opencaselaw.ch

CAT/C/56/D/562/2013

J.K. v. Canada

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2015-11-23 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.16-01750 (F) 211216 050117



Comité contre la torture

Communication no 562/2013

Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-sixième session

(9 novembre-9 décembre 2015)

Communication présentée par :

J. K.

Au nom de :

J. K.

État partie :

Canada

Date de la requête :

29 septembre 2013 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

23 novembre 2015

Objet :

Extradition vers l’Ouganda

Questions de fond :

Risque de torture en cas de renvoi dans le pays

d’origine

Questions de procédure :

Épuisement des recours internes; défaut

de fondement

Article(s) de la Convention :

3

Nations Unies

CAT/C/56/D/562/2013

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale

10 février 2016

Français

Original : anglais

CAT/C/56/D/562/2013

2

GE.16-01750

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22

de la Convention contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants

(cinquante-sixième session)

concernant la

Communication no 562/2013*

Communication présentée par :

J. K.

Au nom de :

J. K.

État partie :

Canada

Date de la requête :

29 septembre 2013 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le … 23 novembre 2015,

Ayant achevé l’examen de la requête no 562/2013, présentée par J. K. en vertu de

l’article 22 de la Convention,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le

requérant et l’État partie,

Adopte ce qui suit :

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention

1.1

Le requérant est J. K., de nationalité ougandaise, né le 1er août 1979 et résidant

au Canada. Il n’est pas représenté par un conseil. Il affirme que son extradition vers

l’Ouganda constituerait une violation par le Canada de l’article 3 de la Convention.

La Convention est entrée en vigueur pour le Canada le 24 juin 1987.

1.2

Le 2 octobre 2013, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé

des nouvelles requêtes et des mesures provisoires, a prié l’État partie de ne pas extrader le

requérant vers l’Ouganda tant que sa requête serait à l’examen.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1

Depuis son adolescence, le requérant sait qu’il est homosexuel. En 2004, ses parents

l’ont forcé à épouser une femme pour dissiper les rumeurs concernant son homosexualité.

Le requérant affirme qu’il ne souhaitait pas être en couple avec une femme et que son

mariage n’a donc duré que trois ans.

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication :

Essadia Belmir, Alessio Bruni, Satyabhoosun Gupt Domah, Abdoulaye Gaye, Jens Modvig,

Sapana Pradhan-Malla, George Tugushi et Kening Zhang.

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3

2.2

Après sa séparation, le requérant a été emmené à une réunion de l’Association des

gays et lesbiennes par un de ses membres, R. M. Il a adhéré à l’association en octobre

20071. L’association comptait une trentaine d’adhérents et se réunissait tous les trois jours

pour apporter un soutien à ses membres et poursuivre ses objectifs, qui étaient notamment

de sensibiliser le public aux droits de l’homme et de renforcer la mobilisation de la

communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre en Ouganda2.

2.3

Le requérant affirme qu’en août 2007, il a participé à une manifestation en faveur

des droits des homosexuels près du Parlement à Kampala. Là, la police antiémeute l’a

arrêté, menotté et frappé à plusieurs reprises. Il a ensuite été emmené dans un camion et

conduit dans une salle d’interrogatoire sombre. Ses mains étaient attachées dans son dos et

les policiers ont commencé à le torturer au moyen d’une machine qui lui appliquait une

pression extrême sur le corps, provoquant asphyxie et douleurs intenses. On lui a demandé

qui avait organisé la manifestation et comment celle-ci avait été planifiée. Le requérant est

resté enfermé dans une pièce pendant trois jours sans boire ni manger, et a été

régulièrement frappé par les policiers, qui lui reprochaient de répandre de mauvaises mœurs

dans la société ougandaise. Le 24 août 2007, il a été transporté dans le coffre d’une voiture

et abandonné au milieu de la nuit sur la rocade nord de Kampala3. Il était très faible,

pouvait à peine marcher et n’y voyait rien. Il s’est fait soigner avec l’aide de R. M. et un

certificat médical lui a été remis4.

2.4

Le requérant affirme qu’il a ensuite commencé à recevoir des menaces et des

courriels d’intimidation de la part d’inconnus5 et que sa famille et lui-même ont fait l’objet

de discrimination de la part des voisins. Il a commencé à avoir peur et la vie est devenue

très difficile pour lui et sa famille en Ouganda. Un jour, alors qu’il rentrait chez lui, il a de

nouveau été arrêté par des hommes en civil dans un quartier du nom de Mulago. Selon le

requérant, un espion6 au sein de l’Association des gays et lesbiennes l’aurait dénoncé à la

police et fait arrêter. La police l’a arrêté, interrogé et accusé de recruter des enfants en

faisant des descentes dans les écoles et de promouvoir l’homosexualité. Il a été remis en

liberté mais les policiers lui ont dit qu’il serait sous surveillance constante et qu’il serait tué

s’il poursuivait ses activités au sein de l’association. Le requérant explique qu’il milite pour

les droits des homosexuels et qu’il est recherché par les forces de sécurité

du Gouvernement parce qu’elles pensent qu’il dirige le groupe Rainbow en Ouganda.

Il affirme qu’il est affilié à Rainbow au Canada mais pas en Ouganda et qu’il n’a jamais

exercé de responsabilités au sein de ce groupe7.

1 Le requérant fournit une copie de sa carte de membre de l’Association des gays et lesbiennes. Il fournit

également une lettre de R. M., datée du 10 octobre 2012, dans laquelle il est dit que le requérant était

un « membre loyal de l’association » et qu’il avait fui l’Ouganda parce qu’il craignait pour sa vie.

2 Le requérant affirme que pendant les réunions, les membres de l’association discutaient des

problèmes qu’ils rencontraient, tels que la discrimination, la torture, le VIH/sida dans la communauté

lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, l’égalité pour les gays et la lutte engagée pour amener le

Gouvernement ougandais à reconnaître les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et

le mariage homosexuel en Ouganda.

3 Le requérant fournit une copie de l’avis de mise en liberté du 24 août 2007.

4 Le requérant fournit un rapport médical établi par le centre médical Asoka dans lequel il est indiqué

qu’il a été soigné pour de vives douleurs au bras gauche et des douleurs thoraciques et abdominales

faisant suite à une « agression par des militants homophobes ».

5 Le requérant fournit une copie d’un courriel envoyé par P. O. le 8 février 2011, comportant des menaces

et attaquant la « culture égoïste de la sodomie », ainsi que des copies d’un avis publié dans un journal

et d’un avis de recherche au nom de l’auteur, accompagné d’une photo et le présentant comme un des

principaux leaders homosexuels du groupe appelé Rainbow, recherché par l’Agence de sécurité.

6 Aucun autre détail n’est fourni au sujet de cette allégation.

7 Le requérant fournit une lettre datée du 13 février 2012 émanant du Centre de documentation Rainbow de

Winnipeg (Canada), dans laquelle il est indiqué que sa carte de membre est jointe au courrier. Il fournit

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2.5

Le requérant indique que de 2008 à 2010, il est allé en Iraq pour travailler comme

garde de sécurité8. Il a prolongé son contrat de travail en Iraq aussi longtemps qu’il a pu car

il ne voulait pas retourner en Ouganda. Lorsque son contrat s’est achevé, il n’avait pas

d’autre choix que d’y rentrer, même s’il avait « vraiment peur » d’y être arrêté, torturé et

tué en raison de son homosexualité.

2.6

Le requérant indique que lorsqu’il est retourné en Ouganda, le Parlement examinait

un projet de loi antihomosexualité qui donnait aux autorités le droit d’emprisonner et de

torturer les homosexuels et prévoyait de durcir les peines contre les homosexuels et les

défenseurs de droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Cette loi prévoyait en

outre l’obligation pour les citoyens ougandais de signaler toute activité homosexuelle

présumée ou constatée dans un délai de vingt-quatre heures, et que tout manquement à cette

obligation serait puni de trois ans d’emprisonnement.

2.7

Le requérant affirme que juste avant l’adoption de la loi, ses voisins le harcelaient

ainsi que sa famille, et que les médias appelaient à un « génocide des homosexuels »

en Ouganda. Fuyant cet environnement hostile, le requérant est parti pour le Canada9. Il est

arrivé au Canada le 14 octobre 2010 et a présenté une demande d’asile le 15 février 2011.

Ce délai de quatre mois correspond au temps qu’il lui a fallu pour connaître et comprendre

la procédure de demande d’asile au Canada. Sa demande a été rejetée le 19 octobre 2012.

La Section de la protection des réfugiés a conclu qu’il n’avait pas besoin d’une protection

du Canada. Sa demande d’autorisation aux fins d’introduction d’une requête en contrôle

juridictionnel de cette décision a été rejetée par la Cour fédérale du Canada le 20 mars 2013.

2.8

Le requérant fait valoir que, la législation canadienne lui interdisant de présenter une

demande d’examen des risques avant renvoi avant que douze mois se soient écoulés depuis

le rejet de sa demande d’asile, il a été privé de la possibilité de soumettre de nouveaux

éléments pertinents pour sa demande d’asile. Il soumet les documents suivants comme

nouvelles preuves qu’il risquerait d’être torturé et tué s’il était renvoyé en Ouganda : a) un

mandat d’arrêt délivré le 15 novembre 2012 par la Chief Magistrate’s Court (tribunal

d’instance) qui, selon le requérant, aurait été émis contre lui parce qu’il ne s’était pas

présenté au tribunal le 8 novembre 2012 pour répondre de l’infraction de « relations

charnelles contre nature »; b) une citation à comparaître émanant de la même juridiction,

datée du 4 novembre 2012, indiquant que le requérant est inculpé de la même infraction;

c) une lettre de la police ougandaise, en date du 29 octobre 2012, convoquant le requérant

au poste de police pour qu’il réponde aux déclarations de plusieurs chefs communautaires

l’accusant de promouvoir l’homosexualité et de recruter des jeunes à cette fin; d) une lettre

du conseil de village de Kiwonvu, en date du 28 octobre 2012, enjoignant au requérant de

quitter le village; e) une lettre de la mère du requérant, en date du 30 novembre 2012, le

prévenant du danger qu’il courait10; f) un avis de recherche non daté, avec la photo du

requérant, qui aurait été affiché dans son quartier; et g) un article paru le 9 novembre 2012

dans le journal The Observer sous le titre « Avis au public » dans lequel figurait la photo du

requérant, présenté comme un homosexuel recherché par les forces de l’Agence de sécurité.

également une copie de la carte. L’en-tête de la lettre indique que le Centre de documentation

Rainbow est au service des communautés gays, lesbiennes, bisexuelles, transgenres et bispirituelles

du Manitoba.

8 Le requérant indique qu’après son arrestation il a pris contact avec un ami et a obtenu une place d’agent

de sécurité en Iraq. Il n’indique pas combien de temps s’est écoulé entre son arrestation et la date où il

a quitté le pays.

9 Le requérant ne donne pas plus de précisions concernant les raisons ou circonstances de son départ

pour le Canada.

10 Il est écrit dans la lettre, signée « Ta maman Aida [illisible] », « Tous les jours des gens de la sécurité

viennent fouiller notre maison parce qu’ils pensent que tu t’y caches. Un jour, ils m’ont emmenée et

torturée pour que je leur dise où tu te trouvais. Même la communauté locale s’est retournée contre toi,

en disant que tu t’es joint aux blancs pour salir leur culture en prêchant l’homosexualité ».

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5

Teneur de la plainte

3.1

Le requérant affirme que le Canada violerait les droits qu’il tient de l’article 3 de

la Convention contre la torture s’il le renvoyait en Ouganda, où il serait « certainement tué

et torturé en raison de son homosexualité ». Il fait valoir qu’il a le droit fondamental de

choisir et contrôler sa propre sexualité et son orientation sexuelle. Il explique qu’il milite

pour les droits des homosexuels au Canada, que les forces de sécurité ougandaises pensent

qu’il dirige un groupe du nom de Rainbow et que, de ce fait, il risque d’être tué et torturé en

raison de son homosexualité. Il affirme en outre qu’il craint d’être livré à la police par des

citoyens ougandais ordinaires lorsque ceux-ci se rendront compte de son homosexualité.

3.2

Le requérant affirme que la décision de la Section de la protection des réfugiés était

viciée parce qu’elle reposait sur le seul argument que les documents fournis par le requérant

étaient pour la plupart postdatés et n’avaient été fournis qu’aux fins de l’audience. Il rejette

cette conclusion et affirme qu’il a soumis ces documents parce qu’il était tenu de fournir

des preuves à l’appui de sa demande d’asile.

3.3

Le requérant fait valoir que, la législation canadienne lui interdisant de présenter une

demande d’examen des risques avant renvoi moins de douze mois après le rejet de sa

demande d’asile, il a été privé de la possibilité de soumettre de nouveaux éléments

pertinents aux fins de sa demande d’asile.

3.4

Le requérant affirme également que sa demande d’autorisation aux fins de requête

en contrôle juridictionnel a été injustement rejetée par une décision d’une ligne qui ne

reposait pas sur un examen approfondi de la demande.

Demande de suspension émanant de l’État partie

4.1

Dans une note verbale datée du 27 mars 2014, l’État partie demande au Comité de

suspendre l’examen de la communication jusqu’à ce que la procédure interne en cours soit

achevée. Il rappelle que le requérant est arrivé au Canada le 14 octobre 2010 et a soumis

une demande de protection le 15 février 2011. Le 19 octobre 2012, la Section de la

protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié

du Canada a conclu que le requérant n’était pas un réfugié au sens de la loi sur

l’immigration et la protection des réfugiés et de la Convention relative au statut des réfugiés

et du Protocole y relatif, ni une personne ayant besoin d’une protection. Sa demande

d’autorisation aux fins de requête en contrôle juridictionnel de cette décision a été rejetée

par la Cour fédérale du Canada le 20 mars 2013.

4.2

L’État partie rappelle aussi que l’article 112 2) b.1) de la loi sur l’immigration et la

protection des réfugiés dispose qu’une personne n’est pas admise à présenter une nouvelle

demande d’évaluation des risques (examen des risques avant renvoi) si moins de douze

mois se sont écoulés depuis l’évaluation de sa demande de protection par la Section de la

protection des réfugiés ou depuis un précédent examen des risques avant renvoi. Dans le

cas du requérant, cette période de douze mois s’est achevée le 19 octobre 2013 et le

requérant a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi le 11 mars 2014.

Cette demande étant en cours d’examen, l’État partie a prié le Comité de suspendre

l’examen de la communication jusqu’au terme de l’évaluation. Il souligne que le requérant

ne peut pas être renvoyé tant que l’examen de sa demande n’est pas achevé.

4.3

Dans une note verbale en date du 23 avril 2014, l’État partie a fait savoir au Comité

que le 9 avril 2014, après avoir évalué toutes les preuves fournies, l’agent chargé de

l’examen des risques avant renvoi avait conclu, en motivant sa décision de façon détaillée,

que le requérant n’avait pas établi qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’il risquerait

d’être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants s’il était

renvoyé en Ouganda. Le requérant a été informé de cette décision le 17 avril 2014.

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4.4

L’État partie a également fait savoir au Comité que le requérant pouvait solliciter

l’autorisation de saisir la Cour fédérale d’une demande d’autorisation d’introduire une

requête en contrôle juridictionnel de la décision prise au terme de l’examen des risques

avant renvoi; il pouvait également présenter une demande de sursis à l’exécution de la

mesure d’expulsion en attendant que la Cour se prononce sur une telle demande. En vertu

du paragraphe 72 2 b) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, toute

demande d’autorisation aux fins de requête en contrôle juridictionnel doit être déposée

auprès de la Cour fédérale dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le

demandeur est avisé de la décision concernant l’examen des risques avant renvoi ou en

a connaissance.

4.5

Au moment où l’État a soumis sa demande de suspension, le requérant n’avait pas

encore saisi la Cour fédérale d’une demande d’autorisation d’introduire une requête en

contrôle juridictionnel de la décision concernant l’examen des risques avant renvoi. L’État

partie indique qu’en l’absence d’une ordonnance de sursis de la Cour fédérale après une

décision défavorable, on ne saurait présumer qu’il continuera de surseoir à l’expulsion

du requérant.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

5.1

Le 26 juin 2014 et le 25 août 2014, l’État partie a demandé au Comité de lever les

mesures provisoires et a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la

communication. Il estime que la décision rendue par la Cour fédérale le 23 juillet 2013, par

laquelle elle a débouté le requérant de sa demande d’autorisation d’introduire une requête

en contrôle juridictionnel de la décision du 9 avril 2014 rejetant sa demande d’examen des

risques avant renvoi « ... renforce sa position selon laquelle il n’y a aucune preuve que

celui-ci serait exposé à un risque personnel et réel de torture en Ouganda ».

5.2

L’État partie réaffirme que la communication est irrecevable au motif que le

requérant n’a pas épuisé les recours internes puisqu’il n’a présenté aucune demande pour

considérations d’ordre humanitaire11. Une telle demande, si elle était acceptée, permettrait

au requérant de rester au Canada en tant que résident permanent.

5.3

L’État partie considère en outre que la communication est irrecevable parce que le

requérant n’a pas établi, même à première vue, qu’il courrait un risque réel et personnel

d’être soumis à la torture en Ouganda. Les autorités nationales ont conclu que les

allégations du requérant n’étaient pas crédibles ou plausibles au vu de certains éléments

centraux de ses déclarations. L’État partie souligne que le Comité a déterminé qu’il ne lui

appartenait pas de réévaluer les constatations de fait des autorités nationales compétentes

ou les conclusions concernant la crédibilité auxquelles elles sont parvenues. En particulier,

le récit du requérant concernant son arrestation et sa détention pour avoir participé à une

manifestation progay en 2007 n’est pas crédible. Les éléments de preuve soumis par le

requérant et son témoignage à ce sujet comportent des incohérences et des contradictions

importantes. Ainsi, le requérant a déclaré à la Section de la protection des réfugiés qu’il ne

se souvenait pas de la date exacte à laquelle il avait pris part à la manifestation; il supposait

que ce devait être environ trois jours avant le 17 août 2007. Cependant, il n’a pas pu

prouver que la manifestation avait eu lieu quelques jours avant cette date. En outre, l’avis

de remise en liberté est daté du 24 août 2007, soit une semaine plus tard que la date à

laquelle il a indiqué dans son témoignage devant la Section de la protection des réfugiés

avoir été libéré, à savoir le 17 août 2007. De plus, il n’est fait aucune mention de

11 Dans sa note verbale en date du 26 juin 2014, l’État partie affirme également que la communication

est irrecevable pour non-épuisement des recours internes, étant donné qu’une demande d’examen

des risques avant renvoi est en cours d’évaluation. Toutefois, dans sa note verbale du 26 août 2014,

il retire cet argument et fait savoir au Comité que la demande du requérant a été rejetée.

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7

l’arrestation et de la détention du requérant dans la lettre de R. M., alors que, selon les dires

du requérant, celui-ci l’a aidé après que la police l’a remis en liberté. Il n’existe aucun

élément prouvant que le requérant a été arrêté, détenu et torturé par les autorités

ougandaises en août 2007 comme il l’affirme. À l’appui de cette affirmation, le requérant

n’a produit qu’un rapport médical illisible et l’avis de remise en liberté mentionné

précédemment. Qui plus est, l’agent de la Section de la protection des réfugiés a constaté

qu’il était indiqué sur le certificat médical que le requérant avait été agressé par des

manifestants homophobes et non par la police. L’État partie fait également valoir que le

requérant n’a pas soumis de documents récents à l’appui de l’allégation selon laquelle il

courrait actuellement le risque d’être arrêté et torturé par les autorités ougandaises.

Les documents les plus récents qu’il a présentés datent de moins d’un mois après le rejet de

sa demande d’asile en octobre 2012. Le requérant n’a même pas fourni de lettre récente de

sa famille ou d’amis vivant en Ouganda attestant l’existence d’un risque réel et futur.

5.4

En ce qui concerne les nouveaux documents soumis au Comité par le requérant (voir

le paragraphe 2.8 ci-dessus), l’État partie indique que ceux-ci avaient également été joints à

la demande d’examen des risques avant renvoi en date du 11 mars 2014 et examinés par les

autorités nationales compétentes. L’agent chargé de procéder à l’évaluation a estimé qu’il

fallait accorder peu de poids à ces documents car il s’agissait de copies et non d’originaux

et parce qu’ils comportaient des erreurs typographiques importantes et avaient tous été

établis dans le mois suivant la notification au requérant de la décision négative de la Section

de la protection des réfugiés le 19 octobre 2012. Le requérant n’a fourni aucun document

plus récent, que ce soit dans sa demande d’examen des risques avant renvoi ou au Comité.

5.5

L’État partie affirme également qu’il n’est pas plausible que les autorités

ougandaises s’intéressent au requérant davantage maintenant que lorsqu’il vivait encore

en Ouganda et fait valoir que si elles se préoccupaient réellement de lui, elles ne l’auraient

pas libéré après seulement quelques jours de détention en 2007 et ne l’auraient pas autorisé

à quitter le pays en 2008. Le requérant n’a pas expliqué pourquoi les autorités ougandaises

se sont soudain mises à le rechercher activement à la fin octobre 2012, deux ans après son

départ du pays et cinq ans après son arrestation et sa remise en liberté présumées par la

police à Kampala. L’État partie considère qu’il n’est tout simplement pas vraisemblable que

les autorités ougandaises continuent de s’intéresser au requérant cinq années après son

arrestation initiale et sa libération. De plus, le requérant a attendu quatre mois avant de

soumettre sa demande de protection au Canada, atermoiement incompatible avec une

crainte réelle de subir un préjudice grave dans un autre pays.

5.6

L’État partie relève des incohérences majeures entre le récit fait par le requérant lors

de l’entrevue au point d’entrée, son témoignage devant la Section de la protection des

réfugiés et les informations données dans le formulaire de renseignements personnels. Lors

de l’entrevue au point d’entrée, par exemple, le requérant a expliqué que sa femme l’avait

quitté parce qu’il n’avait pas d’argent. Dans le formulaire de renseignements personnels et

lors de l’audience devant la SPR, en revanche, il a déclaré qu’elle l’avait quitté lorsqu’elle

s’était rendu compte qu’il était homosexuel. Toujours lors de l’entrevue au point d’entrée,

le requérant a affirmé qu’un journal avait publié des photographies de lui et d’autres

homosexuels de Kampala. Cependant, lorsqu’il lui a été demandé lors de l’audience

pourquoi il n’avait pas montré ces photos à la Section, il a déclaré que sa photographie

n’avait pas été publiée dans le journal et n’a pas donné d’explication crédible quant aux

raisons pour lesquelles il avait affirmé le contraire lors de l’entrevue.

5.7

L’État partie fait valoir que, si la situation des lesbiennes, gays, bisexuels,

transgenres et intersexuels en Ouganda pose problème et s’est aggravée en raison de la

nouvelle loi antihomosexualité, bien que par le passé il y ait eu des arrestations pour actes

homosexuels en vertu de l’article 145 du Code pénal ougandais, il n’y a eu, à ce jour, aucun

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cas de condamnation ou de poursuites en vertu de cette nouvelle loi12. Il affirme que le

simple fait que l’homosexualité soit incriminée n’est pas suffisant pour conclure à

l’existence d’un risque personnel d’être soumis à la torture. Il renvoie à la jurisprudence

du Comité dans l’affaire K. S. Y. c. Pays-Bas, dans laquelle le Comité a conclu que le

renvoi en Iran d’une personne qui affirmait être homosexuelle ne constituerait pas une

violation de l’article 3 de la Convention et a relevé « un certain nombre de contradictions et

d’incohérences dans le récit des violations subies dans le passé lorsque [cette personne

était] aux mains des autorités iraniennes, ainsi que le fait qu’une partie de son récit n’a[vait]

pas été suffisamment étayée ou manqu[ait] de vraisemblance »13. L’État partie établit une

distinction entre les circonstances de l’espèce et celles de l’affaire Mondal c. Suède, dans

laquelle le Comité avait conclu que le renvoi au Bangladesh d’un individu qui affirmait être

homosexuel constituerait une violation de l’article 3 de la Convention parce qu’une fatwa

avait été prononcée contre l’intéressé et que celui-ci avait apporté des preuves crédibles

qu’il avait été persécuté et poursuivi par la police14. La situation générale des droits de

l’homme en Ouganda ne suffit pas en elle-même pour étayer les allégations du requérant,

qui affirme qu’il courrait un risque personnel en cas de renvoi.

5.8

L’État partie conclut que la requête est dénuée de tout fondement et demande au

Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de lever les mesures

provisoires.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant

la recevabilité et le fond

6.1

Dans ses commentaires en date du 22 septembre 2014, le requérant conteste

l’argument de l’État partie selon lequel il n’a pas épuisé les recours internes disponibles.

Il fait valoir qu’il n’était pas autorisé à présenter une demande pour considérations d’ordre

humanitaire pendant une période d’un an à compter du 19 octobre 2012, et que son

expulsion devait avoir lieu le 7 octobre 2013, avant l’expiration de cette période. Il affirme

qu’il ne peut toujours pas présenter de demande pour considérations d’ordre humanitaire

parce que la première étape de cette procédure, qui dure vingt-huit mois, ne prévoit pas de

sursis à la mesure d’expulsion. Il affirme en outre que, comme en dispose la législation

actuelle de l’État partie, les services de l’immigration canadiens ne peuvent pas examiner

les risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi en Ouganda du fait qu’il est

homosexuel et recherché par les autorités ougandaises. Par conséquent, il estime qu’une

demande pour motifs humanitaires serait très certainement rejetée15.

12 L’État partie cite les rapports suivants : Département d’État des États-Unis, « Uganda 2013 Human

Rights Report », disponible à l’adresse www.state.gov/documents/organization/220383.pdf, et Human

Rights Watch, Uganda: Anti-Homosexuality Act’s Heavy Toll, disponible à l’adresse

www.hrw.org/news/2014/05/14/uganda-anti-homosexuality-acts-heavy-toll.

13 Voir la communication no 190/2001, K. S. Y. c. Pays-Bas, décision adoptée le 15 mai 2003, par. 7.3.

14 Voir la communication no 338/2008, Mondal c. Suède, décision adoptée le 23 mai 2011.

15 Le requérant renvoie au site Web Immigration et citoyenneté qui indique, sous le titre « Limitation

applicable à l’évaluation du risque dans le cadre d’une demande présentée au Canada » que « [l]e

paragraphe 25 1.3) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit ce qui suit :

“Le Ministre, dans l’étude de la demande d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte

d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié − au sens de la Convention − aux termes

de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97 1); il tient compte, toutefois, des

difficultés auxquelles l’étranger fait face”. Cela signifie que vous devez prendre en compte tous les

éléments de preuve en appliquant le critère des difficultés, sans toutefois procéder à une évaluation du

risque, puisque cette tâche serait exécutée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié

du Canada ou dans le cadre d’un examen des risques avant renvoi. ». Disponible à l’adresse

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/perm/ch/traitement/difficulte.asp.

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6.2

Dans des commentaires supplémentaires en date du 3 octobre 2014, le requérant

conteste l’observation de l’État partie qui estime que la décision de la Cour fédérale

renforce sa position selon laquelle il n’y a aucune preuve qu’il serait exposé à un risque

personnel et réel de torture en Ouganda. Il renvoie à la jurisprudence du Comité selon

laquelle a) le contrôle juridictionnel d’une décision de rejet d’une demande d’asile ou d’une

demande d’examen des risques avant renvoi ne constitue pas un recours utile, et b) l’État

partie devrait « prévoir de soumettre à un examen juridictionnel au fond, plutôt qu’à un

simple examen de leur caractère raisonnable, les décisions de renvoi d’une personne

lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que celle-ci risque d’être soumise à la torture »16.

Le requérant affirme que la Cour fédérale n’a pas examiné l’affaire quant au fond, qu’elle a

refusé de l’entendre et que le même juge fédéral a rejeté sa demande d’autorisation aux fins

de requête en contrôle juridictionnel en mars 2013 et en août 2014 sans donner de raison.

Observations complémentaires de l’État partie

7.1

Dans une communication du 7 novembre 2014, l’État partie réaffirme que la

décision négative de la Cour fédérale tend à confirmer qu’il n’existe aucune preuve que le

requérant serait exposé à un risque personnel et réel de torture en Ouganda, et que la

communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes du fait que le

requérant n’a pas présenté de demande de résidence permanente pour considérations

d’ordre humanitaire.

7.2

L’État partie affirme que l’examen d’une demande pour considérations humanitaires

consiste en un examen discrétionnaire approfondi, effectué par un agent de l’immigration

pour déterminer s’il y a lieu d’accorder le statut de résident permanent au Canada à un

individu pour des motifs humanitaires, la question étant de savoir si l’intéressé se heurterait

à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’il devait demander un visa de

résident permanent depuis l’étranger « conformément à la règle générale ». Le responsable

examine tous les éléments de preuve et tous les renseignements pertinents, y compris les

communications écrites du requérant.

7.3

Jusqu’en 2010, l’examen des demandes pour motifs humanitaires comprenait une

évaluation du risque. Depuis les changements législatifs apportés au système d’accueil et de

protection des réfugiés en 2012, les demandes pour considérations d’ordre humanitaire ne

se fondent plus sur les risques déjà évalués dans le cadre des procédures de détermination

du statut de réfugié ou d’examen des risques avant renvoi, comme le risque de torture.

Toutefois, les difficultés particulières que pourrait rencontrer le demandeur dans son pays

d’origine continuent d’être prises en compte. Il peut s’agir par exemple de l’absence de

soins médicaux indispensables, ou de conditions défavorables dans le pays ayant des

conséquences négatives directes pour l’intéressé, comme une guerre, une catastrophe

naturelle, le traitement inéquitable des minorités, l’instabilité politique, l’absence de

possibilités d’emploi ou la violence généralisée17. Les décisions sur les demandes pour

considérations d’ordre humanitaire peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel,

soumis à autorisation de la Cour fédérale.

7.4

L’État partie indique qu’hormis certaines exceptions, les demandeurs doivent

attendre douze mois à compter de la dernière décision négative de la Commission de

l’immigration et du statut de réfugié avant de présenter une demande pour considérations

d’ordre humanitaire. En l’espèce, la Section de la protection des réfugiés de la Commission

16 L’auteur renvoie à la communication no 319/2007, Singh c. Canada, décision adoptée le 30 mai 2011,

par. 8.9.

17 L’État partie renvoie à la page Web « Évaluation des considérations d’ordre humanitaire : Difficultés

et évaluation des considérations d’ordre humanitaire ». Disponible à l’adresse http://www.cic.gc.ca/

francais/ressources/ outils/perm/ch/traitement/difficulte.asp.

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de l’immigration et du statut de réfugié a conclu, par une décision en date du 19 octobre

2012, que le requérant n’était pas un réfugié au sens de la Convention. Le requérant a donc

la possibilité de présenter une demande de résidence permanente pour considérations

d’ordre humanitaire depuis le 19 octobre 2013. Si le requérant demandait et obtenait la

résidence permanente pour ce motif, sa requête devant le Comité deviendrait sans objet

puisqu’il pourrait rester au Canada. L’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité dans

l’affaire P. S. S. c. Canada, dans laquelle le Comité a considéré que la possibilité de

présenter une demande de résidence permanente pour motifs humanitaires comptait parmi

les recours internes disponibles susceptibles de donner satisfaction au requérant et conclu

en conséquence que la communication était irrecevable pour non-épuisement des recours

internes18.

7.5

L’État partie conclut que la communication devrait être déclarée irrecevable ou, si

le Comité la considérait recevable pour tout ou partie, dénuée de tout fondement.

Commentaires du requérant sur les observations complémentaires de l’État partie

8.1

Dans ses commentaires supplémentaires du 29 janvier 2015 sur les observations de

l’État partie, le requérant réaffirme les arguments exposés précédemment, faisant référence

à la jurisprudence du Comité selon laquelle les demandes pour considérations d’ordre

humanitaire ne sont pas des recours qui doivent être épuisés aux fins de la recevabilité19.

8.2

Le requérant fait valoir que la date à laquelle il aurait pu présenter une demande

pour considérations d’ordre humanitaire était postérieure à celle de son expulsion vers

l’Ouganda, ce qui rendait impossible une telle démarche. Il ajoute que la procédure de

demande pour considérations d’ordre humanitaire comporte deux étapes, dont la première

prend environ vingt-huit mois, durant lesquels il n’y a pas de sursis à l’exécution

de l’expulsion.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la

torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la

Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été

examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête

ou de règlement.

9.2

Le Comité note que la demande de contrôle juridictionnel de l’évaluation des risques

avant renvoi, introduite le 9 avril 2014, a été rejetée par la Cour fédérale le 23 juillet 2014.

Il note également que, après que la Cour fédérale a rendu cette décision, l’État partie a

décidé de retirer le moyen d’irrecevabilité de la communication qu’il avait invoqué au motif

que la Cour fédérale devait encore se prononcer sur la demande concernant l’examen des

risques avant renvoi dont elle était saisie. Le Comité prend note par ailleurs de l’argument

de l’État partie qui fait valoir que le requérant n’a pas présenté de demande de résidence

permanente pour considérations d’ordre humanitaire et que sa requête est donc irrecevable

pour non-épuisement des recours internes. Pour ce qui est des observations de l’État partie

concernant l’utilité de ce recours, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle bien

18 Voir la communication no 66/1997, P. S. S. c. Canada, décision d’irrecevabilité adoptée le

13 novembre 1998, par. 6.2.

19 Le requérant renvoie aux communications no 343/2008, Kalonso c. Canada, décision adoptée

le 18 mai 2012, par. 8.3; et no 333/2007, T. I. c. Canada, décision adoptée le 15 novembre 2010,

par. 6.3.

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que le droit de bénéficier d’une assistance pour des raisons humanitaires puisse fonder un

recours prévu par la loi, cette assistance est accordée par un ministre sur la base de critères

purement humanitaires, et non sur une base légale, et constitue ainsi plutôt une faveur.

Le Comité a également relevé que, lorsqu’une demande de contrôle juridictionnel est

acceptée, la Cour fédérale renvoie le dossier à l’instance qui a pris la décision initiale ou à

une autre instance compétente, de sorte qu’elle ne procède pas elle-même au réexamen de

l’affaire et ne rend pas de décision20. La décision relève plutôt du pouvoir discrétionnaire

d’un ministre et donc du pouvoir exécutif. Compte tenu de ces considérations, le Comité

conclut qu’en l’espèce, l’éventuel non-épuisement de ce recours ne constitue pas un

obstacle à la recevabilité de la communication21.

9.3

L’État partie soutient que la requête est irrecevable car manifestement dénuée de

fondement. Le Comité considère toutefois que les arguments présentés par le requérant

soulèvent des questions importantes, qui devraient être examinées au fond. En conséquence,

il ne voit pas d’obstacle à la recevabilité et déclare la communication recevable.

Examen au fond

10.1

Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a

examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été

communiquées par les parties.

10.2

Le Comité doit déterminer si, en expulsant le requérant vers l’Ouganda, l’État partie

manquerait à l’obligation qui lui est faite à l’article 3 de la Convention de ne pas expulser

ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle

risquerait d’être soumise à la torture. Le Comité doit déterminer s’il existe des motifs

sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il

était renvoyé en Ouganda22. Pour apprécier ce risque, il doit tenir compte de toutes les

considérations pertinentes, en application du paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention,

y compris de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme

graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle cependant que l’existence, dans un

pays, d’un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme ne

constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée risque d’être

soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires

donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. À l’inverse, l’absence

d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie

pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture

dans les circonstances qui sont les siennes23.

10.3

En l’espèce, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le

requérant n’a pas apporté la preuve qu’il courrait un risque réel et personnel d’être soumis à

la torture en Ouganda. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie qui

fait valoir que les allégations du requérant ne sont pas crédibles s’agissant de certains

éléments centraux de ses déclarations concernant les risques auxquels il serait exposé s’il

était renvoyé en Ouganda en raison de son orientation sexuelle, notamment ses allégations

relatives à son arrestation et aux tortures subies en 2007, ainsi que son affirmation selon

laquelle les autorités ougandaises s’intéressent depuis quelques temps au lieu où il se trouve

20 Voir la communication no 333/2007, T. I. c. Canada, par. 6.3.

21 Voir la communication no 343/2008, Kalonso c. Canada, par. 8.3.

22 Voir, par exemple, les communications no 61/1996, X. Y. et Z. c. Suède, décision adoptée le 6 mai

1998, par. 11.2; et no 435/2010, G. B. M. c. Suède, décision adoptée le 14 novembre 2012, par. 7.7.

23 Voir les communications no 426/2010, R. D. c. Suisse, décision adoptée le 8 novembre 2013, par. 9.2;

no 344/2008, A. M. A. c. Suisse, décision adoptée le 12 novembre 2010, par. 7.2; et no 333/2007,

T. I. c. Canada, par. 7.3.

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en raison des accusations de « relations charnelles contre nature » portées contre lui.

Le Comité prend note de l’argument du requérant selon lequel les autorités canadiennes n’ont

pas accordé une attention suffisante à ses affirmations et ne les a pas analysées comme il se

doit, notamment en ce qui concerne les nouveaux éléments de preuve relatifs à la procédure

pénale engagée contre lui pour des chefs d’accusation liés à son orientation sexuelle.

10.4

Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle on ne peut guère s’attendre à ce

que le récit d’une victime de la torture soit d’une parfaite exactitude24. Le Comité constate

qu’il est dans l’impossibilité de vérifier l’authenticité de certains des documents fournis par

le requérant. Cependant, au vu des documents fiables qu’il a produits, notamment une lettre

de soutien émanant de la Commission ougandaise des droits de l’homme, ainsi que

du Conseil local de la zone de Kafeero, une attestation de l’Assocation ougandaise des gays

et des lesbiennes et un rapport médical, le Comité considère que le requérant a fourni

suffisamment d’informations fiables pour renverser la charge de la preuve25.

10.5

Le Comité relève que l’État partie reconnaît que la situation des lesbiennes, gays,

bisexuels, transgenres et intersexuels en Ouganda pose problème et qu’elle s’est aggravée

après l’adoption de la nouvelle loi antihomosexualité. Le Comité relève également que si

cette loi a été annulée par la Cour constitutionnelle en août 2014, la décision de la Cour

était fondée sur une question de procédure (la loi avait été adoptée sans que le quorum

nécessaire ait été atteint) et le texte peut être soumis à nouveau au Parlement à tout

moment. Le Comité note également que selon des informations accessibles à tous, après

l’adoption de cette loi, le nombre de cas d’extorsion par la police et d’arrestation arbitraire,

d’expulsion et d’atteinte à la réputation de lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et

intersexuels a augmenté, de même que le nombre de ces personnes qui sont sans abri26.

En outre, le Comité prend note de ce que certaines informations indiquent que des

lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexuels ont été victimes en détention de

coups et d’attouchements de la part de policiers et de détenus27. Le Comité considère donc

que l’auteur pourrait courir le risque d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements

s’il est renvoyé en Ouganda, compte tenu non seulement de son orientation sexuelle, mais

aussi de ses activités de militant au sein d’organisations de lesbiennes, gays, bisexuels,

transgenres et intersexuels, ainsi que du fait qu’il pourrait être détenu en raison des

accusations portées contre lui28 (voir le paragraphe 2.8 ci-dessus).

24 Voir les communications no 416/2010, Ke Chun Rong c. Australie, décision adoptée le 5 novembre

2012, par. 7.5; et no 21/1995, Alan c. Suisse, décision adoptée le 8 mai 1996, par. 11.3.

25 Voir la communication no 185/2001, Karoui c. Suède, décision adoptée le 8 mai 2002, par. 10.

26 Voir Human Rights Watch, « Is it now legal to be Gay in Uganda? », 7 août 2014, disponible à

l’adresse www.hrw.org/news/2014/08/07/it-now-legal-be-gay-uganda. Plusieurs cas attestés d’actes

de violence et de harcèlement visant des personnes appartenant à la communauté lesbienne, gay,

bisexuelle, transgenre et intersexuelle qui pourraient être imputables aux forces de sécurité

ougandaises ont aussi été signalés. Voir Human Rights First, « Communities under siege: LGTBI

Rights Abuses in Uganda », disponible à l’adresse www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/

Discrimination-against-LGBTI-Ugandans-FINAL.pdf.

27 Voir www.amnesty.org/en/latest/news/2014/10/uganda-discriminatory-legislation-fuels-repression-

and-abuse/. De plus, selon certaines informations, « des policiers utilisent surtout la torture

psychologique, tandis que d’autres encouragent les détenus à infliger des violences physiques aux

personnes LGBT. Les actes de violence physique sont souvent commis par des détenus, mais des

policiers en commettent également ». Voir Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord, « Country Information and Guidance. Uganda: Sexual Orientation

and Gender Identity », août 2014, disponible à l’adresse www.gov.uk/government/uploads/

system/uploads/attachment_data/file/346274/CIG_Uganda_SOGI_2014_8_20_v2_0.pdf.

28 Selon Chapter Four, une organisation ougandaise de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles,

transgenres et intersexuelles, ces personnes sont victimes en Ouganda d’atteintes au sein du système

de justice pénale même, au nombre desquelles figure « la pratique de l’examen anal/rectal, lequel

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13

10.6

En conséquence, le Comité conclut, après avoir pris en considération tous les

facteurs dans la présente espèce, qu’il y a des motifs sérieux de croire que le requérant

courrait le risque d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements s’il était renvoyé

en Ouganda.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de

l’article 22 de la Convention, conclut que l’expulsion du requérant vers l’Ouganda par

l’État partie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.

12.

Le Comité considère que l’État partie est tenu, conformément à l’article 3 de

la Convention, de s’abstenir de renvoyer de force le requérant en Ouganda ou dans tout autre

pays où il court un risque réel d’être expulsé ou renvoyé en Ouganda. Conformément au

paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à

l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la

présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.

est couramment pratiqué dans le cadre d’enquêtes visant des personnes LGBTI, généralement en

présence de tiers et de manière non scientifique… ». « La méthode n’est pas scientifique, n’a aucune

valeur probante dans les affaires pénales, est constitutive de torture et est une pratique cruelle,

inhumaine et dégradante ». Voir http://chapterfouruganda.com/articles/2015/04/14/uganda-where-do-

we-go-justice-abuse-rights-sexual-minorities-uganda%E2%80%99s-criminal.