Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment rehabilitation torture torture - prompt and impartial investigation; Articles: 1 (1) 4 (2) 12 13 14 15 16 (1); [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CAT /C/52/D/478/2011 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 19 juin 2014 Français Original: anglais Comité contre la torture Communication no 478/2011 Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-deuxième session(28 avril-23 mai 2014) Communication p résentée par : Sergei Kirsanov (non représenté par un conseil) Au nom de : Sergei Kirsanov État partie : Fédération de Russie Date de la requête : 11 juillet 2011 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision : 14 mai 2014 Objet: Maintien en détention pendant une durée excessive et dans de mauvaises conditions au cours de la phase préparatoire du procès Questions de procédure: Griefs non étayés Questions de fond: Torture, mauvais traitement, absence d’enquête effective, droit à réparation Article (s) de la Convention: 1, 4, 12, 13, 14, 15, 16 et 22 Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants(cinquante-deuxième session) concernant la Communication no 478/2011 Présentée par : Sergei Kirsanov (non représenté par un conseil) Au nom de : Sergei Kirsanov État partie : Fédération de Russie Date de la requête : 11 juillet 2011 (date de la lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 14 mai 2014, Ayant achevé l’examen de la requête no 478/2011 présentée par Sergei Kirsanov en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22de la Convention contre la torture
1. Le requérant est Sergei Kirsanov, de nationalité russe, né le 30 novembre 1969. Il se déclare victime de violations par l’État partie des articles 1er, 4, 12, 13, 14 et 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants («la Convention»). Il ne le formule pas expressément mais la communication peut soulever des questions au regard de l’article 16 de la Convention. Le requérant n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Le requérant explique que le 28 septembre 2001, le tribunal régional de Samara l’a reconnu coupable de meurtre et l’a condamné à une peine d’emprisonnement à vie; quand il a adressé sa communication il était incarcéré à la prison régionale de Permsk pour exécuter sa peine. 2.2 Le requérant indique qu’en 2001, pendant l’enquête préliminaire, il a passé un temps excessif (près de quatre mois) dans le centre de détention temporaire no 2 de la ville de Tolyatti et que cette détention était en violation des dispositions de la loi fédérale no 103 relative à la détention des personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction, adoptée le 15 juillet 1995, qui prévoit que les personnes en état d’arrestation peuvent être placées dans un centre de détention temporaire pendant dix jours au maximum. 2.3 D’après le requérant, quand il était dans ce centre de détention il a subi des tortures et un traitement inhumain. La plupart des autres détenus étaient fumeurs et pendant tout ce temps il a été exposé à un tabagisme passif. Il n’avait pas le droit de quitter la cellule pour la promenade et n’avait aucune possibilité de faire de l’exercice. Il ne recevait à manger qu’une fois par jour et la nourriture était mauvaise. Il n’y avait pas de point d’eau dans la cellule ni de toilettes ni d’aération; à la place de toilettes, les détenus avaient un seau en fer, que chacun utilisait devant les autres puisqu’ils étaient plusieurs dans la cellule. Il n’y avait pas l’eau courante et les détenus avaient un seau d’eau. Ils étaient accompagnés aux toilettes à l’extérieur de la cellule deux fois par jour pour vider les seaux et prendre de l’eau potable. Le requérant ajoute qu’il n’avait pas de literie ni d’articles d’hygiène essentiels. D’après lui ce traitement était délibéré; le but était de l’empêcher de dormir et de se reposer la nuit, et de faire ainsi pression sur lui pour qu’il s’avoue coupable. De plus, les conditions dans le centre de détention temporaire étaient telles qu’il n’avait pas été en mesure de se préparer pour le procès. 2.4 Le requérant indique que l’avocat qui lui avait été commis d’office n’a pas assuré correctement sa défense au procès et a refusé de l’aider à présenter une plainte pour les tortures et traitements inhumains subis dans le centre de détention temporaire. 2.5 Le requérant précise qu’il s’était plaint des mauvais traitements devant le tribunal de première instance, mais que celui-ci avait écarté ces griefs. 2.6 Le requérant indique, sans préciser de date, qu’il a déposé une plainte auprès du Bureau du Procureur concernant la durée et les conditions inhumaines de sa détention dans le centre temporaire. Le 26 juin 2006, le Bureau du Procureur de la région de Samara a répondu par lettre que, quand le requérant se trouvait en détention, les décisions relatives au lieu et à la durée d’une détention avant jugement relevaient de sa compétence. La lettre confirmait que le requérant était resté dans le centre de détention temporaire du 14 décembre 2000 au 2 mai 2001 et que les conditions dans cet endroit étaient mauvaises. Il était également dit dans la lettre qu’au moment de l’enquête le centre était fermé pour rénovation et qu’il était impossible de prendre des mesures disciplinaires à l’égard des agents parce que le procureur qui était responsable à l’époque où le requérant était détenu avait été limogé en 2002 et que le directeur du centre avait pris sa retraite en 2003. 2.7 Le requérant indique sans préciser de date, qu’il a déposé une plainte auprès du Bureau du Procureur demandant qu’il soit reconnu que la durée de sa détention dans le centre de détention temporaire, dans des conditions inhumaines, constituait une torture et exigeant que les agents responsables soient poursuivis. La plainte a été rejetée en date du 27 décembre 2008 sur décision d’un enquêteur. Le requérant a formé recours auprès du tribunal de district d’Avtozavodsky mais, par une décision du 22 juin 2009, le tribunal a refusé de reconnaître que le traitement subi constituait une torture tout en admettant que le requérant était resté en détention pendant une durée excessive et dans de mauvaises conditions, et a refusé d’ordonner une enquête pénale. Le requérant a ensuite déposé auprès du tribunal régional de Samara un recours en annulation et une demande de contrôle, qui ont également été rejetés en date respectivement du 21 août 2009 et du 20 novembre 2009. Le 10 mars 2010 le dernier recours formé par le requérant a été rejeté par la Cour suprême de la Fédération de Russie. Le requérant affirme qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant fait valoir que les conditions inhumaines de sa détention dans le centre de détention temporaire étaient constitutives de torture. Il ajoute que la seule durée de sa détention représentait aussi une torture et un traitement dégradant, et que l’État l’y avait soumis délibérément pour obtenir un aveu, en violation de l’article 15 de la Convention. 3.2 Le requérant ajoute que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 12 et 13 de la Convention, en ne procédant pas à une enquête sur ses griefs de torture. Il ajoute que la décision rendue le 22 juin 2009 par le tribunal de district d’Avtozavodsky a constitué une violation de l’article 4 de la Convention parce que ce tribunal n’a pas reconnu les actes des agents de l’État qui l’avaient placé et maintenu dans le centre de détention comme des actes de torture et a refusé d’ouvrir une enquête pénale. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Dans une note du 27 décembre 2011, l’État partie a décrit les faits relatifs à la condamnation du requérant. Il affirme que les griefs de torture et mauvais traitements ont été examinés par le tribunal pénal de première instance et, qu’ils «n’ont pas pu être confirmés». Il ajoute que le 5 décembre 2008 le tribunal de district de Samara a examiné l’action civile engagée par l’auteur pour les préjudices moraux causés par sa détention prolongée dans des conditions humiliantes dans le centre de détention temporaire. Le tribunal a conclu que, en violation de l’article 13 de la loi fédérale relative à la détention des personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction, le requérant avait été placé dans un centre de détention temporaire du 14 décembre 2000 au 2 avril 2001 puis de nouveau du 25 juin au 24 juillet 2001. Le tribunal a également établi que certaines des allégations du requérant concernant les conditions de détention étaient fondées: il était vrai qu’il n’avait pas reçu de literie ni d’articles d’hygiène, qu’il n’y avait pas de table, de toilettes ni d’évier dans la cellule; qu’il avait rarement droit à une douche et encore seulement à l’eau froide; et que les promenades hors de la cellule n’étaient pas autorisées. Le tribunal a déclaré que les autres allégations, à savoir qu’il y avait des insectes dans la cellule, que la lumière restait allumée en permanence, qu’il n’y avait pas d’aération, et qu’il ne recevait à manger qu’une fois par jour, ne pouvaient pas être corroborées. Le tribunal a ordonné une indemnisation de 10 000 roubles pour préjudice moral. 4.2 L’État partie avance que, comme le requérant a reçu une indemnisation juste ordonnée par le tribunal civil, il a perdu sa qualité de «victime» et que par conséquent sa communication au Comité est irrecevable. 4.3 L’État partie signale également que, en 2010, le requérant a été en correspondance avec la Cour européenne des droits de l’homme à propos de sa détention dans le centre de détention temporaire de Tolyatti. Il affirme que cette requête, enregistrée sous le no 47448/10, a été déclarée irrecevable par la Cour européenne et que la communication devant le Comité contre la torture est par conséquent irrecevable en vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention. L’État partie fait valoir aussi que la communication n’est pas suffisamment étayée et constitue un abus du droit de plainte. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une note du 31 janvier 2012, le requérant conteste l’argument de l’État partie qui affirme que le tribunal pénal de première instance a examiné ses griefs de torture et de traitement cruel. Il joint une copie de la décision sur le recours en annulation, datée du 29 avril 2002, dans laquelle la Cour suprême affirme que les allégations du requérant qui dit avoir été soumis à des pressions par les enquêteurs, lesquels avaient utilisé des méthodes illégales d’enquête, étaient dénuées de fondement et n’ont donc pas été prises en considération. Il renvoie aussi à la décision du tribunal de district de Samara sur son action civile en dommages-intérêts, qui a confirmé des violations de la loi fédérale relative à la détention des personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction commises à l’égard du requérant. Il maintient que la décisionsusmentionnée montre que les juridictions pénales n’ont pas examiné ses griefs et que le verdict rendu contre lui etles décisions des juridictions supérieures qui ont suivi étaient fondés sur des preuves recueillies par des méthodes illégales. 5.2 Pour ce qui est de l’argument de l’État partie qui affirme qu’il a perdu sa qualité de «victime» parce qu’il a obtenu une indemnisation, le requérant insiste sur le fait qu’il a dû engager une action civile pour obtenir cette indemnisation et que la question de l’ouverture d’une enquête pénale sur ses griefs de torture n’est pas du ressort d’une juridiction civile. De plus, dans sa décision, le tribunal civil ne reconnaît pas que des tortures ou des mauvais traitements ont eu lieu en violation du paragraphe 2 de l’article 21 de la Constitution de la Fédération de Russie. Le requérant maintient en outre que l’État partie a manqué à l’obligation faite au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard du droit pénal. Il maintient aussi que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 14 et 15 de la Convention. 5.3 En réponse à l’État partie qui objecte que la communication est irrecevable parce qu’elle avait été examinée et rejetée par la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant affirme qu’en 2010 il a adressé à la Cour européenne une requête portant sur les violations de son droit à la défense dues à l’insuffisance de l’assistance assurée par son avocat. Il a été informé par une lettre en date du 18 août 2010 que la requête avait été enregistrée sous le no 47448/10 puis, par une lettre en date du 24 septembre 2010 qu’elle avait été rejetée. Le requérant fait remarquer que la dernière décision du tribunal de district d’Avtozavodsky, relative à sa détention dans le centre de détention temporaire, est devenue exécutoire le 21 août 2009 et qu’il a adressé sa requête à la Cour européenne le 7 juin 2010 seulement; par conséquent, même si elle avait porté sur la même question, elle aurait été rejetée puisqu’elle avait été soumise passé le délai de six mois. 5.4 En ce qui concerne l’argument de l’État partie qui affirme que la communication n’est pas suffisamment étayée et constitue un abus du droit de plainte, le requérant note que l’État partie ne traite pas du fond de sa plainte, c’est-à-dire du refus des autorités de reconnaître qu’il a été soumis à la torture et du refus d’engager une enquête pénale sur ses griefs. Il maintient qu’il a étayé ses allégations et fait référence à la décision du tribunal de district de Samara relative à son action en dommages-intérêts. Observations supplémentaires de l’État partie 6.1 Dans une note du 17 août 2012, l’État partie réitère ses explications au sujet de l’inculpation et de la condamnation du requérant. Il réaffirme que les «arguments» du requérant qui prétendait que les enquêteurs avaient utilisé des méthodes illégales ont été «vérifiés» par le tribunal et n’ont pas pu être confirmés étant donné qu’ils étaient «réfutés» par «l’ensemble de preuves» examiné par le tribunal. L’État partie rappelle la teneur de la décision rendue le 5 décembre 2008 par le tribunal de district de Samara (voir plus haut par. 4.1). Il ajoute que le 27 décembre 2008, un enquêteur de la Commission d’enquête de Tolyatti a rendu une décision refusant l’ouverture de poursuites pénales contre la personne qui occupait le poste de chef du lieu de détention temporaire à l’époque où le requérant s’y trouvait. Il maintient que l’enquête a révélé que le requérant et son complice risquaient d’être tués s’ils étaient transférés au centre de détention provisoire ordinaire, parce que leurs délits avaient porté atteinte aux intérêts de groupes de la criminalité organisée. 6.2 Pour ce qui est de l’affirmation du requérant qui continue de s’estimer victime d’une violation de la Convention, l’État partie objecte que la juridiction civile interne a statué en sa faveur et que pour déterminer le montant de l’indemnisation elle a pris en considération non seulement le «degré de culpabilité» du responsable et «les autres circonstances pertinentes» mais aussi le degré de souffrance physique et morale subie «eu égard aux caractéristiques individuelles du plaignant» ainsi que les critères de proportionnalité et de justice. 6.3 Concernant le grief de violation du paragraphe 1 de l’article 4, l’État partie fait valoir que l’article 117 de son Code pénal définit la torture et qu’il n’a pas pu être établi que le requérant avait été soumis à la torture. L’État partie ajoute que le requérant a déposé de nombreuses plaintes à ce sujet et que le Bureau du Procureur a à chaque fois refusé d’ouvrir une enquête pénale, la dernière fois en date du 27 décembre 2008, car aucune preuve d’une infraction n’avait pu être trouvée. Le requérant a fait appel de la décision du 27 décembre 2008 auprès du tribunal de district d’Avtozavodsky, qui l’a débouté le 22 juin 2009. Le recours en annulation que le requérant a formé ensuite a lui aussi été rejeté, le 21 août 2009, par le tribunal régional de Samara. Les décisions judiciaires confirment la conclusion de l’enquête qui avait établi qu’aucune infraction n’avait été commise. Par conséquent, la communication du requérant «ne peut pas faire l’objet d’un examen au titre de l’article 22 de la Convention». Renseignements complémentaires du requérant 7.1 Dans une note du 17 septembre 2012, le requérant fait référence aux articles 9, 10, 11, 95 et 108 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie et maintient que sa détention en violation de la loi fédérale no103 relative à la détention de personnes soupçonnées ou inculpées d’une infraction a constitué une violation du Code de procédure pénale. Il renvoie également à l’arrêt de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie qui a établi que non seulement la décision rendue dans une affaire doit être juste mais que l’intégralité de la procédure pénale doit l’être aussi. Il invoque également d’autres violations du Code de procédure pénale. 7.2 Le requérant affirme en outre qu’il n’a pas été assisté d’un avocat quand il a été arrêté ni pendant sa détention initiale et le premier interrogatoire. Il ajoute que, immédiatement après son arrestation, le chef du Département régional de police à Tolyatti l’a roué de coups et l’a menacé de continuer à le frapper s’il n’avouait pas ce que l’enquêteur visait à établir. L’auteur dit qu’il a été frappé de nouveau pendant sa détention dans le centre de détention temporaire et qu’il n’a pas reçu de soins médicaux. Il précise qu’il ne mentionne les passages à tabac et les menaces qu’à titre d’information parce qu’il n’a pas de preuve et parce que ses plaintes n’ont pas été enregistrées ni traitées. Il ajoute que le défenseur qui lui avait été commis d’office n’a rien fait pour faire cesser la torture et a «caché les faits». Il réaffirme qu’on l’a laissé dans le centre de détention temporaire afin de le briser physiquement et moralement et l’empêcher de préparer sa défense. Observations supplémentaires de l’État partie 8.1 Dans une note du 28 mars 2013, l’État partie relate de nouveau les circonstances de la condamnation du requérant. Il fait valoir que l’analyse des griefs portés devant le Comité montre que le requérant cherche à obtenir une révision de sa condamnation et qu’il abuse par conséquent du droit de plainte. L’État partie maintient que les allégations du requérant qui affirme qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat et qu’il a été roué de coups par les agents des forces de l’ordre ne correspondent pas à la réalité. D’après le dossier, le 12 décembre 2000 le requérant a fait des aveux à la police; il était interrogé en tant que témoin et on lui a expliqué que conformément à l’article 51 de la Constitution de la Fédération de Russie il n’était pas obligé de déclarer contre lui-même. Il a été arrêté le 13 décembre 2000 à 22 heures et les droits qu’il tenait de l’article 51 de la Constitution lui ont de nouveau été expliqués, ce qui est démontré par la signature apposée sur le document. Le requérant indiquait dans le protocole qu’il n’avait pas besoin de l’assistance d’un avocat. Le 15 décembre 2000, sur décision de l’enquêteur responsable, le requérant a été placé en détention et est passé du statut de témoin à celui de prévenu. On lui a expliqué ses droits, en particulier son droit à la défense, en présence d’un avocat, ce qui est confirmé par la signature apposée au bas du protocole. De plus, le requérant a déclaré par écrit que la police et le parquet n’avaient «exercé aucune pression» sur lui. Il n’a pas émis d’objection à ce que cet avocat particulier le représente. La culpabilité du requérant a été établie par la totalité des preuves et le tribunal a pris en considération toutes les informations relatives à la personnalité de l’accusé pour déterminer la peine. Tous les arguments avancés par celui‑ci devant la juridiction du deuxième degré ont été examinés par le tribunal, qui les a déclarés dénués de fondement. En particulier, le tribunal a reconnu que ses aveux étaient «authentiques» et concordaient avec le reste des preuves. 8.2 L’État partie réaffirme que le requérant a obtenu gain de cause au civil mais qu’il n’a pas soulevé devant le tribunal la question de la non-prise en considération des plaintes qu’il a adressées à la direction du centre de détention temporaire et du refus de le faire bénéficier d’une assistance médicale. L’État partie affirme une fois encore que le tribunal régional de Samara a accordé au requérant une indemnisation de 10 000 roubles pour préjudice moral et que le Bureau du Procureur a refusé plusieurs fois d’ouvrir une enquête pénale concernant la durée excessive de sa détention dans le centre de détention temporaire. Par conséquent, la communication du requérant ne contient aucun élément d’information nouveau. Informations complémentaires du requérant
9. Dans une note du 4 juin 2013, le requérant souligne que dans sa dernière réponse, l’État partie n’apporte aucun argument nouveau et indique qu’il n’a quant à lui pas d’observation complémentaire à faire. Délibérations du Comité Examen concernant la recevabilité 10.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. 10.2 Le Comité note que l’État partie considère que la communication devrait être déclarée irrecevable parce qu’en 2010 le requérant avait adressé à la Cour européenne des droits de l’homme une requête portant sur la même question, qui avait été déclarée irrecevable. Le Comité relève toutefois que le requérant explique que l’objet de sa requête devant la Cour européenne était différent et qu’il l’avait adressée plus de six mois après que le dernier jugement des tribunaux internes relatif à la détention dans le centre de détention temporaire eut été devenu exécutoire. Le Comité note que si la requête à la Cour européenne avait concerné la détention du requérant dans le centre de détention temporaire la Cour européenne l’aurait déclarée irrecevable faute d’avoir été déposée dans le délai de six mois fixé au paragraphe 1 de l’article 35 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Comité relève également qu’au lieu de déclarer cette requête irrecevable en vertu de cet article, la Cour européenne l’a rejetée en affirmant qu’elle ne faisait pas apparaître de violation des droits et libertés consacrés dans la Convention européenne ou dans ses protocoles. Il conclut donc que la Cour européenne n’a pas examiné la même question. Dans ces circonstances, il n’est pas empêché par le paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention d’examiner la présente communication. 10.3 Le Comité note que l’État partie objecte que, vu que la juridiction civile a accordé une indemnisation au requérant, ce dernier a perdu sa qualité de «victime» et que par conséquent sa communication au Comité est irrecevable. Il relève que les griefs du requérant soulèvent des questions au regard de la Convention et que la question de savoir si l’indemnisation qu’il a reçue était équitable et adéquate porte sur le fond de ses griefs au titre de l’article 14 de la Convention. Il rappelle en outre que tout État partie qui a fait la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes d’une violation de l’une ou l’autre des dispositions de la Convention. Dans ces circonstances, le Comité estime qu’il n’est pas empêché par les prescriptions de l’article 22 de la Convention d’examiner sur le fond la question de savoir si le requérant est ou non victime de violations de la Convention. 10.4 Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie pour qui la communication devrait être déclarée irrecevable au motif qu’elle constitue un abus du droit de plainte, le requérant semblant chercher à obtenir une révision de sa déclaration de culpabilité et de sa peine. Le Comité relève qu’en vertu de l’article 15 de la Convention, l’État partie a accepté l’obligation de veiller à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure; par conséquent la communication du requérant porte sur le fond de ses griefs au titre de l’article 15 de la Convention. Dans ces circonstances, le Comité estime qu’il n’est pas empêché par le paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention d’examiner la présente communication. 10.5 Le Comité prend note de l’allégation du requérant qui affirme que l’État partie a manqué à ses obligations en vertu de l’article 4 de la Convention. Toutefois il est d’avis que le requérant n’a pas étayé ce grief aux fins de la recevabilité. 10.6 Le Comité note que le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat au moment de son arrestation, pendant sa détention initiale et pendant le premier interrogatoire, de ce qu’immédiatement après son arrestation et quand il se trouvait dans le centre de détention temporaire il a été roué de coups et que des soins médicaux lui ont été refusés. Le Comité note toutefois que ces allégations ne semblent pas avoir été soulevées devant les autorités nationales et déclare donc cette partie de la communication irrecevable en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention. 10.7 Le Comité considère que les autres griefs soulèvent des questions au regard des articles 1er, 12, 13, 14 et 15 de la Convention, il les déclare donc recevables et procède à leur examen quant au fond. Le Comité note également que les faits de la cause pourraient soulever des questions au regard de l’article 16 de la Convention. Examen au fond 11.1 Le Comité a examiné la communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention. 11.2 Le Comité relève que le requérant dit avoir été soumis à la torture selon la définition de l’article premier de la Convention. Il note que certains des faits liés à la détention prolongée du requérant dans le centre de détention temporaire ne sont pas contestés par l’État partie, c’est-à-dire que le requérant est resté dans le centre de détention temporaire du 14 décembre 2000 au 2 avril 2001 puis de nouveau du 25 juin au 24 juillet 2001, qu’il n’a pas reçu de literie ni d’articles d’hygiène, qu’il n’y avait pas de table, de toilettes ni de lavabo dans la cellule, qu’il n’avait que rarement le droit de prendre une douche, et encore, seulement à l’eau froide, et qu’il n’avait pas le droit de marcher hors de la cellule. Le Comité note également que l’État partie a contesté les autres allégations du requérant, à savoir qu’il y avait des insectes dans la cellule, que la lumière restait allumée en permanence, qu’il n’y avait pas d’aération et qu’il ne recevait à manger qu’une fois par jour. Le Comité remarque que les conditions dans lesquelles le requérant est resté détenu pendant une longue période ne semblent pas avoir causé «une douleur ou des souffrances aiguës» au sens du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention. Il considère toutefois que même si les faits contestés ne sont pas pris en considération, les conditions dans le centre de détention temporaire équivalaient à un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de l’article 16 de la Convention. 11.3 Pour ce qui est des griefs de violation des articles 12 et 13 de la Convention, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu’une enquête pénale doit viser à la fois à déterminer la nature et les circonstances des faits dénoncés autant que l’identité des personnes qui peuvent être impliquées. Le Comité relève que les autorités de l’État partie ont procédé à une enquête sur les griefs du requérant, qui a confirmé certaines de ses allégations relatives à la durée et aux conditions de sa détention dans le centre de détention temporaire et a établi qui étaient les agents responsables de ce placement. En conséquence le Comité estime que l’État partie n’a pas commis de violation des droits que tient le requérant des articles 12 et 13 de la Convention. 11.4 Pour ce qui est des griefs de violation des articles 14 et 15 de la Convention, le Comité note que le champ d’application de ces dispositions est limité à la torture au sens de l’article premier de la Convention et ne s’étend pas à d’autres formes de mauvais traitements. De plus, le paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention renvoie expressément aux articles 10, 11, 12 et 13 mais ne mentionne pas les articles 14 et 15. Quoi qu’il en soit l’État partie est tenu d’accorder une réparation et une indemnisation équitable et adéquate à la victime d’un acte contraire à l’article 16 de la Convention. Les obligations positives qui découlent de la première phrase de l’article 16 de la Convention comportent l’obligation d’accorder réparation, sous la forme d’une indemnisation, aux victimes d’un acte contraire à cette disposition. Le Comité note que, s’il est vrai que le requérant a obtenu une indemnisation, il a dû pour cela engager une action civile et faire la preuve de son grief devant une juridiction civile, en dépit des conclusions d’une enquête menée par les services du Procureur. Le Comité remarque en outre que les conclusions de la juridiction civile ont donné lieu à une indemnisation monétaire symbolique et que cette juridiction n’avait pas compétence pour ordonner la moindre mesure à l’égard des responsables du traitement cruel, inhumain et dégradant. Le Comité est donc d’avis que l’État partie a manqué aux obligations que lui impose l’article 16 de la Convention en n’assurant pas au requérant une réparation et une indemnisation équitable et adéquate.
12. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations de l’article 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
13. Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à prendre des mesures pour assurer au requérant une réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation équitable et adéquate. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. Le Comité invite l’État partie à lui faire connaître, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de transmission de la présente décision, les mesures qu’il aura prises pour y donner suite. [Adoptée en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]