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CAT/C/52/D/372/2009

v. Morocco

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · · Français UN

Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CAT /C/52/D/372/2009 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Distr. générale 8 juillet 2014 Original: français Comité c ontre la t orture Communication no 372/2009 Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-deuxième session(28 avril-23 mai 2014) Présentée par :Diory Barry (ou Diodory Barry), représenté par Alberto J. Revuelta Lucerga, avocat Au nom de :Diory Barry (ou Diodory Barry) État partie :Maroc Date de la requête :1ernovembre 2008 (lettre initiale) Date de la présente décision :19mai 2014 Objet: Traitement cruel, inhumain ou dégradant de l’auteur lors de son expulsion vers la Mauritanie (abandonné dans le désert) Question de procédure :Inaccessibilité des voies de recours internes Question de fond :Traitement cruel, inhumain ou dégradant Article de la Convention :Article16 de la Convention Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cinquante-deuxième session) concernant la Communication no372/2009 Présentée par: Diory Barry (ou Diodory Barry), représenté parAlberto J. Revuelta Lucerga, avocat Au nom de: Diory Barry (ou Diodory Barry) État partie: Maroc Date de la requête: 1ernovembre 2008 (lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 19mai 2014, Ayant achevé l’examen de la requête no372/2009, présentée au nom de Diory Barry en vertu de l’article22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture

1. Le requérant est Diory Barry, né le 1erjanvier 1976 et de nationalité sénégalaise. Ilaffirme avoir été victime d’une violation de l’article16 de la Convention lors de son expulsion vers la Mauritanie par les autorités marocaines. Le requérant est représenté par un conseil, Alberto J. Revuelta Lucerga, avocat. Rappel des faits présentés par le requérant 2.1 Au début du mois d’août 2008, le requérant, qui avait été expulsé d’Espagne vers son pays d’origine en octobre 2007 après y être entré illégalement, est parti en pirogue avec un groupe de migrants clandestins depuis Nouadhibou (Mauritanie), pour se rendre aux îles Canaries (Espagne). La pirogue a dérivé en mer pendant 13jours environ. Durant cette période, une trentaine de personnes sont décédées et leurs dépouilles ont été jetées à la mer. L’embarcation a finalement été interceptée par les autorités marocaines, qui ont placé le requérant et la quarantaine de survivants dans un camp de détention à Dakhla (Maroc), où ils sont restés environ une dizaine de jours. 2.2 Entre le 5 et le 6septembre 2008, la Gendarmerie marocaine a emmené le requérant et le reste du groupe en camion militaire jusqu’à la zone frontalière désertique qui sépare le Maroc de la Mauritanie. Le requérant et le reste du groupe ont alors été avisés par les gendarmes qu’ils devaient marcher à travers le désert en direction de la ville mauritanienne de Nouadhibou. La distance à parcourir depuis le lieu où ils ont été abandonnés jusqu’à la première zone habitée du coté mauritanien était d’une cinquantaine de kilomètres et comportait une vaste zone minée. L’équipement fourni à chaque personne par la gendarmerie marocaine se limitait à une paire de tongs en plastique, une bouteille d’eau et quelques sandwichs. Le requérant et le reste du groupe n’ont bénéficié d’aucune mesure de protection et n’ont reçu aucun vêtement chaud, ni couverture ou autre nourriture. 2.3 Le 7septembre 2008, le requérant et d’autres membres du groupe furent retrouvés dans le no man’s land désertique entre le Maroc et la Mauritanie, certains d’entre eux présentaient de profondes blessuresrésultant principalement de l’épisode de dérive en mer (brûlures du soleil, plaies provoquées par le sel et autres plaies ouvertes). Une personne du groupe aurait été tuée la veille en marchant sur une mine antipersonnel. Certaines personnes du groupe ont été placées en détention par les autorités mauritaniennes. Teneur de la plainte 3.1 Le requérant allègue que le Gouvernement marocain a utilisé une voie de fait pour procéder à son expulsion en l’emmenant dans la zone désertique frontalière avec la Mauritanie, sans l’avoir présenté à aucun tribunal, le privant de toute possibilité de recours interne contre cette expulsion. Selon le requérant, il n’existerait dans l’État partie aucune trace officielle de sa détention ou de son expulsion. 3.2 Selon le requérant, son abandon dans le désert par les gendarmes marocains sans équipement adéquat est un acte intentionnel des autorités de l’État partie puisque les gendarmes ont agi avec l’aval de leur hiérarchie et des responsables politiques compétents. Le requérant considère que ces actes lui ont infligé des douleurs et des souffrances physiques et mentales constitutives pour le moins de traitements cruels, inhumains et dégradants au sens de l’article16 de la Convention. 3.3 Le requérant note que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, et que le simple exercice de ce droit fondamental ne doit pas donner lieu à un traitement inhumain et dégradant tel que celui auquel il a été soumis. Le requérant souligne que le Maroc n’a pas signé d’accord de réadmission avec le Sénégal et, ce faisant, les autorités marocaines ont juste décidé de le renvoyer vers la Mauritanie sans avertir les autorités mauritaniennes. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 L’Étatpartie observe que le requérant avait été expulsé d’Espagne en octobre 2007, mais qu’il a néanmoins décidé d’y retourner illégalement à bord d’une embarcation de fortune en compagnie d’un groupe de migrants clandestins ne disposant ni de titres de voyage, ni de visas d’entrée au Maroc. L’État partie confirme que le 3septembre 2008, la Marine royale marocaine a intercepté une embarcation en détresse, suite à une panne technique du moteur, qui était en route pour les îles Canaries, avec quelques 78citoyens africains de diverses nationalités à bord, ainsi que deux cadavres sans pièce d’identité. 4.2 Dès l’arrivée du groupe de migrants clandestins au port marocain de Dakhla, les survivants ont passé une visite médicale, dix d’entre eux étant d’ailleurs hospitalisés en raison de la détérioration de leur état de santé. Les deux cadavres ont été transportés à la morgue pour un prélèvement d’ADN afin de procéder à leur identification éventuelle. Le reste du groupe a été transporté au centre d’accueil réservé aux migrants clandestins, après que les procès-verbaux à leur encontre aient été établis. Le wilaya de la région Oued Eddahab Lagouira a alors pris soin d’accorder des repas quotidiens, des habits et des couvertures à toutes les personnes retenues au centre, ainsi qu’un suivi médical. 4.3 L’Étatpartie note que le 8septembre 2008, le Wali a décidé du refoulement de ces migrants clandestins à travers le poste frontalier maroco-mauritanien et que cette décision a été exécutée le 10septembre 2008 conformément à la loi en vigueur. L’Étatpartie rappelle à cet effet que les dispositions de sa législation nationale relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc et à l’émigration clandestine garantissent le droit de l’étranger d’accéder à un avocat, un interprète, un médecin, de communiquer avec son consulat ou une personne de son choix, ainsi que la possibilité de faire un recours dans les 48heures suivant la notification de la décision de reconduite à la frontière. L’État partie conclut en constatant que ni le requérant ni aucun autre membre du groupe n’ont suivi les procédures légales de recours susmentionnées pendant la période de leur détention au centre d’accueil. Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5. Le requérant constate que l’État partie confirme les faits dénoncés et qu’en conséquence, lors de son expulsion, il n’était pas en mesure de faire usage des dispositions législatives de recours indiquées par l’État partie. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe5a) de l’article22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité note les informations soumises par l’État partie quant aux voies de recours prévues par sa législation qui permettent de contester une décision de reconduite à la frontière dans les 48heures suivant sa notification. Le Comité constate cependant que l’État partie n’indique pas qu’il a effectivement informé le requérant des voies de recours disponibles contre la décision d’expulsion. Le Comité souligne toutefois que, dans le cas présent, la plainte du requérantne porte pas sur la décision d’expulsion, mais sur les traitements cruels, inhumains et dégradants infligés par les autorités de l’État partie lors de l’expulsion du requérant vers la Mauritanie. Le Comité note par ailleurs que l’État partie n’apporte pas d’informations quant aux recours disponibles en la matière et dans la pratique, qui soient adéquats et efficaces. En particulier, aucune information n’est fournie par l’État partie sur les recours qui auraient été accessibles par le requérant suite à son expulsion afin d’obtenir une réparation de la violation alléguée, alors qu’il n’était plus présent sur le territoire de l’État partie et ne pouvait raisonnablement pas y retourner sans courir le risque de subir un traitement similaire. Le Comité considère donc qu’aucune voie de recours interne n’était accessible en pratique au requérant, qui était dans une situation de grande vulnérabilité et n’était pas en position de soulever la présente plainte devant les juridictions marocaines après avoir été expulsé du pays. Le Comité est d’avis que dans les circonstances du cas, l’exigence d’épuisement des voies de recours internes prévue au paragraphe5b) de l’article22 de la Convention ne peut empêcher le Comité de considérer la requête recevable. 6.3 Ne voyant aucune autre raison de considérer la communication comme irrecevable, le Comité passe à l’examen quant au fond des griefs présentés par le requérant au titre de l’article16 de la Convention. Examen au fond 7.1 Le Comité a examiné la requête en tenant dûment compte de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties, conformément au paragraphe4 de l’article22 de la Convention. L’État partie a partiellement confirmé les faits tels que présentés par le requérant, même si une confusion au niveau des dates et du nombre de migrants à bord de l’embarcation interceptée ne permet pas d’établir avec certitude que l’État partie se réfère àl’embarcation et au groupe de migrants dont le requérant faisait partie. L’État partie n’ayant fourni aucune observation sur le traitement accordé au requérant lors de la mise en œuvre de la décision d’expulsion vers la Mauritanie, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations du requérant. Le Comité fait également référence à ses observations finales adoptées à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique présenté par l’État partie, dans lesquelles il avait exprimé sa préoccupation quant aux informations reçues selon lesquelles «dans la pratique, des migrants illégaux [avaient] été reconduits à la frontière ou expulsés en violation des lois marocaines, sans avoir eu la possibilité de faire valoir leurs droits. Suivant plusieurs allégations, des centaines d’entre eux auraient été abandonnés dans le désert sans eau ni nourriture». Les faits dénoncés par le requérant ne sont donc pas isolés. 7.2 Le Comité note que, selon le requérant, des gendarmes marocains l’ont abandonné avec un groupe d’une quarantaine de migrants clandestins, dont certains présentaient des blessures graves, dans la zone frontière séparant le Maroc de la Mauritanie, sans équipement adéquat, avec un minimum d’eau et de nourriture,et avec l’obligation de marcher environ 50 kilomètres dans une zone comportant des mines antipersonnel avant de pouvoir rejoindre les premières zones habitées du côté mauritanien. Le Comité considère que les circonstances de l’expulsion du requérant par l’État partie constituent une infliction de graves souffrances physiques et mentales au requérant par des agents de la fonction publique. Elles peuvent donc être considérées comme un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de l’article 16 de la Convention.

8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe7 de l’article22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que les faits dont il a été saisi constituent une violation de l’article16 de la Convention.

9. Conformément au paragraphe5 de l’article118 de son règlement intérieur, le Comité invite instamment l’État partie à initier une enquête impartiale sur les événements en question, dans le but de poursuivre en justice les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé au requérant et à prendre des mesures pour assurer au requérant une réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation juste et adéquate. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.Le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de 90jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises conformément aux constatations ci-dessus. [Adopté en français (version originale), en anglais, en espagnol et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]