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CAT/C/54/D/539/2013

A. B. v. Sweden

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2015-05-11 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communication présentée par : A. B. (représenté par un conseil, Katarina Nilsson) Au nom de : A. B. État partie : Suède Date de la requête : 8 mars 2013 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 11 mai 2015 Objet : Expulsion vers la Fédération de Russie Question(s) de procédure : Grief non étayé Question(s) de fond : Risque de torture lors du retour dans le pays d’origine Article de la Convention : 3 Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cinquante-quatrième session) concernant la Communication no 539/2013 * Présentée par : A. B. (représenté par un conseil, Katarina Nilsson) Au nom de : A. B. État partie : Suède Date de la requête : 8 mars 2013 (date de la lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 11 mai 2015, Ayant achevé l’examen de la requête no 539/2013, présentée au nom de A. B., en vertu de l’article 22 de la Convention, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit : Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention 1.1 Le requérant est A. B., de nationalité russe, né en 1986. Sa demande d’asile a été rejetée par la Suède et, au moment de la soumission de la requête, il attendait son expulsion en Fédération de Russie. Le requérant affirme que cette expulsion constituerait une violation, par la Suède, de l’article 3 de la Convention contre la torture. Le requérant est représenté par un conseil. 1.2 Le 15 mars 2013, le Comité a demandé à l’État partiede ne pas expulser le requérant vers la Fédération de Russie tant que sa requête était examinée par le Comité. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant, citoyen russe d’origine tchétchène, est né dans le district de Dubovskoye, dans l’oblast de Rostov (sud de la Russie). Il est de confession musulmane. En 2007, ses parents, ses frères et lui ont déménagé et se sont installés en République de Tchétchénie, dans le village de Dai, situé dans la région de Shatoy, à quelque 60 kilomètres de Grozny. La résistance armée du Caucase du Nord était encore fortement implantée dans la région. Le père du requérant a ouvert un petit commerce d’épicerie et de vêtements, dont la clientèle était composée de membres du personnel de l’administration ainsi que de membres de la résistance armée. 2.2 En octobre 2010, quelque 10 individus en uniforme militaire sont entrés chez le requérant et l’ont emmené. Selon le requérant, il s’agissait d’agents du Ministère des affaires intérieures de la région de Shatoy. Ces hommes lui ont dit qu’ils devaient l’interroger et l’ont emmené au poste de police du district de Shatoy. Ils lui ont dit qu’ils savaient qu’il approvisionnait les combattants et les aidait, qu’il livrait des articles d’épicerie à leurs bases situées dans la montagne, et lui ont dit qu’il était complice de la résistance. Le requérant a expliqué qu’il n’avait eu d’autre choix que de vendre des marchandises aux membres de la résistance, ceux-ci étant toujours armés; néanmoins, il ne participait pas à leurs activités et n’avait rien à voir avec celles-ci. Il a été ensuite emmené dans une autre pièce et, après l’avoir menotté, on lui a assené des coups de bâton et de crosse de fusil sur tout le corps, à l’exception du visage. Il a été assis sur une chaise, les bras attachés à une barre, et des électrodes lui ont été appliquées sur le petit doigt. Un des interrogateurs a activé les électrodes. On lui a dit qu’on savait qu’il avait coopéré avec les combattants de la résistance et qu’il devait passer aux aveux. Il a répondu qu’il n’avait rien à avouer. Après deux heures de torture, il a été laissé seul pendant une heure. Après, on a enlevé la barre et on lui a passé les menottes. Dans la soirée, « le chef » est entré dans le local; il tenait des documents qu’il lui a conseillé de signer, s’il tenait à la vie. Le requérant a signé les documents, sans les lire. Il a ensuite été libéré. 2.3 Le jour suivant, 10 autres hommes sont arrivés chez le requérant et l’ont emmené au « bureau du commandant » russe à Khankala (quartier de Grozny). Les documents qu’il avait signés avaient été amenés et de nouvelles accusations ont été formulées. On lui a dit qu’il était un ancien combattant qui avait été amnistié mais qui continuait de coopérer avec les combattants en leur vendant des articles d’épicerie et qu’il avait avoué dans les documents qu’il avait signés. Il a tenté d’expliquer aux autorités fédérales qu’il avait signé sous la menace et la torture à Shatoy. Il a néanmoins été emmené dans un petit local sans fenêtre, situé dans la cave du bâtiment. Il a de nouveau été menacé, battu et soumis à des chocs électriques, d’abord en position assise puis pendu à un mur, les bras attachés devant lui et des électrodes appliquées à ses pieds et à ses jambes. Il a été arrosé d’eau, ce qui a rendu les chocs électriques encore plus pénibles, et il a alors perdu connaissance. Après chaque séance de torture, il était emmené dans une cellule de 2 mètres x 2 mètres, sur une banquette de bois et sans couverture. On ne lui a jamais enlevé ses vêtements et on l’a laissé en pantalon de sport et en tee-shirt mouillés. On lui donnait une assiette de gruau ou de pommes de terre bouillies une à deux fois par jour. L’intéressé est resté là deux semaines, pendant lesquelles il a été soumis à des interrogatoires et à des tortures plusieurs fois par jour. À Shatoy comme à Khankala, les interrogateurs étaient des Tchétchènes. 2.4 Le requérant a été relâché à la condition qu’il coopère avec les autorités en établissant des contacts ou en infiltrant les combattants dans leur base et en transmettant des informations. S’il ne coopérait pas, lui ou des membres de sa famille seraient tués. Il est retourné à Dai, où son père, estimant qu’il ne serait pas prudent qu’il reste au village, l’a emmené au village de Nadterechnoie, où il a séjourné chez un ami. 2.5 Deux ou trois jours après qu’il avait été libéré, des représentants des autorités sont venus chez lui et ont demandé à le voir. Comme ils ne le trouvaient pas, ils ont passé à tabac toute la famille. Sa femme et leurs enfants sont partis vivre chez les parents de sa femme. À Nadterechnoie, le requérant passait la plupart du temps dans la maison. Son père venait lui rendre visite deux fois par mois. 2.6 Après trois ou quatre mois, les parents du requérant sont venus le voir et lui ont dit qu’ils avaient organisé sa fuite. Ils l’ont emmené dans les environs de Grozny, d’où il a quitté la Tchétchénie en camionnette avec son oncle et deux cousins. Ils ont changé de camionnette deux fois, et sont arrivés en Suède le 17 mai 2011. Le requérant n’avait pas de passeport; mais on ne lui a pas demandé de produire une pièce d’identité pendant son trajet vers la Suède. Le 19 mai 2011, il a introduit une demande d’asile. En Suède, il est resté chez un de ses cousins qui avait un contact limité avec la famille du requérant. Par ce cousin, il a découvert que les autorités tchétchènes l’avaient de nouveau cherché. 2.7 Le 3 octobre 2011, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande d’asile du requérant, estimant que son récit n’était pas crédible. Le requérant note, en particulier, que l’Office a fait observer qu’il n’était pas vraisemblable qu’il ait été libéré après un jour, puis de nouveau arrêté et libéré alors qu’il était accusé d’avoir commis une infraction grave. Il ajoute que l’Office a noté que ceci ne correspondait pas aux pratiques connues des autorités tchétchènes, telles que les décrivaient les organisations de protection de droits de l’homme. Le requérant souligne que l’Office a aussi noté que le requérant n’avait pas pu expliquer comment son père parvenait à lui rendre visite à Nadterechnoie sans révéler le lieu où il se cachait; que son corps ne portait aucune cicatrice ni trace des tortures et mauvais traitements nombreux qu’il disait avoir subis; qu’il ne donnait pas de renseignements précis sur les persécutions subies par sa famille; et, enfin, qu’il n’avait présenté aucun document à l’appui de ses allégations. 2.8 À une date non précisée, le requérant a fait appel de la décision de l’Office suédois des migrations auprès du Tribunal des migrations à Malmö. Il a affirmé que la manière dont les autorités tchétchènes s’étaient comportées à son égard était de l’ordre du « normal » en Tchétchénie; il a expliqué qu’il avait été relâché parce que les autorités tchétchènes savaient que lui et sa famille avaient peur et que les persécutions étaient davantage un moyen d’intimider la population qu’un mode d’enquête préliminaire. En Tchétchénie, les suspects de collaboration avec la résistance étaient très nombreux et il était impossible pour les autorités de tous les surveiller, eux et les membres de leur famille. C’était probablement pour cette raison, a-t-il déclaré, que son père n’avait pas été filé par des agents de l’autorité publique quand il lui rendait visite à Nadterechnoie. Le requérant a également noté que les renseignements relatifs à la situation des droits de l’homme utilisés par l’Office remontaient à 2009 alors qu’il y avait des rapports plus récents, établis notamment par l’État partie, qui indiquaient que la situation des droits de l’homme en Tchétchénie avait empiré en 2010. Le 18 septembre 2012, le Tribunal des migrations a rejeté l’appel du requérant. Le Tribunal a estimé que certaines parties du récit correspondaient aux renseignements qu’il détenait sur le pays, mais a estimé que les allégations du requérant n’étaient pas totalement convaincantes. 2.9 À une date non précisée, le requérant a demandé l’autorisation de faire appel de la décision du Tribunal des migrations devant la Cour d’appel des migrations : sa demande a été rejetée le 17 octobre 2012 et la décision de l’expulser est devenue définitive le 7 novembre 2012. 2.10 Le 19 novembre 2012, le requérant a eu un entretien avec l’Office au sujet de son expulsion vers la Fédération de Russie. Les autorités suédoises ont tenté de l’encourager à rentrer et lui ont proposé une somme de 30 000 couronnes suédoises. Le 28 novembre 2012, il a indiqué que l’argent ne l’intéressait pas. Le 8 mars 2013, le requérant a été informé qu’il avait quatre semaines pour quitter le pays de lui-même. Teneur de la plainte 3.1 Étant donné sa situation personnelle et les persécutions qu’il a subies en Tchétchénie, le requérant affirme que les autorités suédoises n’ont pas évalué correctement les risques auxquels il serait exposé s’il était expulsé vers la Fédération de Russie. Le renvoyer en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 3.2 Il fait valoir que la torture est fréquemment utilisée en Tchétchénie afin d’intimider la population. Dans son cas, il n’y avait pas de motif ni de l’arrêter, ni d’engager une enquête pénale. Toutes les accusations avaient été fabriquées de toutes pièces et les responsables le savaient sans aucun doute. Le fait que la torture est utilisée pour soutirer des informations ou des aveux forcés dans des affaires pénales ou fabriquées de toutes pièces ne peut pas avoir échappé aux autorités de l’immigration suédoises. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Par une note verbale du 16 septembre 2013, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Rappelant les faits de l’espèce, il note que le requérant est arrivé en Suède le 17 mai 2011 et a présenté sa demande deux jours plus tard. L’Office suédois des migrations a rejeté sa demande et a ordonné son expulsion vers la Fédération de Russie le 3 octobre 2011. Il a fait appel de cette décision auprès du Tribunal des migrations, qui a rejeté son appel le 18 septembre 2012. Le 17 octobre 2012, la Cour d’appel des migrations a refusé d’accorder une autorisation de faire appel et la décision d’expulser le requérant est devenue définitive et non susceptible d’appel le 7 novembre 2012. 4.2 L’État partie note aussi que, conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, le Comité n’examinera aucune communication présentée par un particulier sans s’être assuré que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et il indique n’avoir connaissance d’aucune autre action engagée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. L’État partie reconnaît que tous les recours internes disponibles ont été épuisés en l’espèce. 4.3 L’État partie soutient que l’affirmation du requérant selon laquelle il risquait de subir des traitements constituant une atteinte à l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé en Fédération de Russie, n’est pas étayée par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. Il estime que la présente communication est manifestement infondée et donc irrecevable au regard du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 b) de son règlement intérieur. Si le Comité décide que la communication est recevable, il devra déterminer si, en renvoyant le requérant en Fédération de Russie, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite, en vertu de l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 4.4 L’État partie note que, pour déterminer si le renvoi dans un autre pays constituerait une violation de l’article3, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, l’existence dans le pays considéré d’un ensemble systématique de violations des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. Cependant, comme le Comité l’a souligné à maintes reprises, il s’agit de déterminer si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble systématique de violations de ce type ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu’un individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’individu courrait « personnellement » un risque. 4.5 À la lumière de ce qui précède, l’État partie note que, pour déterminer si le renvoi du requérant en Fédération de Russie serait une violation de l’article 3, il a été tenu compte des éléments suivants : i) la situation générale des droits de l’homme en Fédération de Russie; et, en particulier, ii) les risques que le requérant court « personnellement » d’être soumis à la torture s’il est renvoyé dans ce pays. 4.6 De plus, l’État partie rappelle la jurisprudence du Comité, selon laquelle la charge de la preuve, dans de tels cas, incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables établissant qu’il encourt un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture et le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons; il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable, mais qu’il est couru personnellement et actuellement. 4.7 L’État partie note que, la Fédération de Russie étant partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi qu’au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité connaît bien la situation générale des droits de l’homme dans ce pays, notamment dans le Caucase du Nord. À ce sujet, l’État partie estime qu’il est suffisant de renvoyer aux informations relatives à la situation en matière de droits de l’homme en Fédération de Russie, que l’on trouve dans divers rapports. 4.8 L’État partie reconnaît que de nombreuses informations indiquent que le niveau général de violence et les violations graves des droits de l’homme en République tchétchène ont diminué au cours des dernières années, mais que d’autres font encore état de la persistance de violations telles que les disparitions, les sévices et les meurtres. L’État partie ne sous-estime pas les préoccupations qui peuvent légitimement être exprimées au sujet de la situation actuelle des droits de l’homme en Fédération de Russie et, spécialement, dans le Caucase du Nord. Néanmoins, la situation actuelle en Tchétchénie ne suffit pas, en soi, pour établir que la situation générale dans la région est telle que l’expulsion d’un requérant constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. L’État partie affirme que, par conséquent, l’expulsion du requérant vers la Fédération de Russie ne serait contraire à la Convention que si le requérant pouvait démontrer qu’il courrait un risque personnel d’être soumis à la torture en Tchétchénie. En l’espèce, le requérant n’a pas étayé ses griefs à cet effet. 4.9 L’État partie souligne que plusieurs dispositions de la loi suédoise sur les étrangers reprennent les principes énoncés à l’article 3 de la Convention et que les autorités suédoises de l’immigration, lorsqu’elles examinent une demande d’asile au titre de la loi sur les étrangers, appliquent les mêmes critères que le Comité lorsqu’il examine des communications au titre de la Convention. L’application de ces critères à la demande d’asile du requérant ressort clairement des renvois, par les autorités suédoises, dans leurs décisions, aux articles 1, 2 et 2 a) du chapitre 4 de la loi sur les étrangers. L’État partie fait en outre observer que, conformément aux articles 1 à 3 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers, l’expulsion d’un étranger ne peut en aucun cas se faire vers un pays où il y a des motifs raisonnables de craindre qu’il soit soumis, entre autres, à des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou qu’il ne soit pas à l’abri d’un renvoi depuis ce pays vers un autre pays où il court un tel danger. 4.10 L’État partie note également que les autorités nationales sont particulièrement bien placées pour évaluer les renseignements soumis par un demandeur d’asile et apprécier la crédibilité de ses griefs. À cet égard, l’État partie souligne que, en l’espèce, l’Office suédois des migrations et le Tribunal des migrations ont procédé à un examen approfondi de l’affaire du requérant. Dans le cadre de la procédure de demande d’asile, l’Office s’est entretenu avec lui. L’objectif de cet entretien était de donner à l’intéressé l’occasion d’expliquer les raisons de son besoin de protection et de décrire tous les faits pertinents pour l’évaluation par l’Office. L’entretien a duré trois heures et vingt minutes, et s’est déroulé en présence d’un interprète, que le requérant a confirmé bien comprendre. Le requérant a aussi présenté son cas par écrit à l’Office des migrations et devant les tribunaux des migrations. Le Tribunal des migrations a, lui aussi, tenu une audience pendant laquelle le requérant a présenté ses arguments. Tout au long de la procédure de demande d’asile, le requérant a été représenté par un conseil. Compte tenu de ces éléments, l’État partie fait valoir que l’Office des migrations et les tribunaux des migrations disposaient de renseignements suffisants, en sus de la documentation réunie et des faits, pour procéder sur une base solide, à une évaluation bien informée, transparente et raisonnable, des besoins du requérant en matière de protection en Suède. 4.11 À cet égard, l’État partie rappelle l’observation générale no1 (1997) du Comité, relative à l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, expliquant qu’il n’est pas un organe d’appel, ni un organe juridictionnel ou administratif, et qu’il accordera un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, ainsi que sa jurisprudence. De plus, le Comité a affirmé qu’il appartenait aux tribunaux des États parties et non au Comité d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que la manière dont cette appréciation a été faite était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni de justice. 4.12 Compte tenu de ce qui précède et du fait que l’Office des migrations et les tribunaux des migrations sont des organes spécialisés possédant une expérience particulière dans le domaine du droit et de la pratique en matière d’asile, l’État partie affirme qu’il n’y a aucune raison de conclure que les décisions prises au niveau national n’étaient pas correctes et que l’issue des procédures internes était arbitraire ou constituait un déni de justice en l’espèce. L’État partie soutient qu’il convient d’accorder un grand poids aux avis des autorités suédoises de l’immigration, exprimés dans leurs décisions d’expulser le requérant vers la Fédération de Russie. 4.13 L’État partie fait observer que le requérant allègue que son expulsion vers la Fédération de Russie constituerait une atteinte à l’article 3 de la Convention au motif qu’il courrait le risque d’être soumis à la torture car il est soupçonné d’avoir soutenu les rebelles de la région tchétchène en leur vendant des articles d’épicerie du magasin de son père. Mais le requérant a souligné qu’il n’avait jamais sympathisé avec les rebelles ni pris part à leurs activités. Il a également allégué que, malgré cela, il avait été arrêté, placé en détention et soumis à de la torture à deux reprises. À ce sujet, l’État partie, comme les autorités des migrations, constate que de nombreux aspects du récit du requérant sont vagues et contradictoires, ce qui remet en question la crédibilité générale de la requête. En particulier, le requérant n’a fourni aucun document médical attestant qu’il avait été soumis à des mauvais traitements. Durant la procédure interne, le requérant a déclaré que son corps ne portait aucune trace visible des actes de torture qu’il disait avoir subis. Or, comme les autorités de l’immigration, l’État partie estime qu’il n’est pas plausible qu’une personne gravement torturée ne porte aucune trace ni cicatrice sur son corps des mauvais traitements subis. L’État partie souligne que c’est au requérant qu’il incombe d’établir que sa demande d’asile est à première vue fondée. Il ajoute que, dès lors qu’il n’y a pas de preuve des sévices ou des mauvais traitements qu’il aurait subis, il n’y a pas d’obligation pour les autorités de l’immigration d’ouvrir une enquête médicale. 4.14 L’État partie partage les conclusions des autorités de l’immigration, selon lesquelles plusieurs points du récit du requérant sur ce qui lui est arrivé sont contestables car les renseignements disponibles concernant le pays ne correspondent que partiellement au récit qu’il leur a donné des faits. Même si les déclarations du requérant concernant sa première arrestation et l’allégation selon laquelle il a été forcé de signer des aveux pourraient être étayées par certains rapports disponibles, les renseignements concernant le pays n’étayent pas la « pratique » décrite par le requérant, selon laquelle il a de nouveau été arrêté une nuit seulement après sa première remise en liberté et selon laquelle il a été recherché à son domicile presque immédiatement après avoir été relâché pour la deuxième fois malgré la mission assortie d’une condition dont il a été chargé. En ce qui concerne la première arrestation, l’État partie note également qu’il est normal qu’il existe un risque imminent que celui contre qui pèsent des accusations graves, qui a été privé de liberté et qui a été soumis à des brutalités graves par les autorités, aille se cacher dès sa libération pour leur échapper. L’État partie ne trouve donc pas plausible que les autorités tchétchènes libèrent une telle personne sans aucun engagement de sa part, comme le suggère le requérant. 4.15 De plus, en ce qui concerne la seconde arrestation, l’État partie fait valoir que la manière dont le requérant était supposé accomplir la mission qui lui était confiée semble improbable. Il est également peu probable que le père ait pu rendre visite à son fils régulièrement alors que les autorités tenaient tant à retrouver ce dernier. Il aurait été important de considérer le risque qu’entraînaient la découverte éventuelle du lieu où il avait trouvé refuge et les dangers que courraient alors l’intéressé et son ami. Si les autorités étaient aussi déterminées à retrouver le requérant que celui-ci l’affirme, elles auraient pu pour cela soit suivre le père soit interroger des proches de la famille. 4.16 L’État partie renvoie aux informations disponibles sur le pays, selon lesquelles une partie importante de la population de la République tchétchène a soutenu les rebelles d’une manière ou d’une autre, et souligne que les autorités ne sont actuellement pas intéressées par les personnes qui ont ainsi soutenu les rebelles de manière sporadique. Visiblement, les autorités s’intéressent surtout à celles qui sont soupçonnées d’avoir soutenu des personnalités importantes de la rébellion ou d’avoir collaboré avec elles, et qui ont apporté un appui considérable et durable à ces rebelles. L’État partie note aussi que le requérant n’a fourni aucun document ni élément de preuve indiquant qu’il était recherché par les autorités et qu’il n’a fourni aucun document montrant que les autorités tchétchènes avaient ouvert une enquête ou engagé une procédure contre lui. 4.17 Qui plus est, le requérant a allégué que les autorités avaient menacé de mort les membres de sa famille lorsqu’elles le recherchaient chez lui. Néanmoins, après le départ de l’intéressé de la Fédération de Russie, son cousin a été en contact avec son père et a été informé que tous les membres de la famille étaient en vie. L’État partie estime que, compte tenu de l’intérêt que selon le requérant, les autorités tchétchènes manifestaient à son égard, et des allégations concernant les menaces contre sa famille, le fait qu’à l’évidence rien n’était arrivé à la famille affaiblit encore la crédibilité du récit du requérant. 4.18 L’État partie fait également valoir que le récit dressé par le requérant de ce qui est arrivé à sa famille est vague et partiellement contradictoire. Le requérant a d’abord déclaré à l’Office des migrations que, selon son père, sa femme et ses enfants avaient été envoyés chez les parents de sa femme alors qu’il se cachait pour échapper aux autorités tchétchènes de Nadterechnoie. Néanmoins, à l’audience du Tribunal des migrations, il a modifié son récit et a dit que les renseignements concernant sa famille lui avaient été donnés par son cousin, après son arrivée en Suède. L’État partie note que le requérant n’a pas donné une explication crédible de ces différences de récits. 4.19 À la lumière de ce qui précède, l’État partie note que, conformément au principe de la charge de la preuve dans les affaires de demande d’asile, il est en droit de demander que le requérant donne toutes les informations pertinentes, dise la vérité et aide l’agent chargé du traitement des demandes d’asile à éclaircir tous les faits de l’espèce. Le demandeur doit s’efforcer d’apporter, à l’appui de ses affirmations, tous les éléments de preuve dont il dispose et d’expliquer de façon satisfaisante toute absence de preuve. Ce n’est qu’alors que le bénéfice du doute peut être appliqué aux demandeurs d’asile. 4.20 En résumé et compte tenu de ce qui précède, l’État partie fait valoir que les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à démontrer que le risque allégué de torture est prévisible, réel et personnel. En conséquence, l’exécution de l’arrêté d’expulsion ne constituerait pas, dans le cas d’espèce, une violation de l’article 3 de la Convention. Le requérant n’ayant pas apporté le minimum d’éléments de preuve requis, la communication devrait être déclarée irrecevable car manifestement dénuée de fondement. 4.21 Enfin, l’État partie note que le requérant est né et a grandi dans le district de Dubovskoye, oblast de Rostov, où il a vécu jusqu’en 2007, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 20 ans. Il ressort clairement de son passeport intérieur qu’il a montré aux autorités suédoises, qu’il a été enregistré en Tchétchénie en janvier 2007. Par conséquent, le requérant a passé la plus grande partie de sa vie en dehors de Tchétchénie. De plus, d’après son passeport intérieur, son mariage a été enregistré à Rostov le 19 novembre 2009. À l’audience du Tribunal des migrations, il a déclaré que sa femme vivait avec sa famille à Rostov et que la famille de sa femme, comme la sienne, avait vécu à Rostov et en Tchétchénie. Le requérant avait terminé le cycle supérieur de l’école secondaire et a déclaré qu’il était en bonne santé physique et mentale. Du point de vue de l’État partie, aucun renseignement concernant sa situation personnelle n’indiquait qu’il ne serait pas capable de subvenir à ses besoins à Rostov ou ailleurs en Fédération de Russie, même sans disposer d’un réseau social. Compte tenu de ces informations, l’État partie affirme qu’il est possible et raisonnable pour le requérant et pour sa famille d’envisager de s’établir de nouveau à Rostov ou de s’installer dans une autre partie de la Fédération de Russie si, pour des raisons autres que celles alléguées en l’espèce, ils se sentent menacés, par exemple à cause de l’instabilité de la situation en République tchétchène. 4.22 À ce sujet, l’État partie note que, selon la législation russe, les citoyens ne sont pas tenus de retourner dans leur ville d’origine et d’annuler leur enregistrement précédent avant de changer de lieu de résidence. Le requérant pourrait donc s’établir et s’enregistrer dans un nouveau lieu de résidence dès son renvoi en Fédération de Russie. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 3 janvier 2014, le requérant présente ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il déclare que l’État partie n’a pas expliqué pourquoi « l’application de la législation exhaustive de l’État partie sur la procédure d’asile n’a pas fonctionné » en l’espèce et ajoute que l’État s’est contenté de répéter les arguments et les considérations formulés par l’Office suédois des migrations. Le requérant observe que l’État partie ne se prononce pas sur le fait de savoir s’il a été soumis à des actes de torture par le passé, mais se contente de mentionner une série de circonstances et de faits qui tendraient à démontrer que son récit n’est pas crédible. L’acte concret de torture est laissé de côté et n’a pas fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme. 5.2 Le requérant ajoute qu’en décembre 2013, le Fonds suédois d’Amnesty International lui a octroyé le financement nécessaire pour subir des examens psychologiques et médicaux afin de mesurer les séquelles des mauvais traitements auxquels il avait été soumis en Tchétchénie. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il ne peut examiner aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité note que l’État partie, en l’espèce, a reconnu que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. Par conséquent, le Comité considère qu’aucun autre obstacle ne s’oppose à la recevabilité. Il déclare la communication recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 7.2 En l’espèce, le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en Fédération de Russie, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. 7.3 Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque personnellement d’être victime de torture s’il retourne en Fédération de Russie. Pour évaluer ce risque, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris de l’existence d’un ensemble systématique de violations des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être victime de torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble systématique de violations des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir que l’individu serait en danger d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes. 7.4.Le Comité rappelle son observation générale no 1 (1997) relative à l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, aux termes de laquelle l’existence du risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. S’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est « hautement probable » (par. 6), le Comité rappelle que la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il court « personnellement un risque réel et prévisible ». Si, aux termes de son observation générale, le Comité est libre d’apprécier les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire, un poids considérable est accordé aux constatations de fait effectuées par les organes de l’État partie concerné (par. 9). 7.5 En l’espèce, le requérant affirme qu’en Fédération de Russie, il risque de subir des actes de torture puisqu’il a subi de mauvais traitements, notamment des passages à tabac et des chocs électriques, en 2010, aux mains des agents tchétchènes et il ajoute que la pratique de la torture, très répandue en Tchétchénie, a pour « objectif » d’intimider la population. 7.6 À cet égard, le Comité note que, même s’il accepte l’allégation selon laquelle le requérant a été soumis à des actes de torture par le passé, la question à laquelle il lui faut répondre est de savoir si aujourd’hui, il risque encore de subir des actes de torture en Fédération de Russie. Le Comité note qu’actuellement, la situation en matière de droits de l’homme en Fédération de Russie est préoccupante, en particulier dans le Caucase du Nord. Le Comité rappelle qu’en 2012, il s’était dit préoccupé par les informations nombreuses, persistantes et concordantes faisant état de violations graves des droits de l’homme commises par des agents de l’État ou d’autres personnes agissant à titre officiel dans le Caucase du Nord, notamment en République tchétchène, ou à leur instigation, ou avec leur consentement express ou tacite; il s’agirait notamment d’actes de torture et de mauvais traitements, d’enlèvements, de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires. Le Comité reconnaît néanmoins que l’existence, dans le pays d’origine d’un requérant, de violations des droits de l’homme n’est pas en soi suffisante pour conclure que celui-ci courrait personnellement un risque d’être soumis à la torture. 7.7 Le Comité note que l’État partie a appelé l’attention sur les incohérences et les contradictions du récit du requérant, qui suscitent des doutes quant à la crédibilité générale et à la véracité de ses griefs. En particulier, l’État partie relève que le requérant a déclaré aux autorités de l’immigration qu’il n’a jamais sympathisé avec les rebelles ni pris part à leurs activités, mais leur a seulement vendu des articles d’épicerie lorsqu’ils venaient, armés, dans le magasin de son père. Pourtant, selon l’État partie, malgré le fait qu’il n’avait jamais pris part aux activités des rebelles, il allègue qu’il a été arrêté, placé en détention et torturé. Qui plus est, selon l’État partie, les renseignements sur le pays ne corroborent pas les dires du plaignant concernant l’existence de la pratique qu’il décrit, à savoir qu’on l’avait recherché à son domicile presque immédiatement après l’avoir libéré après sa première arrestation et arrêté de nouveau malgré la « mission » qui lui avait été confiée. De plus, d’après l’État partie, il apparaît fort peu probable que le requérant ait reçu un ordre d’infiltrer les rebelles alors qu’il ne s’était pas montré coopérant pendant sa seconde détention. De surcroît, l’État partie a noté que le requérant a affirmé que son père lui avait régulièrement rendu visite lorsqu’il avait séjourné chez des amis dans le village de Nadterechnoie. Selon le raisonnement de l’État partie, si les autorités avaient vraiment voulu le retrouver, comme il le dit, et elles l’ont effectivement recherché après sa seconde libération, elles auraient soit fait suivre son père soit interrogé des proches de la famille. De plus, l’État partie note que le requérant n’a fourni aucun document médical à l’appui de son allégation selon laquelle il avait été soumis à des mauvais traitements et aucune documentation ou élément de preuve indiquant qu’il était recherché par les autorités tchétchènes, et il n’a pas soumis non plus de document indiquant que les autorités tchétchènes avaient ouvert une enquête ou engagé une procédure contre lui. À ce sujet, le Comité note aussi que le requérant ne lui a soumis aucun élément de preuve pour étayer son grief selon lequel il courrait des risques d’être soumis à la torture par les autorités s’il était renvoyé en Fédération de Russie. 7.8 Le Comité note également que le requérant s’est contenté de déclarer à l’Office suédois des migrations et au Tribunal des migrations qu’il craignait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Fédération de Russie, du fait qu’il avait été torturé par le passé et qu’il serait de nouveau visé. Toutefois, le Comité note que les autorités de l’État partie ont méticuleusement évalué les allégations du requérant sur le plan interne et qu’elles ont conclu que d’une manière générale, celles-ci manquaient de crédibilité. 7.9 Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations, et indique qu’il incombe généralement au requérant de présenter des arguments défendables. Compte tenu de ce qui précède et des renseignements que lui a soumis le requérant, notamment sur la situation générale des droits de l’homme en Fédération de Russie, le Comité considère que le requérant n’a pas apporté d’éléments de preuve suffisants pour permettre de conclure que son expulsion vers son pays d’origine l’exposerait personnellement à un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture au sens de l’article 3 de la Convention.

8. En conséquence, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que le renvoi du requérant en Fédération de Russie par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.