la communication est irrecevable car manifestement mal

fondée, étant donné que le requérant n’a pas établi l’existence de motifs sérieux de croire

qu’il risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Turquie, pour les raisons

énoncées par la Commission de recours pour les réfugiés et exposées aux paragraphes 4.4 à

4.7 ci-dessus. L’État partie considère que le requérant cherche à utiliser le Comité comme un

organe d’appel afin qu’il réexamine les circonstances factuelles invoquées à l’appui de sa

demande d’asile. Comme il est indiqué au paragraphe 9 de l’observation générale

no 1 (1997) sur l’application de l’article 3 de la Convention, le Comité n’est pas un organe

d’appel ni un organe juridictionnel ou administratif, mais il est un organe de surveillance.

Par conséquent, le Comité doit accorder un poids considérable aux constatations de fait des

autorités de l’État partie, c’est-à-dire, en l’occurrence, de la Commission de recours pour les

réfugiés. En l’espèce, la Commission de recours a confirmé la décision négative du Service

danois de l’immigration en se fondant sur une procédure dans laquelle le requérant a eu la

possibilité de faire connaître ses vues à la Commission avec l’assistance d’un conseil. La

Commission a conduit un examen exhaustif et approfondi des éléments de preuve. En ce qui

concerne l’article 12, l’État partie considère que le requérant n’a pas démontré qu’à première

vue sa requête est recevable, car rien ne semble indiquer qu’il existe des motifs raisonnables

de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis ou qu’une

enquête aurait dû en conséquence être ouverte concernant les traitements infligés par la

police le 18 décembre 2013. De plus, l’État partie fait valoir qu’à sa connaissance, le

requérant n’a jamais signifié aux autorités danoises qu’il voulait se plaindre de la façon dont

il avait été traité et n’a donc pas épuisé les recours internes disponibles.

4.13

Concernant les critiques du requérant à l’égard des autorités danoises à qui il

reproche de ne pas l’avoir fait examiner pour déceler d’éventuels signes de torture, l’État

partie fait observer que c’est à la Commission de recours pour les réfugiés qu’incombe la

décision de demander à un demandeur d’asile de se soumettre à un tel examen. La décision

quant à la nécessité ou non d’un examen médical est généralement prise lors d’une

audience de la Commission et dépend des circonstances propres à chaque cas et d’autres

éléments tels que la crédibilité de la déclaration du demandeur d’asile au sujet de la torture.

Ainsi, un examen médical ne sera pas pertinent dans les cas où le demandeur d’asile ne

s’est pas montré crédible pendant la procédure et où la déclaration du demandeur au sujet

de la torture est rejetée dans son intégralité par la Commission10.

4.14

L’État partie fait observer qu’il incombe au requérant de présenter des arguments

défendables démontrant qu’il court personnellement un risque réel et prévisible d’être

soumis à la torture et que ce risque est personnel et actuel. L’État partie s’appuie

entièrement sur la décision de la Commission de recours pour les réfugiés. Il relève que

lorsqu’il a été interrogé par le Service danois de l’immigration le 14 février 2013, le

requérant a déclaré qu’il était devenu membre du PKK en 2009, tandis que, lorsqu’il a été

de nouveau interrogé par le Service le 21 mars 2013, il a déclaré n’être devenu membre du

PKK qu’au milieu de l’année 2010, même s’il l’envisageait depuis 2008 ou 2009. À

l’audience de la Commission le 30 août 2013, le requérant a déclaré qu’il n’avait

commencé ses activités pour le PKK qu’en 2010, mais qu’il était devenu membre le jour où

il était entré en contact avec une personne à Alanya et lui avait dit qu’il voulait rejoindre les

rangs du PKK. De l’avis de l’État partie, au vu de ces déclarations contradictoires, il ne

peut pas être accepté comme un fait que le requérant soit devenu membre du PKK. En ce

qui concerne l’épisode au cours duquel le requérant et d’autres membres du PKK auraient

été pris dans un échange de tirs dans la montagne, l’intéressé a déclaré dans son formulaire

de demande d’asile du 20 décembre 2012 qu’il avait pris conscience qu’il ne pouvait pas

mener d’activités politiques légales à Diyarbakir et qu’il n’avait donc pas eu d’autre choix

10 L’État partie fournit également des informations détaillées sur la procédure d’asile au Danemark et

sur les procédures opérationnelles de la Commission de recours pour les réfugiés.

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que d’aller dans les montagnes et de rejoindre les rangs du PKK. Lorsqu’il a été interrogé

par le Service danois de l’immigration le 14 février 2013, le requérant a également déclaré

qu’il avait compris qu’il ne pourrait pas se livrer à ses activités politiques d’une manière

légale, raison pour laquelle il avait décidé de se battre pour la justice en prenant les armes et

en combattant. À l’audience de la Commission le 30 août 2013, il a déclaré que son

intention avait été de recevoir une formation militaire et une formation idéologique pour

entrer dans la guérilla. Dans ce contexte, l’État partie estime que la déclaration du requérant

qui affirme avoir eu peur lorsqu’il a été pris dans un échange de tirs manque de crédibilité.

L’État partie se fonde également sur les conclusions de la Commission de recours pour les

réfugiés concernant la déclaration du requérant à propos de l’arrestation de son cousin et du

fait que lui-même était recherché, qui manquait aussi de crédibilité. Il relève à ce sujet que

le requérant a déclaré, lorsqu’il a été interrogé par le Service danois de l’immigration le

14 février 2013, que son cousin avait été arrêté en 2008 et, plus tard, que lui-même avait été

arrêté plusieurs fois par la police entre 2009 et 2010. C’est aussi ce qui était indiqué dans

son formulaire de demande d’asile du 20 décembre 2012. Lorsque la Commission lui a

demandé lors de l’audience du 30 août 2013 s’il était exact qu’il avait été détenu plus

récemment à Diyarbakir en 2010 et s’il savait pourquoi la police ne lui avait pas dit à cette

occasion qu’il était recherché, le requérant a répondu que la raison était qu’il venait de

Konya et que c’était dans la région de Konya qu’il avait été initialement inscrit au fichier

des personnes recherchées. De l’avis de l’État partie, il est peu probable que les autorités

n’aient pas enregistré le requérant comme recherché dans toute la Turquie deux ans après

l’arrestation de son cousin. L’État partie estime que, dans le cas d’espèce, les déclarations

du requérant semblent incohérentes, spéculatives et peu vraisemblables sur des points

cruciaux et que cela ne peut pas être expliqué par le fait que le requérant ait été soumis à la

torture ou à d’autres mauvais traitements par les autorités turques pendant sa détention. En

outre, l’État partie fait observer que les périodes de détention du requérant, que celui-ci n’a

pas datées précisément, ont duré quelques jours, après quoi il a été libéré sans condition.

4.15

En ce qui concerne le grief tiré par l’auteur de l’article 12, l’État partie fait observer

au sujet des éléments nécessaires pour ouvrir une enquête, qu’il se fonde sur la décision du

Comité dans l’affaire Abad c. Espagne11, par opposition au cas d’espèce, pour montrer que

ce dernier est clairement différent. L’État partie affirme que le requérant a été placé en

détention sur décision du tribunal et qu’aucun renseignement n’indique que son état de

santé pouvait raisonnablement laisser craindre que son emprisonnement constituerait un

traitement inhumain au sens de la Convention. De plus, rien dans la manière dont le

requérant a été traité par la police le 18 décembre 2013 ne pouvait justifier de diligenter une

enquête au titre de l’article 12 de la Convention.

4.16

Pour les raisons détaillées ci-dessus, l’État partie considère que la communication

est sans fondement.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant

la recevabilité et le fond

5.1

Dans ses observations en date du 7 octobre 2014, le requérant donne des précisions

concernant un examen médical effectué gratuitement par la section danoise d’Amnesty

International dans le but d’établir s’il avait subi des actes de torture. Il indique qu’il a été

examiné le 17 septembre 2014 par deux médecins danois au nom d’Amnesty International.

Le rapport médical daté du 25 septembre 2014 a conclu : « les actes de torture décrits sont

compatibles avec les signes et symptômes révélés par l’enquête en cours ». Il a également

établi que le requérant souffrait de troubles post-traumatiques. Le requérant fait valoir en

outre qu’il n’aurait pas eu les moyens de payer lui-même un examen médical.

11 Décision du 14 mai 1998.

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5.2

Le requérant réitère ses commentaires sur le fait que la procédure aurait dû

comprendre un examen médical visant à déceler d’éventuels signes de torture, et signale le

cas d’un autre ressortissant turc d’origine ethnique kurde demandeur d’asile au Danemark,

que la Commission a décidé de sa propre initiative d’envoyer à l’hôpital pour un examen de

ce type. Le requérant affirme que c’est là la procédure qui aurait dû être appliquée en

l’espèce. En outre, il se réfère à l’observation générale no 1 du Comité et à ses plus récentes

observations finales concernant la Turquie, à la lumière desquelles il fait valoir que la

situation générale dans le pays et les actes de torture passés sont les deux principaux

facteurs à prendre en considération. Il affirme que la majorité des membres de la

Commission de recours pour les réfugiés n’était « pas au courant de l’examen médical ».

Compte tenu du désaccord entre eux quant à la crédibilité du requérant, cet élément était

essentiel non seulement pour évaluer le risque futur de torture, mais aussi pour comprendre

pourquoi le requérant, en tant que victime de la torture, pouvait avoir des difficultés à se

rappeler et expliquer ce qui lui était arrivé. Le requérant estime qu’il aurait dû se voir

accorder le bénéfice du doute.

5.3

En ce qui concerne le grief tiré de l’article 12 de la Convention, le requérant précise

qu’il a déposé une plainte au sujet du traitement qu’il avait subi en détention, de l’absence

d’assistance médicale et de l’absence d’enquête sur ces faits. Le 20 décembre 2013, son

avocat a demandé des informations sur ce qui s’était produit en prison le 18 décembre 2013

afin de formuler la plainte. Un rapport du centre de détention en date du 18 décembre

indique que le requérant avait entamé une grève de la faim le 17 décembre 2013. Il a été fait

usage de la force le 18 décembre 2013 au matin, notamment lorsque le requérant a été

menotté pendant environ une heure pour qu’il ne tente pas de s’automutiler. Au moment où

il devait être conduit à l’ambassade de Turquie, le requérant s’était infligé des coupures.

Celles-ci ont été jugées « superficielles » par le personnel pénitentiaire. Le requérant fait

valoir que les gardiens de prison et les policiers ne sont pas formés pour donner un tel avis.

En outre, il réaffirme qu’aucun médecin ou aucune infirmière ne l’a examiné avant que la

police l’emmène vers l’ambassade de Turquie à Copenhague. Le requérant soutient que

l’utilisation de la force contre lui constitue un traitement inhumain et dégradant. Il ajoute

qu’il était nu lorsque plusieurs gardiens de prison l’ont agressé dans sa cellule et, alors qu’il

saignait encore, l’ont plaqué au sol et menotté dans le dos. L’État partie conteste cette

affirmation mais, selon le requérant, ces faits n’ont donné lieu à aucune enquête appropriée.

Le requérant n’a reçu l’assistance d’un personnel médical qualifié qu’après son retour. Le

30 décembre 2013, il a déposé une plainte invoquant une violation des articles 12 et 16 de

la Convention. Le 8 janvier 2014, la prison a nié toute irrégularité en rapport avec ces faits.

Le 26 février 2014, le requérant a saisi le Ministère de la justice. Le 22 mai 2014, le

Ministère a rejeté sa requête au motif que cette question devait être réglée devant les

tribunaux. Le requérant affirme que tous les recours internes ont été épuisés étant donné

que l’affaire a été examinée par le tribunal municipal et par la Haute Cour, respectivement

le 12 décembre et le 20 décembre 2013. Par la suite, le 20 février 2014, la Cour suprême a

refusé d’examiner l’affaire en appel.

5.4

Le requérant revient également sur les observations formulées par l’État partie au

sujet des faits de la cause. Tout d’abord, il souligne qu’il n’a eu accès à aucun programme

de réadaptation pour les victimes de la torture au Danemark et qu’au contraire il a été

détenu pendant six mois entre novembre 2012 et mai 2013 et pendant deux mois entre

novembre 2013 et janvier 2014. En ce qui concerne les poursuites pénales contre lui, il fait

valoir que les infractions « pénales » qu’il a commises étaient la possession de hachisch

pour son usage personnel et la détention d’une carte d’identité falsifiée. Il affirme que de

nombreuses victimes de la torture qui ne reçoivent pas de traitement approprié utilisent le

hachisch à des fins d’« automédication ». En vertu du droit pénal danois, il a été condamné

à quarante jours de prison et à l’expulsion du territoire danois, assortie de six ans

d’interdiction de séjour. En ce qui concerne la décision du tribunal de district en date du

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12 décembre 2013 autorisant la police nationale à présenter le requérant à l’ambassade de

Turquie à Copenhague et enjoignant au Service des prisons et de la probation de l’extraire

de sa cellule pour le confier à la police, le requérant soutient que l’État partie omet

d’indiquer au Comité qu’il a fait appel de cette décision. Il affirme en outre que la Haute

Cour a statué en faveur de la police, l’autorisant à emmener de force le requérant à

l’ambassade de Turquie le 20 décembre 2013. Toutefois, la police avait déjà tenté de

l’emmener à l’ambassade le 17 décembre et à nouveau le 18 décembre. Le requérant

soutient également qu’il ressort des observations de l’État partie qu’aucun personnel

médical n’était alors présent pour établir si ses blessures avaient cessé de saigner. Il

conteste en outre l’explication de l’État partie qui affirme qu’il a enfilé un pull-over, ce qui

suppose qu’il avait les mains libres. Il maintient qu’il était menotté et que c’est seulement

après que la police a refusé de l’emmener en voiture alors qu’il était nu et saignait encore

que le personnel de la prison l’a ramené dans sa cellule, l’a plaqué au sol, lui a enlevé les

menottes et lui a mis un pull-over avant de le menotter à nouveau. Le requérant conteste

également les dires de l’État partie concernant la raison pour laquelle les policiers sont

revenus à la prison au lieu de le remettre à l’ambassade de Turquie. Il soutient que son

avocat avait fait appel plus tôt de l’ordonnance du 12 décembre 2013 auprès de la Haute

Cour, et non le 18 décembre lorsque l’« opération » avait déjà commencé. Il affirme en

outre que l’État partie ment à ce sujet parce que la présente communication porte sur des

questions très controversées dans le contexte danois.

5.5

Le requérant réitère également ses commentaires concernant l’impossibilité de faire

réexaminer les décisions relatives aux demandes d’asile rendues en première instance. Il

réaffirme qu’une décision prise par la Commission ne peut être contestée devant les

juridictions ordinaires, ce qui constitue une atteinte grave au droit des victimes de torture à

un procès équitable. Il ajoute que, pour se voir accorder le bénéfice du doute, il aurait dû

pouvoir être examiné par un médecin chargé de déterminer s’il était un survivant de la

torture. Le fait que la majorité des membres de la Commission ait estimé qu’il n’était pas

crédible et ne lui ait pas accordé le bénéfice du doute montre que les autorités danoises

devraient modifier leur pratique et permettre la réalisation plus fréquente d’examen

médicaux visant à déceler d’éventuels signes de torture.

5.6

Le requérant conteste les observations de l’État partie sur la recevabilité et affirme

qu’au regard du rapport de l’examen médical effectué par Amnesty International et des plus

récentes observations finales du Comité concernant la Turquie, la communication est bien

fondée et recevable au titre de l’article 3 de la Convention. Il souscrit à l’observation de

l’État partie selon laquelle le Comité est utilisé comme un organe d’appel parce que la

législation danoise ne permet pas de faire appel des décisions de la Commission de recours

pour les réfugiés, même dans des cas comme celui-ci où la Commission s’est scindée en

trois groupes différents lors du processus décisionnel. Le requérant fait valoir que le Comité

ne devrait pas accorder foi aux conclusions de la majorité des membres de la Commission

puisque ces conclusions ne se sont pas fondées sur un examen médical visant à déterminer

s’il avait subi des actes de torture. En ce qui concerne les articles 12 et 16 de la Convention,

le requérant conteste l’argument de l’État partie qui affirme que les recours internes n’ont

pas été épuisés. À cette fin, il soumet une traduction en anglais de sa plainte datée du

30 décembre 2013 dénonçant la violation des articles 12 et 16 de la Convention.

5.7

Quant au fond, le requérant réaffirme les mêmes faits que ceux énoncés dans la

communication initiale en ce qui concerne l’article 3 de la Convention, notamment les actes

de torture passés, compte tenu du rapport de l’examen médical et des renseignements

d’ordre général sur l’utilisation de la torture en Turquie. Il affirme qu’il court un risque

prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture à son retour, en raison de sa

participation à des organisations kurdes avant son départ et parce qu’il est connu des

autorités turques. Il indique en outre que, le 2 octobre 2014, le Parlement turc a prolongé la

validité de la décision autorisant les forces turques à traverser la frontière vers la

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République arabe syrienne et l’Iraq et à combattre contre les groupes kurdes dans ces pays.

S’il était renvoyé en Turquie, il serait obligé de servir dans l’armée, ce qu’il devrait refuser.

Selon la majorité des membres de la Commission de recours pour les réfugiés, la peine qui

lui serait imposée pour insoumission n’est pas une sanction disproportionnée. Le requérant

affirme qu’il ne craint pas la peine de prison en elle-même, mais qu’il redoute les tortures et

les traitements inhumains qu’il subirait en prison du fait qu’il est un jeune kurde ayant eu

des liens avec des organisations kurdes. Il craint également que l’ambassade de Turquie

l’ait soumis à une surveillance au Danemark et dispose déjà d’un dossier le concernant.

5.8

En ce qui concerne les articles 12 et 16 de la Convention, le requérant réaffirme

qu’il a été agressé dans sa cellule par plusieurs gardiens de prison, plaqué au sol et menotté

dans le dos alors qu’il était nu et saignait des blessures qu’il s’était infligées lui-même. La

police ayant refusé de l’emmener en voiture nu et ensanglanté, il a été ramené dans sa

cellule où les gardiens de la prison lui ont mis un pull-over et l’ont menotté à nouveau. Le

requérant affirme que cela équivaut à un traitement inhumain et dégradant d’un survivant

de la torture et qu’aucune enquête n’a été menée par les autorités danoises. Au contraire,

celles-ci nient toute irrégularité, et le recours formé par le requérant devant la Cour suprême

danoise contre la décision de la Haute Cour n’a pas été autorisé.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la

torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la

Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été

examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou

de règlement.

6.2

Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la

Convention, il n’examine aucune requête sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous

les recours internes disponibles. Le Comité note qu’en l’espèce l’État partie conteste que le

requérant a épuisé tous les recours internes disponibles en ce qui concerne l’article 12 de la

Convention. Il relève toutefois que l’État partie n’a pas contesté les faits suivants : que le

26 février 2014, le requérant a formé auprès du Ministère de la justice un recours

concernant les griefs tirés de l’article 12; que le 22 mai 2014, le Ministère a rejeté ce

recours au motif que cette question devait être réglée devant les tribunaux; et que l’affaire

avait été examinée par le tribunal municipal et par la Haute Cour, respectivement le

12 décembre et le 20 décembre 2013. Dans ces circonstances, le Comité considère qu’il

n’est pas empêché par le paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention d’examiner la

présente affaire.

6.3

Le Comité rappelle que, pour être recevable en vertu de l’article 22 de la Convention

et de l’article 113 b) de son règlement intérieur, une requête doit apporter le minimum

d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité12. Il prend note de l’argument de

l’État partie qui affirme que la communication est manifestement infondée faute d’être

suffisamment étayée. Le Comité considère toutefois que les arguments avancés par le

requérant soulèvent des questions importantes au titre des articles 3, 12 et 16 de la

Convention, et qu’ils devraient être examinés au fond. En conséquence, le Comité ne

constate pas d’obstacles à la recevabilité et déclare la communication recevable.

12 Voir, entre autres, la communication no 308/2006, K. A. c. Suède, décision d’irrecevabilité adoptée le

16 novembre 2007, par. 7.2.

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13

Examen au fond

7.1

Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les

informations qui lui ont été communiquées par les parties, conformément au paragraphe 4

de l’article 22 de la Convention.

7.2

Concernant le grief tiré par le requérant de l’article 3 de la Convention, le Comité

doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait

personnellement d’être victime de torture en cas de retour en Turquie. Pour évaluer ce

risque, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, conformément au

paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris de l’existence d’un ensemble de

violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité

rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court

personnellement un risque prévisible et réel d’être victime de torture dans le pays où il

serait renvoyé13. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations

systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi

une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la

torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à

penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un

ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas

qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est

la sienne.

7.3

Le Comité rappelle son observation générale no 1 (1997) sur l’application de

l’article 3 de la Convention, dans laquelle il est dit que l’existence du risque de torture doit

être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou

soupçons. S’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est hautement probable

(par. 6), le Comité fait observer que la charge de la preuve incombe généralement au

requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il court

« personnellement un risque réel et prévisible » 14 . Le Comité rappelle en outre que,

conformément à son observation générale no 1, il doit accorder un poids considérable aux

constatations de fait des organes de l’État partie concerné15, mais il n’est pas lié par de

telles constatations et est au contraire habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la

Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances

de chaque affaire.

7.4

Pour évaluer le risque de torture en l’espèce, le Comité note que le requérant affirme

qu’il court personnellement un risque prévisible et réel d’être emprisonné et torturé s’il est

renvoyé en Turquie parce qu’il a été un membre actif de plusieurs partis politiques kurdes,

dont le PKK, et a été arrêté et torturé par la police turque pour cette raison à plusieurs

occasions; qu’il s’est déclaré objecteur de conscience et a refusé d’accomplir son service

militaire obligatoire; et qu’il était recherché par les autorités turques. Le Comité prend note

également de l’observation de l’État partie selon laquelle ses autorités nationales ont jugé

que le requérant n’était pas crédible, notamment parce qu’il avait fait des déclarations

inventées et contradictoires au sujet de son service militaire et de son appartenance au

PKK; que son récit concernant ses détentions successives puis sa libération sans condition

alors qu’il était soi-disant recherché par les autorités manquait de vraisemblance; qu’il

avait donné des réponses vagues lorsqu’on lui avait demandé quand, où et comment il avait

rejoint les rangs du PKK; et que sa réaction à l’affrontement entre l’unité du PKK et les

13 Voir, entre autres, la communication no 470/2011, X. c. Suisse, décision adoptée le 24 décembre 2014.

14 Voir, entre autres, les communications no 203/2002, A. R. c. Pays-Bas, décision adoptée le

14 novembre 2003, et no 258/2004, Dadar c. Canada, décision adoptée le 23 novembre 2005.

15 Voir, entre autres, la communication no 356/2008, N. S. c. Suisse, décision adoptée le 6 mai 2010,

par. 7.3.

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forces gouvernementales en chemin pour le camp d’entraînement du PKK dans les

montagnes n’était pas crédible. Le Comité note également que les faits qui ont conduit le

requérant à fuir la Turquie se sont produits entre 2006 et 2010. Il observe aussi que le

requérant a allégué quelques éléments factuels et apporté des preuves concernant la

question cruciale de savoir si, à la date de la communication, c’est-à-dire cinq ans après les

faits, il risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Turquie16.

7.5

Le Comité note que le requérant affirme qu’il a été détenu plusieurs fois par la

police pendant la période susmentionnée, pour des durées de trois à dix jours; qu’il a été

arrêté dans la rue et conduit, la tête recouverte d’un sac, vers un lieu inconnu où il a été

placé à l’isolement dans une cellule en sous-sol sans fenêtre ni meubles mais avec une

lampe suspendue dégageant une lumière vive; qu’il a dû dormir à même le sol et n’avait

pas accès à des sanitaires; qu’il recevait de l’eau et un morceau de pain en guise de boisson

et de nourriture; que plusieurs fois, lorsqu’il avait demandé de l’eau, un verre d’urine avait

été vidé sur lui; qu’il avait été forcé d’uriner et de déféquer sur le sol de la cellule et que,

lorsque cela arrivait, il était frappé et menacé; et qu’il avait été interrogé sur ses activités

au sein du Parti de la paix et de la démocratie et avait subi des pressions visant à ce qu’il

devienne un informateur pour les autorités turques. Le Comité note également que le

requérant dit avoir subi plusieurs formes de torture et affirme notamment : avoir été frappé

au visage, à la poitrine et sur le dos avec un filet plein d’oranges; avoir reçu sur les jambes,

les bras et le dos des coups portés avec un bâton dur, rond et épais; avoir été soumis à des

coups assenés de façon répétée sur la plante des pieds avec un pistolet-mitrailleur et avoir

été arrosé d’eau froide avec un jet à pression, parfois jusqu’à ce qu’il vomisse du sang et

perde connaissance; et avoir été enfermé une fois dans une cellule équipée de haut-parleurs

par lesquels on lui disait que sa mère se trouvait dans la cellule voisine et allait être

torturée. Le Comité note en outre que le requérant affirme que, lors d’une célébration de la

fête nationale kurde, il a été poussé contre un policier portant un bouclier, a été projeté à

terre, s’est cassé le bras gauche et aurait été arrêté sur le champ, sans recevoir de soins pour

son bras cassé.

7.6

Le Comité rappelle que même s’il incombe au requérant d’établir que sa demande

d’asile est à première vue fondée, cela ne dispense pas l’État partie de consentir un effort

important pour déterminer s’il y a des motifs de croire que le requérant serait exposé à un

risque de torture en cas de renvoi17. Le Comité considère que bien que le requérant n’ait pas

fourni de pièces justificatives pour étayer sa demande d’asile, les résultats de l’examen

médical effectué par Amnesty International constituaient une preuve matérielle à l’appui

d’un élément crucial de sa demande. En conséquence, le Comité considère que l’État partie

a soulevé d’importants problèmes de crédibilité, mais qu’il a conclu au manque de

crédibilité du requérant sans tenir compte d’un aspect fondamental de sa demande. Il estime

donc qu’en rejetant la demande d’asile du requérant sans ordonner d’examen médical,

l’État partie ne s’est pas suffisamment efforcé d’établir s’il existait des motifs sérieux de

croire que le requérant risquait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Turquie. En

conséquence, le Comité conclut que dans ces circonstances, le renvoi du requérant en

Turquie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.

7.7

En ce qui concerne le grief tiré par le requérant des articles 12 et 16 de la

Convention, le Comité note que le requérant affirme avoir subi des traitements cruels,

inhumains et dégradants pendant sa détention le 18 décembre 2013, lorsque le personnel

pénitentiaire et la police ont tenté de l’emmener de force à l’ambassade de Turquie. Il note

également que les parties ne s’entendent pas sur les circonstances exactes de l’incident et

16 Voir la communication no 429/2010, Sivagnanaratnam c. Danemark, décision adoptée le

11 novembre 2013, par. 10.5.

17 Voir, entre autres, la communication no 464/2011, K. H. c. Danemark, décision adoptée le

23 novembre 2012, par. 8.8.

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l’intensité de la force employée. Le Comité relève que, selon les observations de l’État

partie, lorsque la police est venue chercher le requérant pour le conduire à l’ambassade de

Turquie, les agents pénitentiaires ont apparemment dû le faire sortir de force de sa cellule

parce qu’il refusait de les suivre et qu’à ce moment-là, il était torse nu et présentait

plusieurs coupures ensanglantées à l’avant-bras gauche et au ventre. Le Comité renvoie à sa

jurisprudence en rappelant qu’une enquête criminelle doit chercher tant à déterminer la

nature et les circonstances des faits allégués qu’à établir l’identité des personnes qui ont pu

être impliquées 18. Il constate qu’en l’espèce, aucune enquête n’a été ouverte sur ces

événements alors que le requérant présentait manifestement des blessures et qu’il s’est

ensuite plaint. Au contraire, la police a accepté l’explication selon laquelle le requérant

s’était automutilé sans chercher à en savoir plus et sans effectuer d’examen médical et a

procédé à son transfert forcé vers l’ambassade de Turquie. Dans ces circonstances, le

Comité est d’avis que les autorités de l’État partie n’ont pas satisfait aux prescriptions de

l’article 12 de la Convention, lu conjointement avec l’article 16.

8.

À la lumière de ce qui précède, le Comité contre la torture, agissant en vertu du

paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que l’État partie a l’obligation, en

vertu de l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie ou vers

tout autre pays dans lequel il court un risque réel d’être expulsé ou renvoyé vers la Turquie.

Le Comité conclut également que l’État partie a violé les prescriptions de l’article 12 de la

Convention, lu conjointement l’article 16.

9.

En application du paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité

invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date

de la transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite

aux observations ci-dessus.

18 Voir, entre autres, les communications no 59/1996, Blanco Abad c. Espagne, décision adoptée le

14 mai 1998, et no 161/2000, Dzemajl et consorts c. Yougoslavie, décision adoptée le 21 novembre

2002, par. 9.4.