Inadmissibility decision; Substantive issues: impunity; Articles: 5 (2) 6 7; Procedural issues: ratione personae jurisdiction; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.16-01908 (F) 211216 050117
Comité contre la torture
Communication no 536/2013
Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-sixième session
(9 novembre-9 décembre 2015)
Communication présentée par : H. B. A. et consorts (représentés par deux conseils,
Katherine Gallagher et Matt Eisenbrant)
Au nom de :
H. B. A. et consorts
État partie :
Canada
Date de la requête :
14 novembre 2012 (date de la lettre initiale)
Date de la présente décision : 2 décembre 2015
Objet :
Refus d’engager des poursuites pénales contre un
ancien chef d’État responsable d’actes de torture
Questions de procédure :
Recevabilité ratione personae
Questions de fond :
Impunité; obligations des États; compétence
(universelle)
Articles de la Convention :
5 (par. 2), 6 (par. 1), 7 (par. 1) et 22
Nations Unies
CAT/C/56/D/536/2013
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale
11 février 2016
Français
Original : anglais
CAT/C/56/D/536/2013
2
GE.16-01908
Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22
de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(cinquante-sixième session)
concernant la
Communication no 536/2013*
Présentée par :
H. B. A. et consorts (représentés par deux conseils,
Katherine Gallagher et Matt Eisenbrant)
Au nom de :
H. B. A. et consorts
État partie :
Canada
Date de la requête :
14 novembre 2012 (date de la lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 2 décembre 2015,
Ayant achevé l’examen de la requête no 536/2013, présentée au nom de H. B. A. et
consorts, en vertu de l’article 22 de la Convention,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les
requérants, leur conseil et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22
de la Convention contre la torture
1.
Les requérants sont H. B. A, de nationalité yéménite, né en Arabie saoudite en
1985; S. H., de nationalité soudanaise, né à Khartoum le 15 février 1969; M. K. T., de
nationalité syrienne, né à Alep le 7 juillet 1983; et M. K., de nationalité turque, né en
Allemagne le 19 mars 1983. Ils affirment que le Canada a violé les droits qu’ils tiennent du
paragraphe 2 de l’article 5, du paragraphe 1 de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 7
de la Convention. Ils sont représentés par des conseils.
Rappel des faits présentés par les requérants
2.1
H. B. A. a été capturé à Karachi, au Pakistan, en septembre 2002, alors qu’il était
âgé de 16 ans. Après avoir été roué de coups et interrogé au Pakistan, il a été transféré à la
« prison sombre » de la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis d’Amérique en
Afghanistan, où il a été torturé pendant plusieurs jours. Il a ensuite été transféré en
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Essadia
Belmir, Alessio Bruni, Satyabhoosun Gupt Domah, Abdoulaye Gaye, Claudio Grossman, Sapana
Pradhan-Malla, Jens Modvig, George Tugushi et Kening Zhang.
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Jordanie, où les services secrets jordaniens l’ont torturé en présence d’agents américains.
Au bout de seize mois, il a été renvoyé à la « prison sombre », où il a de nouveau été
soumis à la torture, notamment à des séances de saturation ou de privation sensorielles. En
mai 2004, il a été transféré à la base militaire américaine de Bagram, en Afghanistan, où on
l’a encore torturé, notamment en le menaçant de s’en prendre à sa famille, de le livrer à des
chiens qui le mettraient en pièces et de l’électrocuter. En septembre 2004, il a été transféré
au camp de détention de Guantánamo Bay, où l’on a continué de lui infliger des violences
physiques et psychologiques, notamment en le rouant de coups, en le mettant à l’isolement,
en l’exposant à des températures extrêmes et en le privant de sommeil. À la suite de ce
traitement, il a fini par donner aux enquêteurs les réponses qu’ils souhaitaient obtenir. Il
garde des cicatrices des tortures qu’il a subies et se trouve encore à Guantánamo Bay, bien
qu’il n’ait jamais été inculpé d’une infraction.
2.2
S. H., qui était correspondant pour Al-Jazeera, a été arrêté en décembre 2001 alors
qu’il travaillait au Pakistan. Pendant près de cinq mois, il a été détenu et torturé dans les
centres de détention américains de Bagram et de Kandahar, en Afghanistan. Il a subi le port
de la cagoule, le maintien dans des positions pénibles, la nudité et l’exposition à des
températures extrêmes et a été roué de coups. On a menacé de l’abattre s’il bougeait et un
jour, des agents de la police militaire lui ont arraché les poils de sa barbe un à un. En juin
2002, il a été transféré à Guantánamo Bay, où il a été interrogé 200 fois environ pendant sa
détention et systématiquement roué de coups, brutalisé et soumis à diverses formes de
mauvais traitements assimilables à de la torture. Il a été maintenu en détention sans
inculpation jusqu’à sa remise en liberté, en mai 2008.
2.3
M. K. T. était âgé de 17 ans lorsqu’il a été capturé au Pakistan en même temps que
son père, à la fin de 2001. Il a d’abord été détenu et interrogé au Pakistan, puis il a été remis
à des agents américains et transféré à la prison administrée par les États-Unis à Kandahar,
en Afghanistan, où sa main a été fracturée. Il a été torturé dans ces deux pays. En février
2002, il a été transféré par avion à Guantánamo Bay, où on lui a infligé des violences
physiques et psychologiques, notamment en le plaçant à l’isolement, en le privant de
sommeil et de nourriture, en l’exposant constamment au vacarme, en l’aspergeant de glace
et d’eau froide et en lui faisant subir des sévices sexuels. Pendant sa détention, ses avocats
se sont dits gravement préoccupés par son état de santé mentale et ont prié les autorités
d’améliorer ses conditions de détention et de lui offrir des soins adéquats. Ces demandes
ont été rejetées. M. K. T. a tenté de se suicider pendant sa détention à Guantánamo Bay. En
août 2009, il a été remis en liberté sans avoir jamais été inculpé, mais il est encore séparé de
sa famille car on l’a réinstallé au Portugal, tandis que son père a été transféré au Cap Vert,
et ils n’ont pas été autorisés à se voir.
2.4
M. K. a été arrêté à l’âge de 19 ans, en décembre 2001 par des agents pakistanais qui
l’ont intercepté alors qu’il se rendait à l’aéroport pour rentrer en Allemagne. Il a été détenu
pendant plusieurs jours par les services de sécurité pakistanais. Il a été remis aux forces
armées des États-Unis puis transféré à Kandahar, en Afghanistan, où on lui a fait subir des
violences physiques et des tortures, notamment en le rouant de coups, en lui administrant
des décharges électriques, en l’immergeant dans l’eau et en le suspendant à des crochets
pendant plusieurs jours d’affilée. En février 2002, il a été transféré à Guantánamo Bay, où il
a été roué de coups, exposé à des températures extrêmes, entravé dans des positions
pénibles et placé plusieurs fois à l’isolement. En août 2006, il a été remis en liberté sans
avoir jamais été inculpé.
2.5
Les requérants font valoir que, du 20 janvier 2001 au 20 janvier 2009, George W. Bush
était Président des États-Unis d’Amérique et Commandant en chef des forces armées
américaines et qu’en cette qualité, il avait autorité sur les organes du Gouvernement des
États-Unis. À la suite des événements du 11 septembre 2001, M. Bush a publié, le
14 septembre 2001, la Proclamation de l’état d’urgence en raison de certaines attaques
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terroristes1, qui a été la première d’une longue série de directives élargissant graduellement
les pouvoirs conférés à la CIA, au Secrétaire à la défense et à l’armée en ce qui concerne la
capture de personnes soupçonnées de terrorisme et la création de centre de détention
extraterritoriaux. Le 13 novembre 2001, M. Bush a autorisé la détention de terroristes
supposés ou de « combattants ennemis illégaux » et leur traduction devant des tribunaux
militaires qui, sur ses instructions, n’avaient pas à respecter les principes généraux du droit
ou les règles régissant normalement l’administration de la preuve2. Il a aussi pris des
mesures pour que ces détenus soient privés de la possibilité d’exercer un recours non
seulement devant tout tribunal des États-Unis, mais aussi devant « tout tribunal d’un autre
État ou toute juridiction internationale »3.
2.6
Au début de 2002, M. Bush a décrété que la Convention de Genève relative au
traitement des prisonniers de guerre (troisième Convention de Genève) ne s’appliquait pas
au conflit avec Al-Qaida ou avec les Taliban, et que les membres de ces entités ne
bénéficieraient pas des garanties prévues par cette convention4. M. Bush a approuvé et
supervisé un programme mondial de détention comprenant plusieurs volets, dont le recours
à des « techniques d’interrogatoire renforcées », incluant des pratiques qui constituent des
actes de torture5. Ce système comprenait un programme de détention de la CIA conçu pour
les détenus « de grande valeur », qui étaient placés dans des sites secrets partout dans le
monde, le recours à des « transfèrements extrajudiciaires » permettant d’envoyer des
terroristes supposés ou des personnes présentant un intérêt dans des pays où la torture était
notoirement pratiquée, et la détention par les Forces armées des États-Unis et d’autres
agents de l’autorité publique, de suspects dans des centres établis en dehors du territoire
américain, dont Guantánamo Bay, où les détenus étaient soumis à des actes de torture, en
particulier à des méthodes d’interrogatoire définies dans le programme en question6. Dans
ses mémoires ainsi qu’à certaines occasions, M. Bush a reconnu avoir personnellement
autorisé que les personnes détenues par les États-Unis soient soumises à la pratique du
simulacre de noyade (waterboarding) ainsi qu’à d’autres techniques d’interrogatoire7.
2.7
Dans leur rapport commun daté du 27 février 2006, cinq rapporteurs spéciaux8 sont
parvenus à la conclusion que les méthodes d’interrogatoire décrites correspondaient à la
1 Disponible à l’adresse www.federalregister.gov/articles/2001/09/18/01-23358/declaration-of-
national-emergency-by-reason-of-certain-terrorist-attacks.
2 Military Order of November 13, 2001 : Detention, Treatment and Trial of Certain Non-Citizens in the
War against Terrorism (ordonnance du 13 novembre 2001 : Détention, traitement et jugement de
certains non-ressortissants dans le cadre de la guerre contre le terrorisme), Registre fédéral, vol. 66,
no 2, 16 novembre 2001, p. 57831 à 57836, disponible à l’adresse suivante : www.fas.org/irp/offdocs/
eo/mo-111301.htm.
3 Ibid., sect. 7 b) 2).
4 John Yoo et Robert J. Delahunty, memorandum for William J. Haynes II, General Counsel,
Department of Defense, United States Department of Justice, Application of treaties and laws to al
Qaeda and Taliban detainees, 9 janvier 2002, p. 1 et 11.
5 Comité international de la Croix-Rouge (CICR), rapport établi à l’intention de John Rizzo, Directeur
général par intérim de la CIA, « ICRC Report on the Treatment of fourteen “high value detainees” in
CIA custody » (rapport du CICR sur le traitement réservé à 14 « détenus de grande valeur » se
trouvant sous la garde de la CIA), 14 février 2007. Disponible à l’adresse suivante :
www.nybooks.com/media/doc/2010/04/22/icrc-report.pdf.
6 Memorandum for Record, Department of Defense, Joint Task Force 170, Guantánamo Bay, Cuba,
9 octobre 2003. Disponible à l’adresse suivante : www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/
documents/GitmoMemo10-09-03.pdf.
7 George W. Bush, Decision Points (Crown Publishing Group, 2010), p. 169 à 171.
8 Situation des personnes détenues à Guantánamo Bay, rapport soumis par la Présidente-Rapporteuse
du Groupe de travail sur la détention arbitraire, le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et
des avocats, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction et le Rapporteur spécial
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5
définition de la torture. En outre, la jurisprudence de plusieurs organes internationaux
qualifie de torture et/ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants les diverses
méthodes d’interrogatoire autorisées et supervisées par M. Bush, dont l’exposition à des
températures extrêmes9, la privation de sommeil10, les coups de poing ou de pied11, le
maintien prolongé à l’isolement dans des cellules appelées « sarcophages »12, les menaces
de mauvais traitements 13, le placement à l’isolement 14, le déshabillage forcé 15 et le
simulacre de noyade16.
2.8
Les requérants affirment en outre que les disparitions forcées et les détentions
secrètes17 constituent des actes de torture, et ils renvoient aux observations finales publiées
en 2006 par le Comité contre la torture, dans lesquelles celui-ci a recommandé aux États-Unis
de faire en sorte qu’aucun individu ne soit placé dans des lieux de détention secrets sous
sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible
(E/CN.4/2006/120).
9 Cour européenne des droits de l’homme, Tekin c. Turquie (requête no 64570/01), arrêt du 19 juillet
2007, et Akdeniz c. Turkey (requête no 25165/94), arrêt du 31 mai 2005; Comité des droits de
l’homme, communication no 577/1994, Polay Campos c. Pérou, constatations adoptées le 6 novembre
1997, par. 9.
10 Cour européenne des droits de l’homme, Irlande c. Royaume-Uni (requête no 5310/71), arrêt du
18 janvier 1978, par. 167.
11 Comité contre la torture, communication no 207/2002, Dimitrijevic c. Serbie-et-Monténégro, décision
adoptée le 24 novembre 2004, par. 5.3; communication no 269/2005, Ben Salem c. Tunisie, décision
adoptée le 7 novembre 2007, par. 16.4; communication no 291/2006, Ali c. Tunisie, décision adoptée
le 21 novembre 2008, par. 15.4.
12 Comité contre la torture, Compte rendu succinct des résultats des travaux concernant l’enquête sur la
Turquie, Documents officiels de l’Assemblée générale, Supplément no 44 (A/48/44/Add.1), 1993,
par. 52; Comité des droits de l’homme, communication no 1020/2001, Cabal et Pasini c. Australie,
constatations adoptées le 7 août 2003, par. 8.4.
13 Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (A/56/156), 2001; Comité des droits de l’homme, communication no 74/1980, Estrella c.
Uruguay, constatations adoptées le 29 mars 1983; Cour européenne des droits de l’homme, Campbell
et Cosan c. Royaume-Uni (requêtes no 7511/76 et no 7743/76), arrêt du 23 mars 1983, par. 26, et
Gäfgen c. Allemagne (requête no 22978/0), arrêt du 1er juin 2010, par. 91 et 108; Comité contre la
torture, compte rendu succinct des résultats de l’enquête concernant le Pérou, Documents officiels de
l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 44 (A/56/44), 2001, chap. V, sect. B,
par. 186; observations finales concernant le Danemark, Documents officiels de l’Assemblée générale
des Nations Unies, cinquante-septième session, Supplément no 44 (A/57/44), 2002, chap. III,
par. 74 c) et d); observations finales concernant le Danemark (CAT/C/DNK/CO/5), 2007, par. 14;
observations finales concernant le Japon (CAT/C/JPN/CO/1), 2007, par. 18; Comité des droits de
l’homme, observation générale no 20 (1992) sur l’article 7, par. 6; observations finales concernant le
Danemark (CCPR/CO/70/DNK), 2000, par. 12; Polay Campos c. Pérou, par. 8.6; communication
no 265/1987, Vuolanne c. Finlande, constatations adoptées le 7 avril 1989, par. 9.5.
14 E/CN.4/2006/120, par. 53 et 87; rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (A/63/175), 2008, par. 70 à 85; Déclaration d’Istanbul
sur le recours à l’isolement cellulaire et les effets de cette pratique; Principes fondamentaux relatifs
au traitement des détenus, principe no 7.
15 Comité contre la torture, Ali c. Tunisie, par. 15.4; Cour européenne des droits de l’homme, Vala šinas
c. Lituanie (requête no 44558/98), arrêt du 24 juillet 2001.
16 G. D. Solis, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law at War (Cambridge
University Press, 2010), p. 461 à 466; transcription de l’audition de confirmation devant le Sénat
concernant la nomination d’Eric Holder au poste de Ministre de la justice des États-Unis d’Amérique,
le 16 janvier 2009, disponible à l’adresse : www.nytimes.com/2009/01/16/us/politics/16text-
holder.html?_r¼1&pagewanted¼all; E. Wallach, “Drop by drop: forgetting the history of water
torture in U.S. courts”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 45, no 2 (2007).
17 Comité des droits de l’homme, communication no 440/1990, El-Megreisi c. Jamahiriya arabe
libyenne, constatations adoptées le 23 mars 1994, par. 5.4.
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leur contrôle de fait18. Ils renvoient également au rapport d’enquête de la Commission des
forces armées du Sénat des États-Unis19, dans lequel celle-ci a conclu que « les violences
infligées aux détenus [...] ne pouvaient être simplement attribuées à quelques “brebis
galeuses” agissant seules » mais que « de hauts responsables du Gouvernement américain
s’étaient renseignés sur l’utilisation de techniques agressives et avaient redéfini la loi pour
donner à celles-ci un semblant de légalité et autorisé leur emploi contre des détenus ».
2.9
Les requérants indiquent que, dans l’article 269.1 du Code criminel canadien, qui
établit la compétence de l’État partie à connaître d’actes de torture, « le législateur
[reconnaît] que la protection contre de tels mauvais traitements délibérés constitue un droit
de l’homme fondamental »20. Les dispositions de cet article s’appliquent expressément aux
agents de l’État et aux personnes agissant sous les ordres d’un fonctionnaire ou avec son
consentement tacite. En vertu des articles 21 et 22 dudit Code, sont pénalement
responsables les personnes qui commettent une infraction et celles qui aident ou
encouragent un individu à la perpétrer, forment ensemble le projet de poursuivre une fin
illégale, ou conseillent, amènent ou incitent une autre personne à participer à une infraction.
Le paragraphe 3.7 de l’article 7 du Code établit la compétence de l’État partie à connaître
de faits de torture commis à l’étranger lorsque la personne accusée de ces actes se trouve
sur un territoire placé sous sa juridiction.
2.10
Les requérants indiquent que, le 19 septembre 2011, M. Bush s’est rendu à Toronto
pour y prononcer un discours. À l’époque, il avait été annoncé publiquement que M. Bush
retournerait au Canada le 20 octobre 2011 et se rendrait cette fois en Colombie-Britannique
pour y intervenir dans le cadre d’un forum économique. En prévision de cette visite, le
conseil des requérants a adressé une lettre officielle au Procureur général du Canada, le
priant d’ouvrir une enquête pénale sur le rôle joué par M. Bush dans l’exécution du
programme de son administration relatif à la torture, qu’il avait autorisé et supervisé. Cette
lettre, datée du 29 septembre 2011, était accompagnée d’un projet complet d’acte
d’accusation dans lequel étaient exposés les éléments factuels et juridiques pouvant servir
de base à l’engagement de poursuites pour torture contre M. Bush et de quelque
4 000 pages d’éléments de preuve. Dans cette lettre, le conseil a indiqué qu’au cas où le
Procureur général refuserait de lancer une enquête pénale contre M. Bush, les requérants
engageraient des poursuites privées contre lui. Le Procureur général n’a pas répondu au
conseil avant la visite de M. Bush, bien qu’une lettre de rappel datée du 14 octobre 2011 lui
ait été adressée.
2.11
Le 18 octobre 2011, le conseil des requérants a tenté de faire une dénonciation au
titre de l’article 504 du Code criminel devant un juge de paix du tribunal provincial de
Surrey. Quatre chefs de torture, correspondant respectivement à chacun des requérants
(poursuites privées), y étaient mentionnés. Le juge de paix a refusé de recevoir cette
dénonciation au motif que M. Bush ne se trouvait pas sur le territoire canadien. Le
20 octobre 2011, le conseil lui a apporté la preuve du contraire. Le juge de paix a accepté
d’enregistrer la dénonciation, attribué un numéro au dossier et fixé une audience en janvier
2012.
2.12
Presque simultanément, le Procureur général de la Colombie-Britannique a déclaré
que la division de la justice pénale de cette province avait décidé de suspendre la procédure
parce qu’elle s’attendait à ce que le Procureur général ne consente pas à ce que des
18 CAT/C/USA/CO/2, 2006, par. 17.
19 Enquête de la Commission des forces armées du Sénat des États-Unis sur le traitement des détenus
placés sous la responsabilité des États-Unis, 20 novembre 2008. Disponible à l’adresse : www.armed-
services.senate.gov/imo/media/doc/Detainee-Report-Final_April-22-2009.pdf.
20 Cour d’appel fédérale d’Ottawa, Ontario, Canada (Premier Ministre) c. Khadr, arrêt du 14 août 2009,
par. 51.
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7
poursuites soient engagées dans cette affaire. Or, aucune demande officielle tendant à
obtenir ce consentement ne lui avait été adressée. Le 7 novembre 2011, près de trois
semaines après la visite de M. Bush, la Section de la correspondance ministérielle du
Ministère fédéral de la justice a répondu à la lettre adressée le 29 septembre 2011 au
Procureur général, accusant réception de celle-ci et indiquant qu’elle avait été transmise aux
fonctionnaires compétents. Aucune autre mesure n’a été prise par les autorités de l’État
partie.
Teneur de la plainte
3.1
Les requérants font valoir que l’État partie a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de la Convention, en particulier celles découlant du paragraphe 2 de
l’article 5, du paragraphe 1 de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention.
3.2
Les requérants indiquent qu’ils se considèrent victimes d’une violation de leurs
droits par l’État partie, qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 22 de la
Convention par laquelle il a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner
des communications. Dans leur requête, ils décrivent des faits qui, de prime abord,
constituent de graves violations de la Convention. L’objet de la présente requête n’a pas été
et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de
règlement. Les requérants ont exercé tous les recours disponibles, compte tenu des
circonstances de l’espèce, pour obtenir de l’État partie qu’il s’acquitte des obligations qui
lui incombent en vertu de la Convention. L’absence de réponse du Procureur général du
Canada, la lettre de la Section de la correspondance ministérielle et l’intervention directe du
Procureur général de la Colombie-Britannique tendant à faire obstacle à des poursuites
privées sont autant d’éléments montrant que les autorités canadiennes n’avaient aucune
intention de donner suite à cette affaire. Il n’existe pas d’autres voies de recours internes
dans l’État partie, étant donné qu’il n’est généralement pas possible qu’un tribunal
réexamine des questions relevant du pouvoir discrétionnaire du parquet21 et, jusqu’ici, les
tentatives visant à obtenir un réexamen judiciaire de la suspension des poursuites privées
ont échoué22.
3.3
Les requérants affirment que l’État partie a violé le paragraphe 2 de l’article 5 de la
Convention en ne prenant pas toutes les mesures voulues pour établir ou exercer
adéquatement sa compétence quand une personne soupçonnée d’être responsable d’actes de
torture se trouvait sur son territoire. L’État partie n’a rien fait non plus pour que M. Bush
soit extradé.
3.4
Les requérants soutiennent que l’État partie a violé le paragraphe 1 de l’article 6 de
la Convention du fait qu’il n’a pas procédé à l’arrestation de M. Bush ni pris d’autres
mesures judiciaires pour garantir sa présence dans le pays après examen des éléments de
preuve fournis aux autorités canadiennes, dont le projet d’acte d’accusation, la dénonciation
déposée par les requérants et les documents soumis à l’appui de celle-ci.
3.5
Les requérants indiquent qu’il ressort de leur affaire que l’État partie a manqué à
l’obligation que lui fait la Convention d’engager des poursuites lorsqu’une personne
soupçonnée de torture se trouve sur son territoire. Ce manquement porte considérablement
préjudice à l’efficacité de la Convention et empêche que son objectif − la fin de l’impunité
des responsables d’actes de torture − soit atteint. En ne poursuivant pas M. Bush, l’État
partie a affaibli la valeur de l’engagement qu’il disait avoir pris en faveur de la lutte contre
21 Cour Suprême du Canada, Krieger c. Law Society (Alberta), arrêt du 10 octobre 2002 et R. c. Power,
arrêt du 14 avril 1994.
22 Cour d’appel de la Colombie-Britannique, Davidson v. British Columbia (Attorney General), arrêt du
11 octobre 2006.
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la torture et il a méconnu la compétence qui lui est dévolue par le Code criminel et violé ses
obligations découlant de la Convention.
3.6
Les requérants soulignent que, quand des poursuites privées ont été engagées, la
requête, bien que solidement étayée par un dossier, a été presque immédiatement bloquée.
Étant donné que le Procureur général de la Colombie-Britannique a mis fin aux poursuites
quelques heures après le dépôt de la requête, il est évident que les éléments de preuve
détaillés figurant dans ce dossier n’ont même pas été examinés, en violation de l’article 6
de la Convention. En outre, l’obligation incombant à l’État partie d’extrader ou de
poursuivre les personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture se trouvant sur
un territoire placé sous sa juridiction ne saurait être méconnue pour des considérations
d’ordre politique, comme cela semble avoir été le cas en l’espèce, en violation de l’article 7
de la Convention.
3.7
Les requérants soutiennent qu’en s’abstenant de poursuivre M. Bush, l’État partie a
privé des survivants d’une occasion importante de demander des comptes à l’intéressé et
d’obtenir justice pour les tortures qu’ils ont subies.
3.8
Les requérants renvoient à l’affaire Guengueng et consorts c. Sénégal 23, dans
laquelle le Comité a conclu que l’État partie avait violé les obligations qui lui incombaient
en vertu des articles 5, 6 et 7 de la Convention en ne poursuivant pas un ancien chef d’État
qui avait ordonné la commission d’actes de torture.
Observations de l’État partie sur la recevabilité24
4.1
Dans une lettre datée du 8 octobre 2013, l’État partie indique que, si l’exercice par
les États parties à la Convention de la compétence pénale élargie est un outil efficace dans
le cadre de la lutte contre l’impunité, il ne relègue pas au second plan l’obligation de
respecter les garanties en matière de procédure équitable et de justice naturelle dont
bénéficient les auteurs supposés d’infractions. Les dispositions de la Convention prises
dans leur ensemble montrent clairement que des poursuites pénales ne doivent être
engagées que lorsque suffisamment de moyens de preuve permettant de garantir le respect
des droits inhérents à une procédure pénale équitable ont été réunis.
4.2
L’État partie fait valoir que les articles 5 à 7 de la Convention doivent être lus
conjointement et mis en lien avec l’ensemble des dispositions de cet instrument. Il fait
observer que l’obligation d’ouvrir d’office une enquête pénale sur des allégations de torture
incombe à l’État dans lequel les actes ont été commis. La question de l’obligation que la
Convention impose à l’État d’enquêter sur des allégations d’actes de torture commis par un
étranger dans un autre pays ne se pose que lorsque l’auteur supposé de ces faits se trouve
sur un territoire placé sous sa juridiction. L’État partie objecte en outre que l’obligation que
fait l’article 6 de la Convention aux États parties de prendre des mesures pour assurer la
présence constante sur leur territoire d’une personne soupçonnée d’actes de torture ne revêt
pas un caractère absolu. Le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention prévoit la
possibilité que, dans certains cas, les circonstances ne justifient pas que l’État concerné
assure la présence ininterrompue d’un individu sur son territoire à des fins de poursuites
pénales.
4.3
L’État partie soutient que son attitude lors de la visite de l’ancien Président Bush
n’était pas contraire aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention,
soulignant que tant la police que le ministère public ont fait un usage raisonnable de leur
pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il y avait lieu de donner suite à la plainte des
23 Communication no 181/2001, décision adoptée le 17 mai 2006.
24 Les parties ont présenté des arguments tant sur la recevabilité que sur le fond, mais seuls les
arguments concernant la recevabilité ont été retenus dans la présente décision.
CAT/C/56/D/536/2013
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9
requérants. L’État partie affirme que des poursuites ne pouvaient pas être lancées sur la
base du dossier constitué par les requérants car les informations qui y figuraient ne
remplissaient pas les conditions requises en matière de preuve pour que l’on puisse engager
des poursuites ou espérer obtenir une condamnation. La plupart des informations
publiquement accessibles ne sont pas considérées comme des éléments de preuve
recevables dans une procédure pénale au Canada. L’État partie fait valoir qu’à cette époque,
ses services de police n’avaient pas accès à d’autres éléments de preuve permettant
d’inculper M. Bush de torture. Il note que, bien que certains des actes de torture décrits
dans la présente communication se soient produits hors du territoire relevant de la
juridiction des États-Unis d’Amérique, les actes de M. Bush mentionnés dans les
allégations dont celui-ci fait l’objet étaient des décisions administratives dont seuls les
États-Unis pouvaient attester. Étant donné que l’État partie ne pouvait raisonnablement pas
attendre des autorités américaines qu’elles collaborent avec lui en cas d’enquête sur les
allégations visant M. Bush, il n’avait pas de raison d’arrêter l’intéressé; sa détention aux
fins de l’article 6 de la Convention ne se justifiait pas.
4.4
L’État partie affirme que la communication est dénuée de fondement car les
requérants n’ont pas établi qu’il avait violé la Convention. Le droit canadien incrimine la
torture et établit la compétence des tribunaux nationaux pour connaître d’actes de torture
commis hors du territoire national, conformément aux dispositions de l’article 5 de la
Convention. Tant dans sa législation que dans la pratique, l’État partie veille à ce que les
auteurs d’infractions graves telles que la torture soient tenus responsables de leurs actes.
L’État partie signale que, comme l’exige l’article 4 de la Convention, il a pris des mesures
pour réprimer la torture dans sa législation pénale, plus précisément à l’article 269.1 du
Code criminel. Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2
de l’article 5 de la Convention, le Code criminel canadien élargit la compétence
prescriptive et juridictionnelle en matière de torture lorsque l’infraction a été commise hors
du territoire canadien et que ni la victime ni l’auteur supposé ne sont de nationalité
canadienne.
4.5
L’État partie indique qu’en vertu de l’article 504 du Code criminel, toute personne
peut engager des poursuites à titre privé en dénonçant un acte criminel. Le juge compétent
doit tenir une audience pour confirmer les charges et, à cette occasion, les allégations et les
éléments sont examinés pour déterminer s’il y a lieu de délivrer une sommation ou un
mandat d’arrêt contre le suspect. Le Procureur général doit recevoir une copie de la
dénonciation et être informé de l’heure à laquelle l’audience a été fixée. La procédure
régissant les poursuites privées est définie au paragraphe 1 de l’article 507 du Code
criminel. Les particuliers qui font une dénonciation doivent avoir des motifs raisonnables
de croire que le suspect a commis un acte criminel, mais ils ne sont pas liés par les
obligations de droit public que doivent remplir les services de police ou le ministère public
et n’ont pas à atteindre un niveau de preuve à partir duquel on peut raisonnablement espérer
obtenir une condamnation. Les poursuites privées pouvant être abusives, les procureurs de
la Couronne (au nom du Procureur général compétent) doivent recevoir une copie de la
dénonciation et avoir la possibilité d’assister à l’audience avant qu’un juge n’émette une
sommation ou un mandat d’arrêt. Dans les juridictions qui ont une lourde charge de travail,
il n’est pas rare qu’un tribunal ait quelques semaines, voire plusieurs mois de retard dans la
planification des audiences. Lorsque le consentement du Procureur général doit être
recueilli dans les huit jours pour que des poursuites puissent être lancées, comme cela était
le cas en l’espèce, il est préférable que le dénonciateur obtienne ce consentement avant de
déposer sa dénonciation. Les procureurs de la Couronne peuvent intervenir dans le cadre de
poursuites privées, les conduire eux-mêmes, ordonner la suspension de la procédure ou
encore ne prendre aucune mesure.
4.6
L’État partie fait valoir que la procédure régissant l’engagement de poursuites
privées est bien connue des juristes et que les dispositions pertinentes peuvent être
CAT/C/56/D/536/2013
10
GE.16-01908
facilement consultées : le Code criminel est accessible à tout un chacun et la procédure en
question a fait l’objet d’une décision publique de la Cour d’appel de la Colombie-
Britannique25. Le Procureur général du Canada doit avoir donné son consentement pour
qu’un tribunal puisse poursuivre un étranger pour des actes de torture commis hors du
territoire national. Cette condition doit être remplie aussi bien en cas de poursuites intentées
par le ministère public qu’en cas de poursuites engagées à titre privé. Les procureurs
fédéraux en chef sont habilités à déterminer s’il y a lieu de donner un tel consentement, en
consultation avec le Vice-Directeur concerné du Service des poursuites pénales du Canada,
et cette question est laissée à la discrétion du parquet. L’objectif global de ces formalités est
la prévention de poursuites dénuées de fondement. En cas de poursuites privées intentées
contre des étrangers pour des infractions commises hors du territoire national, il est
également obligatoire de recueillir le consentement du Procureur général, le but étant de
prévenir la détention injustifiée d’un individu et la violation de son droit à la liberté.
4.7
L’État partie indique que, le 11 septembre 2011, la Gendarmerie royale du Canada,
organe chargé de mener des enquêtes criminelles au plan fédéral, a été saisie de plaintes
mettant en cause la conduite de M. Bush, mais qu’elle n’a pas jugé opportun d’ouvrir une
enquête pénale, estimant que les probabilités qu’elle réunisse suffisamment d’éléments de
preuve pour saisir un juge d’une dénonciation étaient très faibles. L’État partie précise
qu’avant les visites de M. Bush, les requérants avaient adressé une dénonciation au
Procureur général du Canada lui demandant d’ouvrir une enquête sur des allégations faisant
état de l’implication de l’ancien Président des États-Unis dans des actes de torture. Bien que
le Procureur général n’enquête pas sur cette catégorie d’infractions, la question de savoir
s’il y avait matière à ouvrir une enquête, voire à engager des poursuites, a été portée à
l’attention des autorités compétentes. L’État partie fait valoir qu’en priant le Procureur
général de diligenter une enquête pénale, les requérants ont reconnu eux-mêmes qu’une
enquête sur les crimes supposés était nécessaire pour que la police réunisse des éléments de
preuve susceptibles d’être déclarés recevables dans une procédure pénale, et souligne
« qu’ils doivent comprendre qu’en droit canadien, leur dossier d’information ne pouvait pas
être considéré comme un élément de preuve recevable dans une procédure pénale ». L’État
partie fait observer que les requérants n’ont pas cherché à obtenir le consentement du
Procureur général aux fins de l’engagement de poursuites privées et que, lorsqu’ils lui ont
écrit, ils n’ont pas expliqué pourquoi ils ne l’avaient pas fait. Il souligne en outre que les
informations ont été soumises trop tard et que le dossier était trop volumineux pour qu’il
soit possible de l’examiner de manière approfondie pendant les quelques semaines qui
précédaient la visite de M. Bush. De plus, même si les requérants avaient sollicité le
consentement du Procureur général, celui-ci n’aurait pas eu le temps de prendre une
décision bien informée en application de l’article 7.7.
4.8
L’État partie indique que, le matin de la visite effectuée le 20 octobre 2011 par
M. Bush, le conseil des requérants s’est présenté au tribunal de Surrey, en Colombie-
Britannique, pour faire une dénonciation contre M. Bush, et que le juge de paix a fixé une
audience à la plus proche date disponible, soit le 9 janvier 2012, et a envoyé une copie de
cette dénonciation au procureur de la Couronne de la Colombie-Britannique. La division de
la justice pénale du Ministère de la justice de la Colombie-Britannique a ensuite contacté le
Service des poursuites pénales du Canada, qui l’a informée que le Procureur général du
Canada n’avait pas donné son consentement en vertu de l’article 7.7 concernant l’ouverture
de poursuites contre M. Bush car aucune demande dans ce sens ne lui avait été adressée.
L’État partie fait aussi observer que, comme la Gendarmerie royale du Canada n’avait ni
lancé ni effectué d’enquête pénale, elle n’avait pas adressé de liste de chefs d’inculpation
potentiels au Service des poursuites pénales du Canada pour examen.
25 Voir Davidson v. British Columbia (Attorney General).
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11
4.9
L’après-midi du 20 octobre 2011, un procureur de la Couronne de la Colombie-
Britannique, exerçant le pouvoir dévolu au Procureur général de cette province d’intervenir
en application de l’article 579.1 du Code criminel, a ordonné la suspension de l’instance
engagée au titre de la dénonciation privée des requérants. L’État partie fait observer que la
décision d’ordonner un arrêt des poursuites privées résultait de l’exercice du pouvoir
discrétionnaire dévolu au parquet, dont la division de la justice pénale du Ministère de la
justice de la Colombie-Britannique a fait usage en toute indépendance. Il souligne que, bien
que l’arrêt des poursuites privées ait été ordonné par un procureur provincial de la
Couronne, l’absence de consentement du Procureur général du Canada aurait de toute façon
entraîné un classement sans suite de l’affaire à l’expiration du délai de huit jours.
4.10
L’État partie considère que le grief de violation du paragraphe 2 de l’article 5 de la
Convention est irrecevable en vertu du paragraphe 2 de son article 22 en ce qu’il constitue
un abus du droit de soumettre une communication, les allégations n’ayant pas été étayées.
Le Code criminel élargit la compétence des tribunaux canadiens de sorte qu’elle couvre les
faits de torture, comme l’exige l’article 5 de la Convention. L’alinéa e) du paragraphe 3.7
de l’article 7 du Code criminel étend la compétence en matière pénale de l’État partie à tous
les actes de torture commis hors du territoire national lorsque « l’auteur de l’acte se trouve
au Canada après la perpétration de celui-ci ». L’État partie fait observer que le paragraphe 1
et le paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention imposent tous deux aux États parties
l’obligation d’établir leur compétence aux fins de connaître d’actes de torture dans les cas
énumérés audit article. Il relève que, dans leur communication, les requérants reconnaissent
que le Canada a élargi la portée de sa compétence de façon que les faits de torture commis à
l’étranger puissent être jugés par ses tribunaux, comme l’exigent les dispositions du
paragraphe 2 de l’article 5.
4.11
L’État partie estime que le Comité n’est pas habilité à examiner les allégations de
violation dont il est saisi parce que les requérants ne sont pas Canadiens et ne relèvent pas
et n’ont jamais relevé de la juridiction du Canada, condition qu’une communication
soumise en vertu de l’article 22 de la Convention doit remplir. Il fait observer que la
requête elle-même contient quelques renseignements sur le lieu de résidence antérieur et
actuel des requérants, mais qu’elle ne montre en aucune manière que l’un des requérants se
trouvait sur le territoire canadien ou ressortissait à sa juridiction à un moment donné en lien
avec la requête. En outre, les requérants n’ont pas tenté d’établir qu’ils ressortissaient à la
juridiction de l’État partie à un quelconque moment en rapport avec la requête. L’État partie
s’inscrit en faux contre l’argument des requérants, qui affirment qu’ils relevaient de sa
juridiction lors du dépôt de leur « dénonciation privée » ou à un autre moment, et fait valoir
qu’à l’heure actuelle, les intéressés ne se trouvent pas sur un territoire placé sous sa
juridiction. Il n’a jamais reconnu et ne reconnaît pas la compétence du Comité à examiner
des communications émanant d’individus ne ressortissant pas à sa juridiction.
4.12
L’État partie note que le Comité a adopté une position potentiellement contraire
dans l’affaire Guengueng et consorts c. Sénégal26 étant donné que, dans sa décision, il a
rejeté l’argument du Sénégal qui estimait que la requête était irrecevable au motif que les
victimes ne relevaient pas de sa juridiction. Le Comité semble avoir considéré que les
requérants tchadiens ressortissaient à la juridiction du Sénégal parce qu’ils avaient intenté
une procédure contre Hissène Habré devant les tribunaux sénégalais27. En outre, il a estimé
que « le principe de compétence universelle édicté aux articles 5, paragraphe 2, et 7 de la
Convention impliqu[ait] l’élargissement de la juridiction des États parties à des requérants
potentiels se trouvant dans des situations similaires à celles des requérants »28. Pour l’État
26 Voir la note 23.
27 Voir Guengueng et consorts c. Sénégal, par. 6.3.
28 Ibid., par. 6.4.
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12
GE.16-01908
partie, cette position, qui porte à croire qu’il est superflu de démontrer que les requérants
relèvent de la juridiction de l’État partie visé dans leur communication, est incompatible
avec les dispositions expresses du paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention, qui prévoit
clairement que les requérants doivent relever ou avoir relevé de la juridiction de l’État
auquel ils imputent la responsabilité des violations qu’ils disent avoir subies.
4.13
L’État partie renvoie ensuite à la décision rendue par le Comité en l’affaire
Rosenmann c. Espagne29, dans laquelle celui-ci a considéré que le requérant n’avait pas été
victime des violations qu’il attribuait à l’Espagne au motif qu’il n’avait pas été
personnellement et directement touché par le manquement à l’obligation en question et
qu’il ne s’était pas porté partie civile dans la procédure pénale engagée en Espagne30, et que
la requête était irrecevable. L’État partie souligne qu’en droit pénal canadien, les
dénonciateurs ne sont pas « parties » aux poursuites et qu’on ne saurait dire qu’ils
« acceptent » de relever ou qu’ils relèvent de la juridiction de l’État partie du simple fait
qu’ils ont tenté, par l’intermédiaire de représentants, d’engager des poursuites pénales. En
outre, l’État partie fait valoir que les victimes de torture ne jouissent nullement d’un droit
personnel à ce que des poursuites soient intentées contre leur tortionnaire supposé, tel qu’il
leur donnerait qualité au titre de l’article 22 pour contester la façon dont le pouvoir
discrétionnaire du parquet est exercé dans tous les États par lesquels l’individu en question
serait susceptible de transiter.
4.14
L’État partie note en outre que l’article 13 de la Convention ne va pas jusqu’à
garantir aux victimes un droit personnel à ce que les personnes qu’elles disent être
responsables d’actes de torture fassent l’objet de poursuites pénales. Cet article doit
toujours être lu conjointement avec toutes les autres dispositions de la Convention et une
telle mise en perspective montre clairement que les États parties conservent un pouvoir
discrétionnaire lorsqu’il s’agit de déterminer le placement en détention aux fins d’enquête
(art. 6) et de donner suite à une plainte en ouvrant des poursuites pénales (art. 7).
4.15
L’État partie fait observer que l’obligation découlant du paragraphe 1 de l’article 6
de la Convention ne revêt pas un caractère absolu et que les États parties gardent une
certaine marge de manœuvre en ce sens qu’ils ne sont tenus d’agir que s’ils estiment que les
circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont ils disposent.
L’État partie renvoie à l’opinion de Burgers et Danelius31 et fait observer qu’il peut arriver
qu’à l’examen des renseignements disponibles l’on constate qu’il n’y a pas lieu de limiter la
liberté d’un auteur supposé d’actes de torture pour assurer sa présence constante sur le
territoire.
4.16
L’État partie fait également observer que l’article 6 de la Convention impose encore
d’autres obligations aux États parties lorsqu’une personne accusée d’actes de torture a été
arrêtée, dont celle que leur fait le paragraphe 2 d’ouvrir immédiatement une enquête
préliminaire sur les faits. Lorsqu’une personne accusée d’actes de torture transite par un
État ou s’y trouve temporairement en visite et qu’elle n’y a pas sa résidence permanente, il
est peu probable que l’État du for diligente préalablement une enquête d’office dans
l’espoir ou dans l’attente que cette personne transite par le pays en question ou y effectue
une brève visite. L’État partie signale que les faits de l’espèce sont très différents des faits
de la communication Guengueng et consorts32, car M. Habré résidait au Sénégal depuis
29 Communication no 176/2000, décision adoptée le 30 avril 2002.
30 Ibid., par. 6.4.
31 J. Herman Burgers and Hans Danelius, The United Nations Convention against Torture: A Handbook
on the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
(Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1988), p. 134; Questions concernant l’obligation de poursuivre ou
d’extrader (Belgique c. Sénégal), Arrêt, CIJ., Recueil 2012, p. 144.
32 Voir aussi Belgique c. Sénégal.
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13
plusieurs années et le Gouvernement sénégalais avait largement eu le temps de lancer et de
mener à bien une enquête.
4.17
L’État partie fait observer que le fait d’enquêter sur des allégations aussi graves que
celles formulées par les requérants soulève des questions complexes et il cite une affaire
dans laquelle une enquête sur des allégations de crimes de guerre a mis trois ans pour être
menée à terme. Il souligne en outre que, dans une juridiction de common law, toute décision
sur l’opportunité de placer en détention un auteur supposé de violations transitant par l’État
concerné passe par un examen des résultats auxquels pourrait aboutir l’enquête pénale. Le
pouvoir d’arrestation repose sur l’existence de raisons valables et suffisantes de croire
qu’une infraction a été commise. En règle générale, nul ne peut être maintenu en détention
plus de vingt-quatre heures sans avoir été présenté à un juge. La détention ne peut se
poursuivre à moins que des chefs d’inculpation aient été retenus contre l’intéressé avant
l’expiration de ce délai. Dans le système canadien de justice pénale, l’enquête doit précéder
la détention. Comme indiqué précédemment, s’agissant des plaintes déposées contre
M. Bush, la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice indépendant de son pouvoir
discrétionnaire, n’a pas jugé utile d’ouvrir une telle enquête. En octobre 2011, il n’était pas
réaliste d’espérer réunir assez d’éléments de preuve susceptibles de justifier la détention de
M. Bush. L’article 6 de la Convention, surtout s’il est lu conjointement avec le paragraphe 2
de l’article 7, ne peut raisonnablement être interprété comme exigeant d’un État partie qu’il
place une personne en détention dans de telles circonstances.
4.18
L’État partie renvoie à l’avis de Nowak et McArthur33 et maintient que l’article 7 de
la Convention n’oblige les États parties à engager des poursuites dans une affaire que
lorsque les conditions nécessaires sont remplies. Si les autorités de poursuite estiment que
les éléments de preuve ne sont pas assez solides pour que la plainte ait des chances
d’aboutir à une condamnation, l’État partie ne viole pas l’obligation que lui fait le
paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention de soumettre l’affaire à ses autorités
compétentes, en ne poursuivant pas un responsable supposé d’actes de torture. Le droit
international ne saurait imposer et n’impose pas aux services de police de mener une
enquête dénuée de fondement si ces organes considèrent en toute indépendance et dans
l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire en matière d’enquête qu’il n’y a pas matière à en
ouvrir une. L’État partie indique que la Gendarmerie royale du Canada a fait savoir qu’elle
ne disposait pas d’éléments de preuve déterminants et qu’il était peu probable qu’elle en
obtienne, ce pourquoi elle n’a pas ouvert d’enquête, et il soutient que cette conclusion est
parfaitement sensée.
Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie
5.1
Dans leurs commentaires sur les observations de l’État partie, datés du 30 décembre
2013, les requérants contestent l’argument de l’État partie, qui affirme que le paragraphe 2
de l’article 5 de la Convention fait uniquement obligation à l’État partie d’« établir » sa
compétence universelle aux fins de connaître d’actes de torture dont l’auteur se trouve sur
son territoire et que le Canada a pris des mesures dans ce sens en adoptant le paragraphe 3.7
de l’article 7 du Code criminel. Ils soutiennent que l’obligation faite à l’État partie en vertu
du paragraphe 2 de l’article 5 de prendre les mesures nécessaires pour établir sa
compétence sous-entend non seulement l’adoption d’une législation interne qui instaure sa
compétence universelle, mais aussi l’exercice de cette compétence lorsque les circonstances
l’exigent. Ils précisent qu’ils partagent l’avis de l’État partie, pour qui il n’y avait pas lieu
de faire une demande d’extradition en l’espèce et notent que, compte tenu des conclusions
33 Manfred Nowak et Elizabeth McArthur, The United Nations Convention against torture : A
Commentary (Oxford, Oxford University Press, 2008), p. 361. Voir aussi l’arrêt rendu par la CIJ
dans l’affaire Belgique c. Sénégal, par. 89 et suiv.
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du Comité dans l’affaire Guengueng et consorts, il n’est pas nécessaire qu’une demande
d’extradition ait été formulée pour que la question des obligations découlant du paragraphe 2
de l’article 5 de la Convention se pose.
5.2
Les requérants contestent l’argument de l’État partie, qui estime qu’en vertu du
paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention, le Comité n’est pas habilité à examiner la
communication au motif que les requérants ne relèvent pas de la juridiction de l’État partie
et n’en ont jamais relevé. Ils maintiennent que le renvoi à l’affaire Rosenmann c. Espagne34
est inopportun et que l’État partie fait une confusion entre la notion de juridiction et celle de
qualité pour agir. Les requérants sont des victimes de la torture et chacun d’entre eux a
entrepris des démarches afin que des poursuites pénales soient intentées dans l’État partie le
jour où la personne qui, selon eux, porte la responsabilité pénale individuelle des tortures
qu’ils ont subies se trouverait sur le territoire canadien. Ils sont touchés personnellement et
directement par des violations par l’État partie des articles 5, 6 et 7 de la Convention car
celui-ci ne s’est pas acquitté des obligations suivantes : exercer sa compétence lorsqu’un
tortionnaire supposé se trouve sur son territoire, ouvrir une enquête préliminaire contre lui,
sur la base des renseignements fournis par les requérants et des informations dont il
dispose, assurer la présence de l’intéressé sur son territoire, et soumettre l’affaire aux
autorités compétentes à des fins de poursuites. En ratifiant et en appliquant la Convention,
notamment par l’adoption d’une loi lui permettant d’exercer sa compétence pour poursuivre
des responsables supposés d’actes de torture qui se trouveraient sur son territoire, et en
faisant la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention, l’État partie a reconnu qu’il
avait compétence pour examiner les plaintes de toutes les victimes de tortionnaires
supposés qui se trouveraient sur son territoire35.
5.3
Les requérants contestent également l’argument de l’État partie, selon qui la notion
de juridiction devrait être définie selon le droit interne de l’État visé dans la requête; une
telle approche risque de rendre les requêtes soumises au Comité vaines s’agissant des griefs
relatifs à la compétence universelle. Ils ajoutent que l’État partie ne s’est pas appuyé sur des
dispositions du droit interne pour étayer son affirmation selon laquelle les victimes devaient
se trouver sur le territoire canadien pour ressortir à sa juridiction. En fait, le paragraphe 3.7
de l’article 7 du Code criminel dispose que « [l]a personne qui, à l’étranger, commet un
acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction
[…], est réputée avoir commis cet acte au Canada si […] e) l’auteur de l’acte se trouve au
Canada après la perpétration de celui-ci. ». Cet article n’établit pas seulement la
compétence universelle de l’État partie pour poursuivre tout tortionnaire supposé qui se
trouverait sur son territoire : il prévoit de surcroît que les actes de torture commis par
l’intéressé sont considérés comme ayant été perpétrés au Canada. L’État partie ne
soutiendrait probablement pas qu’une victime d’actes de torture perpétrés au Canada ne
relève pas de sa juridiction. En conséquence, si le paragraphe 3.7 de l’article 7 du Code
criminel dispose que tout acte de torture, quel que soit le lieu où il a été commis, est
assimilable à un acte de torture perpétré au Canada, les victimes d’un tortionnaire supposé
qui se trouverait par la suite sur le territoire canadien ressortissent à la juridiction de l’État
partie.
5.4
Les requérants maintiennent que les faits de l’espèce sont similaires aux faits dans
l’affaire Guengueng et consorts, dans laquelle le Comité a conclu que les requérants
tchadiens avaient élu domicile au Sénégal afin de poursuivre la procédure qu’ils avaient
engagée contre Hissène Habré. Dans le cas d’espèce, les requérants ont consenti à ce que
des poursuites privées soient intentées devant un tribunal canadien et, ce faisant, ont
accepté de relever de la juridiction de l’État partie. Un juge de paix a enregistré leur
34 Voir la note 29 ci-dessus.
35 Les requérants renvoient à l’affaire Guengueng et consorts c. Sénégal, par. 6.3 et 6.4.
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dénonciation et une audience a été fixée. Un agent de l’administration provinciale a mis fin
le jour même aux poursuites privées, en concertation avec le Service des poursuites pénales
du Canada; celui-ci n’avait pas de chefs à retenir contre M. Bush étant donné que la
Gendarmerie royale du Canada n’avait jamais ouvert d’enquête. Lorsque l’agent de
l’administration provinciale a classé l’affaire sans suite, il l’a fait sans demander à la police
de mener l’enquête visée à l’article 6 de la Convention et il n’a pas procédé lui-même à une
appréciation indépendante des allégations. Les requérants soulignent que leur requête se
distingue de l’affaire Rosenmann c. Espagne car, dans celle-ci, le requérant disait avoir été
victime d’une violation de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention, qui
offre aux États parties une certaine marge de liberté en matière d’établissement de leur
compétence (« [si cet État] le juge approprié »), ce qui n’est pas le cas des dispositions du
paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention. Les requérants ajoutent que dans l’affaire
Rosenmann, la question qui se posait était de savoir si le requérant avait qualité pour agir,
notion qu’il convient de distinguer de celle de juridiction36.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1
Dans ses observations complémentaires datées du 11 avril 2014, l’État partie objecte
que le paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention ne donne qualité pour agir qu’aux
particuliers relevant de la juridiction de l’État partie contre lequel ils ont soumis une
requête, et répète que les requérants n’ont jamais ressorti à sa juridiction et que, de ce fait,
ils n’ont pas qualité pour saisir le Comité d’une communication, et que celui-ci n’est pas
compétent en droit pour examiner leur requête.
6.2
L’État partie note qu’à la suite de la quatrième révision du règlement intérieur du
Comité, la disposition pertinente de ce document (l’article 113) ne fait plus mention de la
juridiction de l’État partie. Il relève toutefois que, dans l’affaire Agiza c. Suède37, le Comité
avait reconnu l’importance, pour l’exercice du droit de présenter des requêtes, que la
victime relève de la juridiction de l’État concerné38. Il fait valoir que, d’après cette décision,
la victime doit avoir relevé de la juridiction de l’État concerné à un moment donné
coïncidant avec les violations supposées et qu’en l’espèce les requérants n’ont jamais
ressorti à sa juridiction. Il répète que les démarches entreprises par les requérants pour
intenter des poursuites privées contre M. Bush par l’intermédiaire d’un représentant n’ont
pas eu pour effet de placer les intéressés sous sa juridiction. Il note que, dans les
renseignements fournis au juge de paix de la Colombie-Britannique, dans lesquelles les
requérants font état des actes de torture qui leur ont été infligés, le directeur d’une
organisation non gouvernementale est nommément cité en tant qu’auteur des poursuites et
les requérants ne sont mentionnés qu’en tant que victimes d’actes de torture. L’État partie
maintient qu’il ne suffit pas d’avoir le statut de victime pour relever de la juridiction du
Canada. La personne qui souhaite intenter des poursuites privées doit comparaître devant le
juge qui reçoit la dénonciation car la plainte doit être déposée par une personne attestant
sous serment de la véracité des allégations qui y sont contenues et des faits cités à l’appui;
l’intéressé doit relever de la juridiction du tribunal aux fins de l’exécution éventuelle d’un
arrêté le concernant de sorte, notamment, qu’on puisse lui demander des comptes s’il est
soupçonné de poursuites abusives.
36 Les requérants font valoir qu’il peut arriver que certaines victimes de torture n’aient pas qualité pour
saisir le Comité d’une communication même si elles relèvent de la juridiction d’un État partie aux fins
de l’article 22 de la Convention, et ils renvoient à l’étude de Nowak et McArthur, dans laquelle une
distinction est opérée entre l’intérêt pour agir et le fait de ressortir à une juridiction.
37 Communication no 233/2003, décision adoptée le 20 mai 2005.
38 Ibid., par. 13.9.
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Commentaires complémentaires des requérants sur les observations de l’État partie
7.1
Dans leurs observations complémentaires datées du 8 mai 2014, les requérants
indiquent que M. Bush devait retourner au Canada le 12 mai 2014 pour participer à un
événement organisé à Toronto. Ils soulignent que, compte tenu des faits précédemment
portés à la connaissance des autorités canadiennes, l’État partie devait prendre des mesures
pour assurer la détention de M. Bush, enquêter sur les allégations le concernant et le
poursuivre. Ils réaffirment que les États parties sont tenus, en vertu de la Convention, de
prévenir, réprimer et réparer les actes de torture en application des articles 5, 6 et 14 de la
Convention. En autorisant M. Bush à venir au Canada sans que cela ne porte à
conséquence, l’État partie prend le risque d’être taxé de « refuge » pour tortionnaires.
7.2
Dans une lettre du 17 juillet 2014, les requérants conviennent que, selon le
paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention, les requérants doivent relever de la
juridiction de l’État partie visé par leur communication, mais ils renvoient à la décision
rendue par le Comité dans l’affaire Guengueng et consorts39 et ont fait valoir que, lorsqu’un
tortionnaire supposé se trouve sur le territoire d’un État partie, la compétence de l’État en
question s’étend à toutes les victimes de l’intéressé. Ils répètent aussi que le fait que leur
plainte, élaborée spécialement en vue de saisir un tribunal canadien, a été déposée à des fins
de poursuites privées contre M. Bush en leur nom et avec leur autorisation place le cas
d’espèce sur le même terrain que l’affaire Guengueng et consorts. Ils réaffirment également
que l’État partie a manqué aux obligations prévues à l’article 5 de la Convention en
n’exerçant pas sa compétence universelle, à celles prévues à l’article 6 en n’examinant pas
dûment les renseignements fournis par les requérants, en ne prenant pas les mesures
nécessaires pour assurer la détention de M. Bush et en n’ouvrant pas d’enquête préliminaire
sur les faits, et à celles prévues à l’article 7 en ne transmettant pas les accusations portées
contre M. Bush aux autorités compétentes à des fins de poursuites.
Observations supplémentaires de l’État partie
8.
Dans une lettre datée du 23 octobre 2014, l’État partie renvoie à ses lettres
précédentes et soutient que ses arguments s’appliquent avec la même force aux événements
survenus avant et après 2011.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
9.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une requête, le Comité doit déterminer
si celle-ci est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré,
comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de
la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une
autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
9.2
Aux termes de leur plainte, les requérants reprochent en substance à l’État partie
d’avoir manqué à ses obligations au titre de la Convention, par la violation du paragraphe 2
de l’article 5 et du paragraphe 1 de l’article 7, eu égard aux éléments suivants :
• L’absence de réponse du Procureur général du Canada à la lettre en date du
29 septembre 2011, envoyé par leur conseil en leur nom, pour qu’une enquête soit
ouverte contre M. Bush, à l’occasion de sa présence en Colombie-Britannique à
partir du 20 octobre 2011;
39 Voir par. 6.3 et 6.4.
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• La lettre de la Section de la correspondance ministérielle du Ministère fédéral de la
justice, en date du 7 novembre 2011, soit trois semaines après la visite de M. Bush,
en réponse à la lettre du 29 septembre 2011 et indiquant que celle-ci avait été
transmise aux agents compétents;
• L’intervention directe du Procureur général de la Colombie-Britannique, ayant
abouti à la suspension des poursuites privées, engagées devant un juge de cette
province.
9.3
Sur l’absence de réponse du Procureur général du Canada et sur la lettre de la
Section de la correspondance ministérielle, le Comité prend note de l’argumentaire de l’État
partie, selon qui son attitude lors de la visite de M. Bush n’était pas contraire aux
obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, dès lors que la police et le parquet
avaient fait un usage raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il y avait
lieu de donner suite à la plainte des requérants. Selon l’État partie, « les poursuites ne
pouvaient être lancées sur la base du dossier constitué par les requérants, car les
informations qui y figuraient ne remplissaient pas les conditions requises en matière de
preuve pour que l’on puisse engager des poursuites ou espérer obtenir une condamnation ».
L’État partie en conclut que la communication est dénuée de tout fondement car les
requérants n’ont pas établi qu’il avait violé la Convention. Le Comité note aussi que, dans
la lettre envoyée au Procureur général du Canada, le conseil des requérants avait exprimé
leur volonté d’engager des poursuites à titre privé si des poursuites n’étaient pas diligentées
par le ministère public, sans solliciter à cet égard l’autorisation du Procureur général,
préalable à des poursuites privées. Le Comité constate que cette possibilité pour les
plaignants d’agir à titre privé en cas d’inaction du ministère public, qui existe aussi dans
d’autres pays, a été utilisée par les requérants, par la saisine d’un juge de Colombie-
Britannique.
9.4
S’agissant de la suspension des poursuites privées à la suite de l’intervention du
Procureur général de la Colombie-Britannique, suscitée par l’absence d’autorisation
préalable du Procureur général du Canada, les requérants soutiennent que l’obligation
incombant à l’État partie en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention sous-
entend non seulement l’adoption d’une législation interne instaurant la compétence
universelle, mais aussi l’exercice de cette compétence lorsque les circonstances l’exigent.
Ils contestent aussi l’argument de l’État partie, qui estime qu’en vertu du paragraphe 1 de
l’article 22 de la Convention, le Comité n’est pas habilité à examiner leur communication.
9.5
Le Comité prend note des arguments de l’État partie, selon qui le Comité n’est pas
compétent pour examiner les allégations de violation dont il est saisi car les requérants ne
relèvent pas et n’ont jamais relevé de la juridiction du Canada, condition qu’une
communication soumise en vertu de l’article 22 de la Convention doit remplir, n’ont pas la
nationalité canadienne et n’ont pas établi que l’un ou plusieurs d’entre eux s’était trouvé sur
le territoire de l’État partie à un quelconque moment en rapport avec la requête. Le Comité
prend aussi note de l’argumentation de l’État partie qui fait valoir que, dans les
renseignements fournis au juge de paix de la Colombie-Britannique, dans lesquels les
requérants font état des actes de torture qui leur ont été infligés, le directeur d’une
organisation non gouvernementale est nommément cité en tant qu’auteur des poursuites et
les requérants ne sont mentionnés qu’en tant que victimes d’actes de torture, et qu’il ne
suffit pas d’avoir le statut de victime pour relever de la juridiction du Canada, car la
personne souhaitant intenter des poursuites privées doit comparaître en personne devant le
juge qui reçoit la dénonciation et attester sous serment de la véracité des allégations qui
y sont contenues et des faits cités à l’appui.
9.6
Le Comité prend note de l’argumentation des requérants qui font valoir qu’en
ratifiant la Convention, en adoptant une loi l’habilitant à exercer sa compétence à juger des
tortionnaires supposés qui se trouveraient sur son territoire et en faisant la déclaration
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prévue à l’article 22 de la Convention, l’État partie a reconnu que toutes les victimes de
tortionnaires supposés présents sur son territoire relevaient de sa juridiction, et qu’une
dénonciation à des fins de poursuites privées contre M. Bush élaborée spécialement en vue
de saisir un tribunal canadien et déposée au nom des requérants et avec leur autorisation ayant
abouti à une décision de suspension place le cas d’espèce sous la compétence du Comité.
9.7
Le Comité rappelle sa conclusion selon laquelle, pour établir si un requérant relève
effectivement de la juridiction de l’État partie contre lequel il a soumis sa communication
au sens de l’article 22, le Comité doit prendre en compte différents éléments qui ne se
limitent pas à la nationalité du requérant; à cet égard, la question de savoir si le requérant a
accepté la compétence d’un État partie en particulier afin de poursuivre la procédure qu’il a
engagée contre un tortionnaire supposé est un élément décisif40. Le Comité fait observer
que les violations supposées de la Convention concernent le refus des autorités canadiennes
d’appréhender l’ancien Président des États-Unis George W. Bush et d’engager des
poursuites contre lui en dépit de l’obligation qui leur est faite d’établir leur compétence
universelle en vertu du paragraphe 2 de l’article 5, du paragraphe 1 de l’article 6 et du
paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention. La question dont est saisi le Comité est donc
celle de savoir si, en l’espèce, les requérants ont démontré qu’ils relevaient de la juridiction
du Canada. Le Comité note que les requérants maintiennent que les faits de l’espèce sont
similaires aux faits de l’affaire Guengueng et consorts, dans laquelle le Comité a conclu
que les requérants tchadiens avaient élu domicile au Sénégal afin de poursuivre la
procédure qu’ils avaient engagée contre Hissène Habré (par. 5.4)41. Il relève cependant que,
dans l’affaire Guengueng, l’État partie ne contestait pas la qualité de plaignants des
requérants dans la procédure engagée contre M. Habré au Sénégal42, alors que dans la
présente affaire l’État partie conteste que les requérants soient parties aux poursuites
engagées à titre privé contre M. Bush au Canada43. La différence entre les deux affaires doit
être dûment appréciée par le Comité. Dans l’affaire Guengueng, le Comité avait conclu ce
qui suit : « Sur la base de ces éléments, le Comité est d’avis que les requérants relèvent bien
de la juridiction du Sénégal en ce qui concerne le litige qui fait l’objet de la présente
communication »44 et a déclaré la communication recevable.
9.8
Toutefois, dans la présente affaire, le Comité fait observer que la dénonciation dont
un juge de paix de la Colombie-Britannique a été saisi le 18 octobre 2011 était en fait
signée par le directeur du Centre canadien pour la justice internationale et que les
informations dont le Comité est saisi ne montrent pas que les requérants, qui sont cités dans
cette dénonciation en tant que victimes de la torture, avaient autorisé cette personne à agir
en leur nom devant les tribunaux canadiens à des fins de poursuites privées. Il fait aussi
observer qu’en l’espèce, les requérants n’ont pas apporté de preuve attestant qu’ils étaient
parties à une autre procédure engagée en bonne et due forme au Canada contre M. Bush. Il
conclut donc que les requérants ne relevaient pas de la juridiction du Canada en ce qui
concerne le litige qui fait l’objet de la présente communication.
10.
En conséquence, le Comité décide :
a)
Que la requête est irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la
Convention;
b)
Que la présente décision sera communiquée aux requérants et à l’État partie.
40 Voir Guengueng et consorts c. Sénégal, par. 6.3.
41 Ibid., par. 5.4.
42 Ibid., par. 6.3.
43 Ibid., par. 6.1 et 6.2.
44 Ibid., par. 6.3.