Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.15-16649 (F) 091215 201216
Comité contre la torture
Communication no 505/2012
Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-cinquième session
(27 juillet-14 août 2015)
Communication présentée par : P. S. B. et T. K. (représentés par un conseil,
Stewart Iswanffy)
Au nom de :
P. S. B. et T. K.
État partie :
Canada
Date de la requête :
8 mai 2012 (date de la lettre initiale)
Date de la présente décision : 13 août 2015
Objet :
Expulsion vers l’Inde
Questions de procédure :
Justification des griefs
Questions de fond :
Non-refoulement
Articles de la Convention :
3 et 22
Nations Unies
CAT/C/55/D/505/2012
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale
1er octobre 2015
Français
Original : anglais
CAT/C/55/D/505/2012
2
GE.15-16649
Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22
de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(cinquante-cinquième session)
concernant la
Communication no 505/2012*, **
Présentée par :
P. S. B. et T. K. (représentés par un conseil,
Stewart Iswanffy)
Au nom de :
P. S. B. et T. K.
État partie :
Canada
Date de la requête :
8 mai 2012 (date de la lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 13 août 2015,
Ayant achevé l’examen de la requête no 505/2012, présentée par P. S. B. et T. K. en
vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le
requérant, son conseil et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22
de la Convention contre la torture
1.1
Les requérants sont P. S. B. (le requérant) et T. K., sa femme (la requérante), de
nationalité indienne, nés respectivement le 10 décembre 1971 et le 31 mai 1972. Ils
affirment que leur expulsion vers l’Inde constituerait une violation par le Canada de
l’article 3 de la Convention. Ils sont représentés par un conseil.
1.2
En application du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité
a demandé à l’État partie, le 18 mai 2012, de ne pas expulser les requérants vers l’Inde tant
que leur requête serait à l’examen. Il a réitéré sa demande le 28 mai 2015.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Essadia
Belmir, Alessio Bruni, Abdoulaye Gaye, Claudio Grossman, Satyabhoosun Gupt Domah, Jens
Modvig, Sapana Pradhan-Malla et Kening Zhang.
** Le texte d’une opinion individuelle d’Alessio Bruni est joint à la présente décision.
CAT/C/55/D/505/2012
GE.15-16649
3
Rappel des faits présentés par les requérants
2.1
Les requérants vivaient en Inde dans un village dénommé Sangojla, dans le district
de Kapurthala, au Penjab. Le requérant travaillait dans la ferme familiale. Deux de ses
cousins participaient aux activités d’un parti politique d’opposition au début des années
1990, en tant que membres éminents du parti nationaliste Akali Dal (Amritsar). L’un deux
était lié à « l’aile du parti chargée des droits de l’homme », qui s’employait à recenser les
violations commises par la police, sous la forme notamment de mises en détention,
d’exécutions extrajudiciaires et de torture. L’un des cousins a disparu en 1998 et, à ce jour,
les requérants ne savent pas où il se trouve; l’autre cousin a pu faire reconnaître son statut
de réfugié au Canada en 1999.
2.2
Le requérant a aussi travaillé comme secrétaire du temple sikh de son village1. Dans
ce contexte, il a eu un grave différend avec un homme politique de premier plan qui avait
des liens étroits avec le Gouvernement et la police. Cet homme politique voulant s’emparer
du terrain du temple sikh, le requérant, au nom du Comité des gurdwaras (Gurdwara
Committee), a engagé une action contre lui et a joué un rôle important durant la procédure.
2.3
La police a menacé le requérant et lui a donné l’ordre de mettre fin à ses actions
contre l’éminent homme politique. Le 29 décembre 2007, le requérant a été arrêté et détenu
pendant plusieurs jours, et n’a été relâché qu’après l’intervention de « quelques
personnalités influentes ». Lors de sa détention, il a été interrogé tout en étant roué de coups
de ceinture et de bâton. La police l’a également suspendu au plafond la tête en bas et l’a
frappé à coups de crosse jusqu’à ce qu’il perde conscience.
2.4
En juin 2008, le requérant s’est rendu en Thaïlande afin de lever des fonds pour le
temple sikh du village. À son retour, il a été interrogé par la police, qui l’a accusé de lever
des fonds pour des militants, à la suite de quoi il a décidé d’exercer un recours judiciaire
contre la police pour harcèlement. Néanmoins, la police en ayant eu connaissance, les deux
requérants ont été arrêtés le 3 avril 2009. Ils ont été soumis à de graves tortures et la
requérante a été violée en détention2. Les requérants ont été libérés les 4 et 5 avril 2009
après avoir versé en sous-main une somme importante. Ils affirment que ces faits ont
provoqué chez eux des troubles post-traumatiques et présentent des certificats médicaux à
l’appui de leurs dires.
2.5
Les requérants soutiennent qu’après avoir quitté le Penjab ils ont d’abord fui vers la
ville de Pehowa, dans l’État voisin de l’Haryana. Au bout de quelque temps, ils ont appris
par des habitants de leur région d’origine que la police les recherchait et qu’ils couraient de
grands risques. Par crainte d’être persécutés, ils ont décidé de se rendre au Canada.
2.6
Les requérants sont arrivés au Canada le 17 juillet 2009, en passant par les
États-Unis d’Amérique. Ils ont soumis une demande d’octroi du statut de réfugié à la
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). En avril 2011, leur
demande a été rejetée. Les autorités ont relevé que les requérants avaient séjourné plusieurs
jours aux États-Unis sans demander l’asile; qu’ils n’avaient pas fourni d’arguments
raisonnables pour expliquer cette omission; et qu’ils n’avaient pas clairement indiqué s’ils
avaient quitté l’Inde avec leurs propres passeports. En dépit du solide dossier produit par
les requérants en ce qui concerne les faits de détention et de torture3, les autorités ont mis en
1 Les requérants produisent une copie d’une lettre adressée au requérant par le prêtre du temple sikh
l’autorisant à représenter le temple dans le cadre d’une procédure relative à un différend foncier.
2 Les requérants produisent des certificats médicaux délivrés par l’hôpital de la mission Nirmala en
Inde pour prouver la réalité des blessures qui leur ont été infligées en détention.
3 Les requérants ont produit des attestations sous serment des personnes suivantes : un cousin du
requérant confirmant qu’il avait été convoqué trois fois par la police pour être interrogé à propos du
couple et que la police avait effectué des descentes à leur recherche; un conseiller municipal de
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doute leurs affirmations aux motifs que les documents étaient principalement des
attestations sous serment émanant de personnes de leur connaissance, que les documents
falsifiés et frauduleux abondaient et étaient très faciles à obtenir en Inde et que les
requérants n’étaient pas capables d’expliquer clairement comment ils avaient obtenu ces
documents. Les autorités ont également fait valoir que le parti du premier requérant, Akali
Dal, avait une existence légale en Inde et que, même si les griefs des requérants avaient été
jugés crédibles, il y avait, en Inde, d’autres lieux de réinstallation possible.
2.7
Les requérants ont présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la
CISR. Le 31 août 2011, la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle
judiciaire. Les requérants ont soumis une demande d’examen des risques avant renvoi
(ERAR). Le 12 mars 2012, la demande a été rejetée. L’agent ERAR a considéré que les
requérants ne fournissaient pas d’éléments de preuve nouveaux (autres que le dossier
soumis à la CISR) au sens de l’article 113 a) de la loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés et qu’il ne ressortait pas de l’examen qu’il existait un risque pour les requérants en
cas de renvoi en Inde. Le 13 mars 2012, les requérants ont également soumis une demande
de résidence pour considérations d’ordre humanitaire. En avril 2012, leur demande a été
rejetée. Le 15 mai 2012, la Cour fédérale a rejeté la demande de sursis à l’exécution de
l’ordonnance d’expulsion les concernant, prévue pour le 18 mai 2012.
2.8
Les requérants avancent de nombreux arguments pour soutenir que la procédure
ERAR n’est pas un recours utile au Canada. Selon eux, la personne qui prend la décision
n’examine pas les principaux éléments démontrant le risque de torture ou d’autres
violations des droits de l’homme; les agents ERAR suivent apparemment servilement la
décision, quelle qu’elle soit, prise par la CISR et n’exercent aucun jugement indépendant;
il existe une position politique de refus à l’égard de nombreux sikhs victimes de torture
venant d’Inde et, en général, il est impossible d’avoir accès à un recours judiciaire valable
au Canada. Les requérants soutiennent aussi que les décisions de la Cour fédérale en
l’espèce illustrent l’absence d’accès à un recours utile puisque la Cour a rejeté leur
demande au motif qu’ils se prévalaient des mêmes risques que devant la CISR.
Teneur de la plainte
3.1
Les requérants font valoir que le refus d’octroi du statut de réfugié par l’État partie
et leur éventuelle expulsion, ainsi que les particularités de leur situation dans le Penjab
avant leur départ d’Inde, leur font courir un risque de torture ou de traitements cruels,
inhumains ou dégradants en violation de l’article 3 de la Convention. Ils affirment que les
autorités canadiennes n’ont pas dûment mesuré le risque qu’ils courraient s’ils étaient
renvoyés en Inde. Ils soutiennent aussi que les autorités se sont abstenues de manière
arbitraire d’examiner le solide dossier de documents fournis à l’appui de leur demande,
notamment deux rapports, l’un du Comité de la mission Khalra (Khalra Mission
Committee) et l’autre de Brijinder Singh Sodhi, du Sikh Human Rights Group, qui
exposent précisément le risque actuel auquel ils pourraient être exposés en Inde, sans même
expliquer pourquoi il n’a pas été tenu compte de ces rapports.
3.2
Les requérants font également valoir que les autorités n’ont pas pris en considération
le contexte historique factuel, à savoir les violations des droits de l’homme commises à
l’égard de militants sikhs et la culture d’impunité au sein de la police du Penjab. En 1993
par exemple, un jeune avocat, sa femme et leur enfant de 2 ans ont été enlevés par la police
Nahal, confirmant des descentes de police continuelles pour rechercher le couple et les violences que
lui-même avait subies; un voisin confirmant avoir été interrogé à de nombreuses reprises et harcelé
tandis que la police recherchait le couple; le président du temple sikh du village, confirmant avoir été
personnellement interrogé et menacé pour qu’il révèle le lieu où se trouvait le couple; un conseiller
municipal de Sangojla confirmant des descentes de police régulières à la recherche du couple.
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et assassinés parce que cet avocat avait assisté des militants présumés devant les tribunaux.
Des cas similaires se sont produits depuis; en 1999, il a été créé une commission chargée
de recevoir et d’instruire ce type d’affaires. En juin 2005, le chef de l’Akali Dal a fait une
déclaration en faveur de l’indépendance du Penjab, à la suite de quoi il a été arrêté et
gravement torturé pendant plusieurs semaines. De plus, des organisations non
gouvernementales de premier plan, comme Amnesty International et Human Rights Watch,
ont soulevé des questions à propos du bilan de l’Inde en matière de droits de l’homme dans
le Penjab.
Observations de l’État partie
4.1
Le 16 novembre 2012, l’État partie indique que les requérants sont des citoyens
indiens qui sont arrivés sur son territoire le 14 juillet 2009. Ils ont demandé à bénéficier de
la protection du statut de réfugié le 17 juillet 2009, en alléguant un risque de torture, de
persécution, ou d’exécution extrajudiciaire par la police indienne du Penjab, en raison du
rôle moteur joué par le requérant au sein de sa communauté sikh au Penjab, et du fait que
certaines autorités étaient convaincues que les requérants avaient des liens familiaux ou
autres avec des militants sikhs.
4.2
En avril 2011, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié de l’État partie a estimé que les requérants n’étaient ni
des réfugiés ni des personnes ayant besoin d’une protection. La SPR a conclu que les
requérants n’étaient pas personnellement crédibles dans leurs allégations, que les éléments
de preuve qu’ils avaient fournis à l’appui de celles-ci étaient insuffisants, et qu’ils
disposaient d’une possibilité de refuge interne en Inde. La Cour fédérale a rejeté la
demande des requérants aux fins d’autorisation de contrôle judiciaire du rejet de leur
demande du statut de réfugié en août 2011.
4.3
En mars 2012, dans le cadre de l’ERAR concernant les requérants, il a été déterminé
que ceux-ci n’avaient pas besoin d’être protégés contre leur renvoi en Inde. Il a été conclu
que les requérants n’avaient pas établi qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’ils
courraient un risque de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants s’ils
étaient renvoyés en Inde. En septembre 2012, la Cour fédérale a rejeté la demande
présentée par les requérants aux fins d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision
négative ERAR les concernant. La demande de résidence permanente pour considérations
d’ordre humanitaire présentée par les requérants a été également rejetée en mars 2012. En
septembre 2012, la Cour fédérale a rejeté la demande présentée par les requérants aux fins
de contrôle judiciaire du rejet de leur demande pour considérations d’ordre humanitaire.
Les requérants devaient quitter l’État partie le 18 mai 2012, puis l’État partie a reçu la
demande de mesures provisoires du Comité et a annulé la mesure d’expulsion.
4.4
Selon l’État partie, le Comité n’a compétence que pour examiner des
communications qui apportent suffisamment d’éléments pour étayer des allégations de
violation des droits protégés par la Convention. Les éléments produits ne sont suffisants
que s’ils étayent les allégations des requérants au moins par un commencement de
preuve4. En d’autres termes, les éléments fournis par les requérants doivent correspondre
au « minimum d’éléments de preuve requis »5. Dans son observation générale no 1 (1997)
sur l’application de l’article 3 dans le contexte de l’article 22 de la Convention, le Comité
a affirmé que c’est à l’auteur qu’il incombe d’établir qu’à première vue sa
communication est recevable, en remplissant chacune des conditions énoncées à cet effet
4 Voir les communications n° 243/2004, S. A. c. Suède, décision du 6 mai 2004, par. 4.3, et
no 225/2003, R. S. c. Danemark, décision du 19 mai 2004, par. 6.2.
5 Voir les communications n° 242/2003, R. T-N. c. Suisse, décision du 3 juin 2011, par. 6.2, 7.1 et 7.2,
et no 18/1994, Y. c. Suisse, décision du 21 mai 2013, par. 4.2.
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dans le règlement intérieur du Comité. Selon l’État partie, les requérants n’ont pas
suffisamment étayé leurs allégations en ce qui concerne l’article 3 de la Convention et, en
conséquence, le Comité devrait déclarer la présente communication irrecevable en vertu
de l’article 113 b) de son règlement intérieur car celle-ci est manifestement dénuée de
fondement.
4.5
L’État partie soutient en outre que les requérants ont la possibilité de trouver refuge
en Inde même. Ils n’ont cessé d’affirmer qu’ils n’ont jamais participé à des activités
politiques; ils n’ont jamais été des militants sikhs particulièrement en vue; ils ont fui
New Delhi en 2009 sous leurs propres noms et avec leurs propres passeports; les activités
du requérant pour le compte de son gurdwara local ont apparemment pris fin à son départ
d’Inde. Alors que plus de trois ans se sont écoulés, il paraît hautement improbable que le
risque éventuel qui a peut-être existé pour les requérants dans leur village par suite de ces
activités existe encore. De plus, vu la nature des difficultés qu’ils ont rencontrées, il est
extrêmement improbable que les requérants courent un quelconque risque en dehors de leur
village, et plus particulièrement hors du Penjab. Les proches des requérants et leurs deux
fils continuent de résider en Inde.
4.6
L’État partie fait observer que les requérants n’ont pas soumis au Comité des
documents sensiblement différents de ceux qu’ils avaient soumis aux multiples décideurs
au plan interne. Vu qu’il n’y a aucune preuve d’arbitraire ni de déni de justice dans
l’examen des diverses demandes présentées au plan interne par les requérants, l’État partie
soutient que le Comité devrait accorder un poids considérable à l’évaluation par les
décideurs internes de la crédibilité des requérants, ainsi qu’à l’examen global auquel ont
procédé les décideurs de la portée des éléments de preuve produits par les requérants.
4.7
Selon l’État partie, les requérants n’ont pas apporté d’éléments suffisants pour étayer
leurs allégations concernant les tortures dont ils auraient été victimes en décembre
2007-janvier 2008 et en avril 2009. Pour justifier leurs allégations, les requérants s’appuient
sur les éléments de preuve suivants : des lettres de médecins du Penjab; des lettres d’un
médecin et une lettre d’un psychologue exerçant dans l’État partie; des attestations sous
serment de résidents dont le « sarpanch » de leur village et d’un avocat local; et une lettre
d’un avocat exerçant au Penjab. Les deux premières lettres émanent de médecins de
l’hôpital de la mission Nirmala au Penjab. Celle concernant le requérant atteste que celui-ci
a été admis pour un traitement médical à deux reprises, le 2 janvier 2008 et le 5 avril 2009,
à savoir les deux dates auxquelles, selon ses dires, il a été libéré par la police et a dû se faire
soigner. La lettre indique que la première fois, le requérant présentait « des parties génitales
enflées, des hématomes et des contusions sur tout le corps » et qu’il « se plaignait de
douleurs dans tout le corps ». Il aurait été soigné en interne à l’hôpital pendant une journée,
puis aurait reçu des soins ambulatoires pendant plus de dix jours. La lettre indique que la
seconde fois, le requérant « présentait le même type de lésions qu’auparavant comme des
coupures, des hématomes et des égratignures sur le dos, les bras, les épaules et les jambes »
et qu’il a été traité à l’hôpital pendant deux jours, puis ailleurs pendant une semaine. L’État
partie relève que les lésions décrites dans cette lettre sont compatibles de façon générale
avec le récit du requérant quant au traitement qu’il a subi en garde à vue.
4.8
La lettre concernant la requérante indique qu’elle a été traitée à l’hôpital du 4 au
6 avril 2009. La date d’admission correspond à celle à laquelle, selon son mari, elle a été
libérée par la police. La lettre indique qu’ont été constatées « des marques de coups de
fouet, des œdèmes et des douleurs sur tout le corps, en particulier dans la région vaginale,
des hématomes, contusions ainsi qu’une dépression résultant des coups et du viol subis en
garde à vue ». Il est précisé dans la lettre qu’après sa sortie de l’hôpital, la requérante a été
traitée à son domicile pendant une semaine. L’État partie relève que les lésions décrites
dans cette lettre sont également compatibles de manière générale avec le récit des
requérants quant au traitement subi en garde à vue. L’État partie fait en outre observer que
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dans cette lettre le médecin non seulement décrit l’état physique, mais semble également
imputer à la police l’origine de cet état. Bien que ces deux lettres soient d’une manière
générale compatibles avec les allégations des requérants, l’État partie soutient qu’elles sont
d’une fiabilité limitée, et qu’il ne faudrait donc guère leur accorder de crédit. Les lettres
sont datées du 25 février 2011, soit une date postérieure de près de deux ans aux faits les
plus récents qui y sont décrits; il ne s’agit pas d’attestations médicales établies en temps
réel, ni de déclarations légalisées. Aucun des médecins signataires des lettres n’atteste avoir
fondé ses affirmations sur la consultation d’un quelconque dossier médical établi au
moment du traitement qui y est décrit. En réalité, les requérants n’ont produit aucun
document objectif, établi en temps réel, attestant leur traitement médical, ni prétendu que de
tels documents existaient. En particulier, le médecin signataire de la lettre concernant le
requérant ne prétend pas avoir personnellement prodigué le traitement décrit ni en avoir été
le témoin, et la lettre ne mentionne pas le praticien qui aurait traité le patient. La lettre ne
donne donc même pas la source des informations qu’elle contient. La signataire de la lettre
concernant la requérante, par contre, affirme avoir personnellement traité la patiente.
Cependant, elle n’indique pas si elle a personnellement connaissance des faits à l’origine
des symptômes physiques ou si elle s’appuie sur les déclarations de la patiente à cet égard.
De plus, l’agent de la SPR ayant statué sur le cas des requérants a examiné ces lettres pour
évaluer les demandes de protection des requérants et a accordé peu de crédit aux lettres des
médecins; de fait, il a estimé que ces lettres étaient vraisemblablement frauduleuses. L’État
partie soutient que le Comité devrait s’en remettre à la conclusion à laquelle est parvenue la
SPR sur la base de tous les moyens de preuve à sa disposition, y compris la possibilité
d’interroger et d’observer les requérants pour se faire une idée de la crédibilité de leurs
allégations et de leurs pièces justificatives.
4.9
S’agissant des lettres établies par un médecin au Canada, elles sont datées
respectivement du 5 mars 2011 et du 21 mars 2011. La lettre concernant le requérant
indique qu’il est « soigné pour troubles post-traumatiques, dépression et douleurs
chroniques », et que, « lors de sa dernière visite, il continuait de se plaindre d’une humeur
et d’un sommeil médiocres, de cauchemars, d’hallucinations récurrentes, de difficultés de
concentration et d’un manque d’énergie » ainsi que de vives douleurs au cou et de douleurs
musculaires généralisées. La lettre concernant la requérante indique qu’elle est traitée pour
des troubles post-traumatiques et une dépression et que « lors de sa dernière visite, elle a
fait état d’une humeur déprimée, d’un manque d’appétit et d’intérêt et d’une perte
d’énergie » ainsi que de troubles chroniques du sommeil. Aucune lésion corporelle n’est
mentionnée. Selon l’État partie, il faut accorder peu de crédit à ces lettres pour déterminer
si les requérants ont étayé leurs allégations concernant des tortures subies dans le passé au
Penjab. Bien que les troubles décrits soient de façon générale compatibles avec le récit fait
par les requérants des tortures passées, les lettres ne confirment pas spécifiquement le récit
précis fait par les requérants. Ces troubles peuvent correspondre à toutes sortes d’épreuves
que peuvent avoir connues des personnes qui demandent protection. Ils sont compatibles
avec une forme de traumatisme, mais ils ne prouvent en aucune façon que les requérants
ont subi des tortures telles qu’elles sont définies à l’article premier de la Convention. L’État
partie relève que les lettres elles-mêmes sont remarquablement circonscrites dans leurs
conclusions quant à la compatibilité des troubles allégués avec le récit fait par les
requérants des tortures passées. La première lettre indique que « [l]es troubles post-
traumatiques et [l]a dépression [du requérant] sont compatibles avec un traumatisme
antérieur tel que la torture qu’il décrit », mais elle ne précise pas si les lésions physiques
sont compatibles avec le traumatisme antérieur allégué. Par contre, la seconde lettre ne
contient aucun commentaire sur le point de savoir si l’un ou l’autre des symptômes ou des
troubles de la requérante sont compatibles avec les allégations de torture. L’État partie note
que l’agent de la SPR qui a pris la décision a aussi pris en considération les lettres des
médecins et leur a accordé peu de crédit; il considère que le Comité devrait adopter la
même approche.
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4.10
Les requérants ont aussi soumis huit attestations sous serment, établies en 2011.
Selon l’État partie, on ne peut de manière générale se fier à ces documents, parce que la
plupart de leurs auteurs ne prétendent pas avoir une connaissance directe des faits qu’ils
décrivent et que, pour cette raison, les responsables de la SPR ou les agents ERAR qui ont
examiné ces documents leur ont accordé peu de crédit, ou les ont même totalement écartés.
L’État partie affirme que le Comité devrait lui aussi accorder peu de crédit à ces
attestations.
4.11
L’État partie soutient en outre que, à supposer même que soient démontrées les
allégations de torture subie dans le passé, les requérants n’ont pas fourni suffisamment
d’éléments étayant l’existence d’un risque personnel de torture dans l’avenir, à leur retour
en Inde. Il y a plus de trois ans que les requérants ont quitté le Penjab où des membres de
leur famille, y compris leurs parents et frères et sœurs, continuent de vivre. Les requérants
n’ont pas prétendu être des activistes politiques, et encore moins des militants sikhs très en
vue. Depuis leur départ d’Inde, le requérant ne semble pas avoir poursuivi ses activités pour
le compte du gurdwara de son village. Il est dès lors hautement improbable que le risque
éventuel qui a peut-être existé autrefois pour eux dans leur village du Penjab existerait
encore à leur retour.
4.12
Les requérants n’ont pas produit d’éléments fiables démontrant qu’ils courent un
risque, actuellement, d’attirer particulièrement l’attention de la police au Penjab. Ils n’ont
soumis aucune preuve documentaire objective, comme un mandat d’arrêt, démontrant que
la police reste à leur recherche. Dans le cadre de la procédure ERAR, les requérants ont
présenté plusieurs attestations sous serment émanant de résidents de leur village du Penjab,
indiquant qu’après leur départ du pays, la police locale a harcelé les habitants du village et
les a interrogés pour savoir où se trouvait le couple. Toutefois, les attestations ne
confirment pas spécifiquement que la police du Penjab continuerait de rechercher les
requérants : l’agent ERAR, après avoir examiné de près les attestations, a constaté
qu’aucune d’entre elles ne mentionne de date concernant les faits de harcèlement décrits.
Selon l’État partie, les attestations sous serment des villageois n’ont guère de valeur
probante pour apprécier si la police continue de rechercher les requérants, et le Comité
devrait donc leur accorder peu de crédit à cet égard.
4.13
Les requérants ont aussi produit une lettre du Secrétaire général du Comité de la
mission Khalra en date du 14 décembre 2011, alléguant de la même façon que la police
continuerait de rechercher les requérants. Or, l’auteur de la lettre ne prétend pas fonder ces
allégations sur une connaissance directe de la prétendue poursuite des activités de la police,
il n’explique pas clairement comment des enquêteurs anonymes de son organisation ont eu
connaissance de ces activités, il ne donne aucune date concernant les faits qui fondent les
allégations, et il ne fournit aucune autre pièce ni information justificative. Selon l’État
partie, le Comité devrait adopter la même approche que l’agent ERAR qui a examiné la
lettre, et accorder peu de crédit à celle-ci.
4.14
L’État partie soutient qu’un risque d’être arrêté ne constitue pas en soi une violation
de la Convention6. Les allégations des requérants, affirmant qu’ils continuent de susciter
l’intérêt de la police locale au Penjab et qu’ils courent le risque d’y être arrêtés, ne
permettent pas de conclure à une violation de l’article 3, à supposer même que ces
allégations soient considérées comme étayées par les preuves documentaires, ce qui est
contestable.
6 Voir les communications no 335/2008, C. M. c. Suisse, décision du 14 mai 2010, par. 10.9;
no 57/1996, P. Q. L. c. Canada, constatations adoptées le 17 novembre 1997, par. 10.5; et no 65/1997,
I. A .O. c. Suède, constatations adoptées le 6 mai 1998, par. 14.5.
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GE.15-16649
9
4.15
L’État partie fait en outre observer qu’un risque de préjudice psychologique en cas
de renvoi en Inde n’établit pas une violation de l’article 3. Si les lettres d’un médecin
canadien indiquent que, de l’avis de celui-ci, les requérants « subiraient un préjudice
psychologique et peut-être physique en cas de renvoi en Inde », l’auteur de ces lettres
n’explique pas les raisons de son opinion. Selon l’État partie, il peut être raisonnablement
supposé que le préjudice éventuel dont il est question a trait au préjudice mental ou
physique susceptible de résulter du seul fait du retour, et non de l’action d’acteurs étatiques
comme la police indienne. Selon l’État partie, il convient de n’accorder à ces lettres aucun
crédit pour apprécier si les requérants seront exposés à un risque de torture à leur retour au
Penjab.
4.16
Les requérants ont fourni des renseignements à propos de cousins du requérant qui
auraient été impliqués dans l’action politique des sikhs au Penjab dans les années 1990.
L’un des cousins a obtenu le statut de réfugié dans l’État partie en 1999; l’autre n’aurait
plus été vu depuis 1998. En relatant les expériences passées de ses cousins, le requérant a
tenté de renforcer les allégations concernant un risque futur de torture en cas de renvoi au
Penjab. À supposer même que toutes les allégations factuelles du requérant à propos de ses
cousins soient exactes, ces allégations ne sauraient en elles-mêmes établir l’existence d’un
risque personnel de torture pour les requérants en 2012. Les faits relatés se sont produits à
la fin des années 1990; les requérants n’ont fourni aucun élément démontrant que leurs
cousins sont encore recherchés par les autorités du Penjab. De façon générale, l’État partie
affirme que les requérants n’ont fourni aucun élément de preuve crédible permettant
d’établir un lien entre leurs allégations d’un risque futur et les expériences supposées de
leurs cousins.
4.17
Enfin, les requérants ont soumis une lettre d’un avocat établi au Penjab, datée du
10 février 2012, qui se conclut par des affirmations générales sur les risques auxquels les
requérants seraient exposés à leur retour en Inde. L’État partie relève que l’auteur n’a
aucune connaissance directe de l’un quelconque des faits en cause dans la présente
communication; il a apparemment entièrement fondé ses conclusions sur des
renseignements de deuxième ou troisième main, il ne fournit aucun élément justificatif et
n’explique guère ses conclusions. Il convient aussi de tenir compte du fait que l’avocat qui
a rédigé la lettre l’a fait à la demande du beau-frère du requérant. Selon l’État partie, il
convient de n’accorder aucun crédit à la lettre pour apprécier si les requérants courent un
risque de torture en cas de renvoi au Penjab.
4.18
L’État partie fait valoir que les requérants n’ayant pas établi qu’ils courraient
personnellement un risque en cas de renvoi en Inde, il est inutile que le Comité examine la
situation générale de l’Inde en matière de droits de l’homme. Dans l’affaire V. N. I. M. c.
Canada 7, le Comité a estimé que lorsque les allégations d’un requérant ne sont pas
crédibles et ne sont pas corroborées par des éléments objectifs, il « n’est pas nécessaire
d’examiner la situation générale » du pays d’origine en matière de respect des droits de
l’homme8. Pour le cas où le Comité estimerait nécessaire d’examiner la situation générale
de l’Inde en matière de respect des droits de l’homme, l’État partie fait valoir que les
responsables des décisions au plan interne ont soigneusement examiné les éléments de
preuve relatifs à la situation du pays que les requérants avaient soumis à l’appui de leurs
allégations quant à l’existence d’un risque. Pour ce qui est des éléments soumis à la SPR, il
n’y avait aucun lien entre une grande partie d’entre eux et les requérants; de ce fait, les
décideurs n’ont pas pu leur accorder une valeur probante significative pour évaluer le risque
couru personnellement par les requérants.
7 Communication no 119/1998, V. N. I. M. c. Canada, décision du 12 novembre 2002.
8 Ibid., par. 8.4 et 8.5.
CAT/C/55/D/505/2012
10
GE.15-16649
4.19
L’État partie ajoute que des données objectives concernant la situation en Inde ne
corroborent pas les allégations des requérants selon lesquelles ils courent un risque réel
d’être soumis à la torture. La situation générale des sikhs au Penjab et en Inde en matière de
droits de l’homme s’est améliorée au cours des dix dernières années au point qu’il n’existe
aucun risque spécifique ou particulier de torture ou d’autres mauvais traitements aux mains
de la police indienne pour la plupart des personnes qui, comme les requérants, ne sont pas
des militants sikhs de premier plan9. L’État partie invite le Comité à se reporter aux
rapports de pays indiquant que la situation des sikhs est stabilisée et que seuls ceux qui sont
considérés comme des militants en vue peuvent encore courir un certain risque au Penjab10.
Les requérants ne relèvent pas de la catégorie des militants en vue.
4.20
L’État partie affirme que le fait que des violations des droits de l’homme contre les
sikhs se sont produites au Penjab dans le passé, et que l’impunité subsiste peut-être pour
certains de ces crimes, ne suffit pas à étayer l’allégation des requérants selon laquelle ils
seraient soumis à la torture en 2012. Faute de liens crédibles entre les requérants
eux-mêmes et les violations des droits de l’homme qui ont eu lieu au Penjab, les violences
commises antérieurement dans cette région ne sont pas pertinentes pour apprécier la
situation personnelle des requérants. Selon l’État partie, compte tenu de leur situation
personnelle et des conditions existant actuellement en Inde, les allégations des requérants
quant à l’existence d’un risque n’ont pas été étayées.
4.21
L’État partie affirme qu’il ne renverrait pas les requérants au Penjab en particulier
mais en Inde, où ils ont la possibilité de trouver refuge. Même si les requérants avaient
démontré, par un commencement de preuve, qu’ils sont exposés personnellement à un
risque de torture en cas de renvoi au Penjab, il reste qu’ils n’ont pas suffisamment étayé
l’allégation selon laquelle il leur serait impossible de résider dans une autre région de l’Inde
sans courir personnellement un risque. Les requérants ne sont pas particulièrement en vue
au Penjab. Ils ne prétendent pas avoir été impliqués dans la politique locale, ni avoir
participé à des activités militantes ou terroristes tombant sous le coup de la loi pénale. Les
activités du requérant pour le compte de son gurdwara local n’étaient pas suffisantes pour
faire de lui un activiste sikh très en vue. La SPR s’est fondée sur une analyse du Ministère
de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi que sur des
décisions de juridictions canadiennes, pour parvenir à la conclusion que « les sikhs qui ne
se mettent pas en avant, comme les présents requérants, qui n’ont pas activement participé à
des activités terroristes criminelles ont généralement une possibilité de refuge interne viable
dans leur pays »11. L’État partie renvoie en particulier le Comité aux documents issus de
recherches sur lesquels s’est appuyé l’agent de la SPR concernant la faculté des sikhs qui
9 L’État partie fait valoir que les rapports récents de pays sur la situation des droits de l’homme en Inde
ne mentionnent aucunement les sikhs du Penjab. Voir par exemple Amnesty International, Rapport
annuel 2012 : La situation des droits humains dans le monde (chapitre consacré à l’Inde),
Département d’État des États-Unis d’Amérique, Country Reports on Human Rights Practices for
2011 : India. Il ressort des sources consultées par la CISR que le traitement des sikhs impliqués dans
des activités militantes continue d’être préoccupant. Voir Commission de l’immigration et du statut
de réfugié du Canada, Inde : information sur le traitement réservé aux sikhs du Penjab, dans le
contexte historique contemporain (2005-2007) (2007). Ce point de vue trouve un appui dans des
recherches conduites par le United States Bureau of Citizenship and Immigration Services en 2003,
relatant que « les activistes des droits de l’homme au Penjab ne sont plus exposés à la répression
souvent sévère qui sévissait durant l’insurrection séparatiste sikh dans les années 1980 et au début des
années 1990, bien qu’ils fassent parfois l’objet d’intimidation et de harcèlement » (voir United States
Bureau of Citizenship and Immigration Services, India : Information on treatment of human rights
activists in Punjab, 4 September (2003)).
10 Voir Département d’État des États-Unis d’Amérique, International Religious Freedom Report 2010 :
India (Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, 2010).
11 Voir la décision de la SPR, par. 29.
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GE.15-16649
11
restent discrets de se réinstaller en Inde. Il ressort de ces documents qu’il y a des sikhs dans
tous les États indiens; que pour se réinstaller, les sikhs n’ont pas l’obligation de
s’enregistrer auprès de la police locale à moins qu’ils ne soient en liberté conditionnelle;
qu’il est peu vraisemblable que les sikhs aient des difficultés à trouver un emploi hors du
Penjab; et que seule une personne très en vue ne pourrait pas se réinstaller ailleurs. Rien ne
permet de penser que quelqu’un qui a eu des problèmes avec la police locale au Penjab
serait dans l’incapacité de résider en un autre endroit du pays12.
4.22
L’État partie soutient que les requérants n’ont pas apporté suffisamment d’éléments
démontrant qu’ils présenteraient un intérêt particulier pour les autorités étatiques en cas de
renvoi dans une région indienne autre que le Penjab. Les requérants ont affirmé qu’après
avoir quitté le Penjab, ils ont d’abord fui vers la ville de Pehowa, dans l’État indien voisin
de l’Haryana. Alors qu’ils se trouvaient à Pehowa, ils affirment avoir appris que la police
était à leur recherche. Aucun élément ne vient cependant étayer cette affirmation. De plus, à
supposer qu’il soit exact que la police s’intéressait à eux à Pehowa, cela n’étaye pas les
allégations des requérants qui affirment qu’ils n’avaient aucune possibilité de trouver
refuge dans le pays; qu’ils étaient exposés à un risque réel et personnel d’être soumis à la
torture à Pehowa en 2009; qu’un tel risque persistait en cas de retour en 2012; et qu’ils ne
peuvent trouver aucun autre lieu que Pehowa pour résider en Inde en toute sécurité. Les
requérants ont quitté l’Inde en utilisant leur propre passeport, sur un vol commercial au
départ de New Delhi, et ils n’ont jamais prétendu y avoir été harcelés par la police.
4.23
Lors de l’audition des requérants à la SPR, le mari a affirmé que la police du Penjab
avait diffusé des données les concernant à tous les services de police sur le territoire indien.
Mais il n’a pas pu expliquer comment il avait eu connaissance de ce fait, et il n’a apporté
aucune preuve pour étayer cette affirmation. À un autre moment de l’audition, en réponse à
une question du décideur de la SPR, il a aussi affirmé qu’il n’y avait pas de « faits ou
circonstances » qui les empêcheraient raisonnablement de résider à Mumbai ou Calcutta. Le
membre de la SPR a conclu que la police locale du Penjab n’avait ni la volonté ni la
capacité de diffuser des informations concernant les requérants à toutes les forces de police
sur le territoire indien. Cette conclusion reposait sur des preuves objectives quant aux
moyens de communication des forces de police indiennes locales et des autorités centrales,
et sur la personnalité relativement discrète des requérants. Ceux-ci ont également affirmé
qu’ils seraient la cible d’un certain homme politique s’ils rentraient en Inde, même ailleurs
qu’au Penjab. Les requérants n’ont cependant pas pu indiquer pour quel motif cet homme
politique continuerait de les rechercher, plus de trois ans après leur départ du village et la
fin de leurs activités pour le compte du gurdwara du village. Les requérants n’ont produit
aucun élément démontrant que l’homme politique aurait suffisamment d’influence au plan
national en Inde pour les poursuivre hors du Penjab. Ils n’ont par ailleurs jamais donné
d’informations spécifiques avérées quant aux postes d’autorité que cet homme politique
occupe ou a occupés dans le passé. Les documents fournis laissent penser qu’il s’agit du
précédent sarpanch du village des requérants. L’État partie relève que, bien que dans leurs
observations
complémentaires
les
requérants
qualifient
l’homme
politique
de
« congressman », dans le contexte politique indien, ce terme vise probablement l’affiliation
partisane de l’intéressé, et non un quelconque mandat officiel. Le membre de la SPR a
conclu que les requérants n’avaient pas démontré que cet homme exerçait une influence au
plan national, et qu’à supposer même qu’il puisse retrouver les requérants après leur retour
en Inde, il n’aurait probablement aucune raison de les poursuivre. L’État partie soutient que
les requérants rencontreront peut-être certaines difficultés s’ils ne peuvent retourner au
Penjab, mais que le Comité a affirmé dans de précédentes affaires que de telles difficultés
12 Ibid., par. 30, citant une analyse du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni.
CAT/C/55/D/505/2012
12
GE.15-16649
ne seraient pas constitutives de torture, si bien que leur expulsion vers l’Inde n’enfreindrait
pas la Convention13.
4.24
L’État partie fait observer que le Comité n’a jamais dévié de l’idée qu’il ne lui
appartient pas d’apprécier les éléments de preuve ou de réévaluer les constatations de fait des
organes judiciaires ou des responsables nationaux, à moins qu’il ne soit établi que leur
appréciation a été arbitraire ou a constitué un déni de justice : « c’est aux cours d’appel des
États parties à la Convention qu’il appartient d’examiner la conduite d’une affaire, à moins
qu’il ne soit établi que la manière dont les éléments de preuve ont été appréciés était
manifestement arbitraire, ou équivalait à un déni de justice, ou que les agents avaient
manifestement violé leur obligation d’impartialité »14. De façon générale, sauf circonstances
exceptionnelles, le Comité doit accorder un poids considérable aux constatations de fait et aux
conclusions relatives à la crédibilité auxquelles sont parvenus les responsables nationaux.
L’État partie invite respectueusement le Comité à procéder ainsi pour l’examen de la présente
communication.
4.25
L’État partie conteste et réfute expressément les allégations du requérant, à savoir
que la personne qui prend la décision n’a pas examiné les principaux éléments démontrant
le risque de torture ou d’autres violations des droits de l’homme; que les agents ERAR
suivent apparemment servilement la décision, quelle qu’elle soit, prise par la CISR et
n’exercent aucun pouvoir de jugement indépendant; qu’il existe une position politique de
refus à l’égard de nombreux sikhs victimes de torture venant d’Inde et, qu’en général, il est
impossible d’avoir accès à un recours judiciaire valable au Canada. Pour évaluer les
demandes de protection des requérants, la SPR a entendu des dépositions orales, interrogé
des témoins, et a pu en apprécier directement la crédibilité et la fiabilité. La SPR est un
organe quasi judiciaire spécialisé et indépendant. Les personnes sollicitant une protection
sont assistées par un conseil et un interprète. Les agents de la SPR chargés de prendre les
décisions reçoivent une formation exhaustive permanente. Pour évaluer les demandes de
protection des requérants, le membre de la SPR a examiné intégralement les griefs des
requérants ainsi que l’ensemble des preuves documentaires qu’ils avaient produites,
y compris les lettres de médecins en Inde et au Canada. La demande ERAR des requérants
a été examinée par un agent spécialement formé qui a étudié tout éventuel nouvel élément
ou changement intervenu dans la situation du pays et a conclu que les requérants n’étaient
pas exposés à un risque de torture en Inde. Les agents ERAR ont accès aux informations les
plus récentes et les plus dignes de foi sur l’évolution de la situation des droits de l’homme
dans le monde entier. L’État partie fait observer que l’indépendance et l’impartialité des
agents ERAR et du programme ERAR ont fait l’objet d’un examen détaillé par les
juridictions canadiennes, y compris la Cour d’appel fédérale, qui les ont confirmées15.
13 Voir les communications no 183/2001, B. S .S. c. Canada, constatations adoptées le 12 mai 2004,
par. 11.5; no 245/2004, S. S. S. c. Canada, constatations adoptées le 16 novembre 2005, par. 8.5; et
no 298/2006, C. A. R. M. c. Canada, décision du 18 mai 2007, par. 8.9.
14 Voir les communications no 282/2005, S. P. A. c. Canada, constatations adoptées le 7 novembre 2006,
par. 7.6; no 148/1999, A. K. c. Australie, constatations adoptées le 5 mai 2004, par. 6.4; no 223/2002,
S. U. A. c. Suède, décision du 22 novembre 2004, par. 6.5; et no 135/1999, S. G. c. Pays-Bas, décision
du 12 mai 2004, par. 6.6. Voir Comité des droits de l’homme, communications no 1455/2006, Kaur c.
Canada, décision d’irrecevabilité du 30 octobre 2008, par. 7.3; no 1534/2006, Pham c. Canada,
décision d’irrecevabilité du 22 juillet 2008, par. 7.4; no 891/1999, Tamihere c. Nouvelle-Zélande,
décision d’irrecevabilité du 15 mars 2000, par. 4.4; et no 728/1996, Paul c. Guyana, constatations
adoptées le 1er novembre 2001, par. 6.3 et 9.3.
15 Voir la décision Say c. Canada (Solliciteur général du Canada), 2005 CF 739, confirmée par la décision
2005 CAF 422, demande d’autorisation d’appel rejetée par la Cour suprême du Canada [2006] S.C.C.A
no 48; Nalliah c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2005 CF 759.
CAT/C/55/D/505/2012
GE.15-16649
13
4.26
L’État partie indique que la Cour fédérale n’a pas accordé aux requérants
l’autorisation de contrôle judiciaire de la décision de la SPR. La décision de la Cour
fédérale de refuser cette autorisation était conforme à la conclusion de la SPR selon laquelle
même si leurs allégations de torture passée avaient été jugées crédibles, les requérants
disposaient néanmoins d’une possibilité de refuge à l’intérieur de leur pays, compte tenu de
la situation actuelle en Inde. L’agent ERAR a motivé précisément sa décision, soit de
refuser d’examiner certains éléments de preuve, soit d’accorder peu de crédit aux éléments
fournis. Les motifs énoncés étaient conformes aux règles légales et réglementaires régissant
la procédure ERAR, en particulier aux dispositions de l’article 113 a) de la loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés. L’État partie fait valoir que la règle relative aux
nouveaux éléments de preuve pour cette procédure d’évaluation des risques réalise un bon
équilibre entre l’équité en faveur de la personne et la nécessité de laisser une marge
suffisante d’appréciation aux responsables de la décision pour rejeter des éléments de
preuve qui étaient accessibles aux requérants au moment de la décision initiale concernant
leur demande de protection, mais qui, sans motif valable, n’ont pas été fournis à la SPR. La
règle tient compte de la nécessité pratique d’axer la deuxième évaluation des risques avant
renvoi sur un changement éventuel de circonstances. La règle de preuve autorise un degré
équitable de souplesse en permettant l’examen d’éléments de preuve antérieurs à la
décision de la SPR qui n’étaient pas normalement accessibles aux requérants ou, s’ils
l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable d’attendre des requérants qu’ils les aient présentés au
moment de la décision de rejet de la SPR 16. Après avoir soigneusement examiné la
demande ERAR des requérants et les documents joints, le responsable de la décision ERAR
a conclu que les éléments de preuve fournis par les requérants étaient insuffisants pour
démontrer l’existence d’un risque en cas de renvoi en Inde.
4.27
L’État partie affirme que les requérants n’ont pas cité d’exemples précis du prétendu
manque d’équité procédurale durant l’examen de leurs différentes demandes par les organes
de décision canadiens, sans parler d’arbitraire ou de déni de justice. Tout en évoquant, dans
leur communication, la partialité et le manque d’indépendance des organes de décision
nationaux, les requérants n’avancent aucune allégation spécifique et ne produisent aucune
preuve précise concernant la conduite de leur propre procédure interne. Lorsqu’ils ont saisi
la Cour fédérale d’une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision de la
SPR les concernant, les requérants auraient pu invoquer une partialité et/ou un manque
d’indépendance, mais ils ne l’ont pas fait. Ils auraient pu aussi soulever des moyens précis
de cette nature dans leur demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision ERAR
les concernant. Or, ils ne l’ont pas fait et ont au contraire avancé des affirmations
systémiques d’ordre général sur les préjugés et le manque d’indépendance, analogues à
celles contenues dans leur communication. Les requérants sont simplement mécontents des
résultats de leurs demandes et, plus généralement, de la décision des pouvoirs publics de les
expulser vers l’Inde. Selon l’État partie, les requérants n’ont pas établi, ne serait-ce que par
un commencement de preuve, que les décisions canadiennes dans leur cas particulier ont
été arbitraires ou ont constitué d’une quelconque façon un déni de justice.
4.28
L’État partie observe que les requérants ont aussi mis en cause l’efficacité de la
saisine de la Cour fédérale aux fins de contrôle judiciaire et de sursis de la mesure de
renvoi. Il soutient que les requérants n’ont pas fourni suffisamment d’éléments pour étayer
leur grief selon lequel ils auraient été privés d’un recours utile pour faire réexaminer la
décision de la SPR, la décision ERAR et/ou la décision relative à leur demande pour
16 L’article 113 a) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dispose que les éléments de
preuve produits aux fins d’un ERAR doivent être « des éléments de preuve survenus depuis le rejet
[par la SPR] ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, dont il n’était pas
raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce que [le demandeur] les ait présentés au moment
du rejet ».
CAT/C/55/D/505/2012
14
GE.15-16649
considérations d’ordre humanitaire, ou pour solliciter un sursis de la mesure de renvoi. Les
requérants n’identifient et n’exposent aucun exemple précis de manque d’équité
procédurale ou d’irrégularité concernant leurs demandes particulières de contrôle judiciaire.
Les requérants ont bénéficié de l’assistance d’un conseil pour présenter leur demande
d’autorisation de contrôle judiciaire de chacune des trois décisions, et dans le cadre de leurs
demandes, ils ont eu la possibilité de soulever des questions touchant la procédure et le
fond de ces décisions. L’État partie a fait valoir de manière constante et cohérente que le
contrôle judiciaire devant la Cour fédérale constitue un recours utile. Le contrôle judiciaire
est un élément clef du système de détermination de l’État partie en matière d’immigration
et de protection, qui associe décision administrative et décision judiciaire. Le contrôle
judiciaire des décisions a toujours été reconnu par le Comité comme une procédure de
recours qui doit être épuisée aux fins de la recevabilité17. Dans plusieurs communications
concernant le Canada, le Comité contre la torture a noté que les demandes d’autorisation et
de contrôle judiciaire ne sont pas de simples formalités, et la Cour fédérale peut, le cas
échéant, examiner le fond de l’affaire18.
4.29
L’État partie renvoie à l’affaire Singh c. Canada, dans laquelle le Comité a appuyé
la position du requérant qui affirmait que le contrôle judiciaire des décisions négatives
prises respectivement par la SPR et au titre de l’ERAR ne lui avait pas fourni un recours
utile19. Le Comité a estimé que l’État partie était tenu de prévoir de soumettre à un examen
juridictionnel au fond, plutôt qu’à un simple examen de leur caractère raisonnable, les
décisions de renvoi d’une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que celle-ci
risque d’être soumise à la torture20. L’État partie maintient que les constatations du Comité
dans l’affaire Singh c. Canada sont limitées aux faits propres à ce cas particulier et ne
dénotent pas une condamnation générale de l’efficacité du contrôle judiciaire en tant que
recours. Selon l’État partie, le Comité a estimé que la Cour fédérale, dans les circonstances
propres du dossier de M. Nirmal Singh, n’avait pas fourni à celui-ci un recours interne utile.
4.30
L’État partie soutient que son système de contrôle judiciaire par la Cour fédérale
prévoit effectivement un « examen juridictionnel au fond », en ce sens qu’il autorise un
réexamen tant des questions de droit que des faits. Il peut être qualifié de supervision
judiciaire des décisions administratives. Le contrôle judiciaire a pour fonction d’assurer la
légalité, le caractère raisonnable et l’équité de la procédure administrative de décision et de
ses résultats. La Cour fédérale réexamine les décisions de la SPR en vue d’y déceler des
erreurs de fait ou des erreurs portant à la fois sur les faits et le droit, en règle générale selon
le critère du caractère raisonnable (« raisonnabilité »), eu égard à la compétence du tribunal.
Cela étant, la Cour peut réexaminer, selon la norme de la décision correcte, tout aspect de la
17 Voir par exemple les communications n° 307/2006, Yassin c. Canada, décision du 4 novembre 2009,
par. 9.3 et 9.4; no 304/2006, L. Z. B. c. Canada, décision du 8 novembre 2007, par. 6.6; no 66/1997,
P. S. S. c. Canada, décision d’irrecevabilité adoptée le 13 novembre 1998, par. 6.2; no 86/1997, P. S.
c. Canada, décision d’irrecevabilité adoptée le 18 novembre 1999, par. 6.2; no 42/1996, R. K. c.
Canada, décision d’irrecevabilité adoptée le 20 novembre 1997, par. 7.2; no 95/1997, L. O. c.
Canada, décision d’irrecevabilité adoptée le 19 mai 2000, par. 6.5; no 22/1995, M. A. c. Canada,
décision d’irrecevabilité adoptée le 3 mai 1995, par. 3; no 183/2001, B. S. S. c. Canada, décision
d’irrecevabilité adoptée le 12 mai 2004, par. 11.6; no 273/2005, T. A. c. Canada, décision
d’irrecevabilité adoptée le 15 mai 2006, par. 6.3; et Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du
30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, requête nos 13163/87; 13164/87; 13165/87;
13447/87; 13448/87, par. 126.
18 Voir les communications no 273/2005, T. A. c. Canada, par. 6.3; et no 304/2006, L. Z. B. c. Canada,
par. 6.6.
19 Voir la communication no 319/2007, Singh c. Canada, décision du 30 mai 2011, par. 8.8.
20 Ibid., par. 8.9.
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GE.15-16649
15
décision de cet organe qui met en cause des questions de droit d’importance centrale pour le
système juridique dans son ensemble, et ne relevant pas de la compétence de la SPR21.
4.31
S’agissant de la demande de sursis de la mesure d’expulsion soumise à la Cour
fédérale, les requérants y ont fait valoir les mêmes risques que ceux qui avaient déjà été
examinés par plusieurs décideurs au plan interne, dans des décisions pour lesquelles la Cour
fédérale avait déjà rejeté des demandes d’autorisation de contrôle judiciaire. Selon la Cour,
« il n’appartient pas à cette Cour dans une requête aux fins de sursis de réévaluer les
éléments de preuve »22. La Cour fédérale a dûment appliqué le critère juridique bien établi
pour l’octroi d’un sursis à l’exécution d’une mesure d’expulsion23, et a conclu que les
requérants n’avaient pas satisfait à ce critère : ils n’avaient pas démontré qu’ils subiraient
un préjudice irréparable si l’ordonnance de sursis n’était pas accordée. Comme l’a exposé
la Cour fédérale, « les mêmes risques allégués et jugés non crédibles » par la SPR « ne
sauraient servir de base » pour démontrer le risque de préjudice irréparable dans une
demande de sursis d’une mesure d’expulsion24. L’État partie maintient que le contrôle
judiciaire de la Cour fédérale constitue un recours utile.
Commentaires des requérants
5.1
Le 6 mars 2015, les requérants font valoir ce qui suit : ils ont été victimes de torture
et de viol, ils ont fui une situation caractérisée par l’impunité et l’existence d’un risque
personnel considérable au Penjab; ils ont présenté des preuves « accablantes » auxquelles,
sans raison objective, il n’a été accordé aucun poids; la procédure ERAR n’offre pas un
recours utile pour garantir le respect de l’article 3 de la Convention; la Cour fédérale ne
veille pas au respect de l’article 3 de la Convention et n’offre aucun recours clair et efficace
aux victimes de torture qui sollicitent une protection contre l’expulsion; ils ont épuisé les
recours internes disponibles dans le système juridique canadien, y compris une demande de
sursis à l’exécution de l’expulsion, laquelle a été rejetée parce qu’elle était fondée sur les
mêmes craintes que celles exprimées antérieurement devant la SPR.
5.2
Les requérants soutiennent que les éléments de preuve médicaux concernant les
tortures qu’ils ont subies ont été rejetés essentiellement au motif qu’ils avaient passé
huit jours aux États-Unis, qu’ils avaient affirmé être convaincus que leurs coordonnées
étaient enregistrées dans une base de données de la police couvrant tout le territoire indien,
et qu’il est possible d’obtenir des documents frauduleux en Inde. Renvoyant aux
attestations sous serment qu’ils ont soumises pour démontrer qu’ils seraient exposés à un
risque de torture en cas de renvoi25 et aux rapports d’organisations de défense des droits de
l’homme au Penjab26, les requérants soutiennent que ces éléments démontrent l’existence
d’un danger permanent en ce qui les concerne. En particulier, il est affirmé dans le rapport
21 La Cour suprême du Canada, dont la jurisprudence sur ce point guide le contrôle judiciaire de toutes
les juridictions canadiennes, a exposé les normes de la « raisonnabilité » et de la « décision correcte »
devant présider au contrôle judiciaire. Voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, par. 49.
22 Voir la décision de la Cour fédérale rejetant la demande de sursis de la mesure d’expulsion présentée
par les auteurs.
23 Voir Canada, Cour d’appel fédérale, Toth c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration)
(1998), 86 N.R. 302 (pour obtenir un sursis à l’exécution d’une mesure d’expulsion, le requérant doit
satisfaire à trois critères en établissant : 1) qu’il a soulevé une question sérieuse à trancher; 2) qu’il
subirait un préjudice irréparable si l’ordonnance n’était pas accordée; et 3) que la balance des
inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l’octroi de l’ordonnance
parce que le refus de celle-ci causera au requérant un plus grave préjudice).
24 Voir la décision de la Cour fédérale rejetant la demande de sursis de la mesure d’expulsion présentée
par les auteurs.
25 Voir supra note de bas de page 3.
26 Rapport du Comité de la mission Khalra (Khalra Mission Committee) et lettre de Brijinger Singh
Sodhi, du Sikh Human Rights Group, dont des copies ont été soumises par les requérants.
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du Comité de la mission Khalra que celui-ci avait envoyé une équipe d’investigation dans
le village des requérants, qui a fait état de descentes de police régulières et de harcèlement
de membres de la famille et de conseillers villageois en vue de retrouver le couple. Les
attestations sous serment font aussi référence à l’arrêt de la Cour suprême indienne
concernant la disparition et le meurtre de Jaswant Singh Khalra 27, où figurent de
nombreuses informations concernant la situation des droits de l’homme au Penjab. Les
requérants renvoient en outre aux décisions du Comité dans les affaires Singh c. Canada et
Sogi c. Canada 28 et affirment que, tout comme les requérants ayant soumis ces
communications, ils avaient été ciblés « par des gens très puissants » avec l’aide de la
police. Ils ajoutent qu’il aurait fallu accorder le crédit voulu à la lettre du psychologue
David Woodbury, un spécialiste appartenant à une organisation d’aide aux victimes de la
torture, qui avait conclu qu’ils souffraient de troubles post-traumatiques.
5.3
Les requérants réaffirment que, selon eux, la procédure ERAR et la procédure aux
fins de sursis d’une mesure d’expulsion devant la Cour fédérale ne constituent pas des voies
de recours suffisantes pour des personnes dans leur situation.
5.4
Les requérants font également valoir que la possibilité de trouver refuge dans leur
propre pays, telle qu’elle est suggérée par l’État partie, ne constitue pas une solution pour
eux parce qu’ils ont été ciblés par « l’appareil du pouvoir » de l’État indien et le parti
politique dominant, « ce qui ne leur laisse aucune possibilité de protection en Inde ». Se
proclamant sikhs amritdhari, ils réaffirment les raisons pour lesquelles ils pensent qu’ils
seraient pris pour cibles en cas de renvoi en Inde (voir plus haut les paragraphes 2.1 à 2.4),
et soutiennent que l’affaire a un caractère emblématique « tant pour eux que pour leurs
persécuteurs ». Les requérants renvoient en outre aux principes directeurs du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur la possibilité de fuite ou de
réinstallation interne29, et soumettent des rapports et des études permettant de penser qu’il
n’existe aucune possibilité viable de réinstallation dans le pays pour les sikhs victimes de
torture30.
5.5
Les requérants soutiennent qu’il existe au Penjab et en Inde une situation d’impunité
pour les politiciens et les membres de la police, lesquels ont à deux reprises torturé le
requérant et ont violé la requérante. Ils réaffirment que leur retour forcé en Inde les
exposerait à un risque de torture ou de mort.
5.6.
Le 14 mai 2015, les requérants ont fait savoir au Comité que l’Agence des services
frontaliers du Canada leur avait notifié leur expulsion et qu’ils avaient l’intention de
contester la décision devant la Cour fédérale.
5.7.
Le 4 juin 2015, les requérants ont affirmé que le Ministre de la sécurité publique
avait pris le 19 mai 2015 une décision ordonnant leur expulsion vers l’Inde et qu’ils avaient
déposé une demande de sursis à l’exécution de cette décision auprès de la Cour fédérale de
Montréal, qui l’a rejetée le 2 juin 2015. Les requérants ont indiqué qu’ils ne voulaient pas
27 Une copie de l’arrêt est jointe par les requérants, Cour suprême de l’Inde, appel en matière pénale
no 528 de 2009, Prithipal Singh etc. v. State of Punjab & Anr. etc.
28 Communication no 297/2006, Sogi c. Canada, décision du 16 novembre 2007.
29 Principes directeurs sur la protection internationale : « La possibilité de fuite ou de réinstallation
interne » dans le cadre de l’application de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou du
Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/GIP/03/04, 23 juillet 2003, par. 13 et 14.
30 Les requérants soumettent des copies d’un rapport d’une organisation non gouvernementale
(ENSAAF), intitulé No Safe Heaven : The Myth of the Internal Flight Alternative in India for
Returned Sikh Asylum Seekers (2004); un article de Ruth Khalastchi, The Internal Flight Alternative :
Additional Hurdle or Realistic Option? The United States’ Approach, octobre 2001; et des articles de
journaux consacrés à la possibilité de réinstallation interne.
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résider illégalement au Canada et qu’après avoir reçu la décision de la Cour ils s’étaient
donc présentés à l’aéroport et étaient partis pour l’Inde le 3 juin 2015.
Délibérations du Comité
Défaut de coopération de l’État partie et non-acceptation de la demande de mesures
provisoires adressée par le Comité en application de l’article 114 de son règlement
intérieur
6.1
Le Comité note que l’adoption de mesures provisoires en application de l’article 114
de son règlement intérieur, conformément à l’article 22 de la Convention, est essentielle au
rôle qui lui est confié en vertu de cet article. L’inobservation de cette disposition, en
particulier lorsqu’elle se traduit par une mesure irrémédiable telle que l’expulsion d’une
victime présumée porte atteinte à la protection des droits consacrés par la Convention31.
6.2
Le Comité fait observer que tout État partie qui fait la déclaration prévue au
paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers qui affirment être
victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. En faisant
cette déclaration, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le
Comité en lui donnant les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et,
après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et au requérant. En ne
donnant pas suite à la demande de mesures provisoires que le Comité lui a adressée le
18 mai 2012 et qu’il a réitérée le 25 mai 2015, l’État partie a gravement contrevenu aux
obligations qui lui incombent en vertu de l’article 22 de la Convention dès lors qu’il a
empêché le Comité de mener à bonne fin l’examen d’une requête faisant état d’une
violation de la Convention, rendant ainsi l’action du Comité vaine et ses constatations sans
effet.
Examen de la recevabilité
7.1
Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la
torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la
Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas déjà été et
n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de
règlement.
7.2
Le Comité note que, selon l’État partie, la présente communication est
manifestement infondée et donc irrecevable en vertu de l’article 113 b) du règlement
intérieur du Comité. Il considère cependant que la communication a été étayée aux fins de
la recevabilité, les requérants ayant exposé les faits et les fondements de leur requête
suffisamment en détail pour que le Comité puisse prendre une décision.
7.3
Le Comité rappelle en outre que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de
la Convention, il ne peut examiner aucune communication émanant d’un particulier sans
s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État
partie a reconnu en l’espèce que tous les recours internes avaient été épuisés. Le Comité ne
relève pas d’autres obstacles à la recevabilité; il déclare donc la communication recevable
et procède à son examen quant au fond.
31 Voir les communications no 444/2010, Abdussamatov et consorts c. Kazakhstan, décision du
15 novembre 2011, par. 10.1 et 10.2; no 482/2011, R. S. et consorts c. Suisse, décision du
21 novembre 2014, par. 7; et n° 538/2013, Tursunov c. Kazakhstan, décision du 8 mai 2015, par. 7.1
et 7.2.
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Examen au fond
8.1
Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a
examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées par les parties concernées.
8.2
Le Comité doit déterminer si, en expulsant les requérants vers l’Inde, l’État partie
manquerait à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas
expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire
qu’il risque d’être soumis à la torture.
8.3
Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que les requérants
risquent personnellement d’être soumis à la torture s’ils sont renvoyés en Inde. Pour évaluer
ce risque, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes,
conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris de l’existence,
dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme
graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est
de déterminer si les intéressés courent personnellement un risque prévisible et réel d’être
soumis à la torture dans le pays où ils seraient renvoyés; il doit donc exister des motifs
supplémentaires donnant à penser que les intéressés seraient personnellement en danger32.
Le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel la situation des droits de l’homme
au Penjab et en Inde s’est améliorée et stabilisée ces dernières années. Il fait toutefois
observer que les rapports soumis tant par les requérants que par l’État partie confirment
notamment que l’usage de la torture est encore fréquent en garde à vue et que les auteurs de
ces actes bénéficient d’une large impunité. Le Comité fait observer que l’existence d’un
ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme
dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu’un individu risque
d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs
supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un tel risque33.
8.4
Le Comité rappelle son observation générale no 1 selon laquelle l’existence du
risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples
supputations ou soupçons; s’il n’est pas nécessaire que le risque soit hautement probable, il
doit néanmoins être personnel et actuel. À ce sujet, le Comité a établi dans des décisions
antérieures que le risque de torture devait être prévisible, réel et personnel. Le Comité note
que, selon l’État partie, il devrait être accordé le crédit voulu aux conclusions de la SPR et
de la CISR, qui ont procédé à une analyse approfondie des risques allégués par les
requérants, et il n’y a pas lieu pour le Comité de procéder à un réexamen des faits et des
éléments de preuve présentés par les requérants à l’appui de leurs allégations. À cet égard,
le Comité rappelle que, conformément à son observation générale no 1, il accorde un poids
considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé mais qu’il n’est
pas lié par de telles constatations et est au contraire habilité, en vertu du paragraphe 4 de
l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble
des circonstances de chaque affaire.
8.5
Le Comité prend note de l’argument des requérants, qui affirment avoir été torturés
dans le passé. Il constate cependant que les organes compétents de l’État partie se sont
livrés à un examen approfondi de tous les éléments présentés par les requérants et ont
conclu que ceux-ci n’étaient guère crédibles. Le Comité observe en outre que, à supposer
32 Voir les communications no 282/2005, S. P. A. c. Canada; no 333/2007, T. I. c. Canada, décision du
15 novembre 2010; et no 344/2008, A. M. A. c. Suisse, décision du 12 novembre 2010.
33 Voir les communications no 302/2006, A. M. c. France, décision du 5 mai 2010, par. 13.2;
no 282/2005, S. P. A. c. Canada, par. 7.1; et no 319/2007, Singh c. Canada, décision du 30 mai 2011,
par. 8.2.
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même que les requérants aient été torturés pendant leur garde à vue, les actes supposés de
torture n’ont pas été commis dans un passé récent34.
8.6
Le Comité note de surcroît que même s’il devait admettre que les requérants ont,
comme ils l’affirment, été soumis à la torture dans le passé, la question qui se pose est de
savoir s’ils courent actuellement un risque de torture en cas de renvoi en Inde. Il ne découle
pas nécessairement des faits allégués que, plusieurs années après ceux-ci, les requérants
risqueraient toujours d’être torturés s’ils étaient renvoyés dans leur pays d’origine. Le
Comité a aussi pris note de l’argument des requérants selon lequel ils seraient torturés en
cas d’expulsion vers l’Inde en raison de leur affiliation supposée à un mouvement de
militants sikhs et d’un différend foncier entre le temple sikh et un homme politique local.
Le Comité note cependant que les requérants n’ont produit aucune preuve documentaire
démontrant qu’une procédure pénale engagée contre eux serait actuellement pendante ou
que les autorités indiennes auraient délivré un mandat d’arrêt contre eux. Au contraire, les
requérants ont pu librement quitter le pays. Le Comité rappelle le paragraphe 5 de son
observations générale no 1, dans lequel il indique que c’est à l’auteur d’une communication
qu’il incombe de présenter des arguments défendables. De l’avis du Comité, les requérants
n’ont pas assumé la charge de la preuve comme ils le devaient35. En outre, les requérants
n’ont pas démontré que les autorités de l’État partie qui ont examiné l’affaire auraient
manqué à leur obligation de mener une enquête en bonne et due forme.
8.7
En conséquence, le Comité conclut que les requérants n’ont pas établi de motifs
suffisants de croire qu’ils courent personnellement et actuellement un risque prévisible et
réel d’être soumis à la torture en cas de retour en Inde.
9.
Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention,
conclut que le renvoi des requérants en Inde par l’État partie ne constituerait pas une
violation de l’article 3 de la Convention. En revanche, le renvoi des requérants en Inde en
juin 2015 en dépit de la demande de mesures provisoires du Comité constitue une violation
de l’article 22 de la Convention.
34 Voir, par exemple, la communication no 431/2010, Y. c. Suisse, décision du 21 mai 2013, par. 7.7.
35 Voir la communication no 429/2010, Sivagnanaratnam c. Danemark, décision du 11 novembre 2013,
par. 10.5 et 10.6.
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Annexe
Opinion individuelle d’Alessio Bruni
1.
Il me semble que le membre de phrase « l’État partie a gravement contrevenu aux
obligations qui lui incombent en vertu de l’article 22 de la Convention » qui figure au
paragraphe 6.2 de la décision du Comité concernant la présente communication devrait être
remplacé par la formulation suivante : « l’État partie a donné matière à douter sérieusement
de sa volonté d’appliquer de bonne foi l’article 22 de la Convention ».
2.
De même, au paragraphe 9, le membre de phrase « constitue une violation de
l’article 22 de la Convention » devrait être remplacé par « soulève de sérieux doutes quant à
la volonté de l’État partie d’appliquer de bonne foi l’article 22 de la Convention ».
3.
La raison pour laquelle je propose de modifier ainsi le libellé de la décision du
Comité et que j’ai évoquée pendant l’examen de la communication est que les mesures
provisoires demandées par le Comité ne sont pas mentionnées dans l’article 22 de la
Convention et que l’on ne peut par conséquent pas considérer que l’État partie a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article. Ces mesures sont prévues par
l’article 114 du Règlement intérieur du Comité, règlement que le Comité a adopté
unilatéralement et auquel les États parties n’ont pas souscrit. La non-application par un État
partie des mesures provisoires demandées par le Comité n’en reste pas moins le signe
évident d’un défaut de coopération qui compromet l’efficacité de l’action du Comité et
devrait être condamnée sans détour.