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CAT/C/55/D/500/2012

Ramiro Ramírez Martínez et al v. Mexico

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: torture torture prevention torture - prompt and impartial investigation; Articles: 1 (1) 2 12 13 14 15 16 (1); [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communication présentée par : Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal et Ramiro López Vásquez (représentés par la Commission mexicaine de défense et de promotion des droits de l’homme et l’Organisation mondiale contre la torture) Au nom de : Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal et Ramiro López Vásquez État partie : Mexique Date de la requête : 15 mars 2012 Date de la présente décision : 4 août 2015 Objet : Détention arbitraire et torture Question(s) de procédure : Non-épuisement des recours internes Question(s) de fond : Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Articles de la Convention : 1, 2, 12 à 16 et 22 Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cinquante-cinquième session) concernant la Communication no 500/2012 *, ** Présentée par : Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal et Ramiro López Vásquez (représentés par la Commission mexicaine de défense et de promotion des droits de l’homme et l’Organisation mondiale contre la torture) Au nom de : Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal et Ramiro López Vásquez État partie : Mexique Date de la requête : 15 mars 2012 (date de la lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 4 août 2015, Ayant achevé l’examen de la requête no 500/2012,présentée par Ramiro Ramírez, Rodrigo Ramírez, Orlando Santaolaya et Ramiro López en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les conseils des requérants et l’État partie, Adopte ce qui suit : Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture

1. Les requérants sont Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal et Ramiro López Vásquez, tous de nationalité mexicaine, nés les 18 avril 1985, 23 février 1983, 21 novembre 1985 et 14 décembre 1983 respectivement. Les requérants affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 2 lu conjointement avec l’article premier, de l’article 16 lu conjointement avec l’article 2, et des articles 12 à 15 de la Convention. Les requérants sont représentés. Rappel des faits présentés par les requérants 2.1 Le 16 juin 2009, Ramiro Ramírez, Rodrigo Ramírez et Orlando Santaolaya quittaient leur chambre de l’hôtel Oceana, dans la ville de Playas de Rosarito (État de Basse-Californie), lorsqu’ils ont été interceptés par un groupe de huit à dix personnes vêtues en civil, cagoulées et portant des fusils, qui leur ont ordonné de se coucher au sol. Comme ils demandaient des explications, les trois hommes ont été frappés aux jambes à coups d’armes et sont tombés au sol. À ce moment-là est arrivé un individu en tenue militaire et le visage couvert, donnant des ordres, ce qui a amené les requérants à conclure que leurs agresseurs faisaient partie de l’armée. Les agresseurs n’ont présenté aucun mandat d’arrêt. 2.2 Les agresseurs leur ont demandé s’ils connaissaient les dénommés « el Rambo » et « el Chuletas », ce à quoi Ramiro Ramírez et Orlando Santaolaya ont répondu qu’il s’agissait d’eux. L’individu en tenue militaire les a ensuite interrogés au sujet d’une troisième personne, que les requérants ne connaissaient pas. Les trois requérants ont été menacés d’être fusillés s’ils bougeaient. Les militaires ont alors relevé Ramiro Ramírez et l’ont conduit dans la chambre d’hôtel, d’où sont sortis des cris de douleur. Ensuite, les militaires ont emmené Orlando Santaolaya dans la même chambre, où les militaires se sont mis à interroger les deux requérants au sujet de personnes qui auraient été enlevées. Ils les ont maintenus mains derrière le dos et leur ont bandé des yeux, les ont couverts avec des couvertures, leur ont donné des coups dans les côtes, dans le ventre et la mâchoire, leur ont couvert la tête d’un sac plastique en les laissant au bord de l’asphyxie, Ramiro Ramírez perdant connaissance à deux reprises, et leur ont administré des décharges électriques dans les parties génitales et d’autres parties du corps. Pendant ce temps, Rodrigo Ramírez se trouvait dans le couloir de l’hôtel, où deux militaires lui assenaient des coups répétés. Au bout d’une heure environ, les trois hommes ont été sortis dans la rue et embarqués dans des fourgonnettes. 2.3 Le même jour, Ramiro López travaillait sur un boulevard de la ville de Playas de Rosarito. Pendant la pause du déjeuner, il téléphonait à son épouse lorsqu’une dizaine de véhicules sont arrivés vers lui. Ces véhicules formaient le convoi à bord duquel étaient détenus Ramiro Ramírez, Orlando Santaolaya et Rodrigo Ramírez. Deux personnes en tenue militaire sont descendues d’une des fourgonnettes et ont demandé à Ramiro López qui il était en train de prévenir au téléphone, ce à quoi l’intéressé a répondu qu’il ne prévenait personne, qu’il parlait à son épouse et qu’ils pouvaient vérifier le numéro. Les agents lui ont pris son portable et l’ont forcé à monter dans l’un des véhicules, en le frappant à plusieurs reprises avec un fusil. 2.4 Après une vingtaine de minutes de route, les véhicules se sont arrêtés devant une maison. Ramiro Ramírez a été descendu du véhicule et conduit à l’intérieur. Une fois dans la maison, il a été jeté au sol, on lui a mis un sac plastique sur la tête et il a été frappé à coups d’armes à la mâchoire, jusqu’à la déboîter. L’épisode a duré environ une heure. Pendant ce temps, les autres détenus étaient toujours dans les véhicules à l’extérieur. Une fois remontés à bord des véhicules avec Ramiro Ramírez, les militaires se sont dirigés vers une autre maison. Là, ils sont sortis des véhicules, sont entrés dans la maison et en sont ressortis après que des cris de femmes et d’enfants se soient fait entendre à l’intérieur. Les militaires sont remontés en voiture et ont quitté les lieux. Pendant le trajet, Ramiro López a reçu de nombreux coups à la tête et en divers endroits du corps, et a perdu connaissance. 2.5 Les militaires se sont encore une fois arrêtés devant une maison, dans la ville de Rosarito. Après avoir fait sortir les détenus des véhicules et les avoir fait entrer dans la maison, ils les ont jeté au sol et les ont à nouveau frappés, sur tout le corps, en leur posant des questions au sujet d’armes et d’une personne qui avait été enlevée. Répondant qu’ils ignoraient de quoi il était question, les requérants ont de nouveau été roués de coups et ont été menacés de mort. Le chef du convoi a pointé son pistolet sur la tête de Ramiro Ramírez, menaçant de le tuer s’il n’avouait pas les infractions d’enlèvement et de possession d’armes. Ils sont restés là deux heures environ. 2.6 Pour finir, les requérants ont été transférés vers la deuxième zone militaire de Tijuana, appartenant au 28e bataillon d’infanterie. Pendant la demi-heure qu’a duré le trajet, les militaires ont continué d’assener des coups aux détenus à l’aide de leurs armes. Une fois arrivés à la caserne, ils ont continué de frapper et de menacer les requérants pour qu’ils avouent la séquestration dans la maison de Rosarito et la possession des armes qui y avaient été découvertes. Les militaires leur ont à nouveau mis un sac plastique sur la tête, à la suite de quoi Orlando Santaolaya et Ramiro Ramírez ont perdu connaissance et ont dû être réanimés par un médecin militaire. 2.7 Le même jour et dans la même caserne, les militaires ont tenu une conférence de presse durant laquelle les requérants ont été présentés comme étant une « bande de ravisseurs » et ont été photographiés avec les armes prétendument découvertes. Une fois la conférence de presse terminée, les requérants ont été conduits dans une pièce, où les ont rejoint une dizaine de militaires, et le passage à tabac et les interrogatoires ont repris. Les militaires leur ont dit que le lendemain, un agent du ministère public viendrait prendre leurs dépositions et qu’ils devraient avouer l’enlèvement et la possession d’armes. Comme les requérants exprimaient leur refus, les militaires les ont frappé et ont commencé à leur arracher les ongles des orteils. Pour que la torture cesse, les requérants ont fini par accepter de se déclarer coupables, le lendemain, lorsqu’ils seraient entendus par l’agent du ministère public. 2.8 Le même jour, 16 juin 2009, un médecin du Ministère de la défense nationale (SEDENA) a examiné les requérants, constatant l’existence de quelques lésions sans gravité mais concluant que les détenus ne présentaient pas de signes de torture. Le 31 juillet 2009, le même médecin a procédé à un nouvel examen, consignant dans son compte rendu la nécessité de soumettre Ramiro López à un examen d’oto-rhino-laryngologie et Ramiro Ramírez à une radiographie de la mâchoire. Toutefois, le compte rendu ne faisait aucune allusion à d’éventuels mauvais traitements. 2.9 Le 17 juin 2009, un agent du ministère public s’est présenté à la caserne pour prendre les dépositions des requérants. Ceux-ci ont signé leurs dépositions devant ledit agent les yeux bandés et sans la présence d’un avocat de leur choix. Ramiro López a refusé de reconnaître avoir participé à des activités délictueuses et a décrit le traitement subi pendant sa détention à l’agent du ministère public, mais ce dernier n’a manifesté aucune réaction. Une fois que les requérants ont eu signé leurs dépositions, l’agent du ministère public a quitté la caserne, les laissant sous la garde des militaires. 2.10 Le 17 juin encore, l’expert du Bureau du Procureur général de la République a soumis Ramiro López à un examen médical et rédigé un compte rendu dans lequel il constatait de multiples lésions ainsi qu’une perforation du tympan. Le 21 juin 2009, les requérants ont de nouveau été soumis à un examen médical, à l’issue duquel il a été constaté la présence de lésions physiques apparentes et recommandé une évaluation médicale appropriée. Pour Ramiro Ramírez, il était recommandé un examen maxillo-facial et, pour Ramiro López, qui présentait une perforation de la membrane du tympan, un examen d’oto-rhino-laryngologie. 2.11 Les requérants ont été détenus au secret dans la caserne militaire durant quatre jours, pieds et poings liés pendant la nuit et bâillonnés au ruban adhésif. Ils n’étaient autorisés ni à manger et boire ni à satisfaire leurs besoins naturels. Ils ont également continué à recevoir des coups et ont été forcés à répéter devant un enregistreur audio des phrases que les agents leur dictaient dans le but de fabriquer des preuves contre eux. 2.12 Le 19 juin 2009, l’agent du ministère public chargé de l’enquête préliminaire a demandé que soit ordonnée contre les requérants une mesure d’arraigo, à exécuter dans la caserne où ils étaient déjà détenus. Le 20 juin 2009, le deuxième tribunal pénal fédéral spécialisé dans les perquisitions, l’arraigo et les écoutes téléphoniques a ordonné une mesure d’arraigo contre les requérants courant jusqu’au 30 juillet 2009, à exécuter dans la caserne militaire signalée, les requérants devant demeurer à la disposition du ministère public. 2.13 Le 20 juin 2009, les proches de Ramiro López ont pu lui rendre visite pour la première fois, en présence d’éléments de l’armée mexicaine. La famille a constaté que Ramiro présentait des lésions corporelles apparentes au visage et sur les extrémités. Ramiro leur a dit avoir de fortes douleurs et des problèmes d’audition, et qu’aucun traitement ne lui avait été administré. L’agent du ministère public a interdit aux proches de Ramiro López de lui fournir les médicaments dont il avait besoin. 2.14 Les proches d’Orlando Santaolaya ont pu lui rendre visite pour la première fois le 24 juin 2009, et ils ont pu constater qu’il présentait des lésions au visage, à la mâchoire, à l’abdomen et aux mains. Pour leur part, les proches de Ramiro et Rodrigo Ramírez n’ont pas pu leur rendre visite avant le 17 juillet 2009. Pendant cette visite, Ramiro a raconté à sa famille le traitement qu’il avait subi; il avait du mal à parler à cause de sa fracture à la mâchoire. 2.15 Pendant les quarante jours qu’a duré l’arraigo, les requérants ont eu les pieds et poings liés la nuit, ont été bâillonnés et enfermés pour dormir, sans permission d’aller aux toilettes, et ont été menacés de mort à de nombreuses reprises. Procédure devant la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) 2.16 Le 17 juillet 2009, la mère de Ramiro et Rodrigo Ramírez a déposé, auprès de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), une plainte dans laquelle elle décrivait les traitements auxquels les requérants avaient été soumis. Le 24 septembre 2009, elle a adressé une deuxième lettre à la CNDH, dans laquelle elle déclarait s’être rendue à plusieurs reprises dans les bureaux du ministère public à Tijuana et s’être entretenue avec le Procureur, qu’elle avait informé des faits de torture et à qui elle avait demandé d’intervenir et d’autoriser des soins médicaux, s’entendant dire pour toute réponse que les requérants avaient déjà reçu un traitement médical. 2.17 Le 24 septembre 2009, les proches de Ramiro López ont déposé auprès de la CNDH une plainte pour torture dans laquelle il était fait état du refus du ministère public de les autoriser à remettre au détenu les médicaments dont il avait besoin. Le même jour, les épouses de Ramiro Ramírez et d’Orlando Santaolaya ont déposé une plainte pour torture auprès de la CNDH. 2.18 Dans une lettre datée du 30 octobre 2009, la CNDH a signalé que la plainte déposée par les proches des requérants faisait référence à des comportements présumés qui engageaient la « responsabilité administrative »; la SEDENA en avait donc été informée afin qu’une enquête soit éventuellement menée par l’Unité d’inspection et de contrôle général de l’armée et des forces aériennes. La CNDH a ajouté que la plainte avait été jugée « sans objet ». 2.19 Le 24 mai 2010, la Commission mexicaine de défense et de promotion des droits de l’homme a demandé à la CNDH de rouvrir le dossier, au motif que les actes de torture ne pouvaient pas être considérés comme des actes engageant la responsabilité administrative mais devaient être considérés comme des violations des droits de l’homme et qu’en refusant d’examiner la plainte, la CNDH avait failli à son mandat. Dans une lettre datée du 3 juin 2010, la CNDH a informé la Commission mexicaine de défense et de promotion des droits de l’homme de la réouverture du dossier. De plus, en juillet 2010 la CNDH a soumis les requérants à un examen médico-psychologique basé sur le Protocole d’Istanbul. Toutefois, les conclusions de cet examen sont restées confidentielles et n’ont pas été communiquées aux proches des requérants. Jusqu’à aujourd’hui, la CNDH n’a pas non plus formulé de recommandations à l’intention des autorités compétentes. Procédures pénales 2.20 Le 29 juillet 2009, c’est-à-dire quarante-trois jours après l’arrestation des requérants, le deuxième tribunal de district en matière de procédure pénale fédérale de l’État de Nayarit a délivré un mandat d’arrêt contre les requérants, qui ont été transférés le 31 juillet 2009 au Centre fédéral de rééducation sociale no 4 de Tepic (État de Nayarit). 2.21 Le 1er août 2009, le tribunal a enregistré les déclarations préliminaires des requérants, dans lesquelles ceux-ci ont indiqué que leurs dépositions devant le ministère public avaient été faites sous la torture. Les autorités judiciaires n’ont toutefois pas ordonné l’ouverture d’une enquête. Le 4 août 2009, les requérants ont ajouté un complément d’informations à leur déclaration, dans lequel ils niaient les faits qui leur étaient reprochés et réaffirmaient que leurs dépositions initiales avaient été obtenues par la torture et signées avec un bandeau sur les yeux. En dépit des déclarations concordantes des requérants et des détails fournis au sujet des tortures subies, le tribunal n’a pas ordonné qu’une enquête soit ouverte. 2.22 Au lieu de décider que les aveux des requérants étaient un moyen de preuve inadmissible car entaché de nullité, le 6 août 2009, le tribunal s’est appuyé sur ces aveux pour délivrer un auto de formal prisión contre les requérants pour les infractions de délinquance organisée, possession d’armes à l’usage exclusif de l’armée, enlèvement et vol. 2.23 Les requérants ont formé un recours devant le tribunal unitaire de la 24e circonscription judiciaire d’Acapulco. Le 8 janvier 2010, ce tribunal a confirmé le placement en détention provisoire en s’appuyant lui aussi sur les aveux des requérants, affirmant qu’ils étaient, « vu leur proximité avec les faits, globalement plus crédibles » et que les déclarations faites ultérieurement devant le tribunal « n’avaient pas de valeur probante car aucun autre moyen de preuve ne venait les étayer ». Les requérants font observer qu’au jour d’aujourd’hui, ils demeurent en détention provisoire dans l’attente d’un jugement. 2.24 Le 20 octobre 2009, les épouses de Ramiro et Rodrigo Ramírez ont déposé une plainte pour torture auprès du Bureau du Procureur général de la République. Après avoir attendu plus de trois heures sans être reçues, elles sont reparties. Le 21 octobre 2009, elles se sont présentées de nouveau et un agent du ministère public a refusé de recevoir leur plainte au motif que, les actes ayant été commis par des militaires, la juridiction compétente était la juridiction militaire. Le 23 octobre, les épouses des requérants ont déposé plainte auprès du Bureau du Procureur général militaire et ont été citées à comparaître en tant que témoins le 14 décembre 2009. Lors de cette comparution, il a été demandé aux plaignantes si elles disposaient de preuves supplémentaires pour étayer les faits dénoncés, ce à quoi elles ont répondu par la négative. Par la suite, elles n’ont jamais reçu aucune information sur les investigations auxquelles leur plainte était supposée donner lieu. 2.25 De leur côté, le 28 octobre 2009 les proches de Ramiro López ont déposé une plainte pour torture auprès du Bureau du Procureur général de la République. L’affaire a été transférée au Bureau du Procureur général militaire. 2.26 Les requérants se réfèrent à la jurisprudence du Comité et font valoir que les recours internes ont été épuisés puisque l’enquête sur les actes de torture qu’ils ont subis n’a pas satisfait au critère d’immédiateté requis à l’article 12 de la Convention. Ils signalent qu’il s’est écoulé plus de deux ans depuis qu’eux-mêmes ont déposé plainte devant la justice et que leurs proches ont déposé plainte auprès des bureaux du Procureur général de la République sans que les investigations connaissent la moindre avancée, la seule information reçue indiquant que les plaintes étaient à la phase d’enquête préliminaire devant la juridiction militaire. Cette inaction prolongée des services d’enquête face à des violations graves des droits de l’homme constitue, de l’avis des requérants, une entrave procédurale insurmontable, par le fait que le recours judiciaire n’aurait pas satisfait les critères de rapidité et de diligence exigés dans la Convention. 2.27 Les requérants ajoutent que le fait que les enquêtes sur la torture soient confiées aux autorités militaires assure l’impunité aux responsables de violations des droits de l’homme. Ils font observer que le Comité s’est dit préoccupé par le fait que dans l’État partie, les tribunaux militaires continuaient d’être compétents pour juger des actes de torture commis contre des civils par des militaires dans l’exercice de leurs fonctions. Contexte général de la participation des forces armées mexicaines aux questions de sécurité publique 2.28 Les requérants signalent que les faits s’inscrivent dans le contexte de la lutte menée par l’État partie contre le crime organisé, lutte qui se serait intensifiée sous le régime du Président Felipe Calderón. Dans ce contexte, il a été créé par décret un Corps spécial des forces d’appui fédérales de l’armée et des forces aériennes, relevant du Ministère de la défense nationale (SEDENA), ayant pour mission d’appuyer les autorités civiles dans les tâches de sécurité publique. Depuis la création de ce Corps, un millier d’éléments des forces armées ont été affectés à cette mission. 2.29 Les interventions militaires menées dans ce cadre auraient entraîné une vague de violations des droits de l’homme, dont des disparitions forcées, des exécutions, des actes de torture, des violences sexuelles et des détentions arbitraires. Les requérants soutiennent que l’impunité prévaudrait dans ces affaires, en raison d’un manque de volonté politique de la combattre. L’impunité se verrait renforcée par le transfert de ces affaires à la juridiction militaire, comme l’a déjà signalé le Comité. 2.30 Étant frontalier avec les États-Unis d’Amérique, l’État de Basse-Californie aurait été particulièrement touché par la lutte contre le crime organisé, l’armée ayant entièrement pris en charge les fonctions de sécurité publique dans plusieurs zones de l’État. Outre les violations déjà mentionnées, les interventions militaires en Basse-Californie auraient surtout pris la forme de perquisitions visant à procéder à des arrestations sans mandat d’arrêt, les personnes arrêtées faisant ensuite l’objet d’une mesure d’arraigo (détention provisoire) dans des casernes militaires, en particulier celles du 28e bataillon d’infanterie. 2.31 Enfin, les requérants font observer les problèmes que soulève, du point de vue des droits de l’homme, le régime de l’arraigo préjudiciaire, compte tenu des lacunes existant dans son contrôle ainsi que de la vulnérabilité des personnes soumises à ce régime, dont l’utilisation donne lieu à de nombreux cas de torture, ainsi que l’ont déjà signalé le Comité, le Groupe de travail sur la détention arbitraire, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et le Rapporteur spécial sur la torture. Étant ordonné pendant la phase d’enquête préliminaire, l’arraigo constituerait en soi une violation du principe de la présomption d’innocence. La réforme constitutionnelle de 2008 a permis de recourir à l’arraigo dans les affaires de délinquance organisée. Les requérants signalent que le pouvoir judiciaire utilise cette mesure de manière abusive, le nombre de demandes d’arraigo ayant augmenté de 250 % entre 2006 et 2010. Teneur de la plainte 3.1 Les requérants invoquent une violation de l’article 2, lu conjointement avec l’article premier de la Convention. Ils affirment que les traitements subis pendant leur détention et pendant l’arraigo constituent des actes de torture au sens de l’article premier, les agents de l’État leur ayant intentionnellement infligé des souffrances graves dans le but d’obtenir d’eux qu’ils reconnaissent avoir commis les infractions de participation à une organisation criminelle et d’enlèvement de personne. Les lésions résultant de ces traitements, qui ont eu des conséquences graves et irréversibles pour l’audition de Ramiro López et des conséquences graves pour le visage de Ramiro Ramírez, étaient consignées dans le rapport médical établi par le Bureau du Procureur général. 3.2 Les requérants affirment que l’État a manqué à son obligation de prévention de la torture en permettant leur détention sans autorisation judiciaire. De plus, l’État partie n’a pas empêché que cette détention ait lieu dans des locaux militaires et au secret, sans que les requérants aient accès à un avocat ni à un médecin indépendant. Ils signalent que la première expertise médicale n’a été réalisée qu’après six jours de détention et que le médecin a examiné les quatre détenus en une heure. Par la suite, une mesure d’arraigo de quarante jours a été ordonnée à leur encontre, mesure qui a été exécutée dans les mêmes installations militaires, ce qui a permis que les actes de torture se poursuivent. 3.3 Les requérants invoquent une violation de l’article 16 lu conjointement avec l’article 2 de la Convention, tenant au fait qu’ils ont été jetés au sol et ont reçu des coups pendant la détention et le transfert, autant d’actes constitutifs d’un usage disproportionné et injustifié de la force, étant donné qu’aucun des requérants n’était armé ni n’opposait de résistance. En outre, pendant la détention provisoire au titre de la mesure d’arraigo, les requérants avaient les pieds et poings liés et étaient bâillonnés et cagoulés la nuit et n’étaient pas autorisés à aller aux toilettes. 3.4 Les requérants affirment que l’État partie a violé les articles 12 et 13 de la Convention, en ne veillant pas à ce que des autorités compétentes et impartiales enquêtent sans délai sur les tortures qui leur avaient été infligées, en n’autorisant pas les requérants à dénoncer la torture devant la justice ordinaire et à obtenir qu’une enquête impartiale sur les faits dénoncés soit menée sans délai par les autorités compétentes. 3.5 Les requérants signalent que, bien qu’ils aient dénoncé devant le ministère public puis devant la justice la torture à laquelle ils avaient été soumis, en donnant une description détaillée des actes subis, en précisant le lieu et le moment de leur commission, aucune enquête rapide et impartiale n’a été ouverte et il n’a pas été ordonné d’expertise médicale indépendante, en violation de l’article 12 de la Convention. En outre, l’enquête préliminaire a été transférée à la juridiction militaire sans qu’aucun élément de l’armée n’ait été mis en cause pour les actes de torture dénoncés, qu’aucune preuve n’ait été réunie et sans que les requérants aient été appelé à faire de déclarations, le résultat étant que la procédure est demeurée au stade de l’enquête préliminaire, alors que deux années s’étaient écoulées. Les requérants ajoutent qu’eux-mêmes et leurs proches ont été empêchés de présenter leurs plaintes pour torture devant une autorité compétente et impartiale. Selon la jurisprudence du Comité et d’autres instances internationales, la justice militaire n’est pas compétente pour connaître des violations graves des droits de l’homme, et cette interdiction est encore renforcée par le fait que les victimes soient des civils. 3.6 Les requérants invoquent une violation de l’article 14 tenant au fait qu’ils ont été privés d’un recours judiciaire rapide, utile et impartial qui permette d’établir les faits et de poursuivre et sanctionner les responsables des actes de torture et permette aux victimes d’obtenir l’indemnisation et la réadaptation dues. 3.7 Les requérants affirment que bien que leurs dépositions du 17 juin 2009 aient été obtenues par la torture et alors qu’ils avaient les yeux bandés, ainsi qu’ils l’ont signalé au juge du tribunal pénal, ce dernier n’a pas réfuté la validité de ces dépositions, sur la base desquelles a été ordonnée la mesure d’arraigo . En conséquence, les requérants soutiennent que l’État parte a manqué à l’obligation établie à l’article 15 de la Convention. 3.8 À titre de réparation, les requérants demandent à l’État partie de veiller à ce que soit diligentée sans délai une enquête impartiale et approfondie sur les faits, à ce que les responsables soient poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et à ce que les victimes reçoivent une réparation juste et appropriée pour les tortures subies, en leur garantissant une indemnisation adéquate et les mesures de réadaptation nécessaires. Observations de l’État partie sur la recevabilité de la requête 4.1 Le 6 juin 2012, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la requête. Il fait part de la réforme constitutionnelle de 2011, qui a vu l’incorporation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Mexique et a limité la compétence de la justice militaire à connaître des affaires de violations des droits de l’homme commises contre la population civile. L’État partie fait observer que la Cour suprême du Mexique, dans un arrêt en date du 12 juillet 2012, a exclu de la compétence des tribunaux militaires les cas de violations des droits de l’homme commises contre des civils. De plus, un projet de réforme du Code de justice militaire visant à limiter la compétence des juridictions militaires conformément aux normes internationales a été présenté. 4.2 L’État partie affirme que la présente requête est irrecevable pour non-épuisement des recours internes disponibles. S’il est vrai que les autorités militaires ont enquêté sur l’affaire et conclu à l’absence de responsabilité, dans une note du 28 mai 2012 elles se sont déclarées incompétentes en faveur des autorités civiles, conformément aux récentes réformes des dispositions constitutionnelles. C’est ainsi que le Bureau du Procureur général aurait ouvert une nouvelle enquête pour torture. L’État partie signale que les requérants seront informés prochainement de cette nouvelle enquête menée par la justice civile, qui leur permet de présenter de nouveaux éléments de preuve et de former des recours – y compris en appel et en amparo –, le cas échéant. 4.3 L’État partie signale en outre que le 3 juin 2010, la CNDH a ouvert un nouveau dossier de plainte, qui reste ouvert à ce jour, en attendant que la Commission émette une résolution dans laquelle elle pourrait exhorter les autorités compétentes à mettre en œuvre une série de recommandations visant à protéger les droits de l’homme. 4.4 L’État partie remet en cause les faits tels que présentés par les requérants et souligne d’importantes divergences. Il signale que le 16 juin 2009, le personnel militaire affecté à la Deuxième Zone militaire de Tijuana a reçu un appel lui demandant d’intervenir d’urgence pour une affaire de séquestration dans une maison de Playas de Rosarito; un groupe de 14 militaires a été déployé à l’adresse indiquée. Arrivés sur les lieux, ils ont arrêté une personne à l’extérieur de la maison, qui a dit faire le guet pour ses complices. Les militaires sont ensuite entrés dans la maison et y ont surpris trois personnes en train de consommer des boissons alcoolisées, qui ont dit qu’elles séquestraient un entrepreneur depuis plus de trente jours. Au même endroit un homme a été retrouvé pieds et poings liés et les yeux bandés; il présentait des lésions et avait eu un doigt amputé. De nombreuses armes militaires ont également été découvertes. Les militaires ont arrêté les requérants pour leur responsabilité présumée dans la commission des infractions de délinquance organisée, détention d’armes militaires et enlèvement. L’État souligne le professionnalisme des militaires, qui ont mené l’opération sans faire usage d’aucune arme. Les requérants ont été mis à la disposition du Bureau du Procureur général mais, compte tenu de leur dangerosité, cette autorité a demandé qu’ils restent aux mains de l’armée. Lors de la visite du ministère public le 17 juin, les requérants étaient assistés d’un avocat commis d’office, qui leur a notifié leurs droits et leur a expliqué les pièces que contenait le dossier d’enquête préliminaire. Dans leurs déclarations, les requérants n’ont pas mentionné avoir été soumis à la torture et seul Ramiro López a dit avoir été frappé mais ne pas vouloir porter plainte parce qu’il ne pourrait pas identifier les responsables. En outre, tous les examens médicaux pratiqués ont conclu à l’absence de torture. Enfin, l’État partie fait observer que pendant l’arraigo, les requérants ont reçu la visite de leurs proches. 4.5 S’agissant du régime de l’arraigo, l’État partie fait observer qu’il est reconnu dans la Constitution et soumis à des contrôles judiciaires stricts, conformes aux normes internationales. Le Congrès mexicain a approuvé l’arraigo comme outil indispensable dans la lutte contre le crime organisé et, à la demande d’organismes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme, des limites ont été posées à son utilisation, qui est soumise à un contrôle judiciaire. L’arraigo ne peut être ordonné que dans les cas d’infractions de délinquance organisée et lorsqu’il est strictement nécessaire au bon déroulement de l’enquête, à la protection de personnes ou de biens juridiques ou lorsqu’il existe des motifs fondés de penser que le suspect pourrait se soustraire à l’action de la justice. La mesure d’arraigo ne peut être ordonnée que par une juridiction fédérale spécialisée, qui est chargée de s’assurer du respect des droits des intéressés. L’État partie ajoute que l’arraigo n’est utilisé que dans un très petit nombre d’affaires pénales fédérales. Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie 5.1 Le 13 juillet 2012, les requérants réaffirment leur argument relatif à l’exonération de l’obligation d’épuisement des recours internes en l’espèce, faisant valoir la durée injustifiée des enquêtes. 5.2 Pour ce qui est des investigations menées par la Commission nationale des droits de l’homme, les requérants font observer que la Commission est un organe à caractère consultatif dont les recommandations ne sont pas contraignantes, raison pour laquelle elle ne saurait se substituer aux organes judiciaires. En conséquence, les investigations menées par la Commission n’entrent pas en ligne de compte aux fins de l’épuisement des recours internes. De plus, les requérants n’ont reçu aucune notification émanant de la Commission depuis l’ouverture de la nouvelle procédure d’enquête, le 3 juin 2010. 5.3 Les requérants affirment que, même si la réforme constitutionnelle mentionnée par l’État partie constitue un progrès, son succès dépend de sa mise en œuvre effective, laquelle nécessite la modification des lois secondaires incompatibles avec les instruments internationaux, y compris du Code de justice militaire en vigueur. Ils signalent que le projet visant à modifier ce texte n’a pas été approuvé par le Congrès mexicain. Ils ajoutent que la décision de la Cour suprême qui a été citée n’est pas juridiquement contraignante pour les autres juges mexicains. 5.4 Les requérants indiquent que le Président Calderón s’est engagé publiquement à demander aux autorités chargées de l’administration de la justice que les cas de violations des droits de l’homme commises par des militaires soient désormais jugés par des tribunaux civils. Malgré cela, la SEDENA a continué de défendre le maintien de la compétence militaire et à connaître de telles affaires. 5.5 Les requérants affirment qu’ils n’ont pas été informés de la réouverture de l’enquête par les juridictions civiles, ce qui constitue une négligence de la part de l’État partie. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, cela ne change rien au fait que trois années se sont écoulées sans que l’enquête ait progressé. Les requérants ajoutent que, même si les enquêtes étaient rouvertes par des juridictions civiles, la procédure aurait très peu de chances d’aboutir vu le faible nombre de condamnations pour torture prononcées au Mexique. 5.6 Les requérants affirment que l’État partie a livré la version des faits fabriquée par les autorités militaires. Pour ce qui est du prétendu signalement reçu par téléphone, ils font observer que ce type d’appel anonyme est l’argument habituellement utilisé par les forces en question pour justifier les détentions arbitraires. Ils ajoutent que c’est à la police civile qu’un tel signalement est normalement adressé. 5.7 Les requérants appellent l’attention sur certaines dépositions de témoins, lors du procès pénal qui leur a été intenté, qui confirment le moment et le lieu de leur arrestation, indiqués dans la lettre initiale. Ils soulignent également que lorsqu’ils ont été emmenés dans la maison mentionnée, la personne supposément séquestrée et les armes s’y trouvaient déjà, ce qui montre que les autorités militaires avaient clairement l’intention de les accuser des infractions d’enlèvement et de détention d’armes, qu’ils n’avaient pas commises. 5.8 Les requérants affirment qu’ils n’ont pas été mis immédiatement à la disposition du ministère public, comme l’exigent les prescriptions constitutionnelles, mais ont été emmenés dans divers endroits et ont été torturés, puis conduits à la caserne militaire où ils ont été présentés aux médias, et que l’agent du ministère public n’est arrivé que quelques heures plus tard. Ils affirment que les autorités ont prétendu qu’ils avaient été surpris en flagrant délit pour contourner la nécessité d’obtenir un mandat d’arrêt et les placer en détention de manière arbitraire. 5.9 Les requérants affirment que la décision de l’agent du ministère public de les laisser à la disposition des autorités militaires a constitué une grave mise en danger de leur intégrité, d’autant qu’ils avaient des blessures visibles décrites dans les rapports médicaux rédigés. De plus, le fait qu’aucune enquête n’ait été menée pour actes de torture malgré les déclarations de Ramiro López et les blessures que présentaient les autres requérants constitue une infraction à la loi mexicaine et aux normes internationales, vu qu’il n’est pas nécessaire qu’une plainte soit déposée pour qu’une telle enquête soit ouverte. 5.10 Selon les requérants, le fait que les examens médicaux aient conclu à l’absence de torture malgré les nombreuses blessures constatées est chose courante au Mexique, alors que ce type de conclusion ne devrait pas être formulée par des médecins mais par les autorités chargées de l’enquête. Ils soulignent que cette conclusion peut s’expliquer par la partialité des avis exprimés, vu qu’un constat d’actes de torture compromettrait gravement les institutions dont relèvent les experts. Les requérants affirment la nécessité de disposer d’enquêteurs indépendants conformément au Protocole d’Istanbul. 5.11 Les requérants affirment que l’avocat commis d’office qui s’est présenté à la caserne militaire ne leur a fourni aucune information et s’est borné à signer les procès-verbaux des déclarations. Il n’a pas non plus demandé d’enquête sur les blessures qu’ils présentaient. Ils indiquent qu’un tel comportement est courant lorsque de telles procédures se déroulent dans des installations militaires car les avocats qui tentent de protéger une personne détenue par les autorités militaires mettent leur propre intégrité en danger, raison pour laquelle ils n’assurent pas de défense effective. 5.12 Enfin, les requérants précisent que l’arraigo préjudiciaire, ordonné au stade de l’enquête, n’est pas subordonné à un contrôle judiciaire vu qu’il ne s’inscrit pas dans le cadre d’un procès pénal en cours, à la différence de l’arraigo judiciaire. Décision du Comité concernant la demande de l’État partie d’examiner séparément la recevabilité de la requête

6. Le 25 juillet 2012, le Comité a fait savoir aux parties qu’il avait décidé, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête. Observations supplémentaires de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la requête 7.1 Le 19 octobre 2012, l’État partie réaffirme ses arguments relatifs à l’irrecevabilité et demande instamment aux requérants de collaborer aux enquêtes du Bureau du Procureur général de la République. 7.2 L’État partie formule des observations sur le fond de la requête et affirme que, le 8 juin 2012, le Bureau du Procureur général de la République a ouvert une enquête préliminaire sur de possibles tortures. Il ajoute que le Bureau a réexaminé les faits et les actes de procédure accomplis par le Bureau du Procureur général militaire. Plusieurs procédures ont été réalisées, notamment la comparution des requérants devant le ministère public, du 2 au 5 octobre 2012. Le Bureau du Procureur général de la République est en train de recueillir les déclarations des requérants. En outre, des experts officiels ont fait passer aux requérants un examen médico-psychologique spécialement adapté aux cas de torture, conformément au Protocole d’Istanbul. 7.3 Enfin, l’État partie donne des informations sur les dispositions légales qui garantissent aux victimes de torture une réparation et le droit à une indemnisation équitable et adéquate, ainsi que leur réadaptation, et sur le cadre juridique qui interdit l’utilisation de preuves obtenues par la torture dans une procédure judiciaire. Commentaires supplémentaires des requérants sur les observations de l’État partie 8.1 Le 12 février 2013, les requérants insistent sur l’exception à la règle de l’épuisement des recours internes qu’il convient de faire en l’espèce. 8.2 Les requérants soutiennent qu’il n’est guère probable que leur situation s’améliore véritablement vu qu’aucune date n’a encore été fixée pour que le juge de la cause rende son verdict. Ils dénoncent par ailleurs de graves défaillances dans les enquêtes rouvertes par le Bureau du Procureur général de la République, affirmant que l’expertise pratiquée en octobre 2012 par les experts du Bureau présentait de nombreuses irrégularités, vu que les experts n’avaient pas procédé à une évaluation complète des effets de la torture et avaient déformé l’évaluation des effets psychologiques, au mépris du Protocole d’Istanbul, concluant qu’« il n’y a[vait] pas eu torture mais mauvais traitements ». Les requérants soulignent que les experts n’ont pas pris en compte les précédents rapports médicaux disponibles ni le récit des victimes pour déterminer si les blessures que celles-ci présentaient concordaient avec les faits relatés. Quant aux tests psychologiques, les experts ont conclu que les symptômes de baisse de moral, d’insomnie et autres malaises étaient dus à la détention et non à des actes de torture, sans respecter les prescriptions du Protocole d’Istanbul, qui dispose que « les symptômes et les sévices allégués par le sujet doivent en tout état de cause être considérés globalement », et que l’évaluateur précisera dans son rapport la relation et la cohérence entre les événements relatés et les symptômes observés. 8.3 Les requérants relèvent d’autres défaillances dans les investigations en cours, notamment le fait qu’aucune autre démarche n’a été entreprise depuis la réouverture de l’enquête. Par exemple, le ministère public n’a pas cherché à avoir accès au procès judiciaire intenté aux victimes, durant lequel le Procureur militaire a recueilli les déclarations de plusieurs membres de l’armée impliqués, mais sans les interroger. Les déclarations des requérants n’ont pas été recueillies, et aucune autre investigation n’a été réalisée; l’enquête a été close le 6 janvier 2010 et ce n’est qu’en mai 2012 qu’elle a été rouverte et confié aux autorités civiles, après que la présente requête a été adressée au Comité.

9. Le 26 mars 2013, les requérants demandent les mesures de réparation suivantes : a)Acquittement et remise en liberté des requérants; b)Versement d’indemnisations équitables et proportionnées à la gravité des violations commises, y compris pour la perte de revenus subie depuis l’arrestation, compensation pour les frais occasionnés par les violations (frais juridiques, déplacements des membres de la famille, etc.) et indemnisation pour les préjudices physiques et psychologiques infligés; c)Soins médicaux et accompagnement psychologique gratuits, immédiats, adéquats et efficaces; d)Vérification des faits en vue de l’établissement de la vérité et acte public de reconnaissance de la responsabilité de l’État; e)Enquête approfondie sur les responsables et sanctions administratives et pénales à leur encontre, adoption de dispositions interdisant à l’armée mexicaine de mener des activités policières, suppression de l’arraigo dans la Constitution, réforme du Code de justice militaire en vue de l’exclusion des cas de violations des droits de l’homme de la compétence des tribunaux militaires, réforme de la loi de procédure pénale en vue de l’interdiction de l’utilisation, par les autorités judiciaires, de preuves obtenues par la torture ou d’aveux faits sans la présence d’un juge, assurance que le Bureau du Procureur général de la République se dotera de personnel qualifié pour la réalisation d’expertises en application du Protocole d’Istanbul et formation aux droits de l’homme des responsables des forces de sécurité, des forces militaires et du système pénitentiaire. Observations supplémentaires de l’État partie 10.1 Le 29 mai 2013, l’État partie réaffirme ses arguments relatifs à la recevabilité de la requête et déclare que l’avis médical daté du 10 janvier 2013 a confirmé les précédents, et a conclu que les requérants présentaient des lésions mineures mais aucun signe ou symptôme en lien avec d’éventuels actes de torture. L’État partie souligne que les experts qui sont intervenus étaient spécialement formés pour enquêter efficacement sur la torture, vu qu’ils avaient participé à un séminaire sur la prévention, la détection et la répression des actes de torture organisé par le Secrétariat aux relations internationales. Il ajoute qu’un agent du ministère public s’est entretenu avec les requérants pour solliciter leur consentement à l’intervention de l’expert chargé de l’examen médico-psychologique, consentement qu’ils ont donné. 10.2 L’État partie ajoute qu’il a demandé une prise en charge médicale spécialisée en oto-rhino-laryngologie pour Ramiro López. En ce qui concerne les supposées lésions de la mâchoire dont souffrirait Ramiro Ramírez, l’État partie fait observer que l’intéressé a une élocution claire et ne présente aucune trace de lésions récentes, ce qui ne concorde pas avec une fracture de la mâchoire. Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie et demande de mesures provisoires 11.1 Le 8 octobre 2013, les requérants indiquent que l’État partie a omis de fournir une copie de l’avis médical mentionné, moyen de preuve en sa possession. Ils insistent sur le fait que ce document ne contient pas de description objective des signes et symptômes que présentent les requérants ni d’analyse complète des documents précédents. Ils relèvent que des aspects importants des examens médicaux précédents n’ont pas été pris en compte et que l’évaluation a été incomplète et superficielle, les constatations ayant été interprétées avec partialité et sans tenir compte du contexte afin d’éviter tout lien avec les faits de torture. Par exemple, le médecin a écarté les allégations de Ramiro Ramírez relatives aux coups qu’il avait reçus sur la mâchoire en s’appuyant sur une inspection superficielle, sans consulter le dossier médical de la prison où il est indiqué que depuis plusieurs mois, l’intéressé ne peut ingérer que des aliments mous à cause d’une blessure de la mâchoire et sans demander d’examens supplémentaires comme une radiographie. Pour ce qui est de Ramiro López, le médecin a confirmé les rapports de 2009 sur l’existence de « lésions mineures guérissables en moins de quinze jours » bien qu’il ait constaté une lésion à l’oreille trois ans plus tard. Quant à l’examen médico-psychologique, il a été conclu à l’absence de stress post-traumatique sans qu’aucun test diagnostique spécialisé ne soit pratiqué à cette fin. En outre, la plupart des tests effectués étaient des tests de personnalité, qui ne sont pourtant guère pertinents pour déterminer s’il y a eu torture, et plusieurs jugements de valeur ont été prononcés en vue de présenter les requérants comme des criminels et d’invalider leurs témoignages. 11.2 Les requérants insistent également sur le fait que c’est aux procureurs et non aux experts qu’il incombe de se prononcer sur l’existence ou non d’actes de torture, les experts ayant pour mission de formuler un avis clinique indiquant s’il y a une relation entre les indices observés et des faits de torture. Ils parviennent à la conclusion que l’examen pratiqué n’a pas été objectif, approfondi et efficace, que les experts du Bureau du Procureur général de la République n’ont ni l’indépendance ni la formation nécessaires pour examiner des allégations d’actes de torture conformément au Protocole d’Istanbul et que le Bureau n’est pas suffisamment indépendant pour mener une enquête approfondie et impartiale sur des actes de torture. 11.3 Les requérants demandent des mesures provisoires de protection en faveur de Ramiro López, afin d’assurer comme il convient le respect de son intégrité physique et sa santé et d’éviter des préjudices irréparables. Ils indiquent que, contrairement à ce qu’a affirmé l’État partie, les autorités pénitentiaires ne lui ont pas assuré la prise en charge médicale nécessaire. Ainsi, le 25 avril 2013, lorsque Ramiro López s’est réveillé, son oreiller était couvert de sang. Le gardien qui est venu, voyant son visage ensanglanté, a demandé des soins médicaux. Trois heures plus tard, le médecin est arrivé et a administré des antibiotiques et des antihistaminiques à Ramiro López, assurant qu’un oto-rhino-laryngologue allait s’occuper de lui. Cependant, aucun spécialiste n’est intervenu. Le 18 juin 2013, la mère de Ramiro López a porté plainte auprès de la Commission nationale des droits de l’homme pour manque de soins médicaux. Le 3 août 2013, un oto-rhino-laryngologue a examiné Ramiro López et a diagnostiqué la destruction de la membrane tympanique de l’oreille gauche, résultat des lésions, et la perte imminente de la membrane tympanique droite, qui nécessitait une microchirurgie d’urgence. Néanmoins, après des demandes réitérées de M. López, les autorités pénitentiaires ont déclaré ne pas disposer des spécialistes ni du matériel requis pour une telle intervention et ne pas être en mesure de faire venir un spécialiste d’un établissement de santé public au centre de détention. Les requérants affirment que les graves problèmes d’audition de M. López sont étroitement liés aux faits dont est saisi le Comité. Afin d’éviter un préjudice irréparable, ils sollicitent l’adoption de mesures urgentes pour garantir que Ramiro López reçoive le traitement médical prescrit par l’oto-rhino-laryngologue. Octroi de mesures provisoires par le Comité

12. Le 14 octobre 2013, le Comité a demandé à l’État partie d’adopter des mesures provisoires en vue d’assurer à Ramiro López la prise en charge médicale spécialisée adéquate et les soins que nécessitaient les lésions de l’appareil auditif dont il souffrait.

13. Le 21 février 2014, l’État partie affirme que Ramiro López a reçu au centre de détention un traitement pharmacologique et un suivi de médecine générale et que son état de santé est stable. Il soutient que les critères de gravité, d’urgence et de risque de préjudice irréparable qui justifient l’adoption de mesures provisoires ne sont pas remplis, vu que le problème de santé de l’intéressé a été pris en main, raison pour laquelle il prie le Comité de revenir sur sa demande de mesures provisoires. 14.1 Le 4 avril 2014, les requérants informent le Comité que les soins médicaux prodigués à Ramiro López – postérieurement à la demande de mesures provisoires formulée par le Comité – n’étaient pas adéquats, et qu’il s’agissait de l’administration d’antibiotiques et d’antihistaminiques par des médecins généralistes alors qu’il y avait eu un diagnostic précisant la nécessité d’une intervention chirurgicale spécialisée d’urgence. Les requérants rappellent que des mesures provisoires ont été demandées. Ils ajoutent que les conditions de détention dans le centre, en particulier le manque d’eau potable et le mauvais état des aliments distribués, ont encore aggravé la situation de M. López. 14.2 Les requérants réaffirment que les enquêtes pénales demeurent pendantes cinq ans après leur réouverture. Ils fournissent des données à jour sur les procédures pénales concernant des actes de torture afin d’appeler l’attention sur l’impunité existante.

15. Le 27 juin 2014, le Comité a décidé de maintenir sa demande de mesures provisoires afin que l’État partie fournisse à Ramiro López tous les soins médicaux nécessaires pour éviter des préjudices irréparables. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 16.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. 16.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 16.3 Le Comité prend note des allégations de l’État partie qui affirme que les recours internes n’ont pas été épuisés vu que le Bureau du Procureur général de la République et la Commission nationale des droits de l’homme ont rouvert les enquêtes pour faits de torture dans la présente affaire. Le Comité fait observer par ailleurs que d’après les requérants, ces procédures sont inefficaces car elles excèdent un délai raisonnable et, pour ce qui est de la Commission, parce que ses recommandations n’ont aucun caractère contraignant. 16.4 Le Comité rappelle que la règle de l’épuisement des recours internes ne s’applique pas si les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles donnent satisfaction à la victime présumée. En l’espèce, le Comité constate que six années se sont écoulées depuis que les autorités mexicaines ont eu connaissance des actes présumés de torture, sans que les enquêtes n’aient véritablement progressé à ce jour. Alors que le ministère public disposait des informations nécessaires pour mener sans délai une enquête efficace qui aurait permis d’identifier et de poursuivre les responsables présumés, les enquêtes en question ont été confiées aux tribunaux militaires puis classées, et n’ont été rouvertes par le Bureau du Procureur général de la République qu’après la soumission de la présente requête. 16.5 Le Comité relève également que depuis l’ouverture du nouveau dossier en juin 2012, le Bureau du Procureur général de la République n’a toujours pas mené d’enquête diligente et efficace qui conduise à l’ouverture d’un procès pénal pour les actes de torture dénoncés, sans que l’État partie n’ait fourni de justification pour ce retard considérable ni d’arguments raisonnables concernant l’efficacité de cette nouvelle procédure en l’espèce, compte tenu en particulier de la rareté et de la nature contestable des procédures engagées et du très petit nombre de condamnations prononcées pour torture dans le pays. Les investigations de la Commission nationale des droits de l’homme, rouvertes en juin 2010, n’auraient pas davantage progressé, et ne constitueraient pas, du fait de la nature de ses recommandations, un recours effectif qui doive être exercé aux fins de l’épuisement des recours internes. 16.6 Dans ces circonstances, le Comité estime que les procédures internes ont été indûment prolongées et seraient inefficaces. En conséquence, les dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention ne l’empêchent pas de procéder à l’examen de la requête quant au fond. 16.7 En conséquence, le Comité considère que les allégations formulées par les requérants au titre de l’article 2 lu conjointement avec l’article premier, de l’article 16 lu conjointement avec l’article 2 et des articles 12 à 15 de la Convention sont recevables. Examen au fond 17.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la requête en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 17.2 Avant d’examiner les allégations formulées par les requérants au titre des articles de la Convention qu’ils invoquent, le Comité doit déterminer si les actes qu’ont subis les requérants constituent des actes de torture au sens de l’article premier de la Convention. 17.3 Le Comité prend note des allégations des requérants qui affirment que pendant leur détention et leur arraigo, ils ont été battus à plusieurs reprises avec des armes, ont eu la tête mise dans un sac plastique, ont reçu des décharges électriques, ont eu des ongles d’orteils arrachés et ont été menacés de mort. Les requérants affirment que ces traitements leur ont été infligés par des militaires qui voulaient les contraindre à avouer une infraction. Le Comité fait observer que si l’État partie a donné une version différente sur le contexte de la détention, il n’a pas contesté les traitements dénoncés par les requérants. Le Comité considère que les faits relatés constituent des actes de torture au sens de l’article premier de la Convention. 17.4 Le Comité considère que les allégations des requérants concernant les coups reçus pendant leur détention et leur transfert, ainsi que l’ensemble des circonstances ayant entouré leur détention pendant de longues périodes, menottés, bâillonnés et les yeux bandés, sans pouvoir aller aux toilettes, portent sur des faits qui constituent aussi une violation de l’article premier de la Convention. Par conséquent, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 16. 17.5 Les requérants affirment qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention, lu conjointement avec l’article premier, en ce que l’État partie a manqué à son obligation de prévenir les actes de torture qu’ils ont décrits, survenus durant leur détention et leur arraigo . Le Comité fait observer que les requérants ont été arrêtés par des militaires sans mandat judiciaire et sont restés quatre jours au secret, détenus par l’armée, sans pouvoir communiquer avec leur famille ni consulter un avocat indépendant et sans recevoir de traitement médical. Pendant cette période, ils ont été interrogés sous la torture par les militaires, présentés à la presse et contraints ensuite à signer des déclarations les yeux bandés, dans les installations militaires, en présence d’un agent du ministère public qui s’est rendu dans les locaux en question le lendemain de l’arrestation. Le Comité fait également observer que malgré les blessures constatées lors des examens médicaux et les déclarations faites tant par Ramiro López devant le ministère public, le 17 juin 2009, que par les requérants devant le tribunal pénal en août 2009, le ministère public et les autorités judiciaires ont décidé que les requérants resteraient en détention puis en arraigo dans les installations militaires où ils avaient été torturés. Le Comité relève que l’arraigo a été prononcé sur la base des aveux écrits, sans la comparution des requérants. Il réaffirme sa préoccupation quant au régime de l’arraigo et, en particulier, à l’absence de mesures de contrôle de son application, au caractère disproportionné de sa durée, au fait qu’il soit parfois appliqué dans des installations militaires, au nombre de plaintes pour torture déposées par des personnes placées sous ce régime et au fait qu’il a favorisé l’utilisation en tant que preuve d’aveux obtenus sous la torture. Dans les circonstances décrites, le Comité considère que l’État partie a manqué à son obligation de prendre des mesures efficaces pour prévenir les actes de torture visés au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention. 17.6 Pour ce qui est des articles 12 et 13 de la Convention, le Comité prend note des allégations des requérants qui dénoncent l’absence d’enquête diligente et adéquate sur les actes de torture et le fait qu’ils n’ont pas été autorisés à dénoncer de tels actes et qu’ils n’ont pas eu la possibilité de voir leur cause examinée rapidement et de manière impartiale par les autorités compétentes. 17.7 Le Comité rappelle l’obligation, énoncée à l’article 12 de la Convention, de procéder immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. Il fait observer à cet égard que, malgré les blessures apparentes que les requérants présentaient le 17 juin 2009, et les déclarations de Ramiro López à l’agent du ministère public, il n’y a pas eu ouverture immédiate d’une enquête sur les faits allégués. L’État partie a fait valoir que le requérant n’avait pas déposé de plainte officielle pour torture. Cependant, le Comité rappelle que les enquêtes sur des faits de torture doivent être menées d’office. En l’espèce, une telle omission a été particulièrement grave étant donné que la victime était détenue par l’autorité supposément responsable. Le Comité fait également observer que le 1er août 2009, les requérants ont affirmé devant un organe judiciaire que leurs déclarations avaient été obtenues par la torture, mais que les autorités judiciaires n’ont pas non plus ordonné une enquête. De plus, le ministère public a refusé à plusieurs reprises de recevoir les plaintes présentées par les proches des requérants, arguant que cela relevait de la compétence des autorités militaires. 17.8 Le Comité rappelle également qu’en soi une enquête ne suffit pas pour démontrer que l’État partie s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 et qu’il faut aussi que l’enquête soit rapide et impartiale. Il rappelle que la rapidité est essentielle autant pour éviter que la victime continue de subir des actes de torture que parce que les marques physiques de la torture disparaissent généralement à brève échéance. Le Comité relève à cet égard que la plainte des proches a finalement été transmise au Bureau du Procureur général militaire, qui s’est borné à convoquer les proches et les militaires supposément responsables, puis a classé l’affaire. Quant aux investigations rouvertes par le Bureau du Procureur général de la République en juin 2012, trois ans après les faits, elles n’auraient pas dépassé le stade de l’enquête préliminaire sans que leur durée excessive ait été justifiée ni que des informations aient été communiquées aux requérants en temps voulu à propos de l’état d’avancement des investigations en question. Le Comité prend note par ailleurs des graves préoccupations exprimées par les requérants au sujet du rapport médico-psychologique rédigé par les experts du Bureau du Procureur général de la République. Ces affirmations ont été contestées par l’État partie, qui n’a toutefois pas fourni de copie du rapport en question, lequel est en sa possession. 17.9 Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que l’État partie a manqué à ses obligations découlant des articles 12 et 13 de la Convention. 17.10 Le Comité prend note des allégations des requérants selon lesquels les préjudices que leurs proches et eux-mêmes ont subis n’ont pas été réparés. Compte tenu de l’absence d’enquête diligente et impartiale concernant les plaintes déposées par les requérants, ainsi que des éléments mis en relief dans les paragraphes qui précèdent, le Comité conclut que l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la Convention. 17.11 Pour ce qui est du grief que les requérants tirent de l’article 15, le Comité fait observer que le tribunal pénal chargé de l’affaire a ordonné officiellement l’emprisonnement des requérants en s’appuyant sur les aveux écrits qui leur avaient été extorqués par la torture, alors que les requérants avaient expliqué à deux reprises devant ce tribunal la manière dont ces aveux avaient été obtenus. Cette décision a été confirmée en appel par le tribunal unitaire de la 24e circonscription judiciaire d’Acapulco, sur la base des mêmes déclarations. En conséquence, le Comité considère que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’obligation qui incombe à l’État partie de veiller à ce qu’aucune déclaration faite sous la torture ne puisse être utilisée dans une procédure. 17.12 Le Comité rappelle que, en ratifiant la Convention et en acceptant de son plein gré la compétence du Comité au titre de l’article 22, l’État partie s’est engagé à coopérer de bonne foi avec le Comité en donnant pleinement effet à la procédure d’examen de plaintes émanant de particuliers qui y est prévue. Le Comité rappelle également que les obligations de l’État partie comprennent le respect des règles adoptées par le Comité, qui sont indissociables de la Convention, y compris l’article 114 du règlement intérieur, relatif aux demandes de mesures provisoires visant à éviter que des préjudices irréparables ne soient causés à la victime. Par conséquent, en n’assurant pas à Ramiro López le traitement médical spécialisé adéquat dont il avait besoin pour les graves lésions de l’appareil auditif dont il souffrait, et que le Comité avait demandé le 14 octobre 2013 puis une seconde fois, le 27 juin 2014, l’État partie n’a pas tenu compte des obligations que lui imposait l’article 22 de la Convention.

18. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, constate que les faits dont il a été saisi font apparaître une violation des articles 1, 2 (par. 1), 12 à 15 et 22 de la Convention.

19. Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité invite instamment l’État partie à : a) ouvrir une enquête approfondie et efficace sur les faits de torture; b) poursuivre, juger et condamner à des peines appropriées les personnes responsables des violations commises; c) ordonner la remise en liberté immédiate des requérants; d) accorder une pleine réparation, y compris une indemnisation juste et adéquate, aux requérants et aux membres de leur famille, ainsi qu’une réadaptation la plus complète possible aux requérants. Le Comité réaffirme la nécessité de supprimer du droit interne le régime pénal de l’arraigo et la nécessité d’adapter pleinement le Code de justice militaire aux arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme afin de veiller à ce que toute violation des droits de l’homme relève de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires. Le Comité invite instamment l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises conformément aux constatations ci-dessus. Appendice [ Original : anglais ] Opinion individuelle (dissidente) de M. Alessio Bruni À mon avis, il faudrait supprimer la deuxième phrase du paragraphe 17.12 de la décision du Comité, à savoir : « Le Comité rappelle également que les obligations de l’État partie comprennent le respect des règles adoptées par le Comité, qui sont indissociables de la Convention, y compris l’article 114 du règlement intérieur, relatif aux demandes de mesures provisoires visant à éviter que des préjudices irréparables ne soient causés à la victime. ». Le Comité approuve son règlement intérieur de manière unilatérale, sans que les États parties donnent leur accord. Toutefois, l’inobservance par un État partie des mesures provisoires demandées par le Comité indique clairement une absence de coopération qui porte atteinte à l’efficacité du Comité dans l’accomplissement du mandat que lui confère l’article 22 de la Convention et doit faire l’objet d’une franche réprobation. En conséquence, je suis d’avis qu’au lieu de la formule employée à la fin de la dernière phrase du paragraphe 17.12 de la décision du Comité, à savoir « […] l’État partie n’a pas tenu compte des obligations que lui imposait l’article 22 de la Convention », le texte suivant aurait mieux rendu compte des faits : « […] l’État partie n’a pas appliqué les mesures provisoires demandées par le Comité et a soulevé de sérieux doutes quant à sa volonté d’appliquer de bonne foi l’article 22 de la Convention. ». Il faudrait reformuler le paragraphe 18 de la manière suivante : « Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, constate que les faits dont il a été saisi font apparaître une violation des articles 1, 2 (par. 1) et 12 à 15 de la Convention. ». De même, après le paragraphe 18, il faudrait ajouter le paragraphe suivant : « En outre, le fait que l’État partie n’ait pas accédé aux demandes réitérées du Comité tendant à ce qu’il adopte des mesures provisoires conformément à l’article 114 du règlement intérieur a porté gravement atteinte à l’efficacité des délibérations du Comité sur la présente requête et a soulevé de sérieux doutes quant à la volonté de l’État partie d’appliquer de bonne foi l’article 22 de la Convention. ».