Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.14-06260 (F) 080714 100714
*1406260*
Comité contre la torture
Communication no 366/2008
Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-deuxième session
(28 avril-23 mai 2014)
Communication présentée par: Eduardo Mariano Haro (représenté par un conseil,
Silvia de los Santos)
Au nom de:
Eduardo Mariano Haro
État partie:
Argentine
Date de la requête:
18 novembre 2008 (lettre initiale)
Date de la présente décision:
23 mai 2014
Objet:
Torture dans un établissement pénitentiaire
Question(s) de procédure:
Autres procédures d’enquête et de règlement
internationales; allégations non étayées
Question(s) de fond:
Enquête immédiate et impartiale,
droit à une réparation
Article(s) de la Convention:
1, 2, 10 à 14 et 16
Nations Unies
CAT/C/52/D/366/2008
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale
24 juin 2014
Français
Original: espagnol
CAT/C/52/D/366/2008
2
GE.14-06260
Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22
de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(cinquante-deuxième session)
concernant la
Communication no 366/2008
Présentée par:
Eduardo Mariano Haro (représenté par un conseil,
Silvia de los Santos)
Au nom de:
Eduardo Mariano Haro
État partie:
Argentine
Date de la requête:
18 novembre 2008 (lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 23 mai 2014,
Ayant achevé l’examen de la requête no 366/2008 présentée par Eduardo Mariano
Haro en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le
requérant, son conseil et l’État partie,
Adopte la décision ci-après au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention
contre la torture.
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22
de la Convention contre la torture
1.
Le requérant est Eduardo Mariano Haro, de nationalité argentine, né le 17 novembre
1981. Il affirme être victime d’une violation par l’Argentine des articles 1, 2, 10 à 14 et 16
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Au moment où la communication a été soumise, le requérant était détenu dans
l’unité pénitentiaire U6 de Rawson (province du Chubut). Le requérant est représenté par
Silvia de los Santos.
Rappels des faits
2.1
Le requérant vivait dans la ville de Comodoro Rivadavia et travaillait comme maçon
avant sa détention. Il a été arrêté en 2001 et condamné le 21 juin 2002 par la première
chambre pénale de Comodoro Rivadavia (ci-après «la première chambre») à douze ans de
prison pour homicide simple et coups et blessures graves. Le requérant affirme que son
procès a été entaché d’irrégularités.
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2.2
Le requérant affirme avoir subi des actes de violence, en particulier une coupure
superficielle à l’avant du cou ainsi que l’ablation traumatique complète du testicule droit et
l’ablation partielle du testicule gauche, le 17 novembre 2003, alors qu’il se trouvait au
commissariat de secteur no 2 de Comodoro Rivadavia. Il a été pris en charge par les
pompiers, qui l’ont transféré à l’hôpital régional de Comodoro Rivadavia (ci-après
«l’hôpital régional»)1. Le même jour, son père a reçu une note de l’officier principal du
commissariat l’informant qu’il s’était automutilé. Le père du requérant s’est immédiatement
rendu à l’hôpital régional. Il est parvenu à voir brièvement son fils, qui n’a eu le temps de
lui dire que «c’est la police» avant que les policiers présents à l’hôpital ne les séparent. Le
requérant indique néanmoins qu’il a pu raconter tout ce qui lui était arrivé à un médecin,
qui en a ensuite informé son père.
2.3
Le 19 novembre 2003, le père du requérant a porté plainte contre le personnel du
commissariat auprès du ministère public de Comodoro Rivadavia. Suite à cela, le bureau du
procureur no 2 de Comodoro Rivadavia a ouvert une enquête et demandé à l’hôpital
régional d’indiquer s’il était possible que le requérant se soit infligé lui-même les blessures
constatées et de donner des informations sur l’état de santé mentale général du requérant. Il
a sollicité l’avis d’un médecin légiste pour savoir si le requérant était en état de déposer,
demandé au personnel du commissariat de secteur no 2 de lui remettre tous les procès-
verbaux et convoqué le personnel policier visé, le médecin de la police et les personnes
détenues dans le même poste de police pour recueillir leurs témoignages.
2.4
Le 20 novembre 2003, le requérant a été placé dans le département de santé mentale
de l’hôpital régional. Le même jour, un médecin légiste a informé le ministère public que le
requérant récupérait d’une intervention de chirurgie testiculaire et qu’il était sous sédatifs,
ce qui signifiait qu’il n’était pas en état de faire une déposition. Le 4 décembre 2003,
l’hôpital régional a transmis au ministère public un rapport psychiatrique indiquant que le
requérant avait connu un bref épisode psychotique, qu’il présentait un trouble de la
personnalité antisociale grave, qu’il avait initialement eu un comportement violent, non
coopératif et psychotique mais qu’il avait ensuite évolué favorablement et pouvait donc être
autorisé à quitter l’hôpital, avec un suivi ambulatoire. Le 9 décembre 2003, le requérant a
été transféré au commissariat de secteur no 1.
2.5
Le requérant indique que le 10 décembre 2003, le Bureau d’assistance aux détenus
et aux condamnés a affirmé devant la première chambre que, compte tenu de sa plainte
contre des membres de la police, de son état de santé et des mauvaises conditions de
sécurité et de salubrité dans le centre de détention, il était souhaitable qu’il soit interné à
l’hôpital régional, dans le département de santé mentale, ou, à défaut, assigné à domicile.
2.6
Le 12 décembre 2003, le Bureau d’assistance aux détenus et aux condamnés a formé
un recours en habeas corpus au nom du requérant, demandant qu’il soit mis fin aux
conditions de détention au commissariat de secteur no 1 ou que soit prononcée une
assignation à domicile. Parallèlement à cela, le père du requérant a demandé que celui-ci
soit transféré à l’unité pénitentiaire U14 de Esquel. Le requérant a finalement été transféré
au commissariat de secteur no 6. Il affirme cependant que le 15 décembre 2003, ses parents
1 Le Comité prend également note du procès-verbal de la police en date du 17 novembre 2003, dans
lequel il est consigné que les fonctionnaires de police qui étaient en service au commissariat ont
déclaré que le requérant s’était automutilé; qu’un sergent l’avait trouvé dans sa cellule sur un coussin
posé par terre, complètement nu et avec du sang sur le thorax; qu’il y avait sur le sol un organe qui
semblait être un testicule; que le requérant disait qu’on lui avait jeté un sort; qu’ils avaient appelé les
pompiers et un médecin; qu’ils avaient prévenu par téléphone le juge de permanence, le secrétaire de
la première chambre, la Division criminalistique et le procureur de permanence. Un objet métallique
tâché de sang a été trouvé pendant l’inspection de la cellule et les morceaux d’organe ont été envoyés
au service d’anatomie pathologique de l’hôpital régional. Certains détenus qui se trouvaient dans la
même section que le requérant ont également signalé que celui-ci s’était automutilé.
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ont informé la première chambre qu’il n’avait pas de cellule ni de lit adéquat, ce qui avait
une incidence sur la guérison de ses blessures, et ont demandé que soit pratiqué un examen
médical pour vérifier l’état de ses blessures. Leur demande a été rejetée par la chambre. Le
Bureau d’assistance aux détenus et aux condamnés et le père du requérant ont renouvelé
leur demande de transfert.
2.7
Le 6 janvier 2004, le département de santé mentale de l’hôpital régional a établi un
rapport selon lequel le requérant avait reçu un diagnostic de psychose, était incapable de
maîtriser ou diriger ses actes, souffrait d’épisodes dépressifs et avait des comportements
manipulateurs et agressifs. Étant donné que le requérant pouvait mettre en danger la
sécurité des autres patients, il était suggéré de l’interner dans un établissement de santé
spécialisé, qui soit doté d’une unité pénitentiaire et qui assure une prise en charge
psychiatrique continue.
2.8
Le 7 janvier 2004, la première chambre a demandé au gouvernement de la province
du Chubut une place dans un établissement de détention approprié pour le requérant. Le
20 janvier 2004, le service pénitentiaire a jugé que le transfert du requérant vers un centre
spécialisé était inutile dans la mesure où l’intéressé avait été autorisé à quitter le
département de santé mentale de l’hôpital régional, où il continuait de recevoir le traitement
indiqué et où il pouvait faire l’objet de contrôles ambulatoires.
2.9
Le 17 mars 2004, l’unité criminalistique de la police a informé le ministère public
que l’expertise de l’objet trouvé dans la cellule du requérant, avec lequel celui-ci se serait
infligé les blessures, n’avait fourni aucun élément utile pour l’enquête.
2.10
Le 23 mars 2004, un médecin légiste a informé le ministère public qu’il était
possible, compte tenu des caractéristiques des lésions que présentait le requérant, que
celles-ci aient été auto-infligées et produites par l’objet trouvé dans la cellule du requérant;
il précisait que le requérant avait un profil psychotique et qu’il pouvait être agressif et
dangereux, tant pour lui-même que pour autrui.
2.11
Le 15 avril 2004, le Procureur en chef de la circonscription judiciaire de Comodoro
Rivadavia a classé sans suite la plainte du père du requérant, faute d’éléments permettant de
conclure à une infraction. Dans sa décision, le Procureur a fait référence aux témoignages
d’autres détenus qui se trouvaient dans les cellules voisines et de tiers extérieurs à la police,
parmi lesquels des pompiers. Il a indiqué que, d’après les rapports de l’équipe
médico-légale, qui avait elle aussi tenu compte des antécédents cliniques du requérant,
y compris des rapports du service de psychiatrie de l’hôpital régional, le requérant pouvait
en effet, étant donné son état psychique et ses accès d’agressivité, s’être automutilé
gravement. Le Procureur a également souligné que le requérant avait déclaré avoir été
attaqué par cinq ou six policiers qu’il connaissait de vue, sans pouvoir toutefois les
identifier ni décrire leurs particularités physiques, ce qui le rendait peu crédible, d’autant
que les policiers en question étaient apparemment en poste à cet endroit depuis longtemps.
2.12
Entre février et juin 2004, le père du requérant a alerté plusieurs fois la première
chambre au sujet des conditions de détention de son fils et a renouvelé sa demande de
transfert vers un autre établissement. Ses demandes ont été rejetées. Le 11 août 2004, il a
formé un recours en habeas corpus, qui a été rejeté par la première chambre. Le
1er septembre 2004, le Bureau d’assistance aux détenus et aux condamnés a demandé à la
première chambre de garantir au requérant des conditions de détention minimales.
2.13
Le 3 septembre 2004, sur ordre de la première chambre, le requérant a été transféré à
l’unité 20 de l’hôpital psychiatrique Borda de Buenos Aires. Le requérant affirme toutefois
que, le 17 septembre 2004, les médecins par lesquels il était suivi ont demandé aux
autorités judiciaires d’ordonner sa sortie au motif qu’il ne souffrait d’aucune maladie
justifiant son maintien dans cet établissement.
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2.14
Entre novembre 2004 et avril 2006, le requérant est passé par les unités
pénitentiaires U15, dans la ville de Rio Gallegos, et U6, à Rawson, puis de nouveau par
U15 et par U6.
2.15
Le 23 août 2006, le père et la sœur du requérant ont demandé la réouverture du
dossier au Procureur général de la province du Chubut en faisant valoir que l’enquête
réalisée concernant la castration subie par le requérant n’avait pas été appropriée et s’était
fondée sur des rapports médicaux sujets à caution. À ce sujet, ils ont indiqué que le 13 juin
2006, une équipe technique interdisciplinaire de l’unité pénitentiaire U6 avait établi un
rapport dont les conclusions sur les blessures occasionnées le 17 novembre 2003 étaient
contraires à celles de l’enquête puisque ce nouveau rapport n’indiquait pas que l’ablation
des testicules avait eu lieu à cette date-là.
2.16
En réponse à cette demande, le bureau du Procureur général a chargé des
fonctionnaires du ministère public et de la police de la ville de Trelew d’analyser les actes
de procédures liés à la plainte pour castration déposée en 2003 par le père du requérant.
2.17
Le 9 octobre 2006, ces fonctionnaires ont informé le Procureur général que les
pièces au dossier de l’affaire concernant la castration du requérant et les déclarations des
personnes interrogées ne contenaient aucun indice de l’existence d’une infraction et qu’au
contraire tous les éléments de preuve disponibles indiquaient que le requérant s’était
automutilé. Ils en concluaient qu’il n’existait pas de fondement suffisant pour rouvrir
l’affaire. Ils appelaient en outre l’attention sur diverses déclarations de personnes détenues
au même endroit que le requérant, qui avaient affirmé que le requérant s’était infligé
lui-même les blessures ayant entraîné l’ablation des testicules. Certains détenus ont
également déclaré que le requérant avait eu un comportement bizarre et agressif pendant les
jours qui avaient précédé l’accident. M. M., par exemple, à qui il a été demandé de déposer
au sujet du jour où ont eu lieu les faits, a déclaré que lorsqu’il était arrivé dans la pièce où
se trouvait le requérant, il l’avait vu assis sur un coussin, silencieux et l’air absent, maculé
de sang, et avait remarqué un testicule par terre près de lui; le requérant lui avait juste dit
qu’on lui avait jeté un sort.
2.18
Le 6 et le 20 novembre 2006, la police judiciaire a remis au bureau du Procureur
général deux rapports complémentaires dans lesquels elle confirmait sa recommandation
initiale. Ces rapports s’appuyaient sur les déclarations d’autres policiers, d’un pompier qui
avait porté assistance au requérant dans l’unité pénitentiaire et d’une personne qui avait été
détenue au même endroit que le requérant; toutes coïncidaient avec les témoignages
transmis précédemment au Procureur général.
2.19
Le 30 janvier 2007, le bureau du Procureur général du Chubut a demandé au
sous-secrétariat aux droits de l’homme une liste de médecins indépendants et impartiaux
qui pourraient évaluer l’état de santé physique et mentale du requérant. Le 7 février 2008, le
bureau du Procureur général a programmé un examen médical, qui devait être réalisé les
15 et 16 février 2008 par un des médecins psychiatres proposés par le sous-secrétariat,
lequel faisait partie du Groupe de recherche et d’intervention psychosociale. Toutefois,
l’évaluation médicale n’a pas pu avoir lieu en raison d’un manque de coordination
administrative et de l’opposition du défenseur du requérant. Le 31 mars 2008, la première
chambre a rejeté l’opposition du défenseur du requérant au motif que l’examen médical
avait été ordonné par le Procureur général dans le cadre d’une enquête qui n’était pas liée à
l’exécution du jugement rendu par la chambre.
2.20
À la demande du défenseur du requérant, le 7 décembre 2007, un psychologue choisi
par lui a soumis un rapport clinique sur l’état de santé mentale du requérant concluant à un
«trouble persistant de la personnalité causé par une expérience traumatique». Le rapport
indiquait également que «la possibilité que l’acte mutilateur ait été commis par le patient
lui-même suite à un passage à l’acte découlant d’une structure psychotique [devait] être
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écartée d’emblée étant donné que le patient ne présentait actuellement aucun des marqueurs
d’une telle pathologie incurable et que, même dans l’hypothèse d’une schizophrénie en
rémission, il aurait dû, par le passé, connaître des épisodes disruptifs et avoir des
expériences non symbolisables». De plus, le rapport signalait que le requérant avait besoin
d’une prise en charge psychologique et de médicaments psychotropes en raison du risque
de suicide, ainsi que d’un traitement hormonal, sous la supervision d’un endocrinologue.
2.21
À la lumière du rapport médical le concernant, en décembre 2007, le requérant a
demandé à la première chambre sa mise en liberté et, subsidiairement, une assignation à
domicile. Le 26 décembre 2007, la chambre a déclaré la demande du requérant irrecevable.
Elle a en outre demandé aux autorités pénitentiaires de faire réaliser d’urgence une
évaluation interdisciplinaire de l’état de santé mentale du requérant et de son évolution afin
d’étudier la possibilité de le soumettre à titre exceptionnel à la période d’épreuve du régime
pénitentiaire progressif. En février 2008, le requérant a formé un recours en cassation
devant le tribunal supérieur de justice du Chubut contre la décision de la première chambre.
2.22
Le requérant affirme que le 7 août 2008, sa sœur a été interceptée par des inconnus
qui l’ont forcée à entrer dans une voiture, lui ont fait une piqure à la main gauche puis l’ont
rejetée à terre. La mère du requérant a dénoncé ces faits auprès du ministère public de la
province du Chubut, mais la plainte est restée sans suite. Le requérant affirme que sa sœur a
été victime de représailles pour les plaintes que lui-même et son père avaient déposées.
2.23
Le 27 avril 2009, la première chambre a ordonné de soumettre le requérant à la
période d’épreuve du régime pénitentiaire progressif, en lui accordant une sortie transitoire
mensuelle de soixante-douze heures. Le 19 août 2009, le requérant a obtenu une libération
conditionnelle.
Teneur de la plainte
3.1
Le requérant affirme être victime d’une violation par l’État partie des droits qu’il
tient des articles 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 de la Convention2.
3.2
Le requérant affirme qu’il a subi des mauvais traitements constants de la part des
policiers en poste au commissariat de secteur no 2 et qu’il a été victime d’actes de violence
et de torture ayant entraîné une ablation des deux testicules ainsi que des lésions au niveau
du cou le 17 novembre 2003. Bien qu’il ait dénoncé ces faits auprès du ministère public,
aucune enquête efficace et impartiale n’a été menée. En conséquence, sa plainte a été
arbitrairement classée et ses agresseurs n’ont pas été sanctionnés.
3.3
Les événements traumatisants que le requérant a vécus et leurs séquelles ont eu des
conséquences graves et irréparables sur sa vie et celle de ses proches. Le requérant souligne
que les traitements contraires à la Convention ont duré pendant toute sa détention. Malgré
les plaintes pour torture et mauvais traitements et les demandes répétées de ses proches,
y compris la demande de réouverture du dossier présentée le 23 août 2006, les autorités
judiciaires ont manqué à leur devoir d’enquête. Seul le bureau du Procureur général a
procédé à des actes d’enquête, qui ont débouché sur le refus de rouvrir le dossier. Aucune
autorité judiciaire n’a procédé à un examen approprié de la plainte. Le requérant appelle
l’attention sur le fait que la plainte initiale a été classée essentiellement au vu des rapports
médicaux suggérant qu’il s’était automutilé. Or, à la demande de son défenseur, il a été
soumis à un nouvel examen psychologique dont les conclusions contredisent et invalident
les rapports sur son état de santé examinés par le ministère public lorsqu’il a ordonné le
classement sans suite de sa plainte.
2 Le Comité note que le requérant invoque ces articles de la Convention sans étayer individuellement
chaque allégation de violation.
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Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1
Le 2 février 2009, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la
communication et a demandé au Comité de déclarer celle-ci irrecevable en vertu du
paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, au motif que le requérant lui-même
y indiquait qu’il avait saisi la Commission interaméricaine des droits de l’homme.
4.2
De plus, les modalités définies à l’article 113 f) du Règlement intérieur du Comité
(CAT/C/3/Rev.5) n’ont pas été respectées étant donné que le délai écoulé entre
l’épuisement des recours internes et la soumission de la communication est
déraisonnablement long3. La plainte déposée auprès des autorités compétentes pour
dénoncer les actes de torture et les mauvais traitements qui auraient été commis par la
police a été classée par le Procureur en chef de Comodoro Rivadavia en avril 2004. Pendant
les cinq années qui ont suivi, le requérant n’a soumis l’affaire à aucune instance
internationale.
4.3
L’État partie affirme qu’entre 2006 et 2008, le requérant a reçu la visite de
représentants de diverses autorités pendant qu’il accomplissait sa peine dans l’unité
pénitentiaire no 6 de Rawson, notamment du sous-secrétariat national aux affaires
pénitentiaires et du bureau du Procureur pénitentiaire. Le 7 décembre 2007, un psychologue
choisi par le défenseur du requérant a également été autorisé à lui rendre visite afin de
dresser un rapport sur sa santé mentale. Ce rapport recommandait une prise en charge
psychologique et l’administration de médicaments psychotropes, mesures qui ont été
dûment appliquées. L’État partie affirme également que le sous-secrétariat aux droits de
l’homme a apporté une aide au père du requérant et à d’autres proches afin qu’ils puissent
se rendre à Comodoro Rivadavia pour y voir le requérant.
Commentaires du requérant sur la recevabilité
5.1
Le 7 avril 2009, le requérant a fait part de ses commentaires sur la recevabilité de
la communication.
5.2
En ce qui concerne les critères définis au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la
Convention, le requérant précise que la requête soumise à la Commission interaméricaine
des droits de l’homme s’inscrivait dans le cadre d’une procédure engagée par une autre
personne, M. I. E. T. Dans ce contexte, le 23 janvier 2009, le Secrétariat exécutif de la
Commission interaméricaine a informé le requérant qu’elle examinait en l’espèce des faits
concernant M. I. E. T. ainsi que la mère et les frères de cette personne et l’a invité à
soumettre une requête indépendante s’il estimait que ses droits avaient été violés, ce qu’il
n’a pas fait. Aussi, le requérant affirme que l’affaire le concernant n’a pas été et n’est pas
examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
5.3
Pour ce qui est du délai écoulé entre l’épuisement des recours internes et la
soumission de la communication au Comité, le requérant fait valoir que depuis le
classement de sa plainte pour torture en 2004, il a introduit différents recours judiciaires et
saisi les autorités compétentes pour dénoncer ses conditions de détention et de prise en
charge médicale, ainsi que les transferts incessants d’un lieu de détention à un autre. Il
souligne une nouvelle fois que le 23 août 2006, il a demandé la réouverture du dossier au
Procureur général de la province du Chubut, sans résultat.
5.4
Le requérant fait également valoir qu’il est constamment sanctionné par les autorités
et qu’il a contesté chaque sanction. Ses contestations et ses appels, recours en cassation et
recours extraordinaires ultérieurs ont tous été rejetés.
3 Dans la version du Règlement intérieur qui était en vigueur au moment où l’État partie a soumis ses
observations (CAT/C/3/Rev.4), la disposition pertinente figurait à l’article 107 f).
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Observations de l’État partie sur le fond
6.1
Le 14 septembre 2010, l’État partie a fait part de ses observations quant au fond et a
transmis au Comité une copie des procès-verbaux des procédures devant la première
chambre, le ministère public de Comodoro Rivadavia et le bureau du Procureur général
du Chubut.
6.2
L’État partie fait valoir que la procédure engagée devant le ministère public
concernant la castration du requérant au commissariat no 2 a été close le 15 avril 2004 faute
d’éléments permettant d’établir l’existence d’une infraction. En 2006, les proches du
requérant ont demandé la réouverture du dossier au bureau du Procureur général du Chubut.
Comme suite à cette demande, le bureau du Procureur a chargé des fonctionnaires du
ministère public et de la police de Trelew d’analyser les actes de procédure liés à la plainte
pour castration présentée par le père du requérant. Après avoir examiné le dossier et pris les
mesures d’enquête nécessaires, les autorités compétentes ont conclu qu’il n’existait pas de
fondement suffisant pour procéder à la réouverture du dossier.
6.3
Face aux questions insistantes sur l’état de santé du requérant et sur la qualité des
rapports médicaux établis, le 7 février 2008, le bureau du Procureur a chargé un des
médecins psychiatres proposés par le sous-secrétariat aux droits de l’homme d’effectuer un
examen médical. Cet examen n’a toutefois pas pu avoir lieu en raison d’un manque de
coordination administrative et de l’opposition du défenseur du requérant.
6.4
Le 5 mai et le 12 décembre 2006, des représentants du sous-secrétariat national aux
affaires pénitentiaires − accompagnés de l’avocate du requérant − et du bureau du
Procureur pénitentiaire ont rendu visite au requérant dans l’unité pénitentiaire U6. De plus,
le sous-secrétariat aux droits de l’homme a pris contact plusieurs fois avec l’assistante
sociale du centre de détention pour s’enquérir de l’état du requérant.
Renseignements complémentaires soumis par le requérant
7.1
Le 4 janvier et le 12 décembre 2011, le 11 mai 2012 et le 29 avril 2013, le requérant
a soumis des renseignements complémentaires au Comité.
7.2
Le requérant indique, entre autres, qu’en 2009 et en 2010 il a passé plusieurs
examens médicaux qui ont confirmé qu’il avait subi une ablation des testicules, qu’il
pouvait faire l’objet d’une intervention de chirurgie esthétique et qu’il avait besoin d’un
soutien thérapeutique pour traiter des problèmes de santé mentale. Il transmet un nouveau
rapport psychologique établi par un spécialiste choisi par son défenseur en décembre 2007
qui conclut que, comme en 2007, il n’a pas décelé de symptômes indiquant une conduite
hallucinatoire de type schizophrénique qui pourrait laisser supposer qu’il s’était automutilé.
7.3
Le requérant renouvelle les allégations formulées dans sa lettre initiale. Il affirme
qu’au moins quatre rapports médicaux et psychologiques − soit ceux établis par l’unité
pénitentiaire psychiatrique de l’hôpital Borda, le 10 septembre 2004, par le psychologue
désigné par son défenseur, le 8 décembre 2007, par deux psychologues du Comité pour la
défense de la santé, de l’éthique et des droits de l’homme, le 30 décembre 2009, et par le
Service de psychopathologie de l’Université nationale de Cordoba, le 9 décembre 2010 −
permettent de conclure qu’il souffre d’un trouble persistant de la personnalité découlant
d’une expérience extrêmement stressante et violente et s’accompagnant de traits schizoïdes,
ce qui tendrait à montrer qu’il a été traité d’une manière contraire aux droits que lui
reconnaît la Convention. Il affirme que des médicaments lui ont été administrés pour
l’empêcher de déposer contre le personnel policier dans le cadre de sa plainte pour torture
et mauvais traitements.
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7.4
Le requérant affirme également qu’il n’a pas reçu un traitement médical adapté une
fois qu’il est retourné dans le centre de détention à sa sortie de l’hôpital, que ses proches
ont été empêchés de lui rendre visite tant à l’hôpital régional que dans le centre de détention
et qu’il a été soumis à des conditions de détention contraires à la Convention qui ont
prolongé les violations de ses droits commises le 17 novembre 2003, puisqu’il était privé de
matelas et ne bénéficiait pas des conditions de base nécessaires au maintient de son hygiène
corporelle, telles que l’accès à des sanitaires proches et à l’eau chaude, et qu’il était
maintenu enfermé dans des locaux surpeuplés.
7.5
Les autorités des centres de détention dans lesquels il a été placé lui ont
constamment infligé des sanctions arbitraires, y compris la mise à l’isolement, sans qu’il
soit informé des raisons de ces mesures. Qui plus est, il n’a pas eu la possibilité d’exercer
son droit à la défense face à ces sanctions.
7.6
Les proches du requérant ont eux-aussi été victimes d’un traitement contraire à la
Convention puisqu’ils ont été menacés de mort et soumis à des fouilles humiliantes à
chaque fois qu’ils lui rendaient visite en détention.
7.7
Le requérant affirme que l’État partie doit prendre des mesures de réparation
intégrale et garantir son droit à la santé, y compris par des interventions chirurgicales et une
prise en charge psychologique adaptée; veiller à ce que les faits survenus en
novembre 2003 fassent l’objet d’une enquête adéquate et efficace et à ce que les
responsables soient sanctionnés; faire une déclaration publique condamnant les actes de
torture commis par des agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions; accorder au
requérant et à ses proches une indemnisation d’un montant total de 2 500 000 dollars des
États-Unis pour préjudice matériel et moral, ainsi que le remboursement des frais
de défense.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1
Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la
torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la
Convention.
8.2
Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle la
communication est irrecevable étant donné que le requérant a auparavant saisi la
Commission interaméricaine des droits de l’homme. Il note toutefois que le 23 janvier
2009, le Secrétariat exécutif de la Commission interaméricaine a informé le requérant qu’il
ne pouvait pas présenter une requête dans le cadre d’une procédure engagée par d’autres
personnes et l’a invité à soumettre une requête indépendante s’il considérait que ses droits
avaient été violés. Le 26 décembre 2009, le requérant a soumis une requête à la
Commission interaméricaine, qu’il a retirée le 10 mai 2012, avant que la Commission ait eu
la possibilité de la transmettre à l’État partie ou de l’examiner. Dans ces conditions, le
Comité estime qu’il n’y a pas lieu de considérer que la même affaire est ou a été examinée
par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, au sens du paragraphe 5 a)
de l’article 22 de la Convention. En conséquence, le Comité considère qu’il n’existe aucun
obstacle à la recevabilité de la communication en vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22 de
la Convention4.
4 Voir communication no 257/2004, Keremedchiev c. Bulgarie, décision adoptée le 11 novembre 2008,
par. 6.1.
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8.3
Pour ce qui est du critère établi au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention,
le Comité prend note de la plainte pour torture déposée par le père du requérant, qui a été
classée sans suite par le ministère public le 15 avril 2004; du recours introduit par le père et
la sœur du requérant pour demander la réouverture du dossier; de la décision des
représentants du ministère public en date du 9 octobre 2006 concluant à l’absence de
fondement suffisant pour ordonner la réouverture du dossier; ainsi que des différentes
démarches entreprises par les proches du requérant auprès des autorités judiciaires afin
qu’elles examinent sa plainte pour torture. Compte tenu de ces éléments et de l’absence
d’observations de l’État partie concernant le non-épuisement des recours internes, le
Comité considère qu’il n’existe pas d’obstacle à la recevabilité de la communication en
vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.
8.4
Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle la
communication devrait être déclarée irrecevable en vertu de l’article 113 f) du Règlement
intérieur du Comité, étant donné que le délai écoulé entre l’épuisement des recours internes
et la soumission de la communication est déraisonnablement long. Le Comité considère que
le délai écoulé entre le refus des autorités de rouvrir le dossier, prononcé le 9 octobre 2006,
et la soumission de la communication, le 18 novembre 2008, n’a pas été long au point que
l’examen de la plainte par le Comité ou l’État partie en soit rendu anormalement difficile.
En conséquence, il considère qu’il n’existe pas d’obstacle à la recevabilité de la
communication en vertu de l’article 113 f) de son règlement intérieur.
8.5
Le Comité prend note des allégations du requérant selon lesquelles il a été victime
de mauvais traitements et d’actes de torture pendant sa détention au commissariat de
secteur no 2 de Comodoro Rivadavia et que les autorités de l’État partie n’ont pas procédé à
une enquête adéquate et efficace sur ces actes afin d’en punir les responsables. Le Comité
considère que la plainte est suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. Il déclare donc
la communication recevable et procède à son examen quant au fond.
Examen au fond
9.1
Le Comité a examiné la communication à la lumière de toutes les informations qui
lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la
Convention.
9.2
Le Comité prend note des allégations du requérant selon lesquelles il a été victime
d’actes de torture et de mauvais traitements aux mains de la police au commissariat de
Comodoro Rivadavia et qu’il a subi, le 17 novembre 2003, une ablation des deux testicules
ainsi que des lésions au cou; que la plainte déposée auprès du ministère public le
19 novembre 2003 a été arbitrairement classée sur la foi de rapports médicaux erronés,
comme l’a montré le rapport clinique établi le 7 décembre 2007 par un psychologue à la
demande de son défenseur; que sa demande de réouverture du dossier a été examinée de
façon superficielle par les représentants du ministère public et que sa plainte n’a jamais été
examinée par un juge malgré la gravité des lésions. Le requérant fait valoir que dans ces
circonstances, les autorités de l’État partie n’ont pas pris de mesures visant à mener une
enquête adéquate et efficace et à punir les responsables. Elles ont au contraire entravé sa
défense en lui faisant administrer des médicaments qui l’ont empêché de déposer contre les
policiers en cause. Il en résulte que sa plainte a été arbitrairement classée et que ses
agresseurs sont restés impunis.
9.3
Le Comité note qu’entre le 19 novembre 2003 et le 15 avril 2004, lorsqu’il a
examiné la plainte du requérant pour actes de torture, le bureau du procureur no 2 de
Comodoro Rivadavia a demandé des renseignements sur l’état de santé physique et mentale
du requérant, tant aux autorités pénitentiaires qu’à l’hôpital régional; qu’il a pris les
dépositions du personnel policier qui était en service le 17 novembre 2003 ainsi que de tiers
non concernés par la plainte, notamment les médecins et le pompier qui avaient prêté
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assistance au requérant et d’autres personnes qui étaient détenues au même endroit que le
requérant. Le 23 août 2006 et le 20 novembre 2006, un fonctionnaire du bureau du
Procureur et un commissaire rattaché au ministère public ont de nouveau examiné les
renseignements figurant dans le dossier et ont interrogé certaines des personnes et des
autorités impliquées ou présentes lorsque les faits dénoncés s’étaient produits, lesquelles
ont confirmé les déclarations ou les opinions formulées initialement auprès du bureau du
Procureur.
9.4
À la lecture de la décision de classement rendue le 15 avril 2004 par le bureau du
procureur no 2 de Comodoro Rivadavia et du rapport des représentants du ministère public
concernant la demande de réouverture du dossier présentée le 9 octobre 2006, complétée
par celle des rapports de la police judiciaire datés du 6 et du 20 novembre 2006, le Comité
constate que la décision de classer la plainte du requérant ne s’est pas fondée uniquement
sur les rapports médicaux concernant l’état de santé de l’auteur mais aussi sur des éléments
de preuve, des rapports et des déclarations émanant de diverses sources, dont certaines sans
conflit d’intérêt apparent, telles que le pompier qui avait prêté assistance au requérant et les
autres détenus présents, qui concordaient tous. Dans le même temps, étant donné les
contradictions relevées entre les rapports médicaux et psychologiques concernant l’état de
santé mentale du requérant, le Comité considère que ces rapports ne constituent pas des
éléments de preuve pleinement convaincants qui pourraient aider à trancher la question de
la responsabilité des faits dénoncés. Dans ces conditions, le Comité considère que les
informations figurant dans le dossier ne permettent pas de conclure que l’enquête sur les
faits survenus le 17 novembre 2003 n’a pas été impartiale au sens des articles 12 et 13 de la
Convention. Il en conclut donc que les renseignements dont il dispose ne lui permettent pas
de conclure que le requérant a été victime d’un traitement contraire aux obligations
découlant de la Convention.
10.
Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, conclut que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de la
Convention.
[Adopté en anglais, en espagnol (version originale), en français et en russe.
Paraîtra ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à
l’Assemblée générale.]