opencaselaw.ch

CAT/C/55/D/505/2012

P.S.B. and T.K. v. Canada

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2015-08-13 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.15-16649 (F) 091215 201216



Comité contre la torture

Communication no 505/2012

Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-cinquième session

(27 juillet-14 août 2015)

Communication présentée par : P. S. B. et T. K. (représentés par un conseil,

Stewart Iswanffy)

Au nom de :

P. S. B. et T. K.

État partie :

Canada

Date de la requête :

8 mai 2012 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision : 13 août 2015

Objet :

Expulsion vers l’Inde

Questions de procédure :

Justification des griefs

Questions de fond :

Non-refoulement

Articles de la Convention :

3 et 22

Nations Unies

CAT/C/55/D/505/2012

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale

1er octobre 2015

Français

Original : anglais

CAT/C/55/D/505/2012

2

GE.15-16649

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22

de la Convention contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(cinquante-cinquième session)

concernant la

Communication no 505/2012*, **

Présentée par :

P. S. B. et T. K. (représentés par un conseil,

Stewart Iswanffy)

Au nom de :

P. S. B. et T. K.

État partie :

Canada

Date de la requête :

8 mai 2012 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 13 août 2015,

Ayant achevé l’examen de la requête no 505/2012, présentée par P. S. B. et T. K. en

vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le

requérant, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit :

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22

de la Convention contre la torture

1.1

Les requérants sont P. S. B. (le requérant) et T. K., sa femme (la requérante), de

nationalité indienne, nés respectivement le 10 décembre 1971 et le 31 mai 1972. Ils

affirment que leur expulsion vers l’Inde constituerait une violation par le Canada de

l’article 3 de la Convention. Ils sont représentés par un conseil.

1.2

En application du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité

a demandé à l’État partie, le 18 mai 2012, de ne pas expulser les requérants vers l’Inde tant

que leur requête serait à l’examen. Il a réitéré sa demande le 28 mai 2015.

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Essadia

Belmir, Alessio Bruni, Abdoulaye Gaye, Claudio Grossman, Satyabhoosun Gupt Domah, Jens

Modvig, Sapana Pradhan-Malla et Kening Zhang.

** Le texte d’une opinion individuelle d’Alessio Bruni est joint à la présente décision.

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3

Rappel des faits présentés par les requérants

2.1

Les requérants vivaient en Inde dans un village dénommé Sangojla, dans le district

de Kapurthala, au Penjab. Le requérant travaillait dans la ferme familiale. Deux de ses

cousins participaient aux activités d’un parti politique d’opposition au début des années

1990, en tant que membres éminents du parti nationaliste Akali Dal (Amritsar). L’un deux

était lié à « l’aile du parti chargée des droits de l’homme », qui s’employait à recenser les

violations commises par la police, sous la forme notamment de mises en détention,

d’exécutions extrajudiciaires et de torture. L’un des cousins a disparu en 1998 et, à ce jour,

les requérants ne savent pas où il se trouve; l’autre cousin a pu faire reconnaître son statut

de réfugié au Canada en 1999.

2.2

Le requérant a aussi travaillé comme secrétaire du temple sikh de son village1. Dans

ce contexte, il a eu un grave différend avec un homme politique de premier plan qui avait

des liens étroits avec le Gouvernement et la police. Cet homme politique voulant s’emparer

du terrain du temple sikh, le requérant, au nom du Comité des gurdwaras (Gurdwara

Committee), a engagé une action contre lui et a joué un rôle important durant la procédure.

2.3

La police a menacé le requérant et lui a donné l’ordre de mettre fin à ses actions

contre l’éminent homme politique. Le 29 décembre 2007, le requérant a été arrêté et détenu

pendant plusieurs jours, et n’a été relâché qu’après l’intervention de « quelques

personnalités influentes ». Lors de sa détention, il a été interrogé tout en étant roué de coups

de ceinture et de bâton. La police l’a également suspendu au plafond la tête en bas et l’a

frappé à coups de crosse jusqu’à ce qu’il perde conscience.

2.4

En juin 2008, le requérant s’est rendu en Thaïlande afin de lever des fonds pour le

temple sikh du village. À son retour, il a été interrogé par la police, qui l’a accusé de lever

des fonds pour des militants, à la suite de quoi il a décidé d’exercer un recours judiciaire

contre la police pour harcèlement. Néanmoins, la police en ayant eu connaissance, les deux

requérants ont été arrêtés le 3 avril 2009. Ils ont été soumis à de graves tortures et la

requérante a été violée en détention2. Les requérants ont été libérés les 4 et 5 avril 2009

après avoir versé en sous-main une somme importante. Ils affirment que ces faits ont

provoqué chez eux des troubles post-traumatiques et présentent des certificats médicaux à

l’appui de leurs dires.

2.5

Les requérants soutiennent qu’après avoir quitté le Penjab ils ont d’abord fui vers la

ville de Pehowa, dans l’État voisin de l’Haryana. Au bout de quelque temps, ils ont appris

par des habitants de leur région d’origine que la police les recherchait et qu’ils couraient de

grands risques. Par crainte d’être persécutés, ils ont décidé de se rendre au Canada.

2.6

Les requérants sont arrivés au Canada le 17 juillet 2009, en passant par les

États-Unis d’Amérique. Ils ont soumis une demande d’octroi du statut de réfugié à la

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). En avril 2011, leur

demande a été rejetée. Les autorités ont relevé que les requérants avaient séjourné plusieurs

jours aux États-Unis sans demander l’asile; qu’ils n’avaient pas fourni d’arguments

raisonnables pour expliquer cette omission; et qu’ils n’avaient pas clairement indiqué s’ils

avaient quitté l’Inde avec leurs propres passeports. En dépit du solide dossier produit par

les requérants en ce qui concerne les faits de détention et de torture3, les autorités ont mis en

1 Les requérants produisent une copie d’une lettre adressée au requérant par le prêtre du temple sikh

l’autorisant à représenter le temple dans le cadre d’une procédure relative à un différend foncier.

2 Les requérants produisent des certificats médicaux délivrés par l’hôpital de la mission Nirmala en

Inde pour prouver la réalité des blessures qui leur ont été infligées en détention.

3 Les requérants ont produit des attestations sous serment des personnes suivantes : un cousin du

requérant confirmant qu’il avait été convoqué trois fois par la police pour être interrogé à propos du

couple et que la police avait effectué des descentes à leur recherche; un conseiller municipal de

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doute leurs affirmations aux motifs que les documents étaient principalement des

attestations sous serment émanant de personnes de leur connaissance, que les documents

falsifiés et frauduleux abondaient et étaient très faciles à obtenir en Inde et que les

requérants n’étaient pas capables d’expliquer clairement comment ils avaient obtenu ces

documents. Les autorités ont également fait valoir que le parti du premier requérant, Akali

Dal, avait une existence légale en Inde et que, même si les griefs des requérants avaient été

jugés crédibles, il y avait, en Inde, d’autres lieux de réinstallation possible.

2.7

Les requérants ont présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la

CISR. Le 31 août 2011, la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle

judiciaire. Les requérants ont soumis une demande d’examen des risques avant renvoi

(ERAR). Le 12 mars 2012, la demande a été rejetée. L’agent ERAR a considéré que les

requérants ne fournissaient pas d’éléments de preuve nouveaux (autres que le dossier

soumis à la CISR) au sens de l’article 113 a) de la loi sur l’immigration et la protection des

réfugiés et qu’il ne ressortait pas de l’examen qu’il existait un risque pour les requérants en

cas de renvoi en Inde. Le 13 mars 2012, les requérants ont également soumis une demande

de résidence pour considérations d’ordre humanitaire. En avril 2012, leur demande a été

rejetée. Le 15 mai 2012, la Cour fédérale a rejeté la demande de sursis à l’exécution de

l’ordonnance d’expulsion les concernant, prévue pour le 18 mai 2012.

2.8

Les requérants avancent de nombreux arguments pour soutenir que la procédure

ERAR n’est pas un recours utile au Canada. Selon eux, la personne qui prend la décision

n’examine pas les principaux éléments démontrant le risque de torture ou d’autres

violations des droits de l’homme; les agents ERAR suivent apparemment servilement la

décision, quelle qu’elle soit, prise par la CISR et n’exercent aucun jugement indépendant;

il existe une position politique de refus à l’égard de nombreux sikhs victimes de torture

venant d’Inde et, en général, il est impossible d’avoir accès à un recours judiciaire valable

au Canada. Les requérants soutiennent aussi que les décisions de la Cour fédérale en

l’espèce illustrent l’absence d’accès à un recours utile puisque la Cour a rejeté leur

demande au motif qu’ils se prévalaient des mêmes risques que devant la CISR.

Teneur de la plainte

3.1

Les requérants font valoir que le refus d’octroi du statut de réfugié par l’État partie

et leur éventuelle expulsion, ainsi que les particularités de leur situation dans le Penjab

avant leur départ d’Inde, leur font courir un risque de torture ou de traitements cruels,

inhumains ou dégradants en violation de l’article 3 de la Convention. Ils affirment que les

autorités canadiennes n’ont pas dûment mesuré le risque qu’ils courraient s’ils étaient

renvoyés en Inde. Ils soutiennent aussi que les autorités se sont abstenues de manière

arbitraire d’examiner le solide dossier de documents fournis à l’appui de leur demande,

notamment deux rapports, l’un du Comité de la mission Khalra (Khalra Mission

Committee) et l’autre de Brijinder Singh Sodhi, du Sikh Human Rights Group, qui

exposent précisément le risque actuel auquel ils pourraient être exposés en Inde, sans même

expliquer pourquoi il n’a pas été tenu compte de ces rapports.

3.2

Les requérants font également valoir que les autorités n’ont pas pris en considération

le contexte historique factuel, à savoir les violations des droits de l’homme commises à

l’égard de militants sikhs et la culture d’impunité au sein de la police du Penjab. En 1993

par exemple, un jeune avocat, sa femme et leur enfant de 2 ans ont été enlevés par la police

Nahal, confirmant des descentes de police continuelles pour rechercher le couple et les violences que

lui-même avait subies; un voisin confirmant avoir été interrogé à de nombreuses reprises et harcelé

tandis que la police recherchait le couple; le président du temple sikh du village, confirmant avoir été

personnellement interrogé et menacé pour qu’il révèle le lieu où se trouvait le couple; un conseiller

municipal de Sangojla confirmant des descentes de police régulières à la recherche du couple.

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et assassinés parce que cet avocat avait assisté des militants présumés devant les tribunaux.

Des cas similaires se sont produits depuis; en 1999, il a été créé une commission chargée

de recevoir et d’instruire ce type d’affaires. En juin 2005, le chef de l’Akali Dal a fait une

déclaration en faveur de l’indépendance du Penjab, à la suite de quoi il a été arrêté et

gravement torturé pendant plusieurs semaines. De plus, des organisations non

gouvernementales de premier plan, comme Amnesty International et Human Rights Watch,

ont soulevé des questions à propos du bilan de l’Inde en matière de droits de l’homme dans

le Penjab.

Observations de l’État partie

4.1

Le 16 novembre 2012, l’État partie indique que les requérants sont des citoyens

indiens qui sont arrivés sur son territoire le 14 juillet 2009. Ils ont demandé à bénéficier de

la protection du statut de réfugié le 17 juillet 2009, en alléguant un risque de torture, de

persécution, ou d’exécution extrajudiciaire par la police indienne du Penjab, en raison du

rôle moteur joué par le requérant au sein de sa communauté sikh au Penjab, et du fait que

certaines autorités étaient convaincues que les requérants avaient des liens familiaux ou

autres avec des militants sikhs.

4.2

En avril 2011, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de

l’immigration et du statut de réfugié de l’État partie a estimé que les requérants n’étaient ni

des réfugiés ni des personnes ayant besoin d’une protection. La SPR a conclu que les

requérants n’étaient pas personnellement crédibles dans leurs allégations, que les éléments

de preuve qu’ils avaient fournis à l’appui de celles-ci étaient insuffisants, et qu’ils

disposaient d’une possibilité de refuge interne en Inde. La Cour fédérale a rejeté la

demande des requérants aux fins d’autorisation de contrôle judiciaire du rejet de leur

demande du statut de réfugié en août 2011.

4.3

En mars 2012, dans le cadre de l’ERAR concernant les requérants, il a été déterminé

que ceux-ci n’avaient pas besoin d’être protégés contre leur renvoi en Inde. Il a été conclu

que les requérants n’avaient pas établi qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’ils

courraient un risque de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants s’ils

étaient renvoyés en Inde. En septembre 2012, la Cour fédérale a rejeté la demande

présentée par les requérants aux fins d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision

négative ERAR les concernant. La demande de résidence permanente pour considérations

d’ordre humanitaire présentée par les requérants a été également rejetée en mars 2012. En

septembre 2012, la Cour fédérale a rejeté la demande présentée par les requérants aux fins

de contrôle judiciaire du rejet de leur demande pour considérations d’ordre humanitaire.

Les requérants devaient quitter l’État partie le 18 mai 2012, puis l’État partie a reçu la

demande de mesures provisoires du Comité et a annulé la mesure d’expulsion.

4.4

Selon l’État partie, le Comité n’a compétence que pour examiner des

communications qui apportent suffisamment d’éléments pour étayer des allégations de

violation des droits protégés par la Convention. Les éléments produits ne sont suffisants

que s’ils étayent les allégations des requérants au moins par un commencement de

preuve4. En d’autres termes, les éléments fournis par les requérants doivent correspondre

au « minimum d’éléments de preuve requis »5. Dans son observation générale no 1 (1997)

sur l’application de l’article 3 dans le contexte de l’article 22 de la Convention, le Comité

a affirmé que c’est à l’auteur qu’il incombe d’établir qu’à première vue sa

communication est recevable, en remplissant chacune des conditions énoncées à cet effet

4 Voir les communications n° 243/2004, S. A. c. Suède, décision du 6 mai 2004, par. 4.3, et

no 225/2003, R. S. c. Danemark, décision du 19 mai 2004, par. 6.2.

5 Voir les communications n° 242/2003, R. T-N. c. Suisse, décision du 3 juin 2011, par. 6.2, 7.1 et 7.2,

et no 18/1994, Y. c. Suisse, décision du 21 mai 2013, par. 4.2.

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dans le règlement intérieur du Comité. Selon l’État partie, les requérants n’ont pas

suffisamment étayé leurs allégations en ce qui concerne l’article 3 de la Convention et, en

conséquence, le Comité devrait déclarer la présente communication irrecevable en vertu

de l’article 113 b) de son règlement intérieur car celle-ci est manifestement dénuée de

fondement.

4.5

L’État partie soutient en outre que les requérants ont la possibilité de trouver refuge

en Inde même. Ils n’ont cessé d’affirmer qu’ils n’ont jamais participé à des activités

politiques; ils n’ont jamais été des militants sikhs particulièrement en vue; ils ont fui

New Delhi en 2009 sous leurs propres noms et avec leurs propres passeports; les activités

du requérant pour le compte de son gurdwara local ont apparemment pris fin à son départ

d’Inde. Alors que plus de trois ans se sont écoulés, il paraît hautement improbable que le

risque éventuel qui a peut-être existé pour les requérants dans leur village par suite de ces

activités existe encore. De plus, vu la nature des difficultés qu’ils ont rencontrées, il est

extrêmement improbable que les requérants courent un quelconque risque en dehors de leur

village, et plus particulièrement hors du Penjab. Les proches des requérants et leurs deux

fils continuent de résider en Inde.

4.6

L’État partie fait observer que les requérants n’ont pas soumis au Comité des

documents sensiblement différents de ceux qu’ils avaient soumis aux multiples décideurs

au plan interne. Vu qu’il n’y a aucune preuve d’arbitraire ni de déni de justice dans

l’examen des diverses demandes présentées au plan interne par les requérants, l’État partie

soutient que le Comité devrait accorder un poids considérable à l’évaluation par les

décideurs internes de la crédibilité des requérants, ainsi qu’à l’examen global auquel ont

procédé les décideurs de la portée des éléments de preuve produits par les requérants.

4.7

Selon l’État partie, les requérants n’ont pas apporté d’éléments suffisants pour étayer

leurs allégations concernant les tortures dont ils auraient été victimes en décembre

2007-janvier 2008 et en avril 2009. Pour justifier leurs allégations, les requérants s’appuient

sur les éléments de preuve suivants : des lettres de médecins du Penjab; des lettres d’un

médecin et une lettre d’un psychologue exerçant dans l’État partie; des attestations sous

serment de résidents dont le « sarpanch » de leur village et d’un avocat local; et une lettre

d’un avocat exerçant au Penjab. Les deux premières lettres émanent de médecins de

l’hôpital de la mission Nirmala au Penjab. Celle concernant le requérant atteste que celui-ci

a été admis pour un traitement médical à deux reprises, le 2 janvier 2008 et le 5 avril 2009,

à savoir les deux dates auxquelles, selon ses dires, il a été libéré par la police et a dû se faire

soigner. La lettre indique que la première fois, le requérant présentait « des parties génitales

enflées, des hématomes et des contusions sur tout le corps » et qu’il « se plaignait de

douleurs dans tout le corps ». Il aurait été soigné en interne à l’hôpital pendant une journée,

puis aurait reçu des soins ambulatoires pendant plus de dix jours. La lettre indique que la

seconde fois, le requérant « présentait le même type de lésions qu’auparavant comme des

coupures, des hématomes et des égratignures sur le dos, les bras, les épaules et les jambes »

et qu’il a été traité à l’hôpital pendant deux jours, puis ailleurs pendant une semaine. L’État

partie relève que les lésions décrites dans cette lettre sont compatibles de façon générale

avec le récit du requérant quant au traitement qu’il a subi en garde à vue.

4.8

La lettre concernant la requérante indique qu’elle a été traitée à l’hôpital du 4 au

6 avril 2009. La date d’admission correspond à celle à laquelle, selon son mari, elle a été

libérée par la police. La lettre indique qu’ont été constatées « des marques de coups de

fouet, des œdèmes et des douleurs sur tout le corps, en particulier dans la région vaginale,

des hématomes, contusions ainsi qu’une dépression résultant des coups et du viol subis en

garde à vue ». Il est précisé dans la lettre qu’après sa sortie de l’hôpital, la requérante a été

traitée à son domicile pendant une semaine. L’État partie relève que les lésions décrites

dans cette lettre sont également compatibles de manière générale avec le récit des

requérants quant au traitement subi en garde à vue. L’État partie fait en outre observer que

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dans cette lettre le médecin non seulement décrit l’état physique, mais semble également

imputer à la police l’origine de cet état. Bien que ces deux lettres soient d’une manière

générale compatibles avec les allégations des requérants, l’État partie soutient qu’elles sont

d’une fiabilité limitée, et qu’il ne faudrait donc guère leur accorder de crédit. Les lettres

sont datées du 25 février 2011, soit une date postérieure de près de deux ans aux faits les

plus récents qui y sont décrits; il ne s’agit pas d’attestations médicales établies en temps

réel, ni de déclarations légalisées. Aucun des médecins signataires des lettres n’atteste avoir

fondé ses affirmations sur la consultation d’un quelconque dossier médical établi au

moment du traitement qui y est décrit. En réalité, les requérants n’ont produit aucun

document objectif, établi en temps réel, attestant leur traitement médical, ni prétendu que de

tels documents existaient. En particulier, le médecin signataire de la lettre concernant le

requérant ne prétend pas avoir personnellement prodigué le traitement décrit ni en avoir été

le témoin, et la lettre ne mentionne pas le praticien qui aurait traité le patient. La lettre ne

donne donc même pas la source des informations qu’elle contient. La signataire de la lettre

concernant la requérante, par contre, affirme avoir personnellement traité la patiente.

Cependant, elle n’indique pas si elle a personnellement connaissance des faits à l’origine

des symptômes physiques ou si elle s’appuie sur les déclarations de la patiente à cet égard.

De plus, l’agent de la SPR ayant statué sur le cas des requérants a examiné ces lettres pour

évaluer les demandes de protection des requérants et a accordé peu de crédit aux lettres des

médecins; de fait, il a estimé que ces lettres étaient vraisemblablement frauduleuses. L’État

partie soutient que le Comité devrait s’en remettre à la conclusion à laquelle est parvenue la

SPR sur la base de tous les moyens de preuve à sa disposition, y compris la possibilité

d’interroger et d’observer les requérants pour se faire une idée de la crédibilité de leurs

allégations et de leurs pièces justificatives.

4.9

S’agissant des lettres établies par un médecin au Canada, elles sont datées

respectivement du 5 mars 2011 et du 21 mars 2011. La lettre concernant le requérant

indique qu’il est « soigné pour troubles post-traumatiques, dépression et douleurs

chroniques », et que, « lors de sa dernière visite, il continuait de se plaindre d’une humeur

et d’un sommeil médiocres, de cauchemars, d’hallucinations récurrentes, de difficultés de

concentration et d’un manque d’énergie » ainsi que de vives douleurs au cou et de douleurs

musculaires généralisées. La lettre concernant la requérante indique qu’elle est traitée pour

des troubles post-traumatiques et une dépression et que « lors de sa dernière visite, elle a

fait état d’une humeur déprimée, d’un manque d’appétit et d’intérêt et d’une perte

d’énergie » ainsi que de troubles chroniques du sommeil. Aucune lésion corporelle n’est

mentionnée. Selon l’État partie, il faut accorder peu de crédit à ces lettres pour déterminer

si les requérants ont étayé leurs allégations concernant des tortures subies dans le passé au

Penjab. Bien que les troubles décrits soient de façon générale compatibles avec le récit fait

par les requérants des tortures passées, les lettres ne confirment pas spécifiquement le récit

précis fait par les requérants. Ces troubles peuvent correspondre à toutes sortes d’épreuves

que peuvent avoir connues des personnes qui demandent protection. Ils sont compatibles

avec une forme de traumatisme, mais ils ne prouvent en aucune façon que les requérants

ont subi des tortures telles qu’elles sont définies à l’article premier de la Convention. L’État

partie relève que les lettres elles-mêmes sont remarquablement circonscrites dans leurs

conclusions quant à la compatibilité des troubles allégués avec le récit fait par les

requérants des tortures passées. La première lettre indique que « [l]es troubles post-

traumatiques et [l]a dépression [du requérant] sont compatibles avec un traumatisme

antérieur tel que la torture qu’il décrit », mais elle ne précise pas si les lésions physiques

sont compatibles avec le traumatisme antérieur allégué. Par contre, la seconde lettre ne

contient aucun commentaire sur le point de savoir si l’un ou l’autre des symptômes ou des

troubles de la requérante sont compatibles avec les allégations de torture. L’État partie note

que l’agent de la SPR qui a pris la décision a aussi pris en considération les lettres des

médecins et leur a accordé peu de crédit; il considère que le Comité devrait adopter la

même approche.

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4.10

Les requérants ont aussi soumis huit attestations sous serment, établies en 2011.

Selon l’État partie, on ne peut de manière générale se fier à ces documents, parce que la

plupart de leurs auteurs ne prétendent pas avoir une connaissance directe des faits qu’ils

décrivent et que, pour cette raison, les responsables de la SPR ou les agents ERAR qui ont

examiné ces documents leur ont accordé peu de crédit, ou les ont même totalement écartés.

L’État partie affirme que le Comité devrait lui aussi accorder peu de crédit à ces

attestations.

4.11

L’État partie soutient en outre que, à supposer même que soient démontrées les

allégations de torture subie dans le passé, les requérants n’ont pas fourni suffisamment

d’éléments étayant l’existence d’un risque personnel de torture dans l’avenir, à leur retour

en Inde. Il y a plus de trois ans que les requérants ont quitté le Penjab où des membres de

leur famille, y compris leurs parents et frères et sœurs, continuent de vivre. Les requérants

n’ont pas prétendu être des activistes politiques, et encore moins des militants sikhs très en

vue. Depuis leur départ d’Inde, le requérant ne semble pas avoir poursuivi ses activités pour

le compte du gurdwara de son village. Il est dès lors hautement improbable que le risque

éventuel qui a peut-être existé autrefois pour eux dans leur village du Penjab existerait

encore à leur retour.

4.12

Les requérants n’ont pas produit d’éléments fiables démontrant qu’ils courent un

risque, actuellement, d’attirer particulièrement l’attention de la police au Penjab. Ils n’ont

soumis aucune preuve documentaire objective, comme un mandat d’arrêt, démontrant que

la police reste à leur recherche. Dans le cadre de la procédure ERAR, les requérants ont

présenté plusieurs attestations sous serment émanant de résidents de leur village du Penjab,

indiquant qu’après leur départ du pays, la police locale a harcelé les habitants du village et

les a interrogés pour savoir où se trouvait le couple. Toutefois, les attestations ne

confirment pas spécifiquement que la police du Penjab continuerait de rechercher les

requérants : l’agent ERAR, après avoir examiné de près les attestations, a constaté

qu’aucune d’entre elles ne mentionne de date concernant les faits de harcèlement décrits.

Selon l’État partie, les attestations sous serment des villageois n’ont guère de valeur

probante pour apprécier si la police continue de rechercher les requérants, et le Comité

devrait donc leur accorder peu de crédit à cet égard.

4.13

Les requérants ont aussi produit une lettre du Secrétaire général du Comité de la

mission Khalra en date du 14 décembre 2011, alléguant de la même façon que la police

continuerait de rechercher les requérants. Or, l’auteur de la lettre ne prétend pas fonder ces

allégations sur une connaissance directe de la prétendue poursuite des activités de la police,

il n’explique pas clairement comment des enquêteurs anonymes de son organisation ont eu

connaissance de ces activités, il ne donne aucune date concernant les faits qui fondent les

allégations, et il ne fournit aucune autre pièce ni information justificative. Selon l’État

partie, le Comité devrait adopter la même approche que l’agent ERAR qui a examiné la

lettre, et accorder peu de crédit à celle-ci.

4.14

L’État partie soutient qu’un risque d’être arrêté ne constitue pas en soi une violation

de la Convention6. Les allégations des requérants, affirmant qu’ils continuent de susciter

l’intérêt de la police locale au Penjab et qu’ils courent le risque d’y être arrêtés, ne

permettent pas de conclure à une violation de l’article 3, à supposer même que ces

allégations soient considérées comme étayées par les preuves documentaires, ce qui est

contestable.

6 Voir les communications no 335/2008, C. M. c. Suisse, décision du 14 mai 2010, par. 10.9;

no 57/1996, P. Q. L. c. Canada, constatations adoptées le 17 novembre 1997, par. 10.5; et no 65/1997,

I. A .O. c. Suède, constatations adoptées le 6 mai 1998, par. 14.5.

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GE.15-16649

9

4.15

L’État partie fait en outre observer qu’un risque de préjudice psychologique en cas

de renvoi en Inde n’établit pas une violation de l’article 3. Si les lettres d’un médecin

canadien indiquent que, de l’avis de celui-ci, les requérants « subiraient un préjudice

psychologique et peut-être physique en cas de renvoi en Inde », l’auteur de ces lettres

n’explique pas les raisons de son opinion. Selon l’État partie, il peut être raisonnablement

supposé que le préjudice éventuel dont il est question a trait au préjudice mental ou

physique susceptible de résulter du seul fait du retour, et non de l’action d’acteurs étatiques

comme la police indienne. Selon l’État partie, il convient de n’accorder à ces lettres aucun

crédit pour apprécier si les requérants seront exposés à un risque de torture à leur retour au

Penjab.

4.16

Les requérants ont fourni des renseignements à propos de cousins du requérant qui

auraient été impliqués dans l’action politique des sikhs au Penjab dans les années 1990.

L’un des cousins a obtenu le statut de réfugié dans l’État partie en 1999; l’autre n’aurait

plus été vu depuis 1998. En relatant les expériences passées de ses cousins, le requérant a

tenté de renforcer les allégations concernant un risque futur de torture en cas de renvoi au

Penjab. À supposer même que toutes les allégations factuelles du requérant à propos de ses

cousins soient exactes, ces allégations ne sauraient en elles-mêmes établir l’existence d’un

risque personnel de torture pour les requérants en 2012. Les faits relatés se sont produits à

la fin des années 1990; les requérants n’ont fourni aucun élément démontrant que leurs

cousins sont encore recherchés par les autorités du Penjab. De façon générale, l’État partie

affirme que les requérants n’ont fourni aucun élément de preuve crédible permettant

d’établir un lien entre leurs allégations d’un risque futur et les expériences supposées de

leurs cousins.

4.17

Enfin, les requérants ont soumis une lettre d’un avocat établi au Penjab, datée du

10 février 2012, qui se conclut par des affirmations générales sur les risques auxquels les

requérants seraient exposés à leur retour en Inde. L’État partie relève que l’auteur n’a

aucune connaissance directe de l’un quelconque des faits en cause dans la présente

communication; il a apparemment entièrement fondé ses conclusions sur des

renseignements de deuxième ou troisième main, il ne fournit aucun élément justificatif et

n’explique guère ses conclusions. Il convient aussi de tenir compte du fait que l’avocat qui

a rédigé la lettre l’a fait à la demande du beau-frère du requérant. Selon l’État partie, il

convient de n’accorder aucun crédit à la lettre pour apprécier si les requérants courent un

risque de torture en cas de renvoi au Penjab.

4.18

L’État partie fait valoir que les requérants n’ayant pas établi qu’ils courraient

personnellement un risque en cas de renvoi en Inde, il est inutile que le Comité examine la

situation générale de l’Inde en matière de droits de l’homme. Dans l’affaire V. N. I. M. c.

Canada 7, le Comité a estimé que lorsque les allégations d’un requérant ne sont pas

crédibles et ne sont pas corroborées par des éléments objectifs, il « n’est pas nécessaire

d’examiner la situation générale » du pays d’origine en matière de respect des droits de

l’homme8. Pour le cas où le Comité estimerait nécessaire d’examiner la situation générale

de l’Inde en matière de respect des droits de l’homme, l’État partie fait valoir que les

responsables des décisions au plan interne ont soigneusement examiné les éléments de

preuve relatifs à la situation du pays que les requérants avaient soumis à l’appui de leurs

allégations quant à l’existence d’un risque. Pour ce qui est des éléments soumis à la SPR, il

n’y avait aucun lien entre une grande partie d’entre eux et les requérants; de ce fait, les

décideurs n’ont pas pu leur accorder une valeur probante significative pour évaluer le risque

couru personnellement par les requérants.

7 Communication no 119/1998, V. N. I. M. c. Canada, décision du 12 novembre 2002.

8 Ibid., par. 8.4 et 8.5.

CAT/C/55/D/505/2012

10

GE.15-16649

4.19

L’État partie ajoute que des données objectives concernant la situation en Inde ne

corroborent pas les allégations des requérants selon lesquelles ils courent un risque réel

d’être soumis à la torture. La situation générale des sikhs au Penjab et en Inde en matière de

droits de l’homme s’est améliorée au cours des dix dernières années au point qu’il n’existe

aucun risque spécifique ou particulier de torture ou d’autres mauvais traitements aux mains

de la police indienne pour la plupart des personnes qui, comme les requérants, ne sont pas

des militants sikhs de premier plan9. L’État partie invite le Comité à se reporter aux

rapports de pays indiquant que la situation des sikhs est stabilisée et que seuls ceux qui sont

considérés comme des militants en vue peuvent encore courir un certain risque au Penjab10.

Les requérants ne relèvent pas de la catégorie des militants en vue.

4.20

L’État partie affirme que le fait que des violations des droits de l’homme contre les

sikhs se sont produites au Penjab dans le passé, et que l’impunité subsiste peut-être pour

certains de ces crimes, ne suffit pas à étayer l’allégation des requérants selon laquelle ils

seraient soumis à la torture en 2012. Faute de liens crédibles entre les requérants

eux-mêmes et les violations des droits de l’homme qui ont eu lieu au Penjab, les violences

commises antérieurement dans cette région ne sont pas pertinentes pour apprécier la

situation personnelle des requérants. Selon l’État partie, compte tenu de leur situation

personnelle et des conditions existant actuellement en Inde, les allégations des requérants

quant à l’existence d’un risque n’ont pas été étayées.

4.21

L’État partie affirme qu’il ne renverrait pas les requérants au Penjab en particulier

mais en Inde, où ils ont la possibilité de trouver refuge. Même si les requérants avaient

démontré, par un commencement de preuve, qu’ils sont exposés personnellement à un

risque de torture en cas de renvoi au Penjab, il reste qu’ils n’ont pas suffisamment étayé

l’allégation selon laquelle il leur serait impossible de résider dans une autre région de l’Inde

sans courir personnellement un risque. Les requérants ne sont pas particulièrement en vue

au Penjab. Ils ne prétendent pas avoir été impliqués dans la politique locale, ni avoir

participé à des activités militantes ou terroristes tombant sous le coup de la loi pénale. Les

activités du requérant pour le compte de son gurdwara local n’étaient pas suffisantes pour

faire de lui un activiste sikh très en vue. La SPR s’est fondée sur une analyse du Ministère

de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi que sur des

décisions de juridictions canadiennes, pour parvenir à la conclusion que « les sikhs qui ne

se mettent pas en avant, comme les présents requérants, qui n’ont pas activement participé à

des activités terroristes criminelles ont généralement une possibilité de refuge interne viable

dans leur pays »11. L’État partie renvoie en particulier le Comité aux documents issus de

recherches sur lesquels s’est appuyé l’agent de la SPR concernant la faculté des sikhs qui

9 L’État partie fait valoir que les rapports récents de pays sur la situation des droits de l’homme en Inde

ne mentionnent aucunement les sikhs du Penjab. Voir par exemple Amnesty International, Rapport

annuel 2012 : La situation des droits humains dans le monde (chapitre consacré à l’Inde),

Département d’État des États-Unis d’Amérique, Country Reports on Human Rights Practices for

2011 : India. Il ressort des sources consultées par la CISR que le traitement des sikhs impliqués dans

des activités militantes continue d’être préoccupant. Voir Commission de l’immigration et du statut

de réfugié du Canada, Inde : information sur le traitement réservé aux sikhs du Penjab, dans le

contexte historique contemporain (2005-2007) (2007). Ce point de vue trouve un appui dans des

recherches conduites par le United States Bureau of Citizenship and Immigration Services en 2003,

relatant que « les activistes des droits de l’homme au Penjab ne sont plus exposés à la répression

souvent sévère qui sévissait durant l’insurrection séparatiste sikh dans les années 1980 et au début des

années 1990, bien qu’ils fassent parfois l’objet d’intimidation et de harcèlement » (voir United States

Bureau of Citizenship and Immigration Services, India : Information on treatment of human rights

activists in Punjab, 4 September (2003)).

10 Voir Département d’État des États-Unis d’Amérique, International Religious Freedom Report 2010 :

India (Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, 2010).

11 Voir la décision de la SPR, par. 29.

CAT/C/55/D/505/2012

GE.15-16649

11

restent discrets de se réinstaller en Inde. Il ressort de ces documents qu’il y a des sikhs dans

tous les États indiens; que pour se réinstaller, les sikhs n’ont pas l’obligation de

s’enregistrer auprès de la police locale à moins qu’ils ne soient en liberté conditionnelle;

qu’il est peu vraisemblable que les sikhs aient des difficultés à trouver un emploi hors du

Penjab; et que seule une personne très en vue ne pourrait pas se réinstaller ailleurs. Rien ne

permet de penser que quelqu’un qui a eu des problèmes avec la police locale au Penjab

serait dans l’incapacité de résider en un autre endroit du pays12.

4.22

L’État partie soutient que les requérants n’ont pas apporté suffisamment d’éléments

démontrant qu’ils présenteraient un intérêt particulier pour les autorités étatiques en cas de

renvoi dans une région indienne autre que le Penjab. Les requérants ont affirmé qu’après

avoir quitté le Penjab, ils ont d’abord fui vers la ville de Pehowa, dans l’État indien voisin

de l’Haryana. Alors qu’ils se trouvaient à Pehowa, ils affirment avoir appris que la police

était à leur recherche. Aucun élément ne vient cependant étayer cette affirmation. De plus, à

supposer qu’il soit exact que la police s’intéressait à eux à Pehowa, cela n’étaye pas les

allégations des requérants qui affirment qu’ils n’avaient aucune possibilité de trouver

refuge dans le pays; qu’ils étaient exposés à un risque réel et personnel d’être soumis à la

torture à Pehowa en 2009; qu’un tel risque persistait en cas de retour en 2012; et qu’ils ne

peuvent trouver aucun autre lieu que Pehowa pour résider en Inde en toute sécurité. Les

requérants ont quitté l’Inde en utilisant leur propre passeport, sur un vol commercial au

départ de New Delhi, et ils n’ont jamais prétendu y avoir été harcelés par la police.

4.23

Lors de l’audition des requérants à la SPR, le mari a affirmé que la police du Penjab

avait diffusé des données les concernant à tous les services de police sur le territoire indien.

Mais il n’a pas pu expliquer comment il avait eu connaissance de ce fait, et il n’a apporté

aucune preuve pour étayer cette affirmation. À un autre moment de l’audition, en réponse à

une question du décideur de la SPR, il a aussi affirmé qu’il n’y avait pas de « faits ou

circonstances » qui les empêcheraient raisonnablement de résider à Mumbai ou Calcutta. Le

membre de la SPR a conclu que la police locale du Penjab n’avait ni la volonté ni la

capacité de diffuser des informations concernant les requérants à toutes les forces de police

sur le territoire indien. Cette conclusion reposait sur des preuves objectives quant aux

moyens de communication des forces de police indiennes locales et des autorités centrales,

et sur la personnalité relativement discrète des requérants. Ceux-ci ont également affirmé

qu’ils seraient la cible d’un certain homme politique s’ils rentraient en Inde, même ailleurs

qu’au Penjab. Les requérants n’ont cependant pas pu indiquer pour quel motif cet homme

politique continuerait de les rechercher, plus de trois ans après leur départ du village et la

fin de leurs activités pour le compte du gurdwara du village. Les requérants n’ont produit

aucun élément démontrant que l’homme politique aurait suffisamment d’influence au plan

national en Inde pour les poursuivre hors du Penjab. Ils n’ont par ailleurs jamais donné

d’informations spécifiques avérées quant aux postes d’autorité que cet homme politique

occupe ou a occupés dans le passé. Les documents fournis laissent penser qu’il s’agit du

précédent sarpanch du village des requérants. L’État partie relève que, bien que dans leurs

observations

complémentaires

les

requérants

qualifient

l’homme

politique

de

« congressman », dans le contexte politique indien, ce terme vise probablement l’affiliation

partisane de l’intéressé, et non un quelconque mandat officiel. Le membre de la SPR a

conclu que les requérants n’avaient pas démontré que cet homme exerçait une influence au

plan national, et qu’à supposer même qu’il puisse retrouver les requérants après leur retour

en Inde, il n’aurait probablement aucune raison de les poursuivre. L’État partie soutient que

les requérants rencontreront peut-être certaines difficultés s’ils ne peuvent retourner au

Penjab, mais que le Comité a affirmé dans de précédentes affaires que de telles difficultés

12 Ibid., par. 30, citant une analyse du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni.

CAT/C/55/D/505/2012

12

GE.15-16649

ne seraient pas constitutives de torture, si bien que leur expulsion vers l’Inde n’enfreindrait

pas la Convention13.

4.24

L’État partie fait observer que le Comité n’a jamais dévié de l’idée qu’il ne lui

appartient pas d’apprécier les éléments de preuve ou de réévaluer les constatations de fait des

organes judiciaires ou des responsables nationaux, à moins qu’il ne soit établi que leur

appréciation a été arbitraire ou a constitué un déni de justice : « c’est aux cours d’appel des

États parties à la Convention qu’il appartient d’examiner la conduite d’une affaire, à moins

qu’il ne soit établi que la manière dont les éléments de preuve ont été appréciés était

manifestement arbitraire, ou équivalait à un déni de justice, ou que les agents avaient

manifestement violé leur obligation d’impartialité »14. De façon générale, sauf circonstances

exceptionnelles, le Comité doit accorder un poids considérable aux constatations de fait et aux

conclusions relatives à la crédibilité auxquelles sont parvenus les responsables nationaux.

L’État partie invite respectueusement le Comité à procéder ainsi pour l’examen de la présente

communication.

4.25

L’État partie conteste et réfute expressément les allégations du requérant, à savoir

que la personne qui prend la décision n’a pas examiné les principaux éléments démontrant

le risque de torture ou d’autres violations des droits de l’homme; que les agents ERAR

suivent apparemment servilement la décision, quelle qu’elle soit, prise par la CISR et

n’exercent aucun pouvoir de jugement indépendant; qu’il existe une position politique de

refus à l’égard de nombreux sikhs victimes de torture venant d’Inde et, qu’en général, il est

impossible d’avoir accès à un recours judiciaire valable au Canada. Pour évaluer les

demandes de protection des requérants, la SPR a entendu des dépositions orales, interrogé

des témoins, et a pu en apprécier directement la crédibilité et la fiabilité. La SPR est un

organe quasi judiciaire spécialisé et indépendant. Les personnes sollicitant une protection

sont assistées par un conseil et un interprète. Les agents de la SPR chargés de prendre les

décisions reçoivent une formation exhaustive permanente. Pour évaluer les demandes de

protection des requérants, le membre de la SPR a examiné intégralement les griefs des

requérants ainsi que l’ensemble des preuves documentaires qu’ils avaient produites,

y compris les lettres de médecins en Inde et au Canada. La demande ERAR des requérants

a été examinée par un agent spécialement formé qui a étudié tout éventuel nouvel élément

ou changement intervenu dans la situation du pays et a conclu que les requérants n’étaient

pas exposés à un risque de torture en Inde. Les agents ERAR ont accès aux informations les

plus récentes et les plus dignes de foi sur l’évolution de la situation des droits de l’homme

dans le monde entier. L’État partie fait observer que l’indépendance et l’impartialité des

agents ERAR et du programme ERAR ont fait l’objet d’un examen détaillé par les

juridictions canadiennes, y compris la Cour d’appel fédérale, qui les ont confirmées15.

13 Voir les communications no 183/2001, B. S .S. c. Canada, constatations adoptées le 12 mai 2004,

par. 11.5; no 245/2004, S. S. S. c. Canada, constatations adoptées le 16 novembre 2005, par. 8.5; et

no 298/2006, C. A. R. M. c. Canada, décision du 18 mai 2007, par. 8.9.

14 Voir les communications no 282/2005, S. P. A. c. Canada, constatations adoptées le 7 novembre 2006,

par. 7.6; no 148/1999, A. K. c. Australie, constatations adoptées le 5 mai 2004, par. 6.4; no 223/2002,

S. U. A. c. Suède, décision du 22 novembre 2004, par. 6.5; et no 135/1999, S. G. c. Pays-Bas, décision

du 12 mai 2004, par. 6.6. Voir Comité des droits de l’homme, communications no 1455/2006, Kaur c.

Canada, décision d’irrecevabilité du 30 octobre 2008, par. 7.3; no 1534/2006, Pham c. Canada,

décision d’irrecevabilité du 22 juillet 2008, par. 7.4; no 891/1999, Tamihere c. Nouvelle-Zélande,

décision d’irrecevabilité du 15 mars 2000, par. 4.4; et no 728/1996, Paul c. Guyana, constatations

adoptées le 1er novembre 2001, par. 6.3 et 9.3.

15 Voir la décision Say c. Canada (Solliciteur général du Canada), 2005 CF 739, confirmée par la décision

2005 CAF 422, demande d’autorisation d’appel rejetée par la Cour suprême du Canada [2006] S.C.C.A

no 48; Nalliah c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2005 CF 759.

CAT/C/55/D/505/2012

GE.15-16649

13

4.26

L’État partie indique que la Cour fédérale n’a pas accordé aux requérants

l’autorisation de contrôle judiciaire de la décision de la SPR. La décision de la Cour

fédérale de refuser cette autorisation était conforme à la conclusion de la SPR selon laquelle

même si leurs allégations de torture passée avaient été jugées crédibles, les requérants

disposaient néanmoins d’une possibilité de refuge à l’intérieur de leur pays, compte tenu de

la situation actuelle en Inde. L’agent ERAR a motivé précisément sa décision, soit de

refuser d’examiner certains éléments de preuve, soit d’accorder peu de crédit aux éléments

fournis. Les motifs énoncés étaient conformes aux règles légales et réglementaires régissant

la procédure ERAR, en particulier aux dispositions de l’article 113 a) de la loi sur

l’immigration et la protection des réfugiés. L’État partie fait valoir que la règle relative aux

nouveaux éléments de preuve pour cette procédure d’évaluation des risques réalise un bon

équilibre entre l’équité en faveur de la personne et la nécessité de laisser une marge

suffisante d’appréciation aux responsables de la décision pour rejeter des éléments de

preuve qui étaient accessibles aux requérants au moment de la décision initiale concernant

leur demande de protection, mais qui, sans motif valable, n’ont pas été fournis à la SPR. La

règle tient compte de la nécessité pratique d’axer la deuxième évaluation des risques avant

renvoi sur un changement éventuel de circonstances. La règle de preuve autorise un degré

équitable de souplesse en permettant l’examen d’éléments de preuve antérieurs à la

décision de la SPR qui n’étaient pas normalement accessibles aux requérants ou, s’ils

l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable d’attendre des requérants qu’ils les aient présentés au

moment de la décision de rejet de la SPR 16. Après avoir soigneusement examiné la

demande ERAR des requérants et les documents joints, le responsable de la décision ERAR

a conclu que les éléments de preuve fournis par les requérants étaient insuffisants pour

démontrer l’existence d’un risque en cas de renvoi en Inde.

4.27

L’État partie affirme que les requérants n’ont pas cité d’exemples précis du prétendu

manque d’équité procédurale durant l’examen de leurs différentes demandes par les organes

de décision canadiens, sans parler d’arbitraire ou de déni de justice. Tout en évoquant, dans

leur communication, la partialité et le manque d’indépendance des organes de décision

nationaux, les requérants n’avancent aucune allégation spécifique et ne produisent aucune

preuve précise concernant la conduite de leur propre procédure interne. Lorsqu’ils ont saisi

la Cour fédérale d’une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision de la

SPR les concernant, les requérants auraient pu invoquer une partialité et/ou un manque

d’indépendance, mais ils ne l’ont pas fait. Ils auraient pu aussi soulever des moyens précis

de cette nature dans leur demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision ERAR

les concernant. Or, ils ne l’ont pas fait et ont au contraire avancé des affirmations

systémiques d’ordre général sur les préjugés et le manque d’indépendance, analogues à

celles contenues dans leur communication. Les requérants sont simplement mécontents des

résultats de leurs demandes et, plus généralement, de la décision des pouvoirs publics de les

expulser vers l’Inde. Selon l’État partie, les requérants n’ont pas établi, ne serait-ce que par

un commencement de preuve, que les décisions canadiennes dans leur cas particulier ont

été arbitraires ou ont constitué d’une quelconque façon un déni de justice.

4.28

L’État partie observe que les requérants ont aussi mis en cause l’efficacité de la

saisine de la Cour fédérale aux fins de contrôle judiciaire et de sursis de la mesure de

renvoi. Il soutient que les requérants n’ont pas fourni suffisamment d’éléments pour étayer

leur grief selon lequel ils auraient été privés d’un recours utile pour faire réexaminer la

décision de la SPR, la décision ERAR et/ou la décision relative à leur demande pour

16 L’article 113 a) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dispose que les éléments de

preuve produits aux fins d’un ERAR doivent être « des éléments de preuve survenus depuis le rejet

[par la SPR] ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, dont il n’était pas

raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce que [le demandeur] les ait présentés au moment

du rejet ».

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14

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considérations d’ordre humanitaire, ou pour solliciter un sursis de la mesure de renvoi. Les

requérants n’identifient et n’exposent aucun exemple précis de manque d’équité

procédurale ou d’irrégularité concernant leurs demandes particulières de contrôle judiciaire.

Les requérants ont bénéficié de l’assistance d’un conseil pour présenter leur demande

d’autorisation de contrôle judiciaire de chacune des trois décisions, et dans le cadre de leurs

demandes, ils ont eu la possibilité de soulever des questions touchant la procédure et le

fond de ces décisions. L’État partie a fait valoir de manière constante et cohérente que le

contrôle judiciaire devant la Cour fédérale constitue un recours utile. Le contrôle judiciaire

est un élément clef du système de détermination de l’État partie en matière d’immigration

et de protection, qui associe décision administrative et décision judiciaire. Le contrôle

judiciaire des décisions a toujours été reconnu par le Comité comme une procédure de

recours qui doit être épuisée aux fins de la recevabilité17. Dans plusieurs communications

concernant le Canada, le Comité contre la torture a noté que les demandes d’autorisation et

de contrôle judiciaire ne sont pas de simples formalités, et la Cour fédérale peut, le cas

échéant, examiner le fond de l’affaire18.

4.29

L’État partie renvoie à l’affaire Singh c. Canada, dans laquelle le Comité a appuyé

la position du requérant qui affirmait que le contrôle judiciaire des décisions négatives

prises respectivement par la SPR et au titre de l’ERAR ne lui avait pas fourni un recours

utile19. Le Comité a estimé que l’État partie était tenu de prévoir de soumettre à un examen

juridictionnel au fond, plutôt qu’à un simple examen de leur caractère raisonnable, les

décisions de renvoi d’une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que celle-ci

risque d’être soumise à la torture20. L’État partie maintient que les constatations du Comité

dans l’affaire Singh c. Canada sont limitées aux faits propres à ce cas particulier et ne

dénotent pas une condamnation générale de l’efficacité du contrôle judiciaire en tant que

recours. Selon l’État partie, le Comité a estimé que la Cour fédérale, dans les circonstances

propres du dossier de M. Nirmal Singh, n’avait pas fourni à celui-ci un recours interne utile.

4.30

L’État partie soutient que son système de contrôle judiciaire par la Cour fédérale

prévoit effectivement un « examen juridictionnel au fond », en ce sens qu’il autorise un

réexamen tant des questions de droit que des faits. Il peut être qualifié de supervision

judiciaire des décisions administratives. Le contrôle judiciaire a pour fonction d’assurer la

légalité, le caractère raisonnable et l’équité de la procédure administrative de décision et de

ses résultats. La Cour fédérale réexamine les décisions de la SPR en vue d’y déceler des

erreurs de fait ou des erreurs portant à la fois sur les faits et le droit, en règle générale selon

le critère du caractère raisonnable (« raisonnabilité »), eu égard à la compétence du tribunal.

Cela étant, la Cour peut réexaminer, selon la norme de la décision correcte, tout aspect de la

17 Voir par exemple les communications n° 307/2006, Yassin c. Canada, décision du 4 novembre 2009,

par. 9.3 et 9.4; no 304/2006, L. Z. B. c. Canada, décision du 8 novembre 2007, par. 6.6; no 66/1997,

P. S. S. c. Canada, décision d’irrecevabilité adoptée le 13 novembre 1998, par. 6.2; no 86/1997, P. S.

c. Canada, décision d’irrecevabilité adoptée le 18 novembre 1999, par. 6.2; no 42/1996, R. K. c.

Canada, décision d’irrecevabilité adoptée le 20 novembre 1997, par. 7.2; no 95/1997, L. O. c.

Canada, décision d’irrecevabilité adoptée le 19 mai 2000, par. 6.5; no 22/1995, M. A. c. Canada,

décision d’irrecevabilité adoptée le 3 mai 1995, par. 3; no 183/2001, B. S. S. c. Canada, décision

d’irrecevabilité adoptée le 12 mai 2004, par. 11.6; no 273/2005, T. A. c. Canada, décision

d’irrecevabilité adoptée le 15 mai 2006, par. 6.3; et Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du

30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, requête nos 13163/87; 13164/87; 13165/87;

13447/87; 13448/87, par. 126.

18 Voir les communications no 273/2005, T. A. c. Canada, par. 6.3; et no 304/2006, L. Z. B. c. Canada,

par. 6.6.

19 Voir la communication no 319/2007, Singh c. Canada, décision du 30 mai 2011, par. 8.8.

20 Ibid., par. 8.9.

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15

décision de cet organe qui met en cause des questions de droit d’importance centrale pour le

système juridique dans son ensemble, et ne relevant pas de la compétence de la SPR21.

4.31

S’agissant de la demande de sursis de la mesure d’expulsion soumise à la Cour

fédérale, les requérants y ont fait valoir les mêmes risques que ceux qui avaient déjà été

examinés par plusieurs décideurs au plan interne, dans des décisions pour lesquelles la Cour

fédérale avait déjà rejeté des demandes d’autorisation de contrôle judiciaire. Selon la Cour,

« il n’appartient pas à cette Cour dans une requête aux fins de sursis de réévaluer les

éléments de preuve »22. La Cour fédérale a dûment appliqué le critère juridique bien établi

pour l’octroi d’un sursis à l’exécution d’une mesure d’expulsion23, et a conclu que les

requérants n’avaient pas satisfait à ce critère : ils n’avaient pas démontré qu’ils subiraient

un préjudice irréparable si l’ordonnance de sursis n’était pas accordée. Comme l’a exposé

la Cour fédérale, « les mêmes risques allégués et jugés non crédibles » par la SPR « ne

sauraient servir de base » pour démontrer le risque de préjudice irréparable dans une

demande de sursis d’une mesure d’expulsion24. L’État partie maintient que le contrôle

judiciaire de la Cour fédérale constitue un recours utile.

Commentaires des requérants

5.1

Le 6 mars 2015, les requérants font valoir ce qui suit : ils ont été victimes de torture

et de viol, ils ont fui une situation caractérisée par l’impunité et l’existence d’un risque

personnel considérable au Penjab; ils ont présenté des preuves « accablantes » auxquelles,

sans raison objective, il n’a été accordé aucun poids; la procédure ERAR n’offre pas un

recours utile pour garantir le respect de l’article 3 de la Convention; la Cour fédérale ne

veille pas au respect de l’article 3 de la Convention et n’offre aucun recours clair et efficace

aux victimes de torture qui sollicitent une protection contre l’expulsion; ils ont épuisé les

recours internes disponibles dans le système juridique canadien, y compris une demande de

sursis à l’exécution de l’expulsion, laquelle a été rejetée parce qu’elle était fondée sur les

mêmes craintes que celles exprimées antérieurement devant la SPR.

5.2

Les requérants soutiennent que les éléments de preuve médicaux concernant les

tortures qu’ils ont subies ont été rejetés essentiellement au motif qu’ils avaient passé

huit jours aux États-Unis, qu’ils avaient affirmé être convaincus que leurs coordonnées

étaient enregistrées dans une base de données de la police couvrant tout le territoire indien,

et qu’il est possible d’obtenir des documents frauduleux en Inde. Renvoyant aux

attestations sous serment qu’ils ont soumises pour démontrer qu’ils seraient exposés à un

risque de torture en cas de renvoi25 et aux rapports d’organisations de défense des droits de

l’homme au Penjab26, les requérants soutiennent que ces éléments démontrent l’existence

d’un danger permanent en ce qui les concerne. En particulier, il est affirmé dans le rapport

21 La Cour suprême du Canada, dont la jurisprudence sur ce point guide le contrôle judiciaire de toutes

les juridictions canadiennes, a exposé les normes de la « raisonnabilité » et de la « décision correcte »

devant présider au contrôle judiciaire. Voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, par. 49.

22 Voir la décision de la Cour fédérale rejetant la demande de sursis de la mesure d’expulsion présentée

par les auteurs.

23 Voir Canada, Cour d’appel fédérale, Toth c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration)

(1998), 86 N.R. 302 (pour obtenir un sursis à l’exécution d’une mesure d’expulsion, le requérant doit

satisfaire à trois critères en établissant : 1) qu’il a soulevé une question sérieuse à trancher; 2) qu’il

subirait un préjudice irréparable si l’ordonnance n’était pas accordée; et 3) que la balance des

inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l’octroi de l’ordonnance

parce que le refus de celle-ci causera au requérant un plus grave préjudice).

24 Voir la décision de la Cour fédérale rejetant la demande de sursis de la mesure d’expulsion présentée

par les auteurs.

25 Voir supra note de bas de page 3.

26 Rapport du Comité de la mission Khalra (Khalra Mission Committee) et lettre de Brijinger Singh

Sodhi, du Sikh Human Rights Group, dont des copies ont été soumises par les requérants.

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du Comité de la mission Khalra que celui-ci avait envoyé une équipe d’investigation dans

le village des requérants, qui a fait état de descentes de police régulières et de harcèlement

de membres de la famille et de conseillers villageois en vue de retrouver le couple. Les

attestations sous serment font aussi référence à l’arrêt de la Cour suprême indienne

concernant la disparition et le meurtre de Jaswant Singh Khalra 27, où figurent de

nombreuses informations concernant la situation des droits de l’homme au Penjab. Les

requérants renvoient en outre aux décisions du Comité dans les affaires Singh c. Canada et

Sogi c. Canada 28 et affirment que, tout comme les requérants ayant soumis ces

communications, ils avaient été ciblés « par des gens très puissants » avec l’aide de la

police. Ils ajoutent qu’il aurait fallu accorder le crédit voulu à la lettre du psychologue

David Woodbury, un spécialiste appartenant à une organisation d’aide aux victimes de la

torture, qui avait conclu qu’ils souffraient de troubles post-traumatiques.

5.3

Les requérants réaffirment que, selon eux, la procédure ERAR et la procédure aux

fins de sursis d’une mesure d’expulsion devant la Cour fédérale ne constituent pas des voies

de recours suffisantes pour des personnes dans leur situation.

5.4

Les requérants font également valoir que la possibilité de trouver refuge dans leur

propre pays, telle qu’elle est suggérée par l’État partie, ne constitue pas une solution pour

eux parce qu’ils ont été ciblés par « l’appareil du pouvoir » de l’État indien et le parti

politique dominant, « ce qui ne leur laisse aucune possibilité de protection en Inde ». Se

proclamant sikhs amritdhari, ils réaffirment les raisons pour lesquelles ils pensent qu’ils

seraient pris pour cibles en cas de renvoi en Inde (voir plus haut les paragraphes 2.1 à 2.4),

et soutiennent que l’affaire a un caractère emblématique « tant pour eux que pour leurs

persécuteurs ». Les requérants renvoient en outre aux principes directeurs du

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur la possibilité de fuite ou de

réinstallation interne29, et soumettent des rapports et des études permettant de penser qu’il

n’existe aucune possibilité viable de réinstallation dans le pays pour les sikhs victimes de

torture30.

5.5

Les requérants soutiennent qu’il existe au Penjab et en Inde une situation d’impunité

pour les politiciens et les membres de la police, lesquels ont à deux reprises torturé le

requérant et ont violé la requérante. Ils réaffirment que leur retour forcé en Inde les

exposerait à un risque de torture ou de mort.

5.6.

Le 14 mai 2015, les requérants ont fait savoir au Comité que l’Agence des services

frontaliers du Canada leur avait notifié leur expulsion et qu’ils avaient l’intention de

contester la décision devant la Cour fédérale.

5.7.

Le 4 juin 2015, les requérants ont affirmé que le Ministre de la sécurité publique

avait pris le 19 mai 2015 une décision ordonnant leur expulsion vers l’Inde et qu’ils avaient

déposé une demande de sursis à l’exécution de cette décision auprès de la Cour fédérale de

Montréal, qui l’a rejetée le 2 juin 2015. Les requérants ont indiqué qu’ils ne voulaient pas

27 Une copie de l’arrêt est jointe par les requérants, Cour suprême de l’Inde, appel en matière pénale

no 528 de 2009, Prithipal Singh etc. v. State of Punjab & Anr. etc.

28 Communication no 297/2006, Sogi c. Canada, décision du 16 novembre 2007.

29 Principes directeurs sur la protection internationale : « La possibilité de fuite ou de réinstallation

interne » dans le cadre de l’application de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/GIP/03/04, 23 juillet 2003, par. 13 et 14.

30 Les requérants soumettent des copies d’un rapport d’une organisation non gouvernementale

(ENSAAF), intitulé No Safe Heaven : The Myth of the Internal Flight Alternative in India for

Returned Sikh Asylum Seekers (2004); un article de Ruth Khalastchi, The Internal Flight Alternative :

Additional Hurdle or Realistic Option? The United States’ Approach, octobre 2001; et des articles de

journaux consacrés à la possibilité de réinstallation interne.

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résider illégalement au Canada et qu’après avoir reçu la décision de la Cour ils s’étaient

donc présentés à l’aéroport et étaient partis pour l’Inde le 3 juin 2015.

Délibérations du Comité

Défaut de coopération de l’État partie et non-acceptation de la demande de mesures

provisoires adressée par le Comité en application de l’article 114 de son règlement

intérieur

6.1

Le Comité note que l’adoption de mesures provisoires en application de l’article 114

de son règlement intérieur, conformément à l’article 22 de la Convention, est essentielle au

rôle qui lui est confié en vertu de cet article. L’inobservation de cette disposition, en

particulier lorsqu’elle se traduit par une mesure irrémédiable telle que l’expulsion d’une

victime présumée porte atteinte à la protection des droits consacrés par la Convention31.

6.2

Le Comité fait observer que tout État partie qui fait la déclaration prévue au

paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention reconnaît la compétence du Comité pour

recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers qui affirment être

victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. En faisant

cette déclaration, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le

Comité en lui donnant les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et,

après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et au requérant. En ne

donnant pas suite à la demande de mesures provisoires que le Comité lui a adressée le

18 mai 2012 et qu’il a réitérée le 25 mai 2015, l’État partie a gravement contrevenu aux

obligations qui lui incombent en vertu de l’article 22 de la Convention dès lors qu’il a

empêché le Comité de mener à bonne fin l’examen d’une requête faisant état d’une

violation de la Convention, rendant ainsi l’action du Comité vaine et ses constatations sans

effet.

Examen de la recevabilité

7.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la

torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la

Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas déjà été et

n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de

règlement.

7.2

Le Comité note que, selon l’État partie, la présente communication est

manifestement infondée et donc irrecevable en vertu de l’article 113 b) du règlement

intérieur du Comité. Il considère cependant que la communication a été étayée aux fins de

la recevabilité, les requérants ayant exposé les faits et les fondements de leur requête

suffisamment en détail pour que le Comité puisse prendre une décision.

7.3

Le Comité rappelle en outre que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de

la Convention, il ne peut examiner aucune communication émanant d’un particulier sans

s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État

partie a reconnu en l’espèce que tous les recours internes avaient été épuisés. Le Comité ne

relève pas d’autres obstacles à la recevabilité; il déclare donc la communication recevable

et procède à son examen quant au fond.

31 Voir les communications no 444/2010, Abdussamatov et consorts c. Kazakhstan, décision du

15 novembre 2011, par. 10.1 et 10.2; no 482/2011, R. S. et consorts c. Suisse, décision du

21 novembre 2014, par. 7; et n° 538/2013, Tursunov c. Kazakhstan, décision du 8 mai 2015, par. 7.1

et 7.2.

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Examen au fond

8.1

Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a

examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été

communiquées par les parties concernées.

8.2

Le Comité doit déterminer si, en expulsant les requérants vers l’Inde, l’État partie

manquerait à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas

expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire

qu’il risque d’être soumis à la torture.

8.3

Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que les requérants

risquent personnellement d’être soumis à la torture s’ils sont renvoyés en Inde. Pour évaluer

ce risque, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes,

conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris de l’existence,

dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme

graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est

de déterminer si les intéressés courent personnellement un risque prévisible et réel d’être

soumis à la torture dans le pays où ils seraient renvoyés; il doit donc exister des motifs

supplémentaires donnant à penser que les intéressés seraient personnellement en danger32.

Le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel la situation des droits de l’homme

au Penjab et en Inde s’est améliorée et stabilisée ces dernières années. Il fait toutefois

observer que les rapports soumis tant par les requérants que par l’État partie confirment

notamment que l’usage de la torture est encore fréquent en garde à vue et que les auteurs de

ces actes bénéficient d’une large impunité. Le Comité fait observer que l’existence d’un

ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme

dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu’un individu risque

d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs

supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un tel risque33.

8.4

Le Comité rappelle son observation générale no 1 selon laquelle l’existence du

risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples

supputations ou soupçons; s’il n’est pas nécessaire que le risque soit hautement probable, il

doit néanmoins être personnel et actuel. À ce sujet, le Comité a établi dans des décisions

antérieures que le risque de torture devait être prévisible, réel et personnel. Le Comité note

que, selon l’État partie, il devrait être accordé le crédit voulu aux conclusions de la SPR et

de la CISR, qui ont procédé à une analyse approfondie des risques allégués par les

requérants, et il n’y a pas lieu pour le Comité de procéder à un réexamen des faits et des

éléments de preuve présentés par les requérants à l’appui de leurs allégations. À cet égard,

le Comité rappelle que, conformément à son observation générale no 1, il accorde un poids

considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé mais qu’il n’est

pas lié par de telles constatations et est au contraire habilité, en vertu du paragraphe 4 de

l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble

des circonstances de chaque affaire.

8.5

Le Comité prend note de l’argument des requérants, qui affirment avoir été torturés

dans le passé. Il constate cependant que les organes compétents de l’État partie se sont

livrés à un examen approfondi de tous les éléments présentés par les requérants et ont

conclu que ceux-ci n’étaient guère crédibles. Le Comité observe en outre que, à supposer

32 Voir les communications no 282/2005, S. P. A. c. Canada; no 333/2007, T. I. c. Canada, décision du

15 novembre 2010; et no 344/2008, A. M. A. c. Suisse, décision du 12 novembre 2010.

33 Voir les communications no 302/2006, A. M. c. France, décision du 5 mai 2010, par. 13.2;

no 282/2005, S. P. A. c. Canada, par. 7.1; et no 319/2007, Singh c. Canada, décision du 30 mai 2011,

par. 8.2.

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même que les requérants aient été torturés pendant leur garde à vue, les actes supposés de

torture n’ont pas été commis dans un passé récent34.

8.6

Le Comité note de surcroît que même s’il devait admettre que les requérants ont,

comme ils l’affirment, été soumis à la torture dans le passé, la question qui se pose est de

savoir s’ils courent actuellement un risque de torture en cas de renvoi en Inde. Il ne découle

pas nécessairement des faits allégués que, plusieurs années après ceux-ci, les requérants

risqueraient toujours d’être torturés s’ils étaient renvoyés dans leur pays d’origine. Le

Comité a aussi pris note de l’argument des requérants selon lequel ils seraient torturés en

cas d’expulsion vers l’Inde en raison de leur affiliation supposée à un mouvement de

militants sikhs et d’un différend foncier entre le temple sikh et un homme politique local.

Le Comité note cependant que les requérants n’ont produit aucune preuve documentaire

démontrant qu’une procédure pénale engagée contre eux serait actuellement pendante ou

que les autorités indiennes auraient délivré un mandat d’arrêt contre eux. Au contraire, les

requérants ont pu librement quitter le pays. Le Comité rappelle le paragraphe 5 de son

observations générale no 1, dans lequel il indique que c’est à l’auteur d’une communication

qu’il incombe de présenter des arguments défendables. De l’avis du Comité, les requérants

n’ont pas assumé la charge de la preuve comme ils le devaient35. En outre, les requérants

n’ont pas démontré que les autorités de l’État partie qui ont examiné l’affaire auraient

manqué à leur obligation de mener une enquête en bonne et due forme.

8.7

En conséquence, le Comité conclut que les requérants n’ont pas établi de motifs

suffisants de croire qu’ils courent personnellement et actuellement un risque prévisible et

réel d’être soumis à la torture en cas de retour en Inde.

9.

Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention,

conclut que le renvoi des requérants en Inde par l’État partie ne constituerait pas une

violation de l’article 3 de la Convention. En revanche, le renvoi des requérants en Inde en

juin 2015 en dépit de la demande de mesures provisoires du Comité constitue une violation

de l’article 22 de la Convention.

34 Voir, par exemple, la communication no 431/2010, Y. c. Suisse, décision du 21 mai 2013, par. 7.7.

35 Voir la communication no 429/2010, Sivagnanaratnam c. Danemark, décision du 11 novembre 2013,

par. 10.5 et 10.6.

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Annexe

Opinion individuelle d’Alessio Bruni

1.

Il me semble que le membre de phrase « l’État partie a gravement contrevenu aux

obligations qui lui incombent en vertu de l’article 22 de la Convention » qui figure au

paragraphe 6.2 de la décision du Comité concernant la présente communication devrait être

remplacé par la formulation suivante : « l’État partie a donné matière à douter sérieusement

de sa volonté d’appliquer de bonne foi l’article 22 de la Convention ».

2.

De même, au paragraphe 9, le membre de phrase « constitue une violation de

l’article 22 de la Convention » devrait être remplacé par « soulève de sérieux doutes quant à

la volonté de l’État partie d’appliquer de bonne foi l’article 22 de la Convention ».

3.

La raison pour laquelle je propose de modifier ainsi le libellé de la décision du

Comité et que j’ai évoquée pendant l’examen de la communication est que les mesures

provisoires demandées par le Comité ne sont pas mentionnées dans l’article 22 de la

Convention et que l’on ne peut par conséquent pas considérer que l’État partie a manqué

aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article. Ces mesures sont prévues par

l’article 114 du Règlement intérieur du Comité, règlement que le Comité a adopté

unilatéralement et auquel les États parties n’ont pas souscrit. La non-application par un État

partie des mesures provisoires demandées par le Comité n’en reste pas moins le signe

évident d’un défaut de coopération qui compromet l’efficacité de l’action du Comité et

devrait être condamnée sans détour.