opencaselaw.ch

CAT/C/53/D/519/2012

T. M. v. Republic of Korea

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2014-11-21 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: torture; Articles: 3; Procedural issues: abuse of the right of submission; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

E.15-00573 (F) 270315 300315



Comité contre la torture

Communication no 519/2012

Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-troisième session

(3-8 novembre 2014)

Communication présentée par: T. M. (représenté par un conseil, Jae-Chang Oh)

Au nom de:

T. M.

État partie:

République de Corée

Date de la requête:

24 avril 2012 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision:

21 novembre 2014

Objet:

Expulsion vers le Myanmar

Questions de procédure:

Abus du droit de soumettre des communications

Questions de fond:

Risque de torture en cas de renvoi dans le pays

d’origine

Article(s) de la Convention:

3, 22

Nations Unies

CAT/C/53/D/519/2012

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 janvier 2015

Français

Original: anglais

CAT/C/53/D/519/2012

2

GE.15-00573

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22

de la Convention contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(cinquante-troisième session)

concernant la

Communication no 519/2012

Présentée par:

T. M. (représenté par un conseil, Jae-Chang Oh)

Au nom de:

T. M.

État partie:

République de Corée

Date de la

communication:

24 avril 2012 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 21 novembre 2014,

Ayant achevé l’examen de la requête no 519/2012, présentée par T. M. en vertu de

l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le

requérant, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22

de la Convention contre la torture

1.1

Le requérant est T. M., ressortissant du Myanmar, né en 1972. Il affirme que son

expulsion vers le Myanmar constituerait une violation par la République de Corée de

l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.

1.2

Dans une note verbale datée du 10 septembre 2012, le Comité a informé le requérant

que le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection

avait décidé de ne pas demander de mesures provisoires de protection.

Exposé des faits

2.1

En mars 1988, de grandes manifestations contre le régime autoritaire de Ne Win ont

éclaté au Myanmar et ont atteint leur paroxysme le 8 août 1988 (incident connu sous le nom

de «soulèvement du 8888»). À l’époque, le requérant avait 16 ans et faisait des études

secondaires. Il a été photographié alors qu’il assistait aux manifestations du «soulèvement

du 8888». Deux jours plus tard, des soldats sont venus l’arrêter à son école, sans explication

ni mandat d’arrestation. Les soldats, qui appartenaient à la minorité chin, ne parlaient pas

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le birman et ont roué le requérant de coups sans prêter attention à ses protestations.

Le requérant, qui avait été arrêté avec 48 autres personnes, est resté en garde à vue pendant

une demi-journée, et il a été battu et frappé à coups de pied; il a toujours des cicatrices sur

le visage. Il a ensuite été transféré à la prison d’Insein à Yangon, où les visites étaient

interdites.

2.2

Les conditions de vie dans la prison étaient déplorables. Les détenus étaient

enfermés à huit dans une cellule d’environ 10 mètres carrés et ils recevaient une seule

ration quotidienne qu’ils devaient se partager. Les parents du requérant se sont rendus à la

prison deux ou trois fois mais n’ont pas été autorisés à le voir. Deux mois plus tard, des

détenus ont attaqué un gardien pendant la distribution des repas. Après s’être emparés des

clefs de la prison, 50 détenus, dont le requérant, se sont échappés et se sont rendus à Kili

(Yangon) dans des camions volés. Le requérant a ensuite embarqué sur un bateau de pêche

à destination de Kawthaung, la ville la plus méridionale du Myanmar. Le lendemain, il a

pris un autre bateau pour Ranong, d’où il est entré illégalement en Thaïlande le

25 décembre 1988. Il a rejoint l’armée Karen et a suivi un entraînement militaire pendant

un mois. Il a trouvé l’entraînement physiquement trop dur, et il a décidé de quitter l’armée

et s’est rendu à Chiang Mai (Thaïlande), où il a travaillé jusqu’en octobre 1992 dans un

restaurant chinois dont il connaissait le propriétaire.

2.3

En octobre 1992, le requérant est retourné à Kawthaung, au Myanmar, pour voir sa

famille. Il a travaillé avec son cousin pendant six mois, puis est reparti en Thaïlande en

avril 1993.

2.4

Moyennant la somme de 3 500 dollars des États-Unis, le requérant a obtenu par un

intermédiaire un passeport du Myanmar, le 1er avril 1994. Le passeport était libellé au nom

de «P. M. T.» (le vrai nom du requérant est «T. M.»), né en 1976. Le requérant a obtenu un

visa de l’ambassade de Corée et de l’ambassade de Thaïlande au Myanmar respectivement

le 3 et le 16 septembre 1994. Officiellement le but du voyage était de participer à un tournoi

de hapkido. Le 26 octobre 1994 il est arrivé en Corée, où il séjourne illégalement depuis.

2.5

Le requérant a attendu jusqu’au 13 janvier 2004 pour présenter une demande d’asile,

sur le conseil d’un ami. Le 17 juin 2009, le Ministère de la justice a rejeté la demande au

motif que le requérant n’avait pas montré qu’il avait des raisons sérieuses de craindre d’être

persécuté. Le recours formé par le requérant contre la décision du Ministère a été rejeté le

30 septembre 2009. Le 4 novembre 2009, le requérant a saisi le tribunal administratif de

Séoul qui a refusé, par décision du 1er avril 2010, de lui reconnaître le statut de réfugié. Le

tribunal a estimé notamment que, bien que de nombreux opposants politiques soient

toujours incarcérés au Myanmar, il était peu probable que le gouvernement punisse ou

persécute encore les personnes qui avaient participé aux mouvements ayant conduit au

renversement du régime en 1988. Beaucoup de personnes avaient participé au soulèvement

du 8888, mais le requérant n’y avait pas pris part personnellement; il n’avait été arrêté que

parce qu’il avait été photographié alors qu’il suivait le cortège en rentrant chez lui après les

cours. Le tribunal a également considéré que le requérant n’avait jamais participé à des

activités politiques contre le gouvernement militaire du Myanmar pendant qu’il était à

l’étranger et qu’il était peu probable qu’il subisse des persécutions pour raisons politiques à

son retour dans le pays. Quant au risque qu’il soit persécuté parce qu’il s’était évadé de

prison, le tribunal a noté que le requérant était à l’époque un élève de l’enseignement

secondaire et qu’il n’avait pas été lui-même l’instigateur de l’évasion. Le tribunal a

également noté l’allégation du requérant qui a affirmé que la police avait été le chercher au

domicile de ses parents à plusieurs reprises en 1992, mais il a estimé qu’il était peu

probable que les autorités continuent de s’intéresser à son cas alors que plus de vingt ans

s’étaient écoulés depuis les faits. Le recours du requérant contre cette décision a été rejeté

par le Tribunal supérieur de Séoul le 17 décembre 2010. La Cour suprême a confirmé les

décisions rendues le 1er février 2011.

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Teneur de la plainte

3.

Le requérant affirme qu’il risquerait d’être soumis à la torture au Myanmar et que

son renvoi constituerait une violation par la République de Corée des droits qu’il tient de

l’article 3 de la Convention. À l’appui de ses affirmations, le requérant fait valoir: a) que la

situation des droits de l’homme au Myanmar est effroyable et que l’existence dans un pays

d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou

massives constitue en soi un motif suffisant pour conclure qu’une personne déterminée

risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; b) que, dans le passé, il a été

arrêté et incarcéré sans bénéficier des garanties d’une procédure équitable et soumis à un

traitement inhumain pendant sa détention; c) qu’il s’est évadé de prison, ce qui constitue

une infraction pénale au Myanmar; d) que jusqu’en 2008 il a fait l’objet de plusieurs

citations à comparaître; e) que des personnes se trouvant dans une situation similaire à la

sienne ont été arrêtées et torturées à leur retour au Myanmar.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1

En date du 15 novembre 2012, l’État partie a fait parvenir ses observations sur la

recevabilité. Il affirme que la communication constitue un abus du droit de soumettre des

communications au sens du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention. Il explique que le

requérant s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire le 9 octobre 2009 après

avoir été débouté de son recours concernant sa demande de statut de réfugié. Le requérant a

ensuite formé un recours administratif pour faire annuler la décision de refus du statut de

réfugié et il est resté en République de Corée pendant toute la durée de l’instance. Le report

de l’échéance de son départ a été refusé le 22 juillet 2011. L’État partie note que le

requérant séjourne illégalement en République de Corée depuis juillet 2011, et que l’ordre

de quitter le territoire dont il fait l’objet est toujours valable. Toutefois, aucun arrêté

d’expulsion n’a jamais été pris. L’État partie explique que l’ordre de quitter le territoire

prévu à l’article 68 de la loi sur le contrôle de l’immigration remplace l’arrêté d’expulsion

lorsque l’intéressé se dit prêt à quitter le pays volontairement et à ses frais, auquel cas tout

ce qui est attendu de lui est qu’il quitte le territoire de la République de Corée. La loi sur le

contrôle de l’immigration prévoit qu’une personne qui fait l’objet d’un ordre de quitter le

territoire est rapatriée dans le pays dont elle a la nationalité ou la citoyenneté. L’État partie

fait observer aussi que même dans ce cas l’intéressé peut être envoyé vers «un autre pays de

son choix». En outre, conformément au principe de non-refoulement, il ne serait pas envoyé

dans un pays où il risque d’être soumis à la torture.

4.2

L’État partie affirme que, puisqu’il n’a pas été pris d’arrêté d’expulsion en l’espèce,

la présente plainte, dans laquelle le requérant invoque une violation par la République de

Corée de l’article 3 de la Convention uniquement parce que sa demande de statut de réfugié

a été rejetée, constitue un abus du droit de soumettre des communications et qu’elle est par

conséquent irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention.

Commentaires du requérant concernant les observations de l’État partie

sur la recevabilité

5.1

Dans ses commentaires en date du 20 février 2013, le requérant indique que l’État

partie a reconnu dans ses observations qu’il faisait l’objet d’un ordre de quitter le territoire.

Il fait observer que l’argument de l’État partie, qui fait valoir que cette mesure n’impose

pas au requérant de retourner au Myanmar mais l’oblige simplement à quitter le territoire,

vraisemblablement pour se rendre dans un pays tiers, ne satisfait pas pleinement aux

obligations de non-refoulement qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention de

1951 (relative au statut des réfugiés) et du Protocole de 1967 y relatif, et en vertu de

l’article 3 de la Convention contre la torture.

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5.2

Le requérant relève en particulier que le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention

contre la torture énonce une obligation générale en disposant que «aucun État partie

n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs

sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture». Toutefois, l’État partie fait

valoir que cette disposition interdit à un État partie de renvoyer un demandeur d’asile mais

n’interdit pas de l’expulser. Le requérant affirme que cette interprétation de l’article 3 est

manifestement incompatible avec le but de la Convention et contraire à «l’esprit de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 y relatif, ainsi qu’au droit international des

réfugiés en général».

5.3

Le requérant affirme en outre que la position du Haut-Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés (HCR) est que le principe de non-refoulement doit être

dûment pris en considération lorsque des demandeurs d’asile sont expulsés vers des pays

tiers et impose: a) que l’État partie au minimum trouve un pays qui accepte de prendre la

responsabilité d’examiner la demande d’asile; b) que la procédure de détermination du

statut de réfugié dans ce pays soit compatible avec la Convention de 1951 et le Protocole de

1967 y relatif; c) que des garanties suffisantes soient en place pour empêcher que le pays en

question n’envoie un demandeur d’asile ou un réfugié dans un autre pays, en violation de

ses obligations au regard du principe de non-refoulement; d) que le demandeur d’asile ou le

réfugié bénéficie d’une protection, comme l’exige la Convention de 1951.

5.4

Le requérant note que, d’après le HCR, il y a de grands risques qu’un demandeur

d’asile ne soit pas entendu équitablement dans un pays tiers et qu’un réfugié soit envoyé,

directement ou indirectement, dans un pays où il risque des persécutions, en violation du

principe de non-refoulement et de l’article 33 de la Convention de 1951.

Observations supplémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

6.1

En date du 10 juillet 2013, l’État partie a fait parvenir des observations

supplémentaires. Il réaffirme que le requérant ne va pas être expulsé vers le Myanmar

puisqu’il n’est pas sous le coup d’un arrêté d’expulsion mais fait l’objet d’un ordre de

quitter le territoire, qui l’oblige à quitter volontairement la République de Corée sans qu’un

pays de destination soit désigné. L’État partie considère pour cette raison que la requête

constitue un abus du droit de soumettre des communications.

6.2

L’État partie ajoute que le requérant a utilisé un faux passeport avec un visa

temporaire C-3 pour entrer sur son territoire le 26 octobre 1994 et n’a présenté une

demande de statut de réfugié que le 13 avril 2004, soit après avoir séjourné illégalement

dans le pays pendant dix ans. L’État partie rappelle que la demande de statut de réfugié

déposée par le requérant et le recours ultérieur ont été rejetés par le Ministre de la justice et

par le tribunal administratif de Séoul. La décision négative du tribunal administratif a été

confirmée par la Cour suprême. L’État partie fait observer que l’ordre de quitter le territoire

émanant du Ministre de la justice est toujours valable.

6.3

L’État partie rappelle les motifs pour lesquels la demande de statut de réfugié a été

rejetée: a) le requérant n’a pas participé à d’autres activités contre le gouvernement en

dehors de la manifestation à laquelle il a assisté en 1988, lorsqu’il était lycéen; b) vingt ans

se sont écoulés depuis le mouvement démocratique de 1988 au Myanmar; c) le requérant a

demandé le statut de réfugié dix ans après son arrivée en République de Corée; d) quand la

probabilité que le requérant soit persécuté, a été examinée, eu égard à sa situation

personnelle et aux dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés, il a été

considéré qu’elle était très faible.

6.4

L’État partie affirme en outre que même si le requérant retournait au Myanmar, il ne

risquerait pas d’être soumis à la torture. Il relève que, en ce qui concerne le paragraphe 2 de

l’article 3 de la Convention, le Comité a indiqué que tant la situation générale dans le pays

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concerné que le risque auquel est exposé le requérant devaient être pris en considération

pour déterminer si une protection devait être accordée à celui-ci conformément au principe

de non-refoulement. L’État partie note que la situation des droits de l’homme au Myanmar

a été jugée préoccupante dans le passé et que l’Assemblée générale des Nations Unies et le

Conseil des droits de l’homme avaient adopté tous les ans des résolutions sur ce sujet.

Toutefois, les événements survenus récemment dans le pays ont entraîné toute une série de

changements positifs pour la situation des droits de l’homme, dont il a été dûment rendu

compte dans les résolutions adoptées depuis la soixante-sixième session de l’Assemblée

générale des Nations Unies, en 2011.

6.5

L’État partie souligne que bien que les ressortissants du Myanmar constituent la

majorité des réfugiés reconnus par les autorités coréennes en raison des graves violations

des droits de l’homme commises dans ce pays, l’allégation du requérant qui prétend qu’il

serait persécuté s’il retournait au Myanmar n’était pas étayée par des éléments crédibles,

raison pour laquelle le statut de réfugié lui a été refusé. L’État partie estime que

l’«évaluation qui a été faite au moment de l’examen de la demande de statut de réfugié (…)

reste valable à la lumière de l’article 3 de la Convention». Il affirme également que le

requérant n’a pas montré qu’il courrait personnellement le risque d’être soumis à la torture

s’il retournait au Myanmar.

6.6

L’État partie ajoute que dans sa demande de statut de réfugié le requérant a affirmé

qu’il ferait l’objet de poursuites judiciaires à son retour au Myanmar et qu’il serait

condamné à la réclusion à perpétuité pour s’être échappé de prison en 1988. L’État partie

fait observer que «le requérant n’a présenté aucun élément précis concernant les actes de

torture qu’il aurait subis pendant les deux mois qu’il a passés en prison» au Myanmar. Le

requérant n’a jamais fait valoir devant les juridictions nationales que sa famille à Yangon

avait été menacée ou que les autorités du Myanmar l’avaient recherché en raison de sa

participation à la manifestation de 1988 ou de son évasion. Les tribunaux de l’État partie

ont également conclu qu’il était peu probable que le requérant soit soumis à la torture à son

retour au Myanmar car les preuves produites − la citation à comparaître émise en 2008 −

n’étaient pas crédibles.

Nouveaux commentaires du requérant

7.1

Dans une note du 22 janvier 2014, le requérant réaffirme que la distinction que

l’État partie tente d’établir entre expulsion forcée et départ forcé est inopportune et rend

confuse l’obligation de non-refoulement qui lui incombe en vertu de la Convention de 1951

et du Protocole de 1967. Il répète également que sont interdits en vertu de l’article 3 de la

Convention l’expulsion forcée de même que le renvoi forcé et que le HCR reconnaît que

l’expulsion par des État parties de demandeurs d’asile vers des pays tiers pose des

problèmes, notamment le risque que certains d’entre eux se voient refoulés à l’entrée du

territoire et soient finalement envoyés, sans que leur demande soit examinée, vers leur pays

d’origine ou vers un autre pays, qui n’est pas sûr non plus. La décision de l’État partie

d’expulser le requérant constitue donc une violation de son obligation de non-refoulement

même si elle ne lui impose pas de retourner directement au Myanmar.

7.2

Le requérant reconnaît qu’il a utilisé à tort le terme «expulsion» au lieu de

l’expression «départ forcé» dans la requête qu’il a soumise au Comité. Néanmoins il n’a

pas abusé du droit de soumettre des communications car même s’il avait utilisé l’expression

correcte «départ forcé» dans sa requête, cela ne changerait rien à son grief de violation de

l’article 3 ni à aucun autre de ses arguments.

7.3

Pour ce qui est du risque de torture, le requérant affirme qu’il court personnellement

un risque d’être soumis à la torture s’il retourne au Myanmar ou s’il y est renvoyé de force.

Les éléments qui étayent l’existence du risque sont sérieux, concernent directement et

personnellement le requérant et concordent avec l’existence avérée de persécutions

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et d’actes de tortures systématiques au Myanmar. En particulier, les preuves attestant la

persistance de violations systématiques des droits fondamentaux des prisonniers politiques

sont nombreuses; le requérant a été placé en détention sans bénéficier des garanties d’une

procédure équitable et y est resté deux mois pour sa participation supposée, mais non réelle,

à une manifestation pacifique en 1988; il s’est évadé de prison et a fui le Myanmar, et

continue de vivre comme un fugitif pour échapper à la police et à la justice pénale du

Myanmar; il a été cité à comparaître à plusieurs reprises depuis 1988, la dernière citation

datant de 2008; il y a eu des cas de ressortissants du Myanmar considérés comme des cibles

politiques qui ont été arrêtés, incarcérés et torturés à leur retour au Myanmar. Le requérant

a par conséquent, des motifs sérieux de croire que s’il retourne au Myanmar il sera

recherché par les autorités, incarcéré sans être jugé et torturé. Enfin, il fait observer que

même s’il est impossible de vérifier séparément certains des motifs et preuves avancés,

l’ensemble des faits relatés et des preuves apportées indique qu’il existe une probabilité

raisonnable qu’il soit personnellement exposé à un risque réel d’être torturé au Myanmar.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit

déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention.

8.2

À titre préliminaire, le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme

que le requérant a abusé du droit de soumettre des communications au sens du paragraphe 2

de l’article 22 de la Convention parce que les autorités de l’État partie n’ont pas pris

d’arrêté d’expulsion mais lui ont notifié l’ordre de quitter le territoire, qui l’oblige à partir

volontairement. Le requérant a contesté l’argument de l’État partie en faisant valoir qu’un

ordre de quitter le territoire n’en entraînait pas moins une expulsion au sens de l’article 3 de

la Convention.

8.3

Le Comité note que pour qu’il y ait abus du droit de saisir le Comité en vertu de

l’article 22 de la Convention, l’une des conditions suivantes doit être remplie: la plainte

présentée doit s’apparenter à un acte de malice ou de mauvaise foi, traduire à tout le moins

une intention de tromper ou être futile; ou les actes ou omissions relatés doivent n’avoir

aucun rapport avec la Convention1. Or en l’espèce il ne peut pas être établi que la requête a

été soumise de mauvaise foi ou qu’elle est futile étant donné qu’elle soulève des questions

au regard de l’article 3 de la Convention. Par conséquent, le Comité conclut que le

requérant n’a pas abusé du droit de soumettre des communications au sens du paragraphe 2

de l’article 22 de la Convention.

8.4

En outre le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est

pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement,

et note que les recours internes ont été épuisés, comme l’exige le paragraphe 5 b) de

l’article 22 de la Convention.

8.5

Par conséquent, le Comité conclut que rien ne s’oppose à ce qu’il déclare la

communication recevable et procède à son examen quant au fond.

1 Voir par exemple la communication no 269/2005, Salem c. Tunisie, constatations adoptées

le 7 novembre 2007, par. 8.4.

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Examen au fond

9.1

Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a

examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont

été communiquées par les parties.

9.2

En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant au Myanmar

constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de

la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des

motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture .

9.3

Le Comité doit déterminer s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant

risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé dans son pays

d’origine. Pour évaluer ce risque, le Comité doit tenir compte de tous les éléments

pertinents, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris de

l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves,

flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de

déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à

la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un

ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou

massives, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée

serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des

motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque.

À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de

l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la

situation particulière qui est la sienne.

9.4

Le Comité rappelle son Observation générale no 1 (1997) relative à l’application de

l’article 3, selon laquelle l’existence du risque de torture doit être appréciée selon des

éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. S’il n’est pas

nécessaire de démontrer que le risque couru est «hautement probable»2, le Comité fait

observer que la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter

des arguments convaincants montrant qu’il court «personnellement un risque réel et

prévisible»3. Même si, comme il l’indique dans son Observation générale, il peut apprécier

librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire, le Comité

rappelle qu’il n’est pas un organe d’appel ni un organe juridictionnel, et qu’il doit accorder un

poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé4.

9.5

Le requérant affirme qu’il sera détenu et torturé s’il est renvoyé au Myanmar parce

qu’il a été placé en détention sans bénéficier des garanties d’une procédure équitable après

les événements d’août 1988 et qu’il a fait l’objet d’un traitement inhumain pendant sa

détention. Il affirme également qu’il est toujours recherché par les autorités du Myanmar,

comme l’atteste la citation à comparaître qui lui a été adressée en février 2008. Le Comité

prend note de l’argument de l’État partie qui fait valoir qu’en l’espèce le requérant n’a pas

fourni de preuves crédibles ni démontré qu’il courrait personnellement un risque réel et

prévisible d’être soumis à la torture par les autorités s’il retournait au Myanmar, que les

autorités nationales compétentes avaient examiné ses griefs conformément à la législation

nationale et n’avaient pas considéré que le requérant relevait d’une des catégories de

personnes admises à bénéficier d’une protection en application de la Convention relative au

statut des réfugiés.

2 Observation générale no 1 (1997) relative à l’application de l’article 3 de la Convention contre

la torture (Refoulement) dans le contexte de l’article 22 (Communications), par. 6.

3 Ibid. Voir aussi communication no 203/2002, A. R. c. Pays-Bas, constatations adoptées

le 14 novembre 2003, par. 7.3.

4 Voir notamment communication no 356/2008, N. S. c. Suisse, décision adoptée le 6 mai 2010, par. 7.3.

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9.6

Le Comité est d’avis que le requérant n’a apporté aucun élément objectif montrant

qu’il risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Myanmar. Il note que le

requérant a seulement fourni la copie d’une citation à comparaître, datée du 28 février

2008; or ce document a été établi au nom d’un certain P. Z., et non pas au nom du

requérant. En outre, le dossier ne contient aucune preuve médicale corroborant la

description donnée par le requérant des mauvais traitements qu’il aurait subis en détention

en 1988 ne figure au dossier. Le Comité note aussi qu’après avoir fui le Myanmar pour la

Thaïlande le 25 décembre 1988, le requérant est revenu de lui-même au Myanmar en

octobre 1992 et y a travaillé six mois dans l’entreprise familiale sans rencontrer de

problèmes, avant de repartir en Thaïlande en avril 1993. Le Comité note en outre que le

requérant ne signale pas qu’il a participé à des activités ou mouvements politiques opposés

au gouvernement du Myanmar, autres que la manifestation du 8 août 1988.

9.7

Le Comité note la référence faite par le requérant à la situation générale des droits de

l’homme au Myanmar, en particulier aux mauvais traitements infligés aux militants

politiques, aux arrestations arbitraires, aux disparitions et aux conditions carcérales. Il

rappelle néanmoins que l’existence, dans le pays d’origine d’un requérant, de violations des

droits de l’homme n’est pas en soi suffisante pour conclure que celui-ci court

personnellement un risque d’être soumis à la torture5.

10.

Dans ces circonstances, et en l’absence d’autres informations pertinentes versées au

dossier, le Comité considère que le requérant n’a pas apporté de preuves suffisantes pour

montrer qu’il courrait personnellement un risque réel et prévisible d’être torturé s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

11.

En conséquence, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de

l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant au Myanmar ne constituerait

pas une violation de l’article 3 de la Convention.

5 Voir par exemple la communication no 426/2010, R. D. c. Suisse, décision du 8 novembre 2013,

par. 9.2.