Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/53/D/450/2011 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 13 janvier 2015 Original: français Comité c ontre la t orture Communication no 450/2011 Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-troisième session(3-28 novembre 2014) Présentée par :Ali Fadel (représenté par un conseil, Tarig Hassan, de Advokatur Kanonengasse) Au nom de :Ali Fadel État partie :Suisse Date de la requête :3 février 2011 (lettre initiale) Date de la présente décision :14 novembre 2014 Objet: Expulsion de l’auteur vers le Yémen Questions de procédure :Néant Questions de fond :Non-refoulement Articles de la Convention :Article 3 de la Convention Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cinquante-troisième session) concernant la Communication no450/2011 Présentée par: Ali Fadel (représenté par un conseil, Tarig Hassan, de Advokatur Kanonengasse) Au nom de: Ali Fadel État partie: Suisse Date de la requête: 3 février 2011 (lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 14 novembre 2014, Ayant achevé l’examen de la requête no450/2011, présentée au nom de Ali Fadel en vertu de l’article22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil, et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture 1.1 Le requérant est Ali Fadel, de nationalité yéménite, né le 1erjanvier 1984 et résidant en Suisse. Il affirme que son renvoi au Yémen constituerait une violation par la Suisse de l’article3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le requérant est représenté par un conseil, Tarig Hassan, de AdvokaturKanonengasse. 1.2 Le 8février 2011, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communicationset des mesures provisoires a décidé de demander des mesures provisoires à l’État partie aux fins de suspendre l’exécution de l’ordre d’expulsion du requérant vers le Yémen. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant appartient à la caste des «Akhdams», au statut inférieur, qui regroupe 2 à 5% de la population au Yémen et fait l’objet de nombreuses discriminations sociales et économiques. À l’âge de 14ans, il a quitté son village natal, Al Geydel, pour la ville de Taez. Il s’y est procuré une fausse carte d’identité pour occulter son appartenance aux «Akdhams» et a été engagé pour travailler chez un commerçant qui ne connaissait pas son appartenance à la caste. 2.2 En 2002, lorsque son employeur lui a suggéré d’épouser la fille d’un voisin, le requérant s’est vu contraint de dévoiler son appartenance aux «Akdhams», qui lui interdisait en principe de se marier avec une femme d’une autre caste. Cela a déclenché la colère de son employeur qui l’a mis à la porte et lui a suggéré de fuir avant que le voisin ne l’apprenne et ne cherche à le tuer. Le requérant s’est donc enfui à Sanaa, dans un camp réservé aux «Akhdams» où vivait son frère. 2.3 Le requérant affirme que le père de la jeune fille, ayant appris son origine Akhdam, a considéré que le requérant avait porté atteinte à l’honneur de sa famille et a cherché à le retrouver. Le père de la jeune fille a aussi porté plainte contre l’employeur du requérant qui a été arrêté, puis relâché. 2.4 Le 26 décembre 2002, la police a arrêté le requérant dans le camp des «Akhdams» à Sanaa et l’a incarcéré pour vol et détention de faux papiers d’identité. À son arrivée à la prison d’investigation criminelle de Sanaa, les gardiens lui ont reproché d’avoir voulu salir l’honneur des Yéménites. En conséquence, il a été torturé. Le requérant a été battu et forcé de plonger la tête dans un récipient rempli d’urine et d’excréments humains, puis jeté dans un bassin d’eau glacée pour se laver. Il a ensuite été placé seul dans une cellule de 1,5 à 2mètres carrés, ou il a dormi a même le sol, avec ses vêtements mouillés. Pendant les interrogatoires,les officiers des enquêtes pénales lui posaient des questions relatives au vol prétendu. Ils lui demandaient aussi pourquoi il avait tenté de déshonorer le Yémen en demandant une carte d’identité, puisqu’en tant que Akdham, il n’avait aucun droit et que sa place était dans la saleté. Suite à chaque interrogatoire et torture, il était placé dans une cellule seul jusqu’à ce qu’il se sente mieux. Ensuite le requérant était placé dans une cellule commune avec d’autres détenus. Parmi les tortures subies, il a aussi été sodomisé avec une bouteille de Coca-Cola, ce qui lui a provoqué des blessures et saignements. Il a aussi été régulièrement tabassé et insulté, suspendu par les pieds jusqu’à perdre connaissance, et brûlé avec des cigarettes. Ces traitements lui ont été infligés tous les jours la première semaine, puis environ trois fois par semaine. 2.5 Le 13 juin 2003, un homme vêtu comme un cheik a ordonné au gardien de prison d’ouvrir la porte de la cellule du requérant. Celui-ci note que tout semblait être arrangé avec les gardiens par son ancien employeur, qui avait des connaissances parmi les autorités. Selon le requérant, son ancien employeur aurait aussi facilité sa fuite par crainte que lors de son procès, le requérant ne révèle ses activités liées à la contrebande d’huile de voiture. Le requérant a ensuite été amené chez un autre homme et il est resté caché jusqu’à son départ du Yémen, organisé et payé par son ancien employeur. À ce moment-là, l’homme lui a remis un journal qui contenait son avis de comparution et indiqué qu’à défaut de présentation, le requérant serait jugé par contumace en vertu de la loi applicable aux personnes fugitives. 2.6 Le 25 août 2003, le requérant s’est envolé pour le Caire accompagné d’un Somalien qui l’a fait passer pour son fils sur son passeport. Le 29 août 2003, ils ont décollé pour Genève, d’où ils devaient prendre un train pour la Hollande puis l’Angleterre. Arrivés à Genève, le Somalien a prétexté aller chercher à manger et a abandonné le requérant. 2.7 Le 1er septembre 2003, le requérant a déposé une demande d’asile en Suisse invoquant le risque d’être persécuté et torturé dans son pays d’origine en raison de son appartenance à la caste des «Akhdams». 2.8 Le 6 décembre 2004, l’ancien Office fédéral des réfugiés (désormais Office fédéral des migrations) a rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi de Suisse avant le 31 janvier 2005. Le 7 janvier 2005, il a interjeté un recours administratif auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CSRA, actuellement Tribunal administratif fédéral), qui a rejeté le recours le 14 mars 2006. Le 6 mai 2006, le requérant a déposé une demande de reconsidération auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile, qui a refusé d’agir, faute de payement des frais de procédure. 2.9 Le 22 février 2007, la police suisse a conduit le requérant au consulat du Yémen à Genève pour obtenir un laissez-passer afin d’exécuter son renvoi. À cette occasion, le Consul du Yémen a appris qu’il appartenait à la caste des «Akhdams» et l’a menacé de représailles en cas de retour au Yémen. 2.10 Le même jour, le requérant a déposé une nouvelle demande de reconsidération de la décision du 6 décembre 2004 auprès de l’Office fédéral des migrations, fondée sur sa maladie des muqueuses nasales. Le requérant a fait valoir qu’il ne pourrait être traité de façon adéquate au Yémen, en raison de son appartenance à une caste inférieure. 2.11 Le 13 septembre 2007, l’Office fédéral des migrations a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande faute de paiement des frais de procédure. Le 18 octobre 2007, le requérant a interjeté un recours administratif contre cette décision de non-entrée en matière, et a demandé l’annulation de la décision d’expulsion. 2.12 Le 8 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande du requérant, considérant que son état de santé ne pouvait justifier l’abandon de la mesure d’expulsion. Suite à cela, le requérant s’est caché pendant deux ans. La police suisse l’a arrêté à Bienne le 7 novembre 2009 lors d’un contrôle d’identité. 2.13 Le 12 novembre 2009, le requérant a déposé une deuxième demande de reconsidération auprès de l’Office fédéral des migrations, basée sur la menace du Consul du Yémen à Genève. Cette demande a été rejetée le 9 février 2010. 2.14 Le 11 mars 2010, le requérant a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, et invoqué un nouveau motif d’asile, à savoir son activité politique en Suisse. Le requérant a expliqué être devenu membre, le 5 décembre 2009, de l’Assemblée démocratique du Yémen du Sud, qui appelle à la sécession du sud vis-à-vis du reste du Yémen. Il affirme avoir écrit divers articles hostiles au Gouvernement dans des journaux et sur des sites d’opposition et avoir participé à plusieurs manifestations en Suisse. Il est désormais l’un des dirigeants du mouvement en Suisse et s’occupe de l’organisation des réunions. 2.15 Le 2 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a décidé de restituer l’ensemble du dossier à l’Office fédéral des migrations pour une nouvelle décision sur le nouveau motif d’asile du requérant, à savoir ses activités politiques. Le 9 septembre 2010, l’Office fédéral des migrations a rejeté la demande d’asile du requérant. Concernant la menace du Consul à l’encontre du requérant, l’Office a considéré que le récit du requérant n’était pas crédible. En effet, la collaboratrice de l’Office accompagnant lerequérant au consulat du Yémen a rapporté que ce dernier avait insulté les personnes présentes au consulat du Yémen et s’était plaint de la gestion des autorités suisses et de la situation au Yémen, ce qui avait pu outrager le Consul, mais elle n’a pas relevé de menace contre le requérant. Au sujet des activités politiques du requérant, l’Office a déduit des documents fournis qu’il n’était pas un opposant prééminent du Gouvernement yéménite. L’Office a estimé que la rédaction d’articles et la participation à des manifestations ne laissaient pas préjuger d’une forte activité politique et a souligné que cet argument avait été invoqué tardivement, après que le requérant ait disparu pendant deux années et ait été retrouvé à Bienne lors d’un contrôle de police en 2009. 2.16 Le 7 octobre 2010, le requérant a interjeté un recours administratif auprès du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 3 décembre 2010, a rejeté définitivement le recours. Le tribunal a conclu que le récit du requérant relatif aux menaces proférées par le Consul du Yémen manquait de crédibilité et n’a pas relevé d’éléments indiquant que l’activité politique du requérant en Suisse le mettrait en danger dans son pays. Le requérant a été prié de quitter le pays avant le 6 janvier 2011. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant affirme que son renvoi forcé au Yémen constituerait une violation, par la Suisse, des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention, car il serait exposé à un risque réel d’être persécuté ou soumis à des traitements inhumains en raison de son appartenance à une caste défavorisée et marginalisée ainsi que de ses activités politiques en Suisse. 3.2 Le requérant affirme qu’il existe au Yémen des violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes et massives. Il soumet que la situation est extrêmement préoccupante et fait référence à des rapports d’organisations non gouvernementales. Les militants du Mouvement du Sud, ainsi que les journalistes, dissidents et défenseurs des droits de l’homme sont victimes d’arrestations arbitraires, d’actes de torture et de procès iniques. La torture est une pratique très courante dans les geôles yéménites et même systématique durant les interrogatoires. Il soutient que le Président Ali Abdullah Saleh exerçait un contrôle personnel sur les organes de sécurité, leur conférant des pouvoirs spéciaux et étendus en l’absence de tout contrôle administratif ou judiciaire. Le requérant souligne également l’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire, en raison de la solidarité tribale et du clientélisme. De plus, la loi de 1990 sur la presse interdit la critique du Président et contient des définitions vagues des délits. Il est donc fréquent que les journalistes soient intimidés ou poursuivis pour le contenu de leurs articles. 3.3 Le requérant affirme qu’il a subi un traitement cruel et inhumain durant son incarcération. Il soumet un certificat médicaldaté du 17décembre 2004, établi par un spécialiste en médecine généralesuisse que le requérant a consulté depuis avril 2004 en raison de céphalées. Le certificat indique que le requérant se plaint de céphalées importantes dans la région frontale et d’une perte complète de l’odorat. Le médecin déclare que les examens des sinus du requérant excluent un phénomène infectieux ou tumoral. Il déclare que les symptômes décrits sont fortement en relation avec la maltraitance subie, qu’il n’y a pas de flash avec impression de revivre les situations traumatisantes ni état dépressif. Il diagnostique un trouble douloureux chronique dans le cadre de traumatismes psychiques et physiques et un possible développement de syndrome de stress post-traumatique en cas de renvoi. Le requérant soumet également un certificat médical d’hospitalisation du 23 au 25août 2006 pour une rhino-sinusite atrophique (ozaena), et les réponses d’un médecin au questionnaire de l’Office fédéral des migrations du 20décembre 2006 dans lequel il est indiqué que l’ozaena est une maladie rare qui se trouve dans les pays avec des conditions d’hygiène douteuses. Il est aussi précisé que le traitement doit être régulier pour une amélioration de la situation clinique, et que les conditions de vie dans son pays d’origine sont problématiques, puisqu’elles ne permettent normalement pas le maintien des thérapies. 3.4 Le requérant affirme par ailleurs que ses activités politiques lui font courir un risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi au Yémen. Le 5décembre 2009, il est devenu membre de l’Assemblée démocratique du Yémen du Sud, le principal parti scissionniste d’obédience socialiste créé le 7juillet 2007 et interdit au Yémen. Il a participé à des réunions et manifestations en Suisse et a publié des articles hostiles au Gouvernement dans des journaux et sur des sites Internet. Il est à présent l’un des membres dirigeants du mouvement en Suisse et s’occupe, entre autres, de l’organisation des réunions. Le requérant affirme que les séparatistes sont qualifiés de traîtres et de terroristes par le pouvoir yéménite et sont sous la surveillance des services de sécurité de l’État. Ses activités politiques ont très vraisemblablement attiré l’attention des services de sécurité yéménites et il est donc exposé à un risque manifeste de persécution, torture ettraitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de retour au Yémen. 3.5 Le requérant considère qu’il a épuisé les recours internes disponibles. Il a présenté deux demandes d’asile et formé des recours contre les décisions de rejet del’Office fédéral des migrations auprès du Tribunal administratif fédéral, qui arejeté sa deuxième demande le 3décembre 2010. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Se référant à l’observation générale no1 (1996) du Comité sur l’application de l’article 3 dans le contexte de l’article 22 de la Convention(par.8b)), l’État partie considère que les actes de torture ou les mauvais traitements qui auraient été infligés par le passé à un requérant sont l’un des éléments dont il faut tenir compte dans l’évaluation du risque que l’intéressé soit torturé ou soumis à de mauvais traitements s’il est renvoyé dans son pays d’origine. Devant les autorités suisses, le requérant a affirmé avoir été détenu du 26décembre 2002 au 13juin 2003 dans la prison d’investigation criminelle de Sanaa. Les forces de sécurité l’auraient frappé et forcé à mettre la tête dans un seau rempli d’excréments à plusieurs reprises, puis jeté dans un bassin d’eau glacée afin qu’il se lave. Il aurait également été sodomisé avec une bouteille de Coca-Cola suite à quoi il aurait souffert de saignements et n’aurait pu se contrôler pendant quatre jours. Il aurait aussi été régulièrement frappé par les agents de sécurité avec leurs crosses de fusils et brûlé avec des cigarettes. Lors des interrogatoires, il aurait été frappé et suspendu par les pieds jusqu’à perdre connaissance, puis enfermé seul dans une cellule de 1,5 à 2mètres carrés jusqu’à son rétablissement, après quoi il était placé dans une cellule commune avec d’autres détenus. Le requérant aurait subi ces mauvais traitements quotidiennement la première semaine, puis trois fois par semaine. 4.2 L’État partie fait valoir que le requérant n’a pas fourni une description précise des évènements ayant marqué sa détention. Durant les auditions du2octobre 2003 et du12novembre 2004, le requérant a montré des cicatrices sur ses pieds, et a expliqué avoir un rein abimé, ne pas pouvoir se concentrer nidormir. Il a affirmé qu’un médecin avait constaté qu’il souffrait de troubles psychologiques. Néanmoins, l’État partie estime qu’il est difficilement explicable que les sévices subis par l’auteur n’aient laissé aucune séquelle physique dont un rapport médical puisse faire état. Le certificat médical fourni par le requérant en 2004 n’a pas de valeur probante puisqu’il se base sur l’anamnèse et reflète donc les maux dont se plaint le requérant. En conséquence, les allégations de l’auteur relatives aux mauvais traitements subis en prison manquent de vraisemblance et il n’y a pas lieu de croire qu’il risquerait d’être exposé à la torture sur cette base en cas de renvoi au Yémen. 4.3 Se référant à l’observation générale no1, l’État partie fait également valoir qu’un autre élément à prendre en compte pour évaluer le risque que le requérant soit soumis à la torture en cas de renvoi est la question de savoir si l’intéressé a eu des activités politiques à l’intérieur ou hors du Yémen. L’État partie note que l’auteur ne mentionne pas avoir exercé d’activité politique avant son départ du Yémen. 4.4 L’État partie souligne aussi que, suite au rejet de sa demande d’asile et de ses deux demandes de reconsidération, le requérant s’est caché et fut considéré comme disparu le 13octobre 2007. Il a été retrouvé par la police le 7novembre 2009 lors d’un contrôle d’identité à Bienne, suite à quoi il a présenté une deuxième demande d’asile à l’Office fédéral des migrations, basée sur les menaces que le Consul du Yémen aurait proférées à son encontre le 22février 2007. Le requérant s’est engagé politiquement après s’être soustrait à l’attention des autorités pendant deux ans et après le rejet par l’Office fédéral des migrations de sa demande de reconsidération qu’il forma pour éviter son renvoi après avoir été arrêté.Il a alors invoqué son activité politique lors de son recours au Tribunal administratif fédéral le 11mars 2010 contre la décision de rejet de l’Office fédéral des migrations. Il a joint à son recours sa carte de membre de l’organisation, sixarticles critiques envers le Gouvernement parus en son nom dans une revue et sur Internet, et un rapport relatif à une manifestation mentionnant son nom et contenant sa photo. En revanche, dans sa communication au Comité, l’auteur a présenté davantage d’informations; il affirme avoir participé à trois manifestations, avoir organisé diverses réunions et y avoir participé, et être reconnu comme un militant actif de l’Assemblée démocratique du Yémen du Sud en Suisse. L’État partie note aussi que, lors de la première procédure d’asile, le requérant a affirmé être illettré. 4.5 Il est probable que les autorités surveillent les activités politiques des Yéménites en exil, mais qu’elles ne s’intéressent à l’identification d’une personne que lorsque ses activités dépassent les protestations de masse sans profil particulier et la font apparaître comme un opposant sérieux, représentant un danger pour le Gouvernement. La simple participation à des manifestations et la rédaction d’articles critiques par l’intéressé ne le laissent pas apparaître comme un activiste particulièrement profilé. En conséquence, l’État partie estime que les activités politiques de l’auteur ne l’exposent pas à un risque probable de torture en cas de renvoi au Yémen. 4.6 Il existe des incohérences factuelles dans les affirmations du requérant qui minent sa crédibilité. L’État partie estime que le récit de l’évasion de prison du requérant, facilitée par son ancien employeur, n’est pas convaincant. L’employeur était en colère contre le requérant pour avoir occulté son appartenance à la caste des «Akdhams» et il n’avait pas de raison de craindre les autorités face aux déclarations du requérant, un membre d’une caste inférieure. 4.7 L’État partie rappelle en outre les allégations du requérant quant aux menaces de représailles que le Consul du Yémen aurait prononcées à son encontre lors de son passage au consulat à Genève. Le requérant a aussi affirmé que son nom aurait été inclus dans une liste de requérants d’asile fournie aux autorités yéménites, assortie d’une note du Consul sur le traitement à infliger au requérant en cas de retour. L’État partie affirme que s’il est vrai que des informations permettant son identification furent transmises aux autorités yéménites conformément à l’article97-3 de la loi du 26juin 1998 sur l’asile, il est toutefois interdit aux autorités suisses de mentionner ou donner des indications relatives à une demande d’asile. L’État partie relève aussi que la collaboratrice de l’Office fédéral des migrations chargée d’accompagner le requérant au consulat a rapporté que le requérant n’avait cessé d’insulter toutes les personnes présentes et de se plaindre du traitement subi en Suisse ainsi que de la situation au Yémen. L’Office fédéral des migrations, dans la motivation de sa décision, n’a pas exclu qu’un échange inamical ait pu avoir lieu entre le requérant et le Consul. Toutefois, la collaboratrice, qui disposait de connaissances suffisantes de la langue arabe pour résumer le contenu essentiel de la conversation, n’a pas relevé de menaces et ne se souvient pas que l’appartenance aux «Akdhams» ait été soulevée. De plus, l’État partie note que le requérant a présenté une demande de reconsidération de sa demande d’asile auprès de l’Office fédéral des migrations le jour même de son passage au consulat, et n’y a pas mentionné l’incident allégué. Le requérant a invoqué les menaces du Consul seulement en 2009, comme base de son nouveau recours après avoir été arrêté par la police et suite à sa disparition durant deux années. L’État partie considère que les allégations de menaces par le Consul du Yémen ne sont donc pas plausibles. 4.8 L’État partie relève aussi que le requérant affirme avoir été accusé au Yémen de vol, d’atteinte à l’honneur et d’obtention frauduleuse de faux documents d’identité, tandis que l’avis de comparution dans un journal qu’il a présenté comme preuve se réfère à des poursuites pour cause de consommation d’alcool. Le requérant n’a pas fourni d’explication pertinente à cet égard. 4.9 À la lumière de ce qui précède, l’État partie déclare qu’il n’y a pas de motif sérieux de craindre que le requérant soit concrètement et personnellement exposé au risque d’être torturé en cas de renvoi au Yémen. Ses allégations et les éléments de preuve qu’il a fournis ne permettent pas de conclure que son retour l’exposerait à un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture. L’État partie invite donc le Comité à considérer que le retour du requérant au Yémen ne constituerait pas une violation par la Suisse des obligations internationales qui lui incombent en vertu de l’article3 de la Convention. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Le 11 octobre 2011, le requérant a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. En ce qui concerne la situation au Yémen, le requérant note que l’État partie reconnaît la gravité de la situation relative aux droits de l’homme ainsi que sécuritaire. Il ajoute que la situation s’est détériorée sévèrement au cours des derniers mois et fait référence au rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme du 16septembre 2011 (A/HRC/18/21) qui confirme un usage disproportionné de la force par les forces de sécurité contre les soulèvements populaires d’opposition au Gouvernement, des exécutions sommaires, des détentions arbitraires et des disparitions. 5.2 Le requérant ajoute qu’en cas de renvoi, il serait exposé à un risque d’autant plus élevé qu’il a fait des remarques critiques au Consul du Yémen à Genève, même si l’existence de menaces ouvertes de la part du Consul est contestée par l’État partie. Sur ce point, le requérant note que l’État partie n’a soumis qu’un résumé du rapport de la collaboratrice de l’Office fédéral des migrations au lieu de la note elle-même, et que l’État partie a indiqué que la collaboratrice disposait de «connaissances suffisantes» de la langue arabe. Le requérant en conclut qu’elle ne dominait pas la langue arabe comme un natif et qu’il est probable qu’elle n’ait pu saisir les insultes prononcées contre le requérant. 5.3 En ce qui concerne les arguments de l’État partie relatifs au défaut de valeur probante du certificat médical fourni par le requérant, celui-ci fait valoir que le document reflète l’analyse du médecin qui l’a suivi pendant six mois, et se base sur une évaluation professionnelle de son état de santé. De plus, en ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle la torture subie par le requérant aurait dû laisser des séquelles physiques, le requérant rappelle qu’il a montré ses cicatrices sur ses pieds, chevilles et jambes au représentant de l’État partie lors de sa première audition le 2octobre 2003 et note que la torture peux aussi laisser des traces psychologiques. En cas de doute sur leur origine et puisque les traces étaient récentes, l’État partie aurait pu les faire examiner par un expert. L’État partie disposait des moyens financiers et logistiques pour faire analyser les marques de torture, contrairement au requérant qui venait d’arriver dans le pays et ne disposait pas de tels moyens. Par conséquent, le requérant fait valoir qu’en conformité avec le paragraphe5 de l’observation générale no1 du Comité, il a présenté des arguments défendables et a apporté une preuve médicale de torture. 5.4 En ce qui concerne l’appréciation de l’État partie relative au manque de détails dans la description de la détention du requérant, celui-ci estime avoir décrit sa détention dans le cadre de ses demandes d’asile de façon consistante et avoir suffisamment détaillé les actes subis ainsi que leur fréquence, y compris de façon graphique pour ce qui est de son viol avec une bouteille. Il ajoute avoir fait des efforts considérables pour pouvoir parler des scènes de torture et souligne les problèmes de confiance et de courage qui l’ont empêché d’en dire davantage. 5.5 Le requérant réfute les allégations de l’État partie quant au défaut de crédibilité du récit de sa sortie de prison. Selon le requérant, son ancien employeur aurait aussi facilité sa fuite par crainte que, lors de son procès, il ne révèle les activités de son employeur liées à la contrebande d’huile de voiture. L’État partie a considéréimpossible que l’ancien employeur du requérant puisse craindre les autorités pour des déclarations faites par un membre d’une caste inférieure. Le requérant souligne qu’il est pourtant notoire que les autorités yéménites sont redoutées par la population pour leur pratique de la torture et des détentions incomunicado. 5.6 En ce qui concerne ses activités politiques, le requérant note que l’État partie ne conteste pas son implication ni le fait que le Gouvernement yéménite surveille les activistes politiques en Suisse. En revanche, la distinction établie par l’État partie entre activistes et opposants sérieux au Gouvernement ne reflète pas la réalité de la situation au Yémen. Si les accusations et les jugements des opposants se limitent aux dirigeants des mouvements, les arrestations arbitraires, la torture en détention et les disparitions de personnes impliquées dans des manifestations politiques sont courantes. Des centaines de manifestants non armés ont été tués depuis le début des révoltes populaires. Le requérant estime donc être exposé à un risque de torture en cas de renvoi, pour avoir publiquement critiqué le Gouvernement dans la presse et participé à des manifestations en Suisse. En ce qui concerne son analphabétisme, le requérant précise qu’il est assisté par un ami pour l’écriture de ses articles, mais que leur contenu représente son opinion. 5.7 Le requérant conclut que l’État partie n’a pas démontré de doute significatif relatif à la plainte et qu’au vu des rapports sur la situation au Yémen, il existe des raisons substantielles de penser qu’il pourrait être soumis à la torture au sens de l’articlepremier de la Convention. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe5a) de l’article22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe5b) de l’article22 de la Convention, il n’examine aucune communication sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité note qu’en l’espèce l’État partie a reconnu que le requérant avait épuisé toutes les voies de recours internes. Ne constatant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe4 de l’article22 de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations communiquées par les parties. 7.2 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant au Yémen, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite à l’article3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Le Comité doit déterminer s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Yémen. Pour apprécier ce risque, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents en application du paragraphe2 de l’article3 de la Convention, y compris de l’existence d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Le Comité rappelle cependant que l’objectif est de déterminer si l’individu concerné courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays de renvoi. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. 7.3 Le Comité rappelle son observation générale no1, selon laquelle l’existence du risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. S’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est «hautement probable» (par.6), le Comité fait observer que la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il court personnellement un risque réel et prévisible. Le Comité rappelle en outre que, conformément à son observation générale no1, il doit accorder un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais il n’est pas lié par de telles constatations et est au contraire habilité, en vertu du paragraphe4 de l’article22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. 7.4 En l’espèce, le Comité prend note des allégations du requérant quant au risque de persécution en cas de renvoi au Yémen en raison de sa caste. Le Comité est préoccupé par les informations indiquant la discrimination et la marginalisation persistantesdont font l’objet les «Akdhams» au Yémen, mais note que cet élément en soi n’est pas suffisant pour justifier un danger personnel, réel et prévisible de torture pour le requérant. 7.5 En ce qui concerne les activités politiques du requérant, le Comité prend note de ses allégations quant à son engagement politique avec l’Assemblée démocratique du Yémen du Sud. Le requérant affirme être à présent un dirigeant du mouvement en Suisse, et avoir participé à des réunions et à des manifestations. Le Comité prend aussi note des allégations du requérant quant à la gravité des violations des droits humains des opposants politiques au Yémen, qu’ils soient dirigeants ou simples activistes. Le Comité constate par ailleurs les doutes de l’État partie quant à l’implication politique du requérant, qu’il a soulevée tardivement, après le rejet de sa deuxième demande d’asile par l’Office fédéral des migrations. Le Comité relève que le requérant n’a pas indiqué avoir été politiquement actif avant son départ de son pays d’origine, et que ses activités politiques en Suisse sont de caractère limité. Le Comité estime que le requérant n’a pas fourni suffisamment d’éléments pour prouver qu’il menait en Suisse des activités politiques d’une importance telle qu’elles attireraient l’attention des autorités yéménites. Il n’a pas non plus présenté d’autres éléments qui démontreraient que les autorités de son pays d’origine le recherchent ou qu’il court un risque d’être arrêté au Yémen pour des activités politiques. 7.6 En ce qui concerne les allégations de torture, le Comité constate que, dans le certificat médical du 17décembre 2004, le médecin déclare que les symptômes décrits par le requérant, à savoir des céphalées importantes dans la région frontale et une perte complète de l’odorat, sont fortement en relation avec la maltraitance subie, mais que le requérant ne souffre pas de flashs avec impression de revivre les situations traumatisantes ni d’état dépressif. Il diagnostique un trouble douloureux chronique dans le cadre de traumatismes psychiques et physiques et un possible développement de syndrome de stress post-traumatique en cas de renvoi.De plus, le requérant a montré qu’il avait des cicatrices laissées par des brûlures de cigarettes et des crosses de fusil lors de son premier entretien avec les autorités suisses, comme reflété dans le rapport de l’entrevue du 2octobre 2003,et que l’auditrice de l’Office fédéral avait recommandé son examen par un médecin spécialiste. Le Comité observe que l’État partie n’a pas contesté ces allégations. Pourtant, l’État partie n’a pas procédé à l’examen médical recommandé et a ensuite considéré, à propos du certificat médical du 17décembre 2004, qu’il n’avait pas de valeur probatoire, que l’anamnèse du praticien reposait sur les déclarations du requérant, et qu’il n’y avait aucune séquelle physique des violences décrites.Le Comité estime que, même s’il incombe au requérant d’établir que sa demande d’asile est à première vue fondée, notamment en présentant des avis médicaux relatifs à la torture subie, cela ne dispense pas l’État partie de procéder à l’examen sur le fond de ces avis médicaux.Le Comité conclut par conséquent qu’en rejetant la demande d’asile du requérant sans chercher à vérifier davantage ses allégations ni ordonner un examen médical, l’État partie n’a pas déterminé s’il existait des motifs sérieux de croire que le requérant risquait d’être soumis à la torture s’il était expulsé. 7.7 En outre, le Comité observe que le requérant allègue avoir été détenu pendant cinq mois et dix-huit jours, sans intervention judiciaire, et avoir été torturé par les gardiens pour avoir «sali l’honneur» des Yéménites. L’État partie ne conteste pas sa détention ni les tortures qu’il a subies, mais il fait valoir que le requérant n’a pas fourni une description précise des événements ayant marqué sa détention. Le Comité observe également que le requérant n’a eu connaissance de l’avis de comparution le concernant devant un tribunal qu’après s’être échappé de la prison, et ce, à travers un tiers qui lui a fourni le texte paru dans un journal. L’État partie ne conteste pas cette information. Cependant, les motivations de l’accusation envers le requérant restent divergentes: a)d’après le requérant, il a été inculpé, à l’origine, pour vol et détention de faux papiers d’identité; b)d’après le texte de l’accusation publiée dans un journal tel que rapporté par l’État partie et par le requérant, ce dernier est poursuivi pour consommation d’alcool; c)d’après l’avocat qui lui a été désigné d’office au Yémen, le requérant est poursuivi pour consommation d’alcool, exercice de la prostitution et de la débauche;d)d’après la déclaration du requérant parvenue au Secrétariat, le 21août 2014, l’Office fédéral suisse des migrations aurait conclu que le requérant avait été condamné au Yémen parce qu’il avait été soupçonné de vente et de trafic de boissons alcoolisées. 7.8 Quoi qu’il en soit, le Comité note que le requérant est considéré en fuite par les autorités yéménites, selon son avocat d’office, et que, d’après le requérant, il aurait été jugé par contumace en vertu de la loi applicable aux personnes fugitives (voir par. 2.5 ci-dessus). Le Comité note aussi que, depuis la demande de preuves faite par l’avocat d’office du requérant en 2003, aucune des parties en cause n’a eu connaissance des preuves apportées devant le tribunal, ni de la sentence et de la peine qui auraient été prononcées contre le requérant en son absence. Dans ce contexte d’incertitudes pour le requérant en cas de renvoi dans son pays, le Comité rappelle ses observations finales sur le rapport du Yémen en 2010 qui indiquent que les services de sécurité du pays jouissent d’une complète impunité pour les actes de tortureet que la torture et les mauvais traitements sont généralisés dans les prisons yéménites (CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1, par. 8).Par conséquent, le Comité estime qu’il existe un risque prévisible, réel et personnel pour le requérant d’être arrêté et torturé à nouveau en cas de renvoi au Yémen, où il est considéré comme un fugitif, même si les accusations contre lui, les preuves de ces accusations et sa condamnation par contumace ne sont pas clairement connues.
8. À la lumière de ce qui précède, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe7 de l’article22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant au Yémen par l’État partie constituerait une violation de l’article3 de la Convention.
9. En application du paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises conformément aux observations ci-dessus.