Admissibility decision; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.15-17781 (F) 081216 201216
Comité contre la torture
Communication no 571/2013
Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-cinquième session
(27 juillet-14 août 2015)
Communication présentée par : M. S. (représenté par un conseil, Mme Line Bøgsted,
du Conseil danois pour les réfugiés)
Au nom de :
Le requérant
État partie :
Danemark
Date de la requête :
22 novembre 2013 (lettre initiale)
Date de la présente décision : 10 août 2015
Objet :
Risque de torture après une expulsion
en Afghanistan
Questions de procédure :
Griefs insuffisamment étayés
Questions de fond :
Expulsion d’une personne vers un État où il y a
des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être
soumise à la torture
Article de la Convention :
3
Nations Unies
CAT/C/55/D/571/2013
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale
14 octobre 2015
Français
Original : anglais
CAT/C/55/D/571/2013
2
GE.15-17781
Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre
de l’article 22 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (cinquante-cinquième session)
concernant la
Communication no 571/2013*
Communication présentée par : M. S. (représenté par un conseil, Mme Line Bøgsted,
du Conseil danois pour les réfugiés)
Au nom de :
Le requérant
État partie :
Danemark
Date de la requête :
22 novembre 2013 (lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 10 août 2015,
Ayant achevé l’examen de la requête no 571/2013, présentée par M. S. en vertu de
l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le
requérant et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22
de la Convention
1.1
Le requérant est M. S., de nationalité afghane, né en 1981. Sa demande d’asile au
Danemark a été rejetée et, au moment où il a soumis sa requête, il était en rétention en vue
de son expulsion vers l’Afghanistan. Il affirme que son renvoi dans son pays serait
contraire à l’article 3 de la Convention car il risque d’y être soumis à la torture. Aucune
date n’a été fixée pour l’exécution de la mesure d’expulsion. Le requérant est représenté par
Line Bøgsted, du Conseil danois pour les réfugiés.
1.2
Le 27 novembre 2013, agissant en vertu du paragraphe 1 de l’article 114 de son
Règlement intérieur (CAT/C/3/Rev.5), le Comité a fait droit à la demande de mesures
provisoires de protection et a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :
Essadia Belmir, Alessio Bruni, Satyabhoosun Gupt Domah, Felice Gaer, Abdoulaye Gaye,
Sapana Pradhan-Malla, George Tugushi, Claudio Grossman et Kening Zhang. Conformément
à l’article 109 du Règlement intérieur du Comité, Jens Modvig n’a pas pris part à l’examen de
la communication.
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l’Afghanistan tant que sa requête serait à l’examen. La demande de mesures provisoires
pouvait être réexaminée, à l’initiative de l’État partie, compte tenu des informations et
observations reçues de celui-ci. Le Comité a également indiqué qu’il pourrait lever les
mesures provisoires si le requérant continuait de vivre dans la clandestinité alors que l’État
partie avait accepté de donner suite à la demande de mesures provisoires. Dans une lettre en
date du 3 décembre 2013, la Commission danoise de recours des réfugiés a indiqué qu’elle
avait décidé de reporter l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan1.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1
Le requérant est né en 1981 à Kandahar, en Afghanistan. Il est arrivé au Danemark
avec son épouse le 21 mai 2010. Ils ont été interrogés par la police nationale danoise le
même jour. Le requérant étant analphabète, son épouse a rempli le formulaire de demande
d’asile le 25 mai 2010, dans lequel elle a indiqué que son mari avait été enlevé à deux
occasions par un groupe de « malfaiteurs », à Kandahar et à Kaboul, et que, dans les deux
cas, il avait été soumis à la torture2. Elle a précisé que les ravisseurs avaient exigé une
rançon en échange de la libération de son mari.
2.2
Le requérant a été interrogé par le Service danois de l’immigration le 11 mai 2011.
Il a indiqué qu’il avait été enlevé une première fois par les Taliban à Kandahar pendant
vingt-deux jours et affirmé avoir été torturé (aucune date n’est précisée)3. La plupart du
temps, ses yeux étaient bandés, de sorte qu’il ne savait pas avec certitude s’il y avait deux
ravisseurs ou davantage. Il a été frappé avec des câbles et brûlé avec du métal chauffé. Il
affirme qu’une nuit sur deux ou sur trois on lui liait les mains et les pieds et qu’il était violé
par deux membres des Taliban. Les Taliban voulaient faire de lui un messager qui
distribuerait des tracts à Kandahar et lui ont demandé de s’engager à mener le jihad,
notamment en commettant un attentat-suicide à l’explosif. Dès le deuxième jour de sa
détention, le requérant a accepté de mener le jihad. Les Taliban ont aussi réclamé à son père
100 000 dollars des États-Unis en échange de sa libération car sa famille était connue et
avait de grands moyens. Le père du requérant leur a versé 20 000 dollars des États-Unis et a
ainsi obtenu sa libération.
2.3
Le requérant et son épouse se sont ensuite cachés pendant douze jours dans la
maison de son beau-père à Kandahar, avant de se rendre à Kaboul. Au bout d’environ six
semaines, le requérant a de nouveau été enlevé par les Taliban − cette fois-ci, pendant
vingt-huit jours − qui l’ont régulièrement passé à tabac (aucune date n’est précisée). Le
requérant dit qu’il a été battu jusqu’à ce qu’il perde connaissance et qu’il ne savait donc pas
où il avait été emmené. Les Taliban ont essayé une nouvelle fois de le convaincre de
s’engager à mener le jihad. Le père du requérant leur a versé 15 000 dollars des États-Unis
pour qu’ils le relâchent.
2.4
Après avoir été remis en liberté, le requérant et son épouse sont retournés à
Kandahar chez le père du requérant. Le 26 septembre 2009 ou autour de cette date, ils ont
quitté en voiture l’Afghanistan pour la République islamique d’Iran, accompagnés d’un
1 Voir les informations communiquées dans la lettre du requérant datée du 24 mars 2014.
2 L’épouse du requérant affirme que ni son mari ni sa belle-famille ne lui ont fait un récit complet des
événements car, en Afghanistan, il n’est pas d’usage de mêler les femmes à ce type d’affaire. Elle n’a
appris ce qui était arrivé à son mari que par bribes et n’est pas en mesure de dire à quelles dates
précises elle a été informée des événements ni de donner des détails à ce propos. Elle ignorait si elle
devait écrire « les Taliban » ou simplement « des malfaiteurs » dans la demande d’asile car elle ne
savait pas vraiment par quel terme désigner les ravisseurs. Elle n’a appris les détails de l’enlèvement
de son mari qu’après avoir rempli le formulaire de demande d’asile. Le requérant indique qu’il n’a
pas été hospitalisé après avoir été torturé; il a été soigné chez ses parents.
3 Une copie de clichés des ecchymoses et des traces de brûlures que portait le requérant à la suite des
actes de torture est jointe à la lettre initiale (pièce justificative no 3).
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passeur que le père du requérant avait payé pour les aider à sortir du pays. Il leur fallait
quitter l’Afghanistan parce qu’ils craignaient d’être tués si les Taliban apprenaient qu’ils
avaient informé les autorités du deuxième enlèvement. À une date non précisée, le père du
requérant a porté plainte à la police de Kaboul pour signaler le deuxième enlèvement4. Le
requérant et son épouse étaient selon eux dans l’impossibilité de revenir dans leur pays car
ils craignaient que le requérant ne soit enlevé encore une fois.
2.5
Le 27 mai 2011, le Service danois de l’immigration a rejeté la demande d’asile du
requérant. Le 13 janvier 2012, la Commission danoise de recours l’a débouté du recours
qu’il avait interjeté, arguant que son enlèvement constituait une infraction et qu’il ne serait
donc pas exposé à un risque réel d’être persécuté au sens du paragraphe 1 de l’article 7 de
la loi sur les étrangers, ni d’être soumis à une situation visée au paragraphe 2 dudit article
au cas où il serait renvoyé dans son pays d’origine.
2.6
Le 8 mars 2012, le Conseil danois pour les réfugiés, qui représentait le requérant, a
demandé à la Commission de recours de rouvrir la procédure d’asile. Il a notamment
invoqué le fait qu’on ne savait pas vraiment si la Commission de recours avait reconnu que
le requérant avait été enlevé, mais ne pensait pas que ses ravisseurs étaient des Taliban. Le
Conseil pour les réfugiés a fait observer par ailleurs que, indépendamment de la question de
savoir si les ravisseurs étaient des Taliban ou un groupe de malfaiteurs, la Commission de
recours n’avait pas déterminé si le requérant obtiendrait une protection des autorités
afghanes au cas où il serait de nouveau exposé à un risque d’enlèvement à son retour en
Afghanistan. Le 19 juillet 2013, la Commission de recours a rejeté la demande du Conseil
et rendu les mêmes conclusions que celles mentionnées précédemment.
2.7
Le requérant affirme que, d’après les lignes directrices du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour l’évaluation des besoins de protection
internationale des demandeurs d’asile afghans 5, l’État afghan est dans l’incapacité de
protéger pleinement ses ressortissants contre les violations des droits de l’homme.
2.8
Étant donné qu’en vertu de la loi relative aux étrangers, les décisions de la
Commission de recours ne peuvent pas être contestées devant les tribunaux danois, le
requérant estime qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles, la Commission de
recours ayant rendu une décision définitive6. La présente affaire n’a pas été soumise pour
examen à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
2.9
Dans une lettre datée du 24 mars 2014, le requérant indique que, le 19 juillet 2013,
la Commission danoise de recours a rejeté sa demande de réouverture de la procédure
d’asile le concernant. Le 20 novembre 2013, il a saisi la Commission de recours d’une
nouvelle demande de réouverture de la procédure d’asile, qui a été rejetée le 20 février
2014. L’un des arguments invoqués à l’appui de cette demande était le fait que le médecin
4 Le requérant n’a pas décrit la réaction de la police ni indiqué si cette dernière s’était montrée disposée
à le protéger. Le Service danois de l’immigration semble n’avoir posé aucune question au requérant à
ce sujet.
5 Voir UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum seekers
from Afghanistan, 6 août 2013, p. 23 à 25.
6 Lors de l’examen en 2006 de son rapport périodique sur l’application de la Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Danemark avait eu à répondre à des
questions concernant l’absence de voie de recours devant une juridiction nationale. Dans ses
observations finales concernant ce rapport, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
avait recommandé au Danemark de faire bénéficier les demandeurs d’asile du droit de contester les
décisions de la Commission de recours devant les tribunaux danois (CERD/C/DEN/CO/17, par. 13).
Dans son rapport de suivi, le Gouvernement danois a maintenu que les décisions de la Commission de
recours des réfugiés étaient définitives (voir CERD/C/DEN/CO/17/Add.1, par. 12).
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et le psychologue que le requérant avait consultés au Danemark avaient attesté qu’il avait
été soumis à la torture en Afghanistan.
2.10
La Commission danoise de recours s’est référée à ses précédentes décisions par
lesquelles elle avait débouté le requérant, dans lesquelles elle estimait peu probable qu’il ait
avec les Taliban un conflit susceptible de l’exposer à un risque de torture au cas où il serait
renvoyé en Afghanistan. Le requérant indique que la Commission de recours a considéré
qu’il n’y avait eu aucune nouvelle information ou opinion importante autre que celles dont
elle disposait au moment où elle avait rendu sa décision initiale, le 13 janvier 2012, ou
lorsqu’elle avait refusé pour la deuxième fois de rouvrir la procédure d’asile, le 19 juillet
2013.
2.11
Lorsqu’elle a été saisie de la troisième demande du requérant concernant la
réouverture de la procédure d’asile le concernant, la Commission de recours s’est
néanmoins appuyée sur ses précédentes décisions, soutenant en particulier que les
nouveaux éléments de preuve médicaux attestant qu’il avait subi des tortures en
Afghanistan n’étaient pas de nature à entraîner une modification de l’appréciation des faits
de la cause. Elle a considéré que le requérant n’avait apporté aucun élément nouveau
montrant que son épouse et lui-même couraient un risque réel de persécution ou de mauvais
traitements au sens de la loi relative aux étrangers (art. 7). Le requérant objecte que la
Commission de recours n’a pas examiné la question de savoir s’il était probable qu’il ait été
soumis à la torture en Afghanistan et qu’elle s’est contentée de dire qu’elle ne pensait pas
que c’étaient les Taliban qui l’avaient torturé. Elle n’a pas fixé de nouvelle date pour
l’expulsion puisque l’exécution de la mesure de renvoi a été suspendue le 3 décembre 2013
à la demande du Comité.
2.12
Le requérant souligne que la Commission de recours ne s’est toujours pas penchée
sur la question de savoir s’il a été torturé pendant sa séquestration en Afghanistan, s’il court
un risque réel d’être soumis de nouveau à la torture en cas de renvoi dans son pays, et s’il
pourrait obtenir des autorités afghanes une protection permettant d’empêcher qu’il ne soit
de nouveau torturé à son retour. Le requérant souligne que sa femme et lui-même ne
souhaitent pas que leur identité soit divulguée dans le texte de la décision finale du Comité.
Teneur de la plainte
3.1
Le requérant soutient que les autorités danoises n’ont pas évalué correctement le
risque de torture auquel il serait exposé au cas où il serait renvoyé en Afghanistan. Il
affirme qu’il courrait personnellement un risque d’être persécuté, enlevé et torturé par les
Taliban s’il était expulsé en Afghanistan et qu’en conséquence, son renvoi dans son pays
constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Son épouse craint qu’il ne soit
tué par les Taliban s’ils rentrent en Afghanistan et ne pense pas qu’ils puissent y vivre en
sécurité, même dans une autre région du pays, puisque les Taliban sont parvenus à
retrouver son mari tant à Kandahar qu’à Kaboul.
3.2
Le requérant estime qu’indépendamment de la question de savoir si les ravisseurs
étaient des Taliban ou un groupe de malfaiteurs, la Commission danoise de recours aurait
dû chercher à déterminer s’il aurait la possibilité d’obtenir une protection des autorités
afghanes en cas de renvoi dans son pays. Étant donné qu’il avait été enlevé plus d’une fois
et que les Taliban avaient réussi à le retrouver tant à Kandahar qu’à Kaboul, il risquait
d’être enlevé de nouveau à son retour. Le requérant maintient que l’État partie aurait dû
tenir compte de l’existence d’un tel risque ainsi que du fait qu’il avait été soumis à la
torture après avoir été enlevé, et en conclure qu’il pourrait être enlevé une nouvelle fois à
son retour en Afghanistan. À ce propos, le requérant souligne que la Commission de
recours ne conteste pas qu’il a été enlevé à deux reprises avant sa fuite au Danemark.
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3.3
À l’appui de ses griefs, le requérant invoque les lignes directrices du HCR
concernant les demandeurs d’asile afghans (voir par. 2.7 ci-dessus), d’après lesquelles
l’État afghan est dans l’incapacité de protéger pleinement ses citoyens contre les violations
des droits de l’homme. Il y est signalé que, même lorsque le cadre juridique prévoit des
garanties protégeant les droits de l’homme, la traduction dans la pratique des engagements
pris par l’Afghanistan au titre de sa législation interne et du droit international pour
promouvoir et protéger ces droits reste souvent difficile7. D’après les lignes directrices du
HCR, le pays est marqué par une forte corruption, une gouvernance inefficace et un climat
d’impunité et, dans la plupart des régions, les forces de l’ordre ne sont pas rattachées à un
système judiciaire opérationnel et, dans plusieurs régions, il n’existe pas d’administration
efficace qui appuie la police8.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond
4.1
Dans une lettre datée du 27 mai 2014, l’État partie indique que le requérant et son
épouse sont arrivés au Danemark le 21 mai 2010 sans disposer d’aucun document de
voyage valide. Ils ont demandé l’asile le même jour. Le 27 mai 2011, le Service de
l’immigration danois a rejeté leurs demandes d’asile. Le 13 janvier 2012, la Commission
danoise de recours a confirmé la décision de rejet du Service danois de l’immigration. Par
une lettre datée du 8 mars 2012, le requérant et son épouse ont demandé à la Commission
de recours de rouvrir la procédure d’asile. Cette demande a été rejetée le 19 juillet 2013.
Par une lettre datée du 20 novembre 2013, le requérant et son épouse ont demandé une
nouvelle fois à la Commission de recours de rouvrir la procédure d’asile. Dans une décision
rendue le 20 février 2014, la Commission a rejeté encore une fois cette demande.
4.2
Le 22 novembre 2013, le requérant a saisi le Comité d’une requête dans laquelle il
affirme que son renvoi en Afghanistan constituerait une violation de l’article 3 de la
Convention. Le 27 novembre 2013, le Comité a transmis la requête à l’État partie et l’a
invité à lui faire parvenir ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Le Comité a
également demandé à l’État partie de surseoir à l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan
tant que la requête serait à l’examen. Le 3 décembre 2013, la Commission danoise de
recours a suspendu jusqu’à nouvel ordre l’exécution de la mesure d’expulsion du territoire
visant le requérant et son épouse, faisant ainsi droit à la demande du Comité.
4.3
L’État partie indique que, selon le rapport du Service danois de l’immigration daté
du 11 mai 2011, le requérant a notamment déclaré qu’il avait vécu à Kandahar, en
Afghanistan, pendant sept ou huit ans. Il est ensuite parti avec ses parents en République
islamique d’Iran, où il a vécu dix-huit ou dix-neuf ans en raison de la guerre sévissant en
Afghanistan et de la présence des Taliban. En 2005, la famille est revenue s’établir à
Kandahar. D’après le rapport d’enregistrement de la demande d’asile du 21 mai 2010, le
requérant a dit avoir été enlevé par une bande de voleurs qui avait exigé une rançon de sa
famille. Il avait été séquestré pendant vingt et un ou vingt-deux jours. D’après le procès-
verbal de l’entretien avec le Service de l’immigration danois en date du 11 mai 2011, le
requérant a notamment affirmé avoir été enlevé par les Taliban tant à Kandahar qu’à
Kaboul. Environ six semaines s’étaient écoulées entre les deux enlèvements. Les Taliban
n’ayant pas atteint leur but qui était d’enrôler de force le requérant lors de son premier
enlèvement, ils continuaient de s’intéresser à lui. Le requérant a indiqué que son père avait
signalé les enlèvements à la police après le second enlèvement. Craignant pour la vie de son
fils, il n’avait pas osé dire à la police qui l’avait enlevé.
4.4
L’État partie indique que, dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision de
la Commission de recours en date du 13 janvier 2012, le requérant a justifié sa demande
7 Voir UNHCR Eligibility Guidelines, note 5, p. 23.
8 Ibid.
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7
d’asile par sa crainte d’être tué par les Taliban ou forcé de participer au jihad, ou d’être tué
parce que sa famille ne pourrait plus continuer indéfiniment de payer des rançons. Le
requérant a affirmé qu’il avait été capturé le 29 mai 2009, qu’il avait subi des sévices,
notamment sexuels, infligés par les Taliban, qui voulaient qu’il participe au jihad. La
majorité des membres de la Commission de recours a estimé que les déclarations du
requérant au sujet de ses enlèvements étaient contradictoires et confuses; la Commission de
recours a aussi tenu compte du fait que, dans les rapports d’enregistrement de la demande
d’asile, le requérant et son épouse n’avaient fait mention que d’enlèvements commis par
une bande de voleurs ou de malfaiteurs. La majorité des membres de la Commission de
recours a estimé qu’on ne saurait considérer comme avéré l’enlèvement du requérant par les
Taliban; ils ont en outre jugé peu probable que les Taliban aient soumis le requérant à la
torture et à des sévices sexuels pendant la totalité des vingt-deux jours de sa détention, vu
qu’il avait accepté de participer au jihad pratiquement dès le début de sa captivité, et qu’ils
l’aient néanmoins relâché en échange du versement d’une rançon.
4.5
L’État partie fait savoir au Comité que la majorité des membres de la Commission
de recours a considéré que le requérant n’avait pas expliqué comment les Taliban avaient
réussi à le retrouver à Kaboul; ils ont aussi estimé peu probable que les Taliban l’aient
enlevé une seconde fois pour le faire participer au jihad puisqu’ils l’avaient relâché peu de
temps auparavant. La majorité des membres de la Commission a également considéré que
le requérant n’avait pas été capable de citer une circonstance ou un détail précis concernant
les événements à l’origine de sa libération, notamment les négociations menées par son
père. En conséquence, ils ont conclu que l’enlèvement du requérant constituait une
infraction et que le requérant ne courrait pas un risque réel de persécution au sens des
paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la loi relative aux étrangers au cas où il serait renvoyé
dans son pays d’origine. La Commission de recours a ainsi confirmé la décision du Service
danois de l’immigration en date du 27 mai 2011, par laquelle la demande d’asile du
requérant et de son épouse avait été rejetée. Parallèlement, le requérant et son épouse ont
été sommés de quitter le territoire dans un délai de sept jours à compter de la date de la
décision, ainsi que le prévoient le paragraphe 1 et la deuxième phrase du paragraphe 2 de
l’article 33 de la loi relative aux étrangers.
4.6
Pour ce qui est de la décision du 19 juillet 2013 par laquelle la Commission de
recours a rejeté la demande de réouverture de la procédure d’asile soumise par le requérant,
l’État partie fait savoir au Comité que le requérant a notamment soulevé des questions de
principe concernant le type d’information que la Commission de recours devrait prendre en
considération lorsqu’elle rejetait un recours en se fondant sur une évaluation défavorable de
la crédibilité. En particulier, le requérant a considéré qu’il n’était pas raisonnable que des
informations sur les motifs justifiant une demande d’asile qui avaient été communiquées au
cours d’un entretien tenu aux fins de l’enregistrement de la demande soient prises en
considération dans le cadre d’une évaluation de la crédibilité. Le requérant a en outre
critiqué le fait que la Commission de recours avait pris en considération son incapacité à
expliquer comment les Taliban l’avaient retrouvé à Kaboul. Il a souligné que son épouse et
lui-même avaient eu l’impression d’être traités avec méfiance, quoi qu’ils disent au Service
de l’immigration danois, et qu’une partie des déclarations qu’ils avaient faites au cours de
la procédure avait été mal traduite, ce qui avait apparemment jeté le doute sur leurs
déclarations. Le requérant a affirmé enfin qu’il était difficile de déterminer avec certitude si
la Commission de recours avait reconnu qu’il avait été enlevé, mais ne pensait simplement
pas que ces enlèvements étaient le fait des Taliban. Il a estimé que la question de savoir si
son enlèvement pouvait être imputé aux Taliban ou à un autre groupe criminel n’était pas
pertinente pour déterminer s’il pourrait bénéficier d’une protection contre un enlèvement en
cas de renvoi en Afghanistan.
4.7
Dans sa décision du 19 juillet 2013, la Commission danoise de recours a considéré
que rien ne justifiait de rouvrir la procédure d’asile en faveur du requérant, ni de prolonger
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le délai qui lui avait été imparti pour quitter le territoire dans la mesure où aucun élément
nouveau d’importance notable n’avait été produit en complément aux informations dont
elle disposait lors de la première audience de recours. En conséquence, la Commission de
recours ne pouvait toujours pas considérer comme avérées les déclarations du requérant
concernant l’existence de conflits avec les Taliban et elle s’est appuyée sur les conclusions
de sa décision du 13 janvier 2012. En ce qui concerne les déclarations du requérant sur les
informations figurant dans le rapport d’enregistrement de la demande d’asile, la
Commission de recours a fait observer que ce rapport avait été versé au dossier de la
demande d’asile comme c’était l’usage dans toutes les procédures d’asile. À ce propos, elle
a souligné que sa décision du 13 janvier 2012 était fondée sur une appréciation globale de
toutes les pièces du dossier, notamment des déclarations du requérant et de son épouse et de
tous les documents d’information disponibles sur la situation en Afghanistan. S’agissant de
l’affirmation du requérant selon laquelle une partie des déclarations aurait été mal traduite,
la Commission de recours a fait observer que les erreurs avaient été rectifiées par
l’interprète qui avait participé à l’entretien mené par le Service de l’immigration danois.
Elle a fait observer en outre que ni elle, ni le Service de l’immigration n’avaient pris en
considération dans leurs décisions de refus de l’asile les parties des déclarations dont la
traduction était erronée ou inexacte. L’État partie ajoute qu’à l’audience la Commission de
recours a pu lever tous les malentendus susceptibles de découler de l’interprétation et de la
traduction lors des audiences antérieures, en posant des questions complémentaires et en
procédant à une évaluation indépendante de la crédibilité du requérant fondée sur ses
déclarations à l’audience.
4.8
L’État partie renvoie à la décision rendue le 20 février 2014 par la Commission de
recours sur la demande de réouverture de la procédure d’asile que le requérant avait
soumise le 20 novembre 2013. Il indique que le requérant a expliqué que les contradictions
entre ses déclarations et celles de son épouse étaient dues à des problèmes d’interprétation
survenus lors des entretiens avec les services de l’asile, qui résultaient du fait qu’on leur
avait assigné un interprète iranien qui parlait le farsi, plutôt qu’un interprète afghan, qui
aurait compris le dari. Le requérant a affirmé que l’interprète ne saisissait pas des mots de
vocabulaire courant mais qu’il leur aurait dit qu’il valait mieux ne pas le signaler pour ne
pas compromettre leurs chances d’obtenir l’asile. La police avait rejeté les réserves
formulées par le requérant au sujet des incohérences de l’interprétation. C’était la raison
pour laquelle le requérant et son épouse n’avaient pas pu expliquer les malentendus à
l’audience devant la Commission de recours. L’État partie indique que le requérant a
affirmé que son épouse et lui-même étaient des personnes sans instruction et que leur
incapacité à expliquer plusieurs circonstances montrait en fait qu’ils n’avaient pas fabriqué
un récit de toutes pièces et qu’ils ne s’étaient pas concertés, mais qu’ils étaient des réfugiés
traumatisés et déstabilisés par l’interrogatoire soutenu auquel ils avaient été soumis. Le
requérant a indiqué en outre qu’il était de notoriété publique que les Taliban enlevaient
souvent des fils de familles fortunées et qu’ils exigeaient une rançon9; il considérait que
l’examen de son dossier avait été insuffisant et que son honnêteté et celle de son épouse
avaient été injustement mises en doute. Dans sa lettre datée du 26 novembre 2013, le
requérant a fourni des informations complémentaires précisant qu’il avait été examiné par
un médecin et par un psychologue, qui avaient confirmé qu’il avait été soumis à la torture
en Afghanistan.
4.9
L’État partie indique que le requérant a joint en annexe à sa lettre du 27 novembre
2013 une copie de son dossier médical, d’où il ressort qu’il avait dit à son médecin avoir été
soumis à la torture, ayant été séquestré à deux reprises par les Taliban, et avoir été brûlé
avec des cigarettes, frappé avec des câbles électriques, brûlé avec du métal et violé durant
sa captivité. Le requérant avait montré ses cicatrices au médecin, qui avait considéré que les
9 À ce propos, le requérant renvoie aux conclusions de la Commission danoise pour l’Afghanistan.
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GE.15-17781
9
douleurs qu’il ressentait étaient probablement des séquelles des tortures et des coups de
fouet qui lui avaient été infligés dans le dos, et qui avait constaté qu’il souffrait de troubles
post-traumatiques. La Commission de recours a néanmoins estimé qu’il n’y avait toujours
pas lieu de rouvrir la procédure d’asile. Elle a souligné qu’aucun élément nouveau
d’importance notable n’avait été versé au dossier du requérant en complément aux
informations dont elle disposait lors de la première audience, le 13 janvier 2012, ou
lorsqu’elle avait refusé de rouvrir la procédure, le 19 juillet 2013.
4.10
S’agissant des griefs du requérant concernant les problèmes d’interprétation qui
auraient émaillé les entretiens menés dans le cadre de la procédure d’asile, l’État partie
souligne que la Commission de recours a constaté qu’il ressortait des procès-verbaux des
entretiens que le requérant et son épouse avaient eus respectivement le 10 et le 11 mai 2011
avec le Service de l’immigration danois − signés par les deux intéressés − que ceux-ci
avaient été interrogés en dari, leur langue maternelle. D’après ces procès-verbaux, le
requérant et son épouse avaient vérifié la teneur de ces documents avec l’interprète et
avaient eu la possibilité de les compléter et de les commenter. Il ressortait aussi de ces
procès-verbaux que le requérant et son épouse avaient affirmé l’un et l’autre qu’il n’y avait
pas eu de problèmes d’interprétation. L’État partie souligne que la Commission de recours
a fait observer que le fait que le requérant aurait ultérieurement dit à la police qu’il y avait
eu des problèmes d’interprétation pendant les entretiens au titre de la procédure d’asile ne
pouvait modifier sa conclusion. La Commission de recours a également fait observer qu’à
l’audience le requérant et son épouse n’avaient pas appelé son attention sur de prétendus
problèmes d’interprétation qui se seraient posés au cours des audiences antérieures10.
4.11
En ce qui concerne l’affirmation du requérant selon laquelle il serait de notoriété
publique que des fils de familles fortunées sont enlevés par les Taliban, l’État partie indique
que la Commission de recours a fait observer qu’il s’agissait là d’une information de
caractère général qui ne saurait avoir d’incidence sur le cas d’espèce. La Commission de
recours a également fait observer que, d’après les informations générales dont elle
disposait, notamment le rapport établi le 29 mai 2012 par le Service de l’immigration
danois sur les informations concernant le pays d’origine à utiliser dans le cadre de la
procédure de détermination du statut de réfugié, les Taliban recrutaient essentiellement des
Pachtounes; or, le requérant appartenait à la minorité tadjike. Le dossier médical joint par
le requérant à sa lettre du 27 novembre 2013 n’était pas susceptible de modifier ses
conclusions en l’espèce et la Commission de recours persistait à considérer que le requérant
et son épouse n’avaient produit aucun élément de preuve montrant qu’ils seraient exposés à
un risque réel de persécution ou de mauvais traitements tel que défini à l’article 7 de la loi
relative aux étrangers, s’ils retournaient en Afghanistan. La Commission de recours était
donc pleinement confortée dans ses décisions du 13 janvier 2012 et du 19 juillet 2013. Le
3 décembre 2013, à la demande du Comité, la Commission de recours a suspendu
l’exécution de la mesure d’expulsion visant le requérant et son épouse.
4.12
L’État partie indique que le requérant n’a pas démontré qu’à première vue sa
communication était recevable au titre de l’article 22 de la Convention. Il n’a pas apporté
suffisamment d’informations pour que la Commission de recours puisse constater qu’il y
avait des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé
en Afghanistan. L’État partie estime que cette partie de la requête devrait être considérée
comme manifestement dénuée de fondement et irrecevable. L’État partie considère que le
requérant cherche à se servir du Comité comme d’un organe de dernière instance pour
obtenir une nouvelle appréciation des éléments de fait invoqués à l’appui de sa demande
d’asile.
10 Selon l’État partie, la Commission de recours a fait appel à un autre interprète que ceux qui avaient
été engagés pour les entretiens avec le Service de l’immigration danois.
CAT/C/55/D/571/2013
10
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4.13
À ce propos, l’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité, dans laquelle celui-
ci souligne que tout le crédit voulu doit être accordé aux constatations de fait des organes
nationaux, judiciaires ou autres, compétents sauf s’il peut être établi que ces constatations
sont arbitraires ou injustifiées11. Le Comité a affirmé dans sa jurisprudence que c’était aux
tribunaux des États parties à la Convention et non à lui-même qu’il incombait d’apprécier
les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée et que c’était aux cours d’appel
des États parties à la Convention qu’il appartenait d’examiner la conduite d’une affaire, à
moins qu’il ne fût établi que la manière dont les éléments de preuve avaient été appréciés
était manifestement arbitraire, ou équivalait à un déni de justice, ou que les agents avaient
manifestement violé leur obligation d’impartialité12.
4.14
L’État partie fait valoir qu’en l’espèce la décision confirmant le refus du Service de
l’immigration danois d’accorder l’asile au requérant et à son épouse a été rendue par la
Commission de recours − instance collégiale, indépendante et quasi juridictionnelle. La
décision a été prise à l’issue d’une procédure orale au cours de laquelle le requérant a eu la
possibilité de présenter ses vues à la Commission de recours avec l’assistance d’un conseil.
La Commission de recours a ainsi procédé à un examen complet et approfondi des éléments
de preuve. En outre, elle a conclu à deux reprises − dans ses décisions en date du 19 juillet
2013 et du 20 février 2014 − qu’il n’y avait pas lieu de rouvrir la procédure d’asile.
4.15
Sur le fond, l’État partie soutient, au cas où le Comité déciderait de déclarer la
requête recevable, que le requérant n’a pas suffisamment étayé son grief selon lequel son
renvoi en Afghanistan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il
maintient que le requérant doit prouver qu’il risque d’être soumis à la torture s’il est
renvoyé en Afghanistan et que le risque est encouru personnellement et actuellement13.
L’État partie affirme que le requérant n’a pas apporté la preuve qu’il serait exposé
personnellement à un risque de torture réel et prévisible dans le pays dans lequel il serait
renvoyé14. Comme le Comité l’a maintes fois réaffirmé, l’existence dans un pays d’un
ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme
ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne risque d’être
soumise à la torture à son retour dans ce pays, et qu’il doit exister des motifs
supplémentaires donnant à penser que l’intéressé serait personnellement en danger15.
4.16
L’État partie fait également observer que, dans la décision de la Commission de
recours en date du 13 janvier 2012, la majorité des membres de cet organe a considéré que
le requérant n’avait pas suffisamment étayé sa demande d’asile. La Commission a estimé
que les déclarations du requérant concernant ses enlèvements avaient été contradictoires et
confuses. Elle a tenu compte en particulier du fait que, dans les rapports d’enregistrement
de la demande d’asile, le requérant et son épouse n’avaient fait mention que d’un
enlèvement commis par une bande de voleurs ou de malfaiteurs. Partant, la majorité des
11 Voir notamment la communication no 148/1999, A. K. c. Australie, décision adoptée le 5 mai 2004,
par. 6.4.
12 Voir la communication no 282/2005, S. P. A. c. Canada, décision adoptée le 7 novembre 2006,
par. 7.6.
13 Voir l’observation générale no 1 (1997) du Comité sur l’application de l’article 3 dans le contexte de
l’article 22 de la Convention, par. 7.
14 Voir, par exemple, les communications nos 270 et 271/2005, E. R. K. et Y. K. c. Suède, décision
adoptée le 30 avril 2007, par. 7.2 et 7.3; no 282/2005, S. P. A. c. Canada (voir note 12), par. 7.1
et 7.2; no 180/2001, F. F. Z. c. Danemark, décision adoptée le 30 avril 2002, par. 9 et 10;
et no 143/1999, S. C. c. Danemark, décision adoptée le 10 mai 2000, par. 6.4 et 6.6.
15 Voir, par exemple, les communications no 220/2002, David c. Suède, décision adoptée le 2 mai 2005,
par. 8.2; no 245/2004, S. S. S. c. Canada, décision adoptée le 16 novembre 2005, par. 8.3; nos 270 et
271/2005, E. R. K. et Y. K. c. Suède (voir note 16), par. 7.2; et no 286/2006, M. R. A. c. Suède,
décision adoptée le 17 novembre 2006, par. 7.3.
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11
membres de la Commission de recours ne pouvait considérer comme avérée l’affirmation
du requérant selon laquelle il avait été enlevé par les Taliban. En conséquence, la
Commission de recours a considéré comme un fait acquis, d’un point de vue général, que
l’enlèvement du requérant constituait une infraction et que le requérant ne serait pas exposé
à un risque réel de persécution au sens du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi relative aux
étrangers, ou de mauvais traitements au titre du paragraphe 2 dudit article s’il était renvoyé
dans son pays d’origine. La Commission de recours a donc considéré que l’argument
avancé par le requérant pour étayer sa demande d’asile n’était pas crédible.
4.17
L’État partie souligne en outre que le requérant a fait des déclarations
contradictoires concernant l’objectif des enlèvements dont il a été victime. Son épouse et
lui-même ont fait des déclarations divergentes à propos du moment où l’épouse a appris
que son mari avait été enlevé et que les ravisseurs étaient des Taliban, et sur la façon dont
elle l’a appris, ainsi que sur l’ampleur des séquelles des sévices qu’il a subis. L’État partie
ajoute que le requérant a donné des explications incohérentes sur sa libération après le
deuxième enlèvement, notamment concernant le point de savoir comment la personne qui
l’avait aidé à fuir ses ravisseurs avait pu entrer librement dans le lieu où il était retenu
captif. S’agissant des propos du requérant qui dit ignorer comment les Taliban l’ont
retrouvé à Kaboul, l’État partie fait observer que, selon les informations générales
disponibles, Kaboul est une ville en pleine expansion qui compte plus de 3 millions
d’habitants et où il n’existe aucun système centralisé d’enregistrement des habitants. Il était
par conséquent peu probable que les Taliban fussent capables d’y localiser le requérant,
d’autant plus que, comme ce dernier l’a affirmé, personne ne savait où son épouse et
lui-même se trouvaient. La Commission de recours n’a pas pu établir comme avérée
l’affirmation du requérant qui dit avoir été enlevé par les Taliban ou avoir subi des sévices
de leur part pendant sa séquestration, sachant en particulier que les Taliban recrutent
essentiellement des Pachtounes et que le requérant appartient à la minorité tadjike.
4.18
L’État partie souligne que la Commission de recours n’a pas considéré comme un
fait acquis que le requérant a été enlevé par les Taliban; il s’agissait pour elle d’un acte
criminel isolé, raison pour laquelle elle n’a pas jugé opportun de demander que le requérant
subisse un examen médical car, quel qu’en soit le résultat, cet examen n’aurait pu servir à
prouver que le requérant avait été maltraité par les Taliban. En outre, le requérant n’a pas
non plus apporté la preuve qu’il serait dans l’incapacité d’obtenir la protection des autorités
afghanes. En conséquence, l’État partie considère que le requérant ne serait pas exposé à un
risque réel d’être victime de persécution au sens du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi
relative aux étrangers, ou de mauvais traitements au sens du paragraphe 2 dudit article s’il
était renvoyé dans son pays d’origine.
4.19
L’État partie soutient que la Commission de recours a tenu compte de toutes les
informations pertinentes dans ses décisions et que la requête soumise au Comité n’a pas fait
apparaître d’éléments de preuve propres à étayer l’allégation du requérant qui soutient qu’il
risque d’être soumis à la torture s’il est renvoyé en Afghanistan. En conséquence, l’État
partie s’appuie sur les conclusions de la Commission de recours et renvoie à l’absence
d’explication satisfaisante concernant les contradictions entre les déclarations du requérant
et celles de son épouse. L’État partie conclut que le renvoi du requérant en Afghanistan ne
constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.
4.20
Enfin, l’État partie prie le Comité de réexaminer sa demande de mesures provisoires
étant donné que le requérant n’a pas montré qu’il risque de subir un préjudice irréparable au
cas où il serait renvoyé en Afghanistan.
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12
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Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
5.1
Dans une lettre datée du 20 août 2014, le requérant réaffirme que l’État partie
manquerait à ses obligations au titre de l’article 3 de la Convention s’il l’expulsait dans son
pays.
5.2
Le requérant souligne l’importance de l’évaluation de la crédibilité dans le cadre de
la procédure d’asile, compte tenu en particulier du manque de pièces justificatives et
d’autres éléments de preuve confirmant ou corroborant les propos du demandeur d’asile. La
complexité de cette évaluation tient en partie au fait que la communication est multilingue
et interculturelle, ce qui est susceptible d’aggraver le risque de malentendus et d’erreurs. Le
requérant renvoie à un rapport16 du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,
d’où il ressort que des facteurs tels que le fonctionnement de la mémoire humaine, l’état
psychologique du demandeur d’asile ainsi que la façon dont il a vécu des événements
traumatisants ont aussi une incidence et doivent être compris, et que la nature répétitive de
la tâche des agents responsables de la décision ainsi que leur exposition continuelle aux
récits de traumatismes et de mauvais traitements peuvent générer un durcissement de
l’évaluation de la crédibilité et une insensibilité croissante face aux récits des demandeurs
d’asile. Le requérant renvoie également à d’autres études sur la complexité de l’évaluation
de la crédibilité dans le contexte de la procédure d’asile. Bien qu’elle prévoie un entretien
individuel approfondi et offre des garanties juridiques suffisantes, la procédure d’asile en
vigueur au Danemark n’échappe pas aux difficultés susmentionnées et, en conséquence, les
déclarations du requérant et de son épouse, de même que l’évaluation de la crédibilité à
laquelle les autorités danoises ont procédé, devraient être examinées compte tenu de ces
difficultés.
5.3
Le requérant détaille les quatre étapes de la procédure d’asile au Danemark :
enregistrement, dépôt de la demande, entretien avec le demandeur d’asile et audience de
recours. Pour ce qui est de la conclusion de la majorité des membres de la Commission de
recours selon laquelle les déclarations du requérant et de son épouse manquaient de
crédibilité et se contredisaient mutuellement, le requérant souligne qu’il est analphabète et
que son épouse a reçu une instruction dispensée par son oncle pendant trois ans. Il appelle
l’attention du Comité sur le fait que l’analphabétisme et l’absence d’instruction scolaire
peuvent nuire à la capacité des demandeurs d’asile d’exposer clairement les motifs de leur
requête et de répondre aux questions posées par les autorités, ainsi que sur le fait que des
déclarations contradictoires ne dénotent pas nécessairement un manque de crédibilité17. Le
requérant ajoute que des divergences entre déclarations sont courantes, surtout, mais pas
uniquement, lorsque l’intéressé souffre de troubles post-traumatiques.
5.4
Le requérant réaffirme qu’il a été soumis à des traitements inhumains et dégradants
après ses enlèvements en Afghanistan − ce qui ne semble pas soulever d’objection de la
part de l’État partie, contrairement à l’identité des personnes qui l’ont persécuté. Le fait
qu’il a été soumis à ces traitements de façon répétée pendant sa séquestration devrait être
pris en considération dans l’évaluation de la crédibilité étant donné que de tels traitements
sont de nature à nuire aux fonctions cognitives des victimes, notamment à entraîner des
défaillances de la mémoire et une incapacité à se concentrer. Le requérant renvoie à la
jurisprudence du Comité dans laquelle il est dit qu’on peut rarement attendre des victimes
de la torture ou des personnes souffrant de troubles post-traumatiques une exactitude sans
faille18. Même si les contradictions portent sur un fait, les éléments de preuve peuvent
16 Voir HCR, Beyond proof : credibility assessment in EU asylum systems, mai 2013, p. 11.
17 Ibid., p. 68 et 152.
18 Voir les communications no 21/1995, Alan c. Suisse, constatations adoptées le 8 mai 1996;
no 41/1996, Kisoki c. Suède, constatations adoptées le 8 mai 1996; et no 279/2005, C. T. et K. M.
c. Suède, décision adoptée le 17 novembre 2006.
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GE.15-17781
13
néanmoins être considérés comme crédibles19. Le requérant soutient que l’invraisemblance
et les contradictions alléguées, s’agissant notamment des modalités de sa libération après
son deuxième enlèvement ou de la question de savoir à quel moment et de quelle manière
son épouse a été informée de ses enlèvements, dans ses déclarations et celles de son épouse,
lesquelles ont été faites au cours d’une procédure d’asile qui a duré plus de dix-neuf mois,
ne dénotent pas nécessairement un manque de crédibilité. Ces divergences pourraient être
des caractéristiques normales ou explicables du récit du demandeur d’asile concernant les
raisons pour lesquelles il a fui l’Afghanistan et les mauvais traitements qu’il y a subis. Les
erreurs dans l’interprétation du dari vers le danois devraient aussi être considérées comme
des facteurs de distorsion normaux qui peuvent survenir dans la communication entre les
demandeurs d’asile et les agents de l’État dans une procédure d’asile.
5.5
Concernant la question, cruciale en l’espèce, de savoir si les ravisseurs étaient des
Taliban ou un groupe criminel non affilié aux Taliban, le requérant indique que, lorsqu’il
parlait de « malfaiteurs » pendant la procédure d’enregistrement auprès de la police
danoise, il avait à l’esprit les Taliban. La même explication a été donnée à la Commission
de recours. Le requérant a également dit avoir déduit que ses ravisseurs appartenaient aux
Taliban en raison de leurs vêtements et de la façon dont ils parlaient, d’une part, et parce
qu’au cours du premier enlèvement ils lui avaient dit eux-mêmes qu’ils étaient membres
des Taliban, d’autre part. Le requérant conteste par ailleurs les affirmations figurant dans le
rapport du Service danois de l’immigration en date du 29 mai 2012 selon lesquelles les
Taliban recrutent essentiellement des Pachtounes, objectant que ce rapport a une portée
limitée et est fondé sur des entretiens réalisés à Kaboul, alors que Kandahar est
généralement considéré comme un bastion traditionnel des Taliban puisque c’est là qu’est
né leur mouvement. Il affirme de plus qu’à l’époque de son enlèvement, la province de
Kandahar était en grande partie inaccessible aux agents de l’ONU et les informations
faisant état d’enlèvements et d’assassinats de civils afghans s’étaient d’ailleurs multipliées
durant cette période. Ainsi, ses déclarations selon lesquelles il a été enlevé par les Taliban à
Kandahar ne sont pas incompatibles avec les informations générales concernant les
conditions de sécurité à Kandahar et les fiefs connus des Taliban à cette époque. Le
requérant conteste aussi les affirmations de l’État partie qui prétend qu’il est possible de se
cacher des Taliban à Kaboul, et cite des exemples de problèmes d’insécurité montrant qu’il
n’en est rien.
5.6
Le requérant soutient que, compte tenu des recherches internationales en matière
d’évaluation de la crédibilité et eu égard aux informations générales pertinentes provenant
d’Afghanistan, ses déclarations et celles de son épouse devraient être considérées comme
crédibles en ce qu’elles montrent qu’il court personnellement un risque réel d’être victime
de mauvais traitements et d’actes de torture infligés par les Taliban s’il est renvoyé en
Afghanistan, puisqu’il a déjà été enlevé deux fois par eux et qu’il a subi diverses formes de
torture.
5.7
Le requérant affirme également avoir établi qu’à première vue sa requête était
recevable. Il rappelle à cet égard que sa déclaration − examinée à la lumière de sa situation
personnelle de victime d’enlèvement et de graves mauvais traitements et compte tenu de sa
condition d’analphabète −, associée aux informations générales pertinentes sur la situation
en Afghanistan, donne des motifs sérieux, qui ne se limitent pas à de simples supputations
ou soupçons, de considérer qu’il risquerait d’être soumis à la torture en Afghanistan. En
particulier, le requérant relève qu’aucun élément de preuve de nature médicale à l’appui de
19 Voir la communication no 101/1997, Halil Haydin c. Suède, constatations adoptées le 20 novembre
1998.
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14
GE.15-17781
son grief de torture n’a été demandé étant donné que la Commission de recours lui a refusé
l’accès aux examens médicaux appropriés20.
5.8
Le requérant prie le Comité de déclarer la communication recevable et de procéder à
une appréciation de l’interprétation que les autorités danoises chargées de l’immigration
font du principe du « bénéfice du doute », et de déterminer dans quelle mesure les
analphabètes et les victimes de la torture, par exemple, bénéficient de toute la considération
voulue.
5.9
Le requérant soutient que la Commission danoise de recours n’a pas pris
suffisamment en compte sa situation particulière, notamment sa condition d’analphabète et
de victime de la torture, dont on ne peut attendre qu’il fasse le même récit des faits qu’un
individu qui n’aurait pas été soumis à la torture. Le requérant soutient également que la
Commission de recours n’a pas non plus suffisamment pris en compte les différences
culturelles pour ce qui est de la place des femmes dans la société afghane et des
informations que l’épouse du requérant était censée avoir sur lui, et que la fréquence et la
nature des questions qui lui ont été posées sur un ton quelque peu sceptique tout au long de
la procédure d’asile montraient qu’on ne prenait pas en considération le fait qu’il avait été
soumis de manière répétée à de graves mauvais traitements.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture
doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le
Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de
l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement
examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.2
Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la
Convention, il n’examine aucune requête sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous
les recours internes disponibles. Le Comité note que, dans le cas d’espèce, l’État partie n’a
pas émis d’objection à la recevabilité de la requête au motif du non-épuisement des recours
internes. En conséquence, il conclut qu’il n’est pas empêché d’examiner la requête par les
dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.
6.3
Le Comité note que l’État partie considère que la requête est irrecevable pour défaut
manifeste de fondement. Le Comité estime néanmoins que la requête a été suffisamment
étayée aux fins de la recevabilité. Il la déclare recevable et procède sans plus attendre à son
examen quant au fond.
Examen au fond
7.1
Le Comité a examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations
qui lui ont été soumises par les parties intéressées, conformément au paragraphe 4 de
l’article 22 de la Convention.
7.2
Le Comité doit déterminer si, en expulsant le requérant en Afghanistan, l’État partie
manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la
Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des
motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture.
7.3
Le Comité doit évaluer s’il y a des motifs sérieux de croire que le requérant risque
personnellement d’être soumis à la torture s’il est renvoyé en Afghanistan. Pour ce faire, le
20 Voir l’observation générale no 1 du Comité, par. 8 c).
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15
Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l’existence
dans l’État concerné d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou
massives des droits de l’homme. Il rappelle cependant qu’il s’agit de déterminer si
l’intéressé court personnellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture dans
le pays dans lequel il serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations des
droits de l’homme graves, flagrantes ou massives dans un pays ne constitue pas en soi un
motif suffisant pour établir qu’une personne risque d’être soumise à la torture à son retour
dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé
courrait « personnellement » un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations
flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut
pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans les circonstances qui
sont les siennes.
7.4
Le Comité rappelle son observation générale no 1 (1997) sur l’application de
l’article 3 de la Convention, dans laquelle il affirme que le risque de torture « doit être
appréci[é] selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou
soupçons ». S’« il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement
probable », le Comité rappelle que la charge de la preuve incombe généralement au
requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il court
« personnellement un risque réel et prévisible » 21. Le Comité rappelle également que,
conformément aux dispositions de son observation générale no 1, il accorde un poids
considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé sans toutefois
être lié par de telles constatations; il est en effet habilité, en vertu du paragraphe 4 de
l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble
des circonstances de chaque affaire.
7.5
Le Comité note que le requérant affirme qu’il a été enlevé à deux reprises par les
Taliban, qu’il a subi des sévices, notamment sexuels, et que les Taliban lui ont demandé de
participer au jihad. Il note qu’il affirme également qu’il courrait personnellement un risque
réel d’être soumis à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou dégradants par les
Taliban s’il était renvoyé en Afghanistan. Le Comité prend aussi note de l’argument de
l’État partie qui indique que la Commission de recours a considéré que le requérant n’avait
pas établi le bien-fondé de sa demande d’asile au motif que ses déclarations relatives aux
enlèvements étaient contradictoires et confuses et parce qu’elle estimait peu probable que
les Taliban aient soumis le requérant à la torture et à des sévices sexuels pendant la totalité
des vingt-deux jours de sa détention si, comme il l’a affirmé, il avait accepté d’emblée de
participer au jihad, et que les Taliban l’aient néanmoins relâché en échange du versement
d’une rançon.
7.6
Le Comité relève que le requérant fait valoir que l’État partie n’a pas ordonné qu’un
médecin indépendant l’examine afin de déterminer le bien-fondé de ses allégations de
mauvais traitements et de torture. Il relève également que l’État partie a objecté qu’un tel
examen ne se justifiait pas étant donné que, quel qu’en soit le résultat, il n’aurait pu servir à
démontrer que les sévices subis par le requérant avaient été infligés par les Taliban et
personne d’autre. Le Comité tient compte en particulier des arguments de l’État partie qui
affirme que le requérant et son épouse ont fait des déclarations contradictoires concernant
l’ampleur des séquelles dont il souffrait du fait des sévices subis, et que le récit du
requérant manque globalement de crédibilité, s’agissant en particulier de la question de
l’objectif de l’enlèvement et de celle de savoir si c’étaient les Taliban qui avaient enlevé le
requérant et l’avaient soumis à des sévices dans ce contexte et en vue d’atteindre cet
objectif.
21 Voir, par exemple, les communications no 414/2010, N. T. W. c. Suisse, décision adoptée le 16 mai
2012, par. 7.3, et no 343/2008, Kalonzo c. Canada, décision adoptée le 18 mai 2012, par. 9.3.
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7.7
Le Comité souligne que, même à supposer que le requérant ait été torturé, les actes
allégués n’ont pas été commis dans un passé récent22 et la question est de savoir s’il court
actuellement un risque de torture dans le cas où il serait renvoyé en Afghanistan. Il ne
découle pas nécessairement des faits allégués que, plusieurs années après ceux-ci, le
requérant risquerait encore d’être torturé s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Le
Comité relève de plus que le requérant n’a produit aucun élément de preuve montrant que
les autorités afghanes ou ses tortionnaires présumés l’avaient recherché dans un passé
récent.
7.8
Le Comité note que le requérant soutient qu’il serait torturé s’il était expulsé vers
l’Afghanistan parce que les Taliban tenteraient une nouvelle fois de le recruter pour qu’il
défende leur cause. Le Comité note également que l’État partie affirme qu’il n’est pas
possible de considérer comme avéré que le requérant a été enlevé par les Taliban et que les
enlèvements dont il a été victime étaient des actes criminels isolés. Le Comité note
qu’aucun élément du dossier ne lui permet d’établir que le requérant a été torturé par des
agents de l’État ou qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir la protection des autorités
afghanes contre un risque de torture, plus de six ans après la commission des sévices et des
actes de torture allégués.
7.9
Le Comité rappelle son observation générale no 1, dans laquelle il souligne que c’est
à l’auteur qu’il incombe de présenter des arguments défendables23. De l’avis du Comité, le
requérant n’a pas assumé la charge de la preuve comme il le devait24. En outre, le requérant
n’a pas démontré que les autorités de l’État partie, soit le Danemark, en l’espèce, n’ont pas
mené d’enquête approfondie sur ses griefs.
8.
Par conséquent, le Comité conclut que le requérant n’a pas montré qu’il y avait des
motifs suffisants de croire qu’il serait personnellement exposé à un risque actuel, réel et
prévisible d’être soumis à la torture s’il retournait en Afghanistan.
9.
Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, conclut que le renvoi du requérant en Afghanistan par l’État partie ne
constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.
22 Voir l’observation générale no 1 du Comité, par. 8 b).
23 Ibid., par. 5.
24 Voir la communication no 429/2010, M. S. c. Danemark, décision adoptée le 11 novembre 2013,
par. 10.5 et 10.6.