Decision on merits; Substantive issues: access to court reparation torture torture - prompt and impartial investigation; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/56/D/578/2013 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 2 février 2016 Original : français Comité c ontre la t orture Communication no 578/2013 Décision adoptée par le Comité à sa cinquante sixième session (9 novembre-9 décembre 2015) Présentée par :E.N. (représenté par TRIAL : TrackImpunity Always) Au nom de :Le requérant État partie :Burundi Date de la requête :10 décembre 2013(date de la lettre initiale) Date de la présente décision :25 novembre 2015 Objet :Torture infligée par des agents de police Question (s) de procédure :Néant Question (s) de fond :Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; obligation de surveillance systématique des pratiques d’interrogatoire;obligation de l’État partie de veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale; droit de porter plainte; droit d’obtenir réparation Article (s) de la Convention :Articles 2, paragraphe 1, 11, 12,13 et 14, lus conjointement avec les articles 1eret 16 de la Convention Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cinquante-sixième session) concernant la Communication no578/2013* Présentée par :E.N. (représenté par TRIAL : TrackImpunity Always) Au nom de :Le requérant État partie :Burundi Date de la requête :10 décembre 2013(date de la lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 25 novembre 2015, Ayant achevé l’examen de la requête no 578/2013 présentée au nom de E.N. en vertu de l’article22 de la Convention, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention 1.1 Le requérant est E.N., né en 1964 dans laprovince de Mwaro, au Burundi, et demeurant dans la ville de Bujumbura.Il allègue avoir été victime d’une violation des articles2, paragraphe1, 11, 12,13 et 14, lus conjointement avec l’article1eret, subsidiairement, avec l’article16 de la Convention. Le requérant est représenté. 1.2 Le 19 décembre 2013, conformément à l’article 114, paragraphe 1, de son règlement intérieur, le Comité a prié l’État partie de prévenir efficacement, tant que l’affaire serait à l’examen, toute menace ou acte de violence auquel le requérant ou sa famille pourraient être exposés, en particulier pour avoir déposé la présente requête. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant était chauffeur de bus dans la ville de Bujumbura au moment des faits. Le 15mai 2012, aux alentours de 10h40, il venait d’atteindre avec son bus le centre-ville de Bujumbura et de déposer tous les passagers. Au moment du débarquement des clients, le chauffeur de bus s’est trouvé dans l’impossibilité de rendre la monnaie à deux clients en retour du paiement de leur titre de transport. Il a donc quitté le véhicule avec les deux clients pour aller chercher de la monnaie. Il s’est dirigé vers un lieu d’enregistrement des bus en provenance des différents quartiers de la ville et, une quinzaine de minutes plus tard, il a garé son véhicule dans l’attente de nouveaux passagers. 2.2 Soudain,un policier en uniforme, identifié comme Noël Ndayisaba, accompagné de quatre autres policiers en uniforme, armés de fusils et ceinturons à la main, s’est dirigé vers lui et l’a brusquement saisi par le cou, alors qu’il se trouvait toujours au volant de son bus. Les policiers ont sommé le requérant de quitter son véhicule. 2.3 Le requérant a alors fait l’objet de violents coups de bottine et de ceinturon par les policiers, sur le parking. Ils ont indiqué vouloir le punir car il n’avait, selon eux, pas remis le montant de 700francs burundais (soit environ 45centimes de dollar des États-Unis) en retour de monnaie à un client. Le requérant a ensuite été conduit manu militari au poste de police rattaché à la Société de gestion du marché central de Bujumbura (SOGEMAC), à côté de l’ancien marché central de Bujumbura, à environ 25mètres du parking des bus. Des collègues du requérant ayant assisté au passage à tabacont tenté de suivre les policiers jusqu’à leur poste, mais l’accès leur a été refusé. Les collègues du requérant ont donc alerté la Radio publique africaine, qui a dénoncé publiquement les faits. 2.4 À son arrivée au poste de police, le requérant a été sommé de s’allonger à même le sol. La partie supérieure de soncorps a été dévêtue. Durant plus de deux heures, il a été passé à tabac, tiré de part et d’autre de la pièce par les policiers et sévèrement battu à coup de bottine et de ceinturon. Le traitement infligé a été d’une telle intensité qu’il a perdu connaissance pendant une période indéterminée. Il a été abandonné à même le sol, sans assistance. Ce n’est que lorsque le Commissaire responsable du poste de police rattaché à la SOGEMAC est intervenu pour interpeller ses subalternes et s’enquérir de la situation que les sévices se sont arrêtés. Cependant, le requérant ne s’est vu fournir aucune assistance ni soins, qui étaient pourtant visiblement nécessaires vu son état. Son téléphone ayant été confisqué par les policiers, le requérant ne pouvait pas chercher lui-même de l’aide. Entre-temps, par l’entremise des témoins de son agression, qui ont pu contacter un ami du requérant, la famille de ce dernier a été informée. Cet ami a en outre entrepris des démarches pour rendre visite à la victime, qu’il a trouvée dans un état d’agonie, en sueur, et le corps dénudé, gonflé et couvert d’ecchymoses. Il a immédiatement demandé à ce que la victime soit transportée à l’hôpital. 2.5 Près de deux heures après les faits, le requérant a été conduit au service des urgences de l’hôpital Prince Régent Charles à Bujumbura. Suite à une réquisition à expert, un médecin du Gouvernement a effectué, le lendemain des faits, un examen et établi un certificat médical daté du 16 mai 2012 qui expose les conséquences médicales des coups et blessures subis. 2.6 Le requérant a reçu les soins médicaux urgents requis par son état. Toutefois, il souffre toujours de douleurs aiguës engendrant des problèmes de mobilité de son bras droit. De plus, il connaît une situation de stress post-traumatique et d’angoisse importants et ressent une intense culpabilité du fait de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, en particulier ses quatre jeunes enfants. Sa situationéconomique est très précaire. En raison des séquelles physiques dues au traitement infligé, il a perdu toutes ses capacités professionnelles et ne peut plus exercer son métier de chauffeur de bus, fonction particulièrement exigeante en matière de condition physique. Alors qu’il gagnait un revenu mensuel de 250000francs burundais (environ 160dollars des États-Unis), il a désormais perdu toute forme de revenu et ne peut plus satisfaire aux besoins élémentaires de sa famille. 2.7 Dès le lendemain des faits, une enquête a été ouverte sur les actes de torture dont le requérant a fait l’objet. Le 16mai 2012, un officier de la police judiciaire a effectué une réquisition à expert, qui a mené à l’établissement d’un certificat médical expertisé par un médecin du Gouvernement (par.2.5). L’enquête ouverte n’a cependant été menée que sur un seul policier, qui a nié connaître les noms des autres policiers. 2.8 Aucune suite n’ayant été donnée à l’expertise médicale et l’enquête ne s’étant pas poursuivie de manière effective et impartiale, le 20septembre 2012, le requérant s’est adressé au Procureur général près la cour d’appel de Bujumbura pour dénoncer les actes de torture qui lui avaient été infligés. Dans cette correspondance, il a relevé que l’instruction menée n’avait porté que sur une seule personne, alors que cinq policiers étaient visés par les accusations de torture. 2.9 Le requérant souligne que l’affaire a été largement médiatisée par la presse locale, en particulierpar la Radio publique africaine, qui bénéficie d’une large audience et qui a dénoncé les faits dès leur survenance. Dès lors, les autorités, tant administratives que gouvernementales, ne pouvaient ignorer les faits. 2.10 Le 13 décembre 2012, le parquet général près la cour d’appel de Bujumbura a clos l’instruction du dossier et l’a transmis au tribunal de résidence de Rohero, sous le numéroRP17/2013. Le magistrat instructeur indique dans le dossier que le traitement infligé a causé des « blessures » sur le requérant. Le requérant soutient que l’instruction n’a porté que sur un seul des policiers impliqués (Noël Ndayisaba). Bien qu’il ait été souligné dans la plainte du 20septembre 2012 que l’enquête devait être élargie aux autres responsables, aucune suite n’a été accordée à cette demande. Il apparaît que les noms des quatre autres policiers n’ont pas été révélés par leur supérieur hiérarchique. Face à cette rétention d’information empêchant l’établissement des faits, les autorités judiciaires auraient dû vérifier l’identité des co-auteurs présumés. Des sources concordantes ont par ailleurs révélé que tous les policiers du poste de police rattaché à la SOGEMACavaient depuis été mutés vers d’autres postes. 2.11 Le requérant note aussi que les charges retenues contre le policier sont celles de coups et blessures, alors que les faits relèvent d’actes de torture. Face au caractère incomplet et impartial de l’enquête menée et ayant abouti à une qualification erronée des faits, la victime a rendu de nombreuses visites au magistrat instructeur pour relever les limites de l’enquête et assurer sa relance de manière sérieuse et complète. Ces démarches étant demeurées infructueuses, le 3 février 2013, le requérant s’est de nouveau adressé au Procureur général près la cour d’appel de Bujumbura afin qu’une enquête effective, sérieuse et complète soit finalement menée et aboutisse à la poursuite de tous les auteurs présumés pour les tortures infligées. Cependant, aucune suite n’a été donnée à ces démarches. Malgré la gravité de ces faits, les présumés responsables n’ont toujours pas été poursuivis et sanctionnés, et la victime n’a reçu aucune indemnisation. 2.12 Rappelant les diverses démarches qu’il a menées, le requérant relève qu’il a tenté d’épuiser toutes les voies de recours internes, qui ne lui ont donné aucune satisfaction et ont excédé les délais raisonnables. Par ailleurs, il soutient qu’il est particulièrement dangereux pour les victimes de torture comme lui de chercher à poursuivre en justice les auteurs de ces actes. Le climat d’impunité qui prévaut au Burundi ne fait que renforcer le danger qui pèse sur lui. Le requérant demande par conséquent au Comité de l’exonérer de la condition d’épuisement des recours internes et de déclarer la communication recevable. Teneur de la plainte 3.1 Le requérantallègue avoir été victime de violations par l’État partie des articles 2, paragraphe1, 11, 12, 13 et 14, lus conjointement avec l’article 1eret, subsidiairement, avec l’article 16 de la Convention. 3.2 Selon le requérant, les sévices qui lui ont été infligés pendant plus de deux heures, alors qu’il était battu par des coups de ceinturon et de bottines par des agents de la police nationale du Burundi,constituent indéniablement des actes de torturetels que définis à l’articlepremierde la Convention.Il ne fait pas de doute que ces actes, de nature sévère, comme il a été attesté par une expertise médicale, ont été perpétrés de manière intentionnelle par des agents de l’État partie. 3.3 Le requérant invoque également le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention en vertu duquel l’État partie aurait dû prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. Or, en l’espèce, aucune enquête n’a été effectuée, malgré l’établissement d’une expertise médicale. En outre, l’enquête n’a porté que sur un suspect, a reposé sur une qualification juridique erronée et n’a pas été menée à bien pour déterminer les responsabilités des autres policiers.Le requérant ajoute que son cas n’est pas isolé et que, au Burundi, les violations graves des droits de l’homme commises par des agents de police demeurent largement impunies. N’ayant pas adopté les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévenir la pratique de la torture, l’État partie a, selon le requérant, manqué à ses obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention. 3.4 Le requérant invoque également l’article 11 de la Convention, notant que l’État partie a manqué à ses obligations concernant la garde et le traitement réservé aux personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées. Sa détention s’est faite hors du cadre de la loi. Il n’a pas été formellement arrêté mais placé en situation de garde au sein du poste de police rattaché à la SOGEMAC et n’a pas été informé des charges retenues contre lui.De plus, au regard de l’état critique de santé dans lequel il se trouvait suite à son interpellation, les autorités burundaises n’ont clairement pas exercé la surveillance nécessaire sur le traitement qui lui a été réservé durant la période où il était entre les mains de la police. Il n’a été transféré à l’hôpital pour recevoir les soins urgents que son état nécessitait que deux heures après avoir été abandonné à même le sol et grâce à un ami qui était intervenu avec insistance auprès du chef du poste de police.Le requérant ajoute qu’il n’existe pas au Burundi de mécanisme efficace et indépendant de surveillance des lieux de détention et conclut que l’État partie a manqué à son obligation d’exercer la surveillance nécessaire concernant le traitement qui lui a été réservé durant sa détention dans les locaux du poste de police rattaché à la SOGEMAC. 3.5 Le requérant soutient également que l’article 12 de la Convention, qui requiert qu’il soit immédiatement procédé à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, a été violé par l’État partie à son égard.Il rappelle qu’il n’est pas nécessaire, aux fins de l’article 12, qu’une plainte en bonne et due forme soit présentée. En l’espèce, il rappelle que les autorités burundaises savaient que des actes de torture avaient été commis à l’encontre du requérant puisqu’une réquisition à expert avait été menée par l’officier de police judiciaire dès le lendemain des faits, soit le 16mai 2012. Pourtant, aucune enquête effective, approfondie et impartiale n’a été initiée. L’enquête menée, comme indiqué précédemment, a été partielle et n’a pas rempli les conditions permettant l’établissement des faits et, partant, de toutes les responsabilités. La partialité de l’enquête transparaît aussi à travers la passivité des autorités vis-à-vis des policiers impliqués et traduit une volonté de protéger les auteurs de torture dans une affaire qui ne révélait aucune complexité vu que l’identification des personnes impliquées était aisée et que des témoins étaient présents sur les lieux. En outre, la qualification juridique de coups et blessures qui a été retenue, alors que le requérant avait été violemment battu, avait perdu connaissance, avait souffert d’une fracture invalidante du bras, ainsi que de nombreux autres maux, confirme l’ineffectivité et la partialité de l’enquête menée.En conséquence, l’État partie a agi au mépris des obligations qui lui incombaient au titre de l’article 12 de la Convention. 3.6 En ce qui concerne l’article 13 de la Convention, le requérant soutient que l’État partie se devait delui garantir le droit de porter plainte devant les autorités nationales compétentes et de veiller à ce que celles-ci procèdent immédiatement et impartialement à l’examen de la cause. Or, en l’espèce, et malgré les démarches intentées par le requérant, le début d’enquête initié et la demande de fixation de l’affaire du ministère public au tribunal de résidence de Rohero le 13 décembre 2012, l’affaire n’a toujours pas été examinée par cette instance et le seul policier à avoir fait l’objet d’une enquête n’a toujours pas été inquiété par la justice.Le requérant en conclut qu’une violation de l’article13 de la Convention doit être retenue à l’encontre de l’État partie. 3.7 Le requérant invoque également l’article 14 de la Convention, en ce que l’État partie, en le privant d’une procédure pénale, l’a privé de la possibilité légale d’obtenir une indemnisation suite à la torture. En outre, au vu de la passivité des autorités judiciaires, d’autres recours, qui viseraient notamment à obtenir réparation par le biais d’une action civile en dommages et intérêts, n’ont objectivement aucune chance de succès.Peu de mesures d’indemnisation des victimes de torture ont été prises par les autorités burundaises, ce qui avait été relevé par le Comité dans ses observations finales, adoptées en 2006, concernant le rapport initial de l’État partie (voir CAT/C/BDI/CO/1, par. 23).Le requérant ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune mesure de réhabilitation visant à sa réadaptation la plus complète possible aux plans physique, psychologique, social et financier. Il ne peut plus travailler comme chauffeur de bus en raison des séquelles physiques de ses blessures et rencontre des difficultés majeures pour se réintégrer dans la vie professionnelle et sociale. Les crimes perpétrés à son encontre demeurentimpunis, ses tortionnaires n’ayant été ni condamnés, ni poursuivis et n’ayant pas fait l’objet d’enquête, ni même été inquiétés, ce qui révèle une violation de son droit à réparation en vertu de l’article 14 de la Convention. 3.8 Le requérant réitère que les violences qui lui ont été infligées sont des tortures, conformément à la définition de l’article premier de la Convention. Néanmoins, et subsidiairement, si le Comité ne devait pas retenir cette qualification, il est maintenu que les sévices endurés par la victime constituent dans tous les cas des traitements cruels, inhumains ou dégradants et que, à ce titre, l’État partie était également tenu de prévenir et de réprimer leur commission, instigation ou tolérance par des agents étatiques, en vertu de l’article 16 de la Convention. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 28 avril 2014,l’État partie a soumis des observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. L’État partie note, en premier lieu, que le requérant n’a pasépuisé les recours internes comme il était tenu de le faire en vertu de l’article22, paragraphe5 b), de la Convention. Moins de 24heures après l’ouverture d’une enquête sur les faits, l’officier de police judiciaire en charge du dossier a effectué une réquisition à expert et un certificat médical a été établi et délivré par un médecin du Gouvernement. Ensuite, après avoir réuni les éléments nécessaires à l’établissement de la vérité, l’officier de police judiciaire a transmis le dossier au ministère public qui, à son tour, a ouvert le dossier RMPG 604/NE puis l’a communiqué, le 13décembre 2012, au Président du tribunal de résidence de Rohero pour fixation devant sa juridiction. Les autorités burundaises ont donc fait preuve de toute la diligence requise dans ce dossier. 4.2 Selon l’État partie, alors que le procès aurait pu avoir lieu assez rapidement, l’avocat de la victime s’est lancé dans des discussions interminables avec le ministère public pour exiger la poursuite de quatre policiers alors que, à l’issue de l’enquête, le ministère avait estimé que des charges ne pesaient que sur un seul suspect. Ainsi, en voulant imposer au ministère public l’orientation de l’enquête, l’avocat du requérant a contribué à faire traîner la procédure. Estimant qu’il y avait irrégularité du fait du caractère incomplet et impartial de l’enquête, ce dernier aurait pu saisir le Procureur général de la République (qui est le chef hiérarchique direct du Procureur général près la cour d’appel de Bujumbura) ou saisir le Ministre de la justice et Garde des Sceaux qui, de par la loi, a le pouvoir d’enjoindre au ministère public d’instruire contre tel ou tel individu. L’avocat du requérant, qui connaissait les voies de recours disponibles, aurait aussi pu attendre l’audience publique pour soulever de telles irrégularités. 4.3 L’État partie soulève également que le requérant s’est rendu en personne au bureau du Président du tribunal de résidence de Rohero et qu’il a promis à ce responsable qu’il reviendrait avec un acte écrit par lequel il entendait se constituer partie civile pour réclamer une indemnisation aux fins de réparation. Depuis ce jour, le Président de juridiction l’a attendu, en vain. Le dossier a été gardé en attente afin de fixer une date d’audience publique, mais il a été présumé que le principal concerné n’était plus intéressé par l’affaire. N’eussent été toutes ces obstructions, une décision de justice aurait probablement été rendue dans cette affaire. 4.4 L’État partie relève également que, contrairement aux demandes du requérant, la qualification des faits en cause comme des actes de torture ne pouvait être retenue, eu égardà la définition de la torture dans le Code pénal burundais qui exige que de tels actes soient commis dans le but d’obtenir des renseignements ou des aveux. Or, en l’espèce, même si le ministère public du Burundi a pris acte des faits répréhensibles commis à l’encontre du requérant par des policiers, il faut relever que ces faits ont été commis sans que les policiers ne soient chargés d’une mission de la part de leurs chefs hiérarchiques : les policiers n’avaient donc aucun mandat de procéder au recouvrement forcé de dettes civiles éventuelles duesà des clients par le chauffeur de bus. Dès lors, si par hasard un client a sollicité l’intervention d’un policier et que ce dernier a répondu favorablement à cette sollicitation, cela a été fait par hasard et par ignorance. Le Comité ne saurait par conséquent considérer que ce policier était en train d’accomplir une mission quelconque confiée par ses chefs. Les faits ont donc été la conséquence malheureuse du hasard, sans aucune préméditation ou préparation. En outre, les personnes mises en cause par le requérant sont des agents de petit grade dans la hiérarchie de la police nationale qui, contrairement aux allégations du requérant, ne possèdent aucun pouvoir ni aucun moyen de pression pour empêcher que ses démarches soient initiées devant les juridictions nationales.Par ailleurs, il faut noter que l’infraction de coups et blessures est assortie d’une peine pouvant atteindre 20ans de servitude pénale, suivant le degré de gravité de l’infraction. 4.5 En ce qui concerne les demandes d’indemnisation du requérant, l’État partie soutient qu’il appartiendra à la juridiction burundaise, saisie au fond, de prononcer par jugement les dommages intérêts consécutifs à l’infraction de coups et blessures graves si ladite infraction venait à être définitivement établie. La justice burundaise prononce régulièrement des décisions accordant des dommages-intérêts en faveur de victimes. 4.6 Pour ce qui est des mesures de protection demandées, l’État partie relève que le requérant, qui vit actuellement au Burundi, n’a fait l’objet d’aucune menace et n’a jamais été inquiété pour sa sécurité. Les mesures conservatoires demandées par le Comité sont donc inopportunes et sans objet. 4.7 Pour l’ensemble des raisons évoquées, l’État partie invite le Comité à constater que la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes et que des mesures appropriées et efficaces ont été entreprises promptement par les autorités burundaises pour répondre aux faits,et à rejeter la demande de réparation du requérant, incluant une demande d’indemnisation, en renvoyant ce dernier vers le tribunal domestique en charge de l’affaire qui analysera sa demande de dommages-intérêts et se prononcera par jugement sur la question. Commentaires du requérant sur la recevabilité et sur le fond 5.1 Le 1er septembre 2014, le requérant a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie. Il rappelle qu’il souffre toujours des conséquences des tortures subies etn’a bénéficié d’aucune mesure de réhabilitation,alors que les auteurs des crimes commis à son encontre demeurent impunis. 5.2 La saisine du Comité par le requérant ne signifie pas que ce dernier a renoncé à la plainte qu’il a déposée devant les autorités judiciaires burundaises. Le requérant rejette l’argument de l’État partie selon lequel il a manqué de s’en remettre aux autorités nationales. 5.3 S’agissant des mesures de protection, que l’État partie a jugé inutiles et inopportunes, ce dernier n’a apporté aucun élément de preuve visant à rassurer le requérant sur sa sécurité. De plus, la situation dans le pays s’est fortement dégradée, notamment à travers un durcissement des positions du pouvoir à l’encontre de toutes les personnes ayant émis des opinions contraires à celles du régime en place. Les craintes du requérant sont donc entièrement fondées, d’autant que le Burundi n’a toujours pas adopté de loi sur la protection des victimes et témoins et ne jouit donc pas de cadre législatif et structurel à cet égard. 5.4 Pour ce qui est de l’argument selon lequel le requérant aurait dû s’en remettre aux voies de recours internes, qui étaient fiables vu la diligence avec laquelle les autorités ont réagi aux événements, le requérant rappelle que, si une enquête a effectivement été ouverte le lendemain des faits, elle n’a ensuite pas été menée de manière diligente et impartiale, et a rencontré des obstacles importants. Les recours doivent être considérés comme insatisfaisants au vu des irrégularités de l’enquête, ainsi que des délais déraisonnables.Se référant à la jurisprudence du Comité,le requérant rappelle que, dès qu’il existe des motifs raisonnables permettant de croire que des actes de torture ont été commis, l’Étatpartie doit automatiquement diligenter une enquête, quelle que soit l’origine des soupçons. Le requérant ne peut porter la responsabilité de faire traîner la procédure, sachant que la décision de clore les discussions reposait sur les autorités judiciaires, notamment le Procureur. Il en est de même pour le suivi de l’affaire et l’État porte la responsabilité première d’effectuer un examen diligent de la cause du requérant une fois les faits dénoncés. Par ailleurs, au regard des délais déraisonnables de la procédure, il ne pouvait être demandé au requérant d’attendre l’audience publique – qui, à ce jour, n’a toujours pas été fixée – pour dénoncer les irrégularités de l’enquête. Cela reviendrait à faire peser sur le requérant le manque de diligence des autorités dans l’examen de la cause. 5.5 Par ailleurs, et se référant encore à la jurisprudence duComité,le requérant soutient que les recours internesse sont révélés déraisonnablement longs puisqu’aucune enquête effective n’a été menée depuis les faits produits en mai 2012.Pour ce qui est de l’argument selon lequel le requérant est responsable des délais occasionnés en raison des démarches de son conseil auprès du magistrat,le requérant réplique que les démarches entreprises par son conseil relèvent de l’exercice normal des prérogatives d’un avocat qui a cherché à obtenir le bon fonctionnement de la justice face aux lacunes constatées de l’enquête et de la procédure. De plus, il faut souligner la contradiction de l’argument de l’État partie qui, d’un côté, reproche au requérant de ne pas avoir fait usage des recours internes et, de l’autre, lui reproche d’avoir retardé la procédure en tentant précisément d’en faire usage. 5.6 Pour ce qui est de l’argument supplémentaire de l’État partie selon lequel le requérant entendait se constituer partie civile pour réclamer une indemnisationdevant le tribunal de Rohero mais se serait finalement désisté, le requérant affirme que l’ouverture d’un procès ne dépend pas de la constitution de partie civile par la victime, qui, pour des faits aussi graves, est une procédure qui ne saurait être invoquée pour pallier l’absence de poursuites, qui auraient dû être engagées ex officio . 5.7 En ce qui concerne la question de la qualification des faits, le requérant note que l’État partie a reconnu que les actes en question avaient provoqué des douleurs et des souffrances aiguës au requérant. Il n’a pas été contesté non plus que des agents de l’État partie avaient été impliqués. Le requérant rejette l’argument de l’État partie selon lequel les actes ont été commis sans mandat et sans intention ou préméditation. Le but poursuivi, comme l’a reconnu l’État partie, était bien de punir l’auteur présumé du vol d’un usager de l’autobus. En vertu de la définition de la torture, la punition est l’un des motifs illégitimes explicitement prévus, sans que l’intervention ait nécessairement visé à obtenir des renseignements. Il ne fait pas de doute que le requérant était sous le contrôle physique effectif d’agents de l’État partie, complètement maîtrisé par des policiers, et qu’il n’opposait aucune résistance. On ne saurait donc soutenir que les violences qui lui ont été infligées faisaient partie de l’arrestation ni qu’elles poursuivaient un but légitime. Par ailleurs, le fait que les policiers aient reçu ou pas un ordre de mission de leurs chefs est sans importance. L’article2, paragraphe2, de la Convention ne souffre aucune circonstance particulière qui justifierait l’usage de la torture. 5.8 Pour ce qui est du fond et des violations alléguées des articles1er, 2, 11, 12, 13, 14 et 16, le requérant réitère l’ensemble de ses arguments développés dans la plainte initiale. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où un dossier pénal pour coups et blessures a été ouvert et enregistré le 13décembre 2012 devant le tribunal de résidence de Rohero sous le numéro RMPG 604/NE. Le Comité note que l’État partie a affirmé que la procédure demeure pendante, sans apporter aucune autre information ou élément susceptible de permettre au Comité d’en mesurer le progrès et de juger de l’efficacité potentielle de cette procédure, alors qu’elle demeure inscrite au rôle du tribunal depuis près de trois ans. Le Comité conclut que, dans les circonstances, l’inaction des autorités compétentes a rendu improbable l’ouverture d’un recours susceptible d’apporter au requérant une réparation utile et que, en tout état de cause, les procédures internes ont excédé les délais raisonnables. En conséquence, le Comité considère qu’il n’est pas empêché de considérer la communication au titre du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention. 6.3 En l’absence d’obstacle à la recevabilité de la communication, le Comité procède à l’examen quant au fond des griefs présentés par le requérant au titre des articles 1er, 2, paragraphe1, 11, 12, 13, 14et 16 de la Convention. Examen au fond 7.1 Le Comité a examiné la requête en tenant dûment compte de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention. 7.2 Le Comité note que, selon le requérant, le 15mai 2012,il a été violemment battu par des agents de police en uniforme et armés de fusil, puis arrêté et conduit au poste de police rattaché à la SOGEMAC sans que ne lui soient notifiées les raisons de son arrestation;qu’à son arrivée au poste de police, il a fait l’objet d’un passage à tabac durant plus de deux heures et a été battu à coup de bottine et de ceinturon de telle sorte qu’il a perdu connaissance. Le requérant a été abandonné à même le sol sans assistance, malgré de graves blessures, et n’a été transporté à l’hôpital, grâce à l’intervention d’un proche, que deux heures après les faits.Le Comité observe que le traitement qui a été infligé au requérant était intentionnel, alors qu’il était entre les mains d’agents de l’État partie, et d’une sévérité telle que la victime a perdu connaissance et que ces blessures lui ont laissé des séquelles durables qui perdurent aujourd’hui. En outre, les sévices qui lui ont été infligés avaient vraisemblablement pour but de le punir d’un acte qu’il aurait commis. 7.3 Le Comité a pris acte de l’argument de l’État partie, selon lequel les agissements des agents de police étaient fortuits et selon lequel ces derniers agissaient sans mandat officiel, de sorte que les actes en question ne peuvent être qualifiés de torture. À cet égard, le Comité observe que, selon les informations du requérant, non contestées par l’État partie, les individus qui l’ont battu et interpellé étaient des policiers en uniforme, armés de fusils et de ceinturon. Par ailleurs, le requérant a été sévèrement battu pendant deux heures par des policiers, au sein même du poste de police rattaché à la SOGEMAC. Sur la base des informations mises à sa disposition, le Comité conclut que les sévices qui ont été infligés au requérantont été commis par des agents de l’État partie à titre officiel et que ces actes sont constitutifs d’actes de torture au sens de l’article premier de la Convention. 7.4 Ayant constaté une violation de l’article premier de la Convention, le Comité ne se penchera pas sur les griefs invoqués par le requérant, de manière subsidiaire, au titre de l’article16 de la Convention. 7.5 Le requérant invoque également l’article 2, paragraphe 1, de la Convention, en vertu duquel l’État partie aurait dû prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces, pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. Le Comité observe, en l’espèce, que le requérant a été sévèrement battu, puis détenu sans contact immédiat avec sa famille, un défenseur ou un médecin. Bien que les autorités aient été amplement informées des actes perpétrés contre la victime,qu’une enquête ait été promptement ouverte le lendemain des faits (soit le 16mai 2012) et que le dossier ait été transmis le 13décembre 2012au tribunal de résidence de Rohero, les actesen question demeurent impunis.En conséquence, le Comité conclut à une violation du paragraphe 1 de l’article 2, lu conjointement avec l’article premier de la Convention. 7.6 Le Comité note également l’argument du requérant selon lequel l’article 11 aurait été violé car l’État partie n’a pas exercé la surveillance nécessaire quant au traitement réservé au requérant durant sa détention. Il a allégué, en particulier, qu’il n’avait pas été formellement arrêté mais placé en garde à vue; qu’il n’avait pas été informé des charges retenues contre lui; que sa détention s’était faite hors du cadre de la loi;et qu’il n’avait pas été promptement examiné par un médecin, malgré l’état critique dans lequel il se trouvait. Le Comité rappelle de nouveau ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Burundi dans lesquelles il s’est dit préoccupé par : la durée excessive de la garde à vue; les nombreux cas de dépassement du délai de garde à vue; la non-tenue et tenue incomplète des registres d’écrou; le non-respect des garanties juridiques fondamentales des personnes privées de liberté; l’absence de dispositions prévoyant l’accès au médecin et à l’aide juridictionnelle aux personnes démunies; et le recours abusif à la détention préventive en l’absence d’un contrôle régulier de sa légalité et d’une limite à sa durée totale (voir CAT/C/BDI/CO/2, par. 10). En l’espèce, le requérant semble avoir échappé à tout contrôle judiciaire. En l’absence d’information probante de la part de l’État partie, susceptible de démontrer que la détention du requérant a en effet été placée sous sa surveillance, le Comité conclut à une violation de l’article 11 de la Convention par l’État partie. 7.7 S’agissant des articles 12 et 13 de la Convention, le Comité a pris note du fait qu’une enquête a été promptement diligentée pour faire la lumière sur les faits dès le lendemain des faits. Le Comité prend également note des allégations du requérant selon lesquelles l’enquête a été entachée de nombreux vices : notamment la qualification juridique retenue; le fait qu’elle n’a porté que sur l’un des cinq policiers suspects; et le fait que, malgré la fixation de l’affaire au tribunal de résidence de Rohero, le 13 décembre 2012, l’affaire n’a pas encore été examinée et que, près de trois ans après le début de la procédure, le seul policier mis en cause n’a pas été inquiété par les autorités judiciaires. L’État partie a contesté la saisine du Comité par le requérant en raison de cette plainte enregistrée, mais n’a avancé aucun élément susceptible de permettre au Comité de mesurer le progrès de cette procédure, d’en juger l’efficacité potentielle ou d’expliquer les raisons d’un tel délai. Le Comité considère que ce délai contrevient de manière patente aux obligations qui incombent à l’État partie au titre de l’article 12 de la Convention, qui requiert qu’il soit immédiatement procédé à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. N’ayant pas rempli cette obligation, l’État partie a également manqué à la responsabilité qui lui revenait, au titre de l’article 13 de la Convention, de garantir au requérant le droit de porter plainte, qui présuppose que les autorités apportent une réponse adéquate à une telle plainte par le déclenchement d’une enquête prompte et impartiale. 7.8 S’agissant de l’article 14 de la Convention, le Comité a pris note des allégations du requérant, selon lesquelles il n’a bénéficié d’aucune mesure de réhabilitation visant à sa réadaptation la plus complète possible aux plans physique, psychologique, social et financier. Le Comité rappelle que l’article14reconnaît non seulement le droit d’être indemnisé équitablement et de manière adéquate, mais impose aussi aux États parties l’obligation de veiller à ce que la victime d’un acte de torture obtienne réparation. Le Comité rappelle son observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties, dans laquelle il établit que les États parties doivent faire en sorte que les victimes de torture ou de mauvais traitements obtiennent une réparation complète et effective, comprenant notamment une indemnisation et les moyens nécessaires à leur réadaptation aussi complète que possible. Une telle réparation doit en effet couvrir l’ensemble des dommages subis par la victime et englobe, entre autres mesures, la restitution, l’indemnisation ainsi que des mesures propres à garantir la non-répétition des violations, en tenant toujours compte des circonstances de chaque affaire.Compte tenu du manque d’enquête diligentée de manière effective et impartiale dans cette affaire, le Comité conclut que ce dernier a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 14 de la Convention.
8. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, est d’avis que les faits dont il a été saisi font apparaître une violation de l’articlepremier, de l’article2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article premier, de l’article11, de l’article12, de l’article13et de l’article14de la Convention.
9. Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité invite instamment l’État partie : a) à mener à bien l’enquête qui a été engagée sur les événements en question, dans le but de poursuivre en justice toutes les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé au requérant; b) à octroyer au requérant une réparation appropriée, incluant des mesures d’indemnisation pour les préjudices matériels et immatériels causés, de restitution, de réhabilitation, de satisfaction et de garanties de non-répétition; c) à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute menace ou acte de violence auquel le requérant ou sa famille pourraient être exposés, en particulier pour avoir déposé la présente requête; et d) à informer le Comité, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises conformément aux constatations ci-dessus, y inclus l’indemnisation du requérant.