Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3 12 16 (1); [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.16-01710 (F) 151216 040117
Comité contre la torture
Communication no 580/2014
Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-sixième session
(9 novembre-9 décembre 2015)
Communication présentée par : F. K. (représenté par un conseil, Niels-Erik Hansen)
Au nom de :
F. K.
État partie :
Danemark
Date de la requête :
19 décembre 2013 (date de la lettre initiale)
Date de la présente décision :
23 novembre 2015
Objet :
Expulsion vers la Turquie
Question(s) de procédure :
Recevabilité − plainte manifestement infondée;
non-épuisement des recours internes
Question(s) de fond :
Non-refoulement; torture; peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
Article(s) de la Convention :
3, 12 et 16
Nations Unies
CAT/C/56/D/580/2014
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale
9 février 2016
Français
Original : anglais
CAT/C/56/D/580/2014
2
GE.16-01710
Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22
de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(cinquante-sixième session)
concernant la
Communication no 580/2014
Communication présentée par : F. K. (représenté par un conseil, Niels-Erik Hansen)
Au nom de :
F. K.
État partie :
Danemark
Date de la requête :
19 décembre 2013 (date de la lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 23 novembre 2015,
Ayant achevé l’examen de la requête no 580/2014, présentée par F. K. en vertu de
l’article 22 de la Convention,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le
requérant, son conseil et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention
1.1
Le requérant est F. K., de nationalité turque et d’origine ethnique kurde, né en 1990
et résidant au Danemark. Il affirme que son expulsion vers la Turquie constituerait une
violation par le Danemark des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. Il invoque
également une violation des droits qu’il tient des articles 12 et 16 de la Convention. Il est
représenté par un conseil, Niels-Erik Hansen1.
1.2
En vertu du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité a
demandé à l’État partie, le 2 janvier 2014, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie
tant que sa requête serait à l’examen.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1
Le requérant, de nationalité turque, appartient à la communauté kurde. Il affirme
qu’entre 2006 et 2010, il a été détenu à de nombreuses reprises pendant des périodes de
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Essadia
Belmir, Alessio Bruni, Satyabhoosun Gupt Domah, Abdoulaye Gaye, Sapana Pradhan-Malla, George
Tugushi et Kening Zhang. Conformément à l’article 109 du Règlement intérieur du Comité, Jens
Modvig n’a pas pris part à l’examen de la communication.
1 Le Danemark a fait la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention le 27 mai 1987.
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trois à dix jours et soumis à la torture par les autorités turques. Il a été interrogé sur sa
connaissance des organisations kurdes, y compris le Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK). Il a été frappé à coups de matraque, déshabillé, pendu la tête en bas et aspergé d’eau
glacée. Sa dernière détention daterait de mars 2010.
2.2
En 2008, le requérant a été convoqué pour le service militaire en Turquie. Craignant
d’être obligé de se battre contre d’autres Kurdes (contre le PKK, par exemple), il a refusé
de se présenter. Il redoutait également de subir des traitements inhumains pendant le service
militaire en raison de son appartenance ethnique. Il craint en outre, en cas de renvoi, d’être
emprisonné pour insoumission au service militaire et soumis à des traitements inhumains en
prison. Il fait également valoir que, puisque la Turquie n’a pas de service de remplacement,
il serait contraint d’accomplir le service militaire après avoir purgé sa peine de prison, ce
qui serait assimilable à de la torture et à un traitement inhumain.
2.3
Le requérant est arrivé au Danemark en novembre 2010. Il a demandé l’asile le
13 novembre 2012. Le 31 mai 2013, le Service danois de l’immigration a rejeté sa
demande. Le 30 août 2013, son recours contre cette décision a été rejeté par la Commission
danoise de recours pour les réfugiés, qui a refusé de faire droit à sa demande d’examen
médical visant à déceler des signes de torture. Le requérant affirme qu’il a épuisé tous les
recours utiles qui lui étaient ouverts, étant donné que les décisions de la Commission de
recours pour les réfugiés ne sont pas susceptibles d’appel.
2.4
Le 4 novembre 2013, le requérant a été arrêté par la police danoise. Le 6 novembre
2013, le tribunal de la ville de Hillerød a ordonné sa détention jusqu’au 3 décembre 2013.
Le 3 décembre 2013, le même tribunal a prolongé la détention jusqu’au 17 décembre 2013.
2.5
Le requérant indique que la police avait pris des dispositions pour l’emmener à
l’ambassade de Turquie le 10 décembre 2013. Comme il a refusé, le 12 décembre 2013, la
police l’a présenté à un juge pour que celui-ci décide s’il pouvait être conduit de force à
l’ambassade de Turquie, ce que le juge a autorisé. Le requérant a fait appel de cette
décision mais le 18 décembre 2013, alors que l’appel était encore à l’examen, la police a
essayé de le forcer à se rendre à l’ambassade de Turquie. Parce qu’il avait peur que cela
attire l’attention des autorités turques sur lui, le requérant a résisté et s’est tailladé les bras
et le torse. Les surveillants du centre de détention n’en ont pas fait cas et l’ont remis à la
police, à moitié nu et ensanglanté. La police l’a ensuite conduit à Copenhague, mais elle
s’est ravisée avant d’atteindre l’ambassade et l’a ramené au centre de détention. Il n’a pas
été autorisé à consulter un médecin mais a été traité par une infirmière à son retour à la
cellule. Il a ensuite entamé une grève de la faim.
Teneur de la plainte
3.1
Le requérant affirme qu’en le renvoyant en Turquie, l’État partie violerait les droits
qu’il tient de l’article 3 de la Convention. Il fait valoir qu’il a été torturé dans le passé et
que l’État partie n’a pas contesté ce fait.
3.2
Le requérant affirme également que l’État partie a violé l’article 3 (par. 2) de la
Convention en portant atteinte à ses droits procéduraux pendant la procédure d’asile. Il
affirme en particulier que la Commission de recours pour les réfugiés lui a refusé le droit de
se soumettre à un examen médical, qui aurait confirmé qu’il avait subi des actes de torture
dans le passé. Il ajoute que sa demande d’asile a été rejetée pour manque de crédibilité mais
que la décision de la Commission n’a pas été unanime, certains membres ayant fait part de
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leur désaccord. En outre, il souligne que les demandeurs d’asile ne peuvent pas faire appel
des décisions de la Commission devant un tribunal2.
3.3
De plus, le requérant affirme que la manière dont les autorités danoises l’ont traité,
en particulier en tentant de le remettre de force à l’ambassade de Turquie à Copenhague, a
constitué une violation des droits qu’il tient des articles 12 et 16 de la Convention.
3.4
En ce qui concerne la situation générale des droits de l’homme en Turquie, le
requérant renvoie aux rapports d’Amnesty International et à la jurisprudence du Comité3,
dont il ressort que les Kurdes actifs politiquement risquent d’être soumis à la torture.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Dans ses observations en date du 2 juillet 2014, l’État partie revient sur les faits
exposés dans la communication et donne des renseignements sur la procédure pénale, la
procédure d’asile et la procédure de renvoi dont fait l’objet le requérant.
4.2
L’État partie relève que le requérant est entré au Danemark en novembre 2010 sans
aucun document de voyage valable. Dans la décision rendue le 11 décembre 2012 par le
tribunal de district de Hillerød, le requérant a été déclaré coupable de violations du Code
pénal danois4 et de la loi sur les substances réglementées5, parce que le 4 février 2012 et le
4 novembre 2012 respectivement, il avait présenté à la police un permis de résidence danois
qui portait un nom différent du sien et il avait été pris en possession de hachisch destiné à
sa propre consommation. Il a été condamné à quarante jours de prison et à l’expulsion du
territoire danois, assortie de six ans d’interdiction de séjour.
4.3
En ce qui concerne la procédure d’asile, l’État partie relève que le requérant a
demandé l’asile au Danemark le 13 novembre 2012. Le 31 mai 2013, le Service danois de
l’immigration a refusé de lui accorder l’asile et cette décision a été maintenue par la
Commission de recours pour les réfugiés dans sa décision du 30 août 2013. À l’appui de sa
demande d’asile, le requérant a indiqué aux autorités danoises qu’en cas de retour en
Turquie, il craignait d’être condamné à une peine de prison de longue durée parce qu’il
avait été membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et de l’Union des
communautés du Kurdistan. Il a également déclaré qu’il craignait, en tant qu’objecteur de
conscience, d’être condamné à une peine de prison de longue durée et forcé à accomplir son
service militaire obligatoire, contexte dans lequel il redoutait d’être tué par les autorités en
raison de son appartenance à la communauté kurde. Enfin, le requérant a déclaré qu’il
craignait d’être tué par des personnes du PKK parce qu’il avait fui lors d’un séjour dans un
camp d’entraînement du PKK au milieu de l’année 2010.
4.4
L’État partie relève certaines incohérences et lacunes dans les renseignements
fournis par le requérant pendant la procédure d’asile. En ce qui concerne les motifs de la
décision de rejet de la demande d’asile en date du 30 août 2013, l’État partie fait observer
que la Commission de recours pour les réfugiés a conclu que le requérant n’était pas
crédible parce qu’il avait fait des déclarations contradictoires et incohérentes et inventé
plusieurs éléments clefs au sujet de sa demande d’asile, notamment de : a) son objection de
conscience au service militaire obligatoire; b) son appartenance au PKK, ses activités
politiques connexes et ses placements en détention du fait de ces activités; c) l’épisode de
l’affrontement qui aurait eu lieu entre les forces gouvernementales et une unité du PKK
2 Le requérant renvoie aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination
raciale sur les seizième et dix-septième rapports périodiques du Danemark (CERD/C/DEN/CO/17).
3 Voir les communications no 373/2009, Aytulun et Güclü c. Suède, décision adoptée le 19 novembre
2010, et no 349/2008, Güclü c. Suède, décision adoptée le 11 novembre 2010.
4 Art. 164 (1) et 174.
5 Art. 1; voir art. 3, 27 (1) et 2, annexe 1, liste A (1), du décret exécutif sur les substances réglementées.
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dans les montagnes, sur le chemin vers le camp d’entraînement du PKK, et la réaction du
requérant à cet événement; et d) l’annonce faite à la télévision en 2008 à propos du
requérant, qui aurait été présenté comme recherché par les autorités turques.
4.5
Concernant notamment le service militaire obligatoire, la Commission de recours a
estimé qu’il était peu probable que le requérant soit convoqué pour le service militaire
avant d’avoir atteint l’âge de 20 ans puisque c’est là précisément l’âge minimum fixé par la
législation turque pour le service militaire obligatoire. En outre, en ce qui concerne
l’affiliation et les activités politiques du requérant, deux des membres de la Commission
ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de rejeter les déclarations de l’intéressé qui affirmait qu’il
avait été membre de partis politiques légitimes de 2006 à 2010 (le Parti pour une société
démocratique et la branche jeunesse du Parti de la paix et de la démocratie) et que, dans ce
contexte, il avait assisté à des manifestations, des festivals et des cérémonies
commémoratives kurdes, à l’occasion desquels il avait été arrêté et détenu. Toutefois, ces
membres de la Commission ont conclu que le requérant n’avait pas démontré qu’il s’était
particulièrement singularisé pour ces raisons, ni que ces activités politiques constituaient un
risque pour sa sécurité aujourd’hui. Les deux autres membres de la Commission ont conclu
que les déclarations du requérant devaient être rejetées dans leur intégralité et ont donc
estimé qu’ils ne pouvaient considérer comme avéré que le requérant avait été actif
politiquement et arrêté et détenu sur ce fondement. Ces membres ont tenu compte du fait
que le requérant avait été incapable de donner un récit pertinent expliquant quand et
comment il avait pris part aux activités des partis politiques kurdes et dans quelles
circonstances il avait été détenu.
4.6
L’État partie fait observer que la majorité des membres de la Commission de recours
a conclu que le reste des déclarations du requérant au sujet des motifs de sa demande
d’asile devait être rejeté car il était incohérent, manquait de crédibilité et contenait des
éléments fabriqués de toute pièce. Par conséquent, la majorité de la Commission ne pouvait
pas accepter comme un fait établi que le requérant avait rejoint le PKK. À cet égard, il avait
été pris en compte, notamment, que le requérant avait fait des déclarations contradictoires
quant au moment où il aurait rejoint le PKK et qu’il avait répondu vaguement et
évasivement lorsque la Commission l’avait interrogé sur ce point. La majorité de la
Commission a également estimé que la déclaration du requérant à propos de sa réaction
lorsque ses amis et lui avaient été pris dans un échange de tirs sur leur chemin pour le camp
d’entraînement du PKK manquait de crédibilité. Sa crédibilité était encore affaiblie par le
fait qu’il avait indiqué dans ses déclarations à la Commission qu’avant son départ d’Alanya
en 2008, la télévision avait annoncé que son cousin avait été arrêté et qu’il était lui-même
recherché. Cela ne concordait pas du tout avec les autres déclarations du requérant, selon
lesquelles les autorités l’auraient arrêté plusieurs fois en 2009 pour d’autres raisons sans
s’apercevoir qu’il était recherché.
4.7
L’État partie explique en outre que, comme le requérant n’a pas été en mesure de
justifier les motifs d’asile invoqués devant la Commission de recours pour les réfugiés, la
majorité des membres de la Commission a rejeté ses allégations de persécution par les
autorités ou le PKK. Le fait qu’il ne veuille pas effectuer son service militaire obligatoire
ne justifiait pas l’asile ou une protection. D’après les renseignements d’ordre général
disponibles, le requérant n’était pas exposé au risque de subir une sanction
disproportionnée. La Commission de recours pour les réfugiés a conclu dans sa décision
que le requérant devrait quitter le Danemark dès que celle-ci lui aurait été notifiée, parce
qu’il y avait urgence du fait de l’infraction pénale commise par lui.
4.8
En ce qui concerne la procédure de renvoi, l’État partie fait observer que, le
12 septembre 2013, le requérant a été convoqué par la police nationale pour un entretien
(contrôle préalable au départ), mais ne s’y est pas présenté. Une alerte a donc été inscrite au
registre pénal central de sorte que le requérant pouvait être réadmis au centre d’accueil de
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Sandholm et contraint de séjourner à l’endroit indiqué et de se présenter à la police
nationale aux heures spécifiées. Le 4 novembre 2013, la police de Copenhague est tombée
par hasard sur le requérant à Copenhague; elle l’a arrêté en vertu de l’article 36 de la loi sur
les étrangers et placé dans le centre de rétention pour demandeurs d’asile d’Ellebæk. Dans
le cadre d’un contrôle préalable au départ effectué par la police nationale le 5 novembre
2013, la décision rendue le 30 août 2013 par la Commission de recours pour les réfugiés a
été notifiée au requérant. Celui-ci a alors déclaré qu’il ne pouvait pas retourner en Turquie
et invoqué les motifs avancés à l’appui de sa demande d’asile. Il a également déclaré qu’il
ne pourrait pas obtenir des documents d’identité, mais qu’il était d’accord pour être
emmené à l’ambassade de Turquie. Par ordonnance du 6 novembre 2013, le tribunal de
district de Hillerød a déclaré la détention régulière et l’a prolongée jusqu’au 3 décembre
20136. Par ordonnance du 3 décembre 2013, le tribunal de district de Hillerød a prolongé la
détention du requérant jusqu’au 17 décembre 2013 7 . Le 4 décembre 2013, la police
nationale a contacté l’ambassade de Turquie et il a été convenu que des agents de la police
nationale emmèneraient le requérant à l’ambassade le 10 décembre 2013 pour que des
documents de voyage lui soient délivrés puisqu’il ne disposait pas de tels documents. Le
6 décembre 2013, la police nationale a informé le requérant du rendez-vous avec
l’ambassade. Le requérant a répondu qu’il ne voulait pas être présenté à l’ambassade de
Turquie. Par ordonnance du 12 décembre 2013, le tribunal de district de Hillerød a décidé8
d’autoriser des agents de la police nationale à présenter le requérant à l’ambassade de
Turquie à Copenhague et d’enjoindre au Service des prisons et de la probation d’extraire le
requérant de sa cellule pour le confier à la police. Le tribunal de district a également décidé
de prolonger la détention jusqu’au 9 janvier 2014, afin d’assurer sa présence pour le renvoi
prévu vers la Turquie. Le 17 décembre 2013, la police nationale a tenté d’aller chercher le
requérant au centre de rétention d’Ellebæk à 9 h 15 pour sa présentation à l’ambassade de
Turquie à 10 heures le même jour. Or, le requérant ne voulant pas quitter sa cellule, il est
devenu impossible d’être à l’ambassade à l’heure dite; un nouveau rendez-vous a donc été
pris pour le lendemain à 9 heures. Le 18 décembre 2013, la police nationale est retournée
chercher le requérant au centre d’Ellebæk. Les gardiens de la prison ont tiré le requérant de
sa cellule car il ne voulait pas les suivre volontairement. Le requérant avait plusieurs
coupures superficielles à l’avant-bras gauche et au ventre. Le personnel de la prison a
informé la police nationale que cela était arrivé juste au moment où il devait être emmené et
que les coupures étaient superficielles. Il a été établi que le saignement avait cessé. Le
requérant a ensuite enfilé un pull-over, et une veste lui a été apportée à la voiture. Pendant
le trajet pour Copenhague, le requérant était calme et silencieux. Cependant, avant d’arriver
à l’ambassade, les agents de la police nationale ont été informés que l’avocat du requérant
venait de déposer un recours devant la Haute Cour contre l’ordonnance rendue le
12 décembre 2013 par le tribunal de district de Hillerød; ils ont donc fait demi-tour et sont
rentrés au centre d’Ellebæk. Le 20 décembre 2013, la Haute Cour a confirmé l’ordonnance
rendue 12 décembre 2013 par le tribunal de district. Dans une lettre en date du 2 janvier
2014, le Comité a demandé au Gouvernement de ne pas expulser le requérant vers la
Turquie tant que son cas était examiné par le Comité. Le requérant a été libéré le 6 janvier
2014, avec ordre de se présenter aux services d’immigration.
4.9
L’État partie décrit par ailleurs les dispositions pertinentes de la législation nationale
ainsi que la structure et le fonctionnement de la Commission de recours pour les réfugiés, en
soulignant que celle-ci est un organe quasi judiciaire indépendant. La Commission est
considérée comme un tribunal au sens de la directive du Conseil européen relative à des
normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
6 Conformément aux articles 37 et 36 (1) de la loi sur les étrangers.
7 Ibid.
8 Conformément à l’article 40 (4) de la loi sur les étrangers.
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États membres 9. Les affaires dont est saisie la Commission sont examinées par cinq
membres : un juge (le président ou le vice-président de la Commission), un avocat, un
membre occupant un poste au Ministère de la justice, un membre occupant un poste au
Ministère des affaires étrangères, et un membre désigné par le Conseil danois des réfugiés
comme représentant des organisations de la société civile. Les membres de la Commission
peuvent servir au maximum deux mandats de quatre ans. En vertu de la loi sur les étrangers,
les membres de la Commission siègent en toute indépendance et ne peuvent pas accepter ni
solliciter d’instructions de l’autorité ou de l’organisation responsable de leur nomination. La
Commission statue par écrit et ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel; toutefois, en
vertu de la Constitution, les demandeurs peuvent former un recours devant les tribunaux
ordinaires, qui ont autorité pour trancher toute question concernant les limites du mandat des
organes gouvernementaux. Comme l’a déterminé la Cour suprême, l’examen par les
tribunaux ordinaires des décisions de la Commission de recours pour les réfugiés ne peut
porter que sur des points de droit, notamment un éventuel défaut de base légale de la
décision rendue ou l’exercice illicite d’un pouvoir discrétionnaire, mais l’appréciation des
éléments de preuve par la Commission n’est pas susceptible de réexamen.
4.10
L’État partie fait observer que, conformément au paragraphe 1 de l’article 7 de la loi
sur les étrangers, un permis de séjour peut être accordé à un étranger si celui-ci relève des
dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés. À cette fin, l’article 1.A de
ladite Convention a été incorporé dans la législation danoise. Bien qu’elle ne figure pas
dans cet article parmi les motifs justifiant l’asile, la torture peut constituer un élément de
persécution. Un permis de séjour peut donc être accordé lorsqu’il est établi que le
demandeur d’asile a été victime de torture avant de venir au Danemark et que les craintes
que peuvent lui inspirer les atteintes subies sont considérées comme fondées. Un tel permis
est accordé même si l’on considère qu’une expulsion éventuelle n’entraînerait pas un risque
de nouvelle persécution. De même, en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les
étrangers, un permis de séjour peut être accordé à un étranger qui en fait la demande si
l’intéressé risque de subir la peine de mort ou d’être soumis à des actes de torture ou des
peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine.
Dans la pratique, la Commission de recours pour les réfugiés considère que ces conditions
sont remplies lorsque des facteurs précis et particuliers rendent probable que l’intéressé sera
exposé à un risque réel.
4.11
L’État partie fait observer que les décisions de la Commission de recours pour les
réfugiés sont fondées sur une évaluation individuelle et spécifique du dossier. Les motifs du
demandeur d’asile sont évalués à la lumière de tous les éléments de preuve pertinents,
y compris les documents de référence généraux concernant la situation et les conditions
dans le pays d’origine, en particulier lorsque des violations graves, flagrantes ou massives
des droits de l’homme se produisent de manière systématique. Ces informations
proviennent de différentes sources, notamment du Conseil danois des réfugiés, d’autres
gouvernements, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, d’Amnesty
International et de Human Rights Watch. La Commission est aussi légalement tenue de
prendre en considération les obligations internationales du Danemark dans l’exercice des
pouvoirs qui lui sont conférés par la loi sur les étrangers. Pour ce faire, la Commission et le
Service danois de l’immigration ont élaboré conjointement plusieurs mémorandums
décrivant en détail la protection juridique offerte aux demandeurs d’asile par le droit
international, notamment par la Convention contre la torture, la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de
l’homme) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces mémorandums
font partie des éléments sur lesquels sont basées les décisions de la Commission, et ils sont
réactualisés en permanence.
9 L’État partie cite l’article 39 de la Directive 2005/85/CE du Conseil européen.
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4.12
L’État partie considère que la communication est irrecevable car manifestement mal
fondée, étant donné que le requérant n’a pas établi l’existence de motifs sérieux de croire
qu’il risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Turquie, pour les raisons
énoncées par la Commission de recours pour les réfugiés et exposées aux paragraphes 4.4 à
4.7 ci-dessus. L’État partie considère que le requérant cherche à utiliser le Comité comme un
organe d’appel afin qu’il réexamine les circonstances factuelles invoquées à l’appui de sa
demande d’asile. Comme il est indiqué au paragraphe 9 de l’observation générale
no 1 (1997) sur l’application de l’article 3 de la Convention, le Comité n’est pas un organe
d’appel ni un organe juridictionnel ou administratif, mais il est un organe de surveillance.
Par conséquent, le Comité doit accorder un poids considérable aux constatations de fait des
autorités de l’État partie, c’est-à-dire, en l’occurrence, de la Commission de recours pour les
réfugiés. En l’espèce, la Commission de recours a confirmé la décision négative du Service
danois de l’immigration en se fondant sur une procédure dans laquelle le requérant a eu la
possibilité de faire connaître ses vues à la Commission avec l’assistance d’un conseil. La
Commission a conduit un examen exhaustif et approfondi des éléments de preuve. En ce qui
concerne l’article 12, l’État partie considère que le requérant n’a pas démontré qu’à première
vue sa requête est recevable, car rien ne semble indiquer qu’il existe des motifs raisonnables
de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis ou qu’une
enquête aurait dû en conséquence être ouverte concernant les traitements infligés par la
police le 18 décembre 2013. De plus, l’État partie fait valoir qu’à sa connaissance, le
requérant n’a jamais signifié aux autorités danoises qu’il voulait se plaindre de la façon dont
il avait été traité et n’a donc pas épuisé les recours internes disponibles.
4.13
Concernant les critiques du requérant à l’égard des autorités danoises à qui il
reproche de ne pas l’avoir fait examiner pour déceler d’éventuels signes de torture, l’État
partie fait observer que c’est à la Commission de recours pour les réfugiés qu’incombe la
décision de demander à un demandeur d’asile de se soumettre à un tel examen. La décision
quant à la nécessité ou non d’un examen médical est généralement prise lors d’une
audience de la Commission et dépend des circonstances propres à chaque cas et d’autres
éléments tels que la crédibilité de la déclaration du demandeur d’asile au sujet de la torture.
Ainsi, un examen médical ne sera pas pertinent dans les cas où le demandeur d’asile ne
s’est pas montré crédible pendant la procédure et où la déclaration du demandeur au sujet
de la torture est rejetée dans son intégralité par la Commission10.
4.14
L’État partie fait observer qu’il incombe au requérant de présenter des arguments
défendables démontrant qu’il court personnellement un risque réel et prévisible d’être
soumis à la torture et que ce risque est personnel et actuel. L’État partie s’appuie
entièrement sur la décision de la Commission de recours pour les réfugiés. Il relève que
lorsqu’il a été interrogé par le Service danois de l’immigration le 14 février 2013, le
requérant a déclaré qu’il était devenu membre du PKK en 2009, tandis que, lorsqu’il a été
de nouveau interrogé par le Service le 21 mars 2013, il a déclaré n’être devenu membre du
PKK qu’au milieu de l’année 2010, même s’il l’envisageait depuis 2008 ou 2009. À
l’audience de la Commission le 30 août 2013, le requérant a déclaré qu’il n’avait
commencé ses activités pour le PKK qu’en 2010, mais qu’il était devenu membre le jour où
il était entré en contact avec une personne à Alanya et lui avait dit qu’il voulait rejoindre les
rangs du PKK. De l’avis de l’État partie, au vu de ces déclarations contradictoires, il ne
peut pas être accepté comme un fait que le requérant soit devenu membre du PKK. En ce
qui concerne l’épisode au cours duquel le requérant et d’autres membres du PKK auraient
été pris dans un échange de tirs dans la montagne, l’intéressé a déclaré dans son formulaire
de demande d’asile du 20 décembre 2012 qu’il avait pris conscience qu’il ne pouvait pas
mener d’activités politiques légales à Diyarbakir et qu’il n’avait donc pas eu d’autre choix
10 L’État partie fournit également des informations détaillées sur la procédure d’asile au Danemark et
sur les procédures opérationnelles de la Commission de recours pour les réfugiés.
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que d’aller dans les montagnes et de rejoindre les rangs du PKK. Lorsqu’il a été interrogé
par le Service danois de l’immigration le 14 février 2013, le requérant a également déclaré
qu’il avait compris qu’il ne pourrait pas se livrer à ses activités politiques d’une manière
légale, raison pour laquelle il avait décidé de se battre pour la justice en prenant les armes et
en combattant. À l’audience de la Commission le 30 août 2013, il a déclaré que son
intention avait été de recevoir une formation militaire et une formation idéologique pour
entrer dans la guérilla. Dans ce contexte, l’État partie estime que la déclaration du requérant
qui affirme avoir eu peur lorsqu’il a été pris dans un échange de tirs manque de crédibilité.
L’État partie se fonde également sur les conclusions de la Commission de recours pour les
réfugiés concernant la déclaration du requérant à propos de l’arrestation de son cousin et du
fait que lui-même était recherché, qui manquait aussi de crédibilité. Il relève à ce sujet que
le requérant a déclaré, lorsqu’il a été interrogé par le Service danois de l’immigration le
14 février 2013, que son cousin avait été arrêté en 2008 et, plus tard, que lui-même avait été
arrêté plusieurs fois par la police entre 2009 et 2010. C’est aussi ce qui était indiqué dans
son formulaire de demande d’asile du 20 décembre 2012. Lorsque la Commission lui a
demandé lors de l’audience du 30 août 2013 s’il était exact qu’il avait été détenu plus
récemment à Diyarbakir en 2010 et s’il savait pourquoi la police ne lui avait pas dit à cette
occasion qu’il était recherché, le requérant a répondu que la raison était qu’il venait de
Konya et que c’était dans la région de Konya qu’il avait été initialement inscrit au fichier
des personnes recherchées. De l’avis de l’État partie, il est peu probable que les autorités
n’aient pas enregistré le requérant comme recherché dans toute la Turquie deux ans après
l’arrestation de son cousin. L’État partie estime que, dans le cas d’espèce, les déclarations
du requérant semblent incohérentes, spéculatives et peu vraisemblables sur des points
cruciaux et que cela ne peut pas être expliqué par le fait que le requérant ait été soumis à la
torture ou à d’autres mauvais traitements par les autorités turques pendant sa détention. En
outre, l’État partie fait observer que les périodes de détention du requérant, que celui-ci n’a
pas datées précisément, ont duré quelques jours, après quoi il a été libéré sans condition.
4.15
En ce qui concerne le grief tiré par l’auteur de l’article 12, l’État partie fait observer
au sujet des éléments nécessaires pour ouvrir une enquête, qu’il se fonde sur la décision du
Comité dans l’affaire Abad c. Espagne11, par opposition au cas d’espèce, pour montrer que
ce dernier est clairement différent. L’État partie affirme que le requérant a été placé en
détention sur décision du tribunal et qu’aucun renseignement n’indique que son état de
santé pouvait raisonnablement laisser craindre que son emprisonnement constituerait un
traitement inhumain au sens de la Convention. De plus, rien dans la manière dont le
requérant a été traité par la police le 18 décembre 2013 ne pouvait justifier de diligenter une
enquête au titre de l’article 12 de la Convention.
4.16
Pour les raisons détaillées ci-dessus, l’État partie considère que la communication
est sans fondement.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant
la recevabilité et le fond
5.1
Dans ses observations en date du 7 octobre 2014, le requérant donne des précisions
concernant un examen médical effectué gratuitement par la section danoise d’Amnesty
International dans le but d’établir s’il avait subi des actes de torture. Il indique qu’il a été
examiné le 17 septembre 2014 par deux médecins danois au nom d’Amnesty International.
Le rapport médical daté du 25 septembre 2014 a conclu : « les actes de torture décrits sont
compatibles avec les signes et symptômes révélés par l’enquête en cours ». Il a également
établi que le requérant souffrait de troubles post-traumatiques. Le requérant fait valoir en
outre qu’il n’aurait pas eu les moyens de payer lui-même un examen médical.
11 Décision du 14 mai 1998.
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5.2
Le requérant réitère ses commentaires sur le fait que la procédure aurait dû
comprendre un examen médical visant à déceler d’éventuels signes de torture, et signale le
cas d’un autre ressortissant turc d’origine ethnique kurde demandeur d’asile au Danemark,
que la Commission a décidé de sa propre initiative d’envoyer à l’hôpital pour un examen de
ce type. Le requérant affirme que c’est là la procédure qui aurait dû être appliquée en
l’espèce. En outre, il se réfère à l’observation générale no 1 du Comité et à ses plus récentes
observations finales concernant la Turquie, à la lumière desquelles il fait valoir que la
situation générale dans le pays et les actes de torture passés sont les deux principaux
facteurs à prendre en considération. Il affirme que la majorité des membres de la
Commission de recours pour les réfugiés n’était « pas au courant de l’examen médical ».
Compte tenu du désaccord entre eux quant à la crédibilité du requérant, cet élément était
essentiel non seulement pour évaluer le risque futur de torture, mais aussi pour comprendre
pourquoi le requérant, en tant que victime de la torture, pouvait avoir des difficultés à se
rappeler et expliquer ce qui lui était arrivé. Le requérant estime qu’il aurait dû se voir
accorder le bénéfice du doute.
5.3
En ce qui concerne le grief tiré de l’article 12 de la Convention, le requérant précise
qu’il a déposé une plainte au sujet du traitement qu’il avait subi en détention, de l’absence
d’assistance médicale et de l’absence d’enquête sur ces faits. Le 20 décembre 2013, son
avocat a demandé des informations sur ce qui s’était produit en prison le 18 décembre 2013
afin de formuler la plainte. Un rapport du centre de détention en date du 18 décembre
indique que le requérant avait entamé une grève de la faim le 17 décembre 2013. Il a été fait
usage de la force le 18 décembre 2013 au matin, notamment lorsque le requérant a été
menotté pendant environ une heure pour qu’il ne tente pas de s’automutiler. Au moment où
il devait être conduit à l’ambassade de Turquie, le requérant s’était infligé des coupures.
Celles-ci ont été jugées « superficielles » par le personnel pénitentiaire. Le requérant fait
valoir que les gardiens de prison et les policiers ne sont pas formés pour donner un tel avis.
En outre, il réaffirme qu’aucun médecin ou aucune infirmière ne l’a examiné avant que la
police l’emmène vers l’ambassade de Turquie à Copenhague. Le requérant soutient que
l’utilisation de la force contre lui constitue un traitement inhumain et dégradant. Il ajoute
qu’il était nu lorsque plusieurs gardiens de prison l’ont agressé dans sa cellule et, alors qu’il
saignait encore, l’ont plaqué au sol et menotté dans le dos. L’État partie conteste cette
affirmation mais, selon le requérant, ces faits n’ont donné lieu à aucune enquête appropriée.
Le requérant n’a reçu l’assistance d’un personnel médical qualifié qu’après son retour. Le
30 décembre 2013, il a déposé une plainte invoquant une violation des articles 12 et 16 de
la Convention. Le 8 janvier 2014, la prison a nié toute irrégularité en rapport avec ces faits.
Le 26 février 2014, le requérant a saisi le Ministère de la justice. Le 22 mai 2014, le
Ministère a rejeté sa requête au motif que cette question devait être réglée devant les
tribunaux. Le requérant affirme que tous les recours internes ont été épuisés étant donné
que l’affaire a été examinée par le tribunal municipal et par la Haute Cour, respectivement
le 12 décembre et le 20 décembre 2013. Par la suite, le 20 février 2014, la Cour suprême a
refusé d’examiner l’affaire en appel.
5.4
Le requérant revient également sur les observations formulées par l’État partie au
sujet des faits de la cause. Tout d’abord, il souligne qu’il n’a eu accès à aucun programme
de réadaptation pour les victimes de la torture au Danemark et qu’au contraire il a été
détenu pendant six mois entre novembre 2012 et mai 2013 et pendant deux mois entre
novembre 2013 et janvier 2014. En ce qui concerne les poursuites pénales contre lui, il fait
valoir que les infractions « pénales » qu’il a commises étaient la possession de hachisch
pour son usage personnel et la détention d’une carte d’identité falsifiée. Il affirme que de
nombreuses victimes de la torture qui ne reçoivent pas de traitement approprié utilisent le
hachisch à des fins d’« automédication ». En vertu du droit pénal danois, il a été condamné
à quarante jours de prison et à l’expulsion du territoire danois, assortie de six ans
d’interdiction de séjour. En ce qui concerne la décision du tribunal de district en date du
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11
12 décembre 2013 autorisant la police nationale à présenter le requérant à l’ambassade de
Turquie à Copenhague et enjoignant au Service des prisons et de la probation de l’extraire
de sa cellule pour le confier à la police, le requérant soutient que l’État partie omet
d’indiquer au Comité qu’il a fait appel de cette décision. Il affirme en outre que la Haute
Cour a statué en faveur de la police, l’autorisant à emmener de force le requérant à
l’ambassade de Turquie le 20 décembre 2013. Toutefois, la police avait déjà tenté de
l’emmener à l’ambassade le 17 décembre et à nouveau le 18 décembre. Le requérant
soutient également qu’il ressort des observations de l’État partie qu’aucun personnel
médical n’était alors présent pour établir si ses blessures avaient cessé de saigner. Il
conteste en outre l’explication de l’État partie qui affirme qu’il a enfilé un pull-over, ce qui
suppose qu’il avait les mains libres. Il maintient qu’il était menotté et que c’est seulement
après que la police a refusé de l’emmener en voiture alors qu’il était nu et saignait encore
que le personnel de la prison l’a ramené dans sa cellule, l’a plaqué au sol, lui a enlevé les
menottes et lui a mis un pull-over avant de le menotter à nouveau. Le requérant conteste
également les dires de l’État partie concernant la raison pour laquelle les policiers sont
revenus à la prison au lieu de le remettre à l’ambassade de Turquie. Il soutient que son
avocat avait fait appel plus tôt de l’ordonnance du 12 décembre 2013 auprès de la Haute
Cour, et non le 18 décembre lorsque l’« opération » avait déjà commencé. Il affirme en
outre que l’État partie ment à ce sujet parce que la présente communication porte sur des
questions très controversées dans le contexte danois.
5.5
Le requérant réitère également ses commentaires concernant l’impossibilité de faire
réexaminer les décisions relatives aux demandes d’asile rendues en première instance. Il
réaffirme qu’une décision prise par la Commission ne peut être contestée devant les
juridictions ordinaires, ce qui constitue une atteinte grave au droit des victimes de torture à
un procès équitable. Il ajoute que, pour se voir accorder le bénéfice du doute, il aurait dû
pouvoir être examiné par un médecin chargé de déterminer s’il était un survivant de la
torture. Le fait que la majorité des membres de la Commission ait estimé qu’il n’était pas
crédible et ne lui ait pas accordé le bénéfice du doute montre que les autorités danoises
devraient modifier leur pratique et permettre la réalisation plus fréquente d’examen
médicaux visant à déceler d’éventuels signes de torture.
5.6
Le requérant conteste les observations de l’État partie sur la recevabilité et affirme
qu’au regard du rapport de l’examen médical effectué par Amnesty International et des plus
récentes observations finales du Comité concernant la Turquie, la communication est bien
fondée et recevable au titre de l’article 3 de la Convention. Il souscrit à l’observation de
l’État partie selon laquelle le Comité est utilisé comme un organe d’appel parce que la
législation danoise ne permet pas de faire appel des décisions de la Commission de recours
pour les réfugiés, même dans des cas comme celui-ci où la Commission s’est scindée en
trois groupes différents lors du processus décisionnel. Le requérant fait valoir que le Comité
ne devrait pas accorder foi aux conclusions de la majorité des membres de la Commission
puisque ces conclusions ne se sont pas fondées sur un examen médical visant à déterminer
s’il avait subi des actes de torture. En ce qui concerne les articles 12 et 16 de la Convention,
le requérant conteste l’argument de l’État partie qui affirme que les recours internes n’ont
pas été épuisés. À cette fin, il soumet une traduction en anglais de sa plainte datée du
30 décembre 2013 dénonçant la violation des articles 12 et 16 de la Convention.
5.7
Quant au fond, le requérant réaffirme les mêmes faits que ceux énoncés dans la
communication initiale en ce qui concerne l’article 3 de la Convention, notamment les actes
de torture passés, compte tenu du rapport de l’examen médical et des renseignements
d’ordre général sur l’utilisation de la torture en Turquie. Il affirme qu’il court un risque
prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture à son retour, en raison de sa
participation à des organisations kurdes avant son départ et parce qu’il est connu des
autorités turques. Il indique en outre que, le 2 octobre 2014, le Parlement turc a prolongé la
validité de la décision autorisant les forces turques à traverser la frontière vers la
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12
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République arabe syrienne et l’Iraq et à combattre contre les groupes kurdes dans ces pays.
S’il était renvoyé en Turquie, il serait obligé de servir dans l’armée, ce qu’il devrait refuser.
Selon la majorité des membres de la Commission de recours pour les réfugiés, la peine qui
lui serait imposée pour insoumission n’est pas une sanction disproportionnée. Le requérant
affirme qu’il ne craint pas la peine de prison en elle-même, mais qu’il redoute les tortures et
les traitements inhumains qu’il subirait en prison du fait qu’il est un jeune kurde ayant eu
des liens avec des organisations kurdes. Il craint également que l’ambassade de Turquie
l’ait soumis à une surveillance au Danemark et dispose déjà d’un dossier le concernant.
5.8
En ce qui concerne les articles 12 et 16 de la Convention, le requérant réaffirme
qu’il a été agressé dans sa cellule par plusieurs gardiens de prison, plaqué au sol et menotté
dans le dos alors qu’il était nu et saignait des blessures qu’il s’était infligées lui-même. La
police ayant refusé de l’emmener en voiture nu et ensanglanté, il a été ramené dans sa
cellule où les gardiens de la prison lui ont mis un pull-over et l’ont menotté à nouveau. Le
requérant affirme que cela équivaut à un traitement inhumain et dégradant d’un survivant
de la torture et qu’aucune enquête n’a été menée par les autorités danoises. Au contraire,
celles-ci nient toute irrégularité, et le recours formé par le requérant devant la Cour suprême
danoise contre la décision de la Haute Cour n’a pas été autorisé.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la
torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la
Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été
examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou
de règlement.
6.2
Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la
Convention, il n’examine aucune requête sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous
les recours internes disponibles. Le Comité note qu’en l’espèce l’État partie conteste que le
requérant a épuisé tous les recours internes disponibles en ce qui concerne l’article 12 de la
Convention. Il relève toutefois que l’État partie n’a pas contesté les faits suivants : que le
26 février 2014, le requérant a formé auprès du Ministère de la justice un recours
concernant les griefs tirés de l’article 12; que le 22 mai 2014, le Ministère a rejeté ce
recours au motif que cette question devait être réglée devant les tribunaux; et que l’affaire
avait été examinée par le tribunal municipal et par la Haute Cour, respectivement le
12 décembre et le 20 décembre 2013. Dans ces circonstances, le Comité considère qu’il
n’est pas empêché par le paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention d’examiner la
présente affaire.
6.3
Le Comité rappelle que, pour être recevable en vertu de l’article 22 de la Convention
et de l’article 113 b) de son règlement intérieur, une requête doit apporter le minimum
d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité12. Il prend note de l’argument de
l’État partie qui affirme que la communication est manifestement infondée faute d’être
suffisamment étayée. Le Comité considère toutefois que les arguments avancés par le
requérant soulèvent des questions importantes au titre des articles 3, 12 et 16 de la
Convention, et qu’ils devraient être examinés au fond. En conséquence, le Comité ne
constate pas d’obstacles à la recevabilité et déclare la communication recevable.
12 Voir, entre autres, la communication no 308/2006, K. A. c. Suède, décision d’irrecevabilité adoptée le
16 novembre 2007, par. 7.2.
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13
Examen au fond
7.1
Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les
informations qui lui ont été communiquées par les parties, conformément au paragraphe 4
de l’article 22 de la Convention.
7.2
Concernant le grief tiré par le requérant de l’article 3 de la Convention, le Comité
doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait
personnellement d’être victime de torture en cas de retour en Turquie. Pour évaluer ce
risque, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, conformément au
paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris de l’existence d’un ensemble de
violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité
rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court
personnellement un risque prévisible et réel d’être victime de torture dans le pays où il
serait renvoyé13. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations
systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi
une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la
torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à
penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un
ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas
qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est
la sienne.
7.3
Le Comité rappelle son observation générale no 1 (1997) sur l’application de
l’article 3 de la Convention, dans laquelle il est dit que l’existence du risque de torture doit
être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou
soupçons. S’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est hautement probable
(par. 6), le Comité fait observer que la charge de la preuve incombe généralement au
requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il court
« personnellement un risque réel et prévisible » 14 . Le Comité rappelle en outre que,
conformément à son observation générale no 1, il doit accorder un poids considérable aux
constatations de fait des organes de l’État partie concerné15, mais il n’est pas lié par de
telles constatations et est au contraire habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la
Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances
de chaque affaire.
7.4
Pour évaluer le risque de torture en l’espèce, le Comité note que le requérant affirme
qu’il court personnellement un risque prévisible et réel d’être emprisonné et torturé s’il est
renvoyé en Turquie parce qu’il a été un membre actif de plusieurs partis politiques kurdes,
dont le PKK, et a été arrêté et torturé par la police turque pour cette raison à plusieurs
occasions; qu’il s’est déclaré objecteur de conscience et a refusé d’accomplir son service
militaire obligatoire; et qu’il était recherché par les autorités turques. Le Comité prend note
également de l’observation de l’État partie selon laquelle ses autorités nationales ont jugé
que le requérant n’était pas crédible, notamment parce qu’il avait fait des déclarations
inventées et contradictoires au sujet de son service militaire et de son appartenance au
PKK; que son récit concernant ses détentions successives puis sa libération sans condition
alors qu’il était soi-disant recherché par les autorités manquait de vraisemblance; qu’il
avait donné des réponses vagues lorsqu’on lui avait demandé quand, où et comment il avait
rejoint les rangs du PKK; et que sa réaction à l’affrontement entre l’unité du PKK et les
13 Voir, entre autres, la communication no 470/2011, X. c. Suisse, décision adoptée le 24 décembre 2014.
14 Voir, entre autres, les communications no 203/2002, A. R. c. Pays-Bas, décision adoptée le
14 novembre 2003, et no 258/2004, Dadar c. Canada, décision adoptée le 23 novembre 2005.
15 Voir, entre autres, la communication no 356/2008, N. S. c. Suisse, décision adoptée le 6 mai 2010,
par. 7.3.
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14
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forces gouvernementales en chemin pour le camp d’entraînement du PKK dans les
montagnes n’était pas crédible. Le Comité note également que les faits qui ont conduit le
requérant à fuir la Turquie se sont produits entre 2006 et 2010. Il observe aussi que le
requérant a allégué quelques éléments factuels et apporté des preuves concernant la
question cruciale de savoir si, à la date de la communication, c’est-à-dire cinq ans après les
faits, il risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Turquie16.
7.5
Le Comité note que le requérant affirme qu’il a été détenu plusieurs fois par la
police pendant la période susmentionnée, pour des durées de trois à dix jours; qu’il a été
arrêté dans la rue et conduit, la tête recouverte d’un sac, vers un lieu inconnu où il a été
placé à l’isolement dans une cellule en sous-sol sans fenêtre ni meubles mais avec une
lampe suspendue dégageant une lumière vive; qu’il a dû dormir à même le sol et n’avait
pas accès à des sanitaires; qu’il recevait de l’eau et un morceau de pain en guise de boisson
et de nourriture; que plusieurs fois, lorsqu’il avait demandé de l’eau, un verre d’urine avait
été vidé sur lui; qu’il avait été forcé d’uriner et de déféquer sur le sol de la cellule et que,
lorsque cela arrivait, il était frappé et menacé; et qu’il avait été interrogé sur ses activités
au sein du Parti de la paix et de la démocratie et avait subi des pressions visant à ce qu’il
devienne un informateur pour les autorités turques. Le Comité note également que le
requérant dit avoir subi plusieurs formes de torture et affirme notamment : avoir été frappé
au visage, à la poitrine et sur le dos avec un filet plein d’oranges; avoir reçu sur les jambes,
les bras et le dos des coups portés avec un bâton dur, rond et épais; avoir été soumis à des
coups assenés de façon répétée sur la plante des pieds avec un pistolet-mitrailleur et avoir
été arrosé d’eau froide avec un jet à pression, parfois jusqu’à ce qu’il vomisse du sang et
perde connaissance; et avoir été enfermé une fois dans une cellule équipée de haut-parleurs
par lesquels on lui disait que sa mère se trouvait dans la cellule voisine et allait être
torturée. Le Comité note en outre que le requérant affirme que, lors d’une célébration de la
fête nationale kurde, il a été poussé contre un policier portant un bouclier, a été projeté à
terre, s’est cassé le bras gauche et aurait été arrêté sur le champ, sans recevoir de soins pour
son bras cassé.
7.6
Le Comité rappelle que même s’il incombe au requérant d’établir que sa demande
d’asile est à première vue fondée, cela ne dispense pas l’État partie de consentir un effort
important pour déterminer s’il y a des motifs de croire que le requérant serait exposé à un
risque de torture en cas de renvoi17. Le Comité considère que bien que le requérant n’ait pas
fourni de pièces justificatives pour étayer sa demande d’asile, les résultats de l’examen
médical effectué par Amnesty International constituaient une preuve matérielle à l’appui
d’un élément crucial de sa demande. En conséquence, le Comité considère que l’État partie
a soulevé d’importants problèmes de crédibilité, mais qu’il a conclu au manque de
crédibilité du requérant sans tenir compte d’un aspect fondamental de sa demande. Il estime
donc qu’en rejetant la demande d’asile du requérant sans ordonner d’examen médical,
l’État partie ne s’est pas suffisamment efforcé d’établir s’il existait des motifs sérieux de
croire que le requérant risquait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Turquie. En
conséquence, le Comité conclut que dans ces circonstances, le renvoi du requérant en
Turquie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.
7.7
En ce qui concerne le grief tiré par le requérant des articles 12 et 16 de la
Convention, le Comité note que le requérant affirme avoir subi des traitements cruels,
inhumains et dégradants pendant sa détention le 18 décembre 2013, lorsque le personnel
pénitentiaire et la police ont tenté de l’emmener de force à l’ambassade de Turquie. Il note
également que les parties ne s’entendent pas sur les circonstances exactes de l’incident et
16 Voir la communication no 429/2010, Sivagnanaratnam c. Danemark, décision adoptée le
11 novembre 2013, par. 10.5.
17 Voir, entre autres, la communication no 464/2011, K. H. c. Danemark, décision adoptée le
23 novembre 2012, par. 8.8.
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15
l’intensité de la force employée. Le Comité relève que, selon les observations de l’État
partie, lorsque la police est venue chercher le requérant pour le conduire à l’ambassade de
Turquie, les agents pénitentiaires ont apparemment dû le faire sortir de force de sa cellule
parce qu’il refusait de les suivre et qu’à ce moment-là, il était torse nu et présentait
plusieurs coupures ensanglantées à l’avant-bras gauche et au ventre. Le Comité renvoie à sa
jurisprudence en rappelant qu’une enquête criminelle doit chercher tant à déterminer la
nature et les circonstances des faits allégués qu’à établir l’identité des personnes qui ont pu
être impliquées 18. Il constate qu’en l’espèce, aucune enquête n’a été ouverte sur ces
événements alors que le requérant présentait manifestement des blessures et qu’il s’est
ensuite plaint. Au contraire, la police a accepté l’explication selon laquelle le requérant
s’était automutilé sans chercher à en savoir plus et sans effectuer d’examen médical et a
procédé à son transfert forcé vers l’ambassade de Turquie. Dans ces circonstances, le
Comité est d’avis que les autorités de l’État partie n’ont pas satisfait aux prescriptions de
l’article 12 de la Convention, lu conjointement avec l’article 16.
8.
À la lumière de ce qui précède, le Comité contre la torture, agissant en vertu du
paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que l’État partie a l’obligation, en
vertu de l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie ou vers
tout autre pays dans lequel il court un risque réel d’être expulsé ou renvoyé vers la Turquie.
Le Comité conclut également que l’État partie a violé les prescriptions de l’article 12 de la
Convention, lu conjointement l’article 16.
9.
En application du paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité
invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date
de la transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite
aux observations ci-dessus.
18 Voir, entre autres, les communications no 59/1996, Blanco Abad c. Espagne, décision adoptée le
14 mai 1998, et no 161/2000, Dzemajl et consorts c. Yougoslavie, décision adoptée le 21 novembre
2002, par. 9.4.