Decision on merits; Substantive issues: same matter - another procedure of international investigation or settlement cruel, inhuman or degrading treatment or punishment enforced disappearance reparation torture torture - prompt and impartial investigation; Articles: 2 11 12 14 16 (1); [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies
CAT/C/54/D/456/2011
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale
26 juin 2015
Français
Original : espagnol
GE.15-10585 (F) 240915 250915
*1510585*
Comité contre la torture
Communication no 456/2011
Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-quatrième
session (20 avril-15 mai 2015)
Communication présentée par : Hilda Mariolyn Hernández Colmenarez et
Francisco Arturo Guerrero Sánchez (représentés
par Humberto Prado, Observatoire vénézuélien
des prisons)
Au nom de :
Francisco Dionel Guerrero Larez
(époux de la requérante et fils du requérant)
État partie :
République bolivarienne du Venezuela
Date de la requête :
6 septembre 2010 (date de la lettre initiale)
Date de la présente décision :
15 mai 2015
Objet :
Torture et disparition forcée de la victime
dans un établissement pénitentiaire
Questions de procédure :
Autres procédures internationales d’enquête
et de règlement
Questions de fond :
Torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants; obligation pour l’État
partie de prendre des mesures efficaces pour
empêcher la torture; dispositions concernant la
garde et le traitement des personnes privées de
liberté en vue d’éviter tout cas de torture;
obligation de procéder immédiatement à une
enquête impartiale; droit d’obtenir réparation
Article(s) de la Convention :
1, 2, 11, 12, 14 et 16
CAT/C/54/D/456/2011
GE.15-10585
2/11
Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22
de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(cinquante-quatrième session)
concernant la
Communication no 456/2011*
Présentée par :
Hilda Mariolyn Hernández Colmenarez et
Francisco Arturo Guerrero Sánchez (représentés
par Humberto Prado, Observatoire vénézuélien
des prisons)
Au nom de :
Francisco Dionel Guerrero Larez (époux de la
requérante et fils du requérant)
État partie :
République bolivarienne du Venezuela
Date de la requête :
6 septembre 2010 (date de la lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 15 mai 2015,
Ayant achevé l’examen de la requête no 456/2011, présentée par Hilda Mariolyn
Hernández Colmenarez et Francisco Arturo Guerrero Sánchez, en vertu de l’article 22
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par
les requérants, leur conseil et l’État partie,
Adopte la décision ci-après au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la
Convention contre la torture.
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22
de la Convention contre la torture
1.
La requête est présentée par Hilda Mariolyn Hernández Colmenarez et Francisco
Arturo Guerrero Sánchez, au nom de Francisco Dionel Guerrero Larez, respectivement
leur époux et fils. Tous trois sont de nationalité vénézuélienne. Ils sont nés le 4 mai
1974, le 15 décembre 1945 et le 21 mars 1973 respectivement. Les requérants
affirment que l’État partie a violé les droits reconnus à M. Guerrero Larez par les
articles 2, 11 et 14 de la Convention. Le Comité considère que les faits dont il est saisi
pourraient également soulever des questions au regard des articles 12 et 16 de la
Convention (voir plus bas, par. 3.6, 3.7 et 5.4). Les requérants sont représentés par un
conseil.
__________________
* Ont pris part à l’examen de la communication les membres du Comité dont le nom suit :
Essadia Belmir, Alessio Bruni, Satyabhoosun Gupt Domah, Felice Gaer, Abdoulaye Gaye,
Jens Modvig, Claudio Grossman, George Tugushi et Kening Zhang.
CAT/C/54/D/456/2011
3/11
GE.15-10585
Rappel des faits présentés par les requérants
2.1 Francisco Dionel Guerrero Larez avait été condamné à treize ans de prison pour
vol aggravé en qualité d’auteur par le tribunal de première instance no 24 de la
circonscription de la zone métropolitaine de Caracas le 19 décembre 1997. Il purgeait
sa peine à la prison générale du Venezuela de San Juan de los Moros, dans l’État
Guárico.
2.2 Les requérants allèguent que le 7 septembre 2009, vers 9 heures, le requérant a
reçu un appel téléphonique de son fils. Le même soir, il recevait un autre appel
téléphonique d’un inconnu lui annonçant que son fils avait été assassiné dans la
prison. La requérante quant à elle a été informée par un proche.
2.3 Le 8 septembre 2009, le requérant s’est rendu à la prison générale, où il n’a pas
pu ni voir son fils ni obtenir des informations sur le lieu où il se trouvait. Il a ensuite
dénoncé les faits à la Garde nationale bolivarienne, Commandement régional no 2,
28e détachement, 2e compagnie, Commandement de San Juan de los Moros (« la
Garde nationale »). Le directeur de la prison a déclaré au requérant qu’il ne pouvait
pas lui dire ce qu’il était advenu de son fils parce qu’il « n’avait aucun contrôle sur la
population carcérale ». Le major H. N. de la Garde nationale, quant à lui, lui a indiqué
que des « pranes » 1 de la prison générale lui apporteraient le corps de son fils le
lendemain.
2.4 Par la suite, le directeur de la prison, ayant constaté l’absence de M. Guerrero
Larez, a déclaré au requérant, en présence de deux procureurs, que son fils s’était
évadé. Les requérants n’en ont rien cru parce qu’ils étaient en possession d’autres
informations. Le 9 septembre 2009, la requérante a porté plainte auprès de la Garde
nationale pour la disparition et le meurtre possible de son mari, précisant qu’aux dires
de certains de ses codétenus l’intéressé avait été tué, dépecé et enterré à l’intérieur de
la prison. Les requérants allèguent que M. Guerrero Larez a été victime de représailles
de la part d’un groupe de prisonniers qui contrôlait de fait la prison, parce qu’il était
au courant des activités illicites auxquelles ce groupe se livrait avec la complicité du
commandant de la Garde nationale chargé d’assurer la sécurité externe de la prison.
2.5 Le 16 ou le 23 septembre 2009, les requérants ont pris contact avec
l’Observatoire vénézuélien des prisons, qui a participé activement au traitement de la
plainte au sujet des faits concernant M. Guerrero Larez et leur a apporté son aide.
2.6 Le 1er octobre 2009, les requérants ont demandé au Procureur général d’ouvrir
d’urgence une enquête au sujet de la disparition de M. Guerrero Larez. Le 2 octobre
2009, ils ont également porté plainte au sujet de la disparition de la victime auprès du
Bureau des affaires internes de la Direction nationale des services pénitentiaires et le
5 octobre auprès du Ministère du pouvoir populaire pour les relations intérieures, la
justice et la paix.
2.7 Le 7 octobre 2009, le défenseur public no 51 de la zone métropolitaine de
Caracas s’est rendu à la prison générale pour s’entretenir avec les prisonniers qu’il
représentait, parmi lesquels M. Guerrero Larez. N’ayant pas trouvé ce dernier, il s’est
entretenu avec le sous-directeur et la secrétaire générale de la prison, ainsi que le
procureur adjoint du parquet no 9 chargé de l’exécution des peines de l’État Guárico,
pour tenter de savoir ce que l’intéressé était devenu, mais il n’a pas réussi à obtenir
des informations. Il a alors demandé au parquet no 9 chargé du contrôle pénitentiaire
de l’État Guárico de poursuivre l’enquête concernant la requête.
__________________
1 Les requérants expliquent qu’en argot pénitentiaire, au Venezuela, le « pran » est un prisonnier qui a
le statut de chef ou de caïd dans une prison ou un quartier d’une prison, qui de fait est sous son
contrôle.
CAT/C/54/D/456/2011
GE.15-10585
4/11
2.8 Le 9 octobre 2009, les requérants ont signalé la disparition de M. Guerrero Larez
au Défenseur du peuple délégué de l’État Guárico et déposé plainte une nouvelle fois
auprès du deuxième Commandement régional, 28e détachement, 2e compagnie, de San
Juan de los Moros.
2.9 Devant le mutisme du directeur de la prison et des autres autorités pénitentiaires
compétentes, le 13 octobre 2009, l’Observatoire vénézuélien des prisons a demandé au
tribunal de première instance no 6 dans sa fonction d’exécution de la zone
métropolitaine de Caracas en charge de l’affaire Guerrero Larez d’ordonner une
enquête sur la disparition de l’intéressé et d’informer ses proches du sort qui lui avait
été réservé.
2.10 Le 13 octobre 2009, le requérant a demandé à la Direction des droits
fondamentaux du parquet d’enquêter sur la disparition de son fils et son possible
meurtre par des prisonniers de la prison générale, ainsi que sur l’éventuelle
participation ou responsabilité du directeur de la prison et des agents de la Garde
nationale. Il a soutenu dans sa demande que son fils ne s’était pas évadé comme le
prétendaient les autorités de la prison et que d’autres prisonniers lui avaient dit que ce
qui était arrivé était probablement dû au fait que son fils avait découvert que les
« pranes » introduisaient des femmes dans la prison tous les jeudis pour organiser des
« bacchanales », avec la complicité du Major H. N. de la Garde nationale. Le
ministère public a fait savoir par la suite au requérant que le parquet no 3 de la
circonscription de l’État Guárico (le parquet no 3) était chargé de l’enquête.
2.11 Le 3 novembre 2009, la requérante a saisi la Commission interaméricaine des
droits de l’homme (la Commission interaméricaine) pour qu’elle demande à la Cour
interaméricaine des droits de l’homme d’adopter des mesures provisoires en faveur de
M. Guerrero Larez, affirmant que ce dernier avait disparu depuis le 7 septembre 2009
alors qu’il purgeait une peine à la prison générale du Venezuela.
2.12 Le 4 novembre 2009, la Commission interaméricaine a adressé à l’État partie une
demande de renseignements urgente, l’invitant à l’informer dans les quarante-huit
heures du lieu où se trouvait M. Guerrero Larez et de son état de santé, et d’indiquer
les raisons pour lesquelles ses proches n’avaient pu entrer en contact avec lui, ainsi
que tout autre renseignement concernant le lieu où il se trouvait et sa situation,
conformément à l’article XIV de la Convention interaméricaine sur la disparition
forcée des personnes. Les requérants affirment que l’État partie n’a transmis aucune
information.
2.13 Le 13 novembre 2009, la Commission interaméricaine a présenté à la Cour
interaméricaine une demande de mesures provisoires tendant à ce que l’État partie
protège la vie et l’intégrité de la personne de M. Guerrero Larez.
2.14 Le 16 novembre 2009, ou autour de cette date, la requérante a formé un recours
en amparo (habeas corpus) auprès du circuit judiciaire pénal de la zone métropolitaine
de Caracas.
2.15 Le 17 novembre 2009, la Cour interaméricaine a accordé les mesures provisoires
et demandé à l’État partie de prendre les dispositions nécessaires afin d’établir la
situation de M. Guerrero Larez et le lieu où il se trouvait et de protéger sa vie et son
intégrité personnelle, l’invitant en outre à l’informer tous les deux mois de la mise en
œuvre de cette décision. Les requérants affirment que l’État partie a apporté une
réponse de pure forme à la demande de la Cour et s’est contenté d’indiquer que le
ministère public avait ouvert une enquête et que M. Guerrero Larez se serait évadé de
la prison.
CAT/C/54/D/456/2011
5/11
GE.15-10585
2.16 Le 19 novembre 2009, le juge de contrôle du tribunal de première instance no 41
de la circonscription de la zone métropolitaine de Caracas a refusé de connaître de la
demande en habeas corpus pour défaut de compétence, et l’a transmise à la présidence
de la circonscription de l’État Guárico en vertu des articles 7 et 39 de la loi organique
de protection des droits et garanties constitutionnels (amparo).
2.17 Le 24 novembre 2009, la requérante a formé une demande en habeas corpus
devant les tribunaux de première instance du circuit de l’État Guárico, alléguant que
son époux avait disparu alors qu’il purgeait une peine de privation de liberté à la
prison générale du Venezuela; qu’en dépit des demandes d’information et des plaintes
déposées auprès des autorités pénitentiaires et du ministère public on ne savait
toujours pas où il se trouvait ni le sort qui lui avait été réservé; et que ses droits à la
vie, à la liberté de la personne et à l’intégrité physique et psychique avaient été violés.
2.18 Au cours des audiences en première instance devant le tribunal de première
instance no 2 dans sa fonction de contrôle de la circonscription de l’État Guárico (le
tribunal no 2), le ministère public a indiqué que le parquet no 3 était chargé de l’enquête
sur un éventuel délit continu de disparition forcée concernant M. Guerrero Larez mais
qu’il avait été impossible de procéder à l’inspection in situ de la prison en raison de la
dangerosité de l’établissement. Par ailleurs, les autorités pénitentiaires ont déclaré qu’il
n’était pas possible de dresser la liste des prisonniers qui se trouvaient dans
l’établissement le 7 septembre 2009 et qu’en tout état de cause, le nom de Guerrero
Larez en avait été rayé étant donné que devant l’impossibilité de retrouver sa trace on
présumait qu’il « s’était évadé » de la prison; et que les faits avaient été portés à la
connaissance du Ministère de l’intérieur et de la justice le 14 septembre 2009.
2.19 Le 4 décembre 2009, le tribunal no 2 a déclaré recevable le recours en habeas
corpus et ordonné au « ministère public de diligenter immédiatement une enquête afin
de découvrir le lieu où se trouvait Francisco Dionel Guerrero Larez, et de procéder
notamment à cet effet à l’interrogatoire de témoins et à l’inspection des installations
[de la prison générale] afin d’établir l’authenticité de la plainte ». Il a ordonné à cet
égard au Ministère du pouvoir populaire pour les relations intérieures et la justice et
au Commandement général de la Garde nationale d’adopter « les mesures nécessaires
pour assister le ministère public et les services du Défenseur du peuple dans leur tâche
en vue de déterminer le statut juridique de l’intéressé, le lieu où il se trouvait et son
état physique […], et de protéger ses droits fondamentaux à l’intégrité de la personne
et à la vie ».
2.20 L’inspection in situ ordonnée par le tribunal no 2, à laquelle ont participé des
magistrats du parquet et des membres du 28e détachement de la Garde nationale, a eu
lieu le 25 février 2010, mais n’a pas donné de résultats positifs. Les requérants
affirment que les autorités se sont refusées à procéder à une inspection appropriée et
complète de l’établissement pénitentiaire, alléguant qu’elles ne pouvaient pas garantir
la sécurité des personnes qui assistaient à l’inspection. Ils soutiennent que les autorités
avaient connaissance du témoignage des codétenus selon lesquels M. Guerrero Larez
avait été torturé, assassiné, dépecé et enterré dans la prison, ainsi que de l’endroit où
ses restes avaient été enterrés, mais que les travaux d’excavation auxquels elles ont
fait procéder étaient insuffisants et qu’elles n’ont rien fait de plus pour vérifier cette
information.
2.21 Les requérants relèvent que selon les règles de procédure pénale en vigueur dans
l’État partie, le ministère public, non seulement exerce l’action publique, mais dirige
l’enquête, ainsi que l’activité des services de police. Lorsque l’ouverture d’une
enquête a été demandée, il appartient au ministère public de conduire l’instruction et
d’ordonner aux organes auxiliaires d’accomplir les actes nécessaires.
CAT/C/54/D/456/2011
GE.15-10585
6/11
2.22 Les requérants affirment que la question soumise au Comité n’a pas été et n’est
pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de
règlement. Pour ce qui est du système interaméricain des droits de l’homme, la Cour
interaméricaine a simplement adopté des mesures provisoires en vue de protéger la vie
et l’intégrité physique de Guerrero Larez. À aucun moment les requérants n’ont
présenté de pétition ni demandé un examen quant au fond, et il n’y a pas eu d’examen
quant au fond.
2.23 En ce qui concerne le critère de recevabilité énoncé au paragraphe 5 b) de
l’article 22 de la Convention, les requérants font valoir qu’il n’existe pas d’autre
recours interne utile. Bien qu’ils aient dénoncé sans délai la disparition de
M. Guerrero Larez, les autorités ont fait preuve de négligence et n’ont pas procédé à
une enquête exhaustive sur les faits de la cause, et l’on ignore toujours le sort réservé
à la victime. L’enquête menée par le ministère public n’a pas permis de déterminer le
lieu où l’intéressé se trouvait ni d’identifier les personnes qui ont participé à ses
tortures et à sa disparition forcée. Par ailleurs, la décision du tribunal no 2 qui avait
déclaré recevable le recours en habeas corpus présenté par la requérante n’a pas été
efficace.
Teneur de la plainte
3.1 Les requérants affirment que Francisco Dionel Guerrero Larez est victime d’une
violation par l’État partie des droits qu’il tient des articles 2, 11 et 14 de la
Convention.
3.2 Les requérants soutiennent que l’état des prisons et la situation des droits de
l’homme des personnes privées de liberté dans l’État partie sont un sujet de
préoccupation pour les instances des droits de l’homme comme la Commission
interaméricaine. Ils insistent sur la surpopulation carcérale et sur l’absence de services
essentiels, le niveau élevé d’insécurité et le nombre de morts et d’agressions
physiques dans les prisons, ainsi que sur l’absence d’enquêtes et l’impunité. Dans ce
climat de violence, le personnel de surveillance, en particulier les militaires de la
Garde nationale, qui assure la sécurité interne et externe des prisons, fait souvent un
usage excessif des armes à feu et les prisonniers sont passés à tabac, parfois jusqu’à ce
que mort s’ensuive. Par ailleurs, des bandes organisées de détenus, face aux
prisonniers qui refusent de céder au racket ou qui leur disputent le contrôle de
quartiers de la prison, se livrent, au vu et au su des autorités pénitentiaires et avec leur
assentiment, à des abus sexuels, des attaques à main armée et des atteintes graves à
l’intégrité physique, y compris des meurtres. Selon les renseignements disponibles au
moment où la requête a été présentée au Comité, 3 664 personnes seraient mortes et
11 401 auraient été blessées dans les centres de privation de liberté de l’État partie
entre 1999 et 20082.
3.3 Eu égard à l’article 2 de la Convention, les requérants affirment qu’en dépit de la
situation décrite au paragraphe précédent, les autorités pénitentiaires n’ont pas pris de
mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour faire
cesser les actes de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les
prisons. En l’espèce, l’État partie n’a pris aucune mesure pour empêcher que
M. Guerrero Larez soit victime d’actes de torture et éviter que ses codétenus le fassent
disparaître, avec l’assentiment des autorités civiles de la prison générale et des
fonctionnaires de la Garde nationale.
__________________
2 Les requérants font référence au rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme
intitulé « Democracia y Derechos Humanos en Venezuela » (OEA/Ser.L/V/II. Doc 54), par. 811 et
suivants.
CAT/C/54/D/456/2011
7/11
GE.15-10585
3.4 Les requérants font référence à la situation de violence qui prévaut dans les
prisons de l’État partie (voir par. 3.2) et soutiennent que ce dernier a contrevenu aux
obligations énoncées à l’article 11 de la Convention puisqu’il a fait preuve de
négligence en s’abstenant de prendre des mesures suffisantes et adéquates pour faire
en sorte que les personnes incarcérées ne soient pas victimes d’actes de torture. En
plus de dix ans, la situation dans les prisons n’a guère évolué et il n’y a eu ni
changement de politique ni plan destinés à faire cesser la violence dans les prisons 3.
3.5 L’État partie n’a pas garanti aux victimes le droit d’obtenir réparation
conformément à l’article 14 de la Convention. En fait, l’indifférence des autorités face
à la plainte des requérants et l’absence de renseignements sur l’endroit où se trouve
M. Guerrero Larez ou le sort qui lui a été réservé n’ont fait qu’aggraver les
souffrances des requérants, qui ne savent toujours pas à ce jour si leur mari ou leur fils
est encore en vie. Les requérants précisent que les seules informations qu’ils
possèdent sur le fait que l’intéressé a été torturé, dépecé et enterré dans la prison sont
des versions non officielles. En dépit de leurs efforts et de leurs plaintes, le ministère
public a simplement ouvert formellement une enquête mais aucune mesure effective
n’a été prise pour tenter de déterminer le lieu où se trouvait M. Guerrero Larez ou le
sort qui lui avait été réservé. De surcroît, personne n’a été inculpé et il n’y a pas eu
réparation pour les dommages occasionnés.
3.6 Le Comité constate que les faits exposés dans la communication soulèvent des
questions au regard de l’article 12 de la Convention, puisqu’ils dénoncent les tortures
infligées à M. Guerrero Larez, et en particulier sa disparition alors qu’il purgeait une
peine à la prison générale du Venezuela, l’absence d’enquête immédiate et impartiale
sur les circonstances de sa disparition alléguée et l’absence de renseignements sur le
lieu où il se trouve et le sort qui lui a été réservé.
3.7 Le Comité constate également que les faits exposés dans la communication
soulèvent des questions au regard de l’article 16 de la Convention pour ce qui est des
droits des requérants, étant donné la manière inadéquate dont les autorités ont répondu
à leurs efforts pour connaître le sort réservé à M. Guerrero Larez et le lieu où il se
trouvait et pour obtenir justice.
3.8
Les deux requérants demandent au Comité de recommander à l’État partie, à titre de
mesures de réparation : a) de procéder à une enquête exhaustive sur les circonstances dans
lesquelles M. Guerrero Larez a été soumis à des tortures et des traitements cruels,
inhumains et dégradants et les circonstances de sa disparition; b) d’établir le lieu où se
trouve M. Guerrero Larez et, le cas échéant, de remettre sa dépouille aux requérants; et
c) d’accorder aux requérants une indemnisation appropriée.
Défaut de coopération de l’État partie
4.
Le 4 mars et le 17 novembre 2011, le 25 juillet 2012 et le 25 janvier 2013, l’État
partie a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le fond de la
requête. Le Comité note qu’aucune information à cet effet n’a été reçue. Il regrette que
l’État partie n’ait pas fourni de renseignements sur la recevabilité et/ou le fond de la
requête. Il rappelle qu’en vertu de la Convention, l’État partie concerné est tenu de lui
soumettre par écrit des explications ou des déclarations éclaircissant la question et
indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il aurait prises pour remédier à la situation.
En l’absence de réponse de l’État partie, le Comité doit accorder le crédit voulu aux
allégations des requérants, qui ont été suffisamment étayées 4, et examiner en détail
chacun de leurs griefs.
__________________
3 Ibid., par. 829 et 850.
4 Voir les communications no 503/2012, Ntikarahera c. Burundi, décision adoptée le 12 mai 2014,
par. 4; et no 376/2009, Bendib c. Argelia, décision adoptée le 8 novembre 2013, par. 4.
CAT/C/54/D/456/2011
GE.15-10585
8/11
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
5.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la
torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la
Convention.
5.2 Le Comité note que les requérants affirment que la question dont il est saisi n’a
pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale
d’enquête ou de règlement. Il relève à cet égard qu’à la demande de la requérante, la
Commission interaméricaine a demandé à l’État partie de lui fournir des
renseignements dans les plus brefs délais conformément à l’article XIV de la
Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes et que le
17 novembre 2009 la Cour interaméricaine a accordé des mesures provisoires en
faveur de M. Guerrero Larez. Il est indiqué sur le site de la Cour interaméricaine 5 que
le 19 août 2013 la Cour a décidé de lever les mesures provisoires et classé le dossier,
considérant qu’« en l’espèce, il n’y avait pas de pétition individuelle portant sur la
même affaire devant la Commission »6. Le Comité note que les mesures adoptées par
la Commission et la Cour interaméricaine ne portaient en aucune manière sur le fond.
La procédure suivie devant ces instances ne constitue donc pas un « examen » de la
question au sens du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention. Dans ces
conditions, et en l’absence de renseignements indiquant que la même question aurait
été ou serait examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de
règlement depuis le 19 août 2013, le Comité considère qu’il n’y a pas d’obstacle à la
recevabilité de la communication au titre du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la
Convention.
5.3 Le Comité rappelle avec préoccupation que, malgré les trois rappels qui lui ont
été envoyés, l’État partie ne lui a fait parvenir aucune observation. Le Comité en
conclut que rien ne s’oppose à ce qu’il examine la requête conformément au
paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.
5.4 Le Comité considère que les griefs formulés par les requérants au titre des
articles 2, 11 et 14 de la Convention ont été suffisamment étayés aux fins de la
recevabilité et les déclare donc recevables. Le Comité considère également que les
faits présentés et les renseignements versés au dossier soulèvent aussi des questions au
regard des articles 12 et 16 de la Convention en ce qui concerne respectivement
M. Guerrero Larez et les requérants (voir plus haut, par. 3.6 et 3.7). Le Comité
procède donc à l’examen quant au fond des griefs tirés des articles 2, 11, 12 et 14 de la
Convention, lus séparément et conjointement avec l’article premier, pour ce qui
concerne M. Guerrero Larez, et de l’article 16 pour ce qui concerne les requérants.
Examen au fond
6.1 Le Comité a examiné la requête en tenant compte de toutes les informations qui
lui ont été soumises par les Parties, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la
Convention. L’État partie n’ayant soumis aucune observation sur le fond, il convient
d’accorder le crédit voulu aux allégations des requérants, dans la mesure où elles ont
été étayées.
__________________
5 Voir http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/larez_se_03.pdf.
6 Voir affaire Guerrero Larez, décision de la Cour interaméricaine en date du 19 août 2013 (mesures
provisoires), par. 8.
CAT/C/54/D/456/2011
9/11
GE.15-10585
6.2 Avant d’examiner les allégations formulées par les requérants au regard des
articles de la Convention qu’ils invoquent, le Comité doit déterminer si les actes dont
M. Guerrero Larez a fait l’objet constituent des actes de torture au sens de l’article
premier de la Convention.
6.3 Le Comité prend note des allégations des requérants qui déclarent qu’après avoir
appris d’une personne non identifiée que M. Guerrero Larez avait été assassiné dans la
prison générale du Venezuela, ils se sont présentés à ladite prison le 8 septembre 2009
mais n’ont pas trouvé l’intéressé ni obtenu de renseignements sur l’endroit où il était.
Selon les requérants, il ressort d’autres témoignages que M. Guerrero Larez aurait été
victime de représailles de la part d’un groupe de codétenus qui l’auraient tué, dépecé
et enterré dans la prison, avec l’assentiment des autorités pénitentiaires et de la Garde
nationale. Bien que ces informations et la disparition de la victime aient été dénoncées
promptement aux autorités, il n’y a pas eu à ce jour d’enquête approfondie sur les
actes de torture dont M. Guerrero Larez aurait fait l’objet et aucune mesure efficace et
suffisante n’a été prise pour tenter d’établir où il se trouvait et ce qui lui était arrivé.
Par ailleurs, le Comité note que les autorités pénitentiaires ont déclaré devant le
tribunal no 2 que l’intéressé « s’était évadé » (enfui) de la prison, sans expliquer sur
quels éléments se fondait cette affirmation.
6.4 Le Comité note qu’il a été démontré qu’au moment où les faits objet de la
présente requête se sont produits M. Guerrero Larez purgeait une peine de privation de
liberté à la prison générale du Venezuela. Le Comité rappelle à cet égard que les États
parties sont spécialement tenus de garantir aux personnes privées de liberté le respect
des droits consacrés par la Convention et de prendre des mesures efficaces pour
prévenir les actes de torture7, et qu’ils sont dans une position particulière de garant
étant donné que les autorités pénitentiaires exercent sur lesdites personnes un contrôle
ou un pouvoir considérable. C’est pourquoi les États parties doivent prendre les
mesures nécessaires pour empêcher que des particuliers infligent des actes de torture
aux personnes qui sont placées sous leur contrôle8. Le Comité rappelle en outre que la
disparition forcée s’accompagne de violations multiples des droits de l’homme et d’un
manquement de l’État partie aux obligations énoncées dans la Convention; et qu’elle
constitue en elle-même pour la personne disparue, ou pourrait constituer pour sa
famille et ses proches, une forme de torture ou un traitement inhumain contraires à la
Convention9.
6.5 Le Comité note que les 8 et 9 septembre 2009 les requérants ont porté plainte au
sujet de la disparition de Guerrero Larez d’abord auprès du directeur de la prison
générale du Venezuela, puis auprès de la Garde nationale. Le 1er et le 13 octobre 2009,
ils ont demandé respectivement au Procureur général et à la Direction des droits
fondamentaux du ministère public d’enquêter sur la disparition de l’intéressé dans la
prison et sur son éventuel assassinat par d’autres prisonniers, ainsi que sur la
participation éventuelle et la responsabilité des autorités pénitentiaires et des agents de
la Garde nationale. Ils ont indiqué que d’après le témoignage d’autres prisonniers
M. Guerrero Larez aurait été victime de représailles de la part de ce groupe de
prisonniers parce qu’il était au courant d’activités illicites auxquelles celui-ci se
__________________
7 Voir l’Observation générale no 2 (2008) du Comité sur l'application de l’article 2 par les États
parties, par. 13.
8 Ibid., par. 17 et 18.
9 Le Comité a abordé la question de la disparition forcée dans plusieurs de ses observations finales.
Voir, par exemple, les observations finales concernant les cinquième et sixième rapports périodiques
du Mexique soumis en un seul document (CAT/C/MEX/5-6, par. 12); le rapport initial du Rwanda
(CAT/C/RWA/CO/1, par. 14); rapport initial du Turkménistan (CAT/C/TKM/CO/1, par. 15); les
troisième et quatrième rapports périodiques de Sri Lanka présentés en un seul document
(CAT/C/LKA/CO/3-4, par. 8 et 9); le quatrième rapport périodique de la Colombie
(CAT/C/COL/CO/4, par. 11 et 17); et le rapport initial du Tchad (CAT/C/TCD/CO/1, par. 14 et 17).
CAT/C/54/D/456/2011
GE.15-10585
10/11
livrait, avec la complicité d’un certain nombre de personnes haut placées. Le ministère
public avait déclaré devant le tribunal no 2 que le procureur du parquet de la
circonscription no 3 avait été chargé d’enquêter sur l’éventuel délit de disparition
forcée concernant M. Guerrero Larez.
6.6 Le Comité note toutefois que selon les renseignements versés au dossier les
autorités, n’ayant pas réussi à trouver M. Guerrero Larez dans la prison, s’étaient
contentées de dire qu’il s’était évadé sans produire le moindre renseignement ou
élément de preuve indiquant qu’il avait pu s’enfuir et sans procéder à une enquête
exhaustive sur sa prétendue évasion et sur les circonstances dans lesquelles elle s’était
produite. En dépit des plaintes déposées par les requérants et de la décision du tribunal
no 2 en date du 4 décembre 2009, on ignore toujours ce que M. Guerrero Larez est
devenu. Les autorités n’ont donné aucune information sur les mesures éventuelles qui
auraient été prises pour tenter de retrouver sa trace, et à supposer qu’il soit mort, sa
dépouille n’a pas été retrouvée et rendue à sa famille. La responsabilité éventuelle des
autorités de la prison centrale et de la Garde nationale n’a pas davantage été établie.
C’est ainsi en particulier que rien n’a été fait pour tenter de déterminer si les auteurs
de sa disparition cherchaient à le punir ou à l’intimider parce qu’il était au courant de
prétendues activités illicites auxquelles un groupe de prisonniers se livraient avec la
complicité des autorités, comme le requérant l’a soutenu auprès de la Direction des
droits fondamentaux du ministère public. En l’absence de toute réfutation de la part de
l’État partie, le Comité considère que M. Guerrero Larez a été soustrait à la protection
de la loi le 7 septembre 2009 et que sa disparition forcée dans les circonstances
particulières à l’espèce constitue un acte de torture au sens de l’article premier de la
Convention.
6.7 En ce qui concerne les griefs tirés des articles 2 et 11 de la Convention, le
Comité prend note des allégations des requérants qui font valoir que malgré le climat
de violence extrême qui règne dans les prisons, l’État partie n’a pas agi avec diligence
et n’a pas pris de mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres efficaces
pour prévenir la torture dans les prisons, et en particulier éviter que M. Guerrero Larez
soit soumis à une disparition forcée et, par là, à des actes de torture par des codétenus,
avec l’assentiment des autorités de l’établissement. À cet égard, le Comité prend note
du rapport de la Commission interaméricaine de 2009 10 et rappelle ses conclusions
concernant le deuxième rapport périodique de l’État partie, lequel était instamment
invité à adopter des mesures pour éviter tant la violence entre détenus que la violence
exercée par le personnel pénitentiaire et à renforcer les procédures indépendantes
d’inspection des prisons11. En l’absence d’observations de l’État partie au sujet des
mécanismes de contrôle de la prison générale ou d’autres mesures visant à prévenir les
actes de violence entre détenus et à faire en sorte que ceux-ci ne soient pas soumis à
des actes de torture par les autorités ou avec leur assentiment, le Comité conclut que
l’État partie est responsable d’une violation des articles 2 et 11 de la Convention.
6.8 Eu égard à l’article 12 de la Convention, le Comité rappelle que les États parties
sont tenus de procéder d’office à une enquête diligente et impartiale dès lors qu’il
existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis 12. En
l’espèce, le Comité note que les requérants ont été informés du fait que le parquet n o 3
était chargé d’enquêter sur l’éventuelle disparition forcée de M. Guerrero Larez et
qu’il a été procédé à une inspection de la prison générale le 25 février 2010, en
présence du ministère public et de membres de la Garde nationale. Le Comité ne
__________________
10 « Democracia y derechos humanos en Venezuela » (voir plus haut, note 2).
11 Voir CAT/C/CR/29/2, par. 11, alinéa e). Voir également CAT/C/VEN/CO/3-4, par. 10, alinéa a) et
par. 19, et Observation générale no 2 (2008) du Comité, par. 13, 17 et 18.
12 Communication no 269/2005, Ali Ben Salem c. Tunisie, décision adoptée le 7 novembre 2007,
par. 16.7.
CAT/C/54/D/456/2011
11/11
GE.15-10585
trouve dans le dossier dont il dispose aucun autre élément attestant de l’enquête
effectuée par les autorités, alors qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’un
acte de torture avait été commis. Malgré les efforts des requérants, près de six ans
après la disparition de M. Guerrero Larez dans la prison générale, l’État partie n’a pas
procédé à une enquête immédiate, impartiale et effective sur les plaintes de torture au
motif de la disparition forcée de l’intéressé dans la prison générale, et les responsables
n’ont pas été traduits en justice (voir par. 6.6). Au vu des renseignements versés au
dossier et en l’absence d’observations de l’État partie à cet égard, le Comité considère
que l’État partie a manqué aux obligations énoncées à l’article 12 de la Convention.
6.9 Le Comité prend note des allégations des requérants selon lesquelles les
préjudices causés à M. Guerrero Larez n’ont pas donné lieu à une réparation au sens
de l’article 14 de la Convention13. Compte tenu de l’absence d’enquête diligente et
impartiale concernant les plaintes déposées par les requérants, ainsi que des éléments
mis en relief dans les paragraphes qui précèdent, le Comité conclut que l’État partie a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la Convention.
6.10 Le Comité note que la disparition forcée de M. Guerrero Larez a été source
d’angoisse et de souffrance pour les requérants et que les autorités ont été
indifférentes à leurs efforts pour faire la lumière sur ce qui était arrivé à M. Guerrero
Larez et sur le lieu où il se trouvait. Les requérants n’ont jamais reçu d’explication
satisfaisante sur les circonstances de sa mort présumée ou de son évasion et la
dépouille du défunt ne leur a jamais été remise. Faute d’explications suffisantes de la
part de l’État partie, le Comité considère que les faits dont il est saisi font apparaître
une violation de l’article 16 de la Convention à l’égard des auteurs.
7.
Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention,
constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 2 (par. 1)
et des articles 11, 12 et 14, lus séparément et conjointement avec l’article premier de
la Convention, à l’égard de M. Guerrero Larez, ainsi qu’une violation de l’article 16 à
l’égard des requérants.
8.
Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le
Comité invite instamment l’État partie à : a) procéder à une enquête exhaustive et
effective sur les circonstances de la disparition de M. Guerrero Larez dans la prison
générale du Venezuela; b) poursuivre, juger et sanctionner les responsables des
violations qui ont été commises; et c) accorder une indemnisation et des moyens de
réadaptation à M. Guerrero Larez, s’il est toujours en vie, et aux requérants. Le
Comité invite instamment l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il
aura prises pour donner suite aux constatations ci-dessus.
__________________
13 Voir Observation générale no 3 (2012) du Comité, sur l’application de l’article 14 par les États
parties.