Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.16-01750 (F) 211216 050117
Comité contre la torture
Communication no 562/2013
Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-sixième session
(9 novembre-9 décembre 2015)
Communication présentée par :
J. K.
Au nom de :
J. K.
État partie :
Canada
Date de la requête :
29 septembre 2013 (date de la lettre initiale)
Date de la présente décision :
23 novembre 2015
Objet :
Extradition vers l’Ouganda
Questions de fond :
Risque de torture en cas de renvoi dans le pays
d’origine
Questions de procédure :
Épuisement des recours internes; défaut
de fondement
Article(s) de la Convention :
3
Nations Unies
CAT/C/56/D/562/2013
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale
10 février 2016
Français
Original : anglais
CAT/C/56/D/562/2013
2
GE.16-01750
Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22
de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants
(cinquante-sixième session)
concernant la
Communication no 562/2013*
Communication présentée par :
J. K.
Au nom de :
J. K.
État partie :
Canada
Date de la requête :
29 septembre 2013 (date de la lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le … 23 novembre 2015,
Ayant achevé l’examen de la requête no 562/2013, présentée par J. K. en vertu de
l’article 22 de la Convention,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le
requérant et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention
1.1
Le requérant est J. K., de nationalité ougandaise, né le 1er août 1979 et résidant
au Canada. Il n’est pas représenté par un conseil. Il affirme que son extradition vers
l’Ouganda constituerait une violation par le Canada de l’article 3 de la Convention.
La Convention est entrée en vigueur pour le Canada le 24 juin 1987.
1.2
Le 2 octobre 2013, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé
des nouvelles requêtes et des mesures provisoires, a prié l’État partie de ne pas extrader le
requérant vers l’Ouganda tant que sa requête serait à l’examen.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1
Depuis son adolescence, le requérant sait qu’il est homosexuel. En 2004, ses parents
l’ont forcé à épouser une femme pour dissiper les rumeurs concernant son homosexualité.
Le requérant affirme qu’il ne souhaitait pas être en couple avec une femme et que son
mariage n’a donc duré que trois ans.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication :
Essadia Belmir, Alessio Bruni, Satyabhoosun Gupt Domah, Abdoulaye Gaye, Jens Modvig,
Sapana Pradhan-Malla, George Tugushi et Kening Zhang.
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3
2.2
Après sa séparation, le requérant a été emmené à une réunion de l’Association des
gays et lesbiennes par un de ses membres, R. M. Il a adhéré à l’association en octobre
20071. L’association comptait une trentaine d’adhérents et se réunissait tous les trois jours
pour apporter un soutien à ses membres et poursuivre ses objectifs, qui étaient notamment
de sensibiliser le public aux droits de l’homme et de renforcer la mobilisation de la
communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre en Ouganda2.
2.3
Le requérant affirme qu’en août 2007, il a participé à une manifestation en faveur
des droits des homosexuels près du Parlement à Kampala. Là, la police antiémeute l’a
arrêté, menotté et frappé à plusieurs reprises. Il a ensuite été emmené dans un camion et
conduit dans une salle d’interrogatoire sombre. Ses mains étaient attachées dans son dos et
les policiers ont commencé à le torturer au moyen d’une machine qui lui appliquait une
pression extrême sur le corps, provoquant asphyxie et douleurs intenses. On lui a demandé
qui avait organisé la manifestation et comment celle-ci avait été planifiée. Le requérant est
resté enfermé dans une pièce pendant trois jours sans boire ni manger, et a été
régulièrement frappé par les policiers, qui lui reprochaient de répandre de mauvaises mœurs
dans la société ougandaise. Le 24 août 2007, il a été transporté dans le coffre d’une voiture
et abandonné au milieu de la nuit sur la rocade nord de Kampala3. Il était très faible,
pouvait à peine marcher et n’y voyait rien. Il s’est fait soigner avec l’aide de R. M. et un
certificat médical lui a été remis4.
2.4
Le requérant affirme qu’il a ensuite commencé à recevoir des menaces et des
courriels d’intimidation de la part d’inconnus5 et que sa famille et lui-même ont fait l’objet
de discrimination de la part des voisins. Il a commencé à avoir peur et la vie est devenue
très difficile pour lui et sa famille en Ouganda. Un jour, alors qu’il rentrait chez lui, il a de
nouveau été arrêté par des hommes en civil dans un quartier du nom de Mulago. Selon le
requérant, un espion6 au sein de l’Association des gays et lesbiennes l’aurait dénoncé à la
police et fait arrêter. La police l’a arrêté, interrogé et accusé de recruter des enfants en
faisant des descentes dans les écoles et de promouvoir l’homosexualité. Il a été remis en
liberté mais les policiers lui ont dit qu’il serait sous surveillance constante et qu’il serait tué
s’il poursuivait ses activités au sein de l’association. Le requérant explique qu’il milite pour
les droits des homosexuels et qu’il est recherché par les forces de sécurité
du Gouvernement parce qu’elles pensent qu’il dirige le groupe Rainbow en Ouganda.
Il affirme qu’il est affilié à Rainbow au Canada mais pas en Ouganda et qu’il n’a jamais
exercé de responsabilités au sein de ce groupe7.
1 Le requérant fournit une copie de sa carte de membre de l’Association des gays et lesbiennes. Il fournit
également une lettre de R. M., datée du 10 octobre 2012, dans laquelle il est dit que le requérant était
un « membre loyal de l’association » et qu’il avait fui l’Ouganda parce qu’il craignait pour sa vie.
2 Le requérant affirme que pendant les réunions, les membres de l’association discutaient des
problèmes qu’ils rencontraient, tels que la discrimination, la torture, le VIH/sida dans la communauté
lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, l’égalité pour les gays et la lutte engagée pour amener le
Gouvernement ougandais à reconnaître les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et
le mariage homosexuel en Ouganda.
3 Le requérant fournit une copie de l’avis de mise en liberté du 24 août 2007.
4 Le requérant fournit un rapport médical établi par le centre médical Asoka dans lequel il est indiqué
qu’il a été soigné pour de vives douleurs au bras gauche et des douleurs thoraciques et abdominales
faisant suite à une « agression par des militants homophobes ».
5 Le requérant fournit une copie d’un courriel envoyé par P. O. le 8 février 2011, comportant des menaces
et attaquant la « culture égoïste de la sodomie », ainsi que des copies d’un avis publié dans un journal
et d’un avis de recherche au nom de l’auteur, accompagné d’une photo et le présentant comme un des
principaux leaders homosexuels du groupe appelé Rainbow, recherché par l’Agence de sécurité.
6 Aucun autre détail n’est fourni au sujet de cette allégation.
7 Le requérant fournit une lettre datée du 13 février 2012 émanant du Centre de documentation Rainbow de
Winnipeg (Canada), dans laquelle il est indiqué que sa carte de membre est jointe au courrier. Il fournit
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2.5
Le requérant indique que de 2008 à 2010, il est allé en Iraq pour travailler comme
garde de sécurité8. Il a prolongé son contrat de travail en Iraq aussi longtemps qu’il a pu car
il ne voulait pas retourner en Ouganda. Lorsque son contrat s’est achevé, il n’avait pas
d’autre choix que d’y rentrer, même s’il avait « vraiment peur » d’y être arrêté, torturé et
tué en raison de son homosexualité.
2.6
Le requérant indique que lorsqu’il est retourné en Ouganda, le Parlement examinait
un projet de loi antihomosexualité qui donnait aux autorités le droit d’emprisonner et de
torturer les homosexuels et prévoyait de durcir les peines contre les homosexuels et les
défenseurs de droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Cette loi prévoyait en
outre l’obligation pour les citoyens ougandais de signaler toute activité homosexuelle
présumée ou constatée dans un délai de vingt-quatre heures, et que tout manquement à cette
obligation serait puni de trois ans d’emprisonnement.
2.7
Le requérant affirme que juste avant l’adoption de la loi, ses voisins le harcelaient
ainsi que sa famille, et que les médias appelaient à un « génocide des homosexuels »
en Ouganda. Fuyant cet environnement hostile, le requérant est parti pour le Canada9. Il est
arrivé au Canada le 14 octobre 2010 et a présenté une demande d’asile le 15 février 2011.
Ce délai de quatre mois correspond au temps qu’il lui a fallu pour connaître et comprendre
la procédure de demande d’asile au Canada. Sa demande a été rejetée le 19 octobre 2012.
La Section de la protection des réfugiés a conclu qu’il n’avait pas besoin d’une protection
du Canada. Sa demande d’autorisation aux fins d’introduction d’une requête en contrôle
juridictionnel de cette décision a été rejetée par la Cour fédérale du Canada le 20 mars 2013.
2.8
Le requérant fait valoir que, la législation canadienne lui interdisant de présenter une
demande d’examen des risques avant renvoi avant que douze mois se soient écoulés depuis
le rejet de sa demande d’asile, il a été privé de la possibilité de soumettre de nouveaux
éléments pertinents pour sa demande d’asile. Il soumet les documents suivants comme
nouvelles preuves qu’il risquerait d’être torturé et tué s’il était renvoyé en Ouganda : a) un
mandat d’arrêt délivré le 15 novembre 2012 par la Chief Magistrate’s Court (tribunal
d’instance) qui, selon le requérant, aurait été émis contre lui parce qu’il ne s’était pas
présenté au tribunal le 8 novembre 2012 pour répondre de l’infraction de « relations
charnelles contre nature »; b) une citation à comparaître émanant de la même juridiction,
datée du 4 novembre 2012, indiquant que le requérant est inculpé de la même infraction;
c) une lettre de la police ougandaise, en date du 29 octobre 2012, convoquant le requérant
au poste de police pour qu’il réponde aux déclarations de plusieurs chefs communautaires
l’accusant de promouvoir l’homosexualité et de recruter des jeunes à cette fin; d) une lettre
du conseil de village de Kiwonvu, en date du 28 octobre 2012, enjoignant au requérant de
quitter le village; e) une lettre de la mère du requérant, en date du 30 novembre 2012, le
prévenant du danger qu’il courait10; f) un avis de recherche non daté, avec la photo du
requérant, qui aurait été affiché dans son quartier; et g) un article paru le 9 novembre 2012
dans le journal The Observer sous le titre « Avis au public » dans lequel figurait la photo du
requérant, présenté comme un homosexuel recherché par les forces de l’Agence de sécurité.
également une copie de la carte. L’en-tête de la lettre indique que le Centre de documentation
Rainbow est au service des communautés gays, lesbiennes, bisexuelles, transgenres et bispirituelles
du Manitoba.
8 Le requérant indique qu’après son arrestation il a pris contact avec un ami et a obtenu une place d’agent
de sécurité en Iraq. Il n’indique pas combien de temps s’est écoulé entre son arrestation et la date où il
a quitté le pays.
9 Le requérant ne donne pas plus de précisions concernant les raisons ou circonstances de son départ
pour le Canada.
10 Il est écrit dans la lettre, signée « Ta maman Aida [illisible] », « Tous les jours des gens de la sécurité
viennent fouiller notre maison parce qu’ils pensent que tu t’y caches. Un jour, ils m’ont emmenée et
torturée pour que je leur dise où tu te trouvais. Même la communauté locale s’est retournée contre toi,
en disant que tu t’es joint aux blancs pour salir leur culture en prêchant l’homosexualité ».
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Teneur de la plainte
3.1
Le requérant affirme que le Canada violerait les droits qu’il tient de l’article 3 de
la Convention contre la torture s’il le renvoyait en Ouganda, où il serait « certainement tué
et torturé en raison de son homosexualité ». Il fait valoir qu’il a le droit fondamental de
choisir et contrôler sa propre sexualité et son orientation sexuelle. Il explique qu’il milite
pour les droits des homosexuels au Canada, que les forces de sécurité ougandaises pensent
qu’il dirige un groupe du nom de Rainbow et que, de ce fait, il risque d’être tué et torturé en
raison de son homosexualité. Il affirme en outre qu’il craint d’être livré à la police par des
citoyens ougandais ordinaires lorsque ceux-ci se rendront compte de son homosexualité.
3.2
Le requérant affirme que la décision de la Section de la protection des réfugiés était
viciée parce qu’elle reposait sur le seul argument que les documents fournis par le requérant
étaient pour la plupart postdatés et n’avaient été fournis qu’aux fins de l’audience. Il rejette
cette conclusion et affirme qu’il a soumis ces documents parce qu’il était tenu de fournir
des preuves à l’appui de sa demande d’asile.
3.3
Le requérant fait valoir que, la législation canadienne lui interdisant de présenter une
demande d’examen des risques avant renvoi moins de douze mois après le rejet de sa
demande d’asile, il a été privé de la possibilité de soumettre de nouveaux éléments
pertinents aux fins de sa demande d’asile.
3.4
Le requérant affirme également que sa demande d’autorisation aux fins de requête
en contrôle juridictionnel a été injustement rejetée par une décision d’une ligne qui ne
reposait pas sur un examen approfondi de la demande.
Demande de suspension émanant de l’État partie
4.1
Dans une note verbale datée du 27 mars 2014, l’État partie demande au Comité de
suspendre l’examen de la communication jusqu’à ce que la procédure interne en cours soit
achevée. Il rappelle que le requérant est arrivé au Canada le 14 octobre 2010 et a soumis
une demande de protection le 15 février 2011. Le 19 octobre 2012, la Section de la
protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
du Canada a conclu que le requérant n’était pas un réfugié au sens de la loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés et de la Convention relative au statut des réfugiés
et du Protocole y relatif, ni une personne ayant besoin d’une protection. Sa demande
d’autorisation aux fins de requête en contrôle juridictionnel de cette décision a été rejetée
par la Cour fédérale du Canada le 20 mars 2013.
4.2
L’État partie rappelle aussi que l’article 112 2) b.1) de la loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés dispose qu’une personne n’est pas admise à présenter une nouvelle
demande d’évaluation des risques (examen des risques avant renvoi) si moins de douze
mois se sont écoulés depuis l’évaluation de sa demande de protection par la Section de la
protection des réfugiés ou depuis un précédent examen des risques avant renvoi. Dans le
cas du requérant, cette période de douze mois s’est achevée le 19 octobre 2013 et le
requérant a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi le 11 mars 2014.
Cette demande étant en cours d’examen, l’État partie a prié le Comité de suspendre
l’examen de la communication jusqu’au terme de l’évaluation. Il souligne que le requérant
ne peut pas être renvoyé tant que l’examen de sa demande n’est pas achevé.
4.3
Dans une note verbale en date du 23 avril 2014, l’État partie a fait savoir au Comité
que le 9 avril 2014, après avoir évalué toutes les preuves fournies, l’agent chargé de
l’examen des risques avant renvoi avait conclu, en motivant sa décision de façon détaillée,
que le requérant n’avait pas établi qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’il risquerait
d’être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants s’il était
renvoyé en Ouganda. Le requérant a été informé de cette décision le 17 avril 2014.
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4.4
L’État partie a également fait savoir au Comité que le requérant pouvait solliciter
l’autorisation de saisir la Cour fédérale d’une demande d’autorisation d’introduire une
requête en contrôle juridictionnel de la décision prise au terme de l’examen des risques
avant renvoi; il pouvait également présenter une demande de sursis à l’exécution de la
mesure d’expulsion en attendant que la Cour se prononce sur une telle demande. En vertu
du paragraphe 72 2 b) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, toute
demande d’autorisation aux fins de requête en contrôle juridictionnel doit être déposée
auprès de la Cour fédérale dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le
demandeur est avisé de la décision concernant l’examen des risques avant renvoi ou en
a connaissance.
4.5
Au moment où l’État a soumis sa demande de suspension, le requérant n’avait pas
encore saisi la Cour fédérale d’une demande d’autorisation d’introduire une requête en
contrôle juridictionnel de la décision concernant l’examen des risques avant renvoi. L’État
partie indique qu’en l’absence d’une ordonnance de sursis de la Cour fédérale après une
décision défavorable, on ne saurait présumer qu’il continuera de surseoir à l’expulsion
du requérant.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
5.1
Le 26 juin 2014 et le 25 août 2014, l’État partie a demandé au Comité de lever les
mesures provisoires et a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la
communication. Il estime que la décision rendue par la Cour fédérale le 23 juillet 2013, par
laquelle elle a débouté le requérant de sa demande d’autorisation d’introduire une requête
en contrôle juridictionnel de la décision du 9 avril 2014 rejetant sa demande d’examen des
risques avant renvoi « ... renforce sa position selon laquelle il n’y a aucune preuve que
celui-ci serait exposé à un risque personnel et réel de torture en Ouganda ».
5.2
L’État partie réaffirme que la communication est irrecevable au motif que le
requérant n’a pas épuisé les recours internes puisqu’il n’a présenté aucune demande pour
considérations d’ordre humanitaire11. Une telle demande, si elle était acceptée, permettrait
au requérant de rester au Canada en tant que résident permanent.
5.3
L’État partie considère en outre que la communication est irrecevable parce que le
requérant n’a pas établi, même à première vue, qu’il courrait un risque réel et personnel
d’être soumis à la torture en Ouganda. Les autorités nationales ont conclu que les
allégations du requérant n’étaient pas crédibles ou plausibles au vu de certains éléments
centraux de ses déclarations. L’État partie souligne que le Comité a déterminé qu’il ne lui
appartenait pas de réévaluer les constatations de fait des autorités nationales compétentes
ou les conclusions concernant la crédibilité auxquelles elles sont parvenues. En particulier,
le récit du requérant concernant son arrestation et sa détention pour avoir participé à une
manifestation progay en 2007 n’est pas crédible. Les éléments de preuve soumis par le
requérant et son témoignage à ce sujet comportent des incohérences et des contradictions
importantes. Ainsi, le requérant a déclaré à la Section de la protection des réfugiés qu’il ne
se souvenait pas de la date exacte à laquelle il avait pris part à la manifestation; il supposait
que ce devait être environ trois jours avant le 17 août 2007. Cependant, il n’a pas pu
prouver que la manifestation avait eu lieu quelques jours avant cette date. En outre, l’avis
de remise en liberté est daté du 24 août 2007, soit une semaine plus tard que la date à
laquelle il a indiqué dans son témoignage devant la Section de la protection des réfugiés
avoir été libéré, à savoir le 17 août 2007. De plus, il n’est fait aucune mention de
11 Dans sa note verbale en date du 26 juin 2014, l’État partie affirme également que la communication
est irrecevable pour non-épuisement des recours internes, étant donné qu’une demande d’examen
des risques avant renvoi est en cours d’évaluation. Toutefois, dans sa note verbale du 26 août 2014,
il retire cet argument et fait savoir au Comité que la demande du requérant a été rejetée.
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l’arrestation et de la détention du requérant dans la lettre de R. M., alors que, selon les dires
du requérant, celui-ci l’a aidé après que la police l’a remis en liberté. Il n’existe aucun
élément prouvant que le requérant a été arrêté, détenu et torturé par les autorités
ougandaises en août 2007 comme il l’affirme. À l’appui de cette affirmation, le requérant
n’a produit qu’un rapport médical illisible et l’avis de remise en liberté mentionné
précédemment. Qui plus est, l’agent de la Section de la protection des réfugiés a constaté
qu’il était indiqué sur le certificat médical que le requérant avait été agressé par des
manifestants homophobes et non par la police. L’État partie fait également valoir que le
requérant n’a pas soumis de documents récents à l’appui de l’allégation selon laquelle il
courrait actuellement le risque d’être arrêté et torturé par les autorités ougandaises.
Les documents les plus récents qu’il a présentés datent de moins d’un mois après le rejet de
sa demande d’asile en octobre 2012. Le requérant n’a même pas fourni de lettre récente de
sa famille ou d’amis vivant en Ouganda attestant l’existence d’un risque réel et futur.
5.4
En ce qui concerne les nouveaux documents soumis au Comité par le requérant (voir
le paragraphe 2.8 ci-dessus), l’État partie indique que ceux-ci avaient également été joints à
la demande d’examen des risques avant renvoi en date du 11 mars 2014 et examinés par les
autorités nationales compétentes. L’agent chargé de procéder à l’évaluation a estimé qu’il
fallait accorder peu de poids à ces documents car il s’agissait de copies et non d’originaux
et parce qu’ils comportaient des erreurs typographiques importantes et avaient tous été
établis dans le mois suivant la notification au requérant de la décision négative de la Section
de la protection des réfugiés le 19 octobre 2012. Le requérant n’a fourni aucun document
plus récent, que ce soit dans sa demande d’examen des risques avant renvoi ou au Comité.
5.5
L’État partie affirme également qu’il n’est pas plausible que les autorités
ougandaises s’intéressent au requérant davantage maintenant que lorsqu’il vivait encore
en Ouganda et fait valoir que si elles se préoccupaient réellement de lui, elles ne l’auraient
pas libéré après seulement quelques jours de détention en 2007 et ne l’auraient pas autorisé
à quitter le pays en 2008. Le requérant n’a pas expliqué pourquoi les autorités ougandaises
se sont soudain mises à le rechercher activement à la fin octobre 2012, deux ans après son
départ du pays et cinq ans après son arrestation et sa remise en liberté présumées par la
police à Kampala. L’État partie considère qu’il n’est tout simplement pas vraisemblable que
les autorités ougandaises continuent de s’intéresser au requérant cinq années après son
arrestation initiale et sa libération. De plus, le requérant a attendu quatre mois avant de
soumettre sa demande de protection au Canada, atermoiement incompatible avec une
crainte réelle de subir un préjudice grave dans un autre pays.
5.6
L’État partie relève des incohérences majeures entre le récit fait par le requérant lors
de l’entrevue au point d’entrée, son témoignage devant la Section de la protection des
réfugiés et les informations données dans le formulaire de renseignements personnels. Lors
de l’entrevue au point d’entrée, par exemple, le requérant a expliqué que sa femme l’avait
quitté parce qu’il n’avait pas d’argent. Dans le formulaire de renseignements personnels et
lors de l’audience devant la SPR, en revanche, il a déclaré qu’elle l’avait quitté lorsqu’elle
s’était rendu compte qu’il était homosexuel. Toujours lors de l’entrevue au point d’entrée,
le requérant a affirmé qu’un journal avait publié des photographies de lui et d’autres
homosexuels de Kampala. Cependant, lorsqu’il lui a été demandé lors de l’audience
pourquoi il n’avait pas montré ces photos à la Section, il a déclaré que sa photographie
n’avait pas été publiée dans le journal et n’a pas donné d’explication crédible quant aux
raisons pour lesquelles il avait affirmé le contraire lors de l’entrevue.
5.7
L’État partie fait valoir que, si la situation des lesbiennes, gays, bisexuels,
transgenres et intersexuels en Ouganda pose problème et s’est aggravée en raison de la
nouvelle loi antihomosexualité, bien que par le passé il y ait eu des arrestations pour actes
homosexuels en vertu de l’article 145 du Code pénal ougandais, il n’y a eu, à ce jour, aucun
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cas de condamnation ou de poursuites en vertu de cette nouvelle loi12. Il affirme que le
simple fait que l’homosexualité soit incriminée n’est pas suffisant pour conclure à
l’existence d’un risque personnel d’être soumis à la torture. Il renvoie à la jurisprudence
du Comité dans l’affaire K. S. Y. c. Pays-Bas, dans laquelle le Comité a conclu que le
renvoi en Iran d’une personne qui affirmait être homosexuelle ne constituerait pas une
violation de l’article 3 de la Convention et a relevé « un certain nombre de contradictions et
d’incohérences dans le récit des violations subies dans le passé lorsque [cette personne
était] aux mains des autorités iraniennes, ainsi que le fait qu’une partie de son récit n’a[vait]
pas été suffisamment étayée ou manqu[ait] de vraisemblance »13. L’État partie établit une
distinction entre les circonstances de l’espèce et celles de l’affaire Mondal c. Suède, dans
laquelle le Comité avait conclu que le renvoi au Bangladesh d’un individu qui affirmait être
homosexuel constituerait une violation de l’article 3 de la Convention parce qu’une fatwa
avait été prononcée contre l’intéressé et que celui-ci avait apporté des preuves crédibles
qu’il avait été persécuté et poursuivi par la police14. La situation générale des droits de
l’homme en Ouganda ne suffit pas en elle-même pour étayer les allégations du requérant,
qui affirme qu’il courrait un risque personnel en cas de renvoi.
5.8
L’État partie conclut que la requête est dénuée de tout fondement et demande au
Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de lever les mesures
provisoires.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant
la recevabilité et le fond
6.1
Dans ses commentaires en date du 22 septembre 2014, le requérant conteste
l’argument de l’État partie selon lequel il n’a pas épuisé les recours internes disponibles.
Il fait valoir qu’il n’était pas autorisé à présenter une demande pour considérations d’ordre
humanitaire pendant une période d’un an à compter du 19 octobre 2012, et que son
expulsion devait avoir lieu le 7 octobre 2013, avant l’expiration de cette période. Il affirme
qu’il ne peut toujours pas présenter de demande pour considérations d’ordre humanitaire
parce que la première étape de cette procédure, qui dure vingt-huit mois, ne prévoit pas de
sursis à la mesure d’expulsion. Il affirme en outre que, comme en dispose la législation
actuelle de l’État partie, les services de l’immigration canadiens ne peuvent pas examiner
les risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi en Ouganda du fait qu’il est
homosexuel et recherché par les autorités ougandaises. Par conséquent, il estime qu’une
demande pour motifs humanitaires serait très certainement rejetée15.
12 L’État partie cite les rapports suivants : Département d’État des États-Unis, « Uganda 2013 Human
Rights Report », disponible à l’adresse www.state.gov/documents/organization/220383.pdf, et Human
Rights Watch, Uganda: Anti-Homosexuality Act’s Heavy Toll, disponible à l’adresse
www.hrw.org/news/2014/05/14/uganda-anti-homosexuality-acts-heavy-toll.
13 Voir la communication no 190/2001, K. S. Y. c. Pays-Bas, décision adoptée le 15 mai 2003, par. 7.3.
14 Voir la communication no 338/2008, Mondal c. Suède, décision adoptée le 23 mai 2011.
15 Le requérant renvoie au site Web Immigration et citoyenneté qui indique, sous le titre « Limitation
applicable à l’évaluation du risque dans le cadre d’une demande présentée au Canada » que « [l]e
paragraphe 25 1.3) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit ce qui suit :
“Le Ministre, dans l’étude de la demande d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte
d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié − au sens de la Convention − aux termes
de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97 1); il tient compte, toutefois, des
difficultés auxquelles l’étranger fait face”. Cela signifie que vous devez prendre en compte tous les
éléments de preuve en appliquant le critère des difficultés, sans toutefois procéder à une évaluation du
risque, puisque cette tâche serait exécutée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
du Canada ou dans le cadre d’un examen des risques avant renvoi. ». Disponible à l’adresse
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/perm/ch/traitement/difficulte.asp.
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6.2
Dans des commentaires supplémentaires en date du 3 octobre 2014, le requérant
conteste l’observation de l’État partie qui estime que la décision de la Cour fédérale
renforce sa position selon laquelle il n’y a aucune preuve qu’il serait exposé à un risque
personnel et réel de torture en Ouganda. Il renvoie à la jurisprudence du Comité selon
laquelle a) le contrôle juridictionnel d’une décision de rejet d’une demande d’asile ou d’une
demande d’examen des risques avant renvoi ne constitue pas un recours utile, et b) l’État
partie devrait « prévoir de soumettre à un examen juridictionnel au fond, plutôt qu’à un
simple examen de leur caractère raisonnable, les décisions de renvoi d’une personne
lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que celle-ci risque d’être soumise à la torture »16.
Le requérant affirme que la Cour fédérale n’a pas examiné l’affaire quant au fond, qu’elle a
refusé de l’entendre et que le même juge fédéral a rejeté sa demande d’autorisation aux fins
de requête en contrôle juridictionnel en mars 2013 et en août 2014 sans donner de raison.
Observations complémentaires de l’État partie
7.1
Dans une communication du 7 novembre 2014, l’État partie réaffirme que la
décision négative de la Cour fédérale tend à confirmer qu’il n’existe aucune preuve que le
requérant serait exposé à un risque personnel et réel de torture en Ouganda, et que la
communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes du fait que le
requérant n’a pas présenté de demande de résidence permanente pour considérations
d’ordre humanitaire.
7.2
L’État partie affirme que l’examen d’une demande pour considérations humanitaires
consiste en un examen discrétionnaire approfondi, effectué par un agent de l’immigration
pour déterminer s’il y a lieu d’accorder le statut de résident permanent au Canada à un
individu pour des motifs humanitaires, la question étant de savoir si l’intéressé se heurterait
à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’il devait demander un visa de
résident permanent depuis l’étranger « conformément à la règle générale ». Le responsable
examine tous les éléments de preuve et tous les renseignements pertinents, y compris les
communications écrites du requérant.
7.3
Jusqu’en 2010, l’examen des demandes pour motifs humanitaires comprenait une
évaluation du risque. Depuis les changements législatifs apportés au système d’accueil et de
protection des réfugiés en 2012, les demandes pour considérations d’ordre humanitaire ne
se fondent plus sur les risques déjà évalués dans le cadre des procédures de détermination
du statut de réfugié ou d’examen des risques avant renvoi, comme le risque de torture.
Toutefois, les difficultés particulières que pourrait rencontrer le demandeur dans son pays
d’origine continuent d’être prises en compte. Il peut s’agir par exemple de l’absence de
soins médicaux indispensables, ou de conditions défavorables dans le pays ayant des
conséquences négatives directes pour l’intéressé, comme une guerre, une catastrophe
naturelle, le traitement inéquitable des minorités, l’instabilité politique, l’absence de
possibilités d’emploi ou la violence généralisée17. Les décisions sur les demandes pour
considérations d’ordre humanitaire peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel,
soumis à autorisation de la Cour fédérale.
7.4
L’État partie indique qu’hormis certaines exceptions, les demandeurs doivent
attendre douze mois à compter de la dernière décision négative de la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié avant de présenter une demande pour considérations
d’ordre humanitaire. En l’espèce, la Section de la protection des réfugiés de la Commission
16 L’auteur renvoie à la communication no 319/2007, Singh c. Canada, décision adoptée le 30 mai 2011,
par. 8.9.
17 L’État partie renvoie à la page Web « Évaluation des considérations d’ordre humanitaire : Difficultés
et évaluation des considérations d’ordre humanitaire ». Disponible à l’adresse http://www.cic.gc.ca/
francais/ressources/ outils/perm/ch/traitement/difficulte.asp.
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de l’immigration et du statut de réfugié a conclu, par une décision en date du 19 octobre
2012, que le requérant n’était pas un réfugié au sens de la Convention. Le requérant a donc
la possibilité de présenter une demande de résidence permanente pour considérations
d’ordre humanitaire depuis le 19 octobre 2013. Si le requérant demandait et obtenait la
résidence permanente pour ce motif, sa requête devant le Comité deviendrait sans objet
puisqu’il pourrait rester au Canada. L’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité dans
l’affaire P. S. S. c. Canada, dans laquelle le Comité a considéré que la possibilité de
présenter une demande de résidence permanente pour motifs humanitaires comptait parmi
les recours internes disponibles susceptibles de donner satisfaction au requérant et conclu
en conséquence que la communication était irrecevable pour non-épuisement des recours
internes18.
7.5
L’État partie conclut que la communication devrait être déclarée irrecevable ou, si
le Comité la considérait recevable pour tout ou partie, dénuée de tout fondement.
Commentaires du requérant sur les observations complémentaires de l’État partie
8.1
Dans ses commentaires supplémentaires du 29 janvier 2015 sur les observations de
l’État partie, le requérant réaffirme les arguments exposés précédemment, faisant référence
à la jurisprudence du Comité selon laquelle les demandes pour considérations d’ordre
humanitaire ne sont pas des recours qui doivent être épuisés aux fins de la recevabilité19.
8.2
Le requérant fait valoir que la date à laquelle il aurait pu présenter une demande
pour considérations d’ordre humanitaire était postérieure à celle de son expulsion vers
l’Ouganda, ce qui rendait impossible une telle démarche. Il ajoute que la procédure de
demande pour considérations d’ordre humanitaire comporte deux étapes, dont la première
prend environ vingt-huit mois, durant lesquels il n’y a pas de sursis à l’exécution
de l’expulsion.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
9.1
Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la
torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la
Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été
examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête
ou de règlement.
9.2
Le Comité note que la demande de contrôle juridictionnel de l’évaluation des risques
avant renvoi, introduite le 9 avril 2014, a été rejetée par la Cour fédérale le 23 juillet 2014.
Il note également que, après que la Cour fédérale a rendu cette décision, l’État partie a
décidé de retirer le moyen d’irrecevabilité de la communication qu’il avait invoqué au motif
que la Cour fédérale devait encore se prononcer sur la demande concernant l’examen des
risques avant renvoi dont elle était saisie. Le Comité prend note par ailleurs de l’argument
de l’État partie qui fait valoir que le requérant n’a pas présenté de demande de résidence
permanente pour considérations d’ordre humanitaire et que sa requête est donc irrecevable
pour non-épuisement des recours internes. Pour ce qui est des observations de l’État partie
concernant l’utilité de ce recours, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle bien
18 Voir la communication no 66/1997, P. S. S. c. Canada, décision d’irrecevabilité adoptée le
13 novembre 1998, par. 6.2.
19 Le requérant renvoie aux communications no 343/2008, Kalonso c. Canada, décision adoptée
le 18 mai 2012, par. 8.3; et no 333/2007, T. I. c. Canada, décision adoptée le 15 novembre 2010,
par. 6.3.
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que le droit de bénéficier d’une assistance pour des raisons humanitaires puisse fonder un
recours prévu par la loi, cette assistance est accordée par un ministre sur la base de critères
purement humanitaires, et non sur une base légale, et constitue ainsi plutôt une faveur.
Le Comité a également relevé que, lorsqu’une demande de contrôle juridictionnel est
acceptée, la Cour fédérale renvoie le dossier à l’instance qui a pris la décision initiale ou à
une autre instance compétente, de sorte qu’elle ne procède pas elle-même au réexamen de
l’affaire et ne rend pas de décision20. La décision relève plutôt du pouvoir discrétionnaire
d’un ministre et donc du pouvoir exécutif. Compte tenu de ces considérations, le Comité
conclut qu’en l’espèce, l’éventuel non-épuisement de ce recours ne constitue pas un
obstacle à la recevabilité de la communication21.
9.3
L’État partie soutient que la requête est irrecevable car manifestement dénuée de
fondement. Le Comité considère toutefois que les arguments présentés par le requérant
soulèvent des questions importantes, qui devraient être examinées au fond. En conséquence,
il ne voit pas d’obstacle à la recevabilité et déclare la communication recevable.
Examen au fond
10.1
Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a
examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées par les parties.
10.2
Le Comité doit déterminer si, en expulsant le requérant vers l’Ouganda, l’État partie
manquerait à l’obligation qui lui est faite à l’article 3 de la Convention de ne pas expulser
ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle
risquerait d’être soumise à la torture. Le Comité doit déterminer s’il existe des motifs
sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il
était renvoyé en Ouganda22. Pour apprécier ce risque, il doit tenir compte de toutes les
considérations pertinentes, en application du paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention,
y compris de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme
graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle cependant que l’existence, dans un
pays, d’un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme ne
constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée risque d’être
soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires
donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. À l’inverse, l’absence
d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie
pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture
dans les circonstances qui sont les siennes23.
10.3
En l’espèce, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le
requérant n’a pas apporté la preuve qu’il courrait un risque réel et personnel d’être soumis à
la torture en Ouganda. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie qui
fait valoir que les allégations du requérant ne sont pas crédibles s’agissant de certains
éléments centraux de ses déclarations concernant les risques auxquels il serait exposé s’il
était renvoyé en Ouganda en raison de son orientation sexuelle, notamment ses allégations
relatives à son arrestation et aux tortures subies en 2007, ainsi que son affirmation selon
laquelle les autorités ougandaises s’intéressent depuis quelques temps au lieu où il se trouve
20 Voir la communication no 333/2007, T. I. c. Canada, par. 6.3.
21 Voir la communication no 343/2008, Kalonso c. Canada, par. 8.3.
22 Voir, par exemple, les communications no 61/1996, X. Y. et Z. c. Suède, décision adoptée le 6 mai
1998, par. 11.2; et no 435/2010, G. B. M. c. Suède, décision adoptée le 14 novembre 2012, par. 7.7.
23 Voir les communications no 426/2010, R. D. c. Suisse, décision adoptée le 8 novembre 2013, par. 9.2;
no 344/2008, A. M. A. c. Suisse, décision adoptée le 12 novembre 2010, par. 7.2; et no 333/2007,
T. I. c. Canada, par. 7.3.
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12
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en raison des accusations de « relations charnelles contre nature » portées contre lui.
Le Comité prend note de l’argument du requérant selon lequel les autorités canadiennes n’ont
pas accordé une attention suffisante à ses affirmations et ne les a pas analysées comme il se
doit, notamment en ce qui concerne les nouveaux éléments de preuve relatifs à la procédure
pénale engagée contre lui pour des chefs d’accusation liés à son orientation sexuelle.
10.4
Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle on ne peut guère s’attendre à ce
que le récit d’une victime de la torture soit d’une parfaite exactitude24. Le Comité constate
qu’il est dans l’impossibilité de vérifier l’authenticité de certains des documents fournis par
le requérant. Cependant, au vu des documents fiables qu’il a produits, notamment une lettre
de soutien émanant de la Commission ougandaise des droits de l’homme, ainsi que
du Conseil local de la zone de Kafeero, une attestation de l’Assocation ougandaise des gays
et des lesbiennes et un rapport médical, le Comité considère que le requérant a fourni
suffisamment d’informations fiables pour renverser la charge de la preuve25.
10.5
Le Comité relève que l’État partie reconnaît que la situation des lesbiennes, gays,
bisexuels, transgenres et intersexuels en Ouganda pose problème et qu’elle s’est aggravée
après l’adoption de la nouvelle loi antihomosexualité. Le Comité relève également que si
cette loi a été annulée par la Cour constitutionnelle en août 2014, la décision de la Cour
était fondée sur une question de procédure (la loi avait été adoptée sans que le quorum
nécessaire ait été atteint) et le texte peut être soumis à nouveau au Parlement à tout
moment. Le Comité note également que selon des informations accessibles à tous, après
l’adoption de cette loi, le nombre de cas d’extorsion par la police et d’arrestation arbitraire,
d’expulsion et d’atteinte à la réputation de lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et
intersexuels a augmenté, de même que le nombre de ces personnes qui sont sans abri26.
En outre, le Comité prend note de ce que certaines informations indiquent que des
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexuels ont été victimes en détention de
coups et d’attouchements de la part de policiers et de détenus27. Le Comité considère donc
que l’auteur pourrait courir le risque d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements
s’il est renvoyé en Ouganda, compte tenu non seulement de son orientation sexuelle, mais
aussi de ses activités de militant au sein d’organisations de lesbiennes, gays, bisexuels,
transgenres et intersexuels, ainsi que du fait qu’il pourrait être détenu en raison des
accusations portées contre lui28 (voir le paragraphe 2.8 ci-dessus).
24 Voir les communications no 416/2010, Ke Chun Rong c. Australie, décision adoptée le 5 novembre
2012, par. 7.5; et no 21/1995, Alan c. Suisse, décision adoptée le 8 mai 1996, par. 11.3.
25 Voir la communication no 185/2001, Karoui c. Suède, décision adoptée le 8 mai 2002, par. 10.
26 Voir Human Rights Watch, « Is it now legal to be Gay in Uganda? », 7 août 2014, disponible à
l’adresse www.hrw.org/news/2014/08/07/it-now-legal-be-gay-uganda. Plusieurs cas attestés d’actes
de violence et de harcèlement visant des personnes appartenant à la communauté lesbienne, gay,
bisexuelle, transgenre et intersexuelle qui pourraient être imputables aux forces de sécurité
ougandaises ont aussi été signalés. Voir Human Rights First, « Communities under siege: LGTBI
Rights Abuses in Uganda », disponible à l’adresse www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/
Discrimination-against-LGBTI-Ugandans-FINAL.pdf.
27 Voir www.amnesty.org/en/latest/news/2014/10/uganda-discriminatory-legislation-fuels-repression-
and-abuse/. De plus, selon certaines informations, « des policiers utilisent surtout la torture
psychologique, tandis que d’autres encouragent les détenus à infliger des violences physiques aux
personnes LGBT. Les actes de violence physique sont souvent commis par des détenus, mais des
policiers en commettent également ». Voir Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, « Country Information and Guidance. Uganda: Sexual Orientation
and Gender Identity », août 2014, disponible à l’adresse www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/346274/CIG_Uganda_SOGI_2014_8_20_v2_0.pdf.
28 Selon Chapter Four, une organisation ougandaise de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles,
transgenres et intersexuelles, ces personnes sont victimes en Ouganda d’atteintes au sein du système
de justice pénale même, au nombre desquelles figure « la pratique de l’examen anal/rectal, lequel
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13
10.6
En conséquence, le Comité conclut, après avoir pris en considération tous les
facteurs dans la présente espèce, qu’il y a des motifs sérieux de croire que le requérant
courrait le risque d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements s’il était renvoyé
en Ouganda.
11.
Compte tenu de ce qui précède, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de
l’article 22 de la Convention, conclut que l’expulsion du requérant vers l’Ouganda par
l’État partie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.
12.
Le Comité considère que l’État partie est tenu, conformément à l’article 3 de
la Convention, de s’abstenir de renvoyer de force le requérant en Ouganda ou dans tout autre
pays où il court un risque réel d’être expulsé ou renvoyé en Ouganda. Conformément au
paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à
l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la
présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.
est couramment pratiqué dans le cadre d’enquêtes visant des personnes LGBTI, généralement en
présence de tiers et de manière non scientifique… ». « La méthode n’est pas scientifique, n’a aucune
valeur probante dans les affaires pénales, est constitutive de torture et est une pratique cruelle,
inhumaine et dégradante ». Voir http://chapterfouruganda.com/articles/2015/04/14/uganda-where-do-
we-go-justice-abuse-rights-sexual-minorities-uganda%E2%80%99s-criminal.