opencaselaw.ch

CAT/C/54/D/456/2011

Guerrero Larez v. Venezuela (Bolivarian Republic of)

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2015-05-15 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: same matter - another procedure of international investigation or settlement cruel, inhuman or degrading treatment or punishment enforced disappearance reparation torture torture - prompt and impartial investigation; Articles: 2 11 12 14 16 (1); [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies

CAT/C/54/D/456/2011

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale

26 juin 2015

Français

Original : espagnol

GE.15-10585 (F) 240915 250915

*1510585*

Comité contre la torture

Communication no 456/2011

Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-quatrième

session (20 avril-15 mai 2015)

Communication présentée par : Hilda Mariolyn Hernández Colmenarez et

Francisco Arturo Guerrero Sánchez (représentés

par Humberto Prado, Observatoire vénézuélien

des prisons)

Au nom de :

Francisco Dionel Guerrero Larez

(époux de la requérante et fils du requérant)

État partie :

République bolivarienne du Venezuela

Date de la requête :

6 septembre 2010 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

15 mai 2015

Objet :

Torture et disparition forcée de la victime

dans un établissement pénitentiaire

Questions de procédure :

Autres procédures internationales d’enquête

et de règlement

Questions de fond :

Torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants; obligation pour l’État

partie de prendre des mesures efficaces pour

empêcher la torture; dispositions concernant la

garde et le traitement des personnes privées de

liberté en vue d’éviter tout cas de torture;

obligation de procéder immédiatement à une

enquête impartiale; droit d’obtenir réparation

Article(s) de la Convention :

1, 2, 11, 12, 14 et 16

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Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22

de la Convention contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(cinquante-quatrième session)

concernant la

Communication no 456/2011*

Présentée par :

Hilda Mariolyn Hernández Colmenarez et

Francisco Arturo Guerrero Sánchez (représentés

par Humberto Prado, Observatoire vénézuélien

des prisons)

Au nom de :

Francisco Dionel Guerrero Larez (époux de la

requérante et fils du requérant)

État partie :

République bolivarienne du Venezuela

Date de la requête :

6 septembre 2010 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 15 mai 2015,

Ayant achevé l’examen de la requête no 456/2011, présentée par Hilda Mariolyn

Hernández Colmenarez et Francisco Arturo Guerrero Sánchez, en vertu de l’article 22

de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par

les requérants, leur conseil et l’État partie,

Adopte la décision ci-après au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la

Convention contre la torture.

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22

de la Convention contre la torture

1.

La requête est présentée par Hilda Mariolyn Hernández Colmenarez et Francisco

Arturo Guerrero Sánchez, au nom de Francisco Dionel Guerrero Larez, respectivement

leur époux et fils. Tous trois sont de nationalité vénézuélienne. Ils sont nés le 4 mai

1974, le 15 décembre 1945 et le 21 mars 1973 respectivement. Les requérants

affirment que l’État partie a violé les droits reconnus à M. Guerrero Larez par les

articles 2, 11 et 14 de la Convention. Le Comité considère que les faits dont il est saisi

pourraient également soulever des questions au regard des articles 12 et 16 de la

Convention (voir plus bas, par. 3.6, 3.7 et 5.4). Les requérants sont représentés par un

conseil.

__________________

* Ont pris part à l’examen de la communication les membres du Comité dont le nom suit :

Essadia Belmir, Alessio Bruni, Satyabhoosun Gupt Domah, Felice Gaer, Abdoulaye Gaye,

Jens Modvig, Claudio Grossman, George Tugushi et Kening Zhang.

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Rappel des faits présentés par les requérants

2.1 Francisco Dionel Guerrero Larez avait été condamné à treize ans de prison pour

vol aggravé en qualité d’auteur par le tribunal de première instance no 24 de la

circonscription de la zone métropolitaine de Caracas le 19 décembre 1997. Il purgeait

sa peine à la prison générale du Venezuela de San Juan de los Moros, dans l’État

Guárico.

2.2 Les requérants allèguent que le 7 septembre 2009, vers 9 heures, le requérant a

reçu un appel téléphonique de son fils. Le même soir, il recevait un autre appel

téléphonique d’un inconnu lui annonçant que son fils avait été assassiné dans la

prison. La requérante quant à elle a été informée par un proche.

2.3 Le 8 septembre 2009, le requérant s’est rendu à la prison générale, où il n’a pas

pu ni voir son fils ni obtenir des informations sur le lieu où il se trouvait. Il a ensuite

dénoncé les faits à la Garde nationale bolivarienne, Commandement régional no 2,

28e détachement, 2e compagnie, Commandement de San Juan de los Moros (« la

Garde nationale »). Le directeur de la prison a déclaré au requérant qu’il ne pouvait

pas lui dire ce qu’il était advenu de son fils parce qu’il « n’avait aucun contrôle sur la

population carcérale ». Le major H. N. de la Garde nationale, quant à lui, lui a indiqué

que des « pranes » 1 de la prison générale lui apporteraient le corps de son fils le

lendemain.

2.4 Par la suite, le directeur de la prison, ayant constaté l’absence de M. Guerrero

Larez, a déclaré au requérant, en présence de deux procureurs, que son fils s’était

évadé. Les requérants n’en ont rien cru parce qu’ils étaient en possession d’autres

informations. Le 9 septembre 2009, la requérante a porté plainte auprès de la Garde

nationale pour la disparition et le meurtre possible de son mari, précisant qu’aux dires

de certains de ses codétenus l’intéressé avait été tué, dépecé et enterré à l’intérieur de

la prison. Les requérants allèguent que M. Guerrero Larez a été victime de représailles

de la part d’un groupe de prisonniers qui contrôlait de fait la prison, parce qu’il était

au courant des activités illicites auxquelles ce groupe se livrait avec la complicité du

commandant de la Garde nationale chargé d’assurer la sécurité externe de la prison.

2.5 Le 16 ou le 23 septembre 2009, les requérants ont pris contact avec

l’Observatoire vénézuélien des prisons, qui a participé activement au traitement de la

plainte au sujet des faits concernant M. Guerrero Larez et leur a apporté son aide.

2.6 Le 1er octobre 2009, les requérants ont demandé au Procureur général d’ouvrir

d’urgence une enquête au sujet de la disparition de M. Guerrero Larez. Le 2 octobre

2009, ils ont également porté plainte au sujet de la disparition de la victime auprès du

Bureau des affaires internes de la Direction nationale des services pénitentiaires et le

5 octobre auprès du Ministère du pouvoir populaire pour les relations intérieures, la

justice et la paix.

2.7 Le 7 octobre 2009, le défenseur public no 51 de la zone métropolitaine de

Caracas s’est rendu à la prison générale pour s’entretenir avec les prisonniers qu’il

représentait, parmi lesquels M. Guerrero Larez. N’ayant pas trouvé ce dernier, il s’est

entretenu avec le sous-directeur et la secrétaire générale de la prison, ainsi que le

procureur adjoint du parquet no 9 chargé de l’exécution des peines de l’État Guárico,

pour tenter de savoir ce que l’intéressé était devenu, mais il n’a pas réussi à obtenir

des informations. Il a alors demandé au parquet no 9 chargé du contrôle pénitentiaire

de l’État Guárico de poursuivre l’enquête concernant la requête.

__________________

1 Les requérants expliquent qu’en argot pénitentiaire, au Venezuela, le « pran » est un prisonnier qui a

le statut de chef ou de caïd dans une prison ou un quartier d’une prison, qui de fait est sous son

contrôle.

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2.8 Le 9 octobre 2009, les requérants ont signalé la disparition de M. Guerrero Larez

au Défenseur du peuple délégué de l’État Guárico et déposé plainte une nouvelle fois

auprès du deuxième Commandement régional, 28e détachement, 2e compagnie, de San

Juan de los Moros.

2.9 Devant le mutisme du directeur de la prison et des autres autorités pénitentiaires

compétentes, le 13 octobre 2009, l’Observatoire vénézuélien des prisons a demandé au

tribunal de première instance no 6 dans sa fonction d’exécution de la zone

métropolitaine de Caracas en charge de l’affaire Guerrero Larez d’ordonner une

enquête sur la disparition de l’intéressé et d’informer ses proches du sort qui lui avait

été réservé.

2.10 Le 13 octobre 2009, le requérant a demandé à la Direction des droits

fondamentaux du parquet d’enquêter sur la disparition de son fils et son possible

meurtre par des prisonniers de la prison générale, ainsi que sur l’éventuelle

participation ou responsabilité du directeur de la prison et des agents de la Garde

nationale. Il a soutenu dans sa demande que son fils ne s’était pas évadé comme le

prétendaient les autorités de la prison et que d’autres prisonniers lui avaient dit que ce

qui était arrivé était probablement dû au fait que son fils avait découvert que les

« pranes » introduisaient des femmes dans la prison tous les jeudis pour organiser des

« bacchanales », avec la complicité du Major H. N. de la Garde nationale. Le

ministère public a fait savoir par la suite au requérant que le parquet no 3 de la

circonscription de l’État Guárico (le parquet no 3) était chargé de l’enquête.

2.11 Le 3 novembre 2009, la requérante a saisi la Commission interaméricaine des

droits de l’homme (la Commission interaméricaine) pour qu’elle demande à la Cour

interaméricaine des droits de l’homme d’adopter des mesures provisoires en faveur de

M. Guerrero Larez, affirmant que ce dernier avait disparu depuis le 7 septembre 2009

alors qu’il purgeait une peine à la prison générale du Venezuela.

2.12 Le 4 novembre 2009, la Commission interaméricaine a adressé à l’État partie une

demande de renseignements urgente, l’invitant à l’informer dans les quarante-huit

heures du lieu où se trouvait M. Guerrero Larez et de son état de santé, et d’indiquer

les raisons pour lesquelles ses proches n’avaient pu entrer en contact avec lui, ainsi

que tout autre renseignement concernant le lieu où il se trouvait et sa situation,

conformément à l’article XIV de la Convention interaméricaine sur la disparition

forcée des personnes. Les requérants affirment que l’État partie n’a transmis aucune

information.

2.13 Le 13 novembre 2009, la Commission interaméricaine a présenté à la Cour

interaméricaine une demande de mesures provisoires tendant à ce que l’État partie

protège la vie et l’intégrité de la personne de M. Guerrero Larez.

2.14 Le 16 novembre 2009, ou autour de cette date, la requérante a formé un recours

en amparo (habeas corpus) auprès du circuit judiciaire pénal de la zone métropolitaine

de Caracas.

2.15 Le 17 novembre 2009, la Cour interaméricaine a accordé les mesures provisoires

et demandé à l’État partie de prendre les dispositions nécessaires afin d’établir la

situation de M. Guerrero Larez et le lieu où il se trouvait et de protéger sa vie et son

intégrité personnelle, l’invitant en outre à l’informer tous les deux mois de la mise en

œuvre de cette décision. Les requérants affirment que l’État partie a apporté une

réponse de pure forme à la demande de la Cour et s’est contenté d’indiquer que le

ministère public avait ouvert une enquête et que M. Guerrero Larez se serait évadé de

la prison.

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2.16 Le 19 novembre 2009, le juge de contrôle du tribunal de première instance no 41

de la circonscription de la zone métropolitaine de Caracas a refusé de connaître de la

demande en habeas corpus pour défaut de compétence, et l’a transmise à la présidence

de la circonscription de l’État Guárico en vertu des articles 7 et 39 de la loi organique

de protection des droits et garanties constitutionnels (amparo).

2.17 Le 24 novembre 2009, la requérante a formé une demande en habeas corpus

devant les tribunaux de première instance du circuit de l’État Guárico, alléguant que

son époux avait disparu alors qu’il purgeait une peine de privation de liberté à la

prison générale du Venezuela; qu’en dépit des demandes d’information et des plaintes

déposées auprès des autorités pénitentiaires et du ministère public on ne savait

toujours pas où il se trouvait ni le sort qui lui avait été réservé; et que ses droits à la

vie, à la liberté de la personne et à l’intégrité physique et psychique avaient été violés.

2.18 Au cours des audiences en première instance devant le tribunal de première

instance no 2 dans sa fonction de contrôle de la circonscription de l’État Guárico (le

tribunal no 2), le ministère public a indiqué que le parquet no 3 était chargé de l’enquête

sur un éventuel délit continu de disparition forcée concernant M. Guerrero Larez mais

qu’il avait été impossible de procéder à l’inspection in situ de la prison en raison de la

dangerosité de l’établissement. Par ailleurs, les autorités pénitentiaires ont déclaré qu’il

n’était pas possible de dresser la liste des prisonniers qui se trouvaient dans

l’établissement le 7 septembre 2009 et qu’en tout état de cause, le nom de Guerrero

Larez en avait été rayé étant donné que devant l’impossibilité de retrouver sa trace on

présumait qu’il « s’était évadé » de la prison; et que les faits avaient été portés à la

connaissance du Ministère de l’intérieur et de la justice le 14 septembre 2009.

2.19 Le 4 décembre 2009, le tribunal no 2 a déclaré recevable le recours en habeas

corpus et ordonné au « ministère public de diligenter immédiatement une enquête afin

de découvrir le lieu où se trouvait Francisco Dionel Guerrero Larez, et de procéder

notamment à cet effet à l’interrogatoire de témoins et à l’inspection des installations

[de la prison générale] afin d’établir l’authenticité de la plainte ». Il a ordonné à cet

égard au Ministère du pouvoir populaire pour les relations intérieures et la justice et

au Commandement général de la Garde nationale d’adopter « les mesures nécessaires

pour assister le ministère public et les services du Défenseur du peuple dans leur tâche

en vue de déterminer le statut juridique de l’intéressé, le lieu où il se trouvait et son

état physique […], et de protéger ses droits fondamentaux à l’intégrité de la personne

et à la vie ».

2.20 L’inspection in situ ordonnée par le tribunal no 2, à laquelle ont participé des

magistrats du parquet et des membres du 28e détachement de la Garde nationale, a eu

lieu le 25 février 2010, mais n’a pas donné de résultats positifs. Les requérants

affirment que les autorités se sont refusées à procéder à une inspection appropriée et

complète de l’établissement pénitentiaire, alléguant qu’elles ne pouvaient pas garantir

la sécurité des personnes qui assistaient à l’inspection. Ils soutiennent que les autorités

avaient connaissance du témoignage des codétenus selon lesquels M. Guerrero Larez

avait été torturé, assassiné, dépecé et enterré dans la prison, ainsi que de l’endroit où

ses restes avaient été enterrés, mais que les travaux d’excavation auxquels elles ont

fait procéder étaient insuffisants et qu’elles n’ont rien fait de plus pour vérifier cette

information.

2.21 Les requérants relèvent que selon les règles de procédure pénale en vigueur dans

l’État partie, le ministère public, non seulement exerce l’action publique, mais dirige

l’enquête, ainsi que l’activité des services de police. Lorsque l’ouverture d’une

enquête a été demandée, il appartient au ministère public de conduire l’instruction et

d’ordonner aux organes auxiliaires d’accomplir les actes nécessaires.

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2.22 Les requérants affirment que la question soumise au Comité n’a pas été et n’est

pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de

règlement. Pour ce qui est du système interaméricain des droits de l’homme, la Cour

interaméricaine a simplement adopté des mesures provisoires en vue de protéger la vie

et l’intégrité physique de Guerrero Larez. À aucun moment les requérants n’ont

présenté de pétition ni demandé un examen quant au fond, et il n’y a pas eu d’examen

quant au fond.

2.23 En ce qui concerne le critère de recevabilité énoncé au paragraphe 5 b) de

l’article 22 de la Convention, les requérants font valoir qu’il n’existe pas d’autre

recours interne utile. Bien qu’ils aient dénoncé sans délai la disparition de

M. Guerrero Larez, les autorités ont fait preuve de négligence et n’ont pas procédé à

une enquête exhaustive sur les faits de la cause, et l’on ignore toujours le sort réservé

à la victime. L’enquête menée par le ministère public n’a pas permis de déterminer le

lieu où l’intéressé se trouvait ni d’identifier les personnes qui ont participé à ses

tortures et à sa disparition forcée. Par ailleurs, la décision du tribunal no 2 qui avait

déclaré recevable le recours en habeas corpus présenté par la requérante n’a pas été

efficace.

Teneur de la plainte

3.1 Les requérants affirment que Francisco Dionel Guerrero Larez est victime d’une

violation par l’État partie des droits qu’il tient des articles 2, 11 et 14 de la

Convention.

3.2 Les requérants soutiennent que l’état des prisons et la situation des droits de

l’homme des personnes privées de liberté dans l’État partie sont un sujet de

préoccupation pour les instances des droits de l’homme comme la Commission

interaméricaine. Ils insistent sur la surpopulation carcérale et sur l’absence de services

essentiels, le niveau élevé d’insécurité et le nombre de morts et d’agressions

physiques dans les prisons, ainsi que sur l’absence d’enquêtes et l’impunité. Dans ce

climat de violence, le personnel de surveillance, en particulier les militaires de la

Garde nationale, qui assure la sécurité interne et externe des prisons, fait souvent un

usage excessif des armes à feu et les prisonniers sont passés à tabac, parfois jusqu’à ce

que mort s’ensuive. Par ailleurs, des bandes organisées de détenus, face aux

prisonniers qui refusent de céder au racket ou qui leur disputent le contrôle de

quartiers de la prison, se livrent, au vu et au su des autorités pénitentiaires et avec leur

assentiment, à des abus sexuels, des attaques à main armée et des atteintes graves à

l’intégrité physique, y compris des meurtres. Selon les renseignements disponibles au

moment où la requête a été présentée au Comité, 3 664 personnes seraient mortes et

11 401 auraient été blessées dans les centres de privation de liberté de l’État partie

entre 1999 et 20082.

3.3 Eu égard à l’article 2 de la Convention, les requérants affirment qu’en dépit de la

situation décrite au paragraphe précédent, les autorités pénitentiaires n’ont pas pris de

mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour faire

cesser les actes de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les

prisons. En l’espèce, l’État partie n’a pris aucune mesure pour empêcher que

M. Guerrero Larez soit victime d’actes de torture et éviter que ses codétenus le fassent

disparaître, avec l’assentiment des autorités civiles de la prison générale et des

fonctionnaires de la Garde nationale.

__________________

2 Les requérants font référence au rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme

intitulé « Democracia y Derechos Humanos en Venezuela » (OEA/Ser.L/V/II. Doc 54), par. 811 et

suivants.

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3.4 Les requérants font référence à la situation de violence qui prévaut dans les

prisons de l’État partie (voir par. 3.2) et soutiennent que ce dernier a contrevenu aux

obligations énoncées à l’article 11 de la Convention puisqu’il a fait preuve de

négligence en s’abstenant de prendre des mesures suffisantes et adéquates pour faire

en sorte que les personnes incarcérées ne soient pas victimes d’actes de torture. En

plus de dix ans, la situation dans les prisons n’a guère évolué et il n’y a eu ni

changement de politique ni plan destinés à faire cesser la violence dans les prisons 3.

3.5 L’État partie n’a pas garanti aux victimes le droit d’obtenir réparation

conformément à l’article 14 de la Convention. En fait, l’indifférence des autorités face

à la plainte des requérants et l’absence de renseignements sur l’endroit où se trouve

M. Guerrero Larez ou le sort qui lui a été réservé n’ont fait qu’aggraver les

souffrances des requérants, qui ne savent toujours pas à ce jour si leur mari ou leur fils

est encore en vie. Les requérants précisent que les seules informations qu’ils

possèdent sur le fait que l’intéressé a été torturé, dépecé et enterré dans la prison sont

des versions non officielles. En dépit de leurs efforts et de leurs plaintes, le ministère

public a simplement ouvert formellement une enquête mais aucune mesure effective

n’a été prise pour tenter de déterminer le lieu où se trouvait M. Guerrero Larez ou le

sort qui lui avait été réservé. De surcroît, personne n’a été inculpé et il n’y a pas eu

réparation pour les dommages occasionnés.

3.6 Le Comité constate que les faits exposés dans la communication soulèvent des

questions au regard de l’article 12 de la Convention, puisqu’ils dénoncent les tortures

infligées à M. Guerrero Larez, et en particulier sa disparition alors qu’il purgeait une

peine à la prison générale du Venezuela, l’absence d’enquête immédiate et impartiale

sur les circonstances de sa disparition alléguée et l’absence de renseignements sur le

lieu où il se trouve et le sort qui lui a été réservé.

3.7 Le Comité constate également que les faits exposés dans la communication

soulèvent des questions au regard de l’article 16 de la Convention pour ce qui est des

droits des requérants, étant donné la manière inadéquate dont les autorités ont répondu

à leurs efforts pour connaître le sort réservé à M. Guerrero Larez et le lieu où il se

trouvait et pour obtenir justice.

3.8

Les deux requérants demandent au Comité de recommander à l’État partie, à titre de

mesures de réparation : a) de procéder à une enquête exhaustive sur les circonstances dans

lesquelles M. Guerrero Larez a été soumis à des tortures et des traitements cruels,

inhumains et dégradants et les circonstances de sa disparition; b) d’établir le lieu où se

trouve M. Guerrero Larez et, le cas échéant, de remettre sa dépouille aux requérants; et

c) d’accorder aux requérants une indemnisation appropriée.

Défaut de coopération de l’État partie

4.

Le 4 mars et le 17 novembre 2011, le 25 juillet 2012 et le 25 janvier 2013, l’État

partie a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le fond de la

requête. Le Comité note qu’aucune information à cet effet n’a été reçue. Il regrette que

l’État partie n’ait pas fourni de renseignements sur la recevabilité et/ou le fond de la

requête. Il rappelle qu’en vertu de la Convention, l’État partie concerné est tenu de lui

soumettre par écrit des explications ou des déclarations éclaircissant la question et

indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il aurait prises pour remédier à la situation.

En l’absence de réponse de l’État partie, le Comité doit accorder le crédit voulu aux

allégations des requérants, qui ont été suffisamment étayées 4, et examiner en détail

chacun de leurs griefs.

__________________

3 Ibid., par. 829 et 850.

4 Voir les communications no 503/2012, Ntikarahera c. Burundi, décision adoptée le 12 mai 2014,

par. 4; et no 376/2009, Bendib c. Argelia, décision adoptée le 8 novembre 2013, par. 4.

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Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

5.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la

torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la

Convention.

5.2 Le Comité note que les requérants affirment que la question dont il est saisi n’a

pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale

d’enquête ou de règlement. Il relève à cet égard qu’à la demande de la requérante, la

Commission interaméricaine a demandé à l’État partie de lui fournir des

renseignements dans les plus brefs délais conformément à l’article XIV de la

Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes et que le

17 novembre 2009 la Cour interaméricaine a accordé des mesures provisoires en

faveur de M. Guerrero Larez. Il est indiqué sur le site de la Cour interaméricaine 5 que

le 19 août 2013 la Cour a décidé de lever les mesures provisoires et classé le dossier,

considérant qu’« en l’espèce, il n’y avait pas de pétition individuelle portant sur la

même affaire devant la Commission »6. Le Comité note que les mesures adoptées par

la Commission et la Cour interaméricaine ne portaient en aucune manière sur le fond.

La procédure suivie devant ces instances ne constitue donc pas un « examen » de la

question au sens du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention. Dans ces

conditions, et en l’absence de renseignements indiquant que la même question aurait

été ou serait examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de

règlement depuis le 19 août 2013, le Comité considère qu’il n’y a pas d’obstacle à la

recevabilité de la communication au titre du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la

Convention.

5.3 Le Comité rappelle avec préoccupation que, malgré les trois rappels qui lui ont

été envoyés, l’État partie ne lui a fait parvenir aucune observation. Le Comité en

conclut que rien ne s’oppose à ce qu’il examine la requête conformément au

paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.

5.4 Le Comité considère que les griefs formulés par les requérants au titre des

articles 2, 11 et 14 de la Convention ont été suffisamment étayés aux fins de la

recevabilité et les déclare donc recevables. Le Comité considère également que les

faits présentés et les renseignements versés au dossier soulèvent aussi des questions au

regard des articles 12 et 16 de la Convention en ce qui concerne respectivement

M. Guerrero Larez et les requérants (voir plus haut, par. 3.6 et 3.7). Le Comité

procède donc à l’examen quant au fond des griefs tirés des articles 2, 11, 12 et 14 de la

Convention, lus séparément et conjointement avec l’article premier, pour ce qui

concerne M. Guerrero Larez, et de l’article 16 pour ce qui concerne les requérants.

Examen au fond

6.1 Le Comité a examiné la requête en tenant compte de toutes les informations qui

lui ont été soumises par les Parties, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la

Convention. L’État partie n’ayant soumis aucune observation sur le fond, il convient

d’accorder le crédit voulu aux allégations des requérants, dans la mesure où elles ont

été étayées.

__________________

5 Voir http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/larez_se_03.pdf.

6 Voir affaire Guerrero Larez, décision de la Cour interaméricaine en date du 19 août 2013 (mesures

provisoires), par. 8.

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6.2 Avant d’examiner les allégations formulées par les requérants au regard des

articles de la Convention qu’ils invoquent, le Comité doit déterminer si les actes dont

M. Guerrero Larez a fait l’objet constituent des actes de torture au sens de l’article

premier de la Convention.

6.3 Le Comité prend note des allégations des requérants qui déclarent qu’après avoir

appris d’une personne non identifiée que M. Guerrero Larez avait été assassiné dans la

prison générale du Venezuela, ils se sont présentés à ladite prison le 8 septembre 2009

mais n’ont pas trouvé l’intéressé ni obtenu de renseignements sur l’endroit où il était.

Selon les requérants, il ressort d’autres témoignages que M. Guerrero Larez aurait été

victime de représailles de la part d’un groupe de codétenus qui l’auraient tué, dépecé

et enterré dans la prison, avec l’assentiment des autorités pénitentiaires et de la Garde

nationale. Bien que ces informations et la disparition de la victime aient été dénoncées

promptement aux autorités, il n’y a pas eu à ce jour d’enquête approfondie sur les

actes de torture dont M. Guerrero Larez aurait fait l’objet et aucune mesure efficace et

suffisante n’a été prise pour tenter d’établir où il se trouvait et ce qui lui était arrivé.

Par ailleurs, le Comité note que les autorités pénitentiaires ont déclaré devant le

tribunal no 2 que l’intéressé « s’était évadé » (enfui) de la prison, sans expliquer sur

quels éléments se fondait cette affirmation.

6.4 Le Comité note qu’il a été démontré qu’au moment où les faits objet de la

présente requête se sont produits M. Guerrero Larez purgeait une peine de privation de

liberté à la prison générale du Venezuela. Le Comité rappelle à cet égard que les États

parties sont spécialement tenus de garantir aux personnes privées de liberté le respect

des droits consacrés par la Convention et de prendre des mesures efficaces pour

prévenir les actes de torture7, et qu’ils sont dans une position particulière de garant

étant donné que les autorités pénitentiaires exercent sur lesdites personnes un contrôle

ou un pouvoir considérable. C’est pourquoi les États parties doivent prendre les

mesures nécessaires pour empêcher que des particuliers infligent des actes de torture

aux personnes qui sont placées sous leur contrôle8. Le Comité rappelle en outre que la

disparition forcée s’accompagne de violations multiples des droits de l’homme et d’un

manquement de l’État partie aux obligations énoncées dans la Convention; et qu’elle

constitue en elle-même pour la personne disparue, ou pourrait constituer pour sa

famille et ses proches, une forme de torture ou un traitement inhumain contraires à la

Convention9.

6.5 Le Comité note que les 8 et 9 septembre 2009 les requérants ont porté plainte au

sujet de la disparition de Guerrero Larez d’abord auprès du directeur de la prison

générale du Venezuela, puis auprès de la Garde nationale. Le 1er et le 13 octobre 2009,

ils ont demandé respectivement au Procureur général et à la Direction des droits

fondamentaux du ministère public d’enquêter sur la disparition de l’intéressé dans la

prison et sur son éventuel assassinat par d’autres prisonniers, ainsi que sur la

participation éventuelle et la responsabilité des autorités pénitentiaires et des agents de

la Garde nationale. Ils ont indiqué que d’après le témoignage d’autres prisonniers

M. Guerrero Larez aurait été victime de représailles de la part de ce groupe de

prisonniers parce qu’il était au courant d’activités illicites auxquelles celui-ci se

__________________

7 Voir l’Observation générale no 2 (2008) du Comité sur l'application de l’article 2 par les États

parties, par. 13.

8 Ibid., par. 17 et 18.

9 Le Comité a abordé la question de la disparition forcée dans plusieurs de ses observations finales.

Voir, par exemple, les observations finales concernant les cinquième et sixième rapports périodiques

du Mexique soumis en un seul document (CAT/C/MEX/5-6, par. 12); le rapport initial du Rwanda

(CAT/C/RWA/CO/1, par. 14); rapport initial du Turkménistan (CAT/C/TKM/CO/1, par. 15); les

troisième et quatrième rapports périodiques de Sri Lanka présentés en un seul document

(CAT/C/LKA/CO/3-4, par. 8 et 9); le quatrième rapport périodique de la Colombie

(CAT/C/COL/CO/4, par. 11 et 17); et le rapport initial du Tchad (CAT/C/TCD/CO/1, par. 14 et 17).

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livrait, avec la complicité d’un certain nombre de personnes haut placées. Le ministère

public avait déclaré devant le tribunal no 2 que le procureur du parquet de la

circonscription no 3 avait été chargé d’enquêter sur l’éventuel délit de disparition

forcée concernant M. Guerrero Larez.

6.6 Le Comité note toutefois que selon les renseignements versés au dossier les

autorités, n’ayant pas réussi à trouver M. Guerrero Larez dans la prison, s’étaient

contentées de dire qu’il s’était évadé sans produire le moindre renseignement ou

élément de preuve indiquant qu’il avait pu s’enfuir et sans procéder à une enquête

exhaustive sur sa prétendue évasion et sur les circonstances dans lesquelles elle s’était

produite. En dépit des plaintes déposées par les requérants et de la décision du tribunal

no 2 en date du 4 décembre 2009, on ignore toujours ce que M. Guerrero Larez est

devenu. Les autorités n’ont donné aucune information sur les mesures éventuelles qui

auraient été prises pour tenter de retrouver sa trace, et à supposer qu’il soit mort, sa

dépouille n’a pas été retrouvée et rendue à sa famille. La responsabilité éventuelle des

autorités de la prison centrale et de la Garde nationale n’a pas davantage été établie.

C’est ainsi en particulier que rien n’a été fait pour tenter de déterminer si les auteurs

de sa disparition cherchaient à le punir ou à l’intimider parce qu’il était au courant de

prétendues activités illicites auxquelles un groupe de prisonniers se livraient avec la

complicité des autorités, comme le requérant l’a soutenu auprès de la Direction des

droits fondamentaux du ministère public. En l’absence de toute réfutation de la part de

l’État partie, le Comité considère que M. Guerrero Larez a été soustrait à la protection

de la loi le 7 septembre 2009 et que sa disparition forcée dans les circonstances

particulières à l’espèce constitue un acte de torture au sens de l’article premier de la

Convention.

6.7 En ce qui concerne les griefs tirés des articles 2 et 11 de la Convention, le

Comité prend note des allégations des requérants qui font valoir que malgré le climat

de violence extrême qui règne dans les prisons, l’État partie n’a pas agi avec diligence

et n’a pas pris de mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres efficaces

pour prévenir la torture dans les prisons, et en particulier éviter que M. Guerrero Larez

soit soumis à une disparition forcée et, par là, à des actes de torture par des codétenus,

avec l’assentiment des autorités de l’établissement. À cet égard, le Comité prend note

du rapport de la Commission interaméricaine de 2009 10 et rappelle ses conclusions

concernant le deuxième rapport périodique de l’État partie, lequel était instamment

invité à adopter des mesures pour éviter tant la violence entre détenus que la violence

exercée par le personnel pénitentiaire et à renforcer les procédures indépendantes

d’inspection des prisons11. En l’absence d’observations de l’État partie au sujet des

mécanismes de contrôle de la prison générale ou d’autres mesures visant à prévenir les

actes de violence entre détenus et à faire en sorte que ceux-ci ne soient pas soumis à

des actes de torture par les autorités ou avec leur assentiment, le Comité conclut que

l’État partie est responsable d’une violation des articles 2 et 11 de la Convention.

6.8 Eu égard à l’article 12 de la Convention, le Comité rappelle que les États parties

sont tenus de procéder d’office à une enquête diligente et impartiale dès lors qu’il

existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis 12. En

l’espèce, le Comité note que les requérants ont été informés du fait que le parquet n o 3

était chargé d’enquêter sur l’éventuelle disparition forcée de M. Guerrero Larez et

qu’il a été procédé à une inspection de la prison générale le 25 février 2010, en

présence du ministère public et de membres de la Garde nationale. Le Comité ne

__________________

10 « Democracia y derechos humanos en Venezuela » (voir plus haut, note 2).

11 Voir CAT/C/CR/29/2, par. 11, alinéa e). Voir également CAT/C/VEN/CO/3-4, par. 10, alinéa a) et

par. 19, et Observation générale no 2 (2008) du Comité, par. 13, 17 et 18.

12 Communication no 269/2005, Ali Ben Salem c. Tunisie, décision adoptée le 7 novembre 2007,

par. 16.7.

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trouve dans le dossier dont il dispose aucun autre élément attestant de l’enquête

effectuée par les autorités, alors qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’un

acte de torture avait été commis. Malgré les efforts des requérants, près de six ans

après la disparition de M. Guerrero Larez dans la prison générale, l’État partie n’a pas

procédé à une enquête immédiate, impartiale et effective sur les plaintes de torture au

motif de la disparition forcée de l’intéressé dans la prison générale, et les responsables

n’ont pas été traduits en justice (voir par. 6.6). Au vu des renseignements versés au

dossier et en l’absence d’observations de l’État partie à cet égard, le Comité considère

que l’État partie a manqué aux obligations énoncées à l’article 12 de la Convention.

6.9 Le Comité prend note des allégations des requérants selon lesquelles les

préjudices causés à M. Guerrero Larez n’ont pas donné lieu à une réparation au sens

de l’article 14 de la Convention13. Compte tenu de l’absence d’enquête diligente et

impartiale concernant les plaintes déposées par les requérants, ainsi que des éléments

mis en relief dans les paragraphes qui précèdent, le Comité conclut que l’État partie a

manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la Convention.

6.10 Le Comité note que la disparition forcée de M. Guerrero Larez a été source

d’angoisse et de souffrance pour les requérants et que les autorités ont été

indifférentes à leurs efforts pour faire la lumière sur ce qui était arrivé à M. Guerrero

Larez et sur le lieu où il se trouvait. Les requérants n’ont jamais reçu d’explication

satisfaisante sur les circonstances de sa mort présumée ou de son évasion et la

dépouille du défunt ne leur a jamais été remise. Faute d’explications suffisantes de la

part de l’État partie, le Comité considère que les faits dont il est saisi font apparaître

une violation de l’article 16 de la Convention à l’égard des auteurs.

7.

Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention,

constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 2 (par. 1)

et des articles 11, 12 et 14, lus séparément et conjointement avec l’article premier de

la Convention, à l’égard de M. Guerrero Larez, ainsi qu’une violation de l’article 16 à

l’égard des requérants.

8.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le

Comité invite instamment l’État partie à : a) procéder à une enquête exhaustive et

effective sur les circonstances de la disparition de M. Guerrero Larez dans la prison

générale du Venezuela; b) poursuivre, juger et sanctionner les responsables des

violations qui ont été commises; et c) accorder une indemnisation et des moyens de

réadaptation à M. Guerrero Larez, s’il est toujours en vie, et aux requérants. Le

Comité invite instamment l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix

jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il

aura prises pour donner suite aux constatations ci-dessus.

__________________

13 Voir Observation générale no 3 (2012) du Comité, sur l’application de l’article 14 par les États

parties.