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CAT/C/52/D/481/2011

v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · · Français CH

Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/52/D/481/2011 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 24 juin 2014 Français Original: anglais Comité contre la torture Communication no 481/2011 Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-deuxième session(28 avril-23 mai 2014) Communication p résentée par : K. N., F. W. et S. N. (représentés par Florian Wick) Au nom de : Les requérants et les deux enfants mineurs de K. N. et F. W. État partie : Suisse Date de la requête : 29 septembre 2011 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 19 mai 2014 Objet : Expulsion des requérants et des enfants mineursvers la République islamique d’Iran Questions de fond : Risque de torture au retour dans le pays d’origine Questions de procédure : Néant Article de la Convention : 3 et 22 Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants(cinquante-deuxième session) concernant la Communication no 481/2011 Présentée par : K. N., F. W. et S. N. (représentés par Florian Wick) Au nom de : Les requérants et les deux enfants mineurs de K. N. et F. W. État partie : Suisse Date de la requête : 29 septembre 2011 (date de la lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 19 mai 2014, Ayant achevé l’examen de la requête no 481/2011, présentée au Comité contre la torture par Florian Wick au nom de K. N. et autres en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22de la Convention contre la torture 1.1 Les requérants sont K. N., né en 1960, son épouse F. W., née en 1966, et leur fils adulte S. N., né en 1990. K. N. et F. W. présentent également la requête au nom de leurs deux enfants mineurs, nés en 1996 et 2002. Les requérants et les enfants mineurs sont des ressortissants iraniens qui résident en Suisse. Ils soutiennent que leur renvoi en République islamique d’Iran constituerait une violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils sont représentés par un conseil, Florian Wick. 1.2 Le 28 octobre 2011, en application du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité a prié l’État partie de ne pas expulser K. N., F. W. et leurs enfants vers la République islamique d’Iran tant que l’affaire serait à l’examen. Rappel des faits présentés par les requérants 2.1 K. N. était membre actif du Komala, parti communiste d’opposition illégal. Il était chargé de collecter des fonds et de recruter de nouveaux adhérents. En 1982 déjà, il avait été arrêté puis détenu pendant cinq ans. En août 2008, il s’est rendu en Iraq où il a rencontré deux membres du Komala. Les services secrets iraniens ont tenté de l’arrêter à son retour en République islamique d’Iran le 29 août 2008. Des agents de ces services se sont ensuite rendus au domicile des requérants à trois reprises, alors que K. N. était absent. À chaque fois, ils ont frappé F. W. S. N. aidait son père en assurant la gestion du système informatique du Komala. Les services secrets ayant saisi l’ordinateur familial le 29 août 2008, les requérants soutiennent que S. N. était exposé à un risque de préjudice en raison de sa contribution aux activités de son père. 2.2 En avril 2009, K. N. et S. N. ont participé à une manifestation contre le Président iranien; ils ont été filmés et photographiés lors de cet événement et leur photo a été diffusée à la télévision iranienne dans une émission en farsi. Des articles sur K. N. et S. N., accompagnés de photos, ont également été publiés sur des sites Internet, notamment le site de la Fédération internationale des réfugiés iraniens (FIRI). F. W. a participé à un événement visant à promouvoir les droits de la femme en République islamique d’Iran. Après les élections présidentielles iraniennes, K. N. et S. N. ont participé à des manifestations, notamment celle du 25 juin 2009. Des images de cette manifestation ont été publiées sur Internet. Craignant des représailles et des actes de persécution en raison de la participation de S. N. et de K. N. aux activités du Komala, la famille a quitté la République islamique d’Iran. Teneur de la plainte 3.1 Les requérants allèguent que leur renvoi forcé en République islamique d’Iran, où leur vie et leur sécurité seraient menacées en raison, principalement, des activités politiques de K. N. contre le régime iranien, constituerait une violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention. Ils affirment «courir le plus grand risque d’être torturés en République islamique d’Iran, que ce soit en prison ou ailleurs, et risquer même la peine de mort».Ils affirment en outre que F. W., étant dans un état de santé critique, subirait de manière disproportionnée les conséquences de toute action préjudiciable des autorités iraniennes. 3.2 Les requérants soutiennent que les opposants politiques sont fréquemment, et de plus en plus, punis ou torturés en République islamique d’Iran, que les autorités iraniennes violent systématiquement les droits de l’homme et qu’elles ont torturé ou exécuté beaucoup de membres du parti Komala.Ils affirment aussi qu’elles ont mis en place un système de surveillance d’Internet de vaste portée en République islamique d’Iran, et qu’elles s’intéressent probablement à K. N.. 3.3 Les requérants disent avoir épuisé tous les recours internes. Ils ont présenté une demande d’asile en Suisse le 11 octobre 2008, mais ont été déboutés par l’Office fédéral des migrations le 30 octobre 2008. Le 5 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours qu’ils avaient formé contre la décision de rejet de leur demande d’asile. Les requérants indiquent que l’Office fédéral des migrations et le Tribunal administratif fédéral ont jugé leurs griefs peu plausibles. Le Tribunal a en outre estimé que les attestations qu’ils avaient fournies (à savoir, deux lettres de la représentation du Komala à l’étranger) n’établissaient pas le risque de persécution, l’appartenance au Komala étant en soi insuffisante pour leur faire courir ce risque. Selon les requérants, ces documents avaient été soumis à l’Office fédéral des migrations, mais celui-ci ne les avait pas examinés. Le 5 février 2009, les requérants ont présenté une demande de réexamen à l’Office fédéral des migrations, qui l’a transmise au Tribunal administratif fédéral sous la forme d’une demande en révision. Ils ont soumis de nouvelles pièces à l’appui de leurs griefs (plus précisément, une convocation du Tribunal révolutionnaire islamique adressée à K. N. et S. N.). Le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande en révision le 28 mai 2009 et la demande de réexamen soumise à l’Office fédéral des migrations a été annulée le 7 août 2009, les requérants ayant présenté une seconde demande d’asile. Celle-ci, bien qu’étayée par de nouveaux documents, a été rejetée le 30 novembre 2010. L’Office fédéral des migrations a émis des doutes quant à l’appartenance de K. N. au parti Komala et jugé peu probable que les autorités iraniennes aient eu connaissance de l’adhésion supposée des requérants au Komala ou à la FIRI. Il a également estimé que les photos publiées sur Internet, censées illustrer la participation des requérants à la manifestation de 2009 contre le Président iranien, avaient été manipulées et ne permettaient pas du tout d’identifier les requérants. Le 27 décembre 2010, les requérants ont contesté devant le Tribunal administratif fédéral le second ensemble de décisions rendues par l’Office fédéral des migrations. Le Tribunal a rejeté leur recours le 1er septembre 2011, estimant qu’ils ne pouvaient être considérés comme des opposants visibles au régime iranien et qu’ils ne justifiaient pas de convictions politiques profondes. Le Tribunal a également estimé que les images et les vidéos diffusées sur Internet ne permettaient guère de les reconnaître, que la désignation de K. N. comme successeur du responsable local de la FIRI n’engendrait pas de risque sérieux de persécution et qu’il n’y avait pas de menace générale de violence en République islamique d’Iran. Les requérants indiquent que les décisions du Tribunal ne sont pas susceptibles d’appel. Dans une lettre du 8 septembre 2011, l’Office fédéral des migrations leur a signifié qu’ils devaient quitter la Suisse avant le 30 septembre 2011. 3.4 Les requérants réfutent les conclusions de l’Office fédéral des migrations et du Tribunal administratif fédéral concernant leur crédibilité et la justification de leurs griefs. Ils maintiennent avoir présenté des documents confirmant l’appartenance de K. N. à la FIRI et au parti Komala, ainsi que ses activités politiques en exil, et apporté la preuve que le recours à la torture contre les membres de ce parti est généralisé et que les autorités iraniennes exercent une étroite surveillance de la dissidence sur Internet. Plus précisément, les requérants affirment avoir joint à leur seconde demande d’asile une déclaration du 20 janvier 2009 émanant de Salah Mazoji, membre du comité central du parti Komala, qui a rencontré K. N. en personne. M. Mazoji déclare que K. N. a été détenu du 20 mars 1982 au 25 février 1987, qu’après sa remise en liberté, il lui a été interdit de fréquenter l’université et de travailler, qu’il a été privé de toutes les prestations publiques et soumis en permanence à des contrôles et à une surveillance de la part des forces de sécurité, et qu’il est membre actif du Komala depuis son adhésion au parti en 1989. M. Mazoji indique en outre avoir invité K. N. le 18 août 2008 à lui rendre visite à Suleimaniye en Iraq pour planifier les activités futures du Komala en République islamique d’Iran, ce que K. N. a fait par la suite. Les requérants indiquent également qu’à son retour en République islamique d’Iran, K. N. était recherché par les forces de sécurité qui voulaient l’arrêter, de même que S. N.; que, pour cette raison, K. N. et son fils sont entrés dans la clandestinité et ont été contraints de quitter le pays avec tous les membres de leur famille car leur sécurité était menacée; et que K. N. et son fils risquaient d’être exécutés par le régime iranien du fait de la participation de K. N. aux activités du Komala. Les requérants affirment aussi qu’après avoir été remis en liberté, K. N. s’est vu remettre un document d’identité à présenter deux fois par mois aux autorités iraniennes, lesquelles l’ont également contraint à engager un terrain à titre de garantie; selon eux, ces mesures indiquent que K. N. était déjà surveillé lors de son arrestation. Ils affirment que l’Office fédéral des migrations et le Tribunal administratif fédéral n’ont pas tenu compte de ces faits ni mesuré la portée des mécanismes de surveillance iraniens et ont également écarté ou ignoré à tort les déclarations de M. Mazoji, de M. Azizpour et de la FIRI. Les requérants font valoir que le directeur de la FIRI a communiqué une déclaration solennelle dans laquelle il se dit convaincu que K. N. peut défendre avec succès les intérêts de la communauté des réfugiés iraniens en Suisse et prendre sa succession. Les requérants contestent en outre la conclusion du Tribunal administratif fédéral selon laquelle les convocations qu’ils ont soumises (adressées à K. N. et S. N. par le Tribunal révolutionnaire islamique, voir la pièce jointe no 10, avec ses annexes nos 17 et 18, et la pièce jointe no 12), étaient des faux. Ils soutiennent par ailleurs que le Tribunal aurait dû tenir compte des informations fiables confirmant que des violations des droits de l’homme sont commises en République islamique d’Iran: même s’il n’y a pas de lien entre ces informations et le risque personnel encouru par K. N., elles auraient dû jouer en leur faveur. 3.5 Dans une lettre datée du 28 novembre 2011, les requérants ont soumis de nouveaux documents pour étayer le «risque imminent de torture» qu’ils disent courir en cas de renvoi en République islamique d’Iran. Ils fournissent une déclaration non datée, signée par Mohammed Amin Pari, Jafar Ghaderi et Loghman Ekthiari qui disent avoir été détenus quarante-huit heures par la police militaire iranienne, à compter du 17 août 2011, parce qu’ils étaient entrés en contact avec K. N. Ces témoins affirment qu’après avoir subi des sévices prolongés et des accusations calomnieuses de la part des policiers, ils ont été contraints de signer une déclaration autorisant la police militaire à les interroger de nouveau à tout moment. Les requérants soumettent en outre une lettre de Meharngiz Khagaz-Kanini, signée et datée du 19 novembre 2011, par laquelle l’intéressé dit avoir demandé l’asile en Suisse, où il a rencontré K. N. M. Khagaz-Kanini affirme que la police militaire l’a interrogé à plusieurs reprises à son retour en République islamique d’Iran en août 2011 et qu’il a donné, sous la peur, les noms de K. N. et des membres de sa famille, évoquant leurs activités politiques au sein du Parti communiste iranien et de la FIRI. Observations de l’État partie sur le fond 4.1 Le 27 avril 2012, l’État partie a soumis ses observations sur le fond de la communication. Il estime que les décisions de l’Office fédéral des migrations et du Tribunal administratif fédéral sont fondées et que l’expulsion des requérants et des enfants mineurs du couple vers la République islamique d’Iran ne constituerait pas une violation de la Convention par la Suisse. 4.2 L’État partie fait valoir qu’en vertu de l’article 3 de la Convention, les États parties ne peuvent expulser, renvoyer ou extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle sera soumise à la torture. Pour déterminer l’existence de tels motifs, les autorités compétentes doivent tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, de l’existence dans l’État concerné d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme. Cet ensemble de violations n’est pas en soi un élément suffisant pour conclure qu’une personne risque d’être soumise à la torture au retour dans son pays d’origine. Pour bénéficier de la protection prévue à l’article 3, les requérants doivent établir qu’ils courent un risque «prévisible, réel et personnel» de torture. 4.3 L’État partie considère que, même si la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran est source de préoccupation à plusieurs égards, le pays n’est pas en proie à une violence généralisée, et que les requérants n’ont pas établi qu’ils couraient un risque prévisible, personnel et réel de torture en cas de retour dans ce pays. Il note que les requérants n’allèguent pas avoir été victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements par le passé. Il relève que F. W. et ses enfants mineurs n’ont pas invoqué de motifs distincts à l’appui de leur demande d’asile et que F. W. a déclaré qu’elle n’avait jamais mené d’activités politiques et qu’elle n’avait jamais eu le moindre problème avec les autorités iraniennes. Pour l’État partie, les allégations de K. N. concernant ses activités pour le parti Komala en République islamique d’Iran ne sont pas crédibles. Il note que K. N. n’a pas été en mesure de répondre adéquatement ou correctement à des questions précises sur le Komala et ses procédures d’adhésion, qu’il ne possédait pas la carte de ce parti et qu’il s’est contredit lors d’une audience, affirmant à la fois qu’il était membre du Komala et le contraire. L’État partie estime en outre que K. N. n’a pas décrit de manière cohérente et adéquate la nature des activités de collecte de fonds qu’il avait entreprises pour le Komala et n’a pas pu expliquer de manière convaincante pourquoi les agents des services secrets n’étaient pas venus le chercher sur son lieu de travail après avoir constaté qu’il n’était pas chez lui. L’État partie considère par ailleurs que les requérants n’ont pas établi de lien entre l’arrestation supposée de K. N. en 1982 et son départ de la République islamique d’Iran en 2008. Il affirme aussi, au vu des conclusions des autorités suisses selon lesquelles les requérants n’ont pas été recherchés par les autorités iraniennes avant leur départ du pays, que K. N. a apparemment vécu en République islamique d’Iran de 1987 à 2008 sans avoir le moindre problème avec le régime iranien. L’État partie considère, à propos des pièces justificatives présentées par les requérants, que les déclarations de M. Azizpour sont en réalité des écrits de complaisance et que les convocations au tribunal ne prouvent pas l’existence d’un risque, K. N. ayant emporté en Suisse un grand nombre de formulaires de convocation vierges et déclaré pendant l’audience devant l’Office fédéral des migrations que tout pouvait s’acheter en République islamique d’Iran. 4.4 L’État partie argue que S. N. a donné des informations contradictoires et peu convaincantes sur le soutien informatique qu’il aurait apporté aux activités de son père pour le Komala, puisque qu’il n’a pas su, pendant la procédure d’asile, citer ou décrire les mots de passe, coordonnées téléphoniques, courriels ou textes politiques qu’il prétendait avoir enregistrés sur l’ordinateur pour son père, et parce que l’affirmation selon laquelle il avait sauvegardé des mots de passe sur un ordinateur n’était pas crédible: par définition, un mot de passe ne s’enregistre pas. L’État partie prend note des explications données par S. N. lorsqu’il a été entendu par l’Office fédéral des migrations, à savoir que ses tâches informatiques ne l’intéressaient pas personnellement et qu’il les avait accomplies à la demande de son père. L’État partie considère en outre que S. N. ne risque pas de subir des mauvais traitements en République islamique d’Iran puisqu’il a déclaré ne pas mener d’activités politiques dans ce pays, qu’il n’a pas été en mesure de donner des informations utiles sur le Komala ou des renseignements précis sur la perquisition menée par les services secrets au domicile familial, et qu’il ne savait pas pourquoi son père assurait qu’il connaissait toutes ses activités pour le Komala et tous ses contacts au sein du parti. 4.5 L’État partie estime que même s’il est un fait connu que les services secrets iraniens surveillent les dissidents expatriés, il n’est guère crédible que ces services aient remarqué les activités menées en Suisse par les requérants. Il est d’avis que les autorités iraniennes ne ciblent pas indistinctement l’ensemble des membres de partis d’opposition, mais qu’elles se concentrent plutôt sur les personnes en vue, qui participent à des activités susceptibles de constituer un danger concret pour le régime iranien. Pour l’État partie, K. N. et S. N. ne correspondent pas à ce profil; les activités politiques auxquelles ils disent avoir participé sont celles que les Iraniens exilés ont coutume de mener et, même si les autorités iraniennes en avaient eu connaissance, ces activités ne feraient pas des requérants d’éventuels agitateurs dangereux. L’État partie juge peu probable que les autorités iraniennes se soient efforcées d’appliquer des techniques de reconnaissance faciale aux photos non légendées qui sont censées illustrer la participation des requérants à des manifestations, et considère qu’il leur est impossible de surveiller et d’identifier tous les opposants politiques à l’étranger. Il considère en outre que les autorités iraniennes savent très probablement que de nombreux Iraniens résidant à l’étranger tentent de se faire passer pour des dissidents afin d’obtenir l’asile. De plus, étant donné que les requérants n’ont jamais prétendu avoir participé en Suisse à des activités politiques hostiles au régime iranien avant le rejet de leur demande de réexamen par le Tribunal administratif fédéral, leur engagement politique soudain et récent reste superficiel et ne semble pas refléter de véritables convictions. Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie 5.1 Par une lettre datée du 5 juillet 2012, les requérants ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils font tout d’abord valoir que l’État partie n’a pas communiqué d’information nouvelle ni d’élément de réponse concernant les documents qu’ils ont présentés au Comité. 5.2 Les requérants réfutent l’observation de l’État partie selon laquelle il n’y a pas de situation de violence généralisée en République islamique d’Iran, le risque d’être torturé par les autorités iraniennes étant en réalité très grand. Ils soutiennent en outre que l’État partie s’est employé à saper leur crédibilité en formulant des observations sommaires et théoriques sur la manière dont les services secrets ont coutume de procéder et sur ce que quiconque se trouvant dans la même situation que K. N. devrait savoir ou non sur le Komala. Ils font valoir que, pendant la procédure d’asile, K. N. a pu nommer 19 membres du comité central du parti et qu’il n’y avait rien de contradictoire dans sa déclaration concernant ses activités pour le Komala. Les requérants affirment aussi que les observations de l’État partie sur le témoignage de S. N. sont, de la même manière, purement théoriques et peu convaincantes. Pour eux, il n’y a rien d’invraisemblable à ce que S. N. ne se souvienne pas des mots de passe du Komala ou qu’il ne connaisse pas bien les activités politiques de son père ni les circonstances dans lesquelles les services secrets ont perquisitionné le domicile familial. Ils soutiennent que l’État partie n’a pas examiné leur cas de manière approfondie et n’essaie même pas de contredire leurs arguments. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si celle‑ci est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 2 de la Convention, que la même question n’avait pas été examinée et n’était pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune requête sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce l’État partie a reconnu que les requérants avaient épuisé toutes les voies de recours internes et qu’il ne conteste pas la recevabilité de la communication. 6.3 Le Comité considère que la requête soulève des questions substantielles au titre de l’article 3 de la Convention, qui devraient être examinées quant au fond. Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, il déclare la communication recevable. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 7.2 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant les requérants en République islamique d’Iran, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Il doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que les requérants risquent personnellement d’être soumis à la torture à leur retour en République islamique d’Iran. Pour ce faire, il doit, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Il s’agit cependant de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser qu’elle courrait personnellement un tel risque. 7.3 Le Comité renvoie à son Observation générale no 1 (1997) sur l’application de l’article 3 de la Convention et réaffirme que «l’existence du risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons». S’il n’est pas nécessaire que le risque soit «hautement probable» (par. 6), il doit néanmoins être personnel et actuel. À cet égard, le Comité a établi que le risque d’être soumis à la torture devait être prévisible, réel et personnel. Il rappelle que, conformément à cette Observation générale, il accorde un poids considérable aux constatations de faits des organes de l’État partie intéressé, mais il n’est pas lié par de telles constatations et est, au contraire, habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire. 7.4 Le Comité prend note des observations de l’État partie, qui estime que les requérants manquent de crédibilité, notamment parce qu’ils ont présenté des informations contradictoires et incomplètes sur les activités de K. N. et de S. N. au sein du Komala, parce que l’authenticité ou la véracité de certains documents qu’ils ont apportés pour étayer la participation de K. N. aux activités du Komala (les convocations au tribunal et les témoignages de M. Azizpour) sont douteuses, et parce que les activités politiques de K. N. et S. N. en Suisse semblent avoir été entreprises trop opportunément. Le Comité note également que, pour l’État partie, les activités menées par K. N. au sein du parti Komala avaient un caractère sommaire et n’étaient pas susceptibles d’appeler l’attention des autorités iraniennes ou de les intéresser. 7.5 Le Comité prend note des déclarations des requérants concernant les efforts du Gouvernement iranien pour repérer les dissidents politiques qui résident à l’étranger. Il relève que l’État partie, s’il conteste la portée de cette surveillance, reconnaît néanmoins que les dissidents actifs expatriés risquent d’être persécutés à leur retour en République islamique d’Iran. Le Comité note avec une vive préoccupation que selon divers observateurs les autorités iraniennes s’emploient activement à identifier et à punir les dissidents politiques, notamment les Kurdes et les membres présumés du parti Komala. 7.6 Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas commenté les documents présentés par les requérants pour montrer qu’ils continuaient d’être recherchés par les autorités iraniennes, qui avaient torturé trois de leurs amis en raison de leurs liens avec K. N., et pour montrer que ce dernier avait été dénoncé à la police par une de ses connaissances. Le Comité note avec préoccupation que de nombreuses informations font état de violations des droits de l’homme en République islamique d’Iran, y compris du recours à la torture. Aucune amélioration notable de la situation après le changement de gouvernement qui a suivi le départ du Président Mahmoud Ahmadinejad en 2013 ne lui a été signalée. De fait, le Comité constate que la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran reste extrêmement alarmante et qu’on ne cesse de signaler des cas d’opposants politiques détenus et torturés. Il considère que cela est d’autant plus préoccupant que la peine de mort est souvent appliquée dans le pays, à l’égard de personnes qui n’ont pas bénéficié des garanties d’une procédure régulière et pour des infractions qui ne figurent pas parmi les crimes «les plus graves» au regard des normes internationales. 7.7 Pour apprécier le risque de torture en l’espèce, le Comité note que les requérants affirment que les autorités iraniennes se sont rendues à trois reprises au domicile de K. N. à cause des activités de ce dernier pour le parti d’opposition Komala, et qu’à chaque fois F. W. a été rouée de coups; il note aussi que S. N. s’acquittait de tâches informatiques pour le parti Komala à la demande de K. N., et que des photographies de K. N., de S. N. et de F. W. prises lors d’une manifestation politique contre le régime iranien ont été publiées sur Internet. Le Comité note également qu’au dire des requérants, trois de leurs amis ont été torturés et interrogés par les autorités iraniennes parce qu’ils étaient entrés en contact avec K. N., et un autre de leurs amis a dénoncé K. N. à la police iranienne comme étant un militant dissident. À son sens, tous ces facteurs donnent à penser que les requérants courent un risque réel et personnel d’être torturés s’ils sont renvoyés en République islamique d’Iran. Le Comité juge également peu convaincantes plusieurs des raisons pour lesquelles les autorités de l’État partie mettent en doute la crédibilité de l’auteur, au motif notamment que sa relation des faits n’était pas suffisamment claire et qu’il ne savait pas grand-chose du parti Komala. Pour le Comité, l’imprécision qui a pu caractériser l’exposé des faits par l’auteur ne concerne pas des points matériels et ne remet pas en cause la véracité générale de ses allégations. Le Comité prend note de l’observation de l’État partie, qui affirme que les autorités iraniennes ne surveillent que les dissidents les plus en vue, mais il constate que selon de récentes informations les opposants de moindre envergure font également l’objet d’une étroite surveillance dans le pays. 7.8 Le Comité considère par conséquent qu’il y a de sérieux motifs de croire que les requérants risqueraient d’être soumis à la torture s’ils étaient renvoyés en République islamique d’Iran. Il relève en outre que ce pays n’étant pas partie à la Convention, les requérants, s’ils y étaient renvoyés, seraient privés de la possibilité légale de s’adresser au Comité pour demander une quelconque forme de protection.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que l’expulsion, par l’État partie, des requérants vers la République islamique d’Iran constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.

9. Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité demande instamment à l’État partie de l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour y donner suite. [Adopté en anglais (version originale), espagnol et français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]