Inadmissibility decision; Substantive issues: effective remedy torture; Articles: 14; Procedural issues: ratione personae; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/53/D/511/2012 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 19 janvier 2015 Français Original: anglais Comité contre la torture Communication no 511/2012 Décision adoptée par le Comité à sa 53e session(3-28 novembre 2014) Communication présentée par : Z. (représentée par Norman Gibson) Au nom de : Z. État partie : Australie Date de la requête : 29 septembre 2011 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 26 novembre 2014 Objet: Droit d’être indemnisé pour des actes de torture commis en dehors du territoire par des agents d’un autre État Questions de procédure: Recevabilité Questions de fond: Article de la Convention: 14 Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants(Cinquante-troisième session) concernant la Communication no 511/2012 Présentée par : Z. (représentée par Norman Gibson) Au nom de : Z. État partie : Australie Date de la requête : 9 septembre 2011 (date de la lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 26 novembre 2014, Ayant achevé l’examen de la requête no 511/2012 présentée par M. M. O. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture
1. La requérante est Z., de nationalité australienne, née le 13 mai 1962. Elle affirme être victime d’une violation par l’État partie de l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «la Convention»). Elle est représentée par Norman Gibson. Rappel des faits présentés par la requérante 2.1 La requérante, d’origine chinoise, est née à Shanghai (Chine). Elle a quitté la Chine pour l’Australie le 2 décembre 1991 et a obtenu la nationalité australienne en octobre 1996. 2.2 En 1995, la requérante a commencé à souffrir d’arthrite rhumatismale, maladie qui l’a contrainte à rester alitée. Elle a essayé toutes sortes de traitements et de médicaments mais aucun ne s’est montré efficace. En mars 1997, son époux a entendu parler du Falun Gong par des adeptes qui lui ont expliqué les principes de «la vérité, la compassion et la tolérance». Après en avoir appris davantage sur ces principes, la requérante et son époux ont commencé à pratiquer le Falun Gong. En quelques jours, les douleurs de la requérante ont disparu et elle a pu reprendre une vie normale. 2.3 La requérante, reconnaissante envers le Falun Gong, a ressenti le besoin de soutenir ce mouvement. En décembre 1999, elle a demandé un visa pour la Chine, qui lui a été refusé. Ayant appris d’un ami qu’il était plus facile d’obtenir un visa pour Hong Kong (Chine), elle a pris l’avion pour Hong Kong (Chine), où elle a obtenu un visa à l’arrivée, puis elle s’est rendue en Chine. 2.4 La requérante a passé une semaine à Beijing, où elle s’est rendue sur la place Tiananmen chaque jour. À une de ces occasions, un policier l’a abordée et lui a demandé si elle pratiquait le Falun Gong. Elle n’a pas répondu et s’est éloignée. Le 29 décembre 1999, elle a rencontré un autre adepte du Falun Gong, qui venait également d’Australie, sur la place Tiananmen. Celui-ci l’a emmenée dans un endroit où se retrouvaient de nombreux adeptes pour partager leurs idées. Un matin, la requérante et cet autre adepte venu d’Australie ont vu plusieurs policiers dans l’entrée de leur hôtel. Ils ont été suivis par les policiers jusqu’à la gare. En chemin, les bagages de la requérante ont été volés. La requérante s’est alors rendue au Consulat d’Australie à Beijing et a informé le personnel consulaire de sa situation. Les personnes présentes l’ont aidée à s’échapper par une porte dérobée. 2.5 Le 31 décembre 1999, vers 7 h 30 du matin, la requérante a pris un bus touristique pour aller voir la cérémonie de lever du drapeau sur la place Tiananmen. Sur la place, elle est allée saluer trois australiens également adeptes du Falun Gong. Soudain, devant des centaines de touristes, elle a été violemment empoignée par trois policiers en civil, qui lui ont tordu les bras en arrière et tiré les cheveux et qui l’ont traînée jusqu’au véhicule de police garé à proximité. Dans le véhicule, elle a été battue par les trois policiers à coups de poing et de pied. L’un des policiers a utilisé un objet dur enveloppé dans du papier journal pour la frapper à la tête, ce qui a provoqué d’abondants saignements. Une douzaine d’autres adeptes du Falun Gong se trouvaient déjà dans le véhicule. Tous ont été emmenés au Bureau de l’administration du Département de la police de Beijing. La requérante a été conduite dans une petite pièce de 4 ou 5 mètres carrés environ. Plus de 20 autres adeptes du Falun Gong se tenaient dans le couloir. Le policier de faction les a frappés à la tête et a ordonné à la requérante de lui remettre ses livres de Falun Gong. Comme elle refusait, le policier a entrepris de la soumettre à une fouille, et elle est mise à pleurer. Lorsqu’ils ont découvert son passeport australien, les policiers l’ont envoyée au Département du Ministère de la sécurité publique chargé de l’administration des entrées et des sorties. Là, la requérante a été enfermée dans un garage en sous-sol d’une superficie de 12 ou 13 mètres carrés. Une douzaine d’adeptes du Falun Gong y étaient déjà détenus. Jusqu’à l’après-midi du 1er janvier 2000, soit pendant plus de trente heures, la police ne leur a apporté ni nourriture ni eau. Plus tard le 1er janvier 2000, la police de Beijing a escorté la requérante jusqu’à l’aéroport et l’a renvoyée à Hong Kong (Chine). 2.6 La requérante est restée à Hong Kong (Chine) pendant deux semaines. Elle y a vécu dans la rue avec d’autres adeptes du Falun Gong, devant le Bureau de liaison du Gouvernement populaire central, dans le but de «répandre la vérité au sujet du Falun Gong auprès de la population». Estimant qu’elle ne pouvait pas encore repartir en Australie car elle n’avait pas atteint son objectif, elle est retournée en Chine le 23 janvier 2000. Elle s’est rendue chez son frère à Shanghai avec un autre adepte du Falun Gong. Le lendemain matin, elle a découvert que la police s’était présentée chez son frère et avait interrogé l’épouse de celui-ci. La requérante et celui qui l’accompagnait ont estimé qu’ils n’avaient d’autre choix que de partir immédiatement pour Beijing, au milieu de la nuit. À Beijing, ils ont logé chez un ami. La requérante a contacté son mari en Australie et celui-ci, inquiet pour la sécurité de son épouse et poussé par sa considération et sa foi à l’égard du Falun Gong, a pris congé de son travail et a pris les dispositions voulues pour la rejoindre en Chine. 2.7 Le 26 janvier 2000, vers 6 heures du matin, la requérante, son époux et cinq autres adeptes du Falun Gong ont été appréhendés par trois ou quatre policiers dans le parc de Rendinghu, à Beijing. Les policiers sont sortis d’une voiture de police et, sans donner aucune raison, ont commencé à arrêter tous les adeptes du Falun Gong présents. Ils les ont amenés de force à la voiture, sans produire de mandat d’arrêt ou de documents prouvant qu’ils appartenaient à la police. Toutes les personnes arrêtées ont été conduites à un poste de police proche et violemment frappées par les policiers. Un des policiers a interrogé la requérante, lui demandant de donner les noms des personnes qui pratiquaient le Falun Gong avec elle. La requérante n’a pas répondu. Le policier qui l’interrogeait lui a fait subir des violences physiques, la frappant à plusieurs reprises à la tête et au visage, provoquant vertiges et évanouissement. La requérante ne se souvient pas combien de fois elle a été frappée. Le policier lui a aussi donné des coups de pied et l’a piétinée jusqu’à ce qu’il soit à bout de force. 2.8 La même nuit, vers 1 ou 2 heures, la police a transféré la requérante au centre de détention du Département de la police du district de Xicheng à Beijing. Là, elle a été enfermée avec environ 17 délinquants dans une cellule de 13 ou 14 mètres carrés. La police l’a empêchée de dormir pendant la nuit en l’obligeant à se tenir debout face au mur et à réciter le règlement de la prison. Si le responsable de la prison, au moyen des caméras de surveillance, la voyait s’assoupir, il poussait des cris ou ordonnait aux autres détenus de monter tour à tour la garde. Les détenus l’ont forcée à se plier en angle droit et à se tenir les bras tendus en arrière, la tête vers le sol, dans une position qu’ils appelaient «l’avion». À force de rester la tête en bas, la requérante a senti son visage gonfler; sa taille et ses bras lui faisaient mal et ses jambes tremblaient. Si elle changeait un peu de position, elle recevait des coups. De plus, les policiers lui ont confisqué son argent, prenant les espèces qu’elle avait sur elle en dédommagement de la couverture qui lui était prêtée. Lorsque les policiers ont amené la couverture dans la cellule, les autres détenus l’ont cachée et elle n’a pas pu en obtenir une nouvelle. Les policiers qui l’ont interrogée pendant les deux jours de sa détention l’ont forcée à rester accroupie pendant de longs moments, si bien que ses jambes devenaient engourdies puis douloureuses. Pour toute nourriture, ils ne lui ont donné que des petits pains à la vapeur et de la soupe aux haricots noirs. 2.9 La nuit du 28 janvier 2000, la requérante a été ramenée au poste de police de Rendinghu. Les policiers ont fait en sorte que trois hommes, qui ne portaient pas l’uniforme de la police, la surveillent et l’empêchent de dormir. Ils l’ont également suivie aux toilettes. 2.10 La requérante est parvenue à s’échapper du poste de police de Rendinghu le 29 janvier 2000. Vers 5 heures du matin, elle est allée dans la salle des sanitaires, a ouvert la fenêtre et a sauté sans bruit du deuxième étage. Elle s’est réceptionnée sans se blesser. Elle s’est éloignée en marchant au vu des gardes à l’entrée. Par coïncidence, elle a vu un taxi qui attendait devant le poste et l’a pris. Elle a ensuite contacté son mari et l’a retrouvé. 2.11 Le 4 février 2000, la requérante, son époux et trois amis déjeunaient dans un restaurant de Maquan pour célébrer la fête traditionnelle du printemps lorsque plusieurs policiers en civil sont entrés dans le restaurant et ont arrêté les cinq amis, parmi lesquels un non pratiquant. Tous ont été envoyés au Département de la sécurité nationale de Hai Dian, où ils ont été empêchés de dormir pendant la nuit. Le jour suivant, ils ont été conduits au centre de détention du Département de la police de Beijing, où étaient généralement envoyés les auteurs des infractions les plus graves. La requérante a été placée dans une cellule pour femmes et son mari dans une cellule pour hommes. La requérante a été forcée à enlever ses chaussures et à se tenir pieds nus sur le sol en ciment rendu glacial par les températures hivernales. Trois ou quatre policiers se sont relayés pour l’interroger pendant vingt-quatre heures. Ils l’ont attachée à une chaise et ont menotté ses bras pour qu’elle ne puisse plus bouger. Lorsque ses yeux se fermaient de fatigue, les policiers lui criaient dessus. Le 5 février 2000, jour du nouvel an chinois, le Secrétaire du Comité des affaires politiques et législatives du Comité central du Parti communiste chinois, Luo Gan, est venu dans le centre de détention et a accusé la requérante d’avoir troublé l’ordre public et porté atteinte à la stabilité et à l’unité de la Chine en se rendant sur la place Tiananmen la veille du nouvel an chinois. La requérante a immédiatement répondu en ces mots: «La place Tiananmen appartient au peuple et chacun a le droit de s’y rendre. Certaines personnes aiment y aller pour chanter et danser pour célébrer la nouvelle année. Nous, adeptes du Falun Gong, allons sur la place Tiananmen pour y pratiquer nos exercices et exposer les symboles et préceptes du Falun Gong. Qu’y a-t-il de mal à cela?». Luo Gan l’a insultée et a ordonné aux policiers de la surveiller à tour de rôle pendant la nuit. Pendant les sept jours de sa détention, elle a demandé à rencontrer le consul d’Australie chaque jour, mais sa demande a été refusée à chaque fois. Un jour, quatre ou cinq policiers l’ont encerclée pour la forcer à écrire une déclaration par laquelle elle renonçait à la nationalité australienne. Ils lui ont dit que si elle ne le faisait pas, ils tueraient des membres de sa famille. Elle a refusé d’écrire la déclaration et, pour protester, a entamé une grève de la faim qui a duré trois ou quatre jours. Le 11 février 2000, la police a confisqué à la requérante et à son mari les billets d’avion qui étaient en leur possession et les ont contraints à payer 10 000 yuan pour en acheter de nouveaux afin de les «faire plonger» financièrement. La police a escorté la requérante et son mari jusqu’à un avion à destination de l’Australie le 11 février 2000. 2.12 Le 5 mars 2000, la requérante a de nouveau tenté de se rendre en Chine depuis l’Australie, via Hong Kong (Chine). Elle souhaitait remettre une lettre aux dirigeants chinois pour leur dire la vérité au sujet de Falun Gong. Avant son départ, elle avait confié sa carte bancaire et sa carte médicale à son mari et lui avait demandé de prendre bien soin de leur jeune fille parce qu’elle n’était pas certaine de pouvoir revenir. La requérante est allée de Hong Hong (Chine) à Shenzhen (Chine), où un garde frontière a fouillé son sac à main et trouvé la lettre adressée aux dirigeants chinois. Le garde frontière a explosé de colère et l’a frappée si fort que sa vue s’est troublée et qu’elle a été prise de vertige. Ce coup lui a fait perdre l’audition pendant quelques jours. Les soldats du poste frontière ont alors conduit sept adeptes du Falun Gong qu’ils avaient arrêtés, dont la requérante, dans un camp de l’armée. Ils les ont fait se tenir debout sur le terrain du camp et 10 soldats armés de fusils les ont encerclés et les ont interrogés à tour de rôle jusque tard dans la nuit, dans le froid et sans leur donner de nourriture. Ils les ont ensuite emmenés au centre de détention local. La requérante a été enfermée dans une cellule bondée et obscure. On l’a interrogée et battue plusieurs fois par jour pour la forcer à renoncer au Falun Gong. Elle a refusé d’abandonner son allégeance au Falun Gong et a demandé à voir le consul d’Australie, à récupérer ses livres de Falun Gong et à être autorisée à pratiquer les exercices de Falun Gong. Toutes ces demandes ont été refusées. 2.13 Après dix jours de détention, la requérante a entamé une grève de la faim le 16 mars 2000. Le 31 mars 2000, elle a reçu la visite du consul d’Australie à Guangzhong en prison. Maigre et affaiblie par ses seize jours de grève de la faim, elle a raconté au consul ce qu’elle avait subi en prison. Le policier présent a tenté d’interrompre la conversation à de nombreuses reprises. Après le départ du consul, la situation de la requérante n’a pas changé. Après plus de cinquante jours de grève de la faim, la requérante était émaciée. Les policiers n’ont manifesté aucune empathie à son égard. Pendant sa grève, elle pratiquait les exercices du Falun Gong et la méditation pour donner de l’énergie à son corps. Lorsque les policiers la voyaient pratiquer ses exercices, ils la battaient et l’insultaient, lui tiraient les cheveux, versaient de l’eau froide et sale sur elle et la frappaient au moyen d’objets durs. Elle avait trop mal pour pouvoir dormir la nuit. Les policiers lui ont mis des entraves pour l’empêcher de méditer et l’ont injuriée. Ils l’ont obligée à porter des fers sales et rouillés de plus de 10 kilogrammes pour qu’elle ne puisse pas pratiquer le Falun Gong. Les fers frottaient contre ses chevilles, causant de vives douleurs et des ampoules. 2.14 La cellule où était détenue la requérante était obscure, humide et bondée. La requérante n’a pas été autorisée à marcher en plein air pendant plusieurs mois et ne recevait aucune lumière du soleil. Elle a commencé à perdre des mèches de cheveux et sa peau, couverte de plaques irritées et d’ulcères, s’est infectée. Elle n’a pas été autorisée à utiliser le lit qui se trouvait dans la cellule et a dû dormir à même le sol en ciment froid. Une fois, les policiers lui ont dit de rassembler ses affaires car elle allait être libérée, puis ils l’ont jetée dans une cellule occupée uniquement par des hommes, où elle est restée détenue pendant deux mois. Pendant toute cette période, elle était exposée au regard des gardiens et des détenus lorsqu’elle prenait une douche et se changeait. Après l’intervention du consul d’Australie, elle a été transférée dans une cellule pour femmes et autorisée à dormir sur un lit et à marcher en plein air deux fois. Elle a continué à pratiquer le Falun Gong. Un jour, elle a utilisé du dentifrice pour écrire sur sa chemise rouge sombre «Quiconque persécute le Falun Gong aujourd’hui sera demain un pêcheur condamné par l’histoire». Lorsque les policiers sont arrivés pour l’interroger, ils sont devenus furieux et l’ont injuriée, en la poussant dans sa cellule et lui arrachant son unique chemise. Ils ont encouragé les autres détenues à la frapper et plus tard l’une d’entre elles, la voyant méditer, l’a faite tomber et a marché sur sa main en l’écrasant si fort qu’il lui a semblé que ses doigts étaient cassés. La détenue en question a été félicitée et libérée quelques jours plus tard. La requérante et ses codétenues étaient forcées à travailler plus de dix heures par jour, sept jours par semaine, pour fabriquer des produits destinés à l’exportation. Les gardiens utilisaient des matraques électriques pour les empêcher de s’arrêter de travailler. 2.15 Après près de cinq mois de détention, la requérante a été convoquée devant le tribunal intermédiaire de Guangdong, qui l’a condamnée à huit mois de prison. Elle est retournée en prison et a continué d’être soumise à la torture, à des conditions inhumaines et au travail forcé. Elle a écrit à son mari, qui avait commencé à faire campagne auprès du Gouvernement australien pour demander sa libération. Le consul d’Australie a négocié la libération de la requérante pour le début août 2000. Toutefois, la veille de la date prévue, Jiang Zemin, alors Président de la Chine, a appelé la police de Shenzhen pour donner l’ordre de prolonger la détention de la requérante de trois mois. 2.16 Le 4 novembre 2000, des policiers ont escorté la requérante à l’aéroport de Guangzhou en vue de son expulsion vers l’Australie. À l’aéroport, la requérante exhibait un T-shirt sur lequel elle avait écrit un poème en faveur du Falun Gong. Parce qu’ils étaient en public, les policiers ne s’en sont pas pris à elle. 2.17 Le 12 janvier 2001, la requérante et son mari ont de nouveau pris l’avion pour Hong Kong (Chine) pour y participer à la «Conférence d’échange des expériences du Falun Dafa». Ils sont arrivés à l’aéroport tôt le 13 janvier 2001 et ont été arrêtés en même temps que d’autres adeptes du Falun Gong. La requérante a de nouveau entamé une grève de la faim, qui a duré jusqu’à ce qu’elle soit renvoyée en Australie le 14 janvier 2001. La requérante a été placée sur liste noire à Hong Hong (Chine) et elle ne peut plus obtenir de visa pour la Chine. 2.18 Depuis son retour en Australie, la requérante continue de souffrir d’éruptions cutanées sur 70 % de son corps en raison des traitements qu’elle a subis en prison en Chine. Elle porte de nombreuses plaies et contusions et souffre également de détresse psychologique. Elle s’est isolée des autres et n’a pas pu retourner travailler. Elle a des trous de mémoire et des sautes d’humeur et vit sur la défensive. De plus, elle souffre de cauchemars et d’insomnies. 2.19 Le 14 mars 2007, la requérante a engagé une action en responsabilité civile devant la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. La plainte visait Jiang Zemin, ancien président de la Chine, Luo Gan et le Bureau de surveillance du Falun Gong. La requérante invoquait la compétence territoriale ordinaire étant donné qu’elle était résidente de la Nouvelle-Galles du Sud. Elle déclarait avoir subi un préjudice d’agrément, des pertes économiques ainsi que des douleurs et souffrances. La requérante affirme que les représentants de l’ambassade de Chine ont dûment reçu une citation à comparaître mais que les défendeurs ne se sont pas présentés à l’audience. Le 14 novembre 2008, la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud a statué que les défendeurs ne relevaient pas de sa juridiction. Le 5 octobre 2010, la requérante a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de la Nouvelle-Galles du Sud, qui a rejeté son appel au motif que les représentants de gouvernements étrangers jouissaient de l’immunité de poursuites au civil en vertu de la loi de 1985 sur les immunités des États étrangers. La requérante a demandé l’autorisation spéciale de former un recours devant la Cour suprême d’Australie (High Court), qui a rejeté sa demande le 13 mai 2011. En conséquence, la requérante affirme avoir épuisé tous les recours utiles disponibles en Australie. Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucun recours utile en Chine. Teneur de la plainte 3.1 La requérante affirme que l’État partie a violé l’article 14 de la Convention en ne lui garantissant pas un droit exécutoire à réparation et indemnisation pour les actes de torture que lui ont fait subir des agents de l’État en Chine. Elle fait valoir que la protection prévue à l’article 14 ne se limite pas aux actes de torture commis sur le territoire d’un État partie étant donné que a) l’article 14 ne contient aucune disposition expresse établissant une limitation territoriale, b) le contexte de la Convention dans son ensemble montre qu’aucun facteur territorial n’entre ici en ligne de compte, puisque des termes clairs sont employés ailleurs pour indiquer une limitation territoriale et qu’il existe des obligations extraterritoriales évidentes qui ne sont pas formulées explicitement au moyen d’expressions comme «qu’ils soient commis sur le territoire de l’État partie ou non», c) l’objet et le but de la Convention vont dans le sens d’une application extraterritoriale de l’article 14 dans la mesure où le préambule met en avant l’objectif d’«accroître l’efficacité de la lutte» contre les actes proscrits par la Convention, d) les travaux préparatoires ne permettent pas d’associer un facteur territorial à l’article 14 puisque les mots «commis dans tout territoire sous sa juridiction» ont été supprimés du texte de l’article 14, après «torture», pendant la rédaction du projet et que rien dans l’historique de la rédaction n’indique que l’article 14 protège uniquement contre les actes commis sur le territoire de l’État partie concerné, e) le Comité s’est prononcé en faveur de la portée extraterritoriale de l’article 14, et f) l’interprétation extraterritoriale de l’article 14 est largement soutenue par les experts. 3.2 La requérante affirme en outre que si l’article 14 est interprété comme obligeant tout État partie à permettre aux victimes d’actes de torture commis à l’étranger de demander réparation devant ses juridictions nationales, on doit alors considérer que les États parties (y compris la Chine) ont renoncé à toute prétention d’immunité d’État s’ils ne garantissent pas de voies de recours aux victimes dans leur propre système juridique. 3.3 La requérante soutient également qu’en lui refusant une indemnisation équitable, l’État partie a accordé une immunité générale aux auteurs d’actes de torture. Elle affirme par conséquent que l’immunité prévue par la loi sur les immunités des États étrangers de 1985 n’est pas conforme aux obligations de l’Australie au regard de la Convention. L’État partie devrait selon elle prendre des mesures législatives pour supprimer l’immunité générale. Il devrait également lui permettre, en tant que ressortissante et résidente, de porter plainte contre les personnes responsables des actes de torture qu’elle a subis en Chine, où elle ne dispose d’aucun autre recours utile devant les tribunaux. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une lettre du 15 février 2013, l’État partie complète les faits décrits en indiquant qu’il a fait des démarches auprès de hauts fonctionnaires chinois pour réclamer la libération de la requérante et pour demander que les représentants consulaires puissent exercer leur droit d’apporter une assistance consulaire à la requérante lorsqu’elle était en détention. Pendant la procédure judiciaire en Australie, la requérante n’a soulevé aucun grief au titre de l’article 14 jusqu’à ce qu’elle demande l’autorisation spéciale de former un recours devant la High Court. Cette demande a été rejetée au motif que l’article 14 n’avait pas été invoqué devant les juridictions inférieures. 4.2 L’État partie considère que la communication devrait être déclarée irrecevable ratione personae parce que la requérante demande uniquement au Comité de déterminer si l’article 14 impose à l’État partie l’obligation de garantir à ses ressortissants et résidents le droit d’engager une action contre des étrangers auteurs d’actes de torture devant les tribunaux australiens lorsque les juridictions du pays sur le territoire duquel les actes ont été commis n’offrent pas d’autre recours utile, et donc si la Chine elle-même a violé l’article 14 en ne permettant pas à la requérante d’exercer un recours utile. En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 22 de la Convention, une communication ne peut être soumise contre un État partie que par un particulier qui prétend être victime d’une violation de la Convention par cet État partie. Une communication est irrecevable ratione personae si elle concerne un État partie qui n’a pas fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 22. Cette position concorde avec celles du Comité des droits de l’homme et de la Cour internationale de justice, qui a conclu qu’une requête était irrecevable si elle exigeait que la Cour statue en premier lieu sur les actions d’un État qui n’avait pas accepté sa compétence ou se prononce sur la responsabilité internationale de cet État. Par conséquent, la Chine n’ayant pas fait la déclaration prévue à l’article 22, l’État partie considère que la communication est irrecevable. 4.3 L’État partie considère en outre que la communication est sans fondement parce qu’elle concerne un acte présumé de torture commis en Chine par un agent de l’État chinois et que l’article 14 n’impose pas aux juridictions d’un État l’obligation d’exercer leur compétence en matière civile pour des actes de torture commis à l’étranger par des agents d’un autre État. L’État partie fonde son interprétation sur les considérations suivantes: a) étant donné que l’article 14 doit être interprété à la lumière de son sens ordinaire, l’omission des mots «dans tout territoire sous sa juridiction» ne signifie pas que cet article s’applique à tous les cas de torture, quels que soient le lieu de commission et l’auteur des actes; b) le membre de phrase «le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate», dans son sens ordinaire, vise les recours exécutoires en matière civile et l’État partie n’est pas en mesure d’exécuter un jugement rendu par ses tribunaux contre les défendeurs en Chine étant donné l’absence de tout lien entre les défendeurs et la juridiction australienne; c) le sens ordinaire de l’article 14 doit être envisagé dans son contexte, qui est éclairé par le paragraphe 1 de l’article 2, en vertu duquel l’État partie est tenu de prendre des mesures «pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction»; d) bien que la requérante invoque le paragraphe 1 de l’article5, cette disposition ne fait qu’imposer aux États parties l’obligation d’établir leur compétence pénale pour connaître de certains actes extraterritoriaux «s’ils le jugent approprié» et ne va pas dans le sens d’une obligation plus large touchant les procédures civiles; e) il ressort des travaux préparatoires que la question d’une compétence civile «universelle» n’a pas du tout été abordée par les États parties, et il est donc inconcevable qu’il y ait eu une intention d’imposer une telle compétence; f) compte tenu du lien évident entre le droit à réparation consacré à l’article 14 et les droits énoncés aux articles 12 et 13 s’agissant des enquêtes, des mécanismes de plainte et de l’examen des plaintes, la référence qui est faite dans ces deux derniers articles à «tout territoire sous sa juridiction» éclaire le contexte dans lequel interpréter l’article 14 et tend à confirmer que celui-ci ne s’applique pas aux actes de torture commis en dehors du territoire de l’État partie par des agents d’un autre État; g) contrairement à l’argument avancé par la requérante, il n’existe pas de lien contextuel entre l’article 14, qui porte sur l’acte de torture lui-même, et les articles 6 (par. 1), 10 et 15, qui concernent les mesures en rapport avec l’acte de torture (détention des suspects, formation des personnes agissant sous le contrôle de l’État et utilisation des éléments de preuves dans les procédures); h) les articles 6 (par. 1), 10 et 15 se rapportent à des circonstances dans lesquelles l’État partie est en mesure de veiller au respect de l’obligation en question, ce qui ne serait pas le cas si l’article14 s’appliquait aux actes commis en dehors du territoire; i) bien que les articles6 (par. 1), 10 et 15 puissent concerner des actes commis en dehors du territoire de l’État partie malgré l’absence de disposition expresse à cet effet, leur portée extraterritoriale apparaît clairement à la simple lecture de ces articles, ce qui n’est pas le cas pour l’article 14; j)si les rédacteurs de la Convention avaient voulu que le paragraphe1 de l’article14 impose l’obligation d’une compétence civile universelle, ils n’auraient pas inclus la «clause de sauvegarde» énoncée au paragraphe2 de l’article14, qui dispose que l’article14 n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales; k) la pratique des États confirme la position de l’État partie, comme il ressort des vues exprimées par les États-Unis et le Canada et de la jurisprudence étrangère; l) l’article 14 devrait être interprété conformément à la règle de droit international coutumier en vertu de laquelle les États jouissent de l’immunité de poursuites civiles devant les juridictions étrangères, sous réserve de certaines exceptions inapplicables; m) bien que la requérante tire des conclusions du fait que les mots «commis dans tout territoire sous sa juridiction» ont été supprimés du texte de l’article 14 au moment de sa rédaction, il se pourrait que cette suppression ait été faite par erreur et les travaux préparatoires sont peu éclairants sur la question de l’applicabilité extraterritoriale de l’article 14, n) le point de vue exprimé par le Comité concernant l’application extraterritoriale de l’article 14 ne reflète pas l’interprétation correcte de cet article, o) bien que la requérante cite des spécialistes du droit international qui partagent son interprétation de l’article 14, d’autres ont un avis différent sur la question, et p) si on admet la possibilité d’une application extraterritoriale de l’article 14 avancée par la requérante, alors cet article devrait selon ses termes s’appliquer à toutes les victimes, aussi temporaire que soit leur lien avec l’État du for et même si les tribunaux de l’État concerné ne peuvent pas assurer un recours utile; il s’appliquerait également aux ayants droits de la victime en vertu de la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14. Commentaires de la requérante sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une lettre du 19 avril 2013, la requérante affirme que les observations de l’État partie sur l’irrecevabilité de sa requête sont déplacées car la question de savoir si un recours utile est disponible en Chine n’est pas pertinente au regard de ses arguments faisant valoir a) que l’article 14 s’applique quel que soit le lieu où ont été commis les actes de torture et b) qu’en vertu de l’article 14, l’État du for est tenu de garantir aux victimes le droit d’être indemnisées équitablement et de manière adéquate à moins qu ’ il constate qu’il existe un recours utile dans un autre État ou devant une autre juridiction, et les tribunaux australiens, en l’espèce, ne se sont pas déclarés incompétents au nom de l’exception de forum non conveniens . 5.2 Quant au fond, la requérante réfute l’observation de l’État partie selon laquelle l’indemnisation au titre de l’article 14 devrait être limitée aux cas dans lesquels l’État partie est en mesure d’exécuter le jugement. Plus précisément, elle affirme que le droit à un recours civil au titre de l’article 14 est un droit opposable étant donné qu’il porte à la fois sur une disposition de fond et sur un droit procédural d’engager une action contre les auteurs d’actes de torture devant les tribunaux de l’État de for, qu’il soit ou non donné effet au jugement. Elle affirme en outre que l’État partie fait erreur lorsqu’il s’appuie sur le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention parce que cette disposition fait expressément référence aux actes de torture commis sur tout territoire, ce qui n’est pas le cas de l’article 14. La requérante fait également valoir que l’interprétation tendant à limiter la portée territoriale de l’article 14 aboutit à des résultats anormaux puisqu’elle signifie qu’un État partie dont les agents auraient torturé un de ses ressortissants à l’étranger ne serait pas tenu en vertu de l’article 14 de garantir à la victime la possibilité d’obtenir réparation ou d’exercer son droit à une indemnisation devant ses propres tribunaux. De plus, elle conteste l’argument de l’État partie faisant valoir que l’article 14 ne vise pas à établir une compétence civile universelle qui, estime-t-elle, serait moins intrusive que la compétence pénale universelle clairement prévue par la Convention. Elle rejette en outre l’argument de l’État partie établissant un lien entre l’article 14 et les articles 12 et 13, qui limitent les obligations aux actes de torture commis sur un territoire sous la juridiction de l’État alors que l’article 14 ne le fait pas. 5.3 La requérante conteste également la référence faite par l’État partie à la pratique des États dans son interprétation de l’article 14. Elle affirme que pour entrer en ligne de compte, la pratique des États doit être telle qu’il s’en dégage un accord entre toutes les parties et qu’en ce qui concerne l’article 14, la pratique des États est pour le moins équivoque. Elle affirme en outre que la suppression des mots «commis dans tout territoire sous sa juridiction» était involontaire. 5.4 La requérante affirme aussi que l’État partie s’appuie à tort sur le droit international coutumier. Elle fait valoir que le fait de ne pas pouvoir invoquer une atteinte à une norme du jus cogens pour passer outre l’immunité d’État n’a aucune pertinence aux fins de la détermination de l’interprétation correcte de l’article 14, qui est considéré comme reconnaissant aux victimes certains droits qui peuvent ne pas exister en droit international coutumier. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que, en l’espèce, l’État partie ne conteste pas que la requérante a épuisé tous les recours internes disponibles. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que la communication est irrecevable ratione personae en vertu de l’article 22 de la Convention parce qu’elle suppose que le Comité détermine si la Chine elle-même a violé l’article 14 en ne permettant pas à la requérante d’exercer un recours utile, et la Chine n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 22. Le Comité note également que la requérante fait valoir que l’article 14 s’applique quel que soit le lieu où les actes de torture ont été commis et que, étant donné que les tribunaux australiens ne se sont pas déclarés incompétents au nom de l’exception de forum non conveniens, l’État partie est tenu de garantir l’exercice du droit à une indemnisation juste et adéquate. Le Comité rappelle son Observation générale no 3 (2012) relative à l’application de l’article 14 par les États parties, dans laquelle il considère que «l’application de l’article 14 ne se limite pas aux victimes de préjudices commis sur le territoire de l’État partie ou commis par ou contre un ressortissant de l’État partie» et que «l’article14 exige que les États parties garantissent à toutes les victimes de torture et de mauvais traitements l’accès à des moyens de recours et la possibilité d’obtenir réparation». Toutefois, il observe que, dans les circonstances particulières de l’affaire, l’Étatpartie n’est pas en mesure d’établir sa compétence pour connaître d’actes commis en dehors de son territoire par les agents d’un autre État. En conséquence, le Comité considère que, dans l’affaire à l’examen, la demande de réparation et d’indemnisation de la requérante est irrecevable.
7. En conséquence, le Comité contre la torture décide: a)Que la requête est irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention; b)Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.