Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/52/D/525/2012 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 17 juin 2014 Original: français Comité c ontre la t orture Communication n o 525 /20 12 Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-deuxième session (28 avril-23 mai 2014) Présentée par :R.A.Y., représenté par MesYves Levano et Philippe Ohayon, avocats Au nom de :R.A.Y. État partie :Maroc Date de la requête :25 octobre 2012 (lettre initiale) Date de la présente décision :16 mai 2014 Objet: Dans le cadre d’une procédure d’extradition vers l’Algérie, le requérant allègue que les aveux l’incriminant auraient été obtenus sous la torture et qu’il risque d’être soumis à la torture s’il est extradé. Questions de procédure :Épuisement des voies de recours internes Questions de fond :Risque d’être soumis à la torture; utilisation d’aveux obtenus sous la torture dans une procédure judiciaire Articles de la Convention :Articles3 et 15 de la Convention Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article22 de la Convention contre la torture et autres peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants (cinquante-deuxième session) concernant la Communication n o 525 /20 12 Présentée par: R.A.Y., représenté par Mes Yves Levano et Philippe Ohayon, avocats Au nom de: R.A.Y. État partie: Maroc Date de la requête: 25 octobre 2012 (lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 16 mai 2014, Ayant achevé l’examen de la requête no525/2012, présentée au nom de R. A. Y. envertu de l’article22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compt e de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture 1.1 Le requérant est R.A.Y., né le 1erfévrier1990,ayant la double nationalité française et algérienne,et résidant habituellement en France. Il affirme être victime d’une violation de l’article 15 de la Convention de la part des autorités marocaines qui ont autorisé son extradition vers l’Algériedans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent.Il ajoute que s’il était effectivement extradé vers l’Algérie, il serait également victime d’une violation de l’article 3 de la Convention.Le requérant est représentépar deux conseils, MesYves Levano et Philippe Ohayon, avocats. 1.2 Le 31 octobre 2012, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas extrader le requérant vers l’Algérie tant que sa requête était en cours devant le Comité. La demande du Comité a été réitérée à l’État partie les 15 novembre 2012 et le 15 mai 2013 à la demande du requérant en raison d’allégations selon lesquelles le requérant allait être extradé malgré les mesures de protection accordées. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le 25 janvier 2012, le juge d’instruction de la Cour de Sidi M’Hamed (Algérie)a émis un mandat d’arrêt international no09/19P contre le requérant pour des faits de tentative d’exportation de produits stupéfiants,de cession de marchandises prohibées en bande organisée et de blanchiment d’argent. En même temps, le requérant était convoqué par le juge d’instruction à Nantes (France), dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale émise par le même juge algérien. En effet, dans le cadre de l’information judiciaire ouvertesuite à la découverte, le 4avril 2009, de 5492,6 kilos de stupéfiants dans trois containers réfrigérés à destination du port d’Anvers (Belgique), une personne interpellée par les autorités algériennes,A.B., a impliquélerequérantet son frère dans le trafic pour lequel il était mis en cause. 2.2 Le 10 février 2012, le requérant s’est présenté devant le juge d’instruction français qui, en sa qualité de délégataire du juge d’instruction algérien, lui a d’abord notifié les motifs de sa mise en examen dans la procédure algérienne, a ensuite recueilli ses déclarations et, enfin, lui a notifié qu’il disposait d’un délai de deux mois pour présenter d’autres observations et faire savoir s’il acceptait ou non de se rendre en Algérie pour y être interrogé par le magistrat instructeur algérien. Il a également été informé qu’en l’absence de réponse de sa part dans le délai de deux mois consenti par l’autorité judiciaire algérienne, il serait considéré comme un individu en fuite. 2.3 Le 26 février 2012, le requéranta été interpellé au Maroc en exécution du mandat international de recherche d’Interpol. Une demande d’extradition a alors été transmise par les autorités algériennes au Gouvernementmarocain. Le requérant a alors soulevédevant la juridiction marocaine que son extradition vers l’Algérie l’exposerait à un risque de torture et d’atteinte à sa vieen violation de l’article 3 de la Convention contre la torture. 2.4 Par un arrêt daté du 25 avril 2012, la Cour de cassation a donnéun avis favorable à la remise du requérant aux autorités judiciaires algériennes. Le 23juillet 2012, le requérant a introduit un recours en rétractation contre cet avis favorable dela Cour de cassation.Le 14septembre 2012, le décret d’extradition a été signé par les autorités compétentes.Le 25octobre 2012, le requérant a saisi le Comité contre la torture. Le 25novembre 2012, la Cour de cassation a rejeté son recours en rétractation sur le fond et confirmé l’avis favorable à l’extradition. 2.5 Le requérant est en détention depuis le 26février 2012. Son maintien en détention depuis cette date est intrinsèquement lié à la procédure en cours devant le Comité. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant indique qu’il est victime d’une violation de l’article 15 de la Conventionpar l’État partie puisque celui-ci aurait pris en considération des aveux obtenus sous la torture comme éléments de preuve afin d’autoriser son extradition. Le requérantajoute que s’il était effectivement extradé vers l’Algérie, il serait également victime d’une violation de l’article 3 de la Convention. 3.2 Pour étayer ses allégations de violations, le requérantse réfèretout d’abord au risque général de torture lié aux violations systématiques des droits de l’homme en Algérie,tel que constaté par le Comité,qui s’est dit préoccupé par le nombre et la gravité des allégations parvenues jusqu’à lui de cas de torture et de mauvais traitements infligés à des détenus par des agents des forces de l’ordre.Le requérant se réfère également aux observations finales du Comité des droits de l’homme, dans lesquelles le Comité note avec inquiétude les informations relatives à des cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis sur le territoire de l’Algérie, et qui relèveraient notamment de la responsabilité du Département du renseignement et de la sécurité. Dans ces observations finales, le Comité des droits de l’homme indique aussi qu’il est préoccupé par le fait que les confessions obtenues sous la torture ne sont pas explicitement prohibées et exclues comme élément de preuve dans la législation de l’État partie. 3.3 Le requérant mentionne ensuite un problème général concernant les procédures d’extradition ausein de l’État partie. Il cite le Comité contre la torture qui s’est dit préoccupé par le fait que les procédures et les pratiques actuelles du Maroc en matière d’extradition et de refoulement peuvent exposer des personnes à la torture. Le Comité a également indiqué que pour déterminer si les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention s’appliquent, l’État partie devrait examiner minutieusement, sur le fond, chaque cas particulier, y compris la situation générale en matière de torture dans le pays de retour. 3.4 Plus spécifiquement, le requérant soutientque l’incrimination de son implicationdans le trafic de stupéfiantsrésulte uniquement des déclarations d’unepersonneinterpellée dans la cadre de cette affaire criminelle, A.B., lesquelles auraient été obtenues sous la torture. Il affirme qu’en dehors de ces déclarations, aucun élément probant n’est de nature à l’impliquer dans ce trafic de stupéfiants d’ampleur internationale. Il rappelle la jurisprudence du Comité, selon laquelle,en vertu de l’article 15, tout Étatpartie a l’obligation de vérifier que des déclarations invoquées comme élément de preuve dans une procédure d’extradition n’ont pas été faites sous la torture. 3.5 Le requérant rappelle qu’il a soulevé devant la Cour de cassation de l’État partie sa crainte d’être soumis à la torture s’il était extradé vers l’Algérie, mais il estime que la Cour n’a pas examiné correctement les risques encourus, se contentant de constater que l’Algérie étant partie à la Convention contre la torture, il n’y avait pas lieu de craindre un quelconque risque de torture. 3.6 Selon le requérant, les voies de recours internes ont bien été épuisées car le recours en rétractation engagé le 23juillet 2012, qui était toujours pendant lorsque la plainte a été introduite devant le Comité, n’existe qu’en droit civil et serait simplement toléré par la Cour de cassation en matière pénale. De plus, le requérant considère que le recours en rétractation n’a pas d’effet suspensif:à cet égard, le requérant souligne que la loi est silencieuse sur ce point et queet le décret d’extradition a été signé par les autorités compétentes de l’Étatpartie alors que le recours en rétractation était en cours. 3.7 Le requérant ajoute qu’il n’existe pas de voie de recours en droit marocain contrel’acte administratif qu’est le décret d’extradition, qui lui aurait été notifié la semaine du 22octobre 2012, alors que son extradition était prévue pour le 15novembre 2012.Selon lui,les juges marocains seraient seulement compétents pour vérifier que les conditions légales de la demande d’extradition soient remplies au regard des articles du Code de procédure pénale marocain. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 L’État partie conteste la recevabilité de la plainte en raisondu non-épuisement des voies de recours internes par le requérant contre la décision d’extradition vers l’Algérie. L’État partie rappelle que la procédure d’extradition comporte deux volets, un judiciaire et un administratif. 4.2 La procédure judiciaire s’est déroulée devant la Cour de cassation, qui a prononcé un avis favorable à l’extradition du requérant par la décision du 25avril 2012, la Cour ayant estimé que les craintes du requérant d’être torturé par les autorités algériennes étaient infondées.Le 23juillet 2012, le requérant a introduit un recours en rétractation contre l’avis favorable de la Cour de cassation.Le 25novembre 2012, la Cour a rendu sa décision dans laquelle, après avoir accepté le recours sur la forme, elle l’a rejeté sur le fond en maintenant sa motivation initiale d’avis favorable à l’extradition. L’État partie précise que contrairement aux dires du requérant, le recours en rétractation est explicitement prévu en matière pénaleet, comme tel, il a un caractère suspensif. L’État partie note que la Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts en la matière et qu’elle s’est rétractée au sujet de plusieurs de ses arrêts prononcés en matière d’extradition.L’État partie conclut que la requête déposée devant le Comité était «prématurée» et non conforme aux exigences d’épuisement des voies de recours internes. 4.3 L’État partie souligneque la deuxième partie de la procédure d’extradition est de nature administrative. Concrètement, il s’agit de la décision prise par décret par lechef duGouvernement (Premier Ministre), qui doit se prononcer sur la demande d’extradition de l’État algérien, en prenant en compte l’avis émis par la Cour de cassation et les dispositions législatives pertinentes. En l’espèce, le décret ordonnant l’extradition du requérant a été signé le 14septembre 2012sur la base de l’avis favorable de la Cour de cassation rendu le 25avril 2012, des articles 718 et suivants du Code de procédure pénale et de la Convention bilatérale de coopération judiciaire de 1963 entre le Maroc et l’Algérie. L’extradition du requérant était initialement prévue pour le 15novembre 2012, mais elle n’a pas été exécutée en raison des mesures intérimaires accordées par le Comité. 4.4 L’État partie souligne par ailleursque le requérant n’a pas déposéde recours devant la chambre administrative de la Cour de cassation contre la décision du chef du Gouvernement. Il ajoute que l’argument avancé par le requérant, selon lequel il n’existerait aucun recours contre le décret d’extradition en tant qu’acte administratif, est erroné. Les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires ou individuels du chef du Gouvernement sont prévus par le Code des tribunaux administratifs. Il existe d’ailleurs une pratique significative de recours devant la chambre administrative près de la Cour suprême (actuelle Cour de cassation) entrepris contre des arrêts du Premier Ministre (actuel chef du Gouvernement).De fait, le décret du chef du Gouvernement acceptant la demande d’extradition de l’État algérien était une «décision réglementaire personnelle»,acte administratif passible de recours devant la chambre administrative de la Cour de cassation dans un délai de 60 jours à compter de la date de notification de la décision. L’État partie explique quele requérant avait toute latitude de présenter un tel recours à compter de la notification qui lui a été faite de la date d’extradition du 15novembre2012. 4.5 L’État partie conteste également le bien-fondé de la plainte quant aux allégations du requérant en rapport avec l’éventualité de maltraitance en Algérie, pays dont le requérant est originaire. À cet égard, il rappelle l’observation généraleno1(1996) du Comité sur l’application de l’article 3 dans le contexte de l’article 22 de la Convention, selon laquelle le risque de torture doit être prévisible, réel et personnel. L’État partie constate que ces conditions n’ont pas été remplies dans le cas présent puisquele requérant lui-même a expressément déclaré, lors de sa première comparution devant le juge français, qu’il acceptait de se rendre en Algérie dans un délai de deux mois,étant donnéqu’il n’avait rien à se reprocher. Lors de cette comparution, et alors qu’il était accompagné de son avocat, le requérant n’a pas exprimé decrainte par rapport à la justice algérienne et n’a pas mentionné de risque de torture. L’État partie estime que les propos tenus par le requérant devant le juge français contredisent ceux tenus devant le parquet de Tanger le jour de son arrestation, puisque c’est seulement à ce moment-là qu’il a évoqué le risque de torture. L’État partie considère donc que la crédibilité des allégations du requérant est douteuse et que ces dernières ne sont pas fondées. Alors que le requérant reproche à l’État partie de ne pas avoir considéré ses allégations, l’État partie noteau contraire que l’arrêt de la Cour de cassation est clairement motivé sur ce point et qu’il se fonde notamment sur les propres déclarations du requérant devant le juge français. 4.6 Enfin, l’État partie souligne que le requérant n’a pas apporté de preuve que les déclarations incriminantes faisant partie de la procédure d’extradition ont été faites sous la torture. Il note à cet égard que ses complices présumés, déjà entre les mains de la justice algérienne,ont tous été assistés de leurs avocats et n’ont pas prétendu avoir été maltraités lors de leur arrestation ou de leur interrogatoire. Le prévenu A.B., qui a mis en cause le requérant, était entouré de trois de ses avocats lors de sa comparution devant le juge d’instruction et aucune mention de torture lors de son interrogatoire n’est relevée dans les pièces du dossier transmis à l’État partie. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Dans ses commentaires du 31décembre 2013, le requérant maintient qu’en ce qui concerne la question de l’épuisement des voies de recours internes, le recours en rétractation n’a pas d’effet suspensif sur la décision d’extradition. Selon lui, d’après la législation de l’État partie, le recours en rétractation serait un recours «extraordinaire» et seuls les recours «ordinaires»seraient automatiquement suspensifs.Il conclut qu’à défaut d’être expressément prévu par la loi, le caractère suspensif du recours en rétractation ne peut êtreprésumé. En conséquence, ce recours ne présentait pas de garantie suffisante pour suspendre la mesure d’extradition contestée et n’empêchait pas le dépôt de la requête devant le Comité alors que le recours était en cours. 5.2 Le requérant réaffirme qu’il n’existe pas de recours contre la décision du chef du Gouvernementordonnant l’extradition. Selon lui, le décret du chef du Gouvernement constitue une simple décision d’exécution de l’arrêt de la Cour de cassation,acte non susceptible de recours, et non pas une décision créatrice de droit ou un acte constitutif. Le requérant allègue que ledit décret ne lui a pas été notifié alors que tout acte de nature administrative doit être notifié pour ouvrir les voies de recours, prouvant par là-même qu’il ne s’agissait pas d’un acte administratif. 5.3 Sur le fond de l’affaire, le requérant réitère ses arguments sur le risque de torture « i n abstracto » dans le contexte général algérien. Il se réfère ensuite à desdéclarations relatant des faits de violenceimputables aux services de police algériens,qu’il qualifie d’actes de torture, sur des témoins ou inculpés dans la cadre de la procédure judiciaire en question. Deux déclarations en ce sensfaites anonymement auraient été recueillies par la sœur du requérant alors que la plupart des personnes contactées par celle-ci auraient refusé de lui parlerpar peur de représailles. Le requérant explique que cela traduit le climat de peur et «l’omerta» qui entoure la procédure judiciaire algérienne en cours. Une troisième personne,Y.B., aurait relatéà la sœur du requérant avoir été privé d’eau et de nourriture pendant les 48heures de garde à vue et avoir subi des pressions de la part des forces de l’ordre. 5.4 Le requérant soutient qu’il encourt un risque réel, actuel et personnel puisqu’il semblerait que dans cette affaire, et comme indiqué par les déclarations recueillies par sa sœur, la police algérienne ait usé systématiquement de violence lors des interrogatoires. De plus, il maintient queles enquêteurs algériens semblent s’intéresser particulièrement à lui puisqu’ils chercheraient à le faire mettre en cause en même temps que son frère. Il soutient qu’il est donc fort probable qu’il soit soumis à des violences lors de son interrogatoire afin de fournir des informations sur son frère qui est recherché par la justice algérienne. 5.5 Enfin, le requérant réitère ses arguments concernant les manquements de l’État partie quant à son obligation de vérifier le risque du requérant d’être torturé s’il était extradé vers l’Algérie et de contrôler que les déclarations incriminantes n’aient pas été obtenues sous la torture.À cet égard, le requérant ajoute que les deux personnes qui ont témoigné anonymement auprès de sa sœur auraient été violentées pour le mettre en cause. Ily a donc une «forte probabilité» que les déclarations d’A.B aient été faites sous la torture. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte qui fait l’objet d’une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Conformément à l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention, le Comité doit s’assurer que le requérant a épuisé les voies de recours internes disponibles, cette règle ne s’appliquant pas lorsque les procédures de recours ont excédé des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles donneraient satisfaction à la victime présumée. 6.3 Le Comité note que l’État partie considère que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe5b) de l’article 22 de la Convention. Le caractère suspensif du recours en rétractation soumis par le requérant le 23juillet 2012 contre l’avis favorable émis le 25avril 2012 par la Cour de cassation est disputé par les deux parties. Le Comité remarque que, comme noté par le requérant, le décret d’extradition a été signé par le chef du Gouvernement le 14septembre 2012 pendant que le recours en rétractation était en cours, la décision de la Cour rejetant ce recours aété rendue le 25novembre 2012. Prenant en compte le silence de la loi marocaine à ce sujet et le fait que l’État partie n’a pas fourni d’exemple concret de jurisprudence clarifiant la nature suspensive du recours, le Comité n’est pas en mesure de conclure que le recours en rétractation empêchait le requérant de soumettre sa requête devant le Comité, qui était tout au plus prématurée. 6.4 En ce qui concerne la question du recours contre le décret d’extradition dont l’État partie dénonce l’absence, le Comité note que les opinions des parties divergent sur la nature même de ce décret et,ce faisant,sur l’existence de voies de recours contre celui-ci. Le Comité note que selon le requérant, le décret d’extradition n’est pas un acte administratif mais un simple acte d’exécution de décision de justice,non créateur de droits,et n’est donc pas susceptible de recours. L’État partie explique au contraire qu’il s’agit d’un acte administratif contre lequel un recours en annulation pour excès de pouvoir peut être déposé devant la Chambre administrative de la Cour de cassation, conformément aux dispositions du droit administratif de l’État partie auxquelles l’État partie fait référence. 6.5 Le Comité note que,selon la législation de l’État partie, un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret d’extradition semble effectivement possible. Cependant, il note que, dans ses commentaires du 31décembre 2013, le requérant conteste avoir été officiellement notifié du décret signé le 14septembre 2012 ordonnant son extradition, même si son conseil avait mentionné précédemment que le requérant avait reçu une copie du décret au cours du mois d’octobre 2012. Le Comité note également que l’État partie n’a pas démontré que le décret d’extradition ait été officiellement notifié au requérant, lui ouvrant alors formellement la possibilité de faire recours dans le délai imparti de deux mois. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle qu’en l’espèce, conformément au principe de l’épuisement des recours internes, le requérant était seulement tenu d’utiliser des voies de recours directement en rapport avec le risque qu’il soit soumis à la torture en Algérie. Le Comité note que l’État partie n’a pas précisé quelle serait la portée exacte du recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret d’extradition et en quoi ce recours pouvait influer sur son extradition vers l’Algérie, l’État partie n’ayant pas indiqué si ce recours a un effet suspensif. En revanche, pour ce qui est de l’allégation de la violation de l’article 15 de la Convention par l’État partie, le Comité note que ce grief n’a pas été soulevé par le requérant devant les autorités compétentes, en particulier la Cour de cassation, puisque le requérant affirmait alors que ces déclarations étaient le fait «d’individus haineux envers lui et sa famille». En conséquence, le Comité considère que le paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention ne l’empêche pas de déclarer la communication recevable en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, mais que la violation alléguée de l’article 15, n’ayant pas été soulevée devant les juridictions de l’État partie, n’est pas recevable. 6.6 Dans ces circonstances, le Comité décide que la communication est recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard de l’article 3 de la Convention et décide de passer à l’examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 7.2 Le Comité doit déterminer si en extradant le requérant vers l’Algérie, l’État partie violerait l’obligation qui lui est faite au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un État où il existe des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Le Comité rappelle que l’existence dans un pays d’un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que l’individu risque d’être soumis à la torture. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’un individu ne risque pas d’être soumis à la torture. 7.3 Rappelant son observation générale no 1, le Comité réaffirme que l’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Néanmoins, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque de torture soit «hautement probable», mais il doit être encouru personnellement et actuellement, il doit être prévisible, réel et personnel. 7.4 Le Comité note également que, selon le requérant, la Cour de cassation n’aurait pas correctement examiné le risque de torture encouru par le requérant, se contentant de constater que l’Algérie étant partie à la Convention contre la torture, il n’y avait pas lieu de craindre un quelconque risque de torture. Le Comité constate que le requérant de son côté, s’est limité à affirmer devant la Cour de cassation qu’il craignait d’être torturé en Algérie sans étayer cette allégation, alors que, comme l’a relevé l’État partie, il n’avait fait aucune allusion de cette nature lors de sa comparution devant le juge d’instruction français. Le Comité rappelle que pour évaluer le risque encouru par un individu d’être soumis à la torture dans le cadre d’une procédure d’extradition ou d’expulsion, un État ne peut se fonder uniquement sur le fait qu’un autre État est partie à la Convention contre la torture ou qu’il a donné des assurances diplomatiques. Le Comité observe que les autorités de l’État partie ne disposaient, en l’occurrence, d’aucun élément probant leur permettant d’évaluer avec plus de précision l’allégation vague, générale et non étayée de risque de torture présentée par le requérant. 7.5 Le Comité note que par la suite le requérant a tenté de lui démontrer que le risque qu’il encourt d’être soumis à la torture est prévisible, réel et personnel en s’appuyant sur des déclarations anonymes recueillies par sa sœur. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations et indique que c’est généralement au requérant qu’il incombe de présenter des arguments défendables. Il estime que sur la base de toutes les informations soumises par le requérant, y compris sur la situation générale qui prévaut en Algérie, celui-ci n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants, comme exigé par l’article 3 de la Convention, pour permettre au Comité de conclure que son extradition en Algérie lui ferait courir un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture.
8. En conséquence, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que l’extradition du requérant vers l’Algérie ne constitue pas une violation de l’article 3 de la Convention. [Adopté en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]