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CAT/C/53/D/321/2007

Kwami Mopongo and others v. Morocco

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2014-11-07 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement; Articles: 3 (1) 16 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.15-00383  Comité contre la torture Communication no 321/2007 Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-troisième session (3-28 novembre 2014) Présentée par: Kwami Mopongo et consorts (représentés par le conseil Alberto J. Revuelta) Au nom de: Les requérants État partie: Maroc Date de la requête: 28 mars 2007 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision: 7 novembre 2014 Objet: Expulsion des requérants vers un pays où ils risquent d’être soumis à la torture Questions de procédure: Épuisement des recours internes (art. 22, par. 5 b)); et allégations non fondées Questions de fond: Traitements cruels, inhumains ou dégradants; et non-refoulement Articles de la Convention: 3 (par. 1) et 16 (par. 1)

* Retirage pour raisons techniques le 20 janvier 2015. Nations Unies CAT/C/53/D/321/2007* Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 13 janvier 2015 Original: français CAT/C/53/D/321/2007 2 Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cinquante-troisième session) concernant la Communication no 321/2007 Présentée par: Kwami Mopongo et consorts (représentés par le conseil Alberto J. Revuelta) Au nom de: Les requérants État partie: Maroc Date de la requête: 28 mars 2007 (date de la lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 7 novembre 2014, Ayant achevé l’examen de la requête no 321/2007 présentée au nom de Kwami Mopongo et consorts en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiqués par le requérant et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture 1.1 Les requérants sont: 1) Kwami Mopongo (République démocratique du Congo (RDC), date de naissance le 7 mai 1973); 2) Bamba Arouna (Côte d’Ivoire, date de naissance le 10 octobre 1985); 3) Berte Souleymane (Côte d’Ivoire, date de naissance le 31 juillet 1981); 4) Roger Ziwambaza (RDC, date de naissance le 3 août 1973); 5) Fofana Sidou (Côte d’Ivoire, date de naissance le 7 novembre 1989); 6) Lacine Cherifou (Côte d’Ivoire, date de naissance le 1er août 1985); 7) Aboubakar Doukoure (Côte d’Ivoire, date de naissance le 21 décembre 1974); 8) Coulibaly Kefing (Côte d’Ivoire, date de naissance le 6 avril 1968); 9) Onina Nzimbakani (République du Congo), date de naissance le 30 juin 1975); CAT/C/53/D/321/2007 3 10) Milandu Reunne (RDC, date de naissance le 24 novembre 1995); 11) Samba Thimoye (République du Congo), date de naissance le 21 juillet 1969); 12) Keita Adama (Côte d’Ivoire, date de naissance le 3 juin 1966); 13) Kande Dumba (Côte d’Ivoire, date de naissance le 2 février 1981); 14) Fofana Konoba (Côte d’Ivoire, date de naissance le 11 janvier 1980); 15) Bakayoko Mamadou (Côte d’Ivoire, date de naissance le 28 janvier 1978); 16) Marceline Bongo (RDC, date de naissance le 4 août 1978); 17) Simon Willy Bongo (RDC, date de naissance le 27 décembre 1979); 18) Ernest Koblan Adjobia (Côte d’Ivoire, date de naissance le 7 novembre 1972); 19) Richard Mayemba (RDC, date de naissance le 1er janvier 1965); 20) Sekou Camara (Côte d’Ivoire, date de naissance le 15 octobre 1978); 21) Bulamba Sezzi (RDC, date de naissance le 5 mars 1970); 22) Thomas Ndombele (RDC, date de naissance le 20 octobre 1980); 23) Makonzi Mboka (RDC, date de naissance le 2 juillet 1974); 24) Fodé Camara (Côte d’Ivoire, date de naissance le 1er janvier 1978); 25) Mohamed Diakete (Côte d’Ivoire, date de naissance le 1er août 1960); 26) Boua Kobena Sekre (Côte d’Ivoire, date de naissance le 23 janvier 1970); 27) Lansine Suhadro (Côte d’Ivoire, date de naissance le 25 mai 1978); 28) Aboubakar Sidiki Sangaré (Côte d’Ivoire, date de naissance le 1er juin 1978); 29) Fadiga Sekou Abdourahim (Côte d’Ivoire, date de naissance le 25 mai 1978); 30) Alhassane Soumah (Côte d’Ivoire, date de naissance le 5 novembre 1977); 31) Koké Aboubakar (Côte d’Ivoire, date de naissance le 12 janvier 1963); 32) Gaston Kandu (RDC, date de naissance le 20 juin 1960); 33) Coulibaly Soumaila-Smael (Côte d’Ivoire, date de naissance le 22 septembre 1981); 34) Paulina Mbemba Makiesse (Angola, date de naissance le 25 juillet 1990); 1.2 Les requérants sont représentés par un conseil, Alberto J. Revuelta. Rappel des faits présentés par les requérants 2.1 Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2006, des policiers, des gendarmes et des membres des forces auxiliaires (informateurs civils qui collaborent avec la police dans les quartiers populaires) ont effectué une descente dans les quartiers d’Aynnada, Takadoum, Ain Sinai, Yousoufia et Khalouia, à Rabat, et ont fait violemment irruption dans des logements où vivaient des immigrants et des réfugiés d’origine subsaharienne. Environ 248 personnes ont été arrêtées et conduites par la force au commissariat d’Aynnada. Le quotidien Assabah a rapporté le lendemain que l’opération faisait partie des actions réalisées par les autorités pour lutter contre l’immigration clandestine et les réseaux de traite d’êtres humains et s’inscrivait dans le cadre de la coopération avec l’Union européenne et les autorités espagnoles. Parmi les personnes arrêtées, 42 avaient fait une demande d’asile auprès du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Maroc, à Rabat, lequel leur avait reconnu le statut de réfugié et leur avait CAT/C/53/D/321/2007 4 délivré un document attestant ce statut. Trente-quatre de ces 42 personnes sont les requérants de la présente communication1. 2.2 D’après les requérants, les forces de l’ordre ont pénétré dans les logements et procédé aux arrestations sans mandat judiciaire. De plus, les policiers ont saccagé les biens des immigrés, leur ont volé de l’argent et des effets personnels, ont détruit des papiers d’identité et ont fracassé les portes et les fenêtres. Les immigrés ont ensuite été poussés violemment dans les fourgons de police et conduits au commissariat. Quelques-uns ont reçu des coups, comme Thomas Ndombele et Alhassane Soumah. Gaston Kandu a été pris d’une crise d’angoisse au commissariat, avec convulsions et perte de connaissance, et a dû être transporté à l’hôpital. Au commissariat, les requérants ont demandé à parler avec le commissaire pour lui montrer les documents fournis par le HCR mais ils n’ont pas été entendus. Ils n’ont pas non plus bénéficié des services d’un avocat et n’ont pas été déférés devant un juge. 2.3 Les policiers ont fait monter les personnes interpellées dans des autocars qui sont partis aux premières heures du matin. Ces personnes n’ont rien eu à boire ni à manger pendant plusieurs heures. Ce n’est qu’à 15 heures qu’elles ont eu du pain et de l’eau. Elles n’ont pas non plus été autorisées à uriner avant le départ. Un groupe est arrivé à Oujda, à environ 15 kilomètres de la frontière avec l’Algérie, vers 18 heures, le 24 décembre. Un autre groupe est arrivé directement à la frontière, sans passer par Oujda, vers 20 heures. Ces personnes ont ensuite été abandonnées en plein désert, sans protection, en ayant à peine mangé, sans vêtements pour se protéger du froid ni nourriture et ont reçu l’ordre de marcher jusqu’à ce qu’elles arrivent en territoire algérien. Un troisième groupe est également arrivé à la frontière vers minuit et a été abandonné dans les mêmes conditions. Ils ont tous été menacés de se faire tirer dessus s’ils essayaient de retourner au Maroc. Lorsqu’ils ont tenté de passer en Algérie des militaires algériens ont tiré des coups de feu en l’air, les ont frappés et les ont obligés à retourner en territoire marocain. Il est à signaler qu’à cet endroit la frontière est fermée depuis 1994. Les forces de sécurité algériennes et marocaines ont volé à ces gens le peu de biens qu’ils avaient sur eux, y compris, dans certains cas, leurs chaussures. 2.4 Les requérants ont donc été obligés de retourner à Oujda en marchant dans le désert, dans le froid vif de la nuit, sans vêtements suffisants, pour certains sans chaussures, et en n’ayant quasiment rien mangé en vingt-quatre heures. Au moins deux femmes ont été violées par des inconnus armés qui se trouvaient dans les environs. La majorité de ceux qui sont retournés à Oujda y sont restés pendant quatre à dix jours, hébergés soit dans l’université soit dans l’église catholique. Une association marocaine et Médecins sans frontières leur ont distribué des vêtements et de quoi manger. Teneur de la plainte 3.1 Les requérants affirment que les actes qu’ils décrivent, commis intentionnellement, leur ont causé des douleurs et des souffrances qui constituent, à tout le moins, des traitements cruels, inhumains et dégradants, en violation du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. 3.2 L’État partie a procédé aux expulsions sans donner aux requérants la possibilité de s’adresser à un organe judiciaire et de bénéficier de l’assistance d’un avocat. De plus, il n’y a dans les registres de la police aucune indication montrant qu’ils aient fait des déclarations. La législation interne n’a pas non plus été respectée. En effet, la loi no 02-03 relative à 1 Les numéros de leurs dossiers auprès du HCR leur reconnaissant le statut de réfugiés en application de la Convention relative au statut des réfugiés figurent dans la communication initiale des requérants. CAT/C/53/D/321/2007 5 l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières dispose, en son article 24, que la décision de reconduite à la frontière «ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification». La loi prévoit, en outre, que dans les quarante-huit heures suivant la notification, l’intéressé peut demander l’annulation de cette décision au président du tribunal administratif, en audience publique, et peut aussi demander le concours d’un interprète et la désignation d’un avocat. Dans la présente affaire, il n’y a eu aucune notification et aucune des règles de procédure décrites n’a été respectée. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note verbale datée du 13 août 2007, l’État partie conteste la recevabilité de la communication. En premier lieu, il affirme que la communication est dénuée de fondement étant donné que les requérants n’ont jamais fait l’objet d’une décision d’expulsion. En application de la loi no 02-03, les autorités administratives ainsi que le ministère public ont pris un arrêté d’expulsion en date du 23 décembre 2006 visant 230 immigrants d’origine subsaharienne en situation irrégulière, parmi lesquels les requérants ne se trouvaient pas. À la suite de la campagne médiatique suscitée par cette opération, le Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères et de la coopération a rencontré le Chef de mission du HCR à Rabat. Le communiqué de presse publié le 10 janvier 2007 à l’issue de cette réunion dément catégoriquement l’expulsion de personnes en possession de documents attestant leur qualité de demandeur d’asile ou leur statut de réfugié, ainsi que les informations relatives aux mauvais traitements qui auraient été infligés aux personnes expulsées en décembre 2006. 4.2 L’État partie affirme que l’opération mentionnée a été menée dans le strict respect des procédures prévues par la loi et que jamais il n’a expulsé d’étrangers qui se trouvaient légalement sur son territoire ou qui étaient au bénéfice du statut de réfugié. Quelques-unes des personnes touchées par l’arrêté du 23 décembre 2006 étaient en possession de fausses demandes d’asile, que leur avaient procurées des réseaux de trafiquants. 4.3 En deuxième lieu, l’État partie affirme que les recours internes n’ont pas été épuisés et qu’aucune plainte n’a été déposée devant les autorités nationales pour dénoncer les faits qui font l’objet de la communication. Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Par une lettre datée du 17 octobre 2007, le conseil des requérants réaffirme que ces derniers étaient bien parmi les personnes touchées par la mesure d’expulsion. Il arrive souvent toutefois que des réfugiés reconnus comme tels par le HCR ne possèdent pas de titre de séjour marocain, nécessaire pour pouvoir travailler et «exister» administrativement dans ce pays. Ce titre de séjour, qui doit être délivré par le Bureau des réfugiés et des apatrides, lequel relève du Ministère des affaires étrangères et de la coopération, n’avait pas été octroyé aux requérants. Il est donc possible que ceux-ci n’aient pas été considérés comme entrant dans la catégorie des personnes en possession de documents attestant leur qualité de demandeur d’asile ou leur statut de réfugié dont il était question dans le communiqué de presse daté du 10 janvier 2007. 5.2 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le conseil réitère les arguments présentés auparavant. Il rappelle que les requérants ont été expulsés avant de pouvoir avoir accès à des autorités administratives et judiciaires. Ils ont été contraints à s’avancer en territoire algérien, ce qui fait qu’ils avaient quitté le territoire marocain mais y étaient retournés parce que les militaires algériens avaient menacé de leur tirer dessus s’ils ne retournaient pas sur leurs pas. CAT/C/53/D/321/2007 6 5.3 Les requérants ont fourni au Comité des copies de communiqués de presse d’Amnesty International du 9 janvier 20072 et du 15 janvier 20073 dans lesquels cette organisation exprime sa préoccupation après une série de raids violents au cours desquels des centaines de personnes – dont des femmes, des mineurs, des réfugiés et des demandeurs d’asile – avaient été interpellées et déplacées de force vers la frontière algérienne, où elles avaient été abandonnées en plein désert sans eau ni nourriture. Décision du Comité sur la recevabilité 6.1 Le 4 novembre 2009, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’avait pas été examinée et n’était pas en train d’être examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité a noté que les requérants se plaignaient du traitement auquel ils disaient avoir été soumis par les forces de sécurité dès le moment où celles-ci avaient fait violemment irruption dans leurs logements de Rabat jusqu’au moment où ils avaient été abandonnés en plein désert à la frontière algérienne, et considéraient ce traitement contraire au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. Ils ont fait valoir que pendant tout ce temps ils n’avaient pas été autorisés à engager la moindre action en justice pour contester la décision d’expulsion, malgré les dispositions de la loi no 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières. Le Comité a également noté que l’État partie contestait la recevabilité de la communication parce qu’il considérait que les recours internes n’avaient pas été épuisés car les faits dénoncés dans la communication n’avaient pas fait l’objet d’une plainte adressée à une autorité interne. Le Comité a relevé que le conseil des requérants avait expliqué les motifs pour lesquels ceux-ci n’avaient pas pu former de recours contre l’expulsion. Toutefois, le conseil n’a pas indiqué si une action avait été engagée ultérieurement pour dénoncer les mauvais traitements après que les requérants furent revenus en territoire marocain depuis la frontière. Si une telle action n’avait pas été engagée, le conseil n’expliquait pas pourquoi cela n’avait pas été fait. Dans ces circonstances, le Comité conclut que les recours n’avaient pas été épuisés, contrairement aux prescriptions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention. Par conséquent, la communication a été déclarée irrecevable par rapport à la plainte concernant l’article 16, paragraphe 1, de la Convention. 6.3 Néanmoins, le Comité a estimé que les faits dénoncés soulevaient des questions qui devaient être analysées sous l’angle de l’article 3 de la Convention, afin de déterminer si l’expulsion des requérants vers l’Algérie s’était déroulée dans des conditions garantissant le respect de cette disposition. En conséquence, le Comité a déclaré la communication recevable en ce qu’elle soulevait des questions au regard de l’article 3 de la Convention. La décision du Comité a été communiquée aux deux parties. Informations supplémentaires des parties 7. Suite à la décision sur la recevabilité, le Comité a demandé à l’État partie, le 3 décembre 2009, de présenter des observations sur le fond de la communication, concernant les questions soulevées au regard de l’article 3 de la Convention, avant le 3 février 2010. Des rappels ont été envoyés à l’État partie les 28 février 2011, 16 juin 2011, 2 Amnesty International, communiqué de presse MDE 29/001/2007, «Union européenne. Il faut réagir aux violations des droits humains qui touchent les migrants au Maroc», 9 janvier 2007. 3 Amnesty International, communiqué de presse MDE 29/002/2007, «Conseil Justice et Affaires intérieures. L’UE ne doit pas avaliser les violations des droits des migrants», 15 janvier 2007. CAT/C/53/D/321/2007 7 19 juin 2012 et 21 janvier 2013. Or, l’État partie n’a fait parvenir au Comité aucune observation. 8. Le 24 avril 2013, le conseil des requérants a réitéré ses allégations initiales et signalé qu’en vertu des obligations de l’État partie au titre de la Convention, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention relative au statut des réfugiés, l’État partie aurait dû examiner la demande d’asile présentée par les requérants et se prononcer sur cette demande avant qu’ils ne soient expulsés vers un autres pays. De plus, l’État partie n’aurait pas dû les expulser vers la zone de désert à la frontière avec l’Algérie, en raison des multiples dangers qu’ils y rencontreraient et de l’impossibilité pour l’État partie de garantir leur survie. 9. Le 22 septembre 2014, l’État partie a de nouveau été invité à présenter des clarifications concernant la situation actuelle des requérants et à préciser s’ils avaient été autorisés à rester au Maroc ou s’ils avaient quitté le territoire. 10.1 Le 23 octobre 2014, l’État partie a précisé que l’arrêté d’expulsion pris par les autorités administratives et judiciaires concernant les 230 immigrants d’origine subsaharienne en situation irrégulière et les vérifications au niveau des données sur les personnes étrangères présentes sur le territoire au moment des faits avaient conclu à l’inexistence de noms en rapport avec ceux des plaignants. Les investigations entreprises par les autorités au sein de la communauté subsaharienne ont permis de conclure que les plaignants ne faisaient pas partie de ce groupe. Les informations du Bureau du HCR au Maroc et du Bureau des réfugiés et des apatrides du Ministère des affaires étrangères et de la coopération ont confirmé que les noms des requérants ne figuraient pas dans leurs bases de données. 10.2 Ainsi, l’État partie fait valoir que ses autorités se trouvent dans l’impossibilité d’ouvrir une enquête diligente, aussi bien sur les personnes que leur devenir, surtout en l’absence d’informations fiables et actualisées, fournies par leur conseil, d’autant qu’aucun membre du groupe n’a réagi ou allégué un quelconque mauvais traitement de la part des autorités chargées de l’exécution de la loi. Dans ce contexte, l’État partie note que le Comité, dans sa décision concernant la recevabilité du cas, adoptée en novembre 2008, déplorait que le conseil n’ait pas indiqué si une action avait été engagée pour dénoncer les mauvais traitements qui auraient été infligés et, dans le cas où une telle action n’avait pas été engagée, il n’expliquait pas pourquoi cela n’avait pas été fait. 10.3 L’État partie fournit ensuite des informations concernant la mise en place, dès septembre 2013, d’une nouvelle politique migratoire, plus humaniste et en conformité avec ses obligations internationales. Par exemple, une régularisation, à titre exceptionnel, de migrants en situation irrégulière a débuté en janvier 2014 et devrait prendre fin en décembre 2014; des milliers de personnes ont déjà entrepris des démarches. Par ailleurs, une opération de régularisation de demandeurs d’asile reconnus par le HCR a permis de traiter 424 cas de personnes originaires de divers pays africains. Aucun nom parmi ceux énumérés dans la plainte ne figure sur les listes de demandeurs d’asile ou de régularisation pour un titre de séjour. L’État partie explique que les considérations ci-dessus attestent de sa bonne foi et permettent de douter de la crédibilité des informations présentées au Comité. Examen au fond 11.1 Le Comité a examiné la requête en tenant dûment compte de toutes les informations soumises par les parties, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention. 11.2 Tout d’abord, le Comité déplore le délai excessif de l’examen de la présente communication, tout en notant qu’il est imputable aux deux parties. CAT/C/53/D/321/2007 8 11.3 Le Comité rappelle ensuite qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention, l’État partie a l’obligation de ne pas expulser une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Dans le cas d’espèce, le Comité note les allégations des requérants selon lesquelles, le 23 décembre 2006, des membres des forces de sécurité sont entrés par la force dans leurs domiciles puis les ont conduits dans un commissariat, où les requérants sont restés quelques heures. Ensuite, les membres des forces de sécurité les ont conduits en bus jusqu’à la frontière algérienne et les ont abandonnés dans le désert, sans vêtements suffisants, sans chaussures et sans nourriture, et menacés pour qu’ils ne reviennent pas sur le territoire marocain. Le Comité note également que l’expulsion est intervenue de manière extrêmement rapide et sans préavis et que les requérants n’ont pas eu la possibilité de contester la décision d’expulsion devant des autorités internes vu qu’ils n’ont pas été assistés d’un avocat et n’ont pas été informés de leur droit à contester leur expulsion. Il note également que les plaignants n’ont pas été autorisés à parler avec le chef du commissariat où ils ont été détenus quelques heures avant d’être conduits vers le désert pour lui montrer les documents délivrés par le HCR attestant de leur statut de réfugié. Le Comité note, en outre, que la frontière était fermée à cette époque-là, et l’est encore aujourd’hui, ce qui exposait les requérants automatiquement à toute sorte de danger et de réaction violente. En effet, selon les allégations, deux femmes ont été violées par des inconnus armés et les forces de sécurité algériennes ont employé la force pour obliger les requérants à retourner en territoire marocain, n’hésitant pas à les frapper et à les menacer de mort avec leurs armes. 11.4 Le Comité note que l’État partie déclare que ses autorités administratives avaient adopté un arrêté d’expulsion en date du 23 décembre 2006 visant 230 immigrants d’origine subsaharienne en situation irrégulière, parmi lesquels les requérants ne se trouvaient pas, et qu’en 2014, les investigations entreprises par les autorités ont confirmé que les requérants ne figuraient pas dans les bases de données du Bureau du HCR au Maroc et du Bureau des réfugiés et des apatrides du Ministère des affaires étrangères et de la coopération . Cependant, étant donné qu’au moment de la saisine initiale de leur requête par le Comité, les requérants avaient des dossiers ouverts auprès du Bureau du HCR au Maroc, dont les numéros ont été fournis au Comité par les requérants, le Comité n’a pas de raison de mettre en doute la véracité de leurs allégations. En conséquence, le Comité est d’avis que les faits, tels que décrits par les requérants, montrent une défaillance, au sein des autorités de l’État partie, du système d’évaluation des risques avant renvoi vers un pays où les plaignants risqueraient la torture, contraire au principe de non-refoulement, et font apparaître une violation de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention, en ce que l’expulsion des requérants vers l’Algérie les a placé dans une situation où ils risquaient d’être soumis à des actes de torture. 12. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est d’avis que les faits dont il a été saisi font apparaître une violation de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention. 13. Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de 90 jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises conformément aux constatations ci-dessus.