opencaselaw.ch

CAT/C/55/D/571/2013

M.S. (represented by counsel, Ms. Line Bøgsted) v. Denmark

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2015-08-10 · Français UN

Admissibility decision; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.15-17781 (F) 081216 201216



Comité contre la torture

Communication no 571/2013

Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-cinquième session

(27 juillet-14 août 2015)

Communication présentée par : M. S. (représenté par un conseil, Mme Line Bøgsted,

du Conseil danois pour les réfugiés)

Au nom de :

Le requérant

État partie :

Danemark

Date de la requête :

22 novembre 2013 (lettre initiale)

Date de la présente décision : 10 août 2015

Objet :

Risque de torture après une expulsion

en Afghanistan

Questions de procédure :

Griefs insuffisamment étayés

Questions de fond :

Expulsion d’une personne vers un État où il y a

des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être

soumise à la torture

Article de la Convention :

3

Nations Unies

CAT/C/55/D/571/2013

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 octobre 2015

Français

Original : anglais

CAT/C/55/D/571/2013

2

GE.15-17781

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre

de l’article 22 de la Convention contre la torture

et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants (cinquante-cinquième session)

concernant la

Communication no 571/2013*

Communication présentée par : M. S. (représenté par un conseil, Mme Line Bøgsted,

du Conseil danois pour les réfugiés)

Au nom de :

Le requérant

État partie :

Danemark

Date de la requête :

22 novembre 2013 (lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 10 août 2015,

Ayant achevé l’examen de la requête no 571/2013, présentée par M. S. en vertu de

l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le

requérant et l’État partie,

Adopte ce qui suit :

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22

de la Convention

1.1

Le requérant est M. S., de nationalité afghane, né en 1981. Sa demande d’asile au

Danemark a été rejetée et, au moment où il a soumis sa requête, il était en rétention en vue

de son expulsion vers l’Afghanistan. Il affirme que son renvoi dans son pays serait

contraire à l’article 3 de la Convention car il risque d’y être soumis à la torture. Aucune

date n’a été fixée pour l’exécution de la mesure d’expulsion. Le requérant est représenté par

Line Bøgsted, du Conseil danois pour les réfugiés.

1.2

Le 27 novembre 2013, agissant en vertu du paragraphe 1 de l’article 114 de son

Règlement intérieur (CAT/C/3/Rev.5), le Comité a fait droit à la demande de mesures

provisoires de protection et a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant vers

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :

Essadia Belmir, Alessio Bruni, Satyabhoosun Gupt Domah, Felice Gaer, Abdoulaye Gaye,

Sapana Pradhan-Malla, George Tugushi, Claudio Grossman et Kening Zhang. Conformément

à l’article 109 du Règlement intérieur du Comité, Jens Modvig n’a pas pris part à l’examen de

la communication.

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3

l’Afghanistan tant que sa requête serait à l’examen. La demande de mesures provisoires

pouvait être réexaminée, à l’initiative de l’État partie, compte tenu des informations et

observations reçues de celui-ci. Le Comité a également indiqué qu’il pourrait lever les

mesures provisoires si le requérant continuait de vivre dans la clandestinité alors que l’État

partie avait accepté de donner suite à la demande de mesures provisoires. Dans une lettre en

date du 3 décembre 2013, la Commission danoise de recours des réfugiés a indiqué qu’elle

avait décidé de reporter l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan1.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1

Le requérant est né en 1981 à Kandahar, en Afghanistan. Il est arrivé au Danemark

avec son épouse le 21 mai 2010. Ils ont été interrogés par la police nationale danoise le

même jour. Le requérant étant analphabète, son épouse a rempli le formulaire de demande

d’asile le 25 mai 2010, dans lequel elle a indiqué que son mari avait été enlevé à deux

occasions par un groupe de « malfaiteurs », à Kandahar et à Kaboul, et que, dans les deux

cas, il avait été soumis à la torture2. Elle a précisé que les ravisseurs avaient exigé une

rançon en échange de la libération de son mari.

2.2

Le requérant a été interrogé par le Service danois de l’immigration le 11 mai 2011.

Il a indiqué qu’il avait été enlevé une première fois par les Taliban à Kandahar pendant

vingt-deux jours et affirmé avoir été torturé (aucune date n’est précisée)3. La plupart du

temps, ses yeux étaient bandés, de sorte qu’il ne savait pas avec certitude s’il y avait deux

ravisseurs ou davantage. Il a été frappé avec des câbles et brûlé avec du métal chauffé. Il

affirme qu’une nuit sur deux ou sur trois on lui liait les mains et les pieds et qu’il était violé

par deux membres des Taliban. Les Taliban voulaient faire de lui un messager qui

distribuerait des tracts à Kandahar et lui ont demandé de s’engager à mener le jihad,

notamment en commettant un attentat-suicide à l’explosif. Dès le deuxième jour de sa

détention, le requérant a accepté de mener le jihad. Les Taliban ont aussi réclamé à son père

100 000 dollars des États-Unis en échange de sa libération car sa famille était connue et

avait de grands moyens. Le père du requérant leur a versé 20 000 dollars des États-Unis et a

ainsi obtenu sa libération.

2.3

Le requérant et son épouse se sont ensuite cachés pendant douze jours dans la

maison de son beau-père à Kandahar, avant de se rendre à Kaboul. Au bout d’environ six

semaines, le requérant a de nouveau été enlevé par les Taliban − cette fois-ci, pendant

vingt-huit jours − qui l’ont régulièrement passé à tabac (aucune date n’est précisée). Le

requérant dit qu’il a été battu jusqu’à ce qu’il perde connaissance et qu’il ne savait donc pas

où il avait été emmené. Les Taliban ont essayé une nouvelle fois de le convaincre de

s’engager à mener le jihad. Le père du requérant leur a versé 15 000 dollars des États-Unis

pour qu’ils le relâchent.

2.4

Après avoir été remis en liberté, le requérant et son épouse sont retournés à

Kandahar chez le père du requérant. Le 26 septembre 2009 ou autour de cette date, ils ont

quitté en voiture l’Afghanistan pour la République islamique d’Iran, accompagnés d’un

1 Voir les informations communiquées dans la lettre du requérant datée du 24 mars 2014.

2 L’épouse du requérant affirme que ni son mari ni sa belle-famille ne lui ont fait un récit complet des

événements car, en Afghanistan, il n’est pas d’usage de mêler les femmes à ce type d’affaire. Elle n’a

appris ce qui était arrivé à son mari que par bribes et n’est pas en mesure de dire à quelles dates

précises elle a été informée des événements ni de donner des détails à ce propos. Elle ignorait si elle

devait écrire « les Taliban » ou simplement « des malfaiteurs » dans la demande d’asile car elle ne

savait pas vraiment par quel terme désigner les ravisseurs. Elle n’a appris les détails de l’enlèvement

de son mari qu’après avoir rempli le formulaire de demande d’asile. Le requérant indique qu’il n’a

pas été hospitalisé après avoir été torturé; il a été soigné chez ses parents.

3 Une copie de clichés des ecchymoses et des traces de brûlures que portait le requérant à la suite des

actes de torture est jointe à la lettre initiale (pièce justificative no 3).

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passeur que le père du requérant avait payé pour les aider à sortir du pays. Il leur fallait

quitter l’Afghanistan parce qu’ils craignaient d’être tués si les Taliban apprenaient qu’ils

avaient informé les autorités du deuxième enlèvement. À une date non précisée, le père du

requérant a porté plainte à la police de Kaboul pour signaler le deuxième enlèvement4. Le

requérant et son épouse étaient selon eux dans l’impossibilité de revenir dans leur pays car

ils craignaient que le requérant ne soit enlevé encore une fois.

2.5

Le 27 mai 2011, le Service danois de l’immigration a rejeté la demande d’asile du

requérant. Le 13 janvier 2012, la Commission danoise de recours l’a débouté du recours

qu’il avait interjeté, arguant que son enlèvement constituait une infraction et qu’il ne serait

donc pas exposé à un risque réel d’être persécuté au sens du paragraphe 1 de l’article 7 de

la loi sur les étrangers, ni d’être soumis à une situation visée au paragraphe 2 dudit article

au cas où il serait renvoyé dans son pays d’origine.

2.6

Le 8 mars 2012, le Conseil danois pour les réfugiés, qui représentait le requérant, a

demandé à la Commission de recours de rouvrir la procédure d’asile. Il a notamment

invoqué le fait qu’on ne savait pas vraiment si la Commission de recours avait reconnu que

le requérant avait été enlevé, mais ne pensait pas que ses ravisseurs étaient des Taliban. Le

Conseil pour les réfugiés a fait observer par ailleurs que, indépendamment de la question de

savoir si les ravisseurs étaient des Taliban ou un groupe de malfaiteurs, la Commission de

recours n’avait pas déterminé si le requérant obtiendrait une protection des autorités

afghanes au cas où il serait de nouveau exposé à un risque d’enlèvement à son retour en

Afghanistan. Le 19 juillet 2013, la Commission de recours a rejeté la demande du Conseil

et rendu les mêmes conclusions que celles mentionnées précédemment.

2.7

Le requérant affirme que, d’après les lignes directrices du Haut-Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour l’évaluation des besoins de protection

internationale des demandeurs d’asile afghans 5, l’État afghan est dans l’incapacité de

protéger pleinement ses ressortissants contre les violations des droits de l’homme.

2.8

Étant donné qu’en vertu de la loi relative aux étrangers, les décisions de la

Commission de recours ne peuvent pas être contestées devant les tribunaux danois, le

requérant estime qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles, la Commission de

recours ayant rendu une décision définitive6. La présente affaire n’a pas été soumise pour

examen à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

2.9

Dans une lettre datée du 24 mars 2014, le requérant indique que, le 19 juillet 2013,

la Commission danoise de recours a rejeté sa demande de réouverture de la procédure

d’asile le concernant. Le 20 novembre 2013, il a saisi la Commission de recours d’une

nouvelle demande de réouverture de la procédure d’asile, qui a été rejetée le 20 février

2014. L’un des arguments invoqués à l’appui de cette demande était le fait que le médecin

4 Le requérant n’a pas décrit la réaction de la police ni indiqué si cette dernière s’était montrée disposée

à le protéger. Le Service danois de l’immigration semble n’avoir posé aucune question au requérant à

ce sujet.

5 Voir UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum seekers

from Afghanistan, 6 août 2013, p. 23 à 25.

6 Lors de l’examen en 2006 de son rapport périodique sur l’application de la Convention internationale

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Danemark avait eu à répondre à des

questions concernant l’absence de voie de recours devant une juridiction nationale. Dans ses

observations finales concernant ce rapport, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

avait recommandé au Danemark de faire bénéficier les demandeurs d’asile du droit de contester les

décisions de la Commission de recours devant les tribunaux danois (CERD/C/DEN/CO/17, par. 13).

Dans son rapport de suivi, le Gouvernement danois a maintenu que les décisions de la Commission de

recours des réfugiés étaient définitives (voir CERD/C/DEN/CO/17/Add.1, par. 12).

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5

et le psychologue que le requérant avait consultés au Danemark avaient attesté qu’il avait

été soumis à la torture en Afghanistan.

2.10

La Commission danoise de recours s’est référée à ses précédentes décisions par

lesquelles elle avait débouté le requérant, dans lesquelles elle estimait peu probable qu’il ait

avec les Taliban un conflit susceptible de l’exposer à un risque de torture au cas où il serait

renvoyé en Afghanistan. Le requérant indique que la Commission de recours a considéré

qu’il n’y avait eu aucune nouvelle information ou opinion importante autre que celles dont

elle disposait au moment où elle avait rendu sa décision initiale, le 13 janvier 2012, ou

lorsqu’elle avait refusé pour la deuxième fois de rouvrir la procédure d’asile, le 19 juillet

2013.

2.11

Lorsqu’elle a été saisie de la troisième demande du requérant concernant la

réouverture de la procédure d’asile le concernant, la Commission de recours s’est

néanmoins appuyée sur ses précédentes décisions, soutenant en particulier que les

nouveaux éléments de preuve médicaux attestant qu’il avait subi des tortures en

Afghanistan n’étaient pas de nature à entraîner une modification de l’appréciation des faits

de la cause. Elle a considéré que le requérant n’avait apporté aucun élément nouveau

montrant que son épouse et lui-même couraient un risque réel de persécution ou de mauvais

traitements au sens de la loi relative aux étrangers (art. 7). Le requérant objecte que la

Commission de recours n’a pas examiné la question de savoir s’il était probable qu’il ait été

soumis à la torture en Afghanistan et qu’elle s’est contentée de dire qu’elle ne pensait pas

que c’étaient les Taliban qui l’avaient torturé. Elle n’a pas fixé de nouvelle date pour

l’expulsion puisque l’exécution de la mesure de renvoi a été suspendue le 3 décembre 2013

à la demande du Comité.

2.12

Le requérant souligne que la Commission de recours ne s’est toujours pas penchée

sur la question de savoir s’il a été torturé pendant sa séquestration en Afghanistan, s’il court

un risque réel d’être soumis de nouveau à la torture en cas de renvoi dans son pays, et s’il

pourrait obtenir des autorités afghanes une protection permettant d’empêcher qu’il ne soit

de nouveau torturé à son retour. Le requérant souligne que sa femme et lui-même ne

souhaitent pas que leur identité soit divulguée dans le texte de la décision finale du Comité.

Teneur de la plainte

3.1

Le requérant soutient que les autorités danoises n’ont pas évalué correctement le

risque de torture auquel il serait exposé au cas où il serait renvoyé en Afghanistan. Il

affirme qu’il courrait personnellement un risque d’être persécuté, enlevé et torturé par les

Taliban s’il était expulsé en Afghanistan et qu’en conséquence, son renvoi dans son pays

constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Son épouse craint qu’il ne soit

tué par les Taliban s’ils rentrent en Afghanistan et ne pense pas qu’ils puissent y vivre en

sécurité, même dans une autre région du pays, puisque les Taliban sont parvenus à

retrouver son mari tant à Kandahar qu’à Kaboul.

3.2

Le requérant estime qu’indépendamment de la question de savoir si les ravisseurs

étaient des Taliban ou un groupe de malfaiteurs, la Commission danoise de recours aurait

dû chercher à déterminer s’il aurait la possibilité d’obtenir une protection des autorités

afghanes en cas de renvoi dans son pays. Étant donné qu’il avait été enlevé plus d’une fois

et que les Taliban avaient réussi à le retrouver tant à Kandahar qu’à Kaboul, il risquait

d’être enlevé de nouveau à son retour. Le requérant maintient que l’État partie aurait dû

tenir compte de l’existence d’un tel risque ainsi que du fait qu’il avait été soumis à la

torture après avoir été enlevé, et en conclure qu’il pourrait être enlevé une nouvelle fois à

son retour en Afghanistan. À ce propos, le requérant souligne que la Commission de

recours ne conteste pas qu’il a été enlevé à deux reprises avant sa fuite au Danemark.

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3.3

À l’appui de ses griefs, le requérant invoque les lignes directrices du HCR

concernant les demandeurs d’asile afghans (voir par. 2.7 ci-dessus), d’après lesquelles

l’État afghan est dans l’incapacité de protéger pleinement ses citoyens contre les violations

des droits de l’homme. Il y est signalé que, même lorsque le cadre juridique prévoit des

garanties protégeant les droits de l’homme, la traduction dans la pratique des engagements

pris par l’Afghanistan au titre de sa législation interne et du droit international pour

promouvoir et protéger ces droits reste souvent difficile7. D’après les lignes directrices du

HCR, le pays est marqué par une forte corruption, une gouvernance inefficace et un climat

d’impunité et, dans la plupart des régions, les forces de l’ordre ne sont pas rattachées à un

système judiciaire opérationnel et, dans plusieurs régions, il n’existe pas d’administration

efficace qui appuie la police8.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1

Dans une lettre datée du 27 mai 2014, l’État partie indique que le requérant et son

épouse sont arrivés au Danemark le 21 mai 2010 sans disposer d’aucun document de

voyage valide. Ils ont demandé l’asile le même jour. Le 27 mai 2011, le Service de

l’immigration danois a rejeté leurs demandes d’asile. Le 13 janvier 2012, la Commission

danoise de recours a confirmé la décision de rejet du Service danois de l’immigration. Par

une lettre datée du 8 mars 2012, le requérant et son épouse ont demandé à la Commission

de recours de rouvrir la procédure d’asile. Cette demande a été rejetée le 19 juillet 2013.

Par une lettre datée du 20 novembre 2013, le requérant et son épouse ont demandé une

nouvelle fois à la Commission de recours de rouvrir la procédure d’asile. Dans une décision

rendue le 20 février 2014, la Commission a rejeté encore une fois cette demande.

4.2

Le 22 novembre 2013, le requérant a saisi le Comité d’une requête dans laquelle il

affirme que son renvoi en Afghanistan constituerait une violation de l’article 3 de la

Convention. Le 27 novembre 2013, le Comité a transmis la requête à l’État partie et l’a

invité à lui faire parvenir ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Le Comité a

également demandé à l’État partie de surseoir à l’expulsion du requérant vers l’Afghanistan

tant que la requête serait à l’examen. Le 3 décembre 2013, la Commission danoise de

recours a suspendu jusqu’à nouvel ordre l’exécution de la mesure d’expulsion du territoire

visant le requérant et son épouse, faisant ainsi droit à la demande du Comité.

4.3

L’État partie indique que, selon le rapport du Service danois de l’immigration daté

du 11 mai 2011, le requérant a notamment déclaré qu’il avait vécu à Kandahar, en

Afghanistan, pendant sept ou huit ans. Il est ensuite parti avec ses parents en République

islamique d’Iran, où il a vécu dix-huit ou dix-neuf ans en raison de la guerre sévissant en

Afghanistan et de la présence des Taliban. En 2005, la famille est revenue s’établir à

Kandahar. D’après le rapport d’enregistrement de la demande d’asile du 21 mai 2010, le

requérant a dit avoir été enlevé par une bande de voleurs qui avait exigé une rançon de sa

famille. Il avait été séquestré pendant vingt et un ou vingt-deux jours. D’après le procès-

verbal de l’entretien avec le Service de l’immigration danois en date du 11 mai 2011, le

requérant a notamment affirmé avoir été enlevé par les Taliban tant à Kandahar qu’à

Kaboul. Environ six semaines s’étaient écoulées entre les deux enlèvements. Les Taliban

n’ayant pas atteint leur but qui était d’enrôler de force le requérant lors de son premier

enlèvement, ils continuaient de s’intéresser à lui. Le requérant a indiqué que son père avait

signalé les enlèvements à la police après le second enlèvement. Craignant pour la vie de son

fils, il n’avait pas osé dire à la police qui l’avait enlevé.

4.4

L’État partie indique que, dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision de

la Commission de recours en date du 13 janvier 2012, le requérant a justifié sa demande

7 Voir UNHCR Eligibility Guidelines, note 5, p. 23.

8 Ibid.

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7

d’asile par sa crainte d’être tué par les Taliban ou forcé de participer au jihad, ou d’être tué

parce que sa famille ne pourrait plus continuer indéfiniment de payer des rançons. Le

requérant a affirmé qu’il avait été capturé le 29 mai 2009, qu’il avait subi des sévices,

notamment sexuels, infligés par les Taliban, qui voulaient qu’il participe au jihad. La

majorité des membres de la Commission de recours a estimé que les déclarations du

requérant au sujet de ses enlèvements étaient contradictoires et confuses; la Commission de

recours a aussi tenu compte du fait que, dans les rapports d’enregistrement de la demande

d’asile, le requérant et son épouse n’avaient fait mention que d’enlèvements commis par

une bande de voleurs ou de malfaiteurs. La majorité des membres de la Commission de

recours a estimé qu’on ne saurait considérer comme avéré l’enlèvement du requérant par les

Taliban; ils ont en outre jugé peu probable que les Taliban aient soumis le requérant à la

torture et à des sévices sexuels pendant la totalité des vingt-deux jours de sa détention, vu

qu’il avait accepté de participer au jihad pratiquement dès le début de sa captivité, et qu’ils

l’aient néanmoins relâché en échange du versement d’une rançon.

4.5

L’État partie fait savoir au Comité que la majorité des membres de la Commission

de recours a considéré que le requérant n’avait pas expliqué comment les Taliban avaient

réussi à le retrouver à Kaboul; ils ont aussi estimé peu probable que les Taliban l’aient

enlevé une seconde fois pour le faire participer au jihad puisqu’ils l’avaient relâché peu de

temps auparavant. La majorité des membres de la Commission a également considéré que

le requérant n’avait pas été capable de citer une circonstance ou un détail précis concernant

les événements à l’origine de sa libération, notamment les négociations menées par son

père. En conséquence, ils ont conclu que l’enlèvement du requérant constituait une

infraction et que le requérant ne courrait pas un risque réel de persécution au sens des

paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la loi relative aux étrangers au cas où il serait renvoyé

dans son pays d’origine. La Commission de recours a ainsi confirmé la décision du Service

danois de l’immigration en date du 27 mai 2011, par laquelle la demande d’asile du

requérant et de son épouse avait été rejetée. Parallèlement, le requérant et son épouse ont

été sommés de quitter le territoire dans un délai de sept jours à compter de la date de la

décision, ainsi que le prévoient le paragraphe 1 et la deuxième phrase du paragraphe 2 de

l’article 33 de la loi relative aux étrangers.

4.6

Pour ce qui est de la décision du 19 juillet 2013 par laquelle la Commission de

recours a rejeté la demande de réouverture de la procédure d’asile soumise par le requérant,

l’État partie fait savoir au Comité que le requérant a notamment soulevé des questions de

principe concernant le type d’information que la Commission de recours devrait prendre en

considération lorsqu’elle rejetait un recours en se fondant sur une évaluation défavorable de

la crédibilité. En particulier, le requérant a considéré qu’il n’était pas raisonnable que des

informations sur les motifs justifiant une demande d’asile qui avaient été communiquées au

cours d’un entretien tenu aux fins de l’enregistrement de la demande soient prises en

considération dans le cadre d’une évaluation de la crédibilité. Le requérant a en outre

critiqué le fait que la Commission de recours avait pris en considération son incapacité à

expliquer comment les Taliban l’avaient retrouvé à Kaboul. Il a souligné que son épouse et

lui-même avaient eu l’impression d’être traités avec méfiance, quoi qu’ils disent au Service

de l’immigration danois, et qu’une partie des déclarations qu’ils avaient faites au cours de

la procédure avait été mal traduite, ce qui avait apparemment jeté le doute sur leurs

déclarations. Le requérant a affirmé enfin qu’il était difficile de déterminer avec certitude si

la Commission de recours avait reconnu qu’il avait été enlevé, mais ne pensait simplement

pas que ces enlèvements étaient le fait des Taliban. Il a estimé que la question de savoir si

son enlèvement pouvait être imputé aux Taliban ou à un autre groupe criminel n’était pas

pertinente pour déterminer s’il pourrait bénéficier d’une protection contre un enlèvement en

cas de renvoi en Afghanistan.

4.7

Dans sa décision du 19 juillet 2013, la Commission danoise de recours a considéré

que rien ne justifiait de rouvrir la procédure d’asile en faveur du requérant, ni de prolonger

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8

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le délai qui lui avait été imparti pour quitter le territoire dans la mesure où aucun élément

nouveau d’importance notable n’avait été produit en complément aux informations dont

elle disposait lors de la première audience de recours. En conséquence, la Commission de

recours ne pouvait toujours pas considérer comme avérées les déclarations du requérant

concernant l’existence de conflits avec les Taliban et elle s’est appuyée sur les conclusions

de sa décision du 13 janvier 2012. En ce qui concerne les déclarations du requérant sur les

informations figurant dans le rapport d’enregistrement de la demande d’asile, la

Commission de recours a fait observer que ce rapport avait été versé au dossier de la

demande d’asile comme c’était l’usage dans toutes les procédures d’asile. À ce propos, elle

a souligné que sa décision du 13 janvier 2012 était fondée sur une appréciation globale de

toutes les pièces du dossier, notamment des déclarations du requérant et de son épouse et de

tous les documents d’information disponibles sur la situation en Afghanistan. S’agissant de

l’affirmation du requérant selon laquelle une partie des déclarations aurait été mal traduite,

la Commission de recours a fait observer que les erreurs avaient été rectifiées par

l’interprète qui avait participé à l’entretien mené par le Service de l’immigration danois.

Elle a fait observer en outre que ni elle, ni le Service de l’immigration n’avaient pris en

considération dans leurs décisions de refus de l’asile les parties des déclarations dont la

traduction était erronée ou inexacte. L’État partie ajoute qu’à l’audience la Commission de

recours a pu lever tous les malentendus susceptibles de découler de l’interprétation et de la

traduction lors des audiences antérieures, en posant des questions complémentaires et en

procédant à une évaluation indépendante de la crédibilité du requérant fondée sur ses

déclarations à l’audience.

4.8

L’État partie renvoie à la décision rendue le 20 février 2014 par la Commission de

recours sur la demande de réouverture de la procédure d’asile que le requérant avait

soumise le 20 novembre 2013. Il indique que le requérant a expliqué que les contradictions

entre ses déclarations et celles de son épouse étaient dues à des problèmes d’interprétation

survenus lors des entretiens avec les services de l’asile, qui résultaient du fait qu’on leur

avait assigné un interprète iranien qui parlait le farsi, plutôt qu’un interprète afghan, qui

aurait compris le dari. Le requérant a affirmé que l’interprète ne saisissait pas des mots de

vocabulaire courant mais qu’il leur aurait dit qu’il valait mieux ne pas le signaler pour ne

pas compromettre leurs chances d’obtenir l’asile. La police avait rejeté les réserves

formulées par le requérant au sujet des incohérences de l’interprétation. C’était la raison

pour laquelle le requérant et son épouse n’avaient pas pu expliquer les malentendus à

l’audience devant la Commission de recours. L’État partie indique que le requérant a

affirmé que son épouse et lui-même étaient des personnes sans instruction et que leur

incapacité à expliquer plusieurs circonstances montrait en fait qu’ils n’avaient pas fabriqué

un récit de toutes pièces et qu’ils ne s’étaient pas concertés, mais qu’ils étaient des réfugiés

traumatisés et déstabilisés par l’interrogatoire soutenu auquel ils avaient été soumis. Le

requérant a indiqué en outre qu’il était de notoriété publique que les Taliban enlevaient

souvent des fils de familles fortunées et qu’ils exigeaient une rançon9; il considérait que

l’examen de son dossier avait été insuffisant et que son honnêteté et celle de son épouse

avaient été injustement mises en doute. Dans sa lettre datée du 26 novembre 2013, le

requérant a fourni des informations complémentaires précisant qu’il avait été examiné par

un médecin et par un psychologue, qui avaient confirmé qu’il avait été soumis à la torture

en Afghanistan.

4.9

L’État partie indique que le requérant a joint en annexe à sa lettre du 27 novembre

2013 une copie de son dossier médical, d’où il ressort qu’il avait dit à son médecin avoir été

soumis à la torture, ayant été séquestré à deux reprises par les Taliban, et avoir été brûlé

avec des cigarettes, frappé avec des câbles électriques, brûlé avec du métal et violé durant

sa captivité. Le requérant avait montré ses cicatrices au médecin, qui avait considéré que les

9 À ce propos, le requérant renvoie aux conclusions de la Commission danoise pour l’Afghanistan.

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9

douleurs qu’il ressentait étaient probablement des séquelles des tortures et des coups de

fouet qui lui avaient été infligés dans le dos, et qui avait constaté qu’il souffrait de troubles

post-traumatiques. La Commission de recours a néanmoins estimé qu’il n’y avait toujours

pas lieu de rouvrir la procédure d’asile. Elle a souligné qu’aucun élément nouveau

d’importance notable n’avait été versé au dossier du requérant en complément aux

informations dont elle disposait lors de la première audience, le 13 janvier 2012, ou

lorsqu’elle avait refusé de rouvrir la procédure, le 19 juillet 2013.

4.10

S’agissant des griefs du requérant concernant les problèmes d’interprétation qui

auraient émaillé les entretiens menés dans le cadre de la procédure d’asile, l’État partie

souligne que la Commission de recours a constaté qu’il ressortait des procès-verbaux des

entretiens que le requérant et son épouse avaient eus respectivement le 10 et le 11 mai 2011

avec le Service de l’immigration danois − signés par les deux intéressés − que ceux-ci

avaient été interrogés en dari, leur langue maternelle. D’après ces procès-verbaux, le

requérant et son épouse avaient vérifié la teneur de ces documents avec l’interprète et

avaient eu la possibilité de les compléter et de les commenter. Il ressortait aussi de ces

procès-verbaux que le requérant et son épouse avaient affirmé l’un et l’autre qu’il n’y avait

pas eu de problèmes d’interprétation. L’État partie souligne que la Commission de recours

a fait observer que le fait que le requérant aurait ultérieurement dit à la police qu’il y avait

eu des problèmes d’interprétation pendant les entretiens au titre de la procédure d’asile ne

pouvait modifier sa conclusion. La Commission de recours a également fait observer qu’à

l’audience le requérant et son épouse n’avaient pas appelé son attention sur de prétendus

problèmes d’interprétation qui se seraient posés au cours des audiences antérieures10.

4.11

En ce qui concerne l’affirmation du requérant selon laquelle il serait de notoriété

publique que des fils de familles fortunées sont enlevés par les Taliban, l’État partie indique

que la Commission de recours a fait observer qu’il s’agissait là d’une information de

caractère général qui ne saurait avoir d’incidence sur le cas d’espèce. La Commission de

recours a également fait observer que, d’après les informations générales dont elle

disposait, notamment le rapport établi le 29 mai 2012 par le Service de l’immigration

danois sur les informations concernant le pays d’origine à utiliser dans le cadre de la

procédure de détermination du statut de réfugié, les Taliban recrutaient essentiellement des

Pachtounes; or, le requérant appartenait à la minorité tadjike. Le dossier médical joint par

le requérant à sa lettre du 27 novembre 2013 n’était pas susceptible de modifier ses

conclusions en l’espèce et la Commission de recours persistait à considérer que le requérant

et son épouse n’avaient produit aucun élément de preuve montrant qu’ils seraient exposés à

un risque réel de persécution ou de mauvais traitements tel que défini à l’article 7 de la loi

relative aux étrangers, s’ils retournaient en Afghanistan. La Commission de recours était

donc pleinement confortée dans ses décisions du 13 janvier 2012 et du 19 juillet 2013. Le

3 décembre 2013, à la demande du Comité, la Commission de recours a suspendu

l’exécution de la mesure d’expulsion visant le requérant et son épouse.

4.12

L’État partie indique que le requérant n’a pas démontré qu’à première vue sa

communication était recevable au titre de l’article 22 de la Convention. Il n’a pas apporté

suffisamment d’informations pour que la Commission de recours puisse constater qu’il y

avait des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé

en Afghanistan. L’État partie estime que cette partie de la requête devrait être considérée

comme manifestement dénuée de fondement et irrecevable. L’État partie considère que le

requérant cherche à se servir du Comité comme d’un organe de dernière instance pour

obtenir une nouvelle appréciation des éléments de fait invoqués à l’appui de sa demande

d’asile.

10 Selon l’État partie, la Commission de recours a fait appel à un autre interprète que ceux qui avaient

été engagés pour les entretiens avec le Service de l’immigration danois.

CAT/C/55/D/571/2013

10

GE.15-17781

4.13

À ce propos, l’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité, dans laquelle celui-

ci souligne que tout le crédit voulu doit être accordé aux constatations de fait des organes

nationaux, judiciaires ou autres, compétents sauf s’il peut être établi que ces constatations

sont arbitraires ou injustifiées11. Le Comité a affirmé dans sa jurisprudence que c’était aux

tribunaux des États parties à la Convention et non à lui-même qu’il incombait d’apprécier

les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée et que c’était aux cours d’appel

des États parties à la Convention qu’il appartenait d’examiner la conduite d’une affaire, à

moins qu’il ne fût établi que la manière dont les éléments de preuve avaient été appréciés

était manifestement arbitraire, ou équivalait à un déni de justice, ou que les agents avaient

manifestement violé leur obligation d’impartialité12.

4.14

L’État partie fait valoir qu’en l’espèce la décision confirmant le refus du Service de

l’immigration danois d’accorder l’asile au requérant et à son épouse a été rendue par la

Commission de recours − instance collégiale, indépendante et quasi juridictionnelle. La

décision a été prise à l’issue d’une procédure orale au cours de laquelle le requérant a eu la

possibilité de présenter ses vues à la Commission de recours avec l’assistance d’un conseil.

La Commission de recours a ainsi procédé à un examen complet et approfondi des éléments

de preuve. En outre, elle a conclu à deux reprises − dans ses décisions en date du 19 juillet

2013 et du 20 février 2014 − qu’il n’y avait pas lieu de rouvrir la procédure d’asile.

4.15

Sur le fond, l’État partie soutient, au cas où le Comité déciderait de déclarer la

requête recevable, que le requérant n’a pas suffisamment étayé son grief selon lequel son

renvoi en Afghanistan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il

maintient que le requérant doit prouver qu’il risque d’être soumis à la torture s’il est

renvoyé en Afghanistan et que le risque est encouru personnellement et actuellement13.

L’État partie affirme que le requérant n’a pas apporté la preuve qu’il serait exposé

personnellement à un risque de torture réel et prévisible dans le pays dans lequel il serait

renvoyé14. Comme le Comité l’a maintes fois réaffirmé, l’existence dans un pays d’un

ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme

ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne risque d’être

soumise à la torture à son retour dans ce pays, et qu’il doit exister des motifs

supplémentaires donnant à penser que l’intéressé serait personnellement en danger15.

4.16

L’État partie fait également observer que, dans la décision de la Commission de

recours en date du 13 janvier 2012, la majorité des membres de cet organe a considéré que

le requérant n’avait pas suffisamment étayé sa demande d’asile. La Commission a estimé

que les déclarations du requérant concernant ses enlèvements avaient été contradictoires et

confuses. Elle a tenu compte en particulier du fait que, dans les rapports d’enregistrement

de la demande d’asile, le requérant et son épouse n’avaient fait mention que d’un

enlèvement commis par une bande de voleurs ou de malfaiteurs. Partant, la majorité des

11 Voir notamment la communication no 148/1999, A. K. c. Australie, décision adoptée le 5 mai 2004,

par. 6.4.

12 Voir la communication no 282/2005, S. P. A. c. Canada, décision adoptée le 7 novembre 2006,

par. 7.6.

13 Voir l’observation générale no 1 (1997) du Comité sur l’application de l’article 3 dans le contexte de

l’article 22 de la Convention, par. 7.

14 Voir, par exemple, les communications nos 270 et 271/2005, E. R. K. et Y. K. c. Suède, décision

adoptée le 30 avril 2007, par. 7.2 et 7.3; no 282/2005, S. P. A. c. Canada (voir note 12), par. 7.1

et 7.2; no 180/2001, F. F. Z. c. Danemark, décision adoptée le 30 avril 2002, par. 9 et 10;

et no 143/1999, S. C. c. Danemark, décision adoptée le 10 mai 2000, par. 6.4 et 6.6.

15 Voir, par exemple, les communications no 220/2002, David c. Suède, décision adoptée le 2 mai 2005,

par. 8.2; no 245/2004, S. S. S. c. Canada, décision adoptée le 16 novembre 2005, par. 8.3; nos 270 et

271/2005, E. R. K. et Y. K. c. Suède (voir note 16), par. 7.2; et no 286/2006, M. R. A. c. Suède,

décision adoptée le 17 novembre 2006, par. 7.3.

CAT/C/55/D/571/2013

GE.15-17781

11

membres de la Commission de recours ne pouvait considérer comme avérée l’affirmation

du requérant selon laquelle il avait été enlevé par les Taliban. En conséquence, la

Commission de recours a considéré comme un fait acquis, d’un point de vue général, que

l’enlèvement du requérant constituait une infraction et que le requérant ne serait pas exposé

à un risque réel de persécution au sens du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi relative aux

étrangers, ou de mauvais traitements au titre du paragraphe 2 dudit article s’il était renvoyé

dans son pays d’origine. La Commission de recours a donc considéré que l’argument

avancé par le requérant pour étayer sa demande d’asile n’était pas crédible.

4.17

L’État partie souligne en outre que le requérant a fait des déclarations

contradictoires concernant l’objectif des enlèvements dont il a été victime. Son épouse et

lui-même ont fait des déclarations divergentes à propos du moment où l’épouse a appris

que son mari avait été enlevé et que les ravisseurs étaient des Taliban, et sur la façon dont

elle l’a appris, ainsi que sur l’ampleur des séquelles des sévices qu’il a subis. L’État partie

ajoute que le requérant a donné des explications incohérentes sur sa libération après le

deuxième enlèvement, notamment concernant le point de savoir comment la personne qui

l’avait aidé à fuir ses ravisseurs avait pu entrer librement dans le lieu où il était retenu

captif. S’agissant des propos du requérant qui dit ignorer comment les Taliban l’ont

retrouvé à Kaboul, l’État partie fait observer que, selon les informations générales

disponibles, Kaboul est une ville en pleine expansion qui compte plus de 3 millions

d’habitants et où il n’existe aucun système centralisé d’enregistrement des habitants. Il était

par conséquent peu probable que les Taliban fussent capables d’y localiser le requérant,

d’autant plus que, comme ce dernier l’a affirmé, personne ne savait où son épouse et

lui-même se trouvaient. La Commission de recours n’a pas pu établir comme avérée

l’affirmation du requérant qui dit avoir été enlevé par les Taliban ou avoir subi des sévices

de leur part pendant sa séquestration, sachant en particulier que les Taliban recrutent

essentiellement des Pachtounes et que le requérant appartient à la minorité tadjike.

4.18

L’État partie souligne que la Commission de recours n’a pas considéré comme un

fait acquis que le requérant a été enlevé par les Taliban; il s’agissait pour elle d’un acte

criminel isolé, raison pour laquelle elle n’a pas jugé opportun de demander que le requérant

subisse un examen médical car, quel qu’en soit le résultat, cet examen n’aurait pu servir à

prouver que le requérant avait été maltraité par les Taliban. En outre, le requérant n’a pas

non plus apporté la preuve qu’il serait dans l’incapacité d’obtenir la protection des autorités

afghanes. En conséquence, l’État partie considère que le requérant ne serait pas exposé à un

risque réel d’être victime de persécution au sens du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi

relative aux étrangers, ou de mauvais traitements au sens du paragraphe 2 dudit article s’il

était renvoyé dans son pays d’origine.

4.19

L’État partie soutient que la Commission de recours a tenu compte de toutes les

informations pertinentes dans ses décisions et que la requête soumise au Comité n’a pas fait

apparaître d’éléments de preuve propres à étayer l’allégation du requérant qui soutient qu’il

risque d’être soumis à la torture s’il est renvoyé en Afghanistan. En conséquence, l’État

partie s’appuie sur les conclusions de la Commission de recours et renvoie à l’absence

d’explication satisfaisante concernant les contradictions entre les déclarations du requérant

et celles de son épouse. L’État partie conclut que le renvoi du requérant en Afghanistan ne

constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.

4.20

Enfin, l’État partie prie le Comité de réexaminer sa demande de mesures provisoires

étant donné que le requérant n’a pas montré qu’il risque de subir un préjudice irréparable au

cas où il serait renvoyé en Afghanistan.

CAT/C/55/D/571/2013

12

GE.15-17781

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1

Dans une lettre datée du 20 août 2014, le requérant réaffirme que l’État partie

manquerait à ses obligations au titre de l’article 3 de la Convention s’il l’expulsait dans son

pays.

5.2

Le requérant souligne l’importance de l’évaluation de la crédibilité dans le cadre de

la procédure d’asile, compte tenu en particulier du manque de pièces justificatives et

d’autres éléments de preuve confirmant ou corroborant les propos du demandeur d’asile. La

complexité de cette évaluation tient en partie au fait que la communication est multilingue

et interculturelle, ce qui est susceptible d’aggraver le risque de malentendus et d’erreurs. Le

requérant renvoie à un rapport16 du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,

d’où il ressort que des facteurs tels que le fonctionnement de la mémoire humaine, l’état

psychologique du demandeur d’asile ainsi que la façon dont il a vécu des événements

traumatisants ont aussi une incidence et doivent être compris, et que la nature répétitive de

la tâche des agents responsables de la décision ainsi que leur exposition continuelle aux

récits de traumatismes et de mauvais traitements peuvent générer un durcissement de

l’évaluation de la crédibilité et une insensibilité croissante face aux récits des demandeurs

d’asile. Le requérant renvoie également à d’autres études sur la complexité de l’évaluation

de la crédibilité dans le contexte de la procédure d’asile. Bien qu’elle prévoie un entretien

individuel approfondi et offre des garanties juridiques suffisantes, la procédure d’asile en

vigueur au Danemark n’échappe pas aux difficultés susmentionnées et, en conséquence, les

déclarations du requérant et de son épouse, de même que l’évaluation de la crédibilité à

laquelle les autorités danoises ont procédé, devraient être examinées compte tenu de ces

difficultés.

5.3

Le requérant détaille les quatre étapes de la procédure d’asile au Danemark :

enregistrement, dépôt de la demande, entretien avec le demandeur d’asile et audience de

recours. Pour ce qui est de la conclusion de la majorité des membres de la Commission de

recours selon laquelle les déclarations du requérant et de son épouse manquaient de

crédibilité et se contredisaient mutuellement, le requérant souligne qu’il est analphabète et

que son épouse a reçu une instruction dispensée par son oncle pendant trois ans. Il appelle

l’attention du Comité sur le fait que l’analphabétisme et l’absence d’instruction scolaire

peuvent nuire à la capacité des demandeurs d’asile d’exposer clairement les motifs de leur

requête et de répondre aux questions posées par les autorités, ainsi que sur le fait que des

déclarations contradictoires ne dénotent pas nécessairement un manque de crédibilité17. Le

requérant ajoute que des divergences entre déclarations sont courantes, surtout, mais pas

uniquement, lorsque l’intéressé souffre de troubles post-traumatiques.

5.4

Le requérant réaffirme qu’il a été soumis à des traitements inhumains et dégradants

après ses enlèvements en Afghanistan − ce qui ne semble pas soulever d’objection de la

part de l’État partie, contrairement à l’identité des personnes qui l’ont persécuté. Le fait

qu’il a été soumis à ces traitements de façon répétée pendant sa séquestration devrait être

pris en considération dans l’évaluation de la crédibilité étant donné que de tels traitements

sont de nature à nuire aux fonctions cognitives des victimes, notamment à entraîner des

défaillances de la mémoire et une incapacité à se concentrer. Le requérant renvoie à la

jurisprudence du Comité dans laquelle il est dit qu’on peut rarement attendre des victimes

de la torture ou des personnes souffrant de troubles post-traumatiques une exactitude sans

faille18. Même si les contradictions portent sur un fait, les éléments de preuve peuvent

16 Voir HCR, Beyond proof : credibility assessment in EU asylum systems, mai 2013, p. 11.

17 Ibid., p. 68 et 152.

18 Voir les communications no 21/1995, Alan c. Suisse, constatations adoptées le 8 mai 1996;

no 41/1996, Kisoki c. Suède, constatations adoptées le 8 mai 1996; et no 279/2005, C. T. et K. M.

c. Suède, décision adoptée le 17 novembre 2006.

CAT/C/55/D/571/2013

GE.15-17781

13

néanmoins être considérés comme crédibles19. Le requérant soutient que l’invraisemblance

et les contradictions alléguées, s’agissant notamment des modalités de sa libération après

son deuxième enlèvement ou de la question de savoir à quel moment et de quelle manière

son épouse a été informée de ses enlèvements, dans ses déclarations et celles de son épouse,

lesquelles ont été faites au cours d’une procédure d’asile qui a duré plus de dix-neuf mois,

ne dénotent pas nécessairement un manque de crédibilité. Ces divergences pourraient être

des caractéristiques normales ou explicables du récit du demandeur d’asile concernant les

raisons pour lesquelles il a fui l’Afghanistan et les mauvais traitements qu’il y a subis. Les

erreurs dans l’interprétation du dari vers le danois devraient aussi être considérées comme

des facteurs de distorsion normaux qui peuvent survenir dans la communication entre les

demandeurs d’asile et les agents de l’État dans une procédure d’asile.

5.5

Concernant la question, cruciale en l’espèce, de savoir si les ravisseurs étaient des

Taliban ou un groupe criminel non affilié aux Taliban, le requérant indique que, lorsqu’il

parlait de « malfaiteurs » pendant la procédure d’enregistrement auprès de la police

danoise, il avait à l’esprit les Taliban. La même explication a été donnée à la Commission

de recours. Le requérant a également dit avoir déduit que ses ravisseurs appartenaient aux

Taliban en raison de leurs vêtements et de la façon dont ils parlaient, d’une part, et parce

qu’au cours du premier enlèvement ils lui avaient dit eux-mêmes qu’ils étaient membres

des Taliban, d’autre part. Le requérant conteste par ailleurs les affirmations figurant dans le

rapport du Service danois de l’immigration en date du 29 mai 2012 selon lesquelles les

Taliban recrutent essentiellement des Pachtounes, objectant que ce rapport a une portée

limitée et est fondé sur des entretiens réalisés à Kaboul, alors que Kandahar est

généralement considéré comme un bastion traditionnel des Taliban puisque c’est là qu’est

né leur mouvement. Il affirme de plus qu’à l’époque de son enlèvement, la province de

Kandahar était en grande partie inaccessible aux agents de l’ONU et les informations

faisant état d’enlèvements et d’assassinats de civils afghans s’étaient d’ailleurs multipliées

durant cette période. Ainsi, ses déclarations selon lesquelles il a été enlevé par les Taliban à

Kandahar ne sont pas incompatibles avec les informations générales concernant les

conditions de sécurité à Kandahar et les fiefs connus des Taliban à cette époque. Le

requérant conteste aussi les affirmations de l’État partie qui prétend qu’il est possible de se

cacher des Taliban à Kaboul, et cite des exemples de problèmes d’insécurité montrant qu’il

n’en est rien.

5.6

Le requérant soutient que, compte tenu des recherches internationales en matière

d’évaluation de la crédibilité et eu égard aux informations générales pertinentes provenant

d’Afghanistan, ses déclarations et celles de son épouse devraient être considérées comme

crédibles en ce qu’elles montrent qu’il court personnellement un risque réel d’être victime

de mauvais traitements et d’actes de torture infligés par les Taliban s’il est renvoyé en

Afghanistan, puisqu’il a déjà été enlevé deux fois par eux et qu’il a subi diverses formes de

torture.

5.7

Le requérant affirme également avoir établi qu’à première vue sa requête était

recevable. Il rappelle à cet égard que sa déclaration − examinée à la lumière de sa situation

personnelle de victime d’enlèvement et de graves mauvais traitements et compte tenu de sa

condition d’analphabète −, associée aux informations générales pertinentes sur la situation

en Afghanistan, donne des motifs sérieux, qui ne se limitent pas à de simples supputations

ou soupçons, de considérer qu’il risquerait d’être soumis à la torture en Afghanistan. En

particulier, le requérant relève qu’aucun élément de preuve de nature médicale à l’appui de

19 Voir la communication no 101/1997, Halil Haydin c. Suède, constatations adoptées le 20 novembre

1998.

CAT/C/55/D/571/2013

14

GE.15-17781

son grief de torture n’a été demandé étant donné que la Commission de recours lui a refusé

l’accès aux examens médicaux appropriés20.

5.8

Le requérant prie le Comité de déclarer la communication recevable et de procéder à

une appréciation de l’interprétation que les autorités danoises chargées de l’immigration

font du principe du « bénéfice du doute », et de déterminer dans quelle mesure les

analphabètes et les victimes de la torture, par exemple, bénéficient de toute la considération

voulue.

5.9

Le requérant soutient que la Commission danoise de recours n’a pas pris

suffisamment en compte sa situation particulière, notamment sa condition d’analphabète et

de victime de la torture, dont on ne peut attendre qu’il fasse le même récit des faits qu’un

individu qui n’aurait pas été soumis à la torture. Le requérant soutient également que la

Commission de recours n’a pas non plus suffisamment pris en compte les différences

culturelles pour ce qui est de la place des femmes dans la société afghane et des

informations que l’épouse du requérant était censée avoir sur lui, et que la fréquence et la

nature des questions qui lui ont été posées sur un ton quelque peu sceptique tout au long de

la procédure d’asile montraient qu’on ne prenait pas en considération le fait qu’il avait été

soumis de manière répétée à de graves mauvais traitements.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture

doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le

Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de

l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement

examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.2

Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la

Convention, il n’examine aucune requête sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous

les recours internes disponibles. Le Comité note que, dans le cas d’espèce, l’État partie n’a

pas émis d’objection à la recevabilité de la requête au motif du non-épuisement des recours

internes. En conséquence, il conclut qu’il n’est pas empêché d’examiner la requête par les

dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.

6.3

Le Comité note que l’État partie considère que la requête est irrecevable pour défaut

manifeste de fondement. Le Comité estime néanmoins que la requête a été suffisamment

étayée aux fins de la recevabilité. Il la déclare recevable et procède sans plus attendre à son

examen quant au fond.

Examen au fond

7.1

Le Comité a examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations

qui lui ont été soumises par les parties intéressées, conformément au paragraphe 4 de

l’article 22 de la Convention.

7.2

Le Comité doit déterminer si, en expulsant le requérant en Afghanistan, l’État partie

manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la

Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des

motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture.

7.3

Le Comité doit évaluer s’il y a des motifs sérieux de croire que le requérant risque

personnellement d’être soumis à la torture s’il est renvoyé en Afghanistan. Pour ce faire, le

20 Voir l’observation générale no 1 du Comité, par. 8 c).

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15

Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l’existence

dans l’État concerné d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou

massives des droits de l’homme. Il rappelle cependant qu’il s’agit de déterminer si

l’intéressé court personnellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture dans

le pays dans lequel il serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations des

droits de l’homme graves, flagrantes ou massives dans un pays ne constitue pas en soi un

motif suffisant pour établir qu’une personne risque d’être soumise à la torture à son retour

dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé

courrait « personnellement » un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations

flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut

pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans les circonstances qui

sont les siennes.

7.4

Le Comité rappelle son observation générale no 1 (1997) sur l’application de

l’article 3 de la Convention, dans laquelle il affirme que le risque de torture « doit être

appréci[é] selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou

soupçons ». S’« il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement

probable », le Comité rappelle que la charge de la preuve incombe généralement au

requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il court

« personnellement un risque réel et prévisible » 21. Le Comité rappelle également que,

conformément aux dispositions de son observation générale no 1, il accorde un poids

considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé sans toutefois

être lié par de telles constatations; il est en effet habilité, en vertu du paragraphe 4 de

l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble

des circonstances de chaque affaire.

7.5

Le Comité note que le requérant affirme qu’il a été enlevé à deux reprises par les

Taliban, qu’il a subi des sévices, notamment sexuels, et que les Taliban lui ont demandé de

participer au jihad. Il note qu’il affirme également qu’il courrait personnellement un risque

réel d’être soumis à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou dégradants par les

Taliban s’il était renvoyé en Afghanistan. Le Comité prend aussi note de l’argument de

l’État partie qui indique que la Commission de recours a considéré que le requérant n’avait

pas établi le bien-fondé de sa demande d’asile au motif que ses déclarations relatives aux

enlèvements étaient contradictoires et confuses et parce qu’elle estimait peu probable que

les Taliban aient soumis le requérant à la torture et à des sévices sexuels pendant la totalité

des vingt-deux jours de sa détention si, comme il l’a affirmé, il avait accepté d’emblée de

participer au jihad, et que les Taliban l’aient néanmoins relâché en échange du versement

d’une rançon.

7.6

Le Comité relève que le requérant fait valoir que l’État partie n’a pas ordonné qu’un

médecin indépendant l’examine afin de déterminer le bien-fondé de ses allégations de

mauvais traitements et de torture. Il relève également que l’État partie a objecté qu’un tel

examen ne se justifiait pas étant donné que, quel qu’en soit le résultat, il n’aurait pu servir à

démontrer que les sévices subis par le requérant avaient été infligés par les Taliban et

personne d’autre. Le Comité tient compte en particulier des arguments de l’État partie qui

affirme que le requérant et son épouse ont fait des déclarations contradictoires concernant

l’ampleur des séquelles dont il souffrait du fait des sévices subis, et que le récit du

requérant manque globalement de crédibilité, s’agissant en particulier de la question de

l’objectif de l’enlèvement et de celle de savoir si c’étaient les Taliban qui avaient enlevé le

requérant et l’avaient soumis à des sévices dans ce contexte et en vue d’atteindre cet

objectif.

21 Voir, par exemple, les communications no 414/2010, N. T. W. c. Suisse, décision adoptée le 16 mai

2012, par. 7.3, et no 343/2008, Kalonzo c. Canada, décision adoptée le 18 mai 2012, par. 9.3.

CAT/C/55/D/571/2013

16

GE.15-17781

7.7

Le Comité souligne que, même à supposer que le requérant ait été torturé, les actes

allégués n’ont pas été commis dans un passé récent22 et la question est de savoir s’il court

actuellement un risque de torture dans le cas où il serait renvoyé en Afghanistan. Il ne

découle pas nécessairement des faits allégués que, plusieurs années après ceux-ci, le

requérant risquerait encore d’être torturé s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Le

Comité relève de plus que le requérant n’a produit aucun élément de preuve montrant que

les autorités afghanes ou ses tortionnaires présumés l’avaient recherché dans un passé

récent.

7.8

Le Comité note que le requérant soutient qu’il serait torturé s’il était expulsé vers

l’Afghanistan parce que les Taliban tenteraient une nouvelle fois de le recruter pour qu’il

défende leur cause. Le Comité note également que l’État partie affirme qu’il n’est pas

possible de considérer comme avéré que le requérant a été enlevé par les Taliban et que les

enlèvements dont il a été victime étaient des actes criminels isolés. Le Comité note

qu’aucun élément du dossier ne lui permet d’établir que le requérant a été torturé par des

agents de l’État ou qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir la protection des autorités

afghanes contre un risque de torture, plus de six ans après la commission des sévices et des

actes de torture allégués.

7.9

Le Comité rappelle son observation générale no 1, dans laquelle il souligne que c’est

à l’auteur qu’il incombe de présenter des arguments défendables23. De l’avis du Comité, le

requérant n’a pas assumé la charge de la preuve comme il le devait24. En outre, le requérant

n’a pas démontré que les autorités de l’État partie, soit le Danemark, en l’espèce, n’ont pas

mené d’enquête approfondie sur ses griefs.

8.

Par conséquent, le Comité conclut que le requérant n’a pas montré qu’il y avait des

motifs suffisants de croire qu’il serait personnellement exposé à un risque actuel, réel et

prévisible d’être soumis à la torture s’il retournait en Afghanistan.

9.

Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants, conclut que le renvoi du requérant en Afghanistan par l’État partie ne

constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.

22 Voir l’observation générale no 1 du Comité, par. 8 b).

23 Ibid., par. 5.

24 Voir la communication no 429/2010, M. S. c. Danemark, décision adoptée le 11 novembre 2013,

par. 10.5 et 10.6.