opencaselaw.ch

CAT/C/52/D/497/2012

v. Kazakhstan

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · · Français UN

Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.14-04877 (F) 040714 080714

*1404877*

Comité contre la torture

Communication no 497/2012

Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-deuxième session

(28 avril-23 mai 2014)

Communication présentée par:

Rasim Bairamov (représenté par un conseil)

Au nom de:

Rasim Bairamov

État partie:

Kazakhstan

Date de la requête:

6 mai 2011 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision:

14 mai 2014

Objet:

Défaut d’enquête immédiate et impartiale sur

des allégations de torture, défaut de poursuites

contre les auteurs, défaut de réparation complète

et appropriée; aveux forcés; soins de santé

insuffisants

Questions de procédure:

Griefs insuffisamment étayés

Questions de fond:

Torture; douleur ou souffrances aiguës; mesures

efficaces pour empêcher la torture; enquête

prompte et impartiale chaque fois qu’il y a des

motifs raisonnables de croire que des actes de

torture ont été commis; droit de porter plainte et

de voir sa cause examinée immédiatement et

impartialement par les autorités compétentes;

droit à une réparation appropriée; aveux forcés;

soins de santé insuffisants

Article(s) de la Convention:

1er; 2; 12; 13; 14; 15 et 16

[Annexe]

Nations Unies

CAT/C/52/D/497/2012

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 juin 2014

Français

Original: anglais

CAT/C/52/D/497/2012

2

GE.14-04877

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22

de la Convention contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(cinquante-deuxième session)

concernant la

Communication no 497/2012

Présentée par:

Rasim Bairamov (représenté par un conseil)

Au nom de:

Rasim Bairamov

État partie:

Kazakhstan

Date de la requête:

6 mai 2011 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 14 mai 2014,

Ayant achevé l’examen de la requête no 497/2012, présentée par M. Rasim Bairamov

en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par

le requérant, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention

contre la torture

1.

Le requérant est M. Rasim Bairamov, de nationalité kazakhe, né le 10 juillet 1982.

Il affirme être victime de violation par le Kazakhstan1 des droits garantis par les articles 1er,

2 (par. 1), 12, 13, 14, 15 et 16 de la Convention contre la torture. Il est représenté par

un conseil2.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1

Le 17 juillet 2008, vers 9 heures, deux personnes en civil ont appréhendé le

requérant et l’ont traîné dans une voiture. Le requérant a tenté de résister, mais s’est arrêté

lorsqu’il a vu un pistolet à la ceinture d’un de ses assaillants. Il a été conduit au Service de

police judiciaire du Département des affaires intérieures à Rudny, où il a été informé que

des témoins avaient affirmé que lui-même et un certain B. avaient commis un vol dans un

1 Le Kazakhstan a fait la déclaration au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 21 février 2008.

2 Une procuration, datée du 10 février 2011 et signée par le requérant, est jointe à la requête.

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magasin le 28 juin 2008. Quand il a nié toute implication dans l’infraction, il a été battu par

deux policiers, K. et O.

2.2

Dans la soirée du 17 juillet 2008, la sœur du requérant lui a apporté de la nourriture

et des cigarettes et a remarqué des ecchymoses et des écorchures sur son corps. Quand elle

lui a rendu visite le lendemain, elle a vu aussi des ecchymoses sur son nez et son visage, car

des policiers l’avaient frappé au visage avec un sac avant sa visite, pour tenter de lui faire

avouer le vol. Lorsqu’elle est partie, un enquêteur principal a dit à trois policiers de rester

avec le requérant et l’autre suspect toute la nuit et d’obtenir leurs aveux.

2.3

Le requérant a été détenu pendant deux jours et demi au Service de police judiciaire

sans être enregistré officiellement et sans pouvoir consulter un avocat. Pendant

les interrogatoires, les policiers ont essayé de le forcer à s’avouer coupable en le torturant.

Ces interrogatoires ont été menés sans répit et sans qu’un avocat soit présent, et le requérant

a été privé nourriture et de sommeil.

2.4

Au cours de cette nuit, le requérant a entendu les cris de B., qui était battu par des

policiers. À un moment, le policier O. est entré en courant dans la pièce, a donné un coup

de pied dans la jambe du requérant et lui a dit que B. avait avoué et que c’était à son tour de

le faire. Peu de temps après, le requérant a été emmené au bureau où B. était battu et a vu

celui-ci, couvert d’ecchymoses et épuisé.

2.5

Un policier a frappé le requérant sur la tête avec un épais dossier. Un autre policier,

K., l’a attrapé par les cheveux et a commencé à l’insulter en criant. Le requérant a ensuite

été assis sur une chaise et un policier lui a donné des coups de pied dans la cuisse à de

multiples reprises. Les policiers l’ont frappé à la tête, aux reins, l’ont traîné par les cheveux

le long du corridor, lui ont donné des coups de pied et l’ont frappé sur tout le corps, l’ont

fait tomber de sa chaise et l’ont empêché de dormir, de manger et de boire pendant plus de

deux jours. Lorsque le requérant perdait connaissance, ils lui jetaient de l’eau dessus.

Le requérant a aussi été menacé de violences sexuelles s’il n’avouait pas. L’un des policiers

ne le torturait pas, mais donnait des instructions aux deux autres: «bats-le, inutile de lui

parler».

2.6

Après avoir été battu, dans la nuit du 19 juillet 2008, le requérant a été présenté à un

enquêteur pour un nouvel interrogatoire. Il a donné des réponses incohérentes car il voulait

dormir et avait mal. Le même jour, à 23 h 40, le requérant et B. ont été placés dans un

centre de détention provisoire. Aucun examen médical n’a été effectué au moment de

l’admission et aucune assistance médicale n’a été fournie, malgré le fait que le requérant

avait des ecchymoses sur le dos, la poitrine, les jambes et les bras, ainsi que des bosses sur

la tête.

2.7

Le requérant a été averti que quelqu’un viendrait lui rendre visite et qu’il devrait

répéter le témoignage jugé acceptable par la police, sinon la torture se poursuivrait. Une

personne, qui s’est par la suite révélée être un procureur du Bureau du Procureur de Rudny,

est effectivement venue le voir. Le visiteur ne s’est pas présenté et «n’était pas intéressé par

la manière» dont le requérant avait été «maltraité par les policiers». Dans la matinée du

20 juillet 2008, l’enquêteur a apporté un témoignage écrit qui devait être signé; à cette

occasion, le requérant a vu pour la première fois l’avocat d’office qui lui était assigné.

L’avocat lui a conseillé de signer les documents afin de bénéficier de circonstances

atténuantes. Le requérant indique qu’il a signé parce qu’il souffrait.

2.8

Le 20 juillet 2008, le requérant a été placé en garde à vue à Rudny. Sa mère l’a vu

pendant quelques minutes, le 24 juillet 2008, sous la surveillance des responsables du

centre de détention. Elle a vu que son fils avait des ecchymoses sur les parties de ses mains

qui étaient découvertes. Elle lui a conseillé de faire constater ses blessures, mais il a

répondu que cela aggraverait sa situation.

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2.9

Le 1er août 2008, le requérant a été transféré au centre de détention provisoire

no 161/1 de Kostanai (IVS). À son arrivée, il a été examiné par un médecin qui a remarqué

qu’il avait des ecchymoses sur le corps et a refusé de l’admettre dans le centre de détention

en disant que le requérant prétendrait plus tard qu’il était maltraité à l’IVS. L’agent qui

accompagnait le requérant était très en colère, et le requérant a été forcé de dire qu’il s’était

fait ces ecchymoses en se cognant contre le lit dans sa cellule précédente. Ce n’est qu’après

qu’il a été admis à l’IVS.

2.10

Le 5 août 2008, trois semaines après l’arrestation du requérant, sa mère a vu de

nombreuses ecchymoses sur diverses parties de son corps lors d’une fouille dans le parloir

de l’IVS. Elle a déposé une plainte auprès de l’administration de l’IVS, à qui elle a

demandé un rapport sur l’état de santé du requérant au moment de son admission. Elle a

reçu une note indiquant que le requérant n’avait aucun grief et qu’aucune lésion corporelle

n’avait été constatée. Elle a déposé une nouvelle demande de rapport médical. Elle a reçu la

même note, portant la mention «répétée» et indiquant que le requérant n’avait aucun grief

quel qu’il soit à formuler au moment de son admission, et qu’aucune lésion n’avait été

constatée lors de son admission.

2.11

Le requérant a déposé sa première plainte pour torture auprès d’un procureur

de Rudny lors de la visite de celui-ci à l’IVS. Il en est résulté que les pressions exercées par

la police se sont accrues. Par la suite, le 12 août 2008, le requérant a déposé une plainte

auprès du Bureau du Procureur de la région de Kostanai. Le 19 août 2008, sa mère a

également déposé une plainte auprès du Bureau du Procureur de la région de Kostanai.

2.12

Le 5 septembre 2008, le Bureau du Procureur de Rudny a informé la mère du

requérant que sa plainte avait été transmise au Service de la sécurité intérieure

du Département des affaires intérieures de la région de Kostanai (RDIA), pour suite à

donner. Le RDIA a transmis la plainte au Service de police judiciaire du Département des

affaires intérieures, pour examen. Le 19 septembre 2008, le Service de police judiciaire a

refusé d’engager des poursuites pénales contre les policiers pour défaut de preuve.

2.13

Le 7 octobre 2008, la mère du requérant a fait appel des décisions du Service de

police judiciaire et du Bureau du Procureur de Rudny auprès du Bureau du Procureur de la

région de Kostanai. Le 20 octobre 2008, le Bureau du Procureur de Rudny a confirmé le

refus du Service de police judiciaire d’engager des poursuites pénales. Cette décision a été

infirmée par le Bureau régional du Procureur le 17 novembre 2008, au motif que l’enquête

avait été incomplète. L’affaire a ensuite été renvoyée au RDIA, pour complément

d’enquête.

2.14

Le 21 octobre 2008, le tribunal municipal de Rudny a reconnu le requérant et B.

coupables d’une infraction visée au paragraphe 2 a) de l’article 179 du Code pénal (vol en

réunion) et a condamné le requérant à cinq ans d’emprisonnement et à la confiscation de ses

biens. Le tribunal a retenu ses aveux initiaux. Bien qu’il se soit rétracté lors du procès et ait

fait valoir qu’il avait subi des mauvais traitements, le tribunal a estimé que ses griefs étaient

infondés et n’étaient corroborés par aucun élément objectif. En appel, le requérant a fait

valoir, notamment, que sa condamnation était fondée sur ses aveux forcés. Le tribunal

régional de Kostanai l’a néanmoins débouté le 2 décembre 2008. Le 11 décembre 2008, le

requérant a demandé au Bureau régional du Procureur d’introduire une requête en

contestation au titre de la procédure de contrôle contre la décision du tribunal régional de

Kostanai, mais sa demande a été rejetée. Le 23 décembre 2008, il a déposé une autre

demande de contrôle auprès du tribunal régional de Kostanai, qui l’a rejetée le 12 janvier

2009. Une nouvelle requête au titre de la procédure de contrôle a été rejetée par la Cour

suprême le 9 juin 2009.

2.15

Le 27 décembre 2008, le requérant a commencé à exécuter sa peine à la colonie

no 161/7. Chaque fois que sa mère lui rendait visite, elle remarquait que son état de santé se

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détériorait. Le 12 novembre 2009, le requérant a été transporté inconscient à l’unité

médicale de la colonie. En décembre 2009, une pneumonie a été diagnostiquée. Cependant,

le médicament prescrit par le médecin et apporté par la mère du requérant n’a pas eu

d’effets. Le requérant a été traité à l’unité médicale de la colonie jusqu’au 28 octobre 2010,

après quoi il a été transféré à la colonie no 164/8 réservée aux détenus atteints de

tuberculose.

2.16

Le 21 novembre 2008, la mère du requérant s’est plainte auprès du RDIA, dénonçant

plusieurs lacunes de l’enquête sur les mauvais traitements infligés au requérant par les

policiers du Service de police judiciaire du Département des affaires intérieures et relevant

notamment que les enquêteurs n’avaient pas interrogé le requérant ni enregistré les

déclarations des témoins. Le 5 décembre 2008, le RDIA a décidé de ne pas engager de

poursuites pénales en l’espèce.

2.17

Le 8 janvier 2009, le Bureau du Procureur de Rudny a infirmé le refus du Service de

police judiciaire du Département des affaires intérieures, daté du 9 novembre 2008,

d’engager des poursuites pénales et a renvoyé le dossier pour complément d’enquête.

L’enquête a été de nouveau menée par le Service de police judiciaire, où le requérant avait

été victime de mauvais traitements. Le 20 décembre 2008, le Service de police judiciaire a

une nouvelle fois refusé d’engager des poursuites pénales. Le 30 avril 2009, cette décision a

été infirmée par le Procureur de Rudny et les pièces du dossier ont été renvoyées pour

complément d’enquête. Le 12 mars 2009, le Service de police judiciaire a refusé que des

procédures pénales soient engagées.

2.18

Le 25 mai 2009, le Service de police judiciaire a refusé encore une fois d’engager

des poursuites pénales. Ce refus a été de nouveau infirmé par le Procureur de Rudny le

17 juin 2009. Le 29 septembre 2009, la mère du requérant a déposé une requête auprès

du Chef du Département des affaires intérieures de la région de Kostanai, pour demander

que l’enquête soit transférée à un autre organisme, en faisant valoir que les agents

du Service de police judiciaire avaient un intérêt dans l’affaire et que l’enquête avait

manqué d’impartialité et avait été superficielle. L’affaire a ensuite été transférée

du Département de la sécurité intérieure au RDIA, qui relevait cependant de la même

chaîne de commandement. Après avoir interrogé sommairement un certain nombre de

policiers, le RDIA a refusé d’engager des poursuites pénales au motif qu’il n’y avait pas

de preuves.

2.19

Le 28 avril 2010, la mère du requérant s’est plainte auprès du Ministère de

l’intérieur à Astana du retard pris dans l’enquête sur les mauvais traitements infligés à son

fils. Lors d’une conférence de presse organisée le 12 mai 2010, elle a dénoncé

publiquement le fait que l’enquête avait été repoussée depuis vingt et un mois et les

infractions commises par les policiers. Le 17 mai 2010, le Bureau du Procureur de la région

de Kostanai a confirmé la décision, rendue par le Département de la sécurité intérieure le

1er mars 20103, de pas engager de poursuites pénales contre les policiers au motif qu’il n’y

avait pas de preuves. Cette décision se fondait sur la condamnation du requérant prononcée

par le tribunal municipal de Rudny le 21 octobre 2008, dans laquelle le tribunal avait

conclu que les allégations d’aveux forcés du requérant étaient infondées.

Teneur de la plainte

3.1

Le requérant affirme que les traitements qu’on lui a infligés pour le forcer à s’avouer

coupable peu de temps après son arrestation, en l’absence d’avocat, constituent une torture

au sens de l’article premier de la Convention. Il a été battu pendant une longue période de

temps et a subi des lésions plus ou moins graves. En outre, au cours de ces longs

3 Le requérant n’avait pas connaissance de cette décision et n’en a jamais reçu copie.

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interrogatoires, il a été empêché de manger, de boire et de dormir pendant deux jours, ce

qui a exacerbé ses souffrances.

3.2

Le requérant affirme aussi que l’État partie n’a pas mis en place des garanties

suffisantes contre la torture et les mauvais traitements. Son arrestation et sa détention

subséquente par la police n’ont pas été enregistrées et il n’a pas pu voir un avocat après son

arrestation, ce qui a facilité le fait qu’il soit torturé par la police, en contravention du

paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention. Ses proches et d’autres personnes l’ont vu

avant son arrestation et peuvent confirmer qu’il n’avait aucune blessure. Les lésions qu’il a

subies n’ont pas fait l’objet d’un constat parce qu’il a été intimidé et forcé d’affirmer

qu’elles ne résultaient pas des coups que lui avaient portés des policiers.

3.3

Le requérant soutient également que l’État partie n’a pas procédé immédiatement à

une enquête appropriée aux fins des articles 12 et 13 de la Convention. Le Service de police

judiciaire et le RDIA ont refusé à plusieurs reprises d’engager des poursuites pénales; ces

refus ont ensuite été infirmés par le Bureau du Procureur à plusieurs reprises. Aucune

enquête appropriée n’a été menée, car les policiers concernés n’ont pas enquêté dûment.

L’enquête sur les allégations du requérant a duré deux ans et demi environ et n’a pas été

menée par un organe indépendant, ni impartial. En outre, elle a été réalisée par le service de

police où les actes de torture en question avaient été commis. Son efficacité a aussi été

compromise par la réticence des autorités à obtenir des preuves objectives et à tirer des

conclusions impartiales.

3.4

Le requérant affirme aussi que le droit d’être indemnisé pour un préjudice causé par

des actes commis par des responsables de l’application des lois n’est reconnu qu’après la

condamnation des responsables dans le cadre de procédures pénales. L’absence de

procédure pénale l’a privé de la possibilité d’engager une action civile en réparation, en

violation de l’article 14 de la Convention.

3.5

Le requérant soutient que, contrairement aux garanties prévues à l’article 15 de

la Convention, ses aveux forcés ont été retenus par le tribunal lorsque celui-ci a établi qu’il

était coupable.

3.6

Le requérant affirme en outre que son état de santé exige des examens spécialisés et

un traitement médical approprié dont il ne peut pas bénéficier dans une prison ordinaire, car

il a contracté une tuberculose infiltrative compliquée d’une pleurésie tuberculeuse, ce qui

équivaut à une violation des droits reconnus à l’article 16 de la Convention.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Par note verbale du 14 juin 2012, l’État partie a présenté ses observations sur la

recevabilité et sur le fond. Il note que le 11 mai 2010, le Département des affaires

intérieures de la région de Kostanai a reçu une plainte déposée par la mère du requérant au

sujet des mauvais traitements que les policiers K., O. et S. du Service de police judiciaire

auraient infligés à son fils. Le 17 mai 2010, l’enquêteur T.V. du RDIA a décidé de ne pas

engager de poursuites pénales car une décision de refus d’engager une procédure avait déjà

été adoptée à ce sujet et n’avait pas été infirmée. À ce sujet, l’État partie note que la mère du

requérant avait auparavant soumis au Département des affaires intérieures de la région

de Kostanai et au Service de police judiciaire plusieurs plaintes analogues au sujet des

mauvais traitements qu’auraient subis son fils. Ces plaintes ont toutes été dûment examinées

et les autorités nationales n’ont pas établi que le requérant avait été soumis à des mauvais

traitements physiques ou psychologiques visant à lui extorquer des aveux. En conséquence,

plusieurs décisions de refus d’engager une procédure pénale ont été rendues.

4.2

L’État partie donne en outre un bref aperçu des faits relatifs à la procédure pénale

engagée contre le requérant et son coaccusé B. Il note que le 21 août 2008, le tribunal

municipal de Rudny a reconnu le requérant et B. coupables d’avoir commis une infraction

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visée au paragraphe 2 a) de l’article 179 du Code pénal (vol en réunion) et les a condamnés

à cinq ans d’emprisonnement. Le requérant et B. ont tous deux fait appel de la décision

rendue le 21 août 2008, mais le tribunal régional de Kostanai les a déboutés le 2 décembre

2008. Le 23 décembre 2008, le conseil du requérant a demandé au tribunal régional

de Kostanai de revoir les décisions du 21 août et du 2 décembre 2008 au titre de la

procédure de contrôle. Cette demande a été rejetée le 12 janvier 2009 pour défaut de

fondement. Une requête concernant les décisions rendues par les tribunaux d’instance a

ensuite été soumise au titre de la procédure de contrôle à la Cour suprême, mais elle a été

rejetée le 9 juin 2009 au motif qu’elle était manifestement mal fondée.

4.3

L’État partie soutient que les griefs que le requérant tire des articles 1er, 2, 12, 13,

14, 15 et 16 de la Convention contre la torture sont irrecevables car ses allégations de

mauvais traitements visant à lui extorquer des aveux ne sont corroborées par aucun élément

de preuve et ne sont donc pas fondées.

4.4

L’État partie note que le requérant s’est avoué coupable au cours de l’enquête

préliminaire. Le requérant et B. ont tous les deux reconnu qu’ils avaient décidé de

commettre un vol dans le magasin en question le 28 juin 2008. Le même jour, ils sont

entrés dans le magasin, B. a ordonné au commerçant de se coucher sur le sol et ils ont volé

36 000 tenge et trois bouteilles de bière. Cependant, les deux coaccusés sont ensuite

revenus sur leurs aveux initiaux au cours de l’enquête préliminaire et ont commencé à nier

toute implication dans le vol. L’État partie note en outre que la culpabilité du requérant a

été dûment établie pendant la procédure pénale et par le tribunal. Celui-ci a également

examiné ses allégations de mauvais traitements au cours de l’enquête préliminaire, mais les

a jugées sans fondement. À ce propos, l’État partie appelle l’attention sur les déclarations

des victimes et de plusieurs témoins, qui confirment que le requérant et B. ont bel et bien

commis le vol dans le magasin le 28 juin 2008. Il souligne aussi que pendant les audiences,

les policiers K. et O. ont attesté que le requérant, de son plein gré et en présence de son

avocat, avait avoué avoir commis le vol, et qu’il avait aussi reconnu sa culpabilité lors d’un

contre-interrogatoire entre lui et les victimes.

4.5

L’État partie rejette aussi pour défaut de fondement les griefs relatifs à l’inefficacité

et la longueur de l’enquête menée sur les allégations de mauvais traitements du requérant et

au fait que les autorités n’indemnisent pas les préjudices causés par des agents de l’État.

Il rappelle que le 11 mai 2010, le Département des affaires intérieures de la région

de Kostanai a reçu la plainte déposée par la mère du requérant au sujet des mauvais

traitements que le Service de police judiciaire aurait infligés à son fils. Lors de l’examen

préalable à l’enquête, le 14 mai 2010, le requérant a demandé qu’il soit mis fin à l’enquête

sur la plainte déposée par sa mère, car il n’avait pas été soumis à des mauvais traitements;

il ne contestait pas la décision du tribunal ni la peine prononcée et il n’avait aucun grief

contre quiconque. En conséquence, le 17 mai 2010, l’enquêteur T.V du RDIA a décidé de

ne pas engager de poursuites pénales car une décision de refus d’engager une procédure

avait déjà été adoptée à cet égard et n’avait pas été infirmée. Les plaintes antérieures de la

mère du requérant ont été examinées mais n’ont pas été jugées recevables. En conséquence,

un certain nombre de décisions de refus d’engager des poursuites pénales ont été rendues.

Toutes l’ont été dans les délais prévus par le droit interne.

4.6

En ce qui concerne la question de la réparation, l’État partie fait observer que,

conformément à l’article 42 du Code de procédure pénale, lorsqu’un tribunal décide de

réhabiliter partiellement ou totalement une personne, l’institution responsable de la

procédure pénale a l’obligation de reconnaître le droit de cette personne à une

indemnisation. La personne partiellement ou totalement réhabilitée est personnellement

informée de la décision du tribunal et reçoit des informations sur la procédure

d’indemnisation des préjudices. À ce sujet, l’État partie note que les autorités nationales ont

établi que le requérant n’avait été soumis à aucun mauvais traitement physique ou

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psychologique. En outre, les tribunaux ne l’ont pas relaxé, il n’a été rendu aucune décision

visant à mettre fin aux poursuites pénales engagées contre lui ou à annuler pour illégalité

une décision adoptée dans le cadre de la procédure pénale. Il n’y avait donc pas lieu de

l’indemniser.

4.7

L’État partie soutient que les allégations du requérant, qui affirme qu’il n’a pas eu

accès à des recours internes utiles et que ses aveux forcés ont été retenus comme preuve par

le tribunal, sont manifestement mal fondées. Le requérant et son défenseur ont fait appel de

toutes les décisions judiciaires adoptées dans son affaire, jusqu’à la Cour suprême.

En particulier, le tribunal municipal de Rudny a conclu, notamment, que les aveux du

requérant et les actes de l’enquête confirmant sa participation au vol commis le 28 juin

2008 étaient recevables et acceptables, et que l’ensemble des éléments de preuve suffisait à

établir sa culpabilité dans ce vol. En outre, la décision rendue le 21 août 2008 par le tribunal

municipal de Rudny était fondée non seulement sur les aveux du requérant, mais aussi sur

une multitude d’autres éléments de preuve, qui ont tous été examinés par le tribunal.

4.8

Quant au fait que le requérant n’aurait pas bénéficié de traitement médical après

avoir subi les mauvais traitements qui auraient aggravé son état de santé, l’État partie fait

valoir que, selon les rapports du chef de la colonie pénitentiaire UK-161/1 datés du

26 novembre et du 10 décembre 2008, le requérant ne s’est plaint d’aucune blessure lors de

l’examen médical pratiqué à son arrivée à la colonie le 1er août 2008. De plus, aucune

lésion corporelle n’a été constatée sur son corps. En outre, le fait que le requérant ait

contracté une tuberculose infiltrative compliquée d’une pleurésie tuberculeuse ne peut en

aucune manière être lié aux mauvais traitements qu’il prétend avoir subis.

4.9

Compte tenu de ce qui précède, l’État partie soutient que les allégations du requérant

selon lesquelles il a été soumis à des mauvais traitements par les policiers du Service de

police judiciaire et les griefs qu’il tire des articles 1er, 12, 13, 14, 15 et 16 de la Convention

sont manifestement mal fondés et irrecevables.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

sur la recevabilité et sur le fond

5.1

Par lettre du 23 septembre 2012, le requérant rappelle brièvement les circonstances

de son arrestation le 17 juillet 2008. Il note en outre que, selon les observations de l’État

partie, les autorités nationales n’ont reçu la plainte initiale de sa mère concernant les

mauvais traitements infligés par les policiers du Service de police judiciaire que le 11 mai

2010. À ce sujet, il note que, dans ses observations, l’État partie se réfère à sa plainte du

mois de mai 2010, alors qu’elle avait porté plainte pour mauvais traitements dès le 5 août

2008, après lui avoir rendu visite au centre de détention provisoire et avoir vu des

ecchymoses sur son corps. Le requérant a pour sa part déposé sa première plainte auprès

du Bureau du Procureur de Rudny, puis auprès du Bureau régional du Procureur de la

région de Kostanai le 12 août 2008.

5.2

Le requérant souligne en outre que l’État partie n’a pas indiqué quels actes

exactement avaient été effectués dans le cadre de l’examen des plaintes de sa mère

concernant les mauvais traitements qu’il a subis. Il note également que l’examen de sa

plainte pour mauvais traitements a duré plus de deux ans. Le Service de police judiciaire

ayant refusé d’engager des poursuites pénales, les plaintes concernant les mauvais

traitements qu’il a subis ont été examinées par le Bureau de la sécurité intérieure

du Département des affaires intérieures, qui a conclu que de simples allégations de mauvais

traitements ne constituaient pas des motifs suffisants pour engager des poursuites pénales.

Le requérant réaffirme que les autorités n’ont pas mené d’enquête efficace car, par

exemple, le lieu où il a été maltraité n’a pas fait l’objet d’un examen, les policiers

responsables n’ont pas été contre-interrogés, il n’y a pas eu de confrontation, aucun témoin

n’a été interrogé et aucun examen médico-légal n’a été effectué. Le requérant fait valoir que

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l’absence d’enquête approfondie sur les mauvais traitements qu’il a subis prouve que les

autorités ont une approche superficielle de ces enquêtes. En outre, le requérant n’a pas eu

accès au dossier de cet examen.

5.3

Le requérant souligne qu’en 2008, le Comité a noté, au sujet de l’État partie, que

«l’examen préliminaire des allégations et des plaintes faisant état d’actes de torture et de

mauvais traitements imputés à des policiers est effectué par le Département de la sécurité

intérieure, qui relève de la même chaîne de commandement que les forces de police

ordinaires, et que cet examen ne constitue donc pas une enquête immédiate et impartiale»4.

Le Comité a également critiqué l’absence d’organisme indépendant chargé d’enquêter sur

les actes de torture, en particulier ceux imputés à la police, car c’est en général celle-ci qui

est chargée de mener les enquêtes sur les allégations de torture5. Le requérant souligne aussi

que, selon le Comité, de manière générale, les enquêtes sur des actes de torture imputés à

la police ne doivent pas être menées par la police ni sous sa responsabilité.

5.4

Le requérant note en outre que le «conseil consultatif» du Département des affaires

intérieures ne l’a interrogé à propos des mauvais traitements subis qu’après la tenue d’une

conférence de presse le 12 mai 2010. Il indique que le conseil consultatif l’a interrogé,

le 14 mai 2010, dans le but d’obtenir des informations permettant aux autorités de justifier

la lenteur (vingt et un mois) de l’enquête sur ses allégations de torture. Il affirme que la

veille de la visite du conseil, il a été convoqué par le «chef de la Division opérationnelle»,

A. S., qui lui a dit que s’il voulait continuer à exécuter sa peine sans problèmes, il ne devait

pas se plaindre au conseil. Il en est résulté que si, le 14 mai 2010, devant le conseil

consultatif, le requérant a commencé à décrire les mauvais traitements qu’il avait subis et à

nommer les policiers responsables, peu après, craignant pour sa sécurité, il a rétracté toutes

ses plaintes précédentes au sujet de ses mauvais traitements et a affirmé qu’en réalité,

personne ne l’avait jamais battu. Cette déclaration a été enregistrée en vidéo par un

représentant du conseil consultatif et transmise aux médias. À cette occasion, le requérant a

signé une déclaration indiquant qu’il n’avait pas subi de mauvais traitements et qu’il n’avait

pas d’autres griefs à formuler.

5.5

Le 5 mai 2011, le requérant a bénéficié d’une libération conditionnelle en raison de

son état de santé. Il indique que ce n’est qu’après sa libération qu’il a pu donner des détails

sur le contexte dans lequel il avait fait la déclaration du 14 mai 2010, que l’État partie a

jointe à ses observations, par laquelle il rétractait ses griefs de mauvais traitements. Il ajoute

en particulier qu’à l’époque, le Chef adjoint des opérations et du régime de travail avait

exigé qu’il rétracte toutes ses plaintes contre le Service de police judiciaire, sous peine de

goûter à «tous les charmes de la colonie». Il souligne qu’il dépendait entièrement du bon

vouloir de l’administration de la colonie no 161/4 de Kushmurunskiy, qui est connue pour

son taux élevé de décès en détention, et qu’il a donc décidé de signer la déclaration.

5.6

Le requérant ajoute qu’il est prêt à subir un test polygraphique (détecteur de

mensonge) au sujet des mauvais traitements subis. Il rappelle que tous les détenus

dépendent de l’administration pénitentiaire et qu’il avait été menacé par le chef des

opérations A. et son adjoint B. et qu’on lui avait demandé de retirer ses plaintes contre

le Service de police judiciaire. À son arrivée à la colonie no 161/1, le 27 décembre 2008, il a

été détenu dans le quartier de quarantaine pendant dix jours, dans des conditions très dures,

et il y a été maltraité. Il a été ensuite affecté à la brigade no 9, où les mauvais traitements se

sont poursuivis. En raison des conditions très dures et de la mauvaise alimentation, il a été

infecté par la tuberculose et a été placé à l’unité médicale le 12 novembre 2009. Il y a été

soigné jusqu’au 28 octobre 2010, mais les soins de santé dispensés étaient insuffisants.

4 Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Kazakhstan, document de

l’Organisation des Nations Unies publié sous la cote CAT/C/KAZ/CO/2, 12 décembre 2008, par. 24.

5 Ibid.

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Depuis sa libération, le 5 mai 2011, il est en traitement et est inscrit dans une clinique

spécialisée dans la tuberculose.

Réponses complémentaires des parties

6.1

Par lettres du 11 janvier et du 19 juin 2013, l’État partie a réaffirmé que les

allégations du requérant concernant des mauvais traitements infligés par les policiers

du Service de police judiciaire sont sans fondement. Dans les circonstances de l’espèce,

l’État partie n’a violé aucune disposition de la Convention et la présente communication est

donc irrecevable parce que manifestement mal fondée.

6.2

Par lettre du 6 mars 2013, le requérant a relevé que l’État partie n’avait présenté

aucune nouvelle information ou argumentation concernant la recevabilité et le fond de sa

requête, mais s’était contenté de maintenir qu’il n’avait pas été torturé en garde à vue.

Il maintient ses griefs, prie le Comité d’examiner la recevabilité et le fond de la requête et

fait la liste des recommandations que l’État partie devrait être invité à mettre en œuvre.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture

doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention.

7.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est

pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3

Le Comité constate en outre que l’État partie ne conteste pas que les recours internes

ont été épuisés6 et, partant, il n’est pas empêché par les dispositions du paragraphe 5 b) de

l’article 22 de la Convention d’examiner la communication.

7.4

Le Comité a pris note des griefs que le requérant tire de l’article 16 de la Convention

en raison des soins de santé insuffisants qui lui auraient été dispensés et des mauvaises

conditions de détention qu’il a subies dans la colonie pénitentiaire. Il relève cependant que

le requérant ne présente pas de certificat médical ou d’autre éléments de preuve à l’appui de

ses allégations concernant le traitement médical qu’il a reçu pendant sa détention, la

détérioration de son état de santé ou ses éventuelles plaintes au sujet des soins de santé

insuffisants qui lui auraient été dispensés. En conséquence, et en l’absence de toute autre

information utile dans le dossier, le Comité considère que cette partie de la communication

n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et la déclare irrecevable en vertu

du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention7.

7.5

En outre, le Comité prend note des allégations du requérant au titre des articles 1er,

2, 12, 13, 14 et 15 de la Convention. Il note que l’État partie conteste leur recevabilité au

motif qu’elles sont manifestement infondées. À la lumière des éléments dont il est saisi,

toutefois, il estime que les arguments avancés par le requérant soulèvent des questions

importantes qui devraient être examinées au fond8. En conséquence, il ne relève pas

d’autres obstacles à la recevabilité. Il déclare donc cette partie de la communication

recevable et procède à son examen sur le fond.

6 Voir par exemple la communication no 225/2003 (CAT/C/32/D/225/2003), R. S. c. Danemark,

décision adoptée le 19 mai 2004, par. 6.1.

7 Voir par exemple la communication no 434/2010 (CAT/C/51/D/434/2010), Y. G. H. et consorts c.

Australie, décision adoptée le 14 novembre 2013, par. 7.4.

8 Pour une approche analogue, voir, par exemple, la communication no 435/2010

(CAT/C/49/D/435/2010), G. B. M. c. Suède, décision adoptée le 14 novembre 2012, par. 6.3.

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11

Examen au fond

8.1

Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a

examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été

communiquées par les parties.

8.2

Le Comité note que le requérant affirme être victime d’une violation de l’article

premier de la Convention lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 car l’État

partie a manqué à son obligation de prévenir et de punir les actes de torture.

Ces dispositions sont applicables dans la mesure où les actes dont le requérant a été l’objet

devraient être considérées comme des actes de torture au sens de l’article premier de

la Convention9. Le Comité prend note à cet égard de la description détaillée donnée par le

requérant du traitement que lui auraient infligé les policiers du Service de police judiciaire

en juillet 2008 immédiatement après son arrestation et sa détention non enregistrées, en

l’absence d’avocat, pour le contraindre à s’avouer coupable d’un vol. En outre, le requérant

a fourni les noms des policiers qui l’auraient maltraité au point qu’il s’est avoué coupable.

Le Comité estime que le traitement en question peut être assimilé à des actes de torture

infligés intentionnellement par des agents de la fonction publique dans le but d’extorquer

des aveux. Il note aussi que l’État partie se borne à nier que le requérant ait jamais été

maltraité sans cependant expliquer suffisamment comment, dans la pratique, les autorités

ont dûment traité les plaintes du requérant et de sa mère concernant les mauvais

traitements/actes de torture subis.

8.3

Bien que le requérant n’ait pas présenté de certificat médical attestant les lésions

qu’il a subies à la suite des mauvais traitements infligés par les policiers du Service de

police judiciaire, le Comité note qu’il a fait des déclarations cohérentes au sujet de ces

mauvais traitements devant les autorités nationales, notamment au cours de la procédure

pénale et au tribunal, jusqu’à la plus haute juridiction. Il prend également note de

l’affirmation du requérant selon laquelle il n’a reçu aucune assistance médicale lorsqu’il a

été placé dans le centre de détention provisoire et lorsqu’il est arrivé, le 1er août 2008, à la

colonie no 161/1, où le personnel médical a refusé d’admettre qu’il avait été maltraité ou de

faire état de ses blessures dans son dossier médical. Le Comité note que l’État partie n’a pas

spécifiquement réfuté ces allégations. Dans ces circonstances, il décide qu’il convient

d’accorder tout le crédit voulu aux allégations du requérant, étant donné, en particulier, que

celui-ci n’avait accès qu’au personnel médical pénitentiaire et ne pouvait pas faire appel à

un médecin expert indépendant qui aurait pu constater/décrire ses lésions. En outre,

le Comité prend note des allégations non réfutées du requérant selon lesquelles il n’a pas

été interrogé et n’a pas fait l’objet d’un examen médico-légal lorsque les autorités de l’État

ont reçu ses plaintes initiales ou celles de sa mère concernant les mauvais traitements subis.

Quant à l’argument de l’État partie selon lequel le 14 mai 2010, le requérant a signé une

déclaration dans laquelle il rétractait ses plaintes contre les policiers du Service de police

judiciaire, le Comité prend note de l’explication du requérant, qui affirme qu’il a signé la

déclaration en question parce qu’il a été menacé et pressé de le faire par l’administration

pénitentiaire sous peine de subir des conséquences néfastes.

8.4

Compte tenu de ce qui précède, le Comité note qu’il n’est pas contesté que le

requérant était détenu par la police au moment où il affirme qu’il a été torturé et a subi des

blessures graves. L’État partie n’a pas non plus réfuté l’allégation du requérant selon

laquelle son arrestation et sa garde à vue par la police sont restées non enregistrées pendant

au moins deux jours, et qu’il n’était pas représenté par un avocat pendant ce laps de temps.

Il n’a pas non plus contesté le fait que la mère du requérant avait demandé à deux reprises à

l’administration de l’IVS de lui fournir un rapport médical sur l’état de santé du requérant

9 Voir la communication no 269/2005 (CAT/C/39/D/269/2005), Ali Ben Salem c. Tunisie, décision

adoptée le 7 novembre 2007, par. 16.4.

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au moment de son admission à l’IVS; or le Chef de l’IVS ne lui a adressé qu’une brève

réponse, dans laquelle il indiquait que le requérant n’avait aucun grief à formuler et

qu’aucune lésion n’avait été constatée lors de son admission10. En outre, il n’est pas non

plus contesté que le requérant et sa mère se sont tous les deux plaints, tout au long de

l’enquête préliminaire et devant le tribunal, des mauvais traitements infligés au requérant

par les policiers du Service de police judiciaire. Dans ce contexte, le Comité relève que

l’État partie n’a pas donné d’explications détaillées sur la manière concrète dont les plaintes

en question ont été traitées par ses autorités compétentes. Le Comité constate en outre que

l’État partie n’a pas communiqué les pièces médicales attestant l’état de santé du requérant

au moment de son admission à l’IVS et corroborant l’affirmation de l’État partie selon

laquelle aucune lésion n’avait été constatée. Dans ces circonstances, à la lumière de la

description détaillée que le requérant a donnée des mauvais traitements qui lui ont été

infligés pour le contraindre à s’avouer coupable et étant donné que l’État partie n’a soumis

aucun élément de preuve objectif sous forme de pièce médicale pour réfuter les allégations

du requérant concernant les blessures qui lui ont été infligées, et à la lumière également des

informations et des pièces figurant dans le dossier, le Comité conclut en l’espèce qu’il

convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur11. Le Comité conclut en

outre que les faits tels qu’ils sont rapportés montrent que le traitement réservé au requérant

au début de sa garde à vue par les policiers qui ont procédé à l’enquête pendant cette

période, qui a débouché sur les aveux arrachés à l’intéressé, en l’absence d’avocat,

constitue une violation par l’État partie de l’article premier de la Convention, lu

conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2, car les autorités n’ont pas prévenu ni

réprimé des actes de torture.

8.5

Le Comité note que le requérant affirme qu’il n’a pas été procédé immédiatement à

une enquête impartiale et efficace au sujet de ses allégations de torture, et que les

responsables n’ont pas été poursuivis, en violation des articles 12 et 13 de la Convention.

Le Comité constate que, bien que le requérant ait signalé les actes de torture peu de temps

après leur commission, lorsqu’un procureur du Bureau du Procureur de Rudny s’est rendu

dans le centre de détention où il avait été placé, l’enquête préliminaire n’a été ouverte qu’un

mois plus tard environ, lorsque le Bureau du Procureur de Rudny a informé la mère du

requérant que sa plainte avait été transmise au RDIA pour examen. En outre, le RDIA et

le Service de police judiciaire ont tous les deux refusé à plusieurs reprises d’engager une

procédure pénale au motif qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve. Le requérant affirme

aussi qu’en réalité, il n’y a pas eu d’enquête appropriée sur son affaire, car les policiers,

c’est-à-dire les intéressés, n’ont pas mené d’enquête approfondie. En outre, l’enquête sur

ses allégations a duré deux ans et demi environ et n’a jamais été menée par une autorité

indépendante. Les griefs de torture du requérant n’ont pas davantage été pris en compte par

les tribunaux; il n’a pas été ouvert d’enquête et rien n’a été fait pour établir la responsabilité

pénale des responsables.

8.6

Le Comité rappelle qu’une enquête ne suffit pas en soi pour démontrer que l’État

partie s’est acquitté des obligations qui découlent de l’article 12 de la Convention s’il peut

être montré qu’elle n’a pas été menée impartialement12. À ce sujet, il constate qu’en l’espèce,

l’enquête a été confiée au Service de police judiciaire du Département des affaires

intérieures de la ville de Rudny et au Service de la sécurité intérieure du Département des

10 Voir par. 2.10.

11 Voir, par exemple, la communication n° 207/2002 (CAT/C/33/D/207/2002),

Dimitrijevic c. Serbie-et-Monténégro, decision du 24 novembre 2004, par. 5.3,

et la communication no 172/2000 (CAT/C/35/D/172/2000), Dimitrijevic c. Serbie-et-Monténégro,

décision adoptee le 16 novembre 2005, par. 7.1.

12 Voir la communication no 257/2004 (CAT/C/41/D/257/2004), Kostadin Nikolov Keremedchiev

c. Bulgarie, décision adoptée le 11 novembre 2008, par. 9.4.

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13

affaires intérieures de la région de Kostanai (RDIA), c’est-à-dire la même institution que

celle où les actes de torture auraient été commis et une institution relevant de la même

chaîne de commandement. Dans ce contexte, le Comité rappelle qu’il s’est déjà dit

préoccupé par le fait que l’examen préliminaire des plaintes faisant état d’actes de torture et

de mauvais traitements imputés à des policiers est effectué par le Département de la sécurité

intérieure, qui relève de la même chaîne de commandement que les forces de police

ordinaires, et que cet examen ne constitue donc pas une enquête impartiale13.

8.7

Le Comité rappelle aussi qu’en vertu de l’article 12, l’enquête doit être immédiate et

impartiale, la rapidité étant essentielle autant pour éviter que la victime continue de subir

les actes prohibés car, à moins que les méthodes employées n’entraînent des effets

permanents et graves, d’une façon générale, les marques physiques de la torture, et en

particulier des traitements cruels, inhumains ou dégradants, disparaissent à brève

échéance14. En l’espèce, une enquête préliminaire a été ouverte plus d’un mois après le

signalement des actes de torture les 17 et 18 juillet 2008. Cette enquête a reposé lourdement

sur le témoignage des auteurs présumés − des policiers, qui ont nié avoir participé aux actes

de torture −, et peu de poids, sinon aucun, y a été accordé aux allégations du requérant et de

ses proches. À ce propos, le Comité note que, selon les éléments figurant dans le dossier, le

requérant n’a jamais été interrogé par des agents au sujet des mauvais traitements subis et

n’a fait l’objet d’aucun examen médico-légal. En conséquence, il a été refusé d’engager des

poursuites pénales et aucune accusation n’a été portée contre les auteurs présumés, faute de

preuves. Aucun recours ne pouvait donc être offert au requérant.

8.8

Dans ces conditions, et à la lumière des éléments dont il est saisi, le Comité conclut

que l’État partie n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait de procéder immédiatement

à une enquête impartiale sur les allégations de torture ni celle d’assurer au requérant le droit

de porter plainte devant les autorités compétentes qui procéderont immédiatement et

impartialement à l’examen de sa cause, en violation des articles 12 et 13 de la Convention.

8.9

Pour ce qui est de l’allégation de violation de l’article 14 de la Convention,

le Comité note qu’il n’est pas contesté que l’absence de procédure pénale a privé le

requérant de la possibilité d’engager une action civile en réparation étant donné que le droit

à réparation en cas d’acte de torture ne prend effet qu’après la condamnation des

responsables par un tribunal pénal de l’État partie. Le Comité rappelle que l’article 14 de

la Convention reconnaît non seulement le droit d’être indemnisé équitablement et de

manière appropriée, mais impose aussi aux États parties l’obligation de veiller à ce que la

victime d’un acte de torture obtienne réparation. La réparation doit couvrir l’ensemble des

préjudices subis par la victime, et englobe, entre autres mesures, la restitution,

l’indemnisation, la réadaptation de la victime ainsi que des mesures propres à garantir la

non-répétition des violations, en tenant toujours compte des circonstances de chaque

affaire15. Le Comité considère toutefois que, même si une enquête pénale permet de

recueillir des preuves, ce qui est dans l’intérêt des victimes, l’ouverture d’une action civile

et la demande de réparation de la victime ne doivent pas être subordonnées à l’achèvement

de l’action pénale. Il considère qu’il ne faut pas attendre que la responsabilité pénale ait été

établie pour indemniser la victime. Une procédure civile devrait pouvoir être engagée

indépendamment de l’action pénale, et les textes législatifs et les institutions nécessaires à

cet effet devraient être en place. Si la législation interne impose qu’une action pénale ait

13 Voir les observations finales du Comité concernant le deuxième rapport périodique du Kazakhstan,

document de l’Organisation des Nations Unies publié sous la cote CAT/C/KAZ/CO/2, 12 décembre

2008, par. 24.

14 Communication no 59/1996 (CAT/C/20/D/59/1996), Encarnación Blanco Abad c. Espagne, décision

adoptée le 14 mai 1998, par. 8.2.

15 Voir la communication no 269/2005 (CAT/C/39/D/269/2005), Ali Ben Salem c. Tunisie, décision

adoptée le 7 novembre 2007, par. 16.8.

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lieu avant qu’une action civile en dommages-intérêts puisse être engagée, l’absence

d’action pénale ou la longueur excessive de la procédure pénale constitue un manquement

de l’État partie aux obligations imposées par la Convention. Le Comité souligne que des

recours disciplinaires, sans possibilité de recours judiciaire effectif, ne peuvent pas être

considérés comme suffisants au regard de l’article 14. Compte tenu de ce qui précède et

dans les circonstances de l’espèce, le Comité conclut que l’État partie a également manqué

aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la Convention16.

8.10

En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 15 de la Convention,

le Comité fait observer que le caractère général de l’interdiction faite à l’article 15 de

la Convention d’invoquer toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la

torture comme un élément de preuve «dans une procédure» découle du caractère absolu de

la prohibition de la torture et implique, par conséquent, une obligation pour les États parties

de vérifier si des déclarations retenues comme preuves dans une procédure pour laquelle

il est compétent n’ont pas été faites sous la torture17. À cet égard, le Comité relève qu’en

l’espèce, les juridictions nationales n’ont pas donné la suite voulue aux plaintes répétées du

requérant concernant ses aveux forcés. En l’absence de toute autre information utile à ce

sujet dans le dossier, il estime que les autorités de l’État partie n’ont pas dûment vérifié si

les déclarations retenues comme preuves dans la procédure avaient été obtenues par la

torture. Dans ces circonstances, il conclut que l’État partie a aussi manqué aux obligations

qui lui incombent en vertu de l’article 15 de la Convention.

9.

Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de

la Convention, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article

premier, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2, et des articles 12, 13, 14 et 15

de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants.

10.

Le Comité invite instamment l’État partie à mener une enquête véritablement

impartiale et indépendante en vue de traduire en justice les responsables du traitement

infligé au requérant, à assurer au requérant une réparation complète et appropriée,

comprenant une indemnisation et des moyens de réadaptation, et à empêcher que des

violations analogues ne se reproduisent. Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de

son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de

quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la présente décision, des mesures qu’il aura

prises pour donner suite à cette décision.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement

en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

16 Voir par exemple la communication no 207/2002, Dragan Dimitrijevic c. Serbie-et-Monténégro,

décision adoptée le 24 novembre 2004, par. 5.5.

17 Voir par exemple la communication no 219/2002 (CAT/C/30/D/219/2002), G. K. c. Suisse, décision

adoptée le 7 mai 2003, par. 6.10.