opencaselaw.ch

CAT/C/55/D/566/2013

Mr. M.A. and Ms. M.N. v. Sweden

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2015-07-30 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: torture prevention; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.15-18382 (F) 091216 191216



Comité contre la torture

Communication no 566/2013

Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-cinquième session

(27 juillet-14 août 2015)

Communication présentée par : M. M. A. et Mme M. N.1 (représentés par un conseil,

Johan Lagerfeld)

Au nom de :

M. M. A. et Mme M. N.

État partie :

Suède

Date de la requête :

12 novembre 2013 (lettre initiale)

Date de la présente décision : 30 juillet 2015

Objet :

Expulsion vers la Fédération de Russie

Questions de procédure :

Néant

Questions de fond :

Risque de torture en cas de renvoi dans le pays

d’origine

Article de la Convention :

3

1 Les requérants ont demandé que leur anonymat soit préservé dans la décision finale du Comité.

Nations Unies

CAT/C/55/D/566/2013

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale

22 octobre 2015

Français

Original : anglais

CAT/C/55/D/566/2013

2

GE.15-18382

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22

de la Convention contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(cinquante-cinquième session)

concernant la

Communication no 566/2013

Présentée par :

M. M. A. et Mme M. N. (représentés par un conseil,

Johan Lagerfeld)

Au nom de :

M. M. A et Mme M. N.

État partie :

Suède

Date de la requête :

12 novembre 2013 (lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 30 juillet 2015,

Ayant achevé l’examen de la requête no 566/2013 présentée par M. M. A. et

Mme M. N. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le

requérant, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit :

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention

contre la Torture

1.1

Les requérants sont M. M. A. et Mme M. M. N., citoyens russes d’origine tchétchène,

nés en 1975 et en 1976, respectivement. Ils soumettent la requête pour leur compte et au

nom de leurs quatre enfants, nés entre 2006 et 2013. Leur demande d’asile en Suède a été

rejetée et, au moment où ils ont saisi le Comité de leur requête, ils étaient en attente

d’expulsion vers la Fédération de Russie. Ils affirment que leur expulsion constituerait une

violation des droits qu’ils tiennent de l’article 3 de la Convention. Ils sont représentés par

un conseil, M. Johan Lagerfeld.

1.2

En vertu du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité a

prié l’État partie, le 14 novembre 2013, de ne pas expulser les requérants vers la Fédération

de Russie tant que leur requête serait à l’examen.

Rappel des faits présentés par les requérants

2.1

Les requérants indiquent qu’en 1997, Mme M. N. et son ex-mari vivaient en

Tchétchénie, dans la Fédération de Russie. La requérante précise que son ex-mari travaillait

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alors comme garde du corps pour l’ex-Président de la République tchétchène d’Itchkérie

autoproclamée, Aslan Maskhadov. En l’espace d’une semaine, des soldats russes sont

venus deux fois à son domicile, espérant y trouver des documents qui prouveraient qu’elle

détenait des archives secrètes chez elle.

2.2

Les requérants indiquent qu’à une date inconnue en 1999, M. M. A. a été arrêté par

les forces de sécurité russes et accusé de collaboration avec le mouvement rebelle. Il a été

passé à tabac pendant quatre ou cinq jours, puis remis en liberté. Pendant sa détention, son

domicile a été perquisitionné par les autorités militaires russes. En 2003, il a été arrêté une

deuxième fois et passé à tabac pendant son interrogatoire. Après sa remise en liberté, sa

tante lui a dit que, pendant sa détention, ses parents avaient été tués par des soldats de

l’armée russe. Par la suite, il a rejoint la rébellion.

2.3

Les requérants indiquent en outre que l’ex-mari de Mme M. N. a été tué en 2004.

Après sa mort, elle a gagné sa vie en vendant des médicaments. C’est dans ce contexte

qu’elle a été accusée d’approvisionner les rebelles en médicaments. À deux occasions, en

2007 et en septembre 2008, elle a été brutalisée par les autorités militaires russes. Elle était

alors enceinte et, en raison des tortures qu’on lui a infligées, elle a fait une fausse-couche à

chaque fois. En mai 2005, au cours d’un « échange de coups de feu », M. M. A. a été blessé

et deux de ses amis ont été tués. Par la suite, il a vécu un certain temps au Daghestan puis

chez des proches en Tchétchénie, avant de fuir en Suède. Le 20 janvier 2009, les requérants

sont arrivés en Suède, où ils ont demandé l’asile.

2.4

Le 21 novembre 2009, l’Office des migrations a rejeté la demande d’asile des

requérants et ordonné leur expulsion vers la Fédération de Russie. L’Office a pris acte du

fait qu’ils étaient d’origine tchétchène mais il a estimé que, la situation en Tchétchénie

s’étant constamment améliorée, il n’y avait pas lieu d’accorder une protection

internationale à tous les demandeurs d’asile tchétchènes sans distinction. Il a considéré par

ailleurs que le récit des requérants présentait des incohérences importantes et que, de ce

fait, leur demande était dénuée de fondement. Les requérants ont formé un recours contre

cette décision devant le Tribunal des migrations.

2.5

D’après les requérants, Mme M. N. était en contact avec son frère, qui l’avait aidée à

obtenir une déclaration écrite sous serment concernant sa situation en Tchétchénie.

Cependant, celui-ci a été arrêté et tué par la police russe peu de temps après avoir envoyé ce

document. Les autorités ont restitué à la famille les vêtements qu’il portait ainsi que ses

objets personnels, mais elles ne lui ont pas rendu le corps. Mme M. N. a également contacté

son cousin à cette fin; celui-ci a été tué à son domicile par des inconnus. Par la suite, la

sœur de Mme M. N. l’a priée de ne plus la contacter, ni d’autres membres de leur famille.

Elle a indiqué en outre à Mme M. N. que leurs parents avaient été privés de leur pension et

que les autorités leur avaient demandé de leur dire où se trouvaient les requérants.

Parallèlement, M. M. A. a été informé par sa tante que les services du procureur avaient

émis un mandat d’arrêt contre lui. Cette tante étant décédée en janvier 2011, il n’a plus de

proches encore en vie en Tchétchénie.

2.6

Le 11 avril 2011, le Tribunal des migrations a rejeté le recours des requérants. Il

s’est rangé aux conclusions de l’Office des migrations, considérant que les éléments de

preuve produits par les requérants n’étayaient pas assez solidement leur allégation selon

laquelle ils courraient personnellement un risque de torture en cas de renvoi dans leur pays

d’origine. Le Tribunal des migrations a donc conclu que leurs craintes concernant

l’existence d’un risque de persécution n’étaient pas fondées et qu’ils n’avaient pas de raison

d’obtenir un permis de séjour soit en tant que réfugiés, soit en tant que personnes

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bénéficiant d’une protection internationale2. Les requérants ont déposé une demande afin de

contester le bien-fondé de cette décision devant la Cour d’appel des migrations. Le 8 mai

2012, la Cour d’appel des migrations les a déboutés et la décision du Tribunal des

migrations est devenue définitive.

2.7

Les requérants indiquent qu’à l’époque où ils ont saisi le Comité de leur requête, ils

ne savaient pas à quelle date leur expulsion pourrait avoir lieu. Toutefois, M. M. A. ayant

été placé en rétention peu de temps avant la soumission de la présente requête, les

requérants craignent que leur expulsion ne soit imminente.

Teneur de la plainte

3.1

Les requérants font valoir qu’en les expulsant vers la Fédération de Russie, l’État

partie violerait les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention,

étant donné qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’ils courent un risque d’être soumis à

la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants3.

3.2

Les requérants affirment en outre avoir clairement montré qu’ils ont été victimes de

harcèlement et de persécutions systématiques, lesquelles ont déjà conduit au meurtre de

plusieurs de leurs proches par des membres des forces de l’ordre russes. Étant donné que

les mandats d’arrêt dont ils font l’objet sont encore en vigueur, ils estiment que leur vie et

leur bien-être sont clairement menacés à l’heure actuelle. Leurs craintes concernant les

persécutions et les mauvais traitements auxquels ils seraient soumis s’ils étaient renvoyés

dans la Fédération de Russie sont fondées. Les déclarations contradictoires qu’ils ont faites

au cours de leurs entretiens avec les autorités suédoises peuvent en partie être expliquées

par les graves traumatismes4 causés par les violences qu’ils ont subies, qui les empêchent

d’avoir des souvenirs précis de certains événements, ainsi que par le fait qu’un interprète

parlant leur langue maternelle n’a pas été mis à leur disposition et qu’en conséquence, les

entretiens se sont déroulés en russe.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1

Dans une note verbale datée du 13 mai 2014, l’État partie a formulé ses observations

sur la recevabilité et le fond. Il rappelle les faits de l’espèce et cite des extraits de la

législation interne pertinente. Il indique que le dossier des requérants a été examiné

2 Le résumé en anglais de la décision du Tribunal des migrations qui a été fourni par les requérants

ne contient pas d’autres renseignements.

3 Les requérants fournissent le document du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

intitulé « Interim guidance for assessing the international protection needs of asylum-seekers from

Chechnya (Russian Federation) » (lignes directrices temporaires pour l’évaluation des besoins en

protection internationale des demandeurs d’asile provenant de Tchétchénie (Fédération de Russie)),

daté du 4 février 2011. Il est rappelé dans ce document que le Haut-Commissariat avait estimé en

février 2003 que tous les demandeurs d’asile tchétchènes en provenance de Tchétchénie avaient

besoin d’une protection internationale. La situation a évolué depuis de façon positive, après la

diminution, en intensité et en ampleur, des activités militaires, une amélioration générale de la

situation sous l’angle de la sécurité et un retrait progressif des troupes fédérales de la Tchétchénie.

Cela étant, certaines sources continuent de faire état de risques susceptibles de menacer la sûreté

personnelle ou les droits de certaines personnes, en particulier les membres de formations armées

illégales et leurs proches, les opposants politiques des autorités fédérales ou tchétchènes, les militants

des droits de l’homme, et les titulaires de postes officiels dans l’administration précédente de la

République tchétchène d’Itchkérie autoproclamée de l’ex-Président Aslan Maskhadov.

4 M. M. A. produit une déclaration écrite dans laquelle il affirme que des membres des forces russes

l’ont torturé et lui ont infligé des brûlures dans le dos et aux bras. Cependant, les renseignements

communiqués par les requérants ne permettent pas de savoir si ce document ou les informations qu’il

contient ont été portés à l’attention des autorités suédoises.

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conformément à la loi de 2005 relative aux étrangers, entrée en vigueur le 31 mars 2006.

Les autorités de l’État partie, après examen des faits de l’affaire, ont conclu que les

requérants n’avaient pas montré qu’une protection était nécessaire dans leur cas.

4.2

L’État partie indique que le 21 novembre 2009, l’Office des migrations a rejeté la

demande d’asile des requérants et décidé de les expulser vers la Fédération de Russie. Cette

décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal des migrations qui, le 11 mars 2011, a

débouté les requérants. Le 30 mai 2011, la Cour d’appel des migrations a refusé de leur

accorder l’autorisation de faire appel, rendant la décision d’expulsion définitive 5. Le

14 février 2012, les requérants ont soutenu devant l’Office des migrations qu’il existait des

obstacles à l’exécution de la décision d’expulsion les concernant et ils ont sollicité le

réexamen de leur affaire. Cette demande a été rejetée le 22 février 2012. Les requérants ont

ensuite formé un recours contre cette décision devant le Tribunal des migrations, qui les a

déboutés le 23 mars 2012. Le 8 mai 2012, la Cour d’appel des migrations a refusé de leur

accorder l’autorisation de faire appel.

4.3

S’agissant de la recevabilité, l’État partie note que la requête est fondée sur les

allégations de M. M. A. qui affirme qu’en 1999, il a été arrêté et passé à tabac par les

autorités tchétchènes, et sur les allégations de Mme M. N. qui prétend également avoir été

rouée de coups. Cependant, l’État partie considère que ces allégations sont « manifestement

dénuées de fondement » et, partant, irrecevables en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de

la Convention et de l’article 113 b) du règlement intérieur du Comité.

4.4

S’agissant du fond de la requête, l’État partie rappelle que le Comité doit décider si

les requérants risquent personnellement d’être soumis à la torture dans le pays de renvoi. Il

s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits

de l’homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour

établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour

dans son pays. L’État partie, renvoyant à la jurisprudence du Comité6, soutient qu’il doit

y avoir des motifs supplémentaires démontrant l’existence d’un risque personnel.

4.5

Dans la présente affaire, l’État partie a donc procédé à un examen de la situation

générale des droits de l’homme dans la Fédération de Russie et, en particulier, du risque

que courraient personnellement les requérants d’être soumis à la torture s’ils y étaient

renvoyés. L’État partie note de plus qu’il incombe aux requérants, qui doivent présenter des

arguments défendables, d’établir qu’ils courent personnellement un risque réel et prévisible

d’être soumis à la torture 7. De plus, le risque de torture doit être évalué en fonction

d’éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations, même s’il n’est pas nécessaire

de montrer que ce risque est hautement probable.

4.6

En ce qui concerne la situation actuelle des droits de l’homme dans la Fédération de

Russie, et plus particulièrement dans le Caucase du Nord, l’État partie note qu’il ressort de

renseignements récents8 que le niveau général de violence a décru au cours des dernières

5 Cette décision ne concerne que M. M. A., Mme M. N. et deux de leurs quatre enfants. Les décisions

relatives à leurs troisième et quatrième enfants sont devenues définitives le 29 mars 2012 et le 8 juillet

2013, respectivement.

6 L’État partie renvoie aux communications no 150/1999, S. L. c. Suède, constatations adoptées le

11 mai 2001, par. 6.3, et no 213/2002, E. J. V. M. c. Suède, constatations adoptées le 14 novembre

2003, par. 8.3.

7 L’État partie renvoie notamment à la communication no 178/2001, H. O. c. Suède, décision adoptée le

13 novembre 2001, par. 13.

8 Il est fait référence aux rapports suivants : Département d’État des États-Unis d’Amérique, Human

Rights Report on Russia (2013); Amnesty International, rapport annuel 2013 : Fédération de Russie;

Human Rights Watch, rapport mondial 2014 : Russie; Office suédois des migrations, “Country

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années. Dans le même temps, l’État partie ne sous-estime pas les préoccupations

concernant la situation des droits de l’homme, puisque des rapports récents contiennent

toujours des informations faisant état de violations des droits de l’homme commises contre

la population civile, comme des détentions arbitraires, des enlèvements, des cas de torture

et des exécutions extrajudiciaires.

4.7

L’État partie affirme que plusieurs dispositions de la loi suédoise relative aux

étrangers contiennent les mêmes principes que ceux figurant à l’article 3 de la Convention

et que, par conséquent, les autorités de l’État partie appliquent le même type de critères

lorsqu’elles examinent les demandes d’asile. En vertu des articles 1 à 3 du chapitre 12 de la

loi sur les étrangers, un demandeur d’asile ne peut pas être renvoyé dans un pays où il

existe des motifs sérieux de croire qu’il courrait le risque de subir la peine de mort, des

châtiments corporels, la torture ou d’autres peines ou traitements dégradants.

4.8

L’État partie ajoute que les autorités nationales sont très bien placées pour apprécier

les informations fournies par un demandeur d’asile ainsi que la crédibilité des allégations.

Dans la présente affaire, l’Office des migrations et le Tribunal des migrations ont procédé à

un examen approfondi des éléments dont ils étaient saisis. Lors de la demande d’asile

initiale, l’Office des migrations a organisé un entretien qui a duré deux heures et quinze

minutes environ. L’entretien a eu lieu en présence d’un conseil et d’un interprète. L’Office

a aussi eu l’occasion de réexaminer une fois des « circonstances nouvelles » invoquées par

l’un des requérants (voir par. 4.2).

4.9

L’État partie renvoie à l’observation générale no 1 (1997) concernant l’application

de l’article 3 de la Convention, ainsi qu’à la jurisprudence du Comité, où celui-ci indique

qu’il accordera un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie

intéressé 9 . L’Office des migrations et le Tribunal des migrations sont des organes

spécialisés particulièrement compétents dans le domaine du droit et de la pratique en

matière d’asile. Il n’y a donc aucune raison de conclure que l’examen par les autorités

nationales a été inadéquat ou que son résultat a été arbitraire ou a constitué un déni de

justice.

4.10

L’État partie indique qu’il a pu relever plusieurs incohérences dans la présentation

des faits par les requérants. Au cours de son entretien avec l’Office des migrations,

M. M. A. a indiqué que Mme M. N. et lui-même avaient été hébergés par sa tante jusqu’en

décembre 2005 ou janvier 2006. Or, Mme M. N. a déclaré qu’ils n’avaient vécu chez cette

personne que jusqu’en octobre 2005. Les requérants ont prétendu que cette incohérence

était due à une erreur d’interprétation. En outre, M. M. A. a déclaré que, lors de l’une de

leurs visites, les soldats n’étaient pas entrés dans la maison, tandis que Mme M. N. a affirmé

qu’ils y étaient entrés et avaient effectué une perquisition.

4.11

En outre, M. M. A. a affirmé qu’il avait été arrêté deux fois, en 1999 et en 2003.

En 1999, un véhicule blindé avait explosé non loin de son village et la responsabilité en

avait été imputée aux habitants de ce lieu. En 2003, M. M. A. a été arrêté et contraint de

signer une déclaration dans laquelle il reconnaissait sa responsabilité dans l’attentat de

1999. L’État partie juge ce récit peu plausible. M. M. A. a indiqué à l’Office des migrations

qu’il était parvenu à s’échapper du lieu où il était détenu en 2003 alors que, dans la présente

requête, il dit avoir été remis en liberté.

4.12

En ce qui concerne les convocations des autorités tchétchènes, l’État partie indique

que M. M. A. a été cité à comparaître en tant que témoin. L’Office des migrations a estimé

Profile: Russia”, 25 février 2011; et rapports du Ministère suédois des affaires étrangères, 2011, du

Centre norvégien d’information sur les pays d’origine, 2013, et du Conseil danois pour les réfugiés.

9 L’État partie renvoie à la communication no 277/2005, N. Z. S. c. Suède, décision adoptée le

22 novembre 2006, par. 8.6.

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que le document était très simple et donc d’une très faible valeur probante. En outre,

M. M. A. a affirmé que, de 2005 à 2009, il n’avait eu aucun contact avec les autorités

tchétchènes. L’État partie estime peu plausible que, pendant quatre ans, les autorités ne se

soient pas intéressées à M. M. A. s’il était soupçonné de faire partie du mouvement rebelle.

4.13

En outre, l’État partie juge peu crédibles les allégations de Mme M. N. concernant les

deux passages à tabac qu’elle aurait subis aux mains de soldats russes en 2007 et 2008.

Mme M. N. était accusée de détenir des « archives secrètes » contenant des documents

relatifs à son ex-mari, qui avait été l’un des gardes du corps de M. Maskhadov. En 1997, les

soldats russes avaient fait une descente à son domicile pour retrouver ces documents et

l’État partie estime peu probable qu’en 2008, les autorités russes aient été encore

intéressées par ces documents. Mme M. N. a fait valoir en outre qu’en 2004 et 2005, elle

avait vendu des médicaments aux rebelles. L’État partie juge surprenant qu’elle n’ait eu de

comptes à rendre sur ces activités qu’en 2008.

4.14

Après avoir appris que la décision d’expulsion était devenue définitive, les

requérants ont fait valoir devant l’Office des migrations qu’ils avaient de nouveaux

éléments de preuve à produire au sujet de leur demande d’asile. Ils ont soumis un certificat

établi par l’organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme Memorial,

qui aurait été envoyé depuis la Tchétchénie par le frère de Mme M. N. Celle-ci a ensuite

affirmé qu’après avoir contacté Memorial pour obtenir ce certificat, son frère avait été

arrêté et tué par la police. Peu après, son cousin, qu’elle avait également contacté, a aussi

été tué. L’État partie indique que les requérants n’ont pas donné de renseignements sur

l’identité de ces personnes et qu’ils n’ont présenté aucun élément de preuve à l’appui de

leurs allégations.

4.15

En conséquence, l’État partie estime que les requérants ne sont pas parvenus à

démontrer qu’en l’espèce, ils courraient personnellement un risque réel et prévisible de

torture en cas de renvoi dans la Fédération de Russie.

Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie

concernant la recevabilité et le fond

5.1

Dans leurs commentaires sur les observations de l’État partie, datés du 18 août 2014,

les requérants affirment que la situation des droits de l’homme en Tchétchénie est très

différente de la description qu’en fait l’État partie. Ils renvoient au rapport cité par l’État

partie, publié par le Ministère suédois des affaires étrangères, disponible seulement en

suédois. Selon ce rapport, l’administration russe se caractérise par une corruption

généralisée, et les militants des droits de l’homme, les journalistes et les lanceurs d’alerte

sont la cible de harcèlement et de violences parfois mortelles. Le rapport indique que les

violations les plus graves continuent d’être commises dans le Caucase du Nord où, au nom

de la lutte contre le terrorisme, la population civile est exposée à la torture, aux arrestations

arbitraires et aux enlèvements.

5.2

Les requérants mentionnent aussi « des renseignements non confirmés faisant état

d’assassinats politiques et de disparitions » ayant lieu avec l’aval des autorités, ce qui

démontrerait clairement l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de

l’homme, graves, flagrantes ou massives. Diverses organisations ont décrit la situation en

Tchétchénie comme caractérisée par « une atmosphère de terreur » ou « un climat de peur

généralisée ». La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Navi Pillay,

a demandé que les auteurs de meurtres, de manœuvres d’intimidation et de harcèlement

aient à rendre des comptes.

5.3

Les requérants soutiennent que, si l’Office des migrations et le Tribunal des

migrations sont bien placés pour évaluer les informations présentées par les demandeurs

d’asile, ils n’ont pas une connaissance directe de la situation existant dans le pays d’origine,

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ce qui est particulièrement évident dans la présente affaire. Alors que l’entretien de

M. M. A. s’est déroulé en tchétchène, avec l’assistance d’un interprète, celui de Mme M. N.

a été mené en russe, ce qui pourrait être considéré comme étant en soi un déni de justice.

5.4

S’agissant des incohérences relevées par l’État partie, les requérants font valoir que

celles-ci n’entament en rien leur crédibilité. Au contraire, si un récit ne présente aucune

imperfection, c’est qu’il a été appris par cœur. En outre, ces incohérences peuvent

s’expliquer par un syndrome de stress post-traumatique, lequel peut causer des

dysfonctionnements de la mémoire. Les requérants font valoir en outre que l’État partie

aurait dû les faire examiner par un médecin légiste afin que celui-ci constate les séquelles

des tortures qui leur ont été infligées. L’État partie a l’obligation de donner suite à un

témoignage lorsque des allégations de torture sont formulées10.

Réponses complémentaires de l’État partie

6.1

Le 18 juin 2015, l’État partie, répondant aux commentaires du conseil en date du

18 août 2014, réaffirme sa position selon laquelle il ne veut pas sous-estimer les

préoccupations concernant la situation actuelle des droits de l’homme dans la Fédération de

Russie et en particulier dans la région du Caucase du Nord, mais considère que la situation

en elle-même ne permet pas d’établir une violation de l’article 3 de la Convention. Le

renvoi des requérants en Fédération de Russie constituerait une violation si ceux-ci

pouvaient montrer qu’ils courent personnellement le risque d’être soumis à un traitement

contraire à l’article 3.

6.2

L’État partie fait également valoir que, tout au long de la procédure interne, les

requérants ont été représentés par un conseil. Le Tribunal des migrations a pris en compte

toutes les données pertinentes durant la procédure d’asile. Bien que la charge de la preuve

incombe au premier chef au requérant, le tribunal doit tenter de lever les ambiguïtés en

posant des questions supplémentaires.

6.3

En ce qui concerne l’affirmation des requérants selon laquelle les autorités de

l’immigration de l’État partie étaient tenues d’examiner plus avant la question de savoir

s’ils avaient été torturés, l’État partie souligne qu’il incombe aux requérants d’apporter la

preuve qu’ils courent le risque de subir un traitement contraire à l’article 3 de la

Convention. Lorsque ces éléments de preuve sont apportés, il appartient au Gouvernement

de dissiper les éventuels doutes les concernant. L’État partie réaffirme qu’il existe des

raisons de mettre en doute la véracité des affirmations des requérants. Il estime par

conséquent que les autorités de l’immigration n’étaient pas tenues d’examiner plus avant la

question de savoir si les requérants avaient été torturés dans le passé.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture

doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le

Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de

l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement

examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.2

Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la

Convention, il n’examine aucune communication sans s’être assuré que le requérant a

épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie a reconnu en l’espèce

10 Les requérants citent l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, R. C. c. Suède, requête

no 41827/07.

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que tous les recours internes avaient été épuisés. Par conséquent, le Comité considère

qu’aucun autre obstacle ne s’oppose à la recevabilité et déclare la communication recevable

en ce qu’elle soulève des questions au regard de l’article 3 de la Convention; il procède à

son examen quant au fond.

Examen au fond

8.1

Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a

examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été

communiquées par les parties.

8.2

Le Comité doit déterminer si, en expulsant les requérants vers la Fédération de

Russie, l’État partie violerait l’obligation qui lui est faite au paragraphe 1 de l’article 3 de la

Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un État où il existe des motifs

sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Le Comité rappelle que l’existence

dans un pays d’un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives des droits de

l’homme ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que l’individu risque

d’être soumis à la torture11. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et

systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’un individu ne risque pas d’être

soumis à la torture.

8.3

Rappelant son observation générale no 1, le Comité réaffirme que l’existence d’un

risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples

supputations ou soupçons. En tout état de cause, le risque ne doit pas nécessairement être

hautement probable, mais il doit être personnel, actuel, prévisible et réel12.

8.4

Le Comité prend note de l’allégation des requérants qui affirment avoir été arrêtés et

torturés à plusieurs reprises entre 1999 et 2008. Le Comité note également que, selon les

requérants, ni l’Office des migrations ni le Tribunal des migrations n’ont tenu compte de

ces éléments d’information.

8.5

Le Comité fait en outre observer que, même s’il devait ajouter foi à l’affirmation des

requérants selon laquelle ils ont été soumis à la torture ou à des mauvais traitements dans le

passé, la question qui se pose est celle de savoir si les requérants risquent encore

actuellement d’être torturés dans la Fédération de Russie. Le Comité note que la situation

actuelle des droits de l’homme dans la Fédération de Russie demeure un sujet de

préoccupation à plusieurs égards, en particulier dans le Caucase du Nord. Il rappelle que,

dans ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération

de Russie formulées en 2012, il s’est dit préoccupé par les « informations nombreuses,

persistantes et concordantes faisant état de graves violations des droits de l’homme

commises par des agents de l’État ou d’autres personnes agissant à titre officiel dans le

Caucase du Nord, notamment en République de Tchétchénie, ou à leur instigation, ou avec

leur consentement exprès ou tacite; il s’agirait notamment d’actes de torture et de mauvais

traitements, d’enlèvements, de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires »13.

8.6

Le Comité relève que l’État partie a mis en exergue des incohérences et des

contradictions dans les récits des requérants et dans leurs allégations, qui jettent le doute sur

leur crédibilité, d’une manière générale, ainsi que sur l’exactitude de leurs allégations. En

particulier, les requérants ont affirmé que leurs proches avaient été arrêtés et tués par les

11 Voir la communication no 428/2010, Kalinichenko c. Maroc, décision adoptée le 25 novembre 2011,

par. 15.3.

12 Voir notamment les communications no 203/2002, A. R. c. Pays-Bas, décision adoptée le

14 novembre 2003, et no 258/2004, Dadar c. Canada, décision adoptée le 23 novembre 2005.

13 Voir les observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie,

adoptées par le Comité à sa quarante-neuvième session (CAT/C/RUS/CO/5), par. 13.

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autorités, mais ils n’ont pas donné le nom des victimes ni fourni d’autres éléments de

preuve ou de précisions susceptibles d’étayer ces allégations. Le Comité note en outre que

les requérants disent avoir été arrêtés et brutalisés à plusieurs reprises. Cependant, la

description qu’ils font des tortures que les membres des forces de l’ordre leur auraient

infligées est très limitée, voire inexistante. De manière générale, les requérants n’ont pas

donné d’indication exacte sur la date de ces sévices et le lieu où ils auraient été perpétrés.

8.7

Le Comité relève en outre que les requérants ont simplement affirmé devant l’Office

des migrations et le Tribunal des migrations qu’ils craignaient d’être torturés au cas où ils

seraient renvoyés dans la Fédération de Russie, faisant valoir qu’ils avaient déjà subi des

tortures dans le passé et que de ce fait ils risquaient d’y être de nouveau soumis. Le Comité

note cependant que les requérants n’avancent aucun argument montrant que les autorités

russes auraient des raisons de s’en prendre à eux au cas où ils seraient renvoyés dans leur

pays. Le Comité rappelle que, dans son observation générale no 1, il a indiqué qu’il devrait

accorder un poids considérable aux constatations de fait effectuées par l’État partie

concerné. Le Comité estime que, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire

de contester l’évaluation faite par l’État partie de tous les éléments de preuve présentés par

les requérants.

8.8

Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle le risque de torture doit être

apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations, et indique que

c’est généralement au requérant qu’il incombe de présenter des arguments défendables14.

De ce point de vue, outre le manque d’informations concernant les actes de tortures dont

les requérants auraient été victimes, le Comité relève les incohérences décrites aux

paragraphes 4.10 et 4.11 ci-dessus. Il estime, compte tenu des considérations qui précèdent

et sur la base de toutes les informations soumises par les requérants, y compris sur la

situation générale des droits de l’homme dans la Fédération de Russie, que les requérants

n’ont pas fourni d’éléments de preuve suffisants, comme exigé par l’article 3 de la

Convention, pour permettre au Comité de conclure que leur renvoi dans leur pays d’origine

leur ferait courir un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture.

9.

Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention,

conclut en conséquence que l’expulsion des requérants vers la Fédération de Russie ne

constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.

14 Voir les communications no 298/2006, C. A. R. M. et al. c. Canada, décision adoptée le 18 mai 2007,

par. 8.10; no 256/2004, M. Z. c. Suède, décision adoptée le 12 mai 2006, par. 9.3; no 214/2002,

M. A. K. c. Allemagne, décision adoptée le 12 mai 2004, par. 13.5; no 150/1999, S. L. c. Suède,

par. 6.3; et no 347/2008, N. B.-M. c. Suisse, décision adoptée le 14 novembre 2011, par. 9.9.