Decision on merits; Substantive issues: torture prevention; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.15-18382 (F) 091216 191216
Comité contre la torture
Communication no 566/2013
Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-cinquième session
(27 juillet-14 août 2015)
Communication présentée par : M. M. A. et Mme M. N.1 (représentés par un conseil,
Johan Lagerfeld)
Au nom de :
M. M. A. et Mme M. N.
État partie :
Suède
Date de la requête :
12 novembre 2013 (lettre initiale)
Date de la présente décision : 30 juillet 2015
Objet :
Expulsion vers la Fédération de Russie
Questions de procédure :
Néant
Questions de fond :
Risque de torture en cas de renvoi dans le pays
d’origine
Article de la Convention :
3
1 Les requérants ont demandé que leur anonymat soit préservé dans la décision finale du Comité.
Nations Unies
CAT/C/55/D/566/2013
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale
22 octobre 2015
Français
Original : anglais
CAT/C/55/D/566/2013
2
GE.15-18382
Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22
de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(cinquante-cinquième session)
concernant la
Communication no 566/2013
Présentée par :
M. M. A. et Mme M. N. (représentés par un conseil,
Johan Lagerfeld)
Au nom de :
M. M. A et Mme M. N.
État partie :
Suède
Date de la requête :
12 novembre 2013 (lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 30 juillet 2015,
Ayant achevé l’examen de la requête no 566/2013 présentée par M. M. A. et
Mme M. N. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le
requérant, son conseil et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention
contre la Torture
1.1
Les requérants sont M. M. A. et Mme M. M. N., citoyens russes d’origine tchétchène,
nés en 1975 et en 1976, respectivement. Ils soumettent la requête pour leur compte et au
nom de leurs quatre enfants, nés entre 2006 et 2013. Leur demande d’asile en Suède a été
rejetée et, au moment où ils ont saisi le Comité de leur requête, ils étaient en attente
d’expulsion vers la Fédération de Russie. Ils affirment que leur expulsion constituerait une
violation des droits qu’ils tiennent de l’article 3 de la Convention. Ils sont représentés par
un conseil, M. Johan Lagerfeld.
1.2
En vertu du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité a
prié l’État partie, le 14 novembre 2013, de ne pas expulser les requérants vers la Fédération
de Russie tant que leur requête serait à l’examen.
Rappel des faits présentés par les requérants
2.1
Les requérants indiquent qu’en 1997, Mme M. N. et son ex-mari vivaient en
Tchétchénie, dans la Fédération de Russie. La requérante précise que son ex-mari travaillait
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alors comme garde du corps pour l’ex-Président de la République tchétchène d’Itchkérie
autoproclamée, Aslan Maskhadov. En l’espace d’une semaine, des soldats russes sont
venus deux fois à son domicile, espérant y trouver des documents qui prouveraient qu’elle
détenait des archives secrètes chez elle.
2.2
Les requérants indiquent qu’à une date inconnue en 1999, M. M. A. a été arrêté par
les forces de sécurité russes et accusé de collaboration avec le mouvement rebelle. Il a été
passé à tabac pendant quatre ou cinq jours, puis remis en liberté. Pendant sa détention, son
domicile a été perquisitionné par les autorités militaires russes. En 2003, il a été arrêté une
deuxième fois et passé à tabac pendant son interrogatoire. Après sa remise en liberté, sa
tante lui a dit que, pendant sa détention, ses parents avaient été tués par des soldats de
l’armée russe. Par la suite, il a rejoint la rébellion.
2.3
Les requérants indiquent en outre que l’ex-mari de Mme M. N. a été tué en 2004.
Après sa mort, elle a gagné sa vie en vendant des médicaments. C’est dans ce contexte
qu’elle a été accusée d’approvisionner les rebelles en médicaments. À deux occasions, en
2007 et en septembre 2008, elle a été brutalisée par les autorités militaires russes. Elle était
alors enceinte et, en raison des tortures qu’on lui a infligées, elle a fait une fausse-couche à
chaque fois. En mai 2005, au cours d’un « échange de coups de feu », M. M. A. a été blessé
et deux de ses amis ont été tués. Par la suite, il a vécu un certain temps au Daghestan puis
chez des proches en Tchétchénie, avant de fuir en Suède. Le 20 janvier 2009, les requérants
sont arrivés en Suède, où ils ont demandé l’asile.
2.4
Le 21 novembre 2009, l’Office des migrations a rejeté la demande d’asile des
requérants et ordonné leur expulsion vers la Fédération de Russie. L’Office a pris acte du
fait qu’ils étaient d’origine tchétchène mais il a estimé que, la situation en Tchétchénie
s’étant constamment améliorée, il n’y avait pas lieu d’accorder une protection
internationale à tous les demandeurs d’asile tchétchènes sans distinction. Il a considéré par
ailleurs que le récit des requérants présentait des incohérences importantes et que, de ce
fait, leur demande était dénuée de fondement. Les requérants ont formé un recours contre
cette décision devant le Tribunal des migrations.
2.5
D’après les requérants, Mme M. N. était en contact avec son frère, qui l’avait aidée à
obtenir une déclaration écrite sous serment concernant sa situation en Tchétchénie.
Cependant, celui-ci a été arrêté et tué par la police russe peu de temps après avoir envoyé ce
document. Les autorités ont restitué à la famille les vêtements qu’il portait ainsi que ses
objets personnels, mais elles ne lui ont pas rendu le corps. Mme M. N. a également contacté
son cousin à cette fin; celui-ci a été tué à son domicile par des inconnus. Par la suite, la
sœur de Mme M. N. l’a priée de ne plus la contacter, ni d’autres membres de leur famille.
Elle a indiqué en outre à Mme M. N. que leurs parents avaient été privés de leur pension et
que les autorités leur avaient demandé de leur dire où se trouvaient les requérants.
Parallèlement, M. M. A. a été informé par sa tante que les services du procureur avaient
émis un mandat d’arrêt contre lui. Cette tante étant décédée en janvier 2011, il n’a plus de
proches encore en vie en Tchétchénie.
2.6
Le 11 avril 2011, le Tribunal des migrations a rejeté le recours des requérants. Il
s’est rangé aux conclusions de l’Office des migrations, considérant que les éléments de
preuve produits par les requérants n’étayaient pas assez solidement leur allégation selon
laquelle ils courraient personnellement un risque de torture en cas de renvoi dans leur pays
d’origine. Le Tribunal des migrations a donc conclu que leurs craintes concernant
l’existence d’un risque de persécution n’étaient pas fondées et qu’ils n’avaient pas de raison
d’obtenir un permis de séjour soit en tant que réfugiés, soit en tant que personnes
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bénéficiant d’une protection internationale2. Les requérants ont déposé une demande afin de
contester le bien-fondé de cette décision devant la Cour d’appel des migrations. Le 8 mai
2012, la Cour d’appel des migrations les a déboutés et la décision du Tribunal des
migrations est devenue définitive.
2.7
Les requérants indiquent qu’à l’époque où ils ont saisi le Comité de leur requête, ils
ne savaient pas à quelle date leur expulsion pourrait avoir lieu. Toutefois, M. M. A. ayant
été placé en rétention peu de temps avant la soumission de la présente requête, les
requérants craignent que leur expulsion ne soit imminente.
Teneur de la plainte
3.1
Les requérants font valoir qu’en les expulsant vers la Fédération de Russie, l’État
partie violerait les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention,
étant donné qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’ils courent un risque d’être soumis à
la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants3.
3.2
Les requérants affirment en outre avoir clairement montré qu’ils ont été victimes de
harcèlement et de persécutions systématiques, lesquelles ont déjà conduit au meurtre de
plusieurs de leurs proches par des membres des forces de l’ordre russes. Étant donné que
les mandats d’arrêt dont ils font l’objet sont encore en vigueur, ils estiment que leur vie et
leur bien-être sont clairement menacés à l’heure actuelle. Leurs craintes concernant les
persécutions et les mauvais traitements auxquels ils seraient soumis s’ils étaient renvoyés
dans la Fédération de Russie sont fondées. Les déclarations contradictoires qu’ils ont faites
au cours de leurs entretiens avec les autorités suédoises peuvent en partie être expliquées
par les graves traumatismes4 causés par les violences qu’ils ont subies, qui les empêchent
d’avoir des souvenirs précis de certains événements, ainsi que par le fait qu’un interprète
parlant leur langue maternelle n’a pas été mis à leur disposition et qu’en conséquence, les
entretiens se sont déroulés en russe.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond
4.1
Dans une note verbale datée du 13 mai 2014, l’État partie a formulé ses observations
sur la recevabilité et le fond. Il rappelle les faits de l’espèce et cite des extraits de la
législation interne pertinente. Il indique que le dossier des requérants a été examiné
2 Le résumé en anglais de la décision du Tribunal des migrations qui a été fourni par les requérants
ne contient pas d’autres renseignements.
3 Les requérants fournissent le document du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
intitulé « Interim guidance for assessing the international protection needs of asylum-seekers from
Chechnya (Russian Federation) » (lignes directrices temporaires pour l’évaluation des besoins en
protection internationale des demandeurs d’asile provenant de Tchétchénie (Fédération de Russie)),
daté du 4 février 2011. Il est rappelé dans ce document que le Haut-Commissariat avait estimé en
février 2003 que tous les demandeurs d’asile tchétchènes en provenance de Tchétchénie avaient
besoin d’une protection internationale. La situation a évolué depuis de façon positive, après la
diminution, en intensité et en ampleur, des activités militaires, une amélioration générale de la
situation sous l’angle de la sécurité et un retrait progressif des troupes fédérales de la Tchétchénie.
Cela étant, certaines sources continuent de faire état de risques susceptibles de menacer la sûreté
personnelle ou les droits de certaines personnes, en particulier les membres de formations armées
illégales et leurs proches, les opposants politiques des autorités fédérales ou tchétchènes, les militants
des droits de l’homme, et les titulaires de postes officiels dans l’administration précédente de la
République tchétchène d’Itchkérie autoproclamée de l’ex-Président Aslan Maskhadov.
4 M. M. A. produit une déclaration écrite dans laquelle il affirme que des membres des forces russes
l’ont torturé et lui ont infligé des brûlures dans le dos et aux bras. Cependant, les renseignements
communiqués par les requérants ne permettent pas de savoir si ce document ou les informations qu’il
contient ont été portés à l’attention des autorités suédoises.
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conformément à la loi de 2005 relative aux étrangers, entrée en vigueur le 31 mars 2006.
Les autorités de l’État partie, après examen des faits de l’affaire, ont conclu que les
requérants n’avaient pas montré qu’une protection était nécessaire dans leur cas.
4.2
L’État partie indique que le 21 novembre 2009, l’Office des migrations a rejeté la
demande d’asile des requérants et décidé de les expulser vers la Fédération de Russie. Cette
décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal des migrations qui, le 11 mars 2011, a
débouté les requérants. Le 30 mai 2011, la Cour d’appel des migrations a refusé de leur
accorder l’autorisation de faire appel, rendant la décision d’expulsion définitive 5. Le
14 février 2012, les requérants ont soutenu devant l’Office des migrations qu’il existait des
obstacles à l’exécution de la décision d’expulsion les concernant et ils ont sollicité le
réexamen de leur affaire. Cette demande a été rejetée le 22 février 2012. Les requérants ont
ensuite formé un recours contre cette décision devant le Tribunal des migrations, qui les a
déboutés le 23 mars 2012. Le 8 mai 2012, la Cour d’appel des migrations a refusé de leur
accorder l’autorisation de faire appel.
4.3
S’agissant de la recevabilité, l’État partie note que la requête est fondée sur les
allégations de M. M. A. qui affirme qu’en 1999, il a été arrêté et passé à tabac par les
autorités tchétchènes, et sur les allégations de Mme M. N. qui prétend également avoir été
rouée de coups. Cependant, l’État partie considère que ces allégations sont « manifestement
dénuées de fondement » et, partant, irrecevables en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de
la Convention et de l’article 113 b) du règlement intérieur du Comité.
4.4
S’agissant du fond de la requête, l’État partie rappelle que le Comité doit décider si
les requérants risquent personnellement d’être soumis à la torture dans le pays de renvoi. Il
s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits
de l’homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour
établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour
dans son pays. L’État partie, renvoyant à la jurisprudence du Comité6, soutient qu’il doit
y avoir des motifs supplémentaires démontrant l’existence d’un risque personnel.
4.5
Dans la présente affaire, l’État partie a donc procédé à un examen de la situation
générale des droits de l’homme dans la Fédération de Russie et, en particulier, du risque
que courraient personnellement les requérants d’être soumis à la torture s’ils y étaient
renvoyés. L’État partie note de plus qu’il incombe aux requérants, qui doivent présenter des
arguments défendables, d’établir qu’ils courent personnellement un risque réel et prévisible
d’être soumis à la torture 7. De plus, le risque de torture doit être évalué en fonction
d’éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations, même s’il n’est pas nécessaire
de montrer que ce risque est hautement probable.
4.6
En ce qui concerne la situation actuelle des droits de l’homme dans la Fédération de
Russie, et plus particulièrement dans le Caucase du Nord, l’État partie note qu’il ressort de
renseignements récents8 que le niveau général de violence a décru au cours des dernières
5 Cette décision ne concerne que M. M. A., Mme M. N. et deux de leurs quatre enfants. Les décisions
relatives à leurs troisième et quatrième enfants sont devenues définitives le 29 mars 2012 et le 8 juillet
2013, respectivement.
6 L’État partie renvoie aux communications no 150/1999, S. L. c. Suède, constatations adoptées le
11 mai 2001, par. 6.3, et no 213/2002, E. J. V. M. c. Suède, constatations adoptées le 14 novembre
2003, par. 8.3.
7 L’État partie renvoie notamment à la communication no 178/2001, H. O. c. Suède, décision adoptée le
13 novembre 2001, par. 13.
8 Il est fait référence aux rapports suivants : Département d’État des États-Unis d’Amérique, Human
Rights Report on Russia (2013); Amnesty International, rapport annuel 2013 : Fédération de Russie;
Human Rights Watch, rapport mondial 2014 : Russie; Office suédois des migrations, “Country
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années. Dans le même temps, l’État partie ne sous-estime pas les préoccupations
concernant la situation des droits de l’homme, puisque des rapports récents contiennent
toujours des informations faisant état de violations des droits de l’homme commises contre
la population civile, comme des détentions arbitraires, des enlèvements, des cas de torture
et des exécutions extrajudiciaires.
4.7
L’État partie affirme que plusieurs dispositions de la loi suédoise relative aux
étrangers contiennent les mêmes principes que ceux figurant à l’article 3 de la Convention
et que, par conséquent, les autorités de l’État partie appliquent le même type de critères
lorsqu’elles examinent les demandes d’asile. En vertu des articles 1 à 3 du chapitre 12 de la
loi sur les étrangers, un demandeur d’asile ne peut pas être renvoyé dans un pays où il
existe des motifs sérieux de croire qu’il courrait le risque de subir la peine de mort, des
châtiments corporels, la torture ou d’autres peines ou traitements dégradants.
4.8
L’État partie ajoute que les autorités nationales sont très bien placées pour apprécier
les informations fournies par un demandeur d’asile ainsi que la crédibilité des allégations.
Dans la présente affaire, l’Office des migrations et le Tribunal des migrations ont procédé à
un examen approfondi des éléments dont ils étaient saisis. Lors de la demande d’asile
initiale, l’Office des migrations a organisé un entretien qui a duré deux heures et quinze
minutes environ. L’entretien a eu lieu en présence d’un conseil et d’un interprète. L’Office
a aussi eu l’occasion de réexaminer une fois des « circonstances nouvelles » invoquées par
l’un des requérants (voir par. 4.2).
4.9
L’État partie renvoie à l’observation générale no 1 (1997) concernant l’application
de l’article 3 de la Convention, ainsi qu’à la jurisprudence du Comité, où celui-ci indique
qu’il accordera un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie
intéressé 9 . L’Office des migrations et le Tribunal des migrations sont des organes
spécialisés particulièrement compétents dans le domaine du droit et de la pratique en
matière d’asile. Il n’y a donc aucune raison de conclure que l’examen par les autorités
nationales a été inadéquat ou que son résultat a été arbitraire ou a constitué un déni de
justice.
4.10
L’État partie indique qu’il a pu relever plusieurs incohérences dans la présentation
des faits par les requérants. Au cours de son entretien avec l’Office des migrations,
M. M. A. a indiqué que Mme M. N. et lui-même avaient été hébergés par sa tante jusqu’en
décembre 2005 ou janvier 2006. Or, Mme M. N. a déclaré qu’ils n’avaient vécu chez cette
personne que jusqu’en octobre 2005. Les requérants ont prétendu que cette incohérence
était due à une erreur d’interprétation. En outre, M. M. A. a déclaré que, lors de l’une de
leurs visites, les soldats n’étaient pas entrés dans la maison, tandis que Mme M. N. a affirmé
qu’ils y étaient entrés et avaient effectué une perquisition.
4.11
En outre, M. M. A. a affirmé qu’il avait été arrêté deux fois, en 1999 et en 2003.
En 1999, un véhicule blindé avait explosé non loin de son village et la responsabilité en
avait été imputée aux habitants de ce lieu. En 2003, M. M. A. a été arrêté et contraint de
signer une déclaration dans laquelle il reconnaissait sa responsabilité dans l’attentat de
1999. L’État partie juge ce récit peu plausible. M. M. A. a indiqué à l’Office des migrations
qu’il était parvenu à s’échapper du lieu où il était détenu en 2003 alors que, dans la présente
requête, il dit avoir été remis en liberté.
4.12
En ce qui concerne les convocations des autorités tchétchènes, l’État partie indique
que M. M. A. a été cité à comparaître en tant que témoin. L’Office des migrations a estimé
Profile: Russia”, 25 février 2011; et rapports du Ministère suédois des affaires étrangères, 2011, du
Centre norvégien d’information sur les pays d’origine, 2013, et du Conseil danois pour les réfugiés.
9 L’État partie renvoie à la communication no 277/2005, N. Z. S. c. Suède, décision adoptée le
22 novembre 2006, par. 8.6.
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que le document était très simple et donc d’une très faible valeur probante. En outre,
M. M. A. a affirmé que, de 2005 à 2009, il n’avait eu aucun contact avec les autorités
tchétchènes. L’État partie estime peu plausible que, pendant quatre ans, les autorités ne se
soient pas intéressées à M. M. A. s’il était soupçonné de faire partie du mouvement rebelle.
4.13
En outre, l’État partie juge peu crédibles les allégations de Mme M. N. concernant les
deux passages à tabac qu’elle aurait subis aux mains de soldats russes en 2007 et 2008.
Mme M. N. était accusée de détenir des « archives secrètes » contenant des documents
relatifs à son ex-mari, qui avait été l’un des gardes du corps de M. Maskhadov. En 1997, les
soldats russes avaient fait une descente à son domicile pour retrouver ces documents et
l’État partie estime peu probable qu’en 2008, les autorités russes aient été encore
intéressées par ces documents. Mme M. N. a fait valoir en outre qu’en 2004 et 2005, elle
avait vendu des médicaments aux rebelles. L’État partie juge surprenant qu’elle n’ait eu de
comptes à rendre sur ces activités qu’en 2008.
4.14
Après avoir appris que la décision d’expulsion était devenue définitive, les
requérants ont fait valoir devant l’Office des migrations qu’ils avaient de nouveaux
éléments de preuve à produire au sujet de leur demande d’asile. Ils ont soumis un certificat
établi par l’organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme Memorial,
qui aurait été envoyé depuis la Tchétchénie par le frère de Mme M. N. Celle-ci a ensuite
affirmé qu’après avoir contacté Memorial pour obtenir ce certificat, son frère avait été
arrêté et tué par la police. Peu après, son cousin, qu’elle avait également contacté, a aussi
été tué. L’État partie indique que les requérants n’ont pas donné de renseignements sur
l’identité de ces personnes et qu’ils n’ont présenté aucun élément de preuve à l’appui de
leurs allégations.
4.15
En conséquence, l’État partie estime que les requérants ne sont pas parvenus à
démontrer qu’en l’espèce, ils courraient personnellement un risque réel et prévisible de
torture en cas de renvoi dans la Fédération de Russie.
Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie
concernant la recevabilité et le fond
5.1
Dans leurs commentaires sur les observations de l’État partie, datés du 18 août 2014,
les requérants affirment que la situation des droits de l’homme en Tchétchénie est très
différente de la description qu’en fait l’État partie. Ils renvoient au rapport cité par l’État
partie, publié par le Ministère suédois des affaires étrangères, disponible seulement en
suédois. Selon ce rapport, l’administration russe se caractérise par une corruption
généralisée, et les militants des droits de l’homme, les journalistes et les lanceurs d’alerte
sont la cible de harcèlement et de violences parfois mortelles. Le rapport indique que les
violations les plus graves continuent d’être commises dans le Caucase du Nord où, au nom
de la lutte contre le terrorisme, la population civile est exposée à la torture, aux arrestations
arbitraires et aux enlèvements.
5.2
Les requérants mentionnent aussi « des renseignements non confirmés faisant état
d’assassinats politiques et de disparitions » ayant lieu avec l’aval des autorités, ce qui
démontrerait clairement l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de
l’homme, graves, flagrantes ou massives. Diverses organisations ont décrit la situation en
Tchétchénie comme caractérisée par « une atmosphère de terreur » ou « un climat de peur
généralisée ». La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Navi Pillay,
a demandé que les auteurs de meurtres, de manœuvres d’intimidation et de harcèlement
aient à rendre des comptes.
5.3
Les requérants soutiennent que, si l’Office des migrations et le Tribunal des
migrations sont bien placés pour évaluer les informations présentées par les demandeurs
d’asile, ils n’ont pas une connaissance directe de la situation existant dans le pays d’origine,
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ce qui est particulièrement évident dans la présente affaire. Alors que l’entretien de
M. M. A. s’est déroulé en tchétchène, avec l’assistance d’un interprète, celui de Mme M. N.
a été mené en russe, ce qui pourrait être considéré comme étant en soi un déni de justice.
5.4
S’agissant des incohérences relevées par l’État partie, les requérants font valoir que
celles-ci n’entament en rien leur crédibilité. Au contraire, si un récit ne présente aucune
imperfection, c’est qu’il a été appris par cœur. En outre, ces incohérences peuvent
s’expliquer par un syndrome de stress post-traumatique, lequel peut causer des
dysfonctionnements de la mémoire. Les requérants font valoir en outre que l’État partie
aurait dû les faire examiner par un médecin légiste afin que celui-ci constate les séquelles
des tortures qui leur ont été infligées. L’État partie a l’obligation de donner suite à un
témoignage lorsque des allégations de torture sont formulées10.
Réponses complémentaires de l’État partie
6.1
Le 18 juin 2015, l’État partie, répondant aux commentaires du conseil en date du
18 août 2014, réaffirme sa position selon laquelle il ne veut pas sous-estimer les
préoccupations concernant la situation actuelle des droits de l’homme dans la Fédération de
Russie et en particulier dans la région du Caucase du Nord, mais considère que la situation
en elle-même ne permet pas d’établir une violation de l’article 3 de la Convention. Le
renvoi des requérants en Fédération de Russie constituerait une violation si ceux-ci
pouvaient montrer qu’ils courent personnellement le risque d’être soumis à un traitement
contraire à l’article 3.
6.2
L’État partie fait également valoir que, tout au long de la procédure interne, les
requérants ont été représentés par un conseil. Le Tribunal des migrations a pris en compte
toutes les données pertinentes durant la procédure d’asile. Bien que la charge de la preuve
incombe au premier chef au requérant, le tribunal doit tenter de lever les ambiguïtés en
posant des questions supplémentaires.
6.3
En ce qui concerne l’affirmation des requérants selon laquelle les autorités de
l’immigration de l’État partie étaient tenues d’examiner plus avant la question de savoir
s’ils avaient été torturés, l’État partie souligne qu’il incombe aux requérants d’apporter la
preuve qu’ils courent le risque de subir un traitement contraire à l’article 3 de la
Convention. Lorsque ces éléments de preuve sont apportés, il appartient au Gouvernement
de dissiper les éventuels doutes les concernant. L’État partie réaffirme qu’il existe des
raisons de mettre en doute la véracité des affirmations des requérants. Il estime par
conséquent que les autorités de l’immigration n’étaient pas tenues d’examiner plus avant la
question de savoir si les requérants avaient été torturés dans le passé.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1
Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture
doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le
Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de
l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement
examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.2
Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la
Convention, il n’examine aucune communication sans s’être assuré que le requérant a
épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie a reconnu en l’espèce
10 Les requérants citent l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, R. C. c. Suède, requête
no 41827/07.
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que tous les recours internes avaient été épuisés. Par conséquent, le Comité considère
qu’aucun autre obstacle ne s’oppose à la recevabilité et déclare la communication recevable
en ce qu’elle soulève des questions au regard de l’article 3 de la Convention; il procède à
son examen quant au fond.
Examen au fond
8.1
Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a
examiné la présente requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées par les parties.
8.2
Le Comité doit déterminer si, en expulsant les requérants vers la Fédération de
Russie, l’État partie violerait l’obligation qui lui est faite au paragraphe 1 de l’article 3 de la
Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un État où il existe des motifs
sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Le Comité rappelle que l’existence
dans un pays d’un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives des droits de
l’homme ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que l’individu risque
d’être soumis à la torture11. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et
systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’un individu ne risque pas d’être
soumis à la torture.
8.3
Rappelant son observation générale no 1, le Comité réaffirme que l’existence d’un
risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples
supputations ou soupçons. En tout état de cause, le risque ne doit pas nécessairement être
hautement probable, mais il doit être personnel, actuel, prévisible et réel12.
8.4
Le Comité prend note de l’allégation des requérants qui affirment avoir été arrêtés et
torturés à plusieurs reprises entre 1999 et 2008. Le Comité note également que, selon les
requérants, ni l’Office des migrations ni le Tribunal des migrations n’ont tenu compte de
ces éléments d’information.
8.5
Le Comité fait en outre observer que, même s’il devait ajouter foi à l’affirmation des
requérants selon laquelle ils ont été soumis à la torture ou à des mauvais traitements dans le
passé, la question qui se pose est celle de savoir si les requérants risquent encore
actuellement d’être torturés dans la Fédération de Russie. Le Comité note que la situation
actuelle des droits de l’homme dans la Fédération de Russie demeure un sujet de
préoccupation à plusieurs égards, en particulier dans le Caucase du Nord. Il rappelle que,
dans ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération
de Russie formulées en 2012, il s’est dit préoccupé par les « informations nombreuses,
persistantes et concordantes faisant état de graves violations des droits de l’homme
commises par des agents de l’État ou d’autres personnes agissant à titre officiel dans le
Caucase du Nord, notamment en République de Tchétchénie, ou à leur instigation, ou avec
leur consentement exprès ou tacite; il s’agirait notamment d’actes de torture et de mauvais
traitements, d’enlèvements, de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires »13.
8.6
Le Comité relève que l’État partie a mis en exergue des incohérences et des
contradictions dans les récits des requérants et dans leurs allégations, qui jettent le doute sur
leur crédibilité, d’une manière générale, ainsi que sur l’exactitude de leurs allégations. En
particulier, les requérants ont affirmé que leurs proches avaient été arrêtés et tués par les
11 Voir la communication no 428/2010, Kalinichenko c. Maroc, décision adoptée le 25 novembre 2011,
par. 15.3.
12 Voir notamment les communications no 203/2002, A. R. c. Pays-Bas, décision adoptée le
14 novembre 2003, et no 258/2004, Dadar c. Canada, décision adoptée le 23 novembre 2005.
13 Voir les observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie,
adoptées par le Comité à sa quarante-neuvième session (CAT/C/RUS/CO/5), par. 13.
CAT/C/55/D/566/2013
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GE.15-18382
autorités, mais ils n’ont pas donné le nom des victimes ni fourni d’autres éléments de
preuve ou de précisions susceptibles d’étayer ces allégations. Le Comité note en outre que
les requérants disent avoir été arrêtés et brutalisés à plusieurs reprises. Cependant, la
description qu’ils font des tortures que les membres des forces de l’ordre leur auraient
infligées est très limitée, voire inexistante. De manière générale, les requérants n’ont pas
donné d’indication exacte sur la date de ces sévices et le lieu où ils auraient été perpétrés.
8.7
Le Comité relève en outre que les requérants ont simplement affirmé devant l’Office
des migrations et le Tribunal des migrations qu’ils craignaient d’être torturés au cas où ils
seraient renvoyés dans la Fédération de Russie, faisant valoir qu’ils avaient déjà subi des
tortures dans le passé et que de ce fait ils risquaient d’y être de nouveau soumis. Le Comité
note cependant que les requérants n’avancent aucun argument montrant que les autorités
russes auraient des raisons de s’en prendre à eux au cas où ils seraient renvoyés dans leur
pays. Le Comité rappelle que, dans son observation générale no 1, il a indiqué qu’il devrait
accorder un poids considérable aux constatations de fait effectuées par l’État partie
concerné. Le Comité estime que, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire
de contester l’évaluation faite par l’État partie de tous les éléments de preuve présentés par
les requérants.
8.8
Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle le risque de torture doit être
apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations, et indique que
c’est généralement au requérant qu’il incombe de présenter des arguments défendables14.
De ce point de vue, outre le manque d’informations concernant les actes de tortures dont
les requérants auraient été victimes, le Comité relève les incohérences décrites aux
paragraphes 4.10 et 4.11 ci-dessus. Il estime, compte tenu des considérations qui précèdent
et sur la base de toutes les informations soumises par les requérants, y compris sur la
situation générale des droits de l’homme dans la Fédération de Russie, que les requérants
n’ont pas fourni d’éléments de preuve suffisants, comme exigé par l’article 3 de la
Convention, pour permettre au Comité de conclure que leur renvoi dans leur pays d’origine
leur ferait courir un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture.
9.
Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention,
conclut en conséquence que l’expulsion des requérants vers la Fédération de Russie ne
constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.
14 Voir les communications no 298/2006, C. A. R. M. et al. c. Canada, décision adoptée le 18 mai 2007,
par. 8.10; no 256/2004, M. Z. c. Suède, décision adoptée le 12 mai 2006, par. 9.3; no 214/2002,
M. A. K. c. Allemagne, décision adoptée le 12 mai 2004, par. 13.5; no 150/1999, S. L. c. Suède,
par. 6.3; et no 347/2008, N. B.-M. c. Suisse, décision adoptée le 14 novembre 2011, par. 9.9.