opencaselaw.ch

CAT/C/52/D/366/2008

v. Argentina

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · · Français UN

Decision on merits; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.14-06260 (F) 080714 100714

*1406260*

Comité contre la torture

Communication no 366/2008

Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-deuxième session

(28 avril-23 mai 2014)

Communication présentée par: Eduardo Mariano Haro (représenté par un conseil,

Silvia de los Santos)

Au nom de:

Eduardo Mariano Haro

État partie:

Argentine

Date de la requête:

18 novembre 2008 (lettre initiale)

Date de la présente décision:

23 mai 2014

Objet:

Torture dans un établissement pénitentiaire

Question(s) de procédure:

Autres procédures d’enquête et de règlement

internationales; allégations non étayées

Question(s) de fond:

Enquête immédiate et impartiale,

droit à une réparation

Article(s) de la Convention:

1, 2, 10 à 14 et 16

Nations Unies

CAT/C/52/D/366/2008

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale

24 juin 2014

Français

Original: espagnol

CAT/C/52/D/366/2008

2

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Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22

de la Convention contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(cinquante-deuxième session)

concernant la

Communication no 366/2008

Présentée par:

Eduardo Mariano Haro (représenté par un conseil,

Silvia de los Santos)

Au nom de:

Eduardo Mariano Haro

État partie:

Argentine

Date de la requête:

18 novembre 2008 (lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 23 mai 2014,

Ayant achevé l’examen de la requête no 366/2008 présentée par Eduardo Mariano

Haro en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le

requérant, son conseil et l’État partie,

Adopte la décision ci-après au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention

contre la torture.

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22

de la Convention contre la torture

1.

Le requérant est Eduardo Mariano Haro, de nationalité argentine, né le 17 novembre

1981. Il affirme être victime d’une violation par l’Argentine des articles 1, 2, 10 à 14 et 16

de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants. Au moment où la communication a été soumise, le requérant était détenu dans

l’unité pénitentiaire U6 de Rawson (province du Chubut). Le requérant est représenté par

Silvia de los Santos.

Rappels des faits

2.1

Le requérant vivait dans la ville de Comodoro Rivadavia et travaillait comme maçon

avant sa détention. Il a été arrêté en 2001 et condamné le 21 juin 2002 par la première

chambre pénale de Comodoro Rivadavia (ci-après «la première chambre») à douze ans de

prison pour homicide simple et coups et blessures graves. Le requérant affirme que son

procès a été entaché d’irrégularités.

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2.2

Le requérant affirme avoir subi des actes de violence, en particulier une coupure

superficielle à l’avant du cou ainsi que l’ablation traumatique complète du testicule droit et

l’ablation partielle du testicule gauche, le 17 novembre 2003, alors qu’il se trouvait au

commissariat de secteur no 2 de Comodoro Rivadavia. Il a été pris en charge par les

pompiers, qui l’ont transféré à l’hôpital régional de Comodoro Rivadavia (ci-après

«l’hôpital régional»)1. Le même jour, son père a reçu une note de l’officier principal du

commissariat l’informant qu’il s’était automutilé. Le père du requérant s’est immédiatement

rendu à l’hôpital régional. Il est parvenu à voir brièvement son fils, qui n’a eu le temps de

lui dire que «c’est la police» avant que les policiers présents à l’hôpital ne les séparent. Le

requérant indique néanmoins qu’il a pu raconter tout ce qui lui était arrivé à un médecin,

qui en a ensuite informé son père.

2.3

Le 19 novembre 2003, le père du requérant a porté plainte contre le personnel du

commissariat auprès du ministère public de Comodoro Rivadavia. Suite à cela, le bureau du

procureur no 2 de Comodoro Rivadavia a ouvert une enquête et demandé à l’hôpital

régional d’indiquer s’il était possible que le requérant se soit infligé lui-même les blessures

constatées et de donner des informations sur l’état de santé mentale général du requérant. Il

a sollicité l’avis d’un médecin légiste pour savoir si le requérant était en état de déposer,

demandé au personnel du commissariat de secteur no 2 de lui remettre tous les procès-

verbaux et convoqué le personnel policier visé, le médecin de la police et les personnes

détenues dans le même poste de police pour recueillir leurs témoignages.

2.4

Le 20 novembre 2003, le requérant a été placé dans le département de santé mentale

de l’hôpital régional. Le même jour, un médecin légiste a informé le ministère public que le

requérant récupérait d’une intervention de chirurgie testiculaire et qu’il était sous sédatifs,

ce qui signifiait qu’il n’était pas en état de faire une déposition. Le 4 décembre 2003,

l’hôpital régional a transmis au ministère public un rapport psychiatrique indiquant que le

requérant avait connu un bref épisode psychotique, qu’il présentait un trouble de la

personnalité antisociale grave, qu’il avait initialement eu un comportement violent, non

coopératif et psychotique mais qu’il avait ensuite évolué favorablement et pouvait donc être

autorisé à quitter l’hôpital, avec un suivi ambulatoire. Le 9 décembre 2003, le requérant a

été transféré au commissariat de secteur no 1.

2.5

Le requérant indique que le 10 décembre 2003, le Bureau d’assistance aux détenus

et aux condamnés a affirmé devant la première chambre que, compte tenu de sa plainte

contre des membres de la police, de son état de santé et des mauvaises conditions de

sécurité et de salubrité dans le centre de détention, il était souhaitable qu’il soit interné à

l’hôpital régional, dans le département de santé mentale, ou, à défaut, assigné à domicile.

2.6

Le 12 décembre 2003, le Bureau d’assistance aux détenus et aux condamnés a formé

un recours en habeas corpus au nom du requérant, demandant qu’il soit mis fin aux

conditions de détention au commissariat de secteur no 1 ou que soit prononcée une

assignation à domicile. Parallèlement à cela, le père du requérant a demandé que celui-ci

soit transféré à l’unité pénitentiaire U14 de Esquel. Le requérant a finalement été transféré

au commissariat de secteur no 6. Il affirme cependant que le 15 décembre 2003, ses parents

1 Le Comité prend également note du procès-verbal de la police en date du 17 novembre 2003, dans

lequel il est consigné que les fonctionnaires de police qui étaient en service au commissariat ont

déclaré que le requérant s’était automutilé; qu’un sergent l’avait trouvé dans sa cellule sur un coussin

posé par terre, complètement nu et avec du sang sur le thorax; qu’il y avait sur le sol un organe qui

semblait être un testicule; que le requérant disait qu’on lui avait jeté un sort; qu’ils avaient appelé les

pompiers et un médecin; qu’ils avaient prévenu par téléphone le juge de permanence, le secrétaire de

la première chambre, la Division criminalistique et le procureur de permanence. Un objet métallique

tâché de sang a été trouvé pendant l’inspection de la cellule et les morceaux d’organe ont été envoyés

au service d’anatomie pathologique de l’hôpital régional. Certains détenus qui se trouvaient dans la

même section que le requérant ont également signalé que celui-ci s’était automutilé.

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ont informé la première chambre qu’il n’avait pas de cellule ni de lit adéquat, ce qui avait

une incidence sur la guérison de ses blessures, et ont demandé que soit pratiqué un examen

médical pour vérifier l’état de ses blessures. Leur demande a été rejetée par la chambre. Le

Bureau d’assistance aux détenus et aux condamnés et le père du requérant ont renouvelé

leur demande de transfert.

2.7

Le 6 janvier 2004, le département de santé mentale de l’hôpital régional a établi un

rapport selon lequel le requérant avait reçu un diagnostic de psychose, était incapable de

maîtriser ou diriger ses actes, souffrait d’épisodes dépressifs et avait des comportements

manipulateurs et agressifs. Étant donné que le requérant pouvait mettre en danger la

sécurité des autres patients, il était suggéré de l’interner dans un établissement de santé

spécialisé, qui soit doté d’une unité pénitentiaire et qui assure une prise en charge

psychiatrique continue.

2.8

Le 7 janvier 2004, la première chambre a demandé au gouvernement de la province

du Chubut une place dans un établissement de détention approprié pour le requérant. Le

20 janvier 2004, le service pénitentiaire a jugé que le transfert du requérant vers un centre

spécialisé était inutile dans la mesure où l’intéressé avait été autorisé à quitter le

département de santé mentale de l’hôpital régional, où il continuait de recevoir le traitement

indiqué et où il pouvait faire l’objet de contrôles ambulatoires.

2.9

Le 17 mars 2004, l’unité criminalistique de la police a informé le ministère public

que l’expertise de l’objet trouvé dans la cellule du requérant, avec lequel celui-ci se serait

infligé les blessures, n’avait fourni aucun élément utile pour l’enquête.

2.10

Le 23 mars 2004, un médecin légiste a informé le ministère public qu’il était

possible, compte tenu des caractéristiques des lésions que présentait le requérant, que

celles-ci aient été auto-infligées et produites par l’objet trouvé dans la cellule du requérant;

il précisait que le requérant avait un profil psychotique et qu’il pouvait être agressif et

dangereux, tant pour lui-même que pour autrui.

2.11

Le 15 avril 2004, le Procureur en chef de la circonscription judiciaire de Comodoro

Rivadavia a classé sans suite la plainte du père du requérant, faute d’éléments permettant de

conclure à une infraction. Dans sa décision, le Procureur a fait référence aux témoignages

d’autres détenus qui se trouvaient dans les cellules voisines et de tiers extérieurs à la police,

parmi lesquels des pompiers. Il a indiqué que, d’après les rapports de l’équipe

médico-légale, qui avait elle aussi tenu compte des antécédents cliniques du requérant,

y compris des rapports du service de psychiatrie de l’hôpital régional, le requérant pouvait

en effet, étant donné son état psychique et ses accès d’agressivité, s’être automutilé

gravement. Le Procureur a également souligné que le requérant avait déclaré avoir été

attaqué par cinq ou six policiers qu’il connaissait de vue, sans pouvoir toutefois les

identifier ni décrire leurs particularités physiques, ce qui le rendait peu crédible, d’autant

que les policiers en question étaient apparemment en poste à cet endroit depuis longtemps.

2.12

Entre février et juin 2004, le père du requérant a alerté plusieurs fois la première

chambre au sujet des conditions de détention de son fils et a renouvelé sa demande de

transfert vers un autre établissement. Ses demandes ont été rejetées. Le 11 août 2004, il a

formé un recours en habeas corpus, qui a été rejeté par la première chambre. Le

1er septembre 2004, le Bureau d’assistance aux détenus et aux condamnés a demandé à la

première chambre de garantir au requérant des conditions de détention minimales.

2.13

Le 3 septembre 2004, sur ordre de la première chambre, le requérant a été transféré à

l’unité 20 de l’hôpital psychiatrique Borda de Buenos Aires. Le requérant affirme toutefois

que, le 17 septembre 2004, les médecins par lesquels il était suivi ont demandé aux

autorités judiciaires d’ordonner sa sortie au motif qu’il ne souffrait d’aucune maladie

justifiant son maintien dans cet établissement.

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2.14

Entre novembre 2004 et avril 2006, le requérant est passé par les unités

pénitentiaires U15, dans la ville de Rio Gallegos, et U6, à Rawson, puis de nouveau par

U15 et par U6.

2.15

Le 23 août 2006, le père et la sœur du requérant ont demandé la réouverture du

dossier au Procureur général de la province du Chubut en faisant valoir que l’enquête

réalisée concernant la castration subie par le requérant n’avait pas été appropriée et s’était

fondée sur des rapports médicaux sujets à caution. À ce sujet, ils ont indiqué que le 13 juin

2006, une équipe technique interdisciplinaire de l’unité pénitentiaire U6 avait établi un

rapport dont les conclusions sur les blessures occasionnées le 17 novembre 2003 étaient

contraires à celles de l’enquête puisque ce nouveau rapport n’indiquait pas que l’ablation

des testicules avait eu lieu à cette date-là.

2.16

En réponse à cette demande, le bureau du Procureur général a chargé des

fonctionnaires du ministère public et de la police de la ville de Trelew d’analyser les actes

de procédures liés à la plainte pour castration déposée en 2003 par le père du requérant.

2.17

Le 9 octobre 2006, ces fonctionnaires ont informé le Procureur général que les

pièces au dossier de l’affaire concernant la castration du requérant et les déclarations des

personnes interrogées ne contenaient aucun indice de l’existence d’une infraction et qu’au

contraire tous les éléments de preuve disponibles indiquaient que le requérant s’était

automutilé. Ils en concluaient qu’il n’existait pas de fondement suffisant pour rouvrir

l’affaire. Ils appelaient en outre l’attention sur diverses déclarations de personnes détenues

au même endroit que le requérant, qui avaient affirmé que le requérant s’était infligé

lui-même les blessures ayant entraîné l’ablation des testicules. Certains détenus ont

également déclaré que le requérant avait eu un comportement bizarre et agressif pendant les

jours qui avaient précédé l’accident. M. M., par exemple, à qui il a été demandé de déposer

au sujet du jour où ont eu lieu les faits, a déclaré que lorsqu’il était arrivé dans la pièce où

se trouvait le requérant, il l’avait vu assis sur un coussin, silencieux et l’air absent, maculé

de sang, et avait remarqué un testicule par terre près de lui; le requérant lui avait juste dit

qu’on lui avait jeté un sort.

2.18

Le 6 et le 20 novembre 2006, la police judiciaire a remis au bureau du Procureur

général deux rapports complémentaires dans lesquels elle confirmait sa recommandation

initiale. Ces rapports s’appuyaient sur les déclarations d’autres policiers, d’un pompier qui

avait porté assistance au requérant dans l’unité pénitentiaire et d’une personne qui avait été

détenue au même endroit que le requérant; toutes coïncidaient avec les témoignages

transmis précédemment au Procureur général.

2.19

Le 30 janvier 2007, le bureau du Procureur général du Chubut a demandé au

sous-secrétariat aux droits de l’homme une liste de médecins indépendants et impartiaux

qui pourraient évaluer l’état de santé physique et mentale du requérant. Le 7 février 2008, le

bureau du Procureur général a programmé un examen médical, qui devait être réalisé les

15 et 16 février 2008 par un des médecins psychiatres proposés par le sous-secrétariat,

lequel faisait partie du Groupe de recherche et d’intervention psychosociale. Toutefois,

l’évaluation médicale n’a pas pu avoir lieu en raison d’un manque de coordination

administrative et de l’opposition du défenseur du requérant. Le 31 mars 2008, la première

chambre a rejeté l’opposition du défenseur du requérant au motif que l’examen médical

avait été ordonné par le Procureur général dans le cadre d’une enquête qui n’était pas liée à

l’exécution du jugement rendu par la chambre.

2.20

À la demande du défenseur du requérant, le 7 décembre 2007, un psychologue choisi

par lui a soumis un rapport clinique sur l’état de santé mentale du requérant concluant à un

«trouble persistant de la personnalité causé par une expérience traumatique». Le rapport

indiquait également que «la possibilité que l’acte mutilateur ait été commis par le patient

lui-même suite à un passage à l’acte découlant d’une structure psychotique [devait] être

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écartée d’emblée étant donné que le patient ne présentait actuellement aucun des marqueurs

d’une telle pathologie incurable et que, même dans l’hypothèse d’une schizophrénie en

rémission, il aurait dû, par le passé, connaître des épisodes disruptifs et avoir des

expériences non symbolisables». De plus, le rapport signalait que le requérant avait besoin

d’une prise en charge psychologique et de médicaments psychotropes en raison du risque

de suicide, ainsi que d’un traitement hormonal, sous la supervision d’un endocrinologue.

2.21

À la lumière du rapport médical le concernant, en décembre 2007, le requérant a

demandé à la première chambre sa mise en liberté et, subsidiairement, une assignation à

domicile. Le 26 décembre 2007, la chambre a déclaré la demande du requérant irrecevable.

Elle a en outre demandé aux autorités pénitentiaires de faire réaliser d’urgence une

évaluation interdisciplinaire de l’état de santé mentale du requérant et de son évolution afin

d’étudier la possibilité de le soumettre à titre exceptionnel à la période d’épreuve du régime

pénitentiaire progressif. En février 2008, le requérant a formé un recours en cassation

devant le tribunal supérieur de justice du Chubut contre la décision de la première chambre.

2.22

Le requérant affirme que le 7 août 2008, sa sœur a été interceptée par des inconnus

qui l’ont forcée à entrer dans une voiture, lui ont fait une piqure à la main gauche puis l’ont

rejetée à terre. La mère du requérant a dénoncé ces faits auprès du ministère public de la

province du Chubut, mais la plainte est restée sans suite. Le requérant affirme que sa sœur a

été victime de représailles pour les plaintes que lui-même et son père avaient déposées.

2.23

Le 27 avril 2009, la première chambre a ordonné de soumettre le requérant à la

période d’épreuve du régime pénitentiaire progressif, en lui accordant une sortie transitoire

mensuelle de soixante-douze heures. Le 19 août 2009, le requérant a obtenu une libération

conditionnelle.

Teneur de la plainte

3.1

Le requérant affirme être victime d’une violation par l’État partie des droits qu’il

tient des articles 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 de la Convention2.

3.2

Le requérant affirme qu’il a subi des mauvais traitements constants de la part des

policiers en poste au commissariat de secteur no 2 et qu’il a été victime d’actes de violence

et de torture ayant entraîné une ablation des deux testicules ainsi que des lésions au niveau

du cou le 17 novembre 2003. Bien qu’il ait dénoncé ces faits auprès du ministère public,

aucune enquête efficace et impartiale n’a été menée. En conséquence, sa plainte a été

arbitrairement classée et ses agresseurs n’ont pas été sanctionnés.

3.3

Les événements traumatisants que le requérant a vécus et leurs séquelles ont eu des

conséquences graves et irréparables sur sa vie et celle de ses proches. Le requérant souligne

que les traitements contraires à la Convention ont duré pendant toute sa détention. Malgré

les plaintes pour torture et mauvais traitements et les demandes répétées de ses proches,

y compris la demande de réouverture du dossier présentée le 23 août 2006, les autorités

judiciaires ont manqué à leur devoir d’enquête. Seul le bureau du Procureur général a

procédé à des actes d’enquête, qui ont débouché sur le refus de rouvrir le dossier. Aucune

autorité judiciaire n’a procédé à un examen approprié de la plainte. Le requérant appelle

l’attention sur le fait que la plainte initiale a été classée essentiellement au vu des rapports

médicaux suggérant qu’il s’était automutilé. Or, à la demande de son défenseur, il a été

soumis à un nouvel examen psychologique dont les conclusions contredisent et invalident

les rapports sur son état de santé examinés par le ministère public lorsqu’il a ordonné le

classement sans suite de sa plainte.

2 Le Comité note que le requérant invoque ces articles de la Convention sans étayer individuellement

chaque allégation de violation.

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Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1

Le 2 février 2009, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la

communication et a demandé au Comité de déclarer celle-ci irrecevable en vertu du

paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, au motif que le requérant lui-même

y indiquait qu’il avait saisi la Commission interaméricaine des droits de l’homme.

4.2

De plus, les modalités définies à l’article 113 f) du Règlement intérieur du Comité

(CAT/C/3/Rev.5) n’ont pas été respectées étant donné que le délai écoulé entre

l’épuisement des recours internes et la soumission de la communication est

déraisonnablement long3. La plainte déposée auprès des autorités compétentes pour

dénoncer les actes de torture et les mauvais traitements qui auraient été commis par la

police a été classée par le Procureur en chef de Comodoro Rivadavia en avril 2004. Pendant

les cinq années qui ont suivi, le requérant n’a soumis l’affaire à aucune instance

internationale.

4.3

L’État partie affirme qu’entre 2006 et 2008, le requérant a reçu la visite de

représentants de diverses autorités pendant qu’il accomplissait sa peine dans l’unité

pénitentiaire no 6 de Rawson, notamment du sous-secrétariat national aux affaires

pénitentiaires et du bureau du Procureur pénitentiaire. Le 7 décembre 2007, un psychologue

choisi par le défenseur du requérant a également été autorisé à lui rendre visite afin de

dresser un rapport sur sa santé mentale. Ce rapport recommandait une prise en charge

psychologique et l’administration de médicaments psychotropes, mesures qui ont été

dûment appliquées. L’État partie affirme également que le sous-secrétariat aux droits de

l’homme a apporté une aide au père du requérant et à d’autres proches afin qu’ils puissent

se rendre à Comodoro Rivadavia pour y voir le requérant.

Commentaires du requérant sur la recevabilité

5.1

Le 7 avril 2009, le requérant a fait part de ses commentaires sur la recevabilité de

la communication.

5.2

En ce qui concerne les critères définis au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la

Convention, le requérant précise que la requête soumise à la Commission interaméricaine

des droits de l’homme s’inscrivait dans le cadre d’une procédure engagée par une autre

personne, M. I. E. T. Dans ce contexte, le 23 janvier 2009, le Secrétariat exécutif de la

Commission interaméricaine a informé le requérant qu’elle examinait en l’espèce des faits

concernant M. I. E. T. ainsi que la mère et les frères de cette personne et l’a invité à

soumettre une requête indépendante s’il estimait que ses droits avaient été violés, ce qu’il

n’a pas fait. Aussi, le requérant affirme que l’affaire le concernant n’a pas été et n’est pas

examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

5.3

Pour ce qui est du délai écoulé entre l’épuisement des recours internes et la

soumission de la communication au Comité, le requérant fait valoir que depuis le

classement de sa plainte pour torture en 2004, il a introduit différents recours judiciaires et

saisi les autorités compétentes pour dénoncer ses conditions de détention et de prise en

charge médicale, ainsi que les transferts incessants d’un lieu de détention à un autre. Il

souligne une nouvelle fois que le 23 août 2006, il a demandé la réouverture du dossier au

Procureur général de la province du Chubut, sans résultat.

5.4

Le requérant fait également valoir qu’il est constamment sanctionné par les autorités

et qu’il a contesté chaque sanction. Ses contestations et ses appels, recours en cassation et

recours extraordinaires ultérieurs ont tous été rejetés.

3 Dans la version du Règlement intérieur qui était en vigueur au moment où l’État partie a soumis ses

observations (CAT/C/3/Rev.4), la disposition pertinente figurait à l’article 107 f).

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Observations de l’État partie sur le fond

6.1

Le 14 septembre 2010, l’État partie a fait part de ses observations quant au fond et a

transmis au Comité une copie des procès-verbaux des procédures devant la première

chambre, le ministère public de Comodoro Rivadavia et le bureau du Procureur général

du Chubut.

6.2

L’État partie fait valoir que la procédure engagée devant le ministère public

concernant la castration du requérant au commissariat no 2 a été close le 15 avril 2004 faute

d’éléments permettant d’établir l’existence d’une infraction. En 2006, les proches du

requérant ont demandé la réouverture du dossier au bureau du Procureur général du Chubut.

Comme suite à cette demande, le bureau du Procureur a chargé des fonctionnaires du

ministère public et de la police de Trelew d’analyser les actes de procédure liés à la plainte

pour castration présentée par le père du requérant. Après avoir examiné le dossier et pris les

mesures d’enquête nécessaires, les autorités compétentes ont conclu qu’il n’existait pas de

fondement suffisant pour procéder à la réouverture du dossier.

6.3

Face aux questions insistantes sur l’état de santé du requérant et sur la qualité des

rapports médicaux établis, le 7 février 2008, le bureau du Procureur a chargé un des

médecins psychiatres proposés par le sous-secrétariat aux droits de l’homme d’effectuer un

examen médical. Cet examen n’a toutefois pas pu avoir lieu en raison d’un manque de

coordination administrative et de l’opposition du défenseur du requérant.

6.4

Le 5 mai et le 12 décembre 2006, des représentants du sous-secrétariat national aux

affaires pénitentiaires − accompagnés de l’avocate du requérant − et du bureau du

Procureur pénitentiaire ont rendu visite au requérant dans l’unité pénitentiaire U6. De plus,

le sous-secrétariat aux droits de l’homme a pris contact plusieurs fois avec l’assistante

sociale du centre de détention pour s’enquérir de l’état du requérant.

Renseignements complémentaires soumis par le requérant

7.1

Le 4 janvier et le 12 décembre 2011, le 11 mai 2012 et le 29 avril 2013, le requérant

a soumis des renseignements complémentaires au Comité.

7.2

Le requérant indique, entre autres, qu’en 2009 et en 2010 il a passé plusieurs

examens médicaux qui ont confirmé qu’il avait subi une ablation des testicules, qu’il

pouvait faire l’objet d’une intervention de chirurgie esthétique et qu’il avait besoin d’un

soutien thérapeutique pour traiter des problèmes de santé mentale. Il transmet un nouveau

rapport psychologique établi par un spécialiste choisi par son défenseur en décembre 2007

qui conclut que, comme en 2007, il n’a pas décelé de symptômes indiquant une conduite

hallucinatoire de type schizophrénique qui pourrait laisser supposer qu’il s’était automutilé.

7.3

Le requérant renouvelle les allégations formulées dans sa lettre initiale. Il affirme

qu’au moins quatre rapports médicaux et psychologiques − soit ceux établis par l’unité

pénitentiaire psychiatrique de l’hôpital Borda, le 10 septembre 2004, par le psychologue

désigné par son défenseur, le 8 décembre 2007, par deux psychologues du Comité pour la

défense de la santé, de l’éthique et des droits de l’homme, le 30 décembre 2009, et par le

Service de psychopathologie de l’Université nationale de Cordoba, le 9 décembre 2010 −

permettent de conclure qu’il souffre d’un trouble persistant de la personnalité découlant

d’une expérience extrêmement stressante et violente et s’accompagnant de traits schizoïdes,

ce qui tendrait à montrer qu’il a été traité d’une manière contraire aux droits que lui

reconnaît la Convention. Il affirme que des médicaments lui ont été administrés pour

l’empêcher de déposer contre le personnel policier dans le cadre de sa plainte pour torture

et mauvais traitements.

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7.4

Le requérant affirme également qu’il n’a pas reçu un traitement médical adapté une

fois qu’il est retourné dans le centre de détention à sa sortie de l’hôpital, que ses proches

ont été empêchés de lui rendre visite tant à l’hôpital régional que dans le centre de détention

et qu’il a été soumis à des conditions de détention contraires à la Convention qui ont

prolongé les violations de ses droits commises le 17 novembre 2003, puisqu’il était privé de

matelas et ne bénéficiait pas des conditions de base nécessaires au maintient de son hygiène

corporelle, telles que l’accès à des sanitaires proches et à l’eau chaude, et qu’il était

maintenu enfermé dans des locaux surpeuplés.

7.5

Les autorités des centres de détention dans lesquels il a été placé lui ont

constamment infligé des sanctions arbitraires, y compris la mise à l’isolement, sans qu’il

soit informé des raisons de ces mesures. Qui plus est, il n’a pas eu la possibilité d’exercer

son droit à la défense face à ces sanctions.

7.6

Les proches du requérant ont eux-aussi été victimes d’un traitement contraire à la

Convention puisqu’ils ont été menacés de mort et soumis à des fouilles humiliantes à

chaque fois qu’ils lui rendaient visite en détention.

7.7

Le requérant affirme que l’État partie doit prendre des mesures de réparation

intégrale et garantir son droit à la santé, y compris par des interventions chirurgicales et une

prise en charge psychologique adaptée; veiller à ce que les faits survenus en

novembre 2003 fassent l’objet d’une enquête adéquate et efficace et à ce que les

responsables soient sanctionnés; faire une déclaration publique condamnant les actes de

torture commis par des agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions; accorder au

requérant et à ses proches une indemnisation d’un montant total de 2 500 000 dollars des

États-Unis pour préjudice matériel et moral, ainsi que le remboursement des frais

de défense.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la

torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la

Convention.

8.2

Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle la

communication est irrecevable étant donné que le requérant a auparavant saisi la

Commission interaméricaine des droits de l’homme. Il note toutefois que le 23 janvier

2009, le Secrétariat exécutif de la Commission interaméricaine a informé le requérant qu’il

ne pouvait pas présenter une requête dans le cadre d’une procédure engagée par d’autres

personnes et l’a invité à soumettre une requête indépendante s’il considérait que ses droits

avaient été violés. Le 26 décembre 2009, le requérant a soumis une requête à la

Commission interaméricaine, qu’il a retirée le 10 mai 2012, avant que la Commission ait eu

la possibilité de la transmettre à l’État partie ou de l’examiner. Dans ces conditions, le

Comité estime qu’il n’y a pas lieu de considérer que la même affaire est ou a été examinée

par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, au sens du paragraphe 5 a)

de l’article 22 de la Convention. En conséquence, le Comité considère qu’il n’existe aucun

obstacle à la recevabilité de la communication en vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22 de

la Convention4.

4 Voir communication no 257/2004, Keremedchiev c. Bulgarie, décision adoptée le 11 novembre 2008,

par. 6.1.

CAT/C/52/D/366/2008

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8.3

Pour ce qui est du critère établi au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention,

le Comité prend note de la plainte pour torture déposée par le père du requérant, qui a été

classée sans suite par le ministère public le 15 avril 2004; du recours introduit par le père et

la sœur du requérant pour demander la réouverture du dossier; de la décision des

représentants du ministère public en date du 9 octobre 2006 concluant à l’absence de

fondement suffisant pour ordonner la réouverture du dossier; ainsi que des différentes

démarches entreprises par les proches du requérant auprès des autorités judiciaires afin

qu’elles examinent sa plainte pour torture. Compte tenu de ces éléments et de l’absence

d’observations de l’État partie concernant le non-épuisement des recours internes, le

Comité considère qu’il n’existe pas d’obstacle à la recevabilité de la communication en

vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.

8.4

Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle la

communication devrait être déclarée irrecevable en vertu de l’article 113 f) du Règlement

intérieur du Comité, étant donné que le délai écoulé entre l’épuisement des recours internes

et la soumission de la communication est déraisonnablement long. Le Comité considère que

le délai écoulé entre le refus des autorités de rouvrir le dossier, prononcé le 9 octobre 2006,

et la soumission de la communication, le 18 novembre 2008, n’a pas été long au point que

l’examen de la plainte par le Comité ou l’État partie en soit rendu anormalement difficile.

En conséquence, il considère qu’il n’existe pas d’obstacle à la recevabilité de la

communication en vertu de l’article 113 f) de son règlement intérieur.

8.5

Le Comité prend note des allégations du requérant selon lesquelles il a été victime

de mauvais traitements et d’actes de torture pendant sa détention au commissariat de

secteur no 2 de Comodoro Rivadavia et que les autorités de l’État partie n’ont pas procédé à

une enquête adéquate et efficace sur ces actes afin d’en punir les responsables. Le Comité

considère que la plainte est suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. Il déclare donc

la communication recevable et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

9.1

Le Comité a examiné la communication à la lumière de toutes les informations qui

lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la

Convention.

9.2

Le Comité prend note des allégations du requérant selon lesquelles il a été victime

d’actes de torture et de mauvais traitements aux mains de la police au commissariat de

Comodoro Rivadavia et qu’il a subi, le 17 novembre 2003, une ablation des deux testicules

ainsi que des lésions au cou; que la plainte déposée auprès du ministère public le

19 novembre 2003 a été arbitrairement classée sur la foi de rapports médicaux erronés,

comme l’a montré le rapport clinique établi le 7 décembre 2007 par un psychologue à la

demande de son défenseur; que sa demande de réouverture du dossier a été examinée de

façon superficielle par les représentants du ministère public et que sa plainte n’a jamais été

examinée par un juge malgré la gravité des lésions. Le requérant fait valoir que dans ces

circonstances, les autorités de l’État partie n’ont pas pris de mesures visant à mener une

enquête adéquate et efficace et à punir les responsables. Elles ont au contraire entravé sa

défense en lui faisant administrer des médicaments qui l’ont empêché de déposer contre les

policiers en cause. Il en résulte que sa plainte a été arbitrairement classée et que ses

agresseurs sont restés impunis.

9.3

Le Comité note qu’entre le 19 novembre 2003 et le 15 avril 2004, lorsqu’il a

examiné la plainte du requérant pour actes de torture, le bureau du procureur no 2 de

Comodoro Rivadavia a demandé des renseignements sur l’état de santé physique et mentale

du requérant, tant aux autorités pénitentiaires qu’à l’hôpital régional; qu’il a pris les

dépositions du personnel policier qui était en service le 17 novembre 2003 ainsi que de tiers

non concernés par la plainte, notamment les médecins et le pompier qui avaient prêté

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assistance au requérant et d’autres personnes qui étaient détenues au même endroit que le

requérant. Le 23 août 2006 et le 20 novembre 2006, un fonctionnaire du bureau du

Procureur et un commissaire rattaché au ministère public ont de nouveau examiné les

renseignements figurant dans le dossier et ont interrogé certaines des personnes et des

autorités impliquées ou présentes lorsque les faits dénoncés s’étaient produits, lesquelles

ont confirmé les déclarations ou les opinions formulées initialement auprès du bureau du

Procureur.

9.4

À la lecture de la décision de classement rendue le 15 avril 2004 par le bureau du

procureur no 2 de Comodoro Rivadavia et du rapport des représentants du ministère public

concernant la demande de réouverture du dossier présentée le 9 octobre 2006, complétée

par celle des rapports de la police judiciaire datés du 6 et du 20 novembre 2006, le Comité

constate que la décision de classer la plainte du requérant ne s’est pas fondée uniquement

sur les rapports médicaux concernant l’état de santé de l’auteur mais aussi sur des éléments

de preuve, des rapports et des déclarations émanant de diverses sources, dont certaines sans

conflit d’intérêt apparent, telles que le pompier qui avait prêté assistance au requérant et les

autres détenus présents, qui concordaient tous. Dans le même temps, étant donné les

contradictions relevées entre les rapports médicaux et psychologiques concernant l’état de

santé mentale du requérant, le Comité considère que ces rapports ne constituent pas des

éléments de preuve pleinement convaincants qui pourraient aider à trancher la question de

la responsabilité des faits dénoncés. Dans ces conditions, le Comité considère que les

informations figurant dans le dossier ne permettent pas de conclure que l’enquête sur les

faits survenus le 17 novembre 2003 n’a pas été impartiale au sens des articles 12 et 13 de la

Convention. Il en conclut donc que les renseignements dont il dispose ne lui permettent pas

de conclure que le requérant a été victime d’un traitement contraire aux obligations

découlant de la Convention.

10.

Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants, conclut que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de la

Convention.

[Adopté en anglais, en espagnol (version originale), en français et en russe.

Paraîtra ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à

l’Assemblée générale.]