Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement torture; Articles: 3; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.13-49770 (F) 280214 040314
*1349770*
Comité contre la torture
Communication no 387/2009
Décision adoptée par le Comité à sa cinquante et unième session
(28 octobre-22 novembre 2013)
Communication présentée par: Sathurusinghe Jagath Dewage (représenté par des
conseils, Christopher Yoo et Luke Pistol,
de l’organisation Balmain for Refugees)
Au nom de:
Sathurusinghe Jagath Dewage
État partie:
Australie
Date de la requête:
1er juin 2009 (lettre initiale)
Date de la décision:
14 novembre 2013
Objet:
Risque d’expulsion du requérant vers Sri Lanka
Questions de fond:
Expulsion d’une personne vers un autre État
où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque
d’être soumise à la torture
Questions de procédure:
Griefs non étayés et incompatibilité avec
les dispositions de la Convention
Articles de la Convention:
3 et 22
[Annexe]
Nations Unies
CAT/C/51/D/387/2009
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr. générale
17 décembre 2013
Français
Original: anglais
CAT/C/51/D/387/2009
2
GE.13-49770
Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22
de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(cinquante et unième session)
concernant la
Communication no 387/2009
Présentée par:
Sathurusinghe Jagath Dewage
(représenté par des conseils, Christopher Yoo et Luke Pistol,
de l’organisation Balmain for Refugees)
Au nom de:
Sathurusinghe Jagath Dewage
État partie:
Australie
Date de la requête:
1er juin 2009 (lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 14 novembre 2013,
Ayant achevé l’examen de la requête no 389/2009 présentée par Sathurusinghe
Jagath Dewage en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le
requérant et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention
contre la torture
1.1
Le requérant est Sathurusinghe Jagath Dewage, né le 23 novembre 1970, de
nationalité sri-lankaise et d’origine ethnique singhalaise. Il affirme que son expulsion
d’Australie à Sri Lanka constituerait une violation de l’article 3 de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par
des conseils.
1.2
Le 30 juin 2009, en application du paragraphe 1 de l’article 114 (ancien article 108)
de son règlement intérieur, le Comité a demandé à l’État partie de ne pas expulser le
requérant vers Sri Lanka tant que sa requête serait à l’examen.
Exposé des faits
2.1
Le requérant est né dans le village d’Aluthgama, dans le district de Matale
(Sri Lanka). Il a exercé un emploi salarié à la Régie sri-lankaise des transports à Matale.
Les membres de sa famille sont connus pour être des partisans de premier plan du Parti
national uni (United National Party, UNP), dont il est lui-même devenu un militant à l’âge
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de 18 ans. En 1996, le chef de l’UNP pour la province du Centre l’a nommé coordonnateur
du Parti dans le village d’Aluthgama. Son rôle était de recruter de nouveaux membres.
2.2
En 1998, le chef du Parti a demandé au requérant de se présenter aux élections du
Syndicat national des employés (Jathika Sevaka Sangamaya (JSS)), affilié à l’UNP. Le
requérant a d’abord été élu membre du comité du Syndicat pour la province du Centre, puis
coordonnateur du comité du Syndicat de la Régie des transports de la province du Centre, le
poste le plus élevé au niveau de la province. Sa tâche était notamment de maintenir le
niveau d’adhésion au syndicat et de s’occuper des questions d’organisation.
2.3
Entre autres réalisations, le requérant a créé un fonds destiné à aider les travailleurs
ayant perdu leur emploi et fait réaménager un autobus en véhicule de transport d’urgence
servant à conduire les travailleurs à l’hôpital. De nombreux travailleurs ont été attirés par
ces avantages et ont commencé à adhérer au JSS au détriment du Syndicat du Front de
libération du peuple (Janathā Vimukthi Peramuna (JVP), affilié au Parti sri-lankais de la
liberté (Sri Lanka Freedom Party, SLFP). En 2000, ayant constaté des inégalités dans le
système régissant la participation des syndicalistes, le requérant a commencé à critiquer
ouvertement le système et a encouragé les membres du JSS à ne pas se présenter à leur
travail tant que les membres du SLFP et du JVP participeraient à leurs rassemblements.
Cette prise de position a rendu le requérant de plus en plus impopulaire auprès du SLFP et
du JVP.
2.4
Voyant leurs organisations perdre des adhérents, et par conséquent des voix aux
élections, les membres du JVP et du SLFP ont eu des accrochages constants avec le
requérant et l’ont harcelé physiquement à plusieurs reprises. En 2000, L. A., un dirigeant du
JVP au Conseil de division (pradeshiya sabha) de Matale, a harcelé le requérant de façon
caractérisée. L. A. était connu pour faire partie de l’aile dure du JVP, qui serait responsable
de meurtres d’opposants politiques. Il soutenait le JVP lorsque ce mouvement s’était livré à
une violente rébellion contre le Gouvernement en 1988 et 1989. Il aurait été emprisonné
pour le meurtre de membres de l’UNP pendant cette période, et libéré lors de l’arrivée au
pouvoir du JVP en 1994. En 2000, L. A. était au courant des activités politiques du
requérant dont la maison était fréquemment visitée de nuit par 10 à 12 hommes qui étaient à
sa recherche. Ces circonstances ont incité le requérant à quitter Matale pour Gokkorella
en 2000, bien qu’il ait continué à travailler à Matale et poursuivi ses activités en tant que
coordonnateur de l’UNP dans le village d’Aluthgama.
2.5
En 2001, avant l’élection du nouveau Premier Ministre, le requérant a participé à
l’organisation d’une grève nationale pour protester contre la privatisation de la Régie des
transports. Après la victoire de l’UNP aux élections de 2001, le requérant a adhéré au
mouvement de la jeunesse du JSS et a été élu au mouvement de la jeunesse de l’UNP
(Youn Peramuna) à Matale.
2.6
Entre les élections de 2001 et celles de 2004, il a été périodiquement harcelé sur son
lieu de travail, mais moins fréquemment qu’avant 2001. Après la défaite de l’UNP
aux élections de 2004, le SLFP et le JVP ont fusionné pour constituer l’Alliance populaire
unie pour la liberté (United People’s Freedom Alliance, UPFA) et ont formé un
gouvernement. Pendant une quinzaine de jours après les élections, le requérant ne s’est pas
présenté au travail, sachant qu’il risquait d’être inquiété. Il a finalement regagné son poste,
encouragé par la présence de la police au dépôt de la Régie des transports, mais les
membres du JVP et du SLFP ne l’ont pas laissé signer la feuille de présence alors que les
autres membres de l’UNP y étaient autorisés. Le requérant s’est rendu au poste de police et
a déposé plainte. En réaction, les actes de harcèlement se sont intensifiés. En juin 2004, le
requérant été muté contre son gré à un autre dépôt, à Teldenyia, où il était le seul membre
de l’UNP. Malgré cette mutation, des membres du JVP et du SLFP ont continué de le
harceler de diverses manières, y compris en le menaçant de mort.
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2.7
Deux mois plus tard, le requérant a été informé par le secrétaire du syndicat affilié
au SLFP qu’on allait le transférer au dépôt de Trincomale, dans la zone de conflit avec les
Tigres de libération de l’Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE).
Le requérant a décidé de quitter son emploi à la Régie des transports et de gagner sa vie en
cultivant et en vendant des légumes.
2.8
En septembre 2004, le requérant s’est plaint à l’UNP du traitement qu’il avait subi
de la part du SLFP et du JVP. Il affirme qu’après avoir enquêté sur ses allégations, le
Comité contre les représailles politiques de l’UNP a confirmé dans une lettre en date du
20 août 2005 qu’il avait été victime de graves représailles politiques et d’injustices.
Entre-temps, le requérant avait décidé de quitter Sri Lanka, car il n’avait pas pu retrouver
un emploi et certaines personnes étaient à sa recherche. Le 25 janvier 2005, il a tenté sans
succès d’entrer au Japon et a dû retourner chez lui à Gokkorella, où il a commencé à
organiser des activités pour l’UNP en vue de l’élection présidentielle de novembre 2005.
Un dimanche de juillet 2005, alors qu’il se rendait au marché pour acheter de la nourriture,
L. A. s’est approché de lui dans une camionnette et lui a demandé en singhalais de monter.
Troublé et effrayé, le requérant a obtempéré, estimant qu’il aurait été encore plus dangereux
de refuser. Sur la route conduisant au marché de Gokkorella, L. A. a interrogé le requérant
sur ses activités politiques et, pointant sur lui une arme à feu, lui a dit qu’il devait arrêter de
travailler pour l’UNP, avant de le pousser hors de la camionnette.
2.9
Comme le JVP savait que le requérant était de retour à Gokkorella, ce dernier et son
épouse ont commencé à craindre pour leur vie. Pendant une courte période, ils sont restés
chez un ami à Trincomale, mais ont dû revenir à Gokkorella parce que la police
commençait à s’interroger sur les raisons de leur présence dans la zone de conflit avec les
LTTE. Le requérant a ensuite essayé d’obtenir un visa pour quitter Sri Lanka par
l’intermédiaire de la personne (un membre des LTTE) qui lui avait déjà procuré le visa pour
le Japon. Le jour où le requérant s’est rendu à la bijouterie de cette personne afin de la
payer pour son aide, la boutique a été inspectée par la police. Le requérant a été conduit par
un compagnon de cette personne à travers un tunnel dans une salle pleine d’armes
appartenant aux LTTE. Lorsque le requérant s’est rendu compte qu’il serait accusé par le
Gouvernement de donner de l’argent aux LTTE, il a demandé qu’on le laisse partir. Au lieu
de cela, il a été attaché à une chaise et bâillonné par les deux hommes qui étaient présents
dans la salle (apparemment des membres des LTTE). Quand ils lui ont entaillé la gorge
avec un couteau, il s’est évanoui.
2.10
Le requérant a été gardé dans le tunnel pendant à peu près sept heures, puis dans la
bijouterie pendant environ trois semaines, jusqu’au moment où il a été informé, le 18 ou
le 19 septembre 2005, que son visa était prêt. Son départ pour Melbourne avec un autre
homme a été ensuite organisé, et il est arrivé en Australie le 22 septembre 2005. Comme il
ne connaissait personne à Melbourne, il a logé avec un groupe de Tamouls. Le 4 novembre
2005, il a déposé une demande de visa de protection (classe XA) auprès du Département
australien de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones en vertu de la loi
sur les migrations de 1958.
2.11
Lorsque le requérant a rencontré pour la première fois un agent des services de
l’immigration au sujet de son visa de protection, il n’a pas évoqué la façon dont il avait
obtenu le visa pour entrer en Australie, de peur d’être renvoyé à Sri Lanka. Quelque temps
plus tard, l’agent des services de l’immigration a interrogé le requérant au sujet des
personnes avec lesquelles il habitait à Melbourne. Comme il s’agissait de partisans des
LTTE, qui auraient pu lire sa correspondance avec les autorités australiennes au sujet du
visa de protection, le requérant n’a pas fait part à l’agent de l’immigration du traitement
qu’il avait subi à Sri Lanka de la part de membres des LTTE.
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2.12
Quelques mois après que les autorités australiennes eurent appris la façon dont il
avait obtenu son visa à Colombo, des Tamouls sont entrés par effraction dans la maison de
son épouse à Gokkorella où ils ont détruit des objets appartenant au couple et laissé une
lettre menaçant de tuer toute la famille. La femme du requérant a déménagé à Trincomale,
et il est sans nouvelles d’elle depuis lors. Le 9 février 2009, la porte de la maison de la mère
du requérant a été forcée par L. A. et des fonctionnaires du Conseil de division de
Yatawatta et du conseil de développement de Matale. La mère du requérant a été blessée et
a signalé les faits au poste de police de l’hôpital de Matale le 10 mars 20091.
2.13
En décembre 2005, les autorités australiennes ont rejeté la demande de visa de
protection du requérant au motif que sa crainte de faire l’objet de persécutions à Sri Lanka
n’était pas suffisamment étayée. Il a fait appel de cette décision devant le Tribunal de
contrôle des décisions concernant les réfugiés (Refugee Review Tribunal), qui l’a débouté
le 18 avril 2006. En mai 2006, il a formé un pourvoi contre la décision du Tribunal de
contrôle devant la High Court d’Australie, qui l’a renvoyé à mieux se pourvoir le 28 juillet
2006. Le même jour, le requérant a interjeté appel devant la Cour fédérale, qui l’a débouté le
31 juillet 2007. Le 28 août 2007, il a de nouveau interjeté appel devant la High Court
d’Australie, mais il a retiré cet appel le 20 novembre 20072.
2.14
Les 19 décembre 2007, 28 novembre 2008, 11 mars 2009 et 27 mai 2009, le
requérant a sollicité l’intervention du Ministre de l’immigration, mais ses quatre
demandes n’ont pas été jugées conformes aux directives, et aucune n’a donc été soumise
au Ministre pour examen. Le 5 juin 2009, la High Court a décidé d’ajourner l’examen de
l’affaire du requérant et de surseoir à son expulsion pendant deux semaines, pour
permettre au Ministre de l’immigration d’étudier la question plus à fond. Au moment du
dépôt de la plainte initiale auprès du Comité contre la torture (juin 2009), l’affaire était
en attente d’une décision définitive du Ministre de l’immigration australien. Cependant,
le requérant était presque certain qu’il allait être expulsé dans un délai de deux semaines,
et il a donc décidé de soumettre sa requête au Comité.
Teneur de la plainte
3.1
Le requérant affirme que son renvoi forcé à Sri Lanka constituerait une violation de
l’article 3 de la Convention car il craint d’être torturé par les autorités sri-lankaises
en raison de son rôle passé en tant que coordonnateur local de l’UNP et du Syndicat
national des employés de la Régie des transports.
3.2
Le requérant affirme également que, dans sa situation actuelle, s’il était renvoyé à
Sri Lanka, les LTTE le tueraient ou lui infligeraient des sévices pour avoir divulgué des
informations sur le processus par lequel il avait illégalement obtenu un visa de tourisme
pour entrer en Australie.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Le 12 novembre 2010, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et
sur le fond. Il estime que la plainte doit être déclarée irrecevable car elle est manifestement
infondée. L’État partie affirme en outre que les allégations relatives au risque d’être torturé
par les LTTE doivent être déclarées irrecevables car elles sont incompatibles avec les
dispositions du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention. En tout état de cause, l’État
partie considère les allégations du requérant comme infondées dans la mesure où elles n’ont
été étayées par aucune preuve quant à l’existence d’un risque réel d’être soumis à la torture
en cas de renvoi.
1 Le requérant s’appuie sur le témoignage écrit de sa mère, extrait du registre du poste de police de
l’hôpital de Matale.
2 Le requérant n’explique pas pourquoi il a retiré son appel.
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4.2
Après avoir résumé les faits, l’État partie donne un aperçu de la procédure suivie par
le requérant au niveau national, précisant que, le 22 juillet 2008, après que le Ministre de
l’immigration eut déclaré qu’il n’envisageait pas d’exercer son droit d’intervention dans le
cas du requérant, la présence de ce dernier sur le sol australien était devenue illégale.
Le requérant a été localisé le 20 novembre 2008 puis placé dans le centre de rétention pour
immigrants de Maribyrnong. Les trois demandes d’intervention ministérielle présentées
ultérieurement par le requérant ont été rejetées. Le 10 février 2009, le Département de
l’Attorney général a transmis une demande au Ministre en vertu de l’article 417 de la loi sur
les migrations, sur la foi d’un rapport concernant la santé mentale du requérant reçu d’un
psychologue clinicien de la Victorian Foundation for Survivors of Torture (une organisation
non gouvernementale également connue sous le nom de Foundation House). Le 25 février
2009, le Ministre a décidé de ne pas intervenir. Le 5 mars 2009, le requérant a été avisé de
l’intention de l’État partie de l’expulser le 14 mars 2009.
4.3
Outre sa requête au Comité, le requérant a également déposé devant la High Court
une demande de contrôle de la décision du fonctionnaire qui avait refusé de transmettre
sa demande d’intervention ministérielle en date du 27 mai 2009 au Ministre de
l’immigration. L’expulsion du requérant a été suspendue et, le 10 juillet 2009, la
High Court a rejeté la demande du requérant. Le 14 octobre 2009, le Ministre a placé le
requérant en résidence surveillée.
4.4
S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle il redoute d’être torturé par les
autorités sri-lankaises, l’État partie estime que le requérant n’a pas apporté la preuve qu’il
court un risque prévisible, réel et personnel. Au cours de la procédure d’examen de la
demande d’asile, le requérant s’est appuyé sur des documents du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d’organisations non gouvernementales pour
étayer son affirmation selon laquelle, en tant que membre et coordonnateur de l’UNP et du
JSS, il courait personnellement le risque d’être maltraité par les autorités sri-lankaises.
S’il est vrai que, selon des directives émises en 2009 par le HCR, les personnalités
politiques et les fonctionnaires qui critiquent publiquement le Gouvernement sri-lankais
risquent d’être la cible d’actes commis par des agents de l’État ou des groupes
paramilitaires progouvernementaux sri-lankais, d’autres documents présentés par le
requérant indiquent que la majorité des incidents graves ont visé des candidats aux
élections. Étant donné que le requérant n’a pas apporté la preuve du maintien de son
engagement politique au sein de l’UNP depuis son départ de Sri Lanka et qu’une longue
période s’est écoulée depuis lors, les renseignements fournis ne sont pas une preuve
suffisante qu’il court un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture en cas
de retour à Sri Lanka.
4.5
En outre, selon des directives émises par le HCR en 2010 dans le contexte de
l’amélioration de la situation en matière de sécurité et de droits de l’homme consécutive à
la fin du conflit armé entre l’armée sri-lankaise et les LTTE en mai 2009, des mécanismes
visant à protéger les personnes appartenant à tel ou tel groupe ne sont plus nécessaires.
Il est néanmoins important, selon ces mêmes directives, de garder à l’esprit que la situation
à Sri Lanka évolue3.
4.6
Le traitement qu’a subi le requérant n’entre pas dans la définition de la torture au
sens de l’article premier de la Convention contre la torture. Il affirme qu’il a été empêché
de travailler, qu’il a subi des violences verbales et physiques, que des objets et des biens lui
appartenant ont été détériorés ou détruits et qu’il a reçu des menaces de mort. Le Comité a
estimé par le passé que l’incendie d’une maison, en l’absence d’autres circonstances
aggravantes (comme la présence de personnes à l’intérieur de la maison au moment de sa
3 L’État partie cite les directives du HCR pour l’évaluation des besoins de protection internationale des
demandeurs d’asile sri-lankais, 5 juillet 2010 (HRC/EG/SLK/10/03), disponibles à l’adresse
http://www.refworld.org/docid/4c31a5b82.html.
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7
destruction), ne constituait pas un acte de torture4. En outre, le requérant avait déposé une
demande d’assistance auprès du HCR à Canberra, qui a jugé qu’il n’existait pas de motifs
suffisants pour intervenir auprès des autorités australiennes au nom du requérant.
4.7
L’État partie considère qu’en cas de renvoi à Sri Lanka, le requérant pourrait
s’appuyer sur son affiliation à l’UNP pour se réinstaller ailleurs dans le pays. En effet,
l’UNP est bien implanté dans le pays et administre certains conseils locaux dans le district
du requérant. L’État partie note que le Comité a considéré, dans sa jurisprudence, qu’il n’y
avait pas violation de l’article 3 lorsque l’intéressé pouvait s’établir dans une autre partie du
pays5.
4.8
Au cours de la procédure d’examen de la demande d’asile, le Tribunal de contrôle
des décisions concernant les réfugiés avait tenu compte du fait que le requérant était
membre de l’UNP, qu’il avait joué un rôle dans le JSS et qu’il pouvait avoir été
occasionnellement harcelé par ses adversaires politiques, mais il n’avait pas été convaincu
que cela constituait une persécution au sens de la Convention relative au statut des réfugiés.
Le Tribunal avait constaté que le requérant n’intéressait pas spécialement le JVP et que, s’il
devait être renvoyé à Sri Lanka, le risque qu’il soit persécuté en raison de ses opinions
politiques était faible. Le Tribunal avait estimé que les nombreuses menaces que
le requérant affirmait avoir reçues du dénommé L. A. n’avaient eu aucune suite concrète.
Concernant le recrutement, le Tribunal n’avait pas trouvé cette allégation crédible, étant
donné qu’un parti n’aurait aucun avantage à recruter de force quelqu’un qui ne lui ferait
jamais allégeance.
4.9
L’État partie relève les incohérences entre les informations données dans la demande
de visa de protection et celles produites au cours de l’audience devant le Tribunal de
contrôle des décisions concernant les réfugiés. Le requérant a expliqué à l’époque que ces
divergences étaient liées à son état mental au moment de sa première demande.
L’État partie note cependant que, selon le rapport psychologique fourni par la Foundation
House le 8 février 2009, l’anxiété et la dépression du requérant avaient été exacerbées par
des événements survenus au cours de sa détention par les services de l’immigration,
notamment des refus de visa, et par la perspective d’un rapatriement. L’État partie relève
également une série d’incohérences et d’omissions dans le dossier du requérant, notamment
en ce qui concerne les actes d’intimidation qu’il aurait subis, qu’il a signalés pour la
première fois dans sa troisième demande d’intervention ministérielle en date du 27 mai
2009. Des discordances apparaissent également dans le récit fait par le requérant − devant
les autorités australiennes au cours de la procédure d’examen de la demande d’asile puis
devant le psychologue de la Foundation House, qui en fait mention dans son deuxième
rapport en date du 25 octobre 2009 − au sujet de la façon dont il aurait obtenu son visa pour
l’Australie. L’État partie note à ce sujet que ledit rapport a été soumis avec la quatrième
demande d’intervention ministérielle du requérant, en date du 15 février 2010, après que la
communication a été présentée au Comité contre la torture.
4.10
Le requérant s’appuie sur le témoignage écrit de sa mère, extrait du registre du poste
de police de l’hôpital de Matale. Selon ce témoignage, en février 2009, des personnes qui
cherchaient le requérant ont envahi la maison de sa mère; la maison aurait alors été détruite
et la mère du requérant aurait été blessée. Toutefois, ce témoignage diffère de celui extrait
du registre du poste de police de Warakapola, qui a été fourni aux services de l’immigration
australiens avec la demande d’intervention ministérielle en date du 27 mai 2009, et où ne
figure aucune preuve de l’implication des autorités. Le même incident a été mentionné dans
4 L’État partie cite la communication au Comité contre la torture no 161/2000, Hajrizi Dzemajl
et consorts c. Yougoslavie, décision du 21 novembre 2002, par. 9.2.
5 L’État partie renvoie à la communication au Comité contre la torture no 245/2004, S. S. S. c. Canada,
décision du 16 novembre 2005, par. 8.5.
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le rapport psychologique qui accompagne la demande d’intervention ministérielle en date
du 15 février 2010, à ceci près qu’il indique que les agresseurs étaient des hommes parlant
tamoul. Ce détail concernant les auteurs présumés avait été mentionné pour la première fois
dans la communication au Comité. Ces divergences suscitent chez l’État partie des
questions quant à la véracité des allégations du requérant. Les quatre ans écoulés entre ses
activités politiques initiales et l’allégation d’actes punitifs de la part des autorités
sri-lankaises contre sa mère laissent planer un doute sur la réalité du lien entre les
deux faits.
4.11
En ce qui concerne les allégations du requérant relatives à un risque d’être torturé
par les LTTE, l’État partie considère qu’elles sont irrecevables parce qu’elles sont
incompatibles avec les dispositions de la Convention. Les faits mentionnés par le requérant
ne peuvent pas être considérés comme des actes de torture au sens de l’article premier de la
Convention, car ils n’ont pas été commis par un agent de la fonction publique ou toute autre
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou
tacite. Dans sa jurisprudence, le Comité a estimé que la crainte de sévices infligés par des
entités non gouvernementales telles que les LTTE ne relevait pas de l’article 3 de la
Convention6.
4.12
Par ailleurs, l’État partie fait valoir que les allégations du requérant concernant le
traitement qu’il aurait subi de la part des LTTE sont manifestement infondées et marquées
par des incohérences qui entament leur crédibilité. Il ressort certes de l’examen médical du
requérant qu’il avait une cicatrice, mais rien ne prouve qu’elle soit la conséquence d’actes
de torture. En outre, le requérant n’a pas informé le psychologue de la Foundation House de
l’existence de cette cicatrice. Il a en outre déclaré à ce psychologue qu’il avait été détenu
par les LTTE pendant trois jours, alors qu’il mentionne une période de détention de trois
semaines dans ses demandes d’intervention ministérielle en date du 27 mai et du 4 juin
2009 et dans sa communication au Comité. D’autres incohérences ont été relevées dans les
descriptions de ces mêmes événements faites par le requérant dans ses demandes
d’intervention ministérielle en date du 27 mai et du 4 juin 2009. L’État partie fait valoir que
le requérant était assisté par un interprète assermenté lors de l’audience devant le Tribunal
de contrôle des décisions concernant les réfugiés, et ne peut donc pas invoquer la barrière
de la langue pour expliquer ces incohérences.
4.13
En tout état de cause, la victoire des forces sri-lankaises sur les LTTE en mai 2009 a
réduit la capacité des LTTE d’exercer une influence ou de commettre des agressions.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
5.1
Le 1er avril 2011, le requérant a fait part de ses commentaires. Il déclare qu’il a été
établi qu’il souffrait d’un état de stress post-traumatique et dépressif majeur lié à la torture
et aux traumatismes subis à Sri Lanka7. Le rapport du 8 février 2009, présenté par un
psychologue clinicien de la Victorian Foundation for Survivors of Torture (la Foundation
House) indique que l’état de santé mentale du requérant serait dû à sa conviction,
apparemment sincère, que sa vie serait en danger s’il était rapatrié et aux craintes qu’il
nourrissait pour sa famille. Cette conclusion a été corroborée par quatre autres rapports
médicaux, qui soulignent la cohérence entre sa maladie mentale et ce qu’il avait vécu dans
le passé8.
6 L’État partie renvoie à la communication au Comité contre la torture no 138/1999, M. P. S.
c. Australie, décision adoptée le 30 avril 2002, par. 7.4.
7 Le diagnostic a été formellement établi le 17 mars 2011 par un psychiatre légiste conseil,
le docteur John Albert Roberts (il est annexé aux commentaires des conseils).
8 Rapport psychologique en date du 22 décembre 2008, établi par Vania Ambesi, des services
professionnels d’appui du centre de rétention de Maribyrnong; rapport de Guy Coffey, clinicien
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GE.13-49770
9
5.2
Pour expliquer la façon dont ses problèmes de santé mentale ont joué un rôle dans
ses tentatives de demande de protection en Australie, le requérant se réfère à la procédure
devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Alors qu’il souffrait
d’un état de stress post-traumatique, le requérant n’a pas été examiné par des professionnels
de la santé mentale jusqu’à son placement au centre de rétention de Maribyrnong en 2008.
Aucun des rapports susmentionnés n’était disponible au moment où sa demande de visa de
protection a été étudiée ni lorsque le Tribunal a examiné son dossier. Les rapports médicaux
indiquent que le requérant souffrait de troubles post-traumatiques depuis son arrivée en
Australie, ce qui inclut la période durant laquelle s’est déroulée la procédure devant le
Tribunal9. Par conséquent, sa détention ultérieure et la menace d’un retour forcé à Sri Lanka
peuvent avoir aggravé les troubles dont il souffrait, mais n’en sont pas la cause.
5.3
En ce qui concerne les incohérences et omissions constatées lors de l’audience
devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, il est noté dans le
rapport médical en date du 17 mars 2011 que toute évaluation d’éventuelles incohérences
dans le récit du requérant devrait être effectuée en tenant compte du fait que sa capacité à se
concentrer et à se comporter de façon optimale dans des situations telles qu’un
contre-interrogatoire serait affectée non seulement par les troubles post-traumatiques et la
dépression majeure dont il souffrait, mais aussi par le fait que les sujets évoqués feraient
remonter des souvenirs douloureux et compromettraient sa capacité de faire un récit précis
et cohérent. En dépit de cela, le Tribunal n’a pas tenu compte des troubles mentaux du
requérant lors de l’examen de ce qu’il a considéré comme des incohérences et des
omissions dans son récit, et il s’est borné à estimer que c’était au requérant qu’il incombait
de lui fournir des preuves médicales.
5.4
Le requérant affirme que les directives de 2009 du HCR s’appliquent à son cas;
elles confirment que les Singhalais considérés comme des opposants à la politique du
Gouvernement et les personnalités politiques et les responsables de tout parti qui critiquent
publiquement le Gouvernement risquent d’être la cible d’actes de la part d’agents du
Gouvernement ou de groupes paramilitaires progouvernementaux10. Compte tenu de la
notoriété du requérant au sein de l’UNP en tant que critique virulent du Gouvernement
sri-lankais et de son rôle de premier plan dans des manifestations et rassemblements
syndicaux, les directives du HCR corroborent ses affirmations selon lesquelles il risque
d’être visé par des actes de violence. Dans ses observations, l’État partie cite les nouvelles
directives de 2010, selon lesquelles il n’y aurait plus lieu de prendre des mesures de
protection fondées sur le seul critère de l’appartenance à l’ethnie tamoule ni de présumer que
les Tamouls du Nord remplissent les conditions voulues pour recevoir une protection
spécifique (uniquement en raison d’un risque de «violence aveugle»). Toutefois, étant donné
que le requérant n’est pas un Tamoul du Nord fuyant la violence généralisée, il est difficile
de comprendre comment cette remarque peut s’appliquer à sa requête.
de la Foundation House, en date du 8 février 2009; rapport du docteur Tony Falconer d’International
Health and Medical Services, en date du 7 mai 2009; rapport d’Heyam Haddad, psychologue
clinicienne au Service de soins et de réadaptation pour les victimes d’actes de torture et de
traumatismes (Service for the Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors,
STARTTS) de Nouvelle-Galles du Sud, en date du 25 octobre 2009; rapport de Pearl Fernandes,
psychologue clinicienne du STARTTS, en date du 8 février 2011 et rapport du docteur
John Albert Roberts, psychiatre légiste conseil, en date du 17 mars 2011.
9 Le requérant se réfère aux rapports de Guy Coffey, psychologue clinicien de la Foundation House,
en date du 8 février 2009, et de Heyam Haddad, psychologue clinicienne du Service de soins et de
réadaptation pour les victimes d’actes de torture et de traumatismes de Nouvelle-Galles du Sud,
en date du 25 octobre 2009.
10 Le requérant se réfère aux directives du HCR pour l’évaluation des besoins de protection
internationale des demandeurs d’asile sri-lankais, avril 2009, p. 23 à 26, disponibles à l’adresse
http://www.refworld.org/docid/49de0b6b2.html.
CAT/C/51/D/387/2009
10
GE.13-49770
5.5
Au sujet de la situation actuelle des droits de l’homme à Sri Lanka, le requérant estime
qu’il règne toujours un climat de répression et d’impunité dans lequel l’appareil de sécurité du
Gouvernement sri-lankais continue de cibler divers segments de la société sri-lankaise, dont
des syndicalistes et des militants de partis politiques d’opposition11. On peut lire aussi dans un
récent rapport d’information sur les pays d’origine des demandeurs d’asile du Ministère
de l’intérieur du Royaume-Uni que les bureaux et les militants du JVP ont fait l’objet
d’attaques fréquentes, tant au cours de la campagne électorale dans la province du Sud
en juillet et août 2009 que depuis le début de la campagne présidentielle en novembre 201012.
5.6
En ce qui concerne le risque qu’il court personnellement, le requérant réitère ses
allégations et affirme que ses adversaires politiques au sein du Gouvernement sri-lankais
s’en sont pris à lui en raison de ses activités politiques et syndicales. Parmi les incidents
mentionnés dans sa déclaration figurent les suivants: des rassemblements au cours desquels
il s’est exprimé ont été attaqués par un groupe comprenant un membre du Gouvernement
sri-lankais; des hommes de main, y compris un membre du Gouvernement sri-lankais, ont
fouillé le domicile familial pour le retrouver; il a été détenu et frappé à l’aide de câbles par
des membres du SLFP et du JVP; il a reçu plusieurs fois des menaces de mort verbales; il a
été tenu sous la menace d’une arme à feu par un membre du Gouvernement; en 2009 des
hommes de main sont venus fouiller la maison de sa mère (son ancienne résidence) dans
l’espoir de l’y trouver, ont blessé sa mère et ont ensuite incendié la maison.
5.7
Le requérant présente également de nouvelles preuves, qui sont une lettre datée
du 12 février 2011 du chef du groupe parlementaire de l’opposition au Parlement
sri-lankais, et une lettre datée du 10 mars 2011 du Secrétaire général du JSS (syndicat
affilié à l’UNP) décrivant son rôle dans le syndicat et évoquant les menaces qui pèseraient
sur sa vie s’il retournait à Sri Lanka.
5.8
En réponse à l’argument de l’État partie selon lequel le bureau régional du HCR a
Canberra a déclaré qu’il n’interviendrait pas dans son cas, le requérant affirme que cet avis a
été donné avant qu’il ait bénéficié d’une assistance adéquate et qu’il est difficile
de le commenter étant donné qu’il n’a été étayé par aucun argument. Il ajoute qu’il est peu
probable que le HCR ait reçu la moindre information relative à son état mental.
5.9
Le requérant affirme qu’il lui est impossible d’envisager de se réinstaller à Sri Lanka
dans le contexte actuel de répression contre les militants de l’opposition et d’utilisation des
pouvoirs d’urgence pour arrêter ceux qui sont perçus comme hostiles au Gouvernement.
Étant donné le contrôle étroit exercé par le Gouvernement sur son territoire, une
réinstallation dans le pays ne lui permettrait pas d’éviter le risque de persécution.
5.10
En ce qui concerne les traces physiques de torture, le rapport médical du
Service de santé des réfugiés de Nouvelle-Galles du Sud, en date du 14 mars 2011,
confirme l’existence de cicatrices sur le côté gauche du cou, sur le flanc droit, sur le flanc
gauche au niveau du bassin, et au niveau du rachis lombaire. Le médecin a déclaré ne pas
pouvoir les dater précisément ni se prononcer sur leur cause, mais ce ne sont pas des
cicatrices récentes. Le rapport médical daté du 17 mars 2011 confirme l’existence de
cicatrices sur le bas du dos et l’abdomen du requérant et la compatibilité de ces cicatrices
avec les traumatismes allégués.
11 Le requérant se réfère notamment aux documents suivants: Rapport mondial 2011 de Human Rights
Watch: Sri Lanka, 24 janvier 2011; Operational Guidance Note: Sri Lanka, mars 2011, Ministère de
l’intérieur du Royaume-Uni (OGN v 11.0); et à REDRESS, Mémoire présenté par Asia Human
Rights Commission, Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims et REDRESS au Groupe
des Nations Unies sur Sri Lanka, 15 décembre 2010.
12 Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni, Country of Origin Information Report − Sri Lanka (Rapport
d’information sur les pays d’origine: Sri Lanka), 11 novembre 2010.
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GE.13-49770
11
5.11
En ce qui concerne les incohérences alléguées dans les déclarations du requérant
décrivant la façon dont il a obtenu son visa pour l’Australie, d’abord aux autorités
australiennes puis au psychologue le 25 octobre 2009 (voir plus haut, par. 4.9), il convient
de savoir à la fois à quelles fins et de quelle manière le rapport psychologique a été établi.
Ce rapport n’a pas été établi dans un but d’investigation, mais plutôt pour faciliter un
traitement. Le requérant n’a jamais eu l’occasion d’en examiner le contenu et étant donné
qu’il n’a pas été assisté d’un interprète à cet effet, il est possible que des malentendus se
soient produits.
5.12
Comme l’indique l’État partie, le même rapport fait référence à la destruction de la
maison de la mère du requérant, identifiant les auteurs présumés comme des hommes parlant
le tamoul, ce qui contredirait la version fournie aux autorités australiennes. Le requérant
explique qu’il peut y avoir eu un malentendu entre lui et les psychologues, car deux
événements différents ont été évoqués au cours de l’entretien, à savoir l’intrusion dans la
maison que lui-même et son épouse louaient à Gokkarella et la destruction de la maison de sa
mère13. Contrairement à ce qu’affirme l’État partie, ce dernier événement ne peut pas être
dissocié des autres épisodes de harcèlement subis par le requérant avant son départ de
Sri Lanka.
5.13
En ce qui concerne les actes de torture de la part des LTTE, le requérant reconnaît
que la défaite des LTTE en 2009 a réduit leur influence ou leur capacité de commettre des
actes d’agression. En outre, à l’échelle des LTTE dans leur ensemble, il est peu probable
que le requérant soit une cible prioritaire de leurs représailles. Néanmoins, le requérant
redoute sincèrement que les personnes liées aux LTTE auxquelles il a personnellement eu
affaire et d’autres appartenant à leur réseau puissent vouloir s’en prendre à lui si elles se
rendaient compte de son retour à Sri Lanka. En ce qui concerne le statut d’acteur non
étatique des LTTE, il fait observer que l’article premier de la Convention vise également les
actes commis à l’instigation des fonctionnaires ou avec leur consentement exprès ou tacite.
Étant donné que le requérant est menacé par le Gouvernement sri-lankais lui-même, s’il
devait informer ce dernier de sa situation et de ses craintes (vis-à-vis des LTTE),
les autorités ne se seraient sans doute guère empressées à le protéger.
5.14
Au sujet des incohérences relatives à sa détention par les LTTE (voir plus haut,
par. 4.12), le requérant affirme que contrairement à ce qu’avance l’État partie, il a montré
sa cicatrice au psychologue de la Foundation House, comme en atteste une lettre datée du
18 juin 2009 adressée par l’avocat du requérant au Ministère de l’immigration et de la
citoyenneté, qui contenait des explications que le Ministère avait jugées satisfaisantes à
l’époque14. Le requérant estime que bon nombre d’incohérences relevées par l’État partie
sont dues à son manque de maîtrise de l’anglais et aux troubles post-traumatiques dont il
souffrait déjà à l’époque.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1
Dans sa lettre du 16 décembre 2011, l’État partie fait savoir qu’il considère
qu’aucune preuve étayant la recevabilité des allégations du requérant ne figure dans les
nouvelles informations qu’il a fournies. Le requérant s’appuie beaucoup sur les directives
de 2010 du HCR concernant Sri Lanka. Or, ces directives se rapportent principalement à la
violence dirigée contre les militants des droits de l’homme et les journalistes15.
Les syndicalistes et sympathisants de l’UNP n’y sont pas expressément désignés comme
courant un risque de subir des violences de la part des autorités sri-lankaises.
13 Les deux événements sont mentionnés dans la déclaration du requérant en date du 27 mai 2009.
14 Voir le procès-verbal du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté en date du 19 juin 2009,
annexe R aux commentaires du requérant.
15 L’État partie cite les directives du HCR pour l’évaluation des besoins de protection internationale
des demandeurs d’asile sri-lankais, 5 juillet 2010, HRC/EG/10/02, p. 6 et 7.
CAT/C/51/D/387/2009
12
GE.13-49770
6.2
En ce qui concerne la situation générale à Sri Lanka, des rapports récents indiquent
une amélioration sur le plan de la sécurité et des droits de l’homme depuis la fin du conflit
armé entre l’armée sri-lankaise et les LTTE en mai 2009. Les signalements de
comportements qui pourraient constituer des actes de torture au sens de l’article premier de
la Convention − c’est-à-dire bénéficiant du consentement exprès ou tacite d’un agent de la
fonction publique sri-lankaise ou de toute autre personne agissant à titre officiel − ont
essentiellement visé des personnes soupçonnées d’être des sympathisants ou des militants
des LTTE16. Depuis le départ du requérant de Sri Lanka en 2005, une longue période s’est
écoulée. Les membres de l’UNP qui ont été pris pour cible lors de l’élection présidentielle
de janvier 2010, ne l’ont pas été uniquement en tant que membres de l’UNP mais aussi en
tant que membres du Front populaire de libération (JVP), un mouvement nationaliste de
gauche singhalais, et de l’Alliance nationale tamoule (Tamil National Alliance, TNA),
organismes dont le requérant ne fait pas partie.
6.3
Le requérant a produit deux lettres, émanant l’une d’un député appartenant à l’UNP
et l’autre du Secrétaire général du Syndicat national des employés (JSS). Ces lettres
confirment son engagement auprès de l’UNP et du JSS, mais ne fournissent aucun nouvel
élément de preuve attestant que le requérant court un risque prévisible, réel et personnel
d’être torturé par les autorités sri-lankaises. Par exemple, les lettres ne précisent pas qui
menacerait le requérant, ne faisant que mentionner des «groupes politiques d’autodéfense»
et des «adversaires politiques». Dans l’ensemble, les informations récentes concernant le
pays et les lettres qui ont été fournies indiquent que le requérant pourrait courir un risque
général de subir des mauvais traitements s’il était renvoyé à Sri Lanka en raison du climat
politique et social actuel, mais ne montrent pas qu’il courrait un risque personnel et réel de
subir de tels traitements de la part des autorités sri-lankaises.
6.4
Le requérant affirme qu’il ne pourrait pas se réinstaller ailleurs à Sri Lanka. Pour
étayer cette affirmation, il s’appuie sur une déclaration extraite de Directives
opérationnelles du Ministère de l’intérieur britannique, selon laquelle il existait un risque
que les personnes considérées comme actives ou influentes dans l’opposition au
Gouvernement sri-lankais soient persécutées par l’État. Toutefois, cette déclaration
concerne surtout les journalistes, les avocats, les militants des droits de l’homme et
les partisans de l’opposition politique actuelle − une coalition dirigée par le général Sarath
Foneska − dont la composition diffère de celle de l’UNP, que le requérant soutenait au
moment de son départ de Sri Lanka. Enfin, peu d’éléments suggèrent que le requérant
courrait un risque de torture de la part des autorités sri-lankaises s’il revenait dans le district
de Matale (dont il est originaire et qui est situé dans le centre-sud du pays). Les principales
zones en proie à des troubles à Sri Lanka sont celles du nord et de l’est, où s’est déroulée la
guerre civile avec les LTTE.
6.5
Quant aux rapports psychologiques présentés au Comité, ils établissent seulement
que le requérant a autrefois subi un traumatisme (qui n’est pas selon l’État partie la
conséquence d’actes de torture imputables au Gouvernement sri-lankais). Aucun nouvel
élément attestant que le requérant risque actuellement d’être torturé par les autorités
sri-lankaises s’il était renvoyé dans son pays n’a été produit. Le rapport psychologique daté
du 1er avril 2011 note que les problèmes de santé mentale actuels du requérant sont
principalement liés à sa situation actuelle (c’est-à-dire à son placement en résidence
surveillée) et à l’incertitude entourant son appel concernant sa demande de visa de
protection. Le rapport note qu’il revit des souvenirs de son incarcération présumée par les
LTTE, mais aucun élément nouveau n’établit de lien entre la santé mentale du requérant et
des actes de torture commis par les autorités sri-lankaises. L’État partie reconnaît que
16 L’État partie se réfère notamment au document du Ministère des affaires étrangères des États-Unis
intitulé «2010 Country Reports on Human Rights Practices − Sri Lanka», du 8 avril 2011.
CAT/C/51/D/387/2009
GE.13-49770
13
le requérant a des antécédents de maladie mentale liés à sa détention, mais les difficultés à
exprimer clairement ce qu’il a vécu à Sri Lanka et les rapports psychologiques fournis
n’apportent aucun élément déterminant quant au fond, s’agissant de prouver l’existence
d’un risque réel et personnel d’être torturé en cas de renvoi à Sri Lanka.
6.6
Les rapports médicaux établissent que le requérant a des cicatrices sur son corps
mais n’apportent pas de preuve concluante que celles-ci ont été causées par des groupes
opposés à l’UNP, que ces groupes étaient des agents des autorités sri-lankaises ou leur
étaient affiliés, ou que le requérant court un risque personnel et réel de subir des actes de
torture s’il est renvoyé à Sri Lanka.
6.7
Indépendamment de sa position concernant la recevabilité de l’affirmation du
requérant au sujet du risque d’être torturé par les LTTE, l’État partie estime que les
commentaires formulés n’apportent aucun nouvel élément attestant qu’il subsiste encore un
risque réel, personnel et actuel qu’il soit torturé par les LTTE depuis son arrivée en
Australie, et considère, en conséquence, que les allégations du requérant sont infondées.
Commentaires supplémentaires du requérant
7.1
Le 21 mars 2012, le requérant a soumis des documents supplémentaires au Comité,
notamment des articles de journaux indiquant que L. A., le fonctionnaire qui l’aurait
menacé avec une arme à feu, s’était rendu à la police en août 2010 après avoir enlevé et
agressé trois personnes. Un autre article daté du 28 mars 2011 rapporte que, après cet
incident, L. A. a été réélu à son poste de président du conseil de division (pradeshiya
sabha) de Yatawatta, dans le district de Matale. Le dernier article, daté du 1er février 2011,
indique que L. A. était un candidat de l’Alliance populaire unie pour la liberté (United
People’s Freedom Alliance, UPFA) aux élections locales de mars 2011. Le requérant a
confirmé que les informations ci-dessus n’avaient pas été présentées aux autorités
australiennes de l’immigration.
7.2
Le 27 avril 2012, le requérant a soumis un rapport de l’Edmund Rice Centre17, sur
l’enquête effectuée par le Centre à Sri Lanka à son sujet, dans le cadre de laquelle des
avocats spécialistes des droits de l’homme, d’importantes personnalités politiques de
l’opposition, des responsables syndicaux et d’autres personnes avaient été interrogés. Selon
ce rapport, la crainte du requérant d’être soumis à la torture par des agents de l’État,
notamment L. A. ou des personnes affiliées aux autorités par l’intermédiaire du syndicat du
parti au pouvoir, est justifiée. Le chef du groupe parlementaire de l’opposition au Parlement
sri-lankais (voir plus haut, par. 5.7), que l’équipe de l’ONG a rencontré, a déclaré que le
Gouvernement continuait de pourchasser les opposants politiques et qu’après chaque
élection, le parti arrivant au pouvoir harcelait les partisans de l’opposition pour les punir
d’avoir soutenu ses adversaires. Lors d’un entretien, des dirigeants du JSS ont confirmé que
les blessures observées sur le corps du requérant résultaient de coups assénés avec un câble,
et ont confirmé d’autres formes d’humiliation visant à le contraindre à faire ses dévotions
au Président. La requête du requérant faisait l’objet d’un examen de la part du Comité
contre les représailles politiques de l’UNP. Selon le rapport de l’Edmund Rice Centre, le
requérant court un risque supplémentaire du fait de son statut de demandeur d’asile
débouté, qui pourrait éveiller des soupçons quant à d’éventuels liens avec les LTTE.
7.3
Étant donné que l’État partie est en contact avec les autorités sri-lankaises dans le
cadre de ses efforts pour arrêter les entrées clandestines de demandeurs d’asile, le requérant
craint que les informations qu’il a fournies au Gouvernement australien en mai 2006 aient
17 Le Edmond Rice Centre met en œuvre de nombreux projets et programmes dans ses quatre domaines
d’activité, qui sont la recherche, l’éducation communautaire, la sensibilisation et la constitution de
réseaux (voir http://www.erc.org.au/).
CAT/C/51/D/387/2009
14
GE.13-49770
pu ensuite être communiquées aux autorités sri-lankaises. Si l’État partie le renvoie à
Sri Lanka, il sera questionné à son arrivée à l’aéroport international par les autorités,
notamment la Division des enquêtes judiciaires, qui pourrait le placer en détention et le
soumettre à un interrogatoire. Les autorités sri-lankaises ont régulièrement recours à la
torture, y compris contre les demandeurs d’asile renvoyés après leur arrivée à l’aéroport
international,
ainsi
qu’en
témoignent
plusieurs
rapports
d’ONG
telles
que
Human Rights Watch18. S’appuyant sur des récits de demandeurs d’asile déboutés qui ont
été emprisonnés et torturés après leur renvoi d’Australie, l’Edmund Rice Centre conclut que
le requérant pourrait courir des risques similaires de torture. Parmi les tortures qui seraient
pratiquées par la Division des enquêtes judiciaires de Colombo, on peut citer les coups
assénés avec des objets contondants, les brûlures infligées avec du métal en fusion, la
suspension, la violence sexuelle, le viol et le simulacre d’exécution19. Le requérant court un
risque accru d’être torturé au cours des interrogatoires en tant que demandeur d’asile
expulsé, car il a effectivement eu des relations avec les LTTE avant et après son départ
de Sri Lanka.
7.4
En raison de ses graves troubles mentaux, le requérant court plus de risques
d’éprouver des difficultés lors d’un interrogatoire avec des autorités telles que la Division
des enquêtes judiciaires, ainsi qu’il est mentionné dans le rapport du Service de soins et de
réadaptation pour les victimes d’actes de torture et de traumatismes20. Les traumatismes
qu’il a subis par le passé le rendraient vulnérable aux soupçons agressifs d’une force de
police qui n’a aucune éthique professionnelle21.
7.5
Le 14 novembre 2012, le requérant a présenté des éclaircissements supplémentaires
concernant la recevabilité de la communication. Il estime que le Comité devrait admettre
les nouveaux éléments présentés, étant donné que sa situation se distingue de cas
précédents ayant fait l’objet de décisions du Comité dans lesquels les éléments de preuve
avaient été déclarés irrecevables au motif que les voies de recours internes n’avaient pas été
épuisées. En outre, le Comité devrait considérer comme recevable son grief concernant le
risque d’être torturé par les membres des LTTE qui l’avaient aidé à entrer en Australie,
étant donné que le «consentement» du Gouvernement sri-lankais à ce qu’une douleur ou
des souffrances lui soient infligées intentionnellement par des acteurs privés rendrait
l’article 3 de la Convention applicable à sa plainte.
7.6
Le requérant note que chaque fois que le Comité a déclaré irrecevables des éléments
de preuve en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il a pris sa décision
en se fondant sur le fait que lesdits éléments étaient précédemment connus du requérant, qui
avait choisi de ne pas les soumettre aux autorités nationales22, et/ou sur le fait qu’en raison
des nouveaux éléments ou pour toute autre raison, le requérant pouvait se prévaloir d’autres
recours internes23. Dans le cas présent, les nouveaux éléments produits par le requérant
n’étaient pas en sa possession au moment où il exerçait les recours internes à sa disposition
et n’avaient donc pas pu être soumis alors aux autorités australiennes. En outre, ces
éléments nouveaux ne donnent pas au requérant le droit de présenter une nouvelle demande
18 Voir Human Rights Watch, «UK: Halt Deportations of Tamils to Sri Lanka − Credible Allegations of
Arrest and Torture upon Return», 25 février 2012.
19 Voir Freedom from Torture, «Freedom from Torture submission to the Committee against Torture for
its examination of Sri Lanka in November 2011».
20 Ce rapport est joint aux commentaires supplémentaires soumis par le requérant le 27 avril 2012.
21 Le requérant cite le rapport de l’Edmund Rice Centre, par. 13, p. 3 (voir plus haut).
22 Voir Comité contre la torture, communications no 399/2009, F. M. M. c. Suisse, décision du 26 mai
2011; et no 364/2008, J. L. L. c. Suisse, décision du 28 juin 2012.
23 Voir Comité contre la torture, communications no 35/1995, K. K. H. c. Canada, décision du
22 novembre 1995; no 30/1995, P. M. P. K. c. Suède, décision du 20 novembre 1995 et no 365/2008,
S. K. et R. K. c. Suède, décision du 16 janvier 2012.
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15
ou d’obtenir une révision ou un réexamen de sa demande en Australie. Le seul recours
interne dont pouvait se prévaloir le requérant était l’intervention ministérielle, en vertu des
articles 48B ou 417 de la loi sur l’immigration de 1958.
7.7
Cependant, ce recours ne compte pas au nombre de ceux qu’il faut épuiser
en application de la Convention, car il est largement discrétionnaire, non obligatoire et
non susceptible de révision, et il a peu de chances d’aboutir.
Réponse complémentaire de l’État partie
8.1
Le 6 mai 2013, l’État partie a formulé des observations sur les arguments
supplémentaires avancés par le requérant touchant au consentement allégué des autorités
sri-lankaises à l’usage de la torture par les LTTE. Il renvoie à l’Observation générale no 2
du Comité, dans laquelle il est indiqué que le consentement exprès ou tacite comporte deux
éléments: 1) le fait pour un État ou ses agents de savoir ou d’avoir des motifs raisonnables
de penser que des actes de torture ou des mauvais traitements sont infligés par des acteurs
non étatiques ou du secteur privé; 2) le fait pour l’État et ses agents de ne pas exercer la
diligence voulue pour prévenir de tels actes ou mener une enquête ou engager une action
contre leurs auteurs afin de les punir24.
8.2
Compte tenu de ce qui précède, l’État partie considère que le requérant n’a pas étayé
ses allégations à cet égard. Il fait valoir que les informations communiquées par le
requérant concernant les actes de torture qui auraient été commis par les LTTE en août
2005, n’indiquent pas qu’un agent public ou une autre personne agissant à titre officiel
savait que les actes de torture allégués allaient être commis ou l’avaient été, ou qu’un agent
public ou une autre personne agissant à titre officiel n’a pas pris des mesures pour prévenir
ces actes, mener une enquête ou engager une action contre leurs auteurs afin de les punir.
Ainsi, par exemple, le requérant n’affirme pas avoir tenté d’attirer l’attention des autorités
sri-lankaises sur les actes de torture qui auraient été commis par les LTTE ou que des
agents publics en avaient connaissance et n’auraient pas enquêté dessus. Aussi, on ne
saurait soutenir que les actes de torture qui auraient été commis par les LTTE en 2005 l’ont
été avec le consentement de l’État.
8.3
En outre, les éléments d’information communiqués par le requérant n’étayent pas
son affirmation selon laquelle le Gouvernement sri-lankais consentirait à ce que les LTTE
commettent des actes de torture après son retour à Sri Lanka. Le requérant se contente
d’affirmer qu’il est peu probable que le Gouvernement sri-lankais s’emploie activement à le
protéger, et il s’appuie sur le grief distinct selon lequel il courrait le risque d’être persécuté
par le Gouvernement sri-lankais pour étayer son propos. L’État partie estime que cet
argument repose sur des conjectures et qu’il ne satisfait pas aux critères relatifs au
«consentement» énoncés par le Comité dans son Observation générale no 2. Outre que
l’affirmation du requérant selon laquelle il courrait un risque important d’être torturé par
des agents de l’État est dénuée de fondement, il n’a été produit aucun élément expliquant
comment le Gouvernement sri-lankais aurait connaissance du fait que le requérant pourrait
courir un risque d’être torturé par les LTTE ou aurait des motifs raisonnables de le penser.
De plus, le requérant n’a communiqué aucun élément qui donne à penser que, de manière
générale, le Gouvernement consent expressément ou tacitement à ce que les LTTE
pratiquent la torture. En tout état de cause, l’État partie ne considère pas que le requérant
court le risque d’être soumis à la torture par les LTTE comme il l’affirme dans ses
déclarations précédentes.
24 Comité contre la torture, Observation générale no 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties,
par. 18.
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Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
9.1
Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit
déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention.
9.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas déjà été et
n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou
de règlement.
9.3
Le Comité considère que la communication a été étayée aux fins de la recevabilité,
le requérant ayant exposé les faits et les fondements de sa requête d’une manière
suffisamment détaillée pour que le Comité puisse prendre une décision. S’agissant des
arguments de l’État partie selon lesquels la communication est irrecevable
ratione materiae, le Comité considère que, cette question étant liée au fond, il ne l’abordera
pas au stade de l’examen de la recevabilité. Le Comité note enfin que l’État partie n’a pas
contesté la recevabilité de la communication en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 22
de la Convention.
9.4
En conséquence, le Comité conclut qu’il n’existe aucun obstacle à la recevabilité
de la communication et la déclare recevable.
Examen au fond
10.1
Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité
a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été
soumises par les parties concernées.
10.2
Le Comité doit déterminer si, en expulsant le requérant à Sri Lanka, l’État partie
manquerait à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas
expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire
qu’il risque d’être soumis à la torture.
10.3
Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant
risque personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka. Pour évaluer
ce risque, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, conformément au
paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris de l’existence d’un ensemble de
violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité
rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court
personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où
il serait renvoyé.
10.4
Le Comité rappelle son Observation générale no 125, selon laquelle le risque de
torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations
ou soupçons mais il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement
probable; il suffit d’établir que le risque est personnel et actuel (par. 6 et 7). Dans sa
jurisprudence, le Comité a établi que le risque de torture devait être prévisible, réel et
personnel. Le Comité rappelle que, conformément à son Observation générale no 1,
il accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie
intéressé, sans être lié par de telles constatations; il est en effet habilité, en vertu du
paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant
sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire (par. 9). Le Comité rappelle en outre que
25 Comité contre la torture, Observation générale no 1 (1997) sur l’application de l’article 3 de la
Convention dans le contexte de l’article 22 (refoulement et communications).
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c’est à l’auteur d’une communication qu’il incombe de présenter des arguments
défendables (par. 5).
10.5
En ce qui concerne le risque que le requérant soit soumis à la torture par des agents
de l’État s’il est renvoyé à Sri Lanka, le Comité a pris note de l’affirmation du requérant
selon laquelle il a autrefois été harcelé et menacé d’une arme à feu par des agents de l’État
en raison de ses activités syndicales en tant que membre de l’UNP. En particulier, le
Comité prend note du profil de l’auteur principal présumé de ces actes, L. A., qui selon le
requérant l’aurait harcelé au sujet de ses activités politiques et menacé d’une arme à feu.
L. A. a été emprisonné ultérieurement pour le meurtre de membres de l’UNP; il s’est livré à
la police en août 2012 après avoir supposément enlevé et agressé trois personnes, et il a été
réélu à son poste de président du conseil de division de Yatawatta, dans le district de
Matale. Le Comité note en outre que L. A. aurait été candidat de l’Alliance populaire unie
pour la liberté (UPFA) aux élections locales de mars 2011.
10.6
Le Comité estime que le risque allégué par le requérant est réel, personnel
et prévisible. Il prend note en particulier de l’état de stress post-traumatique et du trouble
dépressif majeur diagnostiqués chez le requérant, qui sont liés aux traumatismes subis à
Sri Lanka. Il prend note également du rapport de l’Edmund Rice Centre confirmant le bien-
fondé de la crainte du requérant d’être persécuté et torturé par les autorités sri-lankaises en
cas de retour à Sri Lanka. L’État partie n’a pas été en mesure de réfuter les éléments de
preuve présentés par le requérant.
10.7
Selon le rapport du 8 février 2009 établi par un psychologue clinicien de la Victorian
Foundation for Survivors of Torture Inc. (Foundation House), l’état de santé mentale du
requérant serait dû à sa conviction, apparemment sincère, que sa vie serait en danger s’il
était rapatrié, et aux craintes qu’il nourrissait pour sa famille. Cette conclusion a été
corroborée par quatre autres rapports médicaux établissant un lien entre sa maladie mentale
et ce qu’il a vécu. En ce qui concerne les traces de torture, le rapport médical du Service de
santé des réfugiés de Nouvelle-Galles du Sud en date du 14 mars 2011 confirme l’existence
de cicatrices sur le côté gauche du cou, sur le flanc droit, sur le côté gauche au niveau du
bassin, et au niveau du rachis lombaire. Le médecin a déclaré ne pas pouvoir les dater
précisément ni se prononcer sur leur cause, mais ce ne sont pas des cicatrices récentes.
Le rapport médical daté du 17 mars 2011 confirme l’existence de cicatrices sur le bas du
dos et de l’abdomen du requérant et la compatibilité de ces cicatrices avec les traumatismes
allégués.
10.8
Selon le rapport de l’Edmund Rice Centre soumis le 27 avril 2012, le récit du
requérant est crédible et le risque qu’il soit torturé par des agents de l’État, notamment
L. A. ou des personnes affiliées au Gouvernement par l’intermédiaire du syndicat du parti
au pouvoir, est réel. Le chef du groupe parlementaire d’opposition au Parlement sri-lankais
(voir plus haut, par. 5.7), que l’équipe de l’ONG a rencontré, a déclaré que le
Gouvernement continuait de pourchasser les opposants politiques et qu’après chaque
élection, le parti arrivant au pouvoir harcelait les partisans de l’opposition pour les punir
d’avoir soutenu ses adversaires. Lors d’un entretien, des dirigeants du JSS ont confirmé que
les blessures observées sur le corps du requérant résultaient de coups assénés avec un câble,
et ont confirmé d’autres formes d’humiliation visant à contraindre le requérant à faire ses
dévotions au Président. La plainte du requérant a été étudiée par le Comité des représailles
politiques du syndicat, sans résultat connu à ce jour. Le rapport de l’Edmund Rice Centre
indique en outre qu’un risque supplémentaire pour le requérant découle de son statut de
demandeur d’asile débouté, qui pourrait éveiller des soupçons quant à d’éventuels liens
avec les LTTE. Là encore, l’État partie n’a pas présenté d’arguments convaincants
concernant les questions soulevées par le requérant et, en particulier, les allégations
contenues dans les rapports susmentionnés.
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10.9
De plus, le Comité a examiné l’argument de l’État partie selon lequel les griefs du
requérant concernaient des acteurs non étatiques et n’entraient donc pas dans le champ
d’application de l’article 3 de la Convention.26 Le Comité rappelle toutefois qu’il a, dans sa
jurisprudence et dans son Observation générale no 2, traité du risque de torture par des
acteurs non étatiques et du fait pour un État de ne pas exercer la diligence voulue pour
intervenir et mettre un terme aux actes interdits par la Convention.27. Dans la présente
affaire, le Comité a pris en considération tous les facteurs, au-delà du simple risque de
torture aux mains d’acteurs non étatiques. Il a tenu compte des allégations persistantes et
cohérentes faisant état d’un recours généralisé à la torture et à d’autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants à Sri Lanka28 et des informations concernant
les mauvais traitements subis par les demandeurs d’asile déboutés ayant des profils
semblables à celui du requérant29. Il a également tenu compte du fait que, outre les actes de
torture commis par les LLTE − dont les traces ont été attestées par des rapports
médicaux −, le requérant avait subi un harcèlement constant et des menaces, y compris des
menaces de mort, de la part des autorités et que ces mauvais traitements s’étaient intensifiés
lorsqu’il avait tenté de les dénoncer.
10.10 À la lumière des considérations ci-dessus et sur la base de tous les renseignements
dont il dispose, le Comité contre la torture conclut qu’il existe de sérieux motifs de croire
que le requérant court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture
par des agents de l’État s’il est renvoyé à Sri Lanka. Par conséquent, le Comité conclut que
l’expulsion du requérant vers ce pays constituerait une violation de l’article 3 de la
Convention.
11.
Le Comité considère que l’État partie est tenu de s’abstenir de renvoyer de force le
requérant à Sri Lanka ou dans tout autre pays où il court un risque réel d’être expulsé ou
renvoyé vers Sri Lanka. Conformément au paragraphe 5 de l’article 118 de son règlement
intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours
à compter de la date de la transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura
prises conformément aux observations ci-dessus.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement
en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
26 Voir, entre autres, Comité contre la torture, communications no 177/2001, H. M. H. I. c. Australie,
décision adoptée le 1er mai 2002, par. 6.4; no 218/2002, Chorlango c. Suède, décision adoptée
le 22 novembre 2004, par. 5.2.
27 Voir Comité contre la torture, communications no 379/2009, Bakatu-Bia c. Suède, décision adoptée
le 3 juin 2011, par. 10.6; no 322/2007, Njamba et Balikosa c. Suède, décision adoptée le 14 mai 2010,
par. 9.5; et Observation générale no 2 (2008), par. 18.
28 Voir CAT/C/LKA/CO/3-4, par. 6.
29 Voir CAT/C/GBR/CO/5, par. 20.