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CAT/C/55/D/575/2013

Ntahiraja v. Burundi

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2015-08-03 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: effective remedy forced confession torture torture - prompt and impartial investigation; Articles: 1 2 (1) 11 12 13 14 16; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies

CAT

/C/55/D/575/2013

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 juin 2024

Original : français

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 575/2013 *, **

Communication présentée par

:Saidi Ntahiraja (représenté par Philip Grant, de l’organisation TRIAL International)

Victime(s) présumée(s)

:Le requérant

État partie

:Burundi

Date de la requête

:10 décembre 2013 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision

:3août 2015

Objet

:Torture en détention dans le but d’obtenir des aveux

Question(s) de procédure

:Épuisement des recours internes

Question(s) de fond

:Torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; obligation de surveillance systématique des pratiques d’interrogatoire; obligation de mener une enquête prompte et impartiale; droit à un recours effectif; droit à réparation; interdiction d’utiliser des aveux obtenus par la torture

Article(s) de la Convention

:1, 2 (par. 1), 11, 12, 13, 14 et, subsidiairement, 16

1.1 L’auteur de la requête en date du 10 décembre 2013 est Saidi Ntahiraja, né en 1975 au Burundi. Il prétend que le Burundi a violé ses droits au titre des articles 2 paragraphe 1; 11; 12; 13; et 14, lus en conjonction avec l’article premier et, subsidiairement, avec l’article 16 de la Convention. Le requérant est représenté par Philip Grant de l’association suisse contre l’impunité, Track Impunity Always (TRIAL).

1.2 Le 17 décembre 2013, en application du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité a rappelé à l’État partie que le droit de soumettre des requêtes ne peut être remis en cause par des dispositions du droit interne et que, dès lors, l’État partie doit prévenir efficacement toute menace ou tout acte de violence auquel le requérant ou sa famille pourrait être exposé, spécialement pour avoir soumis la présente requête. Le Comité a demandé à l’État partie de l’informer des mesures prises pour parvenir à un tel objectif.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1 Jusqu’aux faits relatés dans la communication, le requérant exerçait la profession de militaire au camp Ngagara, à Bujumbura (police militaire) et avait le grade de capitaine. Il est marié et a deux enfants.

2.2 Selon le requérant, son arrestation s’est inscrite dans un contexte général de violations des droits de l’homme au Burundi dans lequel aucune réelle volonté de promouvoir la justice et de mettre fin à l’impunité ne s’est manifestée. Le 29 janvier 2010, le requérant s’est rendu comme à son habitude sur une des plages de Bujumbura pour y retrouver des amis. Ses amis et lui-même ont soudain entendu des cris et des coups de feu. Plus de 50 hommes armés ont surgi en tirant dans leur direction, leur hurlant de ne pas bouger et de rester à terre. Le requérant a pu reconnaître parmi certains des hommes des agents du Service national de renseignement (SNR) ainsi que le chef d’État-major de l’Armée nationale du Burundi. Quelques minutes plus tard, un autre groupe d’à peu près 60 hommes, habillés en uniformes militaires, portant des bérets rouges et munis de mitrailleuses, de Kalachnikov et de lance‑roquettes, se sont approchés. Ils tiraient dans tous les sens. Ces agents ont demandé à tous les militaires présents sur la plage de s’allonger au sol. Ces derniers se sont exécutés. Le requérant a été maîtrisé par des agents du SNR ainsi que par le Commandant de la 1re Région militaire et ses sept gardes du corps. Le requérant était accusé d’être le commanditaire d’un coup d’État.

2.3 Alors qu’il était complètement maîtrisé, à terre, les bras attachés dans le dos, le requérant a été frappé par trois des agents de l’État, sur les ordres du Commandant. Ils lui ont administré des coups de pieds à la tête ainsi que des coups de crosses de fusil dans le dos et sur les jambes. Entre le moment où il a été maîtrisé et l’arrêt des coups, environ 30 minutes se sont écoulées. Il a ensuite été embarqué dans un camion militaire avec les autres militaires interpellés. Ils ont atteint la 1re Région militaire située aux abords du Camp de défense contre avion (DCA) vers 20 h 45.

2.4 Quelques minutes avant que les militaires soient placés dans le camion, une journaliste de la Radio publique africaine, est arrivée sur les lieux après avoir été informée de ce qui se passait sur la plage. Son témoignage, indiquant notamment que le requérant et d’autres militaires ont été frappés et maltraités avant d’être emmenés, confirme les dires du requérant.

2.5 À son arrivée à la 1re Région militaire, le Ministre de la défense, présent sur les lieux, a ordonné que les militaires interpellés soient menottés et emmenés dans une première salle où ils sont restés environ une heure sans soin. Le requérant a ensuite été conduit dans une salle où étaient présents trois officiers de la police judiciaire, lesquels ont mené un premier interrogatoire. Le requérant a ensuite subi un autre interrogatoire, cette fois dans le bureau du Commandant de la 1re Région militaire, en présence du Directeur de la police nationale. Niant toutes les accusations, le requérant a été frappé violemment avec une chaise au niveau du dos par le Directeur de la police. Il a été déshabillé de force et a dû se mettre à genoux sur des capsules de bière. Il est resté dans cette douloureuse position pendant toute la durée de l’interrogatoire, soit plus de trois heures, tout en recevant des coups sur tout le corps. Il a notamment reçu des coups de ceinture au niveau de la tête et sur les jambes. Durant toute la durée de ce violent interrogatoire, il était menotté les bras dans le dos. Il a par ailleurs fait l’objet d’un simulacre d’exécution. Le Directeur de la police nationale a en effet pointé son pistolet sur son visage. Tout en le chargeant, il a demandé au requérant de répondre par l’affirmative à toutes les accusations qui étaient formulées contre lui et d’avouer les faits.

2.6 Le Directeur de la police nationale l’a ensuite violemment frappé avec la crosse du pistolet au niveau de la tête. Il saignait tellement que les agents ont placé son tricot autour de sa tête afin d’arrêter l’hémorragie. À l’aide du couteau de la Kalachnikov, il lui a également entaillé le bras gauche. Encore aujourd’hui, la cicatrice est nettement visible. Un codétenu, arrêté en même temps que le requérant et dans les mêmes circonstances, a été emmené dans la pièce où il se trouvait à environ 2 heures du matin. Il témoigne de ce que le requérant avait des signes visibles de torture. Ayant vu le sort qui avait été réservé au requérant, le codétenu a alors dénoncé celui-ci comme étant le commanditaire du coup d’État pour pouvoir échapper au même sort. Le requérant a alors continué à être torturé, ce qui l’a conduit à accepter de signer un procès-verbal dans lequel il reconnaissait son implication dans la préparation du coup d’État en question.

2.7 Vers 4 heures du matin, l’auditeur militaire, le Colonel N, informé des actes de violences infligés au requérant durant l’interrogatoire, a demandé à voir le Directeur de la police nationale et a exigé que le procès-verbal signé par le requérant soit déchiré. Cet auditeur militaire a depuis dû fuir le pays suite à des menaces contre sa vie.

2.8 Le lendemain soir (le lendemain de l’arrestation du requérant), une perquisition a eu lieu au domicile du requérant, sans qu’un mandat ne soit présenté à son épouse. Cette fouille s’est déroulée avec des actes de violence contre sa femme et ses enfants.

2.9 Les 1er et 2 février 2010, après plusieurs demandes sans succès, des représentants de plusieurs associations et notamment de l’Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues, de Human Rights Watch et de la Ligue Iteka ont finalement pu s’entretenir notamment avec le requérant. Ces associations ont pu obtenir des informations sur les circonstances de l’interpellation et les tortures subies et observer les traces des blessures qui lui avaient été causées. Elles en ont publiquement fait part dans les médias.

2.10 Entre le 30 janvier et le 2 février 2010, le requérant a été détenu pendant la journée au camp militaire de Kamenge et durant la nuit dans les locaux du SNR. Les menottes ont été maintenues aux poignets du requérant pendant toute la durée de cette détention. Le 2 février 2010, il a reçu la visite de délégués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Durant sa détention au SNR, il a subi trois autres interrogatoires durant lesquels les agents du SNR ont exercé une intense pression sur lui, le menaçant de mort. Pendant la nuit, il devait ôter tous ses habits et dormait menotté bras et genoux sur le sol cimenté très froid. Toute visite lui était interdite.

2.11 Le 5 février 2010, le requérant a été transféré à la prison de Muramvya. Ce n’est qu’à ce moment-là que les menottes lui ont été retirées. Il a été à nouveau interrogé, par l’auditeur militaire, sur les faits. Il n’a pas reconnu sa responsabilité dans la préparation du présumé coup d’État et a d’ailleurs signé un procès-verbal en ce sens.

2.12 À la prison de Muramvya, il était emprisonné avec 30 autres personnes dans une cellule de 25 m2 qui, étant près de la cuisine, était remplie de fumée. Le requérant a développé des problèmes de santé, et souffrait notamment de gonflement chronique des jambes. Aucune assistance médicale ne lui a été fournie. Le requérant a été détenu dans cette prison pendant 39 jours dans ces conditions d’une grande précarité. Il a reçu deux visites de délégués du CICR.

2.13 Le 2 mars 2010, le requérant est passé en première chambre de conseil devant les juges du tribunal de grande instance de Muramvya. Il n’était pas assisté d’un avocat. Lors de cette audience, il a lui-même dénoncé les tortures dont il avait fait l’objet et a demandé à voir un médecin, ce qui lui a été refusé. Il n’a jamais été signifié de la décision du juge sur la confirmation de sa détention mais a été maintenu en détention.

2.14 Le 16 mars 2010, il a été transféré à la prison centrale de Mpimba de Bujumbura où il a été détenu pendant 2 ans et 9 mois dans des conditions de détention tout aussi déplorables, la surpopulation carcérale ne faisant qu’aggraver des conditions sanitaires déjà précaires. La cellule dans laquelle il a été placé avec un autre détenu mesurait environ 4 m2 et ne possédait qu’une petite fenêtre grillagée. La ration alimentaire était de 250 grammes de haricots et de farine de manioc par jour. Il a reçu huit visites de délégués du CICR.

2.15 Le requérant a été jugé par des juridictions militaires. Les charges retenues contre lui ont changé au cours de la procédure, passant d’atteinte à la sûreté de l’autorité du commandement durant la phase pré-juridictionnelle à complot militaire devant le juge de fond. De plus, lors de cette affaire, plusieurs voix se sont élevées soutenant que les militaires ne préparaient pas un coup d’État mais avaient commencé à formuler des revendications relatives à leurs conditions de travail, notamment leur rémunération. Selon cette thèse, les militaires arrêtés auraient été la cible d’une manœuvre qui visait à écarter des opposants politiques à l’approche des élections de 2010. La correspondance envoyée par le Ministre de la défense nationale et des anciens combattants à plusieurs responsables militaires, fin 2009, pourrait d’ailleurs légitimement laisser entendre que l’objectif de l’arrestation était de faire taire certaines revendications. En effet, dans cette correspondance, le Ministre rappelait un certain nombre d’instructions visant à se « débarrasser à jamais avec les sous‑officiers et régler pour de bon leurs réclamations ». Parmi les instructions à mettre en œuvre, les responsables militaires étaient appelés dans cette lettre à « éliminer tous les sous‑officiers promoteurs de cette crise » et à « expulser sauvagement leurs familles qui sont dans les casernes ».

2.16 Le 12 août 2010, le Conseil de guerre a condamné le requérant à 10 ans de servitude pénale pour complot militaire. Dans sa décision, le Conseil de guerre indique que lors des audiences, les tortures subies ont été dénoncées à plusieurs reprises. Le 13 août 2010, le requérant a interjeté appel devant la Cour militaire. Dans son mémoire, le requérant mentionne les tortures qui ont été subies et contre lesquelles aucune action n’a été prise. Dans son réquisitoire du 27 janvier 2011, le ministère public revient sur les allégations du requérant et argue qu’il n’a pas fourni de preuves pour fonder ces affirmations. Pourtant le ministère public n’a jamais effectué d’investigation ni effectué de réquisition à expert médical, malgré les allégations de torture dont il avait pleinement connaissance, alors même que cela relève de ses prérogatives conformément à l’article 97 de la loi no 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure pénale. D’ailleurs, les demandes du requérant visant à consulter un médecin et à recevoir des soins ont toutes été rejetées.

2.17 Le 28 janvier 2011, dans sa réplique au réquisitoire de l’auditeur général près la Cour militaire de Bujumbura, le requérant a à nouveau dénoncé les tortures subies aux mains d’agents de l’État et indiqué que ces allégations n’avaient pas été prises en compte jusqu’alors. Le 3 mars 2011, la Cour militaire a cependant confirmé la décision du Conseil de guerre. Elle a considéré qu’aucune preuve n’avait été apportée pour appuyer les allégations de torture. Cependant, elle n’a nullement soulevé le fait que le magistrat instructeur aurait dû initier une enquête sur ces allégations d’une telle gravité et aurait notamment dû effectuer une réquisition à expert selon la loi. Elle n’a pas non plus relevé le fait que malgré les nombreuses demandes du requérant lors des premiers jours de sa détention, il n’avait pas été autorisé à consulter un médecin.

2.18 Le 7 mars 2011, le requérant s’est pourvu en cassation devant la Cour suprême contre cette décision.

2.19 Alors qu’il attendait toujours qu’une date d’audience soit fixée devant la Cour suprême et qu’il était maintenu en détention à la prison de Mpimba, le requérant s’est vu octroyer en date du 24 décembre 2012 une libération conditionnelle dans le cadre de mesures générales visant à désengorger les prisons surpeuplées du pays.

2.20 Durant les premières semaines après sa libération, le requérant a vécu caché par crainte de subir de nouvelles atteintes à son intégrité physique et psychologique. Il a reçu des menaces de la part d’agents du SNR qui exercent sur lui une surveillance active.

Teneur de la plainte

3.1 Le requérant allègue avoir été victime d’actes de torture au sens de l’article premier de la Convention. S’agissant des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques et mentales, il allègue avoir fait l’objet de sévices d’une extrême gravité qui ont provoqué des souffrances aiguës et qui ont aujourd’hui encore un impact sur sa santé. Déjà lors de son arrestation, il avait été battu jusqu’au sang pendant 30 minutes alors qu’il était déjà maîtrisé; lors de son interrogatoire, la première nuit, il avait été violemment frappé avec divers objets sur tout le corps et également au niveau de la tête. Durant tout l’interrogatoire, il avait les bras menottés dans le dos, il avait été déshabillé de force et avait dû se mettre à genoux sur des capsules de bière et était resté dans cette douloureuse position pendant plus de trois heures, tout en recevant des coups de ceinturons sur tout le corps; et son bras gauche avait été entaillé à l’aide du couteau d’une Kalachnikov. Le requérant a aussi subi des humiliations et insultes, il a été maintenu dans des conditions inhumaines et a été menacé de mort à plusieurs reprises. Comme déjà mentionné, les faits ont été constatés par plusieurs personnes (voir ci-dessus notamment les paragraphes 2.4, 2.6, 2.9. 2.10 et 2.12). Le requérant garde des marques des tortures sur les bras et les genoux. Il a également une cicatrice encore visible, près de 4 ans après les faits, sur le crâne, résultat des coups de crosses de pistolet. Des photos sont fournies à l’appui de sa plainte devant le Comité. Psychologiquement, il souffre toujours de troubles post-traumatiques.

3.2 Le requérant a ensuite été détenu pendant près de trois ans, dans des conditions de détention déplorables, successivement sur le site de la DCA, dans les cachots du SNR, à la prison centrale de Muramvya et enfin à la prison centrale de Bujumbura. Il note que le Comité a déjà eu l’occasion de considérer que ce type de traitement en détention, soit l’absence de soin, l’insalubrité ou encore la surpopulation carcérale sont aussi des éléments constitutifs de torture.

3.3 Le requérant ajoute que ces tortures ont été infligées intentionnellement aux fins d’obtenir des aveux et de le punir. En effet, au moment de son arrestation, le requérant se trouvait sous le contrôle total et effectif des agents de l’État, présents en très grand nombre et massivement armés. Il était complètement maîtrisé par ceux-ci, allongé sur le ventre à même le sol et ligoté, les bras dans le dos. Les actes infligés poursuivaient un objectif illégitime, celui de punir l’auteur pour ce qu’il était soupçonné d’avoir commis. Durant l’interrogatoire sur le site de la DCA, le requérant a été torturé car il refusait d’avouer son implication dans la préparation de ce coup d’État présumé et notamment sa participation à des réunions de planification. Les sévices n’ont d’ailleurs cessé que lorsqu’il a accepté de signer le procès-verbal dans lequel il reconnaissait sa culpabilité. Ces souffrances ont été infligées par des agents de l’État, à savoir des membres de l’Armée nationale et des agents du SNR, puis à la prison centrale de Muramvya et enfin à la prison centrale de Bujumbura. Tous les éléments de la torture sont donc réunis, ce qui constitue une violation par l’État partie de l’article premier de la Convention à son encontre.

3.4 À titre subsidiaire, le requérant allègue que les actes subis sont au moins constitutifs d’une violation de l’article 16 de la Convention.

3.5 Le requérant invoque également la violation de l’article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article premier. En effet, le requérant n’a été présenté à un juge en vue de son placement en détention préventive que 32 jours après son interpellation soit bien au‑delà des sept jours prévus par la loi. Il n’a pas été autorisé à recevoir de visite durant les premiers jours de sa détention. Il n’a pas non plus eu accès à un avocat durant les premières semaines suivant son arrestation. En outre, alors que son état de santé nécessitait indiscutablement une prise en charge médicale du fait des tortures subies, le requérant n’a jamais été examiné par un médecin et n’a reçu aucun soin durant toute sa détention. En refusant au requérant l’accès à des soins, l’État partie n’a pas permis l’établissement d’un certificat médical qui aurait permis de constater les tortures subies et, en cela, n’a pas garanti le droit du requérant de demander justice de manière effective.

3.6 L’État partie ne s’est pas non plus acquitté de ses obligations d’enquêter sur les tortures infligées et de traduire les responsables en justice (voir les paragraphes 2.13 et suivants du présent document). À ce jour, malgré les nombreuses démarches entreprises pour dénoncer les tortures infligées, aucune enquête n’a été ouverte pour faire la lumière sur les faits et déterminer les responsabilités dans cette affaire. Le magistrat instructeur et les juges ayant eu à traiter de cette affaire n’ont jamais effectué de réquisition à expert malgré les allégations du requérant. Ce dernier n’a jamais été entendu et les responsables, pourtant facilement identifiables, n’ont jamais été inquiétés par la justice. Par ailleurs, les autorités administratives et gouvernementales ont été interpellées par le requérant et d’autres institutions agissant en sa faveur. Les autorités burundaises ont donc été pleinement informées par différents biais des tortures infligées au requérant et, de ce fait, ne pouvaient les ignorer. Des membres du SNR figurent parmi les responsables des tortures infligées au requérant; la poursuite des démarches par celui-ci au niveau interne en est, par conséquent, d’autant plus dangereuse, surtout que ceux-ci jouissent de moyens de pression importants.

3.7 L’article 11 aurait également été violé car l’État partie n’a pas exercé la surveillance nécessaire sur le traitement réservé au requérant durant sa détention. Par ailleurs, les ordres venant de hauts responsables de l’Armée burundaise et de la Police nationale, il ne pouvait pas être attendu qu’ils empêchent les actes commis par leurs subordonnés. En outre, plusieurs irrégularités procédurales ont eu lieu notamment au regard de l’arrestation du requérant, de la perquisition de son domicile et de sa détention. En effet, aucun mandat n’a été présenté au requérant; la fouille à son domicile, tard dans la nuit et dans des conditions traumatisantes pour la famille, a été effectuée sans qu’un mandat de perquisition soit présenté; le requérant n’a pas été autorisé à recevoir de visite durant les premiers jours de sa détention; il n’a pas non plus eu accès à un avocat durant les premières semaines suivant son arrestation; enfin, il n’a été présenté à un juge en vue de son placement en détention préventive que 32 jours après son interpellation. Le requérant rappelle qu’il n’existe pas de mécanisme efficace et indépendant de surveillance des lieux de détention au Burundi. En 2006, le Comité s’était inquiété de l’absence d’un système de surveillance systématique efficace de tous les lieux de détention, notamment au moyen de fréquentes visites inopinées de ces lieux par des inspecteurs nationaux et par la mise en place d’un mécanisme de supervision législatif et judiciaire (voir CAT/C/BDI/CO/1, par. 19).

3.8 Le requérant considère que l’État partie a violé les articles 12 et 13 de la Convention. Il a en effet manqué à son obligation de mener une enquête prompte et impartiale alors que les autorités ont été clairement informées des tortures subies par le requérant à travers les dénonciations publiques et interpellations directes des organisations de défense des droits de l’homme largement relayées par les médias ainsi que par les nombreuses dénonciations du requérant lui-même auprès des différentes autorités judiciaires toutes compétentes pour initier des enquêtes sur ces graves allégations. De même, l’État partie n’a pris aucune mesure de protection du requérant afin qu’il ne subisse pas d’intimidation du fait des démarches initiées devant les autorités judiciaires.

3.9 Le requérant allègue enfin une violation de l’article 14 de la Convention car l’État partie n’aurait pas respecté l’obligation consistant à lui garantir un droit à la réparation et ce cinq ans après les faits. Suite aux tortures qu’il a subies, le requérant n’a bénéficié d’aucune mesure de réhabilitation visant sa réadaptation la plus complète possible, tant aux plans physique et psychologique, que social et financier. Il vit aujourd’hui encore dans une grande précarité. Il n’a pas non plus bénéficié de mesures de réadaptation. Il n’a pas été réintégré dans l’Armée et rencontre des difficultés majeures pour se réintégrer dans la vie professionnelle et sociale. Aucune poursuite n’a été engagée contre les auteurs des tortures; ces derniers n’ont, par conséquent, pas été sanctionnés. Leurs actes demeurent impunis. En cela, l’État partie n’a pas adopté des mesures garantissant la non-répétition des faits.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1 Le 28 avril 2014, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication.

4.2 L’État partie conteste la recevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où la plainte adressée par le requérant au Procureur général de la République est en cours de traitement et donc non clôturée. D’autre part, le requérant a formé un recours en cassation devant la Cour suprême du Burundi contre l’arrêt rendu par la Cour militaire. Au moment de la soumission des observations, ce recours était encore pendant.

4.3 Sur le fond, l’État partie réfute toutes les allégations du requérant, notamment les allégations de torture, qui n’auraient pas été corroborées par des éléments de preuve. En outre, contrairement aux prétentions du requérant, celui-ci a été reconnu comme étant le chef des malfaiteurs et les actes reprochés ont été pris en flagrant délit.

4.4 L’État partie note que le requérant s’attache à décrire un contexte général prévalant au Burundi dans lequel l’impunité s’est installée depuis des années jusqu’à aujourd’hui et ce pour montrer que lui-même a été victime de cette impunité puisque la situation est ainsi.

4.5 S’agissant des allégations de torture et des preuves auxquelles le requérant fait référence, l’État partie répond que les déclarations de son codétenu (voir paragraphe 2.6 ci‑dessus) ne peuvent être considérées comme un moyen de preuve étant donné que le coaccusé ne pouvait faire autrement que de soutenir son complice, même dans l’erreur, par simple solidarité. En outre, les officiers de police judiciaire qui ont procédé aux auditions et aux interrogatoires n’avaient pas besoin de torturer le requérant dans la mesure où un autre coaccusé venait de dénoncer et de mettre à nu ce qui avait été fomenté.

4.6 S’agissant des transferts du requérant entre différents lieux de détention, il s’agit de méthodes tout à fait normales qui sont utilisées pour une meilleure efficacité des enquêtes et non dans un but de créer de mauvaises conditions pour les suspects aux fins de leur infliger des tortures de quelque nature que ce soit.

4.7 Les journalistes et les organisations de défense des droits de l’homme se sont uniquement référées et ont fourni des preuves tangibles sur les opérations menées par les militaires pendant l’arrestation, lesquelles ont entraîné des blessures seulement parce que les militaires putschistes dont le requérant faisait partie ont opposé une résistance. La journaliste qui aurait constaté les faits reprochés durant l’arrestation n’est en fait arrivée qu’à la fin de l’opération d’arrestation, avant que le requérant et les autres suspects ne soient emmenés.

4.8 Les mauvaises conditions de détention vécues par le requérant ne sont en rien différentes de celles vécues par les autres personnes détenues au Burundi, conditions dont la cause n’est autre que l’insuffisance de moyens et parfois la surpopulation carcérale. Les mauvaises conditions de détention sur lesquelles l’État partie ne cesse de se pencher ne constituent pas un acte de torture qui a été réservé au requérant. Par ailleurs, le requérant ne se réfère à aucune torture subie dans ces prisons.

4.9 Les allégations du requérant manquent de fondement comme le démontrent les différentes décisions judiciaires rendues par les cours et tribunaux en la matière et qui ont prononcé et confirmé les condamnations des suspects, y compris le requérant, à de lourdes peines. Le requérant a tout de même saisi le Procureur de la République. Celui-ci a pour tâche d’examiner cette plainte qui dénonce des faits relativement anciens et dont la complexité n’est pas à démontrer. En dépit de cette procédure qui est en cours, le requérant a immédiatement saisi le Comité, faisant fi de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.

4.10 Sur les tortures alléguées, l’État partie réitère que les organisations des droits de l’homme n’ont fait que cautionner les dires du requérant sans preuve concrète; que les souffrances décrites par le requérant ne sont que la conséquence des traitements qu’il a subis au moment de son arrestation; que, pendant cet événement, aucun acte délibéré ne peut être imputé aux autorités militaires qui ont été confrontées à la résistance des personnes appréhendées, y compris le requérant. L’État partie considère que les insultes proférées contre le requérant et les autres suspects doivent être prises dans leur contexte et ne peuvent constituer des actes de torture. Le requérant lui-même admet qu’après avoir été appréhendé il a été « maîtrisé » ce qui confirme qu’il y a eu, au préalable, des combats sur le lieu de l’arrestation et que les blessures occasionnées pendant de tels affrontements ne sauraient être assimilées à de la torture.

4.11 Le requérant devrait être reconnaissant d’avoir bénéficié de la clémence de l’État partie qui l’a libéré conditionnellement le 24 décembre 2012.

4.12 Durant l’interrogatoire, le simulacre d’exécution que le requérant évoque ne peut être assimilé à un acte de torture mais probablement à un geste de « dissuasion ». L’État partie réfute également l’allégation du requérant selon laquelle il n’aurait pas reçu de soins après son arrestation alors que, selon l’État partie, il est internationalement reconnu à tout détenu le droit d’accéder aux soins de santé. D’ailleurs le requérant a reçu les soins nécessaires lorsque son état de santé était préoccupant.

4.13 Concernant la correspondance envoyée par le Ministre de la défense nationale et des anciens combattants à plusieurs responsables militaires fin 2009 (par. 2.15 ci-dessus), l’État partie note que, contrairement aux appréhensions du requérant, la correspondance du Ministre n’avait aucune intention de viser un seul individu mais un groupe dont le requérant était le chef. L’État partie ajoute que le procès du requérant et de ses coaccusés a été mené conformément à la législation nationale, que les intéressés ont été assistés d’un avocat et ont bénéficié de leur droit à la défense. Malgré la gravité des faits reprochés, l’État partie a fait preuve de clémence en prononçant la liberté conditionnelle du requérant et de ses coaccusés.

4.14 S’agissant de l’article 11, l’État partie note que tous les détenus figurent dans un registre, que ce soit dans les commissariats, dans les prisons et que tous les détenus ont droit à l’assistance judiciaire même gratuite; qu’un tel droit n’aurait pas été refusé au requérant. Contrairement aux allégations du requérant, celui-ci a reçu des visites de famille comme tous les autres prisonniers, qu’il a même eu des autorisations de sortie, exercé des recours judiciaires par voie d’appel interjeté contre son jugement; qu’il a eu l’occasion d’écrire des lettres aux autorités administratives et aux différents responsables d’organisations des droits de l’homme.

4.15 Sur l’action publique, l’État partie note qu’il ne pouvait revenir au magistrat instructeur accusé de torture d’ouvrir des enquêtes contre lui-même; qu’il revenait donc au requérant d’adresser une plainte; et qu’à ce jour l’intéressé a effectivement adressé une plainte au Procureur général qui ne manquera pas de mener son enquête et de la clôturer par une décision équitable après analyse minutieuse des faits. Une telle enquête avec la collaboration du requérant semble compromise dans la mesure où celui-ci a considéré les recours internes comme inutiles puisqu’il a saisi le Comité, abandonnant, de fait, sa plainte auprès du Procureur de la République.

4.16 Contrairement aux allégations du requérant, l’État partie a adopté toutes les mesures législatives ou autres pour prévenir la pratique de la torture; qu’en effet le Code pénal promulgué en 2009 consacre un chapitre sur la définition et la répression de la pratique de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (articles 204 à 209 du Code pénal); qu’il s’agit là d’une des innovations les plus importantes apportées à ce code.

4.17 S’agissant de l’article 12, l’État partie réitère qu’en l’absence de preuve sur les prétendues tortures subies pendant les interrogatoires, les autorités judiciaires ne pouvaient ordonner des enquêtes sans aucune donnée de base, d’autant plus que ces allégations par le requérant n’ont été formulées que pour alerter l’opinion publique et échapper aux poursuites diligentées contre lui.

4.18 Compte tenu du fait qu’aucune torture n’a été prouvée à l’égard du requérant, aucune violation de l’article 13 n’a été commise par l’État partie. Il doit donc être débouté, sous réserve des résultats des investigations devant le Procureur général de la République si l’intéressé parvient à donner des preuves de ses accusations.

4.19 S’agissant de l’article 16, les allégations du requérant ne concernent que l’argument de la surpopulation carcérale des lieux où il a été détenu, ignorant ainsi qu’il n’était pas le seul à ces endroits et qu’il partageait ainsi ces difficultés avec de nombreux autres détenus.

4.20 Quant aux mesures de protection demandées par le requérant du fait de possibles mesures de représailles à son encontre, l’État partie note que le requérant a pu porter plainte devant le Procureur de la République sans être inquiété pour son intégrité physique; que l’État partie a même fait preuve de clémence en prononçant sa libération conditionnelle; et qu’à ce jour il jouit de la liberté d’aller et venir. L’État partie insiste sur son obligation de protéger les personnes vivant sur son territoire; et note qu’aucune personne ayant soumis une plainte devant le Comité n’a été inquiétée; et que l’opportunité d’adopter des mesures spéciales s’avère sans fondement.

Commentaires du requérant sur la recevabilité et le fond

5.1 Le 17 août 2014, le requérant note que l’État partie n’a pas rempli son obligation procédurale d’informer de manière précise le Comité de l’état de la procédure interne s’agissant du requérant.

5.2 L’État partie laisse entendre que le requérant ne pouvait se plaindre des tortures subies et tenter d’obtenir justice parce qu’il a bénéficié d’une mesure de libération et que partant il aurait défié les autorités en saisissant le Comité. Or, une telle position ne peut être acceptable au regard de la gravité des faits en cause. L’article 2, paragraphe 2, de la Convention prévoit, sans la moindre ambiguïté, qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture, et vise explicitement comme exemple les situations d’instabilité politique intérieure. En mettant en balance la mesure de libération dont a bénéficié le requérant − et qui au demeurant répondait à des critères fixes appelés à être appliqués de manière objective et impartiale − et les démarches engagées devant le Comité pour obtenir justice, l’État partie encourage le maintien de l’impunité des auteurs des tortures et tente de décourager l’initiation de poursuites visant à rendre justice à la victime. Le requérant n’a fait qu’usage de son droit reconnu par l’État partie lui-même au titre de l’article 22 de la Convention.

5.3 Concernant l’argument de l’État partie au paragraphe 4.15 ci-dessus, la saisine du Comité n’entraîne aucunement l’abandon de la plainte déposée auprès des autorités judiciaires burundaises. La saisine du Comité vient en réponse à la passivité des autorités judiciaires face aux nombreuses démarches effectuées en vain par le requérant.

5.4 Concernant l’opportunité des mesures de protection, les personnes responsables des faits de torture sont des hauts gradés de l’Armée nationale et des agents du SNR qui jouissent de pouvoirs et de moyens de pression importants. Cette donnée fait légitimement craindre des représailles à l’encontre du requérant et ce d’autant plus au regard de l’impunité généralisée dont jouissent les auteurs de tels crimes comme cela a été largement exposé dans la requête initiale. La situation actuelle, qui s’est fortement dégradée, a été dénoncée par de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme et l’Organisation des NationsUnies.

5.5 Le requérant reconnaît que les mesures provisoires adoptées dans le cadre de toutes les procédures ouvertes devant le Comité contre le Burundi ont été pleinement respectées par ce dernier. Il s’agit d’une preuve supplémentaire de l’opportunité et de l’utilité de ces mesures qu’il faut saluer, tout en invitant l’État partie à continuer à s’y conformer.

5.6 Concernant l’épuisement des recours internes, l’article 22 prévoit que le requérant doit être libéré de cette exigence lorsque ceux-ci ont dépassé des délais raisonnables. Le Comité a ainsi considéré qu’un délai de 15 mois avant le début d’une enquête sur des allégations de torture qui n’a ensuite pas abouti dans les deux années menant à l’examen de la communication par le Comité constitue un délai excessif justifiant le non-épuisement des voies de recours internes par le requérant. Le Comité a considéré que des délais bien plus courts encore sont déraisonnables. Il a ainsi conclu qu’un délai de 19 jours est excessif au regard de l’exigence de promptitude d’avoir à engager l’enquête. Pourtant, l’argument selon lequel les faits dénoncés dès le 2 mars 2010, soit il y a plus de 5 ans, feraient l’objet d’une enquête toujours en cours n’est pas recevable. Il s’agit sans nul doute d’un délai excessif qui devrait amener le Comité, en application de sa jurisprudence, à libérer le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.

5.7 Au surplus, il est utile de mettre en exergue que l’État partie ne fournit pas une seule pièce prouvant que l’enquête est toujours en cours alors même qu’il est le seul à pouvoir produire ces éléments, que ce soit des actes d’enquête, des procès-verbaux ou des comptes rendus d’auditions. Pourtant, il est légitime de mettre en question l’existence même de cette enquête. Il n’est pas nécessaire, aux fins de l’article 12 de la Convention, qu’une plainte en bonne et due forme soit présentée, ni même qu’une déclaration expresse de la volonté d’exercer l’action pénale soit faite.

5.8 Enfin, l’État partie semble entretenir dans ses observations une indécision quant à son intention de faire la lumière sur cette affaire. D’un côté, il appelle le Comité à renvoyer le requérant devant les autorités judiciaires burundaises pour suivre la procédure. Et de l’autre, considérant que le requérant a abandonné la procédure en saisissant le Comité, il indique qu’il est inopportun de demander au Burundi d’ouvrir une enquête. Ce manque de clarté renforce encore la position selon laquelle les voies de recours internes ne donneront pas gain de cause au requérant et sont donc inefficaces.

5.9 Sur le fond, contrairement à ce qu’affirme l’État partie, le requérant a bien fourni des preuves à l’appui de ses allégations comme cela a été largement démontré dans la requête initiale. Tout d’abord, le témoignage de la journaliste, qui ne prétend pas avoir été présente tout au long de l’intervention, mais qui a bien été un témoin direct d’une partie de la scène, permet d’apporter un éclairage sur l’état préoccupant dans lequel se trouvaient les militaires arrêtés. Elle indique également qu’alors que les militaires étaient au sol, maîtrisés, ils continuaient à se faire « piétiner dans le dos ».

5.10 Par ailleurs, le codétenu auquel le requérant se réfère a lui-même soumis une plainte au Comité (communication no 553/2013). En outre, les représentants des organisations de droits de l’homme citées ne se fondent pas sur les dires du requérant mais sur leurs constatations lorsqu’ils se sont rendus au Camp DCA et ont rencontré les détenus, dont le requérant. Suite à leur entretien avec ce dernier, les organisations non gouvernementales ont indiqué que « les signes de torture étaient visibles sur son corps ».

5.11 L’État partie omet les autres éléments de preuve fournis, notamment les photos révélant des séquelles physiques encore présentes plusieurs années après les faits et qui correspondent à la description des tortures données par le requérant − notamment le fait qu’il ait été placé à genou sur des capsules de bière et qu’il ait reçu des coups sur la tête et d’autres parties du corps. Force est de conclure qu’en l’absence de commentaires de l’État partie, la validité de ces éléments ne peut être contestée.

5.12 Concernant le simulacre d’exécution, le Comité contre la torture a déjà pu mettre en exergue que le fait de braquer un pistolet sur la tempe d’individus constitue une méthode de torture (voir CAT/C/75, par. 143). De plus, tant le Comité contre la torture que le Comité des droits de l’homme ont considéré à plusieurs reprises que des menaces, en particulier contre la vie d’une personne, associées à d’autres actes, sont constitutives de torture (voir A/52/44, par. 257). En outre, des insultes à l’encontre d’une personne sous le contrôle d’agents de l’État accentuent le degré de souffrances infligées et le caractère dégradant du traitement et en cela participent à la qualification de torture des sévices.

5.13 S’agissant des conditions de détention, le Comité a déjà eu l’occasion de considérer que les mauvaises conditions de détention, soit notamment l’absence de soins − et par extension l’inadéquation de ceux-ci − l’insalubrité ou encore la surpopulation carcérale, doivent être prises en compte pour conclure que le détenu a été victime de torture. Or, la reconnaissance internationale du droit des détenus à recevoir des soins ne garantit malheureusement pas un respect de ce principe en pratique. Le requérant maintient qu’il n’a pas reçu les soins nécessaires à son état. De même, l’argument selon lequel tous les détenus subissent les mêmes conditions de détention qui sont dues à un manque de moyens ne rend pas acceptable pour autant la situation à l’égard du requérant et ne libère aucunement l’État partie de ses responsabilités en la matière.

5.14 Le requérant maintient que les tortures infligées au moment de son arrestation − ce que l’État partie appelle de manière regrettable des « mésaventures » pour minimiser leur gravité − poursuivaient un but punitif. Le Comité a déjà reconnu dans une récente décision contre le Burundi que le passage à tabac d’un homme par des policiers présents en très grand nombre et qui ont ensuite procédé à son arrestation, soit hors du cadre d’un interrogatoire ou d’une détention, poursuivait un objectif punitif et d’intimidation et devait être qualifié de torture au sens de l’article premier de la Convention. D’ailleurs le requérant n’était pas armé, ce qui n’a pas été contredit ni d’ailleurs mentionné par l’État partie.

5.15 Concernant la correspondance du Ministre de la défense, le fait qu’elle visait le groupe entier dont faisait partie le requérant n’enlève en rien son caractère agressif. Elle demeure une indication que les actes étaient intentionnels et planifiés.

5.16 Contrairement aux dires de l’État partie, le requérant maintient qu’il n’a pas été présenté au juge dans les délais impartis par la loi tendant à la confirmation de sa détention; qu’il n’a pas été autorisé à recevoir de visite durant les premiers jours de sa détention − et que d’ailleurs l’accès aux militaires a été initialement refusé à une organisation non gouvernementale; qu’il n’a pas non plus eu accès à un avocat durant les premières semaines de sa détention et que les recours exercés concernaient, non pas sa plainte pour torture, mais les poursuites ouvertes contre lui; qu’il n’a pas reçu l’accompagnement médical adéquat; et enfin que sa plainte n’a pas été immédiatement examinée en vue de l’ouverture d’une enquête et qu’il n’a jamais reçu de réparation.

5.17 Concernant les articles 12 et 13, les autorités devaient précisément ouvrir une telle enquête d’office sur la base des allégations formulées à plusieurs reprises par le requérant; elles devaient en vertu des mêmes articles ouvrir l’enquête immédiatement et la mener de manière prompte. Pour les raisons déjà évoquées, l’article 14 a également été violé.

5.18 Enfin concernant l’article 16, comme déjà mentionné, l’argument selon lequel tous les détenus subissent les mêmes conditions de détention ne rend pas acceptable pour autant la situation à l’égard du requérant et ne libère aucunement l’État partie de ses responsabilités en la matière. Le requérant se réfère d’ailleurs à la récente jurisprudence du Comité concernant le Burundi dans laquelle il a conclu que les mauvaises conditions de détention subies par le requérant aux mains des autorités burundaises constituent une violation de l’article 16 de la Convention et sont donc assimilables à des traitements cruels et inhumains.

5.19 Au vu de ce qui précède, le requérant demande au Comité de constater la violation des articles précités; de demander à l’État partie de mener une enquête prompte, approfondie et efficace sur les tortures infligées; de lui demander d’offrir une réparation appropriée au requérant, incluant des mesures d’indemnisation pour les préjudices matériels et immatériels causés, de restitution, de réhabilitation, de satisfaction et de garanties de non-répétition; et de demander à l’État partie de modifier sa législation afin que l’action publique soit imprescriptible pour ce qui est des actes de torture, quel que soit le contexte dans lequel elle est pratiquée et afin que l’obligation qu’ont les autorités de mener d’office des enquêtes indépendantes et impartiales aussitôt qu’elles ont connaissance d’actes de torture commis par leurs agents soit explicitement consacrée.

5.20 Le 4 mai 2015, le conseil du requérant a informé le Comité de ce que le 30 juillet 2014, une audience s’était finalement tenue devant la Cour suprême dans le cadre du pourvoi en cassation mais les intéressés, y compris le requérant n’avaient pas été convoqués. Il a ajouté qu’en septembre 2014, la Cour suprême avait rendu sa décision et avait rejeté le pourvoi en cassation. La décision n’a jamais été notifiée formellement au requérant qui l’a apprise par un autre condamné dans le même dossier qui lui était présent à l’audience.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une requête, le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.2 Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la requête pour non‑épuisement des voies de recours internes dans la mesure où un recours en cassation contre la condamnation du requérant serait d’une part pendant et que d’autre part l’enquête du Procureur général de la République saisi des allégations de torture du requérant, serait toujours en cours. S’agissant de la première exception d’irrecevabilité, le Comité note que depuis les observations de l’État partie, la Cour suprême aurait prononcé son arrêt, déboutant le requérant et ses coaccusés du pourvoi formé. Le Comité note que l’État partie n’a pas réfuté cette affirmation. Dans ces circonstances, et sans qu’il lui soit nécessaire de se prononcer sur le caractère utile d’un tel recours s’agissant des allégations de torture du requérant, le Comité considère que cette exception d’irrecevabilité n’est plus pertinente.

6.3 Quant à la seconde exception d’irrecevabilité, le Comité note que le requérant a fait part de ses griefs aux autorités nationales compétentes à plusieurs reprises. L’État partie n’a d’ailleurs pas contesté que lors de son procès, qui a débuté en mars 2010, le requérant s’était plaint d’avoir été torturé durant son arrestation et pendant ses interrogatoires. Le Comité constate donc que les autorités compétentes étaient informées des allégations de torture formulées par le requérant. Il rappelle que la règle de l’épuisement des recours internes ne s’applique pas si les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables et s’il est peu probable qu’elles donnent satisfaction à la victime présumée. Le Comité considère que le requérant a tenté tout ce qui était raisonnablement possible pour épuiser les recours internes, mais en vain. Or, d’après les procès-verbaux et les comptes rendus d’audience dont copies ont été soumises au Comité, le ministère public a été informé des allégations dont font état le requérant depuis mars 2010. Or, à ce jour, il n’y a aucune preuve d’une quelconque enquête ou autre démarche entreprise par le ministère public. Le Comité considère donc que les procédures de recours ont excédé des délais raisonnables et que les dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention ne l’empêchent donc pas de procéder à l’examen de la requête quant au fond.

6.4 Le Comité en conclut que la communication est recevable au titre du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.

Examen au fond

7.1 Le Comité a examiné la requête en tenant dûment compte de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention.

7.2 Le Comité note l’allégation du requérant selon laquelle, lors de son arrestation par des agents du Service national des renseignements ainsi que par le Commandant de la 1re Région militaire et ses sept gardes du corps le 29 janvier 2010, il a été battu jusqu’au sang pendant 30 minutes alors qu’il était déjà maîtrisé; que lors de son interrogatoire, la première nuit, il a été violemment frappé avec divers objets sur tout le corps et au niveau de la tête; que durant tout l’interrogatoire, il avait les bras menottés dans le dos, il a été déshabillé de force et a dû se mettre à genoux sur des capsules de bière et est resté dans cette position pendant plus de trois heures, tout en recevant des coups de ceinturons sur tout le corps; et que son bras gauche a été entaillé à l’aide du couteau d’une Kalachnikov. Le Comité note l’allégation du requérant selon laquelle il a aussi subi des humiliations et des insultes, a été maintenu dans des conditions inhumaines et a été menacé de mort à plusieurs reprises. Le Comité note que, selon le requérant, ce traitement subi pendant son arrestation et durant ses interrogatoires avait pour but de le punir et de lui extorquer des aveux.

7.3 Le Comité note la réponse de l’État partie selon laquelle le traitement subi par le requérant durant son arrestation, et qui a laissé des marques sur son corps, est dû à la résistance opposée par celui-ci et a donc nécessité une riposte suffisante pour maîtriser l’individu. Le Comité note la réponse de l’État partie selon laquelle, s’agissant de l’interrogatoire, aucune preuve d’une quelconque torture n’a pu être établie par le requérant. Le Comité note également la réponse de l’État partie selon laquelle le simulacre d’exécution imposé au requérant ne saurait être assimilé à de la torture mais plutôt à une mesure de « dissuasion ».

7.4 Le Comité constate les nombreux éléments soumis par le requérant à l’appui de sa communication devant le Comité, éléments qui comprennent les témoignages d’une journaliste présente au moment de son arrestation et d’un codétenu, des rapports d’organisations des droits de l’homme qui ont eu accès au requérant en détention et des photos des marques sur le corps du requérant qui corroborent les allégations de ce dernier. Le Comité note que s’agissant du traitement subi pendant l’arrestation et des menaces sur la vie du requérant pendant sa période d’interrogatoire, l’État partie n’a fait que nier qu’un tel traitement puisse constituer de la torture sans pour autant nier qu’un tel traitement avait été infligé.

7.5 Sur la base des informations mises à sa disposition, le Comité conclut que tous les éléments constitutifs de la torture sont réunis et que le traitement infligé au requérant pendant son arrestation et lors de ses interrogatoires constitue une violation de l’article premier de la Convention.

7.6 Le Comité note par ailleurs qu’à ces sévices se seraient ajoutées des humiliations et des punitions telles que l’obligation pour le requérant, durant l’un des interrogatoires, d’ôter tous ses habits et de dormir menotté bras et genoux sur le sol cimenté très froid; et que l’État partie n’a pas réfuté ces allégations. Le Comité note également l’allégation selon laquelle un tel traitement a été infligé dans un contexte où le requérant n’a pas eu accès à un juge avant 32 jours, ni à des visites ni à la présence d’un avocat, ni à des soins médicaux; et qu’à part rejeter ces allégations, l’État partie n’a pas apporté d’élément probant permettant de contredire de si graves allégations. Le Comité conclut que les humiliations et les conditions de détention extrêmes ajoutées aux sévices subis et à l’apparente absence de soins médicaux prodigués suite à ces sévices sont également constitutifs d’une violation de l’article premier de la Convention.

7.7 S’agissant de l’article 16 de la Convention, le Comité note qu’à la suite de ses interrogatoires qui se sont déroulés dans des conditions de détention préoccupantes, le requérant a ensuite été détenu pendant 39 jours à la prison de Muramvya, dans des conditions de surpopulation carcérale sans soin médical approprié et sans supervision de sa détention préventive par le juge; qu’il a ensuite été transféré à la prison centrale de Mpimba de Bujumbura où il a été détenu avec une autre personne pendant 2 ans et 9 mois dans une cellule mesurant environ 4 m2 et ne possédant qu’une petite fenêtre grillagée; et que la ration alimentaire était selon lui minimale. Le Comité note que l’État partie reconnaît les conditions de détention préoccupantes dans lesquelles le requérant a été détenu. Le Comité rappelle également la vive préoccupation exprimée dans ses dernières observations finales sur le Burundi au sujet de la surpopulation carcérale du pays (voir CAT/C/BDI/CO/2, par. 15). Dans les circonstances de l’espèce, le Comité considère que l’ensemble des conditions de détention subies par le requérant depuis son arrestation le 29 janvier 2010 jusqu’à sa libération conditionnelle constituent une violation séparée et à son égard de l’article 16 de la Convention.

7.8 Le Comité note l’allégation du requérant selon laquelle l’État partie a enfreint ses obligations de prévenir et de sanctionner les actes de torture subis par la victime au titre du paragraphe 1 de l’article 2, lu conjointement avec l’article premier de la Convention. Le Comité note à ce titre que, selon le requérant, il n’a été présenté à un juge en vue de son placement en détention préventive que 32 jours après son interpellation; qu’il n’a pas été autorisé à recevoir de visite durant les premiers jours de sa détention; qu’il n’a pas non plus eu accès à un avocat durant les premières semaines suivant son arrestation; et qu’il n’a pas eu accès à des soins alors que son état l’exigeait. Le Comité note que l’État partie s’est contenté de rejeter les allégations du requérant comme étant sans fondement sans toutefois apporter d’éléments ou de documents attestant de ce que le requérant aurait été présenté à un juge dans le délai prescrit par la loi, ou de documents ou registres attestant de visites d’avocats et de médecins au requérant. À la lumière des informations mises à la disposition du Comité, celui-ci conclut que le requérant a été et continue d’être victime d’une violation de l’article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article premier de la Convention.

7.9 Le Comité note l’argument du requérant selon lequel l’article 11 aurait été violé car l’État partie n’a pas exercé la surveillance nécessaire sur le traitement réservé au requérant durant sa détention; il note, en outre, que plusieurs irrégularités procédurales ont eu lieu pendant son arrestation et sa détention, sans que l’une ou l’autre de ces irrégularités soit mise en lumière par les autorités judiciaires. Le Comité rappelle ses dernières observations finales sur le Burundi dans lesquelles il s’est inquiété de la durée excessive de la garde à vue, des nombreux cas de dépassement du délai de garde à vue; de la non-tenue et tenue incomplète des registres d’écrou, du non-respect des garanties juridiques fondamentales des personnes privées de liberté; de l’absence de dispositions prévoyant l’accès au médecin et à l’aide juridictionnelle aux personnes démunies; du recours abusif à la détention préventive en l’absence d’un contrôle régulier de sa légalité et d’une limite à sa durée totale (voir CAT/C/BDI/CO/2, par. 10). En l’espèce, le requérant semble avoir échappé à tout contrôle judiciaire avant sa présentation au juge 32 jours seulement après son arrestation; pendant les premiers jours de sa détention, il n’aurait pas eu accès à un avocat ni à sa famille; et pendant cette même période il aurait été torturé. Or, aucune de ces allégations n’a été contestée par un document fourni par l’État partie établissant que la détention du requérant a en effet été placée sous sa surveillance. En l’absence d’information probante contredisant l’allégation du requérant, le Comité conclut à une violation en l’espèce de l’article 11 de la Convention par l’État partie.

7.10 S’agissant des articles 12 et 13 de la Convention, le Comité a pris note des allégations du requérant selon lesquelles, malgré les nombreuses démarches entreprises pour dénoncer les tortures infligées, aucune enquête n’a été ouverte pour faire la lumière sur les faits et déterminer les responsabilités dans cette affaire; que le magistrat instructeur et les juges ayant eu à traiter de cette affaire n’ont jamais effectué de réquisition à expert malgré les allégations du requérant; que le Procureur général de la République n’a à ce jour diligenté aucune enquête malgré la dénonciation des actes de torture dès les premières audiences du procès du requérant en mars 2010. Le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel il s’agit d’une affaire complexe et qu’il convient de permettre au Procureur de la République de diligenter l’enquête sur ces faits. Le Comité rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’État partie a l’obligation de procéder immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. À ce titre, le Comité note que cinq ans après les faits, aucune suite ne semble avoir été donnée à la plainte du requérant et que d’ailleurs l’État partie n’apporte aucun élément de preuve d’une quelconque enquête entamée à cet effet. Le Comité considère qu’un tel délai avant l’ouverture d’une enquête sur des allégations de torture est manifestement abusif et contrevient de manière patente aux obligations qui incombent à l’État partie au titre de l’article 12 de la Convention, qui requiert qu’il soit immédiatement procédé à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. N’ayant pas rempli cette obligation, l’État partie a également manqué à la responsabilité qui lui revenait, au titre de l’article 13 de la Convention, de garantir au requérant le droit de porter plainte, qui présuppose que les autorités apportent une réponse adéquate à une telle plainte, par le déclenchement d’une enquête prompte et impartiale.

7.11 S’agissant de la violation présumée de l’article 14 de la Convention, le Comité note les allégations du requérant selon lesquelles l’État partie l’a privé de toute possibilité de réparation, en ne donnant pas suite à sa plainte et en ne procédant pas immédiatement à une enquête. Le Comité note que l’État partie s’est limité à constater qu’en l’absence d’acte de torture avéré, aucun droit à réparation ne saurait être revendiqué. Le Comité rappelle son observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties et notamment le fait qu’une réparation pour des actes de torture doit couvrir l’ensemble des dommages subis par la victime, et englobe, entre autres mesures, la restitution, l’indemnisation ainsi que des mesures propres à garantir la non-répétition des violations, en tenant toujours compte des circonstances de chaque affaire. Compte tenu du manque d’enquête diligentée de manière prompte et impartiale malgré les nombreuses dénonciations des actes de torture subis par le requérant, corroborées par un ensemble d’éléments contre lesquels aucun contre-argument probant n’a été soumis par l’État partie, le Comité conclut que l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la Convention.

8. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que les informations présentées dont il a été saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article premier, de l’article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article premier, de l’article 11, de l’article 12, de l’article 13, de l’article 14 et de l’article 16 de la Convention.

9. Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité invite instamment l’État partie à : a) initier une enquête impartiale sur les événements en question, dans le but de poursuivre en justice les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé au requérant; b) octroyer au requérant une réparation appropriée, incluant des mesures d’indemnisation pour les préjudices matériels et immatériels causés, de restitution, de réhabilitation, de satisfaction et de garanties de non-répétition; c) prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute menace ou tout acte de violence auquel le requérant ou sa famille pourraient être exposés, en particulier pour avoir déposé la présente requête; d) l’informer, dans un délai de 90 jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises conformément aux constatations ci-dessus, y inclus l’indemnisation du requérant et les mesures prises pour éviter toutes représailles contre le requérant et sa famille.