opencaselaw.ch

CAT/C/51/D/387/2009

S. J. D. v. Australia

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 2013-11-14 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.13-49770 (F) 280214 040314

*1349770*

Comité contre la torture

Communication no 387/2009

Décision adoptée par le Comité à sa cinquante et unième session

(28 octobre-22 novembre 2013)

Communication présentée par: Sathurusinghe Jagath Dewage (représenté par des

conseils, Christopher Yoo et Luke Pistol,

de l’organisation Balmain for Refugees)

Au nom de:

Sathurusinghe Jagath Dewage

État partie:

Australie

Date de la requête:

1er juin 2009 (lettre initiale)

Date de la décision:

14 novembre 2013

Objet:

Risque d’expulsion du requérant vers Sri Lanka

Questions de fond:

Expulsion d’une personne vers un autre État

où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque

d’être soumise à la torture

Questions de procédure:

Griefs non étayés et incompatibilité avec

les dispositions de la Convention

Articles de la Convention:

3 et 22

[Annexe]

Nations Unies

CAT/C/51/D/387/2009

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. générale

17 décembre 2013

Français

Original: anglais

CAT/C/51/D/387/2009

2

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Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22

de la Convention contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(cinquante et unième session)

concernant la

Communication no 387/2009

Présentée par:

Sathurusinghe Jagath Dewage

(représenté par des conseils, Christopher Yoo et Luke Pistol,

de l’organisation Balmain for Refugees)

Au nom de:

Sathurusinghe Jagath Dewage

État partie:

Australie

Date de la requête:

1er juin 2009 (lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 14 novembre 2013,

Ayant achevé l’examen de la requête no 389/2009 présentée par Sathurusinghe

Jagath Dewage en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le

requérant et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention

contre la torture

1.1

Le requérant est Sathurusinghe Jagath Dewage, né le 23 novembre 1970, de

nationalité sri-lankaise et d’origine ethnique singhalaise. Il affirme que son expulsion

d’Australie à Sri Lanka constituerait une violation de l’article 3 de la Convention contre la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par

des conseils.

1.2

Le 30 juin 2009, en application du paragraphe 1 de l’article 114 (ancien article 108)

de son règlement intérieur, le Comité a demandé à l’État partie de ne pas expulser le

requérant vers Sri Lanka tant que sa requête serait à l’examen.

Exposé des faits

2.1

Le requérant est né dans le village d’Aluthgama, dans le district de Matale

(Sri Lanka). Il a exercé un emploi salarié à la Régie sri-lankaise des transports à Matale.

Les membres de sa famille sont connus pour être des partisans de premier plan du Parti

national uni (United National Party, UNP), dont il est lui-même devenu un militant à l’âge

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de 18 ans. En 1996, le chef de l’UNP pour la province du Centre l’a nommé coordonnateur

du Parti dans le village d’Aluthgama. Son rôle était de recruter de nouveaux membres.

2.2

En 1998, le chef du Parti a demandé au requérant de se présenter aux élections du

Syndicat national des employés (Jathika Sevaka Sangamaya (JSS)), affilié à l’UNP. Le

requérant a d’abord été élu membre du comité du Syndicat pour la province du Centre, puis

coordonnateur du comité du Syndicat de la Régie des transports de la province du Centre, le

poste le plus élevé au niveau de la province. Sa tâche était notamment de maintenir le

niveau d’adhésion au syndicat et de s’occuper des questions d’organisation.

2.3

Entre autres réalisations, le requérant a créé un fonds destiné à aider les travailleurs

ayant perdu leur emploi et fait réaménager un autobus en véhicule de transport d’urgence

servant à conduire les travailleurs à l’hôpital. De nombreux travailleurs ont été attirés par

ces avantages et ont commencé à adhérer au JSS au détriment du Syndicat du Front de

libération du peuple (Janathā Vimukthi Peramuna (JVP), affilié au Parti sri-lankais de la

liberté (Sri Lanka Freedom Party, SLFP). En 2000, ayant constaté des inégalités dans le

système régissant la participation des syndicalistes, le requérant a commencé à critiquer

ouvertement le système et a encouragé les membres du JSS à ne pas se présenter à leur

travail tant que les membres du SLFP et du JVP participeraient à leurs rassemblements.

Cette prise de position a rendu le requérant de plus en plus impopulaire auprès du SLFP et

du JVP.

2.4

Voyant leurs organisations perdre des adhérents, et par conséquent des voix aux

élections, les membres du JVP et du SLFP ont eu des accrochages constants avec le

requérant et l’ont harcelé physiquement à plusieurs reprises. En 2000, L. A., un dirigeant du

JVP au Conseil de division (pradeshiya sabha) de Matale, a harcelé le requérant de façon

caractérisée. L. A. était connu pour faire partie de l’aile dure du JVP, qui serait responsable

de meurtres d’opposants politiques. Il soutenait le JVP lorsque ce mouvement s’était livré à

une violente rébellion contre le Gouvernement en 1988 et 1989. Il aurait été emprisonné

pour le meurtre de membres de l’UNP pendant cette période, et libéré lors de l’arrivée au

pouvoir du JVP en 1994. En 2000, L. A. était au courant des activités politiques du

requérant dont la maison était fréquemment visitée de nuit par 10 à 12 hommes qui étaient à

sa recherche. Ces circonstances ont incité le requérant à quitter Matale pour Gokkorella

en 2000, bien qu’il ait continué à travailler à Matale et poursuivi ses activités en tant que

coordonnateur de l’UNP dans le village d’Aluthgama.

2.5

En 2001, avant l’élection du nouveau Premier Ministre, le requérant a participé à

l’organisation d’une grève nationale pour protester contre la privatisation de la Régie des

transports. Après la victoire de l’UNP aux élections de 2001, le requérant a adhéré au

mouvement de la jeunesse du JSS et a été élu au mouvement de la jeunesse de l’UNP

(Youn Peramuna) à Matale.

2.6

Entre les élections de 2001 et celles de 2004, il a été périodiquement harcelé sur son

lieu de travail, mais moins fréquemment qu’avant 2001. Après la défaite de l’UNP

aux élections de 2004, le SLFP et le JVP ont fusionné pour constituer l’Alliance populaire

unie pour la liberté (United People’s Freedom Alliance, UPFA) et ont formé un

gouvernement. Pendant une quinzaine de jours après les élections, le requérant ne s’est pas

présenté au travail, sachant qu’il risquait d’être inquiété. Il a finalement regagné son poste,

encouragé par la présence de la police au dépôt de la Régie des transports, mais les

membres du JVP et du SLFP ne l’ont pas laissé signer la feuille de présence alors que les

autres membres de l’UNP y étaient autorisés. Le requérant s’est rendu au poste de police et

a déposé plainte. En réaction, les actes de harcèlement se sont intensifiés. En juin 2004, le

requérant été muté contre son gré à un autre dépôt, à Teldenyia, où il était le seul membre

de l’UNP. Malgré cette mutation, des membres du JVP et du SLFP ont continué de le

harceler de diverses manières, y compris en le menaçant de mort.

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2.7

Deux mois plus tard, le requérant a été informé par le secrétaire du syndicat affilié

au SLFP qu’on allait le transférer au dépôt de Trincomale, dans la zone de conflit avec les

Tigres de libération de l’Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE).

Le requérant a décidé de quitter son emploi à la Régie des transports et de gagner sa vie en

cultivant et en vendant des légumes.

2.8

En septembre 2004, le requérant s’est plaint à l’UNP du traitement qu’il avait subi

de la part du SLFP et du JVP. Il affirme qu’après avoir enquêté sur ses allégations, le

Comité contre les représailles politiques de l’UNP a confirmé dans une lettre en date du

20 août 2005 qu’il avait été victime de graves représailles politiques et d’injustices.

Entre-temps, le requérant avait décidé de quitter Sri Lanka, car il n’avait pas pu retrouver

un emploi et certaines personnes étaient à sa recherche. Le 25 janvier 2005, il a tenté sans

succès d’entrer au Japon et a dû retourner chez lui à Gokkorella, où il a commencé à

organiser des activités pour l’UNP en vue de l’élection présidentielle de novembre 2005.

Un dimanche de juillet 2005, alors qu’il se rendait au marché pour acheter de la nourriture,

L. A. s’est approché de lui dans une camionnette et lui a demandé en singhalais de monter.

Troublé et effrayé, le requérant a obtempéré, estimant qu’il aurait été encore plus dangereux

de refuser. Sur la route conduisant au marché de Gokkorella, L. A. a interrogé le requérant

sur ses activités politiques et, pointant sur lui une arme à feu, lui a dit qu’il devait arrêter de

travailler pour l’UNP, avant de le pousser hors de la camionnette.

2.9

Comme le JVP savait que le requérant était de retour à Gokkorella, ce dernier et son

épouse ont commencé à craindre pour leur vie. Pendant une courte période, ils sont restés

chez un ami à Trincomale, mais ont dû revenir à Gokkorella parce que la police

commençait à s’interroger sur les raisons de leur présence dans la zone de conflit avec les

LTTE. Le requérant a ensuite essayé d’obtenir un visa pour quitter Sri Lanka par

l’intermédiaire de la personne (un membre des LTTE) qui lui avait déjà procuré le visa pour

le Japon. Le jour où le requérant s’est rendu à la bijouterie de cette personne afin de la

payer pour son aide, la boutique a été inspectée par la police. Le requérant a été conduit par

un compagnon de cette personne à travers un tunnel dans une salle pleine d’armes

appartenant aux LTTE. Lorsque le requérant s’est rendu compte qu’il serait accusé par le

Gouvernement de donner de l’argent aux LTTE, il a demandé qu’on le laisse partir. Au lieu

de cela, il a été attaché à une chaise et bâillonné par les deux hommes qui étaient présents

dans la salle (apparemment des membres des LTTE). Quand ils lui ont entaillé la gorge

avec un couteau, il s’est évanoui.

2.10

Le requérant a été gardé dans le tunnel pendant à peu près sept heures, puis dans la

bijouterie pendant environ trois semaines, jusqu’au moment où il a été informé, le 18 ou

le 19 septembre 2005, que son visa était prêt. Son départ pour Melbourne avec un autre

homme a été ensuite organisé, et il est arrivé en Australie le 22 septembre 2005. Comme il

ne connaissait personne à Melbourne, il a logé avec un groupe de Tamouls. Le 4 novembre

2005, il a déposé une demande de visa de protection (classe XA) auprès du Département

australien de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones en vertu de la loi

sur les migrations de 1958.

2.11

Lorsque le requérant a rencontré pour la première fois un agent des services de

l’immigration au sujet de son visa de protection, il n’a pas évoqué la façon dont il avait

obtenu le visa pour entrer en Australie, de peur d’être renvoyé à Sri Lanka. Quelque temps

plus tard, l’agent des services de l’immigration a interrogé le requérant au sujet des

personnes avec lesquelles il habitait à Melbourne. Comme il s’agissait de partisans des

LTTE, qui auraient pu lire sa correspondance avec les autorités australiennes au sujet du

visa de protection, le requérant n’a pas fait part à l’agent de l’immigration du traitement

qu’il avait subi à Sri Lanka de la part de membres des LTTE.

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2.12

Quelques mois après que les autorités australiennes eurent appris la façon dont il

avait obtenu son visa à Colombo, des Tamouls sont entrés par effraction dans la maison de

son épouse à Gokkorella où ils ont détruit des objets appartenant au couple et laissé une

lettre menaçant de tuer toute la famille. La femme du requérant a déménagé à Trincomale,

et il est sans nouvelles d’elle depuis lors. Le 9 février 2009, la porte de la maison de la mère

du requérant a été forcée par L. A. et des fonctionnaires du Conseil de division de

Yatawatta et du conseil de développement de Matale. La mère du requérant a été blessée et

a signalé les faits au poste de police de l’hôpital de Matale le 10 mars 20091.

2.13

En décembre 2005, les autorités australiennes ont rejeté la demande de visa de

protection du requérant au motif que sa crainte de faire l’objet de persécutions à Sri Lanka

n’était pas suffisamment étayée. Il a fait appel de cette décision devant le Tribunal de

contrôle des décisions concernant les réfugiés (Refugee Review Tribunal), qui l’a débouté

le 18 avril 2006. En mai 2006, il a formé un pourvoi contre la décision du Tribunal de

contrôle devant la High Court d’Australie, qui l’a renvoyé à mieux se pourvoir le 28 juillet

2006. Le même jour, le requérant a interjeté appel devant la Cour fédérale, qui l’a débouté le

31 juillet 2007. Le 28 août 2007, il a de nouveau interjeté appel devant la High Court

d’Australie, mais il a retiré cet appel le 20 novembre 20072.

2.14

Les 19 décembre 2007, 28 novembre 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2009, le

requérant a sollicité l’intervention du Ministre de l’immigration, mais ses quatre

demandes n’ont pas été jugées conformes aux directives, et aucune n’a donc été soumise

au Ministre pour examen. Le 5 juin 2009, la High Court a décidé d’ajourner l’examen de

l’affaire du requérant et de surseoir à son expulsion pendant deux semaines, pour

permettre au Ministre de l’immigration d’étudier la question plus à fond. Au moment du

dépôt de la plainte initiale auprès du Comité contre la torture (juin 2009), l’affaire était

en attente d’une décision définitive du Ministre de l’immigration australien. Cependant,

le requérant était presque certain qu’il allait être expulsé dans un délai de deux semaines,

et il a donc décidé de soumettre sa requête au Comité.

Teneur de la plainte

3.1

Le requérant affirme que son renvoi forcé à Sri Lanka constituerait une violation de

l’article 3 de la Convention car il craint d’être torturé par les autorités sri-lankaises

en raison de son rôle passé en tant que coordonnateur local de l’UNP et du Syndicat

national des employés de la Régie des transports.

3.2

Le requérant affirme également que, dans sa situation actuelle, s’il était renvoyé à

Sri Lanka, les LTTE le tueraient ou lui infligeraient des sévices pour avoir divulgué des

informations sur le processus par lequel il avait illégalement obtenu un visa de tourisme

pour entrer en Australie.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Le 12 novembre 2010, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et

sur le fond. Il estime que la plainte doit être déclarée irrecevable car elle est manifestement

infondée. L’État partie affirme en outre que les allégations relatives au risque d’être torturé

par les LTTE doivent être déclarées irrecevables car elles sont incompatibles avec les

dispositions du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention. En tout état de cause, l’État

partie considère les allégations du requérant comme infondées dans la mesure où elles n’ont

été étayées par aucune preuve quant à l’existence d’un risque réel d’être soumis à la torture

en cas de renvoi.

1 Le requérant s’appuie sur le témoignage écrit de sa mère, extrait du registre du poste de police de

l’hôpital de Matale.

2 Le requérant n’explique pas pourquoi il a retiré son appel.

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4.2

Après avoir résumé les faits, l’État partie donne un aperçu de la procédure suivie par

le requérant au niveau national, précisant que, le 22 juillet 2008, après que le Ministre de

l’immigration eut déclaré qu’il n’envisageait pas d’exercer son droit d’intervention dans le

cas du requérant, la présence de ce dernier sur le sol australien était devenue illégale.

Le requérant a été localisé le 20 novembre 2008 puis placé dans le centre de rétention pour

immigrants de Maribyrnong. Les trois demandes d’intervention ministérielle présentées

ultérieurement par le requérant ont été rejetées. Le 10 février 2009, le Département de

l’Attorney général a transmis une demande au Ministre en vertu de l’article 417 de la loi sur

les migrations, sur la foi d’un rapport concernant la santé mentale du requérant reçu d’un

psychologue clinicien de la Victorian Foundation for Survivors of Torture (une organisation

non gouvernementale également connue sous le nom de Foundation House). Le 25 février

2009, le Ministre a décidé de ne pas intervenir. Le 5 mars 2009, le requérant a été avisé de

l’intention de l’État partie de l’expulser le 14 mars 2009.

4.3

Outre sa requête au Comité, le requérant a également déposé devant la High Court

une demande de contrôle de la décision du fonctionnaire qui avait refusé de transmettre

sa demande d’intervention ministérielle en date du 27 mai 2009 au Ministre de

l’immigration. L’expulsion du requérant a été suspendue et, le 10 juillet 2009, la

High Court a rejeté la demande du requérant. Le 14 octobre 2009, le Ministre a placé le

requérant en résidence surveillée.

4.4

S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle il redoute d’être torturé par les

autorités sri-lankaises, l’État partie estime que le requérant n’a pas apporté la preuve qu’il

court un risque prévisible, réel et personnel. Au cours de la procédure d’examen de la

demande d’asile, le requérant s’est appuyé sur des documents du Haut-Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d’organisations non gouvernementales pour

étayer son affirmation selon laquelle, en tant que membre et coordonnateur de l’UNP et du

JSS, il courait personnellement le risque d’être maltraité par les autorités sri-lankaises.

S’il est vrai que, selon des directives émises en 2009 par le HCR, les personnalités

politiques et les fonctionnaires qui critiquent publiquement le Gouvernement sri-lankais

risquent d’être la cible d’actes commis par des agents de l’État ou des groupes

paramilitaires progouvernementaux sri-lankais, d’autres documents présentés par le

requérant indiquent que la majorité des incidents graves ont visé des candidats aux

élections. Étant donné que le requérant n’a pas apporté la preuve du maintien de son

engagement politique au sein de l’UNP depuis son départ de Sri Lanka et qu’une longue

période s’est écoulée depuis lors, les renseignements fournis ne sont pas une preuve

suffisante qu’il court un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture en cas

de retour à Sri Lanka.

4.5

En outre, selon des directives émises par le HCR en 2010 dans le contexte de

l’amélioration de la situation en matière de sécurité et de droits de l’homme consécutive à

la fin du conflit armé entre l’armée sri-lankaise et les LTTE en mai 2009, des mécanismes

visant à protéger les personnes appartenant à tel ou tel groupe ne sont plus nécessaires.

Il est néanmoins important, selon ces mêmes directives, de garder à l’esprit que la situation

à Sri Lanka évolue3.

4.6

Le traitement qu’a subi le requérant n’entre pas dans la définition de la torture au

sens de l’article premier de la Convention contre la torture. Il affirme qu’il a été empêché

de travailler, qu’il a subi des violences verbales et physiques, que des objets et des biens lui

appartenant ont été détériorés ou détruits et qu’il a reçu des menaces de mort. Le Comité a

estimé par le passé que l’incendie d’une maison, en l’absence d’autres circonstances

aggravantes (comme la présence de personnes à l’intérieur de la maison au moment de sa

3 L’État partie cite les directives du HCR pour l’évaluation des besoins de protection internationale des

demandeurs d’asile sri-lankais, 5 juillet 2010 (HRC/EG/SLK/10/03), disponibles à l’adresse

http://www.refworld.org/docid/4c31a5b82.html.

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7

destruction), ne constituait pas un acte de torture4. En outre, le requérant avait déposé une

demande d’assistance auprès du HCR à Canberra, qui a jugé qu’il n’existait pas de motifs

suffisants pour intervenir auprès des autorités australiennes au nom du requérant.

4.7

L’État partie considère qu’en cas de renvoi à Sri Lanka, le requérant pourrait

s’appuyer sur son affiliation à l’UNP pour se réinstaller ailleurs dans le pays. En effet,

l’UNP est bien implanté dans le pays et administre certains conseils locaux dans le district

du requérant. L’État partie note que le Comité a considéré, dans sa jurisprudence, qu’il n’y

avait pas violation de l’article 3 lorsque l’intéressé pouvait s’établir dans une autre partie du

pays5.

4.8

Au cours de la procédure d’examen de la demande d’asile, le Tribunal de contrôle

des décisions concernant les réfugiés avait tenu compte du fait que le requérant était

membre de l’UNP, qu’il avait joué un rôle dans le JSS et qu’il pouvait avoir été

occasionnellement harcelé par ses adversaires politiques, mais il n’avait pas été convaincu

que cela constituait une persécution au sens de la Convention relative au statut des réfugiés.

Le Tribunal avait constaté que le requérant n’intéressait pas spécialement le JVP et que, s’il

devait être renvoyé à Sri Lanka, le risque qu’il soit persécuté en raison de ses opinions

politiques était faible. Le Tribunal avait estimé que les nombreuses menaces que

le requérant affirmait avoir reçues du dénommé L. A. n’avaient eu aucune suite concrète.

Concernant le recrutement, le Tribunal n’avait pas trouvé cette allégation crédible, étant

donné qu’un parti n’aurait aucun avantage à recruter de force quelqu’un qui ne lui ferait

jamais allégeance.

4.9

L’État partie relève les incohérences entre les informations données dans la demande

de visa de protection et celles produites au cours de l’audience devant le Tribunal de

contrôle des décisions concernant les réfugiés. Le requérant a expliqué à l’époque que ces

divergences étaient liées à son état mental au moment de sa première demande.

L’État partie note cependant que, selon le rapport psychologique fourni par la Foundation

House le 8 février 2009, l’anxiété et la dépression du requérant avaient été exacerbées par

des événements survenus au cours de sa détention par les services de l’immigration,

notamment des refus de visa, et par la perspective d’un rapatriement. L’État partie relève

également une série d’incohérences et d’omissions dans le dossier du requérant, notamment

en ce qui concerne les actes d’intimidation qu’il aurait subis, qu’il a signalés pour la

première fois dans sa troisième demande d’intervention ministérielle en date du 27 mai

2009. Des discordances apparaissent également dans le récit fait par le requérant − devant

les autorités australiennes au cours de la procédure d’examen de la demande d’asile puis

devant le psychologue de la Foundation House, qui en fait mention dans son deuxième

rapport en date du 25 octobre 2009 − au sujet de la façon dont il aurait obtenu son visa pour

l’Australie. L’État partie note à ce sujet que ledit rapport a été soumis avec la quatrième

demande d’intervention ministérielle du requérant, en date du 15 février 2010, après que la

communication a été présentée au Comité contre la torture.

4.10

Le requérant s’appuie sur le témoignage écrit de sa mère, extrait du registre du poste

de police de l’hôpital de Matale. Selon ce témoignage, en février 2009, des personnes qui

cherchaient le requérant ont envahi la maison de sa mère; la maison aurait alors été détruite

et la mère du requérant aurait été blessée. Toutefois, ce témoignage diffère de celui extrait

du registre du poste de police de Warakapola, qui a été fourni aux services de l’immigration

australiens avec la demande d’intervention ministérielle en date du 27 mai 2009, et où ne

figure aucune preuve de l’implication des autorités. Le même incident a été mentionné dans

4 L’État partie cite la communication au Comité contre la torture no 161/2000, Hajrizi Dzemajl

et consorts c. Yougoslavie, décision du 21 novembre 2002, par. 9.2.

5 L’État partie renvoie à la communication au Comité contre la torture no 245/2004, S. S. S. c. Canada,

décision du 16 novembre 2005, par. 8.5.

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le rapport psychologique qui accompagne la demande d’intervention ministérielle en date

du 15 février 2010, à ceci près qu’il indique que les agresseurs étaient des hommes parlant

tamoul. Ce détail concernant les auteurs présumés avait été mentionné pour la première fois

dans la communication au Comité. Ces divergences suscitent chez l’État partie des

questions quant à la véracité des allégations du requérant. Les quatre ans écoulés entre ses

activités politiques initiales et l’allégation d’actes punitifs de la part des autorités

sri-lankaises contre sa mère laissent planer un doute sur la réalité du lien entre les

deux faits.

4.11

En ce qui concerne les allégations du requérant relatives à un risque d’être torturé

par les LTTE, l’État partie considère qu’elles sont irrecevables parce qu’elles sont

incompatibles avec les dispositions de la Convention. Les faits mentionnés par le requérant

ne peuvent pas être considérés comme des actes de torture au sens de l’article premier de la

Convention, car ils n’ont pas été commis par un agent de la fonction publique ou toute autre

personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou

tacite. Dans sa jurisprudence, le Comité a estimé que la crainte de sévices infligés par des

entités non gouvernementales telles que les LTTE ne relevait pas de l’article 3 de la

Convention6.

4.12

Par ailleurs, l’État partie fait valoir que les allégations du requérant concernant le

traitement qu’il aurait subi de la part des LTTE sont manifestement infondées et marquées

par des incohérences qui entament leur crédibilité. Il ressort certes de l’examen médical du

requérant qu’il avait une cicatrice, mais rien ne prouve qu’elle soit la conséquence d’actes

de torture. En outre, le requérant n’a pas informé le psychologue de la Foundation House de

l’existence de cette cicatrice. Il a en outre déclaré à ce psychologue qu’il avait été détenu

par les LTTE pendant trois jours, alors qu’il mentionne une période de détention de trois

semaines dans ses demandes d’intervention ministérielle en date du 27 mai et du 4 juin

2009 et dans sa communication au Comité. D’autres incohérences ont été relevées dans les

descriptions de ces mêmes événements faites par le requérant dans ses demandes

d’intervention ministérielle en date du 27 mai et du 4 juin 2009. L’État partie fait valoir que

le requérant était assisté par un interprète assermenté lors de l’audience devant le Tribunal

de contrôle des décisions concernant les réfugiés, et ne peut donc pas invoquer la barrière

de la langue pour expliquer ces incohérences.

4.13

En tout état de cause, la victoire des forces sri-lankaises sur les LTTE en mai 2009 a

réduit la capacité des LTTE d’exercer une influence ou de commettre des agressions.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1

Le 1er avril 2011, le requérant a fait part de ses commentaires. Il déclare qu’il a été

établi qu’il souffrait d’un état de stress post-traumatique et dépressif majeur lié à la torture

et aux traumatismes subis à Sri Lanka7. Le rapport du 8 février 2009, présenté par un

psychologue clinicien de la Victorian Foundation for Survivors of Torture (la Foundation

House) indique que l’état de santé mentale du requérant serait dû à sa conviction,

apparemment sincère, que sa vie serait en danger s’il était rapatrié et aux craintes qu’il

nourrissait pour sa famille. Cette conclusion a été corroborée par quatre autres rapports

médicaux, qui soulignent la cohérence entre sa maladie mentale et ce qu’il avait vécu dans

le passé8.

6 L’État partie renvoie à la communication au Comité contre la torture no 138/1999, M. P. S.

c. Australie, décision adoptée le 30 avril 2002, par. 7.4.

7 Le diagnostic a été formellement établi le 17 mars 2011 par un psychiatre légiste conseil,

le docteur John Albert Roberts (il est annexé aux commentaires des conseils).

8 Rapport psychologique en date du 22 décembre 2008, établi par Vania Ambesi, des services

professionnels d’appui du centre de rétention de Maribyrnong; rapport de Guy Coffey, clinicien

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GE.13-49770

9

5.2

Pour expliquer la façon dont ses problèmes de santé mentale ont joué un rôle dans

ses tentatives de demande de protection en Australie, le requérant se réfère à la procédure

devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Alors qu’il souffrait

d’un état de stress post-traumatique, le requérant n’a pas été examiné par des professionnels

de la santé mentale jusqu’à son placement au centre de rétention de Maribyrnong en 2008.

Aucun des rapports susmentionnés n’était disponible au moment où sa demande de visa de

protection a été étudiée ni lorsque le Tribunal a examiné son dossier. Les rapports médicaux

indiquent que le requérant souffrait de troubles post-traumatiques depuis son arrivée en

Australie, ce qui inclut la période durant laquelle s’est déroulée la procédure devant le

Tribunal9. Par conséquent, sa détention ultérieure et la menace d’un retour forcé à Sri Lanka

peuvent avoir aggravé les troubles dont il souffrait, mais n’en sont pas la cause.

5.3

En ce qui concerne les incohérences et omissions constatées lors de l’audience

devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, il est noté dans le

rapport médical en date du 17 mars 2011 que toute évaluation d’éventuelles incohérences

dans le récit du requérant devrait être effectuée en tenant compte du fait que sa capacité à se

concentrer et à se comporter de façon optimale dans des situations telles qu’un

contre-interrogatoire serait affectée non seulement par les troubles post-traumatiques et la

dépression majeure dont il souffrait, mais aussi par le fait que les sujets évoqués feraient

remonter des souvenirs douloureux et compromettraient sa capacité de faire un récit précis

et cohérent. En dépit de cela, le Tribunal n’a pas tenu compte des troubles mentaux du

requérant lors de l’examen de ce qu’il a considéré comme des incohérences et des

omissions dans son récit, et il s’est borné à estimer que c’était au requérant qu’il incombait

de lui fournir des preuves médicales.

5.4

Le requérant affirme que les directives de 2009 du HCR s’appliquent à son cas;

elles confirment que les Singhalais considérés comme des opposants à la politique du

Gouvernement et les personnalités politiques et les responsables de tout parti qui critiquent

publiquement le Gouvernement risquent d’être la cible d’actes de la part d’agents du

Gouvernement ou de groupes paramilitaires progouvernementaux10. Compte tenu de la

notoriété du requérant au sein de l’UNP en tant que critique virulent du Gouvernement

sri-lankais et de son rôle de premier plan dans des manifestations et rassemblements

syndicaux, les directives du HCR corroborent ses affirmations selon lesquelles il risque

d’être visé par des actes de violence. Dans ses observations, l’État partie cite les nouvelles

directives de 2010, selon lesquelles il n’y aurait plus lieu de prendre des mesures de

protection fondées sur le seul critère de l’appartenance à l’ethnie tamoule ni de présumer que

les Tamouls du Nord remplissent les conditions voulues pour recevoir une protection

spécifique (uniquement en raison d’un risque de «violence aveugle»). Toutefois, étant donné

que le requérant n’est pas un Tamoul du Nord fuyant la violence généralisée, il est difficile

de comprendre comment cette remarque peut s’appliquer à sa requête.

de la Foundation House, en date du 8 février 2009; rapport du docteur Tony Falconer d’International

Health and Medical Services, en date du 7 mai 2009; rapport d’Heyam Haddad, psychologue

clinicienne au Service de soins et de réadaptation pour les victimes d’actes de torture et de

traumatismes (Service for the Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors,

STARTTS) de Nouvelle-Galles du Sud, en date du 25 octobre 2009; rapport de Pearl Fernandes,

psychologue clinicienne du STARTTS, en date du 8 février 2011 et rapport du docteur

John Albert Roberts, psychiatre légiste conseil, en date du 17 mars 2011.

9 Le requérant se réfère aux rapports de Guy Coffey, psychologue clinicien de la Foundation House,

en date du 8 février 2009, et de Heyam Haddad, psychologue clinicienne du Service de soins et de

réadaptation pour les victimes d’actes de torture et de traumatismes de Nouvelle-Galles du Sud,

en date du 25 octobre 2009.

10 Le requérant se réfère aux directives du HCR pour l’évaluation des besoins de protection

internationale des demandeurs d’asile sri-lankais, avril 2009, p. 23 à 26, disponibles à l’adresse

http://www.refworld.org/docid/49de0b6b2.html.

CAT/C/51/D/387/2009

10

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5.5

Au sujet de la situation actuelle des droits de l’homme à Sri Lanka, le requérant estime

qu’il règne toujours un climat de répression et d’impunité dans lequel l’appareil de sécurité du

Gouvernement sri-lankais continue de cibler divers segments de la société sri-lankaise, dont

des syndicalistes et des militants de partis politiques d’opposition11. On peut lire aussi dans un

récent rapport d’information sur les pays d’origine des demandeurs d’asile du Ministère

de l’intérieur du Royaume-Uni que les bureaux et les militants du JVP ont fait l’objet

d’attaques fréquentes, tant au cours de la campagne électorale dans la province du Sud

en juillet et août 2009 que depuis le début de la campagne présidentielle en novembre 201012.

5.6

En ce qui concerne le risque qu’il court personnellement, le requérant réitère ses

allégations et affirme que ses adversaires politiques au sein du Gouvernement sri-lankais

s’en sont pris à lui en raison de ses activités politiques et syndicales. Parmi les incidents

mentionnés dans sa déclaration figurent les suivants: des rassemblements au cours desquels

il s’est exprimé ont été attaqués par un groupe comprenant un membre du Gouvernement

sri-lankais; des hommes de main, y compris un membre du Gouvernement sri-lankais, ont

fouillé le domicile familial pour le retrouver; il a été détenu et frappé à l’aide de câbles par

des membres du SLFP et du JVP; il a reçu plusieurs fois des menaces de mort verbales; il a

été tenu sous la menace d’une arme à feu par un membre du Gouvernement; en 2009 des

hommes de main sont venus fouiller la maison de sa mère (son ancienne résidence) dans

l’espoir de l’y trouver, ont blessé sa mère et ont ensuite incendié la maison.

5.7

Le requérant présente également de nouvelles preuves, qui sont une lettre datée

du 12 février 2011 du chef du groupe parlementaire de l’opposition au Parlement

sri-lankais, et une lettre datée du 10 mars 2011 du Secrétaire général du JSS (syndicat

affilié à l’UNP) décrivant son rôle dans le syndicat et évoquant les menaces qui pèseraient

sur sa vie s’il retournait à Sri Lanka.

5.8

En réponse à l’argument de l’État partie selon lequel le bureau régional du HCR a

Canberra a déclaré qu’il n’interviendrait pas dans son cas, le requérant affirme que cet avis a

été donné avant qu’il ait bénéficié d’une assistance adéquate et qu’il est difficile

de le commenter étant donné qu’il n’a été étayé par aucun argument. Il ajoute qu’il est peu

probable que le HCR ait reçu la moindre information relative à son état mental.

5.9

Le requérant affirme qu’il lui est impossible d’envisager de se réinstaller à Sri Lanka

dans le contexte actuel de répression contre les militants de l’opposition et d’utilisation des

pouvoirs d’urgence pour arrêter ceux qui sont perçus comme hostiles au Gouvernement.

Étant donné le contrôle étroit exercé par le Gouvernement sur son territoire, une

réinstallation dans le pays ne lui permettrait pas d’éviter le risque de persécution.

5.10

En ce qui concerne les traces physiques de torture, le rapport médical du

Service de santé des réfugiés de Nouvelle-Galles du Sud, en date du 14 mars 2011,

confirme l’existence de cicatrices sur le côté gauche du cou, sur le flanc droit, sur le flanc

gauche au niveau du bassin, et au niveau du rachis lombaire. Le médecin a déclaré ne pas

pouvoir les dater précisément ni se prononcer sur leur cause, mais ce ne sont pas des

cicatrices récentes. Le rapport médical daté du 17 mars 2011 confirme l’existence de

cicatrices sur le bas du dos et l’abdomen du requérant et la compatibilité de ces cicatrices

avec les traumatismes allégués.

11 Le requérant se réfère notamment aux documents suivants: Rapport mondial 2011 de Human Rights

Watch: Sri Lanka, 24 janvier 2011; Operational Guidance Note: Sri Lanka, mars 2011, Ministère de

l’intérieur du Royaume-Uni (OGN v 11.0); et à REDRESS, Mémoire présenté par Asia Human

Rights Commission, Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims et REDRESS au Groupe

des Nations Unies sur Sri Lanka, 15 décembre 2010.

12 Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni, Country of Origin Information Report − Sri Lanka (Rapport

d’information sur les pays d’origine: Sri Lanka), 11 novembre 2010.

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11

5.11

En ce qui concerne les incohérences alléguées dans les déclarations du requérant

décrivant la façon dont il a obtenu son visa pour l’Australie, d’abord aux autorités

australiennes puis au psychologue le 25 octobre 2009 (voir plus haut, par. 4.9), il convient

de savoir à la fois à quelles fins et de quelle manière le rapport psychologique a été établi.

Ce rapport n’a pas été établi dans un but d’investigation, mais plutôt pour faciliter un

traitement. Le requérant n’a jamais eu l’occasion d’en examiner le contenu et étant donné

qu’il n’a pas été assisté d’un interprète à cet effet, il est possible que des malentendus se

soient produits.

5.12

Comme l’indique l’État partie, le même rapport fait référence à la destruction de la

maison de la mère du requérant, identifiant les auteurs présumés comme des hommes parlant

le tamoul, ce qui contredirait la version fournie aux autorités australiennes. Le requérant

explique qu’il peut y avoir eu un malentendu entre lui et les psychologues, car deux

événements différents ont été évoqués au cours de l’entretien, à savoir l’intrusion dans la

maison que lui-même et son épouse louaient à Gokkarella et la destruction de la maison de sa

mère13. Contrairement à ce qu’affirme l’État partie, ce dernier événement ne peut pas être

dissocié des autres épisodes de harcèlement subis par le requérant avant son départ de

Sri Lanka.

5.13

En ce qui concerne les actes de torture de la part des LTTE, le requérant reconnaît

que la défaite des LTTE en 2009 a réduit leur influence ou leur capacité de commettre des

actes d’agression. En outre, à l’échelle des LTTE dans leur ensemble, il est peu probable

que le requérant soit une cible prioritaire de leurs représailles. Néanmoins, le requérant

redoute sincèrement que les personnes liées aux LTTE auxquelles il a personnellement eu

affaire et d’autres appartenant à leur réseau puissent vouloir s’en prendre à lui si elles se

rendaient compte de son retour à Sri Lanka. En ce qui concerne le statut d’acteur non

étatique des LTTE, il fait observer que l’article premier de la Convention vise également les

actes commis à l’instigation des fonctionnaires ou avec leur consentement exprès ou tacite.

Étant donné que le requérant est menacé par le Gouvernement sri-lankais lui-même, s’il

devait informer ce dernier de sa situation et de ses craintes (vis-à-vis des LTTE),

les autorités ne se seraient sans doute guère empressées à le protéger.

5.14

Au sujet des incohérences relatives à sa détention par les LTTE (voir plus haut,

par. 4.12), le requérant affirme que contrairement à ce qu’avance l’État partie, il a montré

sa cicatrice au psychologue de la Foundation House, comme en atteste une lettre datée du

18 juin 2009 adressée par l’avocat du requérant au Ministère de l’immigration et de la

citoyenneté, qui contenait des explications que le Ministère avait jugées satisfaisantes à

l’époque14. Le requérant estime que bon nombre d’incohérences relevées par l’État partie

sont dues à son manque de maîtrise de l’anglais et aux troubles post-traumatiques dont il

souffrait déjà à l’époque.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1

Dans sa lettre du 16 décembre 2011, l’État partie fait savoir qu’il considère

qu’aucune preuve étayant la recevabilité des allégations du requérant ne figure dans les

nouvelles informations qu’il a fournies. Le requérant s’appuie beaucoup sur les directives

de 2010 du HCR concernant Sri Lanka. Or, ces directives se rapportent principalement à la

violence dirigée contre les militants des droits de l’homme et les journalistes15.

Les syndicalistes et sympathisants de l’UNP n’y sont pas expressément désignés comme

courant un risque de subir des violences de la part des autorités sri-lankaises.

13 Les deux événements sont mentionnés dans la déclaration du requérant en date du 27 mai 2009.

14 Voir le procès-verbal du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté en date du 19 juin 2009,

annexe R aux commentaires du requérant.

15 L’État partie cite les directives du HCR pour l’évaluation des besoins de protection internationale

des demandeurs d’asile sri-lankais, 5 juillet 2010, HRC/EG/10/02, p. 6 et 7.

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12

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6.2

En ce qui concerne la situation générale à Sri Lanka, des rapports récents indiquent

une amélioration sur le plan de la sécurité et des droits de l’homme depuis la fin du conflit

armé entre l’armée sri-lankaise et les LTTE en mai 2009. Les signalements de

comportements qui pourraient constituer des actes de torture au sens de l’article premier de

la Convention − c’est-à-dire bénéficiant du consentement exprès ou tacite d’un agent de la

fonction publique sri-lankaise ou de toute autre personne agissant à titre officiel − ont

essentiellement visé des personnes soupçonnées d’être des sympathisants ou des militants

des LTTE16. Depuis le départ du requérant de Sri Lanka en 2005, une longue période s’est

écoulée. Les membres de l’UNP qui ont été pris pour cible lors de l’élection présidentielle

de janvier 2010, ne l’ont pas été uniquement en tant que membres de l’UNP mais aussi en

tant que membres du Front populaire de libération (JVP), un mouvement nationaliste de

gauche singhalais, et de l’Alliance nationale tamoule (Tamil National Alliance, TNA),

organismes dont le requérant ne fait pas partie.

6.3

Le requérant a produit deux lettres, émanant l’une d’un député appartenant à l’UNP

et l’autre du Secrétaire général du Syndicat national des employés (JSS). Ces lettres

confirment son engagement auprès de l’UNP et du JSS, mais ne fournissent aucun nouvel

élément de preuve attestant que le requérant court un risque prévisible, réel et personnel

d’être torturé par les autorités sri-lankaises. Par exemple, les lettres ne précisent pas qui

menacerait le requérant, ne faisant que mentionner des «groupes politiques d’autodéfense»

et des «adversaires politiques». Dans l’ensemble, les informations récentes concernant le

pays et les lettres qui ont été fournies indiquent que le requérant pourrait courir un risque

général de subir des mauvais traitements s’il était renvoyé à Sri Lanka en raison du climat

politique et social actuel, mais ne montrent pas qu’il courrait un risque personnel et réel de

subir de tels traitements de la part des autorités sri-lankaises.

6.4

Le requérant affirme qu’il ne pourrait pas se réinstaller ailleurs à Sri Lanka. Pour

étayer cette affirmation, il s’appuie sur une déclaration extraite de Directives

opérationnelles du Ministère de l’intérieur britannique, selon laquelle il existait un risque

que les personnes considérées comme actives ou influentes dans l’opposition au

Gouvernement sri-lankais soient persécutées par l’État. Toutefois, cette déclaration

concerne surtout les journalistes, les avocats, les militants des droits de l’homme et

les partisans de l’opposition politique actuelle − une coalition dirigée par le général Sarath

Foneska − dont la composition diffère de celle de l’UNP, que le requérant soutenait au

moment de son départ de Sri Lanka. Enfin, peu d’éléments suggèrent que le requérant

courrait un risque de torture de la part des autorités sri-lankaises s’il revenait dans le district

de Matale (dont il est originaire et qui est situé dans le centre-sud du pays). Les principales

zones en proie à des troubles à Sri Lanka sont celles du nord et de l’est, où s’est déroulée la

guerre civile avec les LTTE.

6.5

Quant aux rapports psychologiques présentés au Comité, ils établissent seulement

que le requérant a autrefois subi un traumatisme (qui n’est pas selon l’État partie la

conséquence d’actes de torture imputables au Gouvernement sri-lankais). Aucun nouvel

élément attestant que le requérant risque actuellement d’être torturé par les autorités

sri-lankaises s’il était renvoyé dans son pays n’a été produit. Le rapport psychologique daté

du 1er avril 2011 note que les problèmes de santé mentale actuels du requérant sont

principalement liés à sa situation actuelle (c’est-à-dire à son placement en résidence

surveillée) et à l’incertitude entourant son appel concernant sa demande de visa de

protection. Le rapport note qu’il revit des souvenirs de son incarcération présumée par les

LTTE, mais aucun élément nouveau n’établit de lien entre la santé mentale du requérant et

des actes de torture commis par les autorités sri-lankaises. L’État partie reconnaît que

16 L’État partie se réfère notamment au document du Ministère des affaires étrangères des États-Unis

intitulé «2010 Country Reports on Human Rights Practices − Sri Lanka», du 8 avril 2011.

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GE.13-49770

13

le requérant a des antécédents de maladie mentale liés à sa détention, mais les difficultés à

exprimer clairement ce qu’il a vécu à Sri Lanka et les rapports psychologiques fournis

n’apportent aucun élément déterminant quant au fond, s’agissant de prouver l’existence

d’un risque réel et personnel d’être torturé en cas de renvoi à Sri Lanka.

6.6

Les rapports médicaux établissent que le requérant a des cicatrices sur son corps

mais n’apportent pas de preuve concluante que celles-ci ont été causées par des groupes

opposés à l’UNP, que ces groupes étaient des agents des autorités sri-lankaises ou leur

étaient affiliés, ou que le requérant court un risque personnel et réel de subir des actes de

torture s’il est renvoyé à Sri Lanka.

6.7

Indépendamment de sa position concernant la recevabilité de l’affirmation du

requérant au sujet du risque d’être torturé par les LTTE, l’État partie estime que les

commentaires formulés n’apportent aucun nouvel élément attestant qu’il subsiste encore un

risque réel, personnel et actuel qu’il soit torturé par les LTTE depuis son arrivée en

Australie, et considère, en conséquence, que les allégations du requérant sont infondées.

Commentaires supplémentaires du requérant

7.1

Le 21 mars 2012, le requérant a soumis des documents supplémentaires au Comité,

notamment des articles de journaux indiquant que L. A., le fonctionnaire qui l’aurait

menacé avec une arme à feu, s’était rendu à la police en août 2010 après avoir enlevé et

agressé trois personnes. Un autre article daté du 28 mars 2011 rapporte que, après cet

incident, L. A. a été réélu à son poste de président du conseil de division (pradeshiya

sabha) de Yatawatta, dans le district de Matale. Le dernier article, daté du 1er février 2011,

indique que L. A. était un candidat de l’Alliance populaire unie pour la liberté (United

People’s Freedom Alliance, UPFA) aux élections locales de mars 2011. Le requérant a

confirmé que les informations ci-dessus n’avaient pas été présentées aux autorités

australiennes de l’immigration.

7.2

Le 27 avril 2012, le requérant a soumis un rapport de l’Edmund Rice Centre17, sur

l’enquête effectuée par le Centre à Sri Lanka à son sujet, dans le cadre de laquelle des

avocats spécialistes des droits de l’homme, d’importantes personnalités politiques de

l’opposition, des responsables syndicaux et d’autres personnes avaient été interrogés. Selon

ce rapport, la crainte du requérant d’être soumis à la torture par des agents de l’État,

notamment L. A. ou des personnes affiliées aux autorités par l’intermédiaire du syndicat du

parti au pouvoir, est justifiée. Le chef du groupe parlementaire de l’opposition au Parlement

sri-lankais (voir plus haut, par. 5.7), que l’équipe de l’ONG a rencontré, a déclaré que le

Gouvernement continuait de pourchasser les opposants politiques et qu’après chaque

élection, le parti arrivant au pouvoir harcelait les partisans de l’opposition pour les punir

d’avoir soutenu ses adversaires. Lors d’un entretien, des dirigeants du JSS ont confirmé que

les blessures observées sur le corps du requérant résultaient de coups assénés avec un câble,

et ont confirmé d’autres formes d’humiliation visant à le contraindre à faire ses dévotions

au Président. La requête du requérant faisait l’objet d’un examen de la part du Comité

contre les représailles politiques de l’UNP. Selon le rapport de l’Edmund Rice Centre, le

requérant court un risque supplémentaire du fait de son statut de demandeur d’asile

débouté, qui pourrait éveiller des soupçons quant à d’éventuels liens avec les LTTE.

7.3

Étant donné que l’État partie est en contact avec les autorités sri-lankaises dans le

cadre de ses efforts pour arrêter les entrées clandestines de demandeurs d’asile, le requérant

craint que les informations qu’il a fournies au Gouvernement australien en mai 2006 aient

17 Le Edmond Rice Centre met en œuvre de nombreux projets et programmes dans ses quatre domaines

d’activité, qui sont la recherche, l’éducation communautaire, la sensibilisation et la constitution de

réseaux (voir http://www.erc.org.au/).

CAT/C/51/D/387/2009

14

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pu ensuite être communiquées aux autorités sri-lankaises. Si l’État partie le renvoie à

Sri Lanka, il sera questionné à son arrivée à l’aéroport international par les autorités,

notamment la Division des enquêtes judiciaires, qui pourrait le placer en détention et le

soumettre à un interrogatoire. Les autorités sri-lankaises ont régulièrement recours à la

torture, y compris contre les demandeurs d’asile renvoyés après leur arrivée à l’aéroport

international,

ainsi

qu’en

témoignent

plusieurs

rapports

d’ONG

telles

que

Human Rights Watch18. S’appuyant sur des récits de demandeurs d’asile déboutés qui ont

été emprisonnés et torturés après leur renvoi d’Australie, l’Edmund Rice Centre conclut que

le requérant pourrait courir des risques similaires de torture. Parmi les tortures qui seraient

pratiquées par la Division des enquêtes judiciaires de Colombo, on peut citer les coups

assénés avec des objets contondants, les brûlures infligées avec du métal en fusion, la

suspension, la violence sexuelle, le viol et le simulacre d’exécution19. Le requérant court un

risque accru d’être torturé au cours des interrogatoires en tant que demandeur d’asile

expulsé, car il a effectivement eu des relations avec les LTTE avant et après son départ

de Sri Lanka.

7.4

En raison de ses graves troubles mentaux, le requérant court plus de risques

d’éprouver des difficultés lors d’un interrogatoire avec des autorités telles que la Division

des enquêtes judiciaires, ainsi qu’il est mentionné dans le rapport du Service de soins et de

réadaptation pour les victimes d’actes de torture et de traumatismes20. Les traumatismes

qu’il a subis par le passé le rendraient vulnérable aux soupçons agressifs d’une force de

police qui n’a aucune éthique professionnelle21.

7.5

Le 14 novembre 2012, le requérant a présenté des éclaircissements supplémentaires

concernant la recevabilité de la communication. Il estime que le Comité devrait admettre

les nouveaux éléments présentés, étant donné que sa situation se distingue de cas

précédents ayant fait l’objet de décisions du Comité dans lesquels les éléments de preuve

avaient été déclarés irrecevables au motif que les voies de recours internes n’avaient pas été

épuisées. En outre, le Comité devrait considérer comme recevable son grief concernant le

risque d’être torturé par les membres des LTTE qui l’avaient aidé à entrer en Australie,

étant donné que le «consentement» du Gouvernement sri-lankais à ce qu’une douleur ou

des souffrances lui soient infligées intentionnellement par des acteurs privés rendrait

l’article 3 de la Convention applicable à sa plainte.

7.6

Le requérant note que chaque fois que le Comité a déclaré irrecevables des éléments

de preuve en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il a pris sa décision

en se fondant sur le fait que lesdits éléments étaient précédemment connus du requérant, qui

avait choisi de ne pas les soumettre aux autorités nationales22, et/ou sur le fait qu’en raison

des nouveaux éléments ou pour toute autre raison, le requérant pouvait se prévaloir d’autres

recours internes23. Dans le cas présent, les nouveaux éléments produits par le requérant

n’étaient pas en sa possession au moment où il exerçait les recours internes à sa disposition

et n’avaient donc pas pu être soumis alors aux autorités australiennes. En outre, ces

éléments nouveaux ne donnent pas au requérant le droit de présenter une nouvelle demande

18 Voir Human Rights Watch, «UK: Halt Deportations of Tamils to Sri Lanka − Credible Allegations of

Arrest and Torture upon Return», 25 février 2012.

19 Voir Freedom from Torture, «Freedom from Torture submission to the Committee against Torture for

its examination of Sri Lanka in November 2011».

20 Ce rapport est joint aux commentaires supplémentaires soumis par le requérant le 27 avril 2012.

21 Le requérant cite le rapport de l’Edmund Rice Centre, par. 13, p. 3 (voir plus haut).

22 Voir Comité contre la torture, communications no 399/2009, F. M. M. c. Suisse, décision du 26 mai

2011; et no 364/2008, J. L. L. c. Suisse, décision du 28 juin 2012.

23 Voir Comité contre la torture, communications no 35/1995, K. K. H. c. Canada, décision du

22 novembre 1995; no 30/1995, P. M. P. K. c. Suède, décision du 20 novembre 1995 et no 365/2008,

S. K. et R. K. c. Suède, décision du 16 janvier 2012.

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15

ou d’obtenir une révision ou un réexamen de sa demande en Australie. Le seul recours

interne dont pouvait se prévaloir le requérant était l’intervention ministérielle, en vertu des

articles 48B ou 417 de la loi sur l’immigration de 1958.

7.7

Cependant, ce recours ne compte pas au nombre de ceux qu’il faut épuiser

en application de la Convention, car il est largement discrétionnaire, non obligatoire et

non susceptible de révision, et il a peu de chances d’aboutir.

Réponse complémentaire de l’État partie

8.1

Le 6 mai 2013, l’État partie a formulé des observations sur les arguments

supplémentaires avancés par le requérant touchant au consentement allégué des autorités

sri-lankaises à l’usage de la torture par les LTTE. Il renvoie à l’Observation générale no 2

du Comité, dans laquelle il est indiqué que le consentement exprès ou tacite comporte deux

éléments: 1) le fait pour un État ou ses agents de savoir ou d’avoir des motifs raisonnables

de penser que des actes de torture ou des mauvais traitements sont infligés par des acteurs

non étatiques ou du secteur privé; 2) le fait pour l’État et ses agents de ne pas exercer la

diligence voulue pour prévenir de tels actes ou mener une enquête ou engager une action

contre leurs auteurs afin de les punir24.

8.2

Compte tenu de ce qui précède, l’État partie considère que le requérant n’a pas étayé

ses allégations à cet égard. Il fait valoir que les informations communiquées par le

requérant concernant les actes de torture qui auraient été commis par les LTTE en août

2005, n’indiquent pas qu’un agent public ou une autre personne agissant à titre officiel

savait que les actes de torture allégués allaient être commis ou l’avaient été, ou qu’un agent

public ou une autre personne agissant à titre officiel n’a pas pris des mesures pour prévenir

ces actes, mener une enquête ou engager une action contre leurs auteurs afin de les punir.

Ainsi, par exemple, le requérant n’affirme pas avoir tenté d’attirer l’attention des autorités

sri-lankaises sur les actes de torture qui auraient été commis par les LTTE ou que des

agents publics en avaient connaissance et n’auraient pas enquêté dessus. Aussi, on ne

saurait soutenir que les actes de torture qui auraient été commis par les LTTE en 2005 l’ont

été avec le consentement de l’État.

8.3

En outre, les éléments d’information communiqués par le requérant n’étayent pas

son affirmation selon laquelle le Gouvernement sri-lankais consentirait à ce que les LTTE

commettent des actes de torture après son retour à Sri Lanka. Le requérant se contente

d’affirmer qu’il est peu probable que le Gouvernement sri-lankais s’emploie activement à le

protéger, et il s’appuie sur le grief distinct selon lequel il courrait le risque d’être persécuté

par le Gouvernement sri-lankais pour étayer son propos. L’État partie estime que cet

argument repose sur des conjectures et qu’il ne satisfait pas aux critères relatifs au

«consentement» énoncés par le Comité dans son Observation générale no 2. Outre que

l’affirmation du requérant selon laquelle il courrait un risque important d’être torturé par

des agents de l’État est dénuée de fondement, il n’a été produit aucun élément expliquant

comment le Gouvernement sri-lankais aurait connaissance du fait que le requérant pourrait

courir un risque d’être torturé par les LTTE ou aurait des motifs raisonnables de le penser.

De plus, le requérant n’a communiqué aucun élément qui donne à penser que, de manière

générale, le Gouvernement consent expressément ou tacitement à ce que les LTTE

pratiquent la torture. En tout état de cause, l’État partie ne considère pas que le requérant

court le risque d’être soumis à la torture par les LTTE comme il l’affirme dans ses

déclarations précédentes.

24 Comité contre la torture, Observation générale no 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties,

par. 18.

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Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit

déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention.

9.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas déjà été et

n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou

de règlement.

9.3

Le Comité considère que la communication a été étayée aux fins de la recevabilité,

le requérant ayant exposé les faits et les fondements de sa requête d’une manière

suffisamment détaillée pour que le Comité puisse prendre une décision. S’agissant des

arguments de l’État partie selon lesquels la communication est irrecevable

ratione materiae, le Comité considère que, cette question étant liée au fond, il ne l’abordera

pas au stade de l’examen de la recevabilité. Le Comité note enfin que l’État partie n’a pas

contesté la recevabilité de la communication en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 22

de la Convention.

9.4

En conséquence, le Comité conclut qu’il n’existe aucun obstacle à la recevabilité

de la communication et la déclare recevable.

Examen au fond

10.1

Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité

a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été

soumises par les parties concernées.

10.2

Le Comité doit déterminer si, en expulsant le requérant à Sri Lanka, l’État partie

manquerait à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas

expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire

qu’il risque d’être soumis à la torture.

10.3

Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant

risque personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka. Pour évaluer

ce risque, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, conformément au

paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris de l’existence d’un ensemble de

violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité

rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court

personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où

il serait renvoyé.

10.4

Le Comité rappelle son Observation générale no 125, selon laquelle le risque de

torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations

ou soupçons mais il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement

probable; il suffit d’établir que le risque est personnel et actuel (par. 6 et 7). Dans sa

jurisprudence, le Comité a établi que le risque de torture devait être prévisible, réel et

personnel. Le Comité rappelle que, conformément à son Observation générale no 1,

il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie

intéressé, sans être lié par de telles constatations; il est en effet habilité, en vertu du

paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant

sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire (par. 9). Le Comité rappelle en outre que

25 Comité contre la torture, Observation générale no 1 (1997) sur l’application de l’article 3 de la

Convention dans le contexte de l’article 22 (refoulement et communications).

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c’est à l’auteur d’une communication qu’il incombe de présenter des arguments

défendables (par. 5).

10.5

En ce qui concerne le risque que le requérant soit soumis à la torture par des agents

de l’État s’il est renvoyé à Sri Lanka, le Comité a pris note de l’affirmation du requérant

selon laquelle il a autrefois été harcelé et menacé d’une arme à feu par des agents de l’État

en raison de ses activités syndicales en tant que membre de l’UNP. En particulier, le

Comité prend note du profil de l’auteur principal présumé de ces actes, L. A., qui selon le

requérant l’aurait harcelé au sujet de ses activités politiques et menacé d’une arme à feu.

L. A. a été emprisonné ultérieurement pour le meurtre de membres de l’UNP; il s’est livré à

la police en août 2012 après avoir supposément enlevé et agressé trois personnes, et il a été

réélu à son poste de président du conseil de division de Yatawatta, dans le district de

Matale. Le Comité note en outre que L. A. aurait été candidat de l’Alliance populaire unie

pour la liberté (UPFA) aux élections locales de mars 2011.

10.6

Le Comité estime que le risque allégué par le requérant est réel, personnel

et prévisible. Il prend note en particulier de l’état de stress post-traumatique et du trouble

dépressif majeur diagnostiqués chez le requérant, qui sont liés aux traumatismes subis à

Sri Lanka. Il prend note également du rapport de l’Edmund Rice Centre confirmant le bien-

fondé de la crainte du requérant d’être persécuté et torturé par les autorités sri-lankaises en

cas de retour à Sri Lanka. L’État partie n’a pas été en mesure de réfuter les éléments de

preuve présentés par le requérant.

10.7

Selon le rapport du 8 février 2009 établi par un psychologue clinicien de la Victorian

Foundation for Survivors of Torture Inc. (Foundation House), l’état de santé mentale du

requérant serait dû à sa conviction, apparemment sincère, que sa vie serait en danger s’il

était rapatrié, et aux craintes qu’il nourrissait pour sa famille. Cette conclusion a été

corroborée par quatre autres rapports médicaux établissant un lien entre sa maladie mentale

et ce qu’il a vécu. En ce qui concerne les traces de torture, le rapport médical du Service de

santé des réfugiés de Nouvelle-Galles du Sud en date du 14 mars 2011 confirme l’existence

de cicatrices sur le côté gauche du cou, sur le flanc droit, sur le côté gauche au niveau du

bassin, et au niveau du rachis lombaire. Le médecin a déclaré ne pas pouvoir les dater

précisément ni se prononcer sur leur cause, mais ce ne sont pas des cicatrices récentes.

Le rapport médical daté du 17 mars 2011 confirme l’existence de cicatrices sur le bas du

dos et de l’abdomen du requérant et la compatibilité de ces cicatrices avec les traumatismes

allégués.

10.8

Selon le rapport de l’Edmund Rice Centre soumis le 27 avril 2012, le récit du

requérant est crédible et le risque qu’il soit torturé par des agents de l’État, notamment

L. A. ou des personnes affiliées au Gouvernement par l’intermédiaire du syndicat du parti

au pouvoir, est réel. Le chef du groupe parlementaire d’opposition au Parlement sri-lankais

(voir plus haut, par. 5.7), que l’équipe de l’ONG a rencontré, a déclaré que le

Gouvernement continuait de pourchasser les opposants politiques et qu’après chaque

élection, le parti arrivant au pouvoir harcelait les partisans de l’opposition pour les punir

d’avoir soutenu ses adversaires. Lors d’un entretien, des dirigeants du JSS ont confirmé que

les blessures observées sur le corps du requérant résultaient de coups assénés avec un câble,

et ont confirmé d’autres formes d’humiliation visant à contraindre le requérant à faire ses

dévotions au Président. La plainte du requérant a été étudiée par le Comité des représailles

politiques du syndicat, sans résultat connu à ce jour. Le rapport de l’Edmund Rice Centre

indique en outre qu’un risque supplémentaire pour le requérant découle de son statut de

demandeur d’asile débouté, qui pourrait éveiller des soupçons quant à d’éventuels liens

avec les LTTE. Là encore, l’État partie n’a pas présenté d’arguments convaincants

concernant les questions soulevées par le requérant et, en particulier, les allégations

contenues dans les rapports susmentionnés.

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10.9

De plus, le Comité a examiné l’argument de l’État partie selon lequel les griefs du

requérant concernaient des acteurs non étatiques et n’entraient donc pas dans le champ

d’application de l’article 3 de la Convention.26 Le Comité rappelle toutefois qu’il a, dans sa

jurisprudence et dans son Observation générale no 2, traité du risque de torture par des

acteurs non étatiques et du fait pour un État de ne pas exercer la diligence voulue pour

intervenir et mettre un terme aux actes interdits par la Convention.27. Dans la présente

affaire, le Comité a pris en considération tous les facteurs, au-delà du simple risque de

torture aux mains d’acteurs non étatiques. Il a tenu compte des allégations persistantes et

cohérentes faisant état d’un recours généralisé à la torture et à d’autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants à Sri Lanka28 et des informations concernant

les mauvais traitements subis par les demandeurs d’asile déboutés ayant des profils

semblables à celui du requérant29. Il a également tenu compte du fait que, outre les actes de

torture commis par les LLTE − dont les traces ont été attestées par des rapports

médicaux −, le requérant avait subi un harcèlement constant et des menaces, y compris des

menaces de mort, de la part des autorités et que ces mauvais traitements s’étaient intensifiés

lorsqu’il avait tenté de les dénoncer.

10.10 À la lumière des considérations ci-dessus et sur la base de tous les renseignements

dont il dispose, le Comité contre la torture conclut qu’il existe de sérieux motifs de croire

que le requérant court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture

par des agents de l’État s’il est renvoyé à Sri Lanka. Par conséquent, le Comité conclut que

l’expulsion du requérant vers ce pays constituerait une violation de l’article 3 de la

Convention.

11.

Le Comité considère que l’État partie est tenu de s’abstenir de renvoyer de force le

requérant à Sri Lanka ou dans tout autre pays où il court un risque réel d’être expulsé ou

renvoyé vers Sri Lanka. Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement

intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours

à compter de la date de la transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura

prises conformément aux observations ci-dessus.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement

en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

26 Voir, entre autres, Comité contre la torture, communications no 177/2001, H. M. H. I. c. Australie,

décision adoptée le 1er mai 2002, par. 6.4; no 218/2002, Chorlango c. Suède, décision adoptée

le 22 novembre 2004, par. 5.2.

27 Voir Comité contre la torture, communications no 379/2009, Bakatu-Bia c. Suède, décision adoptée

le 3 juin 2011, par. 10.6; no 322/2007, Njamba et Balikosa c. Suède, décision adoptée le 14 mai 2010,

par. 9.5; et Observation générale no 2 (2008), par. 18.

28 Voir CAT/C/LKA/CO/3-4, par. 6.

29 Voir CAT/C/GBR/CO/5, par. 20.